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L.M. 1992, c. 40

Loi modifiant la Loi sur l'optométrie

(Date de sanction : 24 juin 1992)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'optométrie.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

«Association»  L'Association des optométristes du Manitoba. ("association")

«membre»  S'entend des membres de l'Association. ("member")

«tribunal»  La Cour du Banc de la Reine. ("court");

b) par substitution dans la définition de «Conseil», à «Ordre», de «Association»;

c) par substitution dans la définition de «registraire», à «du comité des examens», de «nommé en vertu du paragraphe 6(1)»;

d) par suppression de la définition de «Ordre».

3

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à toutes les occurrences de «Ordre» dans les titres et les dispositions, de «Association», avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) article 2;

b) paragraphes 5(1) et (2);

c) paragraphe 6(1);

d) alinéa 7(1)a) et paragraphe 7(2);

e) paragraphe 8(1);

f) paragraphes 9(1) à (3);

g) paragraphes 15(1) à (3) et (5);

h) paragraphes 16(1) et (2);

i) paragraphes 19(6) et (7).

4

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Prorogation

4

L'Ordre des optométristes du Manitoba est prorogé à titre de personne morale sous le nom d'«Association des optométristes du Manitoba».

5

La version française de l'alinéa 7(1)d) est modifiée :

a) par substitution, à «et)», de «et»;

b) par substitution, à «Manitoba)», de «Manitoba».

6

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Comité des plaintes

18

Le Conseil établit un Comité des plaintes composé d'au moins un membre.

Plaintes

18.1(1)

Les personnes qui désirent porter plainte relativement à la conduite d'un membre peuvent le faire par écrit auprès du registraire.

Plainte contre un ex-membre

18.1(2)

La plainte déposée après que le certificat d'inscription d'un membre a été suspendu, révoqué ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi peut être traitée si elle est faite dans les deux années qui suivent la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler, comme si l'inscription de l'ex-membre était toujours en vigueur, et que les conditions suivantes sont remplies :

a) la plainte est déposée contre l'ex-membre;

b) la plainte porte sur la conduite du membre au moment où son inscription était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

18.1(3)

Le registraire renvoie les plaintes déposées en vertu du présent article au Comité des plaintes.

Avis de la plainte et enquête

18.2(1)

Lorsque le registraire renvoie une plainte au Comité des plaintes, ce dernier :

a) avise le membre nommé dans la plainte et demande qu'il réponde à celle-ci par écrit;

b) procède à une enquête préliminaire relativement à la plainte et tente de régler celle-ci à l'amiable, s'il juge cette mesure appropriée.

Documents et renseignements

18.2(2)

Lorsqu'il mène une enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut demander au membre visé par l'enquête :

a) de lui fournir les documents qu'il possède ou dont il a la garde;

b) d'être présent à l'enquête.

Défaut de production de documents

18.2(3)

L'Association peut demander, sans préavis, au tribunal d'ordonner, selon le cas :

a) que le membre visé par l'enquête fournisse au Comité des plaintes les documents qu'il possède ou dont il a la garde, s'il est démontré qu'il a refusé de le faire à la demande du Comité des plaintes;

b) que l'on fournisse au Comité des plaintes les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.

Enquête sur d'autres questions

18.2(4)

Le Comité des plaintes peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.

Décision du Comité des plaintes

18.3(1)

À l'issue de l'enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

b) délivrer un avertissement officiel écrit au membre visé par l'enquête dans lequel il blâme la conduite du membre;

c) ordonner que la question soit renvoyée en tout ou partie au Comité de discipline.

Avis de la décision

18.3(2)

Le Comité des plaintes avise le plaignant et le membre visé par l'enquête de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Audience non requise

18.3(3)

Le Comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision en vertu du présent article, sauf s'il envisage de délivrer un avertissement officiel au membre visé par l'enquête.

Délivrance d'un avertissement officiel

18.3(4)

Un avertissement officiel peut être délivré en vertu de l'alinéa (1)b) uniquement après que le Comité des plaintes a rencontré le membre visé par l'enquête.

Demande de renvoi

18.3(5)

Dès qu'il est avisé de la décision du Comité des plaintes de délivrer un avertissement officiel en vertu de l'alinéa (1)b), le membre visé par l'enquête peut demander au Comité des plaintes de renvoyer la question au Comité de discipline.  Dans ce cas, la question est renvoyée au Comité de discipline, et le Comité des plaintes ne délivre pas l'avertissement officiel projeté.

Comité d'appel

18.4(1)

Le Conseil crée, conformément aux règlements administratifs, un comité d'appel se composant de trois personnes, dont deux membres actifs de l'Association et un profane dont le nom est tiré de la liste de personnes établie en application du paragraphe 18.6(2).

Exclusion

18.4(2)

Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ne peuvent être membres du Comité d'appel qui entend l'appel de la plainte en question.

