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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M255

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« conseil »  Selon le cas :

a) conseil municipal;

b) conseil élu en application de la Loi sur les districts d'administration locale. ("council")

« conseiller »  Membre d'un conseil, y compris un maire ou un préfet. ("councillor")

« électeur »  Personne qui a droit de vote lors de l'élection des membres d'un conseil. ("elector")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« filiale »  Corporation qui est une filiale au sens de l'article 2. ("subsidiary")

« intérêt financier direct »  S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement, pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")

« municipalité »  S'entend également d'un district d'administration locale. ("municipality")

« organisme de la Couronne »  Organisme de la Couronne au sens que lui attribue la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

« personne à charge »

a) Conjoint d'un conseiller qui réside avec celui-ci;

a.1) conjoint de fait d'un conseiller qui réside avec celui-ci;

b) enfants biologiques et adoptifs d'un conseiller qui résident avec celui-ci. ("dependant")

« simple résident »  S'entend :

a) d'un simple résident de la municipalité, dans le cas d'une affaire relative à toute la municipalité;

b) dans le cas d'une affaire relative à une partie seulement de la municipalité, d'un simple résident de la partie de la municipalité. ("ordinary resident")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 2002, c. 24, art. 44; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Filiales

2(1)

Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.

Contrôle

2(2)

Une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :

a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;

b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.

Filiale d'une filiale

2(3)

« Filiale » s'entend également de toutes les filiales d'une filiale.

Ville de Winnipeg

3(1)

La présente loi s'applique à la Ville de Winnipeg.

Zone rajoutée

3(2)

Pour l'application de la présente loi :

a) les termes « biens-fonds situés dans la municipalité » ou « biens situés dans la municipalité » s'entendent également, quand il s'agit de la Ville de Winnipeg, de ceux situés dans la zone rajoutée;

b) lorsque la Ville de Winnipeg a compétence dans une affaire concernant la zone rajoutée, un intérêt financier quelconque dans cette affaire est présumé être un intérêt financier dans la Ville de Winnipeg.

Intérêt financier indirect

4(1)

Pour l'application de la présente loi mais sous réserve du présent article, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,

et que la corporation ou une filiale de celle-ci a un intérêt financier direct dans cette affaire;

b) cette personne :

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, un intérêt financier direct dans cette affaire.

Exception quant aux indemnités et allocations de dépenses

4(2)

Pour l'application de la présente loi, les conseillers sont présumés n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités, allocations de dépenses ou traitements qui leur sont payables.

Absence d'intérêt financier

4(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation est présumée n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement à :

a) tout contrat qu'elle conclut avec la municipalité à des conditions couramment rencontrées dans les contrats similaires conclus avec la municipalité et ayant pour objet :

(i) la fourniture ou la vente, par la municipalité, de services ou de biens à cette personne, corporation, société en nom collectif ou organisation,

(ii) quant aux services d'eau ou d'égout, le paiement de ces services ou du coût des locations y relatives, ou l'installation par la municipalité de conduites ou d'accessoires,

(iii) des travaux d'améliorations locales, par la municipalité, pour l'usage de cette personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, et d'autres personnes, corporations, société en nom collectifs ou organisations;

b) des avis officiels ou des annonces insérés par la municipalité, au tarif habituel, dans un journal ou un périodique dont la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation est propriétaire ou dans lequel elle a un intérêt, ou l'abonnement de la municipalité à un tel journal ou périodique au tarif habituel;

c) la détention d'obligations ou de débentures émises par la municipalité;

d) la rémunération raisonnable ou l'indemnité de dépenses raisonnable reçues, en échange de services rendus, par un pompier volontaire, un secouriste ou un conducteur d'un véhicule réservé aux situations d'urgence;

e) la rémunération raisonnable reçue en échange d'un travail effectué pour la municipalité, ou de biens ou de services fournis à la municipalité, dans le cadre d'une situation d'urgence.

