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C.P.L.M. c. P33.5
Loi sur les renseignements médicaux personnels
(Date de sanction : 28 juin 1997)
ATTENDU QUE les renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et que leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;
ATTENDU QUE les particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements les concernant qui sont inexacts ou incomplets;
ATTENDU QU'IL est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents et à des fins diverses;
ATTENDU QUE l'établissement de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels constitue un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine des soins de santé,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » Arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("adjudicator")
« comité de révision de la recherche institutionnelle » Comité que constitue formellement un établissement de soins de santé, une université ou un organisme similaire pour :
a) examiner l'efficacité et la valeur scientifique et éthique d'un projet de recherche auquel participent des sujets humains ou comportant l'examen de documents contenant des renseignements médicaux personnels;
b) faire en sorte que l'auteur de la recherche projetée établisse des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements médicaux personnels. ("institutional research review committee")
« dépositaire » Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels. ("trustee")
« document » ou « renseignement enregistré » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record" or "recorded information")
« établissement de soins de santé »
a) Hôpital;
b) foyer de soins personnels;
c) centre psychiatrique;
d) clinique médicale;
e) laboratoire;
f) la Société Action cancer Manitoba;
g) centre de santé communautaire ou autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements. ("health care facility")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements médicaux personnels pour un dépositaire;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un dépositaire. ("information manager")
« maintenir » Avoir la garde ou la responsabilité de renseignements médicaux personnels. ("maintain")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« NIMP » Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation de soins de santé. ("PHIN")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisme de services de santé » Organisation qui fournit des soins de santé tels que des soins communautaires ou des soins de santé à domicile en vertu d'un accord intervenu avec un autre dépositaire. ("health services agency")
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée; pour l'application de la présente définition, les définitions de « ministère », « organisme d'éducation », « organisme gouvernemental », « organisme de soins de santé », « organisme d'administration locale » et « organisme public local » de cette loi s'appliquent. ("public body")
« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est un membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;
b) aux soins de santé qui lui sont fournis;
c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
d) le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements signalétiques » Nom d'un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. ("demographic information")
« représentant » L'une des personnes que vise l'article 60, relativement à un particulier. ("representative")
« santé » Le fait pour une personne d'avoir une spiritualité, un esprit et un corps sains. ("health")
« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :
a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;
b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;
c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.
La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à des ordonnances. ("health care")
« texte » Loi ou règlement. ("enactment")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 49 ou 50. ("court")
Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
L.M. 1998, c. 45, art. 14; L.M. 2001, c. 18, art. 18; L.M. 2004, c. 36, art. 2; L.M. 2005, c. 42, art. 28; L.M. 2008, c. 41, art. 3.
La présente loi a pour objets :
a) de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
b) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire;
c) d'établir des règles régissant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels et tenant compte :
(i) du fait que les particuliers ont droit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements médicaux personnels les concernant,
(ii) du fait que les professionnels de la santé doivent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements médicaux personnels afin de fournir des soins de santé aux particuliers;
d) de régir la collecte, l'utilisation et la communication du NIMP des particuliers;
e) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous son régime.
La présente loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux, notamment ceux de nature statistique, qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas facilement d'établir l'identité d'un particulier.
Communication interdite par une autre loi
Le fiduciaire refuse de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sous le régime de la partie 2 si leur communication est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.
Les dispositions de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.
Préséance de la Loi sur la santé mentale
Il demeure entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent sur les dispositions de la présente loi.
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
DROIT D'EXAMINER ET DE REPRODUIRE LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
Droit d'examiner et de reproduire les renseignements
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout particulier a le droit, sur demande, d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant que maintient un dépositaire et d'en recevoir copie.
La demande est présentée au dépositaire qui, selon le particulier, maintient les renseignements médicaux personnels.
Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.
Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard :
a) 24 heures après l'avoir reçue si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) 72 heures après l'avoir reçue si les renseignements portent sur des soins de santé qu'il offre actuellement à une personne qui n'est pas un malade hospitalisé;
c) 30 jours après l'avoir reçue, dans les autres cas, sauf si elle est transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.
Communication des renseignements
Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le dépositaire n'est tenu que de mettre les renseignements à la disposition du particulier à des fins d'examen et, malgré l'article 7, n'a pas à en remettre une copie ni à fournir des explications.
Obligation de prêter assistance au particulier
Le dépositaire fait tous les efforts possibles pour prêter assistance au particulier qui présente une demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.
Le défaut de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe (1) vaut décision de refus de permettre l'examen ou la reproduction des renseignements médicaux personnels.
Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements médicaux personnels à la disposition du particulier pour examen et lui en remet une copie, si celui-ci en a fait la demande;
b) ou bien informe le particulier par écrit que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe le particulier par écrit que la demande est totalement ou partiellement refusée pour un motif déterminé, mentionné à l'article 11, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.
Sur demande, le dépositaire fournit des explications quant aux termes, aux codes ou aux abréviations utilisés dans les renseignements médicaux personnels.
Renseignements sous forme électronique
Si la demande vise des renseignements médicaux personnels maintenus sous forme électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sous une forme que peut utiliser le particulier, si la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire si, selon le cas :
a) celui-ci maintient les renseignements médicaux personnels;
b) celui-ci a recueilli en premier les renseignements médicaux personnels.
