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Elle est à jour en date du 29 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. H60 Code de la route
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1985-86, c. 3
Modifiée par
L.M. 1985-86, c. 12

• art. 3, 6, 7, 15, 16, 18, 19 et 20

– en vigueur le 10 janv. 1987 (Gaz. du Man. : 3 janv. 1987)

• art. 17

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 1986-87, c. 14, art. 54

L.M. 1985-86, c. 13

• art. 1 et 6

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 1998, c. 26, art. 6

• art. 2 à 5, 7, et 10 à 14

– en vigueur le 30 sept. 1985 (Gaz. du Man. : 28 sept. 1985)

• art. 8 et 9

– en vigueur le 15 févr. 1987 (Gaz. du Man. : 21 févr. 1987)

L.M. 1986-87, c. 14
L.M. 1987-88, c. 19, art. 2
L.M. 1987-88, c. 23

• art. 29, abrogeant l'art. 328

– en vigueur le 1er oct. 1988 (Gaz. du Man. : 1er oct. 1988)

L.M. 1987-88, c. 44, art. 11
L.M. 1987-88, c. 61

(modifié par L.M. 1994, c. 4, art. 35)

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2015, c. 43, art. 22

L.M. 1988-89, c. 13, art. 16
L.M. 1988-89, c. 14

• alinéa 2d), art. 12 et 15, par. 16(1), (3), (5) et (7) et art. 18

– en vigueur le 1er juill. 1989 (Gaz. du Man. : 8 juill. 1989)

L.M. 1989-90, c. 4

• art. 2, 8 à 11 et 13 à 15

– en vigueur le 1er nov. 1989 (Gaz. du Man. : 4 nov. 1989)

L.M. 1989-90, c. 7
L.M. 1989-90, c. 55

• en vigueur le 2 janv. 1991 (Gaz. du Man. : 10 nov. 1990)

L.M. 1989-90, c. 56

• art. 29 et par. 46(2)

– en vigueur le 1er juin 1993 (Gaz. du Man. : 22 mai 1993)

L.M. 1991-92, c. 23

• en vigueur le 1er déc. 1991 (Gaz. du Man. : 23 nov. 1991)

L.M. 1991-92, c. 24
L.M. 1991-92, c. 25

• art. 3, 5, 6, 8 à 16; art. 20 dans la mesure où il édicte l'alinéa 26(1)b); et art. 21, 41, 45, 53, 54, 63 et 64

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 1997, c. 37, art. 41

• art. 40

– en vigueur le 1er janv. 1992 (Gaz. du Man. : 23 nov. 1991)

L.M. 1991-92, c. 41, art. 33
L.M. 1992, c. 12
L.M. 1992, c. 58, art. 11
L.M. 1993, c. 23, art. 20

• en vigueur le 1er oct. 1998 (Gaz. du Man. : 26 sept. 1998)

L.M. 1993, c. 35

(modifié par L.M. 1994, c. 4, art. 38)

L.M. 1993, c. 40, art. 47

• en vigueur le 6 nov. 1993 (Gaz. du Man. : 6 nov. 1993)

L.M. 1993, c. 42, art. 7
L.M. 1993, c. 47, art. 8

• en vigueur le 1er nov. 1993 (Gaz. du Man. : 23 oct. 1993)

L.M. 1993, c. 48, art. 68
L.M. 1994, c. 4

(modifié par L.M. 1995, c. 31, art. 16; et L.M. 1995, c. 33, art. 11)

L.M. 1994, c. 25

• en vigueur le 1er déc. 1994 (Gaz. du Man. : 10 déc. 1994)

L.M. 1995, c. 3, art. 28 à 30

• en vigueur le 31 déc. 1995 (Gaz. du Man. : 16 déc. 1995)

L.M. 1995, c. 19
L.M. 1995, c. 31

• art. 1, 2 et 6 à 15

– en vigueur le 15 mars 1996 (Gaz. du Man. : 16 mars 1996)

L.M. 1995, c. 33, art. 10
L.M. 1996, c. 19

• en vigueur le 1er sept. 1997 (Gaz. du Man. : 26 juill. 1997)

L.M. 1996, c. 26
L.M. 1996, c. 58, art. 455

• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996)

L.M. 1996, c. 79, art. 32

• en vigueur le 7 janv. 1997 (Gaz. du Man. : 18 janv. 1997)

L.M. 1997, c. 28, art. 13
L.M. 1997, c. 31, art. 27

• en vigueur le 1er avril 1998 (Gaz. du Man. : 21 mars 1998)

L.M. 1997, c. 37

• art. 28 dans la mesure où il édicte la définition de « voyage nolisé »; par. 29(2) dans la mesure où il édicte par. 281(1.4); par. 20(1) dans la mesure où il édicte par. 290(2.1.1); par. 30(2) dans la mesure où il édicte par. 290(3.5); art. 31 dans la mesure où il édicte art. 290.3; art. 32 dans la mesure où il édicte par. 294(4) (modifié par L.M. 2012, c. 7, art. 13); et par. 33(2) dans la mesure où il édicte par. 300(4.2)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 131

L.M. 1997, c. 38

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 4

– en vigueur le 1er avril 1998 (Gaz. du Man. : 28 mars 1998)

• art. 4

– en vigueur le 1er sept. 1997 (Gaz. du Man. : 6 sept. 1997)

L.M. 1997, c. 42, art. 22

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 1997, c. 54, art. 2
L.M. 1997, c. 57, art. 1

• par. 1(2) et (3), par. 1(4) dans la mesure où il édicte l'art. 229.1, par. 1(5) et (6)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2002, c. 1, art. 22

• par. 1(4) dans la mesure où il remplace l'art. 229

– en vigueur le 1er sept. 1999 (Gaz. du Man. : 14 août 1999)

L.M. 1998, c. 26
L.M. 1998, c. 40

• en vigueur le 1er mars 1999 (Gaz. du Man. : 6 mars 1999)

L.M. 1998, c. 41, art. 30

(modifié par L.M. 1999, c. 12, art. 26)

• en vigueur le 30 sept. 1999 (Gaz. du Man. : 17 juill. 1999)

L.M. 1999, c. 12, partie 1

(modifiée par L.M. 1999, c. 35, art. 8)

• art. 2 à 12 et 22 à 24

– en vigueur le 1er déc. 1999 (Gaz. du Man. : 30 oct. 1999)

• art. 26

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2000, c. 35, art. 9

L.M. 1999, c. 13
L.M. 1999, c. 35

• en vigueur le 1er déc. 1999 (Gaz. du Man. : 30 oct. 1999)

L.M. 1999, c. 43, art. 1 et 2

(art. 1 modifié par L.M. 2000, c. 35, art. 10)

• en vigueur le 1er avril 2000 (Gaz. du Man. : 1er avril 2000)

L.M. 2000, c. 6, art. 20
L.M. 2000, c. 34

• en vigueur le 1er déc. 2000 (Gaz. du Man. : 16 déc. 2000)

L.M. 2000, c. 35, art. 50
L.M. 2001, c. 7

• art. 1, alinéas 2a) et b), art. 3, par. 4(1) à (4) et art. 5; art. 7 dans la mesure où il édicte art. 26.4; par. 10(3) à (5), art. 14, 15, 19, 20 et 21, par. 26(2), art. 27 et 28 et art. 29 (modifié par. L.M. 2002, c. 40, art. 41)

– en vigueur le 1er janv. 2003 (Gaz. du Man. : 4 janv. 2003)

• alinéa 2c) et art. 6; art. 7 dans la mesure où il édicte art. 26.3; et art. 8 et 9, par. 10(1) et (2), art. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 25 et par. 26(1)

– en vigueur le 1er oct. 2001 (Gaz. du Man. : 29 sept. 2001)

• par. 4(5)

– en vigueur le 15 juill. 2010 (Gaz. du Man. : 3 juill. 2010)

• art. 7 dans la mesure où il édicte art. 26.2

– en vigueur le 1er avril 2002 (Gaz. du Man. : 6 avril 2002)

L.M. 2001, c. 19

• art. 4, 18, 25, 28 et 29

– en vigueur le 1er nov. 2003 (Gaz. du Man. : 27 sept. 2003)

• art. 6 et les alinéas 41(1)a) et o)

– en vigueur le 1er janv. 2003 (Gaz. du Man. : 4 janv. 2003)

• art. 7 à 12, 17, 19 à 22, 24 et 26 et alinéas 41(1)b) à n)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 131

L.M. 2001, c. 29

• art. 6; par. 10(2) dans la mesure où il édicte les par. 279(2.1) et (2.4); et par. 10(3) et (4) et art. 11 et 12

– en vigueur le 1er déc. 2003 (Gaz. du Man. : 13 déc. 2003)

• art. 7 (modifié par L.M. 2002, c. 40, art. 42)

– en vigueur le 2 déc. 2002 (Gaz. du Man. : 7 déc. 2002)

• par. 10(2) dans la mesure où il édicte les par. 279(2.2) et (2.3)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 85

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er déc. 2001 (Gaz. du Man. : 1er déc. 2001)

L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2001, c. 43, art. 44
L.M. 2002, c. 1, partie 1

• en vigueur le 1er janv. 2003 (Gaz. du Man. : 28 déc. 2002)

L.M. 2002, c. 7, partie 2
L.M. 2002, c. 24, art. 29
L.M. 2002, c. 26, art. 14
L.M. 2002, c. 39, art. 535
L.M. 2002, c. 40

(modifié par L.M. 2004, c. 30, art. 40)

• art. 36, alinéa 37d), art. 38 et 39

– en vigueur le 1er juill. 2003 (Gaz. du Man. : 12 juill. 2003)

• alinéa 37e) et art. 40

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2011, c. 35, art. 19

L.M. 2002, c. 48, art. 9

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 8, partie 2
L.M. 2004, c. 11

• art. 1; art. 2 dans la mesure où il édicte la définition de « course »; art. 7, 8, 13 et 14

– en vigueur le 10 août 2004 (Gaz. du Man. : 14 août 2004)

• art. 2 dans la mesure où il édicte la définition de « test de sobriété sur place »; et art. 3 à 6 et 9 à 12

– en vigueur le 18 déc. 2004 (Gaz. du Man. : 18 déc. 2004)

L.M. 2004, c. 13, art. 16

• en vigueur le 31 oct. 2005 (Gaz. du Man. : 23 avril 2005)

L.M. 2004, c. 30

• art. 10, 11, 18, 25, 27 et 30

– en vigueur le 1er juill. 2005 (Gaz. du Man. : 9 juill. 2005)

• art. 14 et 15

– en vigueur le 1er oct. 2012 (Gaz. du Man. : 13 oct. 2012)

• art. 22

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2012, c. 40, art. 26

L.M. 2005, c. 8, art. 17

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2005, c. 31

• art. 1 à 3 et alinéas 6(1)a) et b)

– en vigueur le 1er juill. 2005 (Gaz. du Man. : 9 juill. 2005)

• art. 4

– en vigueur le 15 déc. 2005 (Gaz. du Man. : 24 déc. 2005)

• art. 5, alinéa 6(1)c) et par. 6(2) et (3)

– en vigueur le 25 mai 2006 (Gaz. du Man. : 27 mai 2006)

L.M. 2005, c. 37, ann. B

(modifiée par L.M. 2008, c. 42, art. 25)

• l'ensemble de l'annexe à l'exception des par. 17(5) et 26(2), des art. 29, 30 et 55, de l'alinéa 62a), de l'art. 63, des par. 66(1) et (2), des alinéas 75(1)d), f), g), i) et l), de l'art. 77, du par. 79(4) ainsi que des art. 80, 83, 85 et 86

– en vigueur le 1er mars 2006 (Gaz. du Man. : 11 mars 2006)

L.M. 2005, c. 56

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 2

– en vigueur le 16 déc. 2006 (Gaz. du Man. : 16 déc. 2006)

• art. 2

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2011, c. 35, art. 20

L.M. 2008, c. 3, partie 3
L.M. 2008, c. 5
L.M. 2008, c. 15
L.M. 2008, c. 17, art. 22
L.M. 2008, c. 36, partie 2 et art. 58

• art. 45 et 46

– en vigueur le 19 janv. 2009 (Gaz. du Man. : 31 janv. 2009)

• art. 37 à 44, 47 et 58

– en vigueur le 1er sept. 2009 (Gaz. du Man. : 25 avril 2009)

L.M. 2008, c. 42, art. 47
L.M. 2009, c. 6

• en vigueur le 15 juill. 2010 (Gaz. du Man. : 3 juill. 2010)

L.M. 2009, c. 9, partie 1
L.M. 2010, c. 6

• en vigueur le 1er déc. 2010 (Gaz. du Man. : 4 déc. 2010)

L.M. 2010, c. 7

• en vigueur le 18 juill. 2011 (Gaz. du Man. : 9 juill. 2011)

L.M. 2010, c. 19
L.M. 2010, c. 52, partie 1

• en vigueur le 15 août 2011 (Gaz. du Man. : 2 juill. 2011)

L.M. 2011, c. 8
L.M. 2011, c. 27

• en vigueur le 10 oct. 2011 (Gaz. du Man. : 10 sept. 2011)

L.M. 2011, c. 39, partie 2

(modifée par L.M. 2012, c. 40, art. 20)

• en vigueur le 1er juin 2014 (proclamation publiée le 28 mai 2014)

L.M. 2012, c. 5

• en vigueur le 15 sept. 2013 (Gaz. du Man. : 28 sept. 2013)

L.M. 2012, c. 7
L.M. 2012, c. 10

• en vigueur le 8 août 2013 (Gaz. du Man. : 13 juill. 2013)

L.M. 2012, c. 24

• en vigueur le 15 déc. 2012 (Gaz. du Man. : 29 déc. 2012)

L.M. 2012, c. 34

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 10 mai 2014)

L.M. 2012, c. 39, partie 1

• en vigueur le 1er mai 2013 (Gaz. du Man. : 13 avril 2013)

L.M. 2012, c. 40, art. 25 et 60
L.M. 2013, c. 4

• art. 3

– en vigueur le 12 sept. 2014 (proclamation publiée le 12 août 2014)

L.M. 2013, c. 7

• en vigueur le 15 févr. 2014 (Gaz. du Man. : 22 févr. 2014)

L.M. 2013, c. 8

• en vigueur le 15 mai 2014 (proclamation publiée le 14 mai 2014)

L.M. 2013, c. 21

• en vigueur le 16 mai 2014 (Gaz. du Man. : 10 mai 2014)

L.M. 2013, c. 24

• en vigueur le 1er oct. 2014 (proclamation publiée le 23 sept. 2014)

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 41

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 131

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127

• en vigueur le 20 nov. 2017 (proclamation publiée le 14 août 2017)

L.M. 2013, c. 49

(modifié par L.M. 2015, c. 43, art. 23)

• en vigueur le 1er sept. 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2015)

L.M. 2013, c. 50

• l'ensemble de la Loi à l'exception de l'art. 5

– en vigueur le 1er déc. 2014 (proclamation publiée le 24 nov. 2014)

• art. 5

– en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation publiée le 26 nov. 2015)

L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 193

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 42
L.M. 2014, c. 23

• en vigueur le 1er déc. 2014 (proclamation publiée le 27 nov. 2014)

L.M. 2014, c. 32, art. 12 et 33
L.M. 2015, c. 36, art. 17

• en vigueur le 1er oct. 2017 (proclamation publiée le 1er sept. 2017)

L.M. 2015, c. 39, partie 2

• en vigueur le 1er déc. 2015 (proclamation publiée le 26 nov. 2015)

L.M. 2015, c. 43, art. 21
L.M. 2017, c. 13, art. 15

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2017, c. 22, partie 3 et art. 32

• partie 3

– en vigueur le 1er déc. 2017 (proclamation publiée le 28 nov. 2017)

L.M. 2017, c. 26, art. 15
L.M. 2017, c. 36, art. 15
L.M. 2018, c. 9, art. 45

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2018, c. 10, ann. B

• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018)

L.M. 2018, c. 12, partie 2

• l'ensemble de la partie à l'exception des art. 9 et 10

– en vigueur le 1er nov. 2018 (proclamation publiée le 13 oct. 2018)

L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8
L.M. 2018, c. 29, art. 17
L.M. 2018, c. 36
L.M. 2019, c. 5, art. 15
L.M. 2019, c. 6

• en vigueur le 16 déc. 2019 (proclamation publiée le 22 juill. 2019)

L.M. 2020, c. 21, art. 172
L.M. 2021, c. 4, art. 17 et 28
L.M. 2021, c. 5, art. 13
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 15, art. 92

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2021, c. 20, art. 9

• non proclamé

L.M. 2021, c. 22, partie 1
L.M. 2021, c. 25
L.M. 2021, c. 28, art. 7

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)

L.M. 2021, c. 30, art. 7 et 16

• art. 7

– en vigueur le 28 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 48, art. 18
L.M. 2022, c. 13, partie 2

• en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 10 févr. 2023)

L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 97

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)

L.M. 2022, c. 18, partie 1

• art. 3

– en vigueur le 30 juin 2023 (proclamation publiée le 12 juin 2023)

L.M. 2022, c. 21

• en vigueur le 1er mai 2023 (proclamation publiée le 28 avril 2023)

L.M. 2022, c. 24, art. 17
L.M. 2022, c. 39, partie 2

• alinéa 28b) et art. 29, 30 et 32

– non proclamés

L.M. 2022, c. 46

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 12 juin 2023)

L.M. 2023, c. 9, art. 4
L.M. 2023, c. 17

• non proclamé

L.M. 2023, c. 18, art. 10
L.M. 2024, c. 14

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
8 oct. 2014 25(1) diverses dispositions Dans diverses dispositions modifiées par les art. 12 et 33 du c. 32 des L.M. 2014, résolution de problèmes techniques présents dans la version HTML
22 mars 2017 25(1) par. 1(1) Dans la définition de « véhicule réglementé », adjonction de la modification prévue à l'art. 23 du c. 43 des L.M. 2015 entré en vigueur le 5 novembre 2015
3 avril 2019 25(1) par. 1(1) Remplacement de la définition de «cannabis» en conformité avec l'art. 32 du c. 22 des L.M. 2017 en vigueur à compter du 17 octobre 2018
11 juill. 2023 25(2)(l) par. 76.0.1(3) Dans la version française, le paragraphe 76.01(3) devient le paragraphe 76.0.1(3).
4 févr. 2016 25(1) alinéa 90(1)d) Dans la version anglaise, adjonction d'une virgule après « prescribing routes of travel »
16 déc. 2014 25(2)(a) par. 242.1(7.1.2) Dans la version française, substitution, aux virgules figurant à la fin des alinéas b) et b.1), de points-virgules
21 juin 2023 25(2)(l) par. 242.4(23) Dans la version française, le paragraphe 242(23) devient le paragraphe 242.4(23).
8 août 2017 25(1) alinéa 263.2(7)c.1) Dans la version anglaise, substitution, à « submit to vbgan evaluation », de « submit to an evaluation »
8 août 2017 25(1) alinéa 263.2(7)c.1) Dans la version anglaise, substitution, à « submit to vbgan evaluation », de « submit to an evaluation »
6 nov. 2024 25(2)(m) par. 279.1(1) Dans le sous-alinéa c)(iii) de la définition de « permis restreint », substitution, à « 279(1.2.3) », de « 279.1(1.2.3) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Code de la route
qui sont en vigueur au 29 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
6/88
Arrêté concernant les bascules amoviblesEnregistrement : 12 janvier 1988
Publication : 30 janvier 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

36/2024
Règlement concernant le projet pilote sur les grands quadricyclesEnregistrement : 24 mai 2024
Publication : 24 mai 2024
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.

NOTE: R.M. 36/2024 sera abrogé le 31 janv. 2029 par R.M. 36/2024.

119/2014
Règlement général sur la circulation routièreEnregistrement : 22 avril 2014
Publication : 3 mai 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
37/2005
Règlement sur l'arrimage des cargaisonsEnregistrement : 14 mars 2005
Publication : 26 mars 2005
Modifications Version(s) précédente(s)
259/2014
Règlement sur l'inapplication de dispositions visant le port de la ceinture de sécurité et la position des passagersEnregistrement : 21 novembre 2014
Publication : 24 novembre 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
95/2008
Règlement sur l'inspection des véhicules utilitairesEnregistrement : 29 mai 2008
Publication : 7 juin 2008
Modifications Version(s) précédente(s)
76/94
Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhiculesEnregistrement : 22 avril 1994
Publication : 7 mai 1994
Modifications Version(s) précédente(s)
86/2004
Règlement sur l'utilisation des routes par les aéronefsEnregistrement : 31 mai 2004
Publication : 12 juin 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
31/2019
Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhiculesEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 20 février 2019
Modifications Version(s) précédente(s)
200/2002
Règlement sur la confiscation de véhicules (infractions au Code de la route)Enregistrement : 26 novembre 2002
Publication : 7 décembre 2002
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

144/2004
Règlement sur la saisie de véhicules (courses de rue)Enregistrement : 4 août 2004
Publication : 14 août 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
31/99
Règlement sur la saisie de véhicules (infractions liées à la prostitution)Enregistrement : 26 février 1999
Publication : 13 mars 1999
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
125/2015
Règlement sur le paiement de droits à la Commission d'appel des suspensions de permisEnregistrement : 31 juillet 2015
Publication : 4 août 2015
Modifications Version(s) précédente(s)
195/2003
Règlement sur le programme de verrouillage du système de démarrageEnregistrement : 28 novembre 2003
Publication : 13 décembre 2003
Modifications Version(s) précédente(s)
219/2004
Règlement sur le test de sobriété sur placeEnregistrement : 8 décembre 2004
Publication : 18 décembre 2004
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
191/91
Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiquesEnregistrement : 26 août 1991
Publication : 7 septembre 1991
Modifications Version(s) précédente(s)
39/2013
Règlement sur les casques de bicyclettesEnregistrement : 27 mars 2013
Publication : 6 avril 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
167/2000
Règlement sur les casques de motocyclisteEnregistrement : 4 décembre 2000
Publication : 16 décembre 2000
Modifications Version(s) précédente(s)
16/2019
Règlement sur les connaissements et les conditions de transport uniformesEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 20 février 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
93/2015
Règlement sur les critères et les certificats en matière de sécuritéEnregistrement : 16 juin 2015
Publication : 17 juin 2015
Modifications Version(s) précédente(s)
13/2019
Règlement sur les dispositifs de signalisationEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 19 février 2019
Modifications Version(s) précédente(s)
89/2013
Règlement sur les dispositifs de sécurité pour enfantsEnregistrement : 28 juin 2013
Publication : 13 juillet 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
243/89
Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhiculesEnregistrement : 3 octobre 1989
Publication : 14 octobre 1989
Modifications Version(s) précédente(s)
47/2011
Règlement sur les exemptions visant les employés saisonniers du ministère de la Conservation en matière de permis de conduire et d'immatriculation des véhiculesEnregistrement : 29 avril 2011
Publication : 14 mai 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
109/2003
Règlement sur les extraits des dossiers de conducteurs commerciauxEnregistrement : 27 juin 2003
Publication : 12 juillet 2003
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
42/2006
Règlement sur les frais applicables aux permis, aux immatriculations et aux autres servicesEnregistrement : 24 février 2006
Publication : 11 mars 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
72/2007
Règlement sur les heures de service des conducteursEnregistrement : 24 avril 2007
Publication : 5 mai 2007
Modifications Version(s) précédente(s)
65/88
Règlement sur les instruments de mesure de la vitesseEnregistrement : 25 janvier 1988
Publication : 6 février 1988
Modifications Version(s) précédente(s)
14/2019
Règlement sur les limites de vitesse et les zones de limitation de vitesseEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 19 février 2019
Modifications Version(s) précédente(s)
30/2019
Règlement sur les limites de vitesse fixées par les autorités chargées de la circulationEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 20 février 2019
Modifications Version(s) précédente(s)
27/2019
Règlement sur les limites de vitesse supérieures à 90 km/hEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 20 février 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
159/2014
Règlement sur les mandats d'arrestationEnregistrement : 30 mai 2014
Publication : 30 mai 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
422/87 R
Règlement sur les marges de tolérance relatives au poids en charge de certains véhiculesEnregistrement : 27 novembre 1987
Publication : 12 décembre 1987
Modifications Version(s) précédente(s)
28/2019
Règlement sur les normes relatives aux dispositifs d'arrimage des appareils d'aide à la mobilité et de retenue des occupants et sur les exceptions connexesEnregistrement : 19 février 2019
Publication : 20 février 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
180/2000
Règlement sur les permis de conduireEnregistrement : 22 décembre 2000
Publication : 6 janvier 2001
Modifications Version(s) précédente(s)
155/2018
Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routesEnregistrement : 23 novembre 2018
Publication : 23 novembre 2018
Modifications Version(s) précédente(s)
78/95
Règlement sur les restrictions et les interdictions applicables aux pontsEnregistrement : 26 juin 1995
Publication : 8 juillet 1995
Modifications Version(s) précédente(s)
24/2006
Règlement sur les restrictions et les interdictions applicables aux routesEnregistrement : 25 janvier 2006
Publication : 11 février 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
47/2002
Règlement sur les sacs gonflables pour véhiculesEnregistrement : 18 mars 2002
Publication : 30 mars 2002
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
112/2019
Règlement sur les sanctions administrativesEnregistrement : 19 juillet 2019
Publication : 22 juillet 2019
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
220/2002
Règlement sur les systèmes de saisie d'imagesEnregistrement : 16 décembre 2002
Publication : 28 décembre 2002
Modifications Version(s) précédente(s)
83/2010
Règlement sur les téléphones cellulaires et les autres appareils électroniques à commande manuelleEnregistrement : 29 juin 2010
Publication : 10 juillet 2010
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
88/2011
Règlement sur les véhicules d'assistance routière et d'autres véhicules désignésEnregistrement : 28 juin 2011
Publication : 9 juillet 2011
Modifications Version(s) précédente(s)
144/2017
Règlement sur les vérificateurs de systèmes de saisie d'imagesEnregistrement : 14 novembre 2017
Publication : 14 novembre 2017
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
145/2014
Règlement sur les zones de construction désignéesEnregistrement : 9 mai 2014
Publication : 9 mai 2014
Modifications Version(s) précédente(s)
136/2013
Règlement sur les zones scolaires à vitesse réduiteEnregistrement : 13 septembre 2013
Publication : 28 septembre 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


(Assented to June 26, 1985)

(Date de sanction : le 26 juin 1985)

Table of Contents

Section

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1Definitions

2-4Application and interpretation

PART I  REGISTRATION OF VEHICLES

4.1Repealed

4.2Registration and plating of vehicles

4.3Reciprocal agreements

4.4-4.20Repealed

4.21Production of registration card to peace officer

4.22-4.24Repealed

4.25Visibility of number plates

4.26-4.31Repealed

5-18Repealed

PART I.1  REQUIREMENT TO REPORT SUSPICIOUS VEHICLE

19-21.10Repealed

21.11When report required

21.12Offence and penalty

21.13Repealed

22Record of motor vehicles rented

23Repealed

PART II  LICENCE REQUIREMENTS FOR HIGHWAY DRIVING

24Driver's licence required to drive motor vehicle

25-26Repealed

26.0.1Definitions

26.1Regulations

26.2Repealed

26.3Alcohol and drugs — novice drivers

26.4Restrictions for class 5 vehicles

27-30Repealed

31Examination requirements

31.1Arrangements and agreements recognizing foreign drivers' licences

32-34Repealed

PART III  VEHICLE AND EQUIPMENT STANDARDS

34.1-46Repealed

47Renumbered as section 107.1

48-58Repealed

59-60General equipment standards

61Securing of loads

62Repealed

63Towing of motor vehicles

64Pushing

65Inspection of equipment

66Removal of unsafe vehicle

67Repealed

68-73Weight restrictions

PART IV  CONTROL OF TRAFFIC, SPEED, RULES OF THE ROAD, BICYCLES

DIVISION I — CONTROL OF TRAFFIC

74Application of Part

75Duty of caution

76Peace officer or emergency responder may direct traffic

76.0.1Closing highway due to road conditions, visibility, emergency, etc.

76.1Peace officer may stop vehicles

76.2Peace officer may conduct field sobriety test

77-85Traffic control devices and signs

86Traffic authorities' jurisdiction

86.1Inspection stations

87Permits to move certain vehicles and property

88Traffic control signals

89Act prohibits certain by-laws

90By-laws and rules by traffic authorities, permits for special events

91Safety zones

92Repealed

93By-laws prohibiting stopping, residential parking permits

94Repealed

DIVISION II — RESTRICTED SPEED AREAS

94.1Designation of restricted speed areas

94.2Speed limits — general rule

94.3Minister may fix speed limit

94.4Service roads

94.5Designated construction zones and school zones

95Speed offences

96-98Repealed

98.1Speed limits in school zones

99Determining speed when guilty plea

100Minimum speed

101Repealed

102Compliance with s. 100

103-105Repealed

106Emergency vehicles

107Testing speedometers

107.1Speedometer testing

DIVISION III — RULES OF THE ROAD

108Directional dividing line, overhead lane direction signals

109Driving on right side of roadway

109.1Approaching an emergency or designated vehicle

110Driving on laned roadways

111Rules for riding a moped

112Meeting other vehicles

113Use of lights

114-116Overtaking and passing

117Space between vehicles, funeral processions

118Following fire apparatus too closely

119No driving over fire hoses

120Exceptions for trolley buses

121Turning at intersections

122Where stopping, standing or parking prohibited

123Parking

124Moving parked vehicles

124.1-124.7Physically disabled persons parking

124.8Entry on private land

124.9Regulations

125-127Signals

128-133Right-of-way

134-135.1Railway crossings

136Stopping

137School buses

138-143Pedestrians

144Repealed

DIVISION IV — BICYCLES, POWER-ASSISTED BICYCLES AND RECREATIONAL EQUIPMENT

145General rules: bicycles and power-assisted bicycles

145.0.1Cyclists and passengers under 18 must wear helmets

145.1Prohibition: attachment to moving vehicle

146Riding improperly on any vehicle

147Prohibition: too many riders

148Repealed

149Lamps and reflectors on bicycles

150Other required equipment

151Defaced identification marks, confiscation and resale

152Returns by second-hand bicycle dealers

DIVISION IV.1 — SHARED STREETS

152.1Designation of shared street

152.2Speed limit not to exceed 20 km/h

152.3Traffic control devices

152.4Rules for shared street

PART V  ACCIDENTS

153Onus on owner or driver

154Claim for damages not barred by penalty

155Reporting accidents

155.1Action when domestic animal injured or killed

156-157Repealed

158Copies of report, information by peace officer

159Supplemental reports

160Giving of proof of financial responsibility

161Form of proof of ownership of fleet, certificate of insurance

162-163Repealed

164Disposition of security deposit

165Insurance policies

166-167Reciprocal arrangements between jurisdictions

PART VI  PROHIBITIONS, OFFENCES AND PENALTIES

DIVISION I — PROHIBITIONS

168Age limit for registration

169Repealed

170Registration, licence and cards

171Removing or defacing vehicle identification numbers

172Misrepresenting model year

173Driver's licence required

174Age and health restrictions

175Overweight vehicles prohibited

176Complying with conditional or restricted registration

177Slow speed prohibited, speed restrictions on certain vehicles

178Warning device on slow vehicles

179Unnecessary noise or smoke

180Registration and use of farm truck

181Towing vehicles with hazardous commodities

182Conduct within vehicle, windows

183Dangerous riding and house trailers

184Seats and passengers, restrictions on mopeds

185No mopeds on some highways

185.1Safety measures for wheelchair-bound passengers

186Seat belts and child restraints

186.1Smoking or e-cigarette use prohibited in motor vehicle if child present

187Helmet requirements

188Driving carelessly prohibited

189Racing on highway prohibited

189.1Offence re damaging a highway

190Safety zones

191Certain U-turns prohibited

192Limitation re backing up

193Driving on sidewalk or dividing section prohibited

194Entering and leaving limited access highways

195Driving on median or right-of-way prohibited

196Locking wheels, moving objects that may damage highway prohibited

197"Air cushion vehicles" prohibited

197.1Aircraft on highways prohibited

198Cleaning of livestock vehicles

199Driver must be authorized under Act

200Repealed

201Operating vehicle without owner's consent

202Use of old school buses

203Radar detecting device prohibited

204Repealed

205Vehicle and component standards

205.1Immobilization systems

205.2Air bags

206Retreading, recapping and new tires

207Repealed

207.1Repealed

208Precautions on opening doors

209Tampering with vehicle prohibited

210Interference with traffic control devices prohibited

210.1Removal, etc., of image capturing enforcement system forbidden

211Carriage of dangerous things

212Agreement re enforcement of s. 211

213Carrying liquor

213.1Transporting cannabis in or on vehicles

213.2Consuming cannabis in or on vehicles

214Certain radio receivers and televisions prohibited

215Radio headphones prohibited

215.1Hand-operated electronic devices prohibited while driving

216Police markings prohibited

217Rubbish, injurious material, broken glass, warning as to obstructions

218Livestock on highway prohibited

219Limitation of towing by tractor

220Tow truck equipment

221-222Leaving and parking vehicles

223Repealed

224False statements

225Suspended and other prohibited driving, or driving an unregistered vehicle

226Insurance requirements

227Drunken driving of vehicles other than motor vehicles

228Conviction quashed

229Owner liable to conviction

230Standing vehicle contrary to traffic control device prohibited

231-232Repealed

233Cruelty to livestock prohibited

234Removing traffic tickets forbidden

235Offence re evidence of insurance

236Offences on parking lots

237Sale of motor vehicle to person under 16 prohibited

DIVISION II — OFFENCES AND PENALTIES

238Penalty for speeding offences

239General offences and penalties

239.1Repealed

239.2Increased penalties for offences resulting in death

239.3Limitation period — offences resulting in death

240Saving

PART VII  ENFORCEMENT PROVISIONS AND SUSPENSION OF REGISTRATION AND LICENCES

DIVISION I — ENFORCEMENT PROVISIONS

241Repealed

241.1Inspection and search and seizure

242Detention of vehicle

242.1Seizure and impoundment of vehicles for driving disqualified and alcohol-related offences

242.2Seizure of vehicles in prostitution-related offences

242.3Forfeiture of vehicles for certain offences

242.4Seizure and impoundment of vehicles involved in racing

243Unlawfully parked vehicles

244Trial by justice of the peace

245Limitation on prosecution for offence

246Oath not required on information

247Effect of report or lack thereof

248Repealed

249Benefit of fines

250Description of careless driving offence

251Repealed

252Successive offences

253Proceedings if previous convictions

254Reduction of penalty

255Speed determined by speed-timing device

255.1Evidence of particulars of registration

256Photographic copies admissible

257Certificate as to timing lines

257.1Use of image capturing enforcement systems

257.2Image capturing enforcement system evidence

257.3Appointment of tester

257.4Regulations

258Impoundment or surrender of licences

259Reports of convictions and judgments

259.1Notice of alternative measures

260Repealed

261Convictions certified to registrar

262Payment of storage charges where conviction quashed

263Repealed

263.1Grounds for suspension

263.1.1Administrative penalty for suspended drivers

263.2Review of suspension

264Automatic suspension for certain offences

265Request to surrender licence

265.1Surrender or suspension of licence for commercial truck

265.2Licence suspension for use of hand-operated electronic device

266Repealed

267Suspension for liquor offences or cannabis

268Temporary permit during suspension

DIVISION II — SUSPENSION OF REGISTRATION AND LICENCE SUSPENSION FOR CERTAIN CONVICTIONS

269Cancellation for dishonoured cheque or indebtedness to M.P.I.C. or registrar

270Suspension if judgment not satisfied

271-272Repealed

273Suspension by registrar

273.1Action re person in default

273.2Registrar to refuse service to person in default

273.2.1Registrar's powers re fines, penalties and restitution

273.3Alternative measures under Criminal Code

273.4Suspension under Domestic Violence Act

273.5Action where person does not have notice

273.6Outstanding warrants

274-275Repealed

276Notification of suspension or cancellation

277Surrender of registration and licences upon suspension

278Licence Suspension Appeal Board

279Appeal to appeal board

279.1Ignition-interlock program requirements

279.2Prohibition on permitting non-interlock vehicle to be driven

279.3Application to join ignition-interlock program

PART VIII  REGULATED VEHICLES

280-312Repealed

312.1Definitions

312.2Safety fitness requirements for operators of regulated vehicles

312.3Powers of inspector and other peace officer

312.4Notice requirement re insurance

313Bills of lading required

314Name and address of owner visible

315Remedy for unpaid freight charges

316Repealed

317Contravention of Act by operator or employee an offence

317.1Offences by shippers of property

318Repealed

318.1Continuing driver disclosure

318.2Safety inspections and reports by driver

318.3Drivers' hours or service

318.4Safe operation

318.5Manitoba resident compliance officer

318.6Review of driving record by operator

318.7Maintenance of vehicles

318.8Operator records

318.9Operator to ensure driver compliance

318.10Investigation of compliance with Act

318.11Repealed

PART VIII.1  TECHNOLOGY TESTING PERMITS

318.12Definitions

318.13Technology testing permits

318.14Permit holder to comply

318.15Regulations re technology testing permits

PART VIII.2  PILOT PROJECTS

318.16Pilot projects

318.17Insurance or financial security

318.18Time limit

318.19Regulation prevails

PART IX  REGULATIONS

319Regulations

320Approval of equipment by minister

PART X  APPOINTMENTS AND MISCELLANEOUS

321Order extending powers of local district

322Records

322.1Operator's safety compliance record and safety fitness rating

322.2Records for drivers of regulated vehicles

322.3Specification of GVWR by registrar

323Officers: appointment and duties

323.1Delegation of authority to register

324Certificate of registrar as proof

324.1Reproduced signature of former registrar

325Authority to act for minister

325.1Designation of designated person

326Repealed

327Inspection at regular intervals

328Repealed

329Declarations or affidavits

330Giving notice for anything in Act

330.1Evidence of receipt by registered mail

330.2Evidence of receipt by e-mail

330.3Regulations respecting notices

331Charges for services

332International driving permit

333-334.2Repealed

335C.C.S.M. reference

336Repealed

337Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1Définitions

2-4Application et interprétation

PARTIE I  IMMATRICULATION DES VÉHICULES

4.1Abrogé

4.2Véhicules — immatriculation et plaques

4.3Accords de réciprocité

4.4-4.20Abrogés

4.21Production de la carte d'immatriculation

4.22-4.24Abrogés

4.25Obstacle — plaque d'immatriculation

4.26-4.31Abrogés

5-18Abrogés

PARTIE I.1  OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS

19-21.10Abrogés

21.11Circonstances nécessitant un rapport

21.12Infraction et peine

21.13Abrogé

22Registre des véhicules automobiles loués

23Abrogé

PARTIE II  EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE

24Permis de conduire obligatoire

25-26Abrogés

26.0.1Définitions

26.1Règlements

26.2Abrogé

26.3Alcool et drogue — conducteurs débutants

26.4Restrictions s'appliquant aux véhicules de classe 5

27-30Abrogés

31Exigences de l'examen

31.1Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers

32-34Abrogés

PARTIE III  NORMES RELATIVES AUX VÉHICULES ET AU MATÉRIEL

34.1-46Abrogés

47Nouvelle désignation numérique : article 107.1

48-58Abrogés

59-60Normes générales en matière d'équipement

61Arrimage du chargement

62Abrogé

63Remorquage de véhicules automobiles

64Interdiction de pousser

65Inspection de l'équipement

66Enlèvement du véhicule dangereux

67Abrogé

68-73Restrictions de poids

PARTIE IV  CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES

SECTION I — CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

74Application de la partie

75Obligation de prudence

76Pouvoir de diriger la circulation — agents de la paix et intervenants d'urgence

76.0.1Fermeture de routes non sécuritaires

76.1Arrêt des véhicules

76.2Test de sobriété sur place

77-85Dispositifs de signalisation et signaux

86Autorités chargées de la circulation

86.1Postes d'inspection

87Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens

88Dispositifs de signalisation

89Arrêtés municipaux interdits

90Prise d'arrêtés par l'autorité chargée de la circulation, permis autorisant des événements spéciaux

91Zones de sécurité

92Abrogé

93Arrêtés interdisant l'arrêt d'un véhicule, permis de stationnement domiciliaire

94Abrogé

SECTION II — ZONES DE LIMITATION DE VITESSE

94.1Désignation de zones de limitation de vitesse

94.2Limites de vitesse — règle générale

94.3Limite de vitesse fixée par le ministre

94.4Voies de service

94.5Zones de construction désignées et zones scolaires

95Excès de vitesse

96-98Abrogés

98.1Limite de vitesse dans les zones scolaires

99Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité

100Vitesse minimale

101Abrogé

102Observation de l'article 100

103-105Abrogés

106Véhicules d'urgence

107Vérification des compteurs de vitesse

107.1Vérification des compteurs de vitesse

SECTION III — RÈGLES DE CIRCULATION

108Lignes séparatrices, signaux d'utilisation des voies

109Conduite dans la voie de droite

109.1Véhicule d'urgence ou désigné arrêté

110Conduite sur des chaussées à plusieurs voies

111Règles de conduite — cyclomoteurs

112Croisement de véhicules

113Usage des feux

114-116Dépassement

117Interdiction de talonner, cortèges funéraires

118Interdiction de talonner les fourgons d'incendie

119Conduite sur des tuyaux d'incendie interdite

120Exceptions applicables aux trolleybus

121Virages aux intersections

122Arrêt, immobilisation ou stationnement interdit

123Stationnement

124Déplacement de véhicules en stationnement

124.1-124.7Stationnement pour handicapés physiques

124.8Entrée sur une propriété privée

124.9Règlements

125-127Signaux

128-133Priorité

134-135.1Passage de voies ferrées

136Arrêt

137Autobus scolaires

138-143Piétons

144Abrogé

SECTION IV — BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS

145Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées

145.0.1Port du casque par les cyclistes et les passagers de moins de 18 ans

145.1Interdiction de se faire remorquer ou de s'attacher à un véhicle en mouvement

146Position incorrecte à bord

147Interdiction de transporter trop de personnes ou des objets encombrants

148Abrogé

149Phare et réflecteur obligatoires

150Autre équipement requis

151Endommagement des marques d'identification, confiscation et revente des bicyclettes

152Rapports des commerçants de bicyclettes d'occasion

SECTION IV.1 — RUES PARTAGÉES

152.1Désignation de rues partagées

152.2Limite de vitesse n'excédant pas 20 km/h

152.3Dispositifs de signalisation

152.4Règles applicables dans les rues partagées

PARTIE V  ACCIDENTS

153Charge de la preuve

154Recouvrement de dommages-intérêts

155Rapports d'accident

155.1Cas où un animal domestique est blessé ou tué

156-157Abrogés

158Copies du rapport, renseignements à fournir par l'agent de la paix

159Rapports complémentaires

160Production de la preuve de solvabilité

161Forme de la preuve

162-163Abrogés

164Décisions relatives aux dépôts de sûretés

165Polices d'assurance

166-167Accords de réciprocité

PARTIE VI  INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES

SECTION I — INTERDICTIONS

168Âge minimum requis

169Abrogé

170Interdictions en matière d'immatriculation

171Enlèvement ou endommagement des numéros d'identification

172Fausse déclaration sur l'année de modèle

173Permis de conduire requis

174Interdictions relatives à l'âge et à l'état de santé

175Conduite d'un véhicule surchargé interdite

176Observation des conditions ou des restrictions

177Interdiction de circuler à vitesse trop basse, vitesse limite de certains véhicules

178Dispositif d'avertissement sur les véhicules lents

179Bruit ou fumée excessif

180Immatriculation et utilisation de camions agricoles

181Remorquage de certains véhicules

182Obstruction de la conduite ou de la vue

183Position dangereuse des passagers et transport interdit à bord d'une caravane

184Selle et passagers, restrictions relatives aux cyclomoteurs

185Cyclomoteurs interdits sur certaines routes

185.1Mesures de sécurité — passagers en fauteuil roulant

186Ceintures de sécurité et dispositif de sécurité pour enfants

186.1Interdiction de fumer ou de vapoter dans un véhicule automobile

187Casques

188Conduite négligente interdite

189Course sur route interdite

189.1Infraction — dommages causés à une route

190Zones de sécurité

191Certains demi-tours interdits

192Limitation en matière de marche arrière

193Conduite sur le trottoir ou la bande séparatrice interdite

194Route à accès limité

195Conduite sur la ligne centrale interdite

196Interdiction — blocage de roues et déplacement d'objets dangereux

197« Véhicule à coussin d'air » interdit

197.1Interdiction d'utiliser un aéronef sur les routes

198Nettoyage des véhicules de transport d'animaux

199Conducteurs habilités par la présente loi

200Abrogé

201Utilisation sans le consentement du propriétaire

202Utilisation d'autobus scolaires désaffectés

203Dispositif de détection de cinémomètre interdit

204Abrogé

205Normes

205.1Systèmes d'immobilisation

205.2Sacs gonflables

206Rechapage de pneus et pneus neufs

207Abrogé

207.1Abrogé

208Précautions à observer en ouvrant les portières

209Manipulation d'un véhicule interdite

210Interdiction concernant les dispositifs de signalisation

210.1Interdiction d'enlever un système de saisie d'images

211Transport d'articles dangereux

212Accord sur l'application du Code

213Transport de boissons alcoolisées

213.1Interdiction de transporter du cannabis à bord d'un véhicule

213.2Interdiction de consommer du cannabis dans ou sur les véhicules

214Certains récepteurs de radio et téléviseurs interdits

215Écouteurs de radio interdits

215.1Interdiction — appareils électroniques à commande manuelle

216Inscriptions interdites

217Ordures, articles dangereux, articles en verre, obstructions

218Bétail interdit sur la route

219Remorquage par tracteur

220Équipement des dépanneuses

221-222Véhicules non surveillés et stationnement

223Abrogé

224Fausses déclarations

225Conduite pendant la période d'interdiction ou conduite d'un véhicule non immatriculé

226Assurance

227Conduite en état d'ivresse d'un véhicule non automobile

228Condamnation infirmée

229Responsabilité du propriétaire

230Arrêt en violation des dispositifs de signalisation

231-232Abrogés

233Cruauté envers les animaux

234Interdiction d'enlever les contraventions

235Infraction en matière de preuve de l'assurance

236Infraction dans les parcs de stationnement

237Interdiction de vendre un véhicule à une personne de moins de 16 ans

SECTION II — INFRACTIONS ET PEINES

238Peine pour excès de vitesse

239Infraction et peine générales

239.1Abrogé

239.2Peines en cas d'infraction entraînant un décès

239.3Prescription — infraction ayant causé la mort

240Exception

PARTIE VII  EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE

SECTION I — EXÉCUTION DE LA LOI

241Abrogé

241.1Inspection, perquisition et saisie

242Mise en fourrière

242.1Saisie et mise en fourrière de véhicules pour conduite en période d'interdiction ou pour infractions liées à l'alcool

242.2Saisie de véhicules — prostitution

242.3Confiscation de véhicules pour certaines infractions

242.4Saisie et mise en fourrière de véhicules participant à une course

243Véhicules en stationnement illégal

244Procès présidé par un juge de paix

245Prescription

246Dénonciation sans serment

247Rapport

248Abrogé

249Destination des amendes

250Description de l'infraction de conduite négligente

251Abrogé

252Infractions successives

253Procédure — condamnations antérieures

254Réduction de la peine

255Vitesse calculée par un instrument de mesure de la vitesse

255.1Preuve des détails d'immatriculation

256Admissibilité des photocopies

257Certificat relatif aux repères de vitesse

257.1Utilisation de systèmes de saisie d'images

257.2Preuve établie par le système de saisie d'images

257.3Nomination des vérificateurs

257.4Règlements

258Confiscation ou remise de permis

259Certificats de condamnation et jugements

259.1Avis sur les mesures de rechange

260Abrogé

261Transmission — certificats de condamnation

262Annulation de la condamnation

263Abrogé

263.1Motifs de suspension

263.1.1Sanctions administratives — conducteurs faisant l'objet d'une suspension

263.2Révision de la suspension

264Suspension automatique

265Demande de remise du permis

265.1Remise et suspension du permis de conduire d'un véhicule commercial

265.2Appareil électronique à commande manuelle — suspension de permis

266Abrogé

267Suspension — Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis

268Permis temporaire en cas de suspension

SECTION II — SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE PAR SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS

269Chèque sans provision, effet des créances

270Suspension — non-exécution du jugement

271-272Abrogés

273Suspension par le registraire

273.1Mesures — personne en défaut

273.2Refus de prestation de services à la personne en défaut

273.2.1Pouvoirs du registraire relativement aux dédommagements, aux sanctions administratives et aux amendes impayés

273.3Mesures de rechange

273.4Suspension

273.5Action

273.6Mandat d'arrestation non exécuté

274-275Abrogés

276Notification de la suspension, mode de notification

277Remise de l'immatriculation et du permis

278Commission d'appel des suspensions

279Appel

279.1Exigences du programme de verrouillage du système de démarrage

279.2Interdiction — véhicule non équipé

279.3Demande d'adhésion au programme de verrouillage du système de démarrage

PARTIE VIII  VÉHICULES RÉGLEMENTÉS

280-312Abrogés

312.1Définitions

312.2Critères de sécurité — exploitants de véhicules réglementés

312.3Pouvoirs — inspecteurs et autres agents de la paix

312.4Préavis applicable aux polices d'assurance

313Lettre de voiture

314Nom et adresse du propriétaire placé en évidence

315Action en recouvrement du prix non payé

316Abrogé

317Infraction par suite de la violation de la Loi

317.1Infractions commises par les expéditeurs

318Abrogé

318.1Divulgation continue

318.2Obligations du conducteur — inspections et rapports

318.3Heures de service des conducteurs

318.4Mesures de sécurité

318.5Observation de la loi — résident du Manitoba

318.6Examen du dossier de conduite par l'exploitant

318.7Entretien des véhicules

318.8Documents conservés par l'exploitant

318.9Obligation de l'exploitant

318.10Pouvoirs d'enquête

318.11Abrogé

PARTIE VIII.1  PERMIS D'ESSAI DE TECHNOLOGIE

318.12Définitions

318.13Permis d'essai de technologie

318.14Obligation de conformité des titulaires de permis

318.15 Règlements — permis d'essai de technologie

PARTIE VIII.2  PROJETS PILOTES

318.16Projets pilotes

318.17Assurances ou garanties financières

318.18Durée limitée

318.19Primauté

PARTIE IX  RÈGLEMENTS

319Règlements

320Approbation de l'équipement par le ministre

PARTIE X  NOMINATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

321Décret d'extension de pouvoirs

322Dossiers

322.1Registre tenu à l'égard de chaque exploitant et création d'un système d'évaluation

322.2Dossiers des conducteurs de véhicules réglementés

322.3PNBV fixé par le registraire

323Nominations et attributions du personnel

323.1Délégation de pouvoirs

324Force probante du certificat du registraire

324.1Signature autographiée d'un ancien registraire

325Délégation de pouvoirs

325.1Désignation

326Abrogé

327Fréquence des inspections

328Abrogé

329Déclarations ou affidavits

330Mode de remise

330.1Preuve de la réception — courrier recommandé

330.2Preuve de la réception — courrier électronique

330.3Règlements concernant les avis et les notifications

331Frais de prestation de services

332Permis de conduire international

333-334.2Abrogés

335Codification permanente

336Abrogé

337Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète :

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"agricultural equipment" means a vehicle designed and used primarily in agricultural, horticultural or livestock operations, or for a purpose prescribed in the regulations, but excludes

(a) any vehicle designed primarily for transporting passengers, cargo or vehicles other than agricultural equipment on a highway, and

(b) a garden tractor, lawnmower or lawn tractor, unless it is of a type prescribed in the regulations and used primarily for a use prescribed in the regulations; (« matériel agricole »)

"alternative measures" means alternative measures authorized under paragraph 717(1)⁠(a) of the Criminal Code; (« mesures de rechange »)

"ambulance service" means an emergency medical response system licensed under The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act; (« service d'ambulance »)

"appeal board" means The Licence Suspension Appeal Board for the establishment of which provision is made in section 278; (« commission d'appel »)

"approved instrument" means an approved instrument as defined in section 320.11 of the Criminal Code; (« éthylomètre approuvé »)

"approved screening device", except in sections 26.0.1 to 26.3, means an approved screening device as defined in section 320.11 of the Criminal Code; (« appareil de détection approuvé »)

"authorized emergency vehicle" means a vehicle used for fire-fighting or rescue purposes by an organization, other than the government or a municipality, local government district or other local authority, that

(a) operates the vehicle primarily for its own use, and

(b) is authorized in writing by the registrar for the purpose of this clause; (« véhicule d'urgence autorisé »)

"axle group" means axle group as defined in the regulations; (« groupe d'essieux »)

