It has been in effect since May 30, 2023.
Legislative history
C.C.S.M. c. P33.5 | The Personal Health Information Act | ||
Enacted by | Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation) | ||
SM 1997, c. 51 | • whole Act – in force: 11 Dec. 1997 (Man. Gaz.: 20 Dec. 1997) | ||
Amended by | |||
SM 1998, c. 45, s. 14 | |||
SM 2001, c. 18, s. 18 | |||
SM 2004, c. 36 | |||
SM 2005, c. 42, s. 28 | |||
SM 2008, c. 41 | • s. 2; s. 3 insofar as it enacts the definition "demographic information"; and s. 4 to 17, 20, 21, 22(2), 26, 27 and 29 – in force: 1 May 2010 (Man. Gaz.: 10 Apr. 2010) |
||
• remainder of Act – in force: 1 Jan. 2011 (Man. Gaz.: 25 Dec. 2010) |
|||
SM 2009, c. 15, s. 243 | • s. 243(1) and (2) – in force: 1 June 2011 (Man. Gaz.: 11 June 2011) |
||
• s. 243(3) – not yet proclaimed |
|||
SM 2010, c. 33, s. 46 | |||
SM 2011, c. 35, s. 37 | |||
SM 2012, c. 32, s. 8 |
• not proclaimed, but repealed on 31 Mar. 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10 |
||
SM 2013, c. 22 | |||
SM 2013, c. 54, s. 52 | |||
SM 2016, c. 17, s. 16 |
• in force: 15 Sept. 2017 (proclamation published: 15 Sept. 2017) |
||
SM 2019, c. 4, s. 2 | |||
SM 2021, c. 47 |
• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 16 July 2021) |
||
SM 2022, c. 24, s. 26 | |||
SM 2023, c. 10, s. 34 | |||
SM 2023, c. 19, s. 104 | |||
SM 2023, c. 26, s. 69 |
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
- 1 June 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)
- 1 Jan. 2022 to 31 May 2022 — bilingual version (PDF)
- 3 June 2019 to 31 Dec. 2021 — bilingual version (PDF)
- 15 Sept. 2017 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
- 5 Dec. 2013 to 14 Sept. 2017 — bilingual version (PDF)
- 16 June 2011 to 4 Dec. 2013
- 1 June 2011 to 15 June 2011
- 1 Jan. 2011 to 31 May 2011
- 17 June 2010 to 31 Dec. 2010
- 1 May 2010 to 16 June 2010
- 16 June 2005 to 30 Apr. 2010
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Personal Health Information Act in force on December 6, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
245/97 | Personal Health Information RegulationRegistered: December 11, 1997Published: December 27, 1997 Amendments Previous version(s) |
The Personal Health Information Act, C.C.S.M. c. P33.5
Loi sur les renseignements médicaux personnels, c. P33.5 de la C.P.L.M.
(Assented to June 28, 1997)
(Date de sanction : 28 juin 1997)
Table of Contents
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
Section
PART 2 ACCESS TO PERSONAL HEALTH INFORMATION
5Right to examine and copy health information
7.1Information related to psychological tests and data
8Transferring a request to another trustee
9.1Notice of right to access information
10Fees
10.1Request for additional information
11.1Trustee may disregard certain requests
12Correction of health information
PART 3 PROTECTION OF PRIVACY
DIVISION 1 — RESTRICTIONS ON COLLECTION AND RETENTION OF INFORMATION
15Notice of collection practices
16Duty to ensure accuracy of information
17Restrictions on retention and destruction
DIVISION 2 — SECURITY SAFEGUARDS AND PRIVACY BREACHES
18Duty to establish security safeguards
19Safeguards for sensitive information
19.0.1Action if privacy breach
DIVISION 2.1 — CONSENT RE PERSONAL HEALTH INFORMATION
DIVISION 3 — RESTRICTIONS ON USE AND DISCLOSURE OF INFORMATION
21Restrictions on use of information
22Restrictions on disclosure of information
23Information about patients in facilities
23.1Disclosure to religious organization
23.2Disclosure for fundraising
24Disclosure for health research
24.1Disclosure to health research organization
DIVISION 4 — MISCELLANEOUS REQUIREMENTS
25Duties of information managers
27Prohibition on sale of information
27.1Notice of unauthorized activity
PART 4 POWERS AND DUTIES OF THE OMBUDSMAN
29Evidence Act and other powers
31Investigation or audit in private
32Statements and reports not admissible
34Ombudsman restricted as to disclosure of information
PART 5 COMPLAINTS
41Decision not to deal with complaint
42Notifying trustee and others about complaint
44Obtaining a physician's opinion
46Time limit for investigation
48Report given to complainant and others
48.2Notifying others of a request
48.5Right to make representations
48.6Review to be completed within 90 days
48.7Burden of proof if access denied
48.9Duty to comply with orders
48.10Adjudicator to take precautions against disclosing
48.11Statements made to adjudicator not admissible in evidence
48.12Information provided under qualified privilege
48.13Protection from liability
48.14Annual report
53Court may order production of records
54Court to take precautions against disclosing
56No further appeal except with leave
PART 6 GENERAL PROVISIONS
57Privacy officer for facility and agency
58Role for head of public body
60Exercising rights of another person
61Information deemed to be maintained by trustee
63Offences
64Penalty
PART 7 REVIEW AND COMING INTO FORCE
Table des matières
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article
4Communication interdite par une autre loi
PARTIE 2 ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
5Droit d'examiner et de reproduire les renseignements
7.1Renseignements concernant les tests et les données psychologiques
9.1Avis concernant le droit d'accès à l'information
10Droits
10.1Demande de renseignements supplémentaires
11.1Demandes inutiles ou abusives
12Droit de faire corriger les renseignements
PARTIE 3 PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
SECTION 1 — RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
13Restrictions applicables à la collecte
16Obligation quant à l'exactitude des renseignements
17Directives en matière de conservation et de destruction
SECTION 2 — GARANTIES ET ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
18Obligation d'établir des garanties
19Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
19.0.1Mesures en cas d'atteinte à la vie privée
SECTION 2.1 — CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
SECTION 3 — RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À
LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
20Obligations générales des dépositaires
21Restrictions quant à l'utilisation des renseignements
23Communication à la famille d'un malade
23.1Communication à un organisme religieux
24Recherche dans le domaine de la santé
24.1Communication à un organisme de recherche en matière de santé
SECTION 4 — EXIGENCES DIVERSES
25Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information
26Production et utilisation du NIMP
27Interdiction concernant la vente de renseignements
27.1Signalement en cas d'activité non autorisée
PARTIE 4 ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
29Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve
31Enquêtes et vérifications à huis clos
33Immunité
34Restriction quant à la communication de renseignements
36Immunité
37Rapport annuel et rapport spécial
PARTIE 5 PLAINTES
40Enquête
41Refus de donner suite à une plainte
42Avis aux dépositaires et à d'autres personnes
43Droit de présenter des observations
44Avis d'un médecin ou d'un autre spécialiste
47Rapport
48.1Demande d'examen
48.2Avis aux autres personnes touchées
48.3Examen des questions par l'arbitre
48.4Procédure relative à l'examen des questions
48.5Droit de présenter des observations
48.6Délai d'examen
48.7Charge de la preuve en cas de refus d'accès
48.9Obligation d'observer une ordonnance
48.10Précautions à prendre contre la divulgation
48.12Immunité relative
48.13Immunité
48.14Rapport annuel
54Précautions à prendre contre la communication
PARTIE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
57Fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels
58Rôle du responsable d'un organisme public
59Comité d'approbation des projets de recherche
60Exercice de droits par autrui
62Immunité
64Peine
65Immunité
PARTIE 7 RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
67Examen de la présente loi dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur
WHEREAS health information is personal and sensitive and its confidentiality must be protected so that individuals are not afraid to seek health care or to disclose sensitive information to health professionals;
AND WHEREAS individuals need access to their own health information as a matter of fairness, to enable them to make informed decisions about health care and to request the correction of inaccurate or incomplete information about themselves;
AND WHEREAS a consistent approach to personal health information is necessary because many persons other than health professionals now obtain, use and disclose personal health information in different contexts and for different purposes;
AND WHEREAS clear and certain rules for the collection, use and disclosure of personal health information are an essential support for electronic health information systems that can improve both the quality of patient care and the management of health care resources;
ATTENDU QUE les renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et que leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;
ATTENDU QUE les particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements les concernant qui sont inexacts ou incomplets;
ATTENDU QU'IL est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents et à des fins diverses;
ATTENDU QUE l'établissement de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels constitue un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine des soins de santé,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) In this Act,
"adjudicator" means the Information and Privacy Adjudicator appointed under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« arbitre »)
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child; (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
"court", for the purpose of an appeal under section 49 or 50, means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"demographic information" means an individual's name, address, telephone number and e-mail address; (« renseignements signalétiques »)
"enactment" means an Act or regulation; (« texte »)
"health" means the condition of being sound in mind, body and spirit; (« santé »)
"health care" means any care, service or procedure
(a) provided to diagnose, treat or maintain an individual's health,
(b) provided to prevent disease or injury or promote health, or
(c) that affects the structure or a function of the body,
and includes the sale or dispensing of a drug, appliance, device, equipment or other item pursuant to a prescription; (« soins de santé »)
"health care facility" means
(a) a hospital,
(b) a personal care home,
(c) a psychiatric facility,
(d) a medical clinic,
(e) a laboratory,
(f) CancerCare Manitoba, and
(g) a community health centre or other facility in which health care is provided and that is designated in the regulations; (« établissement de soins de santé »)
"health professional" means a person who is licensed or registered to provide health care under an Act of the Legislature or who is a member of a class of persons designated as health professionals in the regulations; (« professionnel de la santé »)
"health services agency" means an organization that provides health care such as community or home-based health care pursuant to an agreement with another trustee; (« organisme de services de santé »)
"information manager" means a person or body that
(a) processes, stores or destroys personal health information for a trustee, or
(b) provides information management or information technology services to a trustee; (« gestionnaire de l'information »)
"maintain", in relation to personal health information, means to have custody or control of the information; (« maintenir »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"Ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act; (« ombudsman »)
"personal health information" means recorded information about an identifiable individual that relates to
(a) the individual's health, or health care history, including genetic information about the individual,
(b) the provision of health care to the individual, or
(c) payment for health care provided to the individual,
and includes
(d) the PHIN and any other identifying number, symbol or particular assigned to an individual, and
(e) any identifying information about the individual that is collected in the course of, and is incidental to, the provision of health care or payment for health care; (« renseignements médicaux personnels »)
"PHIN" means the personal health identification number assigned to an individual by the minister to uniquely identify the individual for health care purposes; (« NIMP »)
"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and for the purpose of this definition, the definitions of "department", "educational body", "government agency", ''health care body", "local government body" and "local public body" in that Act apply; (« organisme public »)
"record" or "recorded information" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records; (« document » ou « renseignement enregistré »)
"representative", in relation to an individual, means a person referred to in section 60; (« représentant »)
"trustee" means a health professional, health care facility, public body, or health services agency that collects or maintains personal health information. (« dépositaire »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » Arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("adjudicator")
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
« dépositaire » Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels. ("trustee")
« document » ou « renseignement enregistré » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record" or "recorded information")
« établissement de soins de santé »
a) Hôpital;
b) foyer de soins personnels;
c) centre psychiatrique;
d) clinique médicale;
e) laboratoire;
f) la Société Action cancer Manitoba;
g) centre de santé communautaire ou autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements. ("health care facility")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements médicaux personnels pour un dépositaire;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un dépositaire. ("information manager")
« maintenir » Avoir la garde ou la responsabilité de renseignements médicaux personnels. ("maintain")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« NIMP » Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation de soins de santé. ("PHIN")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisme de services de santé » Organisation qui fournit des soins de santé tels que des soins communautaires ou des soins de santé à domicile en vertu d'un accord intervenu avec un autre dépositaire. ("health services agency")
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée; pour l'application de la présente définition, les définitions de « ministère », « organisme d'éducation », « organisme gouvernemental », « organisme de soins de santé », « organisme d'administration locale » et « organisme public local » de cette loi s'appliquent. ("public body")
« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est un membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;
b) aux soins de santé qui lui sont fournis;
c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
d) le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements signalétiques » Nom d'un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. ("demographic information")
« représentant » L'une des personnes que vise l'article 60, relativement à un particulier. ("representative")
« santé » Le fait pour une personne d'avoir une spiritualité, un esprit et un corps sains. ("health")
« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :
a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;
b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;
c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.
La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à des ordonnances. ("health care")
« texte » Loi ou règlement. ("enactment")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 49 ou 50. ("court")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
S.M. 2001, c. 18, s. 18; S.M. 2004, c. 36, s. 2; S.M. 2008, c. 41, s. 3; S.M. 2009, c. 15, s. 243; S.M. 2021, c. 47, s. 2; S.M. 2023, c. 26, s. 69.
Mention de la présente loi
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
L.M. 1998, c. 45, art. 14; L.M. 2001, c. 18, art. 18; L.M. 2004, c. 36, art. 2; L.M. 2005, c. 42, art. 28; L.M. 2008, c. 41, art. 3; L.M. 2021, c. 47, art. 2; L.M. 2023, c. 26, art. 69.
Purposes of this Act
2 The purposes of this Act are
(a) to provide individuals with a right to examine and receive a copy of personal health information about themselves maintained by a trustee, subject to the limited and specific exceptions set out in this Act;
(b) to provide individuals with a right to request corrections to personal health information about themselves maintained by a trustee;
(c) to establish rules governing the collection, use, disclosure, retention and destruction of personal health information in a manner that recognizes
(i) the right of individuals to privacy of their personal health information, and
(ii) the need for health professionals to collect, use and disclose personal health information in order to provide health care to individuals;
(d) to control the collection, use and disclosure of an individual's PHIN; and
(e) to provide for an independent review of the decisions of trustees under this Act.
Objets de la présente loi
2 La présente loi a pour objets :
a) de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
b) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire;
c) d'établir des règles régissant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels et tenant compte :
(i) du fait que les particuliers ont droit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements médicaux personnels les concernant,
(ii) du fait que les professionnels de la santé doivent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements médicaux personnels afin de fournir des soins de santé aux particuliers;
d) de régir la collecte, l'utilisation et la communication du NIMP des particuliers;
e) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous son régime.
Application of this Act
3 This Act does not apply to statistical health information, or to health information that does not, either by itself or when combined with other information available to the holder, allow an individual to be readily identified.
Application
3 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux, notamment ceux de nature statistique, qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas facilement d'établir l'identité d'un particulier.
Relationship to other Acts
4(1) A trustee shall refuse to permit personal health information to be examined or copied under Part 2 of this Act to the extent that disclosure of the information is prohibited or restricted by another enactment of Manitoba.
Communication interdite par une autre loi
4(1) Le fiduciaire refuse de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sous le régime de la partie 2 si leur communication est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.
Conflict with another Act
4(2) If a provision of Part 3 of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of another enactment, the provision of this Act prevails unless the other enactment more completely protects the confidentiality of personal health information.
Incompatibilité
4(2) Les dispositions de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.
Mental Health Act prevails
4(3) For greater certainty, the provisions of The Mental Health Act prevail over this Act.
Préséance de la Loi sur la santé mentale
4(3) Il demeure entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent sur les dispositions de la présente loi.
PART 2
ACCESS TO PERSONAL HEALTH INFORMATION
PARTIE 2
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
RIGHT TO EXAMINE AND COPY PERSONAL HEALTH INFORMATION
DROIT D'EXAMINER ET DE REPRODUIRE LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
Right to examine and copy information
5(1) Subject to this Act, an individual has a right, on request, to examine and receive a copy of his or her personal health information maintained by a trustee.
Droit d'examiner et de reproduire les renseignements
5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout particulier a le droit, sur demande, d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant que maintient un dépositaire et d'en recevoir copie.
How to make a request
5(2) A request must be made to the trustee who the individual believes maintains the personal health information.
Destinataire de la demande
5(2) La demande est présentée au dépositaire qui, selon le particulier, maintient les renseignements médicaux personnels.
Trustee may require written request
5(3) A trustee may require a request to be in writing.
