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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
140/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les brevets d'enseignement 31 août 2023 1er sept. 2023
2/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les brevets d'enseignement 7 janv. 2016 7 janv. 2016

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
4 oct. 2023 25(2)l) annexe A Dans la troisième rangée du tableau figurant à la rangée « Catégorie 7 » de la version anglaise, les alinéas deviennent les alinéas « (a) » et « (b) ».
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Teaching Certificates and Qualifications Regulation, M.R. 115/2015

Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 115/2015

The Education Administration Act, C.C.S.M. c. E10

Loi sur l'administration scolaire, c. E10 de la C.P.L.M.


Regulation 115/2015
Registered July 9, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 115/2015
Date d'enregistrement : le 9 juillet 2015

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Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions and interpretation

2Senior and early — middle years credit requirement

3Application requirements

4Refusal of application

5Residency requirement

PART 2  CERTIFICATES

6Teaching entitlement

7General teaching certificates

8Qualifications — permanent professional teaching certificate

9Qualifications — provisional professional teaching certificate

10Expiry, extension and conversion of provisional professional certificates

11Permanent basic teaching certificate

12Permanent technical vocational teaching certificates

13Teaching entitlement: certificates issued previously

14Classes of school clinician certificates

15When school clinician certificate may be issued

16Provisional certificates

17Qualifications: school clinician certificates

18Specialist certificates

19When school leadership certificate may be issued

20When school counsellor certificate may be issued

21Special education teaching certificate

22Special education coordinator certificate

23Limited teaching permits

24Extended period for obtaining administrator or principal certificates

PART 3  RECOGNITION OF EXPERIENCE

25Definitions

26Recognized experience: teachers and administrators

27Experience under limited teaching permits is not recognized

28Annual determination of experience

PART 4  SALARY CLASSIFICATION

29Classification

30Application

31Reclassification may be retroactive for limited period

PART 5  TRANSITION

32Transition — administrator's certificates

PART 6  REPEAL

33Repeal

Schedules

A  Salary Classification

B  Limited Teaching Permit Salary Classifications

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions et interprétation

2Exigences en matière de crédits — niveau secondaire ou niveau primaire ou intermédiaire

3Présentation des demandes

4Refus

5Résidence

PARTIE 2  BREVETS

6Droit d'enseigner

7Brevets généraux d'enseignement

8Qualifications — brevet permanent d'enseignement professionnel

9Qualifications — brevet provisoire d'enseignement professionnel

10Échéance, prolongation et conversion des brevets provisoires d'enseignement professionnel

11Brevet permanent d'enseignement de base

12Brevet permanent d'enseignement professionnel technique

13Droit d'enseigner — brevets antérieurs

14Catégories de brevets de spécialistes scolaires

15Délivrance du brevet de spécialiste scolaire

16Brevets provisoires

17Qualifications — brevets de spécialistes scolaires

18Brevets de spécialistes

19Délivrance du brevet de leadership scolaire

20Délivrance du brevet de conseiller scolaire

21Brevet d'enseignement à l'enfance en difficulté

22Brevet de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté

23Permis restreints d'enseignement

24Obtention du brevet d'administrateur ou de directeur — délai prolongé

PARTIE 3  RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE

25Définitions

26Experience reconnue — enseignants et administrateurs

27Non-reconnaissance de l'expérience acquise en vertu d'un permis restreint d'enseignement

28Détermination annuelle de l'expérience

PARTIE 4  CLASSIFICATION SALARIALE

29Classification

30Application

31Rétroactivité des reclassifications

PARTIE 5  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32Dispositions transitoires — brevet d'administrateur

PARTIE 6  ABROGATION

33Abrogation

Annexes

A  Classification salariale

B  Classification salariale — permis restreint d'enseignement

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions and interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Education Administration Act. (« Loi »)

"approved" means approved by the minister. (« agréé » ou « approuvé »)

"B.Ed" means a Bachelor of Education degree.

"child abuse registry check" means a record about a person from the child abuse registry obtained under The Child and Family Services Act. (« relevé des mauvais traitements »)

"credit hour" means the basic unit used by a Manitoba university or other approved post-secondary institution for recognition of academic work that applies towards a degree, a diploma or a certificate. (« heure-crédit »)

"criminal record check" means a report, including a vulnerable sector search, obtained from a law enforcement agency about a person stating

(a) whether the person has any conviction or outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial, or territorial enactment; and

(b) the details of any conviction or charge. (« relevé des antécédents judiciaires »)

"designated trade" means

(a) a designated trade as defined in section 1 of The Apprenticeship and Certification Act; or

(b) a trade for which the Manitoba Department of Labour and Immigration issues a licence. (« métier désigné »)

"early – middle years" means kindergarten and Grades 1 to 8. (« niveau primaire ou intermédiaire »)

"elsewhere" means a jurisdiction outside of Canada. (« à l'étranger »)

"limited teaching permit" means a limited teaching permit issued under section 7 of the Act. (« permis restreint d'enseignement »)

"Manitoba university" means an approved Manitoba university. (« université manitobaine »)

"non-designated trade" means a trade, other than a designated trade, which is approved for technical vocational certification. (« métier non désigné »)

"post-baccalaureate program" means an approved diploma or certificate program that is beyond a B.Ed. (« programme de postbaccalauréat »)

"professional course work" means approved post-secondary academic course work pertaining to teaching. (« études professionnelles »)

"school year" means the period from July 1 to June 30th of the following year. (« année scolaire »)

"senior years" means Grades 9 to 12. (« niveau secondaire »)

"student teaching" means in-school teaching experience acquired by a student teacher under the supervision of a faculty member of the approved teacher education program in which the student teacher is enrolled. (« stage pédagogique »)

"teacher" means a teacher as defined in subsection 1(1) of The Public Schools Act. (« enseignant »)

"teaching day" means a day in a school year on which the teachers, clinicians and administrators are to be available for instructional, non-instructional or administrative purposes. (« jour d'enseignement »)

"vulnerable sector search" means a search of the records maintained by law enforcement agencies, including the records of offences referred to in Schedule 2 to the Criminal Records Act (Canada) for which a pardon has been issued or granted, or a record suspension has been ordered. (« vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent règlement.

