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C.P.L.M. c. N110
Loi sur la destruction des mauvaises herbes
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commission » Commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée par une municipalité en vertu de la présente loi. ("board")
« détruire » S'entend du fait de tuer les parties croissantes d'une mauvaise herbe et de rendre non viable son mécanisme de reproduction. ("destroy")
« directeur » La personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")
« district » District de lutte contre les mauvaises herbes créé en vertu de la présente loi. ("district")
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi, y compris un inspecteur municipal, un inspecteur de district, un sous-inspecteur, un surveillant ou un surveillant adjoint. ("inspector")
« lutter » S'entend du fait de freiner la croissance d'une mauvaise herbe et de prévenir sa propagation au-delà de son emplacement actuel. ("control")
« mauvaise herbe » Plante désignée par règlement à titre de mauvaise herbe de catégorie 1, 2 ou 3. La présente définition vise également les graines d'une mauvaise herbe, qu'elles y soient attachées ou non. ("noxious weed")
« mauvaise herbe de catégorie 1 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 1")
« mauvaise herbe de catégorie 2 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 2")
« mauvaise herbe de catégorie 3 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 3")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Y sont assimilés, pour l'application de l'article 31, les districts d'administration locale. ("municipality")
« occupant » Personne qui occupe ou qui a le droit d'occuper un bien-fonds. ("occupant")
« représentant » Personne, firme ou corporation dûment autorisée à agir et à assumer une responsabilité au nom de l'occupant ou du propriétaire d'un bien-fonds. ("agent")
« terrassement » Tas ou amas de terre, de sable ou de gravier ou lieu duquel de la terre, du sable ou du gravier a été enlevé. ("earthwork")
L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2015, c. 38, art. 2.
Désignation de mauvaises herbes de catégorie 1 par le ministre
Le ministre peut, par règlement, désigner une plante à titre de mauvaise herbe de catégorie 1 pour une période maximale d'un an s'il est convaincu, selon le cas :
a) que l'existence de la plante dans des régions de la province où se trouvent des exploitations agricoles et où des travaux agricoles sont effectués constitue une menace importante à l'économie agricole du Manitoba ou à la viabilité des exploitations agricoles;
b) que l'existence de la plante à proximité de certains types d'exploitations agricoles constitue une menace importante à leur viabilité;
c) dans le cas d'une plante dont la présence au Manitoba n'a pas été observée, que les caractéristiques connues de cette plante sont telles qu'il est probable qu'elle constituerait une menace importante à l'économie agricole du Manitoba ou à la viabilité des exploitations agricoles s'il était permis qu'elle s'établisse dans la province.
Désignation de mauvaises herbes par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une plante à titre de mauvaise herbe de catégorie 1, 2 ou 3 s'il est convaincu, selon le cas :
a) que la plante aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement du Manitoba ou sur le bien-être des résidents de la province si sa croissance ou sa propagation n'était pas freinée ou, le cas échéant, si elle n'était pas détruite;
b) dans le cas d'une plante dont la présence au Manitoba n'a pas été observée, que les caractéristiques connues de cette plante sont telles qu'elle aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement du Manitoba ou sur le bien-être des résidents de la province s'il était permis qu'elle s'y établisse.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière, viser l'ensemble ou une partie de la province ou prévoir qu'une plante soit désignée dans plus d'une catégorie selon un facteur donné, notamment son emplacement.
Responsabilité — destruction et lutte concernant les mauvaises herbes
Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds :
a) détruit les mauvaises herbes de catégorie 1 qui s'y trouvent;
b) détruit les mauvaises herbes de catégorie 2 qui s'y trouvent, si la zone qu'elles colonisent est de moins de cinq acres;
c) lutte contre les mauvaises herbes de catégorie 2 qui s'y trouvent, si la zone qu'elles colonisent est de cinq acres ou plus;
d) lutte contre les mauvaises herbes de catégorie 3 qui s'y trouvent, si leur croissance ou propagation incontrôlée aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement dans la région du Manitoba où se situe le bien-fonds ou sur le bien-être des résidents habitant à proximité de ce dernier.