Le dépositaire qui transmet une demande en vertu du paragraphe (1) en avise le particulier dès que possible; le dépositaire à qui la demande est transmise y répond aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.
Le dépositaire :
a) ne peut permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sans être convaincu de l'identité du particulier qui présente la demande;
b) prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements destinés à un particulier ne soit reçus que par lui.
Avis concernant le droit d'accès à l'information
Conformément aux règlements, le dépositaire prend les mesures voulues pour que les particuliers soient informés :
a) de leur droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnel qu'il maintient à leur sujet;
b) de la façon d'exercer ce droit.
Le dépositaire peut exiger le paiement d'un droit raisonnable pour l'examen de renseignements médicaux personnels et la remise d'une copie; toutefois, ce droit ne peut dépasser le montant réglementaire.
MOTIFS DE REFUS
Le dépositaire n'est pas tenu de permettre à un particulier d'examiner ou de reproduire ses renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente partie dans le cas où :
a) la connaissance des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la santé ou la sécurité du particulier ou d'autrui;
b) la communication des renseignements révélerait des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne qui n'a pas consenti à leur communication;
c) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;
d) les renseignements ont été préparés et sont utilisés uniquement :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de soins de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
e) les renseignements ont été préparés principalement en prévision de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires ou pour utilisation dans le cadre de telles poursuites.
Le dépositaire qui refuse, en vertu du paragraphe (1), de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et permet au particulier d'examiner le reste des renseignements et d'en recevoir copie.
CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Droit de faire corriger les renseignements
Afin que ses renseignements médicaux personnels soient exacts et complets, un particulier peut demander à un dépositaire de corriger les renseignements qu'il peut examiner et reproduire sous le régime de la présente partie.
La demande est présentée par écrit.
Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le dépositaire :
a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au document contenant les renseignements médicaux personnels de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;
b) informe le particulier si les renseignements médicaux personnels n'existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s'il ne maintient pas les renseignements médicaux personnels, en informe le particulier et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui le maintient;
d) informe le particulier par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document ainsi que de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.
Le dépositaire qui refuse de faire la correction demandée :
a) permet au particulier de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière telle qu'elle fasse partie du document ou fasse l'objet de renvois convenables.
S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise, dès que la chose est possible du point de vue pratique, les autres dépositaires ou personnes à qui les renseignements médicaux personnels ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction. Le dépositaire qui reçoit l'avis apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord à tous les documents qu'il maintient et qui contiennent ces renseignements médicaux personnels.
Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ
SECTION 1
RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions applicables à la collecte
Le dépositaire ne peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un particulier que si :
a) d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses fonctions ou activités;
b) d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à cette fin.
Le dépositaire ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.
La collecte des renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier concerné lui-même dans la mesure du possible.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où :
a) le particulier a autorisé un autre mode de collecte;
b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui;
c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;
c.1) les renseignements peuvent être communiqués au dépositaire en vertu du paragraphe 22(2);
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
d.1) les renseignements sont recueillis :
(i) afin que soient établis de manière exacte les antécédents médicaux du particulier sur le plan familial ou génétique,
(ii) au moment du traitement d'une demande présentée par le particulier ou en son nom afin qu'il soit déterminé ou vérifié s'il a le droit de participer à un programme du dépositaire ou du gouvernement ou de recevoir un avantage ou un service qu'il offre;
e) une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise ou exige un autre mode de collecte.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 8; L.M. 2010, c. 33, art. 46.
Le dépositaire qui recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
Le dépositaire n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
Obligation quant à l'exactitude des renseignements
Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, le dépositaire prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts, à jour, complets et non trompeurs.
CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS
Directives en matière de conservation et de destruction
Le dépositaire observe les directives, qu'il établit par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels.
Les directives respectent les exigences réglementaires.
En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier qu'ils concernent.
[Abrogé] L.M. 2008, c. 41, art. 9.
Application du présent article
Le présent article n'a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences des textes provinciaux ou fédéraux concernant la conservation ou la destruction des documents que maintiennent les organismes publics.
SECTION 2
GARANTIES
Obligation d'établir des garanties
En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements médicaux personnels en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.
Sans préjudice du paragraphe (1), le dépositaire :
a) met en œuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;
b) met en œuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés que si :
(i) la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des personnes qu'il a autorisées à cette fin,
(ii) l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous le régime de la présente loi;
c) met en œuvre des mesures visant à empêcher l'interception de renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées, s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
d) veille à ce que les demandes de communication de renseignements médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements concernent.
Garanties supplémentaires pour les renseignements sous forme électronique
Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels sous forme électronique établit les garanties supplémentaires qui sont applicables à ces renseignements et que prévoient les règlements.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Afin de déterminer si les garanties exigées à l'article 18 sont satisfaisantes, le dépositaire tient compte du niveau de sensibilité des renseignements médicaux personnels à protéger.
SECTION 2.1
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PERSONNELS
Lorsque la présente loi exige qu'un particulier consente à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels, ce consentement :
a) doit se rapporter aux fins auxquelles les renseignements sont utilisés ou communiqués;
b) doit être éclairé;
c) doit être donné volontairement;
d) ne peut être obtenu à la suite d'assertions inexactes.
Le consentement est éclairé si le particulier qui le donne a obtenu les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans des circonstances identiques pour prendre une décision au sujet de l'utilisation ou de la communication des renseignements.