Demande écrite
5(3) Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.
Trustee to respond promptly
6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the circumstances but not later than
(a) 24 hours after receiving it, if the trustee is a hospital and the information is about health care currently being provided to an in-patient;
(b) 72 hours after receiving it, if the information is about health care the trustee is currently providing to a person who is not a hospital in-patient; and
(c) 30 days after receiving it in any other case, unless the request is transferred to another trustee under section 8.
Réponse rapide
6(1) Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard :
a) 24 heures après l'avoir reçue si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) 72 heures après l'avoir reçue si les renseignements portent sur des soins de santé qu'il offre actuellement à une personne qui n'est pas un malade hospitalisé;
c) 30 jours après l'avoir reçue, dans les autres cas, sauf si elle est transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.
Information provided in 24 hours
6(1.1) In the circumstance mentioned in clause (1)(a) (hospital patient), the trustee is required only to make the information available for examination and need not, despite section 7, provide a copy.
Communication des renseignements
6(1.1) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le dépositaire n'est tenu que de mettre les renseignements à la disposition du particulier à des fins d'examen et, malgré l'article 7, n'a pas à en remettre une copie.
Duty to assist an individual
6(2) A trustee shall make every reasonable effort to assist an individual making a request and to respond without delay, openly, accurately and completely.
Obligation de prêter assistance au particulier
6(2) Le dépositaire fait tous les efforts possibles pour prêter assistance au particulier qui présente une demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.
Failure to respond
6(3) The failure of a trustee to respond to a request within the time frame required under subsection (1) is to be treated as a decision to refuse to permit the personal health information to be examined or copied.
Présomption de refus
6(3) Le défaut de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe (1) vaut décision de refus de permettre l'examen ou la reproduction des renseignements médicaux personnels.
Trustee's response
7(1) In responding to a request, a trustee shall do one of the following:
(a) make the personal health information available for examination and provide a copy, if requested, to the individual;
(b) inform the individual in writing if the information does not exist or cannot be found; or
(c) inform the individual in writing that the request is refused, in whole or in part, for a specified reason described in section 11.
Réponse du dépositaire
7(1) Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements médicaux personnels à la disposition du particulier pour examen et lui en remet une copie, si celui-ci en a fait la demande;
b) ou bien informe le particulier par écrit que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe le particulier par écrit que la demande est totalement ou partiellement refusée pour un motif déterminé, mentionné à l'article 11.
Information about right to make a complaint
7(1.1) A response under clause (1)(b) or (c) must include notice of the individual's right to make a complaint about the response under Part 5.
Droit de déposer une plainte
7(1.1) La réponse visée à l'alinéa (1)b) ou c) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.
Duty to provide an explanation
7(2) On request, a trustee shall provide an explanation of any term, code or abbreviation used in the personal health information as soon as reasonably practicable.
Explications
7(2) Sur demande, le dépositaire fournit dès que possible des explications quant aux termes, aux codes ou aux abréviations utilisés dans les renseignements médicaux personnels.
Information in electronic form
7(3) When a request is made for personal health information that a trustee maintains in electronic form, the trustee shall produce a record of the information for the individual in a form usable by the individual, if it can be produced using the trustee's normal computer hardware and software and technical expertise.
Renseignements sous forme électronique
7(3) Si la demande vise des renseignements médicaux personnels maintenus sous forme électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sous une forme que peut utiliser le particulier, si la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
Information related to psychological tests and data
7.1(1) Despite section 7, a trustee is not required to provide a copy of information related to psychological tests or data if both of the following conditions are met:
(a) the information concerns
(i) procedures or techniques relating to psychological tests or assessments,
(ii) details of psychological tests or assessments, or
(iii) raw data from a psychological test or assessment;
(b) the provision of a copy of the information could reasonably be expected to prejudice the use or results of particular psychological tests or assessments.
Renseignements concernant les tests et les données psychologiques
7.1(1) Par dérogation à l'article 7, le dépositaire n'est tenu de fournir une copie des renseignements concernant des tests ou des données psychologiques que si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les renseignements portent sur un des sujets suivants :
(i) les procédés ou techniques relatifs aux tests ou évaluations psychologiques,
(ii) les détails concernant des tests ou évaluations psychologiques,
(iii) des données brutes provenant d'un test ou d'une évaluation psychologique;
b) il serait raisonnable de s'attendre à ce que la remise d'une copie des renseignements porte atteinte à l'utilisation ou aux résultats de certains tests ou de certaines évaluations psychologiques.
Explanation of psychological tests and data
7.1(2) When making personal health information related to a psychological test or data available for examination, a trustee may require one of the following individuals to be present to provide an explanation of the information:
(a) the trustee, if the trustee is a health professional;
(b) a health professional chosen by the trustee.
Explication des tests et des données psychologiques
7.1(2) Le dépositaire qui met des renseignements médicaux personnels concernant un test ou des données psychologiques à la disposition du particulier pour examen peut exiger qu'une des personnes qui suivent soit présente pour expliquer les renseignements :
a) le dépositaire lui-même, s'il est professionnel de la santé;
b) un professionnel de la santé que choisit le dépositaire.
Transferring a request to another trustee
8(1) Within seven days after receiving a request, a trustee may transfer it to another trustee if
(a) the personal health information is maintained by the other trustee; or
(b) the other trustee was the first to collect the personal health information.
Transmission de la demande
8(1) Dans les sept jours suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire si, selon le cas :
a) celui-ci maintient les renseignements médicaux personnels;
b) celui-ci a recueilli en premier les renseignements médicaux personnels.
Response within 30 days after transfer
8(2) A trustee who transfers a request under subsection (1) shall notify the individual of the transfer as soon as possible, and the trustee to whom the request is transferred shall respond to it as promptly as required in the circumstances but no later than 30 days after receiving it.
Réponse dans les 30 jours
8(2) Le dépositaire qui transmet une demande en vertu du paragraphe (1) en avise le particulier dès que possible; le dépositaire à qui la demande est transmise y répond aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.
Trustee must take precautions about release
9 A trustee
(a) shall not permit personal health information to be examined or copied without being satisfied as to the identity of the individual making the request; and
(b) shall take reasonable steps to ensure that any personal health information intended for an individual is received only by that individual.
Précautions
9 Le dépositaire :
a) ne peut permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sans être convaincu de l'identité du particulier qui présente la demande;
b) prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements destinés à un particulier ne soit reçus que par lui.
Notice of right to access information
9.1 In accordance with the regulations, a trustee must take reasonable steps to inform individuals
(a) of their right to examine and receive a copy of their personal health information that the trustee maintains; and
(b) about how they can exercise that right.
Avis concernant le droit d'accès à l'information
9.1 Conformément aux règlements, le dépositaire prend les mesures voulues pour que les particuliers soient informés :
a) de leur droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnel qu'il maintient à leur sujet;
b) de la façon d'exercer ce droit.
Fees
10 A trustee may charge a reasonable fee for permitting examination of personal health information and providing a copy. If such a fee is charged, it must not exceed the amount provided for in the regulations.
Droits
10 Le dépositaire peut exiger le paiement d'un droit raisonnable pour l'examen de renseignements médicaux personnels et la remise d'une copie; toutefois, ce droit ne peut dépasser le montant réglementaire.
Additional information
10.1(1) A trustee may require an individual
(a) to provide additional information in relation to their request, including additional information that is necessary to respond to the request; and
(b) to indicate if they
(i) accept the estimate of the amount of the fee that may be charged under section 10, if the trustee gives such an estimate, or
(ii) want to modify their request in order to have the amount of the fee changed.
Renseignements supplémentaires
10.1(1) Le dépositaire peut exiger qu'un particulier :
a) lui fournisse des renseignements supplémentaires relativement à sa demande, notamment les renseignements dont il a besoin pour y répondre;
b) indique :
(i) s'il accepte l'estimé que le dépositaire lui remet quant aux droits qui peuvent lui être imposés au titre de l'article 10,
(ii) s'il souhaite modifier sa demande afin de faire changer le montant de ces droits.
Request to be in writing
10.1(2) A request made by a trustee under subsection (1) must be given in writing, except in the circumstances under clause 6(1)(a) (hospital in-patient).
Demande écrite
10.1(2) Sauf dans les circonstances prévues à l'alinéa 6(1)a), le dépositaire qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) le fait par écrit.
Information to be provided within 30 days
10.1(3) An individual has up to 30 days from the day the request is given to provide the additional information or accept the estimated fee, and if the additional information or acceptance is not provided within that time, the trustee may determine that the request has been abandoned.
Délai de 30 jours
10.1(3) Le particulier dispose de 30 jours à compter de la demande du dépositaire pour obtempérer, à défaut de quoi ce dernier peut juger que la demande du particulier a été abandonnée.
Effect of request on time limits
10.1(4) When a request is given to an individual under this section, the time within which the trustee is required to respond under subsection 6(1) is suspended until the individual provides the required information.
Suspension des délais
10.1(4) Lorsque le dépositaire présente une demande à un particulier en vertu du présent article, les délais prévus au paragraphe 6(1) sont suspendus jusqu'à ce que le particulier obtempère.
Notice
10.1(5) If the trustee determines that the request has been abandoned, the trustee must notify the individual in writing of the determination, and of the individual's right to make a complaint about the determination to the Ombudsman under Part 5.
Avis
10.1(5) Le dépositaire qui juge qu'une demande a été abandonnée en avise le particulier par écrit et l'y informe de son droit de déposer une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman en conformité avec la partie 5.
REASONS FOR REFUSING ACCESS
MOTIFS DE REFUS
Reasons for refusing access
11(1) A trustee is not required to permit an individual to examine or copy his or her personal health information under this Part if
(a) knowledge of the information could reasonably be expected to endanger the health or safety of the individual or another person;
(b) disclosure of the information would reveal personal health information about another person who has not consented to the disclosure;
(c) disclosure of the information could reasonably be expected to identify a third party, other than another trustee, who supplied the information in confidence under circumstances in which confidentiality was reasonably expected;
(d) the information was compiled and is used solely
(i) for the purpose of peer review by health professionals,
(ii) for the purpose of review by a standards committee established to study or evaluate health care practice in a health care facility or health services agency,
(iii) for the purpose of a body with statutory responsibility for the discipline of health professionals or for the quality or standards of professional services provided by health professionals, or
(iv) for the purpose of risk management assessment; or
(e) the information was compiled principally in anticipation of, or for use in, a civil, criminal or quasi-judicial proceeding.
Motifs de refus
11(1) Le dépositaire n'est pas tenu de permettre à un particulier d'examiner ou de reproduire ses renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente partie dans le cas où :
a) la connaissance des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la santé ou la sécurité du particulier ou d'autrui;
b) la communication des renseignements révélerait des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne qui n'a pas consenti à leur communication;
c) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;
d) les renseignements ont été préparés et sont utilisés uniquement :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de soins de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
e) les renseignements ont été préparés principalement en prévision de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires ou pour utilisation dans le cadre de telles poursuites.
Severance of information
11(2) A trustee who refuses to permit personal health information to be examined or copied under subsection (1) shall, to the extent possible, sever the personal health information that cannot be examined or copied and permit the individual to examine and receive a copy of the remainder of the information.
Prélèvements
11(2) Le dépositaire qui refuse, en vertu du paragraphe (1), de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et permet au particulier d'examiner le reste des renseignements et d'en recevoir copie.
Trustee may disregard certain requests
11.1(1) A trustee may disregard a request if the trustee reasonably believes that
(a) the request is for information already provided to the individual who made the request; or
(b) the request amounts to an abuse of the right to make a request because it is unduly repetitive or systematic, or otherwise made in bad faith.
Demandes inutiles ou abusives
11.1(1) Le dépositaire peut ne pas tenir compte d'une demande s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu'elle vise des renseignements qui ont déjà été fournis au particulier;
b) qu'elle constitue une demande abusive du fait qu'elle est indûment répétitive ou systématique ou qu'elle est présentée de mauvaise foi.
Notice
11.1(2) If the trustee disregards a request under this section, the trustee must notify the individual in writing of the decision and the reasons for it, and of the individual's right to make a complaint about the decision under Part 5.
Avis
11.1(2) Le dépositaire qui ne tient pas compte de la demande d'un particulier en vertu du présent article l'en avise par écrit et l'y informe des motifs de sa décision et de son droit de déposer une plainte à ce sujet en conformité avec la partie 5.
CORRECTION OF HEALTH INFORMATION
CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Right to request a correction
12(1) For purposes of accuracy or completeness, an individual may request a trustee to correct any personal health information that the individual may examine and copy under this Part.
Droit de faire corriger les renseignements
12(1) Afin que ses renseignements médicaux personnels soient exacts et complets, un particulier peut demander à un dépositaire de corriger les renseignements qu'il peut examiner et reproduire sous le régime de la présente partie.
Written request
12(2) A request must be in writing.
Demande écrite
12(2) La demande est présentée par écrit.
Trustee's response
12(3) As promptly as required in the circumstances but no later than 30 days after receiving a request, the trustee shall do one of the following:
(a) make the requested correction by adding the correcting information to the record of the personal health information in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it;
(b) inform the individual if the personal health information no longer exists or cannot be found;
(c) if the trustee does not maintain the personal health information, so inform the individual and provide him or her with the name and address, if known, of the trustee who maintains it; or
(d) inform the individual in writing of the trustee's refusal to correct the record as requested, the reason for the refusal, and the individual's right to add a statement of disagreement to the record.
Réponse du dépositaire
12(3) Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le dépositaire :
a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au document contenant les renseignements médicaux personnels de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;
b) informe le particulier si les renseignements médicaux personnels n'existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s'il ne maintient pas les renseignements médicaux personnels, en informe le particulier et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui le maintient;
d) informe le particulier par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document.
Information about right to make a complaint
12(3.1) A response under clause (3)(b) or (d) must include notice of the individual's right to make a complaint about the response under Part 5.
Droit de déposer une plainte
12(3.1) La réponse visée à l'alinéa (3)b) ou d) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.
When a trustee refuses to make a correction
12(4) A trustee who refuses to make a correction that is requested under this section shall
(a) permit the individual to file a concise statement of disagreement stating the correction requested and the reason for the correction; and
(b) add the statement of disagreement to the record in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it.
Refus de faire la correction
12(4) Le dépositaire qui refuse de faire la correction demandée :
a) permet au particulier de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière telle qu'elle fasse partie du document ou fasse l'objet de renvois convenables.
Notifying others of a correction or statement of disagreement
12(5) When a trustee makes a correction or adds a statement of disagreement under this section, the trustee shall, when practicable, notify any other trustee or person to whom the personal health information has been disclosed during the year before the correction was requested about the correction or statement of disagreement. A trustee who receives such a notice shall make the correction or add the statement of disagreement to any record of that personal health information that the trustee maintains.
Avis
12(5) S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise, dès que la chose est possible du point de vue pratique, les autres dépositaires ou personnes à qui les renseignements médicaux personnels ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction. Le dépositaire qui reçoit l'avis apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord à tous les documents qu'il maintient et qui contiennent ces renseignements médicaux personnels.
No fee
12(6) A trustee shall not charge a fee in connection with a request for a correction made under this section.
Absence de droit
12(6) Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
PART 3
PROTECTION OF PRIVACY
PARTIE 3
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
DIVISION 1
RESTRICTIONS ON COLLECTION AND RETENTION OF INFORMATION
SECTION 1
RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
COLLECTION OF INFORMATION
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions on collection
13(1) A trustee shall not collect personal health information about an individual unless
(a) the information is collected for a lawful purpose connected with a function or activity of the trustee; and
(b) the collection of the information is necessary for that purpose.
Restrictions applicables à la collecte
13(1) Le dépositaire ne peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un particulier que si :
a) d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses fonctions ou activités;
b) d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à cette fin.
Limit on amount of information collected
13(2) A trustee shall collect only as much personal health information about an individual as is reasonably necessary to accomplish the purpose for which it is collected.
Nombre de renseignements
13(2) Le dépositaire ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.
Source of information
14(1) Whenever possible, a trustee shall collect personal health information directly from the individual the information is about.
Source des renseignements
14(1) La collecte des renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier concerné lui-même dans la mesure du possible.
