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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2019.

Historique législatif
C.P.L.M. I100 Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 10
Modifiée par
L.M. 1998, c. 51, art. 7
L.M. 1999, c. 33, art. 15
L.M. 2004, c. 16, art. 39
L.M. 2011, c. 16, art. 41
L.M. 2015, c. 11, art. 51
L.M. 2019, c. 5, art. 16

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The Manitoba Investment Pool Authority Act, C.C.S.M. c. I100

Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements, c. I100 de la C.P.L.M.


(Assented to October 22, 1996)

(Date de sanction : 22 octobre 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"authority" means the Manitoba Investment Pool Authority established under this Act; (« Office »)

"board" means the board of directors of the authority; (« conseil »)

"consolidated fund" means the Consolidated Fund as defined in The Financial Administration Act; (« Trésor »)

"health facility" means a hospital, personal care home, health district, health and social services district, or other related entity, that is funded, directly or indirectly, out of the consolidated fund; (« établissement de santé »)

"minister" means the minister charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Financial Administration Act; (« ministre »)

"municipality" means, except in clauses 17(3)⁠(c) and (d), a corporation comprising the inhabitants of an area in the province who are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act, The Local Government Districts Act or any other Act of the Legislature and includes a rural municipality, an incorporated city, town or village, a local government district and the City of Winnipeg; (« municipalité »)

"pooled investment fund" means a fund established under section 17 in which money received by the authority from a public body may be combined in common for the purpose of investment in the manner and to the extent referred to in that section and in agreements made under subsection 17 (1); (« fonds commun de placement »)

"public body" means, except in section 18,

(a) a municipality,

(b) a health facility,

(c) a school board under The Public Schools Act,

(d) The University of Manitoba, The University of Winnipeg or Brandon University,

(d.1) University College of the North,

(d.2) Université de Saint-Boniface,

(e) a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act,

(f) an organization representing any of the above, and

(g) any other organization or entity designated as a public body by regulation hereunder; (« organisme public »)

"securities" means bonds, debentures, promissory notes, treasury bills, commercial paper or other documents evidencing debt, and includes documents commonly known as securities. (« titres »)

S.M. 1998, c. 51, s. 7; S.M. 2004, c. 16, s. 39; S.M. 2011, c. 16, s. 41; S.M. 2015, c. 11, s. 51; S.M. 2019, c. 5, s. 16.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de l'Office. ("board")

« établissement de santé » Hôpital, foyer de soins personnels, district de santé, district de services sociaux et de santé ou autre entité connexe financés, directement ou indirectement, sur le Trésor. ("health facility")

« fonds commun de placement » Fonds constitué en vertu de l'article 17 et dans lequel les sommes reçues par l'Office d'un organisme public peuvent être mises en commun et placées conformément aux conditions prévues par cet article et par les accords conclus en vertu du paragraphe 17(1). ("pooled investment fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("minister")

« municipalité » S'entend, sauf aux alinéas 17(3)b) et c), d'une corporation formée des habitants d'une région de la province, qui sont constitués en corporation et le demeurent en vertu de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur les districts d'administration locale ou d'une autre loi de l'Assemblée législative. Sont compris par les municipalités les municipalités rurales, les cités, villes ou villages constitués en corporation, les districts d'administration locale et la cité de Winnipeg. ("municipality")

« Office » L'Office manitobain de mise en commun des placements constitué en vertu de la présente loi. ("authority")

« organisme public » Sauf à l'article 18, s'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité;

b) d'un établissement de santé;

c) d'une commission scolaire constituée en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg ou de l'Université de Brandon;

d.1) du Collège universitaire du Nord;

d.2) de l'Université de Saint-Boniface;

e) d'un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

f) d'une organisation représentant un des organismes publics susmentionnés;

g) de toute autre organisation ou entité désignée comme telle par un règlement d'application de la présente loi. ("public body")

« titres » Obligations, débentures, billets, bons du trésor, effets de commerce ou autres documents attestant l'existence d'une créance. Sont également visés par la présente définition les documents communément appelés valeurs mobilières. ("securities")

« Trésor » Le Trésor au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("consolidated fund")

L.M. 1998, c. 51, art. 7; L.M. 2004, c. 16, art. 39; L.M. 2011, c. 16, art. 41; L.M. 2015, c. 11, art. 51; L.M. 2019, c. 5, art. 16.

Incorporation

2   The "Manitoba Investment Pool Authority" to consist of the persons who are from time to time the members of the board is hereby established as a body corporate and politic.

Constitution en corporation

2   Est constitué l'Office manitobain de mise en commun des placements, doté de la personnalité morale et formé des membres de son conseil.

