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Modification Titre Enregistrement Publication
8/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 5 mars 2024 6 mars 2024
126/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 14 oct. 2022 14 oct. 2022
56/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 15 juill. 2021 15 juill. 2021
82/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 8 sept. 2020 8 sept. 2020
125/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 27 sept. 2019 27 sept. 2019
150/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 15 nov. 2018 15 nov. 2018
170/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 27 déc. 2017 28 déc. 2017
170/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 16 oct. 2015 16 oct. 2015
211/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 21 août 2014 21 août 2014
13/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux 7 févr. 2012 18 févr. 2012
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Moose Conservation Closure Regulation, M.R. 122/2011

Règlement sur les fermetures à des fins de conservation des orignaux, R.M. 122/2011

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  122/2011
Registered July 25, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement  122/2011
Date d'enregistrement : le 25 juillet 2011

version bilingue (HTML)

WHEREAS the Supreme Court of Canada has recognized that the proper management and conservation of wildlife resources is a valid objective of government and is consistent with aboriginal beliefs and practices and with the enhancement of aboriginal rights;

AND WHEREAS a temporary closure to hunting and trapping moose in certain areas of the province is necessary to conserve the species and sustain its ongoing viability;

THEREFORE the Minister of Conservation enacts the following:

Attendu :

que la Cour suprême du Canada reconnaît que la gestion et la conservation judicieuses des ressources fauniques constituent des objectifs valables pour les gouvernements et qu'elles soutiennent les coutumes, les pratiques et les droits des autochtones;

que la fermeture temporaire de la chasse et du piégeage à l'orignal dans certaines zones de la province est nécessaire afin de conserver l'espèce et d'assurer sa viabilité,

le ministre de la Conservation édicte ce qui suit :

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"director" means the person in the department with the title "Director of Wildlife and Fisheries Branch". (« directeur »)

"game hunting area" means a game hunting area designated under the Hunting Areas and Zones Regulation, Manitoba Regulation 220/86. (« zone de chasse au gibier »)

"moose" means Alces alces. (« orignal »)

M.R. 211/2014; 170/2017

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« directeur » Le directeur de la Direction de la faune et de la pêche du ministère. ("director")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre. ("department")

« orignal » L'espèce Alces alces. ("moose")

« zone de chasse au gibier » Zone de chasse au gibier désignée en vertu du Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86. ("game hunting area")

R.M. 211/2014; 170/2017

Purpose

2   The purpose of this regulation is to conserve and protect certain populations of moose that are at immediate risk by providing an immediate hunting and trapping closure in those areas where it is necessary for the conservation of the moose population.

Objet

2   Le présent règlement a pour objet de conserver et de protéger certaines populations d'orignaux qui sont immédiatement à risque en fermant sans délai la chasse et le piégeage à l'orignal dans les zones où la conservation de ces populations l'exige.

Application

3   This regulation applies to all persons, including those persons who may exercise aboriginal rights or treaty rights or rights under paragraph 13 of the Memorandum of Agreement set out in The Manitoba Natural Resources Transfer Act.

M.R. 211/2014

Application

3   Le présent règlement s'applique à quiconque, notamment aux titulaires de droits ancestraux, de droits issus de traités ou de droits prévus par la clause 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.

R.M. 211/2014

Prohibition

4(1)   Except as permitted under sections 4.1, 4.3 and 4.4, no person shall hunt or trap a moose in game hunting area 12, 13, 13A, 14, 14A, 18, 18A, 18B, 18C, 21, 21A (excluding Black Island), 29 and 29A or any land in game hunting area 26 that is located within the boundary line shown on Plan No. 20481 filed in the Winnipeg office of the Director of Surveys designated under The Surveys Act.

Interdictions

4(1)   Sauf si une autorisation ou un permis visés au paragraphe (2) le permettent, il est interdit de chasser ou de piéger l'orignal dans les zones de chasse au gibier nos 12, 13, 13A, 14, 14A, 18, 18A, 18B, 18C, 21, 21A (à l'exclusion de l'île Black), 29, 29A ou dans les biens-fonds de la zone de chasse au gibier no 26 situés dans les limites indiquées sur le plan no 20481 déposé au bureau du directeur des Levés de Winnipeg désigné sous le régime de la Loi sur l'arpentage.

4(2)   No person shall possess a moose or any part of a moose that was killed in an area set out in subsection (1) after the hunting or trapping of moose in that area was prohibited under subsection (1), unless the moose was killed under the authority of an authorization issued under section 4.1 or 4.3 or a licence issued under section 4.4.

4(2)   Il est interdit de posséder la totalité ou une partie d'un orignal qui a été abattu dans une des zones de chasse au gibier mentionnées au paragraphe (1) après que la chasse ou le piégeage à l'orignal dans cette zone a été interdit par ce paragraphe, à moins que l'orignal n'ait été abattu en vertu d'une autorisation délivrée sous le régime de l'article 4.1 ou 4.3 ou d'un permis délivré sous le régime de l'article 4.4.

4(3)   It is intended that the prohibitions under this regulation will continue until it has been determined based on the best available information, including information from First Nations and other aboriginal peoples, that the sustainable hunting and trapping of the moose population in the affected areas is possible.

