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C.P.L.M. c. M125
Loi sur les sages-femmes
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil de l'Ordre. ("council")
« étudiant » Personne inscrite à titre d'étudiant en vertu de l'article 16. ("student")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Ordre » L'Ordre des sages-femmes du Manitoba. ("college")
« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application du paragraphe 8(4). ("registrar")
« registre » Registre visé par l'article 10. ("register")
« règlements » Les règlements pris en vertu de l'article 50. ("regulations")
« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")
« représentant du public » Personne qui n'a jamais été inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas membre d'une profession de la santé régie par une loi de la province dont l'application relève du ministre. ("public representative")
« sage-femme » Personne inscrite à titre de sage-femme sous le régime de la présente loi. ("midwife")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
Exercice de la profession de sage-femme
L'exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à surveiller l'état des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale ainsi que l'état de leurs nouveau-nés, à dispenser des soins pendant les grossesses, les accouchements et les périodes postnatales qui se déroulent normalement et à pratiquer des accouchements spontanés par voie vaginale.
Dans l'exercice de leur profession, les sages-femmes peuvent :
a) demander et obtenir les rapports des examens de dépistage et des examens diagnostiques complémentaires indiqués dans les règlements;
b) prescrire et administrer les médicaments indiqués dans les règlements;
c) effectuer les actes chirurgicaux et effractifs mineurs indiqués dans les règlements.
Fournisseur de soins de santé primaires
Les sages-femmes peuvent, conformément à la présente loi et aux règlements, exercer leur profession à titre de fournisseurs de soins de santé primaires et :
a) recevoir des clientes sans qu'elles ne leur soient dirigées par des membres d'autres professions de la santé;
b) dispenser des soins de santé dans le cadre de leur profession sans la supervision de membres d'autres professions de la santé;
c) consulter d'autres professionnels de la santé, y compris des médecins, s'il existe ou s'il survient pendant la grossesse des troubles médicaux nécessitant l'intervention d'autres personnes n'exerçant pas la profession de sage-femme.
Sous réserve du paragraphe (2), seules les sages-femmes peuvent exercer la profession de sage-femme.
La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes d'accomplir les actes prévus à l'article 2 :
a) soit en cas d'urgence;
b) soit sous le régime d'une autre loi de la province.
Seules les sages-femmes peuvent :
a) explicitement ou implicitement, se présenter comme des sages-femmes ou comme des personnes ayant le droit d'exercer la profession de sage-femme;
b) utiliser des enseignes, des affiches, un titre ou une publicité laissant entendre qu'elles sont des sages-femmes.
Seules les sages-femmes peuvent employer le titre « sage-femme », une variante ou une abréviation de ce titre, ou un équivalent dans une autre langue.
ORDRE DES SAGES-FEMMES DU MANITOBA
Est constitué à titre de personne morale l'Ordre des sages-femmes du Manitoba.
L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.
Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit au registre et qui ont payé les droits prévus par les règlements administratifs.
L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année et les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées.
Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (4) conformément aux règlements administratifs.
Ont le droit de voter aux assemblées de l'Ordre les membres qui sont des sages-femmes inscrites.
L'Ordre :
a) permet au public d'assister à ses assemblées et aux réunions du Conseil sauf s'il juge que le huis clos est nécessaire pour que soient examinées des questions d'ordre confidentiel ou personnel relatives à un particulier;
b) met ses règlements administratifs à la disposition du public;
c) tient une assemblée publique annuelle afin d'expliquer sa mission et de recueillir les remarques du public.
Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.
Gestion de l'activité de l'Ordre
Le Conseil :
a) gère l'activité de l'Ordre;
b) exerce les attributions de l'Ordre, en son nom et pour son compte.
Le Conseil est composé d'au moins six personnes. Au moins deux des membres du Conseil sont des représentants du public, au moins trois membres sont choisis parmi les membres de l'Ordre conformément aux règlements administratifs et au moins un membre fait partie du comité permanent visé par l'alinéa (5)b).
Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre indiqués dans les règlements administratifs, de la manière et pour le mandat prévus par ceux-ci.
Les membres du Conseil reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le Conseil.
Le Conseil nomme un registraire et peut nommer les autres dirigeants, vérificateurs, enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exécution des activités de l'Ordre.
Le Conseil crée :
a) un comité permanent chargé de recruter et de désigner les représentants du public qui siégeront au Conseil et aux comités de l'Ordre;
b) un comité permanent chargé de conseiller l'Ordre sur les questions touchant la prestation de soins aux femmes autochtones par les sages-femmes;
c) les autres comités qu'il juge nécessaires.
Sur réception d'une demande écrite signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre ayant le droit de vote, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire aux fins indiquées dans la demande, après avoir donné avis du jour, de l'heure et du lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.
INSCRIPTION
Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :
a) un registre des sages-femmes pratiquantes;
b) un registre des étudiants;
c) les autres registres prévus par les règlements.
Registre des sages-femmes pratiquantes
Le Registre des sages-femmes pratiquantes contient :
a) le nom des sages-femmes, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;
b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;
c) une inscription relative à chaque révocation et suspension d'un certificat d'inscription;
d) le résultat de chaque procédure disciplinaire;
e) les renseignements que doit contenir le Registre en vertu des règlements.
Communication des renseignements
Toute personne peut obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements suivants que contient le Registre des sages-femmes pratiquantes :
a) les renseignements visés par les alinéas (2)a) et b);
b) les renseignements visés par l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;
c) le résultat de chaque procédure disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six ans ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du Registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) le certificat d'inscription d'une sage-femme a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,
(ii) une sage-femme a été tenue de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;
d) les renseignements qui sont publics, en vertu des règlements.
Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation chargée d'examiner et de trancher les demandes d'inscription visées par l'article 12.
La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription, à titre de sage-femme, des personnes qui :
a) satisfont aux critères de compétence approuvés par le Conseil;
b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la profession de sage-femme au Canada ou ailleurs;
c) prouvent qu'elles n'ont pas été suspendues à cause d'une faute professionnelle par un organisme de réglementation régissant l'exercice de la profession de sage-femme au Canada ou ailleurs;
d) paient les droits prévus par les règlements administratifs;
e) observent les autres exigences indiquées dans les règlements.
Les approbations peuvent être données sous réserve des conditions que la Commission d'évaluation juge indiquées.
Le registraire inscrit au registre des sages-femmes pratiquantes le nom des personnes dont la demande d'inscription est approuvée par la Commission d'évaluation.
Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes dont il inscrit le nom au Registre des sages-femmes pratiquantes.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la la profession de sage-femme ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;
b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'une sage-femme provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.
Proclamation d'un état d'urgence
La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.
La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la profession de sage-femme en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.
La Commission d'évaluation avise par écrit les personnes dont elle n'approuve pas la demande d'inscription ou dont elle approuve la demande sous réserve de conditions, leur indique les motifs de sa décision et les avise de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.
La personne dont la demande d'inscription à titre de sage-femme n'est pas approuvée par la Commission d'évaluation ou est approuvée sous réserve de conditions peut interjeter appel de la décision au Conseil en donnant, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de refus, un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.
Sur réception de l'avis d'appel visé par le présent article, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel.
La personne qui interjette appel de la décision de la Commission d'évaluation en vertu du présent article :
a) est avisée par écrit, par le Conseil, de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel;
b) a le droit de comparaître à l'audience avec son avocat et de faire des observations.
Participation de la Commission d'évaluation
Les membres de la Commission d'évaluation qui sont aussi des membres du Conseil peuvent participer à l'appel mais ne peuvent voter sur les décisions prévues au présent article.
Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait rendues la Commission d'évaluation.
Avis de la décision rendue en appel
Le Conseil donne à la personne qui a présenté la demande un avis écrit de sa décision dans les 30 jours après avoir statué sur l'appel.