Exceptions
14(2) Subsection (1) does not apply if
(a) the individual has authorized another method of collection;
(b) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to endanger the health or safety of the individual or another person;
(c) collection of the information is in the interest of the individual and time or circumstances do not permit collection directly from the individual;
(c.1) the information may be disclosed to the trustee under subsection 22(2);
(d) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to result in inaccurate information being collected;
(d.1) the information is collected for the purpose of
(i) compiling an accurate family or genetic health history of the individual, or
(ii) determining or verifying the individual's eligibility to participate in a program of or receive a benefit or service from the trustee or from the government, and is collected in the course of processing an application made by or on behalf of the individual; or
(e) another method of collection is authorized or required by a court order or an enactment of Manitoba or Canada.
S.M. 2004, c. 36, s. 3; S.M. 2008, c. 41, s. 8; S.M. 2010, c. 33, s. 46; S.M. 2011, c. 35, s. 37.
Exceptions
14(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où :
a) le particulier a autorisé un autre mode de collecte;
b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui;
c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;
c.1) les renseignements peuvent être communiqués au dépositaire en vertu du paragraphe 22(2);
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
d.1) les renseignements sont recueillis :
(i) afin que soient établis de manière exacte les antécédents médicaux du particulier sur le plan familial ou génétique,
(ii) au moment du traitement d'une demande présentée par le particulier ou en son nom afin qu'il soit déterminé ou vérifié s'il a le droit de participer à un programme du dépositaire ou du gouvernement ou de recevoir un avantage ou un service qu'il offre;
e) une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise ou exige un autre mode de collecte.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 46.
Notice of collection practices
15(1) A trustee who collects personal health information directly from the individual the information is about shall, before it is collected or as soon as practicable afterwards, take reasonable steps to inform the individual
(a) of the purpose for which the information is being collected; and
(b) if the trustee is not a health professional, how to contact an officer or employee of the trustee who can answer the individual's questions about the collection.
Avis à l'intéressé
15(1) Le dépositaire qui recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
Exception if information already provided
15(2) A trustee need not comply with subsection (1) if the trustee has recently provided the individual with the information referred to in that subsection about the collection of the same or similar personal health information for the same or a related purpose.
Avis non nécessaire
15(2) Le dépositaire n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
ACCURACY OF INFORMATION
EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Duty to ensure accuracy of information
16 Before using or disclosing personal health information, a trustee shall take reasonable steps to ensure that the information is accurate, up to date, complete and not misleading.
Obligation quant à l'exactitude des renseignements
16 Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, le dépositaire prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts, à jour, complets et non trompeurs.
RETENTION AND DESTRUCTION OF INFORMATION
CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS
Retention and destruction policy
17(1) A trustee shall establish a written policy concerning the retention and destruction of personal health information and shall comply with that policy.
Directives en matière de conservation et de destruction
17(1) Le dépositaire observe les directives, qu'il établit par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels.
Compliance with regulations
17(2) A policy under subsection (1) must conform with any requirements of the regulations.
Observation des règlements
17(2) Les directives respectent les exigences réglementaires.
Method of destruction must protect privacy
17(3) In accordance with any requirements of the regulations, a trustee shall ensure that personal health information is destroyed in a manner that protects the privacy of the individual the information is about.
Mode de destruction
17(3) En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier qu'ils concernent.
17(4) [Repealed] S.M. 2008, c. 41, s. 9.
17(4) [Abrogé] L.M. 2008, c. 41, art. 9.
Application of this section
17(5) This section does not override or modify any requirement in an enactment of Manitoba or Canada concerning the retention or destruction of records maintained by public bodies.
Application du présent article
17(5) Le présent article n'a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences des textes provinciaux ou fédéraux concernant la conservation ou la destruction des documents que maintiennent les organismes publics.
DIVISION 2
SECURITY SAFEGUARDS AND PRIVACY BREACHES
SECTION 2
GARANTIES ET ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
Duty to adopt security safeguards
18(1) In accordance with any requirements of the regulations, a trustee shall protect personal health information by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.
Obligation d'établir des garanties
18(1) En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements médicaux personnels en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.
Specific safeguards
18(2) Without limiting subsection (1), a trustee shall
(a) implement controls that limit the persons who may use personal health information maintained by the trustee to those specifically authorized by the trustee to do so;
(b) implement controls to ensure that personal health information maintained by the trustee cannot be used unless
(i) the identity of the person seeking to use the information is verified as a person the trustee has authorized to use it, and
(ii) the proposed use is verified as being authorized under this Act;
(c) if the trustee uses electronic means to request disclosure of personal health information or to respond to requests for disclosure, implement procedures to prevent the interception of the information by unauthorized persons; and
(d) when responding to requests for disclosure of personal health information, ensure that the request contains sufficient detail to uniquely identify the individual the information is about.
Garanties particulières
18(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le dépositaire :
a) met en œuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;
b) met en œuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés que si :
(i) la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des personnes qu'il a autorisées à cette fin,
(ii) l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous le régime de la présente loi;
c) met en œuvre des mesures visant à empêcher l'interception de renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées, s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
d) veille à ce que les demandes de communication de renseignements médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements concernent.
Additional safeguards for information in electronic form
18(3) A trustee who maintains personal health information in electronic form shall implement any additional safeguards for such information required by the regulations.
Garanties supplémentaires pour les renseignements sous forme électronique
18(3) Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels sous forme électronique établit les garanties supplémentaires qui sont applicables à ces renseignements et que prévoient les règlements.
Safeguards for sensitive information
19 In determining the reasonableness of security safeguards required under section 18, a trustee shall take into account the degree of sensitivity of the personal health information to be protected.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
19 Afin de déterminer si les garanties exigées à l'article 18 sont satisfaisantes, le dépositaire tient compte du niveau de sensibilité des renseignements médicaux personnels à protéger.
Definitions
19.0.1(1) The following definitions apply in this section.
"privacy breach" means, in relation to personal health information,
(a) theft or loss; or
(b) access, use, disclosure, destruction or alteration in contravention of this Act. (« atteinte à la vie privée »)
"significant harm" includes, in relation to an individual, bodily harm, humiliation, damage to the individual's reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the individual's credit rating or report, and damage to or loss of the individual's property. (« préjudice grave »)
Définitions
19.0.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » S'entend du vol ou de la perte de renseignements médicaux personnels ou de tout accès ou utilisation ou de toute communication, destruction ou modification visant de tels renseignements qui soit non conforme à la présente loi. ("privacy breach")
« préjudice grave » Relativement à un particulier, s'entend notamment d'une lésion corporelle, d'une humiliation, d'un préjudice à sa réputation ou à ses relations, d'une perte de possibilité d'emploi, d'occasions d'affaires ou d'occasions professionnelles, d'une perte financière, d'un vol d'identité, d'effets néfastes sur sa cote ou son rapport de solvabilité, de la perte d'un bien ou de dommages causés à ce dernier. ("significant harm")
Notifying individual of privacy breach
19.0.1(2) A trustee who maintains personal health information about an individual must notify the individual about a privacy breach relating to the information if, after considering the relevant factors prescribed in the regulations, the breach could reasonably be expected to create a real risk of significant harm to the individual.
Avis en cas d'atteinte à la vie privée
19.0.1(2) Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels au sujet d'un particulier avise ce dernier de toute atteinte à la vie privée liée à ces renseignements lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, après l'examen des facteurs réglementaires pertinents, à ce que l'atteinte pose un risque réel de préjudice grave pour le particulier.
Notice requirements
19.0.1(3) Notice to the individual must
(a) be given as soon as practicable after the privacy breach becomes known to the trustee;
(b) be given in the form and manner, and include the information, required by the regulations; and
(c) be given directly to the individual except in circumstances set out in the regulations, in which case it may be given indirectly in the form and manner required by the regulations.
Avis — exigences
19.0.1(3) L'avis est remis au particulier :
a) dès que possible après que le dépositaire a pris connaissance de l'atteinte à la vie privée;
b) selon les modalités réglementaires de forme ou autres, y compris quant aux renseignements qu'il doit comporter;
c) directement ou, dans les circonstances réglementaires, il peut être remis indirectement selon les modalités réglementaires de forme ou autres.
Notifying Ombudsman
19.0.1(4) If the trustee is required to notify an individual about a privacy breach under subsection (2), the trustee must also notify the Ombudsman at the time and in the form and manner that the Ombudsman requires.
Avis à l'ombudman
19.0.1(4) Le dépositaire qui avise un particulier en application du paragraphe (2) avise également l'ombudsman selon les modalités de temps, de forme ou autres qu'impose ce dernier.
DIVISION 2.1
CONSENT RE PERSONAL HEALTH INFORMATION
SECTION 2.1
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
Elements of consent
19.1(1) When this Act requires an individual's consent for the use or disclosure of personal health information, the consent must
(a) relate to the purpose for which the information is used or disclosed;
(b) be knowledgeable;
(c) be voluntary; and
(d) not be obtained through misrepresentation.
Nature du consentement
19.1(1) Lorsque la présente loi exige qu'un particulier consente à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels, ce consentement :
a) doit se rapporter aux fins auxquelles les renseignements sont utilisés ou communiqués;
b) doit être éclairé;
c) doit être donné volontairement;
d) ne peut être obtenu à la suite d'assertions inexactes.
Knowledgeable consent
19.1(2) Consent is knowledgeable if the individual who gives it has been provided with the information that a reasonable person in the same circumstances would need in order to make a decision about the use or disclosure of the information.
Consentement éclairé
19.1(2) Le consentement est éclairé si le particulier qui le donne a obtenu les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans des circonstances identiques pour prendre une décision au sujet de l'utilisation ou de la communication des renseignements.
Express or implied consent
19.1(3) Consent may be express or implied.
Consentement explicite ou implicite
19.1(3) Le consentement peut être explicite ou implicite.
Exception
19.1(4) Consent must be express, and not implied, if
(a) a trustee makes a disclosure to a person that is not a trustee;
(b) a trustee makes a disclosure to another trustee, but the disclosure is not for the purpose of providing health care or assisting in providing health care; or
(c) a trustee requires consent under subsection 21(2) (employees' information).
Exception
19.1(4) Le consentement doit être explicite, et non implicite :
a) si le dépositaire communique les renseignements à une personne qui n'est pas un dépositaire;
b) si le dépositaire communique les renseignements à un autre dépositaire à une fin autre que la fourniture de soins de santé ou la prestation d'aide en vue de la réalisation de cet objectif;
c) si le dépositaire est tenu d'obtenir le consentement en application du paragraphe 21(2).
Express consent need not be written
19.1(5) An express consent need not be in writing.
Consentement explicite non écrit
19.1(5) Il n'est pas nécessaire que le consentement explicite soit écrit.
Express consent can be relied on
19.1(6) A trustee (other than the trustee who obtained the consent) may act in accordance with an express written consent or a record of an express consent having been given without verifying that the consent meets the requirements of subsection (1), unless he or she has reason to believe that the requirements have not been met.
Validité du consentement explicite
19.1(6) Un dépositaire, à l'exception de celui qui a obtenu le consentement, peut prendre des mesures conformes à un consentement explicite écrit ou à un document faisant état de ce consentement sans vérifier qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1) sauf s'il a des motifs de croire que tel n'est pas le cas.
Consent with conditions
19.1(7) An individual may give consent subject to conditions. But a condition that has the effect of restricting or prohibiting a trustee from recording personal health information is not effective if the recording is required by law or by established standards of professional or institutional practice.
Consentement assorti de conditions
19.1(7) Le particulier peut assortir son consentement de conditions. Une condition ayant pour effet d'interdire au dépositaire d'enregistrer des renseignements médicaux personnels ou de lui imposer des restrictions à ce chapitre n'est pas valide si l'enregistrement est prévu par des règles de droit ou par les normes de pratique établies.
Consent may be withdrawn
19.2 An individual who has given consent, whether express or implied, to the use or disclosure of personal health information may withdraw it by notifying the trustee. A withdrawal does not have retroactive effect.
Retrait du consentement
19.2 Le particulier qui a donné son consentement explicite ou implicite à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels peut le retirer en donnant un avis à cet effet au dépositaire. Le retrait du consentement ne peut avoir une portée rétroactive.
DIVISION 3
RESTRICTIONS ON USE AND DISCLOSURE OF INFORMATION
SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
GENERAL DUTIES OF TRUSTEES
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES
General duty of trustees re use and disclosure
20(1) A trustee shall not use or disclose personal health information except as authorized under this Division.
Obligations générales des dépositaires
20(1) Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
Limit on amount of information used or disclosed
20(2) Every use and disclosure by a trustee of personal health information must be limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which it is used or disclosed.
Nombre de renseignements
20(2) L'utilisation ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
Limit on the trustee's employees
20(3) A trustee shall limit the use of personal health information it maintains to those of its employees and agents who need to know the information to carry out the purpose for which the information was collected or received or to carry out a purpose authorized under section 21.
Limite visant les employés du dépositaire
20(3) Le dépositaire limite l'utilisation des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article 21.
RESTRICTIONS ON USE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions on use of information
21(1) A trustee may use personal health information only for the purpose for which it was collected or received, and shall not use it for any other purpose, unless
(a) the other purpose is directly related to the purpose for which the personal health information was collected or received;
(b) the individual the personal health information is about has consented to the use;
(c) use of the information is necessary to prevent or lessen
(i) a risk of harm to the health or safety of a minor, or
(ii) a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or another individual, or to public health or public safety;
(c.1) the information is demographic information about an individual, or is his or her PHIN, and is used to
(i) confirm eligibility for health care or payment for health care, or
(ii) verify the accuracy of the demographic information or PHIN;
(c.2) the information is demographic information about an individual and is used to collect a debt the individual owes to the trustee, or to the government if the trustee is a department;
(d) the trustee is a public body or a health care facility and the personal health information is used
(i) to deliver, monitor or evaluate a program that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee, or
(ii) for research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee;
(d.1) the information is used for educating individuals respecting the provision of health care, including
(i) employees and agents of the trustee,
(ii) students training to be health professionals, and
(iii) health professionals who have been granted privileges to provide services at a health care facility operated by the trustee;
(e) the purpose is one for which the information may be disclosed to the trustee under section 22; or
(f) use of the information is authorized by an enactment of Manitoba or Canada.
Restrictions quant à l'utilisation des renseignements
21(1) Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que dans les cas suivants :
a) cette autre fin a directement trait à la fin initiale;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;
c) l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir ou d'atténuer :
(i) soit un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,
(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;
c.1) les renseignements sont signalétiques ou représentent un NIMP et sont utilisés :
(i) afin que soit confirmé le droit du particulier concerné à l'obtention ou au paiement de soins de santé,
(ii) afin que soit vérifiée leur exactitude;
c.2) ce sont des renseignements signalétiques qui permettent la perception d'une somme que le particulier concerné lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère;
d) le dépositaire est un organisme public ou un établissement de soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question;
d.1) les renseignements servent à la formation des particuliers en ce qui a trait à la prestation de soins de santé, y compris :
(i) les employés et les mandataires du dépositaire,
(ii) les étudiants qui suivent une formation pour devenir professionnels de la santé,
(iii) les professionnels de la santé auxquels des privilèges ont été conférés en vue de la prestation de soins de santé dans un établissement de soins de santé qu'administre le dépositaire;
e) les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en vertu de l'article 22;
f) l'utilisation des renseignements est autorisée par un texte provincial ou fédéral.
Employees' information
21(2) Despite subsection (1), if a trustee has collected or received personal health information about an employee or prospective employee for a purpose unrelated to their employment, the trustee must not use the information for a purpose related to their employment without first obtaining their consent.
S.M. 2004, c. 36, s. 3; S.M. 2008, c. 41, s. 12; S.M. 2021, c. 47, s. 13.
Renseignements des employés
21(2) Par dérogation au paragraphe (1), le dépositaire qui recueille ou reçoit des renseignements médicaux personnels concernant un employé actuel ou potentiel à des fins autres que son emploi ne peut les utiliser à des fins liées à son emploi sans son consentement préalable.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 12; L.M. 2021, c. 47, art. 13.