Occupant réputé en cas de construction
Pour l'application du paragraphe (1), quiconque construit, entretient ou utilise un ouvrage, un terrassement ou un fossé situé sur un bien-fonds est réputé être l'occupant de ce dernier.
Occupant des routes de régime provincial
Pour l'application du paragraphe (1), Sa Majesté du Chef de la province est réputée être le propriétaire et l'occupant de chaque route de régime provincial et emprise privée au sens de la Loi sur la voirie et le transport.
Pour l'application du paragraphe (1), une municipalité est réputée être l'occupant de chaque route ou emprise routière de la municipalité qui n'est pas une route de régime provincial ou une emprise routière au sens de la Loi sur la voirie et le transport.
Biens-fonds contigus à un cours d'eau
Lorsque de mauvaises herbes poussent entre les limites d'un bien-fonds contigu à une étendue d'eau — stagnante ou non — et la ligne des basses eaux de cette étendue, le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds est tenu d'y détruire les mauvaises herbes ou de lutter contre elles dans la même mesure que ce que prévoit le paragraphe (1) à leur égard.
L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2015, c. 38, art. 4.
[Abrogé]
Interdiction de déplacer certains objets
Les objets mentionnés au paragraphe (2) ayant été utilisés dans une zone où de mauvaises herbes sont présentes ne peuvent être déplacés dans une zone où les mauvaises herbes sont absentes sans que toute partie de ces dernières pouvant entraîner leur propagation en soit d'abord enlevée.
Objets ne pouvant être déplacés
Le paragraphe (1) s'applique aux objets suivants :
a) les machines ou instruments motorisés;
b) les appareils motorisés;
c) les machines, les instruments et les appareils usuellement remorqués par une machine, un instrument ou un appareil visés aux alinéas a) ou b).
Avis de l'inspecteur — nettoyage des appareils
L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que de mauvaises herbes pourraient se trouver dans un objet mentionné au paragraphe (2), ou y adhérer, peut :
a) remettre un avis écrit à la personne qui a la possession ou la charge de l'objet exigeant qu'elle le nettoie à fond et qu'elle détruise les mauvaises herbes qui s'y trouvent ou qui y adhèrent et ce, sans délai et avant que l'objet ne soit déplacé;
b) si la personne ne se conforme pas rapidement à l'avis, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à la destruction des mauvaises herbes qui pourraient s'y trouver ou y adhérer.
Obligation de se conformer à l'avis
Quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (3) s'y conforme sans délai.
Obligation à l'égard des élévateurs et des moulins
La personne qui a la charge d'un élévateur à grains, d'un moulin à farine, d'un établissement de nettoyage des semences ou des grains ou d'un établissement de mouture des semences ou des grains élimine les criblures et déchets contenant des mauvais herbes ou des graines de mauvaises herbes de façon à ce que les mauvaises herbes ne puissent mûrir ou se répandre.
Obligation à l'égard des lieux publics
Nul ne peut déposer ni permettre que soient déposées des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes à un endroit quelconque, notammment sur une route, une emprise routière, une rue ou un chemin, ou dans un fossé, un ruisseau, un lac ou une autre étendue d'eau.
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui découvre des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes dans du grain, des semences, du fourrage, du foin ou des plantes-racines peut, par avis écrit, ordonner au responsable visé par la présente loi d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :
a) à e) [abrogés] L.M. 2015, c. 38, art. 8;
f) de détruire les mauvaises herbes ou les graines de mauvaises herbes et les cultures, le foin, la paille, les plantes fourragères ou les plantes-racines qui contiennent ou qui, selon l'inspecteur, sont susceptibles de contenir des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes;
g) [abrogé] L.M. 2015, c. 38, art. 8;
h) de prendre une mesure à l'égard du transport ou du déplacement du grain, de la semence, du fourrage, du foin, des plantes-racines afin de limiter ou d'empêcher la propagation des graines de mauvaises herbes qui pourraient être contenues ou mélangées avec eux et notamment, le recouvrement conformément à ce qui est exigé, la réduction ou le nettoyage d'un tas de grain, de semence, de fourrage, de foin ou de plantes-racines en vue de limiter ou d'empêcher la propagation de graines de mauvaises herbes;
[Abrogé] L.M. 2015, c. 38, art. 8.