Responsabilité financière indirecte

4(4)

Pour l'application de la présente loi, mais sous réserve du présent article, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :

a) cette personne ou son nominataire :

(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur des telles actions,

(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,

et que la corporation ou une filiale de celle-ci a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;

b) cette personne

(i) est l'associée ou l'employée,

(ii) est garante ou caution,

(iii) est créancière,

d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.

Degré d'intérêt ou de responsabilité

4(5)

Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition de celle-ci :

a) une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation quelconque est présumée n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans une affaire lorsque l'intérêt financier qu'elle a dans cette affaire ne dépasse pas celui d'un simple résident;

b) une personne quelconque est présumée n'avoir aucune responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque cette responsabilité financière ne dépasse pas celle d'un simple résident;

c) nul n'est présumé avoir d'intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, ou avoir de responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, sauf si la valeur de cet intérêt ou de cette responsabilité est de 500 $ ou plus.

Nomination à un organisme

4(6)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un conseiller est nommé à ce titre à un poste au sein d'une commission, d'un conseil ou d'un autre organisme, ce conseiller est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination.  De plus, ce conseiller n'est pas présumé pour autant :

a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cette commission, ce conseil ou cet organisme a un intérêt financier direct;

b) avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle la commission, le conseil ou l'organisme a une responsabilité financière directe.  

Employés d'organismes publics

4(7)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne est à l'emploi :

a) du gouvernement du Canada ou d'un organisme de la Couronne fédérale,

b) du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme de la Couronne,

c) d'une commission scolaire,

cette personne n'est pas présumée avoir :

d) un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct,

e) une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.

Contribution aux dépenses municipales

4(8)

Pour l'application de la présente loi, une corporation ou une organisation qui est, aux termes d'une entente conclue avec la municipalité, tenue au paiement d'une partie des dépenses budgétaires de celle-ci, n'est pas pour autant présumée avoir d'intérêt financier direct dans une affaire.

Divulgation au cours d'une assemblée

5(1)

Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :

a) d'une affaire dans laquelle un conseiller ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;

b) d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un conseiller ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,

ce conseiller doit à la fois :

c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;

d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;

e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.

Assemblée

5(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :

a) d'une séance du conseil;

b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité du conseil, ou de tout sous-comité d'un comité, auquel siège le conseiller;

c) abrogé, L.M. 2002. c. 39, art. 528;

d) d'une réunion de toute commission ou de tout conseil ou organisme au sein desquels le conseiller occupe un poste à ce titre;

e) d'une séance de tout tribunal ou conseil de révision auquel siège le conseiller.

Absence du conseiller

5(3)

Lorsqu'un conseiller ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) du fait de son absence à une assemblée visée audit article, ce conseiller doit à la fois :

a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;

b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.

L.M. 2002, c. 39, art. 528.

Renseignements consignés

6(1)

Lorsqu'un conseiller se conforme aux dispositions du paragraphe 5(1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, que le député divulgue;

c) le fait que le conseiller s'est retiré de l'assemblée.

Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre au greffier de la municipalité :

d) l'information consignée en application des alinéas a), b) et c);

e) une note indiquant s'il s'agissait d'une assemblée publique, ou d'une assemblée à huis clos ou dont la consultation du procès-verbal est interdite au public.

Registre central des divulgations

6(2)

Le greffier de chaque municipalité tient un registre central dans lequel il fait les inscriptions prescrites aux paragraphes (3) et (4).

Divulgation lors d'une assemblée publique

6(3)

Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 5(1) était publique, le greffier de la municipalité consigne au registre central à la fois :

a) la divulgation;

b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, que le conseiller divulgue;

c) le fait que le conseiller s'est retiré de l'assemblée.

Divulgation lors d'une assemblée à huis clos

6(4)

Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 5(1) était tenue à huis clos, ou lorsqu'il est interdit au public d'en consulter le procès-verbal, le greffier de la municipalité consigne au registre central à la fois :

a) la divulgation;

b) le fait que le conseiller s'est retiré de l'assemblée.