Appel de la décision au tribunal
La personne dont la demande d'inscription à titre de sage-femme est rejetée par le Conseil ou est approuvée sous réserve de conditions peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été avisée du rejet de sa demande ou des conditions s'y rattachant.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiants des personnes qui :
a) sont des étudiants qui participent à un programme d'enseignement de la profession de sage-femme approuvé par l'Ordre;
b) paient les droits prévus par les règlements administratifs;
c) observent les autres exigences prévues par les règlements.
La personne dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel au Conseil, auquel cas l'article 14 s'applique, avec les adaptations nécessaires.
OBSERVATION DES NORMES D'EXERCICE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")
« personne visée par l'enquête » Sage-femme ou ex-sage-femme dont la conduite fait l'objet d'une enquête ou d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated person")
COMITÉ DES PLAINTES
Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, un comité des plaintes constitué :
a) d'un membre du Conseil qui est une sage-femme;
b) d'un membre du Conseil qui est un représentant du public;
c) d'un membre de l'Ordre qui n'est pas un membre du Conseil.
Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'une sage-femme. La plainte est traitée conformément à la présente partie.
Plaintes contre d'ex-sages-femmes
La plainte qui a été déposée contre une ex-sage-femme après que son inscription a été annulée ou n'a pas été renouvelée en vertu de la présente loi et qui porte sur sa conduite avant l'annulation ou le non-renouvellement peut, malgré cette annulation ou ce non-renouvellement, être traitée dans les cinq ans suivant la date de cet événement, comme si l'inscription de l'ex-sage-femme était encore en vigueur.
Le registraire renvoie au Comité des plaintes :
a) les plaintes déposées en vertu de l'article 19;
b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.
Le Comité des plaintes peut, relativement à une question dont il est saisi, ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite d'une sage-femme et nommer à cette fin un enquêteur chargé de l'enquête.
L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne visée par l'enquête :
a) lui remette les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde;
b) se présente à l'enquête afin d'être interrogée.
Défaut de production de dossiers
L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :
a) enjoignant à la personne visée par l'enquête de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde, s'il est prouvé qu'elle ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;
b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.
L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle de la personne visée par l'enquête.
Rapport au Comité des plaintes
À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.
DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES
Décision du Comité des plaintes
Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut:
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au Comité d'enquête;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;
c) accepter que la sage-femme renonce volontairement à son inscription;
d) blâmer la sage-femme dans le cas suivant :
(i) il a rencontré la sage-femme et celle-ci a consenti à recevoir un blâme,
(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre la sage-femme, à l'exception du blâme;
e) renvoyer la question pour médiation, s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et la personne visée par l'enquête et que les deux parties consentent à la médiation;
f) conclure un accord avec la sage-femme au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude de la sage-femme à exercer sa profession,
(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir la sage-femme,
(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont la sage-femme exerce sa profession,
(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir la sage-femme par voie de rééducation professionnelle,
(v) l'imposition de conditions touchant le droit de la sage-femme d'exercer sa profession.
Question non réglée par la médiation
La question qui a été renvoyée pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peut être réglée est renvoyée au Comité des plaintes. Celui-ci peut rendre toute autre décision visée par le paragraphe (1) qu'il juge indiquée.
Le Comité des plaintes signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.
Sauf prescription de l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations en bonne et due forme.
Conditions applicables au droit d'exercice
Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et une sage-femme en vertu du sous-alinéa 22(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions visées par l'article 26.
Le Comité des plaintes peut ordonner à la sage-femme de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation des conditions applicables au droit de celle-ci d'exercer la profession de sage-femme, conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 22(1)f)(v).
BLÂME
Blâme — comparution en personne
Le Comité des plaintes peut exiger que la sage-femme qui est blâmée en vertu de l'alinéa 22(1)d) comparaisse en personne devant lui.
Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'une sage-femme a été blâmée et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Le Comité des plaintes peut aussi ordonner à la sage-femme qui a fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION DE SAGE-FEMME
Renonciation volontaire à l'inscription de sage-femme
Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'une sage-femme, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 22(1)c), ordonner à la sage-femme d'accomplir, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance.
Le Comité des plaintes peut ordonner à la sage-femme de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Conditions de rétablissement du droit d'exercice
La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité des plaintes peut alors imposer à la sage-femme visée par l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de sage-femme, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre son exercice;
b) exercer sous surveillance;
c) ne pas exercer seule;
d) permettre la vérification périodique de son cabinet;
e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;
f) faire des rapports au Comité des plaintes ou au registraire sur des questions précises;
g) respecter toute autre condition que le Comité des plaintes juge indiquée dans les circonstances.
Le Comité peut aussi ordonner à la sage-femme de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.
APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT
Appel interjeté par le plaignant
Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision du Comité des plaintes rendue en vertu de l'alinéa 22(1)b), c) ou f) en envoyant par la poste un avis écrit au registraire, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est avisé de la décision rendue en vertu du paragraphe 22(2).
Après avoir entendu l'appel visé par le paragraphe (1), le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) il rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le Comité des plaintes;
b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;
c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Le Conseil avise par écrit la personne visée par l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.
ANNULATION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION
Annulation du certificat d'inscription
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Comité des plaintes peut, lorsque la conduite de la personne visée par l'enquête compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité publique, ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription de cette personne ou d'imposer des conditions à son exercice de la profession de sage-femme, jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente partie.
Avis d'annulation ou d'imposition de conditions
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai à la sage-femme un avis d'annulation du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.
La personne visée par l'enquête peut demander au tribunal d'ordonner la suspension d'une décision du Comité des plaintes visée par l'article 28. Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer en tout temps au Comité d'enquête la question de la conduite d'une sage-femme ou la plainte ayant fait l'objet de l'enquête.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'une sage-femme qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celle-ci.
COMITÉ D'ENQUÊTE
Est constitué un comité d'enquête, composé d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil conformément au présent article.
Le Comité d'enquête se compose au moins des personnes suivantes :
a) une sage-femme qui est membre du Conseil et qui assume la présidence du Comité;
b) deux membres de l'Ordre qui ne sont pas membres du Conseil;
c) deux représentants du public.
Ne peuvent faire partie du Comité d'enquête les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'enquête.
Incapacité d'un membre du Comité d'enquête
Lorsqu'une audience a débuté et qu'un membre du Comité d'enquête ne peut continuer d'occuper son poste, le Comité peut poursuivre l'audience s'il y a encore au moins trois membres au sein du Comité, dont un représentant du public.
Sous réserve de l'approbation du Conseil, le Comité d'enquête établit ses propres règles de pratique.
AUDIENCE
Audience tenue par le Comité d'enquête
Le Comité d'enquête tient une audience sur les questions qui lui sont renvoyées.
L'audience que tient le Comité d'enquête débute dans les 120 jours suivant la date à laquelle la question lui a été renvoyée.
Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience et décrivant de façon générale la plainte ou la question faisant l'objet de celle-ci.
Le registraire peut délivrer un avis public d'audience de la manière qu'il juge convenable. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne visée par l'enquête.
L'Ordre et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à une audience tenue par le Comité d'enquête et s'y faire représenter par un avocat. Le Comité d'enquête peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.
Examen de la preuve documentaire
Avant l'audience, la personne visée par l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.
Le président du Comité d'enquête peut ajourner l'audience.
Le Comité d'enquête peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite de la personne visée par l'enquête. Il fait toutefois part, dans ce cas, de son intention d'examiner les autres questions et donne à la personne visée par l'enquête la possibilité de préparer une réponse.
Les audiences sont publiques, sauf si le Comité d'enquête est convaincu :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;
c) qu'une audience publique peut être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;
d) que la sécurité de personnes peut être compromise.