Appel au Comité d'appel

18.4(3)

Le plaignant qui est avisé en vertu du paragraphe 18.3(2) qu'aucune autre mesure ne sera prise relativement à la plainte peut, au moyen d'un avis écrit posté dans les 30 jours de la date d'avis, interjeter appel au Comité d'appel.

Pouvoirs en cas d'appel

18.4(4)

En cas d'appel interjeté en vertu du paragraphe (3), le Comité d'appel accomplit un ou plusieurs des actes suivants :

a) prendre la décision qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité des plaintes;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité des plaintes;

c) renvoyer la question au Comité des plaintes pour que celui-ci l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.

Avis de la décision du Comité d'appel

18.4(5)

Le Comité d'appel avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience non requise

18.4(6)

Le Comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision ou de donner une directive en vertu du paragraphe (4).  Cependant, il donne la possibilité au plaignant de faire une présentation écrite.

Suspension temporaire

18.5(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, si la sécurité publique est sérieusement compromise, suspendre le certificat d'inscription du membre en attendant les résultats de l'instance introduite en vertu des articles 18 à 18.17.

Application de la suspension

18.5(2)

Le membre visé par l'enquête peut, en déposant au tribunal une requête dont il signifie copie au registraire, demander que le tribunal ordonne la suspension de la décision du Comité des plaintes visée au paragraphe (1).

Création du Comité de discipline

18.6(1)

Le Conseil crée un Comité de discipline se composant d'au moins trois personnes dont une est nommée président et comprenant au moins un membre profane.

Liste des profanes

18.6(2)

Pour l'application des paragraphes (1) et 18.4(1), le ministre peut établir une liste de profanes qui, en plus du membre profane nommé au Conseil en vertu du paragraphe 5(2), peuvent être nommés au Comité de discipline et au Comité d'appel.

Exclusion

18.6(3)

Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ou qui ont entendu l'appel d'une plainte ne peuvent être membres du Comité de discipline qui entend la même question.

Audience du Comité de discipline

18.6(4)

Le Comité de discipline tient une audience relativement aux questions qui lui sont renvoyées.

Signification de l'avis d'audience

18.6(5)

Au moins 30 jours avant l'audience, le Comité de discipline signifie au membre visé par l'enquête, à personne ou par courrier recommandé, un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience qu'il tiendra.

Droit de comparution

18.6(6)

L'Association et le membre visé par l'enquête peuvent comparaître et se faire représenter par un avocat à l'audience du Comité de discipline.

Ouverture des audiences au public

18.7(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du Comité de discipline sont ouvertes au public, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre visé par l'enquête, y compris son nom, le nom d'affaire sous lequel il exerce ou celui de son association, ou l'endroit où il exerce, à moins que le Comité de discipline ne rende une ordonnance en vertu de l'article 18.12 ou 18.13.

Demande d'audience à huis clos

18.7(2)

Le membre visé par l'enquête, le Comité des plaintes ou le Comité d'appel qui renvoie la question au Comité de discipline en vertu du paragraphe 18.3(1) ou 18.4(4) peut demander que tout ou partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

18.7(3)

Si la demande visée au paragraphe (2) est faite, le Comité de discipline peut y accéder ou ordonner que seules les initiales des témoins ou du membre visé par l'enquête soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;

b) que peuvent être divulguées des affaires d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature fait qu'il serait préférable, que ce soit dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des personnes touchées, de tenir les audiences à huis clos;

c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;

d) que peut être compromise la sécurité de personnes.

Preuve

18.8(1)

À l'audience du Comité de discipline, les témoignages oraux sont pris sous serment ou par affirmation solennelle.  Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.

Pouvoir de faire prêter serment

18.8(2)

Aux fins des audiences tenues en vertu de la présente loi, les membres du Comité de discipline ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.

Enregistrement des témoignages

18.8(3)

Les témoignages oraux présentés à l'audience du Comité de discipline sont enregistrés.

Témoins

18.9(1)

Le membre visé par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du Comité de discipline, possède des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite intentée aux termes de la présente loi.

Avis de comparution et de production

18.9(2)

Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le Comité de discipline et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire.  L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

18.9(3)

À la demande écrite du membre visé par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.

Défaut de comparaître ou de témoigner

18.9(4)

Une poursuite pour outrage au tribunal peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le Comité de discipline après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions que lui pose le Comité de discipline.

Indemnité de témoin

18.9(5)

Les témoins, à l'exception du membre visé par l'enquête, qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du paragraphe (2) ou (3) ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance introduite au tribunal, et cette indemnité est versée de la même manière.

Absence du membre visé par l'enquête

18.10

Le Comité de discipline, sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par l'enquête, peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre, de son avocat ou de son représentant;

b) prendre les mesures et les décisions relatives à l'objet de l'audience, tout comme si le membre avait été présent.

