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L.M. 2002, c. 39
Projet de loi 39, 3e session, 37e législature
Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg
Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539 |
POUVOIRS DE LA VILLE
DIVISION 1
DOMAINES DE COMPÉTENCE
Le fait qu'une disposition de la présente loi accorde au conseil le pouvoir d'adopter des règlements municipaux sur une question donnée ne peut s'interpréter comme une limite des pouvoirs qui lui sont accordés au titre d'une autre disposition :
a) soit d'adopter des règlements municipaux sur la même question ou sur une question connexe;
b) soit de traiter de la même question ou d'une question connexe en utilisant un autre instrument qu'un règlement municipal.
UTILITÉ PUBLIQUE
Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir :
a) sous réserve de l'article 130, les activités qui se déroulent sur un terrain privé et les objets qui s'y trouvent;
b) les noms à donner aux rues et aux bâtiments, les numéros des bâtiments et des terrains et l'obligation d'afficher les noms des biens publics ou privés et les numéros des bâtiments;
c) les terrains attenants aux rues, qu'ils soient publics ou privés;
d) l'utilisation des véhicules à caractère non routier sur des biens publics ou privés;
e) la vente, la mise en montre, l'offre de vendre et l'utilisation des pièces pyrotechniques;
f) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre, la possession ou le transport des armes à feu — autres que celles dont la vente, la possession ou le transport sont régis par une loi du Parlement — et l'utilisation des armes à feu;
g) la vente, la mise en montre ou l'offre de vendre ou l'utilisation des arcs, des flèches, des frondes et autres instruments semblables;
h) les animaux, notamment les oiseaux, domestiques et sauvages et toute activité qui les concerne.
Activités sur un terrain privé
Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 129a) ne peut comporter que des dispositions qui concernent les questions suivantes :
a) les activités ou les objets qui, de l'avis du conseil, sont ou peuvent devenir des nuisances ou peuvent causer un préjudice aux personnes ou aux biens, notamment le bruit, les mauvaises herbes et les activités ou objets qui peuvent causer de la fumée, des odeurs ou des vibrations;
b) les locaux ou bâtiments inesthétiques;
c) les locaux et les bâtiments qui, en raison de leur état ou de leur apparence, peuvent diminuer d'une façon importante la valeur des terrains et des bâtiments voisins;
d) l'obligation de clôturer les terrains vacants et d'empêcher qu'on y pénètre;
e) le remisage des véhicules, notamment le nombre et le type de véhicules dont le remisage est autorisé et la façon dont ils peuvent l'être.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129c), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut :
a) régir les enseignes, les bornes d'arpentage, l'aménagement paysager, les marges de reculement et, dans le cas de chacun de ces éléments, des dispositions portant sur :
(i) la plantation, l'élagage et l'abattage des arbres et des arbustes, l'entretien des pelouses et la lutte aux mauvaises herbes,
(ii) la construction des bâtiments, notamment la construction, l'entretien et l'enlèvement des clôtures et des barrières à neige;
b) régir l'enlèvement de la neige, de la glace, des détritus et des autres substances qui peuvent s'accumuler;
c) obliger les propriétaires ou occupants d'un terrain d'enlever la neige ou la glace sur les trottoirs adjacents au terrain.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 129h), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions qui :
a) différencient les oiseaux et autres animaux selon le sexe, la race, la grosseur ou le poids;
b) concernent la garde d'un oiseau ou d'un autre animal et les refuges pour oiseaux et autres animaux;
c) concernent les animaux qui errent en liberté;
d) concernent la mise à la fourrière et l'élimination des animaux qui causent des dommages, errent en liberté ou sont malades.
Déchets provenant d'une entreprise
Le conseil peut, par règlement municipal, obliger les propriétaires des entreprises qui vendent de la nourriture ou des boissons dans des contenants ou des serviettes en papier de ramasser les contenants et les serviettes que les clients jettent près du lieu d'exploitation de leur entreprise sur les terrains publics ou privés et ce jusqu'à la distance réglementaire du lieu d'exploitation de l'entreprise.
SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) les risques sanitaires;
b) la protection, la sécurité, la santé et le bien-être de la population;
c) la protection et la sécurité des biens.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut comporter des dispositions qui concernent les questions suivantes :
a) la vente, l'utilisation, la consommation, la possession ou l'aliénation de substances qui peuvent constituer un risque sanitaire;
b) l'origine, l'utilisation, le traitement et la qualité de l'eau potable et de l'eau destinée à la consommation domestique;
c) l'occupation, l'utilisation, l'expropriation ou la démolition d'un bâtiment ou d'un terrain que le médecin hygiéniste a déclaré constituer un risque sanitaire;
d) le contrôle des insectes, des maladies des plantes et des ennemis des cultures.
Règlements municipaux incompatibles avec la Loi sur la santé publique
Le conseil peut adopter des règlements municipaux prévoyant la procédure à suivre à l'égard des directives d'un médecin hygiéniste données en vertu de la Loi sur la santé publique et portant sur des lieux situés sur le territoire de la ville; en cas d'incompatibilité entre les articles 17 à 22 de cette loi et une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article, cette dernière disposition l'emporte.
ACTIVITÉS DANS DES LIEUX PUBLICS
Le conseil peut, par règlement municipal, régir la présence des personnes, le déroulement d'activités et la présence d'objets dans les lieux publics et les lieux ouverts au public.
Au présent article, « lieu public et lieu ouvert au public » s'entendent notamment des parcs, des centres communautaires, des installations de loisirs, des clubs privés, des rues, des restaurants, des commerces, des centres commerciaux, des théâtres et de toute autre installation publique.
RUES
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, la ville est responsable de la gestion des rues sur son territoire.
Attribution de la possession à la ville
Lorsque la ville a la gestion d'une rue mais que le titre de propriété du terrain sur lequel la rue est située appartient à la Couronne, le titre appartient toujours à la Couronne mais la ville a la possession et la charge de la rue.
Autorité chargée de la circulation
La ville est l'autorité chargée de la circulation au sens du Code de la route à l'égard des rues dont la gestion lui est confiée; elle est investie à cet égard de toutes les attributions que le Code de la route confère à une telle autorité.
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les rues et le stationnement des véhicules sur le territoire de la ville, les règlements pouvant porter notamment sur les points suivants :
a) l'arpentage, la délimitation et le marquage des limites des rues;
b) l'ouverture et, sous réserve de l'article 140, la fermeture d'une rue;
c) sous réserve de l'article 141, la détermination des personnes auxquelles la fermeture d'une rue cause un préjudice;
d) sous réserve de l'article 143, la désignation d'une rue ou d'une partie de rue comme rue à accès limité;
e) la procédure applicable à la détermination et la désignation des fermetures temporaires des rues et des déviations;
f) les ouvrages privés dans les rues;
g) l'installation et l'utilisation des parcomètres;
h) les ententes sur l'installation des parcomètres sur des terrains privés et l'application des règlements municipaux sur le stationnement réglementé par ces parcomètres;
i) la circulation dans les rues;
j) l'entretien des terre-pleins;
k) la distance à respecter entre la limite d'une rue et un bâtiment;
l) la détermination du montant des frais d'administration pour l'application du sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires.
Le conseil ne peut, en vertu de l'alinéa 139b), adopter un règlement municipal prévoyant la fermeture d'une rue que si les conditions suivantes sont respectées :
a) au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, le conseil affiche à 6 des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis de la proposition de fermeture informant la population du lieu et de la date auxquels les oppositions à la fermeture peuvent être déposées et du comité désigné du conseil qui en sera saisi;
b) d'une part, toutes les personnes qui ont déposé une opposition à la fermeture en conformité avec l'alinéa a) a eu la possibilité de se présenter, au lieu et à la date indiquée, devant un comité désigné du conseil pour présenter leur opposition et, d'autre part, le comité a transmis son rapport au conseil, accompagné de ses recommandations sur les oppositions;
c) dans le cas de chaque parcelle à laquelle la rue donne accès :
(i) soit la ville fournit une autre voie d'accès commode,
(ii) soit le propriétaire et l'occupant choisissent par écrit, sous réserve de l'article 141, de recevoir une indemnisation pour la perte de l'accès que la rue leur donnait.
Fusion de règlements municipaux
Si le règlement municipal de fermeture d'une rue est fusionné avec celui qui détermine les personnes considérées comme ayant subi un préjudice en raison de la fermeture, l'avis mentionné à l'alinéa (1)a) peut être fusionné avec l'avis qui doit être envoyé en conformité avec le paragraphe 141(1).
Détermination des personnes subissant un préjudice
Le conseil ne peut adopter un règlement municipal en vertu de l'alinéa 139c) pour déterminer les personnes qui subissent un préjudice en raison de la fermeture d'une rue que si, au moins 14 jours avant l'adoption du règlement, la ville affiche à six des endroits les plus en vue près de la rue visée un avis du projet de règlement donnant la liste des personnes ou catégories de personnes qui seront considérées comme ayant subi un préjudice; une fois le règlement adopté, seules les personnes ou catégories de personnes mentionnées dans le règlement ont le droit de recevoir une indemnité en raison de la fermeture, sauf si la détermination de la liste est modifiée lors d'un appel interjeté en conformité avec le présent article.
Toute personne qui s'estime lésée par la détermination faite par le règlement mentionné au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant l'adoption du règlement municipal, interjeter appel du règlement municipal par requête auprès de la Cour du Banc de la Reine; elle est tenue de fournir au tribunal :
a) une copie du règlement certifiée conforme;
b) un affidavit faisant état de son intérêt;
c) la preuve de la signification de sa demande à la ville.
Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut soit modifier la liste des personnes ou des catégories de personnes considérées comme ayant subi un préjudice, soit rejeter la demande, la décision du juge étant définitive.
Une fois la rue fermée par un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 139b), le terrain sur lequel elle était située peut faire l'objet de toute forme d'opération, comme tout autre terrain appartenant à la ville; s'il est transféré au propriétaire d'un terrain adjacent, il est, une fois réuni avec ce terrain, grevé par toute hypothèque, charge et tout privilège qui grèvent ce terrain adjacent.
Désignation des rues à accès limité
Le règlement municipal pris en vertu de l'alinéa 139d) qui désigne une rue ou une partie de rue comme rue à accès limité peut interdire de construire, d'utiliser ou de permettre d'utiliser un chemin privé, une entrée ou un portail qui donne sur la rue à accès limité ou donne accès à la rue ou à une partie de la rue, sauf en vertu du règlement et en conformité avec ses dispositions.
Le propriétaire et l'occupant du chemin privé, de l'entrée ou du portail qui donne sur une rue qui a été désignée comme rue à accès limité et qui sont tenus de les fermer en raison de l'adoption du règlement municipal de désignation de la rue ont le droit d'être indemnisés par la ville pour cette fermeture.
Détermination du montant de l'indemnité
Le montant de l'indemnité à verser est déterminé en conformité avec la Loi sur l'expropriation si la ville et le propriétaire ou l'occupant ne peuvent s'entendre sur le montant à verser au titre du sous-alinéa 140(1)c)(ii) ou du paragraphe 143(2).
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139f), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions concernant la construction d'ouvrages privés dans la rue et les types de construction autorisés.
Aires de stationnement désignées pour handicapés
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 139, un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour obliger les propriétaires et exploitants des endroits de stationnement accessibles au public, à titre gratuit ou non, de mettre à la disposition du public des aires de stationnement désignées réservées à l'usage exclusif des véhicules qui affichent, en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application, le permis de stationnement pour handicapés physiques délivré sous le régime de l'article 124.3 du Code de la route et pour interdire l'usage de ces aires de stationnement aux autres véhicules; le règlement peut :
a) prévoir les dimensions et l'emplacement de ces aires de stationnement désignées, leur nombre dans chaque endroit de stationnement, ce nombre pouvant être calculé en fonction du nombre total de places de stationnement;
b) déterminer le modèle, les dimensions et l'emplacement des panonceaux ou des marques sur le pavé pour identifier ces aires de stationnement.
Le conseil adopte un règlement municipal pour créer l'infraction d'immobiliser, d'arrêter ou de stationner un véhicule automobile dans une aire de stationnement désignée ou d'une façon qui en rend l'accès impossible sans que le véhicule en cause n'affiche le permis nécessaire en conformité avec le Code de la route et ses règlements d'application.
Le règlement adopté en conformité avec le paragraphe (2) prévoit une amende minimale qui est au moins égale à l'amende maximale prévue pour les autres infractions réglementaires en matière de stationnement des véhicules.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 139j), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions pour :
a) obliger les propriétaires ou les occupants des terrains qui sont attenants à un terre-plein de l'entretenir;
b) désigner la totalité ou une partie d'un terre-plein comme ayant été construit pour le bénéfice de la ville en général et en confier l'entretien à la ville.
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES
Le conseil peut, pour la santé, la sécurité, le bien-être ou la protection des personnes ou pour empêcher ou limiter les nuisances, adopter des règlements municipaux concernant les questions suivantes :
a) les entreprises;
b) l'exploitation d'une entreprise;
c) les personnes qui exploitent une entreprise;
d) les locaux où l'on exploite une entreprise.
Activités commerciales ou industrielles
Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 148 peut comporter des dispositions :
a) interdisant aux entreprises de servir des mineurs ou des personnes qui n'ont pas atteint un âge limite ou d'accepter sur les lieux d'exploitation de l'entreprise des mineurs ou de telles personnes;
b) concernant les normes et exigences applicables aux entreprises en matière de mise en montre, de vente ou d'offre de vente, de fourniture et d'offre de fourniture de biens, de services et d'autres activités;
c) concernant l'obligation pour certaines catégories d'entreprises :
(i) de conserver et de présenter pour inspection dans les cas prévus par règlement ou sur demande, des renseignements ou des dossiers précisés par le règlement et qui concernent leurs opérations commerciales,
(ii) de conserver des marchandises achetées pour l'entreprise sur les lieux d'exploitation ou dans un autre lieu désigné par règlement pendant une période déterminée par le règlement,
(iii) de remettre à leurs clients ou à certaines autres personnes avec lesquelles elles font affaire des documents concernant des opérations commerciales;
d) concernant les heures d'ouverture des établissements commerciaux.
Attribution des licences d'exploitation d'entreprises
Sans que soit limitée la portée générale de l'article 148, un règlement municipal adopté en vertu de cet article peut comporter des dispositions concernant :
a) les conditions auxquelles un exploitant d'entreprise doit satisfaire avant qu'une licence ne lui soit délivrée, notamment des conditions qui portent sur ses bonnes mœurs et sa réputation;
b) la désignation des catégories d'entreprises que le conseil juge pouvoir porter préjudice aux intérêts des propriétaires ou occupants des biens réels voisins et la détermination des conditions et de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'exploitation de ces entreprises;
c) les conditions d'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise en général ou d'une entreprise dans des locaux déterminés et mentionnés dans la licence;
d) la désignation de certains secteurs de la ville où il est interdit d'exploiter des entreprises, certaines entreprises ou certaines catégories d'entreprises.
Restrictions quant à l'attribution des licences
Un règlement adopté en vertu de l'article 148 ne peut rendre obligatoire l'obtention d'une licence pour :
a) la vente de produits agricoles du Manitoba si la vente est effectuée par le producteur lui-même, un membre de sa famille immédiate ou une autre personne qu'il engage;
b) l'exploitation d'une entreprise de services publics régie par une loi ou qui est exploitée au titre d'une entente entre l'exploitant et la ville;
c) l'exploitation d'un chemin de fer.
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la construction et l'occupation des bâtiments;
b) les travaux de construction;
c) l'installation et l'utilisation de pièces d'équipement et de matériaux dans un bâtiment, à l'exception des pièces d'équipement et des matériaux de Hydro-Manitoba;
d) l'inspection des bâtiments et des travaux de construction;
e) les bâtiments qui, de l'avis du conseil, présentent un intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;
f) la Commission sur les immeubles de Winnipeg.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150a) ou b), le conseil peut, par règlement municipal :
a) régir les normes applicables aux plans de construction;
b) régir les normes de construction;
c) régir les normes de conception et d'apparence extérieure des bâtiments;
d) créer un régime de détermination de l'état et de l'entretien des locaux résidentiels ou de bâtiments non résidentiels qui ne sont pas occupés et les classer en catégories, ce régime peut comporter des dispositions pour régir :
(i) la façon dont ces locaux et bâtiments doivent être rendus sécuritaires par leur propriétaire ou, à défaut, par la ville,
(ii) les inspections que la ville peut faire pour en contrôler l'état extérieur et intérieur,
(iii) la période maximale pendant laquelle l'accès à un local ou un bâtiment peut être condamné;
e) régir les tolérances de non-conformité avec les obligations réglementaires;
f) déterminer les compétences des personnes qui exécutent des travaux de construction.
