English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 9 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. M125 Loi sur les sages-femmes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1997, c. 9

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 61

– en vigueur le 12 juin 2000 (Gaz. du Man. : 24 juin 2000)

Modifiée par
L.M. 1998, c. 32, art. 6
L.M. 2005, c. 39, partie 7
L.M. 2010, c. 33, art. 37
L.M. 2021, c. 15, art. 97

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

Sera abrogée par
L.M. 2009, c. 15, art. 261

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les sages-femmes
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
68/2000
Règlement sur les sages-femmesEnregistrement : 13 juin 2000
Publication : 24 juin 2000
Modifications Version(s) précédente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Midwifery Act, C.C.S.M. c. M125

Loi sur les sages-femmes, c. M125 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  PRACTICE OF MIDWIFERY

2Practice of midwifery

3Exclusive right to practice midwifery

4Use of titles

PART 3  COLLEGE OF MIDWIVES OF MANITOBA

5College

6Public meetings

7Council

8Composition of council

9Meetings

PART 4  REGISTRATION

10Registers

11Board of assessors

12Registration of midwives

12.1Registration if emergency

13Application for registration not approved

14Appeal to council

15Appeal to court

16Registration of students

PART 5  ENFORCEMENT OF STANDARDS OF PRACTICE

17Definitions

COMPLAINTS COMMITTEE

18Complaints committee

19Complaints

20Referral to complaints committee

21Investigation

22Decision of complaints committee

23Conditions on right to practice

24Censure

25Voluntary surrender

26Conditions on re-instatement

27Referral to inquiry committee

28Disclosure of information to authorities

29Appeal by complainant to council

30Cancellation pending decision

31Application for stay

INQUIRY COMMITTEE

32Inquiry committee

33Procedure

34Hearing by inquiry committee

35Right to appear and be represented

36Hearings open to public

37Evidence

38Witnesses

39Notice to attend and produce records

40Failure to attend or give evidence

41Hearing in absence of investigated person

42Findings of committee

43Orders of inquiry committee

44Costs and fines

45Written decision

46Publication of decision

APPEAL TO COURT

47Appeal to Court of Appeal

48Powers of Court on appeal

49Stay pending appeal

PART 6  REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

50Regulations

51By-laws

52Code of ethics

PART 7  GENERAL PROVISIONS

53Practice auditors

54Entry of premises and inspection of records

55Service of documents

56Registrar's certificate

57Proof of conviction

58Offences

59Protection from liability

60Injunction

60.1Confidentiality of information

60.2Information about members

PART 8  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AND COMING INTO FORCE

61Transitional council

62Transition after Act in force

63-65Consequential amendments

66C.C.S.M. reference

67Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

2Exercice de la profession de sage-femme

3Droit exclusif de pratique

4Déclaration et désignation

PARTIE 3  ORDRE DES SAGES-FEMMES DU MANITOBA

5Ordre

6Assemblées publiques

7Conseil

8Composition du Conseil

9Convocation des assemblées

PARTIE 4  INSCRIPTION

10Registres

11Commission d'évaluation

12Inscription des sages-femmes

12.1Inscription en cas d'urgence

13Demande d'inscription

14Appel au Conseil

15Appel au tribunal

16Inscription des étudiants

PARTIE 5  OBSERVATION DES NORMES D'EXERCICE

17Définitions

COMITÉ DES PLAINTES

18Comité des plaintes

19Plaintes

20Renvoi au Comité des plaintes

21Enquête

22Décision du Comité des plaintes

23Conditions applicables au droit d'exercice

24Blâme

25Renonciation volontaire à l'inscription de sage-femme

26Conditions de rétablissement du droit d'exercice

27Appel interjeté par le plaignant

28Annulation du certificat d'inscription

29Demande de suspension

30Renvoi au Comité d'enquête

31Divulgation de renseignements

COMITÉ D'ENQUÊTE

32Comité d'enquête

33Règles de pratique

34Audience tenue par le Comité d'enquête

35Droit de comparution

36Audiences publiques

37Preuve

38Témoins

39Avis de comparution et de production

40Défaut de comparaître ou de témoigner

41Absence de la personne visée par l'enquête

42Conclusions du Comité d'enquête

43Ordonnances du Comité d'enquête

44Frais et amendes

45Décision écrite

46Publication de la décision

APPEL À LA COUR D'APPEL

47Appel à la Cour d'appel

48Pouvoirs de la Cour d'appel

49Suspension

PARTIE 6  RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

50Règlements

51Règlements administratifs

52Code de déontologie

PARTIE 7  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53Vérificateurs

54Visite des lieux et examen des dossiers

55Signification des documents

56Certificat du registraire

57Preuve de la condamnation

58Infraction

59Immunité

60Injonction

60.1Renseignements confidentiels

60.2Renseignements sur les membres

PARTIE 8  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

61Conseil transitoire

62Conseil transitoire — entrée en vigueur de la présente loi

63-65Modifications corrélatives

66Codification permanente

67Entrée en vigueur

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"by-laws" means the by-laws of the college made under section 51; (« règlements administratifs »)

"college" means the College of Midwives of Manitoba; (« Ordre »)

"council" means the council of the college; (« Conseil »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"midwife" means a person registered as a midwife under this Act; (« sage-femme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil de l'Ordre. ("council")

« étudiant » Personne inscrite à titre d'étudiant en vertu de l'article 16. ("student")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des sages-femmes du Manitoba. ("college")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 8(4). ("registrar")

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"public representative" means a person who is not and never has been registered under this Act and who is not a member of a health profession regulated by an Act of the Legislature for which the minister has statutory responsibility; (« représentant du public »)

"register" means a register under section 10; (« registre »)

"registrar" means the registrar of the college appointed under subsection 8(4); (« registraire »)

"regulations" means the regulations made under section 50; (« règlements »)

"student" means a person registered as a student under section 16. (« étudiant »)

« registre » Registre visé par l'article 10. ("register")

« règlements » Les règlements pris en vertu de l'article 50. ("regulations")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'a jamais été inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas membre d'une profession de la santé régie par une loi de la province dont l'application relève du ministre. ("public representative")

« sage-femme » Personne inscrite à titre de sage-femme sous le régime de la présente loi. ("midwife")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

PART 2
PRACTICE OF MIDWIFERY

PARTIE 2
EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

Practice of midwifery

2(1)   The practice of midwifery means the assessment and monitoring of women during pregnancy, labour and the post-partum period, and of their newborn babies, the provision of care during normal pregnancy, labour and post-partum period and the conducting of spontaneous vaginal deliveries.

Exercice de la profession de sage-femme

2(1)   L'exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à surveiller l'état des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale ainsi que l'état de leurs nouveau-nés, à dispenser des soins pendant les grossesses, les accouchements et les périodes postnatales qui se déroulent normalement et à pratiquer des accouchements spontanés par voie vaginale.

Included practices

2(2)   In the course of engaging in the practice of midwifery, a midwife may

(a) order and receive reports of screening and diagnostic tests designated in the regulations;

(b) prescribe and administer drugs designated in the regulations; and

(c) perform minor surgical and invasive procedures designated in the regulations.

Actes autorisés

2(2)   Dans l'exercice de leur profession, les sages-femmes peuvent :

a) demander et obtenir les rapports des examens de dépistage et des examens diagnostiques complémentaires indiqués dans les règlements;

b) prescrire et administrer les médicaments indiqués dans les règlements;

c) effectuer les actes chirurgicaux et effractifs mineurs indiqués dans les règlements.

Midwife as primary health care provider

2(3)   A midwife may, in accordance with this Act and the regulations, engage in the practice of midwifery as a primary health care provider who

(a) is directly accessible to clients without referral from a member of another health profession;

(b) is authorized to provide health services within the practice of midwifery without being supervised by a member of another health profession; and

(c) consults with other health professionals, including physicians, if medical conditions exist or arise during pregnancy that may require management outside the scope of the practice of midwifery.

Fournisseur de soins de santé primaires

2(3)   Les sages-femmes peuvent, conformément à la présente loi et aux règlements, exercer leur profession à titre de fournisseurs de soins de santé primaires et :

a) recevoir des clientes sans qu'elles ne leur soient dirigées par des membres d'autres professions de la santé;

b) dispenser des soins de santé dans le cadre de leur profession sans la supervision de membres d'autres professions de la santé;

c) consulter d'autres professionnels de la santé, y compris des médecins, s'il existe ou s'il survient pendant la grossesse des troubles médicaux nécessitant l'intervention d'autres personnes n'exerçant pas la profession de sage-femme.

L.M. 2010, c. 33, art. 37.

Exclusive right to practice midwifery

3(1)   Subject to subsection (2), no person other than a midwife may engage in the practice of midwifery.

Droit exclusif de pratique

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), seules les sages-femmes peuvent exercer la profession de sage-femme.

Application to other persons

3(2)   Nothing in this Act prevents a person from performing any action described in section 2

(a) in an emergency; or

(b) under the authority of another Act of the Legislature.

Exception

3(2)   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes d'accomplir les actes prévus à l'article 2 :

a) soit en cas d'urgence;

b) soit sous le régime d'une autre loi de la province.

Representation as a midwife

4(1)   No person except a midwife shall

(a) represent or hold out, expressly or by implication, that he or she is a midwife or is entitled to engage in the practice of midwifery; or

(b) use any sign, display, title or advertisement implying that the person is a midwife.

Déclaration

4(1)   Seules les sages-femmes peuvent :

a) explicitement ou implicitement, se présenter comme des sages-femmes ou comme des personnes ayant le droit d'exercer la profession de sage-femme;

b) utiliser des enseignes, des affiches, un titre ou une publicité laissant entendre qu'elles sont des sages-femmes.

