Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 décembre 2024.
Il est en vigueur depuis le 21 juillet 2023.
Dernière modification intégrée : R.M. 111/2023
Version(s) précédente(s)
- 27 juin 2022 à 20 juill. 2023 — version HTML
- 1er mars 2019 à 26 juin 2022
- 16 mai 2018 à 28 févr. 2019
- 16 juill. 2015 à 15 mai 2018
- 21 août 2012 à 15 juill. 2015
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
111/2023 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 21 juill. 2023 | 21 juill. 2023 |
93/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 27 juin 2022 | 28 juin 2022 |
10/2019 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 6 févr. 2019 | 6 févr. 2019 |
59/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 16 mai 2018 | 16 mai 2018 |
120/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 16 juill. 2015 | 17 juill. 2015 |
109/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 21 août 2012 | 1er sept. 2012 |
62/2010 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 3 juin 2010 | 12 juin 2010 |
130/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 14 août 2009 | 29 août 2009 |
2/2006 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 5 janv. 2006 | 21 janv. 2006 |
162/2003 | Règlement modifiant le Règlement sur la protection de la faune | 15 oct. 2003 | 1er nov. 2003 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Wildlife Protection Regulation, M.R. 85/2003
Règlement sur la protection de la faune, R.M. 85/2003
The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Regulation 85/2003
Registered April 30, 2003
Règlement 85/2003
Date d'enregistrement : le 30 avril 2003
Table of Contents
Section
5Exception for game production animal
6Restrictions on cervids killed outside Manitoba
6.1.1Attractant removal order re other land
6.2Cervid attractant restriction
6.2.1Ban on placing attractants along major highways
6.3Powers of director — wildlife health surveillance
6.4Required samples and information
6.6Prohibition on damaging black bear dens
Schedules
A Diseases and Parasites
B Wildlife Control Zones
C Mandatory Testing Schedule
Table des matières
Article
2Conditions de transport des animaux sauvages vivants
6Cervidés tués à l'extérieur du Manitoba
6.1Ordre d'enlèvement de l'attractif
6.1.1Ordre d'enlèvement de l'attractif — autres biens-fonds
6.2Restriction concernant les attractifs
6.2.1Interdiction de placer des attractifs le long de routes principales
6.3Pouvoirs du directeur — dépistage
6.4Renseignements et échantillons obligatoires
6.5Interdiction — pièges pour bois
6.6Interdiction d'endommager les tanières d'ours noirs
Annexes
A Maladies et parasites
B Zones de surveillance des animaux de la faune
C Examens obligatoires
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Wildlife Act; (« Loi »)
"cervid" means any member of a species or subspecies of the deer family (cervidae); (« cervidé »)
"deer" means
(a) white-tailed deer (Odocoileus virginianus), or
(b) mule deer (Odocoileus hemionus); (« cerf »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered; (« ministère »)
"director" means the person in the department with the title "Director of Wildlife Branch"; (« directeur »)
"hazard" means a condition, situation, substance or thing that has the potential to cause harm to living things; (« danger »)
"livestock" means livestock as defined in The Livestock and Livestock Products Act; (« animal de ferme »)
"processed" means tanned or otherwise treated or preserved by chemical means or made into a finished artifact or article of trade or art; (« traité »)
"ungulate" means any hoofed mammal of the order perissodactyla or artiodactyla, other than domestic livestock such as cattle, horses, sheep, goats, pigs. (« ongulé »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« animal de ferme » Animal de ferme au sens de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits. ("livestock")
« cerf » Selon le cas :
a) cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
b) cerf mulet (Odocoileus hemionus). ("deer")
« cervidé » Tout animal appartenant à une espèce ou à une sous-espèce de la famille des cerfs (cervidae). ("cervid")
« danger » Sont assimilés à un danger l'état, la situation, la substance ou la chose pouvant causer préjudice à des êtres vivants. ("hazard")
« directeur » La personne qui, au sein du ministère, porte le titre de directeur de la Protection de la faune. ("director")
« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ongulé » Tout mammifère pourvu de sabots ou d'ongles de l'ordre des perissodactyla ou des artiodactyla, à l'exception des animaux de ferme comme le bétail, les chevaux, les moutons, les chèvres et les porcs. ("ungulate")
« traité » Tanné ou traité ou préservé par un autre type de procédé chimique ou transformé en objet fabriqué fini ou en objet d'art ou de commerce. ("processed")
TRANSPORTATION OF WILDLIFE
TRANSPORT DES ANIMAUX DE LA FAUNE
Conditions of transport
2 A person who transports a live wild animal or live exotic wildlife in Manitoba must
(a) ensure that the part of the vehicle in which the animal is transported is kept locked at all times during transit, except when it is unlocked to care for or attend to the animal;
(b) ensure that no feed, bedding, water, or liquid or solid waste escapes from the vehicle while the animal is being transported;
(c) use the most direct travel route to the intended destination;
(d) not off-load the animal except at its intended destination, or at a veterinary clinic or a quarantine facility approved by the director; and
(e) ensure that no feed, bedding, water, or liquid or solid waste from the vehicle in which the animal is transported is disposed of
(i) in Manitoba, in the case of a person exporting an animal from Manitoba or transporting an animal through Manitoba to a destination elsewhere, or
(ii) at any place in Manitoba except at the intended destination, in the case of a person importing an animal into Manitoba or transporting an animal between locations in Manitoba.
