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Elle est à jour en date du 4 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 novembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F54 Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 70

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er sept. 1998 (Gaz. du Man. : 22 août 1998)

Modifiée par
L.M. 2008, c. 42, art. 39
L.M. 2013, c. 54, art. 34
L.M. 2018, c. 8, art. 6

• en vigueur le 1er oct. 2019 (proclamation publiée le 1er oct. 2019)

L.M. 2022, c. 45, art. 75

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation Act, C.C.S.M. c. F54

Loi sur la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore, c. F54 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"corporation" means the Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation established by section 2; (« Société »)

"cultural industries"  means the film industry and sound recording industry; (« industries culturelles »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)

"film industry" means the industry relating to the creative, technical and administrative aspects of making, producing, marketing, distributing and exhibiting a film, video or television production, and includes professional actors, writers, producers and directors and other persons engaged in such industry in a professional capacity; (« industrie cinématographique »)

"fiscal year" means the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year; (« exercice »)

"member" means a member of the corporation appointed under section 3; (« administrateur »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"sound recording industry" means the industry relating to the creative, technical and administrative aspects of making, marketing, distributing and broadcasting a sound recording, and includes professional musicians, performers, songwriters, composers, producers and publishers and other persons engaged in such industry in a professional capacity. (« industrie de l'enregistrement sonore »)

S.M. 2008, c. 42, s. 39.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Administrateur de la Société nommé en vertu de l'article 3. ("member")

« exercice » La période débutant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« industrie cinématographique » L'industrie relative aux aspects créatifs, techniques et administratifs de la réalisation, de la production, de la promotion, de la distribution et de la projection d'une production cinématographique, vidéo ou télévisuelle. La présente définition vise notamment les acteurs, les auteurs, les producteurs et les directeurs professionnels ainsi que les autres personnes œuvrant dans cette industrie à titre professionnel. ("film industry")

« industrie de l'enregistrement sonore » L'industrie relative aux aspects créatifs, techniques et administratifs de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion d'un enregistrement sonore. La présente définition vise notamment les musiciens, les interprètes, les auteurs, les compositeurs, les producteurs et les éditeurs ainsi que les autres personnes œuvrant dans cette industrie à titre professionnel. ("sound recording industry")

« industries culturelles » L'industrie cinématographique et l'industrie de l'enregistrement sonore. ("cultural industries")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » La Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore créée par l'article 2. ("corporation")

L.M. 2008, c. 42, art. 39.

ESTABLISHMENT OF CORPORATION

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

Corporation established

2   The "Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation" is established as a body corporate consisting of the members to be appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Création de la Société

2   Est créée la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore, dotée de la personnalité morale et composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

ORGANIZATION OF CORPORATION

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

Appointment of members

3   The activities of the corporation are to be conducted and managed by no more than seven members appointed by the Lieutenant Governor in Council on the recommendation of the minister.

S.M. 2018, c. 8, s. 6.

Nomination des administrateurs

3   Les activités de la Société sont dirigées et gérées par un groupe d'au plus sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

L.M. 2018, c. 8, art. 6.

Designation of officers

4(1)   The Lieutenant Governor in Council shall, on the proposal of the minister, designate one member as chairperson and another as vice-chairperson.

Désignation des dirigeants

4(1)   Sur proposition du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les administrateurs, un président et un vice-président.

Interim chairperson

4(2)   In the absence or incapacity of the chairperson, or if there is a vacancy in that office, the vice-chairperson may act in place of the chairperson.

Président intérimaire

4(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Interim officer

4(3)   In the absence or incapacity of the chairperson or vice-chairperson, or if there is a vacancy in either of those offices, the corporation may designate one of its members as chairperson or vice-chairperson on an interim basis.

Président ou vice-président intérimaire

4(3)   En cas d'absence ou d'incapacité du président ou du vice-président ou de vacance de leurs postes respectifs, la Société peut désigner un de ses administrateurs président ou vice-président à titre intérimaire.

Term of office

5(1)   A member shall be appointed to hold office for a term of not more than three years.

