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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L114

Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autre parti d'opposition »  Tout parti d'opposition autre que l'opposition officielle et représenté à l'Assemblée par quatre députés au moins. ("other opposition party")

« bureaux de l'Assemblée »

a) Le bureau du président de l'Assemblée;

b) le bureau du greffier;

c) les bureaux requis pour l'administration de l'Assemblée, ainsi que pour l'application de la Loi sur l'Assemblée législative et de la présente loi;

d) le bureau du chef de l'opposition officielle;

e) les bureaux respectifs des chefs des autres partis d'opposition;

f) les bureaux respectifs de la délégation parlementaire du parti gouvernemental, de l'opposition officielle et des autres partis d'opposition;

g) les bureaux respectifs des députés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif. ("assembly offices")

« commissaire »  Le président ou un membre de la Commission. ("commissioner")

« commissaire présidant »  Le commissaire élu en application du paragraphe 4(2) afin de présider les réunions de la Commission en l'absence du président ou en cas de vacance de son poste. ("presiding commissioner")

« Commission »  La Commission de régie de l'Assemblée législative. ("commission")

« député »  Député à l'Assemblée législative. ("member")

« greffier »  Le greffier de l'Assemblée législative. ("Clerk")

« opposition officielle »  Le parti d'opposition représenté à l'Assemblée par plus de députés que tout autre parti d'opposition. ("official opposition")

« président » Le président de l'Assemblée législative et en son absence ou en cas de vacance de son poste, le commissaire présidant. ("Speaker")

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Prorogation de la Commission

2

Est prorogée la Commission de régie de l'Assemblée législative.

Composition de la Commission

3(1)

La Commission est composée :

a) du président;

b) de quatre députés et, dans le cas où il y a un ou plus d'un autre parti d'opposition, de cinq députés nommés par la délégation parlementaire du parti gouvernemental;

c) de trois députés nommés par la délégation parlementaire de l'opposition officielle;

d) s'il y a un ou plus d'un autre parti d'opposition, d'un député nommé par la délégation parlementaire de l'autre parti d'opposition le plus largement représenté.

Perte de qualité de député

3(2)

Tout commissaire qui, pour quelque raison que ce soit, cesse d'être député, cesse de ce fait même d'être commissaire.

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Président de la Commission

4(1)

Le président est le président de la Commission.

Autre commissaire présidant

4(2)

Dès que le greffier convoque une réunion de la Commission en application du paragraphe (4), ou lorsqu'aucune personne n'est élue par la Commission afin de présider ses réunions en l'absence du président ou en cas de vacance de son poste, ou en l'absence d'une telle personne, la Commission élit parmi les commissaires, le plus tôt possible, celui qui préside ses réunions en l'absence du président ou en cas de vacance de son poste.

Secrétaire

4(3)

Le greffier est le secrétaire de la Commission.

Convocation des réunions de la Commission

4(4)

Les réunions de la Commission sont convoquées par le président ou, en l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de son poste, par le commissaire présidant ou, en l'absence du président et du commissaire présidant ou en cas de vacance de leur poste, par le greffier, mais uniquement en vue de l'élection d'un commissaire présidant et de l'organisation générale de la Commission.

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Quorum

5(1)

Lors de toute réunion de la Commission, le quorum est formé :

a) du président ou du commissaire présidant;

b) d'un commissaire nommé par la délégation parlementaire du parti gouvernemental;

c) d'un commissaire nommé par la délégation parlementaire d'un parti d'opposition.

Toutefois, l'alinéa a) ne s'applique pas lorsque le greffier convoque une réunion en application du paragraphe 4(4).

Indemnités des commissaires

5(2)

Les commissaires qui participent aux réunions de la Commission ont droit à la même indemnité et au remboursement des mêmes frais, prélevés sur le Trésor, que les députés qui participent aux réunions d'un comité permanent ou spécial de l'Assemblée.  L'indemnité et les frais payables en application du présent article ne nécessitent aucune autre affectation de crédits de la part de la Législature.

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Procès-verbal des réunions

5.1(1)

Dans les 30 jours suivant une réunion de la Commission, le président approuve le procès-verbal faisant état des décisions qu'elle a prises. Il doit toutefois examiner le document avec les leaders à l'Assemblée avant d'accorder son approbation.

Distribution et publication du procès-verbal

5.1(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président fait en sorte, dans les 15 jours suivant l'approbation :

a) qu'une copie du procès-verbal soit distribuée aux députés;

b) que le procès-verbal soit ensuite publié sur le site Web de l'Assemblée.