Conditions de transport des animaux sauvages vivants
2 Les personnes qui transportent, au Manitoba, des animaux sauvages vivants ou des animaux de la faune non indigènes vivants :
a) s'assurent que la partie du véhicule dans laquelle ils se trouvent est bien verrouillée en tout temps pendant le transport, sauf lorsqu'il est nécessaire de s'occuper des animaux;
b) s'assurent que ne peuvent s'échapper du véhicule ni aliments, ni litière, ni eau, ni déchets liquides ou solides, pendant le transport des animaux;
c) empruntent la route la plus directe pour arriver à la destination prévue;
d) ne les déchargent que lorsque ceux-ci sont rendus à la destination prévue, qu'à une clinique vétérinaire ou qu'à des installations de quarantaine approuvées par le directeur;
e) s'assurent que ne sont déversés du véhicule où ils se trouvent ni aliments, ni litière, ni eau, ni déchets liquides ou solides :
(i) au Manitoba, si elles exportent à l'extérieur de la province les animaux ou les transportent à travers la province vers une autre destination,
(ii) à tout autre endroit de la province que la destination prévue, si elles importent les animaux au Manitoba ou les transportent d'un point à un autre dans la province.
Documentation for transport
3(1) A person must have the following documentation in his or her possession while transporting a live wild animal or live exotic wildlife in Manitoba:
(a) in the case of a person transporting an animal between locations in Manitoba, a permit under the Act authorizing the person to possess the animal and written authorization from the director to transport the animal to the intended destination;
(b) in the case of a person importing an animal into Manitoba, an import permit under the Act;
(c) in the case of a person exporting an animal from Manitoba, an export permit under the Act;
(d) in the case of a person transporting an animal through Manitoba to a destination elsewhere,
(i) an export permit from the originating jurisdiction and an import permit from the jurisdiction to which the animal is being transported, or
(ii) documentation that establishes that the animal is properly in his or her possession.
Documents de transport
3(1) Les personnes qui transportent, au Manitoba, des animaux sauvages vivants ou des animaux de la faune non indigènes vivants ont en leur possession les documents de transport suivants :
a) si elles transportent des animaux d'un point à un autre au Manitoba, une licence délivrée en vertu de la Loi les autorisant à avoir ces animaux en leur possession et une autorisation écrite du directeur leur permettant de les transporter à la destination prévue;
b) si elles importent des animaux au Manitoba, une licence d'importation délivrée en vertu de la Loi;
c) si elles exportent des animaux à l'extérieur du Manitoba, une licence d'exportation délivrée en vertu de la Loi;
d) si elles transportent des animaux à travers le Manitoba vers une autre destination :
(i) une licence d'exportation provenant du territoire d'origine et une licence d'importation provenant du territoire dans lequel les animaux sont transportés,
(ii) les documents prouvant qu'elles ont le droit d'avoir les animaux en leur possession.
Additional documentation for ungulates
3(2) In addition to the documents referred to in subsection (1), a person transporting a live ungulate into Manitoba, out of Manitoba, or through Manitoba to a destination elsewhere must have the proper Government of Canada movement permit in his or her possession at all times while transporting the ungulate.