Avis interdisant la location du bien-fonds
L'inspecteur ou le sous-inspecteur qui est d'avis que des mauvaises herbes ou des graines de mauvaises herbes existent dans une mesure nuisible sur un bien-fonds, peut, par avis écrit, interdire à toute personne, notamment le propriétaire ou son représentant, de louer ce bien-fonds.
[Abrogés] L.M. 2015, c. 38, art. 9.
Changement relatif à la propriété du bien-fonds
Aucun changement relatif à la propriété du bien-fonds n'invalide l'effet de l'avis mentionné au paragraphe (1).
Responsabilité du propriétaire
Quiconque loue un bien-fonds à une personne contrairement au présent article est, en plus de toute autre peine prévue par la présente loi, également responsable des pertes que le locataire peut subir en raison de la contravention.
Zone infestée par les mauvaises herbes
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté adopté à la majorité des voix des conseillers, déclarer qu'un bien-fonds qui est situé dans la municipalité et qui est infesté de mauvaises herbes est une zone infestée de mauvaises herbes.
Entente prévoyant la destruction de mauvaises herbes
La municipalité peut conclure avec le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds déclaré zone infestée de mauvaises herbes, ou son représentant, une entente prévoyant qu'elle détruise elle-même les mauvaises herbes ou qu'une autre partie à l'entente s'en charge.
La municipalité peut, par arrêté, lorsqu'un bien-fonds a été déclaré zone infestée de mauvaises herbes et que le conseil juge qu'il est impossible ou non souhaitable de conclure l'entente visée au paragraphe (2) :
a) autoriser toute personne, notamment un inspecteur ou un sous-inspecteur, à pénétrer sur le bien-fonds et à le prendre en charge, en ayant recours aux personnes et aux appareils nécessaires, et à prendre une des mesures suivantes :
(i) le cultiver,
(ii) l'ensemencer et le moissonner,
(iii) y détruire de mauvaises herbes,
(iv) prendre toute autre mesure nécessaire ou indiquée à une des fins mentionnées ci-dessus;
b) interdire au propriétaire ou à l'occupant de semer ou de moissonner des produits quelconques sur le bien-fonds, d'y faire paître des animaux ou de l'utiliser autrement;
c) exiger que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé pour le pâturage seulement et autoriser à cette fin les cadres compétents de la municipalité à louer le bien-fonds à une personne selon les modalités et au loyer que l'arrêté fixe.
L'entente visée au paragraphe (2) a une durée maximale de cinq ans. Toutefois, elle peut être renouvelée le nombre de fois désiré.
Affectation du produit de la vente des récoltes
La municipalité qui pénètre sur un bien-fonds et le prend en charge en application du paragraphe (3) peut, si des récoltes y sont moissonnées, conserver et affecter tout ou partie du produit de la vente de ces récoltes :
a) d'abord aux dépenses engagées en raison de la mesure prise en application du paragraphe (3);
b) puis au paiement des taxes dues à l'égard du bien-fonds pour le nombre d'années où elle le prend en charge.
Si le produit de la vente des récoltes est supérieur au montant des dépenses et des taxes visées au paragraphe (5), la municipalité est tenue, lorsqu'elle remet la charge du bien-fonds, de verser le surplus à la personne qui y a droit.
Sous réserve de l'article 32, chaque conseil municipal nomme, par résolution et au plus tard le 1er mars de chaque année, au moins un fonctionnaire à titre d'inspecteur municipal dont le mandat est de veiller à l'application de la présente loi dans la municipalité.
