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Modification Titre Enregistrement Publication
25/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers 28 févr. 2018 28 févr. 2018
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Foster Parent Appeals Regulation, M.R. 185/2003

Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, R.M. 185/2003

The Child and Family Services Act, C.C.S.M. c. C80

Loi sur les services à l'enfant et à la famille, c. C80 de la C.P.L.M.


Regulation  185/2003
Registered November 10, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement  185/2003
Date d'enregistrement : le 10 novembre 2003

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Child and Family Services Act. (« Loi »)

"authority" means a Child and Family Services Authority established under The Child and Family Services Authorities Act. (« régie »)

"authority of service" means a person's authority of service determined in accordance with the protocol in Part 2 of the Child and Family Services Authorities Regulation. (« régie responsable »)

"foster parent" means a person operating a foster home licensed under the Foster Homes Licensing Regulation. (« parent nourricier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("Act")

« parent nourricier » La personne qui assure le fonctionnement d'un foyer nourricier titulaire d'un permis délivré sous le régime du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers. ("foster parent")

« régie » Régie de services à l'enfant et à la famille constituée en application de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority")

« régie responsable » La régie responsable de la fourniture des services à une personne, déterminée en conformité avec le protocole prévu par la partie 2 du Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("authority of service")

DECISION TO REMOVE CHILD FROM FOSTER HOME

DÉCISION VISANT LE RETRAIT D'UN ENFANT D'UN FOYER NOURRICIER

Reasons for removing child to be given

2(1)   If an agency decides to remove a child in its care from the foster parents with whom the child was placed under section 51 of the Act, the agency must, within two days after informing the foster parents of its decision to remove the child, give the foster parents written reasons for its decision.

Retrait motivé

2(1)   L'office qui, en vertu de l'article 51 de la Loi, décide de retirer un enfant qui lui est confié du foyer nourricier où il était placé communique par écrit ses motifs aux parents nourriciers, dans les deux jours suivant la date où il les informe de sa décision.

Notice to foster parents of right to appeal

2(2)   At the same time the agency gives reasons to the foster parents, it must give them written notice of their right to

(a) request the executive director of the agency to review the agency's decision under subsection 51(3) of the Act;

(b) request a reconsideration by the agency's authority under subsection 51(4) of the Act; and

(c) have an independent appeal under subsection 51(5) of the Act.

It must also give them a copy of this regulation.

M.R. 25/2018

Avis — droit des parents nourriciers d'interjeter appel

2(2)   Au même moment où il leur communique ses motifs, l'office informe les parents nourriciers, par écrit, de leur droit :

a) de demander au directeur général une révision de sa décision en vertu du paragraphe 51(3) de la Loi;

b) de demander à la régie dont il relève un réexamen de sa décision en vertu du paragraphe 51(4) de la Loi;

c) d'interjeter appel auprès d'une personne indépendante en vertu du paragraphe 51(5) de la Loi.

Il leur remet également une copie du présent règlement.

R.M. 25/2018

AGENCY REVIEW OF DECISION TO REMOVE CHILD

RÉVISION DE LA DÉCISION VISANT LE RETRAIT DE L'ENFANT

Foster parents may request review

3(1)   The foster parents may object to the agency's decision to remove a foster child by filing a written request for a review of the decision with the executive director of the agency.

Demande de révision par les parents nourriciers

3(1)   Les parents nourriciers qui s'opposent au retrait de l'enfant placé chez eux peuvent demander par écrit au directeur général de l'office de réviser la décision.

Time limit for filing request for review

3(2)   The request must be filed within 12 days after the foster parents receive the reasons for the agency's decision under subsection 2(1).

Délai

3(2)   La demande de révision est déposée dans les 12 jours suivant la réception des motifs de l'office par les parents nourriciers.

3(3)   [Repealed] M.R. 25/2018

M.R. 25/2018

3(3)   [Abrogé] R.M. 25/2018

R.M. 25/2018

Offer of alternative dispute resolution

4(1)   Within seven days after receiving the foster parents' request, and before reviewing the agency's decision, the executive director must offer the parents, in writing, an alternative process to resolve their dispute with the agency.

Offre — recours à un autre mode de règlement du différend

4(1)   Dans les sept jours suivant la réception de la demande de révision, le directeur général offre par écrit aux parents nourriciers la possibilité de recourir à un autre mode de règlement du différend qui les oppose à l'office.

Time limit for accepting alternative process

4(1.1)   The foster parents have up to 15 days from the day they receive the offer of an alternative process to advise whether they agree to the process.

Délai

4(1.1)   Les parents nourriciers disposent d'un délai maximal de 15 jours après la réception de l'offre pour indiquer s'ils y consentent.