Documents supplémentaires — ongulés
3(2) Les personnes qui transportent des ongulés vivants vers le Manitoba, à l'extérieur de la province ou à travers celle-ci vers une autre destination ont en tout temps en leur possession, durant le transport, en plus des documents mentionnés au paragraphe (1), le permis de circulation approprié délivré par le gouvernement du Canada.
Notice to director
4 A person transporting a live wild animal or live exotic wildlife shall immediately notify the director if
(a) the animal escapes while being transported; or
(b) the animal is off-loaded at any place other than at its intended destination.
Avis au directeur
4 Les personnes qui transportent des animaux sauvages vivants ou des animaux de la faune non indigènes vivants informent immédiatement le directeur :
a) s'ils s'échappent pendant le transport;
b) s'ils sont déchargés à un autre endroit que la destination prévue.
Exception for game production animal
5 Sections 2, 3 and 4 do not apply to a person transporting a game production animal.
Exception — gibier d'élevage
5 Les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent du gibier d'élevage.
RESTRICTIONS — CERVIDS
RESTRICTIONS — CERVIDÉS
Restrictions on cervids killed outside Manitoba
6(1) No person shall possess, import or attempt to import a cervid, or a part from a cervid, that has been killed outside Manitoba, unless the head, hide, hooves, mammary glands, entrails, internal organs and spinal column have been removed.
Cervidés tués à l'extérieur du Manitoba
6(1) Il est interdit de posséder, d'importer ou de tenter d'importer un cervidé, en entier ou en partie, si celui-ci a été tué à l'extérieur du Manitoba, sauf si la tête, le cuir, les sabots, les glandes mammaires, les entrailles, les organes internes et la colonne vertébrale ont été enlevés.
Exception for specified territories
6(2) Subsection (1) does not apply in respect of a moose or caribou that is killed
(a) in the part of Saskatchewan north of the 55th parallel of latitude and east of the 105th meridian of longitude;
(b) in the part of Ontario north of the 51st parallel of latitude; or
(c) in Nunavut or the Northwest Territories.
Exception — territoires précisés
6(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux orignaux et aux caribous qui sont tués :
a) dans le territoire de la Saskatchewan situé au nord du 55e degré de latitude nord et à l'est du 105e degré de longitude ouest;
b) dans le territoire de l'Ontario situé au nord du 51e degré de latitude nord;
c) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest.
Exception for scientific purposes
6(3) Subsection (1) does not apply in respect of a cervid or a part of a cervid that is imported by or on behalf of a government agency or department of another jurisdiction for the purpose of scientific examination by a veterinarian or recognized laboratory in Manitoba, if, from the time of entry into Manitoba until it arrives at its intended destination, it is sealed in a waterproof container from which no fluid, tissue or hair can escape.
Exception à des fins scientifiques
6(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un cervidé importé, en entier ou en partie, par un organisme gouvernemental ou un ministère d'un autre territoire ou en leur nom, afin qu'il soit examiné scientifiquement par un vétérinaire ou un laboratoire reconnu de la province si l'animal est scellé dans un contenant imperméable duquel ne peuvent s'échapper ni fluide, ni tissu, ni poil, et ce, depuis son entrée dans la province jusqu'à son arrivée à la destination prévue.
Exception for processed items
6(4) Subsection (1) does not apply to a person who possesses or imports
(a) the antlers and the connecting bone plate from a cervid if, before entering Manitoba, they are
(i) detached from the remainder of the skull and all hide and other tissue has been removed, and
(ii) treated with a solution of not less than 2% chlorine;
(b) an unprocessed hide or portion of a hide from a cervid if, before entering Manitoba, it is detached from the rest of the cervid and
(i) no later than five days after entering Manitoba, it is delivered to a tanner or taxidermist to be processed, and
(ii) from the time of entry into Manitoba until it arrives at its intended destination, it is stored in accordance with subsection (3); or
(c) a cervid, or a part of a cervid, that is processed before entering Manitoba.