La ville prend les mesures nécessaires pour que tous les plans de construction soient examinés afin de contrôler si le bâtiment prévu sera conforme aux règlements municipaux applicables.
La ville est tenue d'établir la procédure applicable à l'approbation des plans sous le régime du présent article; aucun permis ni aucune approbation visant les travaux de construction en cause ne peuvent être accordés tant que les plans n'ont pas été approuvés en conformité avec cette procédure.
L'examen porte sur les matériaux qu'il est prévu d'utiliser, les méthodes envisagées et le travail à faire pour réaliser les travaux de construction visés.
L'employé de la ville qui, après avoir examiné un plan ou à la lumière de tout autre renseignement lié aux travaux de construction qui est porté à son attention, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques ou à la Loi sur les architectes a été commise peut informer l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba des circonstances l'ayant amené à cette conclusion.
Transmission de renseignements sur demande
Si l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ou l'Ordre des architectes du Manitoba fait enquête sur des travaux exécutés par l'un des ses membres, la ville peut lui remettre, sur demande écrite, les renseignements qu'elle a en sa possession concernant les travaux en question.
Aucune action ne peut être intentée contre la ville, ou l'un de ses employés ou mandataires pour avoir donné les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2).
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150c), le conseil peut, par règlement municipal, régir l'utilisation de l'équipement, des matériaux et des méthodes de construction qu'il estime constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité.
Exception : inspections des circuits électriques
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d) et par dérogation à la Loi sur le permis d'électricien et à la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par un inspecteur qui est titulaire :
a) soit d'un permis de compagnon électricien;
b) soit d'un permis de compagnon dans une autre profession connexe;
c) soit des autres compétences que la ville juge acceptables.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150e), le conseil peut, par règlement municipal, régir :
a) la constitution et la mise à jour d'une liste des bâtiments qu'il juge d'intérêt particulier du point de vue architectural ou historique;
b) la détermination des critères et de la procédure à appliquer pour déterminer si un bâtiment doit être ajouté à la liste ou en être retranché;
c) les limites applicables aux travaux de construction sur les bâtiments inscrits et sur leur occupation.
Commission sur les immeubles de Winnipeg
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150f), le conseil peut, par règlement municipal :
a) constituer la Commission sur les immeubles de Winnipeg;
b) régir les règles applicables à la commission, notamment ses règles de pratique et de procédure;
c) prévoir la nomination de ses membres et la rémunération de ceux de ses membres qui ne sont pas membres du conseil;
d) autoriser la commission à modifier une disposition d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150 dans la mesure où il s'applique à la construction d'un bâtiment dans les cas où elle le juge souhaitable et opportun en raison de l'utilisation projetée de nouvelles méthodes ou de nouveaux matériaux de construction.
Pouvoirs de la commission à l'égard des bâtiments existants
Dans les cas où, en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l'article 150, une modification d'un bâtiment existant ou l'ajout d'une pièce d'équipement à un tel bâtiment est obligatoire, la Commission sur les immeubles de Winnipeg peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, décider, sous réserve de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, si le bâtiment doit être modifié ou la pièce d'équipement ajoutée.
CONSTRUCTION DANS LA ZONE DU CANAL DE DÉRIVATION ET DANS LA ZONE LIMITE DU CANAL DE DÉRIVATION
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une zone de la ville à titre de zone du canal de dérivation ou de zone limite du canal de dérivation;
b) établir des critères de prévention des inondations applicables aux bâtiments construits dans l'une ou l'autre zone;
c) exempter des bâtiments ou des catégories de bâtiments de l'obligation de conformité aux critères;
d) régir les cas permettant de rendre, en vertu du paragraphe (6), une ordonnance de dérogation aux critères et l'étendue des dérogations possibles.
Restrictions des constructions
Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de construire des ouvrages dans la zone du canal de dérivation — et il est également interdit à la ville d'accorder de permis de construction pour de tels ouvrages —, exception faite des services publics.
Si, lors de l'entrée en vigueur d'un règlement de désignation d'une zone du canal de dérivation, une personne avait le droit d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans la zone visée :
a) la ville peut lui délivrer le permis;
b) le titulaire du permis peut construire le bâtiment en conformité avec le permis;
c) tous les travaux de construction effectués au titre du permis sont soumis aux restrictions applicables dans la zone limite du canal de dérivation.
Restrictions dans la zone limite
Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de construire un bâtiment dans la zone limite du canal de dérivation — et la ville ne peut accorder de permis de construction ou d'occupation d'un tel bâtiment — sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.
Permis de construire la superstructure
Il est interdit à la ville de délivrer un permis autorisant la construction de la superstructure d'un bâtiment situé dans la zone du canal de dérivation ou la zone limite du canal de dérivation tant que :
a) les fondations ne sont pas terminées;
b) le certificat d'un arpenteur-géomètre — ou un document semblable approuvé par un employé désigné — est déposé à la ville et montre que l'élévation des fondations est conforme aux critères de prévention des inondations.
Sous réserve des règlements, le propriétaire d'un terrain situé dans la zone limite du canal de dérivation peut demander à l'employé désigné de rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard de la construction projetée d'un bâtiment sur le terrain.
Sous réserve des règlements, l'employé désigné saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) peut, s'il est raisonnablement satisfait qu'il est impossible ou difficilement réalisable de se conformer aux critères, rendre une ordonnance de dérogation aux critères de prévention des inondations à l'égard :
a) d'un bâtiment neuf qui doit être construit sur l'un des derniers emplacements de construction encore disponibles ou sur le dernier emplacement disponible, ou sur un nouveau lotissement d'un emplacement, dans un secteur qui est presque entièrement aménagé en bâtiments;
b) de travaux qui concernent un bâtiment existant;
c) du remplacement d'un bâtiment qui a été détruit par le feu ou par un autre sinistre.
L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des modalités qui peuvent être prévues par règlement, selon ce que l'employé désigné juge nécessaire ou souhaitable, notamment l'interdiction à la ville de verser une somme à titre d'assistance destinée à la protection contre les inondations ou d'assistance en cas de dommages causés par les inondations.
La ville dépose auprès du ministre ou de la personne qu'il désigne une copie de chaque ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).
COURS D'EAU
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les cours d'eau.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement municipal :
a) désigner des cours d'eau, en totalité ou en partie, ainsi que les secteurs adjacents, comme zones réglementées, le règlement pouvant alors porter sur :
(i) les actes et les mesures qui peuvent modifier ou protéger :
(A) le drainage et l'écoulement des eaux dans les zones réglementées,
(B) la stabilité des berges des cours d'eau et des terrains situés dans les zones réglementées,
(ii) les matériaux et les méthodes de construction à utiliser dans les zones réglementées;
b) régir les ouvrages de contrôle contre les crues et les autres mesures que le conseil juge nécessaires à la protection des personnes et des biens contre les inondations ou les risques d'inondation;
c) sous réserve du paragraphe (3), régir la construction des bâtiments qui enjambent un cours d'eau;
d) régir les activités sur la surface gelée des cours d'eau.
Bâtiments qui enjambent un cours d'eau
La ville ne peut accorder un permis de construction d'un bâtiment qui enjambe un cours d'eau ou qui s'y trouve sauf s'il s'agit d'un ouvrage des services publics ou, si un règlement a été adopté en vertu de l'alinéa (2)c), si le bâtiment projeté est conforme au règlement.
EAU
Responsabilité de la ville d'assurer l'approvisionnement en eau
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville est responsable de l'approvisionnement en eau des citoyens.
Pouvoirs en matière d'approvisionnement en eau
Dans l'exercice des responsabilités que lui confère le paragraphe (1), la ville peut fournir de l'eau à partir de sources situées dans la province ou à l'extérieur de celle-ci; dans ce cas :
a) elle a la possession et la responsabilité exclusives des terrains, des ouvrages et de l'équipement qui constituent ses installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement;
b) elle peut, sous réserve de l'obligation d'obtenir les droits, licences ou approbations nécessaires auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, exercer ses activités à l'extérieur du Manitoba.
Application des règlements municipaux au réseau d'alimentation en eau
Les règlements municipaux de la ville s'appliquent aux terrains, aux ouvrages et à l'équipement qui constituent les installations d'alimentation en eau ou qui servent à leur fonctionnement, même s'ils sont situés à l'extérieur de la ville.
Pour exercer les attributions que lui confèrent les paragraphes (1) et (2), et sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la protection sanitaire de l'approvisionnement en eau de la ville;
b) les modalités de l'approvisionnement en eau des propriétés à partir des installations d'alimentation en eau;
c) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre les propriétés et les conduites d'eau principales, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;
d) les normes et les caractéristiques techniques applicables à la conception, à l'entretien et aux branchements aux installations d'alimentation en eau, notamment les mesures qui doivent être prises ou les dispositifs qui doivent être installés pour couper ou modifier le débit entre les installations d'alimentation et une propriété;
e) les personnes qui sont autorisées à effectuer les travaux mentionnés aux alinéas c) et d).
DÉCHETS
Le conseil peut, par règlement municipal, régir :
a) le ramassage, la manutention, le recyclage et l'élimination des déchets solides;
b) la collecte, la manutention, le traitement et l'élimination des eaux usées;
c) le drainage des terrains sur le territoire de la ville.
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (1)a), un règlement municipal adopté en vertu de cet alinéa peut comporter des dispositions :
a) précisant la façon dont les propriétaires et les occupants d'une propriété doivent fournir des récipients pour les déchets solides et le lieu où ils doivent les garder;
b) précisant qui sont les personnes autorisées à ramasser les déchets solides et leur en donnant l'autorisation;
c) concernant l'enlèvement et l'élimination des déchets solides par les propriétaires et les occupants des propriétés où ces déchets sont produits;
d) concernant la création et l'utilisation des sites d'enfouissement sanitaire, des décharges pour matériaux inorganiques et des autres installations destinées à l'élimination des déchets solides situées sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de la ville.
Sans que soit limitée la portée générale des alinéas (1)b) et c), un règlement municipal adopté en vertu de ces alinéas peut comporter des dispositions concernant :
a) le rejet de quelque objet ou substance que ce soit dans les systèmes d'évacuation des eaux usées, dans les fossés ou sur un terrain;
b) le contrôle, le détournement ou la modification d'un fossé, couvert ou non, notamment de ceux qui traversent un terrain privé;
c) les obligations imposées aux propriétaires et aux occupants d'une propriété de construire et d'entretenir les ouvrages et les pièces d'équipement que le conseil estime nécessaires au traitement des eaux usées ou à la prévention des autres risques sanitaires avant leur rejet dans un système d'évacuation des eaux usées, dans un fossé ou sur un terrain;
d) l'installation, le déplacement, le branchement, le débranchement et l'entretien des compteurs et des conduits de service entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes responsables du paiement des coûts afférents;
e) les normes et caractéristiques techniques applicables à la conception et à l'entretien des systèmes d'évacuation des eaux usées, notamment l'obligation d'installer une valve pour couper ou limiter le débit entre une propriété et le système d'évacuation des eaux usées, et les personnes autorisées à faire ces branchements.
TRANSPORT EN COMMUN
Le conseil peut adopter des règlements municipaux pour régir un réseau de transport en commun local et des services d'autobus nolisés.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux pour :
a) créer des zones de tarification pour le transport en commun;
b) déterminer les catégories de services d'autobus nolisés que la ville peut fournir;
c) régir la fourniture de services de transport au parc provincial Birds Hill;
d) régir la fourniture de services de transport vers toute installation ou tout lieu qui appartiennent à la ville ou qu'elle exploite, qu'ils soient situés sur son territoire ou non.
La ville a le pouvoir exclusif d'exploiter un service local de transport de passagers à tarif fixe sur son territoire; ce service exclut toutefois :
a) les chemins de fer;
b) les taxis et les autobus scolaires au sens des définitions que le Code de la route donne à ces termes;
c) les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite à des fins scolaires;
d) les autobus des services d'autobus nolisé;
e) les autobus qu'une corporation ou une organisation possède et exploite dans le cadre de ses activités et à la condition qu'aucun tarif ne soit imposé aux passagers.
Par dérogation au Code de la route, les véhicules automobiles qu'une division scolaire ou une école privée exploite ne sont pas, tant qu'ils sont exploités sur le territoire de la ville, des véhicules de transport en commun au sens de la définition que le paragraphe 1(1) du Code de la route donne à ce terme.
Par dérogation au paragraphe (1), si une personne souhaite fournir un service local de transport en commun qui relève de la responsabilité exclusive de la ville en vertu du paragraphe (1) sans toutefois le fournir au nom de la ville, elle-même et la ville peuvent, à la demande de cette personne, conclure une entente au titre de laquelle elle exploitera un service local de transport en commun dans le secteur de la ville délimité par l'entente si les conditions qui suivent sont respectées :
a) cette personne doit être autorisée par la Régie des services publics à exploiter un service local de transport en commun dans la ville et avoir fait approuver l'entente par la régie avant de commencer l'exploitation du service de transport;
b) l'exploitation du service demeure complètement sous l'autorité et la surveillance de la régie.
AMBULANCES
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant les services ambulanciers.
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant la prévention et l'extinction des incendies et la protection des personnes et des biens mis en danger par les incendies.
Protection contre les incendies
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut adopter des règlements municipaux concernant :
a) la démolition des bâtiments adjacents à un incendie pour empêcher l'incendie de se propager;
b) les actes, pratiques, conditions ou choses qui peuvent causer ou aggraver un incendie;
c) la prévention des incendies ou la diminution du risque de dommages, de blessures ou de pertes de vie causés par les incendies.
POLICE
Le conseil peut constituer un service de police et le régir par règlement municipal.
Composition du service de police
Le service de police municipal est composé du chef de police et des autres membres que le conseil autorise à en faire partie.
Restrictions au pouvoir réglementaire
Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne peut traiter que des questions suivantes :
a) la détermination des grades, des postes et des tâches des membres du service de police;
b) l'organisation, l'administration, la gestion, le contrôle, la discipline, le bien-être et l'efficacité du service de police;
c) les peines pour infractions et manquements à la discipline commis par des membres du service de police.
Fonctions des membres du service de police
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (1), tous les agents de la paix qui font partie du service de police sont tenus :
a) d'exécuter toutes les fonctions qui leur sont conférées en matière de maintien de l'ordre public, de la prévention du crime et des infractions aux lois en vigueur au Manitoba et de l'arrestation des criminels, des contrevenants et de toute autre personne qui peut être légalement emmenée en détention;
b) d'exécuter tous les mandats et toutes les fonctions qui, en vertu des lois en vigueur au Manitoba, peuvent légalement être conférées à un agent de la paix;
c) d'exécuter toutes les autres tâches et fonctions que le chef de police peut leur confier.
Comité d'enquête sur la conduite des policiers
Le conseil peut constituer un comité composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil et chargé de faire enquête sur la conduite d'un membre du service de police; dès sa constitution, le comité a les pouvoirs et bénéficie de l'immunité que prévoit la Loi sur la preuve au Manitoba.
La ville peut construire des cellules pour y garder les personnes suivantes :
a) celles qui sont accusées d'une infraction et dont la détention a été ordonnée par un tribunal compétent;
b) celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement maximale de 30 jours pour avoir contrevenu à un règlement municipal;
c) celles qui attendent leur transfèrement vers un établissement correctionnel ou un pénitencier.
ARBITRAGE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS COLLECTIVES AVEC LE SERVICE DE POLICE
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 170 à 173, ainsi qu'à l'application à la présente loi des dispositions de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers.
