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Elle est en vigueur depuis le 5 novembre 2015.
Historique législatif
C.P.L.M. C25 | Loi sur l'Association des éleveurs de bétail | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. C25 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1988-89, c. 18 | |||
L.M. 1995, c. 29 | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 28 | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 62 | |||
L.M. 2015, c. 43, art. 3 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
51/2007 | « Cattle Fee Regulation »Enregistrement : 13 mars 2007Publication : 24 mars 2007 Modifications Version(s) précédente(s) |
|||
50/96 | « Cattle Information Regulation »Enregistrement : 15 mars 1996Publication : 30 mars 1996 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Cattle Producers Association Act, C.C.S.M. c. C25
Loi sur l'Association des éleveurs de bétail, c. C25 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
3Association continued, board composition
4Board quorum, voting and procedure
6Objects and powers of association
7Information, books and records
8Fees
10Contents of administration by-law
11Repeal or amendment of existing by-law
12Repeal or amendment of by-law
13Non-application of Corporations Act
Table des matières
Article
3Prorogation de l'Association et composition du conseil
6Buts et pouvoirs de l'Association
7Renseignements, livres et registres
10Contenu des règlements administratifs
11Règlements administratifs modifiés
12Règlements administratifs abrogés ou modifiés
13Inapplication de la Loi sur les corporations
14Programme de sécurité pour les vendeurs
15Remboursement des paiements faits en double
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"association" means The Manitoba Cattle Producers Association; (« Association »)
"cattle" includes bulls, cows, heifers, steers and calves; (« bétail »)
"designated representative" means any individual, designated by a member that is a corporation or a partnership, to attend meetings of the association and to vote on behalf of the corporation or partnership; (« représentant désigné »)
"information reporter" means any person who is engaged in the cattle or beef industry and includes producers, buyers, sellers, drovers, auctioneers, shippers, transporters, processors and retailers of cattle or beef; (« préposé aux registres »)
"livestock dealer" means any person who buys cattle or who acts as an agent for the sale of cattle, and includes drovers and auctioneers; (« marchand de bestiaux »)
"member" means a person who is a member of the association; (« membre »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"producer" means a person who raises cattle in Manitoba, or the designated representative of that person. (« éleveur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Association » L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba. ("association")
« bétail » Sont assimilés à du bétail les taureaux, les vaches, les génisses, les bœufs et les veaux. ("cattle")
« éleveur » Personne qui élève du bétail au Manitoba ou représentant désigné de cette personne. ("producer")
« marchand de bestiaux » Personne qui achète du bétail ou qui agit à titre de mandataire pour la vente de bétail, y compris les toucheurs et les encanteurs. ("livestock dealer")
« membre » Personne qui est membre de l'Association. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« préposé aux registres » Personne œuvrant dans le domaine de l'industrie de la production de bétail ou de viande de bœuf, y compris les éleveurs, les acheteurs, les vendeurs, les toucheurs, les encanteurs, les expéditeurs, les transporteurs, les transformateurs et les détaillants œuvrant dans ce domaine. ("information reporter")
« représentant désigné » Particulier désigné par un membre qui est une corporation ou une société en nom collectif, afin de participer aux réunions de l'Association et de voter au nom de la corporation ou de la société. ("designated representative")
Purpose
2 The purpose and intent of this Act is to provide for the establishment and financing of an organization to initiate, support, or conduct programs for stimulating, increasing and improving the economic well-being of the cattle and beef industry in Manitoba by developing improved production and marketing methods, grading standards, quality standards, research and educational programs.
Objet
2 L'objet de la présente loi est de prévoir la création et le financement d'une organisation dans le but de mettre en place, d'aider ou de conduire des trains de mesures visant à stimuler, à accroître et à améliorer la situation économique de l'industrie de l'élevage et de la viande au Manitoba en développant de meilleures méthodes de production et de mise en marché, des normes de classification, des normes de qualité, ainsi que des programmes de recherche et d'enseignement.
Association continued
3(1) The Manitoba Cattle Producers Association is hereby continued as a body corporate.
Prorogation de l'Association
3(1) L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.
Board of directors
3(2) The affairs of the association shall be managed by a board of directors comprised of not less than 12 or more than 15 persons who are producers and who are members or designated representatives.
Conseil d'administration
3(2) L'Association est gérée par un conseil d'administration composé de 12 à 15 personnes qui sont des éleveurs et qui sont des membres ou des représentants désignés.
Quorum of board
4(1) A majority of the members of the board constitute a quorum of the board.