« à l'étranger » Se dit d'une autorité législative — ou de son territoire — située à l'extérieur du Canada. ("elsewhere")

« agréé » ou « approuvé » Selon le contexte, agréé ou approuvé par le ministre. ("approved")

« année scolaire » Période s'étendant du 1er juillet d'une année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. ("school year")

« B.Ed. » Version anglaise seulement

« enseignant » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("teacher")

« études professionnelles » Études postsecondaires approuvées ayant trait à l'enseignement. ("professional course work")

« heure-crédit » Unité de base qu'utilisent les établissements postsecondaires agréés, notamment les universités manitobaines, pour reconnaître l'activité scolaire dont ils tiennent compte pour l'attribution des grades, des diplômes et des certificats. ("credit hour")

« jour d'enseignement » Jour au cours d'une année scolaire où les enseignants, les spécialistes et les administrateurs sont disponibles pour exercer des activités administratives, d'enseignement ou autres. ("teaching day")

« Loi » La Loi sur l'administration scolaire. ("Act")

« métier désigné » Selon le cas :

a) métier désigné au sens de l'article 1 de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) métier à l'égard duquel le ministère du Travail et de l'Immigration du Manitoba délivre un titre d'agrément. ("designated trade")

« métier non désigné » Métier, autre qu'un métier désigné, approuvé aux fins d'agrément professionnel technique. ("non-designated trade")

« niveau primaire ou intermédiaire » S'entend de la maternelle et de la 1re à la 8e année. ("early – middle years")

« niveau secondaire » S'entend de la 9e à la 12e année. ("senior years")

« permis restreint d'enseignement » S'entend au sens de l'article 7 de la Loi. ("limited teaching permit")

« programme de postbaccalauréat » Programme approuvé permettant au titulaire d'un baccalauréat en éducation d'obtenir un diplôme ou un certificat. ("post-baccalaureate program")

« relevé des antécédents judiciaires » Document, y compris une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables, qui provient d'un organisme d'application de la loi et qui indique :

a) si une personne a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou si elle fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte fédéral, provincial ou territorial;

b) les détails de toute déclaration de culpabilité ou accusation. ("criminal record check")

« relevé des mauvais traitements » Document obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et indiquant si le nom d'une personne est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« stage pédagogique » Expérience en enseignement qu'un élève-maître acquiert en milieu scolaire sous la supervision d'un membre du corps professoral du programme de formation des enseignants approuvé auquel il est inscrit. ("student teaching")

« université manitobaine » Université manitobaine agréée. ("Manitoba university")

« vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables » Vérification des dossiers conservés par les organismes d'application de la loi, y compris les dossiers liés aux infractions visées à l'annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) pour lesquelles une réhabilitation a été octroyée, ou une suspension du casier a été ordonnée. ("vulnerable sector search")

1(2)   A current background check consists of a child abuse registry check and a criminal record check, each dated within three months before the date it is submitted.

1(2)   Une vérification récente des antécédents comporte un relevé des mauvais traitements et un relevé des antécédents judiciaires datés d'au plus trois mois au moment où ils sont remis.

R.M. 140/2023

Senior and early — middle years credit requirement

2(1)   The senior years credit requirement is 30 credit hours in an approved teachable major and 18 credit hours in an approved teachable minor.

Exigences en matière de crédits — niveau secondaire ou niveau primaire ou intermédiaire

2(1)   L'exigence en matière de crédits pour le niveau secondaire est de 30 heures-crédits accumulées dans le cadre d'une majeure enseignable approuvée et de 18 heures-crédits accumulées dans le cadre d'une mineure enseignable approuvée.

2(2)   The early — middle years credit requirements are

(a) 18 credit hours in an approved teachable major;

(b) 12 credit hours in an approved teachable minor;

(c) all of the following, which may be included in the person's approved teachable major or minor but are not required to be:

(i) 6 credit hours in math,

(ii) 6 credit hours in a physical or biological science,

(iii) 6 credit hours in English or French,

(iv) 6 credit hours in history, geography or a combination of history and geography.

2(2)   Les exigences en matière de crédits pour le niveau primaire ou intermédiaire sont les suivantes :

a) 18 heures-crédits accumulées dans le cadre d'une majeure enseignable approuvée;

b) 12 heures-crédits accumulées dans le cadre d'une mineure enseignable approuvée;

c) les heures-crédits énumérées ci-dessous, lesquelles peuvent accessoirement faire partie d'une mineure ou d'une majeure enseignable approuvée :

(i) 6 heures-crédits en mathématiques,

(ii) 6 heures-crédits dans une science physique ou biologique,

(iii) 6 heures-crédits en français ou en anglais,

(iv) 6 heures-crédits en histoire et en géographie ou dans une de ces matières.

Application requirements

3(1)   A person applying for the following must apply in the form approved by the minister and provide the information required by this regulation and the form:

(a) a certificate;

(b) recognition of experience under Part 3;

(c) a change in salary classification under Part 4.

Présentation des demandes

3(1)   Les demandes qui suivent sont présentées au moyen de la formule approuvée et sont accompagnées des renseignements qu'exigent la formule et le présent règlement :

a) les demandes de brevet;

b) les demandes visant la reconnaissance de l'expérience présentées en vertu de la partie 3;

c) les demandes de changement de classification salariale présentées en vertu de la partie 4.

