English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2002, c. 39

Projet de loi 39, 3e session, 37 législature

Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg

Table des matières

Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539

PARTIE 9

SERVICES MUNICIPAUX — LANGUES OFFICIELLES

Définitions

451(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Saint-Boniface » Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("St. Boniface Ward")

« services municipaux » Services que la ville fournit au public. ("municipal services")

« Vieux Saint-Boniface » Le district appelé district de Taché dans le décret 656/71. ("historic St. Boniface")

« zone désignée » Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la ville de Winnipeg, R.M. 154/92. ("designated area")

Langues officielles

451(2)

Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais.

Obligation générale de la ville

452(1)

Sauf si un règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus.

Interprétation

452(2)

La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais.

Limite des obligations

452(3)

Les obligations de la ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie.

TRAVAUX DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS

Langue des travaux

453(1)

Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil ou d'un de ses comités en donnant un avis en ce sens. Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue.

Avis

453(2)

L'avis est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause. Il est transmis au greffier municipal :

a) dans le cas d'une séance ordinaire du conseil, au plus tard deux jours ouvrables avant les travaux;

b) dans le cas d'une séance extraordinaire ou d'urgence du conseil, dans un délai raisonnable compte tenu du préavis donné pour la séance extraordinaire ou d'urgence.

COMMUNICATIONS

Langues officielles à l'hôtel de ville

454(1)

Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services.

Langues officielles — zone désignée

454(2)

Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, le service municipal dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause.

Communication écrite

454(3)

Toute personne qui communique par écrit avec la ville a le droit de recevoir une réponse écrite dans la langue officielle de son choix.

Communications subséquentes

454(4)

La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question.

Bureau de Saint-Boniface

454(5)

La ville établit, dans le vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

SERVICES MUNICIPAUX

Application

455(1)

Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux.

Langues officielles — Saint-Boniface

455(2)

Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits.

Langues officielles — zone désignée

455(3)

Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application du présent paragraphe.

Communications subséquentes

455(4)

La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait a ce service.

DOCUMENTS BILINGUES

Documents

456(1)

Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles.

Formules et brochures

456(2)

Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée.

Avis et offres d'emploi

457(1)

La ville publie dans les deux langues officielles les avis concernant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues.

Publication distincte des avis publics

457(2)

Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1) peuvent paraître dans des publications distinctes.

Coût de publication

457(3)

La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en conformité avec la partie 6 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée paye le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, la ville payant le coût de publication dans l'autre langue officielle.

PANNEAUX BILINGUES

Panneaux — services municipaux

458(1)

La ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit.

Panneaux — renseignements généraux

458(2)

En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles.

Panneaux routiers et plaques de rues

458(3)

Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.

GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

Contenu du guide d'accès

459(1)

La ville fait publier, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :

a) un énoncé des droits établis et des obligations prévues à la présente partie;

b) des détails sur les mesures que la ville a prises pour remplir ses obligations et, notamment, une liste des bureaux offrant des services municipaux en français, accompagnée de leur adresse et de leur numéro de téléphone, ainsi qu'une mention de la disponibilité des services - soit en tout temps durant les heures normales de bureau, soit dans un délai raisonnable suivant une demande;

c) les renseignements qui portent sur la structure administrative de la ville et de ses services et qui sont nécessaires à l'exercice des droits prévus à la présente partie.

Fourniture du guide d'accès

459(2)

La ville veille à ce que des exemplaires du guide soient offerts :

a) dans chaque installation ou bureau municipal de la zone désignée;

b) dans chaque installation ou bureau qui se trouve aux endroits que le conseil désigne par règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1) pour l'application de la présente partie;

c) dans les autres endroits qu'elle juge appropriés.

Mise à jour du guide

459(3)

La ville publie une version à jour du guide d'accès :

a) dans un délai raisonnable après qu'une partie importante des renseignements qui s'y trouvent deviennent périmés;

b) au moins une fois tous les trois ans.

APPLICATION

Règlement municipal de mise en application

460(1)

La ville est tenue de maintenir en vigueur en tout temps un règlement municipal de mise en application de la présente partie; le règlement comporte une annexe qui donne la date à compter de laquelle chaque service décrit dans le règlement sera fourni dans les deux langues officielles à un bureau désigné dans le règlement.

Services prioritaires

460(2)

La ville donne priorité, dans le règlement municipal visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services de police, d'ambulance, de librairie et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci.

ADMINISTRATION

Coordonnateur des services en français

461

La ville nomme un Coordonnateur des services en français chargé :

a) d'aider à l'élaboration et à la coordination de l'application de la présente partie en conformité avec le règlement municipal pris en vertu du paragraphe 460(1);

b) de coordonner, de superviser et de surveiller la fourniture des services municipaux en conformité avec la présente partie de façon à remplir les conditions de celle-ci et de donner des conseils sur la fourniture de ces services.

Rapport annuel déposé auprès du ministre

462

Le conseil présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la ville, des exigences de la présente partie. Le rapport inclut des détails sur les plaintes déposées, en vertu de la présente partie, auprès de l'ombudsman et sur leur règlement.

PLAINTES

Plaintes déposées auprès de l'ombudsman

463

Toute personne qui considère que la ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.

PARTIE 10

QUESTIONS JURIDIQUES

DIVISION 1

CONTESTATIONS DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, DES RÉSOLUTIONS ET DES ORDONNANCES

Définition de « règlement municipal »

464

Dans la présente division, « règlement municipal » s'entend également des résolutions du conseil.

Demandes de déclaration d'invalidité

465(1)

Sous réserve du paragraphe 466(1), une requête peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine en vue de faire déclarer invalide un règlement municipal pour le motif que le conseil a agi de mauvaise foi ou n'a pas respecté une exigence de la présente loi ou d'une autre loi applicable au règlement; elle doit cependant l'être avant l'expiration du délai de trois mois qui suit le jour de l'adoption du règlement.

Normes applicables au requérant

465(2)

Le requérant doit satisfaire aux conditions qui suivent :

a) faire signifier un avis de sa requête au greffier municipal au moins 10 jours avant la date prévue pour son audition;

b) démontrer par affidavit qu'il possède un intérêt dans le règlement;

c) remettre au tribunal un exemplaire certifié conforme du règlement;

d) remettre au tribunal la preuve de la signification de l'avis au greffier municipal.