Quorum
4(1) La majorité des membres du conseil constituent le quorum du conseil.
Majority decision of board
4(2) A decision of a majority of the members of the board present and voting at a duly constituted meeting of the board is a decision of the board.
Critère de majorité
4(2) Constitue une décision du conseil une décision prise à la majorité des membres du conseil qui sont présents et qui votent lors d'une réunion du conseil dûment tenue.
Rules of procedure
4(3) Subject to the provisions of this Act and the provisions of any by-law of the association, the board may make rules governing its procedure.
Procédure
4(3) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des dispositions d'un règlement administratif de l'Association, le conseil peut établir des règles de procédure.
Capacity of the association
5 The association has the capacity and the rights, powers and privileges of a natural person.
Capacité de l'Association
5 L'Association jouit des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.
Objects and powers of the association
6(1) The association may
(a) advertise and promote the cattle and beef industry and gather, compile, publish, distribute and furnish information with respect to the cattle and beef industry;
(b) initiate, sponsor and encourage research into the production and marketing of cattle and beef;
(c) encourage by education, information, advertising and promotion the marketing of uniformly high quality cattle and beef and the expansion of markets for cattle and beef;
(d) co-operate with any organization having a similar purpose which is or may be established in Manitoba or any other province or territory of Canada;
(e) enter into agreements with other organizations having similar or related purposes in order to carry out its purposes; and
(f) subject to this Act, do such acts as may be necessary or advisable to administer this Act effectively, and to promote and to assist producers in the production and marketing of cattle and beef in Manitoba.
Buts et pouvoirs de l'Association
6(1) L'Association peut :
a) faire connaître et promouvoir l'industrie de la production de bétail et de viande de bœuf et recueillir, compiler, publier, distribuer et fournir des renseignements ayant trait à cette industrie;
b) promouvoir, parrainer et favoriser la recherche dans le domaine de la production et de la commercialisation du bétail et du bœuf;
c) favoriser la commercialisation du bétail et du bœuf de qualité uniformément supérieure au moyen de programmes d'éducation, d'information, de publicité et de promotion et le développement de nouveaux débouchés pour le bétail et le bœuf;
d) coopérer avec toute organisation qui est ou peut être établie au Manitoba, dans une autre province ou dans un territoire du Canada, et qui a des buts similaires;
e) conclure des ententes avec d'autres organisations ayant des buts similaires ou connexes, afin d'atteindre les buts fixés;
f) sous réserve de la présente loi, accomplir les actes nécessaires ou souhaitables pour l'application efficace de la présente loi et encourager et aider les éleveurs au chapitre de la production et de la commercialisation du bétail et du bœuf au Manitoba.
Restricted powers
6(2) The association must not
(a) exercise any of its powers in a manner contrary to this Act or the administration by-law referred to in section 10; or
(b) on its own behalf, engage in producing, buying, selling or processing cattle unless it engages in the activity in the course of carrying out one or more of the objects or powers set out in clauses (1)(a) to (c).
S.M. 1988-89, c. 18, s. 5; S.M. 1995, c. 29, s. 2; S.M. 2015, c. 43, s. 3.
Pouvoirs restreints
6(2) L'Association ne peut :
a) exercer ses pouvoirs d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements administratifs visés à l'article 10;
b) faire l'élevage, l'achat, la vente ou la transformation de bétail en son propre nom, sauf au cours de la réalisation des buts et pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).
L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 2; L.M. 2015, c. 43, art. 3.
Information, books and records
7 The association may make regulations requiring information reporters
(a) to maintain books and records in relation to the production or marketing of cattle or beef, containing such information as the association may reasonably require for the purpose of achieving the objects and exercising the powers of the association; and
(b) to submit to the association such information relating to the production or marketing of cattle or beef as the association may reasonably require.
Renseignements, livres et registres
7 L'Association peut, par règlement, ordonner aux préposés aux registres :
a) de tenir des livres et des registres portant sur l'élevage ou la commercialisation de bétail ou du bœuf et contenant les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement de ses buts et l'exercice des pouvoirs;
b) de lui soumettre les renseignements qui se rapportent à l'élevage ou à la commercialisation du bétail ou du bœuf et qu'elle peut raisonnablement exiger.
Fees
8(1) The association may make regulations imposing fees payable to the association by vendors of cattle and providing for the collection and remittance to the association of those fees by livestock dealers.
Droits
8(1) L'Association peut, par règlement, fixer les droits que les vendeurs de bétail doivent lui verser et prévoir l'obligation pour les marchands de bestiaux de percevoir ces droits et de les lui remettre.