3(2)   An applicant has the onus of demonstrating that he or she has the qualifications or requirements necessary in respect of the certificate, recognition or change applied for.

3(2)   Il incombe à l'auteur d'une demande de prouver qu'il satisfait aux exigences du présent règlement à l'égard du brevet, de la reconnaissance ou du changement de classification salariale visés.

Refusal of application

4   The minister may refuse a person's application for a certificate, a change in salary classification or recognition of experience if the minister is satisfied that the applicant

(a) does not meet the qualifications or requirements of this regulation; or

(b) has filed an incomplete application or made a false or misleading statement in the application.

Refus

4   Le ministre peut rejeter toute demande de brevet, de reconnaissance d'expérience ou de changement de classification salariale s'il est d'avis que l'auteur de la demande :

a) soit ne satisfait pas aux conditions prévues au présent règlement;

b) soit y a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou a présenté une demande incomplète.

Residency requirement

5   A person who is not a Canadian citizen or a permanent resident of Canada may not be issued or continue to hold a certificate under this regulation unless he or she is entitled under the laws of Canada to obtain employment in Canada as a teacher.

Résidence

5   Les personnes qui ne sont ni citoyennes canadiennes ni résidentes permanentes du Canada ne peuvent acquérir ni conserver un brevet délivré sous le régime du présent règlement que si les lois canadiennes les autorisent à obtenir un emploi d'enseignant dans ce pays.

PART 2
CERTIFICATES

PARTIE 2
BREVETS

TEACHING CERTIFICATES

BREVETS D'ENSEIGNEMENT

Teaching entitlement

6   A person who holds the certificate listed in the first column of the following table is qualified to teach the grades or the grades and subject areas listed opposite in the second column.

Certificate Grade and Subject Areas
General teaching certificate

permanent professional teaching certificate

Kindergarten and Grades 1 to 12

provisional professional teaching certificate

Kindergarten and Grades 1 to 12

permanent basic teaching certificate

Kindergarten and Grades 1 to 8
Permanent technical vocational teaching certificate Technical vocational education in Grades 9 to 12
Droit d'enseigner

6   Le titulaire d'un brevet mentionné dans la première colonne du tableau qui suit possède les qualifications nécessaires pour enseigner aux niveaux et dans les spécialisations indiqués en regard dans la deuxième colonne.

Brevet Niveaux et spécialisations
Brevet général d'enseignement

brevet permanent d'enseignement professionnel

La maternelle et de la 1re à la 12e année

brevet provisoire d'enseignement professionnel

La maternelle et de la 1re à la 12e année

brevet permanent d'enseignement de base

La maternelle et de la 1re à la 8e année
Brevet permanent d'enseignement professionnel technique De la 9e à la 12e année en enseignement professionnel technique

General Teaching Certificates

Brevets généraux d'enseignement

General teaching certificates

7(1)   The following types of general teaching certificates may be issued:

(a) a permanent professional teaching certificate;

(b) a provisional professional teaching certificate;

(c) a permanent basic teaching certificate.

Brevets généraux d'enseignement

7(1)   Les brevets généraux d'enseignement pouvant être délivrés sont les suivants :

a) le brevet permanent d'enseignement professionnel;

b) le brevet provisoire d'enseignement professionnel;

c) le brevet permanent d'enseignement de base.

7(2)   The minister may issue a general teaching certificate to a person who applies for one if

(a) the person is at least 18 years of age;

(b) the minister is satisfied that the person has the qualifications set out in

(i) section 8, if the person is seeking a permanent professional teaching certificate,

(ii) section 9, if the person is seeking a provisional professional teaching certificate, or

(iii) section 11, if the person is seeking a permanent basic teaching certificate;

(c) the person submits a satisfactory current background check to the minister, in a form satisfactory to the minister; and

(d) the minister is satisfied that there are no reasonable grounds for refusing to issue the certificate to the person.

7(2)   Le ministre peut délivrer un brevet général d'enseignement à toute personne qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) il est convaincu qu'elle possède les qualifications prévues :

(i) à l'article 8, dans le cas d'une demande de brevet permanent d'enseignement professionnel,

(ii) à l'article 9, dans le cas d'une demande de brevet provisoire d'enseignement professionnel,

(iii) à l'article 11, dans le cas d'une demande de brevet permanent d'enseignement de base;

c) elle lui remet une vérification récente des antécédents qui répond à ses critères et qui revêt la forme qui lui convient;

d) il est convaincu qu'il n'existe aucun motif raisonnable justifiant un refus de lui délivrer le brevet.

Qualifications — permanent professional teaching certificate

8(1)   A person has the qualifications for a permanent professional teaching certificate if he or she

(a) holds the degrees and has completed the credit hours set out in subsection (2);

(b) has the qualifications from a Canadian jurisdiction other than Manitoba set out in subsection (3); or

(c) is authorized to teach elsewhere, as set out in subsection (4).

Qualifications — brevet permanent d'enseignement professionnel

8(1)   Les qualifications nécessaires à l'obtention du brevet permanent d'enseignement professionnel sont les suivantes :

a) être titulaire des grades et avoir accumulé les heures-crédits prévus au paragraphe (2);

b) avoir acquis les qualifications nécessaires auprès d'une autre autorité législative canadienne prévues au paragraphe (3);

c) être autorisé à enseigner à l'étranger, selon les modalités prévues au paragraphe (4).