Ordonnance

465(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi de la requête peut y faire droit et déclarer le règlement invalide; il peut également rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Interdiction de déclaration d'invalidité pour certains motifs

465(4)

Un règlement municipal ne peut être déclaré invalide pour les motifs suivants :

a) le règlement ne serait pas raisonnable ou conforme à l'intérêt public;

b) un conseiller qui a pris part au vote n'aurait pas eu qualité pour être éligible ou, après son élection, aurait perdu son éligibilité;

c) un membre d'un comité ou d'un sous-comité du conseil qui a pris part au vote n'avait pas qualité pour y siéger au moment de son élection ou de sa nomination ou, par la suite, l'aurait perdue;

d) le règlement n'aurait pas été soumis au vote des électeurs.

Restriction — règlement municipal autorisant l'émission de valeurs

466(1)

Une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales ne peut être présentée en vertu du paragraphe 465(1) après qu'une valeur a été vendue.

Conséquence de la requête en déclaration d'invalidité

466(2)

Si une requête en déclaration d'invalidité d'un règlement municipal autorisant la ville à emprunter de l'argent par l'émission et la vente de valeurs municipales est présentée en vertu du paragraphe 465(1) avant la vente d'une valeur, il est interdit à la ville de procéder à la vente tant que la Cour du Banc de la Reine n'a pas rendu sa décision.

Application aux comités

467

L'article 465 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances et aux résolutions des comités du conseil et de leurs sous-comités.

DIVISION 2

BIENS MUNICIPAUX ET RESPONSABILITÉ MUNICIPALE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définition de « installation publique »

468

Dans la présente division, « installation publique » s'entend des lieux placés sous l'autorité et la gestion de la ville, notamment les terrains de jeux, les patinoires, les piscines, les centres de loisirs, les bureaux et les bibliothèques de la municipalité.

Insaisissabilité des biens municipaux

469

Les biens de la ville ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-gagerie, ni ne peuvent être vendus en justice en vertu d'un certificat de jugement.

Confusion

470

Le chef des services financiers de la ville ne peut verser à un débiteur de la ville, ou à son cessionnaire, que la somme d'argent qui correspond à la différence entre ce que la ville lui doit et ce qu'il doit à la ville.

Vice de forme

471

Le vice de forme ne porte pas atteinte à la validité d'un acte de procédure, d'un geste, d'un document ou de toute autre chose accompli ou réputé avoir été accompli sous le régime de la présente loi.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

472

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de sa décision, prise de bonne foi, de ne pas accomplir un geste qu'elle a le pouvoir d'accomplir ou du fait que ce geste n'a pas été accompli.

Responsabilité découlant de la mise en œuvre des règlements municipaux

473

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des gestes qu'elle accomplit pour faire respecter ou tenter de faire respecter un règlement municipal ou des recours qu'elle intente ou tente d'intenter en cas de contravention d'un règlement municipal; le présent paragraphe ne s'applique pas si la ville fait preuve de grossière négligence dans ses actes.

Négligence des surveillants

474

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler de la négligence du surveillant de la construction d'un ouvrage si le surveillant auquel elle a confié la construction est un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou autre personne possédant les compétences professionnelles nécessaires.

RUES

Obligation de la ville

475(1)

La ville est tenue de construire les rues selon les normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite; elle est également tenue de les entretenir et garder en bon état.

Limite de l'obligation

475(2)

L'obligation d'entretien que le paragraphe (1) impose à la ville se limite aux rues ou parties de rues sur lesquelles elle a déjà effectué des travaux ou réalisé des aménagements locaux.

Limite de responsabilité

475(3)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui peuvent découler des situations suivantes :

a) la ville ne construit pas une rue au-delà des normes applicables à l'utilisation qui, à son appréciation, en sera faite;

b) la ville installe ou fait défaut d'installer un dispositif — mur, clôture, glissière de sécurité, garde-fou, bordure de trottoir, marques sur la chaussée, appareil de signalisation ou d'éclairage ou barrière — dans ou près d'une rue — ou choisi un modèle particulier de dispositif — sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) les pertes ou le préjudice sont causés par le défaut de la ville de remplacer ou de réparer le dispositif,

(ii) la ville savait ou aurait dû savoir que la réparation était nécessaire,

(iii) la ville n'a pas pris les mesures nécessaires pour effectuer la réparation dans un délai raisonnable;

c) une construction ou une obstruction notamment des arbres, de la terre, des pierres ou tout autre objet ont été placés sur la partie de la rue qui n'est pas ouverte à la circulation des véhicules ou près de cette partie;

d) il y a de la pluie, de la grêle, de la neige, de la glace ou de la neige fondue dans la rue, sur le trottoir ou près de la rue, sauf si la ville a fait preuve de grossière négligence pour faire face à la situation.

Nuisance sur la rue

476

L'article 475 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions intentées contre la ville au titre du préjudice découlant de la présence de nuisances dans la rue.

Responsabilité découlant des ouvrages privés

477(1)

Si un ouvrage privé qui est un pipe-line, un fil, un câble ou toute autre forme de conduit a été construit pour le bénéfice ou l'usage du propriétaire d'un bien-fonds, le propriétaire ou l'utilisateur de l'ouvrage :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de la construction de l'ouvrage, du fait de son emplacement ou du fait qu'il n'a pas été entretenu, réparé, couvert ou protégé;

b) est tenu d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'ouvrage et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liée à l'ouvrage, qu'une réclamation ait été faite contre la ville ou non.

Responsabilité et droits acquis

477(2)

Aucune disposition de la présente loi, ni aucune permission ou aucun privilège accordé par la ville à l'égard d'ouvrages privés :

a) ne porte atteinte, notamment en la limitant, à la responsabilité créée par le présent article ou dont l'existence est reconnue par une autre disposition de la présente loi ou aux recours prévus par d'autres dispositions de la présente loi;

b) ne crée des droits acquis sur des ouvrages privés.

Droits de la ville sur les ouvrages privés dans la rue

477(3)

La ville peut en tout temps reconstruire, modifier ou enlever des ouvrages privés situés dans une rue.

Obligation d'indemniser

478

La personne autre que la ville qui place ou permet que soit placée dans la rue une obstruction, une nuisance ou un empiétement, directement ou parce qu'elle fait défaut d'accomplir un acte :

a) est directement responsable envers toute personne qui subit une perte ou un préjudice provenant de l'obstruction, de la nuisance ou de l'empiétement, ou du défaut de les enlever;

b) est tenue d'indemniser la ville des dépenses et des coûts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement, et de se porter en garantie en cas de réclamation en dommages-intérêts liés à l'obstruction, à la nuisance ou à l'empiétement.

Conséquence d'un accord sur la responsabilité de la ville

479

Un accord entre la ville et une autre personne au titre duquel la ville lui permet d'utiliser l'espace situé au-dessus d'une rue ou le sous-sol situé sous une rue ne porte pas atteinte à la responsabilité de la ville à l'égard de la rue.