Renseignements confidentiels

5.1(3)

Les décisions qui portent sur les questions indiquées ci-dessous ne peuvent être inscrites au procès-verbal diffusé conformément au paragraphe (2) et ne peuvent être communiquées au public ni examinées par lui :

a) les questions de personnel ayant trait aux employés de l'Assemblée ou à ses bureaux;

b) les questions juridiques ayant trait à des instances en cours ou prévues;

c) les questions ayant trait à l'établissement du budget annuel des dépenses de l'Assemblée et de ses bureaux.

Protection de la vie privée

5.1(4)

Le président fait en sorte que le procès-verbal diffusé conformément au paragraphe (2) ne contienne aucun renseignement permettant l'identification d'un particulier.

L.M. 2009, c. 41, art. 9.

Fonctions de la Commission

6

La Commission a pour fonctions :

a) d'appliquer les Règles de l'Assemblée et les dispositions de la Loi sur l'Assemblée législative en matière de gestion financière de l'Assemblée;

b) d'examiner le budget des dépenses ainsi que la dotation en personnel, en vue d'assurer la bonne administration de l'Assemblée et de ses bureaux, celle du bureau du vérificateur général, du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes, du directeur général des élections, de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, du protecteur des enfants et des jeunes, du commissaire aux conflits d'intérêts nommé sous le régime de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif ainsi que de l'ombudsman;

c) de fournir, en collaboration avec le gouvernement, les installations et les services requis par les députés, par les délégations parlementaires des divers partis et par les chefs des partis d'opposition;

d) de formuler les politiques administratives à l'égard du greffier et des bureaux requis pour l'administration de l'Assemblée, ainsi que pour l'application de la Loi sur l'Assemblée législative et de la présente loi;

e) [abrogé] L.M. 2017, c. 17, art. 13;

f) de donner des conseils et des directives sur le fonctionnement et la gestion efficaces de l'Assemblée.

L.M. 1998, c. 6, art. 14; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2010, c. 33, art. 32; L.M. 2017, c. 8, art. 48; L.M. 2017, c. 17, art. 13.

Critères ou lignes directrices

6.1(1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission établit des critères ou des lignes directrices afin que les députés et les caucus des partis politiques reconnus utilisent judicieusement les fonds publics aux fins suivantes :

a) l'impression, l'expédition par la poste ou la distribution électronique de matériel;

b) la publicité dans les journaux, les revues ou les autres périodiques, dans Internet, à la radio ou à la télévision, sur les panneaux routiers, les autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

Sens de « fonds publics »

6.1(2)

Au paragraphe (1), sont assimilées aux fonds publics :

a) les sommes payées en vertu de l'article 52.23 de la Loi sur l'Assemblée législative;

b) les sommes que la Législature affecte :

(i) à l'usage des députés pour leur permettre de communiquer avec leurs électeurs,

(ii) à l'usage du caucus d'un parti politique reconnu ou d'un député qui n'appartient pas au caucus d'un tel parti.

Parti non représenté au sein de la Commission

6.1(3)

Lorsqu'il convoque une réunion de la Commission afin qu'elle examine les critères ou les lignes directrices devant être établis en application du présent article ou le budget des dépenses postales devant être établi en application de l'article 6.3, le président ou le commissaire présidant, selon le cas, y invite également un député désigné par un parti politique qui est représenté à l'Assemblée mais qui ne l'est pas au sein de la Commission.

Critères ou lignes directrices provisoires

6.1(4)

S'il est convaincu que la Commission n'a pu établir en temps opportun et de manière consensuelle les critères ou les lignes directrices visés au paragraphe (1), le président nomme, après avoir consulté les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée, un particulier qui sera chargé de l'établissement de critères ou de lignes directrices provisoires.

Distribution et date de prise d'effet

6.1(5)

Après avoir établi les critères ou les lignes directrices provisoires, le particulier les dépose auprès du président, qui en distribue ensuite un exemplaire à chaque député. Les critères ou les lignes directrices prennent effet dès leur distribution et s'appliquent jusqu'à ce que des critères ou des lignes directrices soient établis en application du paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 43, ann. E, art. 2.

Rapport financier annuel

6.2(1)

Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission établit des exigences concernant le rapport financier annuel de chaque caucus et de chaque député qui reçoit une allocation sous le régime de l'article 52.23 de la Loi sur l'Assemblée législative.