"back lane" means a highway situated wholly within the limits of the City of Winnipeg, an urban municipality or a restricted speed area which has been designed, constructed and intended to provide access to and service at the rear of places of residence or business and includes alleys having a width of not more than 9 metres; (« ruelle »)

"bicycle" means a device having any number of wheels upon which a person sits astride and which is propelled solely by human muscular power through the use of pedals; (« bicyclette »)

"bicycle facility" means a bicycle path or any other area, other than a highway, which is designated for the passage of bicycles and upon which motor vehicles, other than those required for maintenance of the path or area, are prohibited; (« piste cyclable »)

"bus" means a motor vehicle designed to carry 11 or more persons including the driver; (« autobus »)

"cab card" means a registration issued under the Canadian Agreement on Vehicle Registration or under an agreement made under subsection 4.3(3); (« fiche »)

"calibrated screening device" means an approved screening device that is calibrated in accordance with the applicable requirements in subsection 263.1(13); (« appareil de détection étalonné »)

"cannabis" means cannabis as defined in the Cannabis Act (Canada); (« cannabis »)

"centre line" means the centre of a roadway measured from the kerbs or, in the absence of kerbs, from the edges of the roadway; (« ligne médiane »)

"certificate of insurance" means certificate of insurance as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« certificat d'assurance »)

"class", in relation to

(a) a driver's licence, means class of driver's licence as defined in The Drivers and Vehicles Act, and

(b) a motor vehicle or other vehicle, means class of motor vehicle or other vehicle as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« classe »)

"common-law partner" of an individual means

(a) a person who, with the individual, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the individual, or

(b) a person who, not being married to the individual, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and has so cohabited

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child,

and, if the individual is dead, "common-law partner" means a person who, not having been married to the individual, cohabited with him or her at the time of death and so cohabited with him or her as set out in clause (a) or (b); (« conjoint de fait »)

"crosswalk" means

(a) that part of a highway at an intersection distinctly indicated for pedestrian crossing by a traffic control device or by lines or other markings on the surface thereof, or

(b) that part of a highway elsewhere than at an intersection distinctly indicated for pedestrian crossing by a traffic control device and by lines or other markings on the surface thereof, or

(c) that part of a highway that is included within the straight production across the roadway, directly and not diagonally

(i) of the lateral lines of the sidewalk on either side of any roadway intersecting or meeting the highway, or

(ii) of the lateral lines of any sidewalk that intersects or meets the highway on either side thereof,

measured, in each case, from the kerb, or in the absence of kerbs, from the edge of the roadway on which the crosswalk is situated, and includes a pedestrian corridor; (« passage pour piétons »)

"dealer" means dealer as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« commerçant »)

"department" means the department that is presided over by the member of the Executive Council designated as minister hereunder by the Lieutenant Governor in Council; (« ministère »)

"directional dividing line" means a line marked or placed on a roadway as provided in section 108, not necessarily at the centre thereof, to indicate to the drivers of vehicles the portions of the roadway that may be used for traffic proceeding in each direction and, in the case of a roadway on which no such line is marked or placed, means the centre line; (« ligne séparatrice des sens de circulation »)

"disease or disability" means disease or disability as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« maladie ou incapacité »)

"divided highway" means a highway to which subsection 2(3) applies; (« route à chaussées séparées »)

"drive" means drive or have actual physical control of a vehicle, bicycle or motorized mobility aid; (« conduire »)

"driver's licence" means

(a) a driver's licence under The Drivers and Vehicles Act that authorizes the licence holder to drive one or more classes of motor vehicle, as prescribed in the regulations under that Act,

(b) a temporary driver's licence under subsection 11(2.1) or 29(3) of The Drivers and Vehicles Act or subsection 31(7), 264(11) or (12) or 279(23) or (23.1) of this Act or a temporary permit under subsection 265.2(1) or 268(1) of this Act,

(c) any other driver's licence or permit to drive issued under this Act before the day that The Drivers and Vehicles Act comes into force; (« permis de conduire »)

"duly qualified medical practitioner" means duly qualified medical practitioner as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« médecin »)

"emergency responder" means

(a) a firefighter, or

(b) an emergency medical responder or paramedic certified to practise by the College of Paramedics of Manitoba; (« intervenant d'urgence »)

"emergency vehicle" means

(a) a vehicle used by a police force,

(b) a vehicle used by a fire department,

(c) a vehicle used by an ambulance service,

(d) an authorized emergency vehicle,

(e) a vehicle used to respond to emergencies and operated under the authority of a government emergency organization,

(f) a vehicle used for the purpose of maintaining a public utility and designated as an emergency vehicle by a traffic authority, or

(g) a vehicle not ordinarily used for emergency purposes that is used to respond to a fire, medical or other emergency by

(i) a volunteer, part-time or on-call emergency responder, or

(ii) a person who is not an emergency responder but who has been assigned emergency response duties by a fire department; (« véhicule d'urgence »)

"FAIL" means an indication on a calibrated screening device that the concentration of alcohol in the blood of the person whose breath is being analyzed is not less than 80 mg in 100 mL of blood; (« « Échec » »)

"family" includes a common-law partner; (« famille »)

"farmer" means a person, corporation or group of persons who own, rent or lease land for the purpose of

(a) growing crops or fodder for their use or sale,

(b) raising livestock or poultry for sale,

(c) operating a poultry establishment for the production of eggs for sale,

(d) operating a mink or fox establishment maintained for their pelts for sale or for sale as breeding stock,

(e) operating a dairy establishment maintained for the production of milk or cream for sale,

(f) operating a feed lot upon which cattle are kept or fed for marketing, or

(g) operating an apiary of hives of bees maintained for the production of honey for sale,

and in the opinion of the registrar the person, corporation or group of persons is engaged in one or more of those operations to a significant degree; (« agriculteur »)

"farm truck" means a motor vehicle that is owned by a farmer and designed primarily to transport cargo and not passengers; (« camion agricole »)

"field sobriety test" means a test or group of tests approved by a regulation made under subsection 76.2(3); (« test de sobriété sur place »)

"flag person" means a person temporarily controlling traffic on a portion of a highway in accordance with subsection 77(10); (« signaleur »)

"garage" means garage as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« garage »)

"government emergency organization" means the Fire Commissioners Office, the Manitoba Emergency Management Organization or the Department of Health; (« organisme d'urgence gouvernemental »)

"gross weight" means the combined weight of vehicle and load; (« poids en charge »)

"GVWR" means the gross vehicle weight rating of a vehicle

(a) specified by the vehicle manufacturer, or

(b) if no rating is specified by the vehicle manufacturer, specified by the registrar under section 322.3,

as the maximum loaded weight of the vehicle; (« PNBV »)

"highway" means any place or way, including any structure forming part thereof, which or any part of which the public is ordinarily entitled or permitted to use for the passage of vehicles, with or without fee or charge therefor, and includes all the space between the boundary lines thereof; but does not include any area designed or intended, and primarily used, for the parking of vehicles and the necessary passageways thereon; (« route »)

"image capturing enforcement system" means an image capturing enforcement system approved by the regulations; (« système de saisie d'images »)

"infrastructure equipment" means a vehicle that is

(a) designed and used primarily for the purpose of constructing or repairing a highway, building or structure and operated on a highway only incidentally,

(b) operated on a highway for the purpose of grading, scraping, sweeping, cleaning, snow-clearing or otherwise maintaining the surface of a highway, or

(c) of a type prescribed in the regulations and used primarily for a use prescribed in the regulations,

but excludes any vehicle designed primarily for the transport of passengers or cargo on a highway, even if an apparatus that may be used for the purpose of clause (a), (b) or (c) is mounted on the vehicle; (« matériel de chantier »)

"intersection" means the area embraced within the prolongation or connection of

(a) the lateral curb lines, or

(b) if there are no lateral curb lines, the exterior edges of the roadways,

of two or more highways which join one another at an angle, whether or not one highway crosses the other; (« intersection »)

"laned roadway" means a roadway that is divided into two or more marked lanes for vehicular traffic; (« chaussée à plusieurs voies »)

"licence" means driver's licence; (« permis »)

"livestock" means

(a) horses, cattle, sheep, swine, goats, live poultry, bees and fur breeding stock, and

(b) fish raised for market purposes or as breeding stock and fingerlings; (« animaux »)

"medical review committee" means medical review committee as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« comité d'étude des dossiers médicaux »)

"minister" means the member of the Executive Council who is designated by the Lieutenant Governor in Council as minister hereunder; (« ministre »)

"moped" means a motor vehicle which

(a) has 2 tandem wheels or 3 wheels, each of which is more than 250 millimetres in diameter,

(b) has a seat or saddle having a minimum unladen height of 650 millimetres, when measured from the ground level to the top of the forwardmost part of the seat or saddle,

(c) is capable of being driven at all times by pedals only if so equipped, by motor only, or by both pedals and motor, and

the motor has a piston displacement of not more than 50 cubic centimetres, or is an electric motor neither of which is capable of enabling the moped to attain a speed greater than 50 kilometres per hour; (« cyclomoteur »)

"motorcycle" means a vehicle that

(a) has a steering handlebar completely constrained from rotating in relation to the axle of one wheel in contact with the ground,

(b) is designed to travel on not more than three wheels in contact with the ground,

(c) has a minimum unladen seat height of 650 mm,

(d) has a minimum wheel rim diameter of 250 mm,

(e) has a minimum wheelbase of 1,016 mm, and

(f) has a maximum speed capability of more than 50 km/h,

but does not include a moped or power-assisted bicycle; (« motocyclette »)

"motor home" means a motor vehicle that

(a) is designed and constructed as an integral unit to provide permanent living accommodation,

(b) is equipped with one or more beds and

(i) a stove or refrigerator, or

(ii) washing and toilet facilities, and

(c) is designed so that there is direct access from the living quarters to the driver's seat; (« caravane automotrice »)

"motorized mobility aid" means a device which is specifically manufactured or modified for operation by a physically handicapped person and which has

(a) a maximum speed capability of not more than 15 kilometres per hour,

(b) a maximum width of not more than 81.2 centimetres, and

(c) a maximum mass of not more than 226 kilograms,

and includes a motorized wheel chair; (« engin motorisé »)

"motor vehicle" means a self-propelled vehicle other than

(a) agricultural equipment,

(b) infrastructure equipment,

(c) an off-road vehicle, and

(d) a power-assisted bicycle; (« véhicule automobile »)

"motor vehicle liability insurance card" means motor vehicle liability insurance card as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« carte d'assurance-responsabilité automobile »)

"novice driver" means novice driver as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« conducteur débutant »)

"number plate" means number plate as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« plaque d'immatriculation »)

"off-road vehicle" means an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule à caractère non routier »)

"optometrist" means optometrist as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« optométriste »)

"out-of-province driving permit" means out-of-province driving permit as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« permis de conduire de non-résident »)

"overdimensional", in respect of a vehicle, means that the height, width or length of the vehicle or a load carried by the vehicle exceeds the maximum permitted under the regulations; (« surdimensionné »)

"overweight", in respect of a vehicle, means that the vehicle's total weight or the weight on any individual axle group, axle or tire exceeds the maximum permitted under the regulations; (« surchargé »)

"owner" means owner as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« propriétaire »)

"park", when prohibited, means to stand a vehicle whether occupied or not, except

(a) when it is caused to stand temporarily for the purpose of, and while actually engaged in, loading or unloading, or

(b) in obedience to a peace officer or a traffic control device,

and "parking" has a corresponding meaning; (« stationner », « stationnement »)

"peace officer" means

(a) any member of the Royal Canadian Mounted Police Force and any other police officer, police constable, constable, or other person employed for the preservation and maintenance of the public peace,

(b) any person lawfully authorized to direct or regulate traffic, or to enforce this Act or traffic by-laws or regulations, and

(c) a flag person, but only for the purpose of exercising the powers of a flag person under subsection 77(10) or section 134 of this Act; (« agent de la paix »)

"pedestrian" means a person afoot, or a person in a wheelchair or a child's carriage or physically handicapped person operating a motorized mobility-aid; (« piéton »)

"pedestrian control signal" means a traffic control signal directed to pedestrians; (« signal pour piétons »)

"pedestrian corridor" means a crosswalk, at an intersection or elsewhere, that has been designated as a pedestrian corridor by the proper traffic authority and that is illuminated and distinctly indicated for pedestrian crossing by

(a) such lights and other traffic control devices on the highway, and

(b) such lines or other markings on the surface of the roadway,

as are prescribed in the regulations; (« corridor pour piétons »)

"power-assisted bicycle" means a vehicle that

(a) has a handlebar for steering and pedals,

(b) is designed to travel on not more than three wheels in contact with the ground,

(c) can be propelled by muscle power applied to the pedals,

(d) has an electric motor but no other type of motor,

(i) the motor has a continuous power output rating, measured at its shaft, of 500 W or less,

(ii) if engaged by the driver applying muscle power to the pedals, the motor immediately stops providing the vehicle with motive power when the driver stops applying muscle power,

(iii) if engaged by a throttle, the motor immediately stops providing the vehicle with motive power when the driver activates a brake, and

(iv) the motor cannot provide the vehicle with motive power when it is travelling at more than 32 km/h, and

(e) [repealed] S.M. 2021, c. 30, s. 16,

(f) has either

(i) a mechanism to turn the electric motor on and off that can be operated by the driver, and if the vehicle has a throttle, is separate from the throttle, or

(ii) a mechanism that prevents the motor from engaging until the vehicle is travelling at 3 km/h or more; (« bicyclette assistée »)

"provincial highway" means a highway that is a provincial trunk highway as defined in The Transportation Infrastructure Act, and also includes a provincial road as defined in that Act; (« route provinciale »)

"qualified mechanic" means qualified mechanic as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« mécanicien qualifié »)

"race" means a contest of speed between two or more motor vehicles, whether or not the contest involves a prize, when there is an indication of a common intention between the drivers to engage in the contest; (« course »)

"recognized agency" means

(a) the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act; or

(b) any other agency or person engaged in the diagnosis and treatment of persons suffering from alcoholism or drug addiction and approved by the registrar; (« organisme reconnu »)

"recreational equipment" means a device or thing, other than a vehicle, on which a person can ride, or roll or slide over the ground, and includes, but is not limited to,

(a) a sled, sleigh, toboggan or skateboard, and

(b) skates, skis, roller skates, roller blades or snowshoes; (« matériel de loisirs »)

"recycler" means recycler as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« récupérateur »)

"reflectorized", as applied to any equipment carried in or on a vehicle, or to a traffic control device, means treated in such a manner that, under normal atmospheric conditions, and when illuminated by the light from the lamps of any vehicle approaching it will reflect that light so that it is clearly visible from a distance of at least 150 metres; (« réfléchissant »)

"registrar" means the Registrar of Motor Vehicles appointed under The Drivers and Vehicles Act; (« registraire »)

"registration card" means a card that signifies that the vehicle described in the card is registered under The Drivers and Vehicles Act for the registration period shown in the card and, in any provision of this Act or of the regulations that requires a person to produce a vehicle's registration card to a peace officer, includes

(a) a registration permit under The Drivers and Vehicles Act,

(b) a cab card or a permit under section 87 of this Act, or

(c) any document that signifies that the vehicle is registered under the laws of a jurisdiction outside Manitoba; (« carte d'immatriculation »)

"registration class" means registration class as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« classe d'immatriculation »)

"registration class sticker" means registration class sticker as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« vignette de classe d'immatriculation »)

"registration period" means registration period as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« période d'immatriculation »)

"regulated vehicle" means, subject to the regulations,

(a) a motor vehicle or trailer that has a registered gross weight of 4,500 kg or more, or

(b) a bus; (« véhicule réglementé »)

"regulation", except when specified otherwise, means a regulation made under this Act; (« règlement »)

"repairer" means repairer as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« réparateur »)

"restricted speed area" means an area designated as a restricted speed area under section 94.1; (« zone de limitation de vitesse »)

"roadway" means the portion of a highway that is improved, designed, or ordinarily used for vehicular traffic, and includes that portion thereof that, but for the presence of a safety zone, would be ordinarily so used, but does not include the shoulder; and where a highway includes two or more separate roadways, the term "roadway" refers to any one roadway separately and not all of the roadways collectively; (« chaussée »)

"safety zone" means an area officially set apart within a highway for the exclusive use of pedestrians, and protected or marked or indicated by adequate traffic control devices so as to be clearly visible, but does not include a pedestrian corridor; (« zone de sécurité »)

"salesperson" means salesperson as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« vendeur »)

"school" means

(a) a public school or an independent school as defined in The Education Administration Act, or

(b) an educational institution established under the Indian Act (Canada) or under any other Act of the Parliament of Canada,

but does not include a post-secondary educational institution; (« école »)

"school bus" means a vehicle that is designed and classified by the manufacturer as a school bus and used for the purpose of transporting pupils and other authorized persons to or from school or to or from approved school related activities; (« autobus scolaire »)

"seat belt" has the same meaning as "seat belt assembly"; (version anglaise seulement)

"seat belt assembly" means a seat belt assembly as defined in the regulations made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada); (« ceinture de sécurité »)

"service", in relation to a vehicle, means service as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« entretenir »)

"service road" means a roadway that is

(a) located between the primary roadway of a highway and the boundary lines of that highway, and

(b) used or intended to be used to provide access to land adjacent to the highway that is not accessible from the primary roadway of the highway; (« voie de service »)

"shared street" means a roadway or part of a roadway designated as a shared street in accordance with section 152.1; (« rue partagée »)

"sidewalk" means a footpath, whether or not paved or improved, that is intended primarily for the use of pedestrians and that either

(a) forms part of that portion of a highway that lies between the kerb line or, if there is none, the lateral boundary line, of the roadway and

(i) the adjacent property lines, or

(ii) the straight production of the adjacent property lines to the kerb line or if there is none, to the lateral boundary line, of an intersecting highway, or

(b) although not part of a highway, is a publicly maintained right-of-way, set aside for pedestrian traffic only and for the purpose of giving access to property adjacent thereto; (« trottoir »)

"single axle" means single axle as defined in the regulations; (« essieu simple »)

"stand", as applied to a vehicle, whether occupied or not, means

(a) when required, to cause the vehicle to remain motionless in one place, and

(b) when prohibited, to cause the vehicle to remain motionless in one place, except when necessary to avoid conflict with other traffic or in compliance with the directions of a peace officer or a traffic control device,

and "standing" has a corresponding meaning; (« immobiliser », « immobilisation »)

"state of the United States" means state or territory of the United States of America and includes the District of Columbia; (« État »)

"stop", as applied to a vehicle whether occupied or not, means

(a) when required, to cause the vehicle to cease to move, and

(b) when prohibited, to cause the vehicle to cease to move, except when necessary to avoid conflict with other traffic or in compliance with the directions of a peace officer or a traffic control device,

and "stopping" has a corresponding meaning; (« arrêter », « arrêt »)

"supervising driver" means supervising driver as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« conducteur surveillant »)

"traffic" includes any of the following, singly or in combination, while on a highway:

(a) vehicles and other conveyances,

(b) bicycles,

(c) pedestrians,

(d) ridden or herded animals; (« circulation »)

"traffic authority" means

(a) in the case of provincial highways, and highways in unorganized territory, and the forest reserves to which reference is made in subsection 90(9), the minister,

(b) in the case of inter-municipal highways, the municipalities acting together or one of the municipalities acting with the approval of The Municipal Board,

(c) in the case of highways within municipalities, except those on privately-owned land, the municipality within the limits of which the highway is situated,

(d) in the case of a highway in an Indian Reserve, except a provincial highway, the council of the band on the reserve,

(e) in the case of a highway on privately-owned land, the owner thereof,

(f) in the case of a highway in a local government district, or part thereof, that has been designated in an order made under section 321, that local government district, and

(g) in the case of a highway in a provincial park that is not a provincial highway to which clause (a) applies, the minister responsible for the administration of The Provincial Parks Act; (« autorité chargée de la circulation »)

"traffic control device" means a sign, signal, light, marking or device approved under the regulations or authorized under subsection 81(3) to be used

(a) as a traffic control device, and

(b) for a specified purpose; (« dispositif de signalisation »)

"traffic control light" means the light shown by traffic control signal; (« feu de circulation »)

"traffic control signal" means a traffic control device, whether manually, electrically, or mechanically operated, by which, when operating, traffic is directed to stop and to proceed; (« signal réglant la circulation »)

"trailer" means a vehicle designed primarily to carry cargo and to be towed on a highway by a motor vehicle, but does not include towed agricultural equipment or towed infrastructure equipment; (« remorque »)

"unobstructed", as applied to a roadway or a lane of a laned roadway means not obstructed by a stationary object; (« non obstrué »)

"urban municipality" means a municipality established or continued as an urban municipality under The Municipal Act, and, for certainty, includes a city (other than The City of Winnipeg) that has a special charter; (« municipalité urbaine »)

"valid", in relation to a driver's licence, out-of-province driving permit or other permit, certificate, student identification sticker or other sticker, vehicle registration or licence, registration card, cab card or other vehicle registration document, means valid as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« valide »)

"validation sticker" means validation sticker as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« vignette de validation »)

"vehicle" means a device, in, upon, or by which a person or thing is or may be transported or drawn upon a highway but does not include

(a) a device designed to be moved solely by human muscular power or used exclusively upon stationary rails or tracks, or

(b) a motorized mobility aid; (« véhicule »)

"vehicle identification number" means vehicle identification number as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« numéro d'identification de véhicule »)

"vehicle used by a police force" means a vehicle equipped as an emergency vehicle and includes a vehicle equipped as an emergency vehicle that is owned or leased by the government and used by a person employed by the government as a peace officer for the enforcement of an Act or regulation of the Parliament of Canada or the Legislature, but does not include a vehicle equipped as an emergency vehicle when it is used for non-enforcement purposes by a person who is not a peace officer; (« véhicule utilisé par un service de police »)

"WARN" means an indication on a calibrated screening device that the concentration of alcohol in the blood of the person whose breath is being analyzed is not less than 50 mg in 100 mL of blood; (« « Avertissement » »)

"written off" means written off as defined in The Drivers and Vehicles Act; (« perte totale »)

"yield sign" means a sign requiring the driver of a vehicle facing it to yield the right-of-way to traffic of an intersecting or connecting highway. (« signal "cédez le passage" »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

a) Les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police, les gardiens de la paix, ou autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

b) les personnes légalement autorisées à diriger ou à régler la circulation, ou à appliquer la présente loi ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière;

c) les signaleurs, mais uniquement aux fins de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 77(10) ou à l'article 134 du présent code. ("peace officer")

« agriculteur » Personne, corporation ou groupe de personnes qui possède, ou prend à bail des terres aux fins d'une des activités mentionnées ci-dessous :

a) culture de plantes alimentaires ou de fourrages pour son propre usage ou pour la vente;

b) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

c) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'œufs destinés à la vente;

d) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

e) exploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

f) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

g) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente.

Toutefois, seuls les personnes, corporations ou groupes de personnes qui, de l'avis du registraire, sont engagés dans l'une ou plusieurs des activités prévues ci-dessus de façon significative sont considérés comme agriculteurs. ("farmer")

« animaux » :

a) Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les géniteurs à fourrure;

b) les poissons élevés dans le but de les vendre ou de s'en servir comme géniteurs et les alevins. ("livestock")

« appareil de détection approuvé » Sauf pour l'application des articles 26.0.1 à 26.3, appareil de détection approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved screening device")

« appareil de détection étalonné » Appareil de détection approuvé qui est étalonné conformément aux exigences applicables du paragraphe 263.1(13). ("calibrated screening device")

« arrêter » Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est exigé;

b) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est interdit, à moins que l'arrêt ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « arrêt » a une signification correspondante. ("stop", "stopping")

« autobus » Véhicule automobile conçu pour le transport d'au moins 11 passagers, y compris le conducteur. ("bus")

« autobus scolaire » Véhicule conçu et désigné à titre d'autobus scolaire par le constructeur et utilisé pour le transport d'élèves et d'autres personnes autorisées qui vont à une école ou en reviennent ou dans le cadre d'activités scolaires approuvées. ("school bus")

« autorité chargée de la circulation »

a) À l'égard des routes provinciales, des routes d'un territoire non organisé ainsi que des réserves forestières qui sont visées au paragraphe 90(9), le ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, les municipalités intéressées agissant de concert ou l'une de ces municipalités agissant avec l'autorisation de la Commission municipale;

c) à l'égard des routes se trouvant dans les limites d'une municipalité, à l'exception des routes qui se trouvent sur un terrain privé, la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard de toute route autre qu'une route provinciale, qui se trouve dans une réserve indienne, le conseil de bande de cette réserve;

e) à l'égard de toute route située sur un terrain privé, le propriétaire de ce terrain;

f) à l'égard de toute route située dans un district d'administration locale désigné par décret pris en application de l'article 321, ce district d'administration locale;

g) à l'égard de toute route située dans un parc provincial qui n'est pas une route provinciale visée à l'alinéa a), le ministre chargé de l'application de la Loi sur les parc provinciaux. ("traffic authority")

«« Avertissement » » Désignation qu'un appareil de détection étalonné affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. ("WARN")

« bicyclette » Vélocipède à deux roues que l'on enfourche et qui est mû uniquement par la force de l'homme, à l'aide d'un système de pédalier. Sont assimilés aux bicyclettes tous les vélocipèdes, quel que soit le nombre de roues, mûs par la force de l'homme. ("bicycle")

« bicyclette assistée » Véhicule qui répond aux conditions suivantes :

a) il est équipé d'un guidon et de pédales;

b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) il peut être propulsé par l'effort musculaire appliqué aux pédales;

d) il est muni uniquement d'un moteur électrique possédant les caractéristiques suivantes :

(i) sa puissance de sortie continue, mesurée à l'arbre du moteur, ne dépasse pas 500 W,

(ii) s'il est enclenché par l'effort musculaire du conducteur, la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l'effort,

(iii) s'il est enclenché par une commande d'accélération, la propulsion par le moteur cesse dès que sont appliqués les freins,

(iv) il n'a plus d'effet d'entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette assistée dépasse 32 km/h;

e) [abrogé] L.M. 2021, c. 30, art. 16;

f) il est équipé :

(i) soit d'un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur et est distinct de la commande d'accélération, le cas échéant,

(ii) soit d'un mécanisme qui empêche la mise en marche du moteur tant que le véhicule n'a pas atteint une vitesse d'au moins 3 km/h. ("power-assisted bicycle")

« camion agricole » Véhicule automobile appartenant à un agriculteur et conçu principalement pour le transport de chargements et non de passagers. ("farm truck")

« cannabis » Cannabis au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« caravane automotrice » Véhicule automobile :

a) conçu et construit d'un seul tenant et destiné à servir de logement permanent;

b) équipé d'un ou de plusieurs lits et :

(i) soit d'une cuisinière ou d'un réfrigérateur,

(ii) soit d'installations sanitaires;

c) conçu pour assurer l'accès direct au siège du conducteur à partir du logement. ("motor home")

« carte d'assurance-responsabilité automobile » Carte d'assurance-responsabilité automobile au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("motor vehicle liability insurance card")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pendant la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions du présent code et de ses règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, sont assimilés à une carte d'immatriculation :

a) tout permis d'immatriculation délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) toute fiche ou permis délivré en vertu de l'article 87 du présent code;

c) tout autre document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« ceinture de sécurité » S'entend au sens des règlements d'application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("seat belt assembly")

« certificat d'assurance » Certificat d'assurance au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("certificate of insurance")

« chaussée » La partie d'une route qui est améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin, à l'exclusion de l'accotement; dans le cas où la route comporte deux chaussées distinctes ou plus, ce terme désigne chacune de ces chaussées prise séparément et non l'ensemble. ("roadway")

« chaussée à plusieurs voies » Chaussée divisée en deux ou plusieurs voies marquées pour la circulation des véhicules. ("laned roadway")

« circulation » La circulation comprend les éléments qui suivent, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur une route :

a) les véhicules et les autres moyens de locomotion;

b) les bicyclettes;

c) les piétons;

d) les animaux montés ou groupés en troupeau. ("traffic")

« classe » Classe de :

a) permis de conduire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) véhicule, notamment de véhicule automobile, au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class")

« classe d'immatriculation » Classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class")

« comité d'étude des dossiers médicaux » Le comité d'étude des dossiers médicaux au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("medical review committee")

« commerçant » Commerçant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("dealer")

« commission d'appel » La commission d'appel des suspensions de permis, prévue à l'article 278. ("appeal board")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("supervising driver")

« conduire » Conduire ou maîtriser physiquement un véhicule, une bicyclette ou un engin motorisé. ("drive")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un particulier une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec lui;

b) vit dans une relation maritale avec un particulier sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le particulier est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le particulier au moment du décès sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« corridor pour piétons » Passage pour piétons se trouvant à une intersection ou ailleurs, qui a été désigné à titre de corridor pour piétons par l'autorité chargée de la circulation, et qui est illuminé et distinctement marqué pour la traversée des piétons par :

a) des feux et autres dispositifs de signalisation installés sur la route;

b) une signalisation disposée sur la surface de la chaussée.

Les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires sont prévus par règlement. ("pedestrian corridor")

« course » Épreuve de vitesse entre deux ou plusieurs véhicules automobiles caractérisée par une volonté commune de la part des conducteurs de participer à l'épreuve, qu'un prix soit remis ou non à l'issue de celle-ci. ("race")

« cyclomoteur » Véhicule automobile qui :

a) est équipé de deux roues disposées l'une derrière l'autre ou de trois roues, chacune desquelles ayant un diamètre supérieur à 250 millimètres;

b) est équipé d'un siège ou d'une selle dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 millimètres au moins du sol;

c) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier uniquement s'il en est équipé, d'un moteur uniquement ou des deux à la fois.

Le moteur du véhicule a une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 centimètres cubes, ou fonctionne à l'électricité et ne permet pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure. ("moped")

« dispositif de signalisation » Signe, signal, feu, marque ou appareil approuvé conformément aux règlements ou autorisé en vertu du paragraphe 81(3) en vue de son utilisation :

a) à titre de dispositif de signalisation;

b) à des fins précises. ("traffic control device")

« « Échec » » Désignation qu'un appareil de détection étalonné affiche lorsque l'alcoolémie d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse est d'au moins 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. ("FAIL")

« école » À l'exception d'un établissement d'enseignement postsecondaire, s'entend, selon le cas :

a) d'une école publique ou d'une école indépendante au sens de la Loi sur l'administration scolaire;

b) d'un établissement d'enseignement établi en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) ou de toute autre loi du Parlement du Canada. ("school")

« engin motorisé » Appareil expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont :

a) la vitesse maximale ne dépasse pas 15 kilomètres à l'heure;

b) la largeur maximale ne dépasse pas 81.2 centimètres;

c) le poids maximal ne dépasse pas 226 kilogrammes.

La présente définition vise les fauteuils roulants motorisés. ("motorized mobility aid")

« entretenir » Relativement à un véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("service")

« essieu simple » Essieu simple au sens des règlements. ("single axle")

« État des États-Unis » État ou territoire des États-Unis d'Amérique, y compris le district fédéral de Columbia. ("state of the United States")

« éthylomètre approuvé » Éthylomètre approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved instrument")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« feu de circulation » Le feu d'un signal réglant la circulation. ("traffic control light")

« fiche » Immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à tout accord conclu en vertu du paragraphe 4.3(3). ("cab card")

« garage » Garage au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("garage")

« groupe d'essieux » Groupe d'essieux au sens des règlements. ("axle group")

« immobiliser » Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

a) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est exigé;

b) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est interdit, à moins que l'immobilisation ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot « immobilisation » a une signification correspondante. ("stand", "standing")

« intersection » La zone comprise dans le prolongement ou la jonction des lignes de bordure latérales d'au moins deux routes qui se joignent à un certain angle, qu'il y ait ou non croisement des routes ou, en l'absence de lignes de bordure latérales, des arêtes extérieures des chaussées de telles routes. ("intersection")

« intervenant d'urgence » Selon le cas :

a) pompier;

b) répondant médical d'urgence ou travailleur paramédical qui est titulaire d'un certificat d'exercice délivré par l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba. ("emergency responder")

« ligne médiane » Le milieu d'une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut, des bords de cette chaussée. ("centre line")

« ligne séparatrice des sens de circulation » La ligne marquée ou apposée sur une chaussée, conformément à l'article 108, pas nécessairement au centre, pour que soit indiquée aux conducteurs de véhicules la partie de la chaussée qui peut être empruntée pour circuler dans chaque sens; ce terme désigne la ligne médiane de la chaussée si aucune ligne séparatrice n'est marquée ou apposée sur cette chaussée. ("directional dividing line")

« maladie ou incapacité » Maladie ou incapacité au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("disease or disability")

« matériel agricole » Véhicule conçu et utilisé principalement pour les activités des exploitations agricoles, horticoles ou d'élevage ou à des fins prévues par règlement. La présente définition ne vise pas :

a) les véhicules conçus principalement pour le transport de passagers, de chargements ou de véhicules autres que du matériel agricole sur une route;

b) les tracteurs de jardin, les tondeuses à gazon ou les tondeuses à siège sauf s'ils sont d'un type réglementaire et s'ils sont utilisés principalement à des fins prévues par règlement. ("agricultural equipment")

« matériel de chantier » Selon le cas :

a) véhicule qui est conçu et utilisé principalement pour la construction ou la réparation de routes, de bâtiments ou d'ouvrages et qui ne circule sur une route que de façon accessoire;

b) véhicule qui circule sur une route et qui est utilisé pour l'entretien de sa chaussée, notamment le nivelage, le grattage, le balayage, le nettoyage ou le déneigement;

c) véhicule d'un type réglementaire qui est utilisé principalement à des fins prévues par règlement.

La présente définition ne vise pas les véhicules conçus principalement pour le transport de passagers ou de chargements sur une route même si y sont installés des appareils pouvant servir aux fins indiquées aux alinéas a), b) ou c). ("infrastructure equipment")

« matériel de loisirs » Tout appareil ou objet, à l'exception des véhicules, sur lequel l'usager peut glisser, rouler ou se déplacer sur terre, notamment :

a) les traîneaux, les toboggans et les planches à roulettes;

b) les patins à glace, à roulettes ou à roues alignées, les skis et les raquettes. ("recreational equipment")

« mécanicien qualifié » Mécanicien qualifié au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("qualified mechanic")

« médecin » Médecin au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("duly qualified medical practitioner")

« mesures de rechange » Mesures de rechange autorisées au titre de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel. ("alternative measures")

« ministère » Le ministère relevant du membre du conseil des ministres, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de ministre en application de la présente loi. ("department")

« ministre » Membre du conseil des ministres, que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il agisse à titre de ministre pour l'application de la présente loi. ("minister")

« motocyclette » Véhicule, à l'exclusion des cyclomoteurs et des bicyclettes assistées :

a) qui est équipé d'un guidon dont la rotation se transmet sans intermédiaire à l'axe d'une route en contact avec le sol;

b) qui est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;

c) dont la hauteur minimale, sans charge, de la selle est de 650 mm;

d) dont le diamètre de la jante est d'au moins 250 mm;

e) dont l'empattement est d'au moins 1 016 mm;

f) dont la vitesse maximale est supérieure à 50 km/h. ("motorcycle")

« municipalité urbaine » Municipalité constituée ou maintenue à titre de municipalité urbaine en vertu de la Loi sur les municipalités. Il demeure entendu que la présente définition vise les villes — autres que la ville de Winnipeg — ayant leur propre charte. ("urban municipality")

« non obstrué » Le fait pour une chaussée ou une voie, lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, de ne pas être obstruée par un objet immobile. ("unobstructed")

« numéro d'identification de véhicule » Numéro d'identification de véhicule au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("vehicle identification number")

« optométriste » Optométriste au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("optometrist")

« organisme d'urgence gouvernemental » Le Bureau du commissaire aux incendies, l'Organisation de gestion des situations d'urgence du Manitoba ou le ministère de la Santé. ("government emergency organization")

« organisme reconnu » Selon le cas :

a) l'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) tout autre organisme ou personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")

« passage pour piétons » Selon le cas :

a) la partie de la route qui, à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation ou par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

b) la partie de la route qui, ne se trouvant pas à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation et par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

c) la partie de la route, comprise entre le prolongement en ligne droite, perpendiculairement et non diagonalement en travers de la chaussée :

(i) soit des lignes latérales du trottoir de n'importe quel côté de la chaussée croisant ou joignant cette route,

(ii) soit des lignes latérales de tout trottoir qui coupe ou rejoint cette route, de quelque côté que ce soit.

Dans chaque cas, la partie de la route est mesurée à partir de la bordure ou, à défaut, du bord de la chaussée sur laquelle se trouve le passage pour piétons; est assimilé à un passage pour piétons le corridor pour piétons. ("crosswalk")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« permis » Permis de conduire. ("licence")

« permis de conduire »

a) Permis de conduire délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile d'une ou de plusieurs classes prévues par les règlements d'application de cette loi;

b) permis de conduire temporaire délivré en vertu du paragraphe 11(2.1) ou 29(3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou des paragraphes 31(7), 264(11) ou (12) ou 279(23) ou (23.1) du présent code ou permis temporaire délivré en vertu du paragraphe 265.2(1) ou 268(1) de ce code;

c) tout autre permis de conduire délivré sous le régime du présent code avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« permis de conduire de non-résident » Permis de conduire de non-résident au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("out-of-province driving permit")

« perte totale » Perte totale au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("written off")

« piéton » Personne qui circule à pied, à l'aide d'un fauteuil roulant ou à bord d'une voiture d'enfant, ou handicapé physique qui utilise un engin motorisé. ("pedestrian")

« piste cyclable » Piste ou espace, autre qu'une route, aménagé pour le passage des bicyclettes et interdit aux véhicules automobiles autres que ceux nécessaires à son entretien. ("bicycle facility")

« plaque d'immatriculation » Plaque d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("number plate")

« PNBV » Poids nominal brut d'un véhicule constituant le poids en charge limite fixé par le constructeur du véhicule ou établi par le registraire en vertu de l'article 322.3 si le constructeur ne fixe aucun poids. ("GVWR")

« poids en charge » Le poids total du véhicule et de la charge. ("gross weight")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« récupérateur » Récupérateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("recycler")

« réfléchissant » Le fait pour tout matériel transporté à l'intérieur ou à bord d'un véhicule ou pour un dispositif de signalisation d'être traité de telle manière que lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui approche, ce matériel ou ce dispositif les réfléchit et devient nettement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres au moins. ("reflectorized")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application du présent code. ("regulation")

« remorque » Véhicule conçu principalement pour le transport de chargements et pour être tracté par un véhicule automobile sur une route. La présente définition ne vise pas le matériel agricole ou de chantier qui est tracté. ("trailer")

« réparateur » Réparateur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("repairer")

« route » Tout lieu ou chemin, y compris tout ouvrage qui en fait partie, normalement ouvert en tout ou en partie à la circulation publique avec ou sans péage, sur toute la largeur comprise entre les limites de la route, à l'exclusion de toute aire conçue, prévue ou principalement utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que des passages nécessaires qui y sont aménagés. ("highway")

« route à chaussées séparées » La route visée au paragraphe 2(3). ("divided highway")

« route provinciale » Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial highway")

« rue partagée » Chaussée ou tronçon de chaussée désignés à ce titre en vertu de l'article 152.1. ("shared street")

« ruelle » Route située entièrement dans les limites de la ville de Winnipeg, d'une municipalité urbaine ou d'une zone de limitation de vitesse et qui a été conçue, aménagée ou prévue pour assurer l'accès à des résidences ou à des établissements de commerce ainsi que le service à l'arrière de ces résidences et ces établissements de commerce; sont visées par la présente définition les allées ayant une largeur de 9 mètres au plus. ("back lane")

« service d'ambulance » Entreprise d'intervention médicale d'urgence qui est titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. ("ambulance service")

« signal "cédez le passage" » Signal obligeant le conducteur d'un véhicule qui lui fait face à céder le passage à la circulation d'une route croisant ou joignant celle sur laquelle il se trouve. ("yield sign")

« signal pour piétons » Signal réglant la circulation destiné aux piétons. ("pedestrian control signal")

« signal réglant la circulation » Dispositif de signalisation, commandé de façon manuelle, mécanique ou électrique et qui, lorsqu'il est en service, commande aux usagers de circuler ou de s'arrêter. ("traffic control signal")

« signaleur » Personne qui contrôle temporairement la circulation sur un tronçon de route conformément au paragraphe 77(10). ("flag person")

« stationner » S'il est interdit de stationner, le fait d'immobiliser un véhicule occupé ou non, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) immobilisation momentanée pour le chargement ou le déchargement et pendant ce chargement ou ce déchargement;

b) obéissance à un agent de la paix ou à un dispositif de signalisation.

Le mot « stationnement » a un sens correspondant. ("park", "parking")

« surchargé » Relativement à un véhicule, le fait que son poids total ou le poids sur tout groupe d'essieux individuel, tout essieu ou tout pneu dépasse le poids maximal que permettent les règlements. ("overweight")

« surdimensionné » Relativement à un véhicule, le fait que la hauteur, la largeur ou la longueur du véhicule ou de la charge qu'il transporte dépasse la hauteur, la largeur ou la longueur maximale que permettent les règlements. ("overdimensional")

« système de saisie d'images » Système de saisie d'images approuvé par les règlements. ("image capturing enforcement system")

« test de sobriété sur place » Test ou ensemble de tests approuvé sous le régime d'un règlement pris en vertu du paragraphe 76.2(3). ("field sobriety test")

« trottoir » Sentier pavé ou non, amélioré ou non, principalement destiné à l'usage des piétons et répondant à l'un des critères suivants :

a) il constitue la partie de la route, comprise entre la bordure ou, à défaut, entre la ligne de démarcation latérale de la chaussée et :

(i) soit les lignes de propriétés adjacentes,

(ii) soit le prolongement en ligne droite des lignes de propriétés adjacentes jusqu'à la bordure ou à défaut, jusqu'à la ligne de démarcation latérale, d'une route joignant ou croisant cette route;

b) bien que ne faisant pas partie d'une route, il est un droit de passage entretenu par l'Administration, réservé exclusivement à la circulation piétonne et servant à assurer l'accès aux propriétés adjacentes. ("sidewalk")

« valide » Relativement à un permis, notamment un permis de conduire ou un permis de conduire de non-résident, à un certificat, à une vignette d'identification d'étudiant ou autre, à l'immatriculation ou au permis d'immatriculation d'un véhicule, à une carte d'immatriculation, à une fiche ou à un autre document d'immatriculation de véhicule, s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("valid")

« véhicule » Engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée sur route. Sont exclus de la présente définition :

a) les appareils mus uniquement par la force musculaire humaine ou utilisés exclusivement sur des rails immobiles;

b) les engins motorisés. ("vehicle")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

« véhicule automobile » Véhicule automoteur, à l'exclusion :

a) du matériel agricole;

b) du matériel de chantier;

c) des véhicules à caractère non routier;

d) des bicyclettes assistées. ("motor vehicle")

« véhicule d'urgence » Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance;

d) véhicule d'urgence autorisé;

e) véhicule utilisé en cas d'urgence, sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental;

f) véhicule utilisé pour l'entretien d'un service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par une autorité chargée de la circulation;

g) véhicule qui n'est pas ordinairement utilisé à des fins d'urgence mais qui est utilisé pour répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, soit par un intervenant d'urgence bénévole, à temps partiel ou de service, soit par une personne qui n'est pas intervenant d'urgence mais qu'un service d'incendie a affectée à une intervention d'urgence. ("emergency vehicle")

« véhicule d'urgence autorisé » Véhicule qu'une organisation, à l'exception du gouvernement ou d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'autres autorités locales, utilise à des fins de lutte contre les incendies ou de sauvetage, qu'elle utilise principalement pour son propre usage et que le registraire l'autorise par écrit à utiliser à ces fins. ("authorized emergency vehicle")

« véhicule réglementé » Sous réserve des règlements, véhicule qui est :

a) soit un véhicule automobile ou une remorque dont le poids en charge autorisé est d'au moins 4 500 kg;

b) soit un autobus. ("regulated vehicle")

« véhicule utilisé par un service de police » Véhicule équipé comme un véhicule d'urgence, y compris tout véhicule de ce genre que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'application de lois ou de règlements adoptés par le Parlement du Canada ou par l'Assemblée législative. La présente définition ne vise pas les véhicules équipés comme des véhicules d'urgence qui sont utilisés à d'autres fins que l'application de lois par d'autres personnes autres que des agents de la paix. ("vehicle used by a police force")

« vendeur » Vendeur au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation » Vignette de classe d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration class sticker")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

« voie de service » Chaussée qui est :

a) située entre la chaussée principale d'une route et ses limites;

b) utilisée ou destinée à être utilisée pour assurer l'accès à des biens-fonds contigus à la route qui ne sont pas accessibles à partir de sa chaussée principale. ("service road")

« zone de limitation de vitesse » Zone désignée à titre de zone de limitation de vitesse en vertu de l'article 94.1. ("restricted speed area")

« zone de sécurité » Espace officiellement réservé sur une route à l'usage exclusif des piétons et qui est protégé, marqué ou indiqué par des dispositifs de signalisation suffisants de façon à être clairement visible. Les corridors pour piétons ne sont pas visés par la présente définition. ("safety zone")

Interpretation

1(2)   For the purposes of a document, information, application, prosecution, process or other proceeding commenced or issued under or pursuant to this Act, any one or more of the terms "disqualified", "suspended", "cancelled" or "prohibited" or terms to like effect and other parts of speech and tenses of those terms may be used synonymously or interchangeably and the use of one or more or any of those terms does not affect the validity or sufficiency of the document, information, application, prosecution, process or other proceeding.

Interprétation

1(2)   Aux fins des documents, des dénonciations, des poursuites, des actes de procédure et des instances prévus par la présente loi, les termes « interdit », « suspendu » et « annulé », et tout autre terme au même effet, sont synonymes. L'utilisation de ces termes ou de l'un quelconque d'entre eux n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de ces documents, dénonciations, poursuites, actes de procédure et instances.

1(3)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 2.

Interpretation re certain provisions requiring driving on the right

1(4)   When

(a) this Act requires the driver or operator of a vehicle to drive or operate it as close as practicable to the right-hand edge or curb of the roadway or in the extreme right-hand lane of a laned roadway; and

(b) complying with the requirement would require the driver or operator to travel

(i) completely or partly in a traffic lane that is designated for the exclusive or primary use of non-vehicular traffic, or

(ii) between the roadway's right-hand edge or curb and a traffic lane that is designated for the exclusive or primary use of non-vehicular traffic;

the driver or operator is deemed to comply with the requirement if the vehicle is driven or operated as close as is safe and practicable to the boundary of the non-vehicular traffic lane that is closer to the roadway's centre.

Interprétation — obligation de conduire à droite

1(4)   Lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule le conduise le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée ou dans la voie la plus à droite d'une chaussée à plusieurs voies et que, pour répondre à cette exigence, il lui faudrait circuler soit complètement ou partiellement dans une voie qui n'est pas du tout ni principalement destinée à la circulation des véhicules, soit entre la bordure ou le bord droit de la chaussée et la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules, il est réputé répondre à cette exigence s'il conduit, de façon sécuritaire, aussi près que possible de la limite de la voie qui n'est pas destinée à la circulation des véhicules et qui se situe plus près du centre de la chaussée.

Interpretation re certain provisions requiring driving on the left

1(5)   Subsection (4) applies, with necessary changes, when this Act requires the driver or operator of a vehicle to drive or operate it

(a) as close as practicable to the left-hand edge or curb of the roadway; or

(b) in the extreme left-hand lane of a laned roadway.

S.M. 1985-86, c. 12, s. 1; S.M. 1986-87, c. 14, s. 1 and 2; S.M. 1988-89, c. 14, s. 2; S.M. 1989-90, c. 7, s. 2; S.M. 1989-90, c. 56, s. 2; S.M. 1991-92, c. 25, s. 2 and 4; S.M. 1992, c. 58, s. 11; S.M. 1993, c. 35, s. 2; S.M. 1993, c. 48, s. 68; S.M. 1994, c. 4, s. 2; S.M. 1995, c. 31, s. 2; S.M. 1996, c. 19, s. 2; S.M. 1996, c. 26, s. 2 and 19; S.M. 1996, c. 58, s. 455; S.M. 1997, c. 28, s. 13; S.M. 1997, c. 37, s. 2; S.M. 2000, c. 35, s. 50; S.M. 2001, c. 7, s. 2; S.M. 2001, c. 19, s. 2; S.M. 2001, c. 29, s. 2; S.M. 2002, c. 1, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 29; S.M. 2002, c. 26, s. 14; S.M. 2002, c. 48, s. 9; S.M. 2004, c. 11, s. 2; S.M. 2004, c. 30, s. 2; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 2; S.M. 2010, c. 52, s. 2; S.M. 2012, c. 10, s. 2; S.M. 2012, c. 34, s. 3; S.M. 2013, c. 21, s. 2; S.M. 2013, c. 49, s. 2; S.M. 2014, c. 32, s. 12 and 33; S.M. 2017, c. 13, s. 15; S.M. 2017, c. 22, s. 8 and 32; S.M. 2017, c. 36, s. 15; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 2; S.M. 2018, c. 12, s. 5; S.M. 2019, c. 6, s. 2; S.M. 2020, c. 21, s. 172; S.M. 2021, c. 4, s. 28; S.M. 2021, c. 5, s. 13; S.M. 2021, c. 15, s. 92; S.M. 2021, c. 25, s. 2; S.M. 2021, c. 30, s. 7 and 16; S.M. 2022, c. 13, s. 8; S.M. 2022, c. 18, s. 2; S.M. 2022, c. 21, s. 2; S.M. 2022, c. 39, s. 28; S.M. 2023, c. 9, s. 4; S.M. 2023, c. 18, s. 10.

Interprétation — obligation de conduire à gauche

1(5)   Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le présent code exige que le conducteur d'un véhicule conduise :

a) le plus près possible de la bordure ou du bord gauche de la chaussée;

b) dans la voie la plus à gauche d'une chaussée à plusieurs voies.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 1; L.M. 1986-87, c. 14, art. 1 et 2; L.M. 1988-89, c. 14, art. 2; L.M. 1989-90, c. 7, art. 2; L.M. 1989-90, c. 56, art. 2; L.M. 1991-92, c. 25, art. 2 et 4; L.M. 1992, c. 58, art. 11; L.M. 1993, c. 35, art. 2; L.M. 1993, c. 48, art. 68; L.M. 1994, c. 4, art. 2; L.M. 1995, c. 31, art. 2; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 1996, c. 19, art. 2; L.M. 1996, c. 26, art. 2 et 19; L.M. 1996, c. 58, art. 455; L.M. 1997, c. 28, art. 13; L.M. 1997, c. 37, art. 2; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 7, art. 2; L.M. 2001, c. 19, art. 2; L.M. 2001, c. 29, art. 2; L.M. 2002, c. 1, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 29; L.M. 2002, c. 26, art. 14; L.M. 2002, c. 48, art. 9; L.M. 2004, c. 11, art. 2; L.M. 2004, c. 30, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 2; L.M. 2010, c. 52, art. 2; L.M. 2012, c. 10, art. 2; L.M. 2012, c. 34, art. 3; L.M. 2013, c. 21, art. 2; L.M. 2013, c. 49, art. 2; L.M. 2014, c. 32, art. 12 et 33; L.M. 2017, c. 13, art. 15; L.M. 2017, c. 22, art. 8 et 32; L.M. 2017, c. 36, art. 15; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 2; L.M. 2018, c. 12, art. 5; L.M. 2019, c. 6, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 172; L.M. 2021, c. 4, art. 28; L.M. 2021, c. 5, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 92; L.M. 2021, c. 25, art. 2; L.M. 2021, c. 30, art. 7 et 16; L.M. 2022, c. 13, art. 8; L.M. 2022, c. 18, art. 2; L.M. 2022, c. 21, art. 2; L.M. 2022, c. 24, art. 17; L.M. 2022, c. 39, art. 28; L.M. 2023, c. 9, art. 4; L.M. 2023, c. 18, art. 10.

APPLICATION OF ACT

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

2(1)   [Repealed] S.M. 2001, c. 19, s. 3.

2(1)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 3.

2(2)   [Repealed] S.M. 2013, c. 49, s. 3.

2(2)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 49, art. 3.

Separate roadways

2(3)   Where a thoroughfare consists of two or more separate roadways, and between each two adjoining roadways there is an intervening space, or a physical barrier or clearly indicated dividing section constructed so that it prevents or impedes vehicular traffic entering or crossing the space, barrier, or dividing section, and on each roadway traffic is permitted to proceed in one direction only, except as herein specifically otherwise provided, the several roadways constitute one highway; and the space, barrier or dividing section, shall be conclusively deemed to be a directional dividing line for the highway.

