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C.P.L.M. c. O70
Loi sur l'optométrie
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Association » L'Association des optométristes du Manitoba. ("association")
« Conseil » Conseil de l'Association. ("council")
« membre » S'entend des membres de l'Association. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« optométriste » Personne titulaire d'un certificat d'exercice ou autrement autorisée à exercer l'optométrie dans une province ou un territoire du Canada. ("optometrist")
« permis d'utilisation de médicaments optométriques » Permis autorisant un optométriste à prescrire et à administrer des médicaments aux fins du diagnostic et du traitement des maladies et des désordres du système visuel humain. ("optometric drug licence")
« profane » Personne qui :
a) n'est pas un fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique, ni un employé d'un organisme gouvernemental;
b) n'est pas et n'a jamais été inscrit sous le régime de la présente loi ni d'aucune loi concernant les professions de la santé connexes. ("lay person")
« registraire » Registraire nommé en vertu du paragraphe 6(1). ("registrar")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court").
L.M. 1992, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 39, art. 45; L.M. 2008, c. 13, art. 2 (mod. par L.M. 2010, c. 33, art. 44).
L'objet de la présente loi est de créer une Association qui règlemente l'exercice de l'optométrie à l'intérieur de la province et d'empêcher les personnes non qualifiées d'exercer cette profession.
L'optométrie s'entend de l'examen, du diagnostic, du traitement, de la gestion et de la prévention des maladies et des désordres du système visuel humain, notamment de l'œil et de sa structure connexe, ainsi que de la détection des conditions systémiques.
Conformément à la présente loi et à ses règlements, l'optométriste peut, dans l'exercice de sa profession :
a) prescrire et administrer les médicaments que désignent les règlements;
b) retirer les corps étrangers de la surface de l'œil humain ou de ses annexes;
c) demander que soient effectués les tests de dépistage et de diagnostic que désignent les règlements et en recevoir les résultats.
Présomption d'exercice de l'optométrie
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 2.1(1), la personne qui n'est pas exemptée de l'application des dispositions de la présente loi est réputée exercer l'optométrie dans les cas où elle pose un des gestes suivants :
a) Elle se livre à l'examen, la réfraction, l'analyse, la mesure, le diagnostic, le traitement, la correction, le développement ou l'amélioration du système visuel humain en employant quelque moyen que ce soit, y compris les dispositifs de mesure automatiques ou informatisés, ou elle entreprend d'ajuster et d'adapter des lentilles ou des montures à ces fins.
b) Elle énonce, prétend ou laisse entendre par de la publicité ou au moyen d'affiches ou de déclarations orales ou écrites qu'elle est qualifiée ou disposée à examiner, diagnostiquer, conseiller, prescrire ou traiter avec l'intention d'induire les gens à s'adresser à elle pour l'examen, le diagnostic ou la correction du système visuel humain.
c) Elle emploie aux fins de l'examen, du diagnostic ou du traitement tout procédé, notamment la prescription ou l'usage de produits pharmaceutiques, pour mesurer, améliorer ou développer la santé oculaire ou les fonctions visuelles humaines, établir la capacité et le champ de ces fonctions, ou déterminer l'état de la vision accomodative et réfractaire ou l'étendue de ses fonctions en général.
d) Elle vend ou offre de vendre autrement que par prescription, des lunettes ou des verres de contact contenant des lentilles sphériques, prismatiques ou cylindriques, pour améliorer la vision humaine, ou ajuste et adapte des lentilles de contact à l'oeil humain, ou offre de le faire.
e) Elle prescrit ou change la prescription de lentilles, y compris les lentilles de contact, ou prescrit ou recommande l'usage d'appareils optiques relatifs aux exercices occulaires, à l'orthoptique, à la thérapie visuelle ou aux autres moyens physiques de corriger et d'ajuster la vision humaine.
L'Ordre des optométristes du Manitoba est prorogé à titre de personne morale sous le nom d'« Association des optométristes du Manitoba ».
Est institué le Conseil de l'Association composé de huit membres de l'Association et d'un profane.