Use of titles

4(2)   No person except a midwife shall use the title "midwife", a variation or abbreviation of that title, or an equivalent in another language.

Désignation

4(2)   Seules les sages-femmes peuvent employer le titre « sage-femme », une variante ou une abréviation de ce titre, ou un équivalent dans une autre langue.

PART 3
COLLEGE OF MIDWIVES OF MANITOBA

PARTIE 3
ORDRE DES SAGES-FEMMES DU MANITOBA

College established

5(1)   The College of Midwives of Manitoba is established as a body corporate.

Constitution

5(1)   Est constitué à titre de personne morale l'Ordre des sages-femmes du Manitoba.

Powers

5(2)   The college has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.

Pouvoirs

5(2)   L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membership

5(3)   The membership of the college consists of the persons whose names are on the register and who have paid the fees provided for in the by-laws.

Membres

5(3)   Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit au registre et qui ont payé les droits prévus par les règlements administratifs.

Meetings

5(4)   A general meeting of the college shall be held at least once a year and special general meetings of the college shall be held when the council considers it advisable.

Assemblées générales

5(4)   L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année et les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées.

Notice of meetings

5(5)   Notice of the time and place of each meeting referred to in subsection (4) shall be given in accordance with the by-laws.

Avis de convocation

5(5)   Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (4) conformément aux règlements administratifs.

Qualification to vote

5(6)   Every member who is a registered midwife is entitled to vote at a meeting of the college.

Droit de vote

5(6)   Ont le droit de voter aux assemblées de l'Ordre les membres qui sont des sages-femmes inscrites.

Public meetings

6   The college shall

(a) permit members of the public to attend meetings of the college and the council, except where it considers that a private meeting is necessary in order to consider matters of a confidential nature or of a personal nature concerning an individual;

(b) make its by-laws available to the public; and

(c) hold an annual public meeting to explain the role of the college and to invite public comment.

Assemblées publiques

6   L'Ordre :

a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du Conseil sauf s'il juge que le huis clos est nécessaire pour que soient examinées des questions d'ordre confidentiel ou personnel relatives à un particulier;

b) met ses règlements administratifs à la disposition du public;

c) tient une assemblée publique annuelle afin d'expliquer sa mission et de recueillir les remarques du public.

Council established

7(1)   There is hereby established a governing body of the college called the council.

Constitution du Conseil

7(1)   Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Council to manage affairs

7(2)   The council shall

(a) manage and conduct the business and affairs of the college; and

(b) exercise the rights, powers and privileges of the college in the name and on behalf of the college.

Gestion de l'activité de l'Ordre

7(2)   Le Conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, en son nom et pour son compte.

Composition of council

8(1)   The council shall consist of at least six persons of whom at least

(a) two are public representatives;

(b) three are elected from the members of the college in accordance with the by-laws; and

(c) one is a member of the standing committee referred to in clause (5)⁠(b).

Composition du Conseil

8(1)   Le Conseil est composé d'au moins six personnes. Au moins deux des membres du Conseil sont des représentants du public, au moins trois membres sont choisis parmi les membres de l'Ordre conformément aux règlements administratifs et au moins un membre fait partie du comité permanent visé par l'alinéa (5)b).

Officers

8(2)   The members of the council shall elect from among themselves the officers of the college specified in the by-laws in the manner and for the term specified in the by-laws.

Dirigeants

8(2)   Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre indiqués dans les règlements administratifs, de la manière et pour le mandat prévus par ceux-ci.

Remuneration

8(3)   The members of the council shall be paid such remuneration and expenses as the council may determine.

Rémunération

8(3)   Les membres du Conseil reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le Conseil.

Registrar and staff

8(4)   The council shall appoint a registrar and may appoint any other officers, practice auditors, investigators or staff that it considers necessary to perform the work of the college.

Registraire et personnel

8(4)   Le Conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants, vérificateurs, enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exécution des activités de l'Ordre.

Committees

8(5)   The council shall establish

(a) a standing committee for the purpose of recruiting and selecting public representatives to serve on the council and committees of the college;

(b) a standing committee to advise the college on issues related to midwifery care to aboriginal women; and

(c) any other committee that the council considers necessary.

Comités

8(5)   Le Conseil crée :

a) un comité permanent chargé de recruter et de désigner les représentants du public qui siégeront au Conseil et aux comités de l'Ordre;

b) un comité permanent chargé de conseiller l'Ordre sur les questions touchant la prestation de soins aux femmes autochtones par les sages-femmes;

c) les autres comités qu'il juge nécessaires.

Council to convene meetings

9   On receiving a written request signed by at least 5% of the members of the college entitled to vote, the council shall convene a special general meeting for the purpose specified in the request after giving notice of the time and place of the meeting in accordance with the by-laws.

Convocation des assemblées

9   Sur réception d'une demande écrite signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre ayant le droit de vote, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire aux fins indiquées dans la demande, après avoir donné avis du jour, de l'heure et du lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.

PART 4
REGISTRATION

PARTIE 4
INSCRIPTION

Registers

10(1)   The registrar shall, subject to the direction of the council, maintain the following registers:

(a) a register of practising midwives;

(b) a register of students; and

(c) any other registers that are provided for in the regulations.

Registres

10(1)   Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) un registre des sages-femmes pratiquantes;

b) un registre des étudiants;

c) les autres registres prévus par les règlements.

Register of practising midwives

10(2)   The register of practising midwives shall contain

(a) every midwife's name, business address and business telephone number;

(b) the conditions imposed on every certificate of registration;

(c) a notation of every revocation and suspension of a certificate of registration;

(d) the result of every disciplinary proceeding; and

(e) information that the regulations specify as information to be kept in the register.

Registre des sages-femmes pratiquantes

10(2)   Le Registre des sages-femmes pratiquantes contient :

a) le nom des sages-femmes, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une inscription relative à chaque révocation et suspension d'un certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque procédure disciplinaire;

e) les renseignements que doit contenir le Registre en vertu des règlements.

Access to information

10(3)   A person may obtain, during normal business hours, the following information contained in the register of practising midwives:

(a) the information described in clauses (2)⁠(a) and (b);

(b) the information described in clause (2)⁠(c) relating to a suspension that is in effect;

(c) the results of every disciplinary proceeding completed within six years before the register was prepared or last updated

(i) in which a midwife's certificate of registration was revoked or suspended or had conditions imposed on it, or

(ii) in which a midwife was required to pay a fine or attend to be censured; and

(d) information designated as public in the regulations.

Communication des renseignements

10(3)   Toute personne peut obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements suivants que contient le Registre des sages-femmes pratiquantes :

a) les renseignements visés par les alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements visés par l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque procédure disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six ans ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du Registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'une sage-femme a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) une sage-femme a été tenue de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont publics, en vertu des règlements.

Board of assessors

11   The council shall, in accordance with the by-laws, appoint a board of assessors to consider and decide on applications for registration under section 12.

Commission d'évaluation

11   Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation chargée d'examiner et de trancher les demandes d'inscription visées par l'article 12.

Registration of midwives

12(1)   The board of assessors shall approve an application for registration as a midwife if the applicant

(a) meets the competency requirements approved by the council;

(b) establishes that his or her name has not been removed for cause from the register of persons authorized to engage in the practice of midwifery in Canada or elsewhere;

(c) establishes that he or she has not been suspended as a result of professional misconduct by a regulatory authority governing the practice of midwifery in Canada or elsewhere;

(d) pays the fees provided for in the by-laws; and

(e) meets any other requirements set out in the regulations.

Inscription des sages-femmes

12(1)   La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de sage-femme, des personnes qui :

a) satisfont aux critères de compétence approuvés par le Conseil;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de sage-femme au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'elles n'ont pas été suspendues à cause d'une faute professionnelle par un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de sage-femme au Canada ou ailleurs;

d) paient les droits prévus par les règlements administratifs;

e) observent les autres exigences indiquées dans les règlements.

Conditions

12(2)   An approval may be made subject to any conditions that the board of assessors considers advisable.

Conditions

12(2)   Les approbations peuvent être données sous réserve des conditions que la Commission d'évaluation juge indiquées.

Entry in register

12(3)   The registrar shall enter in the register of practising midwives the name of a person whose application for registration is approved by the board of assessors.

Inscription au Registre

12(3)   Le registraire inscrit au registre des sages-femmes pratiquantes le nom des personnes dont la demande d'inscription est approuvée par la Commission d'évaluation.

Certificate of registration

12(4)   On entering the name of a person in the register of midwives, the registrar shall issue a certificate of registration to the person.

Certificat d'inscription

12(4)   Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes dont il inscrit le nom au Registre des sages-femmes pratiquantes.

Registration if emergency

12.1(1)   Despite anything in this Act or the regulations, the board of assessors may waive any requirements for registration under this Act and the regulations to allow a person who is authorized to practise midwifery in another jurisdiction in Canada or the United States to practise midwifery in the province during an emergency, if the minister gives the board of assessors written notice that

(a) a public health emergency exists in all or part of the province; and

(b) he or she has determined, after consulting with public health officials and any other persons that the minister considers advisable, that the services of a midwife from outside the province are required to assist in dealing with the emergency.

Inscription en cas d'urgence

12.1(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la la profession de sage-femme ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une sage-femme provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Emergency need not be declared

12.1(2)   The board of assessors may exercise its authority under subsection (1) even if no emergency has been declared under an enactment of Manitoba or Canada.