Consultation du registre

6(5)

Le greffier de chaque municpalité doit permettre à toute personne qui désire consulter le registre central prévu au présent article de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.

Quorum

7(1)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, ou de toute résolution ou de tout règlement du conseil, lorsqu'il n'y a plus quorum à l'assemblée en raison du retrait prévu au paragraphe 5(1), le nombre de conseillers restants, s'ils sont au moins deux, est réputé constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à une affaire prévue au paragraphe 5(1).

Demande à la Commission municipale

7(2)

Lorsqu'il reste moins de deux conseillers à l'assemblée, dans le cas prévu au paragraphe (1), le conseil doit présenter à la Commission municipale une demande d'ordonnance autorisant le conseil à délibérer et voter relativement à une affaire prévue au paragraphe 5(1).

Ordonnance de la Commission municipale

7(3)

Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission municipale peut ordonner :

a) d'une part, que le paragraphe 5(1) ne s'applique pas au conseil dans l'affaire en cause;

b) d'autre part, que le conseil peut procéder aux délibérations et au vote relativement à cette affaire, comme si aucun des conseillers ou des personnes à leur charge n'y avait d'intérêt financier ou de responsabilité financière, directs ou indirects,

sous réserve seulement des conditions et des directives prescrites par la Commission municipale.

Renvoi au conseil de la ville de Winnipeg

7(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux conseillers à une réunion d'un comité ou d'un sous-comité de la ville de Winnipeg, le comité ou le sous-comité doit, par dérogation aux paragraphes (2) et (3), renvoyer l'affaire au conseil de la ville pour que celui-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.

L.M. 2002, c. 39, art. 528.

Affaires ou opérations annulables

8

Le fait qu'un conseiller enfreigne les dispositions du paragraphe 5(1) ne rend pas invalides :

a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;

b) une opération entamée par la municipalité relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,

auxquels est reliée l'infraction, mais ils sont annulables à la demande de la municipalité, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être avisée de cette infraction.

État annuel des biens et des droits

9(1)

Au plus tard le dernier jour de novembre de chaque année, et dans le cas de la Ville de Winnipeg, au plus tard le quatrième mercredi de novembre de chaque année, tous les conseillers déposent auprès du greffier de la municipalité un état concernant leurs biens et leurs droits, conformément à l'article 10.

Avis de contravention

9(2)

Lorsqu'un conseiller ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le greffier de la municipalité l'avise immédiatement par écrit de sa contravention.  Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le conseiller doit transmettre au greffier l'état prévu au paragraphe (1).

État supplémentaire

9(3)

Si, après la production de l'état prescrit par les paragraphes (1) ou (2), un conseiller ou toute personne à sa charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus à l'article 10 ou dispose de tels biens ou droits, ce conseiller doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, transmettre au greffier de la municipalité un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.

L.M. 1996, c. 58, art. 462.

Biens et droits devant être déclarés

10

Sous réserve de l'article 11, chacun des conseillers doit déclarer, dans le document produit en application du paragraphe 9(1) :

a) tous les biens-fonds situés dans la municipalité sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a des droits, y compris un bail, une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;

b) tout droit que possède une corporation ou sa filiale sur des biens-fonds situés dans la municipalité, lorsque le conseiller ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;

c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;

d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;

e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne quelconque, et sauf les bons du Trésor;

f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de pension et des polices d'assurance;

g) tout droit sur des biens situés dans la municipalité duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire en vertu d'une fiducie, et tout droit sur des biens situés dans la municipalité quant auquel le conseiller ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;

h) l'identité du donateur ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à lui-même ou à une personne à sa charge, sauf :

(i) les dons faits par un membre de leur famille,

(ii) les dons qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 9,

(iii) les dons reçus avant que le conseiller ne soit élu pour la première fois au conseil;

i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi entre la municipalité et :

(i) le conseiller ou une personne à sa charge,

(ii) toute corporation visée par l'alinéa c),

(iii) toute société en nom collectif dont fait partie le conseiller ou une personne à sa charge à titre d'associé,

sauf :

(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le conseiller ne soit élu pour la première fois au conseil,

(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 9,

(vi) les affaires dans lesquelles le conseiller, ou une personne à sa charge, est présumé, en application de l'article 4, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.