Exception — animaux ou parties d'animaux traités
6(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui possèdent ou importent :
a) les bois d'un cervidé et l'os auquel ils sont rattachés si, avant leur entrée dans la province, ceux-ci sont à la fois :
(i) détachés du reste du crâne et que le cuir et les autres tissus aient été enlevés,
(ii) nettoyés au moyen d'une solution composée d'au moins 2 % de chlore;
b) le cuir non traité d'un cervidé ou une partie de ce cuir si, avant son entrée dans la province, celui-ci a été détaché du reste du cervidé et si :
(i) au plus tard cinq jours après son entrée dans la province, le cuir est transporté chez un tanneur ou chez un taxidermiste afin d'être traité,
(ii) depuis son entrée dans la province jusqu'à son arrivée à la destination prévue, le cuir est conservé conformément au paragraphe (3);
c) un cervidé, en entier ou en partie, s'il a été traité avant d'être apporté dans la province.
Exception for item transported through Manitoba
6(5) A person who transports a cervid, or a part of a cervid, that
(a) has been killed outside Manitoba in a place not referred to in subsection (2); and
(b) has not been prepared in the manner specified in subsection (1);
through Manitoba to a destination elsewhere must ensure that, while in Manitoba, the cervid, or the part from the cervid, is sealed in a waterproof container from which no fluid, tissue or hair can escape.
Exception — transport de cervidés à travers le Manitoba
6(5) Les personnes qui transportent des cervidés ou des parties de cervidés à travers le Manitoba vers une autre destination s'assurent que les cervidés ou toute partie de ceux-ci sont scellés dans un contenant imperméable duquel ne peuvent s'échapper ni fluide, ni tissu, ni poil, pendant qu'ils se trouvent dans la province, si les cervidés :
a) ont été tués à l'extérieur de la province à un endroit qui n'est pas mentionné au paragraphe (2);
b) n'ont pas été préparés de la manière précisée au paragraphe (1).
Prohibition on items derived from cervids
6(6) Unless written authorization has been obtained from the director, no person shall possess a substance that contains the urine, feces, saliva or scent glands of a cervid.
Interdiction de posséder certaines substances
6(6) Il est interdit, sans obtenir l'autorisation écrite du directeur, de posséder des substances qui contiennent de l'urine, des matières fécales, de la salive ou des glandes odoriférantes de cervidé.
ATTRACTANTS AND ORDERS
ATTRACTIFS ET ORDRES
Attractant removal order
6.1(1) If an officer discovers any thing that may lure or attract wildlife or exotic wildlife and the officer believes on reasonable grounds that the presence of that thing creates or may create a risk to the health or safety of wildlife, exotic wildlife, livestock, the safety of a person or may result in damage to property, the officer may make a written order requiring the owner or occupant of the land on which the thing is located to take the action set out in the order within the time period specified in the order.
Ordre d'enlèvement de l'attractif
6.1(1) L'agent qui trouve des choses qui peuvent attirer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes et qui a des motifs raisonnables de croire que ces choses peuvent entraîner des dommages matériels ou constituent ou peuvent constituer un risque pour la sécurité d'une personne ou pour la santé ou la sécurité des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, ou des animaux de ferme peut, par ordre écrit, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds où sont les choses de prendre les mesures indiquées dans l'ordre, dans le délai qui y est précisé.
6.1(2) An order under subsection (1) may require the owner or occupant of the land to do one or more of the following:
(a) construct a fence or other barrier that will effectively prevent wildlife or exotic wildlife from coming into contact with the items specified in the order;
(b) remove the items specified in the order to a specific location;
(c) cease placing the items specified in the order in the locations specified in the order.
6.1(2) L'ordre que vise le paragraphe (1) peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) construire une clôture ou une barrière qui empêchera véritablement les animaux de la faune ou les animaux de la faune non indigènes d'avoir accès aux choses précisées dans l'ordre;
b) amener les choses précisées dans l'ordre à un endroit donné;
c) cesser de placer les choses précisées dans l'ordre aux endroits qui y sont indiqués.
6.1(3) An order under subsection (1) may be served on the owner or occupant of the land by
(a) personal service;
(b) leaving a copy of the order with an adult person on the land with respect to which the order was made; or
(c) posting a copy of the order in a conspicuous place on the land with respect to which the order was made, if reasonable efforts have been made to serve the order under clause (a) or (b).