Chaussées séparées

2(3)   Lorsqu'une voie publique est composée de deux chaussées séparées ou plus, qu'entre deux chaussées adjacentes, il y a un espace, une barrière ou une bande séparatrice clairement marquée, construit de façon à empêcher les véhicules en circulation de franchir cet espace, cette barrière ou cette bande séparatrice, et que sur chaque chaussée, la circulation ne se fait que dans un sens, ces diverses chaussées constituent, sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, une route unique; l'espace, la barrière ou la bande séparatrice est péremptoirement réputé être une ligne séparatrice des sens de circulation de cette route.

2(4)   [Repealed] S.M. 1996, c. 26, s. 3.

2(4)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 26, art. 3.

References to Criminal Code

3   Wherever in this Act a reference is made to the Criminal Code it shall be deemed to mean the Criminal Code (Canada) as amended from time to time.

Mentions du Code criminel

3   Lorsque dans la présente loi, mention est faite du Code criminel, cette mention est réputée être une mention du Code criminel (Canada) tel qu'il est en vigueur au moment considéré.

Effect of invalidity

4   If any provision of this Act is adjudged invalid the judgment shall not be construed to invalidate other provisions of this Act.

Effet de l'invalidité

4   Si une disposition quelconque de la présente loi est déclarée invalide par décision judiciaire, cette décision ne doit pas être interprétée comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

PART I
REGISTRATION OF VEHICLES

PARTIE I
IMMATRICULATION DES VÉHICULES

REQUIREMENT TO REGISTER CERTAIN VEHICLES AND DISPLAY NUMBER PLATES

IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION

Registration and plating of vehicles

4.2(1)   No person shall drive a motor vehicle or tow a trailer on a highway, and no person who owns a motor vehicle or trailer shall permit another person to drive or tow it on a highway,

(a) unless

(i) a registration card for the vehicle has been issued under The Drivers and Vehicles Act and is valid,

(ii) the vehicle displays, in accordance with the regulations under that Act, the quantity and type of number plates that those regulations prescribe for use on a vehicle of its registration class, and

(iii) the number plates display the vehicle's registration card number and, in accordance with the regulations under that Act, stickers showing the vehicle's registration class and that the registration is valid;

(b) unless a valid registration permit issued under The Drivers and Vehicles Act for the vehicle is displayed on or carried in it in accordance with the regulations under that Act, or a valid permit under section 87 of this Act is displayed on or carried in it in accordance with this Act; or

(c) unless the person and the vehicle are in compliance with a provision of The Drivers and Vehicles Act or a regulation under that Act that allows the person to drive or tow the vehicle without complying with the requirements of clause (a) or (b).

Véhicules — immatriculation et plaques

4.2(1)   Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou de tracter une remorque sur la route, et de permettre ces activités, sauf, selon le cas :

a) si, à la fois :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule en question,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle il appartient,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes valides indiquant la classe d'immatriculation du véhicule et la validité de l'immatriculation;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément aux règlements d'application de cette loi, ou si un permis, valide et délivré en vertu de l'article 87 du présent code pour le véhicule y est apposé ou s'y trouve, conformément au présent code;

c) si une personne conduit ou tracte le véhicule conformément à une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements qui lui permet de le faire sans se conformer aux exigences de l'alinéa a) ou b).

RECIPROCAL AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Reciprocal agreements

4.3(1)   The minister may enter into a reciprocal agreement or arrangement on behalf of the Government of Manitoba with the government of any other province or territory of Canada or of any state of the United States of America respecting the granting of exemptions or partial exemptions from the application of subsection 4.2(1) or the granting of privileges to any class of vehicle owners ordinarily resident in that other province, territory or state if that other province, territory or state grants similar exemptions or privileges to vehicle owners ordinarily resident in Manitoba.

Accords de réciprocité

4.3(1)   Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords ou des conventions de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 4.2(1) à des catégories de propriétaires de véhicules qui résident habituellement dans ces endroits ou l'attribution de privilèges à leur égard, si des exemptions ou des privilèges semblables y sont accordés aux propriétaires de véhicules qui résident habituellement au Manitoba.

Restrictions on exemptions

4.3(2)   No person is entitled to an exemption or privilege under an agreement or arrangement entered into under subsection (1) unless that person

(a) has complied with the law of his or her place of ordinary residence as to the registration and licensing of his or her vehicle;

(b) carries or causes to be carried on the vehicle the certificate of registration, licence and number plate or plates required by the law of his or her place of ordinary residence; and

(c) complies with all conditions and restrictions set out in the agreement or arrangement.

Restrictions

4.3(2)   Une personne n'a droit à aucune exemption ou à aucun privilège prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (1) sauf :

a) si elle s'est conformée à la loi de son lieu de résidence habituelle portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule le certificat d'immatriculation, le permis et la ou les plaques d'immatriculation exigés par la loi de son lieu de résidence habituelle;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Agreements re registration and apportioning fees

4.3(3)   The minister may enter into an agreement on behalf of the Government of Manitoba with the government of any other province or territory of Canada or of any state of the United States of America respecting special arrangements for the registration of, and for determining, apportioning and collecting registration, licence and administration fees for any class of vehicles engaged in interjurisdictional travel.

Accords — immatriculation et frais de répartition

4.3(3)   Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords prévoyant des conventions spéciales pour l'immatriculation des classes de véhicules servant aux déplacements interjuridictionnels et pour la détermination, la répartition et la perception des frais d'immatriculation et d'administration relatifs à ces véhicules ainsi que des frais relatifs aux permis pour ceux-ci.

Restrictions on exemptions

4.3(4)   No person is entitled to any exemption, privilege or benefit under any agreement or arrangement entered into under subsection (3) unless that person

(a) has complied with the requirements of that agreement or arrangement respecting the registration and licensing of his or her vehicle;

(b) carries or causes to be carried on the vehicle evidence of that compliance, including documents evidencing registration and any number plate or plates required under that agreement or arrangement; and

(c) complies with all conditions and restrictions set out in the agreement or arrangement.

Restrictions

4.3(4)   Une personne n'a droit à aucune exemption, à aucun privilège ou à aucun avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (3) sauf :

a) si elle s'est conformée aux exigences de l'accord ou de la convention portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule une preuve de l'observation de ces exigences, y compris les documents prouvant l'immatriculation et toute plaque d'immatriculation exigée aux termes de l'accord ou de la convention;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Cancellation

4.3(5)   An agreement or arrangement entered into under subsection (1) or (3) may be cancelled by the minister, in which case any exemption, privilege or benefit under it is cancelled.

Annulation

4.3(5)   Le ministre peut annuler un accord ou une convention conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3), auquel cas les exemptions, les privilèges et les avantages qui y sont prévus sont aussi annulés.

Definition of "state"

4.3(6)   In this section, "state" includes any territory of the United States of America and the District of Columbia.

Définition

4.3(6)   Dans le présent article, « État » s'entend notamment de tout territoire des États-Unis d'Amérique et du district de Columbia.

Transition

4.3(7)   An agreement or arrangement made under subsection 13(5) before its repeal is deemed to have been made under this section.

S.M. 1994, c. 4, s. 3; S.M. 1995, c. 33, s. 10.

Disposition transitoire

4.3(7)   L'accord ou la convention conclu en vertu du paragraphe 13(5), avant l'abrogation de ce paragraphe, est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10.

USE OF REGISTRATION CARDS

UTILISATION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production of registration card to peace officer

4.21(1)   On demand by a peace officer, a driver, registered owner or person having care or control of a vehicle shall without delay produce the registration card issued for it or the cab card issued in respect of it for inspection.

Production de la carte d'immatriculation

4.21(1)   Le conducteur ou le propriétaire inscrit d'un véhicule ou la personne qui en a la garde ou le contrôle produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception for repairers

4.21(2)   When a vehicle is being operated by a repairer or by a mechanic engaged by a repairer who has custody of the vehicle for the purpose of testing or servicing it, including picking it up and returning it or moving it from one place to another in connection with the servicing or testing, the peace officer shall give the repairer or mechanic reasonable time within which to produce the registration card.

S.M. 1994, c. 4, s. 3; S.M. 1995, c. 33, s. 10; S.M. 2018, c. 19, s. 2.

Exception

4.21(2)   L'agent de la paix accorde au réparateur ou à celui de ses mécaniciens qui utilise un véhicule dont le réparateur a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer un délai raisonnable pour produire la carte d'immatriculation.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1995, c. 33, art. 10; L.M. 2018, c. 19, art. 2.

VISIBILITY OF NUMBER PLATES

VISIBILITÉ DES PLAQUES D'IMMATRICULATION

4.25(1)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 9.

4.25(1)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

Obstruction of number plate

4.25(1.1)   No person shall drive or tow a vehicle on a highway if a number plate required to be displayed on the vehicle is obstructed in a manner that prevents or is capable of preventing any of the following information from being accurately captured by an image capturing enforcement system:

(a) the jurisdiction or authority that issued the number plate;

(b) the numbers or letters that make up the vehicle's registration number.

Plaques masquées

4.25(1.1)   Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route ou d'y tracter une remorque si toute plaque d'immatriculation dont le véhicule doit être pourvu est masquée d'une manière qui empêche ou qui pourrait empêcher un système de saisie d'images de saisir avec précision les données suivantes :

a) la désignation de l'autorité législative qui a délivré les plaques;

b) les chiffres ou les lettres qui composent le numéro d'immatriculation du véhicule.

Effect of towing trailer or other vehicle

4.25(2)   A person does not contravene subsection (1.1) by reason only that the vehicle that the person is driving is towing a trailer or other vehicle.

Remorque ou autre véhicule tracté

4.25(2)   Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1.1) du seul fait que le véhicule qu'elle conduit tracte une remorque ou un autre véhicule.

When a number plate must be displayed

4.25(3)   For the purposes of this section, a number plate is required to be displayed on a vehicle if

(a) the vehicle is registered under The Drivers and Vehicles Act, and that Act or a regulation under it requires the vehicle to display the number plate; or

(b) the vehicle is registered under another Act, and that Act or a regulation under it requires the vehicle to display the number plate.

S.M. 1994, c. 4, s. 3; S.M. 1997, c. 37, s. 10; S.M. 2002, c. 1, s. 3; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 9.

Plaques d'immatriculation nécessaires

4.25(3)   Pour l'application du présent article, les véhicules portent une plaque d'immatriculation s'ils sont immatriculés sous le régime d'une loi, notamment la Loi sur les conducteurs et les véhicules, qui l'exige ou dont les règlements l'exigent.

L.M. 1994, c. 4, art. 3; L.M. 1997, c. 37, art. 10; L.M. 2002, c. 1, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 9.

PART I.1
REQUIREMENT TO REPORT SUSPICIOUS VEHICLE

PARTIE I.1
OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES VÉHICULES SUSPECTS

DUTY TO REPORT DEFACED IDENTIFICATION NUMBERS AND UNCLAIMED OR DAMAGED VEHICLES

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION ENDOMMAGÉS, ET DES VÉHICULES NON RÉCLAMÉS OU ENDOMMAGÉS

Definition of "motor vehicle"

21.11(1)   In this section, "motor vehicle" includes a part of a motor vehicle.

Définition de « véhicule automobile »

21.11(1)   Dans le présent article, est assimilée à un véhicule automobile toute partie d'un tel véhicule.

Report of defaced identification number

21.11(2)   If a motor vehicle's vehicle identification number has been lost, removed, destroyed or altered, or is illegible, a person who comes into possession of the motor vehicle shall

(a) without delay report that fact to a police officer having jurisdiction in the area;

(b) give the police officer the number plate number and a description of the motor vehicle and, if known, any information the person has relating to the person previously in possession of the motor vehicle; and

(c) retain the motor vehicle in his or her possession in the condition in which it was received for a period of 10 days from the date of the report, unless the police officer otherwise directs.

Rapport de numéro d'identification endommagé

21.11(2)   La personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été perdu, enlevé, détruit ou modifié, ou est devenu illisible, est tenue :

a) de signaler le fait dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation, une description du véhicule et tous les renseignements qu'elle possède sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) de garder le véhicule automobile en sa possession dans le même état pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

Reports of vehicles stored in suspicious circumstances

21.11(3)   A person who buys, sells, stores, services or provides parking for motor vehicles or destroys motor vehicles for scrap or dismantles them for parts shall comply with subsection (4) when a motor vehicle

(a) comes into or remains in his or her possession without good reason or under suspicious circumstances; or

(b) that shows evidence of having been stolen or struck by a bullet comes into his or her possession.

Rapports sur les véhicules remisés

21.11(3)   Toute personne qui achète, vend, remise, entretient ou met en stationnement des véhicules automobiles, qui les détruit pour la ferraille ou les démonte pour récupérer des pièces doit se conformer au paragraphe (4) lorsqu'un véhicule automobile, selon le cas :

a) entre ou demeure en sa possession sans raison valable ou dans des circonstances suspectes;

b) qui semble avoir été volé ou frappé par une balle de fusil entre en sa possession.

Nature of report

21.11(4)   A person referred to in subsection (3) shall

(a) without delay report that matter to a police officer having jurisdiction in the area;

(b) give the police officer the number plate number and a description of the motor vehicle and, if known, the vehicle identification number and any information the person has relating to the person previously in possession of the motor vehicle; and

(c) if the person has the right to retain possession of the motor vehicle, retain it in his or her possession in the condition in which it was received for a period of 10 days from the date of the report, unless the police officer otherwise directs.

S.M. 1997, c. 37, s. 15; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 13.

Nature du rapport

21.11(4)   Les personnes que vise le paragraphe (3) sont tenues :

a) de signaler le fait en question dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation et une description du véhicule et, si possible, le numéro d'identification du véhicule ainsi que tous les renseignements qu'elles possèdent sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) si elles ont le droit de garder le véhicule en leur possession, de le garder dans l'état dans lequel elles l'ont reçu pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 13.

OFFENCES AND EVIDENCE

INFRACTIONS ET PREUVE

Offence and penalty

21.12(1)   A person who contravenes section 21.11 is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000.

Infraction et peine

21.12(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui enfreint l'article 21.11.

Directors and officers of corporations

21.12(2)   If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000., whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)   Si une corporation commet une infraction que vise le paragraphe (1), que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $.

Limitation period

21.12(3)   No proceeding under subsection (1) may be commenced more than one year after the commission of the alleged offence.

Prescription

21.12(3)   Il est interdit d'introduire une instance en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après la perpétration de l'infraction présumée.

Liability for employee or agent

21.12(4)   In a prosecution under this section for an offence by a dealer or recycler, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the dealer or recycler while acting in the course of his or her employment or agency functions, whether or not the employee has been prosecuted or convicted.

S.M. 1997, c. 37, s. 15; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 14.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(4)   Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans l'exercice de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

L.M. 1997, c. 37, art. 15; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 14.

RENTING MOTOR VEHICLES

LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Record of motor vehicles rented

22   Every person engaged in the business of renting motor vehicles without drivers shall keep a record, to be signed by the person renting it, of each vehicle rented, the identity of the person renting it, the number and particulars of the person's driver's licence, the day and time at which the vehicle is rented, and the time it is in the possession of the person to whom it is rented, and such further information as may be required in the regulations; and the record shall be a public record and open to inspection by any person.

S.M. 2001, c. 7, s. 3.

Registre des véhicules automobiles loués

22   La personne qui fait commerce de louer des véhicules automobiles sans chauffeur est tenu de tenir un registre, à signer par le locataire, de chaque véhicule automobile loué, lequel registre indique l'identité du locataire, le numéro et les détails du permis de conduire de celui-ci, le jour et l'heure où le véhicule est loué, le temps où il est en la possession du locataire, et tel autre renseignement que peuvent exiger les règlements; ce registre est un registre public, accessible à tous.

L.M. 2001, c. 7, art. 3.

23   [Repealed]

S.M. 2017, c. 36, s. 15.

23   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 36, art. 15.

PART II
LICENCE REQUIREMENTS FOR HIGHWAY DRIVING

PARTIE II
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERMIS POUR LA CONDUITE SUR LA ROUTE

Driver's licence required to drive motor vehicle

24(1)   No person shall drive a motor vehicle on a highway unless the person

(a) holds a valid driver's licence of a class that authorizes the person to drive the class of motor vehicle being driven; and

(b) carries the driver's licence while driving.

Permis de conduire obligatoire

24(1)   Une personne ne peut conduire un véhicule automobile d'une classe donnée sur la route que si elle est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à le faire et qu'elle a ce permis en sa possession.

Licence required to drive equipment

24(1.1)   No person shall drive agricultural equipment or infrastructure equipment on a provincial highway, or on a highway within the City of Winnipeg, an urban municipality or a restricted speed area, unless the person holds a valid driver's licence of a class that authorizes him or her to drive a class 5 motor vehicle without a full-time supervising driver and carries the driver's licence while driving.

Permis requis — matériel agricole ou de chantier

24(1.1)   Nul ne peut conduire du matériel agricole ou de chantier sur une route provinciale ou une route située dans les limites de la ville de Winnipeg, d'une municipalité urbaine ou d'une zone de limitation de vitesse à moins d'avoir en sa possession un permis de conduire valide l'autorisant à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent.

Exception for out-of-province driving permits

24(1.2)   A person does not contravene subsection (1) if the person holds a valid out-of-province driving permit that authorizes the person to drive a motor vehicle of the class being driven and the person is allowed to drive in Manitoba by subsection 31(1) or (3) of The Drivers and Vehicles Act. A person does not contravene subsection (1.1) if the person holds a valid out-of-province driving permit that authorizes the person to drive a class 5 motor vehicle without a full-time supervising driver and the person is allowed to drive in Manitoba by subsection 31(1) or (3) of The Drivers and Vehicles Act.

Exception — permis de conduire de non-résident

24(1.2)   Quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule d'une classe donnée et qu'il a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1). Par ailleurs, quiconque est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide l'autorisant à conduire un véhicule de classe 5 sans qu'il soit nécessaire qu'un conducteur surveillant soit en tout temps présent et qui a le droit de conduire au Manitoba conformément au paragraphe 31(1) ou (3) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne contrevient pas au paragraphe (1.1).

24(2) to (5)   [Repealed] S.M. 2001, c. 7, s. 4.

24(2) à (5)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(6)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 17.

24(6)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(7)   [Repealed] S.M. 2001, c. 7, s. 4.

24(7)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 4.

24(8)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 17.

24(8)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

24(9)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 87.

24(9)   [Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 87.

24(10) to (12)   [Repealed] S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 17.

24(10) à (12)   [Abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 17.

NOVICE DRIVERS

CONDUCTEURS DÉBUTANTS

Definitions

26.0.1   The following definitions apply in sections 26.1 and 26.3.

"approved drug screening equipment" means approved drug screening equipment as defined in section 320.11 of the Criminal Code. (« matériel de détection des drogues approuvé »)

"approved screening device" means

(a) a provincially approved screening device prescribed by regulation under clause 26.1(1)⁠(d); or

(b) an approved screening device as defined in section 320.11 of the Criminal Code. (« appareil de détection approuvé »)

"screening threshold", in respect of a drug or a combination of drugs, means the level specified to be detected by approved drug screening equipment in the regulations under the Criminal Code. (« seuil de détection »)

S.M. 2018, c. 19, s. 2 and 8.

Définitions

26.0.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 26.1 et 26.3.

« appareil de détection approuvé »

a) Soit un appareil de détection approuvé prévu par un règlement pris en application de l'alinéa 26.1(1)d);

b) soit un appareil de détection approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved screening device")

« matériel de détection des drogues approuvé » S'entend au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("approved drug screening equipment")

« seuil de détection » Relativement à une drogue ou à un mélange de drogues, la concentration fixée par les règlements d'application du Code criminel comme étant celle que doit détecter le matériel de détection des drogues approuvé. ("screening threshold")

L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8.

Regulations

26.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing maximum blood alcohol concentration levels for supervising drivers;

(b) prohibiting a person from acting as a supervising driver if they have consumed drugs such that, when a sample of a bodily substance of the person is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold;

(c) providing for remedial actions that the registrar may take, and prescribing sanctions the registrar may impose, in respect of a novice driver who

(i) drives while having any alcohol in their blood,

(ii) drives while having consumed drugs such that, when a sample of a bodily substance of the novice driver is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold, or

(iii) refuses a peace officer's request to provide a breath sample or a sample of a bodily substance;

(d) prescribing provincially approved screening devices for the purpose of determining the blood alcohol concentration level of a novice or supervising driver, and governing the calibration and use of the devices;

(e) authorizing a peace officer to demand that a novice or supervising driver provide a sample of breath for the purpose of determining their blood alcohol concentration level, and requiring the novice or supervising driver to provide a breath sample on demand, at the roadside, to be analyzed by an approved screening device, or at another place, to be analyzed by an approved instrument as defined in section 320.11 of the Criminal Code, or both;

(f) authorizing a peace officer to demand that a novice driver or supervising driver provide a sample of a bodily substance for the purpose of determining the concentration of drugs in the bodily substance, and requiring the novice or supervising driver to provide a sample of a bodily substance on demand, at the roadside, to be analyzed by means of approved drug screening equipment;

(g) respecting the handling and analysis of breath samples and samples of bodily substances provided under a regulation made under this subsection, including, but not limited to, the manner of recording and certifying the results of the analysis and the manner in which a certificate of analysis may be entered into evidence in a prosecution under this Act and the weight to be attributed to a certificate of analysis;

(h) authorizing a peace officer to demand that a novice driver surrender their licence, and requiring the novice driver to surrender their licence to the peace officer on demand, if

(i) the novice driver has any alcohol in their blood,

(ii) when a sample of a bodily substance of the novice driver is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold, or

(iii) the novice driver refuses to provide a breath sample or a sample of a bodily substance on demand;

(i) respecting the removal and storage of a vehicle, and any towed equipment, being driven by a novice driver, when the novice driver has been found to be driving

(i) with alcohol in their blood, or

(ii) after having consumed drugs such that when a sample of a bodily substance of the novice driver is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold;

(j) respecting the enforcement of costs of removal and storage incurred for an action described in clause (i).

Règlements

26.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

b) interdire d'être conducteurs surveillants aux personnes qui ont consommé des drogues en quantité telle que, si un échantillon de substance corporelle qu'elles fournissent est analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé, le résultat est égal ou supérieur au seuil de détection;

c) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire ainsi que les sanctions qu'il peut imposer à l'égard des conducteurs débutants qui, selon le cas :

(i) conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang,

(ii) conduisent après avoir consommé des drogues en quantité telle que, si un échantillon de substance corporelle qu'elles fournissent est analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé, le résultat est égal ou supérieur au seuil de détection,

(iii) refusent de fournir l'échantillon d'haleine ou de substance corporelle que leur demande un agent de la paix;

d) prévoir des appareils de détection approuvés pour la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir leur étalonnage ainsi que leur utilisation;

e) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer leur alcoolémie et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent alors l'échantillon pour qu'une analyse en soit effectuée sur place à l'aide d'un appareil de détection approuvé ou à un autre endroit à l'aide d'un éthylomètre approuvé au sens de l'article 320.11 du Code criminel ou selon ces deux méhodes;

f) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon de substance corporelle afin de déterminer la concentration de drogue dans l'échantillon et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent alors l'échantillon pour qu'une analyse en soit effectuée sur place à l'aide de matériel de détection des drogues approuvé;

g) régir la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine et de substance corporelle fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe et prendre des mesures concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

h) autoriser un agent de la paix à demander à un conducteur débutant de lui remettre son permis et exiger que le conducteur débutant le lui remette, sur demande, dans les cas suivants :

(i) le conducteur débutant a de l'alcool dans le sang,

(ii) un échantillon d'une substance corporelle du conducteur analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé contient de la drogue à un niveau égal ou supérieur au seuil de détection,

(iii) le conducteur refuse de fournir un échantillon d'haleine ou de substance corporelle sur demande;

i) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par un conducteur débutant lorsqu'il a été déterminé :

(i) soit qu'il avait de l'alcool dans le sang,

(ii) soit qu'il avait consommé de la drogue en quantité telle qu'un échantillon de substance corporelle analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé a montré que la concentration de la drogue était égale ou supérieure au seuil de détection;

j) régir le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage prévu à l'alinéa i).

Application of regulations

26.1(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part in respect of any class of licence for novice drivers.

Application des règlements

26.1(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle, et peuvent viser des classes de permis de conducteur débutant.

Offence and penalty

26.1(3)   A novice or supervising driver who contravenes a provision of a regulation made under subsection (1), or a novice driver who contravenes a condition or restriction of his or her licence, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in section 239.

Infraction et peine

26.1(3)   Les conducteurs débutants ou surveillants qui contreviennent aux dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou les conducteurs débutants qui contreviennent aux conditions ou aux restrictions dont est assorti leur permis commettent une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Saving

26.1(4)   Imposing a penalty under subsection (3) on a driver does not restrict, limit or affect the effect of any other provision of this Act authorizing or requiring the suspension or cancellation of a registration, licence or permit, or the disqualification of a person from holding a licence or making a registration.

Exception

26.1(4)   L'imposition d'une peine à un conducteur en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou de déclarer une personne inhabile à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

Defence of novice driver to charge re supervising driver's qualifications

26.1(5)   It is a defence to a charge against a novice driver under subsection (3) relating to the qualifications or requirements of the supervising driver if the accused establishes that he or she took all reasonable measures to comply with the regulations.

S.M. 2001, c. 7, s. 6; S.M. 2002, c. 40, s. 2; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 18; S.M. 2018, c. 19, s. 2 and 8.

Défense — accusation dirigée contre un conducteur surveillant

26.1(5)   Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe (3) contre un conducteur débutant relativement aux qualités requises d'un conducteur surveillant ou aux exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire le fait que l'accusé établisse qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour respecter les règlements.

L.M. 2001, c. 7, art. 6; L.M. 2002, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 18; L.M. 2018, c. 19, art. 2 et 8; L.M. 2022, c. 24, art. 17.

Alcohol and drugs — novice drivers

26.3   No novice driver shall operate or have care or control of a motor vehicle or off-road vehicle, or agricultural equipment or infrastructure equipment,

(a) while the novice driver has any alcohol in their blood; or

(b) after having consumed drugs such that when a sample of a bodily substance of the novice driver is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold.

S.M. 2001, c. 7, s. 7; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 5; S.M. 2018, c. 19, s. 2.

Alcool et drogue — conducteurs débutants

26.3   Il est interdit aux conducteurs débutants de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier, du matériel agricole ou du matériel de chantier — ou d'en avoir la garde ou le contrôle — dans les cas suivants :

a) ils ont de l'alcool dans le sang;

b) ils ont consommé de la drogue en quantité telle qu'un échantillon de substance corporelle analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé a montré que la concentration de la drogue était égale ou supérieure au seuil de détection.

L.M. 2001, c. 7, art. 7; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 2; L.M. 2018, c. 19, art. 2.

Restrictions at learner stage for class 5 vehicles

26.4(1)   A novice driver who holds a class or subclass of licence prescribed for novice drivers in the learner stage entitling him or her to operate a class 5 vehicle shall not

(a) operate a class 5 vehicle unless a supervising driver is in it;

(b) operate the vehicle

(i) with anyone else in the front seat other than the supervising driver, or

(ii) with anyone in the part of the vehicle behind the front seat except in a seating position that is equipped with a seat belt;

(c) tow another vehicle; or

(d) operate an off-road vehicle on or across a highway.

Restrictions s'appliquant à l'étape de l'apprentissage

26.4(1)   Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 :

a) de conduire un tel véhicule sans qu'un conducteur surveillant soit à bord;

b) de conduire un tel véhicule, selon le cas :

(i) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant,

(ii) lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

c) de remorquer un véhicule;

d) de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route ou en vue de traverser celle-ci.

Restrictions at intermediate stage for class 5 vehicles

26.4(2)   A novice driver who holds a class or subclass of licence prescribed for novice drivers in the intermediate stage entitling him or her to operate a class 5 vehicle shall not,

(a) between 5:00 a.m. and midnight, operate a class 5 vehicle with more than one passenger in the front seat or with anyone in the part of the vehicle behind the front seat except in a seating position that is equipped with a seat belt; and

(b) between midnight and 5:00 a.m., operate a class 5 vehicle

(i) with more than one passenger in the vehicle, unless a supervising driver is in the vehicle, or

(ii) when a supervising driver is in the vehicle, with anyone else in the front seat other than the supervising driver, or with anyone in the part of the vehicle behind the front seat except in a seating position that is equipped with a seat belt.

S.M. 2001, c. 7, s. 7.

Restrictions s'appliquant à l'étape intermédiaire

26.4(2)   Il est interdit aux conducteurs débutants qui sont titulaires d'un permis, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie que prévoient les règlements, les autorisant à conduire un véhicule de la classe 5 de conduire un tel véhicule :

a) entre 5 h et minuit, lorsque plus d'un passager est assis sur le siège avant du véhicule ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité;

b) entre minuit et 5 h :

(i) si plus d'un passager se trouve à bord du véhicule et sans qu'un conducteur surveillant soit à bord,

(ii) lorsqu'une personne, autre que le conducteur surveillant, est assise sur le siège avant ou lorsqu'un passager est assis sur un siège arrière qui n'est pas muni d'une ceinture de sécurité.

L.M. 2001, c. 7, art. 7.

31(1)   [Repealed] S.M. 2001, c. 7, s. 10.

31(1)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Examination before issue of licence

31(2)   Subject to subsections (3) and (4), the registrar shall not issue a licence of any class to a person unless he or she has passed the examinations the registrar requires and satisfied any other requirements the registrar considers appropriate.

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire ne délivre un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne que si celle-ci réussit les examens qu'il exige et remplit toute autre exigence qu'il estime appropriée.

Exemption from examination

31(3)   The registrar may exempt an applicant for a driver's licence from any examination required under this Act, if

(a) the applicant holds a valid driver's licence issued by a competent authority in a province or territory of Canada, or a state or territory of or the District of Columbia in the United States of America;

(a.1) the application is for a class 5 or 6 licence and the applicant holds a valid driver's licence issued by a competent authority in a country or political subdivision of a country with which the government has a subsisting arrangement or reciprocal agreement as provided for in subsection 31.1(1);

(b) the applicant is a member of NATO personnel, or a family member of such a member, and holds a valid driver's licence of any class issued by a competent authority in the country in which the member permanently resides;

(c) the applicant holds a valid driver's licence of any class issued under the authority of the Commander, Canadian Forces Europe; or

(d) in the three month period immediately preceding the application, the applicant held a valid driver's licence issued by a competent authority in a province or territory of Canada, and the authority confirms that the applicant is eligible to apply for and hold a driver's licence and to operate a motor vehicle in that province or territory.

Dispense

31(3)   Le registraire peut dispenser un demandeur de permis de conduire de tout examen exigé en vertu de la présente loi si :

a) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente au Canada ou aux États-Unis;

a.1) la demande vise un permis de la classe 5 ou 6 et le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'a délivré une autorité compétente d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays avec lequel le gouvernement a conclu une convention ou un accord de réciprocité comme le prévoit le paragraphe 31.1(1);

b) le demandeur est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente du pays où le membre réside en permanence;

c) le demandeur est titulaire d'un permis de conduire délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

d) le demandeur était titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente d'une province ou d'un territoire canadien au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité atteste que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir et détenir un permis de conduire dans la province ou le territoire et pour y conduire un véhicule automobile.

Registrar may issue licence

31(4)   The registrar may issue a licence of any class of licence to any person without requiring him to pass an examination, if that person has not allowed his licence to lapse for more than 4 consecutive years from the end of the last licence period for which he held a valid and subsisting licence of the same class for that period, or has previously passed an examination that satisfies the registrar that he is qualified to operate a motor vehicle.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

31(4)   Le registraire peut délivrer un permis d'une classe quelconque à toute personne sans l'obliger à subir un examen, si le permis de la personne n'est pas périmé pendant plus de quatre années consécutives à partir de la fin de la période de permis pour laquelle elle était titulaire d'un permis valide et en vigueur de la même classe pour cette période, ou si cette personne a précédemment passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile.

Refusal to issue without examination

31(5)   The registrar may, in his absolute discretion, refuse to issue a licence of any class of licence to any person unless that person passes an examination as provided in subsection (2).

Refus de délivrance sans examen

31(5)   Le registraire peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne à moins que celle-ci ne passe un examen conformément au paragraphe (2).

Further examination, interview or course required

31(6)   The registrar may require a person who holds a licence of any class, or whose licence or right to have a licence has been suspended or cancelled, to do one or more of the following:

(a) pass an examination as provided in subsection (2) or any further examination and satisfy any other requirements that the registrar considers appropriate;

(b) attend an interview to discuss the person's ability to operate a motor vehicle safely or comply with the provisions of this Act and the regulations, as the case may require;

(c) successfully complete a driver improvement course specified by the registrar and administered by an agency approved by the registrar, and provide the registrar with satisfactory evidence of successful completion.

Examen, entrevue ou cours supplémentaire

31(6)   Le registraire peut exiger que les titulaires d'un permis, quelle qu'en soit la classe, et que les personnes dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu ou révoqué, satisfassent à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

a) qu'ils subissent l'examen que prévoit le paragraphe (2) ou un examen supplémentaire et satisfassent aux autres exigences que le registraire juge appropriées;

b) qu'ils se soumettent à une entrevue permettant d'analyser leur capacité à conduire prudemment un véhicule automobile ou à se conformer aux dispositions du présent code et des règlements;

c) qu'ils suivent un cours de perfectionnement en conduite automobile spécifié par le registraire et dispensé par un organisme qu'il reconnaît et lui produisent une preuve satisfaisante de leur réussite.

Failure to comply

31(6.1)   If the person fails to meet a requirement under subsection (6) within the time set by the registrar, the registrar may cancel any licence the person holds, and may, whether or not the licence is cancelled, refuse to issue any further renewal or licence until the requirement is met.

Incapacité à satisfaire aux exigences

31(6.1)   Le registraire peut annuler le permis des personnes qui ne satisfont pas aux exigences que prévoit le paragraphe (6) dans le délai qu'il impartit et peut, que le permis ait ou non été annulé, refuser de le renouveler ou de leur en délivrer un autre tant qu'il n'est pas satisfait aux exigences.

Temporary licence

31(7)   Despite subsection (6), the registrar may issue a temporary driver's licence for a period of not more than 45 days, subject to any conditions or restrictions that the registrar considers appropriate.

Permis temporaire

31(7)   Malgré le paragraphe (6), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire valable pendant une période maximale de 45 jours, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées.

Particulars of examination

31(8)   An examination which any person is required to pass pursuant to this section shall include

(a) a test of the person's vision, their ability to read and understand highway signs regulating, warning, and directing traffic, their knowledge of the laws respecting highway traffic in force in the province and in any municipality; and

(b) a test of the person's ability to exercise ordinary and reasonable control in the operation of a motor vehicle on a highway.

Éléments de l'examen

31(8)   L'examen requis en application du présent article comprend :

a) l'examen de la vision de l'auteur de la demande, de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route, de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur dans la province et dans toute municipalité; et

b) l'examen de l'aptitude de l'auteur de la demande à exercer un contrôle ordinaire et raisonnable sur le véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

31(9)   [Repealed] S.M. 2001, c. 19, s. 6.

31(9)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 19, art. 6.

31(10)   [Repealed] S.M. 2001, c. 7, s. 10.

31(10)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 7, art. 10.

Exemption from driving test for certain employees

31(11)   The registrar may exempt an applicant for a Class 1, 2, 3 or 4 licence from a practical driving examination required under subsection (2) if

(a) the registrar receives a certificate from the applicant's employer, on a form approved by the registrar, stating that the applicant

(i) has satisfactorily completed the employer's training course in the safe and proper operation of motor vehicles of the type or kind authorized to be operated under the class of licence applied for, and

(ii) has passed the employer's practical driving examination administered in that type or kind of motor vehicle; and

(b) the registrar has approved the employer's training course and practical driving examination.

Employés dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)   Le registraire peut dispenser l'auteur d'une demande de permis de classe 1, 2, 3 ou 4 de l'épreuve de conduite sur route exigée sous le régime du paragraphe (2) s'il :

a) reçoit de l'employeur de l'auteur de la demande un certificat, en la forme qu'approuve le registraire, attestant que l'auteur de la demande :

(i) a terminé avec succès le cours de formation offert par l'employeur et destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande,

(ii) a réussi l'épreuve de conduite sur route que prévoit l'employeur à l'égard du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande;

b) a autorisé le cours de formation et l'épreuve de conduite sur route de l'employeur.

Issue of lower class of licences

31(12)   Notwithstanding any other provision of this Act, where a person holds or has held a licence of any class which has been suspended or cancelled for his inability to meet any standards or requirements prescribed under the regulations for that class of licence, if the registrar is satisfied that the person meets the standards and requirements prescribed by the regulations for a lower class of licence, he may issue that lower class of licence to the person.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

31(12)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un permis d'une classe quelconque a été suspendu ou annulé du fait que son titulaire n'est pas à même de satisfaire aux normes et conditions prescrites par les règlements pour cette classe de permis et que le registraire est convaincu que cette personne satisfait aux normes et conditions prescrites par les règlements pour une classe inférieure de permis, il peut lui délivrer un permis de cette classe inférieure.

31(13)   [Renumbered as section 28.3]

31(13)   [Nouvelle désignation numérique : article 28.3]

RECIPROCAL AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS

ACCORDS OU CONVENTIONS DE RÉCIPROCITÉ

Arrangements and agreements recognizing foreign drivers' licences

31.1(1)   The minister may enter into an arrangement or reciprocal agreement on behalf of the Government of Manitoba with the government of a country or of a political subdivision of a country respecting the granting of exemptions or partial exemptions under subsection 28(1) of The Drivers and Vehicles Act from the examination requirements of that Act if the driver's licence requirements of the country or political subdivision of a country meet or exceed the requirements of that Act and the regulations under that Act.

Conventions et accords reconnaissant les permis de conduire étrangers

31.1(1)   Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays une convention ou un accord de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 28(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules à l'égard des exigences en matière d'examen prévues par cette loi, si les normes de délivrance des permis de conduire de ce pays ou de cette division politique sont au moins aussi rigoureuses que celles que prévoient cette loi et ses règlements d'application.

Cancellation of arrangement or agreement

31.1(2)   An arrangement or agreement entered into under subsection (1) may be cancelled by the minister, in which case any exemption, privilege or benefit under it is cancelled.

S.M. 1998, c. 26, s. 3; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 22.

Annulation de la convention ou de l'accord

31.1(2)   Le ministre peut annuler toute convention ou tout accord conclu sous le régime du paragraphe (1). Dans un tel cas, la dispense, le privilège ou l'avantage prévu est annulé.

L.M. 1998, c. 26, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 22.

PART III
VEHICLE AND EQUIPMENT STANDARDS

PARTIE III
NORMES RELATIVES AUX VÉHICULES ET AU MATÉRIEL

47   [Renumbered as section 107.1]

47   [Nouvelle désignation numérique : article 107.1]

Compliance with vehicle and equipment requirements

59   Every vehicle operated on a highway must conform to the standards and specifications and be equipped in the manner set out in the regulations.

S.M. 1997, c. 37, s. 16; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 10.

Observation des normes relatives aux véhicules et au matériel

59   Les véhicules circulant sur une route doivent être conformes aux normes et spécifications des règlements. Ils doivent comporter le matériel que prévoient les règlements et en être munis conformément à ceux-ci.

L.M. 1997, c. 37, art. 16; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 10.

Equipment in good order

60   The equipment to which section 59 refers shall at all times when the vehicle is on a highway be in good working order.

Équipement en bon état

60   L'équipement visé à l'article 59 doit être en bon état de fonctionnement lorsque le véhicule est en circulation sur route.

PROJECTIONS FROM VEHICLES

SAILLIES

61(1)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 14, s. 5.

61(1)   [Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

Securing of loads on motor vehicles and trailers

61(2)   No person shall operate, or permit to be operated, upon a highway any motor vehicle or trailer unless the load that the motor vehicle or trailer is carrying is firmly bound, sufficiently covered, or otherwise secured or loaded, in such a manner that no portion of the load may become dislodged or fall from the motor vehicle or trailer.

Arrimage du chargement

61(2)   Il est interdit de conduire ou de mettre en circulation sur route un véhicule automobile ou une remorque si le chargement transporté à bord n'est pas solidement attaché, convenablement couvert, ou arrimé de toute autre manière de façon qu'aucun élément ne puisse se détacher ou tomber de ce véhicule automobile ou de cette remorque.

Where load not required to be covered

61(3)   Notwithstanding subsection (2) where the loose material of a load consists of snow, earth or mud the load is not required to be covered by a tarpaulin.

Chargements dont le recouvrement n'est pas requis

61(3)   Par dérogation au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de recouvrir les matières meubles par une bâche si elles consistent en neige, terre ou boue.

TOWING AND PUSHING

REMORQUAGE ET PROPULSION

Towing of motor vehicles

63(1)   No motor vehicle shall be towed upon a highway unless there is a driver therein, or unless it is equipped with an adequate towing device which compels it to remain in the course of the vehicle by which it is being towed.

Remorquage de véhicules automobiles

63(1)   Il est interdit de remorquer sur route un véhicule automobile sans qu'il y ait un conducteur à bord du véhicule ou que ce véhicule ne soit muni d'un dispositif de remorquage convenable qui le maintient dans la trajectoire du véhicule remorqueur.

Distance between motor vehicle towed and towing vehicle

63(2)   The distance between a motor vehicle being towed on a highway and the vehicle towing it shall not exceed 5 metres.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 13.

Distance entre les véhicules

63(2)   La distance séparant un véhicule automobile remorqué sur route et le véhicule remorqueur ne doit pas dépasser 5 mètres.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 13.

Pushing of motor vehicles in urban areas

64(1)   No motor vehicle on a highway in the City of Winnipeg, an urban municipality or a restricted speed area

(a) shall be pushed from behind by another vehicle unless there is a driver in the vehicle being pushed; or

(b) shall be pushed across, through, or in, an intersection except where the engine thereof is disabled.

Interdiction de pousser dans une agglomération

64(1)   Il est interdit de pousser un véhicule automobile sur route dans la ville de Winnipeg, une municipalité urbaine ou une zone de limitation de vitesse :

a) par derrière au moyen d'un autre véhicule s'il n'y a pas un conducteur à bord du véhicule poussé;

b) à travers ou dans une intersection si le véhicule poussé n'est pas en panne de moteur.

Exception for vehicle with disabled engine

64(2)   In a case coming within the exception mentioned in clause (1)⁠(b), the motor vehicle shall not be so pushed for a distance greater than is necessary to remove it from the intersection and to park it in a place where it will not obstruct traffic.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 14.

Exception pour le véhicule en panne de moteur

64(2)   Dans les cas prévus à l'exception de l'alinéa (1)b), il est interdit de pousser le véhicule en panne sur une distance plus grande qu'il n'est nécessaire pour en dégager l'intersection et le garer à un endroit où il ne gênera pas la circulation.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 14.

INSPECTION OF EQUIPMENT

INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Inspection by peace officer

65(1)   A peace officer may at any time stop and inspect or cause to be inspected any equipment on a vehicle or bicycle on a highway, and may, if the equipment or any part thereof does not comply with this Act or with the regulations, require that the driver or operator thereof have, and the driver or operator shall proceed forthwith to have, the equipment made to comply therewith.

Inspection par un agent de la paix

65(1)   Un agent de la paix peut, à tout moment, arrêter un véhicule ou une bicyclette sur une route pour en inspecter ou faire inspecter l'équipement, et si tout ou partie de cet équipement n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, il peut enjoindre au conducteur de faire en sorte que l'équipement s'y conforme. Le conducteur doit obtempérer immédiatement.

Co-operation by driver

65(2)   The driver or operator of a vehicle or bicycle the equipment of which is being inspected by a peace officer as provided in subsection (1) shall render such reasonable assistance, and provide such reasonable information, as the peace officer may require.

Coopération de la part du conducteur

65(2)   Le conducteur du véhicule ou de la bicyclette dont l'équipement est inspecté par un agent de la paix conformément au paragraphe (1) doit prêter l'assistance et fournir les renseignements que cet agent peut raisonnablement exiger.

Removal of unsafe vehicle on order of peace officer

66(1)   Where a vehicle is, in the opinion of a peace officer, in such a condition that it cannot safely be driven on a highway, the peace officer may require the owner or the driver to remove it, or cause it to be removed, from the highway, either under its own power or by being towed or carried or otherwise removed, as the peace officer may direct; and the owner or driver, as the case may be, shall comply with the requisition of the peace officer.

Enlèvement du véhicule dangereux

66(1)   L'agent de la paix qui estime qu'un véhicule est dans un état tel qu'il ne peut circuler sans danger sur la route, peut ordonner au propriétaire ou au conducteur de l'en dégager, que ce soit par les propres moyens de ce véhicule ou par remorquage ou de toute autre manière, conformément aux instructions de cet agent de la paix, auquel cas le propriétaire ou le conducteur doit obtempérer.

Removal by peace officer of unsafe vehicle

66(2)   Where the owner or driver of a vehicle does not, within a reasonable time, comply with the requisition of a peace officer made under subsection (1), the peace officer may cause the vehicle to be removed from the highway and to be taken to, and stored in, a suitable place; and all costs and charges for the removal, care, or storage, of the vehicle shall be a lien thereon and may be enforced in the manner provided in The Garage Keepers Act.

Enlèvement du véhicule dangereux par l'agent de la paix

66(2)   Si le propriétaire ou conducteur du véhicule n'obtempère pas dans un délai raisonnable à l'ordre donné, en application du paragraphe (1), par l'agent de la paix, celui-ci peut faire enlever le véhicule de la route et le faire conduire à un lieu approprié et l'y faire remiser, auquel cas tous les frais d'enlèvement, de manutention ou de remisage du véhicule constituent un privilège le grevant et sont susceptibles d'exécution dans les conditions prévues à la Loi sur les garagistes.

67   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 14, s. 5.

67   [Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 14, art. 5.

WEIGHT RESTRICTIONS

RESTRICTIONS DE POIDS

Definitions

68(1)   The following definitions apply in this section.

"class A highway" means

(a) a non-provincial highway for which The City of Winnipeg is the traffic authority and that is not otherwise classified by a by-law enacted by the council of The City of Winnipeg;

(b) a non-provincial highway that is

(i) in a municipality outside The City of Winnipeg, or

(ii) in a local government district,

and is classified as a class A highway by a by-law enacted by the highway's traffic authority; and

(c) a highway that is a provincial trunk highway, a provincial road, or a highway in unorganized territory, and is classified as a class A highway by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3). (« route de catégorie A »)

"class A1 highway" means

(a) a provincial trunk highway, except as otherwise provided by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3);

(b) a non-provincial highway that is in a municipality or local government district and is classified as a class A1 highway by a by-law enacted by the highway's traffic authority; and

(c) a highway that is a provincial road, or a highway in unorganized territory, and is classified as a class A1 highway by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3). (« route de catégorie A1 »)

"class B highway" means

(a) a non-provincial highway that is

(i) in a municipality outside The City of Winnipeg, or

(ii) in a local government district,

and is not otherwise classified by a by-law enacted by the highway's traffic authority;

(b) a highway in unorganized territory, except as otherwise provided by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3); and

(c) a highway that is a provincial trunk highway or a provincial road and is classified as a class B highway by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3). (« route de catégorie B »)

"class B1 highway" means

(a) a provincial road, except as otherwise provided by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3);

(b) a non-provincial highway that is in a municipality or local government district and is classified as a class B1 highway by a by-law enacted by the highway's traffic authority; and

(c) a highway that is a provincial trunk highway, or a highway in unorganized territory, and is classified as a class B1 highway by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3). (« route de catégorie B1 »)

"class C highway" means

(a) a non-provincial highway that

(i) is in a municipality outside The City of Winnipeg,

(ii) was deemed to be a class C highway by subsection (12), and

(iii) is not otherwise classified by a by-law enacted by the highway's traffic authority;

(b) a non-provincial highway — other than one referred to in clause (a) — that is

(i) in a municipality outside The City of Winnipeg, or

(ii) in a local government district,

and is classified as a class C highway by a by-law enacted by the highway's traffic authority; and

(c) a highway that is a provincial trunk highway, a provincial road, or a highway in unorganized territory, and is classified as a class C highway by a regulation made under subsection (3) or an order made under subsection (3.2) or (3.3). (« route de catégorie C »)

"highway in unorganized territory" means a highway in unorganized territory for which the minister is the traffic authority. (« route située en territoire non organisé »)

"non-provincial highway" means a highway other than a provincial trunk highway, a provincial road, or a highway in unorganized territory. (« route non provinciale »)

"provincial road" has the same meaning as in The Transportation Infrastructure Act. (« route provinciale secondaire »)

"provincial trunk highway" has the same meaning as in The Transportation Infrastructure Act. (« route provinciale à grande circulation »)

"traffic authority" does not include the owner of privately owned land on which a highway is located. (« autorité chargée de la circulation »)

Définitions

68(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« autorité chargée de la circulation » Ne vise pas le propriétaire d'un terrain privé sur lequel se situe une route. ("traffic authority")

« route de catégorie A »

a) Route non provinciale qui relève de la ville de Winnipeg dans son rôle d'autorité chargée de la circulation et qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté du conseil de cette ville;

b) route non provinciale qui est classée à titre de route de catégorie A par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

c) route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie A par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class A highway")

« route de catégorie A1 »

a) Route provinciale à grande circulation, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

b) route non provinciale située dans une municipalité ou un district d'administration locale et classée à titre de route de catégorie A1 par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

c) route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie A1 par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class A1 highway")

« route de catégorie B »

a) Route non provinciale qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

b) route située en territoire non organisé, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

c) route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire classée à titre de route de catégorie B par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class B highway")

« route de catégorie B1 »

a) Route provinciale secondaire, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3);

b) route non provinciale située dans une municipalité ou un district d'administration locale et classée à titre de route de catégorie B1 par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

c) route provinciale à grande circulation ou route située en territoire non organisé et classée à titre de route de catégorie B1 par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class B1 highway")

« route de catégorie C »

a) Route non provinciale :

(i) qui se trouve dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) qui est réputée être d'une telle catégorie en vertu du paragraphe (12),

(iii) qui ne fait pas l'objet d'une autre classification établie par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève;

b) à l'exception de toute route visée à l'alinéa a), route non provinciale classée à titre de route de catégorie C par un arrêté de l'autorité chargée de la circulation dont elle relève et qui se trouve :

(i) soit dans une municipalité située à l'extérieur de la ville de Winnipeg,

(ii) soit dans un district d'administration locale;

c) route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire ou route située en territoire non organisé qui est classée à titre de route de catégorie C par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou par un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). ("class C highway")

« route non provinciale » Route qui n'est pas une route provinciale à grande circulation, une route provinciale secondaire ni une route située en territoire non organisé. ("non-provincial highway")

« route provinciale à grande circulation » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » S'entend au sens de la Loi sur les infrastructures de transport. ("provincial road")

« route située en territoire non organisé » Route située en territoire non organisé et relevant du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation. ("highway in unorganized territory")

Vicarious responsibility

68(2)   For the purposes of this section a person shall be conclusively deemed to have caused or permitted a vehicle to be driven or moved if the vehicle is driven or moved by another person who

(a) is the employee or agent of the person first mentioned; and

(b) while driving or moving the vehicle, is acting within the general scope of his employment.

Responsabilité du fait d'autrui

68(2)   Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir donné l'ordre ou l'autorisation de conduire ou de déplacer un véhicule si ce véhicule est conduit ou déplacé par une autre personne :

a) qui est l'employé ou le représentant de la personne mentionnée en premier lieu; et

b) qui, au moment où elle conduit ou déplace le véhicule, agit dans le cadre général de ses fonctions.