RESTRICTIONS ON DISCLOSURE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Individual's consent to disclosure
22(1) Except as permitted by subsection (2), a trustee may disclose personal health information only if
(a) the disclosure is to the individual the personal health information is about or his or her representative; or
(b) the individual the information is about has consented to the disclosure.
Consentement du particulier
22(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :
a) le particulier que les renseignements concernent ou son représentant est le destinataire de la communication;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.
Disclosure without individual's consent
22(2) A trustee may disclose personal health information without the consent of the individual the information is about if the disclosure is
(a) to a person who is or will be providing or has provided health care to the individual, to the extent necessary to provide health care to the individual, unless the individual has instructed the trustee not to make the disclosure;
(b) to any person, if the trustee reasonably believes that the disclosure is necessary to prevent or lessen
(i) a risk of harm to the health or safety of a minor, or
(ii) a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or another individual, or to public health or public safety;
(c) for the purpose of
(i) contacting a relative or friend of an individual who is injured, incapacitated or ill,
(ii) assisting in identifying a deceased individual, or
(iii) informing the representative or a relative of a deceased individual, or any other person it is reasonable to inform in the circumstances, of the individual's death;
(d) to a relative of a deceased individual if the trustee reasonably believes that disclosure is not an unreasonable invasion of the deceased's privacy;
(e) required for
(i) the purpose of peer review by health professionals,
(ii) the purpose of review by a standards committee established to study or evaluate health care practice in a health care facility or health services agency,
(iii) the purpose of a body with statutory responsibility for the discipline of health professionals or for the quality or standards of professional services provided by health professionals, or
(iv) the purpose of risk management assessment;
(f) in accordance with subsection 22(2.2) (disclosure to another government), section 23 (disclosure to patient's family), section 23.1 (disclosure to religious organization), section 23.2 (disclosure for fundraising), section 24 or 24.1 (disclosure for health research) or section 25 (disclosure to an information manager);
(g) for the purpose of
(i) delivering, evaluating or monitoring a program of the trustee that relates to the provision of health care or payment for health care, or
(ii) for research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee;
(g.1) to another trustee who requires the information to evaluate or monitor the programs, services or benefits the other trustee provides;
(g.2) for the purpose of determining or verifying the individual's eligibility for a program, service or benefit, if the information disclosed is limited to the individual's demographic information;
(g.3) to another trustee for the purpose of de-identifying the personal health information;
(h) to a computerized health information network established by a body specified in subsection (2.1), in which personal health information is recorded for the purpose of
(i) providing health care,
(ii) facilitating the evaluation or monitoring of a program that relates to the provision of health care or payment for health care, or
(iii) facilitating research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care;
(i) to the government, another public body, or the government of another jurisdiction or an agency of such a government, to the extent necessary to obtain payment for health care provided to the individual the personal health information is about;
(i.1) for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the trustee, or to the government if the trustee is a department, if the information disclosed is limited to demographic information;
(j) to a person who requires the personal health information to carry out an audit for or provide legal services to a trustee, if the trustee reasonably believes that the person will not use or disclose the personal health information for any other purpose and will take appropriate steps to protect it;
(k) required in anticipation of or for use in a civil or quasi-judicial proceeding to which the trustee is a party, or to which the government is a party if the trustee is a department;
(k.1) required in anticipation of or for use in the prosecution of an offence;
(l) required to comply with a subpoena, warrant or order issued or made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of the personal health information, or with a rule of court concerning the production of the personal health information;
(l.1) required by police to assist in locating an individual reported as being a missing person, if the information disclosed is limited to demographic information;
(m) for the purpose of
(i) an investigation under or the enforcement of an enactment of Manitoba respecting payment for health care, or
(ii) an investigation or enforcement respecting a fraud relating to payment for health care;
(n) for the purpose of complying with an arrangement or agreement entered into under an enactment of Manitoba or Canada; or
(o) authorized or required by an enactment of Manitoba or Canada.
Communication sans le consentement du particulier
22(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent :
a) à la personne qui fournit, fournira ou a fourni des soins de santé au particulier, dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait demandé au dépositaire de ne pas le faire;
b) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :
(i) soit un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,
(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;
c) afin, selon le cas :
(i) de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
(ii) d'aider à l'identification d'un défunt,
(iii) d'informer le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;
d) à un parent d'un défunt s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
e) si cette mesure est nécessaire :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
f) en conformité avec le paragraphe 22(2.2) ou l'article 23, 23.1, 23.2, 24, 24.1 ou 25;
g) en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
g.1) à un autre dépositaire qui en a besoin pour évaluer ou surveiller les programmes, avantages ou services qu'il fournit;
g.2) afin de déterminer ou de vérifier si celui-ci est admissible à un programme, à un service ou à un avantage, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
g.3) si la communication est faite à un autre dépositaire et a pour but de dépersonnaliser les renseignements;
h) à un réseau informatisé de renseignements médicaux établi par un organisme visé au paragraphe (2.1) et dans lequel des renseignements médicaux personnels sont enregistrés afin :
(i) que soient fournis des soins de santé,
(ii) de faciliter l'évaluation ou la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) de faciliter les travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
i) au gouvernement, à un autre organisme public ou au gouvernement d'un autre ressort ou à un de ses organismes, dans la mesure nécessaire à l'obtention du paiement des soins de santé fournis au particulier que les renseignements concernent;
i.1) en vue de percevoir une somme que celui-ci lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère, mais seulement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
j) à une personne qui en a besoin pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou fournir à celui-ci des services juridiques s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne n'utilisera pas et ne communiquera pas les renseignements à une autre fin et prendra les mesures appropriées pour les protéger;
k) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre d'une instance civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou à laquelle le gouvernement est partie si le dépositaire est un ministère;
k.1) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre de la poursuite d'une infraction;
l) si cette mesure est nécessaire afin que soit observé une assignation, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production des renseignements ou que soit observée une règle d'un tribunal concernant leur production;
l.1) si ces renseignements sont nécessaires pour que la police puisse procéder aux recherches en vue de trouver une personne portée disparue, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
m) en vue :
(i) d'une enquête prévue par un texte provincial concernant le paiement de soins de santé ou de l'application d'un tel texte,
(ii) d'une enquête ou d'une exécution forcée concernant une fraude relative au paiement de soins de santé;
n) afin d'observer un arrangement ou un accord conclu en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
o) si un texte provincial ou fédéral le permet ou l'exige.
Computerized health information network
22(2.1) For the purpose of clause (2)(h), a computerized health information network may be established by
(a) the government or a government agency;
(b) the Government of Canada or of another province or territory or an agency of such a government;
(c) an organization representing one or more governments; or
(d) a trustee that is a public body specified in the regulations.
Réseau informatisé de renseignements médicaux
22(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)h), un réseau informatisé de renseignements médicaux peut être établi par :
a) le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
b) le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire ou un de ses organismes;
c) un organisme représentant un ou plusieurs gouvernements;
d) un dépositaire qui est un organisme public réglementaire.
Disclosure by minister to another government
22(2.2) The minister or his or her designate may disclose an individual's personal health information to the government of another jurisdiction in Canada, or an agency of such a government, without the individual's consent, if
(a) the individual the information is about normally resides in the other jurisdiction;
(b) the information is about health care he or she received in Manitoba; and
(c) the government of the other jurisdiction requires the information for the purpose of monitoring or evaluating the extra-jurisdictional provision of health care to its residents.
Communication par le ministre
22(2.2) Le ministre ou son délégué peut communiquer au gouvernement d'une autre autorité législative canadienne ou à un organisme de celui-ci des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent dans le cas suivant :
a) le particulier habite normalement le territoire de l'autre autorité législative;
b) les renseignements portent sur des soins de santé reçus au Manitoba;
c) le gouvernement de l'autre autorité législative a besoin des renseignements afin de surveiller ou d'évaluer les soins de santé qui sont fournis à ses résidents à l'extérieur du territoire où ils habitent.
Limit on disclosure
22(3) A trustee may disclose information under subsection (2), (2.1) or (2.2) only to the extent the recipient needs to know the information.
S.M. 2004, c. 36, s. 3; S.M. 2008, c. 41, s. 13; S.M. 2016, c. 17, s. 16; S.M. 2019, c. 4, s. 2; S.M. 2021, c. 47, s. 14.
Restriction
22(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 13; L.M. 2016, c. 17, art. 16; L.M. 2019, c. 4, art. 2; L.M. 2021, c. 47, art. 14.
Disclosure to family about patient's health care
23(1) If an individual is a patient or resident in a health care facility, or is receiving health care services from a trustee at home, the trustee may disclose personal health information about the individual to an immediate family member, or to anyone else with whom the individual is known to have a close personal relationship, if
(a) the disclosure is about health care currently being provided;
(b) the disclosure is made in accordance with good medical or other professional practice; and
(c) the trustee reasonably believes the disclosure to be acceptable to the individual or his or her representative.
Communication à la famille d'un malade
23(1) Si le particulier est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou s'il reçoit à la maison des soins de santé de la part du dépositaire, celui-ci peut communiquer les renseignements médicaux personnels qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits, si :
a) la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis à ce moment-là;
b) la communication est effectuée en conformité avec des pratiques professionnelles — notamment des pratiques médicales — saines;
c) le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication est acceptable pour le particulier ou son représentant.
Timely disclosure to family
23(1.1) When an immediate family member, or someone else with whom the patient or resident is known to have a close personal relationship, asks a trustee to disclose information under subsection (1), the trustee must disclose the information as soon as reasonably possible but not later than
(a) 24 hours after the request is made, if the trustee is a hospital and the information is about health care currently being provided to an in-patient; or
(b) 72 hours after the request is made, in any other case;
as long as the requirements of subsection (1) are met.
Délai de communication
23(1.1) Pourvu qu'il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1), lorsqu'un membre de la famille immédiate du malade ou du résident ou une autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits demande au dépositaire la communication de renseignements en vertu de ce paragraphe, celle-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible, mais au plus tard :
a) dans les 24 heures suivant la demande, si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) dans les 72 heures suivant la demande, dans les autres cas.
Disclosure about patient's condition
23(2) As long as disclosure is not contrary to the express request of the individual or his or her representative, a trustee may disclose to any person the following information about an individual who is a patient or resident of a health care facility:
(a) the individual's name;
(b) the individual's general health status, described as critical, poor, fair, stable or satisfactory, or in terms indicating similar conditions;
(c) the individual's location, unless disclosure of the location would reveal specific information about the health of the individual.
État du malade
23(2) Dans la mesure où la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant ce particulier :
a) son nom;
b) son état de santé général;
c) l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit ne révèle des renseignements précis au sujet de sa santé.
No disclosure if possible harm
23(3) A trustee shall not disclose personal health information under this section if the trustee has reason to believe that the disclosure might lead to harm to the individual the personal health information is about.
Préjudice éventuel
23(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication pourrait causer un préjudice au particulier que les renseignements concernent.
Disclosure to religious organization
23.1(1) In the case of an individual who is a patient in a hospital or is a resident of a personal care home, the hospital or personal care home may disclose
(a) the individual's name and general health status; and
(b) the individual's location, unless disclosing the location would reveal specific information about the individual's health;
to a representative of a religious organization.
Communication à un organisme religieux
23.1(1) Un hôpital ou un foyer de soins personnels qui accueille un malade ou un résident peut communiquer à un représentant d'un organisme religieux :
a) son nom et des renseignements sur son état de santé général;
b) l'endroit où il se trouve dans l'établissement, à moins que la communication de ce renseignement n'entraîne la divulgation de données précises sur son état de santé.
Conditions
23.1(2) A disclosure may be made under subsection (1) only if
(a) the trustee has notified the individual in writing that the trustee might disclose personal health information about the individual to a representative of a religious organization, or has posted a notice to that effect where it is likely to come to the individual's attention;
(b) the notice is in a form that the individual can reasonably be expected to understand; and
(c) the individual has been given a reasonable opportunity to object to the disclosure and has not done so.
Conditions
23.1(2) La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait.
Disclosure for fundraising
23.2(1) If a trustee is
(a) a hospital or personal care home; or
(b) a health care facility or health services agency designated in the regulations for the purpose of this section;
it may disclose to a charitable fundraising foundation with which it is affiliated the name and mailing address of an individual who has been a patient of the hospital, who is or has been a resident of the personal care home, or who is receiving or has received services from the facility or agency.
Collecte de fonds
23.2(1) Le dépositaire qui est soit un hôpital ou un foyer de soins personnels, soit un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé désigné dans les règlements pour l'application du présent article peut communiquer à une organisation caritative qui procède à une campagne de financement et qui lui est affiliée le nom et l'adresse postale d'un particulier qui a été un malade de l'hôpital, qui est ou a été un résident du foyer ou qui reçoit ou a reçu des services de l'établissement ou de l'organisme.
Conditions
23.2(2) The trustee may make a disclosure under subsection (1) only if
(a) the trustee has notified the individual in writing that the trustee might disclose personal health information about the individual to a charitable fundraising foundation, or has posted a notice to that effect where it is likely to come to the individual's attention;
(b) the notice is in a form that the individual can reasonably be expected to understand;
(c) the individual has been given a reasonable opportunity to object to the disclosure and has not done so; and
(d) the trustee and the foundation comply with any additional requirements specified in the regulations.
Conditions
23.2(2) La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention de procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait;
d) le dépositaire et l'organisation respectent les autres exigences réglementaires.
HEALTH RESEARCH
RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Disclosure for health research
24(1) A trustee may disclose personal health information to a person conducting health research if the research has been approved under this section.
Recherche dans le domaine de la santé
24(1) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne qui fait de la recherche dans le domaine de la santé que si la recherche est approuvée en vertu du présent article.
Who may give an approval
24(2) An approval may be given by the committee established under section 59.
Auteur de l'approbation
24(2) L'approbation peut être donnée par le comité constitué en application de l'article 59.
Conditions for approval
24(3) An approval may be given under this section only if the committee has determined that
(a) the research is of sufficient importance to outweigh the intrusion into privacy that would result from the disclosure of personal health information;
(b) the research purpose cannot reasonably be accomplished unless the personal health information is provided in a form that identifies or may identify individuals;
(c) it is unreasonable or impractical for the person proposing the research to obtain consent from the individuals the personal health information is about;
(d) the research proposal contains
(i) reasonable safeguards to protect the confidentiality and security of the personal health information, and
(ii) procedures to destroy or remove, at the earliest opportunity consistent with the purposes of the research, any information that, either by itself or when combined with other information available to the holder, allows individuals to be readily identified; and
(e) any other requirements specified in the regulations are complied with.
Conditions d'approbation
24(3) L'approbation ne peut être donnée que si le comité a déterminé :
a) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements médicaux personnels;
b) que les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si les renseignements médicaux personnels sont fournis sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier des particuliers;
c) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements médicaux personnels concernent;
d) que le projet de recherche contient :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels,
(ii) des dispositions en vue de la destruction ou du retrait des renseignements qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, permettent facilement d'établir l'identité de particuliers, la destruction ou le retrait devant avoir lieu le plus tôt possible compte tenu de l'objet du projet;
e) que les autres exigences réglementaires ont été respectées.
Agreement required
24(4) An approval under this section is conditional on the person proposing the research project entering into an agreement with the trustee, in accordance with the regulations, in which the person agrees
(a) not to publish the personal health information requested in a form that could reasonably be expected to identify the individuals concerned;
(b) to use the personal health information requested solely for the purposes of the approved research project; and
(c) to ensure that the research project complies with the safeguards and procedures described in clause (3)(d).
Accord requis
24(4) L'approbation que vise le présent article est conditionnelle à la conclusion, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire, en conformité avec les règlements, d'un accord dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier les particuliers concernés;
b) à n'utiliser les renseignements médicaux personnels demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche approuvé;
c) à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties et les dispositions prévues à l'alinéa (3)d).
Limitation for projects requiring direct contact with individuals
24(5) If a research project will require direct contact with individuals, a trustee shall not disclose personal health information about those individuals under this section without first obtaining their consent. However,
the trustee need not obtain their consent if the information consists only of the individuals' names and addresses.
Exception
24(5) Si le projet de recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels concernant ces particuliers sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement. Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les nom et adresse des particuliers.
