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Modification Titre Enregistrement Publication
34/2023 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 28 avril 2023 28 avril 2023
113/2019 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 19 juill. 2019 22 juill. 2019
184/2018 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 14 déc. 2018 17 déc. 2018
110/2018 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 7 sept. 2018 7 sept. 2018
227/2015 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 29 déc. 2015 29 déc. 2015
190/2015 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 25 nov. 2015 26 nov. 2015
153/2012 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 13 déc. 2012 22 déc. 2012
236/2006 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage 6 déc. 2006 16 déc. 2006
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Ignition-Interlock Program Regulation, M.R. 195/2003

Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrage, R.M. 195/2003

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 195/2003
Registered November 28, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 195/2003
Date d'enregistrement : le 28 novembre 2003

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. (« Code »)

"equipped vehicle" means a vehicle that is equipped with an approved ignition-interlock device under the ignition-interlock program. (« véhicule équipé »)

"restricted driver" means a driver to whom the ignition-interlock program applies, as set out in subsection 2(2). (« titulaire de permis restreint »)

"rolling sample of breath" means a sample of breath required to be made into an approved ignition-interlock device at a random interval while the equipped vehicle's engine is in operation. (« échantillons successifs d'haleine »)

"service provider" means the person authorized by subsection 4(1) to supply approved ignition-interlock devices and provide maintenance, repairs and technical support in relation to the devices for the purposes of the ignition-interlock program and, except in section 4 and subsections 9(3) and (4), includes a person authorized by the service provider to do those things on its behalf in Manitoba. (« fournisseur de services »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« échantillons successifs d'haleine » Échantillons d'haleine pris à des intervalles aléatoires à l'aide d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé pendant que le moteur du véhicule équipé du dispositif est en marche. ("rolling sample of breath")

« fournisseur de services » Personne autorisée par le paragraphe 4(1) à fournir des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et à se charger de l'entretien, des réparations et du soutien technique pour ces dispositifs pour les besoins du programme de verrouillage du système de démarrage. Sous réserve de l'article 4 et des paragraphes 9(3) et (4), la présente définition vise également toute personne autorisée par le fournisseur de services à faire le travail précité en son nom au Manitoba. ("service provider")

« titulaire de permis restreint »  Conducteur à qui s'applique le programme de verrouillage du système de démarrage conformément au paragraphe 2(2). ("restricted driver")

« véhicule équipé » Véhicule qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé dans le cadre du programme de verrouillage du système de démarrage. ("equipped vehicle")

Ignition-interlock program established

2(1)   This regulation establishes the ignition-interlock program for the purposes of section 279.1 of the Act.

Établissement du programme de verrouillage du système de démarrage

2(1)   Est établi le programme de verrouillage du système de démarrage visé à l'article 279.1 du Code.

2(2)   The ignition-interlock program applies to a driver

(a) who holds a restricted licence, as defined in subsection 279.1(1) of the Act; or

(b) who, despite not holding a restricted licence, is subject to a driving restriction that requires him or her to participate in the ignition-interlock program.

2(2)   Le programme de verrouillage du système de démarrage s'applique au conducteur qui, selon le cas :

a) est titulaire d'un permis restreint au sens du paragraphe 279.1(1) du Code;

b) est visé par une restriction qui l'oblige à participer au programme de verrouillage du système de démarrage même s'il n'est pas titulaire d'un permis restreint.

Approved ignition-interlock devices

3(1)   Subject to subsection (2), the following devices are approved as ignition-interlock devices for the purpose of section 279.1 of the Act:

(a) and (b)  [repealed] M.R. 190/2015;

(c) SSI-20/20 Ignition Interlock made by Smart Start Inc.;

(d) SSI-20/30 Ignition Interlock made by Smart Start Inc.;

(e) SSI-20/35 Ignition Interlock made by Smart Start Inc.

Dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs qui sont énumérés ci-dessous sont approuvés à titre de dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l'application de l'article 279.1 du Code :

a) et b)  [abrogés] R.M. 190/2015;

c) SSI-20/20 Ignition Interlock fabriqué par Smart Start Inc.;

d) SSI-20/30 Ignition Interlock fabriqué par Smart Start Inc.;

e) SSI-20/35 Ignition Interlock fabriqué par Smart Start Inc.

3(2)   Approval of a device under subsection (1) is subject to the condition that the device must be obtained from and installed, maintained, repaired and technically supported by the service provider, except as otherwise permitted by the registrar under subsection 9(3).