Le mandat ou nouveau mandat dure une période de 12 mois ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé; toutefois, un conseil municipal peut, à tout moment, pour un motif déterminé, démettre un inspecteur de ses fonctions et nommer un successeur pour qu'il occupe le poste de l'inspecteur jusqu'à la fin de son mandat.
Dans la semaine qui suit la nomination d'un inspecteur municipal, le directeur général de la municipalité avise le directeur, de la façon que ce dernier exige, de la nomination.
La résolution qui nomme un inspecteur fixe les limites du territoire sur lequel il exerce ses attributions. Le conseil municipal veille à ce que la totalité du territoire de la municipalité soit assignée à au moins un inspecteur.
L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2015, c. 38, art. 11.
La résolution d'un conseil municipal nommant un inspecteur municipal ou en prolongeant la nomination peut fixer sa rémunération.
Un conseil municipal peut, par résolution, nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs chargés d'aider un inspecteur. Les sous-inspecteurs ont les pouvoirs des inspecteurs.
Rémunération des sous-inspecteurs
L'article 12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la rémunération des sous-inspecteurs.
Refus ou omission de nommer un inspecteur
Lorsqu'un conseil municipal omet ou refuse de nommer un inspecteur municipal ou un sous-inspecteur contrairement à une disposition de la présente loi, le ministre peut, après avoir donné au directeur général de la municipalité un préavis de 15 jours :
a) nommer une personne pour qu'elle exerce les attributions d'un tel inspecteur ou sous-inspecteur;
b) fixer sa rémunération.
Emploi et rémunération de la personne nommée par le ministre
La personne nommée en application de l'alinéa (1)a) est réputée être employée par la municipalité comme si elle avait été nommée par le conseil sous le régime des articles 11 ou 13 et la municipalité lui paie la rémunération que fixe le ministre.
Inspecteur nommé par le ministre
Le ministre peut, s'il effectue une nomination en application du paragraphe (1), diriger l'inspecteur ou le sous-inspecteur dans la mesure qu'il détermine.
Refus ou omission d'agir de la part de l'inspecteur
Le conseil municipal révoque, sans délai, la nomination de tout inspecteur nommé par la municipalité en application de la présente loi qui omet ou refuse d'agir en cette qualité et lui nomme un successeur pour le reste du mandat. L'omission ou le refus constitue un motif déterminé pour l'application du paragraphe 11(2).
Recours du ministre en cas d'application inefficace de la Loi
Le ministre peut, au moyen d'un avis écrit envoyé au directeur général de la municipalité visée, révoquer la nomination d'un inspecteur et exiger que le conseil municipal lui nomme un successeur dans le délai que prévoit l'avis, dans les cas suivants :
a) le conseil omet ou refuse de se conformer au paragraphe (3);
b) il est d'avis que l'inspecteur municipal ou le sous-inspecteur est incompétent ou n'a su exercer ses attributions efficacement.
Nomination d'inspecteurs supplémentaires à la demande du ministre
S'il est d'avis que les inspecteurs nommés sont insuffisants pour que le travail d'inspection s'effectue efficacement dans une municipalité, le ministre peut, au moyen d'un avis écrit envoyé au directeur général de la municipalité en question, exiger que le conseil municipal nomme les inspecteurs ou les sous-inspecteurs supplémentaires qu'il juge nécessaires.
Destruction de mauvaises herbes par le ministre
Lorsqu'une municipalité omet de veiller à ce que la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes prévue au paragraphe 3(1) s'effectue sur son territoire, le ministre peut, sur les fonds de la municipalité, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour détruire les mauvaises herbes ou lutter contre elles.
Obligation de satisfaire aux exigences du ministre
Une municipalité est coupable d'une infraction lorsque son conseil municipal, selon le cas :
a) omet de se conformer, sans délai, à un avis que lui remet le ministre en conformité avec le paragraphe 14(4) ou (5);
b) omet de se conformer à une autre disposition de la présente loi exigeant qu'il prenne une mesure;
c) omet d'exiger que les inspecteurs de la municipalité veillent à ce que s'effectue la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes qui se trouvent sur ses biens-fonds en conformité avec le paragraphe 3(1);
d) omet de fournir aux inspecteurs de la municipalité les ressources nécessaires à l'application efficace de la présente loi sur son territoire.