Exigences

6.2(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut établir des exigences concernant :

a) la date limite du dépôt du rapport financier annuel;

b) sa forme;

c) les renseignements qu'il doit contenir;

d) la méthode que doit utiliser le président pour le rendre public.

Mise à la disposition du public

6.2(3)

Le président fait en sorte que le rapport financier annuel soit rendu public dès que possible après son dépôt.

L.M. 2008, c. 43, ann. E, art. 2.

Budget des dépenses postales

6.3(1)

À compter de l'exercice 2009-2010, la Commission établit un budget des dépenses postales pour les députés et les caucus des divers partis à l'Assemblée et répartit le montant budgétisé parmi les députés et les caucus.

Budget des dépenses postales minimal — exercices 2009-2011

6.3(2)       Pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011 :

a) le budget des dépenses postales établi au paragraphe (1) ne peut être inférieur à la moyenne des montants annuels dépensés par les députés au cours des trois exercices précédant l'exercice 2009-2010;

b) le pourcentage du budget attribué :

(i) à l'opposition officielle ne peut être inférieur au pourcentage moyen du budget des dépenses postales qu'elle a dépensé au cours des trois exercices précédant l'exercice 2009-2010,

(ii) aux députés indépendants ne peut être inférieur au pourcentage moyen du budget des dépenses postales qu'ils ont dépensé au cours de ces exercices.

Exclusion des dépenses d'affranchissement

6.3(3)

Afin que soient déterminés les montants dépensés en vertu du paragraphe (2), sont exclues les dépenses engagées sous le régime des paragraphes 52.22(1) et (3) de la Loi sur l'Assemblée législative.

Approbation obligatoire

6.3(4)

Les députés et les caucus ne peuvent dépasser le montant qui leur a été attribué au chapitre des dépenses postales sans obtenir au préalable l'autorisation du président.

L.M. 2008, c. 43, ann. E, art. 2.

Rapports de la Commission

7

La Commission présente à l'Assemblée, au moins une fois par an, les rapports qu'elle juge utiles sur les questions relatives à ses fonctions.

Personnel des bureaux de l'Assemblée

8(1)

La Commission fixe la méthode de nomination du personnel de l'Assemblée et de ses bureaux; elle peut se servir des ressources de la Commission de la fonction publique pour engager le personnel des bureaux de l'Assemblée.

Rémunération du personnel

8(2)

Sauf disposition contraire de toute autre loi, la Commission peut nommer les employés qui lui sont nécessaires et qui sont nécessaires à l'Assemblée et à ses bureaux, lesquels employés :

a) s'acquittent des fonctions que fixent l'Assemblée et la Commission;

b) reçoivent un traitement ou autre rémunération que fixe la Commission selon l'échelle de traitement et les classifications établies conformément à la Loi sur la fonction publique.

Arrangements

8(3)

Lorsque cela est possible et réalisable, la Commission doit, au lieu de nommer des employés conformément au paragraphe (2), s'entendre avec divers ministères du gouvernement pour que des membres de la fonction publique qui travaillent dans les ministères s'acquittent des fonctions nécessaires aux fins de l'Assemblée, des bureaux de l'Assemblée et de la conduite des activités de la Commission.

Droits et privilèges du personnel

8(4)

La Loi sur la pension de la fonction publique s'applique aux employés de l'Assemblée et de ses bureaux; ces employés jouissent, dans la mesure du possible, de tous les droits, privilèges et avantages des fonctionnaires de la province, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique qui ne s'applique pas à eux.

Conflit avec d'autres lois

8(5)

Malgré le paragraphe (4), la Commision doit se conformer aux dispositions de la Loi sur la fonction publique dans la mesure où cela est possible et réalisable.

Budget des dépenses

9(1)

Dès que la Commission a terminé son examen du budget des dépenses pour l'Assemblée, les bureaux de l'Assemblée, le vérificateur général, le directeur général des élections, le protecteur des enfants et des jeunes, l'ombudsman et leurs bureaux respectifs, le président en envoie un exemplaire au ministre des Finances.  Celui-ci doit l'examiner et, lorsque cela est à propos, il doit établir en consultation avec la Commission le budget final des dépenses pour ces fins et l'incorporer au budget principal des dépenses du gouvernement pour cette année financière.

