Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. L95
LOI SUR LA COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT
(Date de sanction : 8 mars 1990)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission de réforme du droit du Manitoba prorogée en vertu de la présente loi. ("commission")
« ministre » Le procureur général. ("minister")
Est prorogée à titre de personne morale la Commission de réforme du droit du Manitoba, composée des membres nommés en vertu de l'article 3.
Abrogé, L.M. 1997, c. 58, art. 2.
La Commission est composée de cinq à sept commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre dont :
a) au moins un juge de la Cour du Banc de la Reine;
b) au moins un membre à plein temps de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba;
c) au moins un avocat ayant le droit de pratiquer dans la province mais ne travaillant pas à temps plein pour le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes;
d) au moins une personne qui n'est pas avocate.
Sous réserve du paragraphe (3), chaque commissaire occupe son poste à titre inamovible pour trois ans.
Mandat des premiers commissaires
Parmi les premiers commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, deux sont nommés à titre inamovible pour des mandats d'un an, deux autres sont nommés à titre inamovible pour des mandats de deux ans et les autres commissaires sont nommés à titre inamovible pour des mandats de trois ans.
Est déchu de son poste le commissaire :
a) qui omet d'être présent à trois réunions consécutives régulières de la Commission, à moins que celle-ci n'excuse, par résolution, les absences;
b) qui, étant avocat, cesse d'être membre en règle de l'Association du Barreau du Manitoba;
c) à l'égard duquel un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.
Sur ce, le poste de ce commissaire devient vacant.
Toute vacance qui se produit parmi les commissaires par suite d'une démission, d'une déchéance ou d'un décès avant l'expiration d'un mandat est remplie pour le reste du mandat non écoulé.
Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat.
Le commissaire dont le mandat se termine demeure en poste jusqu'à la nomination de son successeur.
Malgré les autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en poste pour la durée de leur mandat et par la suite jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou soient remplacés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Commission à titre de président. Celui-ci doit être avocat.
Le président et les autres commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le président et les autres commissaires sont indemnisés des frais raisonnables engagés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve de l'approbation de la Commission.
Abrogé, L.M. 1997, c. 58, art. 3.
La Commission a pour fonctions de faire enquête sur les questions se rapportant au droit manitobain et de les étudier en vue de faire des recommandations pour améliorer, moderniser et réformer le droit, et notamment en vue :
a) de supprimer les dispositions du droit qui sont désuètes ou incompatibles;
b) de soutenir et d'améliorer l'administration de la justice;
c) d'examiner les procédures judiciaires et quasi-judiciaires prévues par une loi quelconque;
d) d'élaborer de nouvelles méthodes et de nouveaux concepts de droit correspondant à l'évolution des besoins de la société et des individus qui la composent;
e) de traiter tout autre sujet que le ministre lui soumet.
Aux fins de la gestion des affaires internes de la Commission, les commissaires sont investis de tous les pouvoirs de celle-ci, et ils peuvent exercer ces pouvoirs en son nom.
La Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) entreprendre et diriger les recherches qu'elle juge nécessaires, notamment des études et des recherches relatives au droit, aux systèmes et aux institutions juridiques d'autres autorités législatives au Canada ou ailleurs;
b) recevoir et examiner toutes propositions de réforme du droit qui lui sont formulées ou transmises par un organisme ou une personne;
c) faire toute étude que ses fonctions lui permettent, à titre de projet conjoint de la Commission et d'une ou de plusieurs autres commissions, ou d'un ou de plusieurs autres organismes de réforme du droit au Canada ou ailleurs, et elle peut conclure les contrats ou les autres arrangements qu'elle juge nécessaires à la réalisation du projet conjoint, notamment des arrangements visant à fournir à une telle commission ou à un tel organisme du personnel ou d'autres moyens dont dispose la Commission.
Elle peut également accomplir tout autre acte et prendre toute autre mesure qu'elle juge indiqués pour la réalisation des ses objets.
Le ministre peut ordonner à la Commission d'inclure un projet dans son programme d'études et lui ordonner d'accorder une priorité spéciale à un projet; la Commission doit respecter l'ordre qui lui a été donné.
La Commission peut, par règlement administratif, régir sa procédure et prévoir de façon générale la conduite et la gestion de ses affaires internes.
Abrogé.
La Commission peut retenir les services de personnes, à quelque titre que ce soit, selon ce qu'elle juge opportun, pour la conseiller et l'aider à remplir les fonctions que lui attribue la présente loi. Elle peut également fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.
Abrogé.
Les fonds de la Commission sont composés des sommes reçues de toute source, y compris les sommes que l'Assemblée législative du Manitoba ou la Fondation du droit du Manitoba lui accorde.
Pour l'application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Commission sur le Trésor au moyen des sommes que l'Assemblée législative vote à cette fin.
La Commission a la charge, le contrôle et la gestion de ses fonds et elle peut les dépenser ou en disposer autrement de la façon, compatible avec ses objets et la présente loi, qu'elle estime indiquée.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la Commission peut employer les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin dans les placements autorisés par le ministre des Finances.
La Commission présente à l'occasion un rapport au ministre et elle lui présente en outre un rapport annuel sur ses activités.
La Commission présente au ministre un rapport sur toute question que le ministre lui soumet, après la fin de ses délibérations sur cette question.
La Commission peut publier tout rapport qu'elle présente en vertu du présent article.
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.
La Loi sur la Commission de réforme du droit, chapitre L95 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.
La présente loi est le chapitre L95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.