Réclamation pour modification du niveau de la rue

480

La personne qui construit un bâtiment sur une rue — que la rue existe déjà ou soit projetée — ou sur un bien-fonds attenant sans avoir au préalable obtenu de la ville les renseignements nécessaires sur le niveau et l'alignement de la rue perd tous ses droits de réclamer des dommages-intérêts en raison de la détermination par la ville du niveau de la rue et de son alignement.

Enregistrement du changement de nom d'une rue

481

Le règlement municipal qui change le nom d'une rue est sans effet tant qu'il n'a pas été enregistré au Bureau des titres fonciers; aucun droit n'est exigible pour son enregistrement, pour les inscriptions nécessaires et les certificats qui découlent du changement.

INSTALLATIONS PUBLIQUES

Responsabilité limitée

482

Si elle ne maintient pas dans un état raisonnable une installation publique, la ville n'engage sa responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle savait ou aurait dû savoir que l'installation avait besoin d'entretien;

b) elle n'a pas pris les mesures raisonnables d'entretien dans un délai raisonnable.

INSPECTION DES BÂTIMENTS

Demandes d'inspection

483(1)

Dans les cas où la ville est chargée d'un programme d'inspection au titre de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement municipal, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui sont liés, soit à la nature d'une inspection ou à la façon dont une inspection a été faite, soit à la fréquence des inspections ou l'absence d'inspection, sauf si les conditions suivantes sont réunies : l'inspection a été demandée au bon moment lors de la construction, un préavis raisonnable de la demande d'inspection a été donné, la ville a fait défaut de procéder à l'inspection ou celle-ci a été faite de façon négligente.

Inspections faites avec négligence

483(2)

Une inspection est faite avec négligence uniquement si elle ne révèle pas une erreur ou un défaut qui auraient dû raisonnablement être trouvés et qui relèvent du genre d'inspection qui a été faite.

Certificat d'un spécialiste

483(3)

Lors d'une inspection, la ville peut se fier au certificat ou aux observations d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne dont les compétences professionnelles sont pertinentes compte tenu de l'objet du certificat ou des observations; dans ce cas, elle n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat ou des observations.

Questions étrangères à l'inspection

483(4)

L'inspection faite par la ville pour contrôler l'application d'une norme de construction ne crée aucune obligation pour la ville à l'égard de toute question étrangère à l'inspection.

Défaut de se conformer aux conditions

483(5)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent de la non-observation des conditions qui ont pu être imposées à l'occasion d'une inspection sauf si elle était au courant de la non-observation et si elle avait le pouvoir d'ordonner de se conformer aux conditions, mais ne l'a pas fait.

Défaut de prévenir les pertes ou d'en limiter l'importance

483(6)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent, soit d'une inspection, soit du défaut d'en avoir fait une si la personne lésée était au courant ou aurait dû être au courant de la situation et n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou en limiter l'importance.

Absence de garantie

484

Une inspection ou une série d'inspections faites par la ville ne constituent nullement une garantie ou une assurance que le bâtiment ou l'objet de l'inspection sont conformes à quelque niveau de qualité ou norme de construction que ce soit.

FOURNITURE DE SERVICES OU DE PRODUITS

Arrêt ou interruption

485(1)

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent :

a) du bris ou du mauvais fonctionnement d'une pièce d'équipement — tuyau, câble, conduit, compteur ou autre appareil — utilisée pour fournir de l'eau, un produit ou un service, sauf s'il est démontré qu'ils sont imputables à la négligence de la ville ou de ses employés;

b) de l'arrêt ou de l'interruption de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service qu'elle fournit, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) accident ou situation d'urgence,

(ii) arrêt ou interruption imposés par la ville à cause du défaut ou refus de verser le dépôt ou de payer les prix, droits ou frais qui sont prévus ou fixés, ou à cause du défaut de se conformer à une condition de la fourniture d'eau, du produit ou du service,

(iii) réparation, remplacement de pièces d'équipement ou ajout qui doivent être faits.

Interruption

485(2)

La diminution ou l'arrêt de la fourniture d'eau, d'un produit ou d'un service à une personne ne constituent pas une rupture du contrat entre elle et la ville; ils ne lui donnent pas droit de demander l'annulation du contrat et ne libèrent pas les cautions de leurs obligations.

Dommages résultant de la mauvaise qualité de l'eau

485(3)

La ville n'est pas responsable des préjudices causés par la mauvaise qualité de l'eau qu'elle fournit ou les impuretés que l'eau contient sauf s'il est démontré que l'eau n'est pas conforme aux normes de pureté reconnues qui sont fixées sous le régime des règlements provinciaux sur la protection de la santé.

Immunité en cas de débordements

486

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'un refoulement d'égout ou d'autres conduits ou fossés attribuables à la neige, la glace ou la pluie en quantités excessives.

Immunité à l'égard de certaines nuisances

487

La ville n'est pas responsable des pertes ou du préjudice qui découlent d'une nuisance, ou de toute autre cause de même nature qu'une nuisance, qui découle de :

a) la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un système ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou des eaux de pluies, sauf s'il est démontré que la ville a agi avec négligence;

b) la construction, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages, que la construction, l'exploitation ou l'entretien soient obligatoires ou non, sauf si la nuisance ou l'autre cause de même nature qu'une nuisance aurait pu être évitée en ayant recours à une autre méthode pratique et convenable.

VÉHICULES ABANDONNÉS

Immunité

488

La ville n'est pas responsable des dommages qui découlent des mesures d'application de la loi qui sont prises à l'égard d'un véhicule abandonné, au sens que le règlement municipal adopté en vertu des alinéas 129a) et 130e) donne à cette expression, si elle démontre au tribunal qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule en cause était véritablement un véhicule abandonné.

CALCUL DES DÉLAIS ET PRESCRIPTION

Jours fériés

489

Dans le calcul des délais prévus pour l'application de la présente loi, les jours fériés ne sont pas comptés s'il s'agit d'un délai de huit jours ou moins; ils le sont s'il s'agit d'un délai supérieur à huit jours.

Actions découlant d'un événement survenu dans la rue

490(1)

Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice liés à la construction d'une rue ou à son état, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'un mois suivant la survenance de la cause d'action;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Chutes causées par la neige ou la glace

490(2)

Par dérogation au paragraphe (1), aucune action ne peut être intentée contre la ville pour les pertes ou le préjudice causés par une chute sur la rue enneigée ou couverte de glace sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant la chute qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après la date de la signification du préavis d'action.