M.R. 153/2012; 190/2015; 113/2019

3(2)   Les dispositifs mentionnés au paragraphe (1) ne sont approuvés que s'ils sont obtenus auprès du fournisseur de services et que ce dernier les installe, les entretient et offre un soutien technique à leur égard, sauf permission du registraire accordée en vertu du paragraphe 9(3).

R.M. 153/2012; 190/2015; 113/2019

Authorized service providers

4(1)   For the purpose of the ignition-interlock program, Smart Start Inc. is the authorized service provider

(a) to supply and install the approved ignition-interlock devices described in clauses 3(1)(c) and (d); and

(b) to provide maintenance, repairs and technical support of the devices.

Fournisseurs de services autorisés

4(1)   Pour les besoins du programme de verrouillage du système de démarrage, Smart Start Inc. constitue le fournisseur de services autorisé à :

a) fournir et à installer les dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés énumérés aux alinéas 3(1)c) et d);

b) se charger de l'entretien, des réparations et du soutien technique pour les dispositifs.

4(2)   [Repealed] M.R. 190/2015

M.R. 153/2012; 190/2015

4(2)   [Abrogé] R.M. 190/2015

R.M. 153/2012; 190/2015

Installation of ignition-interlock device

5(1)   Before installing an approved ignition-interlock device in a vehicle for the purposes of the ignition-interlock program, the service provider must

(a) confirm that the ignition-interlock program administration fee in respect of the restricted driver has been paid;

(b) obtain the written agreement of the restricted driver who will use the device to the service provider's terms of leasing and maintenance of the device; and

(c) if the vehicle to be equipped with the device is not owned by the restricted driver, obtain the written agreement of the vehicle's owner

(i) that the owner will give the service provider access to inspect the vehicle and to inspect and maintain the approved ignition-interlock device whenever the service provider reasonably requires it, and

(ii) to any other terms respecting the vehicle and device that the service provider considers necessary.

Installation du dispositif de verrouillage du système de démarrage

5(1)   Avant d'installer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé sur un véhicule pour les besoins du programme de verrouillage du système de démarrage, le fournisseur de services :

a) confirme que le droit administratif lié au programme de verrouillage du système de démarrage et imposé au titulaire a été payé;

b) obtient du titulaire de permis restreint qui utilisera le dispositif un accord écrit précisant qu'il accepte les conditions de location et d'entretien du dispositif fixées par le fournisseur de services;

c) obtient du propriétaire du véhicule sur lequel le dispositif doit être installé, s'il diffère du titulaire de permis restreint, un accord écrit précisant qu'il accepte :

(i) de donner au fournisseur de services accès au véhicule pour qu'il effectue l'inspection du véhicule et l'inspection et l'entretien du dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé à une fréquence raisonnable que celui-ci établit,

(ii) les autres conditions concernant le véhicule et le dispositif que le fournisseur de services juge nécessaires.

5(2)   Without delay after installing an approved ignition-interlock device to be used by a restricted driver, the service provider must, in the manner and form that the registrar requires,

(a) inform the registrar about the installation; and

(b) give the registrar the information that the registrar requires about the installation, the equipped vehicle and any other matter the registrar considers advisable.

5(2)   Après avoir installé un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui est destiné à un titulaire de permis restreint, le fournisseur de services fait sans tarder ce qui suit de la manière et selon la forme exigées par le registraire :

a) il informe le registraire de l'installation;

b) il fournit au registraire les renseignements que celui-ci exige au sujet de l'installation et du véhicule équipé ainsi que les autres détails que le registraire juge utiles.

5(3)   The service provider must, in the manner and form that the registrar requires, inform the registrar without delay when it removes the approved ignition-interlock device from an equipped vehicle, other than to maintain or repair the device.

5(3)   Après avoir enlevé le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé d'un véhicule équipé pour des raisons autres que l'entretien ou des réparations, le fournisseur de services en avise sans tarder le registraire de la manière et selon la forme exigées par celui-ci.

Calibration of ignition-interlock device

6   Every approved ignition-interlock device to be used by a restricted driver must be calibrated so that, if a person breathing into the device has any alcohol in his or her blood, the device

(a) will record the person's blood alcohol concentration level and the time and date of the incident;

(b) will activate its warning system, if the equipped vehicle's engine is running; and

(c) will not allow the equipped vehicle's engine to start, if it is not already running.