Le Comité d'enquête peut ordonner, s'il le juge indiqué, que l'audience ait lieu, en tout ou en partie, à huis clos. Il peut aussi rendre les autres ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'empêcher la divulgation des questions mentionnées à l'audience, y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.
Divulgation de renseignements publics
Le Comité d'enquête ne peut rendre des ordonnances empêchant la publication de renseignements que contient le registre et qui sont mis à la disposition du public.
Audition à huis clos de certaines motions
Le Comité d'enquête peut ordonner que soit tenue à huis clos la partie de l'audience pendant laquelle une motion est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance visée par le paragraphe (2).
Observations — divulgation de questions
Le Comité d'enquête peut rendre les ordonnances nécessaires afin d'empêcher que soient divulguées les questions dont il est fait mention dans les observations relatives à la motion visée par le paragraphe (2), y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.
Le Comité d'enquête veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.
Révision des ordonnances de huis clos
Le Comité d'enquête peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande ou de sa propre initiative.
Les témoignages oraux produits à l'audience tenue par le Comité d'enquête sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Serments et affirmations solennelles
Dans le cadre des enquêtes ou des audiences prévues par la présente loi, le registraire et le président du Comité d'enquête ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.
Enregistrement des témoignages oraux
Les témoignages oraux présentés aux audiences que tient le Comité d'enquête sont enregistrés.
Les personnes, à l'exception de celle visée par l'enquête, qui, de l'avis du Comité d'enquête, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le Comité d'enquête est saisi.
Avis de comparution et de production
Les témoins peuvent, sur délivrance d'un avis par le registraire, être assignés à comparaître devant le Comité d'enquête et à y produire des dossiers. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.
À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.
Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle qui est payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.
Défaut de comparaître ou de témoigner
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :
a) ne se présente pas devant le Comité d'enquête après avoir reçu un avis de comparution;
b) ne produit pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis de production de dossiers;
c) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le Comité d'enquête lui ordonne de répondre.
Absence de la personne visée par l'enquête
Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le Comité d'enquête peut :
a) tenir l'audience en son absence ou en l'absence de son représentant;
b) donner suite à la question faisant l'objet de l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si la personne visée par l'enquête était présente.
DÉCISION DU COMITÉ D'ENQUÊTE
Conclusions du Comité d'enquête
Le Comité d'enquête prend les mesures prévues par la présente loi relativement à la personne visée par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que la personne :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;
c) a été trouvée coupable d'une infraction portant sur son aptitude à exercer la profession de sage-femme;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession de sage-femme;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la profession de sage-femme;
f) est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle continue à exercer la profession de sage-femme.
Ordonnances du Comité d'enquête
S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 42, le Comité d'enquête peut, par ordonnance :
a) réprimander la personne visée par l'enquête;
b) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête pour une période déterminée;
c) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête :
(i) soit jusqu'à ce qu'elle ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance,
(ii) soit jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la personne est compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme;
d) accepter, au lieu de l'annulation du certificat d'inscription, l'engagement de la personne visée par l'enquête de restreindre son exercice;
e) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercice de la profession de sage-femme, notamment :
(i) exercer sous surveillance,
(ii) permettre, relativement à l'exercice de sa profession, des inspections périodiques par une personne désignée à cette fin par le Comité d'enquête,
(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,
(iv) lui faire rapport sur des questions précises,
(v) ne pas exercer seule;
f) exiger que la personne visée par l'enquête lui prouve qu'elle est compétente pour l'exercice de la profession de sage-femme;
g) exiger que la personne visée par l'enquête lui prouve qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et annuler son certificat d'inscription jusqu'à ce qu'il soit convaincu de la preuve qu'elle présente;
h) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive du counseling;
i) ordonner à la personne visée par l'enquête de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du Comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;
j) annuler le certificat d'inscription de la personne visée par l'enquête.
Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le Comité d'enquête peut être informé des blâmes ou des ordres qui ont déjà été donnés à la personne visée par l'enquête ainsi que des circonstances de leur délivrance.
Le Comité d'enquête peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont indiquées ou nécessaires relativement à l'ordonnance visée par le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :
a) ordonner qu'une nouvelle enquête ou qu'une enquête plus importante soit tenue relativement à des questions;
b) ordonner que le Comité d'enquête entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.
S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Comité d'enquête peut annuler le certificat d'inscription de cette personne, sans tenir d'autre audience.
Le Comité d'enquête peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite de la personne visée par l'enquête conformément à l'article 43, ordonner à celle-ci de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;
b) soit une amende maximale de 10 000 $;
c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Les frais visés par le paragraphe (1) comprennent :
a) les frais engagés par l'Ordre, y compris :
(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,
(ii) les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'engagement d'un sténographe et à la préparation de la transcription des procédures,
(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) les paiements faits aux membres du Comité d'enquête ou du Comité des plaintes;
c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le Comité d'enquête, que l'avocat soit employé ou non par l'Ordre.
Si la personne visée par l'enquête à qui il a été ordonné, en vertu du paragraphe (1), de payer une amende ou des frais, ou les deux, ne le fait pas dans le délai prévu, le registraire peut immédiatement annuler son certificat d'inscription jusqu'à ce que le paiement soit fait.
L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance visée par le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le Comité d'enquête rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.
Communication de la preuve au registraire
Le Comité d'enquête communique au registraire :
a) la décision;
b) le dossier des procédures composé de la preuve qui lui a été présentée, y compris les pièces et les documents.
Sur réception de la décision et du dossier des procédures, le registraire en signifie une copie à la personne visée par l'enquête et au plaignant.
Copies de la transcription des procédures
La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier des procédures dont a été saisi le Comité d'enquête et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le Comité, sur paiement des frais prévus à cette fin.
Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après l'expiration des délais d'appel, publier le nom de la personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'article 43 ou 44 ainsi que les circonstances générales se rapportant aux décisions du Comité d'enquête.
APPEL À LA COUR D'APPEL
La personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle le Comité d'enquête a tiré une conclusion ou rendu une ordonnance en vertu de l'article 42, 43 ou 44 peut interjeter appel de celle-ci à la Cour d'appel.
L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification à la personne visée par l'enquête de la décision du Comité d'enquête :
a) par le dépôt d'un avis d'appel;
b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.
L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par le Comité d'enquête et sur la décision de celui-ci.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) tirer les conclusions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être tirées ou rendues;
b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité d'enquête, en tout ou en partie;
c) renvoyer la question au Comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
La décision et les ordonnances du Comité d'enquête restent en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE
Le Conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les normes applicables à l'exercice de la profession de sage-femme;
b) pour l'application de l'alinéa 2(2)a), désigner les examens de dépistage et les examens diagnostiques complémentaires que les sages-femmes peuvent demander ou à l'égard desquels elles peuvent obtenir des rapports;
c) pour l'application de l'alinéa 2(2)b), désigner les médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et administrer;
d) pour l'application de l'alinéa 2(2)c), désigner les actes chirurgicaux et effractifs mineurs que les sages-femmes peuvent effectuer;
e) imposer les conditions que doivent remplir les personnes qui font une demande d'inscription à titre de sages-femmes ou d'étudiants;
f) exiger que les sages-femmes souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir le montant d'assurance à souscrire;
g) établir un processus d'évaluation de l'expérience et des connaissances des personnes qui font une demande d'inscription à titre de sages-femmes;
h) prendre des mesures concernant la création et la mise en œuvre des comités visés par le paragraphe 8(5);
i) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la tenue des registres visés par l'article 10 et, pour l'application de l'alinéa 10(3)d), indiquer les renseignements d'un registre auxquels le public peut avoir accès;
j) prendre des mesures concernant la publication des avis d'annulation des certificats d'inscription ou des autres décisions rendues en vertu de la partie 5, selon la forme et la manière qu'il détermine;
k) prendre des mesures concernant les conditions de rétablissement dans un registre des noms des personnes dont les certificats d'inscription ont été annulés et les conditions en vertu desquelles les certificats d'inscription peuvent être délivrés de nouveau;
l) établir les exigences en matière d'éducation permanente et de formation;
m) prendre des mesures concernant les registres que doivent tenir les sages-femmes et la durée de la tenue de ceux-ci.