Consentement explicite ou implicite
Le consentement peut être explicite ou implicite.
Le consentement doit être explicite, et non implicite :
a) si le dépositaire communique les renseignements à une personne qui n'est pas un dépositaire;
b) si le dépositaire communique les renseignements à un autre dépositaire à une fin autre que la fourniture de soins de santé ou la prestation d'aide en vue de la réalisation de cet objectif.
Consentement explicite non écrit
Il n'est pas nécessaire que le consentement explicite soit écrit.
Validité du consentement explicite
Un dépositaire, à l'exception de celui qui a obtenu le consentement, peut prendre des mesures conformes à un consentement explicite écrit ou à un document faisant état de ce consentement sans vérifier qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1) sauf s'il a des motifs de croire que tel n'est pas le cas.
Consentement assorti de conditions
Le particulier peut assortir son consentement de conditions. Une condition ayant pour effet d'interdire au dépositaire d'enregistrer des renseignements médicaux personnels ou de lui imposer des restrictions à ce chapitre n'est pas valide si l'enregistrement est prévu par des règles de droit ou par les normes de pratique établies.
Le particulier qui a donné son consentement explicite ou implicite à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels peut le retirer en donnant un avis à cet effet au dépositaire. Le retrait du consentement ne peut avoir une portée rétroactive.
SECTION 3
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES
Obligations générales des dépositaires
Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
L'utilisation ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
Limite visant les employés du dépositaire
Le dépositaire limite l'utilisation des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article 21.
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
Restrictions quant à l'utilisation des renseignements
Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que si :
a) cette autre fin a directement trait à la fin initiale;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;
c) l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir ou d'atténuer une menace sérieuse et immédiate pour :
(i) la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d'autrui,
(ii) la santé ou la sécurité publique;
c.1) les renseignements sont signalétiques ou représentent un NIMP et sont utilisés :
(i) afin que soit confirmé le droit du particulier concerné à l'obtention ou au paiement de soins de santé,
(ii) afin que soit vérifiée leur exactitude;
c.2) ce sont des renseignements signalétiques qui permettent la perception d'une somme que le particulier concerné lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère;
d) le dépositaire est un organisme public ou un établissement de soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question;
e) les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en vertu de l'article 22;
f) l'utilisation des renseignements est autorisée par un texte provincial ou fédéral.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 12.
RESTRICTIONS QUANT À LA
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :
a) le particulier que les renseignements concernent ou son représentant est le destinataire de la communication;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.
Communication sans le consentement du particulier
Le dépositaire peut communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent :
a) à la personne qui fournit, fournira ou a fourni des soins de santé au particulier, dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait demandé au dépositaire de ne pas le faire;
b) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :
(i) soit le risque d'effets néfastes sur la santé ou la sécurité d'un mineur,
(ii) soit une menace sérieuse et imminente pour la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d'une autre personne ou pour la santé ou la sécurité publiques;
c) afin, selon le cas :
(i) de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
(ii) d'aider à l'identification d'un défunt,
(iii) d'informer le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;
d) à un parent d'un défunt s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
e) si cette mesure est nécessaire :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
f) en conformité avec le paragraphe 22(2.2) ou l'article 23, 23.1, 23.2 24, 24.1 ou 25;
g) en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
g.1) à un autre dépositaire qui en a besoin pour évaluer ou surveiller la qualité des services qu'il fournit;
g.2) afin de déterminer ou de vérifier si celui-ci est admissible à un programme, à un service ou à un avantage, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
g.3) si la communication est faite à un autre dépositaire et a pour but de dépersonnaliser les renseignements;
h) à un réseau informatisé de renseignements médicaux établi par un organisme visé au paragraphe (2.1) et dans lequel des renseignements médicaux personnels sont enregistrés afin :
(i) que soient fournis des soins de santé,
(ii) de faciliter l'évaluation ou la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) de faciliter les travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
i) au gouvernement, à un autre organisme public ou au gouvernement d'un autre ressort ou à un de ses organismes, dans la mesure nécessaire à l'obtention du paiement des soins de santé fournis au particulier que les renseignements concernent;
i.1) en vue de percevoir une somme que celui-ci lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère, mais seulement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
j) à une personne qui en a besoin pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou fournir à celui-ci des services juridiques s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne n'utilisera pas et ne communiquera pas les renseignements à une autre fin et prendra les mesures appropriées pour les protéger;
k) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre d'une instance civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou à laquelle le gouvernement est partie si le dépositaire est un ministère;
k.1) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre de la poursuite d'une infraction;
l) si cette mesure est nécessaire afin que soit observé une assignation, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production des renseignements ou que soit observée une règle d'un tribunal concernant leur production;
l.1) si ces renseignements sont nécessaires pour que la police puisse procéder aux recherches en vue de trouver une personne portée disparue, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
m) en vue :
(i) d'une enquête prévue par un texte provincial concernant le paiement de soins de santé ou de l'application d'un tel texte,
(ii) d'une enquête ou d'une exécution forcée concernant une fraude relative au paiement de soins de santé;
n) afin d'observer un arrangement ou un accord conclu en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
o) si un texte provincial ou fédéral le permet ou l'exige.
Réseau informatisé de renseignements médicaux
Pour l'application de l'alinéa (2)h), un réseau informatisé de renseignements médicaux peut être établi par :
a) le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
b) le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire ou un de ses organismes;
c) un organisme représentant un ou plusieurs gouvernements;
d) un dépositaire qui est un organisme public réglementaire.