M.R. 13/2012; 211/2014; 170/2015; 170/2017; 150/2018; 125/2019; 126/2022

4(3)   Les interdictions visées au présent règlement sont maintenues jusqu'à ce qu'il soit déterminé, selon les meilleurs renseignements disponibles, dont ceux fournis par les Premières Nations et les autres peuples autochtones, qu'il est possible de chasser et de piéger l'orignal de façon durable dans les zones touchées.

R.M. 13/2012; 211/2014; 170/2015; 170/2017; 150/2018; 125/2019; 126/2022

Moose hunt authorization

4.1(1)   The director may issue a written authorization to one or more aboriginal communities, groups or organizations to conduct a moose hunt in an area in subsection 4(1) for cultural, ceremonial or traditional purposes.

Autorisation de tenir une chasse à l'orignal

4.1(1)   Le directeur peut délivrer à des collectivités, groupes ou organismes autochtones une autorisation écrite leur permettant de tenir, à des fins culturelles, rituelles ou traditionnelles, une chasse à l'orignal dans une zone visée au paragraphe 4(1).

4.1(2)   A moose hunt authorization may be issued only if the director determines that the moose population in the area in question has recovered to the point where the holding of a limited moose hunt will not pose a threat to the viability of the moose population.

4.1(2)   L'autorisation ne peut être délivrée que si le directeur établit que la population d'orignaux dans la zone en question s'est rétablie au point où la tenue d'une chasse à l'orignal limitée ne constitue pas une menace pour sa viabilité.

4.1(3)   A moose hunt authorization must specify the manner in which the hunt is to be conducted, including

(a) the area where hunting may occur;

(b) the period when the hunt may be conducted;

(c) the number and type of moose that may be killed;

(d) the names of the persons who are authorized to participate in the hunt; and

(e) any other requirements that the director considers appropriate.

4.1(3)   L'autorisation fixe les modalités de la chasse, notamment :

a) la zone où elle peut avoir lieu;

b) la période pendant laquelle elle peut avoir lieu;

c) le nombre et le type d'orignaux qui peuvent être abattus;

d) le nom des personnes qui sont autorisées à y participer;

e) toute autre exigence que le directeur juge indiquée.

4.1(4)   A person named as an authorized participant in a moose hunt authorization may hunt a moose in the area specified in the authorization if he or she complies with all requirements set out in the authorization respecting the manner in which the hunt is to be conducted.

M.R. 170/2017

4.1(4)   Les personnes qu'une autorisation désigne à titre de chasseurs autorisés peuvent chasser dans la zone qui y est indiquée, mais sont tenues de respecter les modalités qui y sont prévues.

R.M. 170/2017

Limited moose harvest

4.2(1)   A limited harvest of up to 60 moose may take place in game hunting areas 13, 13A, 18, 18A, 18B and 18C in the fall if the best available information indicates that the moose population in those areas has recovered to the point where such a harvest will not pose a threat to the viability of the population.

Récolte limitée d'orignaux

4.2(1)   Une récolte limitée d'au plus 60 orignaux peut avoir lieu dans la région constituée des zones de chasse au gibier nos 13, 13A, 18, 18A, 18B et 18C durant l'automne si la population d'orignaux qui s'y trouve s'est rétablie au point où sa viabilité n'est pas menacée par une telle récolte, selon les meilleurs renseignements disponibles.

4.2(2)   The limited moose harvest is to occur under the authority of

(a) limited aboriginal community moose hunt authorizations issued under section 4.3; and

(b) limited moose hunt licences issued under section 4.4.

M.R. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022

4.2(2)   La récolte limitée d'orignaux doit avoir lieu en vertu :

a) des autorisations de tenir une chasse à l'orignal limitée délivrées aux collectivités autochtones en vertu de l'article 4.3;

b) des permis de chasse à l'orignal limitée délivrés en vertu de l'article 4.4.

R.M. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022

Limited aboriginal community moose hunt authorization

4.3(1)   The director may issue limited aboriginal community moose hunt authorizations that permit the persons named in the authorization to collectively hunt and kill one male moose during the period that begins on the last Monday of October and ends on the second Monday in December in

(a) game hunting areas 13 and 13A; or

(b) game hunting areas 18, 18A, 18B and 18C.

Autorisations de tenir une chasse à l'orignal limitée délivrées aux collectivités autochtones

4.3(1)   Le directeur peut délivrer à des collectivités autochtones des autorisations de tenir une chasse à l'orignal limitée. Chaque autorisation permet aux personnes qui y sont nommées de chasser et de tuer collectivement un orignal mâle pendant la période qui commence le dernier lundi du mois d'octobre et qui se termine le deuxième lundi du mois de décembre dans l'une ou l'autre des régions suivantes :

a) les zones de chasse au gibier nos 13 et 13 A;

b) les zones de chasse au gibier nos 18, 18A, 18B et 18C.

4.3(2)   The director may impose terms and conditions on an authorization respecting the manner in which the hunt is to be conducted, including requiring a game tag provided with the authorization to be affixed to the moose killed under the authorization.