Exemption
8(2) A regulation under subsection (1) may exempt any class of vendors or livestock dealers from the application of the regulation.
Exemption
8(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir pour effet de soustraire à leur application une catégorie de vendeurs ou de marchands de bestiaux.
Fees are refundable
8(3) A regulation under subsection (1) must provide that any fees collected will be refundable on the request of a vendor on such terms as the regulation may specify.
Remboursement des droits
8(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir l'obligation de rembourser aux vendeurs, à leur demande, les droits perçus ainsi que les conditions s'appliquant à de tels remboursements.
Limit on fees
8(4) No regulation under subsection (1) that imposes a fee of more than $1. for each head of cattle sold by a vendor is valid or enforceable unless it is approved by an annual or special general meeting of the association.
Restrictions s'appliquant aux droits
8(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui imposent un droit de plus de un dollar par tête de bétail vendue ne sauraient être valides ou applicables à moins d'être approuvés à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire de l'Association.
9 [Repealed]
9 [Abrogé]
Contents of administration by-law
10 The following affairs of the association shall be regulated by the administration by-law:
(a) membership in the association;
(b) the designation of designated representatives;
(c) the establishment of districts;
(d) the method of calling and holding district meetings, and annual general and special general meetings of the association, and meetings of directors;
(e) the election of directors, the term of office of directors, and the filling of vacancies on the board;
(f) the appointment of officers and committees;
(g) matters relating to the conduct of meetings and voting at meetings;
(h) the limitation of liability of directors and officers;
(i) the remuneration and reimbursement for expenses of directors, officers, and members of committees;
(j) the execution of instruments;
(k) borrowing and banking arrangements;
(l) bonding;
(m) the establishment of a head office;
(n) the fixing of a fiscal year end;
(o) the appointment of auditors;
(p) such other matters relating to the organization and democratic control of the association and to the administration of this Act.
Contenu des règlements administratifs
10 Les règlements administratifs régissent les questions suivantes de l'Association :
a) l'adhésion à l'Association;
b) la désignation des représentants;
c) l'établissement de districts;
d) les méthodes de convocation et de tenue des réunions de district, des réunions générales annuelles et des réunions générales extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions des administrateurs;
e) l'élection des administrateurs, la durée de leur mandat et la manière de combler une vacance au sein du conseil d'administration;
f) la nomination de cadres et la constitution de comités;
g) les questions relatives au déroulement des réunions et au vote lors de ces réunions;
h) la limitation de la responsabilité des administrateurs et des cadres;
i) la rémunération des administrateurs, des cadres et des membres des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses;
j) la passation d'instruments;
k) les emprunts et les matières bancaires;
l) les cautionnements;
m) l'établissement d'un siège social;
n) la fixation des dates de l'exercice;
o) la nomination de vérificateurs;
p) toute autre question se rapportant à l'organisation et au contrôle démocratique de l'Association et à l'application de la présente loi.
Existing by-law amended by directors
11(1) Notwithstanding the provisions of the existing administration by-law passed on January 16, 1984, the directors may, by resolution made within 90 days after this Act comes into force, amend or repeal and replace the existing administration by-law.
Règlements administratifs modifiés
11(1) Malgré les dispositions des règlements administratifs actuels adoptés le 16 janvier 1984, les administrateurs peuvent modifier ou abroger et remplacer ces règlements, au moyen d'une résolution prise dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Approval of amendments
11(2) The directors shall submit a resolution referred to in subsection (1) to those individuals present and entitled to vote at the first annual or special general meeting of the association held after the resolution is made, and those individuals may by ordinary resolution confirm, reject or amend the resolution.
Modifications approuvées
11(2) Les administrateurs soumettent la résolution visée au paragraphe (1) aux particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter à la première réunion annuelle ou à la première réunion générale extraordinaire de l'Association tenue après l'adoption de la résolution. Les particuliers peuvent, par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier la résolution.
Repeal or amendment of by-law
12(1) At any annual general meeting or special general meeting of the association, the administration by-law may be repealed, amended or re-enacted by resolution of those individuals present and entitled to vote.
Règlements administratifs abrogés ou modifiés
12(1) À toute réunion générale annuelle de l'Association ou à toute réunion générale extraordinaire de celle-ci, les particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter peuvent, par résolution, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs.
Notice of resolution
12(2) Notice of a resolution referred to in subsection (1), shall
(a) be given to those individuals entitled to attend and vote not later than 30 days before the date of the meeting; and
(b) set out the effect of the proposed amendment, repeal, or re-enactment.