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil et par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs.
Le Conseil peut, par règlement administratif :
a) gérer l'Ordre et son activité;
b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;
c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection des membres du Conseil et des dirigeants de l'Ordre et leur nombre, les postes à pourvoir au sein du Conseil et des comités ou commissions constitués par le Conseil, la nomination de membres d'office du Conseil et des comités ou commissions constitués par le Conseil et établir la durée du mandat des membres, dirigeants et membres d'office ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
d) prévoir la procédure à suivre pour l'élection des sages-femmes au Conseil;
e) prévoir la division de la province en districts et indiquer le nombre de membres du Conseil qui doivent être élus dans chaque district;
f) régir le nombre de membres qui constituent le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;
g) prendre des mesures concernant la gestion, les règles de procédure et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et des membres d'office et la procédure à suivre relativement aux postes à pourvoir et établir la durée du mandat des membres d'office ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
h) fixer la rémunération, les honoraires et les frais payables aux membres du Conseil ou des comités ou commissions constitués en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs pour leur participation aux activités de l'Ordre;
i) fixer les droits payables par les sages-femmes et par les personnes qui présentent une demande d'inscription ou indiquer le mode de détermination de ces droits;
j) établir la formule du certificat d'inscription et des autres formules ou documents nécessaires pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;
k) prendre des mesures concernant la tenue de votes, par la poste ou de toute autre façon, sur toute question se rapportant à l'Ordre;
l) prendre des mesures concernant la constitution, la gestion et les règles de procédure des comités ou des commissions, la nomination et la révocation de leurs membres et de leurs membres intérimaires et la procédure à suivre relativement aux postes à pourvoir au sein de ces comités ou de ces commissions;
m) prévoir la nomination et la rémunération des dirigeants et des autres employés de l'Ordre et établir leurs fonctions;
n) prendre des mesures concernant le paiement de sommes ou la prestation d'une autre aide à d'autres associations de sages-femmes;
o) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'une personne à titre de registraire intérimaire ayant les mêmes attributions que celles du registraire sous le régime de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste;
p) prendre des mesures concernant la procédure d'approbation des règlements par les sages-femmes.
Modification et abrogation des règlements administratifs
Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre :
a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;
b) qui votent par la poste conformément aux règlements administratifs.
L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres et des étudiants.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le Conseil peut nommer un ou plusieurs vérificateurs pour l'application de la présente loi.
Examen de l'exercice de la profession de sage-femme
Un vérificateur peut examiner la façon dont une sage-femme exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire, à la fin de son examen.
Visite des lieux et examen des dossiers
Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité délivrée par le Conseil :
a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'une sage-femme et faire les inspections qui peuvent être raisonnablement nécessaires afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés;
b) exiger la production, par la sage-femme, des dossiers qu'il estime à bon droit nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;
c) examiner et, sur remise d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection, pour en faire des copies ou en tirer des extraits;
d) enlever des substances et des choses pour examen ou analyse, sur remise d'un reçu.
Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies certifiées conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.
Entrée autorisée par ordonnance
Un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :
a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.
Il est interdit de gêner l'action d'un vérificateur ou de soustraire à celui-ci les dossiers, les documents, les substances ou les choses utiles à l'examen ou de les cacher ou les détruire.
