Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 3 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Historique législatif
C.P.L.M. P94.7 | Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2011, c. 41, ann. B | |||
Modifiée par | |||
L.M. 2021, c. 30, art. 21 | |||
L.M. 2022, c. 24, art. 29 | |||
L.M. 2023, c. 10, art. 37 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
33/2012 | Règlement sur les indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion socialeEnregistrement : 26 mars 2012Publication : 7 avril 2012 Modifications Version(s) précédente(s) |
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The Poverty Reduction Strategy Act, C.C.S.M. c. P94.7
Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté, c. P94.7 de la C.P.L.M.
(Assented to June 16, 2011)
(Date de sanction : 16 juin 2011)
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this Act.
"committee" means the committee on poverty reduction and social inclusion established in section 3. (« comité »)
"minister", except in clause 3(1)(a), means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« comité » Le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale établi en application de l'article 3. ("committee")
« ministre » S'entend, sauf à l'alinéa 3(1)a), du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Poverty reduction and social inclusion strategy
2(1) The government must
(a) implement a long-term strategy to reduce poverty and increase social inclusion across Manitoba;
(b) establish or adopt poverty and social inclusion indicators to be used in measuring the progress of the strategy; and
(c) provide annual reports to the public on the progress of the strategy in accordance with subsection 5(4).
Stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale
2(1) Le gouvernement met en œuvre une stratégie à long terme visant à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale à l'échelle provinciale. Il établit ou adopte à cet égard des indicateurs devant être utilisés aux fins de l'évaluation des progrès réalisés et met à la disposition du public des rapports annuels sur ces progrès conformément au paragraphe 5(4).
Strategy to address multiple areas of need
2(2) The strategy must recognize that poverty has multiple causes, and be designed to address various needs, including the need for
(a) quality, accessible education that develops knowledge and skills;
(b) training that prepares persons for employment;
(c) employment opportunities;
(d) income supports for persons who are unable to fully participate in the labour market;
(e) affordable housing;
(f) supportive and safe communities; and
(g) supports for strong and healthy families.
Portée globale de la stratégie
2(2) La stratégie tient compte du fait que les causes de la pauvreté sont multiples et doit viser la réalisation des objectifs suivants :
a) accès à un enseignement de qualité axé sur l'acquisition de connaissances et d'aptitudes;
b) formation permettant l'intégration au marché du travail;
c) offre de possibilités d'emplois;
d) prestation d'aide au revenu à l'intention des personnes qui ne peuvent accéder pleinement au marché du travail;
e) offre de logements à prix abordable;
f) établissement de collectivités sûres privilégiant l'entraide;
g) création d'un milieu familial sain et dynamique.
Targeted strategy
2(3) The strategy must
(a) recognize that certain groups face a higher risk of poverty and social exclusion; and
(b) ensure that programs and initiatives to reduce poverty and increase social inclusion are accessible to all persons who require them.
Stratégie ciblée
2(3) La stratégie tient compte du fait que certains groupes font face à des risques accrus de pauvreté et d'exclusion sociale et est conçue de manière à ce que les programmes et initiatives gouvernementaux visant à réduire ces risques soient accessibles aux groupes qu'ils visent.
Strategy to be co-ordinated
2(4) The strategy must be designed to ensure that programs and initiatives to implement the strategy are co-ordinated across the government.
Coordination des programmes et des initiatives
2(4) La stratégie est conçue de manière à ce que les initiatives et les programmes visant sa mise en œuvre soient coordonnés à l'échelle du gouvernement.
Review
2(5) The strategy must be reviewed and updated at least once every five years.
Examen et mise à jour de la stratégie
2(5) La stratégie est examinée et mise à jour au moins une fois tous les cinq ans.
Strategy to be publicly available
2(6) The minister must ensure that a detailed description of the strategy is published on a government website.
Publication de la stratégie
2(6) Le ministre fait en sorte qu'une description détaillée de la stratégie soit publiée sur un site Web du gouvernement.
Committee on poverty reduction and social inclusion
3(1) A committee on poverty reduction and social inclusion, which may be referred to as the "All Aboard Committee", is hereby established, and is to consist of
(a) those ministers who are responsible for policies, programs or services that affect poverty reduction and social inclusion, as determined by the Lieutenant Governor in Council; and
(b) [repealed] S.M. 2022, c. 24, s. 29;
(c) four additional persons appointed by the Lieutenant Governor in Council, based on recommendations from the minister after consulting with the United Way of Winnipeg and any other groups that the minister considers appropriate for this purpose.
Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale
3(1) Est établi le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale. Il est composé :
a) des ministres chargés des lignes directrices, des programmes ou des services ayant une incidence sur la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) [abrogé] L.M. 2022, c. 24, art. 29;
c) de quatre autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux recommandations formulées par le ministre à la suite de ses consultations auprès de United Way of Winnipeg et de tout autre groupe qu'il juge indiqué.
Responsibilities
3(2) The responsibilities of the committee include
(a) reviewing and providing advice to the Executive Council on
(i) the content of the poverty reduction and social inclusion strategy,
(ii) poverty and social inclusion indicators, and
(iii) proposed programs, policies or initiatives;
(b) monitoring the implementation of the strategy;
(c) ensuring that programs, policies and initiatives of the government to reduce poverty and increase social inclusion are co-ordinated and consistent with the strategy; and
(d) facilitating community involvement in the development and implementation of the strategy.
Attributions
3(2) Les attributions du comité consistent notamment :
a) à examiner la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale, les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de la stratégie ainsi que les lignes directrices, les initiatives et les programmes proposés et à formuler des recommandations à l'intention du Conseil exécutif sur ces questions;
b) à surveiller la mise en œuvre de la stratégie;
c) à faire en sorte que les programmes, les lignes directrices et les initiatives du gouvernement qui visent à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale soient coordonnés et conformes à la stratégie;
d) à encourager la participation de la collectivité au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie.
Co-chairs
3(3) The Lieutenant Governor in Council is to designate two members of the committee as its co-chairs.
Coprésidents
3(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne deux membres du comité à titre de coprésidents.
3(4) [Repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 21.
3(4) [Abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 21.
Role of strategy in annual budget process
4 For each fiscal year, the government must
(a) take the poverty reduction and social inclusion strategy into account when preparing the budget for that fiscal year;
(b) prepare a statement that
(i) summarizes the strategy and sets out the budget measures that are designed to implement the strategy, and
(ii) sets out the poverty reduction and social inclusion indicators prescribed by regulation that will be used to measure the progress of the strategy; and
(c) table the statement referred to in clause (b) in the Legislative Assembly at the time of tabling the budget for that fiscal year.
Incidence de la stratégie sur le processus budgétaire
4 Au cours de chaque exercice, le gouvernement :
a) tient compte de sa stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au moment de l'établissement du budget;
b) rédige un énoncé :
(i) résumant la stratégie et faisant état des mesures budgétaires visant sa mise en œuvre,
(ii) indiquant les indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement qui servent à mesurer les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie;
c) dépose l'énoncé à l'Assemblée législative en même temps que le budget.
Annual report
5(1) Within six months after the end of each fiscal year, the minister, in consultation with the committee, must prepare a report that
(a) reviews the implementation of the poverty reduction and social inclusion strategy for that year; and
(b) evaluates the progress of the strategy using the poverty reduction and social inclusion indicators prescribed by regulation.
Rapport annuel
5(1) Dans les six mois suivant la fin de l'exercice, le ministre dresse, de concert avec le comité, un rapport :
a) examinant la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au cours de l'exercice écoulé;
b) évaluant les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie au moyen des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement.
Report to be tabled
5(2) The minister must table the report in the Legislative Assembly upon completing the report or, if the Assembly is not sitting at that time, within 15 days after the next sitting begins.
Dépôt du rapport annuel
5(2) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dès qu'il est terminé ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
5(3) [Repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 21.
5(3) [Abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 21.
Publication on website
5(4) When the report has been tabled in the Assembly, the minister must ensure that the report is published on the website on which the description of the strategy is published under subsection 2(6).
Publication sur un site Web
5(4) Après son dépôt à l'Assemblée, le ministre fait en sorte que le rapport soit publié sur le même site Web que celui utilisé pour la publication de la description de la stratégie sous le régime du paragraphe 2(6).
Regulations
6 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing indicators of poverty reduction and social inclusion for the purposes of this Act;
(b) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale pour l'application de la présente loi;
b) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.
C.C.S.M. reference
7 This Act may be referred to as chapter P94.7 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
7 La présente loi constitue le chapitre P94.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
8 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.