Étalonnage du dispositif de verrouillage du système de démarrage

6(1)   Le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui est destiné au titulaire de permis restreint est étalonné de sorte que si la personne qui souffle dans le dispositif a de l'alcool dans le sang, le dispositif :

a) enregistre l'alcoolémie ainsi que la date et l'heure de la prise de l'échantillon;

b) active son système d'avertissement si le moteur du véhicule équipé est en marche;

c) empêche le moteur du véhicule équipé de démarrer s'il n'est pas déjà en marche.

Other operational requirements of device

7   The service provider must ensure that the approved interlock device in an equipped vehicle

(a) requires rolling samples of breath to be provided at random intervals while the equipped vehicle's engine is running and will activate its warning system if a rolling sample of breath is not provided when required or is not provided in accordance with the service provider's requirements;

(b) records the particulars required by the registrar about every instance when the equipped vehicle's engine is started or an attempt to start it is made and every instance when a person provides a sample of breath to the device or attempts to provide a sample of breath; and

(c) produces a record of those particulars in the manner and form the registrar requires.

Autres conditions relatives au réglage du dispositif

7   Le fournisseur de services fait le nécessaire pour que le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé d'un véhicule équipé :

a) demande des échantillons successifs d'haleine à des intervalles aléatoires pendant que le moteur du véhicule équipé est en marche et active son système d'avertissement si un échantillon d'haleine n'est pas fourni sur demande ni d'une façon conforme aux exigences du fournisseur de services;

b) enregistre les renseignements exigés par le registraire chaque fois que le moteur du véhicule équipé démarre ou qu'une tentative de démarrage est faite et chaque fois qu'une personne fournit un échantillon d'haleine à l'aide du dispositif ou essaie d'en fournir un;

c) produise un relevé des renseignements recueillis de la manière et selon la forme exigées par le registraire.

Fees and other charges

8(1)   When a person applies for a restricted licence, the person must pay the ignition-interlock program administration fee prescribed under the Charges for Licences, Registrations, Permits and Other Services Regulation, in addition to any other fees or charges required to be paid in connection with his or her driver's licence.

Droits et autres frais

8(1)   La personne qui présente une demande de permis restreint paie le droit administratif lié au programme de verrouillage du système de démarrage fixé par le Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres services en plus des autres droits ou frais à acquitter pour son permis de conduire.

8(2)   A restricted driver must pay the fees or other charges due to the service provider for the leasing and maintenance of the approved ignition-interlock device.

M.R. 236/2006

8(2)   Le titulaire de permis restreint paie au fournisseur de services les droits ou autres frais exigibles pour la location et l'entretien du dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.

R.M. 236/2006

Monitoring of device

9(1)   An equipped vehicle must be brought to the service provider for inspection and data downloading at the intervals and places required by the service provider in accordance with the lease and maintenance agreement signed by the restricted driver.

Contrôle du dispositif

9(1)   Le véhicule équipé est amené au fournisseur de services pour inspection et téléchargement des données à des intervalles et à des endroits déterminés par lui conformément au contrat de location et d'entretien signé par le titulaire de permis restreint.

9(2)   [Repealed] M.R. 190/2015

9(2)   [Abrogé] R.M. 190/2015

9(3)   On request from a restricted driver or the owner of an equipped vehicle, the registrar may, with or without conditions, permit an approved ignition-interlock device to be inspected and its data to be downloaded

(a) at different intervals than required by subsection (1); or

(b) by a person outside Manitoba who is authorized by the service provider to do the work.

9(3)   À la demande du titulaire de permis restreint ou du propriétaire du véhicule équipé, le registraire peut, en imposant ou non des conditions, permettre que l'inspection d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé et le téléchargement des données qu'il contient soient effectués :

a) soit à des intervalles différents de ceux prévus au paragraphe (1);

b) soit par une personne à l'extérieur du Manitoba qui est autorisée à le faire par le fournisseur de services.

9(4)   If the service provider authorizes a person outside Manitoba to inspect an approved ignition-interlock device and download its data, the service provider must ensure that the person

(a) provides the data to the service provider without delay after it is downloaded; and

(b) provides the service provider with an inspection report without delay after the inspection.

