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Modification Titre Enregistrement Publication
65/2023 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 9 juin 2023 12 juin 2023
22/2019 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 19 févr. 2019 20 févr. 2019
52/2018 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 1er mai 2018 2 mai 2018
149/2017 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 27 nov. 2017 28 nov. 2017
17/2016 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 18 janv. 2016 19 janv. 2016
188/2015 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 25 nov. 2015 26 nov. 2015
140/2015 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 28 août 2015 28 août 2015
90/2015 Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière 16 juin 2015 17 juin 2015
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Highway Traffic (General) Regulation, M.R. 119/2014

Règlement général sur la circulation routière, R.M. 119/2014

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 119/2014
Registered April 22, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 119/2014
Date d'enregistrement : le 22 avril 2014

version bilingue (HTML)

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act. (« Code »)

"limited-use regulated vehicle" means a regulated vehicle, other than a bus, that is designated as a limited-use regulated vehicle under section 4.2. (« véhicule réglementé à usage restreint »)

"one-way highway" means a highway on which the roadway is designated for one-way traffic under section 84 of the Act. (« route à sens unique »)

"transit bus" means a bus that is operated in a public transportation system owned or operated on behalf of

(a) a municipality; or

(b) a community as defined in The Northern Affairs Act. (« autobus de transport en commun »)

M.R. 90/2015; 22/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autobus de transport en commun » Autobus exploité dans le cadre d'un service de transport en commun qui appartient à une municipalité ou à une collectivité au sens de la Loi sur les affaires du Nord ou qui est exploité pour le compte d'une d'elles. ("transit bus")

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« route à sens unique » Route dont la chaussée est réservée à la circulation à sens unique en vertu de l'article 84 du Code. (one-way highway")

« véhicule réglementé à usage restreint » Véhicule réglementé, autre qu'un autobus, désigné à titre de véhicule réglementé à usage restreint sous le régime de l'article 4.2. ("limited-use regulated vehicle")

R.M. 90/2015; 22/2019

PART 1
PROVISIONS RELATING TO OPERATING BICYCLES AND POWER-ASSISTED BICYCLES ON HIGHWAYS

PARTIE 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONDUITE DE BICYCLETTES ET DE BICYCLETTES ASSISTÉES SUR LES ROUTES

Operating next to curb or elsewhere

2(1)   The following rules apply when a bicycle or power-assisted bicycle is driven on a highway:

1.The driver of a bicycle or power-assisted bicycle travelling on the roadway of the highway must, except as provided in rules 3 to 5 of this subsection, drive it as closely as practicable to the right-hand curb or edge of the roadway if

(a) the highway is not a one-way highway and the roadway has a curb or there is no shoulder adjacent to the roadway; or

(b) the highway is a one-way highway with fewer than three traffic lanes and the roadway has a curb or there is no shoulder adjacent to the roadway.

2.If the highway is a one-way highway with at least three traffic lanes and the roadway has a curb or there is no shoulder adjacent to the roadway, the driver of a bicycle or power-assisted bicycle travelling on the roadway of the highway must, except as provided in rules 3 to 6 of this subsection, drive it as closely as practicable to the right- or left-hand curb or edge of the roadway.

3.If the roadway of the highway includes a traffic lane that is set aside for the use of bicycles, the driver of a bicycle may drive it in that traffic lane.

4.If the roadway of the highway includes a traffic lane that is set aside for the use of both bicycles and power-assisted bicycles, the driver of a bicycle or power-assisted bicycle may drive it in that traffic lane.

5.If there is a shoulder adjacent to the roadway of the highway, the driver of a bicycle or power-assisted bicycle may drive it on the shoulder.

6.Despite rules 1 and 2, the driver of a bicycle or power-assisted bicycle may drive it in a manner that does not comply with those rules if the non-compliant driving is done in a safe manner and for as short a distance as is practicable and is necessary

(a) to change lanes to make a right or left turn at an upcoming intersection or place on the highway where the turn is permitted;

(b) to pass a parked or stopped vehicle, or another obstacle on the roadway, that is in the path of the bicycle or power-assisted bicycle; or

(c) to pass a bicycle or power-assisted bicycle, whether in motion or not.

Portions de la chaussée où circuler

2(1)   Les règles qui suivent s'appliquent à la conduite d'une bicyclette ou une bicyclette assistée sur la route :

1.Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée qui circule sur la chaussée d'une route doit, sous réserve des règles 3 à 5 du présent paragraphe, rouler le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée si :

a) il se trouve sur une route qui n'est pas à sens unique et la chaussée a une bordure ou n'a pas d'accotement adjacent;

b) il se trouve sur une route à sens unique ayant moins de trois voies de circulation et la chaussée a une bordure ou n'a pas d'accotement adjacent.

2.Si la route est une route à sens unique ayant au moins trois voies de circulation et que la chaussée a une bordure ou n'a pas d'accotement adjacent, le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée circulant sur la chaussée de la route doit, sous réserve des règles 3 à 6 du présent paragraphe, rouler le plus près possible de la bordure ou du bord droit ou gauche de la chaussée.

3.Si la chaussée de la route comprend une voie de circulation réservée aux bicyclettes, le conducteur d'une bicyclette peut rouler dans cette voie de circulation.

4.Si la chaussée de la route comprend une voie de circulation réservée aux bicyclettes et aux bicyclettes assistées, le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut rouler dans cette voie de circulation.