Proclamation d'un état d'urgence

12.1(2)   La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificate of registration

12.1(3)   If necessary to carry out the intent of this section, the board of assessors may authorize the registrar to issue a certificate of registration to a person allowed to practise under subsection (1), on such terms and conditions as the council may determine.

S.M. 2005, c. 39, s. 28.

Certificat d'inscription

12.1(3)   La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de sage-femme en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 28.

Application for registration not approved

13   If the board of assessors does not approve an application for registration or approves an application subject to conditions, it shall give notice to the applicant in writing, with reasons for its decision, and shall advise the applicant of the right to appeal the decision of the board of assessors to the council.

Demande d'inscription

13   La Commission d'évaluation avise par écrit les personnes dont elle n'approuve pas la demande d'inscription ou dont elle approuve la demande sous réserve de conditions, leur indique les motifs de sa décision et les avise de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

Appeal to council

14(1)   A person whose application for registration as a midwife is not approved by the board of assessors or whose application is approved subject to conditions may, by notice in writing within 30 days after receiving a notice of refusal, appeal the decision of the board of assessors to the council, specifying the reasons for the appeal.

Appel au Conseil

14(1)   La personne dont la demande d'inscription à titre de sage-femme n'est pas approuvée par la Commission d'évaluation ou est approuvée sous réserve de conditions peut interjeter appel de la décision au Conseil en donnant, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de refus, un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.

Hearing

14(2)   On receiving a notice of appeal under this section, the council shall schedule an appeal to be held within 90 days after receiving the notice of appeal by the council.

Audience

14(2)   Sur réception de l'avis d'appel visé par le présent article, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.

Notification of hearing

14(3)   An applicant who appeals a decision of the board of assessors under this section

(a) shall be given notice in writing by the council of the date, place and time of the appeal; and

(b) is entitled to appear with counsel and make representations to the council at the appeal.

Avis d'audience

14(3)   La personne qui interjette appel de la décision de la Commission d'évaluation en vertu du présent article :

a) est avisée par écrit, par le Conseil, de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel;

b) a le droit de comparaître à l'audience avec son avocat et de faire des observations.

Participation by board of assessors

14(4)   A member of the board of assessors who is also a member of the council may participate in the appeal but shall not vote on a decision under this section.

Participation de la Commission d'évaluation

14(4)   Les membres de la Commission d'évaluation qui sont aussi des membres du Conseil peuvent participer à l'appel mais ne peuvent voter sur les décisions prévues au présent article.

Decision by council

14(5)   The council shall decide the appeal within 90 days after the hearing and may make any decision the board of assessors could have made.

Décision du Conseil

14(5)   Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait rendues la Commission d'évaluation.

Notice of decision of appeal

14(6)   Within 30 days after deciding the appeal, the council shall give the applicant written notice of its decision.

Avis de la décision rendue en appel

14(6)   Le Conseil donne à la personne qui a présenté la demande un avis écrit de sa décision dans les 30 jours après avoir statué sur l'appel.

Appeal to court

15(1)   A person whose application for registration as a midwife is refused by the council or whose application is approved subject to conditions may appeal the decision to the court by filing a notice of appeal within 30 days after the date on which the applicant is notified of the refusal or conditions.

Appel de la décision au tribunal

15(1)   La personne dont la demande d'inscription à titre de sage-femme est rejetée par le Conseil ou est approuvée sous réserve de conditions peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été avisée du rejet de sa demande ou des conditions s'y rattachant.

Powers of court on appeal

15(2)   The court on hearing an appeal may

(a) make any decision that in its opinion should have been made; or

(b) refer the matter back to the council for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

15(2)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Registration of students

16(1)   The registrar shall approve an application for registration as a student if the applicant

(a) is a student engaged in a midwifery education program approved by the college;

(b) pays the fee provided for in the by-laws; and

(c) meets any other requirements set out in the regulations.

Inscription des étudiants

16(1)   Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiants des personnes qui :

a) sont des étudiants qui participent à un programme d'enseignement de la profession de sage-femme approuvé par l'Ordre;

b) paient les droits prévus par les règlements administratifs;

c) observent les autres exigences prévues par les règlements.

Appeal from refusal to register

16(2)   A person whose application for registration as a student is refused under subsection (1) may appeal the refusal to the council, in which case section 14 applies with necessary modifications.

Appel du refus d'inscription

16(2)   La personne dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel au Conseil, auquel cas l'article 14 s'applique, avec les adaptations nécessaires.

PART 5
ENFORCEMENT OF STANDARDS OF PRACTICE

PARTIE 5
OBSERVATION DES NORMES D'EXERCICE

Definitions

17   In this Part,

"conduct" includes an act or omission; (« conduite »)

"investigated person" means a midwife or a former midwife in respect of whose conduct an investigation is conducted or a hearing is held under this Part. (« personne visée par l'enquête »)

Définitions

17   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« personne visée par l'enquête » Sage-femme ou ex-sage-femme dont la conduite fait l'objet d'une enquête ou d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated person")

COMPLAINTS COMMITTEE

COMITÉ DES PLAINTES

Complaints committee

18   The council shall, in accordance with the by-laws, appoint a complaints committee consisting of

(a) one member of the council who is a midwife;

(b) one member of the council who is a public representative; and

(c) one member of the college who is not a member of the council.

Comité des plaintes

18   Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre du Conseil qui est une sage-femme;

b) d'un membre du Conseil qui est un représentant du public;

c) d'un membre de l'Ordre qui n'est pas un membre du Conseil.

Complaints

19(1)   Any person may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a midwife, and the complaint shall be dealt with in accordance with this Part.

Plaintes

19(1)   Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'une sage-femme. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Complaints against former midwives

19(2)   If, after a midwife's registration is cancelled or not renewed under this Act,

(a) a complaint is made about the former midwife; and

(b) the complaint relates to conduct occurring before the cancellation or non-renewal occurred;

the complaint may, notwithstanding the cancellation or non-renewal, be dealt with within five years from the date of the cancellation or non-renewal as if the former midwife's registration was still in effect.

Plaintes contre d'ex-sages-femmes

19(2)   La plainte qui a été déposée contre une ex-sage-femme après que son inscription a été annulée ou n'a pas été renouvelée en vertu de la présente loi et qui porte sur sa conduite avant l'annulation ou le non-renouvellement peut, malgré cette annulation ou ce non-renouvellement, être traitée dans les cinq ans suivant la date de cet événement, comme si l'inscription de l'ex-sage-femme était encore en vigueur.

Referral to complaints committee

20   The registrar shall refer to the complaints committee

(a) a complaint made under section 19;

(b) any other matter that the registrar considers advisable.

Renvoi au Comité des plaintes

20   Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 19;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Investigation

21(1)   On referral of a matter to the complaints committee, the complaints committee may direct that an investigation into the conduct of a midwife be held and may appoint an investigator to conduct the investigation.

Enquête

21(1)   Le Comité des plaintes peut, relativement à une question dont il est saisi, ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite d'une sage-femme et nommer à cette fin un enquêteur chargé de l'enquête.

Records and information

21(2)   An investigator appointed under subsection (1) may require the investigated person

(a) to produce to the investigator any records in the possession of or under the control of the investigated person; and

(b) to attend at the investigation to be interviewed.

Dossiers et renseignements

21(2)   L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne visée par l'enquête :

a) lui remette les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde;

b) se présente à l'enquête afin d'être interrogée.

Failure to produce records

21(3)   The college may apply to the court for an order

(a) directing the investigated person to produce to the investigator any records in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the investigated person failed to produce them when required by the investigator; or

(b) directing any person to produce to the investigator any records that are or may be relevant to the complaint being investigated.

Défaut de production de dossiers

21(3)   L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne visée par l'enquête de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde, s'il est prouvé qu'elle ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Investigation of other matters

21(4)   The investigator may investigate any other matter related to the professional conduct or the skill in practice of the investigated person that arises in the course of the investigation.

Examen d'autres questions

21(4)   L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle de la personne visée par l'enquête.

Report to complaints committee

21(5)   On concluding the preliminary investigation, the investigator shall report his or her findings to the complaints committee.

Rapport au Comité des plaintes

21(5)   À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

DECISION OF COMPLAINTS COMMITTEE

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Decision of complaints committee

22(1)   The complaints committee may, after review or preliminary investigation,

(a) direct that the matter be referred, in whole or in part, to the inquiry committee;

(b) direct that the matter not be referred to the inquiry committee;

(c) accept the voluntary surrender of the midwife's registration;

(d) censure the midwife if

(i) the committee has met with the midwife and the midwife has agreed to accept the censure, and

(ii) the committee has determined that no action is to be taken against the midwife other than the censure;

(e) refer the matter to mediation if the complaints committee determines that the complaint is strictly a matter of concern to the complainant and the investigated person and both parties agree to mediation;

(f) enter into an agreement with the midwife that provides for one or more of the following:

(i) assessing the midwife's capacity or fitness to practise midwifery,

(ii) counselling or treatment of the midwife,

(iii) monitoring or supervision of the midwife's practice of midwifery,

(iv) the midwife's completion of a specified course of studies by way of remedial training,

(v) placing conditions on the midwife's right to practise midwifery.

Décision du Comité des plaintes

22(1)   Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut:

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que la sage-femme renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer la sage-femme dans le cas suivant :

(i) il a rencontré la sage-femme et celle-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre la sage-femme, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation, s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et la personne visée par l'enquête et que les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec la sage-femme au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude de la sage-femme à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir la sage-femme,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont la sage-femme exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir la sage-femme par voie de rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit de la sage-femme d'exercer sa profession.