Les avis, les ordonnances ou les autres documents prévus par la présente loi ou les règlements sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de l'envoi au destinataire proposé, à la dernière adresse de cette personne qui figure dans les dossiers de l'Ordre.
Les avis, les ordonnances ou les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours suivant la date de leur envoi.
Le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée, soit une sage-femme de l'Ordre, soit un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de celui-ci ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission constitué en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs est, sauf preuve contraire, admissible en preuve dans tous les tribunaux et tribunaux administratifs et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Dans le cadre des procédures visées par la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction prévu par le Code criminel (Canada) ou par d'autres lois ou règlements constitue une preuve concluante de la perpétration par la personne du crime ou de l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie est revêtue du sceau du tribunal ou signée par le juge ayant prononcé la condamnation ou par le greffier de la Cour provinciale.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 60.1 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 5 000 $;
b) une amende maximale de 15 000 $ en cas de récidive.
Quiconque contrevient à l'article 60.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Les poursuites prévues au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction reprochée.
Poursuite intentée relativement à une infraction
Une personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction visée par la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.
Si l'Ordre intente une poursuite relativement à une infraction visée par la présente loi, le tribunal suspend les procédures à sa demande.
L'Ordre, le Conseil, le registraire, les personnes qui tiennent des enquêtes, les vérificateurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs et les dirigeants et les personnes qui agissent selon leurs directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.
Sous réserve de l'article 60.2, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;
b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;
c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;
d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession de sage-femme dans un autre ressort que le Manitoba;
e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.
L.M. 1998, c. 32, art. 6; L.M. 2005, c. 39, art. 29.
Renseignements recueillis par le registraire
En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :
a) leur date de naissance;
b) leur sexe;
c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.
Obligation pour les membres de fournir les renseignements
Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).
Renseignements exigés par le ministre
Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :
a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;
b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;
c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.
Obligation pour le registraire de fournir les renseignements
Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.
Communication des renseignements
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :
a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);
b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.
Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.
Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :
a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;
b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;
c) la Société Action cancer Manitoba;
d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;
e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un conseil transitoire.
Pouvoirs du Conseil transitoire
Après la sanction de la présente loi, le Conseil transitoire, ses employés et ses comités peuvent accomplir ce qui est nécessaire ou indiqué pour l'entrée en vigueur de celle-ci et exercer les activités que le Conseil, ses employés et ses comités pourraient exercer si la présente loi était en vigueur.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le Conseil transitoire peut nommer un registraire. Les comités relevant du Conseil transitoire et le registraire peuvent recevoir et trancher les demandes de certificat d'inscription, imposer des droits relatifs aux demandes et délivrer des certificats d'inscription.
Le ministre peut :
a) examiner les activités du Conseil transitoire et exiger qu'il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule les règlements pris en application de la présente loi;
c) exiger que le Conseil transitoire accomplisse les actes qui, à son avis, sont nécessaires ou indiqués pour l'application de la présente loi.
Observation des exigences du ministre
Le Conseil transitoire observe les exigences du ministre dans le délai et de la façon que celui-ci indique et lui présente un rapport.
Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil
Si le ministre exige que le Conseil transitoire prenne, modifie ou annule un règlement en vertu de l'alinéa (4)b) et que celui-ci ne le fait pas dans les 60 jours suivant l'exigence du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut alors prendre, modifier ou annuler le règlement en question.
Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'accomplir des actes que le Conseil transitoire n'a pas le pouvoir d'accomplir.
Conseil transitoire — entrée en vigueur de la présente loi
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil transitoire devient le Conseil s'il est constitué conformément au paragraphe 8(1) ou, dans le cas contraire, est réputé l'être jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément à ce paragraphe.
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 63 à 65 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les sages-femmes. Elle constitue le chapitre M125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi, à l'exception de l'article 61, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur de l'article 61
L'article 61 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
NOTE : Le chapitre 9 des L.M. 1997, sauf l'article 61, est entré en vigueur par proclamation le 12 juin 2000.