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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L40

Loi sur l'acquisition foncière

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité »  S'entend du gouvernement et, s'ils ont le pouvoir d'acquérir d'une quelconque façon des biens-fonds pour le gouvernement ou un des organismes gouvernementaux :

a) des membres du Conseil exécutif;

b) des ministères, directions et divisions du gouvernement exécutif, ainsi que de leurs cadres et fonctionnaires;

c) des organismes gouvernementaux, de leur conseil d'administration ou de direction, ainsi que de leurs cadres et employés. ("authority")

« biens-fonds »  Tout bien-fonds, y compris les intérêts, bâtiments et améliorations y afférents, ainsi que les choses y fixées à demeure. ("land")

« Commission »  La Commission de l'évaluation foncière. ("commission")

« directeur »  Le directeur de la Direction de l'acquisition foncière. ("director")

« Direction »  La Direction de l'acquisition foncière. ("branch")

« frais d'acquisition »  La contrepartie ou la compensation versée tant pour l'acquisition de biens-fonds ou l'expropriation de ceux-ci que pour l'usage ou l'exploitation de biens-fonds, exception faite de la valeur des services et avantages conférés aux personnes desquelles les biens-fonds sont acquis, aux frais de l'autorité pour laquelle ils sont acquis.  Sont également visés les frais d'arpentage et d'évaluation faits à l'égard d'acquisitions pour lesquelles des honoraires sont payés, y compris les frais légaux de l'autorité relatifs aux acquisitions et expropriations. ("acquisition costs")

« intérêt afférent à un bien-fonds »  S'entend :

a) de tout domaine foncier autre que celui en fief simple;

b) de l'intérêt, du droit, de la servitude et du droit de passage afférents aux biens-fonds, exception faite de l'intérêt de propriétaire en fief simple. ("interest in land")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »  Toute régie, commission, association et autre corps, constitué ou non en corporation, dont les membres, ou les membres du conseil d'administration ou de direction :

a) sont nommés par une loi provinciale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être ainsi nommés, sont des fonctionnaires ou des employés du gouvernement pour les besoins de leurs fonctions ou qui répondent au gouvernement de l'exécution de celles-ci.

Sont exclus la Société des services agricoles du Manitoba, la Société de développement du Manitoba et les services publics. ("agency of the government")

« payé à une autorité »  Crédits alloués par la Législature dans des comptes ou des fonds pour les besoins d'une autorité ou pour des fins semblables à celles pour lesquelles paiement est requis à l'égard de biens-fonds. ("paid to an authority")

« payé par une autorité »  Sommes portées au débit ou débitées des crédits alloués par la Législature pour les besoins d'une autorité ou pour des fins semblables à celles pour lesquelles paiement est requis à l'égard de biens-fonds. ("paid by an authority")

« services publics »  La Régie de l'hydro-électricité du Manitoba. ("utility")

L.M. 1996, c. 79, art. 33; L.M. 2005, c. 28, art. 82.

Bâtiments et améliorations des terres domaniales

2

Les bâtiments, améliorations et choses fixées à demeure, situées sur des terres domaniales mais n'appartenant pas au gouvernement, sont péremptoirement réputées être des biens-fonds pour l'application de la présente loi, laquelle s'applique à eux à titre de biens-fonds.  Les lois provinciales qui autorisent l'acquisition de biens-fonds pour le gouvernement, ou en son nom, autorisent l'acquisition de ces bâtiments, améliorations et autres choses fixées à demeure.

PARTIE I

DIRECTION DE L'ACQUISITION

FONCIÈRE

Prorogation de la Direction de l'acquisition foncière

3(1)

La Direction de l'acquisition foncière, placée sous le contrôle et l'autorité du ministre, est prorogée au sein du ministère du gouvernement que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.

Fonctions et pouvoirs principaux

3(2)

Le ministre est, par l'entremise de la Direction, responsable des questions relatives à l'acquisition ou à l'expropriation de biens-fonds par une autorité.

