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La présente version a été à jour du 10 juin 2004 au 4 novembre 2015.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. C25

Loi sur l'Association des éleveurs de bétail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba. ("association")

« bétail »  Sont assimilés à du bétail les taureaux, les vaches, les génisses, les boeufs et les veaux. ("cattle")

« éleveur »  Personne qui élève du bétail au Manitoba ou représentant désigné de cette personne. ("producer");

« marchand de bestiaux »  Personne qui achète du bétail ou qui agit à titre de mandataire pour la vente de bétail, y compris les toucheurs et les encanteurs. ("livestock dealer")

« membre »  Personne qui est membre de l'Association. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« préposé aux registres »  Personne oeuvrant dans le domaine de l'industrie de la production de bétail ou de viande de boeuf, y compris les éleveurs, les acheteurs, les vendeurs, les toucheurs, les encanteurs, les expéditeurs, les transporteurs, les transformateurs et les détaillants oeuvrant dans ce domaine. ("information reporter")

« représentant désigné »  Particulier désigné par un membre qui est une corporation ou une société en nom collectif, afin de participer aux réunions de l'Association et de voter au nom de la corporation ou de la société. ("designated representative")

L.M. 1988-89, c. 18, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 62.

Objet

2

L'objet de la présente loi est de prévoir la création et le financement d'une organisation dans le but de mettre en place, d'aider ou de conduire des trains de mesures visant à stimuler, à accroître et à améliorer la situation économique de l'industrie de l'élevage et de la viande au Manitoba en développant de meilleures méthodes de production et de mise en marché, des normes de classification, des normes de qualité, ainsi que des programmes de recherche et d'enseignement.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 3.

Prorogation de l'Association

3(1)

L'Association des éleveurs de bétail du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Conseil d'administration

3(2)

L'Association est gérée par un conseil d'administration composé de 12 à 15 personnes qui sont des éleveurs et qui sont des membres ou des représentants désignés.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 4.

Quorum

4(1)

La majorité des membres du conseil constituent le quorum du conseil.

Critère de majorité

4(2)

Constitue une décision du conseil une décision prise à la majorité des membres du conseil qui sont présents et qui votent lors d'une réunion du conseil dûment tenue.

Procédure

4(3)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des dispositions d'un règlement administratif de l'Association, le conseil peut établir des règles de procédure.

Capacité de l'Association

5

L'Association jouit des droits, des pouvoirs et des privilèges d'une personne physique.

Buts et pouvoirs de l'Association

6(1)

L'Association peut :

a) faire connaître et promouvoir l'industrie de la production de bétail et de viande de boeuf et recueillir, compiler, publier, distribuer et fournir des renseignements ayant trait à cette industrie;

b) promouvoir, parrainer et favoriser la recherche dans le domaine de la production et de la commercialisation du bétail et du boeuf;

c) favoriser la commercialisation du bétail et du boeuf de qualité uniformément supérieure au moyen de programmes d'éducation, d'information, de publicité et de promotion et le développement de nouveaux débouchés pour le bétail et le boeuf;

d) coopérer avec toute organisation qui est ou peut être établie au Manitoba, dans une autre province ou dans un territoire du Canada, et qui a des buts similaires;

e) conclure des ententes avec d'autres organisations ayant des buts similaires ou connexes, afin d'atteindre les buts fixés;

f) sous réserve de la présente loi, accomplir les actes nécessaires ou souhaitables pour l'application efficace de la présente loi et encourager et aider les éleveurs au chapitre de la production et de la commercialisation du bétail et du boeuf au Manitoba.

Pouvoirs restreints

6(2)

L'Association ne peut, en son propre nom, faire l'élevage, l'achat, la vente ou la transformation de bétail ni exercer l'un quelconque de ses pouvoirs d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements administratifs visés à l'article 10.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 2.

Renseignements, livres et registres

7

L'Association peut, par règlement, ordonner aux préposés aux registres :

a) de tenir des livres et des registres portant sur l'élevage ou la commercialisation de bétail ou du boeuf et contenant les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement de ses buts et l'exercice des pouvoirs;

b) de lui soumettre les renseignements qui se rapportent à l'élevage ou à la commercialisation du bétail ou du boeuf et qu'elle peut raisonnablement exiger.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 3.