Exemptions générales

11

Pour l'application des articles 9 et 10, nul conseiller n'est tenu :

a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits au cours de l'année qui précède par le donateur au conseiller et aux personnes à sa charge ne dépasse pas 250 $;

b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;

c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;

d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du conseiller.

Déclaration répétée des dons

12

Lorsqu'un conseiller ou une personne à sa charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé à l'un des alinéas 10a) à g), ce conseiller doit, même après l'avoir initialement déclaré en application de l'article 9, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents produits en application du paragraphe 9(1), jusqu'à ce que lui-même, ou la personne à sa charge concernée, en ait disposé.

Déclarations confidentielles

13(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au greffier de la municipalité :

a) de permettre à quiconque de consulter les états produits en application de l'article 9;

b) de révéler à quiconque le contenu des états produits en application de l'article 9.

Consultation permise au conseiller

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conseiller qui veut consulter l'état qu'il a lui-même produit en application de l'article 9, ou qui s'enquiert du contenu de cet état.

Divulgation restreinte

13(3)

Lorsqu'une personne quelconque :

a) fournit des détails laissant croire qu'un conseiller aurait enfreint la présente loi;

b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait l'infraction,

le greffier de la municipalité doit vérifier les états produits par le conseiller concerné en application de l'article 9, et informer par écrit la personne du fait que les états produits font ou non mention de ce bien ou de ce droit.

Renseignements confidentiels

14

Nul conseiller ne peut utiliser, à son profit ou au profit de toute autre personne, des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs officiels.

Rémunération pour services

15

Nul conseiller ne peut recevoir, ni consentir à recevoir, aucune rémunération, directement ou indirectement, pour des services qu'il a rendus ou rendra :

a) soit à toute personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, concernant un arrêté, une résolution, un contrat, une instance ou toute autre affaire à l'étude devant le conseil ou un de ses comités, sous-comités ou comités communautaires, devant un sous-comité d'un comité, ou devant toute commission ou tout conseil ou organisme au sein desquels le conseiller occupe un poste à ce titre;

b) soit dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer un autre conseiller.

Abus de pouvoir

16

Nul conseiller ne peut, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, entrer en communication avec un autre conseiller ou avec un agent ou un employé de la municipalité, dans le but d'inciter la municipalité à conclure un contrat ou une affaire quelconque, ou à accorder un bénéfice quelconque, dans lesquels ou relativement auxquels lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect.

Droit de défendre ses intérêts

17(1)

Malgré toute disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), un conseiller a le droit, au même titre qu'un autre résident de la municipalité, de se présenter devant une assemblée pour défendre ses propres intérêts, dans le cadre :

a) d'une demande visant à obtenir la permission de déroger à un règlement de zonage;

b) d'une demande d'utilisation conditionnelle en vertu d'un règlement de zonage;

c) d'une plainte concernant une évaluation relative à la taxe d'affaires, aux taxes foncières ou aux taxes imposées à des fins d'amélioration locale.

Définition d'« assemblée »

17(2)

Aux termes du paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :

a) d'une séance du conseil;

b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité d'un conseil, ou de tout sous-comité d'un comité;

c) abrogé, L.M. 2002. c. 39, art. 528;

d) d'une réunion de toute commission ou de tout conseil ou organisme qui a compétence dans l'affaire concernée;

e) d'une séance de tout tribunal ou conseil de révision.

Interdiction de voter

17(3)

Lorsqu'un conseiller siège au sein de l'organisme qui étudie une affaire visée au paragraphe (1), il n'a pas le droit de voter relativement à cette affaire.

L.M. 2002, c. 39, art. 528.

Infraction rendant inhabile

18(1)

Le conseiller qui enfreint une disposition quelconque de la présente loi est inhabile à occuper son poste et son siège au conseil devient vacant à partir du moment des déclarations prévues aux alinéas 21(1)a) et 21(2)a).