Mesure en cas de défaut de la municipalité
Lorsqu'une municipalité omet ou refuse d'effectuer le paiement prévu au paragraphe 14(1.1), le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration municipale peut l'effectuer sur la recommandation du ministre et l'inclure dans les prélèvements annuels suivants faits auprès de la municipalité en vertu de cette loi.
L.M. 1993, c. 48, art. 80; L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art. 74; L.M. 2008, c. 42, art. 70; L.M. 2010, c. 33, art. 85; L.M. 2015, c. 38, art. 16.
Inspecteurs — territoires non organisés
Aux fins de l'application de la présente loi dans les territoires non organisés, le ministre peut nommer des inspecteurs de district et leur assigner un district. Ces inspecteurs ont les pouvoirs des inspecteurs municipaux.
Contrôle de l'observation de la Loi par l'inspecteur
Chaque inspecteur examine, avec diligence, les biens-fonds situés sur le territoire qui lui a été assigné afin d'y contrôler l'observation de la présente loi.
L'inspecteur qui découvre de mauvaises herbes sur un bien-fonds peut remettre à toute personne responsable à son égard sous le régime de la présente loi un avis écrit lui enjoignant de les détruire, ou de lutter contre elles, en conformité avec le paragraphe 3(1). Elle est tenue d'obtempérer dans le délai que prévoit l'avis et qui ne peut excéder 15 jours.
Lorsqu'un avis doit être signifié à une personne en vertu de la présente loi, la signification à l'agent de cette personne est réputée être un avis.
Omission ou refus d'obtempérer
Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds, ou son représentant, qui reçoit un avis conformément à la présente loi et qui omet ou refuse de détruire de mauvaises herbes, ou de lutter contre elles, comme le prévoit la présente loi et dans le délai qu'indique l'avis, ou qui omet ou refuse de se conformer aux exigences de l'avis, est coupable d'une infraction et passible, en plus de la peine prévue au paragraphe 36(1), d'une amende additionnelle de 100 $ pour chaque jour au cours duquel l'omission ou le refus se poursuit.
Destruction de mauvaises herbes par l'inspecteur
Dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, l'inspecteur qui a la charge de la zone peut pénétrer sur le bien-fonds et détruire les mauvaises herbes, ou lutter contre elles, en application du paragraphe 3(1) ou prendre toute autre mesure nécessaire afin de se conformer aux exigences de l'avis.
Destruction de graines en cours de maturation
Un conseil municipal peut, sans préavis et par résolution, autoriser un inspecteur à détruire de mauvaises herbes si ce dernier est d'avis que la maturation de leurs graines risque de se produire dans les 10 jours suivants. La municipalité peut percevoir, à l'égard du bien-fonds et selon les modalités que prévoit l'article 27, le coût de la destruction.
Destruction de mauvaises herbes sur un bien-fonds inoccupé
L'inspecteur qui découvre de mauvaises herbes sur un bien-fonds inoccupé dont le propriétaire ou la personne responsable réside à l'extérieur de la municipalité peut, sans préavis, pénétrer sur le bien-fonds et les détruire.
Biens-fonds n'ayant pas été entièrement mis en valeur
Malgré toute autre disposition de la présente loi, un conseil municipal peut, après publication d'un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, enjoindre à un inspecteur de détruire de mauvaises herbes qui se trouvent sur un bien-fonds de la municipalité qui est loti en vue de sa mise en valeur mais qui est inoccupé ou ne comporte aucun bâtiment à l'égard duquel la municipalité a accordé une permission d'occupation.
Les avis publiés pour l'application du présent article énoncent la mesure que l'inspecteur doit prendre ainsi que la façon dont les mauvaises herbes doivent être détruites et les délais fixés à l'égard de la mesure.