« agent négociateur » L'association des policiers de Winnipeg appelée Winnipeg Police Association. ("bargaining agent")
« conseil d'arbitrage » Conseil établi conformément à l'article 171. ("arbitration board")
« convention collective » Convention collective conclue entre la ville et l'agent négociateur à l'égard des policiers. ("collective agreement")
« loi principale » La Loi sur les relations de travail. ("principal Act")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi principale. ("minister")
« policiers » Les membres du service de police de la ville qui font partie de l'unité de négociation à l'égard de laquelle l'agent négociateur a été accrédité sous le régime de la loi principale. ("members of the police department")
Termes et expressions de la loi principale
Sous réserve du paragraphe (1) et sauf exigence contraire du contexte, les termes et expressions utilisés dans le présent article et dans les articles 170 à 173 s'entendent au sens de la loi principale.
Application de la loi principale
Sous réserve des articles 171 à 173, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre la ville et l'agent négociateur. Toutefois, ces articles l'emportent sur les dispositions de cette loi qui leur sont incompatibles.
Demande de constitution d'un conseil d'arbitrage
Les deux parties ou l'une d'entre elles peuvent demander au ministre la constitution d'un conseil d'arbitrage si les conditions qui suivent sont réunies :
a) la ville ou l'agent négociateur a donné avis à l'autre partie de commencer les négociations collectives en vue de conclure une convention collective;
b) trois mois se sont écoulés depuis que l'avis a été donné;
c) une convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis a été donné aurait, en l'absence du paragraphe 173(3), expiré;
d) la ville et l'agent négociateur n'ont pas conclu une nouvelle convention collective ou reconduit ou révisé une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.
Constitution du conseil d'arbitrage
Une fois saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre peut constituer un conseil d'arbitrage pour étudier le différend et, soit élaborer une convention collective, soit reconduire ou réviser une convention collective existant entre les parties ou une convention antérieure.
Nomination des membres du conseil d'arbitrage
Sous réserve des autres dispositions du présent article :
a) les dispositions de la loi principale concernant la composition d'un conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage, avec les adaptations nécessaires;
b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes du présent article, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage constitué conformément au présent article.
Défaut de nomination du président
Si les deux membres du conseil d'arbitrage respectivement nommés par la ville et par l'agent négociateur ne nomment pas une troisième personne à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe 98(4) de la loi principale, le ministre en fait rapport au juge en chef du Manitoba; ce dernier :
a) choisit une personne qui accepte d'exercer ces fonctions, à titre de membre et de président du conseil d'arbitrage;
b) avise le ministre de son choix.
Travaux du conseil d'arbitrage
Les paragraphes 10(2) et (3), et les articles 11, 13, 14 et 15 de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient reproduits dans la présente loi.
Pour appliquer les dispositions énumérées au paragraphe (1), les termes « ville » et « policiers » remplacent respectivement « municipalité » et « pompiers ».
Application de la convention ou de la sentence
La convention collective et toute sentence arbitrale rendue par le conseil d'arbitrage entre en vigueur le lendemain de la date d'expiration — indépendamment du paragraphe (3) — de la convention collective qui était en vigueur au moment où l'avis de commencer la négociation collective a été donné, que la ville ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense qui découle de la convention collective ou de la sentence dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.
Sous réserve du paragraphe (3), les conventions collectives sont en vigueur pour la durée qui y est stipulée.
Une convention collective ou une sentence arbitrale demeure en vigueur à l'expiration de la période d'application qui y est stipulée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.
DIVISION 2
EXERCICE DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le conseil peut, dans le cadre d'un règlement municipal qu'il adopte en vertu de la présente loi :
a) réglementer ou interdire;
b) adopter par renvoi — en totalité ou en partie, avec ou sans modification ou ajout — un code ou une norme établis ou recommandés par le gouvernement du Canada ou celui d'une province ou par un organisme professionnel ou technique reconnu et en rendre l'observation obligatoire;
c) traiter de toute activité, des aménagements, de la construction, d'une industrie, d'une entreprise commerciale, de biens, d'animaux ou d'objets de différentes façons, les répartir en catégories et prendre des mesures différentes pour chacune;
d) établir un régime de licences, de permis ou d'autorisations et prévoir la procédure applicable en prenant notamment l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(i) la forme et le contenu des demandes de licence, de permis ou d'autorisation,
(ii) l'interdiction d'une activité, d'une entreprise commerciale, d'un aménagement, de la construction, d'une industrie ou d'une chose tant que la licence, le permis ou l'autorisation n'a pas été obtenu,
(iii) la durée des licences, des permis et des autorisations,
(iv) l'adjonction de modalités aux licences, aux permis ou aux autorisations, la nature des modalités qui peuvent être attachées et la désignation des personnes qui peuvent les imposer, ainsi que du moment et de la façon dont elles peuvent le faire,
(v) le refus d'accorder une licence, un permis ou une autorisation,
(vi) la suspension, l'annulation ou la révocation d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation et les autres recours qui peuvent être invoqués,
(vii) le mode de calcul, l'imposition et la perception des coûts des inspections et des mesures d'application de la loi respectivement faites ou prises à l'égard des licences, des permis et des autorisations ou à l'égard des codes ou des normes adoptés en vertu de l'alinéa b),
(viii) l'obligation imposée aux titulaires des licences, des permis ou des autorisations d'obtenir et de maintenir une couverture d'assurance responsabilité pour protéger les personnes qui pourraient subir, directement ou indirectement, des pertes ou des dommages en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visées par la licence, le permis ou l'autorisation,
(ix) l'obligation de déposer un cautionnement ou une autre sûreté pour :
(A) soit garantir l'observation des modalités attachées à une licence, à un permis ou à une autorisation,
(B) soit protéger les intérêts de la ville ou ceux d'une autre personne — et les indemniser le cas échéant — des pertes ou dommages qu'ils pourraient subir, directement ou indirectement, en raison de l'activité, de l'entreprise commerciale ou de l'utilisation d'un bien visés par la licence, le permis ou l'autorisation;
e) exiger de la personne responsable qu'elle fournisse les renseignements et les documents réglementaires pour permettre :
(i) soit l'application ou l'exécution d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement concernant une entreprise commerciale, des activités de construction ou d'aménagement, des biens ou toute autre activité,
(ii) soit l'étude d'une demande de licence, de permis ou d'autorisation,
(iii) soit la détermination des coûts de construction;
f) prévoir les appels, sauf dans les cas où un droit d'appel est déjà prévu par la présente loi ou toute autre loi.
DIVISION 3
EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS D'EXÉCUTION
Le conseil peut, par règlement municipal :
a) prendre des mesures d'application de la présente loi et des règlements municipaux, notamment des mesures d'inspection pour en contrôler l'observation;
b) prévoir des recours en cas d'inobservation des règlements municipaux, notamment des mesures de saisie, d'enlèvement, de destruction, de mise en fourrière, de détention sur place, de confiscation, de vente ou d'autre forme d'aliénation des aliments, des boissons, des plantes, des animaux — notamment des oiseaux —, des véhicules, des substances et de tout autre chatel lié à une contravention;
c) déterminer les peines pour les infractions visées à l'article 177 et, sous réserve de l'article 179, déterminer :
(i) les peines minimales et maximales pour les infractions,
(ii) les peines minimales et maximales en cas de récidive,
(iii) une structure de peines progressives, en cas de paiement volontaire des amendes;
d) prévoir d'autres mesures en cas de contravention aux règlements municipaux, notamment :
(i) l'imposition d'une pénalité monétaire en cas de contravention d'un règlement municipal qui s'ajoute à l'amende ou à la peine d'emprisonnement si la pénalité est liée à un droit, un taux, un frais ou un coût rattaché à la conduite qui a donné lieu à la contravention ou est lié à l'exécution du règlement municipal,
(ii) la perception des pénalités monétaires de la même façon dont une taxe imposée par la ville en vertu de la présente loi peut être perçue,
(iii) sans porter atteinte à la possibilité d'invoquer tout autre recours en cas de contravention d'un règlement municipal, la saisie et la vente des biens — indépendamment des lieux où ils ont été trouvés — d'une personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise commerciale sans être titulaire d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation, en contravention avec un règlement municipal, pour recouvrer le paiement du droit ou des frais d'obtention de la licence, ainsi que des frais de la saisie et de la vente,
(iv) le mode de calcul des frais liés aux mesures d'exécution d'un règlement municipal ainsi que leur imposition et perception, notamment, lorsque le contrevenant concerné est propriétaire d'un bien réel situé dans la ville, l'ajout de ces frais à son compte de taxes foncières pour qu'ils soient perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
AGENTS SPÉCIAUX ET AGENTS D'APPLICATION DE LA LOI
Nomination des agents d'application de la loi
Le conseil peut désigner des agents chargés de l'application de la loi et déterminer leurs attributions.
Nomination des agents de police spéciaux
Le conseil peut, pour les fins de la ville, nommer des employés ou d'autres personnes à titre d'agents de police spéciaux; ces agents ont les pouvoirs, bénéficient des privilèges et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de police nommés sous le régime de la Loi sur la Sûreté du Manitoba.
Statut des agents de police spéciaux
Pour l'application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, les agents de police spéciaux nommés en vertu du paragraphe (2) sont réputés ne pas être des agents de police ou des membres d'un service de police.
INFRACTIONS ET PEINES
Est coupable d'une infraction, quiconque contrevient :
a) à une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application;
b) à un règlement municipal ou une résolution adoptés en vertu de la présente loi;
c) à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal;
d) à une disposition d'une autre loi qui, en application de la présente loi, est rendue applicable à la ville ou à des procédures prises ou des gestes accomplis sous le régime de la présente loi;
e) à une entente d'aménagement que la ville a conclu avec le contrevenant en vertu de l'article 240.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se poursuit la contravention mentionnée au paragraphe (1).
Administrateurs et dirigeants des corporations
Si une corporation est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et dirigeants qui en ont autorisé ou ordonné la perpétration en sont également coupables.
Si la loi ou le règlement municipal ne précisent pas la peine qui peut être imposée, toute personne coupable d'une infraction visée à l'article 177 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 5 000 $.
Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui a contrevenu à une disposition mentionnée au paragraphe 177(1) peut verser une somme d'argent dont le montant est fixé par règlement municipal et qu'en cas de paiement de la somme, le contrevenant ne peut être poursuivi pour la contravention.
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, un juge de paix peut, en plus de toute autre peine qui peut être infligée pour la contravention, lui ordonner de se conformer à la disposition qu'elle a enfreinte et de rembourser à la ville les dépenses que celle-ci a engagées en raison de la contravention.
Modalités du paiement des amendes
Le juge de paix qui inflige une amende sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal :
a) est tenu de fixer le délai de paiement de l'amende;
b) peut prévoir, qu'en cas de non-paiement de l'amende avant l'expiration du délai :
(i) une peine d'emprisonnement soit infligée au contrevenant, si le contrevenant est une personne physique,
(ii) la ville soit autorisée à saisir les biens et chatels du contrevenant, si le contrevenant est une corporation.
Le conseil ne peut, en vertu de l'article 175 :
a) prévoir une peine d'emprisonnement à titre de peine minimale pour une infraction;
b) fixer une peine d'emprisonnement supérieure à six mois à titre de peine maximale pour une infraction.
INSPECTIONS ET ORDONNANCES
Dans tous les cas où la présente loi, un autre texte législatif ou un règlement municipal autorisent ou exigent une intervention de la ville — inspection, vérification, réparation, exécution de la loi —, un employé désigné peut, à la condition d'en avoir averti au préalable le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment visé par son intervention :
a) pénétrer dans le lieu ou le bâtiment à toute heure raisonnable et procéder à l'intervention;
b) exiger qu'on lui présente tout objet utile à son intervention;
c) faire des copies de tout dossier, document ou chose liés à son intervention;
d) emporter un dossier, un document ou une chose liés à son intervention, à la condition d'en donner un reçu.
Identification de l'employé désigné
L'employé désigné qui procède à une intervention en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 182 est tenu, sur demande, de porter ou de montrer un document d'identité qui fait état de son statut d'employé désigné autorisé à procéder à l'intervention en cause.
Exception en situation d'urgence
En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé désigné n'est pas tenu de donner un préavis avant de pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment pour y procéder à une intervention; il peut agir sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat.
Programme d'inspection et avis public
Le conseil peut, par règlement municipal, nommer des employés désignés qui seront autorisés à pénétrer, à toute heure raisonnable et en conformité avec l'avis public du programme d'inspection, sur des terrains situés sur le territoire de la municipalité afin de contrôler l'observation des règlements municipaux adoptés en vertu des dispositions suivantes :
a) alinéa 130a);
b) article 131;
c) article 134;
d) alinéa 150d);
e) article 159;
f) paragraphe 160(4);
g) article 161;
h) article 165.
Avis public du programme d'inspection
L'avis public du programme d'inspection doit comporter les renseignements suivants :
a) le but des inspections;
b) le moment où elles auront lieu;
c) le secteur, le district ou la zone de la ville où elles auront lieu.
Le règlement de nomination d'un employé adopté en vertu du paragraphe (1) expire un an après son adoption; le conseil peut toutefois renommer, par règlement municipal, l'employé.
L'employé désigné est autorisé à pénétrer sur un terrain et y procéder à une inspection en conformité avec l'avis public du programme d'inspection.
La ville est responsable des dommages qui découle de l'inspection qu'effectue un employé désigné sous le régime du présent article.
Si le propriétaire ou l'occupant refuse de consentir à une intervention visée à l'article 180 ou une inspection en vertu de l'article 182 ou s'y oppose, un juge peut délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le terrain ou dans l'immeuble visés; le mandat est demandé par la ville et ne peut être délivré que si le juge est convaincu par les renseignements qui lui sont présentés sous serment que l'intervention ou l'inspection est nécessaire dans les circonstances.
Demande de mandat préalable à toute demande d'intervention
La ville peut demander à un juge de décerner un mandat sous le régime du présent article — et le juge est autorisé à le lui décerner — avant toute tentative d'obtenir le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou du bâtiment visés par l'intervention ou l'inspection projetées.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est exécuté le jour sauf si ses dispositions en permettent l'exécution la nuit.
L'employé désigné qui constate qu'une contravention à un règlement municipal, à la présente loi ou à toute autre loi dont la ville peut ou doit contrôler l'application a été commise peut signifier personnellement un ordre écrit au contrevenant pour lui enjoindre de mettre fin à la contravention.
L'ordre peut :
a) ordonner au contrevenant de cesser d'accomplir un geste ou de l'accomplir différemment;
b) ordonner au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la contravention, notamment de démolir ou d'enlever un bâtiment;
c) ordonner au contrevenant de quitter un local et en interdire l'utilisation ou l'occupation;
d) accorder un délai au contrevenant pour se conformer à l'ordre;
e) préciser que, en cas de refus de se conformer à l'ordre avant l'expiration du délai, la ville le fera exécuter aux frais du contrevenant.
Si un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou 158(7) concerne une parcelle de terrain ou un bâtiment, la ville peut faire enregistrer l'ordre au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition.
L'ordre visé au présent article ne peut être enregistré que s'il contient :
a) une description de la parcelle de terrain qui en fait l'objet;
b) une déclaration selon laquelle le bien-fonds ou un bâtiment qui s'y trouve ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, d'une autre loi que la ville est chargée d'appliquer ou d'un règlement municipal.
Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre ou du résumé du titre de bien-fonds qui y est décrit.
Présomption de signification aux acheteurs subséquents
La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.
Lorsque l'ordre enregistré en vertu du présent article n'est plus nécessaire, la ville fait enregistrer une mainlevée au Bureau des titres fonciers, selon le modèle prévu par la Loi sur les biens réels.
Prise des mesures par la ville
Sous réserve du paragraphe (3), la ville peut prendre l'une ou l'autre des mesures mentionnées dans l'ordre et qui est nécessaire pour remédier à la contravention si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l'ordre a été signifié au contrevenant en conformité avec l'article 184;
b) le contrevenant visé ne s'est pas conformé à l'ordre avant l'expiration du délai fixé;
c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :
(i) soit l'ordre a été confirmé,
(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.
Ce faisant, la ville est autorisée à effectuer les travaux raisonnables sur les terrains ou dans les bâtiments voisins selon ce qui est nécessaire pour remédier à la contravention.
Fermeture des bâtiments et expulsion des occupants
La ville peut fermer un bâtiment et utiliser la force raisonnable pour en expulser les occupants, et en interdire l'accès sauf pour permettre la prise des mesures visées au paragraphe (1) si ces mesures sont prises pour déplacer ou démolir un bâtiment, éliminer un danger pour la sécurité du public ou pour les biens ou rendre un bâtiment conforme aux normes d'hygiène ou de sécurité.