Fonctions et pouvoirs particuliers

3(3)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le ministre, par l'entremise de la Direction :

a) dirige les négociations relatives à l'achat ou à l'acquisition de biens-fonds requis par les autorités;

b) dirige les procédures d'expropriation à l'égard des biens-fonds requis par les autorités;

c) s'occupe du paiement des contreparties et compensations pécuniaires relatives aux biens-fonds acquis ou expropriés par l'entremise de la direction, et s'assure que ceux de qui les biens-fonds sont acquis ou expropriés obtiennent leurs compensations non pécuniaires;

d) fournit des services d'évaluation foncière aux autorités, à leur demande;

e) remplit les fonctions et obligations qui lui sont imposées par la présente loi, les autres lois provinciales et le lieutenant-gouverneur en conseil.

Allocation des crédits

3(4)

Les frais faits pour l'administration de la Direction de l'acquisition foncière, excepté les frais d'acquisition, sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par la Législature.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conférer au ministre le pouvoir d'acquérir, notamment par achat, location ou expropriation, les biens-fonds qu'il désigne soit aux besoins de travaux et programmes menés par le gouvernement ou qui le seront, soit à ceux de l'application des lois provinciales par le gouvernement.  Le présent article ne touche pas les pouvoirs et droits d'acquérir des biens-fonds d'une quelconque façon attribués aux autorités dans le cadre des autres lois provinciales.

Pouvoirs ministériels

4(2)

Le ministre peut acquérir des biens-fonds par l'entremise de la Direction, notamment par achat, location ou expropriation, sur autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil donnée aux termes du paragraphe (1).

Nomination de personnel

5

Un directeur de la Direction de l'acquisition foncière, ainsi que le personnel nécessaire à l'application de la présente loi, sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Acquisition aux termes de la présente loi

6(1)

Les biens-fonds requis par les autorités sont acquis conformément à la présente loi par l'entremise de la Direction.  Malgré les dispositions des lois provinciales par lesquelles les autorités tiennent leur habilitation d'acquérir, le ministre acquiert les biens-fonds par l'entremise de la Direction.

Expropriation aux termes de la présente loi

6(2)

Malgré les dispositions des lois provinciales aux termes desquelles les autorités sont habilitées à acquérir des biens-fonds selon leurs besoins, les expropriations de biens-fonds sont faites par le ministre, qui acquiert ainsi les biens-fonds pour les autorités.  La Loi sur l'expropriation s'applique à ces acquisitions compte tenu des changements de circonstance.

Avis de réquisition

7

Les autorités avisent par écrit le ministre lorsqu'elles ont besoin de biens-fonds ou qu'elles sont obligées d'en exproprier; elles lui fournissent les informations qu'il exige.

Acquisition de biens-fonds

8(1)

Au reçu d'avis ou de réquisitions aux termes de l'article 7, le ministre acquiert les biens fonds dont les autorités ont besoin par achat, location ou entente :

a) soit au nom du gouvernement;

b) soit au nom de l'autorité concernée, pourvu qu'elle le demande, lorsqu'elle est habilitée à acquérir des biens-fonds en son propre nom.

Pouvoir d'expropriation conféré au ministre

8(2)

Le ministre peut acquérir des biens-fonds, par expropriation, pour les autorités habilitées par une loi provinciale à en acquérir de cette façon pour les fins y visées.  La Loi sur l'expropriation s'applique à de telles acquisitions compte tenu des changements de circonstance.  Pour l'application de cette loi, le ministre est péremptoirement réputé être le ministre chargé de la construction et de l'entretien des ouvrages ou de la réalisation des fins pour lesquelles les biens-fonds ou les intérêts y afférents sont acquis.

Acquisition plus importante que requis

8(3)

Même si seulement une partie d'un bien-fonds est nécessaire à l'autorité concernée, le ministre peut acquérir la totalité du bien-fonds, du consentement de l'autorité, s'il juge que l'acquisition peut en être faite, selon le cas, pour un prix plus raisonnable, de façon plus avantageuse pour le gouvernement ou l'autorité, de façon à entrer le moins en conflit avec les droits du propriétaire visé ou avec moins d'inconvénients pour celui-ci.  Il peut ainsi acquérir un domaine en fief simple alors que seulement un intérêt eût suffi à l'autorité, ou un intérêt plus étendu que celui requis par celle-ci; il peut alors distinguer la partie de bien-fonds ou l'intérêt nécessaire à l'usage de l'autorité de ce qui ne l'est pas.