If alternative dispute resolution process accepted

4(2)   If the foster parents agree to an alternative process to resolve the dispute,

(a) the foster parents and the agency may resolve the dispute through that process; or

(b) either party may, after attempting unsuccessfully to resolve the dispute through this process, advise the executive director accordingly.

M.R. 25/2018

Acceptation

4(2)   Le différend peut être réglé d'une autre façon si les parents nourriciers y consentent. Si les tentatives de règlement selon cette façon sont infructueuses, l'une ou l'autre des parties peut en aviser le directeur général.

R.M. 25/2018

Review by executive director

5(1)   The executive director of the agency must review the agency's decision to remove the foster child if

(a) the foster parents advise that they do not agree to an alternative process to resolve the dispute;

(b) either the foster parents or the agency advises that an alternative process was unsuccessful in resolving the dispute; or

(c) the time period specified in subsection 4(1.1) expires without the foster parents having advised whether they agree to an alternative process to resolve the dispute.

Révision par le directeur général

5(1)   Le directeur général de l'office révise la décision dans les cas suivants :

a) les parents nourriciers l'informent qu'ils n'acceptent pas de recourir à un autre mode de règlement du différend;

b) les parents nourriciers ou l'office l'informent que le recours à un autre mode de règlement n'a pas permis de régler le différend;

c) le délai prévu au paragraphe 4(1.1) expire et les parents n'ont pas indiqué s'ils acceptent ou non l'offre.

Documents considered

5(1.1)   In reviewing the agency's decision to remove the foster child, the executive director must consider the following documents:

(a) the foster's parents' written request for the review;

(b) any other written information or records provided by the foster parents that relate to their request or to the decision to remove the child; and

(c) any records in the custody of, or under the control of, the agency that are relevant to the decision to remove the foster child.

Documents à considérer

5(1.1)   Lorsqu'il révise la décision, le directeur général tient compte des documents suivants :

a) la demande écrite de révision présentée par les parents nourriciers;

b) les autres renseignements écrits ou les dossiers fournis par les parents nourriciers qui sont liés à leur demande ou à la décision;

c) les dossiers que l'office a en sa possession ou sous sa responsabilité et qui sont liés à la décision.

Time limit for review by executive director

5(2)   Within seven days after the requirement to review the agency's decision arises under subsection (1), the executive director of the agency must give a copy of his or her decision, with reasons, to

(a) the foster parents; and

(b) the authority that under Part I of the Act mandated the agency that made the decision to remove the child from the foster home.

M.R. 25/2018

Délai

5(2)   Dans les sept jours suivant la date où il y a lieu en vertu du paragraphe (1) de réviser la décision de l'office, son directeur général remet une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs :

a) aux parents nourriciers;

b) à la régie ayant, en vertu de la partie I de la Loi, autorisé l'office qui a décidé de retirer l'enfant du foyer nourricier.

R.M. 25/2018

RECONSIDERATION OF DECISION BY AUTHORITY

RÉEXAMEN DE LA DÉCISION PAR LA RÉGIE

Reconsideration by authority

6(1)   If the foster parents are not satisfied with the decision of the executive director of the agency, they may request the senior executive officer of the authority referred to in clause 5(2)⁠(b) to reconsider the matter.  The request must be made in writing within seven days after the foster parents receive the executive director's decision.

Réexamen par la régie

6(1)   S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général de l'office, les parents nourriciers peuvent, dans les sept jours suivant la réception de la décision, demander par écrit au premier dirigeant de la régie mentionnée à l'alinéa 5(2)b) de réexaminer la question.

Advising agency of request

6(1.1)   The senior executive officer of the authority must advise the executive director on receiving a request to reconsider the executive director's decision under subsection (1).

Obligation d'informer l'office

6(1.1)   Lorsqu'il reçoit une demande de réexamen en vertu du paragraphe (1), le premier dirigeant de la régie en informe le directeur général de l'office.

Documents given to authority

6(2)   Within seven days after being advised of a request for reconsideration, the executive director of the agency must give the senior executive officer of the authority copies of all documents referred to in subsection 5(1.1).

Remise de documents

6(2)   Dans les sept jours après avoir été informé de la demande de réexamen, le directeur général de l'office remet au premier dirigeant de la régie des copies de tous les documents mentionnés au paragraphe 5(1.1).

Decision by authority

6(3)   Within 30 days after receiving a request for reconsideration under subsection (1), the senior executive officer of the authority must

(a) make a decision in accordance with subsection 51(4) of the Act; and

(b) give a copy of the decision, with reasons, to the foster parents and the agency.

