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Elle est à jour en date du 12 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. L95 Loi sur la Commission de réforme du droit
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 25
Modifiée par
L.M. 1997, c. 58
L.M. 1998, c. 36, art. 130

• en vigueur le 29 oct. 1999 (Gaz. du Man. : 16 oct. 1999)

L.M. 2010, c. 33, art. 30
L.M. 2015, c. 43, art. 55
L.M. 2024, c. 9, art. 50

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The Law Reform Commission Act, C.C.S.M. c. L95

Loi sur la Commission de réforme du droit, c. L95 de la C.P.L.M.


(Assented to March 8, 1990)

(Date de sanction : 8 mars 1990)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"commission" means the Manitoba Law Reform Commission continued under this Act; (« Commission »)

"minister" means the Attorney General. (« ministre »)

S.M. 2010, c. 33, s. 30.

Définitions

1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission de réforme du droit du Manitoba prorogée en vertu de la présente loi. ("commission")

« ministre » Le procureur général. ("minister")

Continuation of commission

2(1)   The "Manitoba Law Reform Commission", comprising the members appointed under section 3, is continued as a body corporate.

Prorogation de la Commission

2(1)   Est prorogée à titre de personne morale la Commission de réforme du droit du Manitoba, composée des membres nommés en vertu de l'article 3.

Appointments to commission

3(1)   The commission shall be composed of not less than five and not more than seven commissioners appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the minister,

(a) at least one of whom shall be a judge of the Court of King's Bench;

(b) at least one of whom shall be a full-time member of the Faculty of Law of the University of Manitoba;

(c) at least one of whom shall be a barrister and solicitor entitled to practise in the province, and who is not in the full-time employ of the Government of Manitoba or any agency thereof; and

(d) at least one of whom is not a lawyer.

Nomination à la Commission

3(1)   La Commission est composée de cinq à sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre dont :

a) au moins un juge de la Cour du Banc du Roi;

b) au moins un membre à plein temps de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba;

c) au moins un avocat ayant le droit de pratiquer dans la province mais ne travaillant pas à temps plein pour le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes;

d) au moins une personne qui n'est pas avocate.

Term of office

3(2)   Subject to subsection (3), a commissioner is to hold office during good behaviour for the term fixed in the order appointing the commissioner, which may not exceed three years.

Mandat

3(2)   Sous réserve du paragraphe (3), chaque commissaire occupe son poste à titre inamovible pendant la durée fixée par son décret de nomination, laquelle ne peut dépasser trois ans.

Terms of first commissioners

3(3)   Two of the first commissioners appointed by the Lieutenant Governor in Council shall be appointed for a term of one year during good behaviour, a further two of the first commissioners shall be appointed to hold office for a term of two years during good behaviour, and the rest of the first commissioners so appointed shall be appointed to hold office for a term of three years during good behaviour.

Mandat des premiers commissaires

3(3)   Parmi les premiers commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, deux sont nommés à titre inamovible pour des mandats d'un an, deux autres sont nommés à titre inamovible pour des mandats de deux ans et les autres commissaires sont nommés à titre inamovible pour des mandats de trois ans.

Disqualification of commissioner

3(4)   A commissioner is disqualified from holding office, and the office held by the commissioner is vacated, where the commissioner

(a) fails to attend three consecutive regular meetings of the commission, except where the commission by resolution excuses the absences; or

(b) in the case of a commissioner who is a barrister or solicitor, ceases to be a member in good standing of the Law Society of Manitoba; or

(c) has had a committee appointed for him or her under The Mental Health Act.

Déchéance

3(4)   Est déchu de son poste le commissaire :

a) qui omet d'être présent à trois réunions consécutives régulières de la Commission, à moins que celle-ci n'excuse, par résolution, les absences;

b) qui, étant avocat, cesse d'être membre en règle du Barreau du Manitoba;

c) à l'égard duquel un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.

Sur ce, le poste de ce commissaire devient vacant.

Vacancies

3(5)   A vacancy among the commissioners resulting from resignation, disqualification or death before the expiry of a term of office shall be filled by an appointment for the remainder of the unexpired term.

Vacances

3(5)   Toute vacance qui se produit parmi les commissaires par suite d'une démission, d'une déchéance ou d'un décès avant l'expiration d'un mandat est remplie pour le reste du mandat non écoulé.

Re-appointment

3(6)   A commissioner whose term of office has expired may be re-appointed.

Nouveau mandat

3(6)   Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat.