Étude en comité du budget

9(2)

Lorsque le budget des dépenses de l'Assemblée et de ses bureaux est étudié par un comité de la Chambre, un commissaire désigné par le président doit être présent devant ce comité pour présenter, expliquer et défendre ce budget.

Vérification

9(3)

Le vérificateur général examine les comptes de la Commission et des bureaux de l'Assemblée au moins une fois par année.

L.M. 1998, c. 6, art. 14; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2008, c. 42, art. 59; L.M. 2017, c. 8, art. 48.

Services fournis aux députés

10(1)

Les services et fournitures requis par l'Assemblée, par ses bureaux et par les députés pour leur permettre d'accomplir leurs fonctions, sont, autant que possible, fournis par l'intermédiaire des ministères et services du gouvernement qui assurent les services et fournitures similaires pour les divers ministères du gouvernement.

Pouvoir d'achat du président

10(2)

Sous réserve du paragraphe (1), du contrôle de la Commission et du Conseil du Trésor ainsi que de la limite des crédits affectés à cette fin par la Législature ou des fonds légalement destinés à cette fin, le président peut, pour le compte de la Commission, conclure les contrats et acheter les services et fournitures qu'il juge nécessaires ou indiqués pour l'accomplissement des fonctions de la Commission, sous réserve des limitations ou restrictions imposées par cette dernière.

Utilisation des services du gouvernement

10(3)

Lorsque, en vertu d'une loi de la Législature ou d'un de ses règlements d'application, les ministres de la Couronne ou les ministères du gouvernement peuvent utiliser les services fournis par le gouvernement à l'égard de programmes gouvernementaux administrés sous la responsabilité des ministres ou par l'intermédiaire des ministères, la Commission peut utiliser ces services à l'égard de l'administration des affaires et des activités de l'Assemblée.  Pour l'application de cette loi ou de ce règlement, la Commission est réputée constituer un ministère du gouvernment et posséder tous les pouvoirs et toute l'autorité d'un ministre de la Couronne.

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Délégation des pouvoirs de la Commission

11(1)

La Commission peut déléguer au président les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 8, 9, 10 et 12.

Délégation des pouvoirs du président

11(2)

Sous réserve de l'autorisation de la Commission, le président peut déléguer au greffier ou à tout autre fonctionnaire de l'Assemblée ou employé du gouvernement les pouvoirs ou fonctions dont il est investi pour l'administration de la Commission ou en application de la présente loi, sauf les pouvoirs et fonctions dont il est investi pour siéger et voter en qualité de membre de la Commission.

L.M. 1989-90, c. 19, art. 2 et 3; L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Enquête du président en cas de plainte

12(1)

En cas de plainte ou d'observation faite au président au sujet de l'inconduite ou de l'incompétence de tout dirigeant, employé, messager ou autre personne au service de l'Assemblée, ou de tout membre du personnel des bureaux de l'Assemblée, le président peut faire faire une enquête sur la conduite ou sur la compétence de la personne visée.

Pouvoir de suspension

12(2)

Si, à l'issue de l'enquête effectuée en application du paragraphe (1), le président conclut que la personne visée par cette enquête s'est rendue coupable d'inconduite ou n'est pas compétente pour occuper son poste, il peut, si cette personne à été nommée par la Commission, la suspendre et en informer la Commission, auquel cas celle-ci peut soit infirmer la suspension, soit la confirmer pour la période fixée par le président ou pour toute autre période, soit renvoyer la personne.

Restrictions en matière de suspension

12(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux dirigeants et employés dont la suspension ou la révocation est régie par La Loi sur la fonction publique ou toute autre loi de la Législature.

L.M. 2008, c. 42, art. 59.

Règles et règlements

13

Pour l'application des dispositions de la présente loi conformément à leur esprit, la Commission peut prendre des règles ou des règlements qui sont compatibles avec ces dispositions ou avec la Loi sur l'Assemblée législative ou avec les Règles de l'Assemblée; les règles ou règlements pris en application de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires qui ne s'applique pas à leur égard.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 70.

Règles du « Board of Internal Economy »

14(1)

Les règles et les règlements pris par les anciens commissaires du « Board of Internal Economy » qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être comme s'ils avaient été pris par la Commission, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par celle-ci.

Ordonnances du « Board of Internal Economy »

14(2)

La Commission est réputée être l'auteur de toutes les ordonnances et décisions rendues, de toutes les réquisitions et de tous les récipissés faits ainsi que de toutes les ententes conclues par le « Board of Internal Economy ».