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L.M. 1995, c. 29
Loi modifiant la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail
(Date de sanction : 3 novembre 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C25 de la C. P. L. M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Association des éleveurs de bétail.
Le paragraphe 6(1) est modifié :
a) aux alinéas b) et f), par adjonction, après « bétail », de « et du bœuf »;
b) à l'alinéa c), par substitution, à « de bétail », de « du bétail et du bœuf », et après « le bétail », de « et le bœuf ».
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Renseignements, livres et registres
L'Association peut, par règlement, ordonner aux préposés aux registres :
a) de tenir des livres et des registres portant sur l'élevage ou la commercialisation du bétail ou du bœuf et contenant les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement de ses buts et l'exercice de ses pouvoirs;
b) de lui soumettre les renseignements qui se rapportent à l'élevage ou à la commercialisation du bétail ou du bœuf et qu'elle peut raisonnablement exiger.
Les articles 8 et 9 sont remplacés par ce qui suit :
L'Association peut, par règlement, fixer les droits que les vendeurs de bétail doivent lui verser et prévoir l'obligation pour les marchands de bestiaux de percevoir ces droits et de les lui remettre.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir pour effet de soustraire à leur application une catégorie de vendeurs ou de marchands de bestiaux.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir l'obligation de rembourser aux vendeurs, à leur demande, les droits perçus ainsi que les conditions s'appliquant à de tels remboursements.
Restrictions s'appliquant aux droits
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui imposent un droit de plus de un dollar par tête de bétail vendue ne sauraient être valides ou applicables à moins d'être approuvés à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire de l'Association.
Le paragraphe 12(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « Mailing notice », de « Notice »;
b) par substitution, à « envoyé par la poste », de « donné ».
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
Programme de sécurité pour les vendeurs
L'Association peut créer et administrer un fonds d'assurance pour compenser les vendeurs de bétail en cas de défaut de paiement des marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.
Les cotisations que versent les vendeurs de bétail sont déposées, de la manière prévue par règlement, dans le fonds qui a été créé le cas échéant; de même, l'Association paie sur ce Fonds aux vendeurs de bétail, conformément aux dispositions réglementaires, les sommes que ne leur ont pas payées les marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.
Les personnes chargées de percevoir les cotisations prescrites les remettent à l'Association conformément aux dispositions prévues par règlement.
Les dépenses que l'Association engage pour l'administration d'un fonds constitué en vertu du présent article, y compris la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration, des dirigeants et des employés sont payées sur le fonds.
Les revenus provenant d'un fonds établi en vertu du présent article sont confondus avec l'actif du fonds.
Remboursement des paiements faits en double
Le vendeur qui a reçu une somme d'argent d'un fonds créé en vertu de l'article 14 et qui reçoit, en plus, le paiement d'un marchand de bestiaux en règlement partiel ou complet de la dette pour laquelle il a été compensé, rembourse promptement à l'Association la plus petite des sommes suivantes :
a) la somme qu'il a reçue du marchand de bestiaux;
b) la somme qu'il a reçue du fonds.
Si un vendeur reçoit du fonds un paiement en vertu de l'article 14, l'Association est subrogée dans les droits du vendeur à l'endroit du marchand de bestiaux jusqu'à concurrence du montant payé et elle peut intenter des recours, en son nom ou au nom du vendeur, contre le marchand de bestiaux pour recouvrer la somme en question.
Le vendeur de bétail collabore avec l'Association dans le cadre de toute action visée au paragraphe (2) qui est intentée contre un marchand de bestiaux.
Les registres comptables et les opérations financières du fonds créé en vertu de l'article 14 sont examinés annuellement par un vérificateur indépendant.
À chaque année et au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier, l'Association fait un rapport au ministre de l'Agriculture au sujet de l'administration d'un fonds établi en vertu de l'article 14. Le rapport contient la vérification des états financiers du fonds et toute autre information demandée par le ministre.
L'Association peut nommer, ou si le ministre de l'Agriculture en fait la demande, nomme un comité consultatif afin de l'aider dans la création et l'administration d'un fonds constitué en vertu de l'article 14.
Pour l'application des articles 14 à 17, l'Association peut, par règlement :
a) régir la gestion d'un fonds établi en vertu de l'article 14;
b) régir la perception, la remise et le remboursement des cotisations;
c) prévoir les personnes qui doivent payer des cotisations au fonds et le montant de leurs cotisations;
d) prévoir les personnes qui peuvent faire une demande au fonds et les conditions qu'elles doivent remplir, y compris ce qu'elles doivent présenter comme preuve et les démarches qu'elles doivent faire auprès des marchands de bestiaux avant d'être admissibles à une compensation du fonds;
e) fixer le montant maximal que le fonds peut payer :
(i) à une personne ou catégorie de personnes,
(ii) relativement à une catégorie de bétail,
(iii) relativement à un marchand de bestiaux ou une catégorie de marchands de bestiaux;
f) prescrire les conditions de paiement provenant du fonds;
g) régir le recouvrement des sommes que l'Association est en droit de recevoir en vertu de l'article 14 ou des règlements;
h) régir les questions nécessaires ou indiquées pour l'application des articles 14 à 17.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir que les cotisations sont remboursables au vendeur de bétail, à sa demande, s'il ne désire pas recevoir de compensation du fonds, ainsi que les conditions de tels remboursements.
Les règlements pris en vertu du présent article n'ont pas d'effet tant qu'ils ne sont pas approuvés par le ministre de l'Agriculture.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.