Mandat

5(1)   Les administrateurs sont nommés pour une période d'au plus trois ans.

Term continues

5(2)   A member shall continue to hold office until he or she is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.

Nouveau mandat

5(2)   Les administrateurs continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur successeur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.

Remuneration and expenses

6   A member shall be paid remuneration and expenses at rates set by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2022, c. 45, s. 75.

Rémunération et indemnités

6   Les administrateurs reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2022, c. 45, art. 75.

Meetings

7(1)   The members shall meet at least six times a year at such times and places in Manitoba as they consider appropriate.

Réunions

7(1)   Les administrateurs se réunissent, au Manitoba, au moins six fois par année aux date, heure et lieu de leur choix.

Quorum

7(2)   A majority of the members constitutes a quorum for the transaction of business.

Quorum

7(2)   Pour les délibérations de la Société, le quorum est constitué de la majorité des administrateurs.

OBJECTS AND POWERS

MANDAT ET POUVOIRS

Objects of corporation

8   The objects of the corporation are to foster the growth of the cultural industries in Manitoba and, without limiting the generality of the foregoing, the corporation may continue, establish and administer policies and programs that are designed to provide financial and other assistance and services to the cultural industries for the purpose of

(a) promoting the training, development and employment of individuals engaged in the creative, technical and administrative aspects of the cultural industries;

(b) stimulating the productivity, development and growth of persons engaged in the creative, technical and administrative aspects of the cultural industries;

(c) enhancing the quality, competitiveness and marketing of products and services produced by the cultural industries; and

(d) encouraging and participating and cooperating in consultations and undertakings with persons, businesses, organizations, associations and departments and agencies of the government or of any other government which have any objects or duties related to those of the corporation.

Mandat de la Société

8   La Société a comme mandat de stimuler la croissance des industries culturelles du Manitoba et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elle peut établir et gérer, à l'intention des industries culturelles, des politiques et des programmes d'aide, financière ou autre, visant les objectifs suivants :

a) promouvoir la formation, le perfectionnement et le recrutement des personnes œuvrant dans les secteurs créatifs, techniques et administratifs des industries culturelles;

b) stimuler la productivité, l'avancement et la croissance des personnes œuvrant dans les secteurs créatifs, techniques et administratifs des industries culturelles;

c) augmenter la qualité, la compétitivité et la promotion des produits et des services des industries culturelles;

d) participer et collaborer à des consultations et à des projets avec les personnes, les entreprises, les organisations, les associations ainsi que les ministères et les organismes du gouvernement ou d'un autre gouvernement dont les objectifs et les activités sont liés à ceux de la Société.

Specific powers

9   In furtherance of its objects and in accordance with this Act, and without limiting the generality of the foregoing, the corporation may

(a) continue, establish and administer policies and programs that provide financial or other assistance or services to the cultural industries by way of

(i) loans,

(ii) loan guarantees,

(iii) grants,

(iv) equity investments providing a right, interest or share in assets, earnings or profits, or

(v) any other form of incentive or assistance authorized by the corporation,

on such terms and conditions, including the taking of security, as the corporation considers appropriate;

(b) disseminate information respecting its policies, programs, services and activities;

(c) set fees and charges, or determine the manner in which fees and charges are to be set, for programs and services provided by it;

(d) enter into arrangements, undertakings, contracts, including contracts for consulting services, and agreements, including funding agreements with the department;

(e) advise on, promote, assist in and undertake research, studies and activities related to the cultural industries;

(f) draw, make, accept, endorse, execute and issue promissory notes, bills of exchange or other negotiable or transferable instruments;

(g) take, hold, realize on and otherwise dispose of any securities held with respect to its provision of financial or other assistance, whether the securities are real or personal property;

(h) acquire, hold and dispose of any real or personal property or any interest in such property;

(i) apply for, acquire, hold and dispose of any invention, patent, copyright, trademark, industrial design or other similar property;

(j) accept or refuse any gift, bequest or devise, acquire any real or personal property or money by gift, bequest or devise and hold, expend, administer and dispose of any of the property or money subject to any conditions prescribed by the person making the gift or by the will or other instrument under which it is acquired;

(k) expend for the purposes of this Act any money paid to or received by the corporation for or in connection with the conduct of its activities;

(l) invest and deal with any of its money that is not immediately required for expenditure;

(m) act as a trustee of any money or property acquired by it in trust for any purpose; and

(n) do any acts incidental, ancillary or conducive to carrying out its objects, duties and powers under this Act or any other Act of the Legislature.