Le ministre ou son délégué peut communiquer au gouvernement d'une autre autorité législative canadienne ou à un organisme de celui-ci des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent dans le cas suivant :
a) le particulier habite normalement le territoire de l'autre autorité législative;
b) les renseignements portent sur des soins de santé reçus au Manitoba;
c) le gouvernement de l'autre autorité législative a besoin des renseignements afin de surveiller ou d'évaluer les soins de santé qui sont fournis à ses résidents à l'extérieur du territoire où ils habitent.
Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître.
L.M. 2004, c. 36, art. 3; L.M. 2008, c. 41, art. 13; L.M. 2016, c. 17, art. 16.
Communication à la famille d'un malade
Si le particulier est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou s'il reçoit à la maison des soins de santé de la part du dépositaire, celui-ci peut communiquer les renseignements médicaux personnels qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits, si :
a) la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis à ce moment-là;
b) la communication est effectuée en conformité avec des pratiques professionnelles – notamment des pratiques médicales – saines;
c) le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication est acceptable pour le particulier ou son représentant.
Pourvu qu'il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1), lorsqu'un membre de la famille immédiate du malade ou du résident ou une autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits demande au dépositaire la communication de renseignements en vertu de ce paragraphe, celle-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible, mais au plus tard :
a) dans les 24 heures suivant la demande, si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) dans les 72 heures suivant la demande, dans les autres cas.
Dans la mesure où la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant ce particulier :
a) son nom;
b) son état de santé général;
c) l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit ne révèle des renseignements précis au sujet de sa santé.
Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication pourrait causer un préjudice au particulier que les renseignements concernent.
L.M. 2004, c. 36, art. 4; L.M. 2008, c. 41, art. 14.
Communication à un organisme religieux
Un hôpital ou un foyer de soins personnels qui accueille un malade ou un résident peut communiquer à un représentant d'un organisme religieux :
a) son nom et des renseignements sur son état de santé général;
b) l'endroit où il se trouve dans l'établissement, à moins que la communication de ce renseignement n'entraîne la divulgation de données précises sur son état de santé.
La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait.
Le dépositaire qui est soit un hôpital ou un foyer de soins personnels, soit un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé désigné dans les règlements pour l'application du présent article peut communiquer à une organisation caritative qui procède à une campagne de financement et qui lui est affiliée le nom et l'adresse postale d'un particulier qui a été un malade de l'hôpital, qui est ou a été un résident du foyer ou qui reçoit ou a reçu des services de l'établissement ou de l'organisme.
La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention de procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait;
d) le dépositaire et l'organisation respectent les autres exigences réglementaires.
RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Recherche dans le domaine de la santé
Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne qui fait de la recherche dans le domaine de la santé que si la recherche est approuvée en vertu du présent article.
L'approbation peut être donnée par :
a) le Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59, si le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels;
b) un comité de révision de la recherche institutionnelle, si un dépositaire autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels.
L'approbation ne peut être donnée que si le Comité de la protection des renseignements médicaux ou le comité de révision de la recherche institutionnelle a déterminé :
a) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements médicaux personnels;
b) que les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si les renseignements médicaux personnels sont fournis sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier des particuliers;
c) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements médicaux personnels concernent;
d) que le projet de recherche contient :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels,
(ii) des dispositions en vue de la destruction ou du retrait des renseignements qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, permettent facilement d'établir l'identité de particuliers, la destruction ou le retrait devant avoir lieu le plus tôt possible compte tenu de l'objet du projet.
L'approbation que vise le présent article est conditionnelle à la conclusion, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire, en conformité avec les règlements, d'un accord dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier les particuliers concernés;
b) à n'utiliser les renseignements médicaux personnels demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche approuvé;
c) à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties et les dispositions prévues à l'alinéa (3)d).
Si le projet de recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels concernant ces particuliers sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement. Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les nom et adresse des particuliers.
Communication à un organisme de recherche en matière de santé
Le dépositaire peut, aux fins prévues au paragraphe (2), communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé qui satisfait aux exigences du présent article.
La communication peut avoir lieu aux fins suivantes :
a) analyse de l'état de santé de la population;
b) identification et description des schèmes pathologiques;
c) description et analyse de l'utilisation des services de santé;
d) analyse de la disponibilité et de l'adéquation des ressources humaines nécessaires à la fourniture de services de santé;
e) mesure du rendement du système de santé;
f) planification du système de santé.
Les organismes réglementaires de recherche en matière de santé sont tenus :
a) d'utiliser les renseignements médicaux personnels qui leur ont été communiqués sous le régime du présent article uniquement aux fins auxquelles ils l'ont été;
b) d'avoir en place des lignes directrices visant à protéger la vie privée des particuliers à l'égard desquels des renseignements leur ont été communiqués et garantissant la sécurité ainsi que la confidentialité des renseignements;
c) dès que possible et compte tenu de l'utilisation des renseignements, de supprimer tout renseignement qui, seul ou réuni à d'autres renseignements mis à leur disposition, permet facilement d'établir l'identité des particuliers.
Avant de communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé, le dépositaire conclut avec lui un accord conforme aux dispositions réglementaires.