Élection et nomination des administrateurs
Les administrateurs qui sont membres de l'Association sont élus conformément aux règlements administratifs de l'Association; le profane est nommé par le lieutenant-gouverneur en Conseil.
Résidence des administrateurs élus
Les administrateurs élus du Conseil sont résidents de la province et exercent activement l'optométrie durant au moins deux ans immédiatement avant la date de leur élection.
Chaque administrateur est en fonction pour un mandat de trois ans et continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination ou l'élection de son successeur.
Lorsqu'une vacance survient au sein du Conseil, elle est comblée uniquement pour la partie du mandat qui reste à courir.
Le Conseil choisit parmi ses membres le président du Conseil qui agit aussi à titre de président de l'Association, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, ou le secrétaire-trésorier, le registraire et les autres dirigeants qui peuvent être requis.
Le Conseil se réunit au moins deux fois par année ou aussi souvent qu'il le juge nécessaire, aux endroits qu'il détermine.
La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
Comité consultatif réglementaire
Le Conseil établit, en conformité avec les règlements, un comité nommé « Comité consultatif réglementaire ».
Outre ses responsabilités prescrites par règlement, le Comité consultatif réglementaire est tenu de donner au Conseil ses recommandations au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 7(1)d) et d.1).
Le Conseil, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, peut prendre les règlements compatibles avec les dispositions de la présente loi; il peut, par règlement :
a) pourvoir à la direction et à la discipline des membres de l'Association;
b) prévoir les compétences requises des candidats à l'inscription, et désigner les institutions d'enseignement dont le programme en optométrie obtient l'approbation du Conseil;
b.1) prévoir les appels au Conseil lorsque le comité des examens décide de ne pas approuver une demande d'inscription ou d'assortir son approbation de conditions;
c) déterminer les procédures de délivrance et de renouvellement des permis aux membres;
d) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)a), désigner les médicaments ou les catégories de médicaments que les optométristes peuvent prescrire ou administrer;
d.1) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)c), désigner les tests de dépistage et de diagnostic que les optométristes peuvent exiger ou relativement auxquels ils peuvent recevoir des rapports;
e) établir les normes quant à la formation permanente qui peut être requise des membres aux fins du renouvellement annuel de leur inscription;
f) prévoir l'inscription provisoire qui permet aux cliniciens des institutions d'enseignement d'être inscrits sous le régime de la présente loi;
f.1) pour l'application de l'article 6.1, prévoir l'établissement, la composition et les responsabilités du Comité consultatif réglementaire;
g) déterminer les écoles à être accréditées en tant qu'écoles d'optométrie en application de l'alinéa 12(1)a);
h) prescrire ou adopter un programme de cours relatif à la pharmacologie générale et oculaire dans la mesure où elle s'applique à l'optométrie;
i) prévoir les exigences relatives à l'obtention du permis d'utilisation de médicaments optométriques.
Le Conseil peut établir les règles régissant sa procédure et l'administration quotidienne des affaires de l'Association.
L.M. 1992, c. 40, art. 3 et 5; L.M. 2008, c. 13, art. 6.
Le Conseil nomme un comité des examens dont fait partie le registraire, afin de faire passer les examens de l'Association et d'étudier les qualités des candidats à ces examens. Le comité peut être constitué en tout ou en partie d'administrateurs.
Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en Conseil nomme, par décret, un profane au comité des examens pour le mandat qu'il peut fixer.
Le Conseil peut fournir un cours conforme à celui prescrit ou adopté par règlement pris en application de l'alinéa 7(1)h), afin de permettre à l'optométriste qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 12(2)a) de se qualifier pour l'obtention du permis d'utilisation de médicaments optométriques.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 17; L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 13, art. 7.