M.R. 190/2015

9(4)   S'il autorise une personne à l'extérieur du Manitoba à inspecter un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé et à télécharger les données qu'il contient, le fournisseur de services voit à ce que cette personne :

a) lui fournisse les données sans tarder après leur téléchargement;

b) lui remette sans tarder un rapport après que l'inspection est terminée.

R.M. 190/2015

Analysis of data

10   Without delay after downloading the data from an approved ignition-interlock device or receiving data from a person outside Manitoba, the service provider must analyze the data and identify any contraventions of program conditions the data indicates.

Analyse des données

10   Une fois qu'il a téléchargé les données provenant d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ou qu'il a reçu les données transmises par une personne à l'extérieur du Manitoba, le fournisseur de services les analyse sans tarder pour relever les violations éventuelles des conditions du programme.

Contraventions that may result in a sanction

11(1)   The registrar may expel a restricted driver from the ignition-interlock program and cancel his or her licence if

(a) the equipped vehicle is not brought to the service provider for inspection and data downloading as required by subsection 9(1) or as permitted by the registrar under subsection 9(3);

(b) the registrar is satisfied that the restricted driver or the owner of the equipped vehicle has not carried out one or more of his or her obligations under his or her agreement with the service provider;

(c) the service provider informs the registrar that

(i) the approved ignition-interlock device has been tampered with, disabled, disassembled or removed from the equipped vehicle, or

(ii) the approved ignition-interlock device's operation has been interfered with;

(d) the service provider informs the registrar that data from the approved ignition-interlock device indicates that

(i) any person attempted to start the equipped vehicle's engine while the person had alcohol in his or her blood,

(ii) a rolling sample of breath was not provided when required or was not provided in accordance with the service provider's requirements, or

(iii) any person provided a rolling sample of breath while the person had alcohol in his or her blood;

(e) the restricted driver is convicted of an offence under

(i) any of the following provisions of the Act:

(A) subsection 279.1(2), (3), (5) or (5.1),

(B) subsection 225(1), (1.1) or (1.2), or

(ii) section 320.14, 320.15 or 320.18 of the Criminal Code;

(f) the restricted driver is convicted of an offence under the laws of a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers equivalent to an offence set out in clause (e);

(g) the restricted driver's licence is suspended under section 263.1 or 265 of the Act; or

(h) the registrar is satisfied that the restricted driver has contravened subsection 279.1(2) of the Act or a condition of his or her licence.

Violations pouvant entraîner des sanctions

11(1)   Le registraire peut exclure le titulaire de permis restreint du programme de verrouillage du système de démarrage et annuler son permis si, selon le cas :

a) le véhicule équipé n'est pas amené au fournisseur de services pour inspection et téléchargement des données contrairement aux exigences du paragraphe 9(1) ou à celles établies par le registraire en vertu du paragraphe 9(3);

b) le registraire est convaincu que le titulaire de permis restreint ou le propriétaire du véhicule équipé n'a pas rempli au moins une de ses obligations prévues dans le contrat conclu avec le fournisseur de services;

c) le fournisseur de services informe le registraire :

(i) soit que le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé a été falsifié, désactivé, démonté ou enlevé du véhicule équipé,

(ii) soit que le fonctionnement du dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé a été perturbé intentionnellement;

d) le fournisseur de services informe le registraire que les données provenant du dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé indiquent :

(i) soit qu'une personne ayant de l'alcool dans le sang a essayé de faire démarrer le moteur du véhicule équipé,

(ii) soit que l'un des échantillons successifs d'haleine n'a pas été fourni sur demande ou selon les exigences du fournisseur de services,

(iii) soit qu'un échantillon successif d'haleine a été fourni par une personne ayant de l'alcool dans le sang;

e) le titulaire de permis restreint a été reconnu coupable d'une infraction visée :

(i) soit à l'une des dispositions suivantes du Code :

(A) les paragraphes 279.1(2), (3), (5) ou (5.1),

(B) les paragraphes 225(1), (1.1) ou (1.2);

(ii) soit aux articles 320.14, 320.15 ou 320.18 du Code Criminel;

f) le titulaire de permis restreint est reconnu coupable d'une infraction à des lois autres que du Manitoba que le registraire considère équivalente aux infractions visées à l'alinéa e);

g) le permis restreint du titulaire est suspendu en vertu de l'article 263.1 ou 265 du Code;

h) le registraire est convaincu que le titulaire de permis restreint a contrevenu au paragraphe 279.1(2) du Code ou n'a pas respecté une condition de son permis.

