Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 5 décembre 2013 au 30 septembre 2019.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 septembre 2019 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. F54
Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore
(Date de sanction : 19 novembre 1996)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Administrateur de la Société nommé en vertu de l'article 3. ("member")
« exercice » La période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« industrie cinématographique » L'industrie relative aux aspects créatifs, techniques et administratifs de la réalisation, de la production, de la promotion, de la distribution et de la projection d'une production cinématographique, vidéo ou télévisuelle. La présente définition vise notamment les acteurs, les auteurs, les producteurs et les directeurs professionnels ainsi que les autres personnes oeuvrant dans cette industrie à titre professionnel. ("film industry")
« industrie de l'enregistrement sonore » L'industrie relative aux aspects créatifs, techniques et administratifs de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion d'un enregistrement sonore. La présente définition vise notamment les musiciens, les interprètes, les auteurs, les compositeurs, les producteurs et les éditeurs ainsi que les autres personnes oeuvrant dans cette industrie à titre professionnel. ("sound recording industry")
« industries culturelles » L'industrie cinématographique et l'industrie de l'enregistrement sonore. ("cultural industries")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Société » La Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore créée par l'article 2. ("corporation")
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
Est créée la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore, dotée de la personnalité morale et composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ
Nomination des administrateurs
Les activités de la Société sont dirigées et gérées par un groupe de trois à neuf administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur proposition du ministre et après consultation des associations professionnelles que le ministre estime représentatives des industries culturelles.
Sur proposition du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Président ou vice-président intérimaire
En cas d'absence ou d'incapacité du président ou du vice-président ou de vacance de leurs postes respectifs, la Société peut désigner un de ses administrateurs président ou vice-président à titre intérimaire.
Les administrateurs sont nommés pour une période d'au plus trois ans.
Les administrateurs continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
Les administrateurs peuvent se faire rembourser les frais de déplacement et les frais de séjour engagés dans l'exercice, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi, mais ils ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services.
Les administrateurs se réunissent, au Manitoba, au moins six fois par année aux date, heure et lieu de leur choix.
Pour les délibérations de la Société, le quorum est constitué de la majorité des administrateurs.
MANDAT ET POUVOIRS
La Société a comme mandat de stimuler la croissance des industries culturelles du Manitoba et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elle peut établir et gérer, à l'intention des industries culturelles, des politiques et des programmes d'aide, financière ou autre, visant les objectifs suivants :
a) promouvoir la formation, le perfectionnement et le recrutement des personnes oeuvrant dans les secteurs créatifs, techniques et administratifs des industries culturelles;
b) stimuler la productivité, l'avancement et la croissance des personnes oeuvrant dans les secteurs créatifs, techniques et administratifs des industries culturelles;
c) augmenter la qualité, la compétitivité et la promotion des produits et des services des industries culturelles;
d) participer et collaborer à des consultations et à des projets avec les personnes, les entreprises, les organisations, les associations ainsi que les ministères et les organismes du gouvernement ou d'un autre gouvernement dont les objectifs et les activités sont liés à ceux de la Société.