L'Association peut prendre les règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi, concernant :
a) l'établissement et la tenue d'examens pour la délivrance du permis, y compris ceux qui peuvent être établis par un comité des examens central aux fins de la normalisation à l'échelle des diverses compétences;
b) la gestion de ses biens;
c) toutes les questions nécessaires à l'exploitation et à la gestion des affaires de l'Association;
d) la rémunération, s'il y a lieu, des membres du comité des examens ainsi que des administrateurs;
e) l'élection des administrateurs;
f) l'établissement de normes pour régir la publicité faite par les membres quant aux services optométriques qu'ils offrent;
g) la définition de l'inconduite professionnelle et du conflit d'intérêt aux fin de la présente loi;
h) la création des comités requis ainsi qu'à leur fonctionnement, leurs attributions et leurs responsabilités;
i) l'établissement et l'adoption des règles déontologiques, des normes et des directives professionnelles qui régissent l'exercice de l'optométrie;
j) les frais relatifs :
(i) à l'inscription des candidats en application de la présente loi,
(ii) aux examens, lesquels sont prévus à l'article 11,
(iii) à la demande de permis d'utilisation de médicaments optométriques visée à l'article 12.
Les règles déontologiques adoptées conformément à l'alinéa (1)i) doivent prévoir, entre autres, que chaque membre de l'Association est tenu de respecter la procédure usuelle pour consulter un médecin ou lui adresser un patient dans le cas où on soupçonne un problème médical et que ces consultations sont dans l'intérêt du patient.
Entrée en vigueur des règlements administratifs
Une copie de chaque règlement administratif est envoyée par courrier à chaque membre de l'Association à l'adresse indiquée aux registres dans un délai de deux semaines à compter de la date d'adoption. Le règlement entre en vigueur un mois après la date d'adoption.
Annulation des règlements administratifs
Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut annuler les règlements administratifs pour toute raison qu'il estime juste.
L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 13, art. 8.
La personne qui a reçu un certificat d'inscription en application d'une loi remplacée par la présente loi continue d'avoir le droit d'exercer l'optométrie conformément aux dispositions de la présente loi.
Le comité des examens approuve l'inscription d'une personne à titre d'optométriste si celle-ci :
a) satisfait aux critères de compétence qu'approuve le Conseil;
b) prouve que son nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer l'optométrie;
c) prouve qu'un organisme de règlementation régissant l'exercice de l'optométrie au Canada ou ailleurs ne l'a pas suspendue en raison d'une faute professionnelle;
d) paie les droits, les frais et les cotisations que prévoient les règlements administratifs;
e) satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.
Malgré le paragraphe (1), le comité des examens ne s'interdit pas d'approuver l'inscription d'une personne du seul fait que l'inscription de cette dernière à titre d'optométriste a déjà été révoquée ou suspendue.
Le comité des examens peut assortir son approbation des conditions qu'il estime appropriées.
L'inscription au registre et certificat d'inscription
Le registraire porte à un registre le nom des personnes dont la demande d'inscription est approuvée par le comité des examens et leur délivre un certificat d'inscription.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le comité des examens peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer l'optométrie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer l'optométrie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un optométriste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Proclamation d'un état d'urgence
Le comité des examens peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
Certificat d'inscription et permis
Le comité des examens peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription et un permis d'utilisation de médicaments optométriques à toute personne qui est habilitée à exercer l'optométrie en vertu du paragraphe (1). Le certificat et le permis sont assortis des conditions que le comité peut fixer.
Permis d'utilisation de médicaments optométriques
L'optométriste qui désire prescrire ou administrer un médicament doit remplir les conditions suivantes :
a) il est titulaire d'un permis d'utilisation de médicaments optométriques délivré sous le régime de la présente loi;
b) le médicament est désigné par règlement.
Le comité des examens délivre le permis d'utilisation de médicaments optométriques à tout optométriste qui en fait la demande et qui :
a) répond aux exigences prévues par les règlements en matière d'obtention du permis;
b) paie les frais exigés par les règlements administratifs.
Utilisation du terme « optométriste »
Il est interdit à quiconque au Manitoba d'utiliser le titre « optométriste » ou de se faire passer pour tel à moins de détenir un certificat d'inscription en vigueur, délivré en application de la présente loi.
La personne qui exerce l'optométrie affiche le certificat d'inscription bien en vue à l'endroit où elle exerce.