5.S'il existe un accotement adjacent à la chaussée de la route, le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut rouler sur cet accotement.

6.Le conducteur d'une bicyclette ou d'une bicyclette assistée peut rouler d'une façon contraire aux règles 1 et 2 s'il le fait de façon sécuritaire sur une distance aussi courte que possible :

a) pour changer de voie afin de faire un virage à droite ou à gauche à l'intersection suivante ou à un endroit de la route où ce virage est permis;

b) pour dépasser un véhicule stationné ou arrêté ou tout autre obstacle sur la chaussée qui se trouve sur le parcours de la bicyclette ou de la bicyclette assistée;

c) pour dépasser une bicyclette ou une bicyclette assistée qu'elle soit ou non de mouvement.

2(2)   For the purpose of subsection (1), a driver is deemed to be driving as closely as practicable to the curb or edge of a roadway if

(a) the distance of the bicycle or power-assisted bicycle from the curb or edge of the roadway is practicable having regard to the condition of the roadway and the presence of objects near the curb or edge that may be a danger to the driver; or

(b) where vehicles are parked or stopped in the traffic lane nearest the curb or edge of the roadway ahead of the bicycle or power-assisted bicycle, the driver drives at the closest practicable distance that allows the driver to pass the traffic side of the parked or stopped vehicles

(i) without weaving in and out of traffic, and

(ii) with enough clearance that the driver is not at risk of colliding with an opened vehicle door.

2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), tout conducteur est réputé rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord d'une route si :

a) la distance de la bicyclette ou de la bicyclette assistée à la bordure ou au bord de la chaussée est praticable considérant l'état de la chaussée et la présence d'objets près de la bordure ou du bord qui pourraient présenter un danger pour le conducteur;

b) lorsque des véhicules sont stationnés ou arrêtés dans la voie la plus près de la bordure ou du bord de la chaussée devant la bicyclette ou la bicyclette assistée, le conducteur circule à la distance la plus courte possible qui lui permet de dépasser les véhicules stationnés ou arrêtés du côté de la circulation :

(i) sans se faufiler dans la circulation,

(ii) avec assez d'espace pour qu'il ne risque pas d'entrer en collision avec une portière ouverte.

Additional circumstances when crossing solid line is permitted

3   The driver of a bicycle or power-assisted bicycle is exempt from the application of clause 110(b) of the Act if the bicycle or power-assisted bicycle crosses a solid line denoting a boundary of a traffic lane that is set aside for the use of bicycles or power-assisted bicycles, or both, in the course of entering or leaving the traffic lane.

Circonstances additionnelles où il est permis de franchir la ligne continue

3   Les conducteurs de bicyclettes ou de bicyclettes assistées sont soustraits à l'application de l'alinéa 110b) du Code si les bicyclettes ou les bicyclettes assistées franchissent une ligne continue, indiquant la limite d'une voie de circulation réservée à l'utilisation de tels véhicules, pendant qu'elles entrent dans cette voie de circulation ou en sortent.

R.M. 90/2015

PART 2
PROVISIONS RELATING TO OPERATING VEHICLES ON HIGHWAYS

PARTIE 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE VÉHICULES SUR LES ROUTES

Additional circumstances when crossing solid line is permitted

4   The driver of a vehicle is exempt from the application of clause 110(b) of the Act if the vehicle crosses a solid line denoting a boundary of a traffic lane that is set aside for the use of bicycles or power-assisted bicycles, or both, in the course of entering or leaving a parking spot located between that traffic lane and the curb or edge of the roadway closest to it.

Circonstances additionnelles où il est permis de franchir la ligne continue

4   Les conducteurs de véhicules sont soustraits à l'application de l'alinéa 110b) du Code si les véhicules franchissent une ligne continue, indiquant la limite d'une voie de circulation réservée à l'utilisation de bicyclettes ou de bicyclettes assistées, pendant qu'ils entrent dans un espace de stationnement situé entre cette voie de circulation et la bordure ou le bord de la chaussée le plus près ou en sortent.

R.M. 90/2015

Additional exemption for transporting cannabis in vehicles

4.0.1   Subsection 213.1(1) of the Act does not apply if the vehicle in or on which cannabis is transported is a trailer.

M.R. 149/2017

Exemption — transport de cannabis dans les véhicules

4.0.1   Le paragraphe 213.1(1) du Code ne s'applique pas si le véhicule à bord duquel du cannabis est transporté est une remorque.

R.M. 149/2017

Minimum insurance policy limit for agricultural and infrastructure equipment

4.0.2   The following minimum required insurance limits are prescribed for the purpose of clause 226(1.2)(c) of the Act:

(a) $1,000,000 for agricultural equipment;

(b) $1,000,000 for infrastructure equipment.

M.R. 22/2019

Couverture minimale — polices d'assurance visant le matériel agricole et de chantier

4.0.2   Pour l'application de l'alinéa 226(1.2)c) du Code, la couverture minimale pour le matériel agricole ou de chantier est de 1 000 000 $.

R.M. 22/2019

PART 2.1
REGULATED VEHICLES AND LIMITED-USE REGULATED VEHICLES

PARTIE 2.1
VÉHICULES RÉGLEMENTÉS ET VÉHICULES RÉGLEMENTÉS À USAGE RESTREINT

Exemption of certain regulated vehicles from provisions of the Act

4.1(1)   The following provisions of the Act do not apply in respect of a regulated vehicle used solely for personal transportation:

(a) section 312.2;

(b) subsection 312.3(1);

(c) subsections 314(2) and (3);

(d) subsection 318.1(3);

(e) sections 318.3 and 318.5 to 318.10;

(f) subsections 322.1(2) to (12).