Actions liées aux installations publiques

491

Aucune action ne peut être intentée contre la ville pour pertes ou préjudice découlant d'un défaut d'entretien d'une installation publique sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur fait signifier un préavis d'action au greffier municipal avant l'expiration d'une période de sept jours suivant l'événement qui aurait donné lieu aux pertes ou au préjudice;

b) l'action est intentée au plus tard deux ans après la date de la signification du préavis d'action.

Règle particulière en cas de décès

492(1)

Le défaut de signification du préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) n'est pas une cause de rejet de celle-ci si la personne qui a été blessée lors de l'événement qui est à l'origine de l'action est décédée.

Caractère obligatoire du préavis d'action

492(2)

Sous réserve du paragraphe (1), le défaut de faire signifier le préavis d'action mentionné à l'alinéa 490(1)a), (2)a) ou 491a) empêche le demandeur d'intenter son action, sauf si, à la fois :

a) le tribunal saisi juge qu'il existe une excuse raisonnable et que le défaut de préavis n'a pas porté préjudice à la ville;

b) l'action est intentée au plus tard trois mois après que la cause d'action a pris naissance.

Actions liées aux travaux

493(1)

Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liées à la construction, à l'exploitation, à la réparation ou à l'entretien d'un ouvrage ou à des travaux effectués par la ville ne peut être intentée une fois les délais suivants expirés :

a) deux ans après que le préjudice a été subi;

b) deux ans après la fin du préjudice, dans le cas où il s'agit d'un préjudice continu.

Actions liées aux panneaux de signalisation

493(2)

Aucune action pour préjudice subi ou en indemnisation des pertes, préjudice ou blessures liée à l'érection, l'entretien ou le défaut d'entretien par la ville d'une panneau ou autre dispositif de communication ne peut être intentée une fois expiré le délai de deux ans qui suit le jour où la cause d'action a pris naissance; le présent paragraphe n'implique cependant aucune présomption de responsabilité de la part de la ville.

Actions liées aux taxes

494

Aucune action, poursuite ou autre procédure ne peuvent être intentées contre la ville en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des taxes, qu'elles aient été payées sous toute réserve ou non, une fois expiré le délai de six mois qui suit le paiement.

Appels en matière de planification et de développement

495(1)

Un appel à la Cour du Banc de la Reine peut être interjeté sur toute question de droit par toute personne concernée par une décision, notamment une décision de prendre ou de ne pas prendre un règlement municipal, fondée sur l'un ou l'autre des articles suivants :

a) articles 230 ou 232;

b) article 234;

c) article 236;

d) article 251;

e) articles 253 et 254;

f) articles 256, 257 ou 259;

g) article 260.

Délais d'appel

495(2)

L'avis d'appel, dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), doit être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours qui suivent la décision dont appel.

Règles de procédures

495(3)

Une fois l'avis d'appel déposé en vertu du paragraphe (1) :

a) le registraire du tribunal fixe la date d'audience au plus tard 30 jours suivant le dépôt des documents d'appel auprès du tribunal;

b) un juge du tribunal peut ajourner l'audience pour une période maximale de 30 jours et pour toute autre période subséquente qu'il estime indiquée s'il est d'avis que des circonstances spéciales le justifient;

c) le juge saisi de l'appel doit rendre sa décision au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.

DIVISION 3

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DES EMPLOYÉS, DES BÉNÉVOLES ET DES MEMBRES DES ORGANISMES ASSOCIÉS

DÉPENSES NON AUTORISÉES

Infraction

496(1)

Commet une infraction à la présente loi le membre du conseil qui :

a) dépense ou investit, ou permet que soit dépensée ou investie, une somme d'argent qui appartient à la ville, sans y être autorisé par le conseil ou sans respecter les conditions de l'autorisation de dépenser ou d'investir que le conseil lui a donnée;

b) accepte un paiement au nom de la ville ou vote en faveur du paiement par la ville d'une somme d'argent à une personne, notamment un membre du conseil, dont le montant n'a pas été autorisé par le conseil, par la présente loi ou par une autre loi, ou est supérieur à celui qui a été autorisé.

Responsabilité civile des membres du conseil

496(2)

Le membre du conseil coupable de l'infraction visée au paragraphe (1) est, en plus de toute autre peine qui peut lui être infligée, responsable envers la ville des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe.

Responsabilité solidaire

496(3)

En cas de pluralité de membres du conseil coupables de l'infraction, leur responsabilité au titre des sommes d'argent dépensées, investies ou payées en contravention avec ce paragraphe est solidaire.

Recours intenté par la ville ou par un électeur

496(4)

La responsabilité des membres du conseil prévue par le présent article peut faire l'objet d'une action intentée par la ville ou par un électeur.

Exception : état d'urgence

496(5)

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses effectuées pour faire face à un sinistre ou une situation d'urgence déclarée par le conseil ou par le maire en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

GESTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI

Responsabilité limitée

497(1)

Aucune action ni aucun autre recours ne peuvent être intentés contre un membre du conseil, un membre d'une commission ou d'un comité créé par la présente loi ou par un règlement municipal, un membre d'une commission ou d'un comité nommé par le conseil ou contre un employé en raison :

a) soit d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou d'un règlement municipal pris sous le régime de la présente loi;

b) soit du fait d'avoir négligé ou d'avoir fait défaut d'accomplir, de bonne foi, un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Exception : diffamation

497(2)

Le présent article ne s'applique pas aux poursuites en diffamation.

Responsabilité de la ville

497(3)

Le paragraphe (1) n'exonère pas la ville de la responsabilité délictuelle qui pourrait lui être attribuée en raison des gestes commis par :

a) un membre du conseil;

b) un membre d'une commission ou d'un comité constitué par la présente loi ou par un règlement municipal;

c) un employé;

d) un mandataire de la ville;

e) l'auteur d'un geste accompli en conformité avec les instructions que lui donne la ville, un employé ou un mandataire de la ville.

ASSURANCES

Assurances

498

La ville peut prendre des assurances pour couvrir sa responsabilité ou celle des membres du conseil :

a) en cas de perte découlant de dommages à la propriété;

b) en cas de réclamations pour pertes ou préjudice dont elle-même ou les membres du conseil pourraient être tenus responsables.

DIVISION 4

DOCUMENTS MUNICIPAUX

Certification des règlements municipaux

499

Tous les règlements municipaux doivent porter le sceau de la ville et être signés par :

a) le maire, le maire adjoint ou la personne qui a présidé la séance lors de laquelle le règlement a été adopté;

b) le greffier municipal.