Acquisition de biens-fonds par plusieurs autorités

8(4)

Lorsqu'une autorité requiert un bien-fonds, ou un intérêt y afférent, dont tout ou partie est possédé, contrôlé ou administré par une autorité, ou appartient à celle-ci, ou que plus d'un autorité requièrent le même bien-fonds, ou le même intérêt y afférent, le ministre décide, selon le cas :

a) que le bien-fonds peut être utilisé conjointement par les autorités concernées;

b) qu'une des autorités à la priorité d'utilisation du bien-fonds;

c) que la possession, la propriété, le contrôle ou l'administration du bien-fonds est laissée à une autorité donnée, à l'exception des autres.

La décision du ministre à ce sujet est exécutoire, mais peut cependant être réexaminée et modifiée, par le ministre, en tout temps.

Frais d'acquisition

9(1)

Les frais d'acquisition sont imputés à l'autorité pour laquelle un bien-fonds est acquis aux termes de la présente loi; elle les paie sur l'ordre du ministre.

Frais reliés aux biens-fonds en surplus

9(2)

Lorsque des biens-fonds ou des intérêts y afférents, qui ne sont pas nécessaires à une autorité, sont acquis par le ministre aux termes du paragraphe 8(3), les frais d'acquisition des biens-fonds et des intérêts en surplus sont imputés à l'autorité ayant requis partie seulement des biens-fonds ou un intérêt moindre que celui acquis.  L'imputation suit cependant les règles suivantes :

a) l'argent provenant, le cas échéant, de la disposition d'une partie de bien-fonds ou d'un intérêt inutile à l'autorité concernée lui est versé;

b) le ministre impute aux autres autorités ce qu'il considère être la valeur de la partie de bien-fonds ou d'intérêt, inutile à l'autorité concernée, qu'elles utilisent par après.  Ces autorités paient le montant ainsi fixé à l'autorité concernée.

Répartition des frais d'acquisition

9(3)

Le ministre répartit les frais d'acquisition entre les diverses autorités pour lesquelles un bien-fonds est acquis aux termes de la présente loi.  La décision du ministre à ce sujet est exécutoire et sans appel.

Répartition de la valeur de biens-fonds déjà détenus

9(4)

Le ministre a la discrétion absolue d'ordonner à l'autorité investie de payer à l'autorité dépossédée le montant qu'il détermine comme valeur des biens-fonds, de l'usage conjoint de ceux-ci ou d'intérêts y afférents, ou de la priorité d'utilisation, lorsqu'une des décisions suivantes est prise aux termes du paragraphe 8(4) :

a) l'utilisation conjointe, par plusieurs autorités, d'un bien-fonds dont la possession, le contrôle ou l'administration relève d'une autorité donné, ou qui lui appartient;

b) la priorité d'utilisation d'une autorité sur une autre autorité à l'égard d'un bien-fonds que celle-ci possède, contrôle ou administre, ou qui lui appartient;

c) l'attribution de la possession, du contrôle ou de l'administration d'un bien-fonds à une autre autorité que celle qui l'a actuellement;

d) la modification des décisions prises aux termes dudit paragraphe.

Entrée en possession

10(1)

Le ministre peut, par l'entremise de la direction, exercer les pouvoirs et droits prévus par la Loi sur l'expropriation afin d'entrer en possession de biens-fonds acquis pour une autorité aux termes de la présente loi, ou d'en obtenir l'usage.

Possession de biens-fonds par les autorités

10(2)

La possession, le contrôle et l'administration des biens-fonds acquis aux termes de la présente loi pour une autorité sont laissés à celle-ci sur l'ordre du directeur, sous réserve du paragraphe 8(4).

Possession de biens-fonds en surplus

10(3)

La possession, le contrôle et l'administration tant des biens-fonds acquis aux termes de la présente loi pour une autorité qui n'en a ni la possession, le contrôle ou l'administration, ni le besoin, que des biens-fonds et des intérêts fonciers acquis aux termes du paragraphe 8(3) pour une autorité qui n'en a pas besoin, sont attribués, sur l'ordre du directeur, au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les terres domaniales, afin qu'il en dispose conformément à celle-ci.

L.M. 2000, c. 35, art. 54.