Regulations

68(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting vehicles or classes or combinations of vehicles operating on highways or classes of highways, including regulations

(a) prescribing permissible vehicle width, height and length, and permissible projections and overhangs of and from loads;

(b) respecting permissible

(i) gross vehicle weights and axle loadings,

(ii) weights of tires, axles or wheels,

(iii) numbers of axles or wheels,

(iv) axle spacings,

(v) weights on axle groups, and

(vi) weights according to wheelbase,

for vehicles, classes of vehicles or combinations of vehicles;

(c) respecting the method of determining wheelbase;

(d) respecting the standards for signs and equipment and types of oversize or overloaded vehicles with respect to which pilot or escort vehicles are, as a term of a permit under section 87, required to be used;

(e) respecting the measurement of vehicle weight and the provision of satisfactory evidence of vehicle weight;

(f) prescribing means of vehicle identification to be used in addition to number plates;

(g) for the purpose of the classes of highway defined in subsection (1), classifying or reclassifying a highway for which the minister is the traffic authority;

(h) subdividing or establishing a class of highways and designating a highway as within the subdivision or class;

(i) exempting vehicles or classes of vehicles from regulations made under this subsection;

(j) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

Règlements

68(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre des mesures concernant les véhicules, les classes de véhicules ou les combinaisons de véhicules qui circulent sur des routes ou des catégories de routes. Il peut notamment :

a) prescrire la largeur, la hauteur et la longueur permises des véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) fixer, pour les véhicules, les classes de véhicules ou les combinaisons de véhicules :

(i) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux,

(ii) le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues,

(iii) le nombre d'essieux ou de roues permis,

(iv) l'écartement permis des essieux,

(v) le poids en charge permis des groupes d'essieux,

(vi) le poids permis en fonction de l'empattement;

c) fixer la façon de déterminer l'empattement;

d) prendre des mesures concernant les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou des véhicules d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés;

e) prendre des mesures concernant la pesée des véhicules et la production de preuves satisfaisantes quant à leur poids;

f) prescrire les dispositifs d'identification des véhicules à utiliser en plus des plaques d'immatriculation;

g) en ce qui concerne les catégories de route définies au paragraphe (1), classer ou reclasser une route relevant du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation;

h) subdiviser ou établir une catégorie de routes et déclarer qu'une route est comprise dans la subdivision ou la catégorie;

i) exempter des véhicules ou des classes de véhicules de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe;

j) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Validation

68(3.1)   The regulation entitled "Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highway Regulation" made by the Lieutenant Governor in Council on December 14, 1988 is validated and is deemed to have been lawfully made on December 14, 1988.

Validation

68(3.1)   Le règlement intitulé « Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes » pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

Delegation of power under subsection (3)

68(3.2)   When

(a) in the exercise of a power conferred under clause (3)⁠(b), (g), (h) or (i), the Lieutenant Governor in Council considers it advisable that

(i) a period be established when, or

(ii) an area be designated in which or a similar thing be done having the effect that,

a regulation made under any of those clauses applies only during the period or in the area or applies in a different manner during the period or in the area; and

(b) the exercise of the power contemplates the existence of circumstances, such as climatic or other environmental factors, that are not ordinarily known in sufficient time to permit notice of the establishment or designation or other thing to be given by way of a regulation registered and published under The Statutes and Regulations Act;

the Lieutenant Governor in Council may in a regulation made under clause (3)⁠(b), (g), (h) or (i) provide that the period be established or area be designated for a specified time, or that the other thing be done, by order of the minister or the minister's delegate.

Délégation de pouvoirs en vertu du paragraphe (3)

68(3.2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, dans les règlements qu'il prend en vertu des alinéas (3)b), g), h) ou i), que le ministre ou son délégué régiront par arrêté l'établissement de périodes ou la désignation temporaire de zones ou la prise de mesures semblables dans le cas suivant :

a) il est d'avis, dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent ces alinéas, que les règlements régissant les questions précitées devraient seulement s'appliquer pendant une période ou dans une zone données ou devraient s'appliquer différemment selon la période ou la zone;

b) l'exercice des pouvoirs dépend de circonstances, notamment de conditions climatiques ou environnementales, qui ne peuvent normalement être connues en temps utile pour permettre l'enregistrement et la publication de tels règlements, conformément à la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

Variation of permissible weights and highway classifications by minister

68(3.3)   Despite subsection (3), the minister or the minister's delegate may by order, in respect of a highway for which the minister is the traffic authority,

(a) decrease or increase any of the permissible weights, loadings, spacings or other vehicle characteristics referred to in clause (3)⁠(b) for a period of six months or less to take into account the effect of climatic or other environmental factors on the weight-bearing capability and durability of highways; or

(b) reclassify the highway for a period of two years or less for any reason.

Modification des poids permis et de la classification des routes par le ministre

68(3.3)   Malgré le paragraphe (3), le ministre ou son délégué peut, par arrêté, relativement à une route qui relève du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation :

a) modifier les caractéristiques des véhicules visées à l'alinéa (3)b), notamment diminuer ou augmenter les limites de poids, de poids en charge ou d'écartement, qui y sont permises pendant une période d'au plus six mois pour tenir compte de l'effet de facteurs climatiques ou environnementaux sur leur capacité de charge et leur durabilité;

b) la reclasser pour une période d'au plus deux ans.

Who the minister's delegate may be

68(3.4)   The minister may designate an employee of the department as the minister's delegate for the purpose of exercising the powers set out in subsection (3.2) or (3.3).

Délégué du ministre

68(3.4)   Le ministre peut désigner son délégué parmi les employés du ministère pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3.2) ou (3.3).

Order must state effective period

68(3.5)   An order made under subsection (3.3) must state the period during which the decrease, increase or reclassification is to be in effect.

Indication de la durée de la période de validité

68(3.5)   L'arrêté visé au paragraphe (3.3) indique la période durant laquelle la modification ou la reclassification est en vigueur.

Statutes and Regulations Act does not apply

68(3.6)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made by the minister or the minister's delegate under subsection (3.2) or (3.3).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

68(3.6)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre ou son délégué prend en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3).

Publication of orders

68(3.7)   Without delay after an order is made for the purpose of subsection (3.2) or (3.3), it must be published by posting a copy on the department's website, along with a statement of the time and date of its posting.

Publication des arrêtés

68(3.7)   Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) est affiché sans délai sur le site Web du ministère, accompagné d'une mention de l'heure et de la date de l'affichage.

When orders come into force

68(3.8)   An order made under subsection (3.2) or (3.3) comes into force at the time of its posting in the manner set out in subsection (3.7) unless a later time is specified in the order.

Entrée en vigueur des arrêtés

68(3.8)   Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) entrent en vigueur lorsqu'ils sont affichés de la manière prévue au paragraphe (3.7) ou à la date ultérieure y précisée.

Publication constitutes notice of order

68(3.9)   Publication of an order in the manner set out in subsection (3.7) is notice of the order to all persons.

Valeur de la publication

68(3.9)   La publication d'un arrêté conformément au paragraphe (3.7) vaut communication de celui-ci à tout intéressé.

Regulations and orders may be general or particular

68(3.10)   A regulation made under subsection (3) and an order made under subsection (3.2) or (3.3)

(a) may be general or particular in its application;

(b) may provide for different requirements during different periods or seasons of the year;

(c) may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others; and

(d) may apply to all or any part of the province and to all or any portion of a highway.

Application des règlements et des arrêtés

68(3.10)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) :

a) peuvent être d'application générale ou précise;

b) peuvent prévoir diverses exigences pendant différentes périodes ou saisons de l'année;

c) peuvent être d'application totale ou partielle à l'égard d'un ou de plusieurs types ou classes de véhicules ou d'une ou de plusieurs catégories de personnes;

d) s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province et à toute route ou à tout tronçon de route.

Precedence of orders under subsection (3.2) or (3.3)

68(3.11)   When the provisions of an order made under subsection (3.2) or (3.3) are inconsistent with a regulation made under subsection (3), the order takes precedence to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

68(3.11)   Les dispositions d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Breach of weights and dimensions regulations

68(4)   Except under the authority of a permit issued under section 87, no person shall operate or move, or permit or cause to be operated or moved, a vehicle or combination of vehicles on or over any class of highway or part thereof, in contravention of the regulations respecting

(a) permissible width, height and length of vehicles or classes of vehicles, and projections and overhangs of and from loads;

(b) permissible gross vehicle weights and axle loadings, weights of any tire, axles or wheels, number of axles or wheels, spacings of axles, the weights on axle groups and weights according to wheelbase for any class of vehicles or combination of vehicles; or

(c) the standards for signs and equipment and types of oversize or overloaded vehicles with respect to which pilot or escort vehicles are, as a term of a permit under section 87, to be used.

Infraction aux règlements sur les poids et les gabarits

68(4)   Sauf si un permis est délivré en application de l'article 87, il est interdit de conduire ou de déplacer, ou de faire conduire ou déplacer, un véhicule ou ensemble de véhicules sur tout ou partie d'une route d'une catégorie quelconque en contravention des règlements concernant :

a) la largeur, la hauteur et la longueur des véhicules ou de classes de véhicules ainsi que les saillies autorisées à l'égard des chargements;

b) le poids en charge autorisé des véhicules et des essieux, le poids permis pour les pneus, les essieux ou les roues, le nombre d'essieux ou de roues, l'écartement des essieux, le poids en charge des groupes d'essieux, ainsi que le poids permis en fonction de l'empattement pour toute classe de véhicules ou combinaison de véhicules et la façon de déterminer l'empattement;

c) les normes relatives aux panneaux et à l'équipement ainsi qu'aux types de véhicules dont le gabarit ou le chargement est excessif et à l'égard desquels des véhicules-pilotes ou d'escorte doivent, en vertu du permis délivré en application de l'article 87, être utilisés.

Contravention of an order

68(4.1)   Except under the authority of a permit issued by the minister under section 87, no person shall

(a) operate or move a vehicle or combination of vehicles on a highway or portion of a highway in contravention of an order made under subsection (3.2) or (3.3); or

(b) cause or permit an action described in clause (a) to be done.

Contravention d'un arrêté

68(4.1)   Sauf en vertu d'un permis délivré par le ministre sous le régime de l'article 87, nul ne peut :

a) conduire ni remorquer un véhicule ou un ensemble de véhicules sur une route ou un tronçon de route lorsqu'un arrêté pris en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) l'interdit;

b) faire en sorte ni permettre qu'une personne exerce les activités visées à l'alinéa a).

68(5) and (6)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 14, s. 6.

68(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Classification by other traffic authorities

68(7)   With the approval of the minister, the traffic authority of a highway — other than the minister — may, by by-law, classify all or a portion of the highway as any of the highway classes set out in subsection (1), except in the case of The City of Winnipeg which may classify all or a portion of a highway for which it is the traffic authority as being a class A1, class A, or B1 highway.

Classification par une autre autorité chargée de la circulation

68(7)   Sous réserve de l'approbation du ministre, l'autorité chargée de la circulation dont relève une route — dans la mesure où il ne s'agit pas de ce dernier — peut, par arrêté, classer une route ou un tronçon de route dans l'une des catégories définies au paragraphe (1). Cependant, la ville de Winnipeg peut uniquement classer dans la catégorie A1, A ou B1 les routes ou les tronçons de route qui relèvent d'elle dans son rôle d'autorité chargée de la circulation.

68(8)   [Repealed] S.M. 2013, c. 24, s. 2

68(8)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 24, art. 2.

68(9)   [Repealed] S.M. 2004, c. 30, s. 4.

68(9)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 30, art. 4.

68(10)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 14, s. 6.

68(10)   [Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Signage

68(11)   The traffic authority of a highway must, at each end of an affected length of highway, erect and maintain traffic control devices informing the public about

(a) a change in the classification of the highway that results in a decrease in the permissible dimensions, weights, loadings, spacings or other vehicle characteristics of vehicles being operated or moved on the highway; or

(b) a decrease, ordered under subsection (3.3), in the permissible weights, loadings, spacings or other vehicle characteristics of vehicles being operated or moved on the highway.

Signalisation

68(11)   L'autorité chargée de la circulation dont relève une route érige et maintient en service, à chaque extrémité du tronçon de route touché, des dispositifs de signalisation pour avertir le public, selon le cas :

a) de toute modification à la classification de la route qui entraîne la réduction des limites permises pour les véhicules qui sont exploités ou déplacés sur la route, notamment à l'égard des dimensions, des poids, des poids en charge ou de l'écartement;

b) de toute réduction, prévue au paragraphe (3.3), des limites permises pour les véhicules qui sont exploités ou déplacés sur la route, notamment à l'égard des poids, des poids en charge ou de l'écartement.

Former class B highways reclassified

68(12)   Where, immediately before the twenty-first day of November, 1966, any highway was, under The Highway Traffic Act then in force, classified as a class B highway, that highway shall be deemed to be a class C highway as defined in subsection (1); and the relevant traffic authority shall cause to be erected traffic control devices as in a case to which subsection (11) applies.

Reclassification des anciennes routes de catégorie B

68(12)   Les routes classées routes de catégorie B avant le 21 novembre 1966 en application du Code de la route en vigueur à l'époque, sont réputées être des routes de catégorie C au sens du paragraphe (1); l'autorité chargée de la circulation fait installer des dispositifs de signalisation comme dans les cas prévus au paragraphe (11).

Offence: excess weight less than 2,000 kg

68(13)   A person is guilty of an offence if, by an excess weight less than 2,000 kg, the person contravenes or fails to comply with

(a) a provision of this section respecting vehicle or axle maximum gross weight or a provision respecting vehicle or axle maximum gross weight of a regulation or order made under this section; or

(b) a condition respecting vehicle or axle maximum gross weight of a permit issued under section 87.

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

68(13)   Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement ou d'un arrêté pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Offence: excess weight of 2,000 kg or more

68(13.1)   A person is guilty of an offence if, by an excess weight of 2,000 kg or more, the person contravenes or fails to comply with

(a) a provision of this section respecting vehicle or axle maximum gross weight or a provision respecting vehicle or axle maximum gross weight of a regulation or order made under this section; or

(b) a condition respecting vehicle or axle maximum gross weight of a permit issued under section 87.

Infraction — surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes

68(13.1)   Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge d'au moins 2 000 kilogrammes, contrevient ou omet de se conformer :

a) soit à une disposition du présent article concernant le poids en charge maximal d'un véhicule ou la charge maximale d'un essieu ou d'un règlement ou d'un arrêté pris à ce sujet en application du présent article;

b) soit à une condition d'un permis ayant trait au poids en charge maximal d'un véhicule ou à la charge maximale d'un essieu délivré en vertu de l'article 87.

Penalty for excess weight

68(13.2)   A person who commits an offence under subsection (13) or (13.1) is liable on summary conviction to a fine of $13.20 for each 50 kg, or portion of such a weight, by which the actual gross weight of the vehicle, a single axle or an axle group exceeds the maximum gross weight prescribed or permitted by the provision or condition.

Peine en cas de surcharge

68(13.2)   Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (13) ou (13.1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ pour chaque tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal ou de la charge maximale que prescrit ou qu'autorise la disposition ou la condition en question.

Calculation of overweight

68(14)   In calculating a fine for an offence under clause (13)⁠(a) or (13.1)⁠(a),

(a) where the evidence proving the gross weight of the vehicle was obtained from portable scales of a type approved for the purpose by the minister, no account shall be taken of 500 kilograms or 5 % of the maximum gross weight prescribed in the Act, regulations or restriction, whichever is the lesser; and

(b) where the evidence proving the gross weight of the vehicle was obtained by a scale certified by a tester appointed under subsection 73(1), no account shall be taken of 500 kilograms or two per cent of the maximum gross weight prescribed in the Act, regulation, by-law or restriction, whichever is the lesser.

Calcul de la surcharge

68(14)   Lorsque l'on calcule l'amende prévue à l'alinéa (13)a) ou (13.1)a) et que :

a) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants :  500 kilogrammes ou 5 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement ou la restriction;

b) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants : 500 kilogrammes ou 2 % du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement, l'arrêté ou la restriction.

68(15)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 14, s. 6.

68(15)   [Abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 6.

Application of section 86

68(16)   When the provisions of an order, regulation, resolution or by-law validly made under section 86 are inconsistent with a regulation or order under this section, the order, regulation, resolution or by-law under section 86 takes precedence to the extent of the inconsistency.

S.M. 1986-87, c. 14, s. 11 to 16; S.M. 1988-89, c. 14, s. 6; S.M. 2000, c. 35, s. 50; S.M. 2001, c. 19, s. 13; S.M. 2002, c. 40, s. 4; S.M. 2004, c. 8, s. 6; S.M. 2004, c. 30, s. 4; S.M. 2008, c. 3, s. 14; S.M. 2013, c. 24, s. 2; S.M. 2015, c. 43, s. 21; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 15.

Application de l'article 86

68(16)   Les dispositions d'un règlement, d'une résolution ou d'un arrêté pris en conformité avec l'article 86 l'emportent sur toute disposition incompatible d'un règlement ou d'un arrêté pris en vertu du présent article.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 11 à 16; L.M. 1988-89, c. 14, art. 6; L.M. 2000, c. 35, art. 50; L.M. 2001, c. 19, art. 13; L.M. 2002, c. 40, art. 4; L.M. 2004, c. 8, art. 6; L.M. 2004, c. 30, art. 4; L.M. 2008, c. 3, art. 14; L.M. 2013, c. 24, art. 2; L.M. 2015, c. 43, art. 21; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 15; L.M. 2022, c. 24, art. 17.

Agreements re overweight and overdimensional vehicles

68.1(1)   The minister may enter into an agreement with any person for the purpose of establishing fees payable by that person, on a one-time or recurring basis, in respect of the operation of an overweight or overdimensional vehicle on a provincial highway.

Accords — véhicules surchargés ou surdimensionnés

68.1(1)   Le ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de fixer la somme unique ou périodique du droit qu'elle doit payer pour la circulation d'un véhicule surchargé ou surdimensionné sur une route provinciale.

Terms of agreement

68.1(2)   The agreement may be made on terms and conditions the minister considers appropriate, but any fee established in the agreement must be in an amount that in the minister's opinion reasonably reflects

(a) the incremental cost of highway deterioration caused by the operation of the overweight or overdimensional vehicle; or

(b) the cost of infrastructure upgrades required to accommodate the operation of the overweight or overdimensional vehicle.

Conditions de l'accord

68.1(2)   Les conditions de l'accord peuvent être celles que le ministre juge indiquées, mais toute somme fixée dans l'accord doit refléter raisonnablement, selon le ministre, un des éléments suivants :

a) le coût marginal de la détérioration de la route causée par la circulation du véhicule surchargé ou surdimensionné;

b) le coût de l'amélioration des infrastructures qui est requise pour permettre la circulation de ce véhicule.

Vehicle exempt from permit charges

68.1(3)   A vehicle operated on a provincial highway in accordance with an agreement under this section is exempt from any charges prescribed in the regulations in respect of a permit issued under section 87.

S.M. 2020, c. 21, s. 172.

Exemption à l'égard des frais de permis

68.1(3)   Les véhicules qui circulent sur une route provinciale en conformité avec un accord conclu en vertu du présent article bénéficient d'une exemption à l'égard des frais réglementaires qui se rattachent aux permis délivrés en vertu de l'article 87.

L.M. 2020, c. 21, art. 172.

Liability for damage by overweight vehicles

70   Where a person operates, or causes to be operated, upon a highway a vehicle in excess of the weight permitted by this Act or the regulations, and the vehicle causes damage to the highway or any part thereof, the owner and operator are jointly and severally liable to the traffic authority for the damage.

S.M. 1988-89, c. 14, s. 7; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 17.

Dommages causés par des véhicules surchargés

70   En cas d'endommagement d'une route ou de tout élément qui en fait partie par un véhicule dont le poids excède celui autorisé par la présente loi ou les règlements, le propriétaire et le conducteur sont tenus solidairement responsables du dommage envers l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 7; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 17.

Prohibition of certain classes of vehicles

71(1)   Where, at any time, conditions arise whereby, in the opinion of the minister, a highway is or is likely to be damaged by the operation of any class of vehicle, he may order an immediate discontinuance of the operation until such time as he permits it to be renewed.

Interdiction de certaines classes de véhicules

71(1)   Si, à quelque moment que ce soit, il se produit des conditions telles que, de l'avis du ministre, une route est endommagée ou susceptible d'être endommagée par le passage d'une classe quelconque de véhicules, il peut, par arrêté, interdire immédiatement et jusqu'à nouvel ordre le passage de ces véhicules.

Weighing of vehicles on order of peace officer

72(1)   A peace officer may at any time stop and weigh, or cause to be weighed, any vehicle or any vehicle and load, on a highway; and, for that purpose, he may require that the vehicle be driven to any scale capable of weighing the vehicle and its load and which is available for use at the time of the demand made by the peace officer.

Pesage de véhicules sur ordre d'un agent de la paix

72(1)   Un agent de la paix est habilité, à tout moment, à arrêter et à peser, directement ou par personne interposée, tout véhicule circulant sur route, avec ou sans chargement; à cette fin, il peut demander que le véhicule soit conduit à une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Evidence of weight ascertained by portable scale

72(2)   Notwithstanding subsections (1) and (9) and clause (10)⁠(b), in a prosecution for a violation of section 68, where a peace officer has purportedly signed a certificate certifying

(a) that by the use of a portable scale of a type approved for the purpose by the minister, he weighed a vehicle and load;

(b) that he determined the gross weight transferred to the road through any point or points of contact with the road; and

(c) the gross weight of the vehicle and its load;

the certificate is, subject to subsection (4), conclusive evidence of the weight specified therein without proof of the appointment, authority or signature of the person by whom the certificate was signed.

Preuve du poids enregistré par bascule amovible

72(2)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (9) et à l'alinéa 10b), lorsque, dans une poursuite pour contravention à l'article 68, il appert qu'un agent de la paix a signé un certificat attestant :

a) qu'au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, il a pesé un véhicule et son chargement,

b) qu'il a constaté le poids en charge supporté par la route par le point ou les points de contact du véhicule avec cette route, et

c) le poids total du véhicule et de son chargement,

ce certificat est, sous réserve du paragraphe (4), une preuve concluante du poids qui y est indiqué, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui l'a signé.

Alternative weighing

72(3)   Where a vehicle and its load is weighed using a portable scale of a type approved for the purpose by the minister, the peace officer weighing the vehicle and the load shall advise the person in charge of the vehicle that, in lieu of having weight determined with that scale, the person in charge of the vehicle may take the vehicle and its load, forthwith, to another scale capable of weighing the vehicle and its load and certified by a tester appointed under subsection 73(1); and the peace officer may take such steps as he considers necessary to insure that no alteration in the weight of the vehicle or its load occurs during the transit to the other scale.

Pesage de rechange

72(3)   En cas de pesage d'un véhicule et de son chargement au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, l'agent de la paix qui procède au pesage est tenu d'informer la personne qui a la garde de ce véhicule qu'au lieu d'acquiescer au pesage au moyen de cette bascule, elle a la faculté de conduire immédiatement le véhicule et son chargement à une autre bascule pouvant les peser et certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), auquel cas l'agent de la paix doit prendre toutes les dispositions qu'il estime nécessaires pour s'assurer que rien n'est fait pour changer le poids du véhicule et de son chargement durant le déplacement vers la bascule choisie en second lieu.

Limitation on certificate under subsection (2)

72(4)   Where the person in charge of a vehicle takes a vehicle and its load to a scale in accordance with subsection (3) and has the vehicle and its load weighed thereat, the certificate signed pursuant to subsection (2) is not evidence of the weight of the vehicle and its load.

Limitation du certificat visé au paragraphe (2)

72(4)   Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule, le conduit avec son chargement au pesage au moyen d'une bascule conformément au paragraphe (3), et les y fait peser, le certificat visé au paragraphe (2) ne fait pas foi du poids du véhicule ou de son chargement.

Prohibition against dumping in transit

72(5)   Where a person in charge of a vehicle takes the vehicle and its load to a scale in accordance with subsection (2) for the purpose of weighing the vehicle and its load on the scale, he shall not between the time that the vehicle is weighed as mentioned in subsection (2) and the time that it is weighed at the other scale under subsection (3), dump or vary the load on the vehicle.

Délestage interdit en cours de route

72(5)   Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule le conduit avec son chargement vers une bascule conformément au paragraphe (2) pour les y faire peser, il lui est interdit de délester ou de modifier le chargement du véhicule entre le moment du pesage prévu au paragraphe (2) et celui du pesage prévu au paragraphe (3).

Orders to unload vehicle

72(6)   The peace officer may require a driver to unload immediately such portion of the load as may be necessary to decrease the gross weight of the vehicle or the gross weight of a single axle or axle group, to the maximum therefor specified in this Act or the regulations.

Ordre de décharger

72(6)   L'agent de la paix peut ordonner à un conducteur de décharger immédiatement telle fraction du chargement qu'il juge nécessaire pour que soit diminué le poids en charge du véhicule ou la charge d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux de façon à le ramener au maximum prévu en la matière par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Removal of goods unloaded

72(7)   Where part of the load of a vehicle has been unloaded as required by a peace officer and is not removed forthwith by or on behalf of the owner thereof, the minister may cause the goods so unloaded to be removed and stored at the expense of the owner; and the cost of the removal and storage shall be a debt due from the owner to His Majesty and may be recovered by action in any court of competent jurisdiction.

Enlèvement des articles déchargés

72(7)   Si la fraction du chargement qui a été déchargée sur ordre de l'agent de la paix n'est pas immédiatement enlevée par son propriétaire, directement ou par personne interposée, le ministre peut faire enlever et remiser ces articles déchargés aux frais du propriétaire, auquel cas les frais d'enlèvement et de remisage constituent une créance de Sa Majesté et peuvent être recouvrés par action en justice devant un tribunal compétent.

Sale of goods unloaded

72(8)   Where goods have been stored, as provided in subsection (7), for three months or more, the minister may cause them to be sold; and the proceeds of any such sale are the property of, and are hereby vested in, His Majesty and shall be paid into the Consolidated Fund as public moneys; but if the proceeds of the sale are less than the cost of the storage of the goods, the minister may recover the deficiency by action as provided in subsection (7).

Vente des articles déchargés

72(8)   Lorsque des articles ont été remisés conformément au paragraphe (7) pendant 3 mois ou plus, le ministre peut en ordonner la vente, auquel cas le produit de la vente revient à Sa Majesté et est versé au Trésor à titre de deniers publics; mais si le produit de la vente est inférieur aux frais de remisage des articles, le ministre peut recouvrer le solde par action en justice conformément au paragraphe (7).

Detention of vehicle temporarily

72(9)   Where the nearest available scales are closed for the night the vehicle may be detained by the peace officer until the re-opening of the scales on the following morning.

Détention temporaire du véhicule

72(9)   Lorsque les bascules les plus proches sont fermées pour la nuit, le véhicule peut être détenu par l'agent de la paix jusqu'à la réouverture des bascules au matin.

Compliance with orders of peace officer

72(10)   Every person shall

(a) stop his vehicle when required so to do by a signal from a peace officer under subsection (1); and

(b) when so required by a peace officer under subsection (1), drive his vehicle to a scale capable of weighing the vehicle and its load and which is available for use at the time of the requirement made by the peace officer.

Obéissance aux ordres de l'agent de la paix

72(10)   Tout conducteur est tenu :

a) d'arrêter son véhicule lorsque par un signal, un agent de la paix le lui demande conformément au paragraphe (1); et

b) lorsque l'agent de la paix le lui demande en application du paragraphe (1), de conduire son véhicule vers une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Actions for damages prohibited

72(11)   No action lies against a peace officer or against the government for loss or damage suffered by any person resulting from the enforcement of or compliance with this section.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

72(11)   Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix ou contre le gouvernement pour perte ou dommage subi par une personne à la suite de l'application ou de l'observation du présent article.

Appointment of testers

73(1)   The minister may appoint one or more qualified persons as testers of scales and portable scales.

Nomination des vérificateurs

73(1)   Le ministre peut nommer au moins une personne qualifiée pour vérifier les bascules, notamment les bascules amovibles.

Effect of certificate of tester

73(2)   In a prosecution under this Act, a certificate purporting to be signed by a tester appointed under subsection (1) certifying the accuracy of a scale or portable scale is admissible in evidence as prima facie proof of the accuracy of the scale or portable scale on the date of the alleged offence, without proof of the person's appointment or signature, if the certificate is dated not more than two years before or after the alleged offence.

S.M. 2001, c. 19, s. 15.

Effet du certificat du vérificateur

73(2)   Dans toute poursuite intentée en application du présent code, un certificat censé être signé par un vérificateur nommé en application du paragraphe (1), portant une date qui n'est pas antérieure ni postérieure de plus de deux ans à la date de l'infraction reprochée, fait foi sauf preuve contraire de l'exactitude de la bascule ou de la bascule amovible à la date de l'infraction reprochée, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2001, c. 19, art. 15.

PART IV
CONTROL OF TRAFFIC, SPEED, RULES OF THE ROAD, BICYCLES

PARTIE IV
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES

DIVISION I
CONTROL OF TRAFFIC

SECTION I
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Application of Part

74(1)   Unless the context otherwise requires,

(a) the provisions of this Part relating to the operation of vehicles refer only to the operation of vehicles upon a highway;

(b) this Part does not apply to persons, vehicles, and other equipment while actually engaged in highway construction or maintenance work upon, under, or over, the surface of a highway while at the site of the work, when it is reasonably necessary for the purposes of the construction or work that this Part be not complied with or be contravened; but it does apply to them when travelling to or from the site of the work; and

(c) a person riding an animal or driving an animal-drawn vehicle upon a highway has all the rights, and is subject to all the duties, that a driver of a vehicle has under this Part.

Champ d'application de la présente partie

74(1)   Sauf indication contraire du contexte :

a) les dispositions de la présente partie relatives à la conduite des véhicules ne visent que la conduite des véhicules sur route;

b) la présente partie ne s'applique pas aux personnes, aux véhicules ou autre équipement prenant effectivement part aux travaux de construction ou d'entretien à la surface d'une route, au-dessus ou au-dessous de cette surface, au moment où ils se trouvent sur le chantier, lorsqu'il est raisonnablement nécessaire de ne pas observer ou d'enfreindre la présente partie aux fins de ces travaux de construction ou d'entretien; la présente partie s'applique cependant à leurs déplacements à destination ou en provenance du chantier;

c) une personne qui monte un animal ou qui conduit un véhicule tiré par un animal jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations que prévoit la présente partie, au même titre que tout conducteur de véhicule.

Situs of maintenance vehicles

74(2)   Where, in order to do the maintenance work for which a machine or vehicle is being used, it is being driven, drawn, or propelled along a highway, it shall be deemed to be at the site of that maintenance work.

Situation des véhicules affectés aux travaux d'entretien

74(2)   Lorsque, aux fins de travaux d'entretien requérant l'emploi d'un engin ou d'un véhicule, celui-ci est conduit, tracté ou propulsé sur une route, il est réputé se trouver sur le chantier des travaux d'entretien.

Duty of caution

75   A pedestrian or the operator of a bicycle or power-assisted bicycle who is entering, crossing or proceeding along a highway shall, at all times, do so with due caution, care and attention, taking into account the traffic on the highway at the time.

S.M. 2004, c. 30, s. 6.

Obligation de prudence

75   Tout piéton ou conducteur de bicyclette ou de bicyclette assistée qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route fait preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, et ce, en tout temps.

L.M. 2004, c. 30, art. 6.

TRAFFIC CONTROL AND HIGHWAY CLOSURE

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET FERMETURE DE ROUTES

Peace officer or emergency responder may direct traffic

76(1)   In the circumstances described in subsection (2),

(a) a peace officer; or

(b) an emergency responder who in the course of their duties is at the scene of a fire, a motor vehicle collision or another incident that may involve danger to the public;

may direct vehicles and other traffic and erect temporary traffic control devices to direct vehicles and other traffic.

Pouvoir de diriger la circulation — agents de la paix et intervenants d'urgence

76(1)   Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), un agent de la paix ou un intervenant d'urgence qui se trouve, pour l'exercice de ses fonctions, sur les lieux d'un incident qui pourrait mettre le public en danger, notamment un incendie ou une collision automobile, peut diriger le mouvement de la circulation, y compris des véhicules, ou ériger des dispositifs de signalisation temporaires.

When powers in subsection (1) may be exercised

76(2)   A peace officer or emergency responder may exercise a power set out in subsection (1) when the peace officer or emergency responder considers it reasonably necessary

(a) to ensure the orderly movement of vehicles and other traffic;

(b) to prevent injury or damage to persons or property; or

(c) to permit proper action in any emergency.

Exercice des pouvoirs

76(2)   L'agent de la paix ou l'intervenant d'urgence peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation, notamment des véhicules;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise de mesures appropriées en cas d'urgence.

Obeying peace officer's or emergency responder's directions

76(3)   A person must obey

(a) the directions of a peace officer or emergency responder under this section; and

(b) any traffic control device erected by a peace officer or emergency responder.

Obligation d'obéir aux directives

76(3)   Tous sont tenus d'obéir :

a) aux directives d'un agent de la paix ou d'un intervenant d'urgence données en vertu du présent article;

b) aux dispositifs de signalisation érigés par un agent de la paix ou un intervenant d'urgence.

Obedience overrides certain traffic violations

76(4)   Despite any other provision of this Act, a person is not guilty of an offence if, as a necessary consequence of complying with subsection (3), the person contravenes a traffic regulation provision of this Act or of a regulation or by-law made under this Act.

Priorité des directives

76(4)   Malgré les autres dispositions du présent code, n'est pas coupable d'une infraction quiconque contrevient, afin d'obéir aux directives prévues au paragraphe (3), à une disposition du présent code ou de ses règlements ou arrêtés qui régit la circulation.

Emergency responder's authority subordinate to police officer

76(5)   An emergency responder may exercise a power set out in subsection (1)

(a) only when a police officer is not present at the place where the power is to be exercised; or

(b) if a police officer is present at the place where the power is to be exercised, only at the police officer's request and subject to the police officer's direction.

S.M. 1989-90, c. 4, s. 3; S.M. 2013, c. 4, s. 2; S.M. 2023, c. 9, s. 4.

Exercice des pouvoirs des intervenants d'urgence

76(5)   Les intervenants d'urgence ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) qu'en l'absence d'un agent de police à l'endroit où le pouvoir doit être exercé ou que conformément à la demande et aux directives d'un agent qui se trouve sur les lieux.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2013, c. 4, art. 2; L.M. 2023, c. 9, art. 4.

Closing highway due to road conditions, visibility, emergency, etc.

76.0.1(1)   A peace officer may temporarily close a highway if the peace officer considers the use of the highway by drivers to be unsafe as a result of one or more of the following:

(a) road conditions;

(b) reduced visibility;

(c) a serious collision or other emergency or hazardous situation on or near the highway.

Fermeture de routes non sécuritaires

76.0.1(1)   L'agent de la paix qui estime que l'usage d'une route par les conducteurs n'est pas sécuritaire pour l'une ou plusieurs des raisons qui suivent peut temporairement fermer la totalité ou une partie de la route :

a) les conditions routières;

b) une visibilité réduite;

c) une collision grave ou une autre situation dangereuse ou d'urgence sur la route ou à proximité de la route.

How highway is closed

76.0.1(2)   The highway may be closed by placing traffic control devices at each end of the affected length of the highway to advise members of the public that the highway is closed.

Usage obligatoire de dispositifs de signalisation

76.0.1(2)   Un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.

Prohibition

76.0.1(3)   A person must not

(a) drive a vehicle on the closed highway; or

(b) cause or permit a vehicle to be driven on the closed highway.

Interdiction de conduire sur une route fermée

76.0.1(3)   Il est interdit :

a) de conduire un véhicule sur la route fermée;

b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.

Exemptions — certain drivers

76.0.1(4)   Clause (3)⁠(a) does not apply to

(a) the operator of an emergency vehicle;

(b) the operator of infrastructure equipment; or

(c) a person authorized by a peace officer to drive on the closed highway.

Exemptions — certains conducteurs

76.0.1(4)   L'alinéa (3)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les conducteurs de véhicules d'urgence;

b) les conducteurs de matériel de chantier;

c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.

Exemption — cause or permit vehicle to be driven

76.0.1(5)   Clause (3)⁠(b) does not apply to a person who causes or permits a vehicle to be driven on the closed highway by a person who is exempt under subsection (4).

Autres personnes exemptées

76.0.1(5)   L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (4).

Offence and penalty

76.0.1(6)   A person who contravenes subsection (3) is guilty of an offence and is liable on conviction,

(a) if the vehicle is not a regulated vehicle, to a fine of not more than $2,000 or imprisonment for a term not exceeding one year, or both; and

(b) if the vehicle is a regulated vehicle, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term not exceeding one year, or both.

Infraction et peine

76.0.1(6)   Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Vicarious responsibility

76.0.1(7)   For the purpose of clause (3)⁠(b), a person is deemed to have caused or permitted a vehicle to be driven on the closed highway if it is driven by someone who

(a) is the person's employee or agent; and

(b) is acting within the general scope of that employment or agency while driving the vehicle.

Responsabilité du fait d'autrui

76.0.1(7)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :

a) est son employé ou mandataire;

b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.

No liability to person using closed highway

76.0.1(8)   A person using the closed highway does so at their own risk and has no right to compensation or damages against the minister, the government or the traffic authority of the highway or any of their officers, employees or agents for any injuries or damages sustained while using the highway.

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

76.0.1(8)   Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.

Interpretation

76.0.1(9)   For the purpose of this section, the closing of a highway means the closing of the entire highway or a portion of the highway, as the case may be.

S.M. 2022, c. 46, s. 3.

Interprétation

76.0.1(9)   Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.

L.M. 2022, c. 46, art. 3.

Peace officer may stop vehicles

76.1(1)   A peace officer, in the lawful execution of his or her duties and responsibilities, may require the driver of a vehicle to stop, and the driver of the vehicle, when signalled or requested to stop by a peace officer who is readily identifiable as such, shall immediately come to a safe stop and remain stopped until permitted by the peace officer to depart.

Arrêt des véhicules

76.1(1)   L'agent de la paix qui agit dans l'exercice légitime de ses fonctions peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter. Le conducteur du véhicule à qui un agent de la paix aisément identifiable signale ou demande de s'arrêter est tenu de le faire immédiatement et de ne repartir qu'avec la permission de l'agent de la paix.

Offence and penalty

76.1(2)   A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Infraction et peine

76.1(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Additional penalty

76.1(3)   In addition to imposing any penalty under subsection (2), the convicting judge or justice may

(a) suspend the person's licence for a term of not more than one year; or

(b) disqualify the person from holding a licence for a term of not more than one year if, at the time of the conviction,

(i) the person does not hold a licence, or

(ii) the person's licence is suspended or he or she is disqualified from holding a licence.

Peine supplémentaire

76.1(3)   Outre les peines mentionnées au paragraphe (2), le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut imposer au contrevenant :

a) soit une suspension de son permis pendant au plus un an;

b) soit une interdiction d'être titulaire d'un permis pendant au plus un an si, au moment de la condamnation :

(i) il n'est pas titulaire d'un permis,

(ii) son permis est suspendu ou il lui est interdit d'être titulaire d'un permis.

Peace officer's authority — driver information

76.1(4)   Without limiting the generality of subsection (1), a peace officer may, at any time when a driver is stopped,

(a) require the driver to give his or her name, date of birth and address to the officer;

(b) require the driver to produce his or her licence, and the vehicle's insurance certificate and registration card and any other document respecting the vehicle that the peace officer considers necessary;

(c) inspect any item produced under clause (b);

(d) request information from the driver about whether and to what extent the driver consumed alcohol or drugs before or while driving;

(e) require the driver to go through a field sobriety test under section 76.2;

(f) request information from the driver about whether and to what extent the driver is experiencing a physical or mental condition that may affect his or her driving ability; and

(g) inspect the vehicle's mechanical condition and request information from the driver about it.

Renseignements au sujet du conducteur

76.1(4)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'agent de la paix peut en tout temps, pendant que le conducteur est arrêté :

a) exiger qu'il lui communique son nom, sa date de naissance et son adresse;

b) exiger qu'il lui présente son permis de conduire, le certificat d'assurance et la carte d'immatriculation du véhicule ainsi que tout autre document concernant le véhicule qu'il juge nécessaire;

c) examiner les documents présentés en vertu de l'alinéa b);

d) lui demander s'il a consommé de l'alcool ou des drogues avant de prendre le volant ou pendant qu'il conduisait et, le cas échéant, dans quelle quantité;

e) exiger qu'il passe un test de sobriété sur place en vertu de l'article 76.2;

f) lui demander si son état physique ou mental peut nuire à sa capacité de conduire et, le cas échéant, dans quelle mesure;

g) vérifier l'état mécanique du véhicule et demander des renseignements au conducteur à ce sujet.

Peace officer's authority — passenger information

76.1(5)   For the purpose of enforcing any provision of this Act or the regulations, a peace officer may require a vehicle's passenger to give his or her name, date of birth and address to the officer.

Renseignements au sujet des passagers

76.1(5)   Pour l'application du présent code ou des règlements, l'agent de la paix peut exiger que les passagers d'un véhicule lui communiquent leur nom, leur date de naissance et leur adresse.

No right to counsel

76.1(6)   A peace officer is not required to inform a driver or passenger of his or her right to counsel, or to give the driver or passenger the opportunity to consult counsel, before doing anything subsection (4) or (5) authorizes.

Droit à un avocat

76.1(6)   Avant de prendre les mesures que le paragraphe (4) ou (5) autorise, l'agent de la paix n'est pas tenu d'informer le conducteur ou les passagers qu'ils ont le droit de consulter un avocat ni de leur donner la possibilité de le faire.

Peace officer's authority unaffected

76.1(7)   Nothing in this section limits or negates a peace officer's authority to request information from a driver or passenger or to make any observations of a driver or passenger that are necessary for the purposes of road safety enforcement.

S.M. 1989-90, c. 4, s. 3; S.M. 2002, c. 40, s. 6; S.M. 2004, c. 11, s. 3.

Atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix

76.1(7)   Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de l'agent de la paix de demander des renseignements à des conducteurs ou à des passagers ou de faire des observations à leur égard afin d'assurer la sécurité routière.

L.M. 1989-90, c. 4, art. 3; L.M. 2002, c. 40, art. 6; L.M. 2004, c. 11, art. 3.

Peace officer may conduct field sobriety test

76.2(1)   On demand, a peace officer may require the driver of a vehicle to go through a field sobriety test if the peace officer reasonably suspects that the driver

(a) has alcohol in his or her body; or

(b) has in his or her body a drug or other substance of a kind or in a quantity that interferes or may interfere with his or her ability to drive.

Test de sobriété sur place

76.2(1)   L'agent de la paix peut ordonner au conducteur d'un véhicule de passer un test de sobriété sur place s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que celui-ci :

a) a de l'alcool dans son organisme;

b) a dans son organisme une substance, notamment une drogue, dont la nature ou la quantité est telle qu'elle nuit ou peut nuire à sa capacité de conduire.

Driver must go through field sobriety test

76.2(2)   The driver shall without delay go through the test according to the peace officer's instructions.

Obligation pour le conducteur de passer le test

76.2(2)   Le conducteur passe sans tarder le test conformément aux directives de l'agent de la paix.

Regulations respecting field sobriety tests

76.2(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting field sobriety tests, including, but not limited to, regulations

(a) approving a test or group of tests as a field sobriety test;

(b) respecting how peace officers are to conduct field sobriety tests.

S.M. 2004, c. 11, s. 4.

Règlements sur les tests de sobriété sur place

76.2(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les tests de sobriété sur place portant notamment sur :

a) l'approbation de tests ou d'ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;

b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.

L.M. 2004, c. 11, art. 4.

CONTROL OF TRAFFIC BY TRAFFIC AUTHORITIES

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION

Erection of traffic control devices

77(1)   The traffic authority of a highway must erect and maintain such traffic control devices as are reasonably necessary to make known to drivers of motor vehicles the speed limit on any part of a highway. The traffic control devices must be erected and maintained in such a way that they face traffic

(a) entering the section of highway where the speed limit begins; and

(b) at intervals, over the length of highway to which they apply.

Érection des dispositifs de signalisation

77(1)   L'autorité chargée de la circulation sur une route érige et maintient en service les dispositifs de signalisation raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules automobiles la limite de vitesse sur toute section de cette route. Les dispositifs de signalisation sont érigés et maintenus en service de manière telle qu'ils fassent face aux véhicules :

a) entrant dans la section de route où la limite de vitesse commence à s'appliquer; et

b) à intervalles, sur la longueur de route à laquelle ils s'appliquent.

77(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 19.

77(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 19.

Signs on designated highways

77(3)   In the case of a highway or portion thereof designated as a restricted speed area, it is sufficient compliance with subsection (1) if there is erected, at each end of the highway or portion thereof,

(a) a sign facing traffic entering the designated highway or portion thereof and indicating that the speed limit is 50 km/h; and

(b) a sign facing traffic leaving the designated highway or portion thereof and indicating that the speed limit to which reference is made in clause (a) is not thereafter applicable.

Signaux sur les routes désignées

77(3)   Dans le cas de la route ou section de route désignée à titre de zone de limitation de vitesse, le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé à chaque extrémité de cette route ou section de route :

a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la limite de vitesse est de 50 km/h; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la limite de vitesse visée à l'alinéa a) cesse d'être applicable.

Signs in restricted speed areas

77(4)   Where, in a municipality that is otherwise wholly within a restricted speed area, there is or are one or more highways,

(a) on which the speed limit is greater than or lower than 50 km/h; and

(b) in respect of which traffic control devices are in place as required under subsection (1);

it is a sufficient compliance with subsection (1) if there are erected, at each point where a highway to which clause (a) applies crosses the boundary of the municipality,

(c) a sign facing traffic entering the municipality, and indicating that the speed limit in the municipality is 50 km/h unless otherwise indicated; and

(d) a sign facing traffic leaving the municipality, and indicating that the traffic is at that point leaving the municipality.

Signaux dans les zones de limitation de vitesse

77(4)   Si, dans une municipalité qui à tous autres égards se trouve entièrement comprise dans une zone de limitation de vitesse, il y a une ou plusieurs routes :

a) sur lesquelles la limite de vitesse est supérieure ou inférieure à 50 km/h;

b) à l'égard desquelles des dispositifs de signalisation sont en place conformément au paragraphe (1),

le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé, à tout emplacement où une route visée par l'alinéa a) croise les limites de la municipalité :

c) un signal faisant face aux véhicules abordant la municipalité, lequel signal indique que la limite de vitesse à l'intérieur de la municipalité est, sauf indication contraire, de 50 km/h, et

d) un signal faisant face aux véhicules sortant de la municipalité, lequel signal indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de cette municipalité.

Signs re speed limit in back lanes

77(5)   If a speed limit has been fixed for back lanes in a municipality, the municipality is deemed to be in compliance with subsection (1) if the municipality erects a traffic control device, at each point where a highway crosses a municipal boundary, that indicates the speed limit in back lanes within the municipality.

Signaux concernant la circulation dans les ruelles

77(5)   La municipalité à l'égard de laquelle une limite de vitesse a été fixée pour les ruelles s'y trouvant est réputée se conformer au paragraphe (1) si elle érige un dispositif de signalisation à chaque emplacement où une route croise les limites de son territoire indiquant la limite de vitesse dans les ruelles.

Signs re speed limit in parks, resorts or communities

77(6)   If a speed limit has been fixed for a highway in a park, resort or community, the traffic authority is deemed to be in compliance with subsection (1) if it erects a traffic control device at every point at which the highway enters the park, resort or community,

(a) facing traffic entering the park, resort or community and indicating the speed limit on the highway inside the park, resort or community; and

(b) facing traffic leaving the park, resort or community and indicating the speed limit on the portion of the highway immediately outside the park, resort or community.

Signaux dans les parcs, les lieux de villégiature et les agglomérations

77(6)   Dans le cas où une limite de vitesse a été fixée pour toute route située à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, l'autorité chargée de la circulation est réputée se conformer au paragraphe (1) si elle érige un dispositif de signalisation à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu ou l'agglomération. Ce dispositif est placé de façon :

a) à faire face aux véhicules qui y entrent et indique la limite de vitesse qui y est autorisée;

b) à faire face aux véhicules qui en sortent et indique la limite de vitesse autorisée sur la section de route située juste à l'extérieur de l'endroit en question.

77(7) to (9)   [Repealed] S.M. 2013, c. 21, s. 4.

77(7) à (9)   [Abrogés] L.M. 2013, c. 21, art. 4.

Control of traffic by flag persons

77(10)   A traffic authority may

(a) authorize or direct a flag person to temporarily control traffic on a portion of a highway under the authority's jurisdiction; or

(b) authorize or direct a person or entity to temporarily control traffic on a portion of a highway under the authority's jurisdiction by means of one or more flag persons.

Contrôle de la circulation par les signaleurs

77(10)   Une autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'une autorisation ou d'un ordre, faire en sorte que la circulation sur un tronçon de route relevant de sa compétence soit temporairement contrôlée par un signaleur ou encore par une personne ou une entité ayant recours à un ou à plusieurs signaleurs.

Observance of flag person's direction

77(11)   Every driver of a vehicle must comply with the directions given by a flag person.

S.M. 1986-87, c. 14, s. 17; S.M. 2001, c. 43, s. 44; S.M. 2004, c. 30, s. 7; S.M. 2013, c. 21, s. 4; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 19; S.M. 2021, c. 25, s. 3.

Obligation de se conformer aux instructions du signaleur

77(11)   Tout conducteur de véhicule est tenu de se conformer aux instructions données par un signaleur.

L.M. 1986-87, c. 14, art. 17; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2004, c. 30, art. 7; L.M. 2013, c. 21, art. 4; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 19; L.M. 2021, c. 25, art. 3.

Definitions relating to safety in designated construction zones

77.1(1)   The following definitions apply in this section.

"designated construction zone" means a portion or length of highway

(a) that is under construction;

(b) where or in respect of which any reconstruction, widening, improvement, repairs or other similar work is being done, or is in progress, by or on behalf of the traffic authority of the highway; or

(c) where or in respect of which work that is prescribed in the regulations is being done or is in progress. (« zone de construction désignée »)

"traffic authority" does not include a person or entity, or a class of persons or entities, that is included in the definition "traffic authority" in subsection 1(1) but is excluded from this definition by regulation. (« autorité chargée de la circulation »)

Définitions portant sur la sécurité dans les zones de construction désignées

77.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« autorité chargée de la circulation » Toute autorité chargée de la circulation au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des personnes, des entités et des catégories de personnes ou entités qui sont exclues de la présente définition par règlement. ("traffic authority")

« zone de construction désignée » Tout tronçon de route, selon le cas :

a) qui est en cours de construction;

b) qui est soumis à des travaux de reconstruction, d'élargissement, d'amélioration ou de réfection ou à d'autres travaux similaires effectués par l'autorité chargée de la circulation sur la route en question ou en son nom, ou à l'égard duquel de tels travaux sont effectués;

c) qui est soumis à des travaux réglementaires ou à l'égard duquel de tels travaux sont effectués. ("designated construction zone")

Required signage for designated construction zones

77.1(2)   In accordance with the regulations, a designated construction zone must be identified by traffic control devices placed or erected at its beginning and end that

(a) identify the portion or length of highway as a designated construction zone; and

(b) identify the designated construction zone's beginning and end.

Signalisation requise dans la zone de construction désignée

77.1(2)   Les zones de construction désignées sont identifiées au moyen de dispositifs de signalisation placés ou érigés au début et à la fin de ces zones. Les dispositifs satisfont aux exigences suivantes et à celles prévues par règlement :

a) ils identifient le tronçon de route à titre de zone de construction désignée;

b) ils marquent son début et sa fin.

Responsibility for required signage

77.1(3)   The traffic authority of a highway is primarily responsible for identifying a designated construction zone on the highway but may

(a) arrange for a person to place or erect traffic control devices on its behalf for the purpose of subsection (2); or

(b) give permission for a person who is carrying on an activity in the designated construction zone to erect the traffic control devices.

Signalisation requise — responsabilité

77.1(3)   L'autorité chargée de la circulation sur une route est principalement responsable de l'identification de toute zone de construction désignée qui s'y trouve. Elle peut toutefois :

a) faire en sorte qu'une personne place ou érige des dispositifs de signalisation en son nom pour l'application du paragraphe (2);

b) permettre à une personne qui travaille dans la zone d'ériger les dispositifs.

Additional signage for designated construction zones

77.1(4)   When complying with subsection (2), the traffic authority, or a person referred to in clause (3)⁠(a) or (b), may place or erect traffic control devices in the designated construction zone

(a) that are approved by regulation under this section or section 81, or authorized by the minister under section 81; and

(b) that provide instructions or directions to persons travelling on the highway.

Signalisation supplémentaire — zones de construction désignées

77.1(4)   Les dispositifs qui sont prévus au paragraphe (2) et qui sont placés ou érigés par l'autorité chargée de la circulation ou une personne visée à l'alinéa (3)a) ou b) sont approuvés par un règlement pris en vertu du présent article ou de l'article 81 ou sont autorisés par le ministre sous le régime de l'article 81 et présentent des informations ou des directives aux personnes qui circulent sur la route.

Speed limit in a designated construction zone

77.1(5)   The traffic authority of a highway — or a person referred to in clause (3)⁠(a) or (b) and authorized by the traffic authority for the purpose of this subsection — may, while a designated construction zone is identified on the highway in accordance with subsection (2), establish a speed limit in all or part of the designated construction zone that is lower than the speed limit otherwise provided for or fixed under this Act.

Limite de vitesse — zones de construction désignées

77.1(5)   L'autorité chargée de la circulation sur une route où une zone de construction désignée est identifiée conformément au paragraphe (2) — ou la personne visée à l'alinéa (3)a) ou b) qu'elle désigne en tant que mandataire pour l'application du présent paragraphe — peut établir, dans la totalité ou une partie de la zone, une limite de vitesse qui est inférieure à celle que prévoit le présent code.