Frais d'examens payables d'avance
Les frais d'examens prévus à l'article 11 sont payables à l'avance au trésorier ou au secrétaire-trésorier de l'Association.
Le détenteur du certificat devient membre de l'Association et s'engage à payer la cotisation que le Conseil détermine.
L'optométriste inscrit paie au trésorier ou au secrétaire-trésorier la cotisation annuelle fixée par l'Association qui, sur réception du paiement, renouvelle son certificat. Si l'optométriste fait défaut de payer la cotisation, son certificat peut être révoqué par le Conseil dans les 30 jours de l'avis qui lui est donné.
Rétablissement du certificat révoqué
Lorsque le certificat est révoqué en application du paragraphe (3), il peut être rétabli par le Conseil sur réception du paiement de la cotisation, plus la somme additionnelle que les règlements administratifs fixent à titre de pénalité.
La personne qui détient un certificat d'inscription en application de la présente loi et qui ne l'a pas renouvelé pendant cinq années consécutives, doit faire une demande au Conseil pour être ré-inscrit. Le Conseil délivre un nouveau certificat d'inscription aux conditions qu'il estime justes et que l'assemblée générale de l'Association approuve.
Aucune dépense de l'Association n'est imputée sur le Trésor.
Les sommes reçues provenant des droits, amendes et cotisations sont placées à la banque ou investies dans des valeurs qui constituent un investissement permis pour le fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires; elles servent de fonds à l'usage de l'Association.
Utilisation restreinte du titre de « docteur »
Il est interdit à la personne qui exerce l'optométrie, pour désigner sa profession, d'afficher ou d'utiliser en plus de son nom le préfixe ou le titre de « docteur » ou son abréviation « Dr », ou d'autres mots et lettres communément utilisés pour désigner un médecin légalement qualifié, ou de suggérer qu'il est détenteur d'une licence ou d'un diplôme en médecine ou en chirurgie d'une université ou autre institution, sauf si en même temps il affiche ou emploie le mot « optométriste » précédant ou suivant immédiatement son nom.
Le Conseil établit un Comité des plaintes composé d'au moins un membre.
L.M. 1988-89, c. 11, art. 17; L.M. 1988-89, c. 13, art. 34; L.M. 1992, c. 40, art. 6.
Les personnes qui désirent porter plainte relativement à la conduite d'un membre peuvent le faire par écrit auprès du registraire.
La plainte déposée après que le certificat d'inscription d'un membre a été suspendu, révoqué ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi peut être traitée si elle est faite dans les deux années qui suivent la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler, comme si l'inscription de l'ex-membre était toujours en vigueur, et que les conditions suivantes sont remplies :
a) la plainte est déposée contre l'ex-membre;
b) la plainte porte sur la conduite du membre au moment où son inscription était encore en vigueur.
Le registraire renvoie les plaintes déposées en vertu du présent article au Comité des plaintes.
Lorsque le registraire renvoie une plainte au Comité des plaintes, ce dernier :
a) avise le membre nommé dans la plainte et demande qu'il réponde à celle-ci par écrit;
b) procède à une enquête préliminaire relativement à la plainte et tente de régler celle-ci à l'amiable, s'il juge cette mesure appropriée.
Lorsqu'il mène une enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut demander au membre visé par l'enquête :
a) de lui fournir les documents qu'il possède ou dont il a la garde;
b) d'être présent à l'enquête.
Défaut de production de documents
L'Association peut demander, sans préavis, au tribunal d'ordonner, selon le cas :
a) que le membre visé par l'enquête fournisse au Comité des plaintes les documents qu'il possède ou dont il a la garde, s'il est démontré qu'il a refusé de le faire à la demande du Comité des plaintes;
b) que l'on fournisse au Comité des plaintes les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.
Enquête sur d'autres questions
Le Comité des plaintes peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.
Décision du Comité des plaintes
À l'issue de l'enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut :
a) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;
b) délivrer un avertissement officiel écrit au membre visé par l'enquête dans lequel il blâme la conduite du membre;
c) ordonner que la question soit renvoyée en tout ou partie au Comité de discipline.