Paiement partiel du prix d'achat

11(1)

Lorsque des biens-fonds sont acquis par l'entremise de la Direction, que leur propriétaire a souscrit une convention de vente dont la forme satisfait le directeur, et que la convention ou une notification d'opposition se référant aux intérêts fonciers du gouvernement ou de l'autorité a été enregistrée au bureau des titres fonciers concerné, le directeur peut ordonner à l'autorité pour laquelle les biens-fonds ou les intérêts fonciers sont acquis de payer au propriétaire :

a) un montant ne dépassant pas le prix d'achat estimé, lorsque la convention prévoit que le prix d'achat est déterminé en fonction de la superficie, compte tenu d'un prix unitaire, que celle-ci n'est pas déterminée de façon définitive et que le prix d'achat estimé ne dépasse pas 2 500 $;

b) un montant ne dépassant pas 2 500 $, majoré de 80 % de la portion du prix d'achat estimé excédant 2 500 $, lorsque la convention prévoit que le prix d'achat est déterminé en fonction de la superficie, compte tenu d'un prix unitaire, et que celle-ci n'est pas déterminée de façon définitive;

c) un montant ne dépassant pas le prix d'achat, lorsque celui-ci est prévu à la convention.

Convention relative à la superficie excédentaire

11(2)

Les conventions de vente aux autorités, relatives à des terres arables ou à des biens-fonds situés à l'extérieur des cités, villes et villages et non indiqués dans un plan de lotissement ou d'arpentage, qui fixent un prix d'achat peuvent prévoir un ajustement, basé sur un prix unitaire convenu, lorsque l'arpentage définitif révèle une superficie excédentaire d'au moins 5 % de celle considérée lors de la fixation du prix d'achat; les autorités sont alors liées par une telle stipulation.

Pouvoir de vendre bâtiments et améliorations

12(1)

Malgré les autres lois provinciales, le ministre peut, par l'entremise de la Direction, disposer, notamment par vente, échange ou cession, des bâtiments et améliorations sis sur des biens-fonds acquis dont l'autorité, ou son premier dirigeant, certifie n'avoir pas besoin.  Le ministre peut également en tirer profit par appel d'offres ou vente aux enchères publiques.

Pouvoir de vendre pour le gouvernement

12(2)

Lorsque le gouvernement est l'autorité pour laquelle les biens-fonds sont acquis, le membre du Conseil exécutif responsable de l'administration du programme ou du projet pour lequel les biens-fonds sont nécessaires peut donner la certification visée au paragraphe (1).

PARTIE II

COMMISSION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE

Prorogation de la commission

13(1)

La Commission de l'évaluation foncière est composée d'au moins trois et d'au plus six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, parmi lesquels celui-ci désigne les président et vice-président.  Elle est par les présentes prorogée.

Absences du président et du vice-président

13(2)

Lorsque ni le président ni le vice-président n'est présent à une séance de la commission, les membres présents désignent un des leurs à la présidence de la séance.

Mandat des membres de la commission

13(3)

Chaque membre de la Commission est nommé pour un mandat déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Rémunération

13(4)

Chaque membre de la Commission reçoit la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses fonctions et approuvées par le ministre des Finances lui sont remboursées.

Attributions

13(5)

La Commission a les attributions qui lui sont conférées aux termes de la présente loi ou des autres lois provinciales.

Pouvoirs

13(6)

Sous réserve du paragraphe (7), la Commission est, dans l'exercice de ses attributions, investie des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et soumise aux mêmes exigences que ceux-ci.

Application de la Loi sur la preuve au Manitoba

13(7)

L'article 93 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission; la publication visée à l'article 86 de cette loi n'est pas requise pour les avis de nomination, pour ceux indiquant l'objet et la portée des enquêtes de la Commission, ou pour ceux précisant l'époque et le lieu de la première séance de la commission.

Division de la Commission en jurys

13(8)

De l'initiative du président, la Commission peut être divisée en deux jurys qui peuvent sièger séparément.  Le président fait partie de l'un des jurys, le vice-président de l'autre, mais leur absence à une séance n'affecte pas la validité des actes posés par le jury concerné, pourvu que le quorum soit constitué.