Signature des documents

500(1)

Par règlement municipal, le conseil :

a) peut autoriser la signature, par des employés désignés :

(i) des ententes conclues par la ville,

(ii) des chèques et autres effets négociables tirés ou émis par la ville,

(iii) des autres documents qui doivent être signés par la ville;

b) doit fixer le nombre d'employés désignés qui doivent signer certaines catégories d'ententes, de chèques et autres effets négociables et de documents;

c) peut autoriser la reproduction, par tout procédé d'imprimerie, de lithographie ou autres, d'une signature visée à l'alinéa a);

d) peut autoriser la signature des chèques par fac-similé obtenu mécaniquement.

Signatures en l'absence d'un règlement

500(2)

Si aucun règlement municipal n'est pris en vertu du paragraphe (1), tous les documents qui y sont mentionnés doivent être signés par le maire et le greffier municipal.

Document municipal

501(1)

Au présent article, « document municipal » s'entend de tout élément d'information créé ou reçu par la ville, ou en sa possession ou sous sa responsabilité, indépendamment de son support physique ou de ses caractéristiques; la présente définition vise notamment un document sur papier, sur pellicule photographique, sur microfilm, sur ruban magnétoscopique ou sur disque d'ordinateur ou dans un réseau informatique, ou toute reproduction ou tout extrait de ce document.

Admissibilité en preuve d'une copie certifiée conforme

501(2)

Une copie d'un document municipal, certifiée conforme à l'original par le greffier municipal ou par un autre employé désigné, fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document original.

Admissibilité d'un document sur un support différent

501(3)

Une copie d'un document municipal qui a été converti d'un support à un autre en conformité avec le règlement municipal sur la conversion des documents et le stockage des données fait foi, en l'absence de preuve contraire, du document si le greffier municipal ou un autre employé désigné certifie que le document a été converti et stocké en conformité avec le règlement municipal et que la copie est conforme à l'original.

Certificat

501(4)

Le certificat du greffier ou de l'employé désigné visé au paragraphe (2) ou (3) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination de son signataire ni de l'authenticité de sa signature.

Admission d'office

501(5)

La copie d'un règlement municipal ou d'une résolution certifiée conforme sous le régime du présent article et déposée auprès du greffier d'un tribunal est admise d'office par le tribunal dans toute action dont il est saisi et où le règlement ou la résolution est en cause.

Preuve de certains faits

502

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le rapport que la ville fait au registraire de district en conformité avec l'article 389 fait foi de façon concluante, dans toute action ou autre procédure devant un tribunal ou pour prouver la validité d'un titre sous le régime de la Loi sur les biens réels, à l'égard d'un bien-fonds mentionné par le rapport :

a) de la validité de l'évaluation du bien-fonds;

b) de l'imposition des taxes sur le bien-fonds;

c) de la vente d'un bien-fonds pour défaut de paiement des taxes et de la validité de toutes les procédures liées à la vente;

d) du fait que le bien-fonds n'a pas, à la date du rapport, été racheté.

DIVISION 5

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES POURSUITES

Poursuite d'une corporation

503

La corporation accusée d'une infraction à un règlement municipal sur l'attribution de licences aux personnes qui exploitent une entreprise et sur la réglementation de leurs activités ne peut, dans le cadre d'une poursuite pour une telle infraction, être acquittée parce qu'elle est :

a) soit juridiquement incapable de commettre l'infraction reprochée;

b) soit soustraite à l'application du règlement municipal parce que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'exercer une activité en vue de réaliser un gain ou un bénéfice.

Preuve de l'exploitation d'une entreprise

504(1)

Dans les cas où l'exploitation d'une entreprise consiste en la vente ou l'offre en vue de la vente d'un bien ou d'un service ou en partie à aller d'un endroit à un autre pour prendre des commandes ou dans d'autres buts semblables liés à la vente d'un bien ou d'un service, dans le cadre d'une poursuite pour infraction à un règlement municipal sur ces entreprises, est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de l'exploitation de l'entreprise le fait d'avoir réalisé une seule vente, d'avoir fait une seule offre en vue de la vente ou d'avoir remis un seul bien ou exécuté un seul service.

Annonces déposées en preuve

504(2)

Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer une disposition de la présente loi ou un règlement municipal, la publication dans un journal, un magazine ou un autre périodique d'une annonce qui donne le nom d'une personne, l'adresse d'un local ou un numéro de téléphone et qui mentionne le genre de biens, de travaux ou de services qui peuvent être obtenus — ou l'indication que des renseignements à leur sujet peuvent être obtenus — en communiquant avec la personne, en se rendant au local ou en composant le numéro de téléphone en question constitue la preuve que la personne nommée, ou qui occupe le local dont l'adresse est donnée ou qui correspond au numéro de téléphone donné, exploite l'entreprise de fourniture des biens ou services mentionnés ou exécute les travaux dans ce local.

Définition de « marchand ambulant »

505(1)

Au présent article, « marchand ambulant » s'entend d'une personne qui, qu'elle occupe ou non un local ailleurs dans la ville, offre en vente des biens ou des services dans la ville à un endroit où l'exploitation d'une telle entreprise n'est autorisée que pour une période limitée; la présente définition vise également la personne qui commence l'exploitation d'une entreprise dans la ville et qui n'y a pas résidé ni exploité un local commercial pendant les derniers; elle ne vise toutefois pas les personnes suivantes :

a) celle qui vend ou offre de vendre en gros des biens pour livraison future à partir d'un lieu situé à l'extérieur de la ville;

b) celle qui prend des commandes au nom d'une personne qui exploite une entreprise de gros dans la ville.

Fardeau de la preuve

505(2)

Dans le cadre de toute procédure intentée en vue de faire observer un règlement municipal sur l'attribution des licences aux marchands ambulants et sur la réglementation de leurs activités, la personne accusée d'être un marchand ambulant non-titulaire d'une licence a le fardeau de prouver qu'elle avait l'intention de continuer d'une façon permanente l'exploitation de son entreprise dans les locaux où elle a commencé l'exploitation dans le cas où, de fait, l'entreprise n'a pas été exploitée dans ce local pendant une période de plus de trois mois.

Présomption concernant les déchets

506

Pour l'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 133, les contenants et les serviettes en papier, du genre de ceux qu'utilisent les exploitants de l'entreprise visée par cet article, à une distance réglementaire du lieu mentionné dans le règlement sont réputés avoir été utilisés pour la vente de biens par l'exploitant de l'entreprise et avoir été jetés à terre par ses clients.

Preuve d'un règlement municipal

507

Une déclaration de culpabilité d'avoir contrevenu à un règlement municipal ne peut être annulée pour défaut de preuve du règlement municipal devant le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité; toutefois, le tribunal saisi de la requête en annulation peut exempter toute personne d'en faire la preuve ou permettre qu'elle soit faite de toute autre façon, notamment par affidavit.