Pour l'application du présent article, l'inspecteur peut pénétrer sur le bien-fonds et y détruire les mauvaises herbes sans préavis.
Coupe des récoltes sur moins de trois acres
Un inspecteur peut, sans avis, couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin d'effectuer la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire ne dépassant pas 3 acres dans tout quart de section, sur les biens-fonds qu'une personne cultive.
Coupe des récoltes sur plus de trois acres
Un inspecteur peut couper une récolte sur pied ou prendre d'autres mesures afin d'effectuer la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes qui poussent dans une récolte sur pied, sur un territoire dépassant trois acres après avoir :
a) d'une part, avisé l'occupant, le propriétaire ou le représentant du propriétaire;
b) d'autre part, obtenu l'approbation du maire ou du préfet de la municipalité, ou du président de la commission de lutte contre les mauvaises herbes, où le bien-fonds est situé.
Aux fins de l'accomplissement de ses fonctions et de l'exercice des pouvoirs prévus par la présente loi, chaque inspecteur ou sous-inspecteur ou chaque personne chargée de contrôler l'application de la présente loi peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans qu'une action pour intrusion ou en dommages-intérêts puisse être intentée contre lui en raison d'une mesure prise en application du présent article :
a) inspecter des biens-fonds, travaux de construction, terrassements ou locaux, autres que des maisons d'habitation;
b) inspecter des récoltes, du foin, du fourrage, des céréales, des graines ou des criblages;
c) inspecter des machines, élévateurs, moulins, instruments ou véhicules.
Responsabilité à l'égard du travail exécuté
Lorsqu'un inspecteur ou un sous-inspecteur, agissant de bonne foi sous le régime de la présente loi, coupe ou détruit tout ou partie d'une récolte ou prend d'autres mesures afin d'effectuer la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes qui y poussent, ou fait effectuer le travail sous sa direction ou encore cause tout autre dommage à des personnes ou des biens de tout genre, aucune action ne peut être intentée contre l'inspecteur ou le sous-inspecteur ou une autre personne agissant sous sa direction ni contre la municipalité ou un membre de son conseil, ni contre une personne nommée par le conseil en application de la présente loi.
Rapports des inspecteurs au ministre
À la demande du ministre, un inspecteur lui fait un rapport écrit revêtant la forme qu'il exige et faisant état des renseignements suivants :
a) la présence de mauvaises herbes sur le territoire dont il a la charge;
b) les méthodes employées pour y contrôler l'application de la présente loi;
c) une description des biens-fonds se trouvant dans toute zone déclarée zone infestée par les mauvaises herbes;
d) toute autre question que précise le ministre à l'égard de l'application de la présente loi.
Le ministre peut, à tout moment, exiger d'un inspecteur qu'il fournisse un autre rapport et des renseignements supplémentaires.
Une municipalité peut enjoindre à un de ses inspecteurs de lui faire rapport sur toute parcelle de bien-fonds située sur le territoire dont il a la charge relativement au contrôle de l'application de la présente loi, à la présence de mauvaises herbes, à leur destruction ou à la lutte contre ces dernières.
[Abrogé]
Chaque inspecteur :
a) conserve un état exact des sommes payées par la municipalité ou en son nom en vue de la destruction de mauvaises herbes se trouvant sur des biens-fonds donnés;
b) conserve une description des biens-fonds à l'égard desquels des sommes ont été payées;
c) remet une copie de l'état au directeur général de la municipalité sur demande.
Le présent article ne s'applique pas aux dépenses qu'un inspecteur engage simplement en procédant à l'inspection exigée par la présente loi.
Examen de l'état par le conseil municipal
Le conseil de la municipalité examine l'état des dépenses mentionné à l'article 26 et il peut, par arrêté, ordonner que tout ou partie des sommes payées par la municipalité ou en son nom soit inscrit séparément au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des parcelles de bien-fonds décrites dans l'état.