Droits

8(1)

L'Association peut, par règlement, fixer les droits que les vendeurs de bétail doivent lui verser et prévoir l'obligation pour les marchands de bestiaux de percevoir ces droits et de les lui remettre.

Exemption

8(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir pour effet de soustraire à leur application une catégorie de vendeurs ou de marchands de bestiaux.

Remboursement des droits

8(3)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir l'obligation de rembourser aux vendeurs, à leur demande, les droits perçus ainsi que les conditions s'appliquant à de tels remboursements.

Restrictions s'appliquant aux droits

8(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui imposent un droit de plus de un dollar par tête de bétail vendue ne sauraient être valides ou  applicables à moins d'être approuvés à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire de l'Association.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 4.

9

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 4.

Contenu des règlements administratifs

10

Les règlements administratifs régissent les questions suivantes de l'Association :

a) l'adhésion à l'Association;

b) la désignation des représentants;

c) l'établissement de districts;

d) les méthodes de convocation et de tenue des réunions de district, des réunions générales annuelles et des réunions générales extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions des administrateurs;

e) l'élection des administrateurs, la durée de leur mandat et la manière de combler une vacance au sein du conseil d'administration;

f) la nomination de cadres et la constitution de comités;

g) les questions relatives au déroulement des réunions et au vote lors de ces réunions;

h) la limitation de la responsabilité des administrateurs et des cadres;

i) la rémunération des administrateurs, des cadres et des membres des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

j) la passation d'instruments;

k) les emprunts et les matières bancaires;

l) les cautionnements;

m) l'établissement d'un siège social;

n) la fixation des dates de l'exercice;

o) la nomination de vérificateurs;

p) toute autre question se rapportant à l'organisation et au contrôle démocratique de l'Association et à l'application de la présente loi.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5.

Règlements administratifs modifiés

11(1)

Malgré les dispositions des règlements administratifs actuels adoptés le 16 janvier 1984, les administrateurs peuvent modifier ou abroger et remplacer ces règlements, au moyen d'une résolution prise dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications approuvées

11(2)

Les administrateurs soumettent la résolution visée au paragraphe (1) aux particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter à la première réunion annuelle ou à la première réunion générale extraordinaire de l'Association tenue après l'adoption de la résolution.  Les particuliers peuvent, par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou modifier la résolution.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5.

Règlements administratifs abrogés ou modifiés

12(1)

À toute réunion générale annuelle de l'Association ou à toute réunion générale extraordinaire de celle-ci, les particuliers qui sont présents et qui ont le droit de voter peuvent, par résolution, abroger, modifier ou réadopter les règlements administratifs.

Avis de résolution

12(2)

L'avis de la résolution visée au paragraphe (1) est soumis aux conditions suivantes :

a) il est donné, au plus tard 30 jours avant la date de la réunion, à chaque particulier ayant le droit d'y être présent et de voter;

b) il indique les conséquences de la modification, de l'abrogation ou de la réadoption proposée.

Vote de 60 % des voix exprimées

12(3)

Si un avis de la résolution est donné conformément au paragraphe (2), un vote de 60 % des voix exprimées, portant sur cette résolution, est nécessaire pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.

Exception

12(4)

Si un avis de la résolution n'est pas donné ou qu'il n'est pas donné dans le délai prévu à l'alinéa (2)a), le vote des particuliers présents et ayant le droit de voter, lequel vote porte sur la résolution, doit être unanime pour que les règlements administratifs soient abrogés, modifiés ou réadoptés.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5; L.M. 1995, c. 29, art. 5.

Inapplication de la Loi sur les corporations

13

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Association.

L.M. 1988-89, c. 18, art. 5.

Programme de sécurité pour les vendeurs

14(1)

L'Association peut créer et administrer un fonds d'assurance pour compenser les vendeurs de bétail en cas de défaut de paiement des marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.