BÂTIMENTS CONDAMNÉS

Preuve

508

Dans le cadre des procédures d'application d'un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 151d), lorsqu'il est prouvé qu'un bâtiment a été condamné à deux dates différentes, le propriétaire a la charge de prouver qu'il ne l'était pas entre ces deux dates.

ANIMAUX

Définition de « en liberté »

509(1)

Pour l'application du présent article, un animal est en liberté dans les cas suivants :

a) il n'est pas sous la surveillance directe et continue d'une personne capable de le maîtriser;

b) il n'est pas enfermé de façon sûre à l'intérieur d'un enclos;

c) il n'est pas attaché d'une façon sûre qui l'empêche de se déplacer à volonté.

Infractions portant sur les chiens en liberté

509(2)

Il est interdit au propriétaire d'un chien ainsi qu'à toute personne qui en a la garde de le laisser en liberté dans la ville.

Fardeau de la preuve

509(3)

Lors de l'audition d'une plainte ou d'une dénonciation contre le propriétaire ou la personne qui a la garde d'un chien qui a été laissé en liberté en contravention avec le paragraphe (2), le propriétaire ou cette personne sont réputés avoir laissé le chien en liberté sauf si le juge qui préside est convaincu qu'ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher d'errer en liberté.

Dommages causés par un animal

510(1)

Tout juge de paix qui a compétence dans la ville peut, s'il est convaincu qu'un animal qui a été trouvé dans la ville a causé, ou est susceptible de causer, des dommages ou des blessures et après qu'un avis ou une sommation ait été envoyé au propriétaire de l'animal, si le propriétaire est connu, ordonner la destruction de l'animal ou sa mise à la fourrière; il peut également, qu'il rende ou non cette ordonnance, évaluer les dommages-intérêts que devra payer le propriétaire de l'animal ou la personne qui en a la garde à la personne à laquelle l'animal a causé des dommages ou des blessures.

Procédure

510(2)

Le juge de paix saisi d'une question visée au paragraphe (1) mène les procédures en appliquant les mêmes règles que celles qui sont applicables en cas de contravention d'un règlement municipal; il dispose alors des mêmes pouvoirs qu'un juge de paix a dans ces circonstances; il peut être interjeté appel des ordonnances qu'il rend comme s'il s'agissait d'une déclaration de culpabilité pour contravention d'un règlement municipal.

DIVISION 6

DÉCRETS D'EXEMPTION

Exemption par le lieutenant gouverneur en conseil

511

Afin de permettre la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet que le gouvernement administre, ou à l'administration duquel il participe, directement ou par mandataire, le lieutenant gouverneur en conseil peut, par décret, sous réserve de l'article 512, exempter de l'application d'un règlement municipal, d'une résolution, d'une ordonnance, d'une décision ou d'une procédure, ou de l'obligation d'obtenir une approbation ou un consentement prévus par la présente loi, l'exemption s'appliquant au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, une institution ou une personne désignés par le décret et pour les fins prévues par le décret.

Audience obligatoire

512(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, en vertu de l'article 511, prendre un décret qui porte sur une question à l'égard de laquelle la présente loi oblige de tenir une audience tant que l'audience n'a pas été tenue en conformité avec le présent article et que le rapport visé au paragraphe (3) n'a pas été remis au ministre.

Objet de l'audience

512(2)

L'audience est tenue pour recueillir des observations sur le projet de décret et est présidée par la personne que nomme le ministre.

Avis d'audience, ajournement et rapport

512(3)

La personne nommée par le ministre :

a) donne un avis public de l'audience, la ville n'étant pas chargée de le faire;

b) peut recevoir les observations en une seule journée ou, si elle le juge indiquée, peut ajourner l'audience une ou plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les observations aient été reçues;

c) au plus tard à la date fixée par le ministre, lui remet un rapport exposant :

(i) un résumé des observations reçues,

(ii) sa décision par rapport aux faits qui sont liés au projet de décret,

(iii) son avis sur les effets probables et possibles de la prise du décret.

DIVISION 7

DISPOSITIONS DIVERSES

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

Autorisation de recouvrer les frais judiciaires

513

Dans le cas où la ville retient les services d'un avocat dont la rémunération est, en totalité ou en partie, versée sous la forme d'un salaire, la ville peut recouvrer et percevoir tous les frais judiciaires légitimes, dans le cadre de toutes les poursuites et toutes les procédures, qu'elle pourrait recouvrer et percevoir si l'avocat n'était pas rémunéré à salaire, que ces frais soient ou non, aux termes du contrat de travail entre l'avocat et la ville, payables à l'avocat à titre de rémunération supplémentaire distincte de son salaire.

LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes

514(1)

La ville a toutes les attributions — pouvoirs, responsabilités, obligations et autorités — que la Loi sur la destruction des mauvaises herbes confère ou impose à une municipalité.

Coût de la destruction des mauvaises herbes

514(2)

Par dérogation à la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, si la ville engage des dépenses dans le cadre de l'exercice de ses attributions sous le régime de cette loi parce que ses inspecteurs coupent ou détruisent des mauvaises herbes sur un bien réel situé sur le territoire de la ville, les règles qui suivent s'appliquent :

a) le montant des dépenses est une créance de la ville contre la personne qui était, au titre de cette loi, tenue de détruire les mauvaises herbes;

b) le montant des dépenses peut être recouvré par la ville devant tout tribunal compétent;

c) la ville a un privilège sur le bien réel, égal au montant des dépenses;

d) au lieu de recouvrer le montant des dépenses, ce montant, certifié par l'inspecteur responsable de la destruction des mauvaises herbes, peut être ajouté aux taxes foncières imposées sur le bien réel; il peut être perçu de la même manière et bénéficie des mêmes priorités que les taxes.

RESTRICTIONS À L'AIDE EN CAS D'INONDATION

Absence de droit à l'assistance

515(1)

Il n'existe aucun droit au paiement d'une aide destinée à la protection contre les inondations, ni d'une aide en cas de dommages causés par une inondation; les interdictions de paiement prévues aux paragraphes (2) et (3) n'impliquent pas que pareilles sommes seront versées dans d'autres cas.

Construction dans la zone désignée du canal de dérivation

515(2)

Ni le gouvernement, ni la ville ne paient une aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment a été construit en vertu d'un permis délivré sous le régime du paragraphe 158(3) et est conforme aux critères de prévention des inondations.

Aide gouvernementale dans la zone limite du canal de dérivation

515(3)

Le gouvernement ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par une inondation à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone limite désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone, sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations.