6.1(3) L'ordre que vise le paragraphe (1) peut être signifié au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds :
a) soit en mains propres;
b) soit par remise d'une copie à un adulte se trouvant sur le bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné;
c) soit par affichage d'une copie à un endroit bien en vue du bien-fonds à l'égard duquel l'ordre est donné si la signification n'a pu, malgré des efforts suffisants, être faite conformément à l'alinéa a) ou b).
6.1(4) No person shall fail to comply with an order made under subsection (1).
6.1(4) Il est interdit de contrevenir à un ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Attractant removal order re other land
6.1.1(1) If an officer has reasonable grounds to believe that
(a) a person has placed anything on land that the person does not own or occupy that may lure or attract wildlife or exotic wildlife; and
(b) the presence of that thing creates or may create a risk to the health or safety of wildlife, exotic wildlife, livestock, the safety of a person or may result in damage to property;
the officer may make a written order requiring the person placing the lure or attractant to take the actions set out in the order within the time period specified in the order.
Ordre d'enlèvement de l'attractif — autres biens-fonds
6.1.1(1) L'agent qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a placé des choses sur un bien-fonds dont elle n'est pas propriétaire ou qu'elle n'occupe pas qui peuvent attirer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes et que la présence de ces choses peuvent entraîner des dommages matériels ou constituent ou peuvent constituer un risque pour la sécurité d'une personne ou pour la santé ou la sécurité des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, ou des animaux de ferme peut, par ordre écrit, enjoindre à la personne qui a placé l'attractif de prendre les mesures indiquées dans l'ordre, dans le délai qui y est précisé.
6.1.1(2) An order under subsection (1) may require the person named in the order to do one or both of the following:
(a) remove the items specified in the order to a specific location;
(b) cease placing the items specified in the order on the land in question.
6.1.1(2) L'ordre que vise le paragraphe (1) peut obliger la personne qui y est nommée à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) amener les choses précisées dans l'ordre à un endroit donné;
b) cesser de placer ces choses sur le bien-fonds en question.
6.1.1(3) An order under subsection (1) may be served on the person named in the order
(a) by personal service; or
(b) if reasonable attempts to serve the order personally have been made, by sending a copy to the person by registered or certified mail or by another service that provides the sender with confirmation of delivery.
6.1.1(3) L'ordre que vise le paragraphe (1) est signifié en mains propres à la personne qui y est nommée. Si des efforts raisonnables n'ont pu permettre la signification, une copie de l'ordre lui est envoyée par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre service qui offre à l'expéditeur une confirmation de livraison.
6.1.1(4) No person shall fail to comply with an order made under subsection (1).
6.1.1(4) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est tenu de s'y conformer.
Cervid attractant restriction
6.2 No person shall place any thing or substance in game hunting area 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A or 27 or the portion of game hunting area 22 west of Provincial Trunk Highway 83 for the purpose of luring or attracting cervids without first obtaining written permission from an officer.
Restriction concernant les attractifs
6.2 Il est interdit de placer une chose ou une substance servant à attirer les cervidés dans la zone de chasse au gibier 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A, 27 ou la partie de la zone de chasse au gibier 22 à l'ouest de la route provinciale à grande circulation no 83 sans obtenir au préalable l'autorisation écrite d'un agent.
Ban on placing attractants along major highways
6.2.1(1) No person shall place anything that may lure or attract wildlife or exotic wildlife on the road allowance of a provincial road or provincial trunk highway.
Interdiction de placer des attractifs le long de routes principales
6.2.1(1) Il est interdit de placer sur l'emprise d'une route provinciale secondaire ou d'une route provinciale à grande circulation des choses qui peuvent attirer des animaux de la faune ou des animaux de la faune non indigènes.
6.2.1(2) In this section, "provincial road", "provincial trunk highway" and "road allowance" have the same meaning as in The Transportation Infrastructure Act.
6.2.1(2) Dans le présent article, les termes « emprise », « route provinciale secondaire » et « route provinciale à grande circulation » s'entendent au sens que leur attribue la Loi sur les infrastructures de transport.
