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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. P10 Loi sur l'obligation alimentaire des enfants
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. P10

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1993, c. 29, art. 194

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1995, c. 3, partie 5
L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 99

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)

L.M. 2023, c. 19, art. 103

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Parents' Maintenance Act, C.C.S.M. c. P10

Loi sur l'obligation alimentaire des enfants, c. P10 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Liability of child

1   A son or daughter is liable for the support of his or her dependent parents if it appears that the son or daughter has sufficient means to provide for the parent and to the extent that it so appears, having regard to the whole circumstances of the case.

Responsabilité de l'enfant

1   Un fils ou une fille est tenu de subvenir aux besoins de ses parents à charge s'il apparaît qu'il ou elle en a les moyens, dans la mesure de ses moyens, eu égard à toutes les autres circonstances.

When parent deemed dependent

2   A parent who, by reason of age, disease or infirmity, is unable to maintain himself or herself without assistance shall be deemed to be dependent.

Parent réputé personne à charge

2   Est réputé être une personne à charge le parent qui est incapable de subvenir seul à ses besoins en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité.

Summons and order of family court judge

3   A dependent parent, or any other person on his or her behalf, may summon a son or daughter of the parent before a judge of the Provincial Court (Family Division) or of The Family Division of the Court of King's Bench, who, upon proof of service of the summons, and whether or not the son or daughter appears, and upon sufficient evidence being adduced that the parent is dependent and that the son or daughter has sufficient means to provide for the parent, may, having regard to the whole circumstances of the case, order that the son or daughter pay for the support of the parent to the person mentioned in the order, a weekly sum of money not exceeding $20., with or without costs.

Assignation et ordonnance du tribunal de la famille

3   Le parent qui est une personne à charge peut, directement ou par personne interposée, assigner un fils ou une fille devant un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) ou de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi. Que le fils ou la fille comparaisse ou non, le juge saisi, ayant vu la preuve de la signification de l'assignation et entendu les témoignages établissant que le parent est une personne à charge et que le fils ou la fille a les moyens de subvenir aux besoins de ce parent, peut ordonner, eu égard à toutes les circonstances de la cause, que le fils ou la fille verse chaque semaine à la personne nommée dans l'ordonnance à titre d'entretien du parent, une somme ne dépassant pas 20 $, avec ou sans dépens.

Order where parent maintained by another

4   An order may be made under this Act, whether or not the dependent parent is being cared for by another or in a sanatorium, home, or hospital, mental health clinic, psychiatric facility as defined in The Mental Health Act, developmental centre as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act, or in any charitable institution.

S.M. 1993, c. 29, s. 194; S.M. 2023, c. 19, s. 103.

Cas où la personne à charge est aux soins d'un tiers

4   Une ordonnance peut être rendue en application de la présente loi lors même que le parent qui est une personne à charge est aux soins d'un tiers ou d'un sanatorium, d'un hospice, d'un hôpital, d'une clinique psychiatrique, d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, d'un centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle ou d'une institution charitable.

L.M. 1993, c. 29, art. 194; L.M. 2023, c. 19, art. 103.

Summoning more than one child

5(1)   Where there are several children a judge may require the summons to be served upon others not already summoned and may order such of them as ought, in the judge's opinion, to contribute to the support of the parent, to share in the payments ordered, and shall apportion the sum to be paid among the children, having due regard to their ability and obligations.

Assignation de plusieurs enfants

5(1)   Lorsqu'il y a plusieurs enfants, un juge peut prescrire que l'assignation soit signifiée à ceux qui n'ont pas encore été cités et ordonner à ceux d'entre eux qui, à son avis, devraient participer à l'entretien du parent, de contribuer au paiement ordonné en tenant compte de leurs ressources et de leurs obligations.

Time limit

5(2)   The judge may, in any order, set a time limit, not exceeding 30 days, within which each sum of money ordered to be paid and the costs are to be paid.

S.M. 1995, c. 3, s. 32.

Délai de paiement

5(2)   Le juge peut fixer, dans son ordonnance, un délai ne dépassant pas 30 jours pour le paiement d'une telle somme adjugée ainsi que des frais judiciaires.

L.M. 1995, c. 3, art. 32.

Varying order or re-hearing application

6   Upon proof that the circumstances of any of the parties have changed since the making of an order, the order may be varied, or at the instance of any such party on notice, an application may at any time be re-heard, and any order may be confirmed, rescinded, or varied by a judge.

S.M. 1995, c. 3, s. 33.

Modification de l'ordonnance ou nouvelle instruction

6   L'ordonnance peut être modifiée s'il est établi que la situation de l'une des parties a changé entre-temps ou, sur avis d'une partie, la demande peut à tout moment être entendue de nouveau. Toute ordonnance peut être confirmée, révoquée ou modifiée par un juge.

L.M. 1995, c. 3, art. 33.

Enforcement

7  An order made under this Act may be enforced under The Family Support Enforcement Act.

S.M. 1995, c. 3, s. 34; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 99.

Exécution

7  Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi peuvent être exécutées sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

L.M. 1995, c. 3, art. 34; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 99.

8 and 9   [Repealed]

S.M. 1995, c. 3, s. 34.

8 et 9   [Abrogés]

L.M. 1995, c. 3, art. 34.

Proceedings by others to enforce maintenance

10   Proceedings may be taken under this Act

(a) by the minister charged with the administration of this Act in the case of a parent who is in need, or is a patient or resident in a hospital, a home for the aged and infirm, house of refuge, a psychiatric facility as defined in The Mental Health Act, or a developmental centre as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act; or

(b) by the governing body of

(i) any hospital, home, house, psychiatric facility or developmental centre to which reference is made in clause (a), or

(ii) any other charitable institution in which the dependant is a patient or resident; or

(c) by any municipality in which the person entitled to maintenance under this Act resides.

S.M. 1993, c. 29, s. 194; S.M. 2023, c. 19, s. 103.

Action en exécution de tiers

10   Sont fondés à agir en justice en vertu de la présente loi :

a) le ministre chargé de l'application de la présente loi dans le cas d'un parent qui est dans le besoin ou qui est un malade ou un résident dans un hôpital, un hospice pour les personnes âgées et les infirmes, une maison de retraite, un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

b) l'administration :

(i) d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un centre psychiatrique ou d'un centre de développement visés à l'alinéa a),

(ii) d'une autre institution charitable où se trouve la personne à charge;

c) une municipalité où réside la personne ayant droit à l'entretien prévu par la présente loi.

L.M. 1993, c. 29, art. 194; L.M. 2023, c. 19, art. 103.