Le Comité des plaintes avise le plaignant et le membre visé par l'enquête de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).
Le Comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision en vertu du présent article, sauf s'il envisage de délivrer un avertissement officiel au membre visé par l'enquête.
Délivrance d'un avertissement officiel
Un avertissement officiel peut être délivré en vertu de l'alinéa (1)b) uniquement après que le Comité des plaintes a rencontré le membre visé par l'enquête.
Dès qu'il est avisé de la décision du Comité des plaintes de délivrer un avertissement officiel en vertu de l'alinéa (1)b), le membre visé par l'enquête peut demander au Comité des plaintes de renvoyer la question au Comité de discipline. Dans ce cas, la question est renvoyée au Comité de discipline, et le Comité des plaintes ne délivre pas l'avertissement officiel projeté.
Le Conseil crée, conformément aux règlements administratifs, un comité d'appel se composant de trois personnes, dont deux membres actifs de l'Association et un profane dont le nom est tiré de la liste de personnes établie en application du paragraphe 18.6(2).
Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ne peuvent être membres du Comité d'appel qui entend l'appel de la plainte en question.
Le plaignant qui est avisé en vertu du paragraphe 18.3(2) qu'aucune autre mesure ne sera prise relativement à la plainte peut, au moyen d'un avis écrit posté dans les 30 jours de la date d'avis, interjeter appel au Comité d'appel.
En cas d'appel interjeté en vertu du paragraphe (3), le Comité d'appel accomplit un ou plusieurs des actes suivants :
a) prendre la décision qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité des plaintes;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité des plaintes;
c) renvoyer la question au Comité des plaintes pour que celui-ci l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.
Avis de la décision du Comité d'appel
Le Comité d'appel avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de sa décision et des motifs de celle-ci.
Le Comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision ou de donner une directive en vertu du paragraphe (4). Cependant, il donne la possibilité au plaignant de faire une présentation écrite.
Malgré les dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, si la sécurité publique est sérieusement compromise, suspendre le certificat d'inscription du membre en attendant les résultats de l'instance introduite en vertu des articles 18 à 18.17.
Le membre visé par l'enquête peut, en déposant au tribunal une requête dont il signifie copie au registraire, demander que le tribunal ordonne la suspension de la décision du Comité des plaintes visée au paragraphe (1).
Création du Comité de discipline
Le Conseil crée un Comité de discipline se composant d'au moins trois personnes dont une est nommée président et comprenant au moins un membre profane.
Pour l'application des paragraphes (1) et 18.4(1), le ministre peut établir une liste de profanes qui, en plus du membre profane nommé au Conseil en vertu du paragraphe 5(2), peuvent être nommés au Comité de discipline et au Comité d'appel.
Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ou qui ont entendu l'appel d'une plainte ne peuvent être membres du Comité de discipline qui entend la même question.
Audience du Comité de discipline
Le Comité de discipline tient une audience relativement aux questions qui lui sont renvoyées.
Signification de l'avis d'audience
Au moins 30 jours avant l'audience, le Comité de discipline signifie au membre visé par l'enquête, à personne ou par courrier recommandé, un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience qu'il tiendra.
L'Association et le membre visé par l'enquête peuvent comparaître et se faire représenter par un avocat à l'audience du Comité de discipline.
Ouverture des audiences au public
Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du Comité de discipline sont ouvertes au public, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre visé par l'enquête, y compris son nom, le nom d'affaire sous lequel il exerce ou celui de son association, ou l'endroit où il exerce, à moins que le Comité de discipline ne rende une ordonnance en vertu de l'article 18.12 ou 18.13.
Demande d'audience à huis clos
Le membre visé par l'enquête, le Comité des plaintes ou le Comité d'appel qui renvoie la question au Comité de discipline en vertu du paragraphe 18.3(1) ou 18.4(4) peut demander que tout ou partie de l'audience ait lieu à huis clos.