Exemption concernant certains véhicules réglementés

4.1(1)   Les véhicules réglementés qui sont utilisés uniquement à des fins personnelles sont soustraits à l'application des dispositions du Code qui suivent :

a) l'article 312.2;

b) le paragraphe 312.3(1);

c) les paragraphes 314(2) et (3);

d) le paragraphe 318.1(3);

e) les articles 318.3 et 318.5 à 318.10;

f) les paragraphes 322.1(2) à (12).

4.1(2)   The following provisions of the Act do not apply in respect of a regulated vehicle that is a limited-use regulated vehicle with a registered gross weight less than 6,800 kg and is not operated outside Manitoba:

(a) subsection 312.3(1);

(b) subsections 314(2) and (3);

(c) subsection 318.1(3);

(d) sections 318.3 and 318.5 to 318.10;

(e) subsections 322.1(2) to (12).

4.1(2)   Les véhicules réglementés à usage restreint dont le poids en charge autorisé est de moins de 6 800 kg et qui ne sont pas exploités à l'extérieur du Manitoba sont soustraits à l'application des dispositions du Code qui suivent :

a) le paragraphe 312.3(1);

b) les paragraphes 314(2) et (3);

c) le paragraphe 318.1(3);

d) les articles 318.3 et 318.5 à 318.10;

e) les paragraphes 322.1(2) à (12).

4.1(3)   The following provisions of the Act do not apply in respect of a regulated vehicle that is a farm truck registered in the farm trucks registration category under the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 57/2006:

(a) section 312.2;

(b) subsections 314(2) and (3);

(c) subsection 318.1(3);

(d) sections 318.3 and 318.5 to 318.10;

(e) subsections 322.1(2) to (12).

4.1(3)   Les véhicules réglementés qui sont des camions agricoles et qui sont immatriculés dans la classe d'immatriculation du même nom en vertu du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, R.M. 57/2006, sont soustraits à l'application des dispositions du Code qui suivent :

a) l'article 312.2;

b) les paragraphes 314(2) et (3);

c) le paragraphe 318.1(3);

d) les articles 318.3 et 318.5 à 318.10;

e) les paragraphes 322.1(2) à (12).

4.1(4)   The following provisions of the Act do not apply in respect of a regulated vehicle that is an emergency vehicle:

(a) section 318.3;

(b) subsection 322.1(2) to (12).

4.1(4)   Les véhicules réglementés qui sont des véhicules d'urgence sont soustraits à l'application des dispositions du Code qui suivent :

a) l'article 318.3;

b) les paragraphes 322.1(2) à (12).

4.1(5)   Section 318.3 of the Act does not apply in respect of a regulated vehicle that is a transit bus.

M.R. 90/2015; 188/2015; 52/2018; 22/2019

4.1(5)   L'article 318.3 du Code ne s'applique pas aux véhicules réglementés qui sont des autobus de transport en commun.

R.M. 90/2015; 188/2015; 52/2018; 22/2019

Designation of limited-use regulated vehicles

4.2(1)   For the purposes of the Act and any regulation under the Act, a regulated vehicle is designated as a limited-use regulated vehicle if

(a) it is operated within

(i) 30 km of the place of business of the vehicle's registered owner if the place of business is outside an urban municipality,

(ii) 30 km of the urban municipality in which the place of business of the vehicle's registered owner is located if the place of business is in an urban municipality other than Winnipeg, or

(iii) 20 km of Winnipeg if the place of business of the truck's registered owner is in Winnipeg;

(b) it is engaged in transporting any of the types of cargo described in subsection (2) and the cargo is being transported for the purpose, or in accordance with, the applicable clause listing the type of cargo;

(c) it is operated, other than for gain or compensation, by or on behalf of

(i) a public body as defined in section 1 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act,

(ii) the Government of Canada or an agency of the Government of Canada, or

(iii) a band as defined in the Indian Act (Canada); or

(d) it meets all of the following criteria:

(i) it has a permanently mounted apparatus, the use of which is not related to transporting cargo on the vehicle,

(ii) it does not transport property other than equipment and tools required for the use of the apparatus,

(iii) it does not transport persons other than its driver and persons required for the use of the apparatus,

(iv) its operation on a highway is incidental to the use of the apparatus.

Désignation — véhicules réglementés à usage restreint

4.2(1)   Pour l'application du Code et de ses règlements, est désigné à titre de véhicule réglementé à usage restreint tout véhicule réglementé qui répond à un des critères suivants :

a) il est exploité, selon le cas :

(i) dans un rayon de 30 km de l'établissement de son propriétaire inscrit si cet endroit se trouve à l'extérieur d'une municipalité urbaine,

(ii) dans un rayon de 30 km de la municipalité urbaine où est situé l'établissement de son propriétaire inscrit si l'établissement en question se trouve dans une municipalité urbaine autre que Winnipeg,

(iii) dans un rayon de 20 km de Winnipeg si l'établissement de son propriétaire inscrit se trouve dans cette ville;

b) il transporte un des types de marchandises énumérées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont prévues à leur égard;

c) il est exploité à titre gratuit par l'une des entités suivantes ou pour le compte de l'une d'elles :

(i) un organisme public au sens de l'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée,

(ii) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(iii) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) il satisfait aux exigences suivantes :

(i) il est doté d'appareils montés de façon permanente dont l'utilisation n'est pas liée au transport d'une cargaison sur le camion,

(ii) il ne transporte pas de biens autres que l'équipement et les outils nécessaires à l'utilisation de l'appareil,

(iii) il ne transporte pas de personnes autres que le conducteur et celles nécessaires à l'utilisation de l'appareil,

(iv) son exploitation sur une route est liée à l'utilisation de l'appareil.