Pouvoirs particuliers

9   Dans l'exercice de son mandat, et conformément à la présente loi, la Société peut, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) établir et gérer des politiques et des programmes permettant, selon les conditions qu'elle juge nécessaires, y compris l'obtention de sûretés, d'aider financièrement ou autrement les industries culturelles au moyen :

(i) de prêts;

(ii) de garanties d'emprunts;

(iii) de subventions;

(iv) d'investissements en actions donnant un droit, un intérêt ou une quote-part dans les éléments d'actif, les bénéfices ou les profits;

(v) de toute autre forme de mesure incitative ou d'aide qu'elle autorise;

b) diffuser de l'information au sujet de ses politiques, de ses programmes, de ses services et de ses activités;

c) établir des droits et des frais pour les programmes et les services qu'elle offre, ou déterminer les modalités d'établissement de tels droits et de tels frais;

d) conclure des accords, des projets, des contrats, y compris des contrats pour les services de consultants, ainsi que des ententes, y compris des ententes de financement avec le ministère;

e) promouvoir et mener des recherches, des études et des activités relatives aux industries culturelles, et y collaborer, notamment en donnant des conseils;

f) tirer, souscrire, accepter, endosser, signer et émettre des billets, des lettres de change et d'autres instruments négociables ou transférables;

g) acquérir, détenir, réaliser ou aliéner d'une autre manière les sûretés détenues relativement à l'octroi d'une aide financière ou autre, que les sûretés soient des biens réels ou des biens personnels;

h) acquérir, détenir et aliéner un bien réel ou un bien personnel ou un intérêt dans un tel bien;

i) acquérir, détenir et aliéner une invention, un brevet, des droits d'auteur, une marque, un procédé industriel ou un autre bien semblable et présenter une demande pour un tel bien;

j) accepter ou refuser des dons ou des legs, acquérir des biens réels, des biens personnels ou des sommes d'argent au moyen d'un don ou d'un legs et détenir, utiliser, administrer et aliéner ces biens ou ces sommes d'argent sous réserve des conditions prescrites par la personne faisant le don ou par le testament ou l'autre instrument en vertu duquel ces biens ou ces sommes d'argent sont acquis;

k) utiliser, pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent qui lui sont payées ou qu'elle reçoit relativement à la conduite de ses activités;

l) investir les sommes d'argent qui ne sont pas requises immédiatement et en disposer;

m) agir à titre de fiduciaire à l'égard des sommes d'argent ou des biens acquis en fiducie;

n) accomplir tout acte accessoire, connexe ou nécessaire à l'exercice du mandat, des fonctions et des pouvoirs prévus par la présente loi ou toute autre loi de l'Assemblée législative.

By-laws

10   The corporation may make by-laws for the regulation of its proceedings and generally for the conduct and management of its activities, including the establishment of one or more advisory committees.

Règlements administratifs

10   La Société peut, par règlement administratif, régir ses délibérations ainsi que la conduite et la gestion de ses activités et, notamment, créer un ou des comités consultatifs.

APPOINTMENT OF OFFICERS AND STAFF

NOMINATION DES DIRIGEANTS ET DU PERSONNEL

Appointment of officers and staff

11   The corporation may

(a) appoint a person, other than a member, as general manager of the corporation;

(b) appoint such other officers and such employees as are necessary to conduct the work of the corporation;

(c) prescribe the duties of officers and employees and the terms and conditions of their employment; and

(d) fix the salaries and prescribe the travel and other expenses of officers and employees.