La ville ne peut, au titre du paragraphe (1), déplacer ou démolir un bâtiment habitable ou une structure accessoire, sauf si, selon le cas :
a) l'ordre donné en vertu de l'alinéa 184(2)b) comportait un avis informant son destinataire que le bâtiment ou la structure pouvait être enlevé ou démoli s'il n'était pas mis fin à la contravention;
b) l'ordre a été signifié au propriétaire du bâtiment ou de la structure, soit en mains propres, soit par tout autre mode substitutif de signification que la Cour du Banc de la Reine a, sur demande de la ville, autorisé.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lors d'une situation d'urgence qui concerne la santé ou la sécurité des personnes ou constitue un risque pour les biens :
a) la ville peut prendre les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation, éliminer le danger ou limiter les risques;
b) une décision de mise en œuvre ou d'exécution d'une mesure prise en vertu du présent article ou d'un ordre visé au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel, sous le régime de l'article 189.
Le présent article s'applique que la situation d'urgence implique ou non une contravention d'un règlement municipal ou une contravention de la présente loi ou d'une autre loi que la ville est autorisée ou obligée d'appliquer ou de faire respecter.
Les personnes auxquelles est donné l'ordre verbal ou écrit de fournir du travail, des services, de l'équipement ou des matériaux sous le régime du présent article sont tenues de s'y conformer.
Les personnes qui se conforment à l'ordre qui leur est donné en vertu du présent article ont le droit de recevoir une rémunération raisonnable de la ville, à la condition de n'avoir pas causé, directement ou indirectement, la situation d'urgence.
Les frais que la ville engage lors de la prise des mesures visées à l'article 185 ou 186, notamment la rémunération qu'elle verse en conformité avec le paragraphe 186(4), constituent des créances de la ville qu'elle peut recouvrer auprès du contrevenant, dans le cas des mesures visées à l'article 185, ou de la personne qui a causé la situation d'urgence, dans le cas de l'article 186. Si le contrevenant ou cette personne possède des biens réels situés dans la ville, ces frais peuvent être ajoutés aux taxes foncières imposées sur ces biens réels et perçus de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
Lorsque la ville prend des mesures pour déplacer ou démolir un bâtiment et qu'elle vend la totalité ou une partie du bâtiment ou de toute pièce d'équipement ou des matériaux qui restent après le déplacement ou la démolition, le produit de la vente est affecté à la diminution des frais engagés et le solde est remis :
a) soit à la personne qui serait débitrice de la ville en application du paragraphe (1);
b) soit, si une autre personne prétend y avoir droit, à la Cour du Banc de la Reine, pour qu'il en soit disposé en conformité avec l'ordonnance du tribunal.
La ville peut présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire respecter un règlement municipal ou empêcher la contravention d'un règlement municipal ou de toute autre loi sans avoir intenté de poursuites à cet égard; le tribunal peut accorder ou refuser l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.
APPELS
Appel à un organisme d'audience
Peut interjeter appel auprès de l'organisme d'audience désigné par le conseil en déposant auprès de lui un avis d'appel écrit, la personne qui :
a) est visée par un ordre donné en vertu de l'article 184;
b) est concernée par, soit une ordonnance ou une décision de la Commission sur les immeubles de Winnipeg ou d'une commission de planification, soit un ordre ou une décision d'un employé désigné qui concerne la délivrance, la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou un consentement.
L'avis d'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) précise l'ordre, l'ordonnance ou la décision dont appel et est signifié à la ville :
a) dans le cas d'un appel d'un ordre donné en vertu de l'article 184, avant l'expiration du délai mentionné dans l'ordre, s'il est inférieur à 14 jours;
b) dans tous les autres cas, avant l'expiration d'un délai de 14 jours ou du délai plus long que peut fixer un règlement municipal, à compter de la date à laquelle l'appelant a reçu ou est réputé avoir reçu l'ordre, l'ordonnance ou l'avis de décision, selon le cas.
Si aucun appel n'est interjeté avant l'expiration du délai d'appel, l'ordre, l'ordonnance ou la décision sont définitifs.
Si l'ordre visé par un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le nom de l'organisme d'audience, ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audience en appel, aucun autre avis d'appel n'est nécessaire; dans le cas contraire, un avis d'appel conforme à l'article 114 doit être signifié à l'appelant.
La date d'audience mentionnée dans un ordre visé au paragraphe (4) peut être éloignée de moins de 14 jours après la date de signification si le délai pour mettre fin à la contravention est lui aussi inférieur à 14 jours.
Pouvoirs de l'organisme d'audience
L'organisme d'audience saisi de l'appel tient une audience et peut confirmer, modifier, annuler ou remplacer l'ordre, l'ordonnance ou la décision.
La décision de l'organisme d'audience est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel sauf si une autre disposition en prévoit un.
L'article 58 ne s'applique pas à l'organisme d'audience qui est saisi d'un appel sous le régime du présent article.
DIVISION 4
BIENS ABANDONNÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente division.
« bien abandonné » Bien réel auquel la Loi sur les biens réels est applicable et sur lequel est situé un logement vacant ou un bâtiment non résidentiel vacant qui est non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés. ("derelict property")
« règlement municipal sur les bâtiments abandonnés » Règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d) qui porte sur l'état et l'entretien des logements vacants ou des bâtiments non résidentiels vacants. ("derelict building by-law")
Règle d'interprétation : preuve de l'abandon
Pour l'application de la présente division, un bien est abandonné uniquement lorsque les conditions qui suivent sont réunies :
a) le propriétaire inscrit du bien a été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;
b) un employé désigné certifie par une déclaration solennelle que le bien est toujours non conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Règlement municipal sur les bâtiments abandonnés
Le conseil peut par règlement municipal déterminer la procédure applicable à la délivrance des ordres de remise en conformité des bâtiments abandonnés et des certificats d'état d'abandon d'un bâtiment.
Une audience publique est obligatoire avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 17(4) à (6) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.
Contenu du règlement municipal
Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) comporte nécessairement des dispositions concernant :
a) la délivrance des ordres préliminaires de remise en conformité par des employés désignés, notamment des dispositions sur :
(i) la forme et le contenu de l'ordre, lequel doit comporter une déclaration d'état d'abandon du bâtiment et la mention du fait qu'il peut être transféré à la ville s'il n'est pas rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,
(ii) le délai minimal — lequel ne peut être inférieur à 60 jours — avant l'expiration duquel le propriétaire doit rendre le bâtiment conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés,
(iii) le droit du destinataire de l'ordre d'interjeter appel de l'ordre ou du délai fixé pour rendre le bâtiment conforme,
(iv) le délai d'appel, lequel ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la date de signification;
b) la procédure que les employés désignés doivent suivre pour présenter au conseil une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment;
c) la forme et le contenu des déclarations solennelles que les employés désignés sont tenus de faire sous le régime de la présente division.
L'appel d'un ordre préliminaire est entendu par un comité désigné du conseil.
Signification et enregistrement obligatoires
Un ordre préliminaire de remise en conformité :
a) est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné;
b) est signifié au propriétaire inscrit du bien abandonné et à toute personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, possède un intérêt sur le bien; la signification se fait à personne ou par tout autre mode substitutif de signification que le registraire de district peut, à la demande de la ville, ordonner de suivre.
L'ordre préliminaire ne peut être enregistré que s'il contient une description légale de la parcelle de terrain qui fait l'objet de l'ordre ou du certificat et une déclaration selon laquelle elle constitue un bien abandonné.
Le registraire de district enregistre l'ordre à l'égard du titre du bien-fonds qui y est décrit.
Présomption de signification aux acheteurs subséquents
La personne qui acquiert un intérêt dans un bien-fonds à compter de la date d'enregistrement de l'ordre en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir reçu signification en mains propres de l'ordre à la date d'enregistrement.
Si une personne acquiert un intérêt sur un bien abandonné le jour de l'enregistrement, en conformité avec la présente division, de l'ordre préliminaire ou par la suite, le bien ne cesse pas d'être un bien abandonné parce que cette personne n'a pas été déclarée coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment
Un employé désigné ne peut présenter une demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment que si les conditions qui suivent sont réunies :
a) un ordre préliminaire de remise en conformité a été donné à l'égard du bien en question;
b) le délai fixé pour rendre le bien conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés est écoulé;
c) le délai d'appel est expiré ou, si un appel a été interjeté, la décision a été rendue en appel et :
(i) soit l'ordre a été confirmé,
(ii) soit l'ordre a été modifié en appel et le contrevenant ne s'est pas conformé à l'ordre modifié.
Comité exécutif ou comité permanent
La demande de certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est à présenter à un comité désigné du conseil, lequel ne peut être que le comité exécutif ou un comité permanent.
Délivrance du certificat d'état d'abandon d'un bâtiment
Saisi d'une demande de délivrance d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment, le comité désigné peut, par résolution, le délivrer si les conditions qui suivent sont réunies :
a) la preuve est fournie que le bien est toujours un bien abandonné;
b) le conseil est d'avis qu'il existe un plan acceptable de remise en valeur du bien.
Le certificat d'état d'abandon d'un bâtiment est enregistré promptement au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition contre le bien abandonné, les paragraphes 192(2) à (5) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à son enregistrement.
Dans le cas où un employé désigné est convaincu que le bien à l'égard duquel un ordre ou un certificat a été enregistré sous le régime de la présente division a été remis en conformité avec le règlement municipal sur les bâtiments abandonnés, la ville doit promptement :
a) enregistrer une mainlevée de l'ordre au Bureau des titres fonciers, selon le formulaire prévu par la Loi sur les biens réels;
b) retirer toute demande de transfert qui aura pu être présentée en vertu du paragraphe 195(1).
En cas d'enregistrement d'une mainlevée d'un ordre enregistré contre un bien, un nouvel ordre ne peut être enregistré à l'égard du même bien que si le propriétaire inscrit a de nouveau été déclaré coupable d'avoir contrevenu au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Au plus tôt 30 jours, mais au plus tard 120 jours après celui de l'enregistrement du certificat d'état d'abandon contre un bien abandonné, la ville peut demander au registraire de district de lui délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville.
La demande visée au paragraphe (1) est assimilée à une demande de transmission présentée sous le régime de la Loi sur les biens réels.
Défaut de présenter une demande
Si la ville fait défaut de présenter une demande de certificat de titre avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (1) :
a) le bien en question n'est plus grevé du certificat d'état d'abandon;
b) le registraire de district peut, sans en aviser la ville, effacer l'enregistrement du certificat sur l'enregistrement de tout autre document subséquent qui concerne le bien en question.
Dans le cas où la ville présente une demande de certificat de titre, le registraire de district est tenu d'exiger qu'elle en donne avis aux personnes suivantes :
a) le propriétaire inscrit du bien, la demande lui étant signifiée à personne;
b) toute autre personne qui, selon les dossiers du Bureau des titres fonciers, a un intérêt sur le bien, la demande étant remise par tout service de livraison qui donne à l'expéditeur une accusé de réception.
Les avis à donner en conformité avec le présent article informent leur destinataire qu'à moins que le bien soit rendu conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés dans les 90 jours qui suivent celui de la signification au propriétaire inscrit et à toutes les personnes intéressées, un certificat de titre de propriété sera délivré au nom de la ville.
Demande de mode substitutif de signification
Si la ville est incapable de faire signifier un avis à une personne ou d'obtenir un accusé de réception, elle peut demander au registraire de district d'ordonner un mode substitutif de signification.
Directives de modes substitutif de signification
Si la ville demande d'utiliser un mode substitutif de signification en vertu de l'alinéa 192(1)b) ou du paragraphe 193(3), le registraire de district peut permettre une telle signification dans le cas de toute personne à laquelle l'ordre ou l'avis doit être signifié.
La preuve que la ville s'est conformée au mode substitutif de signification vaut preuve de signification.
Les personnes auxquelles en conformité avec le paragraphe196(1) un avis doit être signifié qui ne contestent pas le certificat d'état d'abandon en vertu de l'article 196 avant l'expiration d'un délai de 90 jours après la date de signification déterminée en vertu de l'article 201 font l'objet d'une préclusion et perdent tous leurs droits sur le bien en cause.
Une fois que la ville a présenté sa demande de certificat de titre de propriété d'un bien abandonné et à l'expiration du délai de 90 jours mentionné à l'article 198, le registraire de district est tenu de délivrer un certificat de titre de propriété au nom de la ville sous le régime de la Loi sur les biens réels si les conditions qui suivent sont réunies :
a) la ville a déposé auprès du registraire les preuves de livraison et de signification prévues par la présente division;
b) le registraire a reçu la preuve que le bien en question n'est toujours pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés;
c) aucune ordonnance de poursuite en instance n'a été enregistrée au Bureau des titres fonciers à l'égard du bien en question.
Le certificat de titre de propriété délivré en vertu du paragraphe (1) a la même valeur que tout autre certificat de titre délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et, sous réserve des autres dispositions de cette loi, a pour effet d'éteindre tous les droits et intérêts sur le bien qui existaient avant la transmission du bien à la ville.
Aucune obligation de faire enquête
Le registraire de district n'est pas tenu de vérifier la désignation de l'employé qui a agi ni la conformité de toute procédure intentée à l'égard :
a) de l'ordre préliminaire de remise en conformité ou du certificat d'état d'abandon donnés sous le régime d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente division;
b) la preuve qu'un bien n'est pas conforme au règlement municipal sur les bâtiments abandonnés.
Aucune action ne peut être intentée ni maintenue contre le registraire de district, le Bureau des titres fonciers ou le gouvernement en raison des dommages qu'une personne aurait subis du fait du registraire ou du Bureau au titre de la présente division.
Action en contestation du certificat d'état d'abandon
Un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment ne peut être annulé ou déclaré illégal que dans les cas suivants :
a) l'ordre préliminaire de remise en conformité n'a pas été signifié ni déposé en conformité avec l'article 192;
b) le certificat n'a pas été enregistré en conformité avec le paragraphe 193(4);
c) le bien n'est pas un bien abandonné.
Action en annulation du certificat
Quiconque désire contester la validité d'un certificat d'état d'abandon d'un bâtiment doit, avant l'expiration d'un délai de 30 jours après celui de l'enregistrement du certificat ou de 90 jours après avoir reçu l'avis mentionné à l'article 196 :
a) intenter une action en annulation du certificat devant la Cour du Banc de la Reine;
b) obtenir une ordonnance de poursuite en instance et la déposer au Bureau des titres fonciers.
DIVISION 5
POUVOIRS D'UNE CORPORATION
POUVOIRS GÉNÉRAUX
Droits et obligations d'une corporation
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la ville a les droits et est assujettie aux obligations d'une corporation.
Dans les cas où une disposition de la présente loi autorise expressément la ville ou le conseil à accomplir un acte ou à veiller à son exécution :
a) tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour permettre à la ville ou au conseil d'accomplir l'acte ou de veiller à son exécution sont réputés leur avoir été conférés;
b) si l'accomplissement de l'acte que la ville ou le conseil sont tenus d'accomplir ou à l'exécution duquel ils sont tenus de veiller dépend de l'accomplissement d'un autre acte qui n'est pas expressément autorisé, la ville ou le conseil, selon le cas, ont le pouvoir de l'accomplir.
BIENS
Sans que soit limitée la portée générale des autres dispositions de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir, détenir, grever, hypothéquer, louer, aliéner des terrains, des améliorations et des biens personnels, ou des intérêts sur des terrains, des améliorations et des biens personnels, que ceux-ci se trouvent sur son territoire ou non, et effectuer toute autre opération à leur égard;
b) louer ou autoriser de toute autre façon l'espace ou les droits aériens situés au-dessus ou en dessous du niveau du sol d'une rue.