Appointment of successors

3(7)   A commissioner whose term of office expires continues to hold office until a successor is appointed.

Nomination de successeurs

3(7)   Le commissaire dont le mandat se termine demeure en poste jusqu'à la nomination de son successeur.

Transitional

3(8)   Notwithstanding anything in this section, the persons who are members of the commission on the coming into force of this Act shall continue to hold office for the terms of their appointments and thereafter until re-appointed or replaced.

S.M. 1998, c. 36, s. 130; S.M. 2015, c. 43, s. 55.

Disposition transitoire

3(8)   Malgré les autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste pour la durée de leur mandat et par la suite jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou soient remplacés.

L.M. 1998, c. 36, art. 130; L.M. 2015, c. 43, art. 55; L.M. 2024, c. 9, art. 50.

President

4   The Lieutenant Governor in Council shall appoint one of the members of the commission, who shall be a lawyer, as president of the commission.

Président

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission à titre de président. Celui-ci doit être avocat.

Remuneration

5(1)   The president and other members of the commission shall be paid such remuneration as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération

5(1)   Le président et les autres commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expenses

5(2)   The president and other members of the commission may be paid such reasonable out-of-pocket expenses incurred by them in the performance of duties under this Act as may be approved by the commission.

Frais

5(2)   Le président et les autres commissaires sont indemnisés des frais raisonnables engagés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve de l'approbation de la Commission.

Duties of the commission

6   The duties of the commission are to inquire into and consider any matter relating to law in Manitoba with a view to making recommendations for the improvement, modernization and reform of law, including, without limiting the generality of the foregoing,

(a) the removal of provisions of the law that are outdated or inconsistent;

(b) the maintenance and improvement of the administration of justice;

(c) the review of judicial and quasi-judicial procedures under any Act;

(d) the development of new approaches to, and new concepts of, law in keeping with and responsive to the changing needs of society and of individual members of society; and

(e) any subject referred to it by the minister.

Fonctions de la Commission

6   La Commission a pour fonctions de faire enquête sur les questions se rapportant au droit manitobain et de les étudier en vue de faire des recommandations pour améliorer, moderniser et réformer le droit, et notamment en vue :

a) de supprimer les dispositions du droit qui sont désuètes ou incompatibles;

b) de soutenir et d'améliorer l'administration de la justice;

c) d'examiner les procédures judiciaires et quasi-judiciaires prévues par une loi quelconque;

d) d'élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts de droit correspondant à l'évolution des besoins de la société et des individus qui la composent;

e) de traiter tout autre sujet que le ministre lui soumet.

General powers

7(1)   For the purpose of managing and administering the affairs of the commission, the commissioners have, and may on behalf of the commission exercise, all the powers of the commission.

Pouvoirs généraux

7(1)   Aux fins de la gestion des affaires internes de la Commission, les commissaires sont investis de tous les pouvoirs de celle-ci, et ils peuvent exercer ces pouvoirs en son nom.

Powers of the commission

7(2)   In the performance of its duties, the commission may

(a) institute and direct research, as it considers necessary, including studies and research relating to the laws and legal systems and institutions of other jurisdictions in Canada or elsewhere;

(b) receive and consider any proposals for the reform of the law that may be made or referred to it by any body or person;

(c) undertake any study pursuant to its duties as a joint project of the commission and any one or more other law reform commissions, agencies or bodies in Canada or elsewhere, and enter into such contractual or other arrangements as it considers necessary to carry out a joint project, including arrangements for the provision of personnel or other resources of the commission to any such commission, agency or body;

and may do such other things and take such other measures as the commission considers advisable for the achievement of its objects.

Pouvoirs de la Commission

7(2)   La Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions :

a) entreprendre et diriger les recherches qu'elle juge nécessaires, notamment des études et des recherches relatives au droit, aux systèmes et aux institutions juridiques d'autres autorités législatives au Canada ou ailleurs;

b) recevoir et examiner toutes propositions de réforme du droit qui lui sont formulées ou transmises par un organisme ou une personne;

c) faire toute étude que ses fonctions lui permettent, à titre de projet conjoint de la Commission et d'une ou de plusieurs autres commissions, ou d'un ou de plusieurs autres organismes de réforme du droit au Canada ou ailleurs, et elle peut conclure les contrats ou les autres arrangements qu'elle juge nécessaires à la réalisation du projet conjoint, notamment des arrangements visant à fournir à une telle commission ou à un tel organisme du personnel ou d'autres moyens dont dispose la Commission.