Acts not to apply

3   The Corporations Act and The Securities Act do not apply to the authority.

Lois inapplicables

3   La Loi sur les corporations et la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas à l'Office.

Capacity of natural person

4   The authority has the capacity and, subject to this Act, all the rights, powers and privileges of a natural person.

Capacité

4   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office a la capacité d'une personne physique.

Object of the authority

5   The object of the authority is to provide investment opportunities for public bodies by the establishment and operation of pooled investment funds under this Act.

Mission de l'Office

5   L'Office a pour mission de créer et d'exploiter, en vertu de la présente loi, des fonds communs de placement afin de donner aux organismes publics des occasions d'effectuer des placements.

Head office

6   The head office of the authority shall be in such place in the province as the authority shall decide.

Siège de l'Office

6   Le siège de l'Office est fixé dans la province, à l'endroit désigné par celui-ci.

Board of directors

7   The affairs of the authority shall be managed and administered by the board consisting of not fewer than seven and not more than nine persons as the board may from time to time determine, appointed by the Association of Manitoba Municipalities.

S.M. 1999, c. 33, s. 15.

Conseil d'administration

7   Les affaires de l'Office sont régies par son conseil, qui compte de sept à neuf membres, selon le nombre fixé par le conseil lui-même. Les membres du conseil sont nommés par l'Association des municipalités du Manitoba.

L.M. 1999, c. 33, art. 15.

Terms of office

8   Each member of the board shall hold office for a term of three years or until the member's successor is appointed, unless the member sooner dies, resigns or is removed from office.

Mandat

8   Chaque membre du conseil occupe son poste pour un mandat de trois ans ou jusqu'à la nomination de son successeur, sauf si le membre remplacé décède, démissionne ou est révoqué avant cette date.

Re-appointment

9   A member of the board who has resigned or whose term of office has expired may be re-appointed.

Nouveau mandat

9   Les membres du conseil qui ont démissionné ou dont le mandat a pris fin peuvent recevoir un nouveau mandat.

Chairperson

10   The members of the board shall elect one of their number as chairperson and another as vice-chairperson and may appoint such other officers of the authority as the board deems necessary from time to time.

Présidence du conseil

10   Les membres du conseil élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil. De plus, ils peuvent nommer les autres dirigeants de l'Office jugés nécessaires par le conseil.

Remuneration

11   The authority may provide for the payment of remuneration to the members of the board and for the payment of additional remuneration to the chairperson, and any member of the board is entitled to be reimbursed for reasonable expenses incurred in the business of the authority specifically authorized by the board.

Rémunération et indemnités

11   L'Office peut verser une rémunération aux membres du conseil et une rémunération supplémentaire au président. De plus, les membres du conseil sont indemnisés des frais raisonnables faits pour vaquer aux affaires de l'Office expressément autorisées par le conseil.

Quorum

12   A majority of the board constitutes a quorum for the purpose of holding any meeting of the board and the transaction of business thereat.

Quorum

12   Le quorum requis pour la tenue des réunions du conseil et de ses délibérations est fixé à la majorité de ses membres.

Powers of board

13   The board

(a) may make rules for its own procedure;

(b) has all the powers of the authority and may make by-laws for the purpose of exercising those powers.

Pouvoirs du conseil

13   Le conseil :

a) peut prendre des règles régissant sa procédure;

b) dispose de tous les pouvoirs de l'Office et peut prendre des règlements en vue de l'exercice de ces pouvoirs.

Fiscal year

14   The fiscal year of the authority shall commence on January 1 in each year and shall end on December 31 of that year.

Exercice

14   L'exercice de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Annual report

15   Annually and no later than March 31 of each year, the authority shall make a report of its affairs and activities for the immediately preceding fiscal year of the authority, and the report shall be in such form and shall contain

(a) the pooled investment funds established;

(b) public bodies investing in each fund;

(c) the volume of transactions made in respect of each fund;

(d) the investment performance and compliance of each manager with any applicable stated mandate;

and such other information as the minister may require and a copy of such report shall be delivered to each public body that has entered into an agreement referred to in subsection 17(1).

Rapport annuel

15   Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Office fait rapport de ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport doit être présenté en la forme prescrite par le ministre et faire état des renseignements énumérés ci-après, ainsi que de tous les autres qui pourraient être demandés par le ministre :

a) les fonds communs de placement créés;

b) les organismes publics qui font des placements dans chaque fonds;

c) le nombre d'opérations effectuées à l'égard de chaque fonds;

d) le rendement des placements faits par chaque gestionnaire et le respect de tout mandat applicable.

De plus, un exemplaire de ce rapport doit être remis à chacun des organismes publics qui a conclu l'accord prévu au paragraphe 17(1).