Avis de résolution
12(2) L'avis de la résolution visée au paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :
a) il est donné, au plus tard 30 jours avant la date de la réunion, à chaque particulier ayant le droit d'y être présent et de voter;
b) il indique les conséquences de la modification, de l'abrogation ou de la réadoption proposée.
60% vote required
12(3)
Vote de 60 % des voix exprimées
12(3) Si un avis de la résolution est donné conformément au paragraphe (2), un vote de 60 % des voix exprimées, portant sur cette résolution, est nécessaire pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.
Saving
12(4) Where notice of the resolution is not given, or is not given within the time specified in clause (2)(a), the unanimous vote of those individuals present and voting on the resolution is required to repeal, amend or re-enact the administration by-law.
Exception
12(4) Si un avis de la résolution n'est pas donné ou qu'il n'est pas donné dans le délai prévu à l'alinéa (2)a), le vote des particuliers présents et ayant le droit de voter, lequel vote porte sur la résolution, doit être unanime pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.
Non-application of Corporations Act
13 The Corporations Act does not apply to the association.
Inapplication de la Loi sur les corporations
13 La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Association.
Vendor security program
14(1) The association may establish and operate a vendors' assurance fund to provide a means whereby vendors of cattle may be compensated in the event that a livestock dealer who purchases cattle defaults in payment.
Programme de sécurité pour les vendeurs
14(1) L'Association peut créer et administrer un fonds d'assurance pour compenser les vendeurs de bétail en cas de défaut de paiement des marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.
Levies and payments
14(2) If a fund is established,
(a) there shall be deposited into the fund the levies paid by vendors of cattle as provided for in the regulations; and
(b) the association shall, on such terms and conditions as are provided for in the regulations, make payments from the fund to vendors of cattle when a livestock dealer who purchases cattle defaults in payment.
Cotisations
14(2) Les cotisations que versent les vendeurs de bétail sont déposées, de la manière prévue par règlement, dans le fonds qui a été créé le cas échéant; de même, l'Association paie sur ce Fonds aux vendeurs de bétail, conformément aux dispositions réglementaires, les sommes que ne leur ont pas payées les marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.
Requirement to collect and remit levies
14(3) A person who is required to collect the levies provided for in the regulations shall collect and remit them to the association in accordance with the regulations.
Perception et remise
14(3) Les personnes chargées de percevoir les cotisations prescrites les remettent à l'Association conformément aux dispositions prévues par règlement.
Expenses
14(4) The expenses of the association in administering a fund established under this section, including remuneration and expenses for members of the board and for officers and employees, shall be paid out of the fund.
Dépenses
14(4) Les dépenses que l'Association engage pour l'administration d'un fonds constitué en vertu du présent article, y compris la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration, des dirigeants et des employés sont payées sur le fonds.
Investment income
14(5) Investment income earned on a fund established under this section accrues to and forms part of the fund.
Revenus de placement
14(5) Les revenus provenant d'un fonds établi en vertu du présent article sont confondus avec l'actif du fonds.
Refund where payment received twice
15(1) If a vendor of cattle has received payment from a fund established under section 14 and also receives a payment from a livestock dealer in full or partial satisfaction of the same debt for which payment from the fund was made, the vendor shall promptly pay to the association the lesser of
(a) the money that the vendor received from the livestock dealer; and
(b) the money the vendor received from the fund.
Remboursement des paiements faits en double
15(1) Le vendeur qui a reçu une somme d'argent d'un fonds créé en vertu de l'article 14 et qui reçoit, en plus, le paiement d'un marchand de bestiaux en règlement partiel ou complet de la dette pour laquelle il a été compensé, rembourse promptement à l'Association la plus petite des sommes suivantes :
a) la somme qu'il a reçue du marchand de bestiaux;
b) la somme qu'il a reçue du fonds.
Subrogation
15(2) When a payment is made to a vendor from a fund established under section 14, the association is subrogated to the rights of the vendor against the livestock dealer for the amount so paid, and the association may maintain an action, in the name of the vendor or in the name of the association, against the livestock dealer to recover that amount.
Subrogation
15(2) Si un vendeur reçoit du fonds un paiement en vertu de l'article 14, l'Association est subrogée dans les droits du vendeur à l'endroit du marchand de bestiaux jusqu'à concurrence du montant payé et elle peut intenter des recours, en son nom ou au nom du vendeur, contre le marchand de bestiaux pour recouvrer la somme en question.