Dépenses perçues à titre de taxes
Les sommes inscrites au rôle de perception sont perçues au même titre que les autres taxes qu'impose la municipalité.
[Abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 12.
L.M. 1996, c. 58, art. 464; L.M. 2015, c. 38, art. 25; L.M. 2017, c. 34, art. 12.
Prélèvement spécial dans certains cas
Sur la recommandation de l'inspecteur municipal ou du président de la Commission, un conseil municipal peut, par résolution, effectuer un prélèvement à l'égard de tout bien-fonds qui est infesté de mauvaises herbes. Le prélèvement ne peut être supérieur au plafond réglementaire.
Lorsque le conseil effectue un prélèvement conformément au paragraphe (1), le directeur général de la municipalité remet au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds un avis écrit faisant état du prélèvement et de la méthode devant servir à la destruction des mauvaises herbes ou à la lutte contre celles-ci.
Montant ajouté au rôle des taxes
Le directeur général fait inscrire le prélèvement au rôle de perception des taxes municipales à l'égard des biens-fonds mentionnés dans l'avis qui sont taxables.
Le montant est perçu de la même manière que les autres taxes imposées par la municipalité, sans qu'il soit nécessaire de prendre un arrêté l'imposant.
Aucun prélèvement ne peut être effectué par une municipalité à moins que l'avis prévu au paragraphe (2) ne soit signifié avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle le montant est prélevé.
Un inspecteur peut recommander au conseil d'annuler en tout ou en partie le prélèvement lorsque le propriétaire ou l'occupant a pris les mesures indiquées dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (2), de façon satisfaisante pour l'inspecteur.
Annulation des prélèvements par le conseil
Sur réception de la recommandation de l'inspecteur, le conseil peut, par résolution, annuler le prélèvement en tout ou en partie, selon ce qui lui semble juste. Le rôle de recouvrement est modifié en conséquence.
L.M. 1996, c. 58, art. 464; L.M. 2015, c. 38, art. 26.
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser l'utilisation des sommes nécessaires pour la mise en oeuvre et l'achèvement d'un programme de destruction et de lutte concernant les mauvaises herbes, lequel programme doit être entrepris par la municipalité en vertu de la présente loi.
Recouvrement par la municipalité
Les sommes dépensées par une municipalité en application de la présente loi peuvent être recouvrées conformément à l'article 27.
Commission de lutte contre les mauvaises herbes
Une municipalité peut, par arrêté :
a) soit constituer un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toute la municipalité et prévoir la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes;
b) soit conclure une entente avec une autre municipalité en vue d'une action commune dans la constitution d'un district de lutte contre les mauvaises herbes couvrant toutes ces municipalités et dans la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes.
La commission de lutte contre les mauvaises herbes est chargée de superviser et de diriger un programme de destruction et de lutte concernant les mauvaises herbes qui se trouvent dans le district de lutte contre les mauvaises herbes.
Le conseil municipal peut nommer une ou plusieurs personnes qui peuvent être des membres du conseil afin qu'elles représentent la municipalité au sein d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes constituée en application du paragraphe (1).
La municipalité peut autoriser le versement d'une subvention à une commission de lutte contre les mauvaises herbes sur ses fonds généraux aux fins de mettre à exécution l'entente et de payer sa part des dépenses prévues à l'entente ou encore autoriser la dépense des sommes nécessaires pour les besoins d'une telle commission dans la municipalité.
Partie d'un district d'administration locale
Malgré l'alinéa (1)b), une partie seulement d'un district d'administration locale peut, par entente, être incluse dans un district de lutte contre les mauvaises herbes auquel cas les dépenses qu'il engage dans la mise à exécution de l'entente peuvent être prélevées sur les biens-fonds et perçues des contribuables qui résident dans cette partie du district d'administration locale.