11(2)   For greater certainty, if the data from an approved ignition-interlock device indicates the occurrence of any of the things mentioned in clause (1)(d), the restricted driver is deemed to have done the thing or failed to do it, unless there is evidence to the contrary satisfactory to the registrar.

11(2)   Il est entendu que, si les données provenant d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé indiquent que l'une des choses visées à l'alinéa (1)d) s'est produite, le titulaire de permis restreint est réputé être responsable de la violation ou de l'omission, à moins d'une preuve contraire que le registraire juge satisfaisante.

11(3)   If a restricted driver's licence is suspended for any reason not related to alcohol consumption, the registrar may suspend the driver from the ignition-interlock program for the duration of the suspension.

11(3)   Si le permis restreint du titulaire est suspendu pour un motif n'ayant aucun lien avec la consommation d'alcool, le registraire peut suspendre la participation du conducteur au programme de verrouillage du système de démarrage pour la durée de la suspension de son permis.

11(4)   The registrar may, rather than or before expelling a restricted driver under subsection (1), do any or all of the following:

(a) require the driver to take remedial measures, including, but not limited to,

(i) providing an impaired driver's assessment within the meaning of sections 21 and 22 of The Drivers and Vehicles Act, and

(ii) successfully completing an educational or treatment program offered by a recognized agency within the meaning of that section;

(b) extend the period that the driver is required to participate in the ignition-interlock program;

(c) require the restricted driver to take any other action or impose any other condition on him or her that the registrar considers to be in the public interest;

(d) suspend the restricted driver from the ignition-interlock program and suspend his or her licence, with or without conditions.

M.R. 153/2012; 110/2018; 184/2018

11(4)   Au lieu d'exclure du programme le titulaire de permis restreint ou avant de le faire conformément au paragraphe (1), le registraire peut :

a) exiger que le conducteur prenne des mesures correctives, notamment :

(i) qu'il remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies au sens des articles 21 et 22 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

(ii) qu'il suive avec succès un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu au sens du même article;

b) prolonger la participation du conducteur au programme de verrouillage du système de démarrage;

c) exiger que le conducteur prenne une autre mesure ou lui imposer une autre condition qu'il estime justifiée dans l'intérêt public;

d) suspendre la participation du conducteur au programme de verrouillage du système de démarrage ainsi que son permis en imposant ou non des conditions.

R.M. 153/2012; 110/2018; 184/2018

Interpretation

12   Without limiting the generality of subsection 279.1(2) of the Act or any provision of this regulation, it is a requirement of the ignition-interlock program, for the purposes of that subsection, that a restricted driver

(a) must not drive or attempt to drive the equipped vehicle after consuming alcohol;

(b) must not contravene subsection 279.1(3) of the Act or any provision of this regulation;

(c) must not, alone or with another person, start or attempt to start the engine of the equipped vehicle or drive or attempt to drive the vehicle without using the approved ignition-interlock device in its designed manner;

(d) must not do any of the things mentioned in subclause 279.1(5)(a)(ii) or (iii) or clause 279.1(5)(b) of the Act;

(e) must observe every requirement of the lease and maintenance agreement with the service provider; and

(f) must observe every requirement and condition

(i) of his or her licence, or

(ii) that the registrar imposes.

M.R. 153/2012

Interprétation

12   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 279.1(2) du Code ou des dispositions du présent règlement, le programme de verrouillage du système de démarrage exige, pour l'application du paragraphe en cause, que le titulaire de permis restreint :

a) ne conduise ni n'essaie de conduire le véhicule équipé après avoir consommé de l'alcool;

b) ne contrevienne pas au paragraphe 279.1(3) du Code ni aux dispositions du présent règlement;

c) ne démarre ni n'essaie, seul ou avec quelqu'un d'autre, de démarrer le moteur du véhicule équipé et ne conduise ni n'essaie de conduire le véhicule sans utiliser le dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé comme il doit l'être;

d) ne fasse aucune des choses visées au sous-alinéa 279.1(5)a)(ii) ou (iii) ou à l'alinéa 279.1(5)b) du Code;

e) se conforme à toutes les exigences du contrat de location et d'entretien qu'il a conclu avec le fournisseur de services;

f) respecte toutes les exigences et conditions, selon le cas :

(i) assorties à son permis,

(ii) fixées par le registraire.