Disclosure to health research organization
24.1(1) A trustee may disclose personal health information to a health research organization for a purpose mentioned in subsection (2) only if the organization is prescribed in the regulations and meets the requirements of this section.
Communication à un organisme de recherche en matière de santé
24.1(1) Le dépositaire peut, aux fins prévues au paragraphe (2), communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé qui satisfait aux exigences du présent article.
Purposes
24.1(2) A trustee may disclose personal health information to a prescribed organization under this section for any of the following purposes:
(a) analyzing the health status of the population;
(b) identifying and describing patterns of illness;
(c) describing and analyzing how health services are used;
(d) analyzing the availability and adequacy of human resources required to provide health services;
(e) measuring health system performance;
(f) health system planning.
Fins
24.1(2) La communication peut avoir lieu aux fins suivantes :
a) analyse de l'état de santé de la population;
b) identification et description des schèmes pathologiques;
c) description et analyse de l'utilisation des services de santé;
d) analyse de la disponibilité et de l'adéquation des ressources humaines nécessaires à la fourniture de services de santé;
e) mesure du rendement du système de santé;
f) planification du système de santé.
Protecting individual privacy
24.1(3) A prescribed health research organization must
(a) use personal health information disclosed to it under this section for the purpose for which it was disclosed and no other;
(b) have in place policies and procedures that protect the privacy of the individuals whose information is disclosed to it and that ensure the security and integrity of the information; and
(c) as soon as reasonably possible having regard to the use of the information, remove any information that, either by itself or when combined with other information available to the organization, allows the identity of the individuals to be readily ascertained.
Protection de la vie privée
24.1(3) Les organismes réglementaires de recherche en matière de santé sont tenus :
a) d'utiliser les renseignements médicaux personnels qui leur ont été communiqués sous le régime du présent article uniquement aux fins auxquelles ils l'ont été;
b) d'avoir en place des lignes directrices visant à protéger la vie privée des particuliers à l'égard desquels des renseignements leur ont été communiqués et garantissant la sécurité ainsi que la confidentialité des renseignements;
c) dès que possible et compte tenu de l'utilisation des renseignements, de supprimer tout renseignement qui, seul ou réuni à d'autres renseignements mis à leur disposition, permet facilement d'établir l'identité des particuliers.
Agreement required
24.1(4) Before disclosing personal health information to a prescribed health research organization, the trustee must enter into an agreement with the organization that includes any requirements specified in the regulations.
Accord exigé
24.1(4) Avant de communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé, le dépositaire conclut avec lui un accord conforme aux dispositions réglementaires.
Duties of health research organization
24.1(5) A prescribed health research organization must
(a) comply with the terms of the agreement entered into under subsection (4); and
(b) if the organization is not a trustee, comply with the same requirements concerning the protection, retention and destruction of personal health information that the trustee is required to comply with under this Act.
Obligation de l'organisme
24.1(5) L'organisme réglementaire de recherche en matière de santé est tenu :
a) de respecter les modalités de l'accord visé au paragraphe (4);
b) s'il ne s'agit pas d'un dépositaire, de respecter les exigences imposées à celui-ci par la présente loi en ce qui a trait à la protection, à la conservation et à la destruction de renseignements médicaux personnels.
DIVISION 4
MISCELLANEOUS REQUIREMENTS
SECTION 4
EXIGENCES DIVERSES
INFORMATION MANAGERS
GESTIONNAIRES DE L'INFORMATION
Trustee may provide information to an information manager
25(1) A trustee may provide personal health information to an information manager for the purpose of processing, storing or destroying it or providing the trustee with information management or information technology services.
Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information
25(1) Le dépositaire peut remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l'information.
Restrictions on use
25(2) An information manager may use personal health information provided to it under this section only for the purposes and activities mentioned in subsection (1), which must be purposes and activities that the trustee itself may undertake.
Restrictions quant à l'utilisation
25(2) Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements médicaux personnels qui lui sont remis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par le dépositaire lui-même.
Agreement required
25(3) A trustee who wishes to provide personal health information to an information manager under this section must enter into a written agreement with the information manager that provides for the protection of the personal health information against such risks as unauthorized access, use, disclosure, destruction or alteration, in accordance with the regulations.
Accord obligatoire
25(3) Le dépositaire qui désire remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.
Information manager must comply with Act
25(4) An information manager shall comply with
(a) the same requirements concerning the protection, retention and destruction of personal health information that the trustee is required to comply with under this Act; and
(b) the duties imposed on the information manager under the agreement entered into under subsection (3).
Observation de la présente loi
25(4) Le gestionnaire de l'information remplit :
a) les exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;
b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).
Information deemed to be maintained by the trustee
25(5) Personal health information that has been provided to an information manager under an agreement described in subsection (3) is deemed to be maintained by the trustee for the purposes of this Act.
Présomption
25(5) Pour l'application de la présente loi, le dépositaire qui remet des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conformément au paragraphe (3) est réputé les maintenir.
PHIN
NIMP
Production and use of PHIN
26(1) No person other than a trustee may require the production of another person's PHIN or collect or use another person's PHIN.
Production et utilisation du NIMP
26(1) Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir ou l'utiliser.
Exceptions
26(2) Despite subsection (1), a person may collect or use another person's PHIN
(a) for purposes related to the provision of publicly funded health care to the other person;
(b) for purposes of a health research project approved under section 24; or
(c) in circumstances permitted by the regulations.
Exceptions
26(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne :
a) afin de lui permettre de recevoir des soins de santé financés par l'État;
b) aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de l'article 24;
c) dans les circonstances que prévoient les règlements.
PROHIBITION ON SALE OF INFORMATION
INTERDICTION CONCERNANT LA VENTE DE RENSEIGNEMENTS
Prohibition on sale of personal health information
27(1) No trustee shall sell or otherwise dispose of or disclose for consideration personal health information unless
(a) it is essential to facilitate the sale or disposition of the practice of a health professional or the business of a health care facility or health services agency as a going concern; and
(b) subject to subsection (2), the sale or disposition is to another trustee.
Interdiction concernant la vente de renseignements
27(1) Il n'est permis au dépositaire d'aliéner, notamment par vente, ou de communiquer moyennant contrepartie des renseignements médicaux personnels que si, à la fois :
a) cette mesure est essentielle afin que soit facilitée la vente ou l'aliénation du cabinet d'un professionnel de la santé ou des éléments d'un établissement de soins de santé ou d'un organisme de services de santé à titre d'entreprise en activité;
b) sous réserve du paragraphe (2), les renseignements sont vendus ou aliénés en faveur d'un autre dépositaire.
Exception for pharmacies
27(2) Clause(1)(b) does not apply to a change in ownership of a pharmacy in compliance with The Pharmaceutical Act.
Exception pour les pharmacies
27(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux changements de propriété faits en conformité avec la Loi sur les pharmacies.
NOTICE OF UNAUTHORIZED ACTIVITY
SIGNALEMENT EN CAS D'ACTIVITÉ NON AUTORISÉE
Disclosure of unauthorized activity to Ombudsman
27.1(1) An employee, officer or agent of a trustee who believes in good faith that the trustee is collecting, using, disclosing, retaining, concealing, altering or destroying personal health information in contravention of this Act may notify the Ombudsman.
Signalement à l'ombudsman en cas d'activité non autorisée
27.1(1) L'employé, le cadre ou le mandataire d'un dépositaire qui croit de bonne foi que ce dernier recueille, utilise, communique, conserve, cache, modifie ou détruit des renseignements médicaux personnels en contravention de la présente loi peut le signaler à l'ombudsman.
Limitation
27.1(2) In notifying the Ombudsman, the employee, officer or agent must not disclose personal health information unless the Ombudsman requests it.
Restriction
27.1(2) L'employé, le cadre ou le mandataire qui effectue un signalement à l'ombudsman ne peut communiquer de renseignements médicaux personnels sans que l'ombudsman le lui demande.
No offence
27.1(3) An employee, officer or agent is not liable to prosecution for an offence under this Act for disclosing personal health information requested by the Ombudsman under subsection (2).
Absence d'infraction
27.1(3) L'employé, le cadre ou le mandataire qui a communiqué des renseignements médicaux personnels que l'ombudsman lui a demandés en vertu du paragraphe (2) ne peut être poursuivi pour infraction à la présente loi.
Identity kept confidential
27.1(4) An individual who notifies the Ombudsman under subsection (1) may request that the Ombudsman keep the individual's identity confidential, in which case the Ombudsman must take reasonable steps to protect the identity of the individual.
Anonymat
27.1(4) Le particulier qui effectue le signalement prévu au paragraphe (1) peut demander à l'ombudsman de préserver son anonymat; l'ombudsman prend alors des mesures raisonnables pour protéger son identité.
PART 4
POWERS AND DUTIES OF THE OMBUDSMAN
PARTIE 4
ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
General powers and duties
28 In addition to the Ombudsman's powers and duties under Part 5 respecting complaints, the Ombudsman may
(a) conduct investigations and audits and make recommendations to monitor and ensure compliance with this Act;
(b) inform the public about this Act;
(c) receive comments from the public about matters concerning the confidentiality of personal health information or access to that information;
(d) comment on the implications for access to or confidentiality of personal health information of proposed legislative schemes or programs or practices of trustees;
(e) comment on the implications for the confidentiality of personal health information of
(i) using or disclosing personal health information for record linkage, or
(ii) using information technology in the collection, storage, use or transfer of personal health information;
(f) consult with any person with experience or expertise in any matter related to the purposes of this Act;
(g) engage in or commission research into any matter related to the purposes of this Act; and
(h) exchange information with a person who, in respect of Canada or another province or territory, has duties and powers similar to those of the Ombudsman under this Act or under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and enter into information sharing and other agreements with such a person for the purpose of co-ordinating activities and handling complaints involving the jurisdictions.
Attributions générales
28 En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
a) procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation de la présente loi;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public au sujet de questions concernant la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès à ces renseignements;
d) commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des dépositaires;
e) commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements médicaux personnels :
(i) soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels;
f) consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
g) procéder à des recherches sur des questions liées aux objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin;
h) échanger des renseignements avec les personnes à qui, pour le Canada, une autre province ou un territoire, sont conférées des attributions semblables à celles que la présente loi ou la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée confère à l'ombudsman et conclure des ententes avec elles, notamment sur la communication de renseignements, dans le but de coordonner leurs activités et de traiter les plaintes qui sont de leur ressort.
Evidence Act powers
29(1) The Ombudsman has all the powers and protections of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act when conducting an investigation or audit under this Act.
Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve
29(1) L'ombudsman jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une enquête ou à une vérification sous le régime de la présente loi.
Production of records
29(2) The Ombudsman may require any record maintained by a trustee that the Ombudsman considers relevant to an investigation or audit to be produced to the Ombudsman and may examine any information in a record, including personal health information.
Production de documents
29(2) L'ombudsman peut exiger la production des documents qu'un dépositaire maintient et qu'il estime utiles à une enquête ou à une vérification, et il peut examiner les renseignements qu'ils contiennent, y compris les renseignements médicaux personnels.
Records produced within 14 days
29(3) A trustee shall produce to the Ombudsman within 14 days any record or a copy of a record required to be produced under this section.
Délai de production
29(3) Le dépositaire produit à l'ombudsman, dans les 14 jours qui suivent leur demande, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
Examination of record on site
29(4) If a trustee is required to produce a record under this section and it is not practicable to make a copy of it, the trustee may require the Ombudsman to examine the original at its site.
Examen des documents sur place
29(4) S'il ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est tenu de produire, le dépositaire peut exiger que l'ombudsman examine les originaux sur place.
Production required despite other laws
29(5) No person who is required by the Ombudsman to give information or evidence or to produce a record may refuse to do so on the basis of
(a) an enactment that requires or permits a person to refuse to disclose information; or
(b) any privilege of the law of evidence.
Production obligatoire
29(5) Il est interdit aux personnes que l'ombudsman oblige à fournir des renseignements, à témoigner ou à produire des documents de refuser de le faire en se fondant :
a) soit sur un texte qui oblige ou autorise une personne à refuser de communiquer des renseignements;
b) soit sur une immunité reconnue par le droit de la preuve.
Right of entry
30 Despite any other enactment or any privilege of the law of evidence, in exercising powers or performing duties under this Act, the Ombudsman has the right,
(a) during regular business hours, to enter any premises of a trustee in which the Ombudsman believes on reasonable grounds there are records relevant to an investigation or audit and examine and make copies of them; and
(b) to converse in private with any officer, employee or agent of the trustee.
Droit d'entrée
30 Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit :
a) au cours des heures normales d'ouverture, de pénétrer dans les locaux d'un dépositaire dans lesquels, croit-il pour des motifs raisonnables, se trouvent des documents utiles à une enquête ou à une vérification, d'examiner les documents et d'en faire des copies;
b) de s'entretenir en privé avec les cadres, les employés ou les mandataires du dépositaire.
Investigation or audit in private
31 The Ombudsman shall conduct every investigation or audit in private.
Enquêtes et vérifications à huis clos
31 Les enquêtes et les vérifications de l'ombudsman se déroulent à huis clos.
Statements and reports not admissible in evidence
32(1) Any statement or report made or opinion given by a person during an investigation or audit by the Ombudsman, and any report or recommendation of the Ombudsman, is inadmissible as evidence in a court or in any other proceeding, except
(a) in a prosecution for perjury in respect of sworn testimony;
(b) in a prosecution for an offence under this Act;
(c) in a review conducted by the adjudicator under this Act when the Ombudsman is a party; or
(d) in an application for judicial review of an adjudicator's order under this Act.
Admissibilité en preuve
32(1) Les déclarations, les rapports et les avis qui émanent d'une personne au cours d'une enquête ou d'une vérification de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance :
a) qu'une poursuite pour parjure;
b) qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande en vue de la révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
Not compellable as witness
32(2) The Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall not be required to give evidence in a court or in any other proceeding about information that comes to the knowledge of the Ombudsman in performing duties or exercising powers under this Act.
Non-assignation de l'ombudsman
32(2) L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi.
Privilege
33 Anything said, any information supplied, and any record produced by a person during an investigation by the Ombudsman under this Act is privileged in the same manner as if it were said, supplied or produced in a proceeding in a court.
Immunité
33 Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'une enquête ou d'une vérification menée par l'ombudsman sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.
Ombudsman restricted as to disclosure of information
34(1) The Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall not disclose information obtained in performing duties or exercising powers under this Act, except as provided in subsections (2) to (4).
Restriction quant à la communication de renseignements
34(1) L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
When disclosure permitted
34(2) The Ombudsman may disclose, or may authorize anyone acting for or under the direction of the Ombudsman to disclose, information that is necessary to
(a) perform a duty or exercise a power of the Ombudsman under this Act; or
(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in a report under this Act.
However, the Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall not disclose personal health information that a trustee is authorized to refuse to disclose in response to a request made under Part 2.
Communication permise
34(2) L'ombudsman peut communiquer les renseignements nécessaires :
a) à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
b) à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité à le faire. Toutefois, ni lui ni ces personnes ne peuvent communiquer les renseignements médicaux personnels qu'un dépositaire peut refuser de communiquer en réponse à une demande faite en vertu de la partie 2.
Disclosure to prevent risk of harm
34(2.1) The Ombudsman may disclose information to any person if the Ombudsman reasonably believes that the disclosure is necessary to prevent or lessen a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or to another individual.
Communication en cas de risque d'atteinte grave
34(2.1) L'ombudsman peut communiquer des renseignements s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir ou atténuer le risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité d'un particulier, notamment celui que les renseignements concernent.
Information about offences
34(3) The Ombudsman may disclose to the Minister of Justice and Attorney General information relating to the commission of an offence under this or any other enactment of Manitoba or Canada if the Ombudsman considers there is reason to believe an offence has been committed, except that personal health information must not be disclosed without the consent of the individual the information is about.
Renseignements touchant la perpétration d'infractions
34(3) Dans les cas où il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des renseignements qu'il détient à cet égard. Toutefois, il ne lui est permis de communiquer des renseignements médicaux personnels qu'avec le consentement du particulier que les renseignements concernent.