Si la demande visée au paragraphe (2) est faite, le Comité de discipline peut y accéder ou ordonner que seules les initiales des témoins ou du membre visé par l'enquête soient utilisées, s'il est convaincu :
a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;
b) que peuvent être divulguées des affaires d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature fait qu'il serait préférable, que ce soit dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des personnes touchées, de tenir les audiences à huis clos;
c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;
d) que peut être compromise la sécurité de personnes.
À l'audience du Comité de discipline, les témoignages oraux sont pris sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.
Pouvoir de faire prêter serment
Aux fins des audiences tenues en vertu de la présente loi, les membres du Comité de discipline ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux présentés à l'audience du Comité de discipline sont enregistrés.
Le membre visé par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du Comité de discipline, possède des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite intentée aux termes de la présente loi.
Avis de comparution et de production
Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le Comité de discipline et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.
À la demande écrite du membre visé par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.
Défaut de comparaître ou de témoigner
Une poursuite pour outrage au tribunal peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :
a) ne se présente pas devant le Comité de discipline après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;
b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions que lui pose le Comité de discipline.
Les témoins, à l'exception du membre visé par l'enquête, qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du paragraphe (2) ou (3) ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance introduite au tribunal, et cette indemnité est versée de la même manière.
Absence du membre visé par l'enquête
Le Comité de discipline, sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par l'enquête, peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre, de son avocat ou de son représentant;
b) prendre les mesures et les décisions relatives à l'objet de l'audience, tout comme si le membre avait été présent.
Incompétence ou inconduite professionnelle
Le Comité de discipline conclut qu'un membre fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle si, à son avis, il :
a) se conduit de façon préjudiciable à l'intérêt public;
b) nuit ou pourrait nuire à la réputation de la profession d'optométriste en général;
c) contrevient à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs;
d) fait montre d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de l'optométrie.
Ordonnances du Comité de discipline
S'il conclut que la conduite du membre visé par l'enquête constitue une preuve d'incompétence dans l'exercice de l'optométrie, d'inconduite professionnelle ou les deux, le Comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander le membre;
b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour la période précisée ou jusqu'à ce que le membre ait terminé, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, l'une des activités suivantes ou les deux :
(i) un programme d'étude, un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux, selon les spécifications du Comité,
(ii) une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie;
c) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de l'optométrie, notamment :
(i) de restreindre son exercice à des domaines précis de l'optométrie,
(ii) d'exercer sous surveillance,
(iii) de permettre des inspections périodiques de son cabinet, des vérifications de dossiers ou les deux,
(iv) de lui faire des rapports ou de les faire au registraire ou au Conseil sur des questions précises,
(v) de réussir un programme d'études déterminé, de faire un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline,
(vi) de suivre, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie,
et ordonner au membre de payer les frais liés à la réalisation de ces conditions;
d) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de les réduire ou de rembourser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du Comité de discipline, ne sont pas justifiées;
e) révoquer le certificat d'inscription du membre.
Le Comité de discipline peut être informé des avertissements officiels qu'a reçus le membre en vertu de l'alinéa 18.3(1)b) ainsi que des circonstances de leur délivrance afin de l'aider à rendre une ordonnance appropriée en vertu du présent article.
Suspension ou révocation de l'inscription
Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou révoqué ne peut exercer l'optométrie pendant la période visée par la suspension ou la révocation.
Le Comité de discipline peut rendre les ordonnances complémentaires appropriées ou nécessaires en rapport avec l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances. Il peut notamment ordonner qu'une enquête plus approfondie ou une nouvelle enquête soit menée.
Le Comité de discipline peut, en plus ou au lieu de traiter la conduite du membre visé par l'enquête conformément à l'article 18.12, lui ordonner de payer dans le délai qu'il fixe, selon le cas :
a) tout ou partie des frais de l'enquête et de l'audience;
b) une amende maximale de 10 000 $;
c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Défaut de se conformer à l'ordonnance
Si le membre visé par l'enquête ne se conforme pas à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12, le Conseil peut suspendre son certificat ou son inscription jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'ordonnance en question.