WILDLIFE HEALTH AND GENETIC INTEGRITY
SANTÉ ET INTÉGRITÉ GÉNÉTIQUE DES ANIMAUX DE LA FAUNE
Powers of director — wildlife health surveillance
6.3(1) If it is required to determine or ensure the health and genetic integrity of wildlife and exotic wildlife populations or to ensure compliance with the Act and regulations, the director may
(a) order tests on live wildlife or exotic wildlife;
(b) order post-mortem tests on dead wildlife or exotic wildlife;
(c) approve methods for testing on wildlife or exotic wildlife;
(d) require that any person, government department or agency, municipality or other entity disclose to the director information about
(i) wildlife or exotic wildlife,
(ii) a wildlife or exotic wildlife farm, or
(iii) livestock kept in close proximity to wildlife or exotic wildlife or a wildlife or exotic wildlife farm; or
(e) disclose information collected under clause (d) to any person or entity that the director determines is necessary or advisable including to a government department or agency, the government of another jurisdiction or a municipality.
Pouvoirs du directeur — dépistage
6.3(1) Si les mesures indiquées ci-dessous sont nécessaires pour vérifier l'état de santé d'animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, et pour s'assurer de leur intégrité sur la plan génétique ou pour veiller à l'application de la Loi et des règlements, le directeur peut :
a) ordonner que des examens soient effectués sur ces animaux lorsqu'ils sont vivants;
b) ordonner que des examens soient effectués sur ces animaux lorsqu'ils sont morts;
c) approuver des méthodes d'examen;
d) exiger qu'une entité, notamment une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement ou une municipalité, communique au directeur les renseignements concernant, selon le cas :
(i) ces animaux,
(ii) les exploitations fauniques où se trouvent ces animaux, qu'ils soient indigènes ou non,
(iii) les animaux de ferme gardés à proximité d'animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, ou les exploitations fauniques où se trouvent de tels animaux;
e) communiquer les renseignements recueillis en vertu de l'alinéa d) aux personnes ou aux entités qu'il juge nécessaires ou utiles, notamment à un ministère ou à un organisme du gouvernement, au gouvernement d'une autre autorité législative ou à une municipalité.
Test results and personal information included
6.3(2) The information collected or disclosed under clauses (1)(d) and (e) may include test results and personal information about the owner of wildlife or exotic wildlife, a wildlife or exotic wildlife farm or livestock.
Résultats des examens et renseignements personnels
6.3(2) Les renseignements recueillis ou communiqués en vertu des alinéas 1)d) et e) peuvent comprendre les résultats des examens effectués sur des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, ainsi que des renseignements personnels au sujet du propriétaire de ces animaux, d'animaux de ferme ou d'exploitations fauniques où se trouvent des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non.
Powers of director — diseases and control zones
6.3(3) The director may designate
(a) a disease or parasite to be a threat to the health of a wildlife or exotic wildlife population; and
(b) any area of the province to be a wildlife or exotic wildlife control zone for one or more of the following purposes:
(i) to monitor the health of a wildlife or exotic wildlife population,
(ii) to reduce a wildlife or exotic wildlife population,
(iii) to limit the transmission of disease or parasites within a wildlife or exotic wildlife population or between wildlife or exotic wildlife populations,
(iv) to eradicate a threat to the health or genetic integrity of a wildlife or exotic wildlife population.
Pouvoirs du directeur — maladies et zones de surveillance
6.3(3) Le directeur peut désigner :
a) une maladie ou un parasite à titre de danger pour la santé des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non;
b) une région de la province à titre de zone de surveillance d'animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non afin :
(i) de surveiller la santé de ces animaux,
(ii) de réduire le nombre de ces animaux,
(iii) de limiter la transmission de maladies ou de parasites entre ces animaux,
(iv) d'éradiquer un danger pour la santé ou l'intégrité génétique de ces animaux.
Diseases and parasites designated
6.3(4) The diseases and parasites listed in Schedule A are designated under clause 3(a).
Maladies et parasites
6.3(4) Les maladies et les parasites visés à l'annexe A sont désignés en vertu de l'alinéa (3)a).
Control zones designated
6.3(5) The wildlife or exotic wildlife control zones listed in Schedule B are designated under clause 3(b).
Zones de surveillance
6.3(5) Les zones de surveillance des animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, visées à l'annexe B sont désignées en vertu de l'alinéa (3)b).