8(2)   For the purpose of clause (1)(a), the degrees and credit hours necessary are

(a) a Bachelor of Arts, Science, Human Ecology, Music, Physical Education or another approved degree, from a Manitoba university or a post-secondary institution that is approved;

(b) the senior or the early – middle years credit requirements, obtained within the degree program under clause (a) or otherwise;

(c) a B.Ed, from a Manitoba university or a post-secondary institution that is approved, in which the person completed at least 60 credit hours, including

(i) 30 credit hours or 24 weeks of student teaching,

(ii) 3 approved credit hours in aboriginal issues, and

(iii) 6 approved credit hours in special education; and

(d) completion of at least 150 credit hours in total within the total credit hours for the person's degrees under clauses (a) and (c).

8(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), les grades et les heures-crédits nécessaires sont les suivants :

a) un baccalauréat en arts, en sciences, en écologie humaine, en musique ou en éducation physique ou un autre grade approuvé, délivré par un établissement postsecondaire agréé, notamment une université manitobaine;

b) les exigences en matière de crédits de niveau secondaire ou de niveau primaire ou intermédiaire obtenus dans le cadre d'un programme menant à un grade visé à l'alinéa a) ou autrement;

c) un baccalauréat en éducation, décerné par un établissement postsecondaire agréé, notamment une université manitobaine, dans le cadre duquel le titulaire a accumulé au moins 60 heures-crédits, dont :

(i) 30 heures-crédits, ou 24 semaines, consacrées à un stage pédagogique,

(ii) 3 heures-crédits approuvées portant sur l'étude des questions autochtones,

(iii) 6 heures-crédits approuvées en enseignement à l'enfance en difficulté;

d) un total d'au moins 150 heures-crédits accumulées au sein du total des heures-crédits nécessaires à l'obtention d'un grade prévu aux alinéas a) ou c).

8(3)   The qualifications from a Canadian jurisdiction other than Manitoba are

(a) a B.Ed from a Manitoba university or a post-secondary institution that is approved and a certificate issued by the jurisdiction that authorizes the person to teach

(i) all grades or subjects in the jurisdiction, or

(ii) limited grades or subjects in the jurisdiction; and

(b) in the case of a person who is authorized to teach limited grades or subjects, one or more years of approved teaching experience.

8(3)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), les qualifications nécessaires acquises auprès d'une autre autorité législative canadienne sont les suivantes :

a) un baccalauréat en éducation décerné par un établissement postsecondaire agréé, notamment une université manitobaine, et un brevet délivré par l'autorité qui permet au titulaire d'enseigner sur son territoire toutes les matières ou certaines d'entre elles, que ce soit à tous les niveaux ou seulement à certains d'entre eux;

b) dans le cas d'une personne autorisée à enseigner certaines matières ou à certains niveaux seulement, une ou plusieurs années d'expérience approuvée en enseignement.

8(4)   A person is considered to be authorized to teach elsewhere if the person

(a) is qualified to be a teacher elsewhere as a result of holding an approved degree that was awarded to him or her after completing a five-year teacher education program in an approved post-secondary institution that included the completion of

(i) at least 150 credit hours including 60 credit hours of professional course work that includes student teaching; and

(ii) the credit hours equivalent to the senior or the early – middle years credit requirements; and

(b) holds a certificate issued by the jurisdiction that authorizes the person to be a teacher, in the case where the person is from a jurisdiction that certifies teachers.

8(4)   Toute personne qui satisfait aux conditions suivantes est réputée être autorisée à enseigner à l'étranger :

a) elle possède les qualifications nécessaires pour être enseignante à l'étranger du fait qu'elle a reçu un grade approuvé après avoir terminé, dans un établissement postsecondaire agréé, un programme de formation des enseignants de 5 ans dans le cadre duquel les heures-crédits suivantes ont été accumulées :

(i) au moins 150 heures-crédits dont 60 heures-crédits dans le cadre d'études professionnelles comprenant un stage pédagogique,

(ii) les heures-crédits équivalant aux exigences en matière de crédits du niveau secondaire ou du niveau primaire ou intermédiaire;

b) elle est titulaire d'un brevet lui conférant le droit d'enseigner délivré par l'autorité, si celle-ci délivre de tels brevets.

8(5)   Despite subclause (4)(a)(i), a person who has completed 60 credit hours of professional course work that did not include student teaching is considered to be authorized to teach elsewhere if the person has at least one year of approved teaching experience and meets all other requirements set out in subsection (4).

M.R. 140/2023

8(5)   Malgré le sous-alinéa (4)a)(i), toute personne qui a accumulé 60 heures-crédits dans le cadre d'études professionnelles ne comprenant pas un stage pédagogique est réputée être autorisée à enseigner à l'étranger si elle possède au moins une année d'expérience approuvée en enseignement et qu'elle satisfait aux autres exigences prévues au paragraphe (4).

R.M. 140/2023

Qualifications — provisional professional teaching certificate

9(1)   A person has the qualifications for a provisional professional teaching certificate if

(a) the person holds a teaching certificate issued by a Canadian jurisdiction other than Manitoba that restricts the grades or subjects that the person may teach, and has no, or less than one year of, approved teaching experience; or

(b) in respect of elsewhere, the person holds

(i) an approved teaching degree, diploma or certificate from an approved post-secondary institution in the jurisdiction, that qualifies him or her to be a teacher in the jurisdiction, in which the person completed at least 120 credit hours, including

(A) 30 credit hours of professional course work, including student teaching, and

(B) the senior or the early – middle years credit requirements, and

(ii) a certificate issued by the jurisdiction that authorizes the person to be a teacher, in the case where the person is from a jurisdiction that certifies teachers.