Elle peut également accomplir tout autre acte et prendre toute autre mesure qu'elle juge indiqués pour la réalisation des ses objets.

Priority studies

7(3)   The minister may direct that the commission include any project in its program for studies and may direct that special priority be given to any project, and the commission shall be governed by any direction so made.

Priorité des études

7(3)   Le ministre peut ordonner à la Commission d'inclure un projet dans son programme d'études et lui ordonner d'accorder une priorité spéciale à un projet; la Commission doit respecter l'ordre qui lui a été donné.

By-laws

8   The commission may, by by-law, regulate its proceedings and provide generally for the conduct and management of its affairs.

Règlements administratifs

8   La Commission peut, par règlement administratif, régir sa procédure et prévoir de façon générale la conduite et la gestion de ses affaires internes.

9   [Repealed]

S.M. 1997, c. 58, s. 4.

9   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 58, art. 4.

Engaging persons to assist in carrying out responsibilities

10   The commission may engage the services of any persons, on any basis that the commission considers appropriate, to advise and assist the commission in the performance of its duties under this Act, and may fix and pay the remuneration and expenses of such persons.

S.M. 1997, c. 58, s. 5.

Embauche de personnes

10   La Commission peut retenir les services de personnes, à quelque titre que ce soit, selon ce qu'elle juge opportun, pour la conseiller et l'aider à remplir les fonctions que lui attribue la présente loi. Elle peut également fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

L.M. 1997, c. 58, art. 5.

11 and 12   [Repealed]

S.M. 1997, c. 58, s. 5.

11 et 12   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 58, art. 5.

13   [Repealed]

S.M. 1997, c. 58, s. 6.

13   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 58, art. 6.

Funds of commission

14(1)   The funds of the commission consist of moneys received from any source including, without restricting the generality of the foregoing, moneys granted to it for its use by the Legislature of Manitoba or the Manitoba Law Foundation.

Fonds de la Commission

14(1)   Les fonds de la Commission sont composés des sommes reçues de toute source, y compris les sommes que l'Assemblée législative du Manitoba ou la Fondation du droit du Manitoba lui accorde.

Payment from Consolidated Fund

14(2)   For the purposes of subsection (1), the Minister of Finance, on the requisition of the minister, may pay grants to the commission from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized for the purpose by the Legislature.

Paiement sur le Trésor

14(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Commission sur le Trésor au moyen des sommes que l'Assemblée législative vote à cette fin.

Use of funds

14(3)   The commission has charge, control and management of its funds, and may disburse, expend or otherwise deal with those funds, in such manner, consistent with its objects and with this Act, as it may consider proper.

Utilisation des fonds

14(3)   La Commission a la charge, le contrôle et la gestion de ses fonds et elle peut les dépenser ou en disposer autrement de la façon, compatible avec ses objets et la présente loi, qu'elle estime indiquée.

Investment

14(4)   Without restricting the generality of subsection (3), the commission may invest any moneys not immediately required for its purposes in investments authorized by the Minister of Finance.

Placements

14(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la Commission peut employer les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin dans les placements autorisés par le ministre des Finances.

Annual report to minister

15(1)   The commission shall report from time to time to the minister and shall make an annual report to the minister on the activities of the commission.

Rapport annuel

15(1)   La Commission présente à l'occasion un rapport au ministre et elle lui présente en outre un rapport annuel sur ses activités.

Special report to minister

15(2)   When the commission reviews, considers or inquires into any matter referred to it by the minister, the commission shall make a report to the minister with respect to that matter at the conclusion of its deliberations.

Rapport spécial

15(2)   La Commission présente au ministre un rapport sur toute question que le ministre lui soumet, après la fin de ses délibérations sur cette question.

Publication of reports

15(3)   The commission may publish any report made under this section.

Publication des rapports

15(3)   La Commission peut publier tout rapport qu'elle présente en vertu du présent article.

Application of Corporations Act

16   The Corporations Act does not apply to the commission.

Loi sur les corporations

16   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.

Repeal

17   The Law Reform Commission Act, chapter L95 of the Re-enacted Statutes of Manitoba, 1987, is repealed.

Abrogation

17   La Loi sur la Commission de réforme du droit, chapitre L95 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.

Reference in C.C.S.M.

18   This Act may be referred to as chapter L95 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

18   La présente loi est le chapitre L95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

19   This Act comes into force on royal assent.

Entrée en vigueur

19   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.