M.R. 25/2018

Décision de la régie

6(3)   Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1), le premier dirigeant de la régie :

a) rend une décision en conformité avec le paragraphe 51(4) de la Loi;

b) remet une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs, aux parents nourriciers et à l'office.

R.M. 25/2018

INDEPENDENT APPEAL

APPEL INTERJETÉ AUPRÈS D'UNE PERSONNE INDÉPENDANTE

Filing an appeal

7(1)   If the foster parents are not satisfied with the decision of the authority's senior executive officer, they may file a written notice of appeal with the director.

Dépôt d'un avis d'appel

7(1)   S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du premier dirigeant de la régie, les parents nourriciers peuvent déposer un avis d'appel écrit auprès du Directeur.

Time limit for filing appeal

7(2)   The notice of appeal must be filed within 14 days after the foster parents receive notice of the authority's decision under clause 6(3)⁠(b).

M.R. 25/2018

Délai

7(2)   L'avis d'appel est déposé dans les 14 jours suivant la réception de la décision de la régie par les parents nourriciers.

R.M. 25/2018

Parties to appeal

8   The parties to the appeal are the foster parents and the agency that made the decision to remove the child from the foster home.

Parties à l'appel

8   Les parties à l'appel sont les parents nourriciers et l'office qui a décidé de leur retirer l'enfant.

Request to appoint adjudicator

9   Within seven days after receiving the notice of appeal, the director must

(a) give a copy of the notice to the agency and the authority; and

(b) request the minister to appoint a member of the roster as an adjudicator in accordance with subsection 11(1), to hold a hearing and decide the appeal.

Demande de désignation d'un arbitre

9   Dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Directeur :

a) remet une copie de l'avis à l'office et à la régie;

b) demande au ministre de désigner, en conformité avec le paragraphe 11(1), un arbitre inscrit sur la liste et de le charger d'entendre l'appel et de rendre une décision.

Roster of adjudicators

10(1)   After consulting with the authorities and other affected persons, the minister must establish a roster of at least three adjudicators to hear appeals by foster parents under subsection 51(5) of the Act about the removal of foster children from their care.

Liste des arbitres

10(1)   Après avoir consulté les régies et les autres personnes concernées, le ministre constitue une liste d'au moins trois arbitres chargés d'entendre les appels que des parents nourriciers peuvent interjeter en vertu du paragraphe 51(5) de la Loi lorsqu'un enfant est retiré de leur foyer nourricier.

Who is not eligible to be on the roster

10(2)   The following persons are not eligible to be appointed to the roster:

(a) a member of the Legislative Assembly;

(b) a director of Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;

(b.1) a director of the Southern Chiefs' Organization Inc.;

(c) a director of the Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc.;

(d) a director of the Manitoba Metis Federation Inc.;

(e) the Director of Child and Family Services;

(f) an employee under the control of the minister.

Personnes inadmissibles

10(2)   Ne peuvent être inscrits sur la liste :

a) les députés à l'Assemblée législative;

b) les administrateurs de la Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;

b.1) les administrateurs de la Southern Chiefs' Organization Inc.;

c) les administrateurs de l'Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc.;

d) les administrateurs de la Manitoba Metis Federation Inc.;

e) le Directeur des services à l'enfant et à la famille;

f) les employés qui relèvent de la responsabilité du ministre.

Three-year term

10(3)   Each adjudicator on the roster is to be appointed for a term not exceeding three years.

Mandat de trois ans

10(3)   Les arbitres sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

10(4)   [Repealed] M.R. 25/2018

10(4)   [Abrogé] R.M. 25/2018

Adjudicator continues on the roster

10(5)   An adjudicator whose term expires continues on the roster until he or she is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.

M.R. 25/2018

Maintien en poste

10(5)   Les arbitres dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à la nomination de leur successeur, le renouvellement de leur mandat ou la révocation de leur nomination.

R.M. .25/2018

Appointing an adjudicator

11(1)   As soon as reasonably possible after receiving a request to appoint an adjudicator under clause (9)⁠(b), the minister must appoint an adjudicator to hear the matter.

Désignation d'un arbitre

11(1)   Le plus rapidement possible après avoir reçu la demande de désignation visée à l'alinéa 9b), le ministre désigne un arbitre afin qu'il entende la question.

Appointment in rotation

11(2)   The minister must maintain a current list of all the adjudicators on the roster and, in responding to a request to appoint an adjudicator, must appoint a person on the list in sequence as his or her name appears on the list.  If anyone is unavailable, or by reason of subsection (3) is ineligible to hear the appeal, the minister must appoint the next person on the list in sequence.