Matter not resolved by mediation

22(2)   If a matter referred for mediation under clause (1)⁠(e) cannot be resolved, it shall be referred back to the complaints committee who may make any other decision under subsection (1) that it considers appropriate.

Question non réglée par la médiation

22(2)   La question qui a été renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peut être réglée est renvoyée au Comité des plaintes. Celui-ci peut rendre toute autre décision visée par le paragraphe (1) qu'il juge indiquée.

Decision served on investigated person and complainant

22(3)   The complaints committee shall serve on the investigated person and the complainant a notice setting out its decision and the reasons for the decision.

Signification de la décision

22(3)   Le Comité des plaintes signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Hearing not required

22(4)   Except as required by clause (1)⁠(d), the complaints committee is not required to hold a hearing or give any person an opportunity to appear or to make formal submissions before making a decision under this section.

Audience

22(4)   Sauf prescription de l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations en bonne et due forme.

Conditions on right to practise

23(1)   If the complaints committee enters into an agreement with a midwife for conditions on the midwife's right to practise midwifery under subclause 22(1)⁠(f)⁠(v), those conditions may include the conditions referred to in section 26.

Conditions applicables au droit d'exercice

23(1)   Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et une sage-femme en vertu du sous-alinéa 22(1)f)⁠(v) peuvent comprendre les conditions visées par l'article 26.

Costs

23(2)   The complaints committee may order the midwife to pay all or part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with conditions imposed on a midwife's right to practice midwifery under an agreement entered into under subclause 22(1)⁠(f)⁠(v).

Frais

23(2)   Le Comité des plaintes peut ordonner à la sage-femme de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation des conditions applicables au droit de celle-ci d'exercer la profession de sage-femme, conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 22(1)f)⁠(v).

CENSURE

BLÂME

Censure: personal appearance

24(1)   The complaints committee may require a midwife who is censured under clause 22(1)⁠(d) to appear personally before the committee to be censured.

Blâme — comparution en personne

24(1)   Le Comité des plaintes peut exiger que la sage-femme qui est blâmée en vertu de l'alinéa 22(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication of censure

24(2)   The complaints committee may publish the fact that a midwife has been censured, and publication may include the midwife's name and a description of the circumstances that led to the censure.

Publication du blâme

24(2)   Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'une sage-femme a été blâmée et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Order for costs

24(3)   If the complaints committee censures a midwife, it may also order the midwife to pay all or part of the costs of the investigation.

Paiement des frais

24(3)   Le Comité des plaintes peut aussi ordonner à la sage-femme qui a fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

VOLUNTARY SURRENDER OF REGISTRATION

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION DE SAGE-FEMME

Voluntary surrender of registration

25(1)   If the complaints committee accepts a voluntary surrender of a midwife's registration under clause 22(1)⁠(c), it may direct the midwife to do one or more of the following to the satisfaction of any person or committee that the complaints committee may determine, before the midwife's right to practise midwifery may be reinstated:

(a) obtain counselling or treatment;

(b) complete a specified course of studies;

(c) obtain supervised experience.

Renonciation volontaire à l'inscription de sage-femme

25(1)   Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'une sage-femme, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 22(1)c), ordonner à la sage-femme d'accomplir, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Order for costs

25(2)   The complaints committee may direct the midwife to pay any costs incurred by the college in monitoring compliance with a direction given under subsection (1) and to pay all or part of the costs of the investigation up to the time that the voluntary surrender takes effect.

Paiement des frais

25(2)   Le Comité des plaintes peut ordonner à la sage-femme de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions on re-instatement

26   A voluntary surrender remains in effect until the complaints committee is satisfied that the conduct or complaint that was the subject of the investigation has been resolved, at which time the committee may impose conditions on the midwife's entitlement to practice midwifery, including conditions that the midwife do one or more of the following:

(a) limit his or her practice;

(b) practise under supervision;

(c) not engage in sole practice;

(d) permit periodic audits of his or her practice;

(e) permit periodic audits of records;

(f) report to the complaints committee or the registrar on specific matters;

(g) comply with any other conditions that the committee considers appropriate in the circumstances;

and may order the midwife to pay all or any part of the costs incurred by the college in monitoring compliance with those conditions.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

26   La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité des plaintes peut alors imposer à la sage-femme visée par l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de sage-femme, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seule;

d) permettre la vérification périodique de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité des plaintes ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité des plaintes juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner à la sage-femme de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.

APPEAL BY COMPLAINANT

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appeal by complainant to council

27(1)   When the complaints committee makes a decision under clause 22(1)⁠(b),(c) or (f), the complainant may, by notice in writing to the registrar mailed within 30 days after the date of notification of the complaints committee decision made under subsection 22(2), appeal the decision to the council.

Appel interjeté par le plaignant

27(1)   Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision du Comité des plaintes rendue en vertu de l'alinéa 22(1)b), c) ou f) en envoyant par la poste un avis écrit au registraire, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est avisé de la décision rendue en vertu du paragraphe 22(2).

Power on appeal

27(2)   On an appeal under subsection (1), the council shall do one or more of the following:

(a) make any decision that in its opinion ought to have been made by the complaints committee;

(b) quash, vary or confirm the decision of the complaints committee;

(c) refer the matter back to the complaints committee for further consideration in accordance with any direction that the council may make.

Pouvoirs du Conseil

27(2)   Après avoir entendu l'appel visé par le paragraphe (1), le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le Comité des plaintes;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Notification of decision

27(3)   The council shall give notice to the investigated person and the complainant in writing of its decision and the reasons for its decision.

Avis de la décision

27(3)   Le Conseil avise par écrit la personne visée par l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

CANCELLATION OF REGISTRATION PENDING DECISION

ANNULATION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Cancellation pending decision

28(1)   Notwithstanding anything in this Act, the complaints committee may, when there is a question that the investigated person's conduct exposes or is likely to expose the public to serious risk, direct the registrar to cancel the investigated person's certificate of registration or place conditions on his or her practice of midwifery pending the outcome of proceedings under this Part.

Annulation du certificat d'inscription

28(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Comité des plaintes peut, lorsque la conduite de la personne visée par l'enquête compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité publique, ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription de cette personne ou d'imposer des conditions à son exercice de la profession de sage-femme, jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente partie.

Notice of cancellation or conditions

28(2)   On receiving a direction under subsection (1), the registrar shall promptly serve a notice of the cancellation or the conditions of practice on the midwife.

Avis d'annulation ou d'imposition de conditions

28(2)   Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai à la sage-femme un avis d'annulation du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Application for stay

29   The investigated person may, by filing an application with the court and serving a copy on the registrar, apply for an order of the court staying a decision of the complaints committee to cancel the investigated person's certificate of registration or to place conditions on his or her practice under section 28 pending the outcome of proceedings under this Part.

Demande de suspension

29   La personne visée par l'enquête peut demander au tribunal d'ordonner la suspension d'une décision du Comité des plaintes visée par l'article 28. Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Referral to inquiry committee

30   Notwithstanding any other action it may have taken, with the exception of a censure, the complaints committee may at any time refer the conduct or complaint that was the subject of the preliminary investigation to the inquiry committee.

Renvoi au Comité d'enquête

30   Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer en tout temps au Comité d'enquête la question de la conduite d'une sage-femme ou la plainte ayant fait l'objet de l'enquête.

Disclosure of information to authorities

31   Notwithstanding any other provision of this Act, the complaints committee may disclose to a law enforcement authority any information respecting possible criminal activity on the part of a midwife that is obtained during an investigation into that midwife's conduct.

Divulgation de renseignements

31   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'une sage-femme qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celle-ci.

INQUIRY COMMITTEE

COMITÉ D'ENQUÊTE

Inquiry committee

32(1)   There shall be an inquiry committee consisting of not less than five persons appointed by the council in accordance with this section.

Comité d'enquête

32(1)   Est constitué un comité d'enquête, composé d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil conformément au présent article.

Membership

32(2)   The inquiry committee shall consist of at least

(a) one person who is a midwife and a member of the council who is to be the chair;

(b) two persons who are members of the college but not members of the council; and

(c) two persons who are public representatives.

Membres du Comité d'enquête

32(2)   Le Comité d'enquête se compose au moins des personnes suivantes :

a) une sage-femme qui est membre du Conseil et qui assume la présidence du Comité;

b) deux membres de l'Ordre qui ne sont pas membres du Conseil;

c) deux représentants du public.

Exclusion from committee

32(3)   No person who has taken part in the review or investigation of what is to be the subject matter of the inquiry shall be a member of the inquiry committee.

Exclusion

32(3)   Ne peuvent faire partie du Comité d'enquête les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'enquête.

Effect of member being unable to continue

32(4)   If a hearing has begun and a member of the inquiry committee is unable to continue as a member, the committee may complete the hearing if at least three members remain, one of whom is a public representative.

Incapacité d'un membre du Comité d'enquête

32(4)   Lorsqu'une audience a débuté et qu'un membre du Comité d'enquête ne peut continuer d'occuper son poste, le Comité peut poursuivre l'audience s'il y a encore au moins trois membres au sein du Comité, dont un représentant du public.

Procedure

33   Subject to the approval of the council, the inquiry committee shall determine its own practice and procedure.

Règles de pratique

33   Sous réserve de l'approbation du Conseil, le Comité d'enquête établit ses propres règles de pratique.

HEARING

AUDIENCE

Hearing by inquiry committee

34(1)   On referral of a matter to the inquiry committee, the inquiry committee shall hold a hearing.