Information relating to a prosecution or appeal
34(4) The Ombudsman may disclose, or may authorize anyone acting for or under the direction of the Ombudsman to disclose, information for a purpose mentioned in clauses 32(1)(a) to (d), except that personal health information must not be disclosed without the consent of the individual the information is about.
Renseignements relatifs à une poursuite ou un appel
34(4) L'ombudsman peut communiquer des renseignements aux fins visées aux alinéas 32(1) a) à d) et peut autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire. Toutefois, il est interdit de communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier concerné.
Delegation
35 The Ombudsman may delegate to any person on his or her staff any duty or power under this Act.
Délégation
35 L'ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
Protection from liability
36 No proceedings lie against the Ombudsman, or against any person acting for or under the direction of the Ombudsman, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of a duty or power under this Act.
Immunité
36 L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
Annual report
37(1) The Ombudsman shall make an annual report to the Legislative Assembly on the work of the Ombudsman's office in relation to this Act, including the following:
(a) the kinds of complaints received and investigations conducted under Part 5;
(b) the Ombudsman's recommendations and whether trustees have complied with the recommendations; and
(c) any other matters about access to and confidentiality of personal health information that the Ombudsman considers appropriate.
Rapport annuel
37(1) L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel sur les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi et notamment sur :
a) les genres de plaintes reçues et d'enquêtes menées sous le régime de la partie 5;
b) ses recommandations et sur la question de savoir si les dépositaires s'y sont pliés;
c) les autres questions qu'il estime indiquées et qui touchent l'accès aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité.
Report to be laid before Legislative Assembly
37(2) The report shall be given to the Speaker who shall lay it before the Legislative Assembly if it is in session and if it is not in session, then within 15 days after the beginning of the next session.
Dépôt du rapport
37(2) Le rapport est remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Special report
37(3) In the public interest, the Ombudsman may publish a special report relating to any matter within the scope of the powers and duties of the Ombudsman under this Act, including a report referring to and commenting on any particular matter investigated by the Ombudsman.
Rapport spécial
37(3) L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une affaire relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête et commente cette affaire.
PART 5
COMPLAINTS
PARTIE 5
PLAINTES
Definitions
38 In this Part,
"complaint" includes a complaint initiated by the Ombudsman under subsection 39(4); (« plainte »)
"complaint about access" means a complaint made under subsection 39(1); (« plainte concernant l'accès »)
"complaint about privacy" means a complaint made under subsection 39(2). (« plainte concernant la confidentialité »)
Définitions
38 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 39(4). ("complaint")
« plainte concernant l'accès » Plainte que vise le paragraphe 39(1). ("complaint about access")
« plainte concernant la confidentialité » Plainte que vise le paragraphe 39(2). ("complaint about privacy")
MAKING A COMPLAINT
DÉPÔT DES PLAINTES
Right to make a complaint about access
39(1) An individual who has made a request to examine or receive a copy of his or her personal health information in accordance with Part 2 may make a complaint to the Ombudsman about any decision, act or failure to act of the trustee that relates to the request, including but not limited to the following:
(a) a refusal by the trustee to permit the individual to examine or receive a copy of the information;
(a.1) a decision of the trustee to consider a request abandoned or to disregard a request;
(b) a refusal by the trustee to correct personal health information;
(b.1) a response by the trustee informing the individual that the information does not exist or cannot be found;
(c) an unreasonable delay by the trustee in responding to the request;
(d) an unreasonable or unauthorized fee charged by the trustee.
Plainte concernant l'accès
39(1) Le particulier qui a demandé d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en conformité avec la partie 2 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou d'une omission du dépositaire ayant trait à sa demande, y compris :
a) un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements ou d'en recevoir copie;
a.1) la décision du dépositaire de juger qu'une demande a été abandonnée ou de ne pas en tenir compte;
b) un refus non motivé du dépositaire de corriger des renseignements médicaux personnels;
b.1) la réponse du dépositaire informant le particulier que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) un retard de la part du dépositaire pour répondre à la demande;
d) des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.
Right to make a complaint about privacy
39(2) An individual may make a complaint to the Ombudsman alleging that a trustee
(a) has collected, used or disclosed his or her personal health information contrary to this Act; or
(b) has failed to protect his or her personal health information in a secure manner as required by this Act.
Plainte concernant la confidentialité
39(2) Le particulier peut déposer auprès de l'ombudsman une plainte dans laquelle il impute au dépositaire :
a) d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux personnels le concernant en contravention avec la présente loi;
b) d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de la présente loi.
Complaint in writing
39(3) A complaint must be in writing in a form acceptable to the Ombudsman.
Plainte écrite
39(3) La plainte est présentée par écrit et revêt la forme que juge acceptable l'ombudsman.
Ombudsman may initiate a complaint
39(4) The Ombudsman may initiate a complaint respecting any matter about which the Ombudsman is satisfied there are reasonable grounds to investigate under this Act.
Plainte émanant de l'ombudsman
39(4) L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question sous le régime de la présente loi.
INVESTIGATION
ENQUÊTE
Investigation
40(1) Subject to section 41, on receiving a complaint the Ombudsman shall investigate it.
Enquête
40(1) Sous réserve de l'article 41, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi.
Informal resolution
40(2) The Ombudsman may take any steps the Ombudsman considers appropriate to resolve a complaint informally to the satisfaction of the parties and in a manner consistent with the purposes of this Act.
Règlement informel
40(2) L'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conforme aux objets de la présente loi.
Decision to not deal with a complaint
41(1) The Ombudsman may decide not to investigate a complaint if the Ombudsman is of the opinion that
(a) the length of time that has elapsed since the date the subject matter of the complaint arose makes an investigation no longer practicable or desirable;
(b) the subject matter of the complaint is trivial or the complaint is not made in good faith or is frivolous, vexatious or an abuse of process; or
(c) the circumstances of the complaint do not require investigation.
Refus de donner suite à une plainte
41(1) L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis, selon le cas :
a) qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet de la plainte;
b) que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;
c) que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.
Ombudsman may defer complaint about access
41(2) The Ombudsman may decide not to investigate a complaint about access or may defer investigating it if
(a) the complaint concerns a health care facility or health services agency and there is an internal appeal procedure that the complainant has not used; or
(b) the complaint concerns a health professional and there is an expeditious and informal procedure for addressing such complaints available through a body that has statutory responsibility for regulating the practice of the health professional, which the complainant has not used.
Report de l'enquête
41(2) L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête dans les cas suivants :
a) la plainte concerne un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé et il existe une procédure d'appel interne que le plaignant n'a pas utilisée;
b) la plainte concerne un professionnel de la santé et un organisme auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer la pratique de ce professionnel a une procédure expéditive et informelle permettant le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant n'a pas utilisée.
Notifying the complainant
41(3) The Ombudsman shall inform the complainant in writing if he or she decides not to investigate a complaint or defers investigating it, and give reasons for the decision.
Avis destiné au plaignant
41(3) L'ombudsman informe le plaignant par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête, et il motive sa décision.
Notifying trustee and others of complaint
42 As soon as practicable after deciding to investigate a complaint, the Ombudsman shall notify the following persons about the complaint:
(a) the trustee concerned; and
(b) any other person who the Ombudsman considers should be notified, having regard to the nature of the complaint and the need to protect the complainant's privacy.
Avis aux dépositaires et à d'autres personnes
42 Dès que possible après qu'il a décidé d'enquêter sur une plainte, l'ombudsman en avise :
a) le dépositaire concerné;
b) toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature de la plainte et de la nécessité de protéger la vie privée du plaignant.
Representations to the Ombudsman
43(1) During an investigation, the Ombudsman shall give the complainant and the trustee concerned an opportunity to make representations to the Ombudsman. The Ombudsman may also give any other person who has been notified of the complaint under clause 42(b) an opportunity to make representations. However, no one is entitled to be present during an investigation or to have access to or to comment on representations made to the Ombudsman by another person.
Droit de présenter des observations
43(1) Au cours de l'enquête, l'ombudsman donne au plaignant et au dépositaire concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'alinéa 42b) la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires à leur sujet.
Written or oral representations
43(2) The Ombudsman may decide whether representations are to be made orally or in writing.
Observations écrites ou orales
43(2) L'ombudsman peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
Representations by counsel
43(3) Representations may be made to the Ombudsman through counsel or an agent.
Droit de se faire représenter par avocat
43(3) Les observations peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.
Obtaining opinion of physician or other expert
44 If a complaint about access relates to a trustee's refusal to permit personal health information to be examined or copied under clause 11(1)(a) (endangering health or safety), the Ombudsman may arrange for a physician or other expert chosen by the Ombudsman to provide an opinion on the matter.
Avis d'un médecin ou d'un autre spécialiste
44 Si la plainte porte sur un refus visé par l'alinéa 11(1)a), l'ombudsman peut prendre des mesures pour qu'un médecin ou un autre spécialiste qu'il choisit lui fournisse un avis sur la question.
Duty to cooperate
45 A trustee and every officer, employee and agent of a trustee shall cooperate with the Ombudsman in an investigation.
Obligation de collaborer
45 Le dépositaire et ses dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l'ombudsman à l'occasion de l'enquête.
Time limit for investigation
46 An investigation must be completed and a report made under section 47 within 45 days after the complaint is made if it is about access, and within 90 days if it is about privacy, unless the Ombudsman
(a) notifies the complainant, the trustee and any other person who has made representations to the Ombudsman that the Ombudsman is extending that period; and
(b) gives an anticipated date for providing the report.
Délai d'enquête
46 L'ombudsman termine son enquête et présente le rapport prévu à l'article 47 dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte si celle-ci concerne l'accès et dans les 90 jours si elle concerne la confidentialité, à moins :
a) d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le dépositaire et toute autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation du délai;
b) d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.
OMBUDSMAN'S REPORT
RAPPORT DE L'OMBUDSMAN
Report
47(1) On completing an investigation, the Ombudsman shall prepare a report containing the Ombudsman's findings and any recommendations the Ombudsman considers appropriate about the complaint.
Rapport
47(1) Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
Recommendations about access
47(2) Without limiting subsection (1), in a report concerning a complaint about access, the Ombudsman
(a) must indicate whether, in the Ombudsman's opinion, a refusal is justified in whole or in part;
(b) may recommend that the trustee permit the complainant to examine or receive a copy of all or part of the personal health information, as the case may require;
(c) may recommend that the trustee modify or improve its procedures or practices concerning requests for access.
Recommandations concernant l'accès
47(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), tout rapport de l'ombudsman portant sur une plainte concernant l'accès :
a) doit indiquer si, selon l'ombudsman, le refus est justifié en tout ou en partie;
b) peut recommander que le dépositaire permette au plaignant d'examiner ou de recevoir une copie de la totalité ou d'une partie des renseignements médicaux personnels, selon le cas;
c) peut recommander que le dépositaire modifie ou améliore ses procédés ou ses pratiques concernant les demandes d'accès.
Recommendations about privacy
47(3) Without limiting subsection (1), in a report concerning a complaint about privacy, the Ombudsman
(a) must indicate whether, in the Ombudsman's opinion, the complaint is well founded;
(b) may recommend that the trustee cease or modify a specified practice of collecting, using, disclosing, retaining or destroying personal health information contrary to this Act;
(c) may recommend that the trustee destroy a collection of personal health information that was collected in a manner contrary to this Act.
Recommandations concernant la confidentialité
47(3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), tout rapport de l'ombudsman portant sur une plainte concernant la confidentialité :
a) doit indiquer si, selon l'ombudsman, la plainte est bien fondée;
b) peut recommander que le dépositaire cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements médicaux personnels qui contrevient à la présente loi;
c) peut recommander que le dépositaire détruise des renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
Opportunity to make representations
47(4) The Ombudsman must not make a recommendation referred to in clause (3)(b) or (c) unless the trustee has been given an opportunity to make representations about the matter.
Observations
47(4) L'ombudsman ne peut faire une recommandation prévue à l'alinéa (3)b) ou c) que si le dépositaire a eu la possibilité de présenter ses observations sur la question.
Report given to complainant and others
48(1) The Ombudsman
(a) shall give a copy of the report to the complainant and the trustee concerned; and
(b) may give a copy of the report to any other person who has been notified of the complaint under clause 42(b) and who has made representations to the Ombudsman.
Remise du rapport
48(1) L'ombudsman :
a) remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au dépositaire concerné;
b) peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes qui ont été avisées de la plainte en application de l'alinéa 42b) et qui lui ont présenté des observations.
Forwarding report to professional regulatory body
48(2) Unless the complainant objects, if the Ombudsman is of the opinion that the subject matter of a complaint should be considered by a body with statutory authority to regulate health professionals, the Ombudsman may notify that body and give it a copy of the report.
Transmission du rapport à un organisme de réglementation
48(2) S'il estime qu'un organisme ayant, en vertu d'une loi, le pouvoir de réglementer les activités des professionnels de la santé devrait se pencher sur l'objet de la plainte, l'ombudsman peut, à moins que le plaignant ne s'y oppose, en aviser cet organisme et lui remettre un exemplaire de son rapport.
Notice of right to appeal
48(3) If the Ombudsman finds that a complaint about access that relates to a refusal to permit the complainant to examine or receive a copy of personal health information is unjustified, the report must advise the complainant of the right to appeal the decision to the court under section 49, and of the time limit for an appeal.
Droit d'interjeter appel
48(3) Si l'ombudsman conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, le rapport informe le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 et du délai prévu à cette fin.
Trustee's response to the report
48(4) If the report contains recommendations, the trustee shall, within 14 days after receiving it, send the Ombudsman a written response indicating
(a) that the trustee accepts the recommendations and describing any action the trustee has taken or proposes to take to implement them; or
(b) the reasons why the trustee refuses to take action to implement the recommendations.
Réponse du dépositaire
48(4) Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire envoie à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant :
a) qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en œuvre;
b) les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
Notice to the complainant
48(5) The Ombudsman shall notify the complainant of the trustee's response without delay. In the case of a complaint about access relating to a trustee's refusal to permit the complainant to examine or receive a copy of personal health information, the Ombudsman shall also inform the complainant
(a) as to whether the Ombudsman intends to ask the adjudicator to review the decision under section 48.1; and
(b) that, if the Ombudsman does not ask for a review, the complainant may appeal the decision to the court under section 49 and of the time limit for an appeal.
Avis au plaignant
48(5) L'ombudsman avise immédiatement le plaignant de la réponse du dépositaire. Dans le cas d'une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, l'ombudsman indique également au plaignant :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision en vertu de l'article 48.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 ainsi que le délai d'appel.
Compliance with recommendations
48(6) When a trustee accepts the recommendations in a report, the trustee shall comply with the recommendations within 15 days of acceptance, or within such additional period as the Ombudsman considers reasonable.
Observation des recommandations
48(6) S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le dépositaire y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.
Recommendations published
48(7) The Ombudsman must make recommendations made under this section available to the public, and may do so by publishing them on a website on the Internet.
Publication des recommandations
48(7) L'ombudsman fait en sorte que les recommandations formulées en vertu du présent article soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
REQUEST FOR ADJUDICATOR'S REVIEW
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
Request for review
48.1(1) The Ombudsman may ask the adjudicator to review a matter described in subsection (2) if he or she has given a report to the trustee under section 48 and
(a) the trustee's response indicates that it refuses to take action to implement any of the Ombudsman's recommendations;
(b) the trustee's response indicates that it accepts the Ombudsman's recommendations, but the trustee does not take action to implement them within the required time; or
(c) the trustee fails to respond as required by subsection 48(4).
Demande d'examen
48.1(1) L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une des questions visées au paragraphe (2) s'il a remis un rapport au dépositaire conformément à l'article 48 et si :
a) la réponse du dépositaire indique que celui-ci refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du dépositaire indique que celui-ci accepte ses recommandations mais il ne prend toutefois pas les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le dépositaire omet de se conformer au paragraphe 48(4).
Nature of request
48.1(2) The Ombudsman may ask the adjudicator to review
(a) any decision, act or failure to act by the trustee relating to an individual's request to examine or receive a copy of his or her personal health information, or for correction of such information; or
(b) a matter relating to privacy, if the Ombudsman considers that an individual's personal health information has been collected, used or disclosed contrary to this Act.