Nomination des dirigeants et du personnel

11   La Société peut :

a) nommer une personne, autre qu'un administrateur, au poste de directeur général;

b) nommer les autres dirigeants et les autres employés nécessaires à la conduite de ses affaires;

c) prescrire les fonctions des dirigeants et des employés ainsi que leurs conditions d'emploi;

d) fixer la rémunération des dirigeants et des employés ainsi que les indemnités de déplacement et les autres indemnités auxquelles ils ont droit.

Function of general manager

12   The general manager is the chief executive officer of the corporation, has supervision over and direction of the work and staff of the corporation and may attend meetings of the corporation but is not entitled to vote.

Fonctions du directeur général

12   Le directeur général est le premier dirigeant de la Société et, à ce titre, il supervise les travaux de la Société, dirige le personnel et peut assister aux réunions de la Société, mais il n'a pas le droit de vote.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Grants by government

13   The Minister of Finance may, on the requisition of the minister, make grants to the corporation out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.

Subventions du gouvernement

13   Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, verser à la Société des subventions autorisées par une loi de l'Assemblée législative et payées sur le Trésor.

Loans by government

14   To the extent permitted by an Act of the Legislature, the Lieutenant Governor in Council may, in the manner provided in The Financial Administration Act, authorize the advance of money by the government to the corporation for the purposes of this Act in such amounts and on such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council may direct.

Prêts du gouvernement

14   Dans la mesure permise par une loi de l'Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques, autoriser le gouvernement à avancer à la Société, pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions fixées par lui.

Audit

15(1)   The corporation shall engage an auditor to examine and audit the records, accounts and financial transactions of the corporation at least once annually, prepare a report with respect to that audit and provide a copy of the report to the corporation.

Vérification

15(1)   La Société engage un vérificateur pour qu'il examine et vérifie au moins une fois par année les livres, les comptes et les opérations financières de la Société, qu'il rédige un rapport au sujet de cette vérification et qu'il remette un exemplaire de ce rapport à la Société.

Expenses of audit

15(2)   The expenses of an audit referred to in subsection (1) shall be paid by the corporation.

Frais de la vérification

15(2)   Les frais de la vérification prévue au paragraphe (1) sont payés par la Société.

REPORTS

RAPPORT

Annual report

16   The corporation shall, annually within four months after the end of each fiscal year, make a report to the minister on the activities of the corporation during that fiscal year, and the report shall include the audited financial statements of the corporation and any other information that the minister may request.

Rapport annuel

16   Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport faisant état des activités qu'elle a menées pendant cet exercice et comprenant ses états financiers vérifiés ainsi que tout autre renseignement demandé par le ministre.

Tabling of reports in the Assembly

17   Without delay after the minister receives a report of the corporation referred to in section 16, the minister shall lay the report before the Legislative Assembly if the Assembly is then in session, and if it is not, then the minister shall lay the report before the Assembly within 15 days after the beginning of the next session.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

17   Le ministre dépose le rapport visé à l'article 16 devant l'Assemblée législative dès sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 34.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

18   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing policies, procedures and programs, including terms and conditions of programs, for assistance and services provided by the corporation;

(b) authorizing the corporation to enter into, extend or amend any agreement or undertaking related to the objects or duties of the corporation or amend any term or condition of assistance or services provided by it;

(c) governing the dissemination of information respecting policies, procedures, programs, services and activities of the corporation; and

(d) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.

Règlements

18   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des politiques, des marches à suivre et des programmes, y compris les conditions applicables aux programmes, en vue de l'obtention de l'aide et des services offerts par la Société;

b) autoriser la Société à conclure, à proroger ou à modifier toute entente ou tout projet lié à son mandat ou à ses fonctions ou à modifier les conditions de l'aide ou des services qu'elle offre;

c) régir la diffusion des renseignements concernant les politiques, les marches à suivre, les programmes, les services et les activités de la Société;

d) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

C.C.S.M. reference

19   This Act may be referred to as chapter F54 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

19   La présente loi constitue le chapitre F54 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

20   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

20   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1996, c. 70 came into force by proclamation on September 1, 1998.

NOTE :Le chapitre 70 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er septembre 1998.