Audience tenue par le Comité d'enquête

34(1)   Le Comité d'enquête tient une audience sur les questions qui lui sont renvoyées.

Date of hearing

34(2)   The hearing before the inquiry committee shall commence within 120 days after the date on which the matter is referred.

Date de l'audience

34(2)   L'audience que tient le Comité d'enquête débute dans les 120 jours suivant la date à laquelle la question lui a été renvoyée.

Notice of hearing

34(3)   At least 30 days before the date of the hearing, the registrar shall serve on the investigated person and the complainant a notice of hearing stating the date, time and place at which the inquiry committee will hold a hearing and identifying in general terms the complaint or matter in respect of which the hearing will be held.

Avis d'audience

34(3)   Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience et décrivant de façon générale la plainte ou la question faisant l'objet de celle-ci.

Public notice of hearing

34(4)   The registrar may issue a public notice of the hearing in a manner that the registrar considers appropriate, but the notice must not include the name of the investigated person.

Avis public d'audience

34(4)   Le registraire peut délivrer un avis public d'audience de la manière qu'il juge convenable. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne visée par l'enquête.

Right to appear and be represented

35(1)   The college and the investigated person may appear and be represented by counsel at a hearing before the inquiry committee, and the committee may have counsel to assist it.

Droit de comparution

35(1)   L'Ordre et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à une audience tenue par le Comité d'enquête et s'y faire représenter par un avocat. Le Comité d'enquête peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.

Examination of documentary evidence

35(2)   An investigated person shall be given an opportunity to examine before the hearing any written or documentary evidence that will be produced and any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

Examen de la preuve documentaire

35(2)   Avant l'audience, la personne visée par l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Adjournments

35(3)   The chairperson of the inquiry committee may adjourn a hearing from time to time.

Ajournements

35(3)   Le président du Comité d'enquête peut ajourner l'audience.

Investigation of other matters

35(4)   The inquiry committee may investigate and hear any other matter concerning the conduct of an investigated person that arises in the course of its proceedings, but in that event the committee shall declare its intention to investigate the further matter and shall permit the investigated person sufficient opportunity to prepare a response.

Examen d'autres questions

35(4)   Le Comité d'enquête peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite de la personne visée par l'enquête. Il fait toutefois part, dans ce cas, de son intention d'examiner les autres questions et donne à la personne visée par l'enquête la possibilité de préparer une réponse.

Hearings open to public

36(1)   A hearing shall be open to the public unless the inquiry committee is satisfied that

(a) matters involving public security may be disclosed;

(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(c) a person involved in a criminal proceeding or a civil suit or proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopardized.

Audiences publiques

36(1)   Les audiences sont publiques, sauf si le Comité d'enquête est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;

c) qu'une audience publique peut être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Exclusion of public

36(2)   If the inquiry committee is satisfied that the hearing is required to be closed, it may make an order that the public be excluded from the hearing or any part of it and it may make other orders it considers necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed at the hearing, including orders banning the publication or broadcasting of those matters.

Audience à huis clos

36(2)   Le Comité d'enquête peut ordonner, s'il le juge indiqué, que l'audience ait lieu, en tout ou en partie, à huis clos. Il peut aussi rendre les autres ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'empêcher la divulgation des questions mentionnées à l'audience, y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Public information may be disclosed

36(3)   No order shall be made under subsection (2) that prevents the publication of anything that is contained in the register and available to the public.

Divulgation de renseignements publics

36(3)   Le Comité d'enquête ne peut rendre des ordonnances empêchant la publication de renseignements que contient le registre et qui sont mis à la disposition du public.

Exclusion of public during certain motions

36(4)   The inquiry committee may make an order that the public be excluded from the part of a hearing dealing with a motion for an order under subsection (2).

Audition à huis clos de certaines motions

36(4)   Le Comité d'enquête peut ordonner que soit tenue à huis clos la partie de l'audience pendant laquelle une motion est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance visée par le paragraphe (2).

Orders with respect to matters in submissions

36(5)   The inquiry committee may make any order necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed in the submissions relating to any motion described in subsection (2), including prohibiting the publication or broadcasting of those matters.

Observations — divulgation de questions

36(5)   Le Comité d'enquête peut rendre les ordonnances nécessaires afin d'empêcher que soient divulguées les questions dont il est fait mention dans les observations relatives à la motion visée par le paragraphe (2), y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Reasons for excluding public to be available

36(6)   The inquiry committee shall ensure that any order it makes under this section and its reasons are available to the public in writing.

Motifs à l'appui du huis clos

36(6)   Le Comité d'enquête veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

Reconsidering of order to exclude public, etc.

36(7)   The inquiry committee may reconsider an order made under subsection (2) at the request of any person or on its own motion.

Révision des ordonnances de huis clos

36(7)   Le Comité d'enquête peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande ou de sa propre initiative.

Evidence

37(1)   At a hearing of the inquiry committee, the oral evidence of witnesses shall be taken on oath or affirmation and the parties shall have the right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

Preuve orale

37(1)   Les témoignages oraux produits à l'audience tenue par le Comité d'enquête sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Power to administer oaths and affirmations

37(2)   For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar and the chairperson of the inquiry committee have the power to administer oaths and affirmations.

Serments et affirmations solennelles

37(2)   Dans le cadre des enquêtes ou des audiences prévues par la présente loi, le registraire et le président du Comité d'enquête ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Recording of evidence

37(3)   The oral evidence given at a hearing of the inquiry committee shall be recorded.

Enregistrement des témoignages oraux

37(3)   Les témoignages oraux présentés aux audiences que tient le Comité d'enquête sont enregistrés.

Witnesses

38   Any person, other than the investigated person, who in the opinion of the inquiry committee has knowledge of the complaint or matter being heard is a compellable witness in any proceeding before the inquiry committee.

Témoins

38   Les personnes, à l'exception de celle visée par l'enquête, qui, de l'avis du Comité d'enquête, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le Comité d'enquête est saisi.

Notice to attend and produce records

39(1)   The attendance of witnesses before the inquiry committee and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.

Avis de comparution et de production

39(1)   Les témoins peuvent, sur délivrance d'un avis par le registraire, être assignés à comparaître devant le Comité d'enquête et à y produire des dossiers. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Registrar shall provide notices

39(2)   On the written request of the investigated person or the person's counsel or agent, the registrar shall provide any notices that the person requires for the attendance of witnesses or the production of records.

Avis du registraire

39(2)   À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Witness fees

39(3)   A witness, other than the investigated person, who has been served with a notice to attend or a notice for production under this section is entitled to be paid the same fees in the same manner as a witness in an action in the court.

Indemnité de témoin

39(3)   Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle qui est payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Failure to attend or give evidence

40   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness

(a) who fails to attend before the inquiry committee in compliance with a notice to attend;

(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or

(c) who refuses to be sworn or to affirm or to answer any question he or she is directed to answer by the inquiry committee.

Défaut de comparaître ou de témoigner

40   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le Comité d'enquête après avoir reçu un avis de comparution;

b) ne produit pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis de production de dossiers;

c) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le Comité d'enquête lui ordonne de répondre.

Hearing in absence of investigated person

41   The inquiry committee, on proof of service on the investigated person of the notice of hearing, may

(a) proceed with the hearing in the absence of the investigated person or the person's agent; and

(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the investigated person were in attendance.

Absence de la personne visée par l'enquête

41   Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le Comité d'enquête peut :

a) tenir l'audience en son absence ou en l'absence de son représentant;

b) donner suite à la question faisant l'objet de l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si la personne visée par l'enquête était présente.

DECISION OF INQUIRY COMMITTEE

DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

Findings of committee

42   If, at the conclusion of a hearing, the inquiry committee finds that the investigated person

(a) is guilty of professional misconduct;

(b) has contravened this Act, the regulations, the by-laws or the code of ethics of the college;

(c) has been found guilty of an offence that is relevant to the midwife's suitability to practise;

(d) has displayed a lack of knowledge of or lack of skill or judgment in the practice of midwifery;

(e) has demonstrated an incapacity or unfitness to practise midwifery; or

(f) is found to be suffering from an ailment that might, if the midwife continues to practise, constitute a danger to the public;

it shall deal with the investigated person in accordance with this Act.

Conclusions du Comité d'enquête

42   Le Comité d'enquête prend les mesures prévues par la présente loi relativement à la personne visée par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que la personne :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été trouvée coupable d'une infraction portant sur son aptitude à exercer la profession de sage-femme;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de sage-femme;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de sage-femme;

f) est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle continue à exercer la profession de sage-femme.

Orders of inquiry committee

43(1)   If the inquiry committee makes any of the findings described in section 42, the committee may make one or more of the following orders:

(a) reprimand the investigated person;

(b) cancel the certificate of registration of the investigated person for a stated period;

(c) cancel the certificate of registration of the investigated person until

(i) the investigated person has completed a specified course of studies or supervised practical experience, or

(ii) the committee is satisfied as to the competence of the investigated person to practise midwifery;

(d) accept in place of the cancellation of the certificate of registration, the investigated person's undertaking to limit his or her practice;

(e) impose conditions on the investigated person's entitlement to practise midwifery, including conditions that he or she

(i) practise under supervision,

Ordonnances du Comité d'enquête

43(1)   S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 42, le Comité d'enquête peut, par ordonnance :

a) réprimander la personne visée par l'enquête;

b) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête pour une période déterminée;

c) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête :

(i) soit jusqu'à ce qu'elle ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance,

(ii) soit jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la personne est compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme;

d) accepter, au lieu de l'annulation du certificat d'inscription, l'engagement de la personne visée par l'enquête de restreindre son exercice;

e) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de sage-femme, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permit periodic inspections of his or her practice by a person authorized by the committee to carry out inspections,

(iii) permit periodic audits of records,

(iv) report to the committee on specified matters,

(v) not engage in sole practice;

(f) require the investigated person to satisfy the committee of his or her competence to practise midwifery;

(g) require the investigated person to satisfy the committee that a disability or addiction can be or has been overcome, and cancel the certificate of registration of the investigated person until the committee is so satisfied;

(h) require the investigated person to take counselling;

(i) direct the investigated person to waive, reduce or repay money paid to the investigated person that, in the opinion of the committee, was unjustified for any reason; and

(j) cancel the certificate of registration held by the investigated person.