Opérations portant sur des biens
Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 204a), la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir des biens par location, achat ou échange ou en accepter le don, sous réserve des modalités qu'elle juge acceptables;
b) exproprier des terrains et des améliorations en conformité avec la Loi sur l'expropriation;
c) acquérir et accorder des options d'achat, de location et de vente sur des biens;
d) aliéner ses biens ou un intérêt sur ses biens selon les modalités que le conseil juge acceptables, notamment par vente, cession, louage, échange ou don, dans la mesure où le conseil estime qu'ils ne sont plus nécessaires à la ville ou, dans le cas du louage, qu'ils ne sont pas nécessaires dans l'immédiat;
e) accepter une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien à titre de sûreté garantissant le prix de vente d'un bien qu'elle a aliéné;
f) acquérir des biens qui lui sont offerts ou transférés en règlement partiel ou complet d'une dette qui lui est due ou à titre de garantie du paiement de la dette ou pour libérer tout bien soumis à un privilège, une sûreté ou tout autre droit.
Restriction applicable aux parcs
Par dérogation à l'alinéa (1)d), le vote des deux-tiers de tous les membres du conseil est nécessaire pour aliéner un terrain qui est un parc ou un cimetière et qui appartient à la ville le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elle acquiert par la suite.
Location d'un terrain prévu pour une rue
La ville peut louer ou utiliser à d'autres fins le terrain dont le titre de propriété appartient à la Couronne ou a été conféré à la ville en prévision de la construction d'une rue si elle a la possession et la responsabilité du terrain mais qu'il n'est pas indiqué de construire la rue immédiatement.
Acquisition et regroupement de terrains
La ville peut exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 204 et les paragraphes (1) et (3) pour :
a) regrouper des terrains ou aider à leur regroupement à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives, ou pour les affecter aux emprises des futures rues et des terrains attenants;
b) acquérir des terrains additionnels dans le cadre d'un bail, d'un achat, d'un échange, d'un don ou d'une expropriation, si, pour quelque motif, la ville l'estime avantageux.
Opérations portant sur des terrains regroupés
Le pouvoir de regrouper ou d'acquérir des terrains mentionné au paragraphe (4) comprend le pouvoir de détenir, de louer, de vendre, d'échanger ou d'aliéner de toute autre façon la totalité ou une partie des terrains, sous réserve des modalités que la ville juge indiquées.
Droit de pénétrer en vue d'une expropriation
Pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'exproprier ou non un terrain, le conseil peut autoriser une personne, notamment un employé, à pénétrer sur un terrain pour y effectuer des relevés, des évaluations ou des tests; la personne désignée est alors autorisée à pénétrer sur le terrain.
Droit de pénétrer pour déterminer l'emplacement des ouvrages de service public
Un employé désigné peut pénétrer sur un terrain, à toute heure raisonnable, pour y effectuer des relevés, des vérifications ou des tests dans le but de déterminer l'emplacement des ouvrages de service public.
La ville est responsable des dommages qui découle de la visite d'un employé désigné au titre du paragraphe (2).
Terrains situés sur le territoire d'une autre municipalité
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les terrains que la ville possède sur le territoire d'une autre municipalité relèvent de la compétence de cette autre municipalité sauf si celle-ci et la ville en conviennent autrement ou si, dans le cas d'un terrain exproprié, la Commission municipale en ordonne autrement en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.
Utilisation des ouvrages municipaux
La ville peut autoriser toute personne à utiliser les ouvrages qu'elle exploite ou qui lui appartiennent, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer.
SERVICES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES
Sans que soit limitée la portée générale de toute autre disposition de la présente loi, la ville peut, pour ses fins :
a) acquérir, établir, prolonger, construire, améliorer, entretenir, exploiter et équiper des services et des installations publiques, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;
b) effectuer toute forme d'opération sur les sous-produits qui découlent de l'exploitation des services et installations mentionnés à l'alinéa a);
c) acquérir des droits de propriété intellectuelle, des licences, des privilèges, des droits et licences d'énergie hydroélectrique et des droits et licences d'utilisation et de captage des sources d'eau souterraines;
d) prendre toutes les mesures qui sont nécessaires au branchement d'un bien privé au réseau municipal et à l'étanchéité du réseau;
e) autoriser des personnes à exploiter ou exercer une activité, notamment une activité commerciale, sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a la responsabilité;
f) utiliser l'équipement, les matériaux et le personnel municipaux pour fournir des services ou exécuter des travaux sur un terrain privé.
Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), la ville peut :
a) fixer les modalités au titre desquelles des produits ou des services seront fournis à des consommateurs ou acheminés sur un terrain;
b) prévoir la méthode de calcul et celle d'estimation du niveau d'utilisation ou de la consommation des produits ou services;
c) sans que soit limitée la portée générale de l'article 210, déterminer, imposer et percevoir le prix, les tarifs et les droits, dépôts et autres frais liés à :
(i) l'utilisation, la consommation par des consommateurs ou la fourniture par la ville, des produits, de l'équipement, des ouvrages, des services ou autres objets que fournit la ville,
(ii) l'utilisation des ouvrages ou le branchement aux ouvrages ou aux biens qui appartiennent à la ville ou sont sous sa direction, sa responsabilité ou sa gestion;
d) réglementer ou interdire l'aliénation, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), de toute autre façon que leur consommation sur les lieux où ils sont fournis;
e) réglementer ou interdire l'utilisation ou le gaspillage des produits et des services mentionnés à l'alinéa a) ou leur utilisation frauduleuse ou en des quantités supérieures ou à un taux supérieur aux plafonds réglementaires;
f) sous réserve de l'article 183, accorder un droit d'entrée aux employés désignés sur des propriétés privées pour brancher, débrancher ou entretenir l'équipement nécessaire à la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) ou pour y relever les compteurs;
g) prendre des mesures concernant les branchements et les connexions aux conduits, fils ou pièces d'équipement qui lui appartiennent, pour permettre la fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a), notamment le nombre de branchements ou de connexions, les personnes autorisées à les effectuer, les normes à respecter et les catégories d'appareils ou de pièces d'équipement qui peuvent être utilisés pour effectuer un branchement ou une connexion;
h) prendre des mesures concernant l'interruption du service ou le débranchement des mécanismes de fourniture des produits ou services mentionnés à l'alinéa a) et le refus de fourniture des produits ou services dans le cas des utilisateurs ou consommateurs qui ne se conforment pas aux modalités fixées.
La ville peut, si le conseil l'y autorise, fixer :
a) le mode de calcul du prix, des tarifs, des droits, des dépôts et des autres frais, lesquels peuvent varier selon le genre d'utilisation ou de consommation, la quantité utilisée ou consommée ou la catégorie de propriétés desservie;
b) les droits — ainsi que leur mode de calcul et leurs modalités de paiement — applicables aux :
(i) demandes,
(ii) appels interjetés sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal,
(iii) permis, licences, consentements et autorisations,
(iv) inspections,
(v) copies de règlements municipaux et d'autres documents de la ville, notamment des dossiers d'audience,
(vi) autres questions liées à l'application de la présente loi ou à la gestion des affaires municipales.
L'article 348 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article.
Accès gratuit aux bibliothèques
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la ville est tenue de permettre à ses résidents d'utiliser sans frais aux livres disponibles pour le prêt et aux ouvrages de référence de toutes les bibliothèques publiques qu'elle gère.
Les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais fixés en vertu du présent article pour l'utilisation ou la consommation de produits ou de services fournis par la ville à une personne et les pénalités et intérêts prévus par règlement municipal sont des créances de la ville :
a) dont le paiement peut faire l'objet des mesures d'exécution suivantes : interruption du service ou débranchement des mécanismes de fourniture des produits, en cas de refus ou de défaut de paiement;
b) qui constituent un privilège sur la propriété desservie, qui peut être enregistré au Bureau des titres fonciers sous la forme d'une opposition;
c) qui sont recouvrables à ce titre :
(i) devant tout tribunal compétent,
(ii) par saisie et vente des biens personnels de l'occupant de la propriété desservie — peu importe le lieu où ces biens se trouvent —, la saisie et la vente étant exécutées dans toute la mesure du possible de la même façon que la saisie et la vente des biens personnels en cas de non-paiement d'un loyer,
(iii) dans le cas des sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable ou d'élimination des eaux usées, par addition de ces sommes aux taxes foncières imposées par la ville sur la propriété desservie et leur perception de la même façon et avec les mêmes priorités que les taxes.
Tarifs applicables aux services et aux produits
Par dérogation à la Loi sur la Régie des services publics, la ville peut, en conformité avec la présente loi, fixer les prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais applicables aux produits et services qu'elle fournit; elle n'est pas alors tenue d'obtenir l'autorisation de la Régie des services publics; la ville peut fixer ces prix, tarifs, droits, dépôts et autres frais et utiliser les recettes qu'elle en retire pour ses activités générales et non seulement au titre des dépenses qu'elle engage pour fournir les produits ou services en cause.
ACCORDS
La ville peut conclure des accords avec le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou l'un de leurs organismes, avec une bande indienne au sens de la Loi sur les indiens (Canada), avec une autorité scolaire ou avec une autre municipalité située au Manitoba ou à l'extérieur de la province, ou avec toute autre personne en vue de :
a) l'obtention de biens ou de services nécessaires à la gestion des affaires municipales;
b) la fourniture de biens ou de services sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci;
c) l'accomplissement de l'un ou l'autre de ces gestes conjointement avec les autres parties aux accords.
CONTRÔLE DES CORPORATIONS
Pour l'application du présent article, la ville contrôle une corporation dans les cas suivants :
a) elle l'a constituée elle-même en personne morale;
b) la majorité de ses membres ou la majorité de ses administrateurs sont :
(i) soit nommés par le conseil,
(ii) soit, dans l'exécution de leurs fonctions, des employés de la ville ou sont, directement ou indirectement, responsable envers la ville;
c) elle possède directement ou indirectement au moins la moitié des actions avec droit de vote du capital-actions de la corporation.
Règlements sur la constitution des corporations
Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant les renseignements qui doivent lui être remis avant que la ville ne prenne le contrôle d'une corporation;
b) régissant la façon dont la ville peut contrôler une corporation, notamment :
(i) les objectifs en vue desquels une telle corporation peut exercer ses activités,
(ii) les modalités applicables lorsque la ville contrôle une corporation;
c) prévoyant l'interdiction de prendre le contrôle de certaines corporations sans avoir obtenu le consentement préalable du ministre.
La ville peut constituer une corporation ou en prendre le contrôle en conformité avec les règlements.
Un règlement pris en vertu du présent article peut viser une seule corporation ou être d'application générale.
Le paragraphe 7(1) n'a pas pour effet d'autoriser la ville à :
a) constituer une corporation ou nommer ou autoriser une personne à se porter constituant d'une corporation;
b) acquérir un intérêt sur une valeur mobilière d'une corporation, se porter garant ou exercer les attributions d'un titulaire d'une telle valeur;
c) indemniser une autre personne ou se porter en garantie de ses actions.
APPROVISIONNEMENT
Au présent article, « approvisionnement » s'entend de l'acquisition par contrat de toute forme de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre type d'entente.
Le conseil peut instaurer une politique d'approvisionnement pour la ville.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), la politique d'approvisionnement peut :
a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens et de services par appel d'offres;
b) prévoir des formulaires d'approvisionnement et fixer les cas où leur utilisation est obligatoire;
c) régir l'attribution des contrats d'approvisionnement;
d) établir les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.
UNITÉS DE SERVICES SPÉCIAUX
Constitution des unités de services spéciaux
Le conseil peut constituer des unités de services spéciaux chargées de la fourniture de produits et de services, sur le territoire de la ville ou à l'extérieur de celui-ci; les activités qu'elles exercent sont réputées constituer l'exercice de pouvoirs conférés sous le régime de la présente loi en vue de la réalisation des objectifs de la ville.
Pouvoirs du conseil à l'égard des unités de services spéciaux
Lorsqu'il constitue une unité de services spéciaux, le conseil :
a) approuve l'énoncé de mission de l'unité, lequel comporte obligatoirement les éléments suivants :
(i) les modalités de fonctionnement de l'unité,
(ii) les sources de financement de l'unité,
(iii) les pouvoirs accordés à l'unité de conclure des contrats ou des accords,
(iv) celles des activités mentionnées au paragraphe (4) que le conseil autorise l'unité à exercer,
(v) les autres dispositions nécessaires aux fins de l'unité;
b) approuve le budget de l'unité pour un ou plusieurs exercices;
c) peut fixer le pourcentage minimal des membres du conseil dont le vote est nécessaire pour :
(i) dissoudre l'unité,
(ii) modifier son énoncé de mission,
(iii) par dérogation au paragraphe 289(4), affecter le fonds de réserve d'une unité de services spéciaux à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé.
Le conseil peut déléguer les attributions qui suivent à un comité du conseil ou à un de ses sous-comités :
a) déterminer les politiques, lignes directrices et procédures applicables à l'évaluation des propositions de désignation d'un produit ou d'un service qui devrait être fourni par une unité de services spéciaux;
b) évaluer les propositions de constitution des unités de services spéciaux et soumettre au conseil les propositions qu'il recommande;
c) approuver les plans d'entreprise pluriannuels d'une unité de services spéciaux;
d) déterminer les normes de fonctionnement applicables à une unité de services spéciaux;
e) fixer les normes applicables au rapport annuel d'une unité de services spéciaux;
f) exercer les autres pouvoirs ou fonctions qu'il juge nécessaire ou souhaitable de déléguer à l'égard d'une unité de services spéciaux.
Financement des unités de services spéciaux
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (5), le conseil peut autoriser une unité de services spéciaux à :
a) emprunter selon les modalités et auprès des prêteurs qu'approuve le conseil les sommes nécessaires au financement de ses opérations et à ses besoins en immobilisations;
b) consentir une sûreté pour garantir un emprunt;
c) investir ses fonds et reporter des fonds en vue de leur utilisation future pour ses opérations ou ses immobilisations;
d) créer et conserver des réserves;
e) ouvrir des comptes bancaires, percevoir des recettes, les déposer dans ces comptes et conclure toute autre forme d'arrangement avec une banque;
f) conclure des ententes d'exploitation pluriannuelles;
g) fixer les prix, tarifs ou droits à payer pour les produits ou services qu'elle fournit et en demander le paiement, le paragraphe 210(5) s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires;
h) nommer un ou plusieurs comptables pour vérifier ses comptes et registres financiers.
Compatibilité avec les autres politiques financières
Le conseil ne peut autoriser une opération visée au paragraphe (4) qui serait incompatible avec une politique adoptée en vertu du paragraphe 291(2) ou 300(1).
Les unités de services spéciaux préparent un rapport annuel comportant notamment leurs états financiers vérifiés et le soumettent au conseil avant l'expiration d'un délai de 120 jours suivant la fin de chacun de leurs exercices.
Pour l'application de la présente loi, les unités de services spéciaux sont des organismes affiliés.
Au plus tard le 1er janvier 2005 et tous les cinq ans par la suite, le conseil veille à ce qu'une réévaluation soit faite des processus de création, de mise en œuvre, de fonctionnement et d'évaluation des unités de services spéciaux.
AIDE FINANCIÈRE
Pour l'application des articles 218 à 222, « taxes » s'entend des taxes foncières, des taxes sur les biens personnels, des taxes d'entreprise et des droits de licence tenant lieu de taxes d'entreprise prévues par la partie 8.
Pour l'application des articles 218 à 222, un crédit d'impôt ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).
Pour l'application de l'article 219, un allégement fiscal ne peut être accordé qu'à l'égard des taxes mentionnées au paragraphe (1).
Le conseil peut accorder une aide financière :
a) à un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif;
b) pour aider les activités sportives et récréatives;
c) pour soutenir le développement économique et culturel;
d) pour améliorer, conserver, réparer, entretenir, transformer ou aménager un bien situé sur le territoire de la ville;
e) pour toute autre fin que le conseil estime être à l'avantage de la ville ou des citoyens.
L'aide financière peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) subvention;
b) crédit d'impôt;
c) prêt;
d) garantie de prêt.
À titre de condition préalable à la fourniture d'une aide financière, le conseil peut exiger qu'un accord soit conclu entre la ville et le bénéficiaire de l'aide; l'accord peut comporter les modalités que le conseil juge indiquées.
Développement économique et culturel
Le conseil peut déterminer les modalités au titre desquelles une aide financière pour appuyer le développement économique et culturel peut être fournie, notamment déterminer la ou les années au cours desquelles elle peut l'être.
PROGRAMMES DE SUBVENTIONS, DE PRÊTS, D'ALLÉGEMENT FISCAL ET DE CRÉDITS D'IMPÔT
Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de subventions, de prêts, d'allégement fiscal et de crédits d'impôt.