How speed limit is established

77.1(6)   For the purpose of subsection (5), the speed limit is established when the traffic authority — or a person authorized by it under subsection (4) — places or erects, in accordance with the regulations, traffic control devices stating the speed limit in the designated construction zone or in the part of the designated construction zone governed by the traffic control devices.

Établissement de la limite de vitesse

77.1(6)   Pour l'application du paragraphe (5), la limite de vitesse est établie lorsque l'autorité chargée de la circulation — ou un de ses mandataires selon le paragraphe (4) — place ou érige en conformité avec les règlements des dispositifs de signalisation indiquant la limite de vitesse dans la totalité ou une partie de la zone de construction désignée qu'ils visent.

When speed limit applies

77.1(7)   The speed limit established under subsection (5) applies

(a) whether or not workers are present in the designated construction zone or equipment is being used in it; and

(b) at all hours of the day and on all days of the week, including holidays, unless a traffic control device states that it applies only at certain hours or on certain days, or both.

Application de la limite de vitesse

77.1(7)   La limite de vitesse établie en vertu du paragraphe (5) s'applique :

a) que des ouvriers soient présents ou non dans la zone de construction ou que du matériel y soit utilisé ou non;

b) à toute heure du jour, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, sauf dans les cas où un dispositif de signalisation indique qu'elle s'applique seulement pendant certaines heures ou certains jours.

Requiring alteration or removal of traffic control devices

77.1(8)   The traffic authority of a highway may require a person who places or erects a traffic control device to alter it or remove it.

Retrait ou modification des dispositifs de signalisation

77.1(8)   L'autorité chargée de la circulation sur une route peut exiger d'une personne qui place ou érige un dispositif de signalisation qu'elle le modifie ou le retire.

Regulations

77.1(9)   The minister may make regulations

(a) approving traffic control devices for the purpose of this section;

(b) requiring traffic authorities to place or erect specified traffic control devices for specified purposes in relation to designated construction zones;

(c) governing the use of traffic control devices by traffic authorities for the purpose of this section;

(d) respecting the safety of persons and vehicles in designated construction zones or other construction zones;

(e) prescribing work for the purpose of clause (c) of the definition "designated construction zone" in subsection (1);

(f) excluding a person or entity, or a class of persons or entities, from the definition "traffic authority" in subsection (1);

(g) respecting any matter the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

Règlements

77.1(9)   Le ministre peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de signalisation pour l'application du présent article;

b) exiger des autorités chargées de la circulation qu'elles placent ou érigent des dispositifs de signalisation précis à des fins déterminées relativement aux zones de construction désignées;

c) régir l'utilisation de dispositifs de signalisation par les autorités chargées de la circulation pour l'application du présent article;

d) prendre des mesures concernant la sécurité des personnes et des véhicules qui circulent dans des zones de construction, qu'elles soient désignées ou non;

e) prévoir les travaux devant être exécutés au titre de l'alinéa c) de la définition de « zone de construction désignée » figurant au paragraphe (1);

f) exclure toute personne ou entité, ou catégorie de personnes ou d'entités, de la définition d'« autorité chargée de la circulation » figurant au paragraphe (1);

g) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Application of regulations

77.1(10)   A regulation made under subsection (9) may be general or particular in its application and may apply to the whole or any part of the province.

S.M. 2013, c. 21, s. 5; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 20.

Application des règlements

77.1(10)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (9) peuvent être d'application générale ou précise et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2013, c. 21, art. 5; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 20.

78   [Repealed]

S.M. 1996, c. 26, s. 8.

78   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 26, art. 8.

Erection of "stop" or "arrêt stop" signs

79(1)   A traffic authority may erect a "stop" or "arrêt stop" sign at an intersection or level railway crossing within the area over which the traffic authority has jurisdiction.

Érection de signaux « arrêt stop » ou « stop »

79(1)   L'autorité chargée de la circulation est habilitée à ériger un signal « arrêt stop » ou « stop » à une intersection ou à un passage à niveau de chemin de fer situé à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence.

Illumination of "stop" or "arrêt stop" signs

79(2)   Every "stop" or "arrêt stop" sign erected under subsection (1) shall be reflectorized and so placed as to be illuminated by the headlamps of an approaching vehicle.

Signaux « arrêt stop » ou « stop » réfléchissants

79(2)   Tout signal « arrêt stop » ou « stop » érigé en application du paragraphe (1) doit être traité et disposé de façon à réfléchir la lumière émise par les phares de tout véhicule qui s'approche.

Traffic control devices to prohibit standing, etc.

79(3)   A traffic authority may erect appropriate traffic control devices on any highway

(a) to prohibit the stopping, standing, or parking of vehicles any time, or during hours stated on the traffic control devices, on the highway or any portion thereof; or

(b) to limit the time during which the vehicles may be parked on the highway or any portion thereof, and either during the whole of any day or during a part thereof as the traffic authority may consider necessary.

Signaux interdisant l'immobilisation

79(3)   L'autorité chargée de la circulation peut ériger sur toute route des dispositifs de signalisation approuvés :

a) pour interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules à quelque moment que ce soit ou durant les heures indiquées sur ces dispositifs de signalisation, sur tout ou partie de cette route;

b) pour limiter le temps pendant lequel les véhicules peuvent stationner sur tout ou partie de cette route, pendant tout ou partie de quelque jour que ce soit, selon ce que cette autorité juge nécessaire.

Erection of traffic control signals

79(4)   A traffic authority may, at its discretion, erect and maintain traffic control signals of any of the kinds to which this section or section 88 applies at such places within the jurisdiction of the traffic authority as it may select.

Érection de signaux réglant la circulation

79(4)   L'autorité chargée de la circulation est investie du pouvoir discrétionnaire d'ériger et de maintenir en service les signaux visés par le présent article ou par l'article 88, en tout lieu qu'elle peut choisir dans le ressort de sa compétence.

Erection of other traffic control devices

79(5)   A traffic authority may erect, on or adjacent to any highway over which it has jurisdiction, such other traffic control devices, in addition to those specifically authorized or required under this Act, as are necessary or advisable for the control of traffic in a manner required, authorized, or permitted under this Act, or as are necessary to give effect to any by-law or order that the traffic authority has power to make.

Érection d'autres dispositifs de signalisation

79(5)   En sus des dispositifs expressément autorisés ou exigés en application de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, sur toute route relevant de sa compétence ou aux abords de cette route, tous autres dispositifs de signalisation nécessaires ou souhaitables pour régler la circulation de manière conforme à la présente loi, ou nécessaires pour assurer l'application de tout arrêté ou de toute ordonnance que cette autorité est habilitée à prendre.

Temporary traffic control devices

79(6)   Subject to section 79.1, a traffic authority or any person authorized by it may, in an emergency or while work of construction, repair, or painting is being carried on, place and maintain, or cause to be placed and maintained, or put into operation, such temporary traffic control devices as are required, while those conditions prevail, to control, regulate, or guide traffic in an orderly manner.

Dispositifs de signalisation temporaires

79(6)   Sous réserve de l'article 79.1, l'autorité chargée de la circulation ou toute personne qu'elle autorise à cet effet, peut, en cas d'urgence ou de travaux de construction, de réfection ou de peinture, ériger et maintenir en place, directement ou par personne interposée, ou mettre en service les dispositifs temporaires de signalisation nécessaires, tant que les circonstances visées ci-dessus existent, pour contrôler, régler ou diriger le flot de la circulation de manière ordonnée.

Four-way stops

79(7)   When a traffic authority erects four "stop" or "arrêt stop" signs at an intersection, it must also place an additional traffic control device underneath each of the signs to indicate that the intersection is a four-way stop intersection.

Signaux « arrêt stop » ou « stop » dans les quatre sens

79(7)   L'autorité chargée de la circulation qui érige à une intersection quatre signaux « arrêt stop » ou « stop » appose également au-dessous de chacun d'eux un dispositif de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une intersection à arrêt quatre sens.

Three-way stops

79(8)   When a traffic authority erects three "stop" or

"arrêt stop" signs at an intersection, it must also place an additional traffic control device underneath each of the signs to indicate that the intersection is a three-way stop intersection.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 21; S.M. 2021, c. 5, s. 13; S.M. 2022, c. 46, s. 4.

Signaux « arrêt stop » ou « stop » dans les trois sens

79(8)   L'autorité chargée de la circulation qui érige à une intersection trois signaux « arrêt stop » ou « stop » appose également au-dessous de chacun d'eux un dispositif de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une intersection à arrêt trois sens.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 21; L.M. 2021, c. 5, art. 13; L.M. 2022, c. 46, art. 4.

How highway is closed

79.1(1)   If a traffic authority uses its authority under subsection 79(6) to close a highway, the highway may be closed by placing traffic control devices at each end of the affected length of the highway to advise members of the public that the highway is closed.

Usage obligatoire de dispositifs de signalisation

79.1(1)   Si l'autorité chargée de la circulation exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 79(6) pour fermer une route, un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.

Prohibition

79.1(2)   A person must not

(a) drive a vehicle on the closed highway; or

(b) cause or permit a vehicle to be driven on the closed highway.

Interdiction de conduire sur une route fermée

79.1(2)   Il est interdit :

a) de conduire un véhicule sur la route fermée;

b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.

Exemptions — certain drivers

79.1(3)   Clause (2)⁠(a) does not apply to

(a) the operator of an emergency vehicle;

(b) the operator of infrastructure equipment; or

(c) a person authorized by a peace officer to drive on the closed highway.

Exceptions — certains conducteurs

79.1(3)   L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les conducteurs de véhicules d'urgence;

b) les conducteurs de matériel de chantier;

c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.

Exemption — cause or permit vehicle to be driven

79.1(4)   Clause (2)⁠(b) does not apply to a person who causes or permits a vehicle to be driven on the closed highway by a person who is exempt under subsection (3).

Autres personnes exemptées

79.1(4)   L'alinéa (2)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (3).

Offence and penalty

79.1(5)   A person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and is liable on conviction,

(a) if the vehicle is not a regulated vehicle, to a fine of not more than $2,000 or imprisonment for a term not exceeding one year, or both; and

(b) if the vehicle is a regulated vehicle, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term not exceeding one year, or both.

Infraction et peine

79.1(5)   Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Vicarious responsibility

79.1(6)   For the purpose of clause (2)⁠(b), a person is deemed to have caused or permitted a vehicle to be driven on the closed highway if it is driven by someone who

(a) is the person's employee or agent; and

(b) is acting within the general scope of that employment or agency while driving the vehicle.

Responsabilité du fait d'autrui

79.1(6)   Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :

a) est son employé ou mandataire;

b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.

No liability to person using closed highway

79.1(7)   A person using the closed highway does so at their own risk and has no right to compensation or damages against the minister, the government or the traffic authority of the highway or any of their officers, employees or agents for any injuries or damages sustained while using the highway.

Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée

79.1(7)   Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.

Interpretation

79.1(8)   For the purpose of this section, the closing of a highway means the closing of the entire highway or a portion of the highway, as the case may be.

S.M. 2022, c. 46, s. 5.

Interprétation

79.1(8)   Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.

L.M. 2022, c. 46, art. 5.

PRESUMPTIONS

PRÉSOMPTIONS

Presumption of proper erection of traffic control devices

80   The existence on a highway of a sign, marking, poster, notice, or traffic control device such as is required or permitted by this Act, purporting to regulate the use of the highway in any manner, raises the prima facie presumption that the sign, marking, poster, notice, or traffic control device was duly erected and maintained by the proper authority pursuant to the power given by this Act and in accordance therewith.

Présomption d'érection convenable des signaux

80   L'existence sur une route d'un signal, d'une marque, d'un affiche, d'un avis ou d'un dispositif de signalisation exigé ou autorisé par la présente loi, et censé régler l'usage de cette route de quelque manière que ce soit, vaut présomption prima facie que le signal, la marque, l'avis ou le dispositif de signalisation a été dûment mis en place et maintenu en service par l'autorité compétente conformément aux pouvoirs que la présente loi lui confère.

TRAFFIC CONTROL DEVICES

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Traffic control devices

81(1)   A traffic authority other than the minister may erect a traffic control device on a highway only if the traffic control device and its use for the intended purpose is

(a) approved by regulation under

(i) subsection (2),

(ii) subsection 77.1(9), or

(iii) subsection 98.1(4); or

(b) authorized under subsection (3).

Dispositifs de signalisation

81(1)   Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation, autre que le ministre, d'ériger un dispositif de signalisation sur une route à moins que le dispositif même et son utilisation ne soient, selon le cas :

a) approuvés par un règlement pris en vertu :

(i) du paragraphe (2),

(ii) du paragraphe 77.1(9),

(iii) du paragraphe 98.1(4);

b) autorisés sous le régime du paragraphe (3).

Regulations re traffic control devices

81(2)   The minister may make regulations

(a) approving traffic control devices;

(b) respecting the erection, placement and maintenance of traffic control devices; and

(c) respecting the purposes for which a traffic control device may be used.

Règlements — dispositifs de signalisation

81(2)   Le ministre peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de signalisation;

b) prendre des mesures concernant l'érection, le placement et l'entretien de ces dispositifs;

c) prendre des mesures concernant les fins pour lesquelles ces dispositifs peuvent être utilisés.

Time-limited authorization for testing

81(3)   To test the efficacy of a traffic control device not approved under the regulations, the minister may authorize the device to be erected or placed on a highway and used for a period not exceeding one year.

Évaluations — délai

81(3)   Pour évaluer l'efficacité d'un dispositif de signalisation qui n'est pas approuvé par règlement, le ministre peut autoriser son érection ou son placement sur une route ainsi que son utilisation pendant une période maximale d'un an.

Exception for certain devices re school zones

81(4)   Subsections (2) and (3) do not apply to traffic control devices that require approval under clause 98.1(4)⁠(b) or (c).

S.M. 2001, c. 43, s. 44; S.M. 2012, c. 5, s. 2; S.M. 2013, c. 21, s. 6; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 22.

Exception — dispositifs dans une zone scolaire

81(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux dispositifs de signalisation qui nécessitent une autorisation en vertu de l'alinéa 98.1(4)b) ou c).

L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2012, c. 5, art. 2; L.M. 2013, c. 21, art. 6; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 22.

Imitative devices prohibited

82(1)   No person shall erect or maintain, upon or in view of a highway, a device that purports to be, resembles, or interferes with the effectiveness of, a traffic control device unless he is authorized to do so by a traffic authority; and if such a device is erected or maintained without that authority, it may be removed by, or under the authority of,

(a) the mayor, reeve, or chief constable of the municipality in which it is situated; or

(b) the officer in command in Manitoba of the Royal Canadian Mounted Police Force; or

(c) the minister where it is situated on a highway in respect of which the minister is the traffic authority;

or the representative of any of them duly authorized by him for that purpose.

Dispositifs imitatifs interdits

82(1)   Il est interdit d'ériger ou de garder en place, sur une route ou à portée de vue de cette dernière, un dispositif qui passe pour être un dispositif de signalisation, qui lui ressemble ou qui porte préjudice à son efficacité, à moins d'y être autorisé par l'autorité chargée de la circulation; si pareil dispositif est érigé ou gardé en place sans autorisation, il peut être enlevé, directement ou par personne interposée :

a) par le maire, le préfet ou le chef de la police de la municipalité où se trouve ce dispositif;

b) par l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) par le ministre lorsque ce dispositif se trouve sur une route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation,

ou par le représentant dûment autorisé à cet effet par l'une ou l'autre des autorités mentionnées ci-dessus.

Advertising prohibited

83   No person shall place or maintain commercial advertising upon a traffic control device.

Publicité interdite

83   Il est interdit d'apposer ou de garder en place des annonces publicitaires sur un dispositif de signalisation.

No passing zones

84(1)   A traffic authority may, by a traffic control device, designate all or a portion of a roadway as a zone in which overtaking and passing is prohibited or a zone limited to driving on the right-hand side of the roadway.

Zones d'interdiction de dépassement

84(1)   L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, désigner tout ou partie d'une chaussée à titre de zone dans laquelle le dépassement est interdit ou dans laquelle la circulation est limitée au côté droit de la chaussée.

One-way roadways

84(2)   A traffic authority may, by a traffic control device, designate a roadway for one-way traffic and indicate the direction in which traffic thereon shall travel.

Chaussées à sens unique

84(2)   L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, réserver une chaussée à la circulation à sens unique et en indiquer la direction.

Compliance with traffic control devices

85   Except when otherwise directed by a peace officer, every person shall obey the instructions or directions on, or conveyed by means of, an applicable traffic control device.

Observation des signaux

85   Sauf instructions contraires données par un agent de la paix, toute personne est tenue de se conformer aux instructions qui figurent sur tout dispositif de signalisation applicable ou à celles qu'un tel dispositif transmet.

TRAFFIC AUTHORITIES' JURISDICTION RE CONDITIONS OF USE OF HIGHWAYS

AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION — CONDITIONS D'UTILISATION DES ROUTES

Changes in use of highways and structures when the minister is the traffic authority

86(1)   With or without conditions and in accordance with subsections (2) and (3),

(a) the minister or the minister's delegate may by order, in respect of a highway for which the minister is the traffic authority or a structure forming part of the highway,

(i) prohibit drivers from using the highway or structure,

(ii) restrict drivers' use of the highway or structure, except as to permissible vehicle dimensions or weight,

(iii) restrict the permissible dimensions of vehicles that use the highway or structure, or

(iv) restrict or increase the permissible weight of vehicles that use the highway or structure,

for a period of two years or less; and

(b) the minister may by regulation

(i) impose a prohibition or restriction described in any of subclauses (a)⁠(i) to (iv) in respect of a structure forming part of a highway for which the minister is the traffic authority, or

(ii) impose a prohibition or restriction described in subclause (a)⁠(i) or (ii) in respect of a highway for which the minister is the traffic authority,

for a period longer than two years.

Ministre agissant à titre d'autorité chargée de la circulation — modification de l'utilisation des routes et des ouvrages

86(1)   Avec ou sans conditions et en conformité avec les paragraphes (2) et (3) :

a) par arrêté valide pour une période maximale de deux ans, le ministre ou son délégué peut prendre les mesures qui suivent relativement à une route relevant du ministre dans son rôle d'autorité chargée de la circulation ou à un ouvrage en faisant partie :

(i) en interdire l'utilisation par les conducteurs,

(ii) en restreindre l'utilisation par les conducteurs, sauf en ce qui a trait aux dimensions et aux poids permis à l'égard des véhicules,

(iii) restreindre les dimensions permises pour les véhicules qui l'utilisent,

(iv) restreindre ou accroître le poids permis des véhicules qui l'utilisent;

b) le ministre peut, par règlement, pour une période de plus de deux ans :

(i) imposer une interdiction ou une restriction visée aux sous-alinéas a)⁠(i) à (iv) à l'égard d'un ouvrage faisant partie d'une route relevant de lui dans son rôle d'autorité chargée de la circulation,

(ii) imposer une interdiction ou une restriction visée au sous-alinéa a)⁠(i) ou (ii) relativement à une route relevant de lui dans son rôle d'autorité chargée de la circulation.

Who the minister's delegate may be

86(2)   The minister may designate an employee of the department as the minister's delegate for the purpose of exercising the powers set out in clause (1)⁠(a).

Délégué du ministre

86(2)   Le ministre peut désigner son délégué parmi les employés du ministère pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa (1)a).

Order must state effective period

86(3)   An order made under clause (1)⁠(a) must state the period during which the prohibition, restriction or increase is to be in effect.

Indication de la période de validité

86(3)   L'arrêté visé à l'alinéa (1)a) indique la période durant laquelle l'interdiction, la restriction ou l'augmentation est en vigueur.

Statutes and Regulations Act does not apply

86(4)   The Statutes and Regulations Act does not apply to an order made by the minister or the minister's delegate under clause (1)⁠(a).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

86(4)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre ou son délégué prend en vertu de l'alinéa (1)a).

Publication of orders

86(5)   Without delay after an order is made for the purpose of clause (1)⁠(a), it must be published by posting a copy on the department's website, along with a statement of the time and date of its posting.

Publication des arrêtés

86(5)   Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa (1)a) est affiché sans délai sur le site Web du ministère, accompagné d'une mention de l'heure et de la date de l'affichage.

When orders come into force

86(6)   An order comes into force at the time of its posting in the manner set out in subsection (5) unless a later time is specified in the order.

Entrée en vigueur des arrêtés

86(6)   Les arrêtés entrent en vigueur lorsqu'ils sont affichés de la manière prévue au paragraphe (5) ou à la date ultérieure y précisée.

Publication constitutes notice of order

86(7)   Publication of an order in the manner set out in subsection (5) is notice of the order to all persons.

Valeur de la publication

86(7)   La publication d'un arrêté conformément au paragraphe (5) vaut communication de celui-ci à tout intéressé.

Regulations by the minister

86(8)   The minister may make regulations respecting prohibitions and restrictions under clause (1)⁠(b) that are effective for longer than two years.

Prise de règlements par le ministre

86(8)   Le ministre peut, par règlement, imposer des interdictions ou des restrictions visées à l'alinéa (1)b) dont la période de validité excède deux ans.

Changes re use of other highways and structures

86(9)   With or without conditions and in accordance with subsection (10), a traffic authority other than the minister may, in respect of a highway under its authority or a structure forming part of the highway,

(a) prohibit drivers from using, or restrict their use of, the highway or structure;

(b) restrict the permissible dimensions of vehicles that use the highway or structure; or

(c) restrict the permissible weights of vehicles that use the highway or structure.

Modification de l'utilisation des routes et des ouvrages

86(9)   Avec ou sans conditions et en conformité avec le paragraphe (10), une autorité chargée de la circulation qui n'est pas le ministre peut, relativement à une route relevant d'elle ou à un ouvrage qui en fait partie :

a) en interdire ou en restreindre l'utilisation par les conducteurs;

b) restreindre les dimensions permises pour les véhicules qui l'utilisent;

c) restreindre le poids permis des véhicules qui l'utilisent.

Action by municipal and other traffic authorities

86(10)   When a municipality, a local government district or the council of a band, as traffic authority of a highway, imposes a prohibition or restriction under subsection (9), it must

(a) if the prohibition or restriction is for two years or less, impose it by resolution; and

(b) if the prohibition or restriction is for longer than two years, impose it by by-law.

Municipalité ou autre autorité chargée de la circulation

86(10)   La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande qui, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (9), le fait :

a) par voie de résolution, si l'imposition ou la restriction est d'une durée d'au plus deux ans;

b) par voie d'arrêté, si l'imposition ou la restriction est d'une durée de plus de deux ans.

Resolution must state effective period

86(11)   A resolution under clause (10)⁠(a) must state the period during which the prohibition or restriction is to be in effect.

Indication de la période de validité

86(11)   La résolution visée à l'alinéa (10)a) indique la période de validité de l'interdiction ou de la restriction.

By-law increasing allowable weight

86(12)   A municipality, a local government district or the council of a band, as the traffic authority of a highway, may, by by-law, increase the permissible weight of vehicles that use the highway or a structure forming part of it.

Arrêté portant relèvement du poids admissible

86(12)   La municipalité, le district d'administration locale ou le conseil d'une bande peut, à titre d'autorité chargée de la circulation sur une route, prendre un arrêté portant relèvement du poids permis pour les véhicules circulant sur la route ou sur un ouvrage qui en fait partie.

86(13)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 24.

86(13)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 24.

Resolution or by-law affecting provincial highway

86(14)   When the resolution or by-law of a traffic authority other than the minister affects a provincial highway, the resolution or by-law has no effect unless it is approved in writing by the minister or the minister's delegate, and the notice of approval is attached to and forms part of the resolution or by-law.

Résolution ou arrêté touchant une route provinciale

86(14)   La résolution ou l'arrêté pris par une autorité chargée de la circulation, autre que le ministre, qui touchent une route provinciale n'ont d'effet que si le ministre ou son délégué les a approuvés par écrit et que si l'avis d'approbation est annexé au document et en fait partie intégrante.

Regulations, orders, by-laws and resolutions may be general or particular

86(15)   A regulation, order, by-law or resolution made under this section

(a) may be general or particular in its application;

(b) may apply in whole or in part to one or more classes or types of vehicles or classes of persons to the exclusion of others; and

(c) in the case of

(i) a regulation or order, may apply to all or any part of the province and to all or any portion of a highway or structure forming part of a highway, or

(ii) a by-law or resolution, may apply to all or any part of the area over which the maker of the by-law or resolution has local government authority and to all or any portion of a highway or structure forming part of a highway.

Application des règlements, des arrêtés et des résolutions

86(15)   Les textes établis en vertu du présent article possèdent notamment les caractéristiques suivantes :

a) ils peuvent être d'application générale ou précise;

b) ils peuvent être d'application totale ou partielle à l'égard d'un ou de plusieurs types ou classes de véhicules ou d'une ou de plusieurs catégories de personnes;

c) s'il s'agit :

(i) d'un règlement ou d'un arrêté ministériel, ils peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province ou d'une route ou d'un ouvrage qui s'y trouve,

(ii) d'un arrêté ou d'une résolution, ils peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la zone à l'égard de laquelle leur auteur agit à titre d'autorité locale ainsi qu'à l'ensemble ou à une partie d'une route ou d'un ouvrage qui s'y trouve.

Signage

86(16)   A traffic authority that imposes a prohibition or restriction under subsection (1) or (9) must erect and maintain traffic control devices warning the public about the prohibition or restriction. The devices must be erected and maintained

(a) at each end of the affected length of highway; or

(b) if the prohibition or restriction affects only a structure, at each approach to the affected structure.

Signalisation

86(16)   L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe (1) ou (9) érige et maintient en service des dispositifs de signalisation pour avertir le public de l'interdiction ou de la restriction :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ou la restriction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chacun de ses points d'accès.

Barricades

86(17)   A traffic authority that imposes a prohibition under subsection (1) or (9) must erect and maintain adequate barricades

(a) at each end of the affected length of highway; or

(b) if the prohibition affects only a structure, at each approach to the affected structure.

Barricades

86(17)   L'autorité chargée de la circulation qui impose une interdiction en vertu du paragraphe (1) ou (9) érige et maintient en service les barricades nécessaires :

a) à chaque extrémité du tronçon de route touché;

b) si l'interdiction ne s'applique qu'à un ouvrage, à chacun de ses points d'accès.

Offence: excess weight less than 2,000 kg

86(18)   A person is guilty of an offence if the person

(a) drives or tows a vehicle; or

(b) causes or permits a vehicle to be driven or towed;

that, by an excess weight of less than 2,000 kg, exceeds the permissible weight set by an order, regulation, resolution or by-law made under this section.

Infraction — surcharge de moins de 2 000 kilogrammes

86(18)   Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge inférieure à 2 000 kilogrammes, excède le poids que permet un règlement, une résolution ou un arrêté pris en vertu du présent article et, selon le cas :

a) conduit ou remorque un véhicule;

b) fait en sorte ou permet qu'il soit conduit ou remorqué.

Offence: excess weight of  2,000 kg or more

86(19)   A person is guilty of an offence if the person

(a) drives or tows a vehicle; or

(b) causes or permits a vehicle to be driven or towed;

that, by an excess weight of 2,000 kg or more, exceeds the permissible weight set by an order, regulation, resolution or by-law made under this section.

Infraction — surcharge de 2 000 kilogrammes ou plus

86(19)   Commet une infraction quiconque, en raison d'une surcharge de 2 000 kilogrammes ou plus, excède le poids que permet un règlement, une résolution ou un arrêté pris en vertu du présent article et, selon le cas :

a) conduit ou remorque un véhicule;

b) fait en sorte ou permet qu'il soit conduit ou remorqué.

Penalty for excess weight

86(20)   A person who commits an offence under subsection (18) or (19) is liable on summary conviction to a fine of $13.20 for each 50 kg, or fraction of that amount, by which the actual gross weight of the vehicle, a single axle or an axle group exceeds the maximum gross weight permitted by the order, regulation, resolution or by-law.

Peine en cas de surcharge

86(20)   Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (18) ou (19) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 13,20 $ par tranche complète ou partielle de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge effective d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux en sus du poids en charge maximal que permet le règlement, la résolution ou l'arrêté.

Calculating fine based on excess weight

86(21)   In calculating a fine for an offence under subsection (18) or (19),

(a) if the evidence proving the gross weight of the vehicle was obtained from portable scales of a type approved for the purpose by the minister, no account shall be taken of 500 kg or 5% of the maximum gross weight allowed, whichever is less; and

(b) if the evidence proving the gross weight of the vehicle was obtained by a scale certified by a tester appointed under subsection 73(1), no account shall be taken of 500 kg or 2% of the maximum gross weight allowed, whichever is less.

Calcul de l'amende en fonction de la surcharge

86(21)   Les dispositions qui suivent s'appliquent au calcul de l'amende prévue au paragraphe (18) ou (19) :

a) si le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, une marge de tolérance de 500 kilogrammes ou de 5 % du poids en charge maximal permis s'applique, selon le poids le moins élevé;

b) si le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un vérificateur nommé en vertu du paragraphe 73(1), une marge de tolérance de 500 kilogrammes ou de 2 % du poids en charge maximal permis s'applique, selon le poids le moins élevé.

Penalty re other contraventions

86(22)   A person who contravenes or fails to comply with a prohibition or restriction imposed under subclause (1)⁠(a)⁠(i) or (ii), clause (1)⁠(b) or clause (9)⁠(a) or (b) is guilty of an offence and liable on summary conviction to the penalties set out in section 239.

Peine — autres contraventions

86(22)   Quiconque fait défaut d'observer une interdiction ou une restriction imposée en vertu du sous-alinéa (1)a)⁠(i) ou (ii) ou de l'alinéa (1)b) ou (9)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à l'article 239.

Vehicles driven or towed under permit

86(23)   Despite subsections (18), (19) and (22), a person is not guilty of an offence if the person's contravention or failure to comply is condoned by a permit issued under section 87.

Conduite ou remorquage autorisés par un permis

86(23)   Malgré les paragraphes (18), (19) et (22), le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 87 ne commet pas une infraction s'il accomplit des actes qui font normalement l'objet d'une interdiction ou d'une restriction mais sont autorisés par le permis.

Vicarious responsibility

86(24)   For the purpose of this section, a person is deemed to have caused or permitted a vehicle to be driven or towed if it is driven or towed by someone who

(a) is the person's employee or agent; and

(b) while driving or towing the vehicle, is acting within the general scope of that employment or agency.

S.M. 1988-89, c. 14, s. 9; S.M. 2002, c. 40, s. 7; S.M. 2004, c. 30, s. 8; S.M. 2008, c. 3, s. 15; S.M. 2013, c. 24, s. 3; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 61; S.M. 2015, c. 43, s. 21; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 24.

Responsabilité du fait d'autrui

86(24)   Pour l'application du présent article, une personne est réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le remorquage d'un véhicule lorsque ce dernier est conduit par une autre personne :

a) qui est son employé ou son mandataire;

b) qui le conduit ou le remorque dans le cadre général de ses fonctions.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 7; L.M. 2004, c. 30, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 15; L.M. 2013, c. 24, art. 3; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61; L.M. 2015, c. 43, art. 21; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 24; L.M. 2022, c. 24, art. 17.

INSPECTION STATIONS

POSTES D'INSPECTION

Highway traffic inspection stations

86.1(1)   The traffic authority of a highway may establish at any place on the highway a permanent or temporary inspection station. An inspection station must be identified by means of a traffic control device approved as required by section 81.

Postes d'inspection de la circulation routière

86.1(1)   L'autorité chargée de la circulation sur une route peut y installer à tout endroit un poste d'inspection permanent ou temporaire. Le poste est indiqué par un dispositif de signalisation approuvé conformément à l'article 81.

Requirement to stop at inspection station

86.1(2)   When an inspection station has been established and the proper traffic control device is displayed, the driver of a regulated vehicle, other than a bus, passing the traffic control device

(a) must proceed directly to and stop at the station for inspection; and

(b) must not proceed unless permitted to do so by the inspector or other person in charge of the station, or by a peace officer.

Arrêt aux postes d'inspection

86.1(2)   Lorsqu'un poste a été installé et que le dispositif de signalisation convenable a été érigé, le conducteur de tout véhicule réglementé autre qu'un autobus passant devant ce dispositif :

a) se rend directement au poste d'inspection et s'y arrête pour l'inspection;

b) ne peut poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou par un autre préposé au poste ou par un agent de la paix.

When stop not required

86.1(3)   Subsection (2) does not apply when the regulated vehicle is exempted by the regulations or the inspection station displays a sign indicating that it is closed.

Arrêt non obligatoire

86.1(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux véhicules réglementés exemptés par règlement ni aux postes d'inspection qui sont fermés selon ce qu'indique un panneau.

Co-operation by driver

86.1(4)   A person who has taken a vehicle to scales or stopped a vehicle at an inspection station, as required under this section, must render such reasonable assistance to a peace officer or inspector in the weighing or inspection of the vehicle as the peace officer or inspector requires.

S.M. 2013, c. 24, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 25.

Coopération du conducteur

86.1(4)   La personne qui a conduit un véhicule vers un poste de pesage ou qui a arrêté son véhicule à un poste d'inspection conformément au présent article prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, selon ce que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.

L.M. 2013, c. 24, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 25.

VEHICLES UNDER PERMIT

VÉHICULES FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS

Permits to move certain vehicles and property

87(1)   After a request by a vehicle's owner or whenever the traffic authority of a highway considers it appropriate, the traffic authority may issue a permit authorizing a vehicle to be driven or property to be moved by a vehicle over, upon or along the highway although it is not otherwise permitted by this Act or the regulations.

Permis autorisant le déplacement de véhicules et de biens

87(1)   À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'un véhicule ou si elle le juge opportun, l'autorité chargée de la circulation à l'égard d'une route peut délivrer un permis autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement de biens sur la route même si la conduite ou le déplacement n'est pas par ailleurs autorisé en vertu du présent code ni de ses règlements.

Meaning of "owner" for permit purposes

87(1.1)   In this section, "owner", in relation to vehicles, includes a person who, in the course of a business or other undertaking, engages the services of vehicles to carry property.

Sens de propriétaires de véhicules

87(1.1)   Dans le présent article, sont assimilées aux propriétaires de véhicules les personnes qui, dans l'exercice de leurs activités commerciales ou autres, se servent de véhicules pour transporter des biens.

Conditions on permits

87(2)   The traffic authority may impose any conditions on a permit that it considers appropriate. If the traffic authority imposes a condition, the following persons shall comply with the condition:

(a) the permit holder;

(b) a person who operates a vehicle under the permit or the owner of such a vehicle; and

(c) any other person who drives a vehicle or moves property under the permit.

Conditions

87(2)   L'autorité chargée de la circulation peut assortir un permis des conditions qu'elle juge appropriées. Sont tenus de se conformer aux conditions, le cas échéant :

a) le titulaire du permis;

b) toute personne qui conduit un véhicule conformément au permis ou le propriétaire du véhicule;

c) toute personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément au permis.

Cancellation of permit

87(2.1)   The traffic authority may cancel a permit if

(a) the permit holder or any other person who operates, owns or drives a vehicle or moves property under the permit

(i) fails to comply with a condition of the permit, or

(ii) contravenes this Act, The Drivers and Vehicles Act or The Manitoba Public Insurance Corporation Act or the regulations under any of those Acts; or

(b) the permit holder fails to pay a fee required to be paid in respect of the permit.

Annulation du permis

87(2.1)   L'autorité chargée de la circulation peut annuler un permis, selon le cas :

a) si le titulaire du permis ou la personne qui conduit le véhicule ou en est propriétaire ou qui déplace des biens conformément au permis :

(i) soit omet de se conformer à une condition du permis,

(ii) soit contrevient au présent code, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou à leurs règlements;

b) si le titulaire du permis omet de payer les droits exigés à l'égard de celui-ci.

Notice of cancellation

87(2.2)   After a permit is cancelled, the traffic authority shall notify the permit holder about the cancellation by ordinary mail sent to the mailing address the permit holder has given the traffic authority.

Avis d'annulation

87(2.2)   Après l'annulation d'un permis, l'autorité chargée de la circulation en avise le titulaire par courrier ordinaire. L'avis est envoyé à l'adresse postale que le titulaire a donnée à l'autorité.

Section 276 not to apply

87(2.3)   Section 276 (notice of cancellation) does not apply to a permit issued under this section.

Non-application de l'article 276

87(2.3)   L'article 276 ne s'applique pas aux permis délivrés en vertu du présent article.

Peace officer's demand re permit

87(3)   After a demand from a peace officer, a person who drives a vehicle or moves property under a permit issued under this section shall produce the permit for the officer's inspection or, if the person is not carrying the permit, give the officer the permit number.

Vérification du permis par un agent de la paix

87(3)   La personne qui conduit un véhicule ou déplace des biens conformément à un permis délivré en vertu du présent article est tenue, sur demande formelle d'un agent de la paix, de communiquer à celui-ci, pour vérification, son permis ou, si elle ne l'a pas sur elle, le numéro de ce permis.

Detention and removal of vehicles and property

87(4)   Where a vehicle or property in respect of which a permit is issued under subsection (1) is driven or moved over, upon, or along, a highway in contravention of conditions imposed in granting the permit, a peace officer may detain the vehicle or property and may remove it, or cause it to be removed, from the highway at the expense of the owner thereof.

Mise en fourrière et enlèvement des véhicules et biens

87(4)   Dans le cas où le véhicule ou le bien visé par un permis délivré en application du paragraphe (1) est conduit ou déplacé sur route en contravention aux conditions imposées, tout agent de la paix peut mettre en fourrière ce véhicule ou ce bien et l'enlever ou le faire enlever de la route aux frais du propriétaire.

Actions for damages prohibited

87(5)   No action lies against a peace officer or against the government or a municipality for loss or damage suffered by any person resulting from the enforcement of, or compliance with, subsection (4).

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

87(5)   Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix, contre le gouvernement ou contre une municipalité pour cause de perte ou de dommage subi par qui que ce soit par suite de l'application ou de l'observation du paragraphe (4).

Limited permits

87(6)   A traffic authority may issue a permit under subsection (1)

(a) authorizing the driving of a vehicle identified in the permit or the moving of property described in the permit

(i) during one particular journey by a route specified in the permit, and

(ii) during a period specified in the permit or without limitation as to time; or

(b) authorizing the driving of vehicles or the moving of property of a kind or nature specified in the permit, during such period as may be specified in the permit or without limitation as to time.

Permis restreints

87(6)   L'autorité chargée de la circulation peut, en application du paragraphe (1), délivrer un permis :

a) autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un bien, visé par ce permis

(i) au cours d'un déplacement précis par une route indiquée au permis, et

(ii) durant la période indiquée ou sans limitation de durée;

b) autorisant la conduite de véhicules ou le déplacement de biens dont le type ou la nature est indiqué au permis, au cours de la période indiquée au permis ou sans limitation de durée.

Permit charges

87(7)   A person who wishes to obtain a permit under this section or, if applicable, who holds a permit issued under this section, shall pay the traffic authority the charge specified in the regulations.

Frais de permis

87(7)   Les personnes qui désirent obtenir un permis visé au présent article ou, le cas échéant, qui sont titulaires d'un tel permis, paient à l'autorité chargée de la circulation les frais réglementaires.

TRAFFIC CONTROL SIGNALS

SIGNAUX RÉGLANT LA CIRCULATION

Compliance with traffic control signals

88(1)   Every driver and every pedestrian shall obey the instructions of a traffic control signal in accordance with this section, unless directed to do otherwise by a peace officer.

Observation des signaux réglant la circulation

88(1)   Tout conducteur ou piéton est tenu d'obtempérer aux indications données par un signal réglant la circulation conformément au présent article, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix.

Exception for separate signal assembly for left turn

88(1.1)   Notwithstanding anything in this section, when there is a signal assembly at an intersection for the left turn movement of vehicles that is separate from the signal assembly for the through and right turn movement of vehicles, the driver of a vehicle at or approaching the intersection and intending to turn left shall obey the instructions of the traffic control device governing the left turn movement of vehicles only.

Virage à gauche au signal

88(1.1)   Par dérogation à toute autre disposition du présent article, lorsque le signal qui indique à une intersection un virage à gauche des véhicules n'est pas le même que celui qui permet aux conducteurs de traverser l'intersection et de tourner à droite, les conducteurs qui se trouvent à l'intersection ou qui s'en approchent et qui ont l'intention de tourner à gauche observent seulement les indications du dispositif de signalisation régissant le virage à gauche des véhicules.

Crossing in crosswalks

88(2)   Where, at any place on a highway, it is permissible for a pedestrian to cross the highway, he shall do so in the crosswalk, if any, that is established at that place.

Traversée à l'intérieur des passages pour piétons

88(2)   Lorsque, en tout lieu sur une route, il est permis à un piéton de traverser cette route, il le fait à l'intérieur du passage pour piétons qui y est aménagé, le cas échéant.

Green traffic control light at intersections

88(3)   When a green traffic control light alone, either steady or flashing, is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the light, subject to section 132 and a traffic control device prohibiting any such movement,

(i) may

(A) proceed across the intersection or turn left or right, or

(B) to make a left turn, establish the vehicle in the intersection just before the centre and complete the turn when it is safe, and

(ii) shall yield the right-of-way to other traffic lawfully within the intersection or within an adjacent crosswalk at the time the light is shown; and

(b) a pedestrian facing the light may proceed, as quickly as is reasonably possible, across the roadway in the direction of the traffic control signal, subject to any pedestrian control signal directing him or her otherwise, and while so proceeding across the roadway has a right-of-way over all vehicles.

Signification du feu vert aux intersections

88(3)   Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :

a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132 et pourvu qu'un dispositif de signalisation n'interdise pas cette manœuvre :

(i) peut :

(A) traverser l'intersection ou tourner à gauche ou à droite,

(B) pour tourner à gauche, se placer juste avant le centre de l'intersection et terminer le virage lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire,

(ii) cède le passage aux usagers qui sont légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Green traffic control light not at intersections

88(4)   When a green traffic control light alone is shown at a place other than an intersection by a traffic control signal, subject to section 132,

(a) the driver of a vehicle at or approaching a facing the light

(i) may proceed to pass the traffic control signal, and

(ii) shall yield the right-of-way to any pedestrian still in the roadway or on a crosswalk adjacent to the traffic control signal when the green light begins to be shown;

(b) a pedestrian facing the light may proceed as quickly as is reasonably possible across the roadway in the direction of the traffic control signal, subject to any pedestrian control signal directing him otherwise, and while so proceeding across the roadway has a right-of-way over all vehicles.

Signification du feu vert hors intersection

88(4)   Sous réserve de l'article 132, lorsqu'un feu vert s'allume seul au signal réglant la circulation en dehors d'une intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu vert ou s'en approche en lui faisant face

(i) peut poursuivre son chemin en passant devant ce signal,

(ii) doit céder le passage à tout piéton qui se trouve encore sur la chaussée ou sur tout passage pour piétons adjacent au signal lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal réglant la circulation, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.

Yellow traffic control light or arrow at intersection

88(5)   When a yellow or amber traffic control light or arrow is being shown at an intersection by a traffic control signal following or accompanying a green traffic control light,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the light or arrow shall not enter the intersection, unless he can leave it before a red traffic control light or such other signal as next follows, begins to be shown; and

(b) a pedestrian,

(i) if facing the light or arrow, shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control light permitting him to do so begins to be shown, and

(ii) if proceeding across, and still in, the roadway and facing such a traffic control light or arrow that begins to be displayed after he entered the roadway,

(A) shall proceed to, and remain at, the nearest sidewalk or safety zone until a pedestrian control signal or other traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown, and

(B) has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu ou de la flèche jaune aux intersections

88(5)   Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu ou une flèche jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne puisse la dégager avant qu'un feu rouge ne s'allume ou qu'un autre signal séquentiel ne se déclenche;

b) le piéton

(i) qui fait face au feu ou à la flèche jaune ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que ne s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation qui l'y autorise, et

(ii) qui est en train de traverser la chaussée quand s'allume le feu ou la flèche jaune auquel il fait face

(A) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Yellow traffic control light not at a controlled intersection

88(6)   When a yellow or amber traffic control light is being shown at a place other than an intersection by a traffic control signal following or accompanying a green traffic control light,

(a) the driver of a vehicle at or approaching and facing the light shall not proceed past the traffic control signal or enter the crosswalk, if any, adjacent to the traffic control signal unless he can leave the crosswalk, if any, and be past the traffic control signal before a red traffic control light, or such other signal as next follows, begins to be shown;

(b) the pedestrian, if intending to cross the roadway, or to cross in a crosswalk, if any, adjacent to the traffic control signal, shall wait until either

(i) the traffic control signal facing the vehicular traffic shows a red traffic control light, or

(ii) a pedestrian control signal or traffic control light permitting him to cross the roadway adjacent to the traffic control signal is shown; and

(c) a pedestrian, if proceeding across, and still in, the roadway and facing such a traffic control light that begins to be shown after he entered the roadway,

(i) shall proceed to, and remain at, the nearest sidewalk or safety zone until a pedestrian control signal or other traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown, and

(ii) has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu jaune hors intersection

88(6)   Lorsqu'au signal réglant la circulation hors intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve au feu jaune ou orangé ou s'en approche en lui faisant face ne doit pas passer devant le signal ou franchir, le cas échéant, le passage pour piétons adjacent à moins qu'il ne soit en état de le dégager et de laisser derrière le signal réglant la circulation avant que ne s'allume un feu rouge ou que ne se déclenche un autre signal séquentiel;

b) le piéton qui s'apprête à traverser la chaussée ou à s'engager sur le passage pour piétons adjacent, doit attendre

(i) jusqu'à ce qu'un feu rouge s'allume au signal faisant face à la circulation véhiculaire, ou

(ii) jusqu'à ce que le signal pour piétons ou autre signal l'autorise à traverser la chaussée adjacente au signal réglant la circulation;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu jaune auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Red traffic control light at intersection

88(7)   When a red traffic control light alone or with a pedestrian control signal is shown at an intersection by a traffic control signal, subject to subsection (16),

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the light or signal,

(i) shall stop the vehicle at a clearly marked stop line or, if none, then immediately before entering the crosswalk on the near side of the intersection or, if none, then immediately before entering the intersection, and

(ii) shall not proceed until a traffic control light permitting the movement of the vehicle into the intersection is shown;

(b) a pedestrian facing the light or signal shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control light permitting him to enter the roadway is shown; and

(c) a pedestrian, if proceeding across, and still in, the roadway and facing such a traffic control light or signal that begins to be shown after he entered the roadway

(i) shall proceed to, and remain at, the nearest sidewalk or safety zone until a pedestrian control signal or other traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown, and

(ii) has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu rouge aux intersections

88(7)   Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, s'allume un feu rouge seul ou en même temps qu'un signal pour piétons, sous réserve du paragraphe (16),

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge ou au signal

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, à l'entrée de cette intersection,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation autorisant le véhicule à s'engager dans l'intersection;

b) le piéton faisant face au feu rouge ou au signal ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Completing left turn on red

88(7.1)   Despite clause (7)⁠(a), a driver who has established his or her vehicle in an intersection to make a left turn, as permitted by paragraph (3)⁠(a)⁠(i)⁠(B), and is unable to complete the turn during the green or amber light phase, may complete it when the red traffic control light or such other signal as next follows is shown.

Virage à gauche au feu rouge

88(7.1)   Malgré l'alinéa 7a), le conducteur qui s'est engagé dans une intersection pour tourner à gauche, conformément à la division (3)a)⁠(i)⁠(B), et qui ne peut terminer son virage pendant que le feu est vert ou orangé peut le terminer pendant que le feu est rouge ou pendant que le signal suivant s'allume.

Red traffic control light not at intersection

88(8)   When a red traffic control light alone is shown at a place other than an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching and facing the light

(i) shall stop the vehicle at a clearly marked stop line or, if none, then immediately before entering the crosswalk on the near side of the light or, if none, then immediately before reaching the light, and

(ii) shall not proceed until a traffic control light permitting him to pass the traffic control signal is shown;

(b) a pedestrian facing the light shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control light permitting him to enter the roadway is shown; and

(c) a pedestrian, if proceeding across, and still in, the roadway and facing such a traffic control light that begins to be shown after he entered the roadway

(i) shall proceed to, and remain at, the nearest sidewalk or safety zone until a pedestrian control signal or other traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown, and

(ii) has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu rouge hors intersection

88(8)   Lorsqu'un feu rouge s'allume à un signal réglant la circulation hors intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu ou, à défaut, devant ce feu,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation l'autorisant à passer devant le signal;

b) le piéton qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Green arrow or green arrow with red light

88(9)   When a green arrow traffic control light or a green arrow in conjunction with a red traffic control light, is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the traffic control light or green arrow

(i) may enter the intersection to make only

(A) the movement indicated by the arrow, or

(B) a U-turn if the green arrow indicates a left turn and there is no traffic control device prohibiting the movement, and

(ii) shall yield the right-of-way to other traffic lawfully within the intersection or within a crosswalk adjacent to the traffic control signal; and

(b) a pedestrian facing the traffic control light or arrow shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown.

Signification de la flèche verte avec ou sans feu rouge

88(9)   Lorsqu'au signal réglant la circulation, s'allume un feu vert ayant la forme d'une flèche, seul ou en même temps qu'un feu rouge :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu de circulation ou à la flèche verte

(i) peut s'engager dans l'intersection :

(A) pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,

(B) pour faire un demi-tour seulement si la flèche verte indique un virage à gauche et qu'il n'y a pas de dispositif de signalisation qui empêche cette manœuvre,

(ii) doit céder le passage aux autres usagers qui se trouvent légalement dans l'intersection ou sur le passage pour piétons adjacent au signal;

b) le piéton qui fait face au feu de circulation ou à la flèche ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Red flashing traffic control light at intersection

88(10)   When a red flashing traffic control light is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the light shall stop the vehicle

(i) where there is no crosswalk, at a clearly marked stop line, or

(ii) before entering the crosswalk marked out by lines, on the near side of the intersection, or

(iii) when there is neither a stop line nor a marked out crosswalk, at the point nearest the intersecting highway from which the driver has a view of approaching traffic on the intersecting highway,

and, having stopped, he shall yield the right-of-way to traffic that has entered the intersection upon the intersecting highway or that is approaching thereon and is so close that it constitutes an immediate hazard; and he shall not proceed unless he can do so in safety; and

(b) a pedestrian facing the light may proceed across the roadway, and has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu rouge clignotant aux intersections

88(10)   Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge doit arrêter son véhicule :

(i) à la ligne d'arrêt distinctement marquée, faute de passage pour piétons,

(ii) devant le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection,

(iii) faute de ligne d'arrêt et de passage pour piétons marqué, au point le plus proche de la route rencontrée, d'où le conducteur peut surveiller la circulation qui s'approche sur cette route;

une fois à l'arrêt, il cède le passage aux véhicules qui circulent sur la route transversale et sont engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat, et il ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Red flashing traffic control light not at intersection

88(11)   When a red flashing traffic control light is shown at a place other than an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching and facing the light

(i) shall stop the vehicle at a clearly marked stop line or, if none, then immediately before reaching the crosswalk on the near side of the light or, if none, then immediately before reaching the traffic control signal, and

(ii) having stopped, shall yield the right-of-way to all pedestrians in the roadway or in a crosswalk adjacent to the traffic control signal, and

(iii) having yielded, shall not proceed unless he can do so in safety; and

(b) a pedestrian facing the light may proceed across the roadway, and has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu rouge clignotant hors intersection

88(11)   Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face doit :

(i) arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu de circulation ou, à défaut, avant d'arriver au signal,

(ii) une fois à l'arrêt, céder le passage à tous les piétons engagés sur la chaussée ou sur le passage pour piétons adjacent au signal,

(iii) après avoir cédé le passage, se remettre en marche seulement s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Yellow flashing traffic control light at an intersection

88(12)   When a yellow or amber flashing traffic control light is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the light

(i) may enter the intersection only with caution, and

(ii) shall yield the right-of-way, stopping if necessary, to a pedestrian

(A) who is within the intersection or a crosswalk adjacent to the traffic control signal, or

(B) who is crossing a roadway within a crosswalk and is upon the half of the roadway upon which the vehicle is travelling, or is approaching from the other half of the roadway and is so close that he is in danger; and

(b) a pedestrian facing the light may proceed across the roadway, and has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu jaune clignotant aux intersections

88(12)   Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu :

(i) peut s'engager dans l'intersection mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en s'arrêtant au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au signal réglant la circulation, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Yellow flashing traffic control light not at intersection

88(13)   When a yellow or amber flashing traffic control light is shown at a place other than an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching and facing the light,

(i) may pass the traffic control signal only with caution, and

(ii) shall yield the right-of-way, stopping if necessary, to a pedestrian

(A) still in the roadway or who is within a crosswalk adjacent to the traffic control signal, or

(B) who is crossing a roadway within a crosswalk and is upon the half of the roadway upon which the vehicle is travelling, or is approaching from the other half of the roadway and is so close that he is in danger; and

(b) a pedestrian facing the light may proceed across the roadway, and has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signification du feu jaune clignotant hors intersection

88(13)   Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu ou s'en approche en lui faisant face :

(i) peut passer devant le signal réglant la circulation mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en arrêtant son véhicule au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé sur la chaussée ou sur un passage pour piétons adjacent au signal, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Action of pedestrian when "walk" or "traversez" is shown

88(14)   When the word "walk" or "traversez" or a visual symbol indicating that a person may proceed to cross the roadway is shown by a pedestrian control signal, a pedestrian facing the signal may proceed across the roadway in the direction of the signal and while so proceeding across the roadway has a right-of-way over all vehicles.