Powers of director — hazard
6.3(6) If the director believes on reasonable grounds that a hazard exists or could exist with respect to wildlife or exotic wildlife, he or she may do one or more of the following:
(a) order the cessation of movement of the wildlife or exotic wildlife;
(b) authorize one or more persons to take, test, analyze, evaluate and store samples from free-ranging or capitive herds of the wildlife or exotic wildlife;
(c) order that any wildlife or exotic wildlife whether living or dead, or any attractant be
(i) seized and detained,
(ii) quarantined, or
(iii) destroyed.
Pouvoirs du directeur — dangers
6.3(6) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe ou pourrait exister un danger pour les animaux de la faune, qu'ils soient indigènes ou non, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) ordonner qu'il soit mis fin au déplacement des animaux;
b) autoriser une ou plusieurs personnes à prendre, à tester, à analyser, à évaluer et à entreposer des échantillons provenant de troupeaux de ces animaux qui sont en liberté ou en captivité;
c) ordonner que ces animaux morts ou vivants ou des attractifs soient saisis et détenus, mis en quarantaine ou détruits.
Mandatory testing
6.3(7) The owner of every animal or type of animal set out in Schedule C that is held under the authority of a permit issued under the Act or the regulations must have the animal tested in accordance with that Schedule.
Examens obligatoires
6.3(7) Le propriétaire d'un animal ou d'un type d'animal que vise l'annexe C gardé en vertu d'un permis délivré en conformité avec la Loi ou les règlements doit faire effectuer des examens sur son animal conformément à cette annexe.
Mandatory reporting
6.3(8) If the result of a test conducted under subsection (7) is positive, the owner of the animal tested must immediately report the result to the director. The owner must report all other test results within the time limit set and communicated by the director.
Signalement obligatoire
6.3(8) Si le résultat d'un examen effectué en vertu du paragraphe (7) est positif, le propriétaire de l'animal testé signale immédiatement le résultat au directeur. Le propriétaire signale également les résultats des autres examens dans le délai prescrit par le directeur.
Required samples and information
6.4(1) A person who kills a deer in game hunting area 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 22, 23, 23A, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 35 or 35A must deliver
(a) the complete head and upper neck of the deer; or
(b) the medial retropharyngeal lymph nodes with the complete lower jaw of the deer;
to an officer or another person designated by the minister within seven days after the deer was killed.
Renseignements et échantillons obligatoires
6.4(1) Quiconque tue un cerf dans la zone de chasse au gibier 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 22, 23, 23A, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 35 ou 35A est tenu, au plus tard sept jours après l'avoir tué, de remettre à un agent ou à une autre personne que désigne le ministre les parties qui suivent de l'animal :
a) soit la tête et le haut du cou complets;
b) soit les nœuds lymphatiques rétropharyngiens médiaux et la mâchoire inférieure complète.
6.4(2) A person who kills an elk in game hunting area 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A, 29, 29A, 30 or 31A must deliver
(a) the complete head and upper neck of the elk; or
(b) the obex and complete lower jaw of the elk;
to an officer or another person designated by the minister within seven days after the elk was killed.
6.4(2) Quiconque tue un wapiti dans la zone de chasse au gibier 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A, 29, 29A, 30 ou 31A est tenu, au plus tard sept jours après l'avoir tué, de remettre à un agent ou à une autre personne que désigne le ministre les parties qui suivent de l'animal :
a) soit la tête et le haut du cou complets;
b) soit l'obex et la mâchoire inférieure complète.
6.4(3) When a person who kills a deer or an elk delivers the parts of the animal as required under subsection (1) or (2), they must also provide the following information at the same time that the parts are delivered:
(a) their name, address and telephone number;
(b) the hunting licence number under authority of which the deer or elk was killed, if applicable;
(c) the specific location where the deer or elk was killed;
(d) the sex and estimated age of the deer or elk;
(e) the date and time the deer or elk was killed.
6.4(3) Quiconque tue un cerf ou un wapiti et remet les parties de l'animal conformément au paragraphe (1) ou (2) fournit également, au moment où les parties sont remises, les renseignements suivants :
a) son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
b) le numéro du permis de chasse en vertu duquel l'animal a été tué, le cas échéant;
c) l'endroit précis où l'animal a été tué;
d) le sexe et l'âge approximatif de l'animal;
e) la date et l'heure auxquelles l'animal a été tué.