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un règlement municipal adopté en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer les types et catégories de locaux admissibles aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant être notamment fondée sur l'âge ou la valeur fiscale des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;
b) déterminer le montant ou le mode de calcul du montant des subventions, prêts Allégements fiscaux ou crédits d'impôt pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;
c) déterminer les types de rénovation et de frais connexes qui peuvent donner droit aux subventions, prêts, Allégements fiscaux ou crédits d'impôt;
d) déterminer les modalités au titre desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou terminé, notamment les critères qui permettent de déterminer :
(i) le montant ou le mode de calcul du montant d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,
(ii) le montant maximal annuel d'une subvention, d'un prêt, d'un allégement fiscal ou d'un crédit d'impôt,
(iii) le nombre d'années au cours desquelles une subvention, un prêt, un allégement fiscal ou un crédit d'impôt peut être accordé ou affecté au paiement des taxes;
e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires des subventions, prêts, allégements fiscaux et crédits d'impôt;
f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable en matière de subvention, de prêt, d'allégement fiscal ou de crédit d'impôt.
Le conseil détermine les modalités applicables aux prêts visés à l'alinéa 218(2)c) ou par un programme de prêts créé sous le régime du présent article, notamment les modes de remboursement, les taux d'intérêt, la façon de le calculer ou de le composer.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la limite :
a) des prêts et des garanties de prêt visés à l'article 218;
b) des programmes de prêts visés à l'article 219.
Il est interdit au conseil de consentir ou de garantir un prêt si cette décision cause le dépassement des limites fixées en vertu du paragraphe (1).
Réduction du taux d'imposition applicable aux terres agricoles
Le conseil peut, par règlement municipal, prévoir qu'en raison de l'affectation à des activités agricoles de certains biens réels décrits dans le règlement et du fait que certains services ou certaines installations sont ou ne sont pas disponibles pour les propriétaires ou les occupants de ces biens réels, les taxes imposées à l'égard de ces biens soient calculées à un taux d'imposition réduit — le taux étant précisé dans le règlement — appliqué à la valeur fiscale des biens; le conseil n'est pas tenu de préciser dans le règlement municipal quels sont les services et les installations qui sont disponibles pour les propriétaires ou les occupants des biens réels en question.
FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES FONCIÈRES
Le conseil peut, par règlement municipal, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes foncières dans des secteurs désignés de la ville pour y encourager l'investissement ou en promouvoir l'aménagement.
Un programme de financement par de nouvelles taxes foncières peut :
a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes foncières soit placée dans un fonds de réserve;
b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :
(i) pour accorder une aide financière aux investisseurs qui construisent des bâtiments ou aménagent des biens dans le secteur désigné,
(ii) pour financer des subventions, des prêts ou des programmes de crédits d'impôt pour ces investisseurs,
(iii) pour l'amélioration du secteur désigné par l'acquisition, la création, la construction, l'amélioration, l'entretien, le fonctionnement, la fourniture d'équipements, d'installations ou de services municipaux;
c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.
PROTECTION CIVILE
La ville peut prendre toutes les mesures que le conseil juge possibles, réalisables et compatibles avec les moyens dont dispose la ville pour limiter les conséquences pour les personnes et les biens des inondations et autres désastres naturels et pour assurer la continuité de l'administration municipale.
PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT
DIVISION 1
PLANIFICATION
PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
Adoption du Plan de la ville de Winnipeg
Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan de d'aménagement appelé dans la présente partie « Plan de la ville de Winnipeg »; le plan prévoit :
a) les plans et les politiques à long terme de la ville à l'égard de :
(i) ses buts,
(ii) ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, économiques et environnementales,
(iii) l'utilisation viable du sol et le développement durable;
b) les mesures nécessaires à sa mise en œuvre;
c) toute autre question que le ministre ou le conseil juge nécessaire ou indiqué d'y ajouter.
Propositions de modification du Plan de la ville de Winnipeg
Une modification au Plan de la ville de Winnipeg peut être proposée par :
a) le conseil;
b) le propriétaire d'un bien réel concerné par la demande, la demande devant être déposée auprès d'un employé désigné.
Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire qui présente une proposition de modification a droit à ce qu'une audience soit tenue sur sa proposition en conformité avec le paragraphe 227(1).
Peut être rejetée sans audience la demande présentée en vertu de l'alinéa (1)b) qui :
a) soit, de l'avis du comité exécutif, est manifestement sans valeur;
b) soit, selon l'employé désigné, comporte une proposition de modification identique ou substantiellement semblable à celle que comportait une demande qui a été rejetée en vertu du paragraphe 227(2) au cours de l'année qui précède la réception de la nouvelle demande.
Le conseil entreprend une révision du Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) lorsque l'ordre lui en est donné par un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe (2);
b) au moins une fois avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la réadoption ou le remplacement du plan.
Après avoir consulté le conseil, le ministre peut lui ordonner par écrit de réviser le Plan de la ville de Winnipeg ou de le remplacer, de l'adopter de nouveau ou de le modifier, par règlement municipal, avant l'expiration du délai que l'arrêté ministériel fixe, sous réserve des prolongations que le ministre peut accorder par la suite par un nouvel arrêté.
Une révision du Plan de la ville de Winnipeg comporte une étude complète du plan et des politiques qui le sous-tendent; des réunions publiques doivent être tenues pour permettre aux citoyens, aux organisations et aux organismes divers de présenter leurs observations sur la révision du plan.
Adoption, modification ou remplacement
Une fois la révision terminée, le conseil adopte de nouveau, modifie ou remplace, par règlement municipal, le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec la procédure visée aux articles 227 à 233.
Conformité avec les politiques provinciales
Le Plan de la ville de Winnipeg, une fois qu'il a été adopté de nouveau, modifié ou remplacé, doit être conforme avec les politiques provinciales d'utilisation du sol qui sont applicables à la ville.
RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LE PLAN DE LA VILLE DE WINNIPEG
Entre la première et la deuxième lecture d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :
a) la ville donne avis de l'audience que le comité exécutif tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité exécutif tient une audience et remet son rapport au conseil.
Deuxième lecture du projet de règlement municipal
Après avoir reçu le rapport du comité exécutif sur le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, le conseil peut, sans autre préavis :
a) soit adopter en deuxième lecture, avec ou sans amendement, le projet de règlement;
b) soit rejeter le projet, en totalité ou en partie.
Dès que possible après l'adoption en deuxième lecture du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la ville soumet au ministre les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du projet de règlement, ou le nombre supérieur de copies certifiées que le ministre peut demander de recevoir;
b) une copie du rapport du comité exécutif sur le projet de règlement;
c) les autres renseignements et documents que le ministre peut demander.
Le conseil ne peut adopter le règlement municipal tant que le ministre ne l'a pas approuvé par écrit.
Avis d'adoption en deuxième lecture
Dès que possible après s'être conformé au paragraphe (1), le conseil fait parvenir par la poste un avis à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience tenue par le comité exécutif sur le projet de règlement municipal; l'avis indique :
a) que le conseil a adopté en deuxième lecture le projet de règlement municipal;
b) qu'une copie du projet de règlement a été envoyée au ministre en vue de son approbation;
c) que toute personne qui a présenté des observations à l'audience tenue par le comité exécutif sur le projet de règlement peut déposer un avis d'opposition motivé auprès du ministre au plus tard le 14e jour qui suit celui de l'envoi de l'avis.
DÉCISIONS DU MINISTRE
Après avoir reçu la copie du projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg et les avis éventuels d'opposition au projet, le ministre peut :
a) approuver ou rejeter le projet de règlement municipal;
b) approuver le projet de règlement, sous réserve des conditions qu'il impose.
Renvoi à la Commission municipale
Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le ministre peut renvoyer le projet de règlement municipal à la Commission municipale.
Adoption du projet de règlement approuvé
Une fois qu'il a approuvé, avec ou sans conditions, le projet de règlement municipal, le ministre le retourne au conseil. Le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
Audience de la Commission municipale
Si le ministre la saisit d'un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg, la Commission municipale :
a) donne, de la façon qu'elle juge indiquée, les avis d'audience sur le projet de règlement municipal qu'elle estime nécessaires; notamment, elle envoie par la poste un avis d'audience :
(i) à la ville,
(ii) à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience du conseil exécutif sur le projet de règlement,
(iii) à toutes les personnes qui ont déposé des avis d'opposition auprès du ministre,
(iv) à toute autre personne, selon qu'elle le juge indiqué;
b) tient une audience sur le projet de règlement municipal;
c) remet son rapport, accompagné de ses recommandations, au ministre.
Adoption du rapport de la Commission municipale
Après avoir reçu le rapport de la Commission municipale, le ministre avise le conseil, par écrit, de la décision qu'il prend au sujet du projet de règlement — approbation, approbation conditionnelle ou rejet. En cas d'approbation ou d'approbation conditionnelle, le conseil peut alors adopter le projet de règlement approuvé après s'être conformé aux conditions qui ont pu être imposées par le ministre.
Remise d'une copie du règlement municipal au ministre
Dès que possible après l'adoption du règlement, la ville en fait parvenir au ministre une copie certifiée conforme ou le nombre supérieur de copies certifiées qu'il peut demander de recevoir.
Renvoi du règlement municipal au lieutenant-gouverneur en conseil
Le ministre peut renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg dans les cas suivants :
a) le conseil omet d'adopter de nouveau, de remplacer ou de modifier le Plan de la ville de Winnipeg en conformité avec l'arrêté ministériel visé au paragraphe 226(2);
b) le conseil omet de se conformer à une condition attachée à l'approbation du projet de règlement portant sur le Plan de la ville de Winnipeg que le ministre a imposée en vertu du paragraphe 229(1) ou 230(2).
Adoption du règlement municipal par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, adopter le règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1), ou une forme modifiée du règlement. Un tel décret est réputé avoir la même valeur qu'un règlement municipal adopté par le conseil en vertu de la présente Division.
Une fois qu'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg est adopté, la ville en donne un avis public.
PLANS SECONDAIRES
Adoption des plans secondaires
Le conseil peut, par règlement municipal, adopter un plan secondaire pour énoncer les objectifs et actions qu'il juge nécessaires ou indiqués pour faire face, dans un quartier, un district ou un secteur de la ville, à toute question qui relève de sa compétence, notamment toute question visée par le Plan de la ville de Winnipeg ou liée au développement économique, à la mise en valeur ou à la protection des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.
Un plan secondaire doit être compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg.
Après la première lecture du projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire :
a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité désigné tient une audience et remet son rapport au conseil.
EFFET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
L'adoption d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger le conseil ou des personnes, des organismes ou des ministères gouvernementaux à entreprendre les projets prévus par le règlement. Cependant, les travaux publics, les entreprises ou les aménagements entrepris dans la ville doivent être compatibles avec le Plan de la ville de Winnipeg et les plans secondaires.
DIVISION 2
AMÉNAGEMENT
Adoption des règlements de zonage
Le conseil peut adopter des règlements municipaux de zonage pour régir ou interdire l'utilisation des biens réels et l'aménagement sur la totalité ou une partie du territoire municipal.
Contenu d'un règlement de zonage
Un règlement de zonage peut porter sur l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) les catégories d'usage des biens-fonds et des bâtiments;
b) les usages autorisés et conditionnels des biens réels;
c) le nombre d'unités d'habitation ou de bâtiments non résidentiels qui peuvent être construits sur un lot ou sur un terrain et leurs dimensions;
d) les dimensions des lots ou des autres unités de biens-fonds;
e) le nombre, la surface de plancher, les dimensions et l'emplacement des bâtiments situés sur les unités de biens-fonds ainsi que la superficie du lot que les bâtiments occupent;
f) l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures et des murs;
g) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, et l'établissement de distances minimales entre les bâtiments;
h) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les unités de biens-fonds ainsi que les différents usages des biens réels;
i) la création et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;
j) les détails de l'avant-projet portant sur des bâtiments et des chantiers de construction, y compris les emplacements vacants, et la constitution de comités ou de conseils en vue de l'approbation des avant-projets;
k) l'emplacement, les dimensions et le nombre des points d'accès allant d'une unité de biens-fonds à une rue;
l) l'usage et l'emplacement de l'éclairage extérieur des biens-fonds et des bâtiments;
m) l'entreposage de biens à l'extérieur, notamment la machinerie, les matériaux de construction et les matières résiduaires;
n) l'enlèvement, le dépôt ou le transport de matériaux, notamment la terre et le gravier;
o) l'abattage et l'enlèvement de la végétation;
p) l'emplacement des passages piétonniers;
q) le genre, la nature, l'emplacement, les dimensions et le nombre des enseignes extérieures et des supports d'affichage en plein air;
r) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;
s) la protection des cours d'eau, y compris le retrait des bâtiments à proximité des cours d'eau;
t) la protection des installations de traitement de l'eau ou d'épuration des eaux usées, des installations d'évacuation des déchets ou des autres ouvrages publics contre les usages incompatibles;
u) l'ordre dans lequel l'aménagement est entrepris;
v) les autres questions que le conseil juge indiquées.
Le paragraphe 234(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux projets de règlement de zonage.
Autorisation d'usage non conforme
Dans les cas où un règlement de zonage prévoit qu'il est en vigueur pendant une période déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé survienne et que, à la fin de la période ou lorsque l'événement survient, des biens réels visés par le règlement deviendront soumis à d'autres dispositions du règlement ou à des dispositions auxquelles il fait renvoi, le paragraphe 241(1) ne s'applique à un aménagement qui existe avant l'adoption du règlement ou qui est réalisé après son adoption et en conformité avec celui-ci que si le règlement le prévoit expressément.
Effet d'un règlement de zonage sur les oppositions
Un règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler le droit qu'a une personne de faire respecter une clause restrictive, un intérêt ou une obligation qui visent un bien-fonds s'ils sont enregistrés contre le bien-fonds au Bureau des titres fonciers.
Modification demandée par la Commission municipale
L'ordonnance que rend la Commission municipale en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur la Commission municipale peut prévoir la modification d'un règlement de zonage afin qu'il soit conforme au nouveau plan de lotissement, dans les cas où le registraire général impose une exigence visant le nouveau plan de lotissement, si, de l'avis de la Commission municipale, la modification ne constitue pas un changement important.
ACCORDS D'AMÉNAGEMENT
Pouvoir de conclure des accords d'aménagement
Lorsqu'une demande d'adoption ou de modification d'un règlement de zonage est faite en vertu du paragraphe 275(1), la ville peut, à titre de condition d'adoption du projet de règlement de zonage, exiger du propriétaire du bien réel visé par la demande de conclure avec elle un accord d'aménagement portant sur l'un ou l'autre des points qui suivent et qui concernent l'aménagement et les biens-fonds contigus que le propriétaire possède ou loue :
a) l'usage du bien-fonds et des bâtiments existants ou projetés;
b) le moment choisi pour la construction d'un bâtiment;
c) l'emplacement et les plans du bâtiment projeté, y compris les matériaux qui seront utilisés pour l'extérieur du bâtiment;
d) les installations relatives au contrôle de la circulation et les terrains de stationnement;
e) l'aménagement paysager, les espaces libres et le nivellement du terrain;
f) toute autre condition mentionnée au paragraphe 259(1).
L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir son rattachement au bien-fonds qui y est mentionné et un instrument qui en fait état peut être enregistré au Bureau des titres fonciers.
Conséquence de l'enregistrement
L'enregistrement de l'instrument mentionné au paragraphe (2) lie le propriétaire du bien-fonds mentionné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit sans qu'il faille le mentionner expressément dans l'instrument.
Accord soumis à l'adoption d'un règlement
Le conseil peut autoriser la conclusion d'un accord d'aménagement avant l'adoption d'un règlement de zonage, sous réserve de son approbation de l'accord et de l'adoption du règlement de zonage.
USAGE NON CONFORME
Un bâtiment, ou l'usage d'un bien réel ou d'un bâtiment, qui est conforme aux règlements de zonage en vigueur au moment de l'adoption d'un nouveau règlement de zonage peut être maintenu même s'ils ne sont plus conformes aux dispositions du nouveau règlement.
Le paragraphe (1) s'applique également aux bâtiments qui, à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage, sont légalement en voie de construction ou à l'égard desquels un permis de construction est en vigueur.