Signal « traversez » ou « walk »

88(14)   Lorsque le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser la chaussée, le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée en direction de ce signal et pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

"Wait" or "attendez", etc., pedestrian control signal

88(15)   When a traffic control light exhibiting the word "wait" or "don't walk" or "attendez", or a visual symbol indicating that pedestrians are to wait, is shown by a pedestrian control signal in a steady or flashing mode,

(a) a pedestrian facing the traffic control light shall not begin to cross the roadway until the word "walk" or "traversez" or a visual symbol indicating that pedestrians may proceed, is shown by the pedestrian control signal; and

(b) a pedestrian, if proceeding across, and still in, the roadway and facing a traffic control light exhibiting the word "wait" or "don't walk" or "attendez", or a visual symbol indicating that pedestrians are to wait, that begins to be shown after he entered the roadway, shall proceed across the roadway or, in the case of a divided highway, both roadways as quickly as is reasonably possible; and he has a right-of-way for that purpose over all vehicles.

Signaux « attendez » et autres

88(15)   Lorsque le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou un symbole visuel s'allume sur un signal continu ou clignotant pour piétons indiquant que les piétons doivent attendre :

a) le piéton qui fait face au feu de circulation ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que le mot « traversez » ou « walk » ou un symbole visuel ne s'allume sur le signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser;

b) le piéton qui est déjà engagé sur la chaussée lorsque le signal auquel il fait face passe au feu de circulation représenté par le mot « attendez », « wait » ou « don't walk » ou par un symbole visuel indiquant que les piétons doivent attendre, continue à traverser la chaussée ou, s'il s'agit d'une route à chaussées séparées, les deux chaussées, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire et, à cette fin, il a priorité sur tous les véhicules.

Right turn on red light

88(16)   Except where there is at the intersection a traffic control device indicating otherwise, where a red traffic control light alone or with a pedestrian control signal is shown at an intersection, the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the traffic control light, having stopped and yielded the right-of-way to traffic that had entered the intersection upon the intersecting highway or that is approaching thereon and is so close that it constitutes an immediate hazard, may, if he can do so in safety, enter the intersection and make a right turn into the intersecting highway.

Virage à droite au feu rouge

88(16)   Lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à une intersection, et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation placé à la même intersection, le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge s'arrête et cède le passage aux véhicules arrivant à l'intersection par la route transversale ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat, après quoi il peut s'engager dans l'intersection et tourner à droite pour s'engager sur la route transversale, s'il peut le faire en toute sécurité.

Flashing green arrow

88(17)   When a flashing green left pointing arrow traffic control light, in conjunction with a green traffic control light, is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a vehicle at or approaching the intersection and facing the flashing green arrow

(i) may proceed across the intersection or turn right, subject to a traffic control device prohibiting any such movement,

(ii) may proceed through the intersection to make

(A) a left turn, or

(B) subject to a traffic control device prohibiting any such movement, a U-turn, and

(iii) shall yield the right-of-way to other traffic lawfully within the intersection or within an adjacent crosswalk at the time the light is shown; and

(b) a pedestrian facing the flashing green arrow shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown.

Signification de la flèche verte clignotante

88(17)   Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation représenté par une flèche clignotante pointée vers la gauche s'allume en même temps qu'un feu vert :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à la flèche verte clignotante

(i) peut traverser l'intersection ou tourner à droite, à moins qu'un dispositif de signalisation ne le lui interdise,

(ii) peut s'engager dans l'intersection pour :

(A) tourner à gauche,

(B) faire un demi-tour, sauf si un dispositif de signalisation interdit cette manœuvre,

(iii) doit céder le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume;

b) le piéton faisant face à la flèche clignotante ne doit commencer à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le signal réglant la circulation l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Entering or crossing intersections with traffic control lights

88(18)   Notwithstanding any other provision of this Act, no driver of a vehicle shall enter or proceed across an intersection controlled by a traffic control light which, at the time, permits the movement, unless there is sufficient space on the other side of the intersection to accommodate the vehicle without obstructing the passage of pedestrians proceeding within a crosswalk or pedestrian corridor, or other traffic that, in either case, is proceeding or is permitted to proceed lawfully.

Conduite aux abords d'une intersection

88(18)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul conducteur ne doit aborder ou traverser une intersection soumise à un feu de circulation qui, au moment considéré, autorise pareille manœuvre, s'il n'existe pas de l'autre côté de l'intersection un espace suffisant où puisse s'insérer son véhicule sans obstruer le passage de piétons circulant à l'intérieur d'un passage pour piétons ou d'un corridor pour piétons, ou le passage des autres usagers, lesquels piétons et autres usagers circulent légalement.

Left turn on red light

88(19)   Notwithstanding subsection (7), and except where there is at the intersection a traffic control device indicating otherwise, where a red traffic control light alone, or with a pedestrian control signal, is shown at an intersection of 2 one-way highways, the driver facing the red traffic control light and intending to make a left turn onto the other one-way highway shall

(a) stop the vehicle at a clearly marked stop line, or if none, immediately before entering the crosswalk on the near side of the intersection or, if none, immediately before entering the intersection;

(b) yield the right-of-way to traffic and pedestrians that had entered the intersection or that is approaching it and is so close as to constitute an immediate hazard; and

(c) having yielded the right-of-way to all other traffic may, if he can do so in safety, enter the intersection and make a left turn into the other one-way highway.

Virage à gauche au feu rouge

88(19)   Par dérogation au paragraphe (7) et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation situé à l'intersection, lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à l'intersection de deux routes à sens unique, le conducteur qui fait face au feu rouge et qui se propose de tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique :

a) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, devant l'intersection;

b) doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui sont déjà engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

c) peut, après avoir cédé le passage à tous les autres usagers, s'engager dans l'intersection et tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique, s'il peut le faire en toute sécurité.

Red traffic control light with transit priority signal

88(20)   When a red traffic control light in conjunction with a transit priority signal is shown at an intersection by a traffic control signal,

(a) the driver of a public transit vehicle at or approaching the intersection may enter the intersection and

(i) shall yield the right-of-way to other traffic lawfully within the intersection or within an adjacent crosswalk at the time the light is shown, and

(ii) the driver of any other vehicle at or approaching the intersection and facing the light shall not enter the intersection until a traffic control light permitting him to do so is shown; and

(b) a pedestrian

(i) facing the light shall not begin to cross the roadway until a pedestrian control signal or traffic control light permitting him to do so is shown, and

(ii) if proceeding across, and still in, the roadway and facing such a traffic control light that begins to be displayed after he entered the roadway,

(A) shall proceed to, and remain at, the nearest sidewalk or safety zone until a pedestrian control signal or other traffic control signal permitting him to enter the roadway is shown, and

(B) has a right-of-way for that purpose over vehicles.

S.M. 1996, c. 26, s. 9; S.M. 2002, c. 40, s. 9.

Feu de circulation rouge et signal de priorité pour véhicules de transport en commun

88(20)   Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation rouge s'allume en même temps qu'un signal de priorité pour véhicules de transport en commun :

a) le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche peut s'y engager, auquel cas :

(i) il cède le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume,

(ii) le conducteur d'un autre véhicule qui se trouve à l'intersection ou qui s'en approche et qui fait face au feu ne peut s'engager dans l'intersection qu'au moment où s'allume le feu de circulation lui permettant de le faire;

b) le piéton :

(i) qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation lui permettant de le faire,

(ii) qui est en train de traverser la chaussée lorsque le feu de circulation auquel il fait face s'allume :

(A) se dirige vers la zone de sécurité ou le trottoir le plus proche et y demeure jusqu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou un autre signal réglant la circulation qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur les véhicules.

L.M. 1996, c. 26, art. 9; L.M. 2002, c. 40, art. 9.

BY MUNICIPAL AUTHORITY

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE

Certain municipal by-laws respecting motor vehicles prohibited

89   Except as in this Act otherwise provided, the council of a municipality shall not pass, enforce, or maintain any by-law

(a) requiring from any owner of a motor vehicle or a driver, or a dealer who holds a valid dealer's permit under The Drivers and Vehicles Act, any tax, fee, licence, or permit for or on account of the ownership or use of motor vehicles; or

(b) excluding any of such persons from the use of a highway, except any driveway, speedway, or road that has been expressly set apart, by by-law, for the exclusive use of horses and light carriages; or

(c) that in any way affects the registration or numbering of motor vehicles; or

(d) regulating the speed of motor vehicles on a highway; or

(e) forbidding the use of any highway, contrary to or inconsistent with The Drivers and Vehicles Act or this Act;

and any by-law, or the provisions thereof, contrary to this section is or are of no validity or effect.

S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 27.

Arrêtés municipaux interdits

89   Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à tout conseil municipal de prendre, d'appliquer ou de maintenir en vigueur un arrêté, quel qu'il soit :

a) exigeant du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'un commerçant titulaire d'un permis de commerçant valide, délivré en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une taxe, un droit ou un permis relatif à la propriété ou à l'utilisation de véhicules automobiles;

b) interdisant aux personnes ci-dessus mentionnées l'usage d'une route, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée, d'une piste de course ou d'une voie expressément réservée par arrêté à l'usage exclusif des chevaux ou des cabriolets;

c) visant de quelque façon que ce soit l'immatriculation des véhicules automobiles;

d) réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur route;

e) interdisant l'usage d'une route, quelle qu'elle soit, contrairement au présent code ou à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de façon incompatible avec ces textes.

Tout arrêté contraire au présent article est nul, en tout ou en partie, selon le cas.

L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 27.

Making of certain rules and by-laws by traffic authorities

90(1)   A traffic authority may classify vehicles according to dimensions, design, weight, kind of weight carried or otherwise, for any class or all classes of vehicles and may make rules or by-laws supplementary to, or in addition to, but not contrary to, any provision of this Act, The Drivers and Vehicles Act or the regulations under either Act and applicable on highways over which the traffic authority has jurisdiction or within any area over which the traffic authority has jurisdiction, with respect to

(a) parking, stopping and standing of vehicles and bicycles;

(b) obstruction of traffic;

(c) one-way streets or one-way roadways;

(d) prescribing routes of travel, including prohibiting certain traffic from travelling on certain routes of travel or requiring certain traffic to travel only on certain routes of travel;

(e) pedestrian traffic including pedestrian corridors;

(f) loading zones and bus stops;

(g) safety zones;

(h) preventing drivers of motor vehicles from making unnecessary noise in the vicinity of hospitals;

(i) preventing turning otherwise than at intersections, and otherwise regulating such turning;

(j) traffic on streets in the vicinity of public schools;

(k) traffic at intersections;

(l) traffic lanes, including prohibiting certain traffic from travelling on certain traffic lanes or requiring certain traffic to travel only on certain traffic lanes;

(m) [repealed] S.M. 1988-89, c. 14, s. 10;

(n) the directions that vehicles or bicycles must follow on certain streets or roadways;

(o) any matter that is prescribed in the regulations;

and may impose penalties for a violation of any such rule or by-law.

Réglementation pour l'autorité chargée de la circulation

90(1)   Toute autorité chargée de la circulation peut classer les véhicules, selon le gabarit, la conception, le poids, la nature de la charge ou autrement; elle est habilitée à prendre des règles ou des arrêtés qui suppléent le présent code, la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou les règlements d'application de ces textes sans les contredire, lesquels règles et arrêtés sont applicables aux routes relevant de sa compétence ou à celles qui sont situées dans une région relevant de sa compétence,

a) en matière de stationnement, d'arrêt et d'immobilisation des véhicules et des bicyclettes;

b) en matière de blocage de la circulation;

c) en matière de rues et de chaussées à sens unique;

d) pour prescrire des itinéraires, y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certains itinéraires ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certains itinéraires;

e) en matière de circulation des piétons, notamment en matière de corridors pour piétons;

f) en matière de zones de chargement et d'arrêts d'autobus;

g) en matière de zone de sécurité;

h) pour interdire aux conducteurs de faire du bruit, si ce n'est pas nécessaire, à proximité des hôpitaux;

i) pour interdire et réglementer les virages hors intersection;

j) pour réglementer la circulation dans le voisinage des écoles publiques;

k) pour réglementer la circulation aux intersections;

l) en matière de voies de circulation, y compris pour interdire à certains types de circulation d'emprunter certaines voies ou pour exiger qu'ils n'empruntent que certaines voies;

m) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 14, art. 10;

n) pour prescrire la direction à suivre par les véhicules ou les bicyclettes dans certaines rues ou sur certaines chaussées;

o) pour prévoir toute question réglementaire.

L'autorité chargée de la circulation peut également imposer les peines sanctionnant les contraventions à pareil règle ou arrêté.

Penalty to be imposed by by-law

90(2)   Where the traffic authority imposing a penalty under subsection (1) is a municipality, the council of the municipality shall impose the penalty by by-law.

Peine prévue par arrêté

90(2)   Lorsque l'autorité chargée de la circulation qui impose une peine en application du paragraphe (1) est une municipalité, le conseil municipal impose cette peine par voie d'arrêté.

Rules affecting provincial highways

90(3)   Notwithstanding subsection (1), the council of an urban municipality may make rules or by-laws as provided in subsection (1) applicable to any part of a provincial highway within the municipality; but no such rule or by-law has effect unless approved in writing by the minister or the minister's delegate, and the notice of approval is attached to and forms part of the rule or by-law.

Règles régissant les routes provinciales

90(3)   Par dérogation au paragraphe (1), le conseil municipal d'une municipalité urbaine peut prendre les règles ou les arrêtés visés au paragraphe (1) à l'égard d'une section de route provinciale située dans les limites de la municipalité. Toutefois, ces règles ou ces arrêtés n'entrent en vigueur que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à la règle ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Withdrawal of approval

90(4)   The minister or the minister's delegate may, by a notice in writing, withdraw an approval given under subsection (3), and the withdrawal is effective and any rule or by-law previously approved thereunder is void on and from the date set out in the notice.

Retrait de l'approbation

90(4)   Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (3); la révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et la règle ou l'arrêté devient nul à cette date.

Notice of rules and by-laws

90(5)   Subject to the regulations, a traffic authority that has made a rule or by-law under subsection (1) or (3) must indicate the rule or by-law, or make it known, by traffic control devices or peace officers.

Communication des règles et des arrêtés

90(5)   Sous réserve des règlements, l'autorité chargée de la circulation qui prend une règle ou un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3) communique la règle ou l'arrêté au moyen de dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix.

Nature of traffic control device

90(6)   Subject to section 81, a traffic control device to which reference is made in subsection (5) shall consist of a sign containing a verbal notice, command, caution, or warning, or of a representation of an arrow or other symbol or device, or both.

Nature du dispositif de signalisation

90(6)   Sous réserve de l'article 81, le dispositif de signalisation visé au paragraphe (5) consiste en un signal contenant un avis, un commandement ou un avertissement verbal, ou en une représentation d'une flèche ou autre symbole ou dispositif, ou en une combinaison des deux.

Compliance with rules and by-laws

90(7)   Where a rule or by-law made under subsection (1) is indicated or made known to drivers as required by subsection (5), every driver shall obey the rule or by-law, except when directed to do otherwise by a peace officer.

Observation des règles et des arrêtés

90(7)   Lorsqu'une règle ou un arrêté pris en application du paragraphe (1) est communiqué conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer, sauf ordre contraire d'un agent de la paix.

Supplementary rules and by-laws

90(8)   A rule or by-law made under subsection (1) may supplement section 88 by authorizing traffic control signals showing traffic control lights and signals for which provision is not made in that section; but, no such rule or by-law shall alter, or purport to alter, the meaning or effect required, under this Act, to be given to a traffic control light or signal for which provision is made in section 88, or alter, or purport to alter, the manner in which drivers and pedestrians shall comply with such a traffic control light or signal.

Règles et arrêtés supplémentaires

90(8)   Toute règle ou tout arrêté pris en application du paragraphe (1) peut suppléer l'article 88 en autorisant des signaux réglant la circulation munis de feux de circulation et autres signaux que ne prévoit pas cet article; cependant, cette règle ou cet arrêté ne doit pas avoir pour effet de modifier ni viser à modifier la signification ou l'effet qui s'attache, conformément à la présente loi, à un feu de circulation ou à un signal réglant la circulation prévu à l'article 88, ou encore la manière dont les conducteurs et les piétons doivent obéir à un tel feu de circulation ou signal réglant la circulation.

Powers of minister

90(9)   The minister has, with respect to

(a) provincial highways; and

(b) forest reserves owned or administered by His Majesty;

the powers that a municipality has under subsections (1) and (8), subject to limitations and restrictions the same as those imposed under subsections (5) and (8); and drivers are under the same obligations with respect to a rule made under this subsection as is imposed on them under subsection (7) with respect to a rule made under subsection (1).

Pouvoirs du ministre

90(9)   En ce qui a trait aux sujets suivants, le ministre est investi des pouvoirs dont les municipalités disposent en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des limites auxquelles elles sont assujetties selon les paragraphes (5) et (8) :

a) les routes provinciales;

b) les réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration.

Les règles prises en application du présent paragraphe emportent les mêmes obligations pour les conducteurs que celles prévues au paragraphe (7) quant aux règles prises en application du paragraphe (1).

90(10)   [Repealed] S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 61.

90(10)   [Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61.

Permit to hold parades, motorcades etc., on provincial highways

90(11)   Unless the traffic authority has temporarily closed a provincial highway or any portion thereof to other traffic, no person, organization or club shall conduct, hold or operate a caravan, motorcade, parade, rally or other special event on a provincial highway unless a permit therefor has been issued by the Officer Commanding the Royal Canadian Mounted Police or any person authorized by him for the purpose.

Permis de parade sur route provinciale

90(11)   Sauf le cas où l'autorité chargée de la circulation a temporairement interdit tout ou partie d'une route provinciale aux autres usagers, nulle personne, organisation ou association n'a le droit d'y conduire, organiser ou tenir un défilé, un cortège automobile, une parade, un rassemblement ou autre manifestation spéciale sans avoir obtenu au préalable un permis de l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada ou de toute autre personne qu'il a habilitée à cet effet.

Permit may be subject to terms and conditions

90(12)   The Officer Commanding may issue a permit under subsection (1) and make it subject to such conditions as to him appears necessary to ensure the safety of the public and the participants; and the person, organization or club shall comply with any conditions stated in the permit.

S.M. 1988-89, c. 14, s. 10; S.M. 1991-92, c. 25, s. 33 and 34; S.M. 1996, c. 26, s. 10; S.M. 2001, c. 43, s. 44; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 28; S.M. 2012, c. 34, s. 4; S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 61; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 26.

Permis assorti de conditions

90(12)   L'officier commandant peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) et l'assujettir aux conditions qu'il estime nécessaires pour que la sécurité du public et des participants soit assurée, conditions auxquelles doit se conformer la personne, l'organisation ou l'association intéressée.

L.M. 1988-89, c. 14, art. 10; L.M. 1991-92, c. 25, art. 33 et 34; L.M. 1996, c. 26, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 28; L.M. 2012, c. 34, art. 4; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 61; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 26.

Safety zones

91   When a municipality establishes a safety zone, it shall cause the zone to be so plainly marked or indicated by proper signs and lights as to be plainly visible at all times.

Zones de sécurité

91   Lorsqu'une municipalité établit une zone de sécurité, cette zone doit être clairement marquée ou indiquée par des signaux et feux convenables, visibles en tout temps.

92   [Repealed]

S.M. 2004, c. 30, s. 9.

92   [Abrogé]

L.M. 2004, c. 30, art. 9.

Municipal by-laws prohibiting standing, etc.

93(1)   The council of a municipality by which a traffic control device has been erected under subsection 79(3) may, by by-law

(a) provide that no person shall stop, stand, or park a vehicle on the highway or portion thereof to which the sign relates in contravention of the traffic control device or for a period longer than, or otherwise than, as authorized by the traffic control device;

(b) provide that any person who causes or permits a vehicle to remain stationary in any portion of a highway during a period when stopping on that portion thereof is prohibited as indicated by a traffic control device is guilty of an offence; and

(c) impose penalties for any breach of the by-law.

Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation

93(1)   Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté :

a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;

b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;

c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.

Residential parking permits

93(2)   The council of a municipality may by by-law provide for the issuance of permits to allow persons, subject to such conditions and restrictions as the by-law may provide, to park their motor vehicles on the highway notwithstanding any specific prohibitions or restrictions on parking of vehicles on that highway, as indicated by traffic control devices.

S.M. 1987-88, c. 23, s. 9; S.M. 1996, c. 26, s. 11.

Permis de stationnement domiciliaire

93(2)   Le conseil de la municipalité peut, par arrêté, prévoir la délivrance de permis autorisant leurs titulaires à stationner leurs véhicules automobiles malgré les interdictions et restrictions relatives au stationnement indiquées par dispositif de signalisation. L'autorisation est assujettie aux conditions et aux restrictions prévues par arrêté.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9; L.M. 1996, c. 26, art. 11.

94   [Repealed]

S.M. 2021, c. 5, s. 13.

94   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 5, art. 13.

DIVISION II
SPEED RESTRICTIONS

SECTION II
LIMITATIONS DE VITESSE

RESTRICTED SPEED AREAS

ZONES DE LIMITATION DE VITESSE

Designation of restricted speed areas

94.1(1)   Subject to clause (2)⁠(b), the following are designated as restricted speed areas:

(a) the City of Winnipeg;

(b) an urban municipality;

(c) a local urban district established or continued under The Municipal Act;

(d) any other geographic area, highway or portion of a highway designated as a restricted speed area under the regulations.

Désignation de zones de limitation de vitesse

94.1(1)   Sous réserve de l'alinéa (2)b), sont désignés à titre de zones de limitation de vitesse :

a) la ville de Winnipeg;

b) les municipalités urbaines;

c) les districts urbains locaux constitués ou maintenus en vertu de la Loi sur les municipalités;

d) toute autre zone géographique, route ou section de route désignée par règlement à titre de zone de limitation de vitesse.

Minister's powers re restricted speed areas

94.1(2)   The minister may, by regulation,

(a) designate any geographic area, highway or portion of a highway as a restricted speed area; and

(b) exempt any geographic area, highway or portion of a highway from being a restricted speed area.

Pouvoirs du ministre — zones de limitation de vitesse

94.1(2)   Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une zone géographique, une route ou une section de route à titre de zone de limitation de vitesse;

b) soustraire toute zone géographique, route ou section de route à l'application de la désignation.

Designation or exemption

94.1(3)   A designation or exemption under subsection (2)

(a) may be permanent or limited to certain times of the year; and

(b) applies to all roadways on the applicable portion of a highway unless the regulation states otherwise.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27.

Désignation ou exemption

94.1(3)   Une désignation ou une exemption visée au paragraphe (2) :

a) peut être permanente ou s'appliquer pendant certains moments de l'année;

b) sauf disposition contraire du règlement, s'applique à toutes les chaussées de la section de route en question.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27.

SPEED LIMITS

LIMITES DE VITESSE

Speed limits — general rule

94.2   The speed limit on any portion of a highway is 50 km/h within a restricted speed area and 90 km/h outside a restricted speed area, unless

(a) a different speed limit has been fixed under section 94.3; or

(b) the portion of the highway is a service road, in which case the speed limit is as determined under section 94.4.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27.

Limites de vitesse — règle générale

94.2   La limite de vitesse sur une section de route est de 50 km/h à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse et de 90 km/h à l'extérieur d'une telle zone, à moins, selon le cas :

a) qu'une autre vitesse n'ait été fixée en vertu de l'article 94.3;

b) que la section ne soit une voie de service, la vitesse étant alors fixée conformément à l'article 94.4.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27.

Minister may fix speed limit

94.3(1)   The minister may, by regulation,

(a) fix a speed limit for any geographic area, highway or portion of a highway for which the minister is the responsible traffic authority; and

(b) at the request of a traffic authority other than the minister, fix a speed limit of more than 90 km/h for any geographic area, highway or portion of a highway for which that traffic authority is responsible.

Limite de vitesse fixée par le ministre

94.3(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) fixer une limite de vitesse pour toute zone géographique, route ou section de route à l'égard de laquelle il agit à titre d'autorité chargée de la circulation;

b) à la demande d'une autorité chargée de la circulation autre que le ministre, fixer une limite de vitesse supérieure à 90 km/h pour toute zone géographique, route ou section de route qui relève d'elle.

Traffic authority may fix speed limit

94.3(2)   Subject to the regulations, a traffic authority other than the minister may fix, by rule or by-law, a speed limit of up to 90 km/h for any geographic area, highway, or portion of a highway for which it is the responsible traffic authority.

Autorité chargée de la circulation — limite de vitesse

94.3(2)   Sous réserve des règlements, toute autorité chargée de la circulation autre que le ministre peut fixer, par règle ou arrêté, une limite de vitesse d'au plus 90 km/h pour une zone géographique, route ou section de route qui relève d'elle.

Speed limit fixed by minister prevails

94.3(3)   A speed limit established under clause (1)⁠(b) prevails over any speed limit established under subsection (2).

Primauté

94.3(3)   La limite de vitesse fixée en vertu de l'alinéa (1)b) prévaut sur toute limite fixée en vertu du paragraphe (2).

Application to different roadways on same highway

94.3(4)   A speed limit fixed under subsection (1) or (2) applies to all roadways on the affected portion of a highway except a service road, unless the applicable regulation, rule or by-law states otherwise.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27; S.M. 2021, c. 48, s. 18; S.M. 2021, c. 48, s. 18.

Application de la limite de vitesse à toutes les chaussées

94.3(4)   Sauf disposition contraire d'un règlement, d'une règle ou d'un arrêté, la limite de vitesse fixée en vertu du paragraphe (1) ou (2) s'applique à toutes les chaussées de la section de route en question, à l'exception des voies de service.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27; L.M. 2021, c. 48, art. 18.

Service roads

94.4   The speed limit on any portion of a service road is the one fixed for that portion under section 94.3 or, if no speed limit has been fixed, the lesser of

(a) the speed limit on the primary roadway on the same portion of highway as the service road; and

(b) 50 km/h if the service road is inside a restricted speed area and 90 km/h if the service road is outside a restricted speed area.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27.

Voies de service

94.4   La limite de vitesse sur une section de voie de service correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 94.3 ou, si aucune limite n'est fixée, à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) valeur équivalant à la limite sur la chaussée principale de la section de route où se trouve la voie de service;

b) 50 km/h si la voie de service est située à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse et 90 km/h si elle est située à l'extérieur d'une telle zone.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27.

Designated construction zones and school zones

94.5   Despite any other provision in this Act, the speed limit on any portion of a highway within

(a) a designated construction zone is the speed limit established for that portion of highway under section 77.1, if one has been established under that section; and

(b) a school zone is the speed limit established for that portion of highway under section 98.1, if one has been established under that section.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27.

Zones de construction désignées et zones scolaires

94.5   Malgré toute autre disposition du présent code, la limite de vitesse sur toute section de route située dans :

a) une zone de construction désignée correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 77.1, le cas échéant;

b) une zone scolaire correspond à celle qui est fixée en vertu de l'article 98.1, le cas échéant.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27.

Speeding offences

95(1)   A person is guilty of an offence if the person drives a vehicle on any portion of a highway

(a) at a speed greater than 90 km/h if no speed limit has been indicated by a traffic control device;

(b) at a speed greater than the speed limit for that portion of the highway indicated by a traffic control device;

(c) in a designated construction zone at a speed greater than the speed limit for that portion of the highway indicated by a traffic control device; or

(d) in a school zone at a speed greater than the speed limit for that portion of the highway indicated by a traffic control device.

Excès de vitesse

95(1)   Commet une infraction quiconque conduit un véhicule sur une section de route, selon le cas :

a) à une vitesse supérieure à 90 km/h si aucune limite de vitesse n'est indiquée au moyen d'un dispositif de signalisation;

b) à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation;

c) dans une zone de construction désignée, à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation;

d) dans une zone scolaire, à une vitesse supérieure à la limite qui est indiquée sur le dispositif de signalisation.

Duty to keep reasonable and prudent speed

95(2)   Despite driving at a speed less than or equal to the speed limit, a person is guilty of an offence if the person drives a vehicle on any portion of a highway at a speed or in a manner that

(a) is not reasonable and prudent having regard to all circumstances; or

(b) constitutes or may constitute a danger to any person on or near the highway.

S.M. 2004, c. 30, s. 10; S.M. 2012, c. 5, s. 3; S.M. 2013, c. 21, s. 7; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 27.

Vitesse raisonnable et prudente

95(2)   Commet une infraction quiconque, bien qu'il conduise à une vitesse égale ou inférieure à la limite de vitesse, conduit un véhicule sur une section de route à une vitesse ou d'une manière qui, selon le cas :

a) n'est pas raisonnable et prudente eu égard aux circonstances;

b) met ou qui pourrait mettre en danger une personne se trouvant sur la route ou à proximité de celle-ci.

L.M. 2004, c. 30, art. 10; L.M. 2012, c. 5, art. 3; L.M. 2013, c. 21, art. 7; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 27.

Speed limits in school zones

98.1(1)   By making a by-law in accordance with the regulations, a traffic authority, or another local government entity prescribed in the regulations, may establish the speed limit for vehicles being driven in a school zone on a highway, including a provincial highway, that is within the geographical boundaries of the traffic authority's traffic jurisdiction or the entity's local government jurisdiction. The speed limit established under this section may be lower than the speed limit for the portion of highway containing the school zone provided for or fixed under another provision of this Act.

Limite de vitesse dans les zones scolaires

98.1(1)   Une autorité chargée de la circulation ou une administration locale réglementaire peut, par arrêté conforme aux règlements, établir la limite de vitesse pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire sur une route située sur son territoire, y compris une route provinciale. La limite de vitesse établie en vertu du présent article peut être inférieure à celle qui est permise sur une section de route qui comprend la zone scolaire et que prévoit ou que fixe une autre disposition du présent code.

Designating school zones

98.1(2)   In accordance with the regulations, a traffic authority, or another local government entity prescribed in the regulations, may designate school zones on highways, including provincial highways, that are within the geographical boundaries of the traffic authority's traffic jurisdiction or the entity's local government jurisdiction.

Désignation de zones scolaires

98.1(2)   En conformité avec les règlements, une autorité chargée de la circulation ou toute autre administration locale réglementaire peut désigner des zones scolaires sur des routes, y compris des routes provinciales, situées sur son territoire.

Complying with school zone speed limit

98.1(3)   If the existence of a school zone and the speed limit in it are indicated to drivers by traffic control devices erected in accordance with the regulations, a person must not drive a vehicle in the school zone at a speed greater than the speed limit established in accordance with subsection (1).

Respect de la limite de vitesse dans une zone scolaire

98.1(3)   Lorsque l'existence d'une zone scolaire et la limite de vitesse qui s'y applique sont indiquées aux conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément aux règlements, il est interdit d'y conduire un véhicule à une vitesse supérieure à la limite de vitesse qui est établie en conformité avec le paragraphe (1).

Regulations about school zones

98.1(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the exercise by a traffic authority or local government entity of the powers set out in subsections (1) and (2), including

(i) authorizing local government entities other than traffic authorities to exercise the powers set out in subsections (1) and (2),

(ii) prescribing restrictions that apply to the exercise of the power to

(A) designate portions of highways as school zones, or

(B) establish the speed limits for vehicles being driven in school zones,

(iii) imposing requirements with which a traffic authority or local government entity must comply

(A) when it designates a portion of a highway as a school zone, which may include the requirement that the traffic authority must make the designation under a by-law, and

(B) for the designation to continue, and

(iv) imposing requirements with which a traffic authority or local government entity must comply

(A) when it establishes the speed limit for vehicles being driven in a school zone, and

(B) for the speed limit to continue to apply to the school zone;

(b) approving traffic control devices for the purposes of

(i) identifying school zones, and

(ii) indicating to drivers the speed limit for vehicles being driven in those school zones;

(c) authorizing traffic authorities and local government entities to erect traffic control devices approved by a regulation made under clause (b) and prescribing requirements with which they must comply regarding the erection, placement and maintenance of the devices;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

Règlements

98.1(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exercice, par une autorité chargée de la circulation ou une administration locale, des pouvoirs établis aux paragraphes (1) et (2), notamment :

(i) autoriser une administration locale qui n'est pas une autorité chargée de la circulation à exercer ces pouvoirs,

(ii) prescrire les restrictions qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir :

(A) de désigner des sections de route à titre de zones scolaires,

(B) d'établir les limites de vitesse pour les véhicules qui circulent dans des zones scolaires,

(iii) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :

(A) lorsqu'elle désigne une section de route à titre de zone scolaire, notamment la nécessité s'il y a lieu de le faire par arrêté,

(B) pour que la désignation soit maintenue,

(iv) imposer les exigences qu'une autorité chargée de la circulation ou une administration locale est tenue de respecter :

(A) lorsqu'elle établit la limite de vitesse pour les véhicules qui circulent dans une zone scolaire,

(B) pour que la limite de vitesse dans la zone scolaire soit maintenue;

b) approuver des dispositifs de signalisation dans le but :

(i) d'identifier les zones scolaires,

(ii) d'indiquer aux conducteurs la limite de vitesse pour les véhicules qui circulent dans ces zones;

c) autoriser les autorités chargées de la circulation et les administrations locales à ériger des dispositifs de signalisation approuvés par un règlement pris en vertu de l'alinéa b) et prescrire les exigences qu'elles sont tenues de respecter à l'égard de l'érection, du placement et de l'entretien de ces dispositifs;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Application of regulations

98.1(5)   A regulation made under subsection (4) may be general or particular in its application and may apply to the whole or any part of the province.

Application des règlements

98.1(5)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (4) peuvent être d'application générale ou précise et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

Conflict

98.1(6)   If there is a conflict between the speed limit established for a school zone under this section and a speed limit established under any provision of this Act, the speed limit established under this section prevails.

Primauté

98.1(6)   La limite de vitesse établie pour une zone scolaire en vertu du présent article prévaut sur celle qui est établie en vertu de toute autre disposition du présent code.

Meaning of "traffic authority"

98.1(7)   In this section, "traffic authority" does not include the minister or the owner of privately owned land on which a highway is located.

S.M. 2012, c. 5, s. 5; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 29; S.M. 2021, c. 4, s. 17.

Sens d'« autorité chargée de la circulation »

98.1(7)   Pour l'application du présent article, « autorité chargée de la circulation » exclut le ministre ou le propriétaire d'un bien-fonds privé sur lequel une route est située.

L.M. 2012, c. 5, art. 5; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 29.

Determination of speed on guilty pleas

99   If a person pleads guilty to an offence under subsection 95(1), the report of a peace officer as to the speed at which the person accused was driving the vehicle at the time the offence was committed, as determined by a speedometer or a speed timing device, is prima facie proof of the speed at which the accused was driving the vehicle.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 30.

Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité

99   Lorsqu'une personne plaide coupable de l'infraction prévue au paragraphe 95(1), le procès-verbal établi par tout agent de la paix au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu conduisait le véhicule au moment de l'infraction, vitesse déterminée au moyen d'un cinémomètre ou de tout autre instrument de mesure de la vitesse, constitue la preuve prima facie de la vitesse à laquelle ce prévenu conduisait son véhicule.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 30.

Regulations re minimum speed

100(1)   For any highway or portion of a highway, the minister may fix a minimum permitted speed by regulation.

Règlements — vitesse minimale

100(1)   Le ministre peut, par règlement, fixer une vitesse minimale pour toute route ou section de route.

100(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 31.

100(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 31.

Erection of traffic control devices

100(3)   If the minister makes a regulation under subsection (1), the traffic authority shall erect and maintain "Stop" or "Arrêt Stop" signs, "Yield" or "Cédez le passage" signs, or traffic control devices at the intersection of all other highways with the highway or portion thereof to which the regulation applies, and shall erect and maintain at each end of the highway or the portion thereof to which the order applies and along the highway or portion thereof at intervals of not more than 4 kilometres, signs indicating the minimum permitted speed.

Érection des dispositifs de signalisation

100(3)   Lorsque le ministre prend un règlement en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des signaux « arrêt stop » ou « stop », des signaux « cédez le passage » ou « yield », ou des dispositifs de signalisation à l'intersection de toutes les autres routes avec la route ou section de route visée par le règlement; elle érige à chaque extrémité de même que le long de cette route ou section de route, par intervalles de 4 kilomètres au plus, des signaux indiquant la vitesse minimale qui y est autorisée.

Order of peace officer directing increased speed

100(4)   Where the driver of a motor vehicle is driving at such a slow speed that he is impeding or blocking the normal and reasonable flow of traffic or is driving at a rate less than the minimum fixed under subsection (1), a peace officer may require him to increase his rate of speed or to remove the vehicle from the highway.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 31.

Ordre d'accroissement de la vitesse

100(4)   Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile circule si lentement qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, ou circule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée en application du paragraphe (1), tout agent de la paix peut lui demander d'accroître sa vitesse ou de dégager la route.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 31.

Compliance with minimum speed requirement

102   No person shall drive a motor vehicle on a highway in respect of which a regulation has been made under subsection 100(1), and in respect of which traffic control devices have been erected and are maintained as required under subsection 100(3), at a rate of speed less than the minimum permitted speed fixed for that highway or portion thereof, unless

(a) the driver is impeded by other traffic travelling on the highway or by the condition of the highway or the weather; or

(b) the driver is decelerating in compliance with the instructions on a traffic control device erected on the highway; or

(c) the driver is decelerating for the purpose of turning from the highway or stopping in compliance with the provisions of this Act; or

(d) the driver is complying with the order of a peace officer.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 33.

Observation des exigences relatives à la vitesse minimale

102   Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route visée par un règlement pris en application du paragraphe 100(1) et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisationont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 100(3), à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée pour cette route, sauf dans les cas suivants :

a) le conducteur est gêné par d'autres usagers circulant sur la route, par l'état de celle-ci ou par les conditions atmosphériques;

b) le conducteur est en train de décélérer conformément aux indications données par un dispositif de signalisation érigé sur cette route;

c) le conducteur est en train de décélérer afin de sortir de la route ou de s'arrêter conformément aux dispositions de la présente loi;

d) le conducteur est en train d'obtempérer aux ordres donnés par un agent de la paix.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 33.

EMERGENCY VEHICLES

VÉHICULES D'URGENCE

Operation of emergency vehicles

106(1)   Notwithstanding anything in this Part, but subject to subsections (2) and (4),

(a) the driver of an emergency vehicle;

(b) a peace officer driving a vehicle; or

(b.1) the driver of any vehicle who is accompanied by a peace officer or is driving a vehicle that is escorted by a vehicle driven by a peace officer;

when responding to an emergency or when in pursuit of an actual or suspected violator of the law, may

(c) exceed the speed limit;

(d) proceed past a traffic control signal showing a red light or a stop or arrêt signal without stopping;

(e) disregard rules and traffic control devices governing direction of movement or turning in specified directions; and

(f) stop or stand.

Utilisation des véhicules d'urgence

106(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (2) et (4) :

a) le conducteur d'un véhicule d'urgence;

b) l'agent de la paix qui conduit un véhicule;

b.1) le conducteur qui est accompagné d'un agent de la paix ou dont le véhicule est escorté par un véhicule que conduit un agent de la paix,

peut, lorsqu'il répond à une situation d'urgence ou qu'il est engagé dans la poursuite d'une personne qui a enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi :

c) dépasser la vitesse limite,

d) poursuivre son chemin au feu rouge ou passer devant un signal « arrêt » ou « stop » sans s'arrêter,

e) ignorer les règles et les dispositifs de signalisation indiquant le sens de circulation ou de virage,

f) arrêter le véhicule ou l'immobiliser.

Requirements respecting emergency vehicles

106(2)   The driver of a vehicle to which subsection (1) applies shall not exercise the privileges granted under that subsection unless

(a) the driver is sounding the horn or siren; and

(b) if the vehicle is an emergency vehicle, it is equipped with lighting that complies with the regulations and illuminated if required to be illuminated under the regulations.

Exigences relatives aux véhicules d'urgence

106(2)   Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'excerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins :

a) qu'il n'actionne un klaxon ou une sirène;

b) que le véhicule, s'il s'agit d'un véhicule d'urgence, ne soit muni d'un dispositif d'éclairage qui satisfait aux exigences prévues par les règlements et qui est allumé, s'il y a lieu, en conformité avec ces derniers.

106(3)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 35.

106(3)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 35.

Safety requirements

106(4)   The driver of a vehicle to which subsection (1) applies, when exercising any of the privileges granted under that subsection, shall drive with due regard for safety having regard to all the circumstances of the case.

Obligation de sécurité

106(4)   Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1), qui exerce les privilèges prévus par ce paragraphe, doit tenir compte de la sécurité, eu égard à toutes les circonstances.

106(5) and (6)   [Repealed] S.M. 1996, c. 26, s. 12.

106(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 1996, c. 26, art. 12.

Prohibitions re use of sirens and emergency lighting

106(7)   Subject to subsection (2), the driver of an emergency vehicle on a highway shall not sound the siren or illuminate any lighting if prohibited from doing so by the regulations.

Interdiction visant l'utilisation des sirènes et des dispositifs d'éclairage d'urgence

106(7)   Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d'un véhicule d'urgence qui circule sur la route ne peut actionner la sirène ou allumer des dispositifs d'éclairage si les règlements l'interdisent.

106(7.1)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 35.

106(7.1)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 35.

Obligation of emergency motor vehicle drivers

106(8)   Nothing in this section shall be construed

(a) as permitting the driver of a motor vehicle described in subsection (1) to operate or park the motor vehicle in a negligent manner; or

(b) as relieving the driver of a motor vehicle described in subsection (1) from complying with subsection (2) while pursuing another motor vehicle driven by a person who is attempting to avoid apprehension.

S.M. 1987-88, c. 23, s. 9.1; S.M. 1991-92, c. 25, s. 36 and 37; S.M. 1996, c. 26, s. 12; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 35; S.M. 2023, c. 9, s. 4.

Obligation des conducteurs de véhicules d'urgence

106(8)   Le présent article n'a pas pour effet :

a) de permettre au conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de conduire ou de stationner le véhicule négligemment;

b) de dispenser le conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de se conformer au paragraphe (2) lorsqu'il poursuit un autre véhicule automobile conduit par une personne qui tente d'éviter d'être arrêtée.

L.M. 1987-88, c. 23, art. 9.1; L.M. 1991-92, c. 25, art. 36 et 37; L.M. 1996, c. 26, art. 12; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 35; L.M. 2023, c. 9, art. 4.

Testing speedometers

107   Notwithstanding anything in this Part, a peace officer may exceed the speed limit while operating a motor vehicle for the purpose of testing the accuracy of the speedometer on the motor vehicle by means of a speed timing device.

Vérification des compteurs de vitesse

107   Malgré toute autre disposition de la présente partie, tout agent de la paix peut excéder la vitesse limite pendant qu'il conduit un véhicule automobile pour vérifier l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse.

SPEEDOMETER TESTING

VÉRIFICATION DES COMPTEURS DE VITESSE

Speedometer testers

107.1(1)   The minister may appoint one or more qualified persons as testers of the speedometers on motor vehicles.

Vérificateurs des compteurs de vitesse

107.1(1)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs des compteurs de vitesse de véhicules automobiles.

Effective tester's certificate

107.1(2)   In any prosecution under this Act, a certificate purporting to be issued by a tester appointed under subsection (1), bearing a date thereon not more than thirty days before or after the date of an alleged offence charged in the information or complaint, signed by the tester, and stating therein the results of a test of the speedometer on the motor vehicle mentioned therein, is admissible in evidence as prima facie proof of the accuracy of the speedometer as stated in the certificate on the date of the alleged offence in the information or complaint.

Force probante du certificat du vérificateur

107.1(2)   Dans toute poursuite en justice intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré par un vérificateur nommé conformément au paragraphe (1), portant la date de la délivrance, laquelle date ne doit pas être antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, signé par le vérificateur et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude de ce compteur de vitesse, telle qu'elle est indiquée par le certificat, à la date de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte.

Testing speedometer by other means

107.1(3)   Notwithstanding subsections (1) and (2), the speedometer of a motor vehicle may be tested for accuracy by a speed timing device of a type approved under clause 255(8)⁠(a) and which has been certified to be accurate by a peace officer who is present at the time and place where the accuracy of the speedometer was tested.

Autres méthodes de vérification du compteur de vitesse

107.1(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'exactitude du compteur de vitesse de tout véhicule automobile peut être vérifiée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse d'un type approuvé conformément à l'alinéa 255(8)a) et dont la précision est certifiée par un agent de la paix qui assiste à cette vérification.

Effect of certificate by peace officer

107.1(4)   In any prosecution under this Act, a certificate purporting to be issued and signed by a peace officer who certified the accuracy of the speed timing device used to test the accuracy of the speedometer on a motor vehicle, and who was present at the time and place where the speedometer was tested, bearing a date thereon not more than thirty days before or after the date of the alleged offence charged in the information or complaint, and stating therein the results of the test of the speedometer on the motor vehicle mentioned therein, is admissible, if the certificate is given by the peace officer other than the peace officer laying the information or complaint, in evidence as prima facie proof of the accuracy of the speedometer on the date of the alleged offence.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 127; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 8.

Force probante du certificat de l'agent de la paix

107.1(4)   Dans toute poursuite judiciaire intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré et signé par un agent de la paix qui a certifié la précision de l'instrument de mesure de la vitesse servant à vérifier l'exactitude du compteur de vitesse d'un véhicule automobile et qui a assisté à cette vérification, portant la date de délivrance qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude du compteur de vitesse à la date de l'infraction reprochée, si l'agent de la paix délivrant ce certificat n'est pas celui qui a déposé la dénonciation ou la plainte.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 8.

DIVISION III
RULES OF THE ROAD

SECTION III
RÈGLES DE CIRCULATION

DRIVING ON RIGHT SIDE OF ROADWAY OVERTAKING, PASSING, ETC.

CONDUITE À DROITE — DÉPASSEMENT, ETC.

Compliance with traffic control devices

108(1)   Where a traffic authority has marked or placed on a roadway a clearly indicated directional dividing line, which may be either a broken line or a solid line, and has indicated, by traffic control devices, the part of the roadway on each side of the directional dividing line that may be used by traffic proceeding in each direction, the driver of a vehicle on the roadway shall act as indicated by the traffic control devices.

Observation des dispositifs de signalisation

108(1)   Lorsque l'autorité chargée de la circulation a marqué ou apposé sur la chaussée, de façon distincte, une ligne séparatrice des sens de circulation, laquelle ligne peut être discontinue ou continue, et a indiqué, au moyen de dispositifs de signalisation, la partie de la chaussée de chaque côté de la ligne séparatrice des sens de circulation, que peut utiliser la circulation dans chaque direction, le conducteur de tout véhicule circulant sur la chaussée doit se conformer aux indications données par ces dispositifs de signalisation.

Change in position of dividing lines

108(2)   A traffic authority may mark or place directional dividing lines and the relevant traffic control devices so that, at certain times of the day, the part of the roadway available for the use of traffic proceeding in a certain direction is wider or narrower than the part available for such traffic at other times of the day.

Changement de position des lignes séparatrices

108(2)   L'autorité chargée de la circulation peut marquer ou apposer les lignes séparatrices des sens de circulation et placer les dispositifs de signalisation y relatifs de telle façon qu'à certaines heures de la journée, la partie de la chaussée ouverte à la circulation dans un certain sens est plus large ou plus étroite que la partie ouverte à la même circulation à d'autres moments de la journée.

Compliance with overhead lane direction signals

108(3)   Where a traffic authority has placed above a traffic lane a traffic control device, displaying a downward pointing green arrow, a driver facing the device is permitted to drive in the traffic lane over which the device is located.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(3)   Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un dispositif de signalisation qui consiste en une flèche verte pointant vers le bas, le conducteur qui lui fait face peut circuler sur la voie de circulation surmontée de ce dispositif.

Compliance with overhead lane direction signals

108(4)   Where a traffic authority has placed above a traffic lane, a traffic control device, displaying a red "X", a driver facing the device shall not drive or continue to drive in the traffic lane over which the device is located.

S.M. 1985-86, c. 12, s. 10; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 36.

Observation des signaux d'utilisation des voies

108(4)   Lorsque l'autorité chargée de la circulation a placé au-dessus d'une voie de circulation un dispositif de signalisation qui consiste en un « x » rouge, le conducteur qui lui fait face ne peut circuler ni continuer de circuler sur la voie de circulation surmontée de ce dispositif.

L.M. 1985-86, c. 12, art. 10; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 36.

Prohibition as to driving left of dividing line, and exceptions

109(1)   No driver shall drive a vehicle to the left of the directional dividing line of a roadway except,

(a) where the width of the roadway is such that it is not practicable to remain to the right of the directional dividing line; or

(b) when overtaking and passing another vehicle proceeding in the same direction; or

(c) when the roadway to the right of the directional dividing line is obstructed by a parked vehicle or other objects; or

(d) when the roadway to the right of the directional dividing line is closed to traffic; or

(e) upon a one-way roadway indicated as such as required under subsection 90(5); or

(f) when permitted under section 124.2.

Interdiction de circuler à gauche de la ligne séparatrice

109(1)   Il est interdit de conduire un véhicule à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée, sauf dans les cas suivants :

a) la largeur de la chaussée est telle qu'il n'est pas possible de demeurer à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation;

b) il s'agit de dépasser un autre véhicule allant dans la même direction;

c) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est bloquée par un véhicule en stationnement ou par d'autres objets;

d) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est fermée à la circulation;

e) il s'agit d'une chaussée à sens unique et indiquée comme telle conformément au paragraphe 90(5).

f) dans les cas permis en vertu de l'article 124.2.

Slow vehicles to keep to right

109(2)   The driver of a vehicle who is proceeding at less than the normal speed of traffic at the time and place, and under the conditions, then existing shall drive in the right-hand lane then available for traffic, or as close as practicable to the right-hand kerb or edge of the roadway, except when overtaking and passing another vehicle proceeding in the same direction or when preparing for a left-hand turn at an intersection or into a private road or driveway.

Utilisation de la voie de droite par les véhicules lents

109(2)   Le conducteur du véhicule qui circule à une vitesse inférieure à la vitesse normale du flot de circulation à l'heure considérée, au lieu considéré et dans les conditions existantes, doit circuler dans la voie de droite ouverte à la circulation, ou le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans la même direction ou pour se préparer à tourner à gauche à une intersection ou pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé.

Application of subsection (2)

109(3)   A driver shall, prima facie, be deemed to be a driver to whom subsection (2) applies if the vehicle that he is driving is being driven at a rate of speed less than 30 kilometres per hour; but this subsection does not apply in the case of an intersection or where traffic conditions are such that even a rate of speed less than 30 kilometres per hour may be a rate greater than the maximum speed at which a person driving with due care and attention and with reasonable consideration for other persons should drive.

Application du paragraphe (2)

109(3)   Est réputé être, prima facie, le conducteur visé au paragraphe (2) celui qui conduit son véhicule à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas dans le cas d'une intersection ou lorsque les conditions de la circulation sont telles que même une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure peut encore être supérieure à la vitesse maximale à laquelle il faut conduire lorsqu'il s'agit de faire preuve de précaution, d'attention et d'égard raisonnable pour autrui.

Driving around rotary traffic island

109(4)   A driver when passing around a rotary traffic island shall drive to the right of the island.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 2.

Contournement d'un îlot à circulation giratoire

109(4)   Les îlots à circulation giratoire se contournent par la droite.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 2.

Definitions

109.1(1)   The following definitions apply in this section.