L'organisme réglementaire de recherche en matière de santé est tenu :
a) de respecter les modalités de l'accord visé au paragraphe (4);
b) s'il ne s'agit pas d'un dépositaire, de respecter les exigences imposées à celui-ci par la présente loi en ce qui a trait à la protection, à la conservation et à la destruction de renseignements médicaux personnels.
SECTION 4
EXIGENCES DIVERSES
GESTIONNAIRES DE L'INFORMATION
Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information
Le dépositaire peut remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l'information.
Restrictions quant à l'utilisation
Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements médicaux personnels qui lui sont remis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par le dépositaire lui-même.
Le dépositaire qui désire remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.
Observation de la présente loi
Le gestionnaire de l'information remplit :
a) les exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;
b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).
Pour l'application de la présente loi, le dépositaire qui remet des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conformément au paragraphe (3) est réputé les maintenir.
NIMP
Production et utilisation du NIMP
Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir ou l'utiliser.
Malgré le paragraphe (1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne :
a) afin de lui permettre de recevoir des soins de santé financés par l'État;
b) aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de l'article 24;
c) dans les circonstances que prévoient les règlements.
INTERDICTION CONCERNANT LA VENTE DE RENSEIGNEMENTS
Interdiction concernant la vente de renseignements
Il n'est permis au dépositaire d'aliéner, notamment par vente, ou de communiquer moyennant contrepartie des renseignements médicaux personnels que si, à la fois :
a) cette mesure est essentielle afin que soit facilitée la vente ou l'aliénation du cabinet d'un professionnel de la santé ou des éléments d'un établissement de soins de santé ou d'un organisme de services de santé à titre d'entreprise en activité;
b) sous réserve du paragraphe (2), les renseignements sont vendus ou aliénés en faveur d'un autre dépositaire.
L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux changements de propriété faits en conformité avec la Loi sur les pharmacies.
ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN
En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
a) procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation de la présente loi;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public au sujet de questions concernant la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès à ces renseignements;
d) commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des dépositaires;
e) commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements médicaux personnels :
(i) soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels;
f) consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
g) procéder à des recherches sur des questions liées aux objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin.
Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve
L'ombudsman jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une enquête sous le régime de la présente loi.
L'ombudsman peut exiger la production des documents qu'un dépositaire maintient et qu'il estime utiles à une enquête, et il peut examiner les renseignements qu'ils contiennent, y compris les renseignements médicaux personnels.
Le dépositaire produit à l'ombudsman, dans les 14 jours qui suivent leur demande, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
Examen des documents sur place
S'il ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est tenu de produire, le dépositaire peut exiger que l'ombudsman examine les originaux sur place.
Il est interdit aux personnes que l'ombudsman oblige à fournir des renseignements, à témoigner ou à produire des documents de refuser de le faire en se fondant :
a) soit sur un texte qui oblige ou autorise une personne à refuser de communiquer des renseignements;
b) soit sur une immunité reconnue par le droit de la preuve.
Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit :
a) au cours des heures normales d'ouverture, de pénétrer dans les locaux d'un dépositaire dans lesquels, croit-il pour des motifs raisonnables, se trouvent des documents utiles à une enquête, d'examiner les documents et d'en faire des copies;
b) de s'entretenir en privé avec les cadres, les employés ou les mandataires du dépositaire.
Les enquêtes de l'ombudsman se déroulent à huis clos.
Les déclarations, les rapports et les avis qui émanent d'une personne au cours d'une enquête de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance :
a) qu'une poursuite pour parjure;
b) qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande en vue de la révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
Non-assignation de l'ombudsman
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'une enquête menée par l'ombudsman sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.
Restriction quant à la communication de renseignements
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
L'ombudsman peut communiquer les renseignements nécessaires :
a) à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
b) à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité à le faire. Toutefois, ni lui ni ces personnes ne peuvent communiquer les renseignements médicaux personnels qu'un dépositaire peut refuser de communiquer en réponse à une demande faite en vertu de la partie 2.
Renseignements touchant la perpétration d'infractions
Dans les cas où il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des renseignements qu'il détient à cet égard. Toutefois, il ne lui est permis de communiquer des renseignements médicaux personnels qu'avec le consentement du particulier que les renseignements concernent.
Renseignements relatifs à une poursuite ou un appel
L'ombudsman peut communiquer des renseignements aux fins visées aux alinéas 32(1) a) à d) et peut autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire. Toutefois, il est interdit de communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier concerné.
L'ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel sur les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi et notamment sur :
a) les genres de plaintes reçues et d'enquêtes menées sous le régime de la partie 5;
b) ses recommandations et sur la question de savoir si les dépositaires s'y sont pliés;
c) les autres questions qu'il estime indiquées et qui touchent l'accès aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité.
Le rapport est remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une affaire relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête et commente cette affaire.
PLAINTES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 39(4). ("complaint")
« plainte concernant l'accès » Plainte que vise le paragraphe 39(1). ("complaint about access")
« plainte concernant la confidentialité » Plainte que vise le paragraphe 39(2). ("complaint about privacy")
DÉPÔT DES PLAINTES
Le particulier qui a demandé d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en conformité avec la partie 2 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou d'une omission du dépositaire ayant trait à sa demande, y compris :
a) un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements ou d'en recevoir copie;
b) un refus non motivé du dépositaire de corriger des renseignements médicaux personnels;
c) un retard de la part du dépositaire pour répondre à la demande;
d) des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.