(ii) permettre, relativement à l'exercice de sa profession, des inspections périodiques par une personne désignée à cette fin par le Comité d'enquête,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) lui faire rapport sur des questions précises,

(v) ne pas exercer seule;

f) exiger que la personne visée par l'enquête lui prouve qu'elle est compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme;

g) exiger que la personne visée par l'enquête lui prouve qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et annuler son certificat d'inscription jusqu'à ce qu'il soit convaincu de la preuve qu'elle présente;

h) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive du counseling;

i) ordonner à la personne visée par l'enquête de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du Comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête.

Committee may consider censure

43(2)   To assist the inquiry committee in making an order under this section, the committee may be advised of any censure or order previously issued to the investigated person and the circumstances under which it was issued.

Blâme

43(2)   Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le Comité d'enquête peut être informé des blâmes ou des ordres qui ont déjà été donnés à la personne visée par l'enquête ainsi que des circonstances de leur délivrance.

Ancillary orders

43(3)   The inquiry committee may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order mentioned in subsection (1) or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that

(a) a further or new investigation be held into any matter; or

(b) the inquiry committee be convened to hear a complaint without a preliminary investigation.

Ordonnances complémentaires

43(3)   Le Comité d'enquête peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont indiquées ou nécessaires relativement à l'ordonnance visée par le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :

a) ordonner qu'une nouvelle enquête ou qu'une enquête plus importante soit tenue relativement à des questions;

b) ordonner que le Comité d'enquête entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Contravention of order

43(4)   If the inquiry committee is satisfied that an investigated person has contravened an order made under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel the certificate of registration held by the investigated person.

Inobservation des ordonnances

43(4)   S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Comité d'enquête peut annuler le certificat d'inscription de cette personne, sans tenir d'autre audience.

Costs and fines

44(1)   The inquiry committee may, in addition to or instead of dealing with the conduct of an investigated person in accordance with section 43, order that the investigated person pay to the college

(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and appeal;

(b) a fine not exceeding $10,000.; or

(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b);

within the time set by the order.

Frais et amendes

44(1)   Le Comité d'enquête peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite de la personne visée par l'enquête conformément à l'article 43, ordonner à celle-ci de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature of costs

44(2)   The costs referred to in subsection (1) may include, but are not limited to,

(a) all disbursements incurred by the college, including

(i) fees and expenses for experts, investigators and auditors whose reports or attendances were reasonably necessary for the investigation or hearing,

(ii) travel costs and reasonable expenses of any witnesses required to appear at the hearing,

(iii) fees for retaining a reporter and preparing transcripts of proceedings,

(iv) costs of service of documents, long distance telephone and facsimile charges, courier delivery charges and similar miscellaneous expenses;

Nature des frais

44(2)   Les frais visés par le paragraphe (1) comprennent :

a) les frais engagés par l'Ordre, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'engagement d'un sténographe et à la préparation de la transcription des procédures,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

(b) payments made to members of the inquiry committee or the complaints committee; and

(c) costs incurred by the college in providing counsel for the college and the inquiry committee, whether or not counsel is employed by the college.

b) les paiements faits aux membres du Comité d'enquête ou du Comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le Comité d'enquête, que l'avocat soit employé ou non par l'Ordre.

Failure to pay costs and fines by time ordered

44(3)   If the investigated person is ordered to pay a fine or costs or both under subsection (1) and fails to pay within the time ordered, the registrar may immediately cancel his or her certificate of registration until the fine or costs are paid.

Défaut de paiement

44(3)   Si la personne visée par l'enquête à qui il a été ordonné, en vertu du paragraphe (1), de payer une amende ou des frais, ou les deux, ne le fait pas dans le délai prévu, le registraire peut immédiatement annuler son certificat d'inscription jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Filing of order

44(4)   The college may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt

44(4)   L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance visée par le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Written decision

45(1)   The inquiry committee shall, within 90 days following the completion of a hearing, make a written decision on the matter consisting of the reasons for its decision and a statement of any order made by it.

Décision écrite

45(1)   Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le Comité d'enquête rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Decision forwarded to registrar

45(2)   The inquiry committee shall forward to the registrar

(a) the decision; and

(b) the record of the proceedings, consisting of all evidence presented before it, including all exhibits and documents.

Communication de la preuve au registraire

45(2)   Le Comité d'enquête communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier des procédures composé de la preuve qui lui a été présentée, y compris les pièces et les documents.

Service of decision

45(3)   The registrar shall, on receiving the decision and record, serve a copy on the investigated person and the complainant.

Signification

45(3)   Sur réception de la décision et du dossier des procédures, le registraire en signifie une copie à la personne visée par l'enquête et au plaignant.

Copies of transcript

45(4)   The investigated person may examine the record of the proceedings before the inquiry committee, and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given before the committee.

Copies de la transcription des procédures

45(4)   La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier des procédures dont a été saisi le Comité d'enquête et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le Comité, sur paiement des frais prévus à cette fin.

Publication of decision

46   Notwithstanding that any proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, the college may, after the expiration of any appeal period, publish the name of an investigated person in respect of whom an order is made under section 43 or 44 and the general circumstances relevant to the findings.

Publication de la décision

46   Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après l'expiration des délais d'appel, publier le nom de la personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'article 43 ou 44 ainsi que les circonstances générales se rapportant aux décisions du Comité d'enquête.

APPEAL TO COURT OF APPEAL

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appeal to Court of Appeal

47(1)   An investigated person in respect of whom a finding or order is made by the inquiry committee under section 42, 43 or 44 may appeal the finding or order to The Court of Appeal.

Appel à la Cour d'appel

47(1)   La personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle le Comité d'enquête a tiré une conclusion ou rendu une ordonnance en vertu de l'article 42, 43 ou 44 peut interjeter appel de celle-ci à la Cour d'appel.

Commencement of appeal

47(2)   An appeal shall be commenced

(a) by filing a notice of appeal; and

(b) by giving a copy of the notice of appeal to the registrar;

within 30 days after the date on which the decision of the inquiry committee is served on the investigated person.

Introduction de l'appel

47(2)   L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification à la personne visée par l'enquête de la décision du Comité d'enquête :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Appeal on the record

47(3)   An appeal shall be founded on the record of the hearing before the inquiry committee and the decision of the inquiry committee.

Fondement de l'appel

47(3)   L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par le Comité d'enquête et sur la décision de celui-ci.

Powers of Court on appeal

48   The Court of Appeal on hearing the appeal may

(a) make any finding or order that in its opinion ought to have been made;

(b) quash, vary or confirm the decision of the inquiry committee or any part of it; or

(c) refer the matter back to the inquiry committee for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

48   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) tirer les conclusions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être tirées ou rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité d'enquête, en tout ou en partie;

c) renvoyer la question au Comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Stay pending appeal

49   The decision and any order of the inquiry committee remains in effect pending an appeal unless the Court of Appeal, on application, stays the decision and any order pending the appeal.

Suspension

49   La décision et les ordonnances du Comité d'enquête restent en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

PART 6
REGULATIONS, BY-LAWS AND CODE OF ETHICS

PARTIE 6
RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Regulations made by the council

50(1)   The council may make regulations

(a) respecting standards for the practice of midwifery;

(b) for the purpose of clause 2(2)⁠(a), designating screening and diagnostic tests that a midwife may order or about which a midwife may receive reports;

(c) for the purpose of clause 2(2)⁠(b), designating drugs that a midwife may prescribe and administer;

(d) for the purpose of clause 2(2)⁠(c),designating minor surgical and invasive procedures that a midwife may perform;

(e) establishing requirements to be met by applicants for registration as midwives and students;

(f) requiring midwives to carry professional liability insurance and governing the coverage required to be carried;

(g) establishing a process for assessing the experience and knowledge of applicants for registration as midwives;

(h) respecting the establishment and operation of committees under subsection 8(5);

(i) respecting the establishment, content and maintenance of registers under section 10 and, for the purpose of clause 10(3)⁠(d), designating information contained in a register that may be made public;

(j) governing the publication of a notice of the cancellation of a certificate of registration or of any other decision under Part 5 in a form and manner determined by the council;

(k) respecting the conditions under which the name of a person whose certificate of registration has been cancelled may be reinstated in a register and the conditions under which a certificate of registration may be reissued;

(l) establishing requirements for continuing education and training;

(m) prescribing the records to be kept by midwives and the length of time they must be kept.