Infraction au paragraphe 9(1)

18(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un conseiller n'enfreint le paragraphe 9(1) que lorqu'il ne transmet pas au greffier l'état de ses biens et droits dans le délai prescrit au paragraphe 9(2), après avoir reçu l'avis prévu par ce paragraphe.

Effet sur les affaires conclues par la municipalité

18(3)

Sous réserve de l'article 8, une infraction à la présente loi ne rend ni nulles ni annulables une décision ou une affaire quelconque, ou une opération entamée par la municipalité relativement à une décision ou à une affaire quelconque.

Demande par le greffier à la C.B.R.

19

Lorsqu'un conseiller est soupçonné d'avoir enfreint une disposition de la présente loi, le conseil dont il fait partie peut ordonner au greffier de la municipalité de demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, par avis introductif d'instance, de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le conseiller a enfreint une disposition de la présente loi.

Demande par un électeur à la C.B.R.

20(1)

Lorsqu'un conseiller est soupçonné d'avoir enfreint une disposition de la présente loi, un électeur peut demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine l'autorisation de présenter une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le conseiller a enfreint une disposition de la présente loi, pourvu que les mêmes faits n'aient encore fait l'objet d'aucune demande.

Affidavit et garantie

20(2)

Un électeur qui présente une demande ex parte en vertu du paragraphe (1) doit à la fois :

a) produire un affidavit énonçant les faits qui constituent l'infraction reprochée;

b) consigner au tribunal la somme de 300 $, à titre de garantie relativement à la demande.

Rejet sommaire ou autorisation

20(3)

Après audition de la demande ex parte, le juge peut :

a) soit rejeter la demande et ordonner la retenue de tout ou partie de la garantie prévue à l'alinéa (2)b);

b) soit autoriser le demandeur à présenter à un autre juge de la Cour du Banc de la Reine une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le conseiller a enfreint une disposition de la présente loi.

Décision après audition de la demande

21(1)

Après avoir entendu une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un conseiller a enfreint une disposition de la présente loi, ainsi que l'ensemble de la preuve invoquée, le juge peut :

a) soit déclarer que ce conseiller a enfreint une disposition de la présente loi;

b) soit refuser de rendre l'ordonnance déclaratoire,

avec ou sans dépens dans les deux cas.

Peine pour infraction à la présente loi

21(2)

Lorsque le juge déclare que le conseiller a enfreint une disposition de la présente loi :

a) il doit déclarer vacant le siège du conseiller;

b) il peut, si le conseiller a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée l'infraction, en ordonner la restitution à quiconque en a subi préjudice, y compris la municipalité.

Infraction commise inconsciemment ou par inadvertance

22

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un juge conclut qu'un conseiller a enfreint une disposition de la présente loi inconsciemment ou par inadvertance, ce conseiller ne devient pas pour autant inhabile à occuper son poste, et le juge ne peut déclarer son siège vacant.

Demande recevable en tout temps

23

Une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un conseiller a enfreint une disposition de la présente loi peut être présentée lors même que, suite à l'infraction qu'on lui impute, le conseiller visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou lors même qu'il a été réélu ou qu'il a été défait.

Ordonnance restitutoire

24

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne, qu'il s'agisse ou non d'un conseiller, a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée une infraction à la présente loi, quiconque en a subi préjudice, y compris la municipalité, peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restitutoire contre la personne qui a réalisé ce profit.

Prescription quant à l'ordonnance déclaratoire

25(1)

La demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un conseiller a enfreint une disposition de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

Prescription quant à l'ordonnance restitutoire

25(2)

La demande d'ordonnance restitutoire prévue à l'article 24 se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier reproché.

Exclusion du quo warranto et d'autres procédures

26

Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un conseiller ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une infraction à la présente loi ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion de la demande en quo warranto et de toute procédure judiciaire à cet effet découlant d'une autre loi de la Législature ou de toute autre source.