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Highway Traffic (General) Regulation, amendment, M.R. 65/2023

Règlement modifiant le Règlement général sur la circulation routière, R.M. 65/2023

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 65/2023
Registered June 9, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 65/2023
Date d'enregistrement : le 9 juin 2023

version bilingue (HTML)
Manitoba Regulation 119/2014 amended

1   The Highway Traffic (General) Regulation, Manitoba Regulation 119/2014, is amended by this regulation.

Modification du R.M. 119/2014

1   Le présent règlement modifie le Règlement général sur la circulation routière, R.M. 119/2014.

2   The following is added after Part 2.1:

2   Il est ajouté, après la partie 2.1, ce qui suit :

PART 2.2
STANDARDS FOR RECREATIONAL VEHICLES

PARTIE 2.2
NORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Standards for recreational vehicles

4.4(1)   A recreational vehicle dealer or a manufacturer of recreational vehicles must not offer or expose for sale or lease a new recreational vehicle unless it

(a) complies with one of the following standards or the version of one of the following standards that was current at the time it was manufactured:

(i) CSA Z240 RV Series–14, Recreational vehicles,

(ii) NFPA 1192, Standard on Recreational Vehicles, 2021 Edition,

(iii) CAN/CSA-Z241 Series–18, Park model trailers; and

(b) bears an approval mark.

Normes applicables aux véhicules récréatifs

4.4(1)   Il est interdit aux commerçants ou constructeurs de véhicules récréatifs d'offrir ou d'exposer en vue de le vendre ou de le louer un véhicule récréatif neuf, sauf si le véhicule, à la fois :

a) est conforme à l'une des normes qui suivent ou à la version d'une de ces normes qui était en vigueur au moment de la construction du véhicule :

(i) CSA Z240 VC Série-F14, Véhicules récréatifs,

(ii) NFPA 1192, Standard on Recreational Vehicles, édition de 2021,

(iii) CSA Z241 Série:F18, Roulottes de parc;

b) porte une marque d'approbation.

4.4(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a new recreational vehicle to be exported for use or sale outside of Canada.

4.4(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des véhicules récréatifs neufs destinés à l'exportation en vue de leur usage ou de leur vente à l'extérieur du Canada.

4.4(3)   The following definitions apply in this section:

"approval mark" means any of the following:

(a) a certification mark of the Canadian Standards Association;

(b) a third-party approval mark of a certification body accredited by the Standards Council of Canada;

(c) a third-party approval mark of the Recreational Vehicle Industry Association. (« marque d'approbation »)

"lease" means a lease or other agreement that gives a person exclusive use of a recreational vehicle for a period of more than 30 days. (« louer »)

"new recreational vehicle" means a recreational vehicle that has not been owned by anyone other than its manufacturer or a recreational vehicle dealer. (« véhicule récréatif neuf »)

"recreational vehicle" means

(a) a motor vehicle primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use;

(b) a vehicle primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use that is capable of being towed by a motor vehicle; or

(c) a unit primarily designed as living quarters for recreational, camping or seasonal use that is mounted on or designed to be mounted on a vehicle;

and, without limitation, includes a motor home, a fifth wheel travel trailer, a folding camping trailer, a travel trailer, a park model trailer and a truck camper. (« véhicule récréatif »)

"recreational vehicle dealer" means a person who carries on the business as principal or agent, or who holds themselves out as carrying on the business as principal or agent of

(a) buying recreational vehicles;

(b) selling recreational vehicles, whether or not in combination with leasing them; or

(c) buying and selling recreational vehicles, whether or not in combination with leasing them. (« commerçant de véhicules récréatifs »)

4.4(3)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commerçant de véhicules récréatifs » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant :

a) achète des véhicules récréatifs;

b) vend des véhicules récréatifs, qu'il en loue ou non;

c) achète et vend des véhicules récréatifs, qu'il en loue ou non.

La présente définition vise également les personnes qui prétendent exercer cette activité commerciale. ("recreational vehicle dealer")

« louer » Louer un véhicule récréatif au titre d'un contrat, notamment un contrat de location, accordant au locateur l'usage exclusif du véhicule pendant une période de plus de 30 jours. ("lease")

« marque d'approbation »

a) Marque d'homologation apposée par l'Association canadienne de normalisation;

b) marque d'approbation d'un tiers apposée par un organisme d'homologation accrédité par le Conseil canadien des normes;

c) marque d'approbation d'un tiers apposée par la Recreational Vehicle Industry Association. ("approval mark")

« véhicule récréatif »

a) Véhicule automobile qui est conçu principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières;

b) véhicule qui est conçu principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières et qui peut être remorqué par un véhicule automobile;

c) unité qui est conçue principalement pour servir d'habitation pour les loisirs, le camping ou les utilisations saisonnières et qui est montée sur un véhicule ou conçue pour y être montée.

La présente définition vise notamment les caravanes automotrices, les caravanes à sellette, les tentes-caravanes, les caravanes classiques, les caravanes de parc et les caravanes portées. ("recreational vehicle")

« véhicule récréatif neuf » Véhicule récréatif n'ayant appartenu qu'à un constructeur ou à un commerçant de véhicules récréatifs. ("new recreational vehicle")

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that section 2 of The Buildings and Mobile Homes Amendment Act, S.M. 2021, c. 37, Schedule B, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, annexe B du c. 37 des L.M. 2021.