Incompétence ou inconduite professionnelle

18.11

Le Comité de discipline conclut qu'un membre fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle si, à son avis, il :

a) se conduit de façon préjudiciable à l'intérêt public;

b) nuit ou pourrait nuire à la réputation de la profession d'optométriste en général;

c) contrevient à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs;

d) fait montre d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de l'optométrie.

Ordonnances du Comité de discipline

18.12(1)

S'il conclut que la conduite du membre visé par l'enquête constitue une preuve d'incompétence dans l'exercice de l'optométrie, d'inconduite professionnelle ou les deux, le Comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour la période précisée ou jusqu'à ce que le membre ait terminé, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, l'une des activités suivantes ou les deux :

(i) un programme d'étude, un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux, selon les spécifications du Comité,

(ii) une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie;

c) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de l'optométrie, notamment :

(i) de restreindre son exercice à des domaines précis de l'optométrie,

(ii) d'exercer sous surveillance,

(iii) de permettre des inspections périodiques de son cabinet, des vérifications de dossiers ou les deux,

(iv) de lui faire des rapports ou de les faire au registraire ou au Conseil sur des questions précises,

(v) de réussir un programme d'études déterminé, de faire un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline,

(vi) de suivre, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie,

et ordonner au membre de payer les frais liés à la réalisation de ces conditions;

d) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de les réduire ou de rembourser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du Comité de discipline, ne sont pas justifiées;

e) révoquer le certificat d'inscription du membre.

Avertissements officiels

18.12(2)

Le Comité de discipline peut être informé des avertissements officiels qu'a reçus le membre en vertu de l'alinéa 18.3(1)b) ainsi que des circonstances de leur délivrance afin de l'aider à rendre une ordonnance appropriée en vertu du présent article.

Suspension ou révocation de l'inscription

18.12(3)

Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou révoqué ne peut exercer l'optométrie pendant la période visée par la suspension ou la révocation.

Ordonnances complémentaires

18.12(4)

Le Comité de discipline peut rendre les ordonnances complémentaires appropriées ou nécessaires en rapport avec l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances.  Il peut notamment ordonner qu'une enquête plus approfondie ou une nouvelle enquête soit menée.

Frais et amendes

18.13(1)

Le Comité de discipline peut, en plus ou au lieu de traiter la conduite du membre visé par l'enquête conformément à l'article 18.12, lui ordonner de payer dans le délai qu'il fixe, selon le cas :

a) tout ou partie des frais de l'enquête et de l'audience;

b) une amende maximale de 10 000 $;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Défaut de se conformer à l'ordonnance

18.13(2)

Si le membre visé par l'enquête ne se conforme pas à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12, le Conseil peut suspendre son certificat ou son inscription jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'ordonnance en question.

Dépôt d'une ordonnance de paiement

18.13(3)

L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12.  Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

18.14(1)

À l'issue de l'audience, le Comité de discipline rend une décision écrite et motivée qui comprend également une déclaration des ordonnances rendues.

Signification de la décision

18.14(2)

La décision du Comité de discipline est signifiée à personne ou par courrier recommandé au membre visé par l'enquête.

Transcription

18.14(3)

Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du Comité de discipline et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au Comité.

Publication de la décision

18.15

L'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :

a) le nom du membre à l'égard duquel une ordonnance a été rendue aux termes de l'article 18.12 ou 18.13;

b) les circonstances se rapportant aux conclusions ainsi que l'ordonnance du Comité de discipline.

Suspension temporaire

18.16

La décision du Comité de discipline reste en vigueur pendant l'appel au tribunal, à moins que ce dernier n'en ordonne, sur requête, la suspension.

Appel au tribunal

18.17(1)

Le membre visé par l'enquête peut en appeler au tribunal de l'ordonnance du Comité de discipline.

Interjection de l'appel

18.17(2)

L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l'ordonnance du Comité de discipline au membre visé par l'enquête :

a) par le dépôt d'un avis d'appel énonçant les motifs de l'appel et comprenant un engagement à fournir au tribunal une transcription des témoignages oraux donnés devant le Comité de discipline;

b) par la transmission d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

18.17(3)

L'appel interjeté au tribunal est fondé sur le dossier de l'audience du Comité de discipline.

Pouvoirs du tribunal

18.17(4)

À l'issue de l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste.

Immunité

18.18

L'Association, le Conseil, le registraire, les employés de l'Association, les comités ou les commissions ou les membres des comités ou des commissions établis en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

7

Le paragraphe 19(7) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à «preceeding», de «proceeding»;

b) par substitution, à toutes les occurrences de «Ordre», de «Association».

Dispositions transitoires

8(1)

Les plaintes déposées ou les procédures disciplinaires qui ont débuté, mais qui n'ont pas été réglées, avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

8(2)

Les plaintes déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se rapportent à l'inconduite d'un membre, dont tout ou partie a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées en vertu de cette dernière.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.