4.2(2)   For purpose of clause (1)(b), the list of cargo and the circumstances of its transportation are as follows:

(a) grain, bait, machinery, spraying appliances or other articles to be used in grasshopper poisoning or noxious weed control, in conjunction with a municipal or government control program;

(b) grain cleaners;

(c) dead animals, animal and fish offal or poultry feathers to a rendering plant;

(d) livestock to and from agricultural exhibitions or fairs;

(e) farmers' grain to market or to a mill for gristing, and flour, chop or feed returning to the farmer from such mill;

(f) seed grain, grass seed, sunflower seed or vegetable seed to farmers;

(g) hay and straw for farm use;

(h) sugar beets, fruits or vegetables in their primary movement to processing plants;

(i) livestock from farms to a shipping point or auction mart if both the pick up and delivery are made within a 24 km radius from the place of business of the owner of the vehicle;

(j) pregnant mares' urine;

(k) motor vehicles to a maximum of three motor vehicles transported at any one time if one or more of the following conditions apply in respect of the motor vehicles transported:

(i) the motor vehicle is disabled by mechanical malfunction or accident,

(ii) the motor vehicle is in the lawful possession of a person who is not authorized by law to operate it,

(iii) the motor vehicle is transported under the direction of a peace officer or a person effecting a lawful seizure of the motor vehicle,

(iv) the motor vehicle is a replacement for a vehicle referred to in subclause (i), (ii) or (iii);

(l) tools and equipment owned and used by repair workers or companies in connection with repairing tram ways, electric lines, signal or telecommunication installations, pipelines, boilers, boring machinery, farm implements, threshing machinery, grain elevators or manufacturing plants;

(m) well drilling machinery and equipment owned and used for the purpose of drilling water wells by the owner of the vehicle;

(n) petroleum products from local agencies to consumers only, and within a radius of 24 km from the place of business of the owner of the vehicle;

(o) permanently mounted feed mills to farmers' premises for use on such premises;

(p) a fisherman's own fish by the fisherman when the carrying capacity of the vehicle does not exceed 450 kg;

(q) general merchandise

(i) entirely within the boundaries of an urban municipality,

(ii) within a 24 km radius from the urban municipality from which the freight is shipped, if the transport is a single isolated trip and not on a regular route,

(iii) between the City of Winnipeg and the Rural Municipality of Headingley,

(iv) within a 24 km radius from an urban municipality located north of the 53rd parallel, or

(v) on highways in the province that are not connected to the Manitoba Highway System and are not designated as or capable of being operated as all-weather permanent roads;

(r) primary forest products, particularly rough lumber, logs, pulpwood, cordwood, poles, ties, shavings and Christmas trees from the forest to market with no processing to take place during the movement;

(s) non-metallic minerals in bulk, excluding fuels;

(t) natural or manufactured ice for fishery purposes;

(u) sod;

(v) sewage, sludge, waste oil, liquid waste of all kinds, garbage to a landfill or recyclable materials under the auspices of a publicly administered recycling program;

(w) material used for cleaning and chlorinating wells or any other material transported in the course of septic tank and related services;

(x) mail, as defined in the Canada Post Corporation Act, under a contract with Canada Post;

(y) daily newspapers;

(z) machinery and equipment to be used for the purpose of excavating farm water dugouts by the owner of the vehicle;

(aa) woodchips and hog fuel;

(bb) gravel, sand or other material for use in highway construction or maintenance.

R.M. 90/2015; 22/2019

4.2(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), les marchandises ainsi que les circonstances entourant leur transport sont les suivantes :

a) les grains, les appâts, les machines, les appareils de vaporisation ou les autres objets utilisés pour empoisonner les sauterelles ou pour enrayer les mauvaises herbes nuisibles, dans le cadre d'un programme municipal ou gouvernemental de lutte contre celles-ci;

b) les nettoyeurs de grains;

c) les animaux morts, les abats de poisson ou d'autres animaux ou les plumes de volailles à destination d'une usine d'équarrissage;

d) le bétail transporté vers des expositions ou des foires agricoles et en provenance de celles-ci;

e) les grains des agriculteurs transportés vers les marchés ou les minoteries pour qu'ils soient moulus, la farine, les grains concassés ou les aliments pour animaux en provenance des minoteries et qui sont livrés aux agriculteurs;

f) les grains de semence, les graines de graminées, les graines de tournesol ou les semences potagères acheminés aux agriculteurs;

g) le foin et la paille pour usage agricole;

h) les betteraves à sucre, les fruits ou les légumes pendant leur transport initial aux usines de transformation;

i) le bétail en provenance d'exploitations agricoles et à destination de points d'expédition ou d'enceintes de mise aux enchères, si le transport se fait dans un rayon de 24 km de l'établissement du propriétaire du véhicule;

j) l'urine de jument gravide;

k) les véhicules automobiles jusqu'à un maximum de trois transportés en même temps, si l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent à ces véhicules :