Qualifications — brevet provisoire d'enseignement professionnel

9(1)   Toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'un ou l'autre des alinéas a) ou b) possède les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire d'enseignement professionnel :

a) elle est titulaire d'un brevet d'enseignement délivré par une autre autorité législative canadienne qui restreint les matières qu'elle peut enseigner, ou les niveaux auxquels elle peut le faire, et elle possède moins d'une année d'expérience approuvée en enseignement;

b) elle est titulaire d'un grade, d'un diplôme, d'un certificat ou d'un brevet d'enseignement décerné à l'étranger et répond aux critères suivants :

(i) d'une part, le titre est approuvé, est décerné par un établissement postsecondaire agréé et lui confère le droit d'enseigner dans le territoire en question et, d'autre part, elle a accumulé au moins 120 heures-crédits en vue de son obtention, dont :

(A) 30 heures-crédits au chapitre des études professionnelles, incluant le stage pédagogique,

(B) les crédits nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au niveau secondaire ou au niveau primaire ou intermédiaire,

(ii) d'autre part, elle est titulaire d'un brevet lui conférant le droit d'enseigner délivré par l'autorité, si celle-ci délivre de tels brevets.

9(2)   Despite paragraph (1)(b)(i)(A), a person who has completed 30 credit hours of professional course work that did not include student teaching has the qualifications for a provisional professional teaching certificate if the person has at least one year of approved teaching experience and meets all other requirements set out in clause (1)(b).

9(2)   Malgré la division (1)b)(i)(A), toute personne qui a accumulé 30 heures-crédits dans le cadre d'études professionnelles ne comprenant pas un stage pédagogique possède quand même les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire d'enseignement professionnel si elle possède au moins une année d'expérience approuvée en enseignement et qu'elle satisfait aux autres exigences prévues à l'alinéa (1)b).

9(3)   Despite paragraph (1)(b)(i)(B), a person who lacks no more than nine of the credit hours required under that paragraph has the qualifications for a provisional professional teaching certificate if the person meets all other requirements set out in clause (1)(b).

M.R. 140/2023

9(3)   Malgré la division (1)b)(i)(B), toute personne à qui il manque au plus neuf des heures-crédits exigées au titre de cette division possède quand même les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire d'enseignement professionnel si elle satisfait aux autres exigences prévues à l'alinéa (1)b).

R.M. 140/2023

Expiry, extension and conversion of provisional professional certificates

10(1)   When issuing a provisional professional teaching certificate, the minister must specify the certificate's expiry date on the certificate, which must not be more than three years from the date the certificate is issued.

Échéance, prolongation et conversion des brevets provisoires d'enseignement professionnel

10(1)   Les brevets provisoires d'enseignement professionnel que délivre le ministre font état de leur date d'échéance. Celle-ci ne peut survenir plus de trois ans après la délivrance.

10(2)   On application by the holder, the minister may renew a person's provisional professional teaching certificate once for an additional period of up to three years, if

(a) an approved person or the superintendent of the school division or school district that employs the person recommends that the person's certificate be renewed; and

(b) the person demonstrates to the satisfaction of the minister that he or she is making reasonable efforts to attain the qualifications for a permanent professional teaching certificate.

10(2)   Le ministre peut renouveler, une seule fois et pour une période maximale de trois ans, le brevet provisoire d'enseignement professionnel de tout titulaire qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne agréée ou le surintendant de la division ou du district scolaire qui emploie le titulaire recommande le renouvellement;

b) le titulaire convainc le ministre qu'il fait des efforts raisonnables pour acquérir les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet permanent d'enseignement professionnel.

10(3)   A person who holds a provisional professional teaching certificate may apply to the minister for a permanent professional teaching certificate, and the minister may issue the person the permanent certificate if satisfied the person has attained the qualifications for it.

10(3)   Le ministre peut délivrer un brevet permanent d'enseignement professionnel à tout titulaire de brevet provisoire d'enseignement professionnel qui lui en fait la demande s'il est convaincu que le titulaire a acquis les qualifications nécessaires.

Permanent basic teaching certificate

11   A person has the qualifications for a permanent basic teaching certificate if the person is entitled to teach in Manitoba in accordance with The Labour Mobility Act, but does not have the qualifications for a permanent professional teaching certificate or a provisional professional teaching certificate.

Brevet permanent d'enseignement de base

11   Les personnes qui ont le droit d'enseigner au Manitoba en conformité avec la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre possèdent les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet permanent d'enseignement de base même si elles n'ont pas les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet permanent ou provisoire d'enseignement professionnel.

Permanent Technical Vocational Teaching Certificate

Brevet permanent d'enseignement professionnel technique

Permanent technical vocational teaching certificates

12(1)   The minister may issue a permanent technical vocational teaching certificate to a person who applies for one if

(a) the person is at least 18 years of age;

(b) the person has completed an approved technical vocational teacher education program consisting of at least 90 credit hours, of which at least 45 credit hours were professional course work, including at least 18 weeks of student teaching;

(c) the person has the following work experience and training:

(i) for a designated trade, at least two years of approved trade experience after having received journeyperson certification in the trade,

(ii) for a non-designated trade, at least six years of approved work experience, including at least two years of work under the supervision of a person who has approved training in the trade or who holds an approved credential;

(d) the person submits a satisfactory current background check to the minister, in a form satisfactory to the minister; and

(e) the minister is satisfied that there are no reasonable grounds for refusing to issue a permanent technical vocational teaching certificate to the person.

Brevet permanent d'enseignement professionnel technique

12(1)   Le ministre peut délivrer un brevet permanent d'enseignement professionnel technique à toute personne qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle a terminé un programme de formation des professeurs d'enseignement professionnel technique approuvé et a dû suivre au moins 90 heures-crédits, dont au moins 45 heures-crédits en études professionnelles, y compris au moins 18 semaines en stage pédagogique;

c) elle possède l'expérience professionnelle et la formation qui suivent :

(i) au moins deux années d'expérience approuvée dans l'exercice d'un métier désigné après avoir obtenu le certificat de compagnon pour ce métier,

(ii) au moins six années d'expérience approuvée dans l'exercice d'un métier non désigné, dont au moins deux années de travail sous la supervision d'une personne qui possède une formation approuvée dans ce métier ou qui est titulaire d'un titre approuvé;

d) elle lui remet une vérification récente des antécédents qui répond à ses critères et qui revêt la forme qui lui convient;

e) il est convaincu qu'il n'existe aucun motif raisonnable justifiant un refus de lui délivrer le brevet.