Décision des jurys

13(9)

Les décisions d'un jury de la Commission prises au quorum constitué sont des décisions de la Commission.

Quorum

13(10)

Le quorum de la Commission est constitué par trois membres, celui des jurys par deux membres.

Audiences publiques

13(11)

Les audiences de la Commission sont publiques.  Quiconque est partie à une question étudiée par la Commission peut se faire représenter par avocat, appeler des témoins, soumettre des preuves et faire part de sa position.

Règles de procédure

13(12)

La Commission peut établir des règles de procédure.

Demande auprès de la Commission

14(1)

La Commission fixe le montant de la compensation qu'elle juge payable pour une acquisition donnée soit à la demande du propriétaire du bien-fonds acquis aux termes de la présente loi par le ministre ou par les services publics, soit, selon le cas :

a) à la demande de l'autorité pour laquelle le bien-fonds est acquis, s'il l'est aux termes de la présente loi, ou à celle du directeur;

b) à la demande des services publics, quand ceux-ci ont acquis le bien-fonds.

Effet de la fixation des montants compensatoires

14(2)

Le propriétaire n'est pas tenu d'accepter le montant fixé à titre de compensation pour l'acquisition; le montant ainsi fixé ne lie pas non plus le juge décidant d'une demande de compensation pour l'expropriation de biens-fonds aux termes de la Loi sur l'expropriation.

Effet obligatoire à l'égard de certaines parties

14(3)

Sauf à l'égard de compensations attribuées sous le régime de la Loi sur l'expropriation, ni le ministre, ni l'autorité ou les services publics concernés ne peuvent payer de montants compensatoires autres que ceux fixés aux termes du paragraphe (1).

Modification des montants compensatoires fixés

14(4)

À la demande du propriétaire du bien-fonds ou à celle de l'autorité ou des services publics qui l'ont acquis, la Commission peut modifier le montant fixé à titre de compensation pour l'acquisition de ce bien-fonds si elle considère que de nouvelles preuves le justifient.

Attribution des frais

14(5)

La Commission peut inclure dans le montant qu'elle fixe à titre de compensation payable pour l'acquisition d'un bien-fonds une somme représentant les frais faits par le propriétaire pour se présenter devant elle, pour lui soumettre des preuves et lui faire part de sa position, y compris les dépenses reliées à la préparation et à la présentation de son cas.

Signification de « compensation payable »

14(6)

Sous réserve du paragraphe (5), la « compensation payable » pour l'acquisition d'un bien-fonds s'entend du montant qui, de l'avis de la Commission :

a) serait accordé à ce titre pour l'expropriation aux termes de la Loi sur l'expropriation, lorsque l'autorité qui acquiert le bien-fonds a commencé la procédure d'expropriation;

b) représenterait une juste compensation pour la vente du bien-fonds, lorsque l'autorité n'a pas commencé la procédure d'expropriation.

Rapport annuel de la Commission

15

La Commission prépare un rapport annuel des demandes et questions dont elle a traité et le soumet au ministre.  Celui-ci le dépose dès réception devant la Législature si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Allocation des crédits

16

Les frais faits dans l'exécution des fonctions et obligations de la commission, y compris la rémunération et les remboursements des membres de celle-ci, sont payés du Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par la Législature.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir de délégation

17(1)

Lorsqu'aux termes de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, le ministre ou le directeur sont investis du pouvoir et de l'autorité de conclure des ententes, de souscrire ou d'approuver des documents, notamment des transferts, actes scellés, baux, notifications d'opposition, ainsi que les cessions, retraits et quittances y relatifs, d'intenter des actions ou des procédures, de faire ou exécuter des actes, même formels, le ministre peut déléguer ces pouvoir et autorité à toute personne qui, à l'emploi du gouvernement, relève de lui.  Cette délégation se fait par autorisation écrite  approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et dans laquelle sont exposées les restrictions, conditions et exigences imposées par le ministre.

Conditions posées à l'exercice des pouvoirs délégués

17(2)

Le délégataire est lié par les restrictions, conditions et exigences imposées par le ministre à l'exercice des pouvoirs délégués, ainsi qu'à celles auxquelles le ministre ou le directeur, selon le cas, était lui-même assujetti.  Il est tenu de les observer et de s'y conformer.