Plainte concernant la confidentialité
Le particulier peut déposer auprès de l'ombudsman une plainte dans laquelle il impute au dépositaire :
a) d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux personnels le concernant en contravention avec la présente loi;
b) d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de la présente loi.
La plainte est présentée par écrit et revêt la forme que juge acceptable l'ombudsman.
Plainte émanant de l'ombudsman
L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question sous le régime de la présente loi.
ENQUÊTE
Sous réserve de l'article 41, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi.
L'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conforme aux objets de la présente loi.
Refus de donner suite à une plainte
L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis, selon le cas :
a) qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet de la plainte;
b) que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;
c) que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.
L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête dans les cas suivants :
a) la plainte concerne un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé et il existe une procédure d'appel interne que le plaignant n'a pas utilisée;
b) la plainte concerne un professionnel de la santé et un organisme auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer la pratique de ce professionnel a une procédure expéditive et informelle permettant le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant n'a pas utilisée.
L'ombudsman informe le plaignant par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête, et il motive sa décision.
Avis aux dépositaires et à d'autres personnes
Dès que possible après qu'il a décidé d'enquêter sur une plainte, l'ombudsman en avise :
a) le dépositaire concerné;
b) toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature de la plainte et de la nécessité de protéger la vie privée du plaignant.
Droit de présenter des observations
Au cours de l'enquête, l'ombudsman donne au plaignant et au dépositaire concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'alinéa 42b) la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires à leur sujet.
Observations écrites ou orales
L'ombudsman peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
Droit de se faire représenter par avocat
Les observations peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.
Avis d'un médecin ou d'un autre spécialiste
Si la plainte porte sur un refus visé par l'alinéa 11(1)a), l'ombudsman peut prendre des mesures pour qu'un médecin ou un autre spécialiste qu'il choisit lui fournisse un avis sur la question.
Le dépositaire et ses dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l'ombudsman à l'occasion de l'enquête.
L'ombudsman termine son enquête et présente le rapport prévu à l'article 47 dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte si celle-ci concerne l'accès et dans les 90 jours si elle concerne la confidentialité, à moins :
a) d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le dépositaire et toute autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation du délai;
b) d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.
RAPPORT DE L'OMBUDSMAN
Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
Recommandations concernant l'accès
Si son rapport a trait à une plainte concernant l'accès, l'ombudsman :
a) indique si, selon lui, le refus est justifié en tout ou en partie et, dans la négative, il recommande que le dépositaire permette au plaignant d'examiner la totalité ou une partie des renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie;
b) peut recommander que le dépositaire modifie ou améliore ses règles ou ses pratiques concernant les demandes d'accès.
Recommandations concernant la confidentialité
Si son rapport a trait à une plainte concernant la confidentialité, l'ombudsman :
a) indique si, selon lui, la plainte est bien fondée;
b) peut, pourvu que le dépositaire ait eu la possibilité de lui présenter des observations, recommander que celui-ci :
(i) cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi,
(ii) détruise des renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
L'ombudsman :
a) remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au dépositaire concerné;
b) peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes qui ont été avisées de la plainte en application de l'alinéa 42b) et qui lui ont présenté des observations.
Transmission du rapport à un organisme de réglementation
S'il estime qu'un organisme ayant, en vertu d'une loi, le pouvoir de réglementer les activités des professionnels de la santé devrait se pencher sur l'objet de la plainte, l'ombudsman peut, à moins que le plaignant ne s'y oppose, en aviser cet organisme et lui remettre un exemplaire de son rapport.
Si l'ombudsman conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, le rapport informe le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 et du délai prévu à cette fin.
Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire envoie à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant :
a) qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en œuvre;
b) les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
L'ombudsman avise immédiatement le plaignant de la réponse du dépositaire. Dans le cas d'une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, l'ombudsman indique également au plaignant :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision en vertu de l'article 48.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 ainsi que le délai d'appel.
Observation des recommandations
S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le dépositaire y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.
Publication des recommandations
L'ombudsman fait en sorte que les recommandations formulées en vertu du présent article soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une des questions visées au paragraphe (2) s'il a remis un rapport au dépositaire conformément à l'article 48 et si :
a) la réponse du dépositaire indique que celui-ci refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du dépositaire indique que celui-ci accepte ses recommandations mais il ne prend toutefois pas les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le dépositaire omet de se conformer au paragraphe 48(4).
Demande de communication de documents
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du dépositaire ayant trait à une demande d'examen ou de correction de renseignements médicaux personnels, ou d'obtention d'une copie de tels renseignements;
b) une question ayant trait à la protection de la vie privée s'il est d'avis que les renseignements médicaux personnels d'un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués contrairement à la présente loi.
La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 48(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
Avis aux autres personnes touchées
Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le dépositaire concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
Examen des questions par l'arbitre
Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
Procédure relative à l'examen des questions
L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 48.3.
L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
Pouvoirs et immunité de l'arbitre
Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 29 confère à l'ombudsman.
Droit de présenter des observations
Le plaignant, le dépositaire concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 48.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Droit d'agir à titre de partie
L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre s'il est d'avis que cet examen soulève une question d'intérêt public.
L'arbitre achève l'examen visé à l'article 48.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le dépositaire concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
Charge de la preuve en cas de refus d'accès
Dans le cadre de l'examen d'un refus de permettre à un requérant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, il incombe au dépositaire d'établir que le refus est justifié.