La municipalité est tenue, dès la nomination d'une commission de lutte contre les mauvaises herbes, d'autoriser, par arrêté, cette commission à désigner un surveillant; elle peut également, par arrêté, déléguer les pouvoirs, les droits et les fonctions que la présente loi lui confère et qu'elle estime nécessaires à la commission de lutte contre les mauvaises herbes pour la destruction et la lutte concernant les mauvaises herbes. La commission de lutte contre les mauvaises herbes peut alors exercer tous ces pouvoirs, ces droits et ces fonctions.
Chaque commission de lutte contre les mauvaises herbes nommée en application du présent article nomme par résolution un surveillant et, au besoin, au moins un surveillant adjoint qui, sous réserve de la direction de la commission de lutte contre les mauvaises herbes :
a) veillent à ce que les dispositions de la présente loi soient observées et appliquées;
b) ont, à l'égard de la zone du district de lutte contre les mauvaises herbes, les pouvoirs et les fonctions d'un inspecteur sous le régime de la présente loi;
c) reçoivent la rémunération et l'indemnité que la commission fixe.
Nomination d'un secrétaire-trésorier
La commission nommée en application du paragraphe (1) désigne par résolution un secrétaire-trésorier et lui verse le traitement qu'elle considère comme raisonnable.
L.M. 1996, c. 58, art. 464; L.M. 2015, c. 38, art. 29.
Non-application de l'article 11
L'article 11 ne s'applique pas à la municipalité intéressée, lorsqu'une commission nomme un surveillant en application de l'article 31.
Commet une infraction quiconque empêche un inspecteur d'entrer sur un bien-fonds ou dans un local, autre qu'une maison d'habitation, ou entrave un inspecteur qui désire y entrer ou y procéder à une inspection.
Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet d'observer et d'appliquer une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements qu'il est tenu d'observer et d'appliquer.
Omission de se conformer à un avis
Commet une infraction la personne qui reçoit en application de la présente loi un avis lui enjoignant de s'acquitter d'une fonction ou de prendre une mesure et qui néglige ou refuse de se conformer à cet avis.
Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).
Pour l'application des articles 5, 8, 9, 17 ou 28, les avis peuvent être remis en conformité avec les règlements.
Les dispositions de la présente loi concernant la communication d'avis ont un caractère indicatif seulement; l'omission par une personne de donner ou de signifier un avis, ou la preuve de sa non-signification, ne constitue pas un moyen de défense à une procédure intentée sous le régime de la présente loi, mais peut être prise en considération par le juge de paix dans la réduction de la peine.
Privilège sur les sommes dépensées
Les sommes dépensées en application de la présente loi sur un bien-fonds qui n'est pas situé dans les limites d'une municipalité constituent un privilège sur le bien-fonds en faveur de la Couronne. Un certificat attestant le privilège, signé par le ministre, peut, sans frais, être déposé dans un bureau des titres fonciers en la forme suivante :
Province du Manitoba
Privilège sous le régime de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.
J'atteste par les présentes que la somme de $ a été dépensée en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes sur les biens-fonds suivants :
Fait le .
Le ministre de [insérer le nom du ministère]
Le privilège visé au paragraphe (1) a priorité sur toutes les hypothèques ou charges grevant le bien-fonds.
L.M. 2000, c. 35, art. 63; L.M. 2004, c. 42, art. 74; L.M. 2015, c. 38, art. 34.
Nomination d'une commission consultative
Le ministre peut nommer une commission appelée « Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes »; cette commission est chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la destruction et à la lutte concernant les mauvaises herbes et sur les voies et moyens à utiliser afin d'atteindre les objectifs de la Loi.
Sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, les membres de la Commission consultative de lutte contre les mauvaises herbes ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les avis qui doivent ou peuvent être remis en application de toute disposition de la présente loi ainsi que le mode de remise et les destinataires;
b) [non proclamé]
c) fixer le plafond des prélèvements pour l'application du paragraphe 28(1);
d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province.
Paiement des dépenses sur le Trésor
Les sommes qui doivent être dépensées pour l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
La présente loi lie la Couronne.
ANNEXE CONCERNANT LES MAUVAISES HERBES
[Abrogée]