Aide municipale dans la zone limite du canal de dérivation

515(4)

La ville ne paie aucune aide destinée à la protection contre les inondations ou une aide en cas de dommages causés par les inondations à l'égard d'un bâtiment construit ou déplacé dans la zone désignée du canal de dérivation après la désignation de la zone sauf si le bâtiment est conforme aux critères de prévention des inondations et aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158(7) qui ne contient aucune disposition interdisant à la ville de verser une telle aide.

MAINLEVÉE DES RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION

Définitions

516(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bureau du registre foncier » S'entend au sens de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")

« restrictions à la construction » Conventions de restrictions à la construction et toute autre forme de stipulation restrictive à la construction qui sont enregistrées dans un bureau des titres fonciers ou dans un bureau du registre foncier par un règlement municipal ou par une opposition. ("building restriction")

Mainlevée

516(2)

La ville peut donner mainlevée d'une restriction à la construction qui est enregistrée en sa faveur.

Procédure applicable

516(3)

Dans les cas où la ville est autorisée à agir en vertu du paragraphe (2) et de toute autre disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi, l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (2) est limité par toutes les obligations procédurales, notamment les conditions, les approbations et les appels, qui s'appliquent au pouvoir en question et à toutes les autres restrictions que comporte l'autre disposition expresse en cause.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

QUESTIONS RELEVANT DE L'ANCIENNE LOI

Définition de « ancienne loi »

517

Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, dans sa version modifiée, en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en vigueur des règlements municipaux et des résolutions

518(1)

Dans le cas où, en raison de la présente loi, le conseil n'a plus le pouvoir d'adopter un règlement municipal ou une résolution qui était en vigueur le 31 décembre 2002, malgré l'absence de pouvoir :

a) le règlement municipal ou la résolution demeure en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 ou, si elle est antérieure, jusqu'à son abrogation;

b) le pouvoir de les adopter, dans sa version du 31 décembre 2002 continue à s'appliquer au règlement municipal ou à la résolution adoptés avant le 1er janvier 2003.

Restriction

518(2)

Il est interdit de modifier un règlement municipal ou une résolution visés au paragraphe (1).

Nominations et décisions

519(1)

Les décisions, notamment les nominations, faites sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Plans, licences, permis, approbations et autorisations

519(2)

Les plans, licences, permis, approbations et autorisations accordés sous le régime d'un règlement municipal ou arrêté ou d'une résolution adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été accordés sous le régime de la présente loi.

Ententes et contrats

519(3)

Les ententes et les contrats conclus par la ville sous le régime de l'ancienne loi et en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et réputés avoir été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve des dispositions de la présente loi qui les concernent.

Fonds de réserve constitués sous le régime de l'ancienne loi

519(4)

Dans le cas où des sommes d'argent ont été versées ou devaient être conservées dans un fonds de réserve sous le régime de l'ancienne loi, le fonds est maintenu en vigueur et continue d'être administré en conformité avec la présente loi.

Emprunts

519(5)

La présente loi ne porte pas atteinte à la validité des emprunts contractés sous le régime de l'ancienne loi.

Taxes et pénalités

519(6)

Les taxes imposées et les pénalités infligées à l'égard d'une taxe sous le régime de l'ancienne loi sont maintenues en vigueur et sont réputées avoir été imposées sous le régime de la présente loi.

Rôles d'imposition et avis d'imposition

519(7)

Les rôles d'imposition et les avis d'imposition respectivement dressés et envoyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en vigueur et sont réputés avoir été dressés et envoyés sous le régime de la présente loi.

Taxe de vente et rachat

519(8)

Dans le cas où un bien-fonds est vendu pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi continuent de régir les droits, pouvoirs et obligations de la ville, de l'adjudicataire et de la personne qui était propriétaire du bien avant la vente jusqu'à l'expiration de la période permettant le rachat du bien qu'elle prévoit.

Audiences et demandes

519(9)

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi mais dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, toutes les audiences commencées mais non terminées sous le régime de l'ancienne loi et toutes les demandes présentées sous son régime mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision se poursuivent ou font l'objet d'une décision, selon le cas, sous le régime de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

Maintien du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg

520(1)

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi :

a) le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg est maintenu à titre de personne morale, la corporation et ses fiduciaires continuant d'avoir les droits, les privilèges, les pouvoirs, les fonctions et les obligations qu'ils ont le 31 décembre 2002 :

(i) en vertu de l'ancienne loi, d'une autre loi ou d'un arrêté pris sous le régime de l'ancienne loi,

(ii) à l'égard d'une entente conclue par la ville;

b) la ville continue d'avoir les droits, les devoirs et les obligations énoncés dans l'ancienne loi relativement :

(i) au versement de sommes dans le fonds d'amortissement et à la réception de sommes sur celui-ci,

(ii) à la nomination et à la rémunération des fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg.

Maintien des fiduciaires

520(2)

Les personnes qui, le 31 décembre 2002, sont fiduciaires du Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg le demeurent jusqu'à ce que le conseil nomme de nouveaux fiduciaires.

Restriction

520(3)

Le présent article s'applique uniquement au fonds d'amortissement à l'égard des débentures émises en vertu d'un arrêté portant sur l'émission de débentures et pris en vertu de l'ancienne loi ou à l'égard du refinancement de celles-ci.

Placements et responsabilités

521

Sauf disposition contraire de l'article 519.1, les fonds que gère le Fonds d'amortissement en fiducie de la ville de Winnipeg avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés par les fiduciaires à la ville; les droits, les devoirs et les responsabilités des fiduciaires à l'égard des fonds sont dévolus à la ville et ces fonds sont gérés en conformité avec la présente loi ou toute autre loi applicable.

CONSEIL DU MUSÉE DE SAINT-BONIFACE

Conseil du musée de Saint-Boniface

522

Le conseil du musée de Saint-Boniface continue de superviser le fonctionnement des musées dont il était responsable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

523(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question qui, de l'avis du ministre, n'est pas réglée ou suffisamment régie par la présente loi.

Entrée en vigueur et temporarisation

523(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de l'article 8;

b) est abrogé lors de l'entrée en vigueur d'une modification à la présente loi qui y ajoute en substance le contenu du règlement, le jour de l'entrée en vigueur d'un autre règlement qui le remplace ou deux ans après sa prise, selon le premier de ces événements à survenir.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

524

L'alinéa 3(2)c) de la Loi sur les corporations est modifié par adjonction de « à la ville de Winnipeg, ni  » avant « aux municipalités ».

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

525

L'alinéa 4(3)d) de la Loi sur les relations de travail est remplacé par ce qui suit :

d) aux articles 462 et 463 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c.10 des L. M. 1989-90, pour la période du 22 décembre 1989 au 31 décembre 2002;

d.1) aux articles 169 à 173 de la Charte de la ville de Winnipeg, à partir du 1er janvier 2003;

Modification du c. L180 de la C.P.L.M.