12(2)   A person who, on or before July 1, 2001, was issued a provisional special certificate in vocational industrial education may apply to the minister for a permanent technical vocational teaching certificate, and the minister may issue that certificate to the person if

(a) the person has at least two years of approved teaching experience while holding the certificate; and

(b) an approved person or the superintendent of the school division or school district that employs the person recommends that the person receive the permanent certificate.

12(2)   Le ministre peut délivrer un brevet spécialisé permanent d'enseignement professionnel industriel à toute personne qui en fait la demande et qui s'est vu délivrer un brevet provisoire d'enseignement professionnel industriel au plus tard le 2 juillet 2001, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède au moins deux années d'expérience approuvée en enseignement acquise pendant qu'elle était titulaire du brevet;

b) une personne agréée ou le surintendant de la division ou du district scolaire qui emploie la titulaire recommande la délivrance.

Certificates Issued Under Former Regulations

Brevets délivrés en vertu de règlements antérieurs

Teaching entitlement: certificates issued previously

13   A person who holds a certificate listed in the first column of the following table, but who does not hold a permanent or provisional professional teaching certificate, may teach the grades or subjects listed opposite in the second column.

Certificate Grade and Subject Areas
Permanent first class certificate Kindergarten to Grade 8
Permanent special certificate in business education Grades 10 to 12 in Business Education
Permanent special certificate in industrial arts Grades 5 to 12 in Industrial Arts
Provisional special certificate in

music

art

physical education

heritage language

vocational industrial education

Kindergarten to Grade 12 in the subject specified on the certificate
Droit d'enseigner — brevets antérieurs

13   Le titulaire d'un brevet mentionné dans la première colonne du tableau figurant ci-dessous qui n'est pas titulaire d'un brevet permanent ou provisoire d'enseignement professionnel peut enseigner les matières et aux niveaux indiqués en regard dans la deuxième colonne.

Brevet Niveaux et spécialisations
Brevet permanent de première classe La maternelle et de la 1re à la 8e année
Brevet spécialisé permanent en études commerciales De la 10e à la 12e année en études commerciales
Brevet spécialisé permanent en arts industriels De la 5e à la 12e année en arts industriels
Brevet spécialisé provisoire :

en musique

en arts

en éducation physique

en langues ancestrales

en enseignement professionnel industriel

La maternelle et de la 1re à la 12e année dans la matière qu'indique le brevet

SCHOOL CLINICIAN CERTIFICATES

BREVETS DE SPÉCIALISTES SCOLAIRES

Classes of school clinician certificates

14   The following classes of school clinician certificates, provisional or permanent, may be issued:

(a) audiology and speech-language pathology;

(b) occupational therapy;

(c) physiotherapy;

(d) reading;

(e) school psychology;

(f) social work.

Catégories de brevets de spécialistes scolaires

14   Les brevets de spécialistes scolaires peuvent être provisoires ou permanents et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) orthophoniste et audiologiste;

b) ergothérapeute;

c) physiothérapeute;

d) conseiller en lecture;

e) psychologue scolaire;

f) travailleur social.

When school clinician certificate may be issued

15   The minister may issue a school clinician certificate to a person who applies for one if

(a) the person is at least 18 years of age;

(b) the minister is satisfied that the person has the applicable qualifications for the certificate, as set out in sections 16 or 17;

(c) the person submits a satisfactory current background check to the minister, in a form satisfactory to the minister; and

(d) the minister is satisfied that there are no reasonable grounds for refusing to issue the certificate to the person.

Délivrance du brevet de spécialiste scolaire

15   Le ministre peut délivrer un brevet de spécialiste scolaire à toute personne qui présente une demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) il est convaincu qu'elle possède les qualifications nécessaires à l'obtention du brevet, selon ce que prévoient les articles 16 ou 17;

c) elle lui remet une vérification récente des antécédents qui répond à ses critères et qui revêt la forme qui lui convient;

d) il est convaincu qu'il n'existe aucun motif raisonnable justifiant un refus de lui délivrer le brevet.

Provisional certificates

16(1)   The minister may issue a provisional school clinician certificate to a person who applies for one if the person has the applicable qualifications set out in section 17.

Brevets provisoires

16(1)   Le ministre peut délivrer un brevet provisoire de spécialiste scolaire à toute personne qui en fait la demande et qui possède les qualifications nécessaires prévues à l'article 17.

16(2)   When issuing a provisional school clinician certificate, the minister must specify the certificate's expiry date on the certificate, which must not be more than three years from the date the certificate is issued.

16(2)   Les brevets provisoires de spécialistes scolaires que délivre le ministre font état de leur date d'échéance. Celle-ci ne peut survenir plus de trois ans après la délivrance.

16(3)   On application by the holder, the minister may renew a person's provisional school clinician certificate once for an additional period of up to three years, if

(a) an approved person or the superintendent of the school division or school district that employs the person recommends that the person's certificate be renewed; and

(b) the person demonstrates to the satisfaction of the minister that he or she is making reasonable efforts to attain the qualifications for a permanent school clinician certificate.

16(3)   Le ministre peut renouveler, une seule fois et pour une période maximale de trois ans, le brevet provisoire de spécialiste scolaire de tout titulaire qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne agréée ou le surintendant de la division ou du district scolaire qui emploie le titulaire recommande le renouvellement;

b) le titulaire convainc le ministre qu'il fait des efforts raisonnables pour acquérir les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet permanent de spécialiste scolaire.