Assistance from vendor
15(3) A vendor shall cooperate with and provide assistance to the association in any action against a livestock dealer referred to in subsection (2).
Concours du vendeur
15(3) Le vendeur de bétail collabore avec l'Association dans le cadre de toute action visée au paragraphe (2) qui est intentée contre un marchand de bestiaux.
Audit
16(1) The records, accounts and financial transactions of a fund established under section 14 shall be audited annually by an independent auditor.
Vérification
16(1) Les registres comptables et les opérations financières du fonds créé en vertu de l'article 14 sont examinés annuellement par un vérificateur indépendant.
Annual report
16(2) The association shall, annually within six months after the end of its fiscal year, make a report to the minister on the operation of a fund established under section 14, and the report shall include the audited financial statements of the fund and any other information that the minister may request.
S.M. 1995, c. 29, s. 6; S.M. 2000, c. 35, s. 28; S.M. 2004, c. 42, s. 62.
Rapport annuel
16(2) À chaque année et au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier, l'Association fait un rapport au ministre au sujet de l'administration d'un fonds établi en vertu de l'article 14. Le rapport contient la vérification des états financiers du fonds et toute autre information demandée par le ministre.
L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.
Advisory committee
17 The association may appoint an advisory committee to assist it in the establishment and operation of a fund established under section 14, and it shall appoint such a committee if requested to do so by the minister.
S.M. 1995, c. 29, s. 6; S.M. 2000, c. 35, s. 28; S.M. 2004, c. 42, s. 62.
Comité consultatif
17 L'Association peut nommer, ou si le ministre en fait la demande, nomme un comité consultatif afin de l'aider dans la création et l'administration d'un fonds constitué en vertu de l'article 14.
L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.
Regulations
18(1) For the purpose of sections 14 to 17, the association may make regulations
(a) respecting the management of a fund established under section 14;
(b) respecting the payment into and the collection and remittance of levies for the fund, and the refund of levies;
(c) respecting the persons who are required to pay levies into the fund and the assessment of those persons;
(d) governing who can make a claim on the fund and what requirements must be met by a person making a claim, including the proof that a person must provide to establish a claim for payment out of the fund and what efforts a person may be required to take to recover the amount of a claim from a livestock dealer before being entitled to payment out of the fund;
(e) limiting the amount that may be paid out of the fund
(i) to any person or class of persons,
(ii) in respect of any class of cattle, or
(iii) in respect of any livestock dealer or class of livestock dealers;
(f) providing for the terms and conditions of payment from the fund;
(g) respecting the recovery of any money to which the association is entitled under section 14 or the regulations;
(h) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of sections 14 to 17 effectively.
Règlements
18(1) Pour l'application des articles 14 à 17, l'Association peut, par règlement :
a) régir la gestion d'un fonds établi en vertu de l'article 14;
b) régir la perception, la remise et le remboursement des cotisations;
c) prévoir les personnes qui doivent payer des cotisations au fonds et le montant de leurs cotisations;
d) prévoir les personnes qui peuvent faire une demande au fonds et les conditions qu'elles doivent remplir, y compris ce qu'elles doivent présenter comme preuve et les démarches qu'elles doivent faire auprès des marchands de bestiaux avant d'être admissibles à une compensation du fonds;
e) fixer le montant maximal que le fonds peut payer :
(i) à une personne ou catégorie de personnes,
(ii) relativement à une catégorie de bétail,
(iii) relativement à un marchand de bestiaux ou une catégorie de marchands de bestiaux;
f) prescrire les conditions de paiement provenant du fonds;
g) régir le recouvrement des sommes que l'Association est en droit de recevoir en vertu de l'article 14 ou des règlements;
h) régir les questions nécessaires ou indiquées pour l'application des articles 14 à 17.
Levies are refundable
18(2) A regulation under subsection (1) must provide that any levies collected will be refundable on the request of a vendor of cattle who does not wish to receive compensation from the fund, on such terms as the regulation may specify.
Remboursement des cotisations
18(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir que les cotisations sont remboursables au vendeur de bétail, à sa demande, s'il ne désire pas recevoir de compensation du fonds, ainsi que les conditions de tels remboursements.
Approval of regulations by minister
18(3) A regulation under subsection (1) is ineffective until it is approved by the minister.
S.M. 1995, c. 29, s. 6; S.M. 2000, c. 35, s. 28; S.M. 2004, c. 42, s. 62.
Approbation du ministre
18(3) Les règlements pris en vertu du présent article n'ont pas d'effet tant qu'ils ne sont pas approuvés par le ministre.
L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.