Règlement pris par le Conseil

50(1)   Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes applicables à l'exercice de la profession de sage-femme;

b) pour l'application de l'alinéa 2(2)a), désigner les examens de dépistage et les examens diagnostiques complémentaires que les sages-femmes peuvent demander ou à l'égard desquels elles peuvent obtenir des rapports;

c) pour l'application de l'alinéa 2(2)b), désigner les médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et administrer;

d) pour l'application de l'alinéa 2(2)c), désigner les actes chirurgicaux et effractifs mineurs que les sages-femmes peuvent effectuer;

e) imposer les conditions que doivent remplir les personnes qui font une demande d'inscription à titre de sages-femmes ou d'étudiants;

f) exiger que les sages-femmes souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir le montant d'assurance à souscrire;

g) établir un processus d'évaluation de l'expérience et des connaissances des personnes qui font une demande d'inscription à titre de sages-femmes;

h) prendre des mesures concernant la création et la mise en œuvre des comités visés par le paragraphe 8(5);

i) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres visés par l'article 10 et, pour l'application de l'alinéa 10(3)d), indiquer les renseignements d'un registre auxquels le public peut avoir accès;

j) prendre des mesures concernant la publication des avis d'annulation des certificats d'inscription ou des autres décisions rendues en vertu de la partie 5, selon la forme et la manière qu'il détermine;

k) prendre des mesures concernant les conditions de rétablissement dans un registre des noms des personnes dont les certificats d'inscription ont été annulés et les conditions en vertu desquelles les certificats d'inscription peuvent être délivrés de nouveau;

l) établir les exigences en matière d'éducation permanente et de formation;

m) prendre des mesures concernant les registres que doivent tenir les sages-femmes et la durée de la tenue de ceux-ci.

Approval of regulations

50(2)   A regulation made under subsection (1) does not come into force until it is approved by

(a) a majority of members of the college voting in accordance with the by-laws; and

(b) the Lieutenant Governor in Council.

Approbation des règlements

50(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs.

L.M. 2010, c. 33, art. 37.

By-laws

51(1)   The council may make by-laws

(a) for the government of the college and the management and conduct of its affairs;

(b) respecting the calling and conduct of meetings of the college and the council;

(c) respecting the nomination, election and number of council members and officers of the college, the filling of vacancies on the council and on any committee or board established by the council, and the appointment of ex officio members of the council and of any committee or board established by the council, and prescribing the term of office and the duties and functions of those members, officers and ex officio members;

(d) providing for the procedures for the election of midwives to the council;

(e) providing for the division of the province into districts and prescribing the number of council members to be elected from each district;

(f) governing the number of members that constitutes a quorum at meetings of the college and the council;

(g) governing the operation, proceedings and quorum of the complaints committee and the inquiry committee, the appointment of acting members and ex officio members and the procedures for filling vacancies, and prescribing the terms of office, duties and functions of ex officio members;

(h) setting remuneration, fees and expenses payable to members of the council or of committees or boards established under this Act, the regulations or the by-laws for attending to the business of the college;

(i) prescribing the fees payable by midwifes and by applicants for registration or the manner of determining such fees;

(j) authorizing the council to prescribe the form of a certificate of registration and any other form or document that may be required for the purposes of this Act, the regulations or the by-laws;

(k) respecting the holding of votes by mail or any other method on any matter relating to the college;

(l) governing the establishment, operation and proceedings of committees or boards, the appointment and revocation of members and acting members of those committees or boards and the procedures for filling vacancies on those committees or boards;

(m) providing for the appointment and remuneration of officers and other employees of the college and prescribing their duties and functions;

(n) respecting the payment of sums of money or the providing of other assistance to other midwifery associations;

(o) providing for the term of office of the registrar and the appointment of an individual as an acting registrar who has all of the powers, duties and functions of the registrar under this Act and the regulations when the registrar is absent or unable to act or when there is a vacancy in the office of registrar;

(p) respecting the procedures for the approval of regulations by midwifes.

Règlements administratifs

51(1)   Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection des membres du Conseil et des dirigeants de l'Ordre et leur nombre, les postes à pourvoir au sein du Conseil et des comités ou commissions constitués par le Conseil, la nomination de membres d'office du Conseil et des comités ou commissions constitués par le Conseil et établir la durée du mandat des membres, dirigeants et membres d'office ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

d) prévoir la procédure à suivre pour l'élection des sages-femmes au Conseil;

e) prévoir la division de la province en districts et indiquer le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chaque district;

f) régir le nombre de membres qui constituent le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;

g) prendre des mesures concernant la gestion, les règles de procédure et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et des membres d'office et la procédure à suivre relativement aux postes à pourvoir et établir la durée du mandat des membres d'office ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

h) fixer la rémunération, les honoraires et les frais payables aux membres du Conseil ou des comités ou commissions constitués en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs pour leur participation aux activités de l'Ordre;

i) fixer les droits payables par les sages-femmes et par les personnes qui présentent une demande d'inscription ou indiquer le mode de détermination de ces droits;

j) établir la formule du certificat d'inscription et des autres formules ou documents nécessaires pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

k) prendre des mesures concernant la tenue de votes, par la poste ou de toute autre façon, sur toute question se rapportant à l'Ordre;

l) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les règles de procédure des comités ou des commissions, la nomination et la révocation de leurs membres et de leurs membres intérimaires et la procédure à suivre relativement aux postes à pourvoir au sein de ces comités ou de ces commissions;

m) prévoir la nomination et la rémunération des dirigeants et des autres employés de l'Ordre et établir leurs fonctions;

n) prendre des mesures concernant le paiement de sommes ou la prestation d'une autre aide à d'autres associations de sages-femmes;

o) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'une personne à titre de registraire intérimaire ayant les mêmes attributions que celles du registraire sous le régime de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste;

p) prendre des mesures concernant la procédure d'approbation des règlements par les sages-femmes.

Amendments and repeal of by-laws

51(2)   After notice is given in accordance with the by-laws, a by-law under subsection (1) may be amended or repealed by a majority of the members of the college

(a) present and voting at a general meeting; or

(b) voting in a mail vote conducted in accordance with the by-laws.

Modification et abrogation des règlements administratifs

51(2)   Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre :

a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;

b) qui votent par la poste conformément aux règlements administratifs.

Code of ethics

52   The college may, by resolution passed at an annual general meeting, adopt a code of ethics governing the conduct of midwives and students.

Code de déontologie

52   L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres et des étudiants.

PART 7
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Appointment of practice auditors

53(1)   The council may appoint one or more practice auditors for the purposes of this Act.

Nomination des vérificateurs

53(1)   Le Conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l'application de la présente loi.

Audit of a midwifery practice

53(2)   A practice auditor may review the operation of a midwifery practice and shall report his or her findings to the registrar on the conclusion of each audit.

Examen de l'exercice de la profession de sage-femme

53(2)   Un vérificateur peut examiner la façon dont une sage-femme exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire, à la fin de son examen.

Entry of premises and inspection of records

54(1)   For the purpose of enforcing and administering this Act and the regulations, a practice auditor may at any reasonable time, and when requested, upon presentation of an identification card issued by the council,

(a) without a warrant, enter the office of a midwife and make such inspections as may be reasonably required to determine compliance with this Act and the regulations;

(b) require the production by the midwife of any record that the practice auditor reasonably considers necessary for the purpose of enforcing this Act and the regulations;

(c) inspect and, upon giving a receipt, remove records or things relevant to the inspection for the purpose of making copies or extracts; and

(d) remove substances and things for examination or test purposes upon giving a receipt.

Visite des lieux et examen des dossiers

54(1)   Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité délivrée par le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'une sage-femme et faire les inspections qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;

b) exiger la production, par la sage-femme, des dossiers qu'il estime à bon droit nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection, pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses pour examen ou analyse, sur remise d'un reçu.

Admissibility of copies

54(2)   A copy of a record made under clause (1)⁠(c) and certified to be a true copy by the practice auditor is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record and its contents.

Admissibilité des copies

54(2)   Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies certifiées conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entry with order

54(3)   When a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for a practice auditor to enter a building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations and

(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may at any time, and if necessary upon application without notice, issue an order authorizing the practice auditor and such other persons as may be named in the order, with such peace officers as are required to assist, to enter the building or other place and to take such action as a practice auditor may take under subsection (1).

Entrée autorisée par ordonnance

54(3)   Un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Obstruction of practice auditor

54(4)   No person shall obstruct a practice auditor or withhold from a practice auditor or conceal or destroy any records, documents, substances or things relevant to an audit.

Entrave

54(4)   Il est interdit de gêner l'action d'un vérificateur ou de soustraire à celui-ci les dossiers, les documents, les substances ou les choses utiles à l'examen ou de les cacher ou les détruire.

Service of documents

55(1)   A notice, order or other document under this Act or the regulations is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally; or

(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing on the records of the college.

Signification des documents

55(1)   Les avis, les ordonnances ou les autres documents prévus par la présente loi ou les règlements sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de l'envoi au destinataire proposé, à la dernière adresse de cette personne qui figure dans les dossiers de l'Ordre.

Deemed receipt

55(2)   A notice, order or other document sent by registered mail is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

Réception

55(2)   Les avis, les ordonnances ou les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours suivant la date de leur envoi.

Registrar's certificate

56   A certificate purporting to be signed by the registrar and stating that a named person was or was not, on a specified day or during a specified period,

(a) a midwife of the college; or

(b) an officer, investigator or a practice auditor of the college or a member of the council or of a committee or board established under this Act, the regulations or the by-laws;

is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in all courts and tribunals as proof of the facts stated in it without proof of the registrar's appointment or signature.

Certificat du registraire

56   Le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée, soit une sage-femme de l'Ordre, soit un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de celui-ci ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission constitué en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs est, sauf preuve contraire, admissible en preuve dans tous les tribunaux et tribunaux administratifs et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Proof of conviction

57   For the purpose of proceedings under this Act, a certified copy under the seal of the court or signed by the convicting judge or the Clerk of The Provincial Court, of the conviction of a person for any crime or offence under the Criminal Code (Canada) or under any other Act or regulation is conclusive evidence that the person has committed the crime or offence stated, unless it is shown that the conviction has been quashed or set aside.