Dans l'exercice de son mandat, et conformément à la présente loi, la Société peut, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
a) établir et gérer des politiques et des programmes permettant, selon les conditions qu'elle juge nécessaires, y compris l'obtention de sûretés, d'aider financièrement ou autrement les industries culturelles au moyen :
(i) de prêts;
(ii) de garanties d'emprunts;
(iii) de subventions;
(iv) d'investissements en actions donnant un droit, un intérêt ou une quote-part dans les éléments d'actif, les bénéfices ou les profits;
(v) de toute autre forme de mesure incitative ou d'aide qu'elle autorise;
b) diffuser de l'information au sujet de ses politiques, de ses programmes, de ses services et de ses activités;
c) établir des droits et des frais pour les programmes et les services qu'elle offre, ou déterminer les modalités d'établissement de tels droits et de tels frais;
d) conclure des accords, des projets, des contrats, y compris des contrats pour les services de consultants, ainsi que des ententes, y compris des ententes de financement avec le ministère;
e) promouvoir et mener des recherches, des études et des activités relatives aux industries culturelles, et y collaborer, notamment en donnant des conseils;
f) tirer, souscrire, accepter, endosser, signer et émettre des billets, des lettres de change et d'autres instruments négociables ou transférables;
g) acquérir, détenir, réaliser ou aliéner d'une autre manière les sûretés détenues relativement à l'octroi d'une aide financière ou autre, que les sûretés soient des biens réels ou des biens personnels;
h) acquérir, détenir et aliéner un bien réel ou un bien personnel ou un intérêt dans un tel bien;
i) acquérir, détenir et aliéner une invention, un brevet, des droits d'auteur, une marque, un procédé industriel ou un autre bien semblable et présenter une demande pour un tel bien;
j) accepter ou refuser des dons ou des legs, acquérir des biens réels, des biens personnels ou des sommes d'argent au moyen d'un don ou d'un legs et détenir, utiliser, administrer et aliéner ces biens ou ces sommes d'argent sous réserve des conditions prescrites par la personne faisant le don ou par le testament ou l'autre instrument en vertu duquel ces biens ou ces sommes d'argent sont acquis;
k) utiliser, pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent qui lui sont payées ou qu'elle reçoit relativement à la conduite de ses activités;
l) investir les sommes d'argent qui ne sont pas requises immédiatement et en disposer;
m) agir à titre de fiduciaire à l'égard des sommes d'argent ou des biens acquis en fiducie;
n) accomplir tout acte accessoire, connexe ou nécessaire à l'exercice du mandat, des fonctions et des pouvoirs prévus par la présente loi ou toute autre loi de l'Assemblée législative.
La Société peut, par règlement administratif, régir ses délibérations ainsi que la conduite et la gestion de ses activités et, notamment, créer un ou des comités consultatifs.
NOMINATION DES DIRIGEANTS ET DU PERSONNEL
Nomination des dirigeants et du personnel
La Société peut :
a) nommer une personne, autre qu'un administrateur, au poste de directeur général;
b) nommer les autres dirigeants et les autres employés nécessaires à la conduite de ses affaires;
c) prescrire les fonctions des dirigeants et des employés ainsi que leurs conditions d'emploi;
d) fixer la rémunération des dirigeants et des employés ainsi que les indemnités de déplacement et les autres indemnités auxquelles ils ont droit.
Fonctions du directeur général
Le directeur général est le premier dirigeant de la Société et, à ce titre, il supervise les travaux de la Société, dirige le personnel et peut assister aux réunions de la Société, mais il n'a pas le droit de vote.
QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER
Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, verser à la Société des subventions autorisées par une loi de l'Assemblée législative et payées sur le Trésor.
Dans la mesure permise par une loi de l'Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques, autoriser le gouvernement à avancer à la Société, pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions fixées par lui.
La Société engage un vérificateur pour qu'il examine et vérifie au moins une fois par année les livres, les comptes et les opérations financières de la Société, qu'il rédige un rapport au sujet de cette vérification et qu'il remette un exemplaire de ce rapport à la Société.
Les frais de la vérification prévue au paragraphe (1) sont payés par la Société.
RAPPORT
Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport faisant état des activités qu'elle a menées pendant cet exercice et comprenant ses états financiers vérifiés ainsi que tout autre renseignement demandé par le ministre.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative
Le ministre dépose le rapport visé à l'article 16 devant l'Assemblée législative dès sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des politiques, des marches à suivre et des programmes, y compris les conditions applicables aux programmes, en vue de l'obtention de l'aide et des services offerts par la Société;
b) autoriser la Société à conclure, à proroger ou à modifier toute entente ou tout projet lié à son mandat ou à ses fonctions ou à modifier les conditions de l'aide ou des services qu'elle offre;
c) régir la diffusion des renseignements concernant les politiques, les marches à suivre, les programmes, les services et les activités de la Société;
d) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi constitue le chapitre F54 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 70 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1998.