Demande de communication de documents
48.1(2) L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du dépositaire ayant trait à une demande d'examen ou de correction de renseignements médicaux personnels, ou d'obtention d'une copie de tels renseignements;
b) une question ayant trait à la protection de la vie privée s'il est d'avis que les renseignements médicaux personnels d'un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués contrairement à la présente loi.
Deadline
48.1(3) The Ombudsman's request for review must be made
(a) within 15 days after the Ombudsman receives the trustee's response to the Ombudsman's report under subsection 48(4); or
(b) if the trustee does not respond, within 15 days after the deadline for a response has expired.
Délai
48.1(3) La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 48(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
Notifying others of a request
48.2 As soon as practicable after receiving a request from the Ombudsman, the adjudicator must notify the complainant, the trustee concerned and any other person who, in the adjudicator's opinion, is affected by it.
Avis aux autres personnes touchées
48.2 Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le dépositaire concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
CONDUCT OF REVIEW BY ADJUDICATOR
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
Review by adjudicator
48.3 On receiving a request from the Ombudsman, the adjudicator must conduct a review of the matter and decide all questions of fact and law arising in the course of the review.
Examen des questions par l'arbitre
48.3 Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
Procedures for a review
48.4(1) The adjudicator may make rules of procedure for conducting a review under section 48.3.
Procédure relative à l'examen des questions
48.4(1) L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 48.3.
Evidence
48.4(2) The adjudicator may receive and accept any evidence and other information that he or she considers appropriate, whether on oath or by affidavit or otherwise, and whether or not it is admissible in a court of law.
Preuve
48.4(2) L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Review in private
48.4(3) A review may be conducted in private.
Examens à huis clos
48.4(3) Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
Powers and protections of adjudicator
48.4(4) For the purpose of conducting a review, the adjudicator has the same powers and protections as the Ombudsman has under section 29 (Evidence Act powers and production of records).
Pouvoirs et immunité de l'arbitre
48.4(4) Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 29 confère à l'ombudsman.
Right to make representations
48.5(1) The complainant, the trustee concerned and any person given notice under section 48.2
(a) must be given an opportunity to make representations to the adjudicator during a review under section 48.3; and
(b) are entitled to be represented by counsel or an agent.
Droit de présenter des observations
48.5(1) Le plaignant, le dépositaire concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 48.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
Procedure
48.5(2) The adjudicator may decide
(a) whether representations are to be made orally or in writing; and
(b) whether a person is entitled to be present during representations made to the adjudicator by another person, or is entitled to have access to those representations or to comment on them.
Procédure
48.5(2) L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Ombudsman as party
48.5(3) The Ombudsman has a right to be a party in any review conducted by the adjudicator under this Act.
Droit d'agir à titre de partie
48.5(3) L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre au titre de la présente loi.
Review to be completed within 90 days
48.6(1) A review under section 48.3 must be completed within 90 days after the adjudicator receives the request from the Ombudsman, unless the adjudicator extends the period.
Délai d'examen
48.6(1) L'arbitre achève l'examen visé à l'article 48.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
Extension
48.6(2) If the 90-day period is extended, the adjudicator must notify the complainant, the trustee concerned, the Ombudsman and any other person given notice under section 48.2, and he or she must also inform them of the date by which the review is expected to be completed.
Prorogation du délai
48.6(2) Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le dépositaire concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
Burden of proof if access denied
48.7 In a review of a decision to refuse to permit an applicant to examine or receive a copy of personal health information, it is up to the trustee to prove that the refusal is justified.
Charge de la preuve en cas de refus d'accès
48.7 Dans le cadre de l'examen d'un refus de permettre à un requérant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, il incombe au dépositaire d'établir que le refus est justifié.
ADJUDICATOR'S ORDER
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
Adjudicator's order
48.8(1) Upon completing a review under section 48.3, the adjudicator must dispose of the issues by making an order under this section.
Ordonnances de l'arbitre
48.8(1) Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 48.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
Order re access
48.8(2) If the review concerns a complaint about access, the adjudicator may, by order,
(a) require the trustee to permit the applicant to examine or copy all of part of the personal health information, if the adjudicator determines that the trustee was not justified under section 11 in refusing to permit the applicant to do so;
(b) confirm the trustee's decision, if the adjudicator determines that the trustee was justified under section 11 in refusing to permit the applicant to examine or copy the information;
(c) confirm or reduce a fee, or order a refund of a fee, in the appropriate circumstances;
(d) confirm a decision not to correct personal health information, or specify how personal information is to be corrected.
Ordonnances en matière d'accès
48.8(2) Si l'examen porte sur une plainte en matière d'accès, l'arbitre peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) il exige que le dépositaire permette au requérant d'examiner ou de reproduire une partie ou la totalité des renseignements médicaux personnels s'il conclut que le dépositaire aurait dû accéder à cette demande en vertu de l'article 11;
b) il confirme la décision du dépositaire s'il conclut que son refus de permettre au requérant d'examiner ou de reproduire les renseignements était justifiée en vertu de l'article 11;
c) il confirme ou réduit un droit ou exige son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) il confirme un refus de corriger des renseignements médicaux personnels ou indique la façon dont ils doivent être corrigés.
Order re privacy
48.8(3) If the review concerns a complaint about privacy, the adjudicator may, by order,
(a) require the trustee to cease or modify a specified practice of collecting, using, disclosing, retaining or destroying personal health information contrary to this Act;
(b) require the trustee to destroy personal health information collected in contravention of this Act;
(c) require that a duty imposed by this Act be performed.
Ordonnances relatives à la vie privée
48.8(3) Si l'examen porte sur une question ayant trait à la protection de la vie privée, l'arbitre peut, par ordonnance, exiger :
a) que le dépositaire cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation, de la communication, de la conservation ou de la destruction de renseignements médicaux personnels et qui contrevient à la présente loi;
b) que le dépositaire détruise les renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi;
c) que soit exécutée toute autre obligation qu'impose la présente loi.
Order may contain terms or conditions
48.8(4) The adjudicator may specify terms or conditions in an order made under this section.
Modalités
48.8(4) Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
Order given to parties
48.8(5) The adjudicator must give a copy of an order made under this section to each of the following:
(a) the complainant;
(b) the trustee concerned;
(c) the Ombudsman;
(d) any other person given notice under section 48.2.
Remise de l'ordonnance
48.8(5) L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
a) le plaignant;
b) le dépositaire concerné;
c) l'ombudsman;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2.
Orders published
48.8(6) The adjudicator must make orders made under this section available to the public, and may do so by publishing them on a website on the Internet.
Publication de l'ordonnance
48.8(6) L'arbitre fait en sorte que l'ordonnance soit mise à la disposition du public, notamment en l'affichant sur un site Web.
Duty to comply with orders
48.9(1) Unless an application for judicial review is made under subsection (2), the trustee concerned must comply with an adjudicator's order
(a) within 30 days after being given a copy; or
(b) within any longer period specified in the order.
Obligation d'observer une ordonnance
48.9(1) Sauf si une demande de révision judiciaire est présentée en vertu du paragraphe (2), le dépositaire concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.
Judicial review
48.9(2) An application for judicial review of an adjudicator's order must be made within 25 days after the person making the application is given a copy of the order, unless the court extends the period.
Révision judiciaire
48.9(2) La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge ce délai.
Order stayed if application made for judicial review
48.9(3) If an application for judicial review is made under subsection (2), the adjudicator's order is stayed until the court deals with the application.
Suspension de l'ordonnance
48.9(3) L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
GENERAL PROVISIONS RE THE ADJUDICATOR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ARBITRE
Adjudicator to take precautions against disclosing
48.10 The adjudicator shall take every reasonable precaution, including receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private, to avoid disclosure to the complainant of personal health information the trustee is justified in refusing to disclose under section 11.
Précautions à prendre contre la divulgation
48.10 L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués au plaignant des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est justifié de refuser de communiquer en vertu de l'article 11.
Statements made to adjudicator not admissible in evidence
48.11(1) A statement made or an answer given by a person during a review by the adjudicator is inadmissible as evidence in court or in any other proceeding, except
(a) in a prosecution for perjury in respect of sworn testimony;
(b) in a prosecution for an offence under this Act; or
(c) in an application for judicial review or an appeal from a decision with respect to that application.
Admissibilité en preuve
48.11(1) Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
Evidence of proceeding before adjudicator
48.11(2) Subsection (1) applies also in respect of evidence of the existence of proceedings conducted before the adjudicator.
Preuve de l'existence d'une instance ayant lieu devant l'arbitre
48.11(2) Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
Information provided under qualified privilege
48.12 Anything said, any information supplied, and any record produced by a person during a review by the adjudicator under this Act is privileged in the same manner as if it were said, supplied or produced in a proceeding in a court.
Immunité relative
48.12 Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
Protection from liability
48.13 No proceedings lie against the adjudicator or deputy adjudicator, or against any person acting for or under the direction of either of them, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of a duty or power under this Act.
Immunité
48.13 L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
Annual report
48.14(1) The adjudicator must make an annual report to the Speaker of the Assembly about the exercise of the adjudicator's responsibilities under this Act.
Rapport annuel
48.14(1) L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Tabling report in Assembly
48.14(2) The Speaker must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Dépôt du rapport
48.14(2) Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
APPEAL TO COURT
APPEL AU TRIBUNAL
Appeal to court for access to record
49(1) If a trustee has refused to permit an individual to examine or receive a copy of personal health information following a request made in accordance with Part 2, the individual may appeal the decision to the court.
Appel au tribunal
49(1) Peut interjeter appel devant le tribunal le particulier à qui un dépositaire a refusé l'examen ou la réception d'une copie de renseignements médicaux personnels par suite d'une demande faite en conformité avec la partie 2.
Restrictions on appeal
49(2) An appeal may be made under subsection (1) only if
(a) the individual has made a complaint about access to the Ombudsman and the Ombudsman has given the individual a report under section 47; and
(b) in the case where the Ombudsman's report contains recommendations respecting the complaint, the deadline set out in subsection 48.1(3) for the Ombudsman to request the adjudicator to review the matter has expired, and the Ombudsman has not requested a review.
Restriction au droit d'appel
49(2) Un appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas suivant :
a) le particulier a déposé une plainte en matière d'accès auprès de l'ombudsman et celui-ci lui a remis un rapport en application de l'article 47;
b) lorsque le rapport de l'ombudsman comporte des recommandations concernant la plainte, le délai visé au paragraphe 48.1(3) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
Appeal within 30 days
49(3) An appeal is to be made by filing an application with the court
(a) within 30 days after the deadline set out in subsection 48.1(3) expires, if the Ombudsman's report under section 47 contains recommendations respecting the complaint; or
(b) within 30 days after receiving the Ombudsman's report, if the report does not contain recommendations.
Délai d'appel
49(3) L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal :
a) dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 48.1(3), si le rapport de l'ombudsman remis en application de l'article 47 comporte des recommandations concernant la plainte;
b) dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman s'il ne comporte aucune recommandation.
Trustee to be named as respondent
49(4) The application must name the trustee involved in the complaint as the respondent.
Intimé
49(4) Le dépositaire concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
Appeal served on trustee and Ombudsman
49(5) The person appealing shall, within 15 days after filing the application, serve a copy of it on
(a) the trustee concerned; and
(b) the Ombudsman.
Signification de l'appel
49(5) Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
a) au dépositaire concerné;
b) à l'ombudsman.
Ombudsman may intervene
50 The Ombudsman has a right to intervene as a party to an appeal under section 49.
Intervention de l'ombudsman
50 L'ombudsman a le droit d'intervenir à titre de partie à un appel interjeté en vertu de l'article 49.
Expeditious appeal
51 The court may hear evidence by affidavit and may decide the appeal in an expeditious manner.
Appel expéditif
51 Le tribunal peut entendre la preuve par affidavit et statuer sur l'appel de manière expéditive.
Burden of proof
52 On an appeal, it is up to the trustee to prove that the refusal to permit the applicant to examine and receive a copy of his or her personal health information is justified.
Charge de la preuve
52 Dans le cadre de l'appel, il incombe au dépositaire d'établir qu'est justifié le refus de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie.
Court may order production of records
53 Despite any other enactment of Manitoba or any privilege of the law of evidence, for the purpose of an appeal, the court may order production of any record maintained by a trustee that is relevant to the appeal for examination by the court.
Production de documents
53 Malgré tout autre texte provincial et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour examen de tout document que maintient un dépositaire et qui a trait à l'appel.
Court to take precautions against disclosing
54 On an appeal, the court shall take every reasonable precaution, including receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private, to avoid disclosure of personal health information.
Précautions à prendre contre la communication
54 Le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient communiqués des renseignements médicaux personnels.
Powers of court on appeal
55 On hearing an appeal, the court may
(a) dismiss the appeal if it determines that the trustee was justified in refusing to permit the applicant to examine or receive a copy of his or her personal health information under section 11; or
(b) if it determines that the trustee was not justified in refusing to permit the applicant to examine or copy all or part of his or her personal health information under section 11,
(i) order the trustee to permit the applicant to examine and copy all or part of the information, and
(ii) make any other order that the court considers appropriate.
Pouvoirs du tribunal
55 Le tribunal peut :
a) s'il conclut qu'est justifié le refus du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en vertu de l'article 11, rejeter l'appel;
b) s'il conclut qu'est injustifié le refus total ou partiel du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie :
(i) ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'examiner la totalité ou une partie de ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie,
(ii) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
No further appeal except with leave
56 Except with leave of The Court of Appeal, a decision of the court under section 55 is final and binding and there is no appeal from it.
Décision définitive
56 Sauf décision contraire de la Cour d'appel, la décision que vise l'article 55 est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
PART 6
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 6
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Privacy officer for facility and agency
57 A health care facility and a health services agency shall designate one or more of its employees as a privacy officer whose responsibilities include
(a) dealing with requests from individuals who wish to examine and copy or to correct personal health information under this Act; and
(b) generally facilitating the trustee's compliance with this Act.
Fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels
57 Les établissement de soins de santé et les organismes de services de santé désignent un ou plusieurs de leurs employés à titre de fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels. Il incombe à la ou aux personnes désignées :
a) de s'occuper des demandes des particuliers qui désirent examiner et reproduire ou faire corriger des renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente loi;
b) de façon générale, de faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire.
Role for head of public body
58(1) Where a trustee is a public body, any decision to be made or opinion formed under this Act by the trustee may be made or formed by the head of the public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
Rôle du responsable d'un organisme public
58(1) Si le dépositaire est un organisme public, les décisions qu'il doit prendre ou les opinions qu'il doit formuler sous le régime de la présente loi peuvent être prises ou formulées par le responsable de l'organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Delegation by head of public body
58(2) The head of a public body may delegate to any person any responsibility referred to in subsection (1).
Délégation
58(2) Le responsable d'un organisme public peut déléguer les attributions prévues au paragraphe (1).
Research approval committee
59(1) The minister must establish a committee in accordance with the regulations for the purpose of approving health research projects under section 24.
Comité d'approbation des projets de recherche
59(1) Pour l'application de l'article 24, le ministre constitue un comité en conformité avec les règlements dans le but d'approuver les projets de recherche dans le domaine de la santé.
59(2) and (3) [Repealed] S.M. 2021, c. 47, s. 28.
59(2) et (3) [Abrogés] L.M. 2021, c. 47, art. 28.
Exercising rights of another person
60(1) The rights of an individual under this Act may be exercised
(a) by any person with written authorization from the individual to act on the individual's behalf;
(b) by a proxy appointed by the individual under The Health Care Directives Act;
(c) by a committee appointed for the individual under The Mental Health Act if the committee has the power to make health care decisions on the individual's behalf;
(d) by a substitute decision maker for personal care appointed for the individual under The Adults Living with an Intellectual Disability Act if the exercise of the right relates to the powers and duties of the substitute decision maker;
(d.1) by an attorney acting under a power of attorney granted by the individual, if the exercise of the right or power relates to the powers and duties conferred by the power of attorney;
(e) if the individual is a minor who does not have the capacity to make health care decisions, by one of the following persons:
(i) the minor's parent or guardian,
(ii) an alternate decision maker for the minor if the exercise of the right or power relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility; or
(f) if the individual is deceased, by his or her personal representative.