R.M. 153/2012

Reporting by service provider

13   The service provider must, whenever required by the registrar,

(a) report to the registrar, in the form he or she requires, any matter that may result in a restricted driver's expulsion from the ignition-interlock program under section 11; and

(b) report to the registrar, in the form he or she requires, about any aspect of the ignition-interlock program and service provider's activities in relation to it.

Communication de renseignements par le fournisseur de services

13   Lorsque le registraire l'exige, le fournisseur de services :

a) lui communique de la façon demandée les faits pouvant entraîner l'exclusion du titulaire de permis restreint du programme de verrouillage du système de démarrage conformément à l'article 11;

b) lui communique de la façon demandée des détails sur le programme de verrouillage du système de démarrage et sur ses activités en relation avec le programme.

Time periods prescribed re subsection 279.1(1.2) of the Act

13.1(1)   For the purposes of subsection 279.1(1.2) of the Act, the following are the time periods, beginning and ending as prescribed by subsection (1.1), during which the registrar may issue only a restricted licence to a convicted person:

1.The time period is one year for

(a) a first conviction for an offence referred to in clause (a) or (a.1) of the definition "Category A offence" in subsection 264(1) of the Act or in clause (a), (a.1) or (a.2) of the definition "Category B offence" in that subsection; or

(b) a second conviction for any of those offences or any combination of those offences.

2.The time period is three years for a third conviction for

(a) an offence referred to in clause (a) or (a.1) of the definition "Category A offence" in subsection 264(1) of the Act or in clause (a), (a.1) or (a.2) of the definition "Category B offence" in that subsection; or

(b) any combination of those offences.

3.The time period is the lifetime of the offender for a fourth or subsequent conviction for

(a) an offence referred to in clause (a) or (a.1) of the definition "Category A offence" in subsection 264(1) of the Act or in clause (a), (a.1) or (a.2) of the definition "Category B offence" in that subsection; or

(b) any combination of those offences.

Périodes prescrites — paragraphe 279.1(1.2) du Code

13.1(1)   Pour l'application du paragraphe 279.1(1.2) du Code, figurent ci-dessous les périodes — qui débutent et se terminent selon les modalités indiquées au paragraphe (1.1) — pendant lesquelles le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée :

1.une période d'un an relativement à :

a) une première condamnation à l'égard d'une infraction prévue à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1) du Code ou à l'alinéa a), a.1) ou a.2) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe;

b) une deuxième condamnation à l'égard d'une ou plusieurs de ces infractions;

2.une période de trois ans relativement à une troisième condamnation à l'égard :

a) d'une infraction prévue à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1) du Code ou à l'alinéa a), a.1) ou a.2) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe;

b) de plusieurs de ces infractions;

3.une période de restriction à vie pour le contrevenant relativement à une quatrième condamnation ou à toute condamnation subséquente à l'égard :

a) d'une infraction prévue à l'alinéa a) ou a.1) de la définition d'« infraction de catégorie A » figurant au paragraphe 264(1) du Code ou à l'alinéa a), a.1) ou a.2) de la définition d'« infraction de catégorie B » figurant à ce paragraphe;

b) de plusieurs de ces infractions.

13.1(1.1)   A time period prescribed by subsection (1)

(a) begins when the convicted person applies for a driver's licence after he or she is no longer subject to any licence suspension or driving disqualification in respect of the conviction or combination of convictions for which the time period is prescribed, regardless of how long after the suspension's or disqualification's expiration the application is made; and

(b) ends only once the person has held the restricted licence and participated in the ignition interlock program for a cumulative period that equals the prescribed time period.

13.1(1.1)   Toute période mentionnée au paragraphe (1) :

a) débute au moment où la personne condamnée demande un permis de conduire après l'expiration d'une suspension ou d'une interdiction imposée à la suite d'une ou de plusieurs condamnations pour lesquelles la période s'applique, peu importe le moment de présentation de la demande;

b) se termine lorsque la personne a participé au programme de verrouillage du système de démarrage, tout en étant titulaire d'un permis restreint, pendant une période cumulative égale à la période en question.