Désignation à tour de rôle

11(2)   Le ministre garde à jour la liste des arbitres et, pour donner suite à une demande de désignation, désigne la personne dont le nom suit sur la liste; si cette personne n'est pas disponible ou ne peut, en raison du paragraphe (3), être saisie de l'appel, il désigne la personne suivante dont le nom figure sur la liste.

Persons not eligible to be adjudicators

11(3)   An adjudicator is not eligible to hear an appeal if he or she

(a) is related to either of the foster parents or to the foster child who is the subject of the appeal by blood, marriage or common-law relationship;

(b) is a director, officer or employee of, or is or has been legal counsel for

(i) the authority of service for the foster parents or the foster child, or

(ii) the authority that reconsidered the matter under subsection 51(4) of the Act;

(c) is a director, officer or employee of, or is or has been legal counsel for the agency

(i) that placed the child in the foster home,

(ii) that is the child's guardian, or

(iii) that decided to remove the child from the foster home; or

(d) is not, in the minister's opinion, able to be impartial and independent about the outcome of the appeal.

Inadmissibilité

11(3)   Un arbitre ne peut entendre un appel dans les cas suivants :

a) il est lié par les liens du sang, du mariage ou d'une union de fait à l'un ou l'autre des parents nourriciers ou à l'enfant qui avait été confié à leurs soins;

b) il est administrateur, dirigeant ou employé, ou est — ou a été — conseiller juridique :

(i) soit de la régie responsable de la fourniture des services aux parents nourriciers ou à l'enfant,

(ii) soit de la régie qui a réexaminé la question en conformité avec le paragraphe 51(4) de la Loi;

c) il est administrateur, dirigeant, employé, ou est — ou a été — conseiller juridique de l'office qui :

(i) soit a placé l'enfant dans le foyer nourricier,

(ii) soit a la tutelle de l'enfant,

(iii) soit a décidé de retirer l'enfant du foyer nourricier;

d) il n'est pas, de l'avis du ministre, suffisamment impartial et indépendant pour être saisi de l'appel.

Hearing date

12   A hearing must be commenced within 15 days after the minister appoints the adjudicator, unless the adjudicator grants an extension at the request of the foster parents or the agency.

Date d'audience

12   L'appel est entendu au plus tard le quinzième jour suivant la désignation de l'arbitre; celui-ci peut cependant, à la demande des parents nourriciers ou de l'office, proroger le délai.

Notice of hearing

13   After an adjudicator is appointed, the director must notify the foster parents and the agency in writing of the date, time and place of the hearing, at least 10 days before the hearing date.

Avis d'audience

13   Une fois l'arbitre désigné, le Directeur avise par écrit les parents nourriciers et l'office de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins 10 jours avant celle-ci.

Parties may be represented

14   A party may be represented by counsel or by another person at the hearing.

Droit des parties de se faire représenter

14   Les parties peuvent se faire représenter à l'audience, notamment par un avocat.

Records to be filed by agency

15(1)   Within seven days after receiving the notice of appeal, the agency must file the following documents with the director:

(a) copies of all documents referred to in subsection 5(1.1);

(b) the decision of the executive director of the agency, with reasons, under subsection 5(2);

(c) any other records that might be relevant to the appeal.

Dépôt de dossiers par l'office

15(1)   Dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel, l'office dépose les documents suivants auprès du Directeur :

a)  des copies de tous les documents mentionnés au paragraphe 5(1.1);

b) la décision du directeur général de l'office, rendue en vertu du paragraphe 5(2), accompagnée de ses motifs;

c) les autres dossiers qui peuvent être utiles à l'appel.

Records to be filed by authority

15(2)   Within seven days after receiving the notice of appeal, the authority must file the following documents with the director:

(a) the foster parents' request for a reconsideration by the authority under subsection 6(1);

(b) all records on which the senior executive officer of the authority relied in reconsidering the agency's decision, except the documents given to the authority under clause 5(2)⁠(b) and subsection 6(2);

(c) the decision of the senior executive officer of the authority, with reasons;

(d) any other records that might be relevant to the appeal.

Dépôt de dossiers par la régie

15(2)   Dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel, la régie dépose les documents suivants auprès du Directeur :

a) la demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe 6(1);

b) tous les dossiers sur lesquels le premier dirigeant de la régie s'est fondé pour réexaminer la décision de l'office, à l'exception des documents remis à la régie en vertu de l'alinéa 5(2)b) et du paragraphe 6(2);

c) la décision du premier dirigeant de la régie, accompagnée de ses motifs;

d) les autres dossiers qui peuvent être utiles à l'appel.

Parties may examine records

15(3)   The director must give the foster parents and the agency a reasonable opportunity to examine and copy any records that have been filed under this section.