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 48.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
Ordonnances en matière d'accès
Si l'examen porte sur une plainte en matière d'accès, l'arbitre peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) il exige que le dépositaire permette au requérant d'examiner ou de reproduire une partie ou la totalité des renseignements médicaux personnels s'il conclut que le dépositaire aurait dû accéder à cette demande en vertu de l'article 11;
b) il confirme la décision du dépositaire s'il conclut que son refus de permettre au requérant d'examiner ou de reproduire les renseignements était justifiée en vertu de l'article 11;
c) il confirme ou réduit un droit ou exige son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) il confirme un refus de corriger des renseignements médicaux personnels ou indique la façon dont ils doivent être corrigés.
Ordonnances relatives à la vie privée
Si l'examen porte sur une question ayant trait à la protection de la vie privée, l'arbitre peut, par ordonnance, exiger :
a) que le dépositaire cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation, de la communication, de la conservation ou de la destruction de renseignements médicaux personnels et qui contrevient à la présente loi;
b) que le dépositaire détruise les renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
a) le plaignant;
b) le dépositaire concerné;
c) l'ombudsman;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2.
L'arbitre fait en sorte que l'ordonnance soit mise à la disposition du public, notamment en l'affichant sur un site Web.
Obligation d'observer une ordonnance
Sauf si une demande de révision judiciaire est présentée en vertu du paragraphe (2), le dépositaire concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.
La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge ce délai.
L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ARBITRE
Précautions à prendre contre la divulgation
L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués au plaignant des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est justifié de refuser de communiquer en vertu de l'article 11.
Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
Preuve de l'existence d'une instance ayant lieu devant l'arbitre
Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 2008, c. 41, art. 23; L.M. 2013, c. 54, art. 52.
APPEL AU TRIBUNAL
Peut interjeter appel devant le tribunal le particulier à qui un dépositaire a refusé l'examen ou la réception d'une copie de renseignements médicaux personnels par suite d'une demande faite en conformité avec la partie 2.
Un appel ne peut être interjeté en vertu du présent article que dans le cas suivant :
a) le particulier a déposé une plainte en matière d'accès auprès de l'ombudsman et celui-ci a remis un rapport en application de l'article 47;
b) le délai visé au paragraphe 48.1(3) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 48.1(3) ou dans le délai supérieur qu'accorde le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.
Le dépositaire concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
a) au dépositaire concerné;
b) à l'ombudsman.
L'ombudsman a le droit d'intervenir à titre de partie à un appel interjeté en vertu de l'article 49.
Le tribunal peut entendre la preuve par affidavit et statuer sur l'appel de manière expéditive.
Dans le cadre de l'appel, il incombe au dépositaire d'établir qu'est justifié le refus de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie.
Malgré tout autre texte provincial et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour examen de tout document que maintient un dépositaire et qui a trait à l'appel.
Précautions à prendre contre la communication
Le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient communiqués des renseignements médicaux personnels.
Le tribunal peut :
a) s'il conclut qu'est justifié le refus du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en vertu de l'article 11, rejeter l'appel;
b) s'il conclut qu'est injustifié le refus total ou partiel du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie :
(i) ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'examiner la totalité ou une partie de ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie,
(ii) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Sauf décision contraire de la Cour d'appel, la décision que vise l'article 55 est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels
Les établissement de soins de santé et les organismes de services de santé désignent un ou plusieurs de leurs employés à titre de fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels. Il incombe à la ou aux personnes désignées :
a) de s'occuper des demandes des particuliers qui désirent examiner et reproduire ou faire corriger des renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente loi;
b) de façon générale, de faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire.
Rôle du responsable d'un organisme public
Si le dépositaire est un organisme public, les décisions qu'il doit prendre ou les opinions qu'il doit formuler sous le régime de la présente loi peuvent être prises ou formulées par le responsable de l'organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Le responsable d'un organisme public peut déléguer à tout membre du personnel de l'organisme public les attributions prévues au paragraphe (1).
Comité de la protection des renseignements médicaux
Aux fins de l'approbation des projets de recherche prévus à l'article 24, le ministre constitue le Comité de la protection des renseignements médicaux en conformité avec les règlements.
Au moins le quart des personnes nommées au Comité de la protection des renseignements médicaux sont des représentants du public qui ne sont pas des professionnels de la santé, des personnes qui dirigent des projets de recherche dans le domaine de la santé ni des employés du gouvernement.
En plus des attributions que lui confère l'article 24, le Comité de la protection des renseignements médicaux peut exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.
Les droits que la présente loi confère à un particulier peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;
c) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions liées aux soins de santé au nom du particulier;
d) par le subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits se rapporte aux attributions du subrogé;
e) par le père, la mère ou le tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé;
f) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel.
Adulte disposé à exercer les droits du particulier
Si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire qu'aucune personne visée au paragraphe (1) n'existe ou n'est disponible, l'adulte mentionné en premier lieu dans les alinéas ci-dessous qui est facilement disponible et qui est disposé à agir peut exercer les droits du particulier incapable de le faire :
a) le conjoint ou le conjoint de fait avec lequel le particulier vit;
b) un fils ou une fille;
c) le père ou la mère, si le particulier est un adulte;
d) un frère ou une sœur;
e) une personne avec laquelle on sait que le particulier entretient des liens personnels étroits;
f) un grand-père ou une grand-mère;
g) un petit-fils ou une petite-fille;
h) un oncle ou une tante;
i) un neveu ou une nièce.