526(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'élection des autorités locales.

526(2)

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par remplacement de « Par dérogation à toute autre loi, » par « Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), ».

526(3)

L'article 3 devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Primauté de la Charte de la ville de Winnipeg

3(2)

Les dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg l'emportent sur les dispositions de la présente loi qui sont incompatibles avec elles.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

527(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

527(2)

L'alinéa c) de la définition de « municipalité » au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

c) la ville de Winnipeg;

527(3)

L'article 3 de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par suppression de « 32 à ».

527(4)

Le paragraphe 14(2) est modifié par remplacement de « soit corrigé le dernier rôle d'évaluation révisé, au sens de l'article 205 de la Loi sur la Ville de Winnipeg » par « soient corrigés le dernier rôle d'évaluation foncière, le dernier rôle d'évaluation des biens personnels ou le dernier rôle d'évaluation commerciale, selon le cas, de la ville de Winnipeg, tels que révisés, modifiés et certifiés conformes par l'évaluateur municipal ».

527(5)

Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 14(2) :

Avis, révision et appel

14(3)

Après avoir modifié un rôle d'évaluation sous le régime du présent article, l'évaluateur municipal fait parvenir un avis de la modification à la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien. La procédure de révision et d'appel visée à la partie 8 s'applique à la modification; cependant une demande de révision doit être présentée au plus tard 20 jours après celui de la réception de l'avis de modification par la personne dont le nom est inscrit en regard de la mention du bien.

Modification du c. M255 de la C.P.L.M.

528(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

528(2)

L'alinéa 5(2)c) est abrogé.

528(3)

Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi au conseil de la ville de Winnipeg

7(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux conseillers à une réunion d'un comité ou d'un sous-comité de la ville de Winnipeg, le comité ou le sous-comité doit, par dérogation aux paragraphes (2) et (3), renvoyer l'affaire au conseil de la ville pour que celui-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.

528(4)

L'alinéa 17(2)c) est abrogé.

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

529(1)

La Loi sur l'ombudsman est modifiée par le présent article.

529(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

b) par substitution, aux définitions de « conseil », de « municipalité » et de « président du conseil », de ce qui suit :

« conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville, s'entend au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("council")

« municipalité » :

a) Une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la ville de Winnipeg. ("municipality")

« président du conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville de Winnipeg, s'entend du maire au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("head of council")

529(3)

Le paragraphe 36(3) est modifié par adjonction de « ou la Charte de la ville de Winnipeg, selon le cas » après « Loi sur les municipalités ».

Modification du c. P220 de la C.P.L.M.

530

La Loi sur les bibliothèques publiques est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

Présomption applicable aux bibliothèques de la ville de Winnipeg

32.1

Les parties II et III ne s'appliquent pas à la ville de Winnipeg, mais, pour l'application de la présente loi :

a) la ville de Winnipeg est assimilée à une municipalité;

b) les bibliothèques publiques administrées par la ville de Winnipeg sont assimilées à des bibliothèques publiques municipales.

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

531

L'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifiée :

a) par suppression de « , de la Loi sur la Ville de Winnipeg », à l'alinéa e);

b) adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) la ville de Winnipeg;

Modification du c. P280 de la C.P.L.M.

532

L'article 106 de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par substitution, à « de l'article 548 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, », de « des articles 210 et 215 de la Charte de la ville de Winnipeg, ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

533(1)

Le présent article modifie la Loi sur le biens réels.

533(2)

L'article 118 est remplacé par ce qui suit :

Certificat de consentement

118

Dans le cas où un consentement à l'enregistrement ou au dépôt d'un instrument est donné en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un certificat attestant que le consentement a été donné, signé par l'employé de la ville de Winnipeg que le conseil désigne à cette fin, peut accompagner l'instrument lors de l'enregistrement ou le dépôt au Bureau des titres fonciers.

533(3)

L'alinéa 127(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) si le bien-fonds est situé dans la ville de Winnipeg, en vertu de la partie 6 de la Charte de la ville de Winnipeg ou n'a pas fait l'objet d'un consentement à enregistrement ou dépôt en vertu de cette partie;

533(4)

Le paragraphe 148(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

148(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de présenter pour dépôt une notification d'opposition fondée sur une convention, une hypothèque, une charge ou un bail qui est en contravention avec le paragraphe 60(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou que, en raison de l'article 263 de la Charte de la ville de Winnipeg, le registraire de district ne peut accepter pour dépôt.

Modification du c. S230 de la C.P.L.M.

534

Le sous-alinéa 23.3(8)b)(i) de la Loi sur les poursuites sommaires est modifié par remplacement de « l'article 510.1 de la Loi sur la Ville de Winnipeg » par « l'alinéa 134l) de la Charte de la ville de Winnipeg ».

Modifications corrélatives — mentions de l'ancienne loi

535

Les lois mentionnées à l'annexe sont modifiées de la manière qui y est indiquée.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR EN MATIÈRE DE PENSIONS

Régime de pension

536(1)

Le paragraphe 90(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêtés — régime de pension

90(1)

La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés qui ne participent pas au régime d'avantages sociaux que vise l'article 94. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes établis par arrêté en vertu du présent article ou faisant partie du régime d'avantages sociaux, et elle peut garantir leur solvabilité.

536(2)

Le paragraphe 90(5) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en commun des fonds

90(5)

Un conseil des avantages sociaux peut mettre en commun les fonds qu'il gère avec ceux qui sont gérés par un autre conseil des avantages sociaux ou avec ceux qui sont gérés par le conseil d'administration d'un régime d'avantages sociaux visé à l'article 94, si ce dernier le désire, et si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le conseil municipal l'autorise par règlement municipal;

b) la méthode d'investissement est approuvée par chaque conseil des avantages sociaux et, s'il participe, par le conseil d'administration;

c) les documents comptables qui sont conservés montrent la part de chaque conseil des avantages sociaux et, s'il participe, du conseil d'administration.

Application du paragraphe (4)

90(6)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un conseil des avantages sociaux qui met en commun les fonds qu'il gère et ceux du conseil d'administration mentionné au paragraphe (5).

536(3)

L'article 91 de la présente loi est abrogé.

PARTIE 12

ABROGATION, CITATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

537

La Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 10 des L.M. 1989-90, est abrogée.

Citation

538

La présente loi peut être citée sous le titre : Charte de la ville de Winnipeg.

Entrée en vigueur

539(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Entrée en vigueur de l'article 536

539(2)

L'article 536 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Articles: 1 - 127 | 128 - 282 | 283 - 450 | 451 - 539