Sur demande d'une personne qui possède un intérêt sur un bien-fonds non conforme — ou dont l'usage est non conforme — à un règlement de zonage, un employé désigné peut délivrer un certificat relatif à l'existence ou à l'usage du bâtiment. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Des travaux de construction peuvent être faits sur un bâtiment non conforme à la condition qu'ils n'augmentent pas sa non-conformité et soient conformes au règlement de zonage, aux autres règlements municipaux et aux dérogations accordées sous le régime de la présente partie.
Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui a été endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations accordées sous le régime de la présente partie si un employé désigné détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 %du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.
Le bien réel dont l'usage n'est pas conforme à un règlement de zonage et qui est abandonné ou n'est pas utilisé pendant 12 mois consécutifs ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement.
Conséquence du changement de propriétaire
Pour l'application du présent article, un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien réel.
Le conseil peut annuler un permis délivré en vertu de la présente loi si l'aménagement autorisé par le permis n'est pas commencé avant l'adoption d'un règlement de zonage qui interdit la délivrance d'un tel permis.
En cas d'annulation d'un permis en vertu du paragraphe (1), la ville est tenue de rembourser au titulaire du permis les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans du bâtiment et pour le développement de l'aménagement; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et la ville s'entendent; à défaut d'entente, le titulaire peut exiger que la ville soumette sa demande à l'arbitrage en lui signifiant un avis écrit de demande d'arbitrage.
L'arbitrage est confié à un arbitre nommé en conformité avec la Loi sur l'arbitrage, soit par les parties, soit par le ministre, à défaut d'entente entre les parties.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le conseil peut exiger qu'un permis demandé sous le régime de la présente loi ne soit pas délivré avant l'expiration d'une période maximale de 60 jours à compter de la date de demande du permis.
Prolongation de la période de rétention
Pendant la période visée au paragraphe (1), le conseil examine la demande et peut :
a) soit la rejeter, s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme aux dispositions d'un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire;
b) soit retenir la délivrance du permis pour une période supplémentaire maximale de 90 jours s'il est d'avis que l'aménagement proposé n'est pas conforme à un projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire qui, bien que non en vigueur, a été proposé en vertu du paragraphe 225(1) ou de l'article 234 respectivement, ou à un projet de règlement de zonage qui, avant la présentation de la demande, avait été renvoyé à un comité du conseil ou à une commission de planification en vertu du paragraphe 236(3);
c) lorsque la délivrance du permis est retenue pour une période supplémentaire en vertu de l'alinéa b), la retenir pour une période supplémentaire de 35 jours dans les cas suivants :
(i) le projet de règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg a été soumis au ministre en conformité avec la présente partie avant que la demande de permis ne soit présentée ou avant l'expiration de la période visée à l'alinéa b) et la décision du ministre rendue en vertu de l'article 229 ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 232 est reçu avant l'expiration de cette période,
(ii) le rapport du comité du conseil ou de la commission de planification auxquels le projet de règlement portant sur un plan secondaire ou de règlement de zonage avaient été renvoyés n'a pas été reçu par le conseil avant l'expiration de la période de rétention visée à l'alinéa b) ou a été reçu avant l'expiration de cette période mais recommandait que des modifications soient apportées au projet de règlement.
La demande de permis peut être refusée si un règlement municipal portant sur le Plan de la ville de Winnipeg ou sur un plan secondaire ou un règlement de zonage entre en vigueur pendant l'une des périodes durant lesquelles la délivrance du permis est retenue et si l'aménagement pour lequel le permis a été demandé n'est pas conforme au règlement. Toutefois, si le conseil n'adopte pas le règlement avant l'expiration de ces périodes, la délivrance du permis ne peut être retenue plus longtemps et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel la délivrance du permis a été retenue en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) a droit à une indemnité pour les dommages qu'il a subis, les paragraphes 245(2) et (3) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires.
DÉROGATIONS
Une dérogation à un règlement de zonage peut être approuvée sous réserve des autres dispositions du présent article.
Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes de dérogations ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.
Une demande de dérogation peut être accordée si les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est compatible avec le Plan de la ville de Winnipeg et tout plan secondaire applicable;
b) elle n'a pas d'effet préjudiciable important sur les équipements des propriétés voisines et du secteur adjacent non plus que sur l'usage, la sécurité et la commodité des propriétés et du secteur, notamment un secteur séparé de la propriété par une rue ou un cours d'eau;
c) elle constitue la dérogation minimale au règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement sur les biens de l'auteur de la demande;
d) elle est compatible avec le secteur où les biens visés sont situés.
Une demande de dérogation ne peut être approuvée si elle propose une modification de l'usage des biens-fonds autre que l'un des usages suivants :
a) une modification temporaire de l'usage des biens-fonds pour une période maximale de cinq ans;
b) une modification de l'usage des biens-fonds qui est sensiblement semblable à un usage autorisé au titre du règlement de zonage visé par la dérogation demandée.
Une demande de dérogation peut être :
a) soit approuvée ou rejetée;
b) soit approuvée sous réserve des conditions qui garantiront que l'aménagement autorisé par la dérogation est conforme aux critères mentionnés au paragraphe 247(3).
Une demande de dérogation ne peut être approuvée conditionnellement que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.
Procédure devant la commission de planification
Lorsqu'une demande de dérogation est renvoyée devant une commission de planification :
a) la ville donne avis de l'audience que tiendra la commission à l'auteur de la demande et fait afficher l'avis sur la propriété visée, en conformité avec l'article 118;
b) la commission tient une audience sur la demande et rend ensuite sa décision.
Une fois que la décision est rendue sur une demande de dérogation à un règlement de zonage :
a) une copie de la décision est envoyée par la poste à l'auteur de la demande, en conformité avec l'article 116;
b) si elle a été rendue par un employé désigné, un avis de la décision, comportant les renseignements mentionnés aux alinéas 116(2)b) à d) est affiché en conformité avec l'article 118 sur le bien réel visé par la demande de dérogation dans les cas suivants :
(i) dans le cas d'une dérogation d'une marge ou d'un espace de séparation, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement de zonage ou est plus grand que 0,3 mètre, l'écart le plus grand étant retenu,
(ii) dans tous les autres cas, si l'écart est supérieur à 5 % de la norme fixée par le règlement.
Avis de la décision de la commission
Lorsqu'une commission de planification rend une décision sur une demande de dérogation à un règlement de zonage, un avis de la décision, en plus de celui qu'exige le paragraphe (1), est envoyé par la poste à toutes les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience. L'avis contient les renseignements mentionnés au paragraphe 116(2).
Les personnes qui suivent peuvent interjeter appel, en conformité avec l'article 189, de la décision qui est rendue par l'employé désigné ou par une commission de planification :
a) l'auteur de la demande de dérogation;
b) le propriétaire d'un bien réel voisin de celui pour lequel une dérogation a été accordée;
c) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience.
Les appels sont entendus par le comité exécutif ou par le comité permanent que le conseil désigne.
En cas d'appel :
a) la ville fait parvenir par la poste un avis d'audience à l'appelant, à l'auteur de la demande et aux personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience qui, le cas échéant, a été tenue par la commission de planification sur la demande de dérogation;
b) le comité du conseil chargé d'entendre l'appel tient une audience et rend sa décision, le paragraphe 248(1) s'appliquant à l'appel comme s'il s'agissait de la demande originale.
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un employé désigné par un règlement municipal peut mettre fin à une dérogation si tous les propriétaires des biens réels visés par la dérogation y consentent par écrit.
USAGES CONDITIONNELS
Approbation des usages conditionnels
Les usages conditionnels d'un bien réel qui sont autorisés par un règlement de zonage peuvent être approuvés.
Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser un employé désigné ou une commission de planification à connaître des demandes d'approbation d'usage conditionnel d'un bien réel ou de certaines catégories de demandes; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou à la commission, en conformité avec le règlement municipal.
Le paragraphe 247(3) et les articles 248 à 252 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds ou d'un bâtiment, à leur approbation et à leur rejet.
NORMES DE LOTISSEMENT
Règlement municipal sur les normes de lotissement
Le conseil fixe, par règlement municipal, les normes, les critères ou les exigences applicables au lotissement d'un bien-fonds situé sur le territoire de la ville.
Contenu du règlement municipal sur les normes de lotissement
Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) doit être conforme au Plan de la ville de Winnipeg, aux plans secondaires et aux règlements de zonage; il peut fixer des normes, des critères et des exigences à l'égard des questions suivantes :
a) la forme des terrains affectés, des lots, des îlots urbains et autres unités de terrain, et leur accès;
b) la construction des rues;
c) la largeur, la pente et l'élévation des rues, par rapport à des normes, des critères et des exigences maximaux ou minimaux, ou à tout autre critère que le conseil juge indiqué;
d) les bandes de terrain réservées à titre d'espace libre ainsi que leur emplacement;
e) l'utilisation efficace de l'énergie, notamment l'orientation des lots et des parcelles de façon à maximiser l'utilisation de l'énergie solaire;
f) les réseaux de transport, notamment leur fonctionnement efficace et commode pour les citoyens;
g) la détermination des terrains qui peuvent être lotis;
h) la fourniture des services publics;
i) l'emplacement des écoles, des parcs et des zones de loisirs;
j) la protection des terrains sensibles;
k) la lutte contre les inondations;
l) le transfert à la ville ou l'affectation de terrains à des fins autres que la construction d'une rue;
m) toute autre question que le conseil juge indiquée.
Renvoi du projet de règlement municipal
Avant la deuxième lecture d'un projet de règlement municipal sur les normes de lotissement des terrains situés sur le territoire de la ville :
a) la ville donne avis de l'audience que tiendra un comité du conseil sur le projet de règlement;
b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.
APPROBATION DES LOTISSEMENTS
Délégation à un comité du conseil
Le conseil peut, par règlement municipal :
a) autoriser un employé désigné ou l'un de ses comités à étudier les demandes d'approbation de plans de lotissement ou certaines catégories de demandes et à rendre une décision à leur égard; les demandes sont alors acheminées à l'employé ou au comité, en conformité avec le règlement municipal;
b) autoriser l'employé désigné ou le comité à approuver les plans de lotissement, soit inconditionnellement, soit en les assortissant des conditions qui, au titre d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 259(1), peuvent être attachées à plan de lotissement — exception faite de la condition mentionnée à l'alinéa d) de ce paragraphe —, sans tenir d'audience s'ils concluent que le plan est conforme à l'article 257 et aux autres plans de lotissement des terrains voisins.
Avant qu'un plan de lotissement ne soit approuvé sous réserve de la condition mentionnée à l'alinéa 259(1)d) :
a) la ville donne avis de l'audience qu'un comité du conseil tiendra sur le projet de règlement;
b) le comité tient une audience et remet son rapport au conseil.
Un plan de lotissement n'est approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le terrain à lotir convient aux usages prévus par le lotissement projeté;
b) le plan de lotissement projeté est conforme :
(i) au Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) aux plans secondaires applicables,
(iii) aux règlements de zonage applicables,
(iv) au règlement adopté en vertu de l'article 255.
L'approbation d'un plan de lotissement ne peut être assortie de conditions que si l'auteur de la demande se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter ses observations.
Conséquence de l'approbation par le comité ou l'employé
L'approbation d'un plan de lotissement par un comité du conseil, par une commission de planification ou par un employé désigné vaut approbation par le conseil lui-même.
Le conseil peut, par règlement municipal, assujettir l'approbation d'un plan de lotissement à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) cession à la ville d'au moins 10 % du bien-fonds à des fins publiques autres que des rues, à titre gratuit ou pour une somme nominale;
b) versement à la ville, en remplacement de la condition visée à l'alinéa a), de sommes d'argent pour l'achat de biens-fonds à des fins publiques autres que les rues;
c) paiement de toutes les taxes échues, notamment les taxes d'aménagement local;
d) affectation des rues dans le lotissement projeté, de la manière que le conseil juge indiqué;
e) cession des biens-fonds situés dans un lotissement projeté et adjacents à une rue existante, à l'exception de ceux qui sont occupés par un bâtiment existant, pour permettre de rendre la rue sconforme aux dispositions sur les rues d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 255;
f) conclusion avec la ville par le propriétaire d'un bien-fonds situé dans un lotissement projeté d'un ou de plusieurs accords relativement aux questions que le conseil juge nécessaires ou indiquées, les accords pouvant notamment prévoir que :
(i) le propriétaire verse à la ville la totalité ou une partie des coûts des travaux publics actuels ou à venir qui profitent ou profiteront au lotissement projeté, y compris le coût des études ou des rapports environnementaux ou techniques,
(ii) le propriétaire construise la totalité ou une partie de l'ensemble des travaux publics qui dépasse l'ensemble des travaux publics nécessaire pour le lotissement projeté, ou en paye les coûts de construction,
(iii) la ville rembourse au propriétaire le coût des travaux publics excédentaires visés au sous-alinéa (ii), ainsi que les intérêts au taux convenu, au moment où les sommes sont recouvrées des propriétaires des autres biens-fonds qui bénéficient des travaux publics excédentaires, ou à tout moment antérieur.
Lorsqu'elle conclut un accord qui comporte une clause mentionnée au sous-alinéa (1)f)(iii), la ville peut, si un autre bien-fonds qui bénéficie des travaux publics est aménagé ou loti, conclure un accord avec le propriétaire de cet autre bien-fonds au titre duquel il est prévu que ce propriétaire verse une somme fixée par la ville à l'égard des travaux publics, y compris les intérêts au taux convenu, qui peut être supérieure aux coûts des améliorations requises à l'égard de l'aménagement ou du lotissement du bien-fonds.
CONSENTEMENT À L'ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS
Autorisation de donner le consentement de la ville
Le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'un de ses comités ou un employé désigné à consentir à l'enregistrement ou au dépôt des instruments suivants :
a) un bail, un acte de cession, un octroi, un accord ou tout autre instrument dont l'enregistrement ou le dépôt est impossible sans consentement en raison de l'article 263;
b) toute autre catégorie désignée d'instruments.
Consentement relatif aux biens-fonds
Le comité du conseil ou l'employé désigné, autorisé par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), peut :
a) consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un bien-fonds s'il conclut qu'un plan de lotissement n'est pas nécessaire pour que l'aménagement du bien-fonds se fasse convenablement et de façon ordonnée;
b) assortir le consentement qu'il donne de l'une ou l'autre des conditions énumérées au paragraphe 259(1).
Possibilité de présenter des observations
Le consentement ne peut être accordé sous réserve d'une condition que si l'auteur de la demande de consentement se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations sur la condition.
Lorsque le consentement est accordé pour l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument, le comité, la commission de planification ou l'employé désigné qui le donne délivre un certificat de consentement à l'auteur de la demande. Le certificat constitue une preuve concluante de ce que le consentement a été donné en conformité avec la présente partie.
Le consentement expire deux ans après la date de délivrance du certificat de consentement ou, s'il est antérieur, le jour de l'enregistrement au Bureau des titres fonciers de l'instrument pour lequel le consentement a été demandé.
ALIÉNATION DES BIENS-FONDS CÉDÉS
La ville peut aliéner un bien-fonds qui lui a été cédé en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie si le conseil détermine que le bien-fonds n'est pas nécessaire à des fins municipales.
Sommes d'argent reçues par la ville
Les sommes qui proviennent de l'aliénation d'un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) ou qui sont remises à la ville au lieu d'une cession de bien-fonds en conformité avec un plan d'aménagement ou une condition imposée en vertu de la présente partie sont déposées dans un fonds de réserve et sont utilisées en totalité ou en partie pour l'achat de biens-fonds à des fins municipales autres que des rues ou, si le conseil y consent, à d'autres fins municipales.
RESTRICTION À L'ENREGISTREMENT D'INSTRUMENTS DE LOTISSEMENT
Sous réserve du paragraphe (3) et sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie, le registraire de district ne peut accepter pour enregistrement ou dépôt un instrument qui aurait pour effet de lotir un bien-fonds sur le territoire de la ville, notamment les instruments suivants :
a) un plan de lotissement;
b) un plan d'arpentage;
c) une ordonnance ou un jugement d'un tribunal;
d) une opposition.
Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions d'un instrument — qu'il ait été ou non enregistré ou déposé au Bureau des titres fonciers — qui visent à lotir une parcelle de terrain située dans la ville ou ont apparemment cette conséquence sont nulles sauf si le lotissement a été approuvé en conformité avec la présente partie ou si le consentement à leur enregistrement a été donné en vertu de la présente partie.
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux instruments qui ont ou pourraient avoir comme conséquence le lotissement d'une parcelle lorsque, selon le cas :
a) chaque parcelle créée à la suite du lotissement est au moins égale à :
(i) un quart de section,
(ii) un lot paroissial,
(iii) un lot d'établissement,
(iv) un ou plusieurs lots ou îlots urbains, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré,
(v) un ou plusieurs lots ou îlots urbains joints à toute partie existante d'un lot ou d'un îlot urbain adjacent, comme l'indique un plan de lotissement préalablement enregistré;
b) le bien-fonds ou une partie du bien-fonds ou un droit dans celui-ci, est acquis ou aliéné par la ville, la Couronne ou Hydro-Manitoba.
Pour l'application du présent article, la partie d'un bien-fonds qui est exclue de la description donnée par le certificat de titre et affectée à une rue, une ligne de chemin de fer, une ligne de transmission ou de distribution, un drain ou une emprise — ou qui est acquise en vue de l'une ou l'autre de ces affectations — est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.
Pour l'application du présent article, une servitude sur une parcelle de terrain ne constitue pas un lotissement de la parcelle et est réputée ne pas constituer une rupture de la contiguïté du bien-fonds.
Une intérêt dans un bien-fonds n'est ni créé ni cédé par l'existence d'un instrument non enregistré qui a pour conséquence de lotir le bien-fonds en contravention avec la présente partie.
PLANS DE LOTISSEMENT DÉSUETS
Le conseil peut, par règlement municipal, déclarer que la totalité ou une partie d'un plan de lotissement d'un terrain situé dans la ville qui a été enregistré plus de huit ans avant l'adoption du règlement ne constitue plus, pour l'application de la présente partie, un plan de lotissement enregistré.
Un avis de l'adoption d'un règlement en vertu du paragraphe (1) est envoyé à toutes les personnes inscrites sur le rôle d'évaluation foncière de la ville à titre de propriétaire d'une parcelle de terrain visée par le plan de lotissement auquel le règlement s'applique.
Une copie certifiée conforme du règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est enregistrée au Bureau des titres fonciers.
Entrée en vigueur du règlement
Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) n'entre en vigueur que si les paragraphes (2) et (3) ont été observés.
EXPIRATION DE L'APPROBATION
Enregistrement du plan de lotissement
Le registraire de district ne peut accepter l'enregistrement d'un plan de lotissement au Bureau des titres fonciers plus d'un an après son acceptation en conformité avec la présente partie que si le conseil prolonge la période prévue pour l'enregistrement.
Pour l'application du présent article, un plan de lotissement est approuvé :
a) le jour de l'adoption du règlement municipal, s'il s'agit d'un plan approuvé par règlement municipal;
b) le jour d'adoption de la résolution d'approbation, s'il s'agit d'un plan approuvé par un comité du conseil ou par une commission de planification;
c) à la date inscrite sur l'approbation écrite, s'il s'agit d'un plan approuvé par un employé désigné.
LOTISSEMENTS DANS LES ZONES DU CANAL DE DÉRIVATION
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'approuver un plan de lotissement d'un bien-fonds situé en totalité ou en partie dans une zone désignée du canal de dérivation ou de consentir à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument qui concerne un tel bien-fonds si l'approbation ou le consentement entraînerait la création d'une parcelle pour laquelle un permis de construction peut être délivré en vertu de l'article 158.
L'approbation ou le consentement visés au paragraphe (1) peuvent être donnés sous réserve d'un accord qui limite la construction dans la zone désignée du canal de dérivation aux seuls cas permis sous le régime de l'article 158.
Enregistrement et modification de l'accord
L'accord conclu en vertu du paragraphe (2) est enregistré à titre d'opposition au Bureau des titres fonciers contre le bien-fonds visé et ne peut être modifié pour permettre la construction dans la zone désignée du canal de dérivation, sauf dans les cas permis sous le régime de l'article 158; l'opposition ne peut être retirée sauf pour être enregistrée de nouveau pour se conformer à la procédure du Bureau des titres fonciers.
ENREGISTREMENT DES OPPOSITIONS
Oppositions relatives à un accord
Lorsque la ville conclut un accord en conformité avec une condition imposée en vertu de la présente partie, une opposition informant de l'existence de l'accord peut être déposée contre les biens-fonds concernés par l'accord au Bureau des titres fonciers; l'accord est alors rattachée au bien-fonds et lie le propriétaire du bien-fonds, ses ayants droit et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, sans qu'une mention spéciale ne soit portée sur l'opposition.
La Couronne du chef du Manitoba ou la ville peuvent, en tout temps, retirer l'opposition visée au paragraphe (1).
DIVISION 3
ZONE TAMPON DE L'AÉROPORT
PLANIFICATION
Règlement sur la zone tampon de l'aéroport
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger le conseil à créer dans le Plan de la ville de Winnipeg une zone autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;
b) établir une politique d'utilisation des biens réels et une politique d'aménagement dans la zone tampon de l'aéroport pour garantir une utilisation et un aménagement compatibles avec l'exploitation de l'aéroport et obliger la ville à rendre tous les règlements municipaux sur le Plan de la ville de Winnipeg compatibles avec cette politique;
c) obliger le conseil à adopter un règlement de zonage pour régir ou interdire toute utilisation d'un bien réel ou tout aménagement dans la zone tampon, ou dans une partie de celle-ci, pour garantir leur compatibilité avec les politiques visées à l'alinéa b).
Règlement pris en vertu du paragraphe (1)
Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que soient prises les mesures que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires à la coordination de la création de la zone tampon de l'aéroport sous le régime de la présente loi et de celle d'une zone semblable en vertu du paragraphe 25(5) de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Conformément à tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), les règlements municipaux portant sur le Plan de la ville de Winnipeg :
a) créent un secteur autour de l'aéroport international de Winnipeg à titre de zone tampon de l'aéroport;
b) contiennent des plans et une politique d'utilisation des biens réels et de l'aménagement de la zone tampon de l'aéroport afin que cette utilisation et cet aménagement soient compatibles avec les activités de l'aéroport.
Renvoi à la Commission municipale
Avant que le conseil n'adopte en deuxième lecture un projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire lié à la zone tampon de l'aéroport, la ville soumet le projet de règlement municipal à la Commission municipale si une municipalité ou la commission d'un district d'aménagement qui a été constitué sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire et est contigu à la zone, le gouvernement du Canada ou celui du Manitoba s'oppose au projet de règlement municipal par dépôt d'un avis d'opposition auprès du greffier municipal avant la date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement.
Audience de la Commission municipale
Lorsqu'un projet de règlement municipal lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1), la Commission municipale :
a) donne avis de l'audience qu'elle tiendra sur le projet de règlement en conformité avec l'alinéa 230(1)a), cet alinéa s'appliquant avec les adaptations nécessaires;
b) tient une audience sur le projet de règlement;
c) remet son rapport sur le projet de règlement, accompagné de ses recommandations, au conseil.
Le conseil ne peut adopter un règlement municipal sur un plan secondaire qui a été renvoyé à la Commission municipale que dans la mesure où le projet de règlement est conforme aux recommandations que la Commission a faites dans le rapport qu'elle lui a remis.
AMÉNAGEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AÉROPORT
Règlements de zonage dans la zone tampon de l'aéroport
La ville veille à ce que les règlements de zonage qui s'appliquent aux biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport soient conformes à tout règlement pris en vertu du paragraphe 269(1).
L'article 270 s'applique, avec les adaptations nécessaires :
a) à tous les projets de règlement de zonage qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport;
b) à toutes les demandes d'approbation d'un plan de lotissement et de modification d'un plan de lotissement qui concernent des biens réels situés dans la zone tampon de l'aéroport, auquel cas les modifications qui suivent sont apportées au libellé de l'article 270 :
(i) « projet de règlement municipal portant sur un plan secondaire » et « projet de règlement municipal » sont remplacés par « demande d'approbation d'un plan de lotissement ou de modification d'un plan de lotissement »,
(ii) « date de la séance à laquelle le conseil doit étudier le rapport du comité du conseil ou d'une commission de planification sur le projet de règlement » est remplacé par « jour où la demande d'approbation doit être étudiée »,
(iii) « adopte en deuxième lecture » et « adopter » sont remplacés par « approuve » et « approuver »,
(iv) « conseil » est remplacé par « conseil ou le comité du conseil, la commission de planification ou l'employé désigné autorisés à approuver le plan de lotissement ou la modification ».
DIVISION 4
COMMISSION DE PLANIFICATION
Le conseil peut, par règlement municipal, constituer une commission de planification.
L'article 83 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une commission de planification créée sous le régime du présent article.
Une commission :
a) connaît des demandes de dérogations qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 247(2);
b) connaît des demandes d'usage conditionnel d'un bien-fonds qui lui sont soumises en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 253(2);
c) remet un rapport et des recommandations au conseil sur toute question que celui-ci lui renvoie en matière de planification ou d'aménagement.
Attributions d'un comité du conseil
Le conseil peut, par règlement municipal, accorder les attributions des comités du conseil prévues par les dispositions suivantes à une commission de planification :
a) l'alinéa 227(1)b), mais uniquement à l'égard d'une modification au Plan de la ville de Winnipeg proposée dans une demande présentée en vertu de l'alinéa 225(1)b);
b) le paragraphe 234(3);
c) le paragraphe 236(3);
d) l'article 240, relativement à une modification à un accord d'aménagement;
e) le paragraphe 255(3);
f) le paragraphe 256(1);
g) l'article 260;
h) la tenue d'une audience relativement à une licence d'entreprise visée à l'article 149.
Une commission de planification ne peut prendre ses décisions que par résolution.
DIVISION 5
PROCÉDURES
AMÉNAGEMENT
Les demandes qui suivent peuvent être faites par le propriétaire du bien réel concerné :
a) la demande d'adoption ou de modification d'un règlement de zonage;
b) la demande d'approbation d'un plan de lotissement, d'usage conditionnel ou de dérogation;
c) la demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un acte de transfert.
Doit être rejetée sans qu'une audience ne soit tenue, la demande qui, de l'avis de l'employé désigné, n'est pas conforme au Plan de la ville de Winnipeg ou à un plan secondaire applicable au secteur dans lequel le bien réel concerné se trouve; peut l'être sans qu'une audience ne soit tenue, celle qui est identique ou presque identique à une demande rejetée au cours de l'année qui précède sa présentation.
ERREURS ET CORRECTIONS
Si le conseil juge qu'une proposition de modification d'un règlement municipal adopté sous le régime de la présente loi a pour but de corriger une erreur ou une omission et ne porte nullement atteinte aux droits de quiconque, la modification peut être adoptée :
a) sans qu'un avis d'audience sur la proposition de modification ne soit donné;
b) sans qu'une audience ne soit tenue sur la proposition;
c) sans que le conseil n'ait reçu un rapport d'un organisme d'audience.
AVIS D'AUDIENCE
Sauf disposition contraire et à l'exception des audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe 230(1) ou 270(2), les avis d'audience prévus par la présente partie sont donnés conformément aux règles suivantes :
a) publication dans deux journaux :
(i) au cours de deux semaines consécutives, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg,
(ii) une seule fois, dans tous les autres cas;
b) signification d'une copie de l'avis :
(i) à l'auteur de la demande, le cas échéant,
(ii) dans le cas d'une audience qui concerne le Plan de la ville de Winnipeg ou un règlement de zonage, à toute municipalité ou au conseil de tout district de planification situés en totalité ou en partie dans un rayon d'un kilomètre du bien-fonds visé par l'audience,
(iii) aux autres personnes, selon que le conseil le juge indiqué;
c) signification d'une copie de l'avis au ministre au moins 21 jours avant la date de l'audience, dans le cas d'une audience sur une proposition d'adoption, de réadoption, de remplacement ou de modification du Plan de la ville de Winnipeg.
JONCTION D'AUDIENCES
Jonction d'avis et d'audiences
L'avis et l'audience obligatoires en conformité avec la présente partie à l'égard d'un aménagement proposé peuvent être joints à un autre avis et à une autre audience si l'aménagement proposé nécessite au moins deux des actes suivants :
a) une modification du Plan de la ville de Winnipeg;
b) une modification d'un plan secondaire;
c) une modification d'un règlement de zonage;
d) une modification d'un accord d'aménagement;
e) une demande d'approbation de dérogation;
f) une demande d'approbation d'usage conditionnel d'un bien-fonds;
g) une demande d'approbation ou de modification d'un plan de lotissement;
h) une demande de consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument;
i) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.
L'audience prévue par la présente partie qui :
a) doit être tenue :
(i) par le comité exécutif, peut l'être par celui-ci et jointe à une autre audience concernant toute autre question mentionnée au paragraphe (1),
(ii) par un comité permanent du conseil ou un autre comité du conseil, peut l'être par celui-ci et jointe à une autre audience concernant toute autre question mentionnée aux alinéas (1)b) à i);
b) peut être tenue par une commission de planification, peut l'être par celle-ci et jointe à une autre audience concernant l'une ou l'autre des questions suivantes :
(i) une ou plusieurs questions mentionnées au paragraphe 274(1),
(ii) une licence d'entreprise en vertu de l'article 149.
Exercice des pouvoirs en cas de jonction
L'organisme d'audience qui tient une audience conjointe visée au paragraphe (2) possède, à l'égard de toutes les questions soulevées à l'audience, toutes les attributions que l'employé ou le comité désigné pourraient exercer à l'égard de l'une ou l'autre de ces questions s'il n'y avait pas eu jonction des audiences.
DISPONIBILITÉ DE LA DOCUMENTATION
Mise à disponibilité des documents
Lorsqu'un avis d'audience est donné en conformité avec la présente partie, la ville est tenue de mettre à la disponibilité des intéressés, aux lieux et heures mentionnés dans l'avis, une copie de tout projet de règlement municipal ou de toute demande qui fait l'objet de l'audience et de tous les documents liés au projet de règlement ou à la demande qu'elle a en sa possession; elle est tenue de permettre aux intéressés de les consulter et d'en faire des copies sur versement des droits réglementaires.
ORGANISMES D'AUDIENCE
Recommandations des organismes d'audience
L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de présenter des recommandations au conseil sur un projet de règlement municipal ou une demande est tenu, une fois l'audience terminée mais avant l'expiration d'un délai de 30 jours ou de tout délai supérieur que fixe le conseil, de préparer et de remettre au conseil un rapport comportant les éléments suivants :
a) un résumé des observations qui lui ont été présentées;
b) la recommandation — approbation, rejet ou approbation conditionnelle — qu'il fait au conseil sur le projet de règlement ou la demande;
c) les motifs à l'appui de sa recommandation;
d) les autres renseignements que le conseil peut demander.
Décisions des organismes d'audience
L'organisme d'audience qui tient une audience sous le régime de la présente partie afin de rendre une décision sur une demande présentée sous le régime de cette partie, approuve, rejette ou approuve conditionnellement la demande.
Dans le cas où l'organisme d'audience remet un rapport au conseil en conformité avec le paragraphe (1), la ville doit, le plus tôt possible après réception du rapport, envoyer par la poste à l'auteur de la demande, si le rapport porte sur une demande, et à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience :
a) un résumé du rapport et des recommandations;
b) un avis de la date, de l'heure et du lieu où le conseil doit étudier le rapport.
ADOPTION OU REJET DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Étude des recommandations sur un règlement municipal
Si un organisme d'audience a tenu une audience sur un projet de règlement municipal sous le régime de la présente partie, le conseil est tenu de prendre en compte les recommandations de l'organisme avant d'adopter ou de rejeter le projet de règlement; il peut ensuite :
a) soit l'adopter, avec ou sans amendement, ou l'adopter sous réserve de conditions;
b) soit le rejeter.
Une fois que le conseil adopte ou rejette un projet de règlement sous le régime de la présente partie, la ville doit, le plus rapidement possible, en donner avis par la poste :
a) à l'auteur du projet de règlement municipal;
b) à toutes les personnes qui ont présenté des observations à l'audience qui a été tenue sur le projet de règlement.