Records of authority

16   The authority shall keep and maintain or cause to be kept and maintained proper books and records of its affairs.

Comptes de l'Office

16   L'Office tient ou fait tenir les comptes appropriés.

Agreements to be entered into

17(1)   Prior to receiving money from a public body, the authority shall enter into an agreement with that public body, setting out the terms and conditions under which the authority, in its own name or otherwise, holds and invests money received from the public body for the purpose of investment in pooled investment funds as permitted under this Act.

Accords obligatoires

17(1)   Avant de recevoir des sommes d'un organisme public, l'Office signe avec celui-ci un accord énonçant les conditions auxquelles l'Office, en son nom ou autrement, détiendra ces sommes et les placera dans les fonds communs de placement autorisés par la présente loi.

Establish investment policies

17(2)   The authority has the power to provide for the creation and management of pooled investment funds for the purposes of subsection (1) and without limiting the generality of this subsection shall establish investment policies, objectives and guidelines.

Politiques en matière de placements

17(2)   L'Office peut, pour l'application du paragraphe (1), créer et gérer des fonds communs de placement. Sans préjudice de la portée générale du présent paragraphe, l'Office établit des politiques, objectifs et lignes directrices en matière de placements.

Authorized investments

17(3)   The authority may invest money received for investment in a pooled investment fund in

(a) securities issued by or the repayment of principal of which is guaranteed by

(i) the Government of Canada or an agency of the Government of Canada, or

(ii) the government of a province or an agency of the government of a province;

(b) securities the payment of which is a charge on the Consolidated Revenue Fund of the government of Canada or a province of Canada;

(c) securities of a municipality in Canada;

(d) securities of a Canadian municipal participation corporation that is a corporation or entity in which all the members or shareholders are municipalities and which is controlled by the municipalities;

(e) securities issued or guaranteed by a bank, credit union, or trust corporation in Canada;

(f) securities issued by a company incorporated under the laws of Canada or of a province which are rated investment grade by at least two recognized rating agencies;

(g) any other investments authorized by regulation; and

(h) units in pooled funds of all or any of the investments described in clauses (a) to (g).

Placements autorisés

17(3)   L'Office peut investir dans les placements suivants les sommes qu'elle reçoit pour placer dans un fonds commun de placement :

a) titres émis par les entités suivantes ou dont celles-ci garantissent le remboursement du capital :

(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;

b) titres dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;

c) titres d'une municipalité du Canada;

d) titres d'une corporation à participation municipale canadienne qui est une corporation ou une entité dont tous les actionnaires ou les membres sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci;

e) titres émis ou garantis par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie au Canada;

f) titres émis par une compagnie de régime fédéral ou provincial et qui sont considérés comme un bon placement par deux agences de notation reconnues;

g) tout autre placement autorisé par règlement;

h) unités dans des caisses en gestion commune comptant tous les types de placements visés aux alinéas a) à g) ou certains de ceux-ci.

Board a trustee

17(4)   The board is trustee of all money received for or invested in pooled investment funds.

Fiduciaire

17(4)   Le conseil agit à titre de fiduciaire à l'égard des sommes investies dans les fonds communs de placement ou reçues à cette fin.

Municipal body

18   The authority, for the purposes of this Act and the object of the authority, is a municipal or public body performing a function of government in Canada.

Organisme municipal

18   Pour l'accomplissement de sa mission et l'application de la présente loi, l'Office est un organisme public ou municipal exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

Enabling authority of public bodies

19   Notwithstanding any provision to the contrary in any Act of the Legislature or in any regulation, rule or by-law made under any such Act, any public body may invest any part of its money in a pooled investment fund established under section 17 of this Act.

Texte habilitant

19   Par dérogation à toute disposition contraire d'une loi de l'Assemblée législative ou de quelque règlement, règle ou règlement administratif pris en vertu d'une telle loi, tout organisme public peut investir les sommes dont il dispose dans un fonds commun de placement créé en vertu de l'article 17 de la présente loi.

Regulations

20   The minister may make regulations that he or she considers necessary in connection with his or her authority under this Act, including, without limiting the generality of the foregoing, regulations

(a) prescribing the form and content of any agreement used under this Act;

(b) designating an organization or entity as a public body; and

(c) designating investments in which a pooled investment fund may invest.

Règlements

20   Le ministre peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des accords servant à l'application de la présente loi;

b) désigner une organisation ou une entité en tant qu'organisme public;

c) désigner les placements dans lesquels les fonds communs de placement peuvent investir.

C.C.S.M. reference

21   This Act may be referred to as chapter I100 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

21   La présente loi constitue le chapitre I100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

22   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

22   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.