(i) ils sont en panne à cause d'une défaillance mécanique ou d'un accident,

(ii) ils sont légalement en la possession de personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à les conduire,

(iii) ils sont transportés sous l'autorité d'agents de la paix ou de personnes qui les saisissent légalement,

(iv) ils remplacent les véhicules visés aux alinéas (i), (ii) ou (iii);

l) les outils et le matériel dont les ouvriers et les entreprises sont propriétaires et qu'ils utilisent pour réparer les rails, les lignes électriques, les installations de signalisation et de télécommunication, les pipelines, les chaudières, les perforatrices, la machinerie agricole, les batteuses, les élévateurs à grains ou les usines de fabrication;

m) les machines et les outils de forage de puits dont le propriétaire du véhicule est propriétaire et qu'il utilise pour le forage de puits d'eau;

n) les produits pétroliers en provenance des distributeurs locaux à destination uniquement des consommateurs, dans un rayon de 24 km de l'établissement du propriétaire du véhicule;

o) les provenderies montées de manière permanente et livrées aux agriculteurs dans leurs locaux pour qu'ils les y utilisent;

p) le poisson appartenant à un pêcheur et qu'il transporte lui-même, si la charge utile du véhicule ne dépasse pas 450 kg;

q) les articles d'usage courant acheminés :

(i) entièrement dans les limites d'une municipalité urbaine,

(ii) dans un rayon de 24 km de la municipalité urbaine à partir de laquelle ils sont expédiés, s'il s'agit d'un trajet unique qui n'est pas effectué régulièrement,

(iii) entre la ville de Winnipeg et la municipalité rurale de Headingley,

(iv) dans un rayon de 24 km d'une municipalité urbaine située au nord du 53e parallèle,

(v) sur les routes de la province qui ne sont pas reliées à son réseau routier et qui ne sont pas désignées à titre de routes permanentes toutes saisons ou qui ne peuvent être exploitées à ce titre;

r) les produits forestiers de base, notamment le bois brut, le grume, le bois à pâte, le bois de corde, les poteaux, les traverses, les copeaux et les arbres de Noël acheminés à partir de la forêt jusqu'au marché sans que le bois ne soit traité pendant son transport;

s) les minéraux non métalliques en vrac, à l'exception des combustibles;

t) la glace naturelle ou industrielle utilisée dans le domaine de la pêche;

u) le gazon en plaques;

v) les eaux usées, les boues, les huiles usées, les déchets liquides de tous types, les déchets acheminés vers les lieux d'enfouissement ou les matériaux recyclables pris en charge au titre d'un programme de recyclage administré par l'État;

w) les produits utilisés pour le nettoyage et la chloration des puits ou tout autre produit transporté en vue de la prestation de services visant des fosses septiques et de services connexes;

x) les envois ou le courrier au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada), en vertu d'un contrat conclu avec la Société canadienne des postes;

y) les quotidiens;

z) la machinerie et le matériel dont se sert le propriétaire du véhicule pour procéder à l'excavation des mares-réservoirs agricoles;

aa) les copeaux de bois et le combustible de déchets du bois;

bb) le gravillon, le sable ou tout autre matériel destiné à la construction ou à l'entretien d'une route.

M.R. 90/2015; 22/2019

4.3   [Repealed]

M.R. 90/2015

4.3   [Abrogé]

R.M. 90/2015

PART 2.2
STANDARDS FOR RECREATIONAL VEHICLES

PARTIE 2.2
NORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Standards for recreational vehicles

4.4(1)   A recreational vehicle dealer or a manufacturer of recreational vehicles must not offer or expose for sale or lease a new recreational vehicle unless it

(a) complies with one of the following standards or the version of one of the following standards that was current at the time it was manufactured:

(i) CSA Z240 RV Series–14, Recreational vehicles,

(ii) NFPA 1192, Standard on Recreational Vehicles, 2021 Edition,

(iii) CAN/CSA-Z241 Series–18, Park model trailers; and

(b) bears an approval mark.

Normes applicables aux véhicules récréatifs

4.4(1)   Il est interdit aux commerçants ou constructeurs de véhicules récréatifs d'offrir ou d'exposer en vue de le vendre ou de le louer un véhicule récréatif neuf, sauf si le véhicule, à la fois :

a) est conforme à l'une des normes qui suivent ou à la version d'une de ces normes qui était en vigueur au moment de la construction du véhicule :

(i) CSA Z240 VC Série-F14, Véhicules récréatifs,

(ii) NFPA 1192, Standard on Recreational Vehicles, édition de 2021,

(iii) CSA Z241 Série:F18, Roulottes de parc;

b) porte une marque d'approbation.

4.4(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a new recreational vehicle to be exported for use or sale outside of Canada.

4.4(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des véhicules récréatifs neufs destinés à l'exportation en vue de leur usage ou de leur vente à l'extérieur du Canada.

4.4(3)   The following definitions apply in this section.