Cotisations

14(2)

Les cotisations que versent les vendeurs de bétail sont déposées, de la manière prévue par règlement, dans le fonds qui a été créé le cas échéant; de même, l'Association paie sur ce Fonds aux vendeurs de bétail, conformément aux dispositions réglementaires, les sommes que ne leur ont pas payées les marchands de bestiaux qui leur ont acheté du bétail.

Perception et remise

14(3)

Les personnes chargées de percevoir les cotisations prescrites les remettent à l'Association conformément aux dispositions prévues par règlement.

Dépenses

14(4)

Les dépenses que l'Association engage pour l'administration d'un fonds constitué en vertu du présent article, y compris la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration, des dirigeants et des employés sont payées sur le fonds.

Revenus de placement

14(5)

Les revenus provenant d'un fonds établi en vertu du présent article sont confondus avec l'actif du fonds.

L.M. 1995, c. 29, art. 6.

Remboursement des paiements faits en double

15(1)

Le vendeur qui a reçu une somme d'argent d'un fonds créé en vertu de l'article 14 et qui reçoit, en plus, le paiement d'un marchand de bestiaux en règlement partiel ou complet de la dette pour laquelle il a été compensé, rembourse promptement à l'Association la plus petite des sommes suivantes :

a) la somme qu'il a reçue du marchand de bestiaux;

b) la somme qu'il a reçue du fonds.

Subrogation

15(2)

Si un vendeur reçoit du fonds un paiement en vertu de l'article 14, l'Association est subrogée dans les droits du vendeur à l'endroit du marchand de bestiaux jusqu'à concurrence du montant payé et elle peut intenter des recours, en son nom ou au nom du vendeur, contre le marchand de bestiaux pour recouvrer la somme en question.

Concours du vendeur

15(3)

Le vendeur de bétail collabore avec l'Association dans le cadre de toute action visée au paragraphe (2) qui est intentée contre un marchand de bestiaux.

L.M. 1995, c. 29, art. 6.

Vérification

16(1)

Les registres comptables et les opérations financières du fonds créé en vertu de l'article 14 sont examinés annuellement par un vérificateur indépendant.

Rapport annuel

16(2)

À chaque année et au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier, l'Association fait un rapport au ministre  au sujet de l'administration d'un fonds établi en vertu de l'article 14. Le rapport contient la vérification des états financiers du fonds et toute autre information demandée par le ministre.

L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.

Comité consultatif

17

L'Association peut nommer, ou si le ministre en fait la demande, nomme un comité consultatif afin de l'aider dans la création et l'administration d'un fonds constitué en vertu de l'article 14.

L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.

Règlements

18(1)

Pour l'application des articles 14 à 17, l'Association peut, par règlement :

a) régir la gestion d'un fonds établi en vertu de l'article 14;

b) régir la perception, la remise et le remboursement des cotisations;

c) prévoir les personnes qui doivent payer des cotisations au fonds et le montant de leurs cotisations;

d) prévoir les personnes qui peuvent faire une demande au fonds et les conditions qu'elles doivent remplir, y compris ce qu'elles doivent présenter comme preuve et les démarches qu'elles doivent faire auprès des marchands de bestiaux avant d'être admissibles à une compensation du fonds;

e) fixer le montant maximal que le fonds peut payer :

(i)  à une personne ou catégorie de personnes,

(ii) relativement à une catégorie de bétail,

(iii) relativement à un marchand de bestiaux ou une catégorie de marchands de bestiaux;

f) prescrire les conditions de paiement provenant du fonds;

g) régir le recouvrement des sommes que l'Association est en droit de recevoir en vertu de l'article 14 ou des règlements;

h) régir les questions nécessaires ou indiquées pour l'application des articles 14 à 17.

Remboursement des cotisations

18(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent prévoir que les cotisations sont remboursables au vendeur de bétail, à sa demande, s'il ne désire pas recevoir de compensation du fonds, ainsi que les conditions de tels remboursements.

Approbation du ministre

18(3)

Les règlements pris en vertu du présent article n'ont pas d'effet tant qu'ils ne sont pas approuvés par le ministre.

L.M. 1995, c. 29, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 28; L.M. 2004, c. 42, art. 62.