Antler traps prohibited
6.5 No person shall place, erect or set a device, contrivance or other thing that is designed to catch, entangle or hold the antlers of a live deer, elk, moose or caribou and pull, sever or otherwise cause the removal of the antlers.
Interdiction — pièges pour bois
6.5 Il est interdit d'installer, d'ériger ou de poser un dispositif conçu pour attraper, empêtrer ou retenir les bois d'un cerf, d'un wapiti, d'un orignal ou d'un caribou vivant et pour entraîner leur enlèvement, notamment en les tirant ou en les coupant.
PROTECTING BLACK BEAR DENS
PROTECTION DES TANIÈRES D'OURS NOIRS
Prohibition on damaging black bear dens
6.6 Unless authorized in writing by the director, no person shall damage or destroy a black bear den.
Interdiction d'endommager les tanières d'ours noirs
6.6 Il est interdit d'endommager ou de détruire la tanière d'un ours noir sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du directeur.
Consequential amendment
7 Section 5.1 of The General Hunting Regulation, M.R. 351/87 is repealed.
Modification corrélative
7 L'article 5.1 du Règlement général concernant la chasse, R.M. 351/87, est abrogé.
April 24, 2003Minister of Conservation/
24 avril 2003Le ministre de la Conservation,
Steve Ashton
SCHEDULE A
(Subsection 6.3(4))
DISEASES AND PARASITES
ANNEXE A
[Paragraphe 6.3(4)]
MALADIES ET PARASITES
1.Bovine Tuberculosis (Bovine TB)
2.Chronic Wasting Disease (CWD)
3.Parelaphostrongylus tenuis
4.Elaphostrongylus cervi.
1Tuberculose bovine
2Encéphalopathie des cervidés
3Parelaphostrongylus tenuis
4Elaphostrongylus cervi
SCHEDULE B
(Subsection 6.3(5))
WILDLIFE CONTROL ZONES
ANNEXE B
[Paragraphe 6.3(5)]
ZONES DE SURVEILLANCE DES ANIMAUX DE LA FAUNE
WILDLIFE CONTROL ZONES | DISEASES |
Eradication Zones Game hunting areas 23 and 23A |
Bovine Tuberculosis (Bovine TB) |
Surveillance Zones Game hunting areas 13A, 18, 18A, 18B and 18C |
Bovine Tuberculosis (Bovine TB) |
Game hunting areas 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18C, 22 (West of PTH 83), 23, 23A, 27, and those portions south of PTH 3 or within the first two townships north of the United States border of 28, 29, 29A, 31, 31A, 33, 35 and 35A | Chronic Wasting Disease (CWD) |
ZONES DE SURVEILLANCE DES ANIMAUX DE LA FAUNE | MALADIES |
Zones d'éradication Zones de chasse au gibier 23 et 23A |
Tuberculose bovine |
Zones de surveillance Zones de chasse au gibier 13A, 18, 18A, 18B et 18C |
Tuberculose bovine |
Zones de chasse 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18C, 22 (à l'ouest de la R.P.G.C. no 83), 23, 23A, 27, et les parties situées au sud de la R.P.G.C. no 3 ou comprises à l'intérieur des deux premiers townships situés au nord de la frontière des États Unis dans les zones de chasse 28, 29, 29A, 31, 31A, 33, 35 et 35A | Encéphalopathie des cervidés |
SCHEDULE C
(Subsection 6.3(7))
MANDATORY TESTING SCHEDULE
ANNEXE C
[Paragraphe 6.3(7)]
EXAMENS OBLIGATOIRES
ANIMAL TYPE | DISEASE OR PARASITE | TESTING PERIOD |
All cervids | Bovine Tuberculosis | Every three years |
Parelaphostrongylus tenuis | Every three years | |
Reindeer | Elaphostrongylus cervi | Every three years |
TYPE D'ANIMAL | MALADIE OU PARASITE | DÉLAI ENTRE LES EXAMENS |
Tous les cervidés | Tuberculose bovine | Tous les trois ans |
Parelaphostrongylus tenuis | Tous les trois ans | |
Renne | Elaphostrongylus cervi | Tous les trois ans |