Exercice de droits par autrui
60(1) Les droits que la présente loi confère à un particulier peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;
c) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions liées aux soins de santé au nom du particulier;
d) par le subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, si l'exercice des droits se rapporte aux attributions du subrogé;
d.1) par un fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par le particulier, si l'exercice de ces droits ou pouvoirs est lié aux attributions que la procuration confère;
e) si le particulier est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé, par l'une des personnes suivantes :
(i) son père, sa mère ou son tuteur,
(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;
f) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel.
If person unavailable
60(2) If the trustee reasonably believes that no person listed in subsection (1) exists or is available, the adult person listed first in the following clauses who is readily available and willing to act may exercise the rights of an individual who lacks the capacity to do so:
(a) the individual's spouse, or common-law partner, with whom the individual is cohabiting;
(b) a son or daughter;
(c) a parent, if the individual is an adult;
(d) a brother or sister;
(e) a person with whom the individual is known to have a close personal relationship;
(f) a grandparent;
(g) a grandchild;
(h) an aunt or uncle;
(i) a nephew or niece.
Adulte disposé à exercer les droits du particulier
60(2) Si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire qu'aucune personne visée au paragraphe (1) n'existe ou n'est disponible, l'adulte mentionné en premier lieu dans les alinéas ci-dessous qui est facilement disponible et qui est disposé à agir peut exercer les droits du particulier incapable de le faire :
a) le conjoint ou le conjoint de fait avec lequel le particulier vit;
b) un fils ou une fille;
c) le père ou la mère, si le particulier est un adulte;
d) un frère ou une sœur;
e) une personne avec laquelle on sait que le particulier entretient des liens personnels étroits;
f) un grand-père ou une grand-mère;
g) un petit-fils ou une petite-fille;
h) un oncle ou une tante;
i) un neveu ou une nièce.
Ranking
60(3) The older or oldest of two or more relatives described in any clause of subsection (2) is to be preferred to another of those relatives.
S.M. 2008, c. 41, s. 26; S.M. 2021, c. 47, s. 29; S.M. 2023, c. 19, s. 104; S.M. 2023, c. 26, s. 69.
Préférence
60(3) Pour l'application du paragraphe (2), la préférence est accordée au membre de la famille le plus âgé que vise un alinéa.
L.M. 2008, c. 41, art. 26; L.M. 2021, c. 47, art. 29; L.M. 2023, c. 19, art. 104; L.M. 2023, c. 26, art. 69.
Information deemed to be maintained by trustees
61(1) Information that is maintained by an officer, employee or member of a trustee in that person's capacity as such is deemed to be maintained by the trustee for the purposes of this Act.
Présomption
61(1) Pour l'application de la présente loi, le dépositaire est réputé maintenir les renseignements que maintient un de ses cadres, employés ou membres ès qualités.
Actions by employees
61(2) Any action done by, or information disclosed to, a person employed by or in the service of a trustee in the performance of that person's duties is deemed to have been done by, or disclosed to, the trustee for the purposes of this Act.
Actes des employés
61(2) Pour l'application de la présente loi, les actes qu'accomplissent les personnes qui travaillent pour un dépositaire et les renseignements qui sont communiqués à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés avoir été accomplis par le dépositaire ou lui avoir été communiqués.
Protection from liability
62 No action lies and no proceeding may be brought against the government or a trustee or any person acting for or under the direction of the government or a trustee for damages resulting from the use or disclosure of personal health information in circumstances where the government or the trustee or other person reasonably believed that the use or disclosure was authorized under this Act.
Immunité
62 Le gouvernement, les dépositaires et les personnes qui agissent pour le gouvernement ou les dépositaires ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente loi.
Offences
63(1) Any person who
(a) wilfully makes a false statement to, or misleads or attempts to mislead, the Ombudsman or another person in the performance of the duties and powers of the Ombudsman;
(b) wilfully obstructs the Ombudsman, or any person acting for or under the direction of the Ombudsman, in any manner;
(c) wilfully destroys, erases, conceals, alters or falsifies personal health information with the intent to evade an individual's request to examine or copy the information;
(d) obtains another person's personal health information by falsely representing that he or she is entitled to the information;
(e) requires production of or collects or uses another person's PHIN contrary to section 26;
(f) knowingly falsifies another person's personal health information;
(g) fails to comply with section 19.0.1 (notification of privacy breach); or
(h) knowingly helps another person, or counsels another person, to do anything mentioned in clauses (a) to (g);
is guilty of an offence.
Infractions
63(1) Commet une infraction quiconque :
a) volontairement fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne exerçant les attributions que confère à l'ombudsman la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;
b) volontairement entrave l'action de l'ombudsman ou de toute personne agissant pour lui ou sous son autorité;
c) détruit, efface, cache, modifie ou falsifie volontairement des renseignements médicaux personnels dans l'intention de se soustraire à une demande visant l'examen ou la reproduction des renseignements;
d) obtient les renseignements médicaux personnels d'une autre personne en prétendant faussement avoir droit à ces renseignements;
e) exige la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtient ou l'utilise contrairement à l'article 26;
f) falsifie sciemment les renseignements médicaux personnels d'autrui;
g) omet de se conformer à l'article 19.0.1;
h) sciemment aide une autre personne à commettre les infractions prévues aux alinéas a) à g) ou le lui conseille.
Offence by employee, officer or agent
63(2) Despite subsection 61(2), a person who is an employee, officer or agent of a trustee, information manager or health research organization and who, without the authorization of the trustee, information manager or health research organization, wilfully
(a) discloses personal health information in circumstances where the trustee, information manager or health research organization would not be permitted to disclose the information under this Act; or
(b) uses, gains access to or attempts to gain access to another person's personal health information;
is guilty of an offence.
Infraction par les employés, les dirigeants, les cadres ou les mandataires
63(2) Malgré le paragraphe 61(2), commet une infraction l'employé, le dirigeant, le cadre ou le mandataire d'un dépositaire, d'un gestionnaire de l'information ou d'un organisme de recherche en matière de santé qui, sans l'autorisation de la personne ou de l'entité pour le compte de laquelle il travaille :
a) communique volontairement des renseignements médicaux personnels dans des circonstances où cette personne ou cette entité ne serait pas autorisée à les communiquer sous le régime de la présente loi;
b) utilise, consulte ou tente de consulter volontairement les renseignements médicaux personnels d'autrui.
Offences by trustees and information managers
63(3) A trustee, information manager or health research organization who
(a) collects, uses, sells or discloses personal health information contrary to this Act;
(b) fails to protect personal health information in a secure manner as required by this Act; or
(c) discloses personal health information contrary to this Act with the intent to obtain a monetary or other material benefit or to confer such a benefit on a trustee or other person;
is guilty of an offence.
Infractions par les dépositaires et les gestionnaires de l'information
63(3) Commet une infraction le dépositaire, le gestionnaire de l'information ou l'organisme de recherche en matière de santé qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi;
b) omet de protéger de façon sûre des renseignements médicaux personnels contrairement aux prescriptions de la présente loi;
c) communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi dans l'intention d'obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne.
Due diligence defence
63(4) No trustee, information manager or health research organization shall be found to have contravened clause (3)(a) or (b) if the trustee, information manager or health research organization can establish that he or she took all reasonable steps to prevent the contravention.
Disculpation
63(4) Le dépositaire, le gestionnaire de l'information ou l'organisme de recherche en matière de santé ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (3)a) ou b) s'il peut prouver qu'il a pris les mesures voulues pour empêcher sa perpétration.
Continuing offence
63(5) When a contravention of this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.
Infraction continue
63(5) Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Time limit for prosecution
63(6) A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the Ombudsman. The certificate of the Ombudsman as to the day on which the evidence came to their knowledge is evidence of that date.
Prescription
63(6) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'ombudsman a pris connaissance de la preuve les justifiant; le certificat de l'ombudsman quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
Application
63(7) Subsection (6) applies to an offence committed before or after the coming into force of this subsection.
S.M. 2008, c. 41, s. 27; S.M. 2013, c. 22, s. 2; S.M. 2021, c. 47, s. 30.
Application
63(7) Le paragraphe (6) s'applique aux infractions commises avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
L.M. 2008, c. 41, art. 27; L.M. 2013, c. 22, art. 2; L.M. 2021, c. 47, art. 30.
Penalty
64(1) A person who is guilty of an offence under section 63 is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
Peine
64(1) La personne qui commet une des infractions prévues à l'article 63 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Directors and officers of corporations
64(2) When a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
64(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Defence under other enactments
65(1) A person is not guilty of an offence or subject to disciplinary action of any kind under any other enactment by reason of
(a) complying with a request or requirement to produce a record or provide information or evidence to the Ombudsman or adjudicator, or a person acting for or under the direction of the Ombudsman or adjudicator, under this Act; or
(b) in good faith, giving a notification or disclosing personal health information to the Ombudsman under section 27.1.
Immunité
65(1) Nul ne commet une infraction ni ne s'expose à des mesures disciplinaires au titre d'un autre texte pour les motifs suivants :
a) il remet à l'ombudsman ou à l'arbitre, ou à toute personne agissant pour lui ou sous son autorité, les dossiers, les renseignements ou les preuves qu'il demande ou exige sous le régime de la présente loi;
b) il effectue un signalement ou communique des renseignements médicaux personnels à l'ombudsman de bonne foi au titre de l'article 27.1.
No adverse action
65(2) A trustee or person acting on behalf of a trustee must not take any adverse employment or other action against any of the following persons for doing any of the things described in clause (1)(a) or (b):
(a) an employee, officer or agent of the trustee;
(b) a volunteer or student who performs a service for the trustee;
(c) a health professional who has been granted privileges to provide services at a health care facility operated by the trustee;
(d) an information manager.
Mesures répressives
65(2) Il est interdit à tout dépositaire et à toute personne agissant pour lui de prendre des mesures répressives liées à l'emploi ou autres contre les personnes qui suivent pour le motif qu'elles ont pris une mesure visée à l'alinéa (1)a) ou b) :
a) les employés, les cadres et les mandataires du dépositaire;
b) les bénévoles et les étudiants qui fournissent un service pour le dépositaire;
c) les professionnels de la santé auxquels des privilèges ont été conférés en vue de la prestation de soins de santé dans un établissement de soins de santé qu'administre le dépositaire;
d) les gestionnaires de l'information.
Regulations
66(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating facilities for the purpose of the definition "health care facility" in section 1;
(b) designating classes of persons as health professionals for the purpose of the definition "health professional" in section 1;
(c) respecting the maximum fees that trustees may charge for the examination and copying of personal health information, including providing for circumstances in which fees may be waived;
(d) requiring trustees to provide notice to individuals about
(i) their rights to information under this Act, and
(ii) the practices of the trustee respecting the collection, use, retention and disclosure of personal health information,
and providing for the form and content of such notices;
(e) respecting the giving of authorizations and consents by individuals under this Act;
(f) for the purpose of section 17, governing policies of trustees concerning retention periods for personal health information and respecting the destruction of that information, and requiring the policies to be made available to the public;
(g) requiring trustees to maintain a record of disclosures of personal health information made under this Act;
(h) respecting security safeguards for personal health information that trustees must establish, including requirements for information held in electronic form;
(h.1) for the purpose of subsection 19.0.1(2), prescribing relevant factors to be considered in determining if a privacy breach can reasonably be expected to create a real risk of significant harm;
(h.2) for the purpose of subsection 19.0.1(3), specifying the manner and form of, and information to be included in, a notice to an individual, whether given directly or indirectly, and prescribing the circumstances in which a notice may be given indirectly;
(i) specifying public bodies for the purpose of clause 22(2.1)(d);
(i.1) for the purpose of section 23.2 (charitable fundraising),
(i) designating health care facilities and health services agencies, and
(ii) specifying additional requirements under clause (2)(d);
(i.2) for the purpose of clause 24(3)(e), setting out approval requirements for health research projects;
(j) respecting agreements for the purposes of subsections 24(4), 24.1(4) and 25(3);
(j.1) prescribing health research organizations for the purpose of section 24.1;
(k) for the purpose of clause 26(2)(c), permitting the collection and use of a person's PHIN number for specified purposes or by specified persons or bodies;
(l) governing the disclosure of personal health information to persons or bodies outside Manitoba;
(m) respecting the committee established under section 59, including regulations respecting the name, composition, duties and functions, and the appointment of committee members;
(n) defining any word or expression used but not specifically defined in this Act;
(o) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.
Règlements
66(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des établissements pour l'application de la définition de « établissement de soins de santé » à l'article 1;
b) désigner des catégories de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » à l'article 1;
c) prendre des mesures concernant les droits maximaux que les dépositaires peuvent exiger pour l'examen et la reproduction de renseignements médicaux personnels et, notamment, prévoir les circonstances dans lesquelles il leur est permis de renoncer au paiement des droits;
d) impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis – dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements – concernant :
(i) leur droit d'accès à l'information sous le régime de la présente loi,
(ii) les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements médicaux personnels;
e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
f) pour l'application de l'article 17, régir les directives des dépositaires concernant les périodes de conservation des renseignements médicaux personnels, prendre des mesures concernant la destruction de ces renseignements et exiger que les directives soient mises à la disposition du public;
g) impartir aux dépositaires de tenir un registre des communications de renseignements médicaux personnels faites sous le régime de la présente loi;
h) prendre des mesures concernant les garanties que doivent établir les dépositaires à l'égard des renseignements médicaux personnels, notamment en ce qui a trait aux renseignements détenus sous forme électronique;
h.1) pour l'application du paragraphe 19.0.1(2), fixer les facteurs pertinents à examiner pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave;
h.2) pour l'application du paragraphe 19.0.1(3), prévoir les modalités de forme ou autres applicables aux avis donnés directement ou indirectement aux particuliers ainsi que les renseignements qu'ils doivent comporter et désigner les circonstances où les avis peuvent être remis indirectement;
i) désigner des organismes publics pour l'application de l'alinéa 22(2.1)d);
i.1) pour l'application de l'article 23.2 :
(i) désigner des établissements de soins de santé et des organismes de services de santé,
(ii) fixer des exigences supplémentaires conformément à l'alinéa (2)d);
i.2) pour l'application de l'alinéa 24(3)e), fixer des exigences pour l'approbation des projets de recherche dans le domaine de la santé;
j) prendre des mesures concernant les accords prévus aux paragraphes 24(4), 24.1(4) et 25(3);
j.1) pour l'application de l'article 24.1, désigner des organismes de recherche en matière de santé;
k) pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes ou des organismes désignés;
l) régir la communication de renseignements médicaux personnels à des personnes ou à des organismes de l'extérieur du Manitoba;
m) prendre des mesures concernant le comité constitué en application de l'article 59, y compris quant à son nom, à sa composition, à ses attributions et à la nomination de ses membres;
n) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;
o) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Application of regulations
66(2) A regulation under subsection (1) may be made to apply to particular classes of trustees or persons or to particular classes of personal health information.
Application des règlements
66(2) Les règlements que vise le paragraphe (1) peuvent s'appliquer à des catégories particulières de dépositaires, de personnes ou de renseignements médicaux personnels.
PART 7
REVIEW AND COMING INTO FORCE
PARTIE 7
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Review of Act within five years
67(1) The minister must undertake a comprehensive review of the operation of this Act, which involves public representations, within five years after the day on which this section comes into force.
Examen de la présente loi dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur
67(1) Le ministre procède à un examen approfondi de la présente loi dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article. Il permet au public de présenter des observations dans le cadre de cet examen.
Tabling of report
67(2) The minister must submit a report on the review to the Legislative Assembly within one year after the review is undertaken, or within such further time as the Assembly may allow.
Rapport
67(2) Le ministre dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour exécuter son mandat et présenter à l'Assemblée son rapport.
C.C.S.M. reference
68 This Act may be referred to as chapter P33.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
68 La présente loi constitue le chapitre P33.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
69 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
69 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE: S.M. 1997, c. 51 came into force by proclamation on December 11, 1997.
NOTE : Le chapitre 51 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre 1997.