M.R. 25/2018

Droit des parties de consulter les dossiers

15(3)   Le Directeur accorde aux parents nourriciers et à l'office un délai raisonnable pour consulter les dossiers déposés en conformité avec le présent article et pour en faire des copies.

R.M. 25/2018

Hearing process — rules of evidence do not apply

16   The adjudicator is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

Règles de preuve à l'audience

16   L'arbitre n'est pas lié, à l'audience, par les règles de preuve qui s'appliquent à une instance judiciaire.

Views and preferences of child 12 years of age or older

17(1)   If the foster child who is the subject of the dispute is 12 years of age or older, the child

(a) is entitled to be advised of the hearing and the possible implications for him or her; and

(b) must be given an opportunity to make his or her views and preferences known to the adjudicator.

Préférences et point de vue de l'enfant âgé d'au moins 12 ans

17(1)   L'enfant qui fait l'objet du différend et qui est âgé d'au moins 12 ans a le droit d'être informé de l'audience et des conséquences possibles que la décision peut avoir pour lui; il a également le droit de faire connaître ses préférences et son point de vue à l'arbitre.

Views and preferences of child less than 12 years of age

17(2)   If the foster child who is the subject of the dispute is less than 12 years of age, the adjudicator may consider the views and preferences of the child if the adjudicator

(a) is satisfied that the child is able to understand the nature of the hearing; and

(b) is of the opinion that it would not be harmful to the child.

Préférences et point de vue de l'enfant âgé de moins de 12 ans

17(2)   Si l'enfant qui fait l'objet du différend est âgé de moins de 12 ans, l'arbitre peut prendre en compte ses préférences et son point de vue s'il est convaincu qu'il est capable de comprendre la nature de l'audience et que le fait de faire connaître ses préférences et son point de vue ne lui porterait pas préjudice.

Hearing by audio or video teleconference

18(1)   A hearing may be held by means of a conference telephone call or by another method of communication that allows the adjudicator and the parties to communicate with each other simultaneously.

Audio ou vidéoconférence

18(1)   L'audience peut se tenir par téléconférence ou par tout autre mode de communication qui permet aux parties et à l'arbitre de communiquer entre eux simultanément.

Closed hearing

18(2)   Section 75 of the Act applies to the hearing of an appeal before the adjudicator.

Huis clos

18(2)   L'article 75 de la Loi s'applique à l'audition d'un appel devant un arbitre.

Adjournment

18(3)   The adjudicator may adjourn an appeal when he or she considers it appropriate.

M.R. 25/2018

Ajournement

18(3)   L'arbitre peut ajourner l'audience selon qu'il le juge indiqué.

R.M. 25/2018

Adjudicator's decision

19(1)   The adjudicator may make any decision that the authority is authorized to make under subsection 51(4) of the Act.

Décision de l'arbitre

19(1)   L'arbitre peut rendre toute décision que la régie est autorisée à rendre en vertu du paragraphe 51(4) de la Loi.

Time limit for giving adjudicator's decision

19(2)   The adjudicator must, within 15 days after the hearing ends, give his or her written decision, with reasons, to

(a) the parties;

(b) the senior executive officer of the authority that reconsidered the matter; and

(c) the director.

Délai

19(2)   Au plus tard 15 jours après la fin de l'audience, l'arbitre fait parvenir une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs :

a) aux parties;

b) au premier dirigeant de la régie qui a réexaminé la question;

c) au Directeur.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Giving notices

20   A decision or other document required to be given to a person under this regulation is sufficiently given if it is

(a) delivered personally;

(b) sent by registered mail addressed to the person's last known address; or

(c) sent by another method that provides the sender with confirmation of delivery.

Communication d'avis

20   Les documents, y compris les décisions, qui doivent être communiqués à une personne en vertu du présent règlement le sont valablement s'ils sont :

a) remis en mains propres;

b) envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

c) envoyés par tout autre mode permettant à l'expéditeur d'obtenir une confirmation de remise.

Transitional

21   Section 51 of the Act, as it read immediately before The Child and Family Services Authorities Act, S.M. 2002, c. 35 came into force, applies in respect of a child removed from a foster home before this regulation comes into force.

Disposition transitoire

21   L'article 51 de la Loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002, s'applique au retrait d'un enfant d'un foyer nourricier ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Coming into force

22   This regulation comes into force on the day The Child and Family Services Authorities Act, S.M. 2002, c. 35 comes into force.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002.

November 6, 2003Minister of Family Services and Housing/

6 novembre 2003La ministre des Services à la famille et du Logement,

Christine Melnick