16(4)   A person who holds a provisional school clinician certificate may apply to the minister for a permanent school clinician certificate, and the minister may issue such a certificate to the person, if

(a) the person has completed a Clinicians and the Law, three credit hour course, or an equivalent approved course;

(b) while holding the provisional certificate, the person has completed the equivalent of 360 teaching days of supervised clinical experience in Manitoba

(i) at an approved school or approved institution, or

(ii) as part of a school-related activity in an approved school; and

(c) an approved person or the superintendent of the school division or school district where the experience under clause (b) was obtained recommends that the person receive the permanent certificate.

16(4)   Le ministre peut délivrer un brevet permanent de spécialiste scolaire à tout titulaire de brevet provisoire de spécialiste scolaire qui lui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire a terminé un cours de trois heures-crédits portant sur les spécialistes scolaires et le droit, ou un cours approuvé équivalent;

b) il a acquis une expérience de travail clinique supervisée au Manitoba équivalant à 360 jours d'enseignement tout en étant titulaire d'un brevet provisoire :

(i) soit dans une école ou un établissement agréés,

(ii) soit dans le cadre d'une activité scolaire dans une école agréée;

c) une personne agréée ou le surintendant de la division ou du district scolaire où l'expérience visée à l'alinéa b) a été acquise recommande la délivrance.

Qualifications: school clinician certificates

17(1)   A person has the qualifications for a provisional audiology and speech-language pathology certificate if the person meets the licensing requirements of the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba for the practice of audiology or speech-hearing language therapy.

Qualifications — brevets de spécialistes scolaires

17(1)   Les personnes qui remplissent les conditions fixées par l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Manitoba relativement à l'exercice de la profession d'audiologiste ou d'orthophoniste possèdent les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire d'audiologiste ou d'orthophoniste.

17(2)   A person has the qualifications for a provisional occupational therapy certificate if the person

(a) holds a four-year Bachelor of Occupational Therapy degree or an equivalent degree; and

(b) is a member of the College of Occupational Therapists of Manitoba.

17(2)   Toute personne qui satisfait aux conditions énumérées ci-dessous possède les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire d'ergothérapeute :

a) elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu à la suite d'un programme de quatre ans en ergothérapie ou un grade équivalent;

b) elle est membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Manitoba.

17(3)   A person has the qualifications for a provisional physiotherapy certificate if the person

(a) holds a four-year Bachelor of Physiotherapy degree or an equivalent degree; and

(b) is a member of the College of Physiotherapists of Manitoba.

17(3)   Toute personne qui satisfait aux conditions énumérées ci-dessous possède les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire de physiothérapeute :

a) elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu à la suite d'un programme de quatre ans en physiothérapie ou d'un grade équivalent;

b) elle est membre de l'Ordre des physiothérapeutes du Manitoba.

17(4)   A person has the qualifications for a provisional reading certificate if the person

(a) holds an approved Master's degree in Education, in which he or she completed the approved courses in clinical reading and related areas; and

(b) has completed

(i) two years of clinical reading experience or of remedial reading experience,

(ii) one year of clinical and one year of remedial reading experience, or

(iii) two years of classroom teaching experience in Manitoba, primarily focused on literacy learning and diagnostic or specialized assessment, while holding a permanent professional teaching certificate, or approved teaching experience in a jurisdiction other than Manitoba while holding an approved teaching certificate issued by the jurisdiction.

17(4)   Toute personne qui satisfait aux conditions énumérées ci-dessous possède les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire de conseiller en lecture :

a) elle est titulaire d'une maîtrise approuvée en éducation et a dû suivre des cours approuvées en approche clinique des difficultés de lecture et dans des domaines connexes;

b) elle a accumulé, selon le cas :

(i) deux années d'expérience clinique en difficultés de la lecture ou d'expérience en rééducation en lecture,

(ii) une année d'expérience clinique en difficultés de la lecture et une année d'expérience en rééducation en lecture,

(iii) soit deux années d'enseignement en salle de classe au Manitoba, portant principalement sur l'enseignement et le diagnostic ou l'évaluation spécialisée en alphabétisation, tout en étant titulaire d'un brevet permanent d'enseignement professionnel, soit une expérience approuvée en enseignement sur le territoire d'une autre autorité législative tout en étant titulaire d'un brevet d'enseignement approuvé délivré par cette autorité.

17(5)   A person has the qualifications for a provisional school psychology certificate if the person holds an approved Master's degree in school psychology, in which he or she completed the approved courses in psychology and related areas or an equivalent program with approved courses.

17(5)   Les titulaires d'une maîtrise approuvée en psychologie scolaire qui ont dû suivre des cours approuvés en psychologie et dans des domaines connexes ou dans le cadre d'un programme équivalent composé de cours approuvés possèdent les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire de psychologue scolaire.

17(6)   A person has the qualifications for a provisional social work certificate if the person

(a) holds a four-year Bachelor of Social Work degree or an approved equivalent degree; and

(b) is a social worker, as defined in section 1 of The Social Work Profession Act.

17(6)   Toute personne qui satisfait aux conditions énumérées ci-dessous possède les qualifications nécessaires à l'obtention d'un brevet provisoire de travailleur social :

a) elle est titulaire soit d'un baccalauréat obtenu à la suite d'un programme de quatre ans en travail social, soit d'un grade équivalent approuvé;

b) elle est travailleuse sociale au sens de l'article 1 de la Loi sur la profession de travailleur social.