Preuve de la condamnation

57   Dans le cadre des procédures visées par la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction prévu par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois ou règlements constitue une preuve concluante de la perpétration par la personne du crime ou de l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie est revêtue du sceau du tribunal ou signée par le juge ayant prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour provinciale.

Offence

58(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations, other than section 60.1 of this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000.; and

(b) for a subsequent offence, to a fine of not more than $15,000.

Infraction

58(1)   Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 60.1 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $;

b) une amende maximale de 15 000 $ en cas de récidive.

Offence

58(1.1)   A person who contravenes section 60.1 is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $50,000.

Infraction

58(1.1)   Quiconque contrevient à l'article 60.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Limitation on prosecution

58(2)   A prosecution under this section may be commenced within two years after the commission of the alleged offence, but not afterwards.

Prescription

58(2)   Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction reprochée.

Prosecution of offence

58(3)   Any person may be a prosecutor or complainant in the prosecution of an offence under this Act, and the government may pay to the prosecutor a portion of any fine recovered, in an amount that it considers appropriate, toward the costs of the prosecution.

Poursuite intentée relativement à une infraction

58(3)   Une personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction visée par la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Stay of proceedings

58(4)   When the college is the prosecutor of an offence under this Act, it may apply for a stay of proceedings in the prosecution, and the court shall grant the stay.

S.M. 1998, c. 32, s. 6.

Suspension des procédures

58(4)   Si l'Ordre intente une poursuite relativement à une infraction visée par la présente loi, le tribunal suspend les procédures à sa demande.

L.M. 1998, c. 32, art. 6.

Protection from liability

59   No action lies against the college, the council, the registrar, a person conducting a preliminary investigation, a practice auditor, a member of a committee or board established under this Act or the regulations or the by-laws, or any officer or person acting on the instructions of any of them for anything done in good faith in the performance or intended exercise of any power under this Act, the regulations or the by-laws or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of such a duty or power.

Immunité

59   L'Ordre, le Conseil, le registraire, les personnes qui tiennent des enquêtes, les vérificateurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs et les dirigeants et les personnes qui agissent selon leurs directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Injunction

60   The court, on application by the council, may grant an injunction enjoining any person from doing any act that contravenes Part 2 notwithstanding any penalty that may be provided by this Act in respect of that contravention.

Injonction

60   Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

Confidentiality of information

60.1   Subject to section 60.2, every person employed, appointed or retained for the purpose of administering this Act, and every member of the council or a committee of the council, shall preserve secrecy about all information that comes to his or her knowledge in the course of his or her duties, and shall not communicate any information to any other person, except

(a) to the extent the information is available to the public, or is required to be disclosed, under this Act;

(b) in connection with the administration of this Act, including, but not limited to, the registration of members, complaints about members, allegations of members' incapacity, unfitness, incompetence or acts of professional misconduct, or the governing of the profession;

(c) to a body that governs the practice of a health profession pursuant to an Act of the Legislature, to the extent the information is required for that body to carry out its mandate under the Act;

(d) to a body that governs the practice of midwifery in a jurisdiction other than Manitoba; or

(e) as may be required for the administration of The Health Services Insurance Act or The Prescription Drugs Cost Assistance Act.

S.M. 1998, c. 32, s. 6; S.M. 2005, c. 39, s. 29.

Renseignements confidentiels

60.1   Sous réserve de l'article 60.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de sage-femme dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

L.M. 1998, c. 32, art. 6; L.M. 2005, c. 39, art. 29.

Registrar to collect information

60.2(1)   In addition to any other information maintained in administering this Act, the registrar must collect and record each member's

(a) date of birth;

(b) sex; and

(c) education or training, as required for registration and renewal of registration.

Renseignements recueillis par le registraire

60.2(1)   En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Member to provide information

60.2(2)   A member must provide the registrar with the information required under subsection (1), in the form and at the time set by the registrar.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

60.2(2)   Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Minister may require information

60.2(3)   The minister may request in writing that the registrar provide information on members — including personal information — contained in the register or collected under subsection (1), to establish and maintain an electronic registry of health service providers to be used for the following purposes:

(a) to validate the identity of a provider seeking access to a patient's personal health information maintained in electronic form;

(b) to administer programs respecting payment for professional services under The Health Services Insurance Act;

(c) to generate information — in non-identifying form — for statistical purposes.

Renseignements exigés par le ministre

60.2(3)   Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Registrar to provide information to minister

60.2(4)   The registrar must provide the minister with the information — including personal information — requested under subsection (3), in the form and at the time set by the minister after consulting with the registrar.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

60.2(4)   Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Minister may disclose information

60.2(5)   Despite any other provision of this Act or any provision of another Act or a regulation, the minister may

(a) disclose — in non-identifying form — information provided under subsection (4) to any entity authorized to receive it under subsection (6); and

(b) impose conditions respecting the use, retention and further disclosure of the information.

An entity must comply with any conditions imposed by the minister.

Communication des renseignements

60.2(5)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Authorized entities

60.2(6)   The following entities are authorized to receive information — in non-identifying form — under subsection (5):

(a) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act;

(b) Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 97;

(d) The Manitoba Centre for Health Policy;

(e) a government or organization with which the Government of Manitoba has entered into an agreement to share information for the purposes stated in subsection (3).

S.M. 2005, c. 39, s. 30; S.M. 2021, c. 15, s. 97.

Entités autorisées

60.2(6)   Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 97;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 30; L.M. 2021, c. 15, art. 97

PART 8
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional council of the college

61(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a transitional council.

Conseil transitoire

61(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseil transitoire.

Powers of transitional council

61(2)   After this Act receives royal assent but before it comes into force, the transitional council and its employees and committees may do anything that is necessary or advisable for the coming into force of this Act and may perform any activities that the council and its employees and committees could do under this Act if it were in force.

Pouvoirs du Conseil transitoire

61(2)   Après la sanction de la présente loi, le Conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour l'entrée en vigueur de celle-ci et exercer les activités que le Conseil, ses employés et ses comités pourraient exercer si la présente loi était en vigueur.

Registration in transitional period

61(3)   Without limiting the generality of subsection (2), the transitional council may appoint a registrar, and the registrar and the transitional council's committees may accept and process applications for the issue of certificates of registration and may charge application fees and issue certificates of registration.

Inscription

61(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le Conseil transitoire peut nommer un registraire. Les comités relevant du Conseil transitoire et le registraire peuvent recevoir et trancher les demandes de certificat d'inscription, imposer des droits relatifs aux demandes et délivrer des certificats d'inscription.

Powers of minister

61(4)   The minister may

(a) review the transitional council's activities and require the transitional council to provide reports and information;

(b) require the transitional council to make, amend or revoke a regulation under this Act;

(c) require the transitional council to do anything that, in the opinion of the minister, is necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Pouvoirs du ministre

61(4)   Le ministre peut :

a) examiner les activités du Conseil transitoire et exiger qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule les règlements pris en application de la présente loi;

c) exiger que le Conseil transitoire accomplisse les actes qui, à son avis, sont nécessaires ou indiqués pour l'application de la présente loi.

Transitional council to comply with minister's request

61(5)   If the minister requires the transitional council to do anything under subsection (4), the transitional council shall, within the time and in the manner specified by the minister, comply with the requirement and submit a report to the minister.

Observation des exigences du ministre

61(5)   Le Conseil transitoire observe les exigences du ministre dans le délai et de la façon que celui-ci indique et lui présente un rapport.

Lieutenant Governor in Council regulations

61(6)   If the minister requires the transitional council to make, amend or revoke a regulation under clause 4(b) and the transitional council does not do so within 60 days, the Lieutenant Governor in Council may make, amend or revoke the regulation.

Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil

61(6)   Si le ministre exige que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement en vertu de l'alinéa (4)b) et que celui-ci ne le fait pas dans les 60 jours suivant l'exigence du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors prendre, modifier ou annuler le règlement en question.

Authority

61(7)   Subsection (6) does not give the Lieutenant Governor in Council authority to do anything that the transitional council does not have the authority to do.

Pouvoir

61(7)   Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'accomplir des actes que le Conseil transitoire n'a pas le pouvoir d'accomplir.

Transition after Act in force

62   After this Act comes into force, the transitional council shall be the council if it is constituted in accordance with subsection 8(1) or, if it is not, it shall be deemed to be the council until a new council is constituted in accordance with subsection 8(1).

Conseil transitoire — entrée en vigueur de la présente loi

62   Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil transitoire devient le Conseil s'il est constitué conformément au paragraphe 8(1) ou, dans le cas contraire, est réputé l'être jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à ce paragraphe.

63 to 65   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which are now included in those Acts.

63 à 65   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 63 à 65 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

66   This Act may be cited as The Midwifery Act and referred to as chapter M125 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

66   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les sages-femmes. Elle constitue le chapitre M125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

67(1)   This Act, except section 61, comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

67(1)   La présente loi, à l'exception de l'article 61, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Coming into force: section 61

67(2)   Section 61 comes into force on the day this Act receives royal assent.

Entrée en vigueur de l'article 61

67(2)   L'article 61 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

NOTE:S.M. 1997, c. 9, except section 61, was proclaimed in force June 12, 2000.

NOTE :Le chapitre 9 des L.M. 1997, sauf l'article 61, est entré en vigueur par proclamation le 12 juin 2000.