4.3(2)   L'autorisation accordée par le directeur peut être assortie de conditions portant sur les modalités de la chasse, y compris sur les exigences de pose d'une étiquette pour gibier sur l'orignal abattu en vertu de l'autorisation. L'étiquette pour gibier est fournie avec l'autorisation.

4.3(3)   The director is to distribute the authorizations to aboriginal communities that were significantly affected by the temporary moose hunting closure, or to organizations that represent such aboriginal communities.

4.3(3)   Le directeur distribue les autorisations aux collectivités autochtones qui ont été considérablement touchées par la fermeture temporaire de la chasse à l'orignal ou aux organismes qui les représentent.

4.3(4)   An aboriginal community or organization that receives an authorization from the director may allocate the authorization to such persons as it deems appropriate. The name of each person authorized to hunt under the authorization must be written on the authorization when it is allocated.

4.3(4)   Les collectivités ou organismes autochtones qui reçoivent des autorisations du directeur peuvent les attribuer aux personnes qu'ils jugent indiquées. Le nom de chacune des personnes autorisées à chasser l'orignal en vertu d'une autorisation est inscrit sur ce document au moment de son attribution.

4.3(5)   A person who is hunting moose under authority of an authorization must comply with all terms and conditions set out in the authorization respecting the manner in which the moose hunt is to be conducted.

M.R. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022

4.3(5)   Les personnes qui chassent l'orignal en vertu d'une autorisation sont tenues de respecter toutes les modalités qui y sont prévues.

R.M. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022

Limited moose hunt licence

4.4(1)   The director may, by draw, issue no more than 5 licences that authorize two Manitoba residents named in each licence to collectively hunt and kill one male moose using a centrefire rifle in a specified area within game hunting areas 13, 13A, 18, 18A, 18B and 18C during the period that begins on the last Monday in November and ends on the first Sunday in December.

Permis de chasse à l'orignal limitée

4.4(1)   Le directeur peut, par tirage au sort, délivrer au maximum cinq permis qui permettent chacun à deux résidents du Manitoba de chasser et de tuer collectivement un orignal mâle au moyen d'une carabine à percussion centrale pendant la période qui commence le dernier lundi du mois de novembre et qui se termine le premier dimanche du mois de décembre dans une région donnée. Il indique sur chaque permis le nom des résidents et la région visée, cette dernière devant être comprise dans les limites des zones de chasse au gibier nos 13, 13A, 18, 18A, 18B et 18C.

4.4(2)   A limited moose hunt licence is deemed to be a Manitoba resident conservation moose licence. Holders of a limited moose hunt licence are required to comply with all applicable requirements and prohibitions that apply to a Manitoba resident conservation moose licence, including requirements respecting the affixing of a game tag on the moose killed under authority of the licence.

M.R. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022; 8/2024

4.4(2)   Le permis de chasse à l'orignal limitée est réputé être un permis de chasse pour la conservation des orignaux pour résident du Manitoba. Les titulaires de ce permis doivent respecter les exigences et interdictions applicables au permis de chasse pour la conservation des orignaux pour résident du Manitoba, y compris les exigences liées à la pose d'une étiquette pour gibier sur l'orignal abattu en vertu du permis.

R.M. 125/2019; 82/2020; 56/2021; 126/2022; 8/2024

Notice of authorizations and licences

4.5   Within six months after the end of the year, the director must publish the number of authorizations issued under sections 4.1 and 4.3 and the number of licences issued under section 4.4 in the year on the department website.

M.R. 126/2022

Publication du nombre d'autorisations accordées et de permis délivrés

4.5   Le directeur dispose de six mois après la fin de chaque année pour publier sur le site Web du ministère le nombre d'autorisations accordées sous le régime des articles 4.1 et 4.3 et de permis délivrés sous le régime de l'article 4.4 pendant l'année en question.

R.M. 126/2022

Notice

5   The director must give notice of the moose hunting and trapping closure by one or more of the following methods:

(a) posting the notice in at least two places in the area or in the vicinity of the area affected by the closure;

(b) broadcasting the notice over a radio or television station that broadcasts in the area or in the vicinity of the area affected by the closure; and

(c) publishing the notice in one or more of the following publications:

(i) a newspaper that is circulated in the area or the vicinity of the area affected by the closure,

(ii) the Manitoba Hunting Guide published annually by the department,

(iii) on the department's Internet site.

M.R. 56/2021

Avis

5   Le directeur donne avis de la fermeture de la chasse et du piégeage à l'orignal par un ou plusieurs des moyens suivants :

a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone ou à proximité de la zone touchée par la fermeture;

b) un avis émis sur les ondes d'une station radio ou d'une station de télévision qui diffuse dans la zone ou à proximité de la zone touchée par la fermeture;

c) un avis publié dans une ou plusieurs des publications suivantes :

(i) dans un journal qui paraît dans la zone ou à proximité de la zone touchée par la fermeture,

(ii) dans le Manitoba Hunting Guide, publié annuellement par le ministère,

(iii) sur le site Internet du ministère.

July 18, 2011Minister of Conservation/

18 juillet 2011Le ministre de la conservation,

Bill Blaikie