13.1(2)   For the purposes of

(a) item 1 of subsection (1), a conviction is a second conviction if it is in respect of an offence that is committed within 10 years of an offence mentioned in that item for which the person is also convicted;

(b) item 2 of subsection (1), a conviction is a third conviction if it is in respect of an offence that is committed within 10 years of two offences mentioned in that item for which the person is also convicted; and

(c) item 3 of subsection (1),

(i) a conviction is a fourth conviction if it is in respect of an offence that is committed within 10 years of three offences mentioned in that item for which the person is also convicted, and

(ii) a conviction is a subsequent conviction if it is in respect of an offence that is committed within 10 years of four or more offences mentioned in that item for which the person is also convicted.

M.R. 236/2006; 153/2012; 227/2015; 184/2018

13.1(2)   Pour l'application :

a) du point 1 du paragraphe (1), une condamnation constitue une deuxième condamnation si elle vise une infraction commise dans les 10 ans suivant une infraction mentionnée dans ce point et pour laquelle la personne est également condamnée;

b) du point 2 du paragraphe (1), une condamnation constitue une troisième condamnation si elle vise une infraction commise dans les 10 ans suivant deux infractions mentionnées dans ce point et pour lesquelles la personne est également condamnée;

c) du point 3 du paragraphe (1) :

(i) une condamnation constitue une quatrième condamnation si elle vise une infraction commise dans les 10 ans suivant trois infractions mentionnées dans ce point et pour lesquelles la personne est également condamnée,

(ii) une condamnation constitue une condamnation subséquente si elle vise une infraction commise dans les 10 ans suivant au moins quatre infractions mentionnées dans ce point et pour lesquelles la personne est également condamnée.

R.M. 236/2006; 153/2012; 227/2015; 184/2018

Time period prescribed for subsection 279.1(1.2.1) of the Act

13.2(1)   For the purpose of subsection 279.1(1.2.1) of the Act, the time period during which the registrar may issue only a restricted licence to a person is one year.

Durée de la période visée au paragraphe 279.1(1.2.1) du Code

13.2(1)   Pour l'application du paragraphe 279.1(1.2.1) du Code, la période pendant laquelle le registraire ne peut délivrer à une personne qu'un permis restreint est de un an.

13.2(2)   The time period prescribed by subsection (1)

(a) begins when the person applies for a driver's licence after the person's licence suspension or driving disqualification expires; and

(b) ends only once the person has held the restricted licence and participated in the ignition interlock program for a cumulative period that equals the prescribed period.

M.R. 113/2019; 34/2023

13.2(2)   La période prévue au paragraphe (1) :

a) débute au moment où la personne demande un permis de conduire après l'expiration d'une suspension ou d'une interdiction qu'elle s'est vu imposer;

b) se termine lorsque la personne a participé au programme de verrouillage du système de démarrage, tout en étant titulaire d'un permis restreint, pendant une période cumulative égale à cette période.

R.M. 113/2019; 34/2023

Time period prescribed for subsection 279.1(1.2.3) of the Act

13.3(1)   For the purpose of subsection 279.1(1.2.3) of the Act, the time period during which the registrar may issue only a restricted licence to a person is one year.

Durée de la période visée au paragraphe 279.1(1.2.3) du Code

13.3(1)   Pour l'application du paragraphe 279.1(1.2.3) du Code, la période pendant laquelle le registraire ne peut délivrer à une personne qu'un permis restreint est d'un an.

13.3(2)   The time period prescribed by subsection (1)

(a) begins on the earlier of

(i) the 45th day after the registrar receives notice under subsection 259.1(1) of the Act that the person is dealt with by alternative measures, and

(ii) the day the service provider installs, in a vehicle, an approved ignition-interlock device to be used by the person; and

(b) ends only once the person has held the restricted licence and participated in the ignition interlock program for a cumulative period that equals the prescribed period.

M.R. 34/2023

13.3(2)   La période prévue au paragraphe (1) :

a) débute le 45e jour suivant la réception par le registraire de l'avis prévu au paragraphe 259.1(1) du Code indiquant que la personne fait l'objet de mesures de rechange ou, si ce jour est antérieur, le jour où le fournisseur de services installe sur un véhicule un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui est destiné à la personne;

b) se termine lorsque la personne a participé au programme de verrouillage du système de démarrage, tout en étant titulaire d'un permis restreint, pendant une période cumulative égale à la période en question.

R.M. 34/2023

Coming into force

14   This regulation comes into force on the day subsection 279.1(7) of the Act, as enacted by S.M. 2001, c. 29, comes into force.

Entrée en vigueur

14   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le paragraphe 279.1(7) du Code, édicté par le c. 29 des L.M. 2001.