"designated vehicle" means the following motor vehicles:

(a) a roadside assistance vehicle;

(b) a government enforcement officer's vehicle;

(c) a vehicle that is prescribed in the regulations. (« véhicule désigné »)

"emergency lamps" means the lamps required or permitted under the regulations as special equipment for a type of emergency vehicle or designated vehicle. (« feux d'urgence »)

"emergency vehicle" means

(a) a vehicle used by a police force;

(b) a vehicle used by a fire department; or

(c) a vehicle used by an ambulance service. (« véhicule d'urgence »)

"government enforcement officer" means an employee of the government who is appointed under an Act to enforce the Act or another Act or to enforce a regulation made under an Act. (« agent d'exécution du gouvernement »)

"government enforcement officer's vehicle" means a motor vehicle used by a government enforcement officer to carry out his or her duties on a highway. (« véhicule d'agent d'exécution du gouvernement »)

"roadside assistance vehicle" means the following motor vehicles:

(a) a tow truck or another motor vehicle that is equipped to remove from the highway a vehicle that is damaged, disabled or inoperable, whether by hoisting and towing it or loading and carrying it away;

(b) a motor vehicle that is used to provide service or minor repair at roadside to a vehicle that is damaged, disabled or inoperable, including battery service, tire changing and repairs and locked vehicle service;

but does not include a class of motor vehicles that is excluded from this definition by the regulations. (« véhicule d'assistance routière »)

Définitions

109.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent d'exécution du gouvernement » Employé du gouvernement nommé en vertu d'une loi afin d'exécuter celle-ci ou toute autre loi ou un de leurs règlements d'application. ("government enforcement officer")

« feux d'urgence » Feux exigés ou autorisés par règlement à titre de matériel spécial pour un type de véhicule d'urgence ou de véhicule désigné. ("emergency lamps")

« véhicule d'agent d'exécution du gouvernement » Véhicule automobile utilisé par un agent d'exécution du gouvernement pour l'exercice de ses fonctions sur une route. ("government enforcement officer's vehicle")

« véhicule d'assistance routière »

a) Dépanneuse ou autre véhicule automobile équipé de façon à pouvoir enlever de la route un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable, que ce soit en le soulevant et en le remorquant ou en le chargeant et en le transportant;

b) véhicule automobile qu'une personne utilise pour fournir des services sur la route à l'égard d'un véhicule endommagé, en panne ou inutilisable ou pour effectuer des réparations mineures sur un tel véhicule, les services en question ayant notamment trait à la batterie, aux changements et aux réparations de pneus et au déverrouillage.

La présente définition exclut les classes de véhicules automobiles que les règlements soustraient à son application. ("roadside assistance vehicle")

« véhicule désigné »

a) Véhicule d'assistance routière;

b) véhicule d'agent d'exécution du gouvernement;

c) véhicule automobile qu'indiquent les règlements. ("designated vehicle")

« véhicule d'urgence » Selon le cas :

a) véhicule utilisé par un service de police;

b) véhicule utilisé par un service d'incendie;

c) véhicule utilisé par un service d'ambulance. ("emergency vehicle")

Approaching an emergency or designated vehicle

109.1(2)   Subject to subsection (4), the driver of a vehicle must take the safety precautions set out in subsections (2.1) and (3) when approaching one of the following vehicles that is stopped on the highway or is engaged in a roadside assistance or enforcement activity prescribed by the regulations or in another prescribed activity:

(a) an emergency vehicle that has its emergency lamps in operation;

(b) a designated vehicle that, in accordance with this Act and the regulations, is using

(i) its emergency lamps or other lighting equipment, and

(ii) if applicable, warning or safety signs or equipment.

Véhicule d'urgence ou désigné arrêté

109.1(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur d'un véhicule prend les précautions mentionnées aux paragraphes (2.1) et (3) lorsqu'il s'approche d'un des véhicules indiqués ci-dessous qui est arrêté sur la route ou qui est utilisé à l'occasion d'une activité réglementaire, y compris une activité ayant trait à l'assistance routière ou à l'exécution de la loi :

a) un véhicule d'urgence dont les feux d'urgence sont allumés;

b) un véhicule désigné qui, en conformité avec le présent code ou les règlements, utilise :

(i) des feux d'urgence ou tout autre dispositif d'éclairage,

(ii) le cas échéant, des panneaux ou du matériel d'avertissement ou de sécurité.

Basic safety precautions and maximum speed

109.1(2.1)   The driver of the approaching vehicle must

(a) slow the approaching vehicle to not more than

(i) 40 km/h if the speed limit in the location of the emergency vehicle or designated vehicle is more than 40 km/h but not more than 79 km/h, and

(ii) 60 km/h if the speed limit in the location of the emergency vehicle or designated vehicle is 80 km/h or more;

(b) not exceed the speed required by clause (a) until the approaching vehicle has passed the emergency vehicle or designated vehicle;

(c) proceed with caution to ensure that the approaching vehicle does not collide with the emergency vehicle or designated vehicle and does not endanger any person outside of it; and

(d) pass the emergency vehicle or designated vehicle only if it is safe to do so.

Précautions de base et vitesse maximale

109.1(2.1)   Le conducteur du véhicule qui s'approche :

a) réduit la vitesse de son véhicule à au plus :

(i) 40 km/h, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné est de plus de 40 km/h mais d'au plus 79 km/h,

(ii) 60 km/h, si la vitesse maximale à l'endroit où se trouve le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné est de 80 km/h ou plus;

b) n'excède pas la vitesse prévue à l'alinéa a) tant qu'il n'a pas dépassé le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné;

c) agit avec prudence afin de ne pas entrer en collision avec le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné et de ne pas mettre en danger les personnes qui se trouvent à l'extérieur du véhicule en question;

d) ne dépasse le véhicule en question que s'il est sécuritaire de le faire.

Two or more lanes of traffic in same direction

109.1(3)   In addition to complying with subsections (2) and (2.1), the driver of the approaching vehicle must move it into a traffic lane farther from the emergency vehicle or designated vehicle if

(a) the approaching vehicle is travelling in the traffic lane occupied by the emergency vehicle or designated vehicle, or in a traffic lane adjoining the part of the highway occupied by the emergency vehicle or designated vehicle;

(b) there are two or more traffic lanes on the side of the highway on which the approaching vehicle is travelling; and

(c) the movement can be made safely.

Changement de voie de circulation

109.1(3)   En plus de se conformer aux paragraphes (2) et (2.1), le conducteur du véhicule qui s'approche change de voie de circulation pour s'éloigner du véhicule d'urgence ou du véhicule désigné si, à la fois :

a) il circule dans la même voie que le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné, ou dans une voie adjacente à la partie de la route qu'occupe ce véhicule;

b) la route comporte deux voies ou plus du côté où il circule;

c) il est sécuritaire de le faire.

Exception — vehicles on opposite sides of divided highway

109.1(4)   This section does not apply if the approaching vehicle is on a divided highway and the directional dividing line is between the approaching vehicle and the emergency vehicle or designated vehicle.

S.M. 2004, c. 30, s. 11; S.M. 2010, c. 7, s. 3; S.M. 2013, c. 4, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 37.

Exception — route à chaussées séparées

109.1(4)   Le présent article ne s'applique pas lorsque le véhicule qui s'approche circule sur une route à chaussées séparées et que la ligne séparatrice des sens de circulation se situe entre lui et le véhicule d'urgence ou le véhicule désigné.

L.M. 2004, c. 30, art. 11; L.M. 2010, c. 7, art. 3; L.M. 2013, c. 4, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 37.

Rules re driving on laned roadways

110   Unless he is required to yield the right-of-way to an emergency vehicle or other vehicle to which subsection 106(1) applies, or unless he is otherwise directed or authorized by a peace officer or by a traffic control device, a driver who is driving a vehicle on a laned roadway shall comply with the following provisions, namely:

(a) He may drive from one lane to another where one or more broken lines only exist between lanes.

(b) Except as provided in clauses (c) and (d), he shall not drive from one lane to another where such action necessitates the crossing of a solid line.

(c) When a solid line and a broken line exist together, he may, with caution, cross the solid line from the lane in which the broken line is located, and recross.

(d) He may, with caution, cross a solid line when necessary to turn left into a private road or driveway or when necessary on entering the roadway from a private road or driveway.

(e) He shall not drive from one lane to another without first signalling his intention to do so in the manner prescribed by sections 125 and 126.

(f) When approaching an intersection and intending to turn left or when intending to turn left into a private road or driveway, he shall travel in the left-hand lane available to traffic moving in the direction of the travel of the vehicle.

(g) When approaching an intersection and intending to turn right, he shall travel in the lane nearest to the right-hand side of the roadway and may pass another vehicle travelling in the same direction in a lane to his left; and when making the turn he shall keep as close as is practicable to the right-hand side of the roadway.

(h) He shall not use the centre lane of a three-lane roadway except when passing another vehicle proceeding in the same direction, or when approaching an intersection where he intends to turn to the left, or when that lane is designated for traffic moving in the direction of travel of his vehicle.

(i) Subject to section 115, when overtaking another vehicle that is travelling in the same direction, he shall in passing keep to the left of the other vehicle and where there are two or more lanes available to traffic moving in that direction, he shall in passing keep to the right of the directional dividing line.

(j) Where a traffic control device directs slow-moving traffic to use a designated lane, when driving slowly he shall use that lane only.

(k) Subject to section 115, when being overtaken by another vehicle travelling in the same direction,

(i) he shall allow that vehicle to pass and shall travel in the lane nearest to the right-hand side of the roadway or in a manner that allows the overtaking vehicle free passage to the left in a lane available to traffic moving in the direction of the travel of his vehicle, and

(ii) he shall not increase the speed of his vehicle until completely passed by the overtaking vehicle.

(l) Except when crossing from one lane to another as permitted herein, he shall at all times keep the vehicle he is driving wholly within one lane.

Circulation sur les chaussées à plusieurs voies

110   Sauf le cas où il est tenu de céder le passage à un véhicule prioritaire ou autre véhicule visé au paragraphe 106(1), ou sauf indication contraire donnée par un agent de la paix ou par un dispositif de signalisation, celui qui conduit un véhicule sur une chaussée à plusieurs voies doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Il peut passer d'une voie à une autre s'il y a seulement une ou plusieurs lignes discontinues entre ces voies.

b) Sauf les cas prévus aux alinéas c) et d), il lui est interdit de passer d'une voie à une autre si cette manœuvre l'oblige à franchir une ligne continue.

c) Lorsqu'une ligne continue est accolée à une ligne discontinue, il peut, avec précaution, franchir la ligne continue à partir de la voie sur laquelle se trouve la ligne discontinue, pour revenir ensuite sur sa droite.

d) Il peut, avec précaution, franchir une ligne continue lorsque cette manœuvre est nécessaire pour lui permettre de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, ou de déboucher sur la chaussée à partir d'une entrée ou d'un chemin privé.

e) Il ne doit pas changer de voie sans avoir signalé au préalable son intention de le faire, conformément aux articles 125 et 126.

f) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche ou lorsqu'il se propose de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, il doit emprunter la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

g) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à droite, il doit emprunter la voie la plus à droite de la chaussée et peut dépasser un véhicule allant dans le même sens dans la voie à sa gauche; en effectuant le virage, il doit serrer autant que possible la droite de la chaussée.

h) Il lui est interdit de circuler sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans le même sens ou pour s'approcher d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche, et sauf le cas où cette voie est affectée à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

i) Sous réserve de l'article 115, il dépasse par la gauche un autre véhicule allant dans le même sens, et lorsqu'il y a deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation allant dans le même sens, il doit rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation.

j) Lorsqu'un dispositif de signalisation indique que les véhicules lents doivent emprunter une voie réservée à cet effet, il doit utiliser exclusivement cette voie s'il roule lentement.

k) Sous réserve de l'article 115, lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule allant dans le même sens,

(i) il doit permettre le dépassement par l'autre véhicule, en circulant sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de manière à laisser au véhicule dépassant passage libre sur une voie ouverte à la circulation allant dans le même sens que son propre véhicule;

(ii) il ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

l) Sauf le cas de changement de voie autorisé au présent article, le véhicule doit rester tout le temps à l'intérieur d'une seule voie de circulation.

Rules for riding a moped

111   A person who operates a moped on a highway shall

(a) operate it as closely as practicable to the right-hand edge or curb of the roadway, unless the highway is designated for traffic in one direction and has three or more traffic lanes;

(b) operate it as closely as practicable to the right- or left-hand edge or curb of the roadway, if the highway is designated for traffic in one direction and has three or more traffic lanes;

(c) except when overtaking or passing, not operate it beside another moped, or a bicycle or power-assisted bicycle, that is operating in the same lane; and

(d) at all times, keep at least one hand on the handlebar.

S.M. 2004, c. 30, s. 12; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 38.

Règles de conduite — cyclomoteurs

111   La personne qui conduit un cyclomoteur sur une route :

a) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord droit, sauf s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

b) roule aussi près que possible de la bordure ou du bord gauche ou droit, s'il s'agit d'une route à sens unique comptant au moins trois voies;

c) sauf pour dépasser un autre véhicule, roule en file simple avec les autres cyclomoteurs ou avec les bicyclettes ou bicyclettes assistées circulant dans la même voie;

d) tient toujours le guidon d'au moins une main.

L.M. 2004, c. 30, art. 12; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 38.

Keeping to right when meeting

112(1)   The driver of a vehicle shall keep to his right when he is meeting another vehicle that is moving.

Rencontre de deux véhicules

112(1)   Le conducteur d'un véhicule doit serrer sur sa droite lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse.

Yielding half of roadway

112(2)   The driver of a vehicle upon a roadway that has a width for only one line of traffic in each direction shall, when meeting another vehicle that is moving, give to the other vehicle at least one-half of the roadway as nearly as possible.

Croisement à droite

112(2)   Le conducteur de tout véhicule sur une chaussée dont la largeur n'autorise qu'une file de circulation dans chaque sens doit, lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse, lui céder, autant que possible, une moitié de la chaussée au moins.

Passing on very narrow roadways

112(3)   If it is impracticable for drivers of moving vehicles that are meeting one another

(a) each to give to the other at least one-half of the roadway; or

(b) to pass each other on the right;

each of the drivers shall immediately stop his vehicle and before proceeding to pass the other shall take all reasonable steps to learn whether he can do so with safety to himself and others; and, if required, each of the drivers shall assist the other to pass in safety.

Croisement sur chaussée étroite

112(3)   S'il est impossible pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse :

a) de se céder mutuellement au moins une moitié de la chaussée, ou

b) de se croiser à droite,

chacun d'eux doit immédiatement arrêter son véhicule et, avant de croiser l'autre, prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment il peut le faire sans danger pour lui-même et pour autrui; le cas échéant, chacun doit aider l'autre à passer en toute sécurité.

Slow driver to proceed in right hand lane

112(4)   Subject to subsection (5), where a driver of a vehicle is proceeding at a slower rate of speed than other traffic he shall

(a) drive in the extreme right hand lane where the roadway has 2 or more lanes; or

(b) drive as closely as is practicable to the right hand edge or curb of the roadway.

Utilisation de la voie de droite par le conducteur lent

112(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur du véhicule qui roule à une vitesse inférieure à celle des autres usagers de la route est tenu :

a) de circuler sur la voie la plus à droite lorsque la chaussée comporte deux ou plusieurs voies; ou

b) de serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Non-application of subsection (4)

112(5)   Subsection (4) does not apply where

(a) the driver is overtaking other vehicles proceeding in the same direction; or

(b) the driver intends to turn to the left; or

(c) the right hand lane or edge of the roadway is impassable or otherwise obstructed; or

(d) the driver is directed by a traffic control device or a peace officer to drive in another lane or part of the roadway.

S.M. 2021, c. 25, s. 4.

Exceptions au paragraphe (4)

112(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le conducteur est en train de dépasser d'autres véhicules allant dans le même sens;

b) le conducteur s'apprête à tourner à gauche;

c) la voie de droite ou le bord droit de la chaussée n'est pas praticable ou est bloqué;

d) le conducteur reçoit l'ordre d'un dispositif de signalisation ou d'un agent de la paix d'emprunter une autre voie ou une autre partie de la chaussée.

L.M. 2021, c. 25, art. 4.

Use of lights

113(1)   At a time when the regulations require the headlamps of a motor vehicle to be lighted, a person driving a motor vehicle on a highway

(a) may use either the high beam or the low beam if the beam used is sufficient to reveal persons and vehicles on the highway at a safe distance in advance of the vehicle; and

(b) must dim the headlamps or deflect their beams, and keep them dimmed or deflected, anytime the motor vehicle is within 450 m or less from an oncoming motor vehicle on the highway.

Usage des feux

113(1)   Au moment où les règlements exigent que soient allumés les phares d'un véhicule automobile, le conducteur du véhicule qui circule sur une route :

a) peut allumer soit les feux de route soit les feux de croisement si l'éclairage employé est suffisant pour lui permettre de discerner les personnes et les véhicules sur la route, à une distance suffisante de son véhicule;

b) doit passer aux feux de croisement, et les garder ainsi, lorsqu'il est à une distance de 450 mètres ou moins d'un véhicule automobile venant en sens inverse.

Low beam when following close

113(2)   When such a motor vehicle is following another vehicle and is within 60 metres thereof, unless it is overtaking and about to pass the other vehicle, the driver shall use the low beam.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 39.

Autre véhicule suivi de près

113(2)   Lorsque son véhicule automobile suit un autre véhicule à une distance de 60 mètres ou moins, le conducteur doit employer les feux de croisement sauf s'il est sur le point de dépasser ce véhicule.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 39.

Rules when overtaking

114(1)   Except as provided in section 115, a driver overtaking another vehicle or bicycle proceeding in the same direction

(a) shall pass to the left thereof at a safe distance; and

(b) shall not return to the right side of the highway until safely clear of the overtaken vehicle or bicycle.

Règles relatives au dépassement

114(1)   Sous réserve de l'article 115, le conducteur qui dépasse un autre véhicule ou une bicyclette allant dans le même sens :

a) le fait par la gauche à une distance sécuritaire;

b) ne peut revenir sur sa droite que lorsqu'il se trouve à une distance sécuritaire du véhicule ou de la bicyclette.

Rules when being overtaken

114(2)   Except when overtaking and passing on the right is permitted, a driver of a vehicle being overtaken,

(a) upon hearing or seeing any signal given from the overtaking vehicle, shall give way to the right in favour of the overtaking vehicle; and

(b) shall not increase the speed of his vehicle until completely passed by the overtaking vehicle.

S.M. 1989-90, c. 56, s. 11.

Règles applicables au véhicule dépassé

114(2)   Sauf le cas où le dépassement à droite est autorisé, le conducteur du véhicule qui est en train d'être dépassé :

a) doit, dès qu'il entend ou voit le signal donné par le véhicule dépassant, serrer sur sa droite;

b) ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 11; L.M. 2017, c. 26, art. 15.

Overtaking on right prohibited with exceptions

115(1)   A driver shall not overtake and pass upon the right of another vehicle, except

(a) when the vehicle overtaken is making a left turn or its driver has signalled his intention to make a left turn; or

(b) when on a laned roadway there are two or more unobstructed lanes available to traffic moving in the direction of travel of the vehicle; or

(c) upon a one-way roadway, where the roadway is free from obstructions and is of sufficient width for two or more lines of moving vehicles.

Interdiction de dépasser à droite, exceptions

115(1)   Il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite, sauf les cas suivants :

a) lorsque le véhicule dépassé est en train de tourner à gauche ou que son conducteur a signalé qu'il s'apprête à tourner à gauche;

b) lorsque sur une chaussée à plusieurs voies, il y a au moins deux voies qui sont non obstruées et ouvertes à la circulation allant dans le même sens que le véhicule dépassant;

c) sur une chaussée à sens unique, lorsque cette chaussée est dégagée et a une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de circulation.

Where no exceptions

115(2)   Notwithstanding subsection (1), no driver shall overtake and pass another vehicle upon the right,

(a) when the movement cannot be made with reasonable safety; or

(b) by driving off the roadway.

Cas où les exceptions ne s'appliquent pas

115(2)   Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite :

a) lorsque cette manœuvre ne peut pas se faire sans danger; ou

b) lorsqu'il faut, à cette fin, sortir de la chaussée.

No driving to left unless clear view

116(1)   No driver shall drive a vehicle to, or upon the left side of, the directional dividing line of a roadway, other than a one-way roadway, when he has not a clear view of the highway for a safe distance having regard for all the circumstances.

Conduite à gauche interdite en cas de visibilité limitée

116(1)   Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de la circulation d'une chaussée, autre qu'une chaussée à sens unique, à moins que la route ne soit clairement visible sur une distance suffisante eu égard aux circonstances.

Safety requirements

116(2)   Without restricting the generality of subsection (1), no driver shall drive a vehicle to, or upon the left side of, the directional dividing line of a roadway in overtaking and passing another vehicle unless the left side of the roadway is clearly visible and is free of oncoming and overtaking traffic for a sufficient distance ahead to permit the overtaking and passing to be completed without interfering with the safe operation of another vehicle.

Dépassement par la partie gauche de la chaussée

116(2)   Sans préjudice du paragraphe (1), il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée pour dépasser un autre véhicule, à moins que la partie gauche de la chaussée ne soit clairement visible et dégagée de toute circulation en cours de croisement où de dépassement, sur une distance suffisante pour permettre l'achèvement du dépassement sans gêner la conduite sécuritaire de tout autre véhicule.

Driving to left absolutely prohibited

116(3)   No driver shall drive a vehicle to, or upon the left side of, the directional dividing line of a roadway other than a one-way roadway,

(a) upon or approaching

(i) the crest of a grade, or

(ii) an upgrade, downgrade, or curve,

where the driver has not a clear view of the highway for a distance of at least 150 metres or his view is obstructed within such distance greater than 150 metres as to create a hazard; or

(b) upon a portion of a highway designated by a traffic control device as a portion thereof upon which overtaking and passing is prohibited; or

(c) upon, or when approaching and within 90 metres of, an intersection or level crossing that is outside a restricted speed area; or

(d) when the driver's view is obstructed upon approaching within 30 metres of a bridge, viaduct, or tunnel.

Interdiction absolue de conduire à gauche

116(3)   Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée qui n'est pas à sens unique

a) lorsque le conducteur arrive à l'une des configurations de terrain qui suivent ou lorsqu'il s'en approche :

(i) sommet d'une côte;

(ii) rampe, pente ou courbe,

s'il n'a pas une vue dégagée de la route sur une distance d'au moins 150 mètres ou même sur une distance supérieure à 150 mètres, si sa visibilité est réduite de façon à créer un danger;

b) sur une section de route où l'interdiction de dépasser est indiquée par un dispositif de signalisation;

c) lorsque le conducteur arrive à une intersection ou un passage à niveau à l'extérieur d'une zone de limitation de vitesse, ou s'en approche à moins de 90 mètres;

d) lorsque la visibilité du conducteur est limitée et qu'il s'approche à moins de 30 mètres d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel.

Where clause (3)⁠(c) not applicable

116(4)   The prohibition in clause (3)⁠(c) does not apply in an area where there is a paved highway of sufficient width to permit such overtaking and passing to be made in safety.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 40.

Exception à l'alinéa (3)c)

116(4)   L'interdiction prévue à l'alinéa (3)c) ne s'applique pas dans une zone où il y a une route pavée de largeur suffisante pour permettre le dépassement sans danger.

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 40.

Following too closely prohibited

117(1)   No driver shall follow another vehicle more closely than is reasonable and prudent, having due regard for the speed of the vehicles, and the amount and nature of traffic upon, and the condition of, the highway.

Interdiction de talonner

117(1)   Il est interdit de suivre un autre véhicule de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, eu égard à la vitesse des deux véhicules, au volume et à la nature de la circulation et à l'état de la route.

117(2)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 41.

117(2)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 41.

Space between vehicles in motorcade

117(3)   The driver of a motor vehicle in a caravan or motorcade, other than a funeral procession, outside a restricted speed area, shall leave sufficient space between his vehicle and any other vehicle or combination of vehicles in the caravan or motorcade to enable a vehicle to enter and occupy that space without danger; and he shall, in so far as practicable, drive his vehicle on the extreme right-hand side of the roadway.

Distance entre véhicules d'un cortège

117(3)   À l'exception des cortèges funéraires, le conducteur d'un véhicule faisant partie d'un défilé ou d'un cortège circulant en dehors d'une zone de limitation de vitesse, doit laisser un espace suffisant entre son véhicule et tout autre véhicule ou combinaison de véhicules du défilé ou du cortège, pour qu'un véhicule puisse s'insérer sans danger dans cet espace et l'occuper; il est également tenu de serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Vehicles in funeral processions

117(4)   The driver of a motor vehicle in a funeral procession shall, in so far as practicable, drive his vehicle on the extreme right-hand side of the roadway.

Véhicules de cortèges funéraires

117(4)   Le conducteur d'un véhicule automobile faisant partie d'un cortège funéraire doit serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Funeral processions

117(5)   Notwithstanding anything in this Part, the council of a municipality may, by by-law, provide that, in the case of a funeral procession indicated as such by the headlamps of all the motor vehicles therein being lighted, or in such other manner as may be prescribed in the by-law,

(a) if the driver of the leading vehicle therein has complied with sections 85 and 88, the driver of each of the other vehicles therein, upon approaching

(i) a traffic control signal showing a red traffic control light or a "stop" or "arrêt" signal, or

(ii) a "stop" or "arrêt stop" sign,

shall cause the vehicle to slow down or stop as may be necessary for safety, but may then proceed cautiously past the traffic control signal or "stop" or "arrêt stop" sign; and

(b) after passing the traffic control signal or "stop" or "arrêt stop" sign, the driver of each of the other vehicles in the procession shall have the right-of-way over all other vehicles upon the highway at the intersection or place where the signal or sign is situated.

S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 41.

Cortèges funéraires

117(5)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'en cas de cortège funéraire indiqué par les phares allumés de tous les véhicules qui le composent ou de toute autre manière prévue par cet arrêté :

a) si le conducteur du véhicule de tête s'est conformé aux articles 85 et 88, le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège, qui s'approche

(i) d'un feu rouge ou d'un feu « arrêt stop » ou « stop » allumé au signal réglant la circulation;

(ii) d'un signal « arrêt stop » ou « stop »;

ralentit ou arrête son véhicule au besoin si la sécurité le requiert, puis poursuit son chemin avec prudence en dépassant le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt stop » ou « stop »;

b) après avoir dépassé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt stop » ou « stop », le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège a priorité sur tous les autres véhicules circulant sur la route à l'intersection ou à l'endroit où est situé le signal réglant la circulation ou le signal « arrêt stop » ou « stop ».

L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 41.

Following fire apparatus too closely

118   A driver, other than the driver of an emergency vehicle, shall not follow fire apparatus more closely than is reasonable in the circumstances, or drive or park on any street nearer to a place on the same street on which fire apparatus has stopped in answer to a fire alarm, than is reasonable in the circumstances.

Talonnage de fourgons d'incendie

118   À l'exception du conducteur d'un véhicule d'urgence, nul conducteur ne peut suivre un fourgon d'incendie de plus près qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances, ou de circuler ou de stationner dans une rue, plus près de l'endroit où un fourgon d'incendie est à l'arrêt en réponse à une alerte, qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances.

Driving over fire hoses

119   Unless he has received consent of the fire department official in command, a person shall not drive a vehicle over an unprotected hose of a fire department when laid down on a street or private driveway, at a fire or an alarm of fire.

Interdiction de conduire par-dessus des tuyaux d'incendie

119   Sauf autorisation du responsable du service de lutte contre l'incendie, il est interdit de conduire un véhicule par-dessus le tuyau non protégé, posé par ce service sur la chaussée ou sur une entrée privée, sur les lieux d'un incendie ou d'une alerte.

Certain exceptions for trolley buses

120   Where a provision of this Part would prohibit a movement of a trolley bus required by the position of overhead wires, that provision does not apply to the operation of the trolley bus as the position of those wires may require.

Certaines exceptions applicables aux trolleybus

120   Dans le cas où une disposition de la présente partie aurait pour effet d'interdire une manœuvre de trolleybus que requiert la position des câbles aériens, cette disposition ne s'applique pas à la circulation de ce trolleybus, telle qu'elle est requise par la position de ces câbles.

TURNING, STARTING, AND SIGNALS

VIRAGES, DÉMARRAGE ET SIGNAUX

Turning at intersections

121(1)   No person shall turn a vehicle at an intersection unless the vehicle is in the position upon the highway required by this section.

Virages aux intersections

121(1)   Nul ne peut effectuer un virage à une intersection à moins que son véhicule n'occupe sur la route la position exigée par le présent article.

Turning right

121(2)   Where a driver intends to turn right at an intersection he shall approach the intersection and make the turn as close as practicable to the right-hand kerb or edge of the roadway.

Virage à droite

121(2)   Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à droite à une intersection, il s'en approche et effectue le virage en serrant le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Turning left

121(3)   Where a driver intends to turn left at an intersection where traffic is permitted to move in both directions on each roadway entering the intersection, he shall

(a) approach the intersection in the part of the roadway to the right of the directional dividing line thereof that is nearest to the directional dividing line, and on a laned roadway, in the extreme left-hand lane available to traffic moving in the direction of travel of the vehicle he is driving;

(b) keep to the right of the directional dividing line at the place where it enters the intersection;

(c) after entering the intersection, make a left turn so as to leave the intersection at a point to the right of the directional dividing line of the highway being entered; and

(d) when practicable, make the left turn in the portion of the intersection to the left of the centre of the intersection, passing as closely as practicable thereto.

Virage à gauche

121(3)   Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à gauche à une intersection dont les deux chaussées sont à double sens de circulation, il est tenu :

a) de s'approcher de l'intersection par la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation, et lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, par la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que le véhicule qu'il conduit;

b) de rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation à l'endroit où celle-ci touche l'intersection;

c) une fois engagé dans l'intersection, de tourner à gauche afin de quitter l'intersection à un point à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la route transversale;

d) si possible, de tourner à gauche en empruntant la partie gauche du centre de l'intersection, en passant le plus près possible de celui-ci.

Certain left turns from one-way roadway

121(4)   When a driver intends to turn left at an intersection from a one-way roadway into a roadway on which traffic is permitted to move in both directions, he shall approach the intersection as closely as practicable to the left-hand kerb or edge of the roadway, and after entering the intersection shall make the left turn so as to leave the intersection at a point to the right of, and as close as practicable to, the directional dividing line of the roadway being entered.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à sens unique

121(4)   Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique s'apprête à tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à double sens de circulation, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche de façon à quitter l'intersection à un point situé à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la chaussée transversale et le plus près possible de cette ligne séparatrice.

Turning left from two-way roadway

121(5)   When a driver of a vehicle intends to turn left at an intersection from a roadway on which traffic is permitted in both directions into a one-way roadway, he shall approach the intersection in the part of the roadway to the right of the directional dividing line thereof that is nearest to the directional dividing line and, on a laned roadway, in the extreme left-hand lane available to traffic moving in the direction of travel of the vehicle he is driving and after entering the intersection shall make the left turn by passing as closely as practicable to the left-hand kerb or edge of the roadway being entered.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à double sens

121(5)   Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à double sens de circulation a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en empruntant la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation ou, s'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule; une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Left turn from one-way roadway to another one-way roadway

121(6)   When a driver of a vehicle intends to turn left at an intersection from a one-way roadway into another one-way roadway, he shall approach the intersection as closely as practicable to the left-hand kerb or edge of the roadway and after entering the intersection shall make the left turn by passing as closely as practicable to the left-hand kerb or edge of the roadway being entered.

Autres virages à gauche

121(6)   Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une autre chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Turning required by traffic control device

121(7)   Where at an intersection there is a traffic control device indicating the course to be travelled by drivers turning at the intersection, no driver shall turn a vehicle at the intersection in a manner other than as directed by the traffic control device.

Virage dicté par un dispositif de signalisation

121(7)   Lorsqu'à une intersection, un dispositif de signalisation indique l'itinéraire à emprunter par les conducteurs en cas de virage, il est interdit d'effectuer un virage ne respectant pas les indications données par ce dispositif de signalisation.

Safety requirement

121(8)   No person shall turn a vehicle to enter a private road or driveway or otherwise turn a vehicle from a direct course, or move right or left upon a highway, unless the movement can be made with safety.

Obligation de sécurité

121(8)   Il est interdit d'effectuer un virage pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, de dévier de la trajectoire normale du véhicule ou de déboîter à gauche ou à droite sur une route, si cette manœuvre ne peut se faire en toute sécurité.

STOPPING, STANDING, OR PARKING

ARRÊT, IMMOBILISATION OU STATIONNEMENT

Where stopping, standing, parking prohibited

122(1)   Except when necessary to avoid conflict with traffic or to comply with another provision of this Act or the regulations under this Act or the directions of a peace officer or traffic control device, no person shall stop, stand, or park a vehicle

(a) on a sidewalk;

(b) in front of a driveway;

(c) within an intersection or within 3 metres thereof or such greater distance as may be prescribed by the appropriate traffic authority;

(d) within three metres from the point on the curb or edge of the roadway immediately opposite a fire hydrant;

(e) on a crosswalk;

(f) within 3 metres of the approach side of a crosswalk;

(g) within 9 metres upon the approach to any flashing beacon, "stop" or "arrêt stop" sign, or traffic control signal situated at the side of a roadway, or within such greater distance therefrom as may be prescribed by the appropriate traffic authority;

(h) within 30 metres of the nearest rail of a railway crossing, or, except in the case of a railway crossing a provincial trunk highway, within such greater or lesser distance therefrom as may be prescribed by the appropriate traffic authority;

(i) within 6 metres of a driveway entrance to a fire station, or on the side of a street opposite the entrance to a fire station within 30 meters of the entrance when properly marked with signs, or, except in the case of a fire station adjoining or facing a provincial highway, within such greater or lesser distance as may be prescribed by the appropriate traffic authority;

(j) alongside or opposite a street excavation or obstruction when stopping, standing, or parking obstructs traffic;

(k) on the roadway side of a vehicle stopped or parked at the edge or kerb of a street;

(l) upon a bridge or other elevated structure upon a highway or within a highway tunnel;

(m) in a place in contravention of a traffic control device that gives notice that stopping, standing, or parking is there prohibited or restricted;

(n) at a curve upon a highway outside a restricted speed area, unless a clear view of the vehicle may be obtained from a distance of at least 60 metres in each direction upon the highway;

(o) in such manner that

(i) it constitutes a hazard on the highway, or

(ii) it is parked in contravention of

(A) any provision of this Act, or

(B) a rule or by-law of a traffic authority that has been passed and indicated or made known in accordance with this Act.

(p) and (q) [repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 42.

Cas d'interdiction

122(1)   Sauf le cas où pareille manœuvre est requise pour éviter de gêner la circulation ou pour se conformer à une disposition du présent code ou des règlements pris en vertu de celui-ci ou aux indications données par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, il est interdit d'arrêter un véhicule, de l'immobiliser ou de le stationner :

a) sur le trottoir;

b) devant une entrée;

c) dans une intersection, à 3 mètres ou moins d'une intersection ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

d) à trois mètres ou moins du point de la bordure ou du bord de la chaussée opposé à une bouche d'incendie;

e) sur un passage pour piétons;

f) à 3 mètres ou moins du côté le plus proche d'un passage pour piétons;

g) à 9 mètres ou moins d'une balise clignotante, d'un signal « arrêt stop » ou « stop » ou d'un signal réglant la circulation, ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

h) à 30 mètres ou moins du rail le plus proche d'un passage à niveau ou, sauf le cas d'une voie ferrée croisant une route provinciale à grande circulation, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

i) à 6 mètres ou moins de l'entrée d'une caserne de pompiers, ou, s'il s'agit de l'autre côté de la rue, à 30 mètres ou moins de cette entrée si celle-ci est marquée de signaux appropriés, ou, sauf le cas de la caserne de pompiers donnant sur une route provinciale, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

j) à côté ou de l'autre côté de la rue de toute excavation ou obstruction de route, si l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement gêne la circulation;

k) en double file contre un véhicule arrêté ou en stationnement en bordure ou au bord de la route;

l) sur un pont ou autre ouvrage surélevé au-dessus d'une route ou à l'intérieur d'un tunnel routier;

m) en contravention à un dispositif de signalisation qui interdit ou restreint l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement;

n) dans une courbe sur toute route située à l'extérieur d'une zone de limitation de vitesse, à moins que le véhicule ne soit visible d'une distance de 60 mètres au moins dans les deux directions;

o) de manière

(i) que le véhicule constitue un danger sur la route,

(ii) que le véhicule soit stationné en contravention :

(A) soit avec toute disposition du présent code,

(B) soit avec une règle ou un arrêté pris par une autorité chargée de la circulation et adoptés et communiqués conformément au présent code.

p) et q) [abrogés] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 42.

When parking permitted in intersection, crosswalk etc.

122(1.1)   Notwithstanding clauses (1)⁠(c), (e) and (f), a person may park a vehicle next to the edge or curb of a "T" intersection when a traffic authority permits and there is a traffic control device displayed that permits parking.

Exception

122(1.1)   Par dérogation aux alinéas (1)c), e) et f), les véhicules peuvent être stationnés près de la bordure ou du bord d'un carrefour en T lorsqu'une autorité chargée de la circulation le permet et lorsqu'est en place un dispositif de signalisation permettant ce stationnement.

Definition

122(1.2)   In subsection (1.1), "'T' intersection" means an intersection formed when two highways join one another at an angle but do not cross.

Définition

122(1.2)   Au paragraphe (1.1), « carrefour en T » s'entend de la jonction de deux routes qui ne se croisent pas.

Parking distance from rail crossing

122(1.3)   When the traffic authority that prescribes a greater or lesser stopping, standing or parking distance under clause (1)⁠(h) is a municipal council, it must prescribe the distance by by-law.

Approbation des règlements

122(1.3)   Si l'autorité chargée de la circulation qui augmente ou diminue une distance d'arrêt, d'immobilisation ou de stationnement en application de l'alinéa (1)h) est un conseil municipal, l'établissement de la distance se fait par voie d'arrêté.

By-laws affecting provincial highways

122(1.4)   When a by-law of a municipal council under subsection (1.3) affects a provincial highway, the by-law has no effect unless it is approved in writing by the minister or the minister's delegate, and the notice of approval is attached to and forms part of the by-law.

Règles régissant les routes provinciales

122(1.4)   L'entrée en vigueur d'un arrêté pris par un conseil municipal en vertu du paragraphe (1.3) et touchant une route provinciale n'a lieu que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué. L'avis d'approbation est joint à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Withdrawal of approval

122(1.5)   The minister or the minister's delegate may, by a notice in writing, withdraw an approval given under subsection (1.4), and the withdrawal is effective, and the by-law previously approved is void, on and from the date set out in the notice.

Retrait de l'approbation

122(1.5)   Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (1.4). La révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et l'arrêté devient nul à cette date.

Parking other vehicles

122(2)   No person shall move a vehicle that is not lawfully under his control into any of the places mentioned in subsection (1).

S.M. 1987-88, c. 23, s. 10; S.M. 1989-90, c. 56, s. 12; S.M. 1996, c. 26, s. 13; S.M. 2001, c. 19, s. 16; S.M. 2004, c. 30, s. 13; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 42.

Stationnement du véhicule d'autrui

122(2)   Nul n'a le droit de déplacer un véhicule dont il n'a pas légalement la charge dans l'un des endroits visés au paragraphe (1).

L.M. 1987-88, c. 23, art. 10; L.M. 1989-90, c. 56, art. 12; L.M. 1996, c. 26, art. 13; L.M. 2001, c. 19, art. 16; L.M. 2004, c. 30, art. 13; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 42.

Parking on right required

123(1)   Except when a traffic authority otherwise permits, or on a one-way roadway when not forbidden by the traffic authority, a driver shall not stop, stand, or park a vehicle other than on the right side of a highway and with the right-hand wheels parallel to that side, and where there is a kerb, within 450 millimetres of the kerb.

Stationnement à droite obligatoire

123(1)   Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, et sauf le cas de la chaussée à sens unique où cette manœuvre n'est pas interdite par l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule ailleurs que sur le côté droit de la route, avec ses roues droites parallèles à ce côté et, lorsqu'il y a une bordure, à une distance de 450 millimètres au plus de cette bordure.

Parking on one-way roadways

123(2)   Except when a traffic authority otherwise permits, a driver shall not stop, stand, or park a vehicle on a one-way roadway otherwise than on one side of the highway with the length of the vehicle parallel to that side, and where there is a kerb, with the right-hand wheels within 450 millimetres of the kerb on the right-hand side of the vehicle or with the left-hand wheels within 450 millimetres of the kerb on the left-hand side of the vehicle.

Stationnement sur chaussée à sens unique

123(2)   Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une chaussée à sens unique ailleurs que sur un côté de la route, parallèlement à ce côté, et lorsqu'il y a une bordure, avec les roues droites à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure droite ou avec les roues gauches à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure gauche.

Parking on divided highways

123(3)   In the case of a divided highway, vehicles may be parked only on one side of each roadway thereof and, subject to that restriction, for the purposes of this section, each roadway thereof shall be deemed not to be a one-way roadway; and subsection (1) applies thereto.

Stationnement sur route à chaussées séparées

123(3)   Dans le cas d'une route à chaussées séparées, les véhicules ne peuvent stationner que sur un côté de chaque chaussée et, sous réserve de cette restriction, cette chaussée est réputée, pour l'application du présent article, ne pas être une chaussée à sens unique; elle est soumise à l'application au paragraphe (1).

Moving parked vehicles

124(1)   No person shall cause a vehicle that is stopped, standing, or parked, to move unless the movement can be made with reasonable safety.

Déplacement de véhicules en stationnement

124(1)   Il est interdit de déplacer un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné si cette manœuvre ne peut être effectuée en toute sécurité.

Duty before moving, turning, etc.

124(2)   The driver of a vehicle upon a highway, before starting, stopping, or turning from a direct line,

(a) shall use reasonable care to ascertain that the movement can be made in safety; and

(b) shall reasonably indicate his intention by a visible signal.

Obligation de prudence

124(2)   Avant de se mettre en marche, de s'arrêter ou de déboîter de sa trajectoire normale, le conducteur d'un véhicule sur route est tenu :

a) de faire preuve de précaution raisonnable pour s'assurer que la manœuvre peut être exécutée en toute sécurité;

b) de manifester raisonnablement son intention par un signal visible.

PHYSICALLY DISABLED PERSONS PARKING

STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES

Definitions

124.1   In sections 124.2 to 124.9,

"designated parking space" means a parking space designated by signs or pavement markings as being for the sole use of motor vehicles displaying a permit and that is located

(a) on a highway,

(b) in a public parking lot or facility, or

(c) in a private parking lot or facility to which the public has access; (« aire de stationnement désignée »)

"permit" means a physically disabled person's parking permit issued under section 124.3. (« permis »)

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3.

Définitions

124.1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124.2 à 124.9.

« aire de stationnement désignée » Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis et située :

a) sur une route;

b) dans un parc ou un endroit de stationnement public;

c) dans un parc ou un endroit de stationnement privé accessible au public. ("designated parking space")

« permis » Permis de stationnement pour handicapés physiques délivrés en vertu de l'article 124.3. ("permit")

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Disabled persons parking on the left

124.2(1)   Subject to subsection (2), a driver who is the holder of a permit may, when it is necessary for the driver to enter or egress from a motor vehicle,

(a) drive the motor vehicle on the left side of a highway the minimum distance required to stand, stop or park a vehicle on the left side of a highway; and

(b) notwithstanding subsection 123(1), stand, stop or park the motor vehicle on the left side of a highway with the left-hand wheels thereof parallel to that side and, where there is a curb, within 450 millimetres of the curb.

Stationnement des handicapés physiques à gauche

124.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un permis qui doit entrer dans son véhicule ou en sortir peut :

a) conduire son véhicule du côté gauche de la route sur la distance minimale nécessaire pour l'immobiliser, l'arrêter ou le stationner;

b) par dérogation au paragraphe 123(1), immobiliser, arrêter ou stationner son véhicule du côté gauche de la route, les roues gauches parallèles au côté de la route ou, s'il y a une bordure, à 450 millimètres de celle-ci.

Application of subsection (1)

124.2(2)   Subsection (1) applies only

(a) in a city or town;

(b) on a highway other than a divided highway;

(c) where the motor vehicle displays a permit in accordance with this Act and the regulations;

(d) where the motor vehicle's hazard warning lamps, as required under the regulations, are lighted intermittently or put into a flashing operation; and

(e) where the driver drives or stands, stops or parks the motor vehicle with due regard for the safety of other users on the highway and complies with all other lawful requirements.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 43.

Application du paragraphe (1)

124.2(2)   Le paragraphe (1) s'applique seulement :

a) dans les cités ou les villes;

b) sur une route à chaussée non séparée;

c) si un permis est affiché dans le véhicule automobile conformément à la présente loi et à ses règlements;

d) si les signaux de détresse réglementaires du véhicule automobile sont allumés de façon intermittente ou clignotent;

e) si le conducteur conduit son véhicule ou l'immobilise, l'arrête ou le stationne en ne compromettant pas la sécurité des autres usagers de la route et en respectant les autres exigences de la loi.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 43.

Permit issuance

124.3(1)   The minister may issue a physically disabled person's parking permit to a person or organization that meets the requirements prescribed in the regulations and applies in the form required by the minister.

Délivrance de permis

124.3(1)   Le ministre peut délivrer un permis de stationnement pour handicapés physiques aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui en font la demande en la forme prescrite par le ministre.

Delegation of authority to issue permits

124.3(2)   The minister may delegate the authority to issue permits under subsection (1), and when the authority is delegated, the delegate may issue a permit to a person or organization that meets the requirements prescribed in the regulations and applies in the form required by the delegate.

Délégation de pouvoirs

124.3(2)   Le ministre peut déléguer ses pouvoirs de délivrer des permis visés au paragraphe (1). Une fois que les pouvoirs ont été conférés au délégué, ce dernier peut délivrer des permis aux personnes ou organismes qui répondent aux exigences réglementaires et qui ont fait une demande de permis en la forme prescrite par le ministre.

Charge for permit issued by delegate

124.3(3)   When a permit is issued under subsection (2), the delegate is entitled to retain the amount of the charge for the permit that is specified in the regulations.

Frais pour les permis délivrés par le délégué

124.3(3)   Le délégué peut retenir les frais réglementaires pour les permis qu'il délivre en vertu du paragraphe (2).

Permit issued by another jurisdiction

124.3(4)   A valid physically disabled person's parking permit, decal, placard or other similar device issued by a competent authority outside the province is deemed to be a permit issued under this section, but it expires 3 months after the holder becomes a resident of the province.

Permis délivrés par une autre autorité

124.3(4)   Les permis de stationnement, les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichages destinés aux handicapés physiques et délivrés par une autorité compétente de l'extérieur de la province sont réputés avoir été délivrés en application du présent article. Toutefois, ils cessent d'être valides trois mois après que leur titulaire devienne un résident de la province.

Transitional

124.3(5)   A physically disabled person's parking decal, placard or other similar device issued in the province by a government department, municipality, corporation or organization that is valid on the day this section comes into force is deemed to be a permit issued under this section until the decal, placard or device expires or until six months after this section comes into force, whichever comes first.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 29.

Disposition transitoire

124.3(5)   Les vignettes, les panneaux ou les autres moyens d'affichage semblables de stationnement destinés aux handicapés physiques que délivre, au Manitoba, un ministère, une municipalité, une corporation ou une organisation et qui sont valides à l'entrée en vigueur du présent article sont réputés des permis délivrés en application du présent article jusqu'à leur expiration ou jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article, si elle lui est antérieure.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 29.

Authorized use

124.4   A valid permit authorizes the permit holder or a person who is transporting the permit holder to stop, stand or park a motor vehicle in a designated parking space if the permit is used and displayed in accordance with this Act and the regulations.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3.

Utilisation autorisée

124.4   Les permis valides autorisent leurs titulaires ou les personnes qui assurent le transport des titulaires à arrêter, à immobiliser ou à stationner leur véhicule dans une aire de stationnement désignée pour autant que les titulaires les utilisent et les montrent conformément à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Unauthorized use

124.5   No person shall

(a) have in his or her possession a permit that is fictitious, altered, or obtained contrary to this Act or the regulations;

(b) display a permit in a motor vehicle parked in a designated parking space when the holder is not transported in the vehicle;

(c) display a permit that is cancelled or has expired; or

(d) display or use a permit otherwise than in accordance with this Act and the regulations.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3.

Utilisation interdite

124.5   Il est interdit :

a) d'avoir en sa possession un permis qui est faux, qui a été falsifié ou qui a été obtenu d'une manière contraire à la présente loi ou aux règlements;

b) d'afficher un permis dans un véhicule automobile stationné dans une aire de stationnement désigné si le titulaire du permis n'est pas transporté dans le véhicule;

c) d'afficher un permis qui a été annulé ou qui est périmé;

d) d'afficher ou d'utiliser un permis d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Permit cancellation

124.6(1)   On being satisfied that

(a) a permit has been obtained or used in contravention of this Act, the regulations or a by-law of a municipality;

(b) a permit has been lost, stolen, defaced, or altered; or

(c) a permit holder no longer meets the requirements of the regulations;

the minister, or a delegate of the minister who issued the permit, may cancel the permit and may refuse to replace, re-issue, or renew the permit.

Annulation de permis

124.6(1)   Le ministre ou son délégué peut annuler un permis qu'il a délivré et refuser de le renouveler s'il est convaincu :

a) que le permis a été obtenu ou utilisé d'une manière qui contrevient au présent code, aux règlements ou à un arrêté municipal;

b) que le permis a été perdu, volé, mutilé ou falsifié;

c) que le titulaire du permis ne répond plus aux exigences réglementaires.

Return of cancelled permit

124.6(2)   On receiving notification served personally or by registered mail that a permit has been cancelled by the minister or a delegate of the minister, the permit holder shall immediately deliver the cancelled permit to the minister, or, if the permit was issued by a delegate of the minister, to the delegate.

Permis annulés

124.6(2)   Le titulaire d'un permis, qui reçoit un avis, qui lui est signifié à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, lui indiquant que son permis a été annulé, doit immédiatement le retourner au ministre ou au délégué du ministre qui lui a délivré le permis.

Appeals

124.6(3)   A person may, in accordance with the regulations, appeal to the medical review committee if his or her

(a) application for a physically disabled person's parking permit under section 124.3 is denied; or

(b) physically disabled person's parking permit is cancelled, or the replacement, reissue or renewal of the permit is refused;

on the grounds that the person no longer meets the requirements of the regulations.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3; S.M. 2004, c. 30, s. 14; S.M. 2005, c. 37, Sch. B, s. 30.

Appels

124.6(3)   En conformité avec les règlements, une personne peut interjeter appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux si, sous le prétexte qu'elle ne répond plus aux exigences des règlements :

a) cette personne s'est vue refuser une demande en vue de l'obtention d'un permis de stationnement pour handicapés physiques visé à l'article 124.3;

b) son permis de stationnement pour handicapés physiques est annulé ou le remplacement, la délivrance subséquente ou le renouvellement de ce permis est refusé.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2004, c. 30, art. 14; L.M. 2005, c. 37, ann. B, art. 30.

Permit inspection and surrender

124.7(1)   Every person having possession of a permit shall, upon the demand of a peace officer, surrender the permit for reasonable inspection to ensure that the provisions of this Act, the regulations and any by-law of a municipality are being complied with.

Inspection de permis

124.7(1)   À la demande d'un agent de la paix, les personnes qui ont en leur possession un permis le lui remettent pour inspection légitime afin qu'il s'assure que les dispositions de la présente loi, les règlements et les arrêtés municipaux sont respectés.

Permit retained by peace officer

124.7(2)   A peace officer to whom a permit has been surrendered may retain it if the peace officer believes on reasonable grounds that the permit

(a) is fictitious or was not issued under this Act;

(b) was obtained under false pretenses;

(c) has been defaced or altered;

(d) has expired or been cancelled; or

(e) is being or has been used in contravention of this Act, the regulations or a by-law of a municipality.

Agents de la paix

124.7(2)   L'agent de la paix à qui l'on a remis un permis peut le retenir jusqu'au règlement de l'affaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le permis :

a) est faux ou qu'il n'a pas été délivré en vertu de la présente loi;

b) a été obtenu par de fausses déclarations;

c) a été endommagé ou mutilé;

d) est périmé ou a été annulé;

e) est utilisé en contravention de la présente loi, des règlements ou des arrêtés municipaux ou qu'il l'a été.

Notification of retention of permit

124.7(3)   A peace officer who retains a permit under subsection (2) shall without delay notify the minister or the delegate of the minister who issued the permit of

(a) the permit issuance number, if the permit is numbered;

(b) the name and address of the person who was in possession of the permit; and

(c) the date the permit was retained.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3; S.M. 2005, c. 37, s. 30.

Avis

124.7(3)   L'agent de la paix qui retient un permis conformément au paragraphe (2) avise sans tarder le ministre ou le délégué du ministre qui a délivré le permis :

a) du numéro du permis;

b) du nom et de l'adresse de la personne en possession du permis;

c) de la date où il a retenu le permis.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2005, c. 37, art. 30.

Entry on private land

124.8   A peace officer may enter on private land for the purpose of enforcing this Act and the regulations, and while so engaged is not liable for trespass.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3.