Pour l'application du paragraphe (2), la préférence est accordée au membre de la famille le plus âgé que vise un alinéa.
Pour l'application de la présente loi, le dépositaire est réputé maintenir les renseignements que maintient un de ses cadres, employés ou membres ès qualités.
Pour l'application de la présente loi, les actes qu'accomplissent les personnes qui travaillent pour un dépositaire et les renseignements qui sont communiqués à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés avoir été accomplis par le dépositaire ou lui avoir été communiqués.
Le gouvernement, les dépositaires et les personnes qui agissent pour le gouvernement ou les dépositaires ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente loi.
Commet une infraction quiconque :
a) volontairement fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne exerçant les attributions que confère à l'ombudsman la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;
b) volontairement entrave l'action de l'ombudsman ou de toute personne agissant pour lui ou sous son autorité;
c) volontairement détruit ou efface des renseignements médicaux personnels dans l'intention de se soustraire à une demande visant l'examen ou la reproduction des renseignements;
d) obtient les renseignements médicaux personnels d'une autre personne en prétendant faussement avoir droit à ces renseignements;
e) exige la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtient ou l'utilise contrairement à l'article 26;
f) falsifie sciemment les renseignements médicaux personnels d'autrui.
Infraction par les employés, les dirigeants, les cadres ou les mandataires
Malgré le paragraphe 61(2), commet une infraction l'employé, le dirigeant, le cadre ou le mandataire d'un dépositaire, d'un gestionnaire de l'information ou d'un organisme de recherche en matière de santé qui, sans l'autorisation de la personne ou de l'entité pour le compte de laquelle il travaille :
a) communique volontairement des renseignements médicaux personnels dans des circonstances où cette personne ou cette entité ne serait pas autorisée à les communiquer sous le régime de la présente loi;
b) utilise, consulte ou tente de consulter volontairement les renseignements médicaux personnels d'autrui.
Infractions par les dépositaires et les gestionnaires de l'information
Commet une infraction le dépositaire, le gestionnaire de l'information ou l'organisme de recherche en matière de santé qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi;
b) omet de protéger de façon sûre des renseignements médicaux personnels contrairement aux prescriptions de la présente loi;
c) communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi dans l'intention d'obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne.
Le dépositaire, le gestionnaire de l'information ou l'organisme de recherche en matière de santé ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (3)a) ou b) s'il peut prouver qu'il a pris les mesures voulues pour empêcher sa perpétration.
Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été perpétrée.
L.M. 2008, c. 41, art. 27; L.M. 2013, c. 22, art. 2.
La personne qui commet une des infractions prévues à l'article 63 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Nul ne commet une infraction à un autre texte ni ne peut faire l'objet de mesures disciplinaires de quelque nature que ce soit sous le régime d'un autre texte du fait qu'il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à l'arbitre ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
Il est interdit aux dépositaires et aux personnes qui agissent pour eux de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à l'arbitre ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des établissements pour l'application de la définition de « établissement de soins de santé » à l'article 1;
b) désigner des catégories de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » à l'article 1;
c) prendre des mesures concernant les droits maximaux que les dépositaires peuvent exiger pour l'examen et la reproduction de renseignements médicaux personnels et, notamment, prévoir les circonstances dans lesquelles il leur est permis de renoncer au paiement des droits;
d) impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis – dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements – concernant :
(i) leur droit d'accès à l'information sous le régime de la présente loi,
(ii) les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements médicaux personnels;
e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
f) pour l'application de l'article 17, régir les directives des dépositaires concernant les périodes de conservation des renseignements médicaux personnels, prendre des mesures concernant la destruction de ces renseignements et exiger que les directives soient mises à la disposition du public;
g) impartir aux dépositaires de tenir un registre des communications de renseignements médicaux personnels faites sous le régime de la présente loi;
h) prendre des mesures concernant les garanties que doivent établir les dépositaires à l'égard des renseignements médicaux personnels, notamment en ce qui a trait aux renseignements détenus sous forme électronique;
i) désigner des organismes publics pour l'application de l'alinéa 22(2.1)d);
i.1) pour l'application de l'article 23.2 :
(i) désigner des établissements de soins de santé et des organismes de services de santé,
(ii) fixer des exigences supplémentaires conformément à l'alinéa (2)d);
j) prendre des mesures concernant les accords prévus aux paragraphes 24(4), 24.1(4) et 25(3);
j.1) pour l'application de l'article 24.1, désigner des organismes de recherche en matière de santé;
k) pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes ou des organismes désignés;
l) régir la communication de renseignements médicaux personnels à des personnes ou à des organismes de l'extérieur du Manitoba;
m) prendre des mesures concernant la nomination des membres du Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59 et régir les attributions du Comité et les questions connexes;
n) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;
o) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Les règlements que vise le paragraphe (1) peuvent s'appliquer à des catégories particulières de dépositaires, de personnes ou de renseignements médicaux personnels.
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le ministre procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans après qu'un arbitre est nommé pour la première fois en application de l'article 58.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.
Le ministre dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour exécuter son mandat et présenter à l'Assemblée son rapport.
La présente loi constitue le chapitre P33.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 51 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre 1997.