"approval mark" means any of the following:

(a) a certification mark of the Canadian Standards Association;

(b) a third-party approval mark of a certification body accredited by the Standards Council of Canada;

(c) a third-party approval mark of the Recreational Vehicle Industry Association. (« marque d'approbation »)

"lease" means a lease or other agreement that gives a person exclusive use of a recreational vehicle for a period of more than 30 days. (« louer »)

"new recreational vehicle" means a recreational vehicle that has not been owned by anyone other than its manufacturer or a recreational vehicle dealer. (« véhicule récréatif neuf »)

"recreational vehicle" means

(a) a motor vehicle primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use;

(b) a vehicle primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use that is capable of being towed by a motor vehicle; or

(c) a unit primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use that is mounted on or designed to be mounted on a vehicle;

and, without limitation, includes a motor home, a fifth wheel travel trailer, a folding camping trailer, a travel trailer, a park model trailer and a truck camper. (« véhicule récréatif »)

"recreational vehicle dealer" means a person who carries on the business as principal or agent, or who holds themselves out as carrying on the business as principal or agent of

(a) buying recreational vehicles;

(b) selling recreational vehicles, whether or not in combination with leasing them; or

(c) buying and selling recreational vehicles, whether or not in combination with leasing them. (« commerçant de véhicules récréatifs »)

M.R. 65/2023

4.4(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules récréatifs » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules récréatifs;

b) vend des véhicules récréatifs, qu'il en loue ou non;

c) achète et vend des véhicules récréatifs, qu'il en loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("recreational vehicle dealer")

« louer » Louer un véhicule récréatif au titre d'un contrat, notamment un contrat de location, accordant au locateur l'usage exclusif du véhicule pendant une période de plus de 30 jours. ("lease")

« marque d'approbation »

a) Marque d'homologation apposée par l'Association canadienne de normalisation;

b) marque d'approbation d'un tiers apposée par un organisme d'homologation accrédité par le Conseil canadien des normes;

c) marque d'approbation d'un tiers apposée par la Recreational Vehicle Industry Association. ("approval mark")

« véhicule récréatif »

a) Véhicule automobile qui est conçu principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières;

b) véhicule qui est conçu principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières et qui peut être remorqué par un véhicule automobile;

c) unité qui est conçue principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières et qui est montée sur un véhicule ou conçue pour y être montée.

La présente définition vise notamment les caravanes automotrices, les caravanes à sellette, les tentes-caravanes, les caravanes classiques, les caravanes de parc et les caravanes portées. ("recreational vehicle")

« véhicule récréatif neuf » Véhicule récréatif n'ayant appartenu qu'à un constructeur ou à un commerçant de véhicules récréatifs. ("new recreational vehicle")

R.M. 65/2023

PART 3
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Determining the seating capacity or designed carrying capacity of certain motor vehicles

5(1)   In determining — for any purpose of the Act or a regulation — the seating capacity, or the designed capacity for carrying persons, of a motor vehicle other than one mentioned in subsection (2),

(a) a position in the motor vehicle for carrying a passenger seated in a mobility aid (motorized or otherwise) is deemed to be the equivalent of four conventional seating positions or the capacity to carry four persons seated conventionally; and

(b) the motor vehicle is deemed to have been designed for carrying four persons for every position in the motor vehicle for carrying a passenger seated in a mobility aid (motorized or otherwise).

Détermination du nombre de places à bord des véhicules automobiles

5(1)   Les facteurs qui suivent sont pris en compte aux fins de détermination, pour l'application du Code ou d'un règlement, du nombre de places assises à bord d'un véhicule, à l'exception des véhicules visés au paragraphe (2), ou du nombre de passagers pour lequel il est conçu :

a) tout espace du véhicule servant au transport de personnes prenant place dans un engin motorisé ou une autre aide à la mobilité est réputé être l'équivalent de quatre places assises conventionnelles ou de la capacité de transporter quatre personnes assises de façon conventionnelle;

b) le véhicule où se trouvent les emplacements destinés à un engin motorisé ou à une autre aide à la mobilité est réputé comporter quatre places pour chaque emplacement et avoir été ainsi conçu.

5(2)   Subsection (1) does not apply to a motor vehicle designed for carrying 10 persons or fewer in conventional seating positions, including the motor vehicle's driver.

M.R. 90/2015; 140/2015

5(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles conçus pour transporter au plus 10 personnes assises de façon conventionnelle, y compris le conducteur.

R.M. 90/2015; 140/2015

Notice of parking restrictions

5.1   For the purposes of subsection 90(5) of the Act, a traffic authority need not indicate a parking restriction on a highway by traffic control devices if

(a) the restriction is a temporary restriction declared by the traffic authority for the purpose of enabling snow to be cleared from the highway; and

(b) the restriction is indicated to the public at least 24 hours before coming into effect by

(i) issuing and distributing a media release, and

(ii) providing notification in accordance with any additional requirements set out in a rule or by-law of the traffic authority.

M.R. 22/2019

Avis — restrictions relatives au stationnement

5.1   Pour l'application du paragraphe 90(5) du Code, l'autorité chargée de la circulation n'est pas tenue d'ériger un dispositif de signalisation à l'égard d'une restriction relative au stationnement sur une route dans le cas suivant :

a) la restriction est temporaire et est déclarée dans le but de permettre le déneigement de la route;

b) l'autorité en informe le public au moins 24 heures avant son entrée en vigueur en publiant et en distribuant un communiqué de presse et en respectant toute exigence en matière d'avis prévu par ses règles ou ses règlements administratifs.