Dépôt d'une ordonnance de paiement
L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12. Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
À l'issue de l'audience, le Comité de discipline rend une décision écrite et motivée qui comprend également une déclaration des ordonnances rendues.
La décision du Comité de discipline est signifiée à personne ou par courrier recommandé au membre visé par l'enquête.
Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du Comité de discipline et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au Comité.
L'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :
a) le nom du membre à l'égard duquel une ordonnance a été rendue aux termes de l'article 18.12 ou 18.13;
b) les circonstances se rapportant aux conclusions ainsi que l'ordonnance du Comité de discipline.
La décision du Comité de discipline reste en vigueur pendant l'appel au tribunal, à moins que ce dernier n'en ordonne, sur requête, la suspension.
Le membre visé par l'enquête peut en appeler au tribunal de l'ordonnance du Comité de discipline.
L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l'ordonnance du Comité de discipline au membre visé par l'enquête :
a) par le dépôt d'un avis d'appel énonçant les motifs de l'appel et comprenant un engagement à fournir au tribunal une transcription des témoignages oraux donnés devant le Comité de discipline;
b) par la transmission d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
L'appel interjeté au tribunal est fondé sur le dossier de l'audience du Comité de discipline.
À l'issue de l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste.
L'Association, le Conseil, le registraire, les employés de l'Association, les comités ou les commissions ou les membres des comités ou des commissions établis en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Interdiction d'exercice sans certificat
Il est interdit d'exercer l'optométrie dans la province à moins de détenir un certificat d'inscription en vigueur, dûment délivré et enregistré.
Il est interdit à quiconque de faussement se faire passer pour un optométriste inscrit, que celui-ci ait un nom semblable ou non, ou encore d'acheter, vendre ou obtenir par fraude un certificat d'inscription délivré à une autre personne.
La preuve de l'exercice, de l'offre d'exercer ou de la représentation publique quant à la capacité d'exercer l'optométrie selon les dispositions de la présente loi est admissible dans toute poursuite pour infraction au présent article.
Constitue une preuve prima facie de l'exercice de l'optométrie l'utilisation d'un des objets suivants :
a) les lentilles et montures d'essai;
b) les instruments qui mesurent ou réfractent le système visuel humain;
c) les instruments pour détecter ou diagnostiquer les défauts du système visuel humain.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines;
b) pour les infractions subséquentes, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'un an, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.
Lorsqu'une personne exerce l'optométrie ou une activité y reliée, ou tente de le faire, ou contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application ou tente de le faire, la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête du secrétaire de l'Association, interdire par injonction à quiconque d'accomplir un de ces actes.
Valeur prima facie du certificat
Dans toute action ou poursuite, le certificat signé par le secrétaire et portant le sceau de l'Association constitue la preuve prima facie de l'inscription, de l'absence d'inscription ou de la suspension de la personne qui y est nommée à titre de membre de l'Association, à compter de la date indiquée sur le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature et la fonction du secrétaire.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 34; L.M. 1992, c. 40, art. 3 et 7.
La présente loi ne s'applique pas aux médecins, ni aux opticiens dans la mesure où les dispositions de la Loi sur les opticiens les autorise à exercer leur profession.
Malgré les dispositions de la présente loi, le seul fait d'accomplir les actes qui suivent ne constitue ni l'exercice de l'optométrie ni une infraction à la présente loi :
a) la vente de lunettes ou de lentilles de contact sur la prescription du médecin ou de l'optométriste dûment inscrit;
b) la vente de lunettes prêtes à porter ou autres accessoires visuels à titre de marchandises à des places permanentes d'affaires.
Sous réserve de l'article 23, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de l'optométrie dans un autre ressort que le Manitoba;
e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.
Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
L.M. 1998, c. 32, art. 10; L.M. 2005, c. 39, art. 47.
Renseignements recueillis par le registraire
En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.
Obligation pour les membres de fournir les renseignements
Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Renseignements exigés par le ministre
Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;
c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Communication des renseignements
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :
a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) la Société Action cancer Manitoba;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).