Entrée sur une propriété privée

124.8   L'agent de la paix peut, sans se rendre coupable de violation, pénétrer sur une propriété privée pour mettre en application la présente loi et les règlements.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3.

Regulations

124.9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the form and design of permits and the information to be shown on them;

(b) prescribing the requirements for obtaining a permit;

(c) respecting the issuance, renewal, cancellation and replacement of permits;

(d) governing the manner of displaying permits on or in motor vehicles;

(e) prescribing the fees for issuance of permits;

(e.1) governing appeals under subsection 124.6(3), and requiring a person making an appeal to pay an appeal fee, and prescribing the amount of the appeal fee;

(f) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of sections 124.1 to 124.8.

S.M. 1991-92, c. 24, s. 3; S.M. 2004, c. 30, s. 15.

Règlements

124.9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la forme et l'apparence des permis ainsi que les renseignements qu'ils doivent contenir;

b) prévoir les exigences d'obtention d'un permis;

c) prévoir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et le remplacement des permis;

d) régir la manière d'apposer les permis sur les véhicules ou à l'intérieur de ceux-ci;

e) établir les droits de délivrance des permis;

e.1) régir les appels interjetés en vertu du paragraphe 124.6(3), exiger que les personnes interjetant appel paient des frais d'appel et établir le montant de ces frais;

f) prévoir les actes nécessaires ou indiqués pour l'application de l'esprit et de la lettre des articles 124.1 à 124.8.

L.M. 1991-92, c. 24, art. 3; L.M. 2004, c. 30, art. 15.

SIGNALS

SIGNAUX

Giving of signals generally

125(1)   Subject to subsection (2), where a signal is required, a driver, or the operator of a bicycle or power-assisted bicycle, shall give it by means of

(a) his or her hand and arm; or

(b) a "stop" signal lamp or turning signal lamp, as the case requires, of the kind required or authorized under this Act to be carried.

(c) [repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 44.

Signaux à donner

125(1)   Dans tous les cas où un signal est requis, celui qui conduit un véhicule ou roule sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de donner ce signal au moyen :

a) de la main et du bras;

b) selon le cas, d'un signal de freinage ou d'un indicateur de changement de direction d'un genre exigé ou autorisé en application de la présente loi; ou

c) [abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 44.

Giving of signals where hand signals not visible

125(2)   Where a vehicle is constructed or loaded in a manner that makes a signal by hand and arm not visible to both its front and rear, a driver shall give signals as provided in clause (1)⁠(b).

S.M. 2004, c. 30, s. 16; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 44.

Signaux de la main ou du bras non visibles

125(2)   Lorsqu'un véhicule est construit ou chargé de telle manière qu'un signal de la main ou du bras n'est visible ni de l'avant ni de l'arrière, le conducteur doit faire les signaux conformément à l'alinéa (1)b).

L.M. 1986-87, c. 14, art. 18; L.M. 2004, c. 30, art. 16; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 44.

Hand signals

126(1)   The driver of a left-hand drive motor vehicle or the operator of a bicycle, power-assisted bicycle or moped giving a hand signal shall do so from the left side of the vehicle and

(a) to signify a left turn, shall extend his or her left arm horizontally from the vehicle;

(b) to signify a right turn, shall extend his or her left arm from the vehicle with the upper arm horizontal and forearm pointing vertically upward; and

(c) to signify a stop or a decrease in speed, shall extend his or her left arm from the vehicle with the upper arm horizontal and forearm pointing vertically downward.

Signaux manuels

126(1)   Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une bicyclette assistée ou d'un cyclomoteur qui donne des signaux manuels indique, du côté gauche du véhicule :

a) un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;

c) un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'horizontale à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.

Right turns — bicycles and power-assisted bicycles

126(2)   Despite subsection (1), the operator of a bicycle or power-assisted bicycle may signify a right turn by extending his or her right arm horizontally from the right side of the vehicle.

S.M. 1989-90, c. 56, s. 13; S.M. 1991-92, c. 25, s. 38; S.M. 2004, c. 30, s. 17; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 45.

Virages à droite — bicyclettes et bicyclettes assistées

126(2)   Malgré le paragraphe (1), le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement du côté droit à l'extérieur du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 13; L.M. 1991-92, c. 25, art. 38; L.M. 2004, c. 30, art. 17; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 45.

Signals required for sudden stops

127(1)   When there is an opportunity to give a signal, no driver shall stop or suddenly decrease the speed of a vehicle without first giving the appropriate signal under sections 125 and 126.

Signaux exigés pour les arrêts brusques

127(1)   Lorsqu'il est possible d'en faire le signal, il est interdit d'arrêter un véhicule ou de ralentir brusquement sans avoir fait au préalable le signal approprié conformément aux articles 125 et 126.

Giving of appropriate signal for safe movement

127(2)   Where traffic may be affected by turning a vehicle, no person shall turn a vehicle without giving the appropriate signal under sections 125 and 126, and using reasonable care to ascertain that the movement can be made in safety.

Signal exigé pour l'exécution de certaines manœuvres

127(2)   Dans tous les cas où la circulation peut être gênée par le virage d'un véhicule, il est interdit d'exécuter cette manœuvre sans avoir donné au préalable le signal visé aux articles 125 et 126 et sans avoir fait préalablement preuve de prudence pour s'assurer que la manœuvre peut être exécutée sans danger.

Continuous signals

127(3)   Where a signal of intention to turn right or left is required, a driver shall, before making the turn, give the signal continuously for sufficient distance to warn traffic.

Signal continu

127(3)   Dans tous les cas où le signal de virage à droite ou à gauche est exigé, le conducteur est tenu, avant d'exécuter la manœuvre, de faire ce signal de façon continue à une distance suffisante pour avertir les autres usagers de la route.

RIGHT-OF-WAY

PRIORITÉ

General right-of-way rule

128   Except as provided in section 130, where two vehicles enter an intersection from different highways at approximately the same time and there is at the intersection no traffic control device directing the driver of one of the vehicles to yield the right-of-way, the driver of the vehicle on the left shall yield the right-of-way to the vehicle on the right; but, where there is a traffic control device at the intersection directing the driver of one of the vehicles to yield the right-of-way, he shall yield the right-of-way to all other traffic as provided in section 133.

Règle générale de priorité

128   Sous réserve de l'article 130, lorsque deux véhicules venant de deux routes différentes abordent une intersection à peu près en même temps et qu'à cette intersection, il n'existe aucun dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un de ces deux véhicules de céder le passage à l'autre, le conducteur du véhicule venant par la gauche doit céder le passage à celui du véhicule venant par la droite; mais s'il existe un dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un des deux véhicules de céder le passage, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route conformément à l'article 133.

Right-of-way on left turn

129   When a driver is within an intersection and intends to turn left he shall yield the right-of-way to traffic that is approaching from the opposite direction and is within the intersection or so close that it constitutes an immediate hazard; but having yielded and having given a signal as required by sections 125 and 126, the driver may make a left turn if he can do so safely.

Observation de la priorité en cas de virage à gauche

129   Le conducteur engagé dans une intersection avec l'intention de tourner à gauche doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse et qui se trouve déjà engagée dans cette intersection ou en est si proche qu'elle constitue un danger immédiat; mais après avoir cédé le passage et fait le signal requis par les articles 125 et 126, il peut tourner à gauche s'il peut le faire en toute sécurité.

Right-of-way after a required stop

130   Where a driver is about to enter another highway at the intersection with which he is required, under section 136, to stop and he has stopped in compliance with that section

(a) he shall yield the right-of-way to traffic that has entered the intersection upon the other highway or that is approaching thereon and is so close that it constitutes an immediate hazard; and

(b) he shall not proceed until he can do so in safety.

Observation de la priorité après l'arrêt obligatoire

130   Lorsqu'un conducteur s'apprête à aborder une autre route à une intersection où il est tenu, en application de l'article 136, de faire un arrêt, et qu'il s'est arrêté conformément à cet article :

a) il doit céder le passage à la circulation venant de cette route et qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche de si près qu'elle constitue un danger immédiat;

b) il ne doit poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Right-of-way in restricted speed areas

131(1)   When a driver, within a restricted speed area, is emerging from a private road, alley, lane, driveway, or building, he shall stop the vehicle immediately before driving onto the sidewalk or onto the sidewalk area extending across the private road, alley, lane, or driveway and he shall yield the right-of-way to traffic that is approaching on the highway and is so close that it constitutes an immediate hazard.

Priorité en zone de limitation de vitesse

131(1)   Dans une zone de limitation de vitesse, le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble, doit arrêter son véhicule avant de s'engager sur le trottoir ou la partie du trottoir qui traverse le chemin, l'allée, la ruelle ou l'entrée privé, et doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route et qui est si proche qu'elle constitue un danger immédiat.

Right-of-way when entering highway

131(2)   When a driver is about to enter or cross a highway from a private road, alley, lane, driveway, or building, he shall yield the right-of-way to traffic that is approaching on the highway and is so close that it constitutes an immediate hazard.

Observation de la priorité à l'entrée de la route

131(2)   Le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble et s'apprête à s'engager sur une route ou à la traverser, doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route de si près qu'elle constitue un danger immédiat.

Stopping or entering provincial highways

131(3)   When a driver of a vehicle, outside a restricted speed area, is emerging from a private road or private driveway onto a provincial highway, he shall, before crossing the boundary of the roadway, and within 5 metres thereof, bring the vehicle to a stop, yield the right-of-way to traffic that is approaching on the highway and is so close that it constitutes an immediate hazard, and shall not proceed until he can do so in safety.

Arrêt ou entrée sur une route provinciale

131(3)   Le conducteur d'un véhicule qui, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé sur une route provinciale, est tenu d'arrêter son véhicule à une distance de 5 mètres au plus de la bordure de la route, de céder le passage à la circulation s'approchant par cette route de si près qu'elle constitue un danger immédiat, et de ne poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Proceeding when safe

131(4)   A driver to whom subsection (1), (2) or (3) applies, having yielded the right-of-way as required in those subsections, shall not proceed until he can do so in safety.

Remise en marche

131(4)   Le conducteur qui a cédé le passage conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Emergency vehicles to have right-of-way

132   Unless otherwise directed by a peace officer, a driver of a vehicle on a highway shall, on the immediate approach of an emergency vehicle that is sounding its siren and has illuminated the lighting required for the emergency vehicle under the regulations,

(a) yield the right-of-way to the emergency vehicle by immediately driving to a position parallel to and as close as possible to the curb of the roadway and clear of any intersection; and

(b) stop and remain stopped until the emergency vehicle has passed.

S.M. 1996, c. 26, s. 14; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 46.

Priorité des véhicules d'urgence

132   Sauf ordre contraire d'un agent de la paix, le conducteur d'un véhicule qui circule sur la route est tenu, à l'approche d'un véhicule d'urgence dont la sirène est actionnée et dont le dispositif d'éclairage réglementaire est allumé :

a) de céder le passage au véhicule d'urgence en longeant immédiatement et autant que possible, en position parallèle, la bordure de la chaussée, à distance de toute intersection;

b) d'immobiliser son véhicule jusqu'à ce que soit passé le véhicule d'urgence.

L.M. 1996, c. 26, art. 14; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 46.

Right-of-way at "Yield" or "Cédez le passage" signs

133(1)   A driver approaching a "yield" or "cédez le passage" sign adjacent to an intersection shall slow down to a speed reasonable under the existing conditions or shall stop if necessary as provided in subsection (2), and shall yield the right-of-way to a pedestrian crossing the roadway on which he is driving and to traffic in the intersection or that is approaching on the intersecting roadway and is so close that it constitutes a hazard; and, having yielded, he may proceed with caution.

Priorité aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(1)   Le conducteur qui s'approche d'un signal « cédez le passage » ou « yield » se trouvant aux abords d'une intersection doit ralentir à une vitesse raisonnable eu égard aux circonstances ou, le cas échéant, s'arrêter conformément au paragraphe (2) et céder le passage à tout piéton qui est en train de traverser la chaussée sur laquelle il se trouve, ainsi qu'à la circulation qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche sur la chaussée transversale de si près qu'elle constitue un danger; après avoir ainsi cédé le passage, il peut poursuivre son chemin avec précaution.

Stopping at "Yield" or "Cédez le passage" signs

133(2)   Except when a peace officer directs otherwise, where there is, adjacent to an intersection, a "yield" or "cédez le passage" sign, the driver of a vehicle, if required for safety to stop, shall stop at a clearly marked stop line or, if none, then immediately before entering the crosswalk on the near side of the intersection or, if none, then immediately before entering the intersection.

Arrêt aux signaux « cédez le passage » ou « yield »

133(2)   Sauf ordre contraire donné par un agent de la paix, le conducteur qui rencontre un signal « cédez le passage » ou « yield » aux abords d'une intersection doit, si la sécurité l'exige, arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, avant de s'engager dans cette intersection.

SPECIAL STOPS

ARRÊTS SPÉCIAUX

Definitions

134(1)   The following definitions apply in this section.

"flag person" includes a crew member of a railway train or employee of a railway company who, in connection with a train's operation, directs traffic or warns people on a highway. (« signaleur »)

"uncontrolled railway crossing" means a railway crossing at which traffic is not controlled by a "stop" or "arrêt stop" sign, an electrical or mechanical traffic control device, a crossing gate or a flag person, but does not include an industrial spur railway crossing within a restricted speed area. (« passage à niveau non contrôlé »)

Définitions

134(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« passage à niveau non contrôlé » Passage à niveau où la circulation n'est pas contrôlée par un signal « arrêt stop » ou « stop », un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, une barrière ou un signaleur, à l'exclusion des passages à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse. ("uncontrolled railway crossing")

« signaleur » Est assimilé à un signaleur tout membre de l'équipage d'un train et tout employé d'une compagnie ferroviaire qui, dans le cadre de l'exploitation d'un train, dirige la circulation sur une route ou donne des avertissements aux usagers de celle-ci. ("flag person")

Stopping at railway crossings

134(2)   The driver of a vehicle approaching a railway crossing shall stop the vehicle before proceeding across the crossing if

(a) a "stop" or "arrêt stop" sign is erected at the crossing;

(b) a clearly visible electrical or mechanical traffic control device at the crossing is signalling the proximity or passing of a railway train;

(c) a crossing gate is lowered or partly lowered, or a flag person is signalling the proximity or passing of a railway train; or

(d) a railway train is in dangerous proximity to the crossing and is giving an audible signal or is visible.

Arrêt aux passages à niveau

134(2)   Le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un passage à niveau est tenu d'arrêter son véhicule avant de le traverser dans les cas suivants :

a) un signal « arrêt stop » ou « stop » a été érigé au passage à niveau;

b) un dispositif de signalisation électrique ou mécanique clairement visible au passage à niveau indique la proximité ou le passage d'un train;

c) une barrière baissée, complètement ou en partie, ou un signaleur indique la proximité ou le passage d'un train;

d) un train se situe à une distance dangereuse du passage à niveau et donne un signal audible ou est visible.

Stopping at uncontrolled railway crossings

134(3)   Without limiting the application of subsection (2), a driver must also stop before proceeding across

(a) a controlled or uncontrolled railway crossing if the driver is driving a school bus, whether or not it is carrying passengers; or

(b) an uncontrolled railway crossing if the driver is driving

(i) a bus carrying passengers for compensation, or

(ii) a vehicle designed or used to carry flammable liquid or gas, whether or not it is empty.

Arrêt à un passage à niveau non contrôlé

134(3)   Sans que soit limitée l'application du paragraphe (2), les conducteurs sont tenus de s'arrêter avant de traverser :

a) un passage à niveau contrôlé ou non contrôlé, s'ils conduisent un autobus scolaire, qu'il transporte ou non des passagers;

b) un passage à niveau non contrôlé, s'ils conduisent :

(i) un autobus qui transporte des passagers à titre onéreux,

(ii) un véhicule conçu ou utilisé pour le transport des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non.

Additional requirements for particular vehicles

134(4)   While a vehicle described in subsection (3) is stopped as required by subsection (2) or (3), the driver must

(a) look in both directions along the railway track for an approaching railway train;

(b) listen for signals indicating the approach of a railway train; and

(c) if the vehicle is a bus or school bus, open the door of the vehicle.

Véhicules particuliers — exigences supplémentaires

134(4)   Lorsqu'un véhicule visé au paragraphe (3) est arrêté conformément au paragraphe (2) ou (3), le conducteur :

a) vérifie si un train s'approche en regardant des deux côtés de la voie ferrée;

b) écoute les signaux indiquant l'approche d'un train;

c) ouvre la portière, si le véhicule est un autobus ou un autobus scolaire.

Required stopping distances — certain vehicles

134(5)   In a case mentioned in subsection (2) or clause (3)⁠(b), the driver of a vehicle mentioned in subclause (3)⁠(b)⁠(i) or (ii) must stop the vehicle

(a) not less than 5 m from the rail of the crossing nearest the vehicle's front if the crossing is in a restricted speed area; or

(b) not less than 15 m from the rail of the crossing nearest the vehicle's front in any other case.

Distances d'arrêt obligatoire — véhicules

134(5)   Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3)b), le conducteur d'un véhicule mentionné aux sous-alinéas (3)b)⁠(i) ou (ii) arrête le véhicule :

a) à au moins 5 mètres du rail le plus près de l'avant du véhicule si le passage à niveau est dans une zone de limitation de vitesse;

b) à au moins 15 mètres du rail le plus près de l'avant du véhicule dans les autres cas.

Required stopping distances — school buses

134(5.1)   In a case mentioned in subsection (2) or clause (3)⁠(a), the driver of a school bus must stop it at the distance from the railway crossing prescribed in the regulations about school buses made under The Public Schools Act, whether or not

(a) the school in connection with which the school bus is operated is a school to which that Act applies; and

(b) those regulations apply to the school bus in the absence of this subsection.

Distances d'arrêt obligatoire — autobus scolaires

134(5.1)   Dans les cas mentionnés au paragraphe (2) ou à l'alinéa (3)a), le conducteur d'un autobus scolaire s'arrête au passage à niveau à la distance fixée dans les règlements portant sur les autobus scolaires et pris en vertu de la Loi sur les écoles publiques. La présente disposition s'applique également aux autobus scolaires utilisés relativement aux écoles qui ne sont pas visées par cette loi de même qu'à ceux qui ne seraient pas régis par ces règlements n'eût été le présent paragraphe.

Proceeding across a railway crossing

134(6)   After stopping, the driver shall not proceed unless he or she can do so safely and without stopping before clearing the crossing, and

(a) in a case described in clause (2)⁠(b), unless

(i) the electrical or mechanical traffic control device is no longer signalling the proximity or passing of a railway train, or

(ii) a peace officer or flag person directs the driver to proceed;

(b) in a case described in clause (2)⁠(c), unless

(i) the crossing gate is completely raised or the flag person is no longer signalling the proximity or passing of a railway train, or

(ii) a peace officer or flag person directs the driver to proceed; and

(c) in a case described in clause (2)⁠(d), unless the railway train is no longer in dangerous proximity to the crossing.

Interdiction de poursuivre son chemin

134(6)   Après s'être arrêté, le conducteur ne peut poursuivre son chemin que s'il peut traverser le passage à niveau de façon sécuritaire et sans s'arrêter et si :

a) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)b) :

(i) soit le dispositif de signalisation électrique ou mécanique n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

b) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)c) :

(i) soit la barrière est complètement relevée ou le signaleur n'indique plus la proximité ou le passage d'un train,

(ii) soit un agent de la paix ou un signaleur lui ordonne de poursuivre son chemin;

c) dans le cas mentionné à l'alinéa (2)d), le train ne se situe plus à une distance dangereuse du passage à niveau.

Proceeding when train is stopped

134(7)   Despite clause (6)⁠(a), a driver who stops at a railway crossing because an electrical or mechanical traffic control device is signalling the proximity of a railway train may proceed across the crossing if the train is stopped, or is not in close proximity to the crossing, and if he or she can do so safely and without stopping before clearing the crossing.

S.M. 2004, c. 30, s. 18; S.M. 2015, c. 43, s. 21; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 47; S.M. 2021, c. 25, s. 5.

Train arrêté

134(7)   Malgré l'alinéa (6)a), le conducteur qui s'arrête à un passage à niveau parce qu'un dispositif de signalisation électrique ou mécanique indique la proximité d'un train peut poursuivre son chemin et traverser le passage à niveau si le train est arrêté ou s'il n'est pas à proximité du passage à niveau, et s'il peut le faire de façon sécuritaire et sans s'arrêter.

L.M. 2004, c. 30, art. 18; L.M. 2015, c. 43, art. 21; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 47; L.M. 2021, c. 25, art. 5.

Changing gear while crossing track prohibited

135   The driver of a vehicle described in clause 134(3)⁠(a), (b) or (c) shall not

(a) cross the track of a railway crossing in a gear that he or she will need to change while crossing the track; or

(b) change gears while crossing the track.

S.M. 2004, c. 30, s. 18.

Changement de vitesse

135   Le conducteur d'un véhicule visé à l'alinéa 134(3)a), b) ou c) ne peut :

a) traverser un passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses qu'il devra changer lorsqu'il traversera la voie ferrée;

b) changer le rapport de la boîte de vitesses lorsqu'il traverse la voie ferrée.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Stopping vehicle within railway crossing prohibited

135.1   No person shall stop a vehicle

(a) within a railway crossing; or

(b) in a location where any part of the vehicle is over a track in a railway crossing.

S.M. 2004, c. 30, s. 18.

Interdiction d'arrêter un véhicule sur un passage à niveau

135.1   Il est interdit d'arrêter un véhicule :

a) sur un passage à niveau;

b) à un endroit où une voie ferrée d'un passage à niveau se trouve sous une partie du véhicule.

L.M. 2004, c. 30, art. 18.

Stopping when required by traffic control device

136(1)   Except when a peace officer or a traffic control device otherwise directs or permits, but subject to sections 88, 130, and 133, at an intersection at which there is a traffic control device facing him and requiring him to stop, and at an intersection with any provincial highway, and except at an intersection where an acceleration lane has been constructed for the purpose of allowing a driver of a vehicle to accelerate and merge with other traffic on the highway, a driver of a vehicle shall bring it to a stop

(a) when there is no crosswalk, at a clearly marked stop line; or

(b) before entering the crosswalk marked out by lines, on the near side of the intersection; or

(c) when there is neither a stop line nor a marked out crosswalk, at the point nearest the intersecting highway from which the driver has a view of approaching traffic on the intersecting highway;

and he shall not proceed unless he can do so in safety.

Arrêt requis par un dispositif de signalisation

136(1)   Sauf indication ou autorisation contraire donnée par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, et sous réserve des articles 88, 130 et 133, le conducteur qui arrive à une intersection où un dispositif lui faisant face lui ordonne de s'arrêter, ou à une intersection avec une route provinciale, sauf l'intersection où une voie d'accélération a été prévue pour permettre aux conducteurs d'accélérer et de s'insérer dans la circulation sur la route transversale, doit arrêter son véhicule :

a) dans le cas où il n'y a pas de passage pour piétons, à la ligne d'arrêt distinctement marquée; ou

b) avant d'aborder le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection; ou

c) dans le cas où il n'y a ni ligne d'arrêt ni passage pour piétons défini, au point le plus proche de la route transversale, d'où ce conducteur peut voir la circulation s'approchant par cette route.

Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Stops at divided highway

136(2)   Where the other highway, at the intersection with which a driver has stopped as required under subsection (1), is a divided highway, the driver, having complied with that subsection and proceeded across the first roadway, before entering the second roadway,

(a) shall yield the right-of-way to traffic on the second roadway that has entered the intersection thereof with the highway on which he is driving, or that is approaching and is so close that it constitutes an immediate hazard; and

(b) shall not proceed until he can do so in safety.

Arrêts sur route à chaussées séparées

136(2)   Lorsqu'à l'intersection où le conducteur s'est arrêté conformément au paragraphe (1), la route transversale comporte des chaussées séparées, ce conducteur, après s'être conformé à ce paragraphe et après avoir traversé la première chaussée, mais avant d'aborder la seconde chaussée :

a) doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette seconde chaussée et déjà engagés dans l'intersection avec la route sur laquelle il se trouve ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

b) ne poursuit son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

SCHOOL BUSES

AUTOBUS SCOLAIRES

Operation of school bus warning lamps

137(1)   The driver of a school bus must operate all warning lamps and other warning systems on the school bus, as required under the regulations, when pupils are getting on or getting off the school bus, or are about to get on or get off the school bus.

Obligation d'activer les dispositifs d'avertissement

137(1)   Conformément aux règlements, le conducteur d'un autobus scolaire est tenu d'en activer les dispositifs d'avertissement, notamment les feux, au moment où les élèves y montent ou en descendent ou s'apprêtent à le faire.

Prohibition on passing school bus

137(2)   Subject to subsection (3), the driver of a vehicle approaching a school bus from the front or the rear must bring the vehicle to a stop not less than five m from the school bus and must not pass the school bus if any of the following equipment on the school bus required under the regulations is operating:

(a) one or more flashing red warning lamps;

(b) a warning system on the school bus indicating to approaching drivers that they must stop.

Interdiction de dépasser

137(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur d'un véhicule qui s'approche d'un autobus scolaire par devant ou par derrière s'arrête à une distance d'au moins cinq mètres de cet autobus et demeure arrêté tant que l'un ou l'autre des dispositifs réglementaires indiqués ci-dessous sont activés :

a) les feux d'avertissement rouges de l'autobus;

b) les dispositifs d'avertissement indiquant aux conducteurs qui s'approchent qu'ils doivent s'arrêter.

Passing school bus on divided highway

137(3)   Subsection (2) does not apply to the driver of a vehicle on a roadway that forms part of a divided highway if the school bus is located on a different roadway of the same highway.

Exception — route à chaussées séparées

137(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules circulant sur une route à chaussées séparées si l'autobus scolaire est situé sur une autre chaussée de la même route.

School bus not to be operated for other purposes

137(4)   A person must not operate a school bus for a purpose other than transporting pupils to or from school unless any markings identifying the bus as a school bus are covered.

S.M. 2013, c. 54, s. 42; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 48.

Usage limité des autobus scolaires

137(4)   Il est interdit de conduire un autobus scolaire à quelque fin que ce soit, à part le transport des élèves à destination et en provenance de l'école, à moins que toute marque indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire ne soit recouverte.

L.M. 2013, c. 54, art. 42; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 48.

PEDESTRIANS' RIGHTS AND DUTIES

DROITS ET OBLIGATIONS DES PIÉTONS

Compliance by pedestrians with signals

138   Except when a traffic authority has otherwise ordered, where traffic control signals are operating at an intersection, pedestrians shall comply with them in the manner provided in section 88.

Observation de la signalisation

138   Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de la circulation, les piétons doivent se conformer, de la manière prévue à l'article 88, aux dispositifs de signalisation en service aux intersections.

Right-of-way of pedestrian

139(1)   Subject to section 140, where traffic control signals are not in place or not in operation when a pedestrian is crossing a highway within a crosswalk, and the pedestrian is upon the half of the highway upon which a vehicle is travelling, or he is approaching from the other half of the highway and is so close that he is in danger, the driver of the vehicle shall yield the right-of-way to the pedestrian.

Priorité des piétons

139(1)   Sous réserve de l'article 140 et dans les cas où des dispositifs de signalisation ne sont pas en place ou en service, tout conducteur de véhicule doit céder le passage au piéton qui est en train de traverser la route à l'intérieur d'un passage pour piétons, lorsque ce piéton se trouve sur la moitié de la route où circule ce véhicule ou s'il arrive de l'autre moitié de la route, lorsqu'il est si près qu'il est en danger.

Pedestrian to observe safety measures

139(2)   No pedestrian shall leave a kerb or other place of safety and walk or run into the path of a vehicle that is so close that it is impracticable for the driver to yield.

Obligation de sécurité des piétons

139(2)   Il est interdit à tout piéton de quitter la bordure du trottoir ou autre zone de sécurité pour marcher ou courir devant un véhicule si proche qu'il est impraticable pour le conducteur de lui céder le passage.

Passing vehicle stopped for pedestrian prohibited

139(3)   Where a vehicle is stopped at a crosswalk or at an intersection to permit a pedestrian to cross the highway, no driver approaching from the rear shall overtake and pass the stopped vehicle.

Interdiction

139(3)   Lorsqu'un véhicule est arrêté à un passage pour piétons ou à une intersection pour permettre à un piéton de traverser, il est interdit à tout conducteur de véhicule s'approchant par derrière de dépasser ce véhicule à l'arrêt.

Where pedestrians yield right-of-way

140(1)   When a pedestrian is crossing a roadway at a point other than within a crosswalk, he shall yield the right of way to a driver.

Cas où les piétons doivent céder le passage

140(1)   Tout piéton qui traverse une route en dehors des passage pour piétons doit céder le passage aux véhicules.

Duty not to obstruct traffic

140(2)   A pedestrian who is crossing a highway shall do so with all reasonable speed so as not to obstruct traffic unnecessarily.

Obligation de ne pas gêner la circulation

140(2)   Le piéton qui traverse une route le fait à une vitesse raisonnable afin de ne pas gêner inutilement la circulation.

Pedestrian corridor, duties of driver

141(1)   Subject to subsection (2), where

(a) a pedestrian is at

(i) the kerb or edge of a roadway, or

(ii) a place of safety,

that is adjacent to a pedestrian corridor that lies across a roadway upon which a vehicle is approaching so closely to the pedestrian corridor as to endanger the pedestrian if he were to enter it; and

(b) the pedestrian

(i) is intending to cross the roadway in the pedestrian corridor, and

(ii) is giving notice of his intention by extending his hand and arm at full length in such a manner to indicate clearly the direction in which he intends to cross,

the driver of the vehicle shall yield the right-of-way to the pedestrian by slowing down or stopping if necessary.

Corridors pour piétons, obligations du conducteur

141(1)   Sous réserve du paragraphe (2), tout conducteur doit ralentir ou, au besoin, arrêter son véhicule pour céder le passage :

a) au piéton qui se trouve

(i) à la bordure ou au bord de la chaussée,

(ii) dans une zone de sécurité,

adjacent au corridor pour piétons qui traverse cette chaussée, sur laquelle le véhicule s'approche de si près qu'il mettrait le piéton en danger si celui-ci s'engageait sur ce corridor;

b) au piéton

(i) qui s'apprête à traverser la chaussée à l'intérieur du corridor pour piétons, et

(ii) qui en signale l'intention en étendant son bras et sa main pour indiquer clairement la direction dans laquelle il se propose de traverser.

When vehicle stopped at pedestrian corridor

141(2)   When a vehicle is stopped at a pedestrian corridor, the driver of any other vehicle overtaking the stopped vehicle shall bring the vehicle to a full stop before entering the pedestrian corridor, and shall yield the right-of-way to a pedestrian,

(a) who is within the pedestrian corridor upon the half of the roadway upon which the vehicle is stopped; or

(b) who is within the pedestrian corridor and is approaching that half of the roadway from the other half of the roadway so closely to the vehicle that he is in danger if the vehicle were to proceed.

Cas où il y a un véhicule arrêté au corridor pour piétons

141(2)   Lorsqu'un véhicule est arrêté à un corridor pour piétons, le conducteur de tout autre véhicule sur le point de le dépasser doit faire un arrêt complet avant d'aborder ce corridor pour piétons et doit céder le passage à tout piéton :

a) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons sur la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté;

b) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons et, arrivant de l'autre moitié de la chaussée, s'approche de si près de la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté qu'il se trouverait en danger si le conducteur poursuivait son chemin.

Passing vehicles in vicinity of pedestrian corridor

141(3)   When a vehicle is approaching a pedestrian corridor and is slowing down for the purpose of yielding the right-of-way to a pedestrian, the driver of any other vehicle approaching from the rear shall not overtake and pass the vehicle first mentioned.

Interdiction de dépasser près des corridors pour piétons

141(3)   Lorsqu'un véhicule ralentit à l'approche d'un corridor pour piétons pour céder le passage à un piéton, il est interdit au conducteur de tout autre véhicule s'approchant par derrière de le dépasser.

141(4)   [Repealed] S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 49.

141(4)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 49.

Parking prohibited

141(5)   No person shall park or stand a vehicle at the kerb or edge of a roadway

(a) where it intersects a pedestrian corridor; or

(b) on the approach to a pedestrian corridor and within 15 metres thereof.

Stationnement interdit

141(5)   Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à la bordure ou au bord d'une chaussée :

a) à l'endroit où celui-ci rejoint un corridor pour piétons;

b) dans les 15 mètres de l'approche d'un corridor pour piétons.

141(6)   [Repealed] S.M. 2002, c. 40, s. 10.

141(6)   [Abrogé] L.M. 2002, c. 40, art. 10.

By-laws revoked

141(7)   That part of any municipal by-law that provides for the regulation of traffic by means of crosswalks or pedestrian corridors and that is contrary to any provision of section 139 or this section, is revoked.

Annulation d'arrêtés municipaux

141(7)   Toute disposition d'un arrêté municipal portant réglementation de la circulation au moyen de passages pour piétons ou de corridors pour piétons, qui va à l'encontre de l'article 139 ou du présent article, est annulée.

Where road markings not visible

141(8)   It is not a defence to any prosecution for a violation of this section that the lines or other markings on the surface of the roadway indicating the existence of the pedestrian corridor were not visible at the time because of the presence of snow or ice or for any other reason not attributable to the negligence of the traffic authority.

S.M. 2002, c. 40, s. 10; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 49.

Signalisation non visible

141(8)   Le défendeur à toute poursuite pour contravention au présent article ne peut invoquer pour moyen de défense le fait que les lignes ou autres marques sur la surface de la chaussée visant à indiquer l'existence du corridor pour piétons n'étaient pas visibles au moment de la contravention à cause de la neige, de la glace ou pour toute autre cause non imputable à la négligence de l'autorité chargée de la circulation.

L.M. 2002, c. 40, art. 10; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 49.

Driver to exercise care

142   Notwithstanding sections 138 and 139, a driver shall

(a) exercise due care to avoid colliding with a pedestrian who is upon a roadway;

(b) give warning by sounding the horn when necessary; and

(c) observe proper precaution upon observing a child or an apparently confused or incapacitated person who is upon a highway.

Obligation de prudence du conducteur

142   Malgré les articles 138 et 139, tout conducteur est tenu :

a) de faire preuve de vigilance pour éviter la collision avec un piéton qui se trouve engagé sur la chaussée;

b) de donner un signal d'avertissement en klaxonnant au besoin;

c) de prendre toutes les précautions requises dès qu'il voit un enfant ou une personne apparemment désorientée ou aux facultés amoindries sur la chaussée.

Use of sidewalks required

143(1)   Where there is a sidewalk that is reasonably passable on either or both sides of a highway, a pedestrian shall not walk on a roadway.

Utilisation obligatoire des trottoirs

143(1)   Lorsqu'il existe un trottoir raisonnablement praticable d'un côté ou des deux côtés de la chaussée, il est interdit aux piétons de circuler sur cette chaussée.

Keeping left and walking two abreast

143(2)   Any pedestrian proceeding along a highway where no sidewalk is provided or where the sidewalk is not passable, shall walk as closely as is practicable to

(a) the left-hand edge of the roadway or of the shoulder, as the case may be; or

(b) any person who may be walking on his left side;

but persons walking on a roadway shall not walk more than two abreast.

Circulation des piétons à deux de front sur la gauche

143(2)   En l'absence de trottoir ou lorsque le trottoir n'est pas praticable, le piéton qui circule sur la chaussée doit serrer autant que faire se peut :

a) le bord gauche de la chaussée ou, selon le cas, de l'accotement;

b) la personne qui marche à sa gauche.

Il est cependant interdit aux piétons de circuler à plus de deux de front.

DIVISION IV
BICYCLES, POWER-ASSISTED BICYCLES AND RECREATIONAL EQUIPMENT

SECTION IV
BICYCLETTES, BICYCLETTES ASSISTÉES ET MATÉRIEL DE LOISIRS

General rules: bicycles and power-assisted bicycles

145(1)   Except as otherwise provided in subsections (5) and (6), a person operating a bicycle or power-assisted bicycle on a highway or bicycle facility has the same rights and duties as a person driving a motor vehicle on a highway and shall obey all signs and traffic control devices, and all directions of a peace officer.

Règles générales — bicyclettes et bicyclettes assistées

145(1)   Sous réserve des paragraphes (5) et (6), toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule automobile circulant sur une route; elle est tenue d'obéir aux signaux et aux dispositifs de signalisation ainsi qu'aux ordres de tout agent de la paix.

Minimum operator age: power-assisted bicycles

145(2)   No person shall operate a power-assisted bicycle on a highway or bicycle facility unless he or she is 14 years of age or older.

Âge minimum — bicyclettes assistées

145(2)   Il est interdit aux personnes âgées de moins de 14 ans de conduire une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable.

Owner must not allow underage operator

145(3)   The owner of a power-assisted bicycle shall not allow a person under the age of 14 years to operate it.

Responsabilité du propriétaire

145(3)   Il est interdit au propriétaire d'une bicyclette assistée de permettre qu'elle soit conduite par une personne âgée de moins de 14 ans.

Helmet required: power-assisted bicycles

145(4)   No person shall ride on or operate a power-assisted bicycle on a highway or bicycle facility unless he or she is wearing a properly fitted and fastened protective helmet.

Casque obligatoire

145(4)   Il est interdit de prendre place, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, sur une bicyclette assistée sur une route ou une piste cyclable sans porter un casque qui soit bien attaché et ajusté.

Operating in accordance with regulations

145(5)   A person operating a bicycle or power-assisted bicycle on a highway must operate it in accordance with the regulations.

Conduite réglementaire

145(5)   Quiconque conduit une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route le fait en conformité avec les règlements.

Operating in single file

145(6)   A person must not operate a bicycle or power-assisted bicycle on a highway beside a moped, bicycle or power-assisted bicycle that is operating in the same traffic lane.

Interdiction

145(6)   Il est interdit, sur une route, de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée à côté d'un cyclomoteur, d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant dans la même voie.

Exception to subsection (6)

145(7)   Subsection (6) does not apply

(a) when the person is

(i) making or attempting to make a turn on the highway, or

(ii) overtaking or passing a moped, bicycle or power-assisted bicycle; or

(b) if the bicycle or power-assisted bicycle is being operated in circumstances in which the regulations allow it to be operated contrary to that subsection.

Exception — paragraphe (6)

145(7)   Le paragraphe (6) ne s'applique pas :

a) à la personne :

(i) qui effectue un virage ou une tentative de virage sur la route,

(ii) qui dépasse ou tente de dépasser un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée;

b) dans les circonstances que prévoient les règlements.

Bicycles on sidewalks

145(8)   Subject to subsection (9), no person shall operate on a sidewalk a bicycle with a rear wheel the diameter of which exceeds 410 mm.

Bicyclettes sur les trottoirs

145(8)   Sous réserve du paragraphe (9), il est interdit de circuler sur les trottoirs avec une bicyclette dont la roue arrière a un diamètre supérieur à 410 millimètres.

Exception to subsection (8)

145(9)   Subsection (8) does not apply to a sidewalk that is marked by a traffic control device permitting the operation of a bicycle on the sidewalk.

S.M. 1989-90, c. 56, s. 14 to 16; S.M. 1996, c. 26, s. 15; S.M. 2004, c. 30, s. 19; S.M. 2012, c. 34, s., 5; S.M. 2018, c. 10, Sch. B, s. 51.

Exception

145(9)   Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux trottoirs sur lesquels est apposé un dispositif de signalisation y permettant la circulation de bicyclettes.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 14 à 16; L.M. 1996, c. 26, art. 15; L.M. 2004, c. 30, art. 19; L.M. 2012, c. 34, art. 5; L.M. 2018, c. 10, ann. B, art. 51.

Cyclists and passengers under 18 must wear helmets

145.0.1(1)   A person who is under 18 years of age must wear a properly fitted and fastened protective helmet at all times when he or she

(a) drives a bicycle;

(b) rides a bicycle as a passenger; or

(c) rides on or is towed in anything that is attached to or towed by a bicycle.

The helmet must be suitable for cycling use.

Port du casque par les cyclistes et les passagers de moins de 18 ans

145.0.1(1)   Les personnes âgées de moins de 18 ans portent en tout temps un casque approprié qui est bien attaché et ajusté lorsqu'elles :

a) conduisent une bicyclette;

b) en sont passagères;

c) se trouvent sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Parents' and guardians' responsibility re children

145.0.1(2)   A child's parent or guardian must not allow the child to

(a) drive a bicycle;

(b) ride a bicycle as a passenger; or

(c) ride on or be towed in anything that is attached to or towed by a bicycle;

unless the child wears a properly fitted and fastened protective helmet that is suitable for cycling use.

Responsabilité du parent ou du tuteur

145.0.1(2)   Le parent ou le tuteur d'un enfant ne peut permettre, à moins que ce dernier ne porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté :

a) qu'il conduise une bicyclette;

b) qu'il en soit passager;

c) qu'il se trouve sur un objet fixé à une bicyclette ou à bord d'une remorque que tire une bicyclette.

Driver's responsibility re child passengers

145.0.1(3)   At all times when a child is a passenger on a bicycle, or on or in anything attached to or towed by a bicycle, the bicycle's driver must ensure that the child is wearing a properly fitted and fastened protective helmet that is suitable for cycling use.

Responsabilité du conducteur — enfants passagers

145.0.1(3)   Le conducteur d'une bicyclette veille en tout temps à ce qu'un enfant qui est passager de sa bicyclette ou qui se trouve sur un objet fixé à celle-ci ou à bord d'une remorque qu'elle tire porte un casque approprié qui soit bien attaché et ajusté.

Exception for private property

145.0.1(4)   This section applies wherever a bicycle is driven within Manitoba except

(a) on privately owned residential property, including privately owned seasonal residential property; and

(b) on privately owned non-commercial or agricultural property outside an urban municipality on which the cyclist has permission to drive the bicycle from a person who owns or has control over the property.

Exception — propriété privée

145.0.1(4)   Le présent article s'applique à tout endroit où une bicyclette est conduite au Manitoba, à l'exception des propriétés suivantes :

a) une propriété résidentielle privée, y compris une propriété saisonnière;

b) une propriété agricole ou non commerciale privée située à l'extérieur d'une municipalité urbaine et où le cycliste a obtenu, de la personne qui en est propriétaire ou qui en est responsable, la permission de conduire sa bicyclette.

Offence and penalty

145.0.1(5)   A person who contravenes subsection (1), (2) or (3) is guilty of an offence and, subject to subsection (7), is liable on summary conviction to a fine of not more than $50.

Infraction et peine

145.0.1(5)   Quiconque enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (7), est passible d'une amende maximale de 50 $, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Children under age 14 not subject to penalty

145.0.1(6)   Subsection (5) does not apply to a person who contravenes subsection (1), (2) or (3) if the person is under 14 years of age at the time of the contravention.

Enfants de moins de 14 ans

145.0.1(6)   Le paragraphe (5) ne s'applique pas à une personne qui a moins de 14 ans au moment où elle enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3).

Alternative disposition for first offence

145.0.1(7)   When a person's contravention under this section is the person's first offence or, if the regulations extend the application of this subsection, is a subsequent offence,

(a) the person must fulfill the requirements of the regulations applicable to the offence; and

(b) if a justice is satisfied that the person has fulfilled the applicable requirements of the regulations, the justice must dismiss the prosecution in respect of the offence.

Première infraction

145.0.1(7)   Toute personne qui commet une première infraction au présent article ou, si les règlements étendent l'application du présent paragraphe, une récidive est tenue de satisfaire aux exigences réglementaires qui s'appliquent à l'infraction. Le juge rejette la poursuite s'il est convaincu qu'elle a satisfait à ces exigences.

Peace officer to give notice of alternative disposition

145.0.1(8)   A peace officer who issues a ticket under The Provincial Offences Act for a contravention of subsection (1), (2) or (3) must

(a) inform the accused person about the requirements of subsection (7); and

(b) must, in the ticket, provide a response period of sufficient length to allow the person a reasonable opportunity to fulfill the applicable requirements of the regulations, having regard to the accused person's circumstances.

Avis de l'agent de la paix

145.0.1(8)   L'agent de la paix qui remet un procès-verbal d'infraction conformément à la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) :

a) informe l'accusé des exigences du paragraphe (7);

b) y indique un délai suffisant pour lui permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, compte tenu de sa situation.

Regulations

145.0.1(9)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of subsection (7),

(i) respecting requirements that are to be fulfilled by persons who contravene subsection (1), (2) or (3), and

(ii) extending the application of that subsection to second or subsequent contraventions of any of subsections (1), (2) and (3), and prescribing which of the requirements established under subclause (i) apply to a second or subsequent contravention;

(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

Règlements

145.0.1(9)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe (7) :

(i) prendre des mesures concernant les exigences que doivent satisfaire les personnes qui enfreignent le paragraphe (1), (2) ou (3),

(ii) étendre l'application de ce paragraphe aux récidives et prescrire les exigences visées au sous-alinéa (i) qui s'y appliquent;

b) prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'application du présent article.

Application of regulations

145.0.1(10)   A regulation made under subsection (9) may be general or particular in its application and may apply in whole or in part to one or more classes of persons to the exclusion of others, and to the whole or any part of the province.

S.M. 2012, c. 39, s. 2; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 127.

Application des règlements

145.0.1(10)   Les règlement pris en vertu du paragraphe (9) peuvent être d'application générale ou précise, totale ou partielle. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

L.M. 2012, c. 39, art. 2; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 127.

Attachment to moving vehicles prohibited

145.1(1)   No person operating, using or riding on recreational equipment or a motorcycle, moped, bicycle or power-assisted bicycle on a highway shall

(a) take hold or keep hold of a moving vehicle;

(b) attach himself or herself to a moving vehicle;

(c) cause or permit any other person to attach him or her to a moving vehicle; or

(d) cause or permit the recreational equipment, motorcycle, moped, bicycle or power-assisted bicycle to be attached to or towed by a moving vehicle.

Interdiction de se faire remorquer par des véhicules

145.1(1)   Il est interdit de circuler sur du matériel de loisirs, une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée sur une route et de :

a) s'agripper ou de s'accrocher à un véhicule en mouvement;

b) s'y attacher;

c) s'y faire attacher sciemment;

d) faire en sorte ou de permettre que le matériel de loisirs, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette ou la bicyclette assistée soient attachés à un véhicule en mouvement ou soient remorqués par celui-ci.

Attaching persons to moving vehicles prohibited

145.1(2)   No person shall

(a) take hold or keep hold of, or attach himself or herself to, the exterior of a moving vehicle on a highway; or

(b) permit himself or herself to be towed by a moving vehicle on a highway.

Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement

145.1(2)   Il est interdit à toute personne, sur une route :

a) de s'agripper, de s'accrocher ou de s'attacher à l'extérieur d'un véhicule en mouvement;

b) de se faire remorquer sciemment par un véhicule en mouvement.

Illegal towing by vehicles

145.1(3)   The driver or operator of a moving vehicle on a highway shall not

(a) cause or permit a person to take hold or keep hold of, or to attach himself or herself to, the exterior of the vehicle;

(b) attach a person to, or cause a person to be attached to, the exterior of the vehicle;

(c) cause or permit a person to be towed by the vehicle; or

(d) cause or permit recreational equipment or a motorcycle, moped, bicycle or power-assisted bicycle, or any other thing that is not designed, intended, and equipped for the purpose, to be attached to, or towed by, the vehicle.

S.M. 2004, c. 30, s. 19.

Remorquage illégal

145.1(3)   Il est interdit au conducteur d'un véhicule en mouvement sur une route :

a) de faire en sorte ou de permettre qu'une personne s'agrippe, s'accroche ou s'attache à l'extérieur du véhicule;

b) d'attacher une personne, ou de faire en sorte qu'une personne soit attachée, à l'extérieur du véhicule;

c) de remorquer sciemment une personne;

d) de faire en sorte ou de permettre que du matériel de loisirs ou qu'une motocyclette, un cyclomoteur, une bicyclette ou une bicyclette assistée, ou tout autre article qui n'est pas conçu, destiné ou équipé à cet effet, soit attaché au véhicule ou soit remorqué par celui-ci.

L.M. 2004, c. 30, art. 19.

Riding on a vehicle other than in a seating position

146(1)   Except as permitted by the regulations, a person riding in or on a vehicle that is being driven on a highway must be seated on a part of the vehicle that is designed and equipped for passenger seating.

Obligation de s'asseoir dans un siège conçu pour un passager

146(1)   Sous réserve des exemptions réglementaires, les personnes qui prennent place à bord d'un véhicule conduit sur route, ou sur celui-ci, sont assises sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin.

Riding on trailer prohibited

146(2)   Except as permitted by the regulations, a person must not ride in or on a trailer that is being towed on a highway.

Interdiction de prendre place dans une remorque

146(2)   Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de prendre place dans ou sur une remorque tractée sur route.

Driver must not drive with passenger in trailer or not in a seating position

146(3)   Except as permitted by the regulations, a driver must not

(a) drive a vehicle on a highway unless every passenger is seated on a part of the vehicle that is designed and equipped for passenger seating; or

(b) tow a trailer on a highway if a person is riding in or on it.

Conduite interdite — passagers assis ailleurs que dans un siège

146(3)   Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de conduire sur route un véhicule dont les passagers ne sont pas assis sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin.

Regulations

146(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the exemption, with or without conditions, of certain classes or types of vehicles or classes of persons from the operation of any of subsections (1) to (3);

(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

S.M. 2013, c. 50, s. 2.

Règlements

146(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exemption, avec ou sans conditions, de classes ou de types de véhicules ou de catégories de personnes de l'application des paragraphes (1) à (3);

b) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2013, c. 50, art. 2; L.M. 2022, c. 24, art. 17.

Prohibition: too many riders

147(1)   No person shall do the following on a highway:

(a) operate a bicycle or power-assisted bicycle with more persons on it than it was designed or constructed by its manufacturer to carry; or

(b) ride, or permit himself or herself to be carried, on a bicycle or power-assisted bicycle being operated by another person, if he or she is riding or being carried on a part of it that

(i) was designed and intended by its manufacturer to carry only its operator, or

(ii) was not designed or intended by its manufacturer to carry a person.

Interdiction de transporter trop de personnes

147(1)   Il est interdit, sur une route :

a) de conduire une bicyclette ou une bicyclette assistée transportant plus de personnes qu'elle n'est censée pouvoir transporter, de par sa conception ou sa construction;

b) de monter ou de se faire transporter sciemment sur une bicyclette ou une bicyclette assistée conduite par une autre personne en étant sur une partie de la bicyclette ou bicyclette assistée :

(i) qui est conçue pour transporter seulement le conducteur,

(ii) qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit.

Exception to application of subsection (1)

147(2)   When a bicycle or power-assisted bicycle carries its operator and a child, subsection (1) does not apply to the operator or the child if

(a) the child is

(i) under the age of six years,

(ii) on a seat designed for carrying infants on bicycles or power-assisted bicycles, and

(iii) wearing a properly fitted and fastened protective helmet;

(b) the operator is 16 years of age or older;

(c) the seat is

(i) firmly attached to the vehicle behind the regular seat, as far forward and in as low a position as is practicable, and

(ii) equipped with a seat belt which is fastened around the child at all times when the vehicle is in motion; and

(d) the seat or vehicle is equipped with a shield to prevent any part of the child's body or clothing from coming into contact with any of the vehicle's moving parts.

Exceptions au paragraphe (1)

147(2)   Dans le cas d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui transporte le conducteur et un enfant, le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur ni à l'enfant si, à la fois :

a) cet enfant :

(i) est âgé de moins de six ans,

(ii) est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants sur une bicyclette ou une bicyclette assistée,

(iii) porte un casque protecteur bien attaché et ajusté;

b) le conducteur est âgé de 16 ans ou plus;

c) le siège :

(i) est solidement fixé au véhicule, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible,

(ii) est muni d'une ceinture de sécurité attachée en permanence lorsque le véhicule est en mouvement;

d) le siège ou le véhicule est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant entre en contact avec une pièce mobile du véhicule.

Carrying large objects forbidden

147(3)   No person shall carry on a bicycle or power-assisted bicycle, or on his or her person while operating or riding on a bicycle or power-assisted bicycle, any object that is of such a size, weight or shape, or is so placed, that it may interfere with the proper operation and control of the vehicle by its operator.

S.M. 1989-90, c. 56, s. 17 and 18; S.M. 2004, c. 30, s. 20.

Interdiction de transporter des objets encombrants

147(3)   Il est interdit de transporter sur une bicyclette ou sur une bicyclette assistée, sur soi ou autrement, un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable du véhicule.

L.M. 1989-90, c. 56, art. 17 et 18; L.M. 2004, c. 30, art. 20.

148   [Repealed]

S.M. 1987-88, c. 44, s. 11.

148   [Abrogé]

L.M. 1987-88, c. 44, art. 11.