R.M. 22/2019

Meaning of "operate" and "operator"

6   For the purpose of section 312.1 of the Act, "operate" and "operator" are defined as follows:

"operate", in respect of a vehicle, means to act as the vehicle's operator. (« exploiter »)

"operator", in respect of a vehicle,

(a) means a person who

(i) owns the vehicle, alone or together with another person, or is entitled to be its registered owner under The Drivers and Vehicles Act,

(ii) is engaged in an enterprise or activity as part of which the vehicle is used for the transportation of persons or property (not including personal transportation), whether or not the vehicle's use results in a specific gain or compensation, or

(iii) has control over when, how and by whom the vehicle is used in the enterprise or activity, whether or not that control is exercised; and

(b) excludes the driver of the vehicle unless they meet at least one of the criteria set out in clause (a). (« exploitant »)

M.R. 90/2015; 140/2015; 22/2019

Définition d'« exploitant » et d'« exploiter »

6   Pour l'application de l'article 312.1 du Code, « exploitant » et « exploiter » se définissent comme suit :

« exploitant » Relativement à un véhicule, s'entend d'une personne — qu'elle en soit la conductrice ou non — qui, selon le cas :

a) est propriétaire du véhicule, seule ou avec d'autres, ou a le droit d'en être le propriétaire inscrit en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

b) exerce une activité commerciale ou autre dans le cadre de laquelle le véhicule est utilisé pour transporter des personnes ou des biens — sauf à des fins personnelles — à titre onéreux ou non,

c) a le pouvoir de décider de l'utilisation du véhicule dans l'exercice de l'activité — à savoir déterminer les conducteurs ainsi que le moment et le mode de conduite —, que ce pouvoir soit exercé ou non. ("operator")

« exploiter » Relativement à un véhicule, s'entend du fait d'agir à titre d'exploitant. ("operate")

R.M. 90/2015; 140/2015; 22/2019

Period for which certain operator records must be kept

6.1(1)   The operator of a regulated vehicle must keep

(a) a driver's disclosure referred to in clause 318.8(1)(a) of the Act for at least two years after receiving the submission;

(b) the written designation referred to in clause 318.8(1)(d) of the Act while the designation is in effect;

(c) a driving record referred to in clause 318.8(1)(e) of the Act for at least two years after receiving the driving record; and

(d) a record of action taken referred to in clause 318.8(1)(f) of the Act for at least two years after making the record.

Conservation de certains documents par les exploitants

6.1(1)   L'exploitant d'un véhicule réglementé conserve les documents suivants :

a) la divulgation du conducteur mentionnée à l'alinéa 318.8(1)a) du Code pendant au moins deux ans après sa remise;

b) la désignation mentionnée à l'alinéa 318.8(1)d) du Code pendant sa période de validité;

c) un dossier de conduite mentionné à l'alinéa 318.8(1)e) du Code pendant au moins deux ans après sa réception;

d) les registres visés à l'alinéa 318.8(1)f) du Code pendant au moins deux ans après leur création.

6.1(2)   For a period of at least two years after the date of an inspection of a regulated vehicle that he or she operates, the operator must keep a copy of the inspection report stating the results of the inspection. This subsection does not apply to inspections under the Periodic Mandatory Vehicle Inspection Regulation, Manitoba Regulation 76/94, or the Commercial Vehicle Trip Inspection Regulation, Manitoba Regulation 95/2008.

M.R. 140/2015; 22/2019

6.1(2)   Pendant au moins deux ans après la date de l'inspection d'un véhicule réglementé qu'il exploite, l'exploitant conserve une copie du rapport d'inspection faisant état des résultats de l'inspection. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux inspections effectuées sous le régime du Règlement sur l'inspection périodique et obligatoire des véhicules, R.M. 76/94, ou du Règlement sur l'inspection des véhicules utilitaires, R.M. 95/2008.

R.M. 140/2015; 22/2019

Exemptions by registrar — s. 314(2) of Act

6.2(1)   By permit with or without conditions, the registrar may exempt any regulated vehicle or class of regulated vehicles from subsection 314(2) of the Act.

Exemptions accordées par le registraire — paragraphe 314(2) du Code

6.2(1)   Le registraire peut, au moyen de permis assortis ou non de conditions, soustraire tout véhicule réglementé ou toute catégorie de véhicules réglementés à l'application du paragraphe 314(2) du Code.

6.2(2)   A vehicle owner who wishes to obtain a permit under subsection (1) must apply to the registrar in the manner the registrar requires and must provide the registrar with the information that the registrar requires to be satisfied that the permit should be issued.

6.2(2)   Les propriétaires de véhicules qui désirent obtenir le permis prévu au paragraphe (1) présentent au registraire une demande de la façon qu'il prévoit et lui fournissent les renseignements qu'il exige afin d'être convaincu que le permis devrait être délivré.

6.2(3)   The registrar may issue a permit under this section if the registrar is satisfied that it is not in the public interest to refuse to issue it.

M.R. 140/2015; 22/2019

6.2(3)   Le registraire peut délivrer le permis prévu au présent article s'il est convaincu que sa délivrance ne serait pas contraire à l'intérêt public.

R.M. 140/2015; 22/2019

Certain vehicles may be driven on sidewalk

6.3(1)   Subject to subsection (2), infrastructure equipment that is driven by an employee of a traffic authority or by another person on behalf of a traffic authority is exempt from the application of subsection 193(1) of the Act when it is driven

(a) on a sidewalk over which the traffic authority has jurisdiction; and

(b) for the purpose of sweeping, grading, scraping, ploughing or clearing snow from or otherwise maintaining the sidewalk infrastructure.

Autorisation de rouler sur le trottoir

6.3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le matériel de chantier qui est conduit par un employé d'une autorité chargée de la circulation ou par une autre personne pour le compte d'une autorité est soustrait à l'application du paragraphe 193(1) du Code lorsqu'il est conduit sur un trottoir relevant de la compétence de l'autorité pour le balayage, le nivelage, le grattage ou le déneigement ou pour l'entretien des infrastructures de trottoirs.

6.3(2)   The exemption set out in subsection (3) applies only if

(a) the driver holds a valid driver's licence of a class that authorizes him or her to drive a class 5 motor vehicle without a full-time supervising driver and carries the driver's licence while driving; and

(b) the infrastructure equipment is insured as required under subsection 226(1.2) of the Act.

6.3(2)   L'exemption prévue au paragraphe (3) ne s'applique que dans les conditions suivantes :

a) le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'il a en sa possession et qui l'autorise à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans que la présence à temps plein d'un conducteur surveillant soit nécessaire;

b) le matériel de chantier est assuré conformément au paragraphe 226(1.2) du Code.

6.3(3)   Subject to subsection (4), an off-road vehicle that is driven by an employee of a traffic authority or by another person on behalf of a traffic authority is exempt from the application of subsection 193(1) of the Act when it is driven

(a) on a sidewalk over which the traffic authority has jurisdiction; and

(b) for the purpose of carrying out activities to enhance or maintain the sidewalk and adjacent area, such as any of the following:

(i) planting and maintaining trees and ornamental plants,

(ii) installing, and maintaining refuse and recycling bins and collecting refuse and recyclables,

(iii) removing graffiti,

(iv) insect control,

(v) cleaning, sweeping and snow and ice removal,

(vi) installing and maintaining signs,

(vii) installing and maintaining infrastructure located on the sidewalk, such as bus shelters and bicycle racks.

6.3(3)   Sous réserve du paragraphe (4), un véhicule à caractère non routier qui est conduit par un employé d'une autorité chargée de la circulation ou par une autre personne pour le compte d'une autorité est soustrait à l'application du paragraphe 193(1) du Code lorsqu'il est conduit :

a) sur un trottoir relevant de la compétence de l'autorité;

b) pour l'exécution de l'une ou l'autres des activités suivantes en vue de l'amélioration ou de l'entretien des trottoirs et des zones adjacentes :

(i) la plantation et l'entretien d'arbres et de plantes ornementales,

(ii) l'installation et l'entretien de poubelles et de bacs à recyclage et la collecte des déchets et des produits recyclables,

(iii) le nettoyage des graffitis,

(iv) la lutte contre les insectes,

(v) le nettoyage et le balayage ainsi que l'enlèvement de la neige et de la glace,

(vi) l'installation et l'entretien de panneaux,

(vii) l'installation et l'entretien des infrastructures situées sur les trottoirs, notamment les abribus et les supports à vélos.

6.3(4)   The exemption set out in subsection (1) applies only if

(a) the driver holds a valid driver's licence of a class that authorizes him or her to drive a class 5 motor vehicle without a full-time supervising driver and carries the driver's licence while driving; and

(b) the off-road vehicle is registered as an off-road vehicle under The Drivers and Vehicles Act and has the liability insurance required by subsection 77(1) of that Act.

6.3(4)   L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique que dans les conditions suivantes :

a) le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide qu'il a en sa possession et qui l'autorise à conduire un véhicule automobile de classe 5 sans que la présence à temps plein d'un conducteur surveillant soit nécessaire;

b) le véhicule à caractère non routier est immatriculé à ce titre sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et est assuré en vertu de la police d'assurance de responsabilité exigée par le paragraphe 77(1) de ce texte.

6.3(5)   In this section, "off-road vehicle" does not include a snowmobile, mini-bike, dirt-bike, trail-bike or off-road maintenance machine within the meaning of the definition "off-road vehicle" in subsection 1(1) of The Off-Road Vehicles Act.

M.R. 140/2015; 22/2019

6.3(5)   Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des véhicules à caractère non routier les motoneiges, les mini-motos, les motos hors route et les motos tout-terrains ou les pisteurs au sens qu'attribue à ces termes la définition de « véhicule à caractère non routier » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi les véhicules à caractère non routier.

R.M. 140/2015; 22/2019

Exemptions respecting validation stickers

6.4(1)   Owners and drivers of motor vehicles or trailers after this subsection comes into force are exempt from the application of subclause 4.2(1)(a)(iii) of the Act as it relates to displaying validation stickers.

Exemptions — vignettes de validation

6.4(1)   Après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les propriétaires et les conducteurs de véhicules automobiles ou de remorques sont soustraits à l'application du sous-alinéa 4.2(1)a)(iii) du Code en ce qui a trait à l'apposition de vignettes de validation.

6.4(2)   All persons after this subsection comes into force are exempt from the application of

(a) clause 171(2)(b) of the Act; and

(b) clauses 171(2)(c) and (f) of the Act as they relate to validation stickers.

M.R. 17/2016

6.4(2)   Après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les dispositions du Code qui suivent cessent de s'appliquer :

a) l'alinéa 171(2)b);

b) les alinéas 171(2)c) et f) en ce qui a trait aux vignettes de validation.

R.M. 17/2016

Coming into force

7   This regulation comes into force on the same day that The Highway Traffic Amendment Act (Powers of Traffic Authorities over Cycling Traffic), S.M. 2012, c. 34, comes into force.

M.R. 90/2015

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant le Code de la route (Pouvoirs des autorités chargées de la circulation à l'égard des bicyclettes), c. 34 des L.M. 2012.

R.M. 90/2015