SPECIALIST CERTIFICATES

BREVETS DE SPÉCIALISTES

Specialist certificates

18   The following types of specialists certificates may be issued:

(a) school leadership;

(b) school counsellor;

(c) special education teaching;

(d) special education coordinator.

Brevets de spécialistes

18   Les brevets de spécialistes pouvant être délivrés sont les suivants :

a) leadership scolaire;

b) conseiller scolaire;

c) enseignement à l'enfance en difficulté;

d) coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté.

When school leadership certificate may be issued

19(1)   The minister may issue a certificate in school leadership to a person who applies for one, if the person

(a) holds a valid permanent professional teaching certificate;

(b) has completed at least three years of approved teaching experience while holding

(i) his or her permanent professional teaching certificate, or

(ii) an approved teaching certificate issued by a jurisdiction outside of Manitoba; and

(c) has completed

(i) a post-baccalaureate program that meets the requirements of subsection (2), or

(ii) an approved Master's degree in Education, with a specialization in educational administration, consisting of at least 30 credit hours.

Délivrance du brevet de leadership scolaire

19(1)   Le ministre peut délivrer un brevet de leadership scolaire à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle possède un brevet permanent d'enseignement professionnel valide;

b) elle a accumulé au moins trois années d'expérience approuvée en enseignement tout en étant titulaire :

(i) soit d'un brevet permanent d'enseignement professionnel,

(ii) soit d'un brevet d'enseignement approuvé délivré par une autre autorité législative que le Manitoba;

c) elle a terminé :

(i) soit un programme de postbaccalauréat qui répond aux exigences du paragraphe (2),

(ii) soit une maîtrise approuvée en éducation, avec spécialisation en administration scolaire, et a dû suivre au moins 30 heures-crédits.

19(2)   The requirements of an approved post-baccalaureate program are that the program

(a) be offered by a faculty of education;

(b) have a focus in educational administration;

(c) consists of at least 30 credit hours and include a minimum of

(i) 15 core credit hours linked to all of the five domains of knowledge and skill, and

(ii) 6 credit hours of Field-led courses linked to one or more of the five domains of knowledge and skill.

The five domains of knowledge and skill are as set out in the provincial Certificate in School Leadership Guidelines to Qualification, as published by the minister.

19(2)   Les programmes de postbaccalauréat doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils sont offerts par une faculté d'éducation;

b) ils portent principalement sur l'administration scolaire;

c) ils comportent un minimum de 30 heures-crédits et :

(i) d'une part, de 15 heures-crédits d'exigences communes liées aux 5 domaines de connaissances et de compétences,

(ii) d'autre part, de 6 heures-crédits de cours pratiques liés à un ou plusieurs des 5 domaines de connaissances et de compétences.

Les cinq domaines de connaissances et de compétences figurent dans le Guide des exigences pour le brevet de leadership scolaire que publie le ministre.

When school counsellor certificate may be issued

20(1)   The minister may issue a school counsellor certificate to a person who applies for one, if the person

(a) holds a valid permanent professional teaching certificate;

(b) has completed at least two years of approved teaching experience while holding

(i) his or her permanent professional teaching certificate, or

(ii) an approved teaching certificate issued by a jurisdiction outside of Manitoba; and

(c) has completed an approved post-baccalaureate program that consisted of at least 30 credit hours of approved courses in school counselling, with a minimum of 18 credit hours in core requirements and 12 credit hours in electives.

Délivrance du brevet de conseiller scolaire

20(1)   Le ministre peut délivrer un brevet de conseiller scolaire à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle possède un brevet permanent d'enseignement professionnel valide;

b) elle a accumulé au moins 2 années d'expérience approuvée en enseignement tout en étant titulaire :

(i) soit d'un brevet permanent d'enseignement professionnel,

(ii) soit d'un brevet d'enseignement approuvé délivré par une autre autorité législative que le Manitoba;

c) elle a terminé un programme de postbaccalauréat approuvé comportant au moins 30 heures-crédits de cours approuvés portant sur la profession de conseiller scolaire, y compris un minimum de 18 heures-crédits d'exigences communes et de 12 heures-crédits de cours au choix.

20(2)   In place of the 12 credit hours in electives in clause (1)(c), the person may substitute completion of the equivalent in approved professional development.

20(2)   Les 12 heures-crédits de cours au choix prévues au sous-alinéa (1)c) peuvent être remplacées par l'équivalent en perfectionnement professionnel approuvé.

Special education teaching certificate

21(1)   The minister may issue a special education teaching certificate to a person who applies for one, if the person

(a) holds a valid permanent professional teaching certificate;

(b) has completed at least two years of approved teaching experience while holding

(i) his or her permanent professional teaching certificate, or

(ii) an approved teaching certificate issued by a jurisdiction outside of Manitoba; and

(c) has completed an approved post-baccalaureate program that consisted of at least 30 credit hours of approved courses in special education, with a minimum of 18 credit hours in core requirements and 12 credit hours in electives.

Brevet d'enseignement à l'enfance en difficulté

21(1)   Le ministre peut délivrer un brevet d'enseignement à l'enfance en difficulté à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle possède un brevet permanent d'enseignement professionnel valide;

b) elle a accumulé au moins 2 années d'expérience approuvée en enseignement tout en étant titulaire :

(i) soit d'un brevet permanent d'enseignement professionnel,

(ii) soit d'un brevet d'enseignement approuvé délivré par une autre autorité législative que le Manitoba;

c) elle a terminé un programme de postbaccalauréat approuvé comportant au moins 30 heures-crédits de cours approuvés en enseignement à l'enfance en difficulté, y compris un minimum de 18 heures-crédits d'exigences communes et de 12 heures-crédits de cours au choix.

21(2)   In place of the 12 credit hours in electives in clause (1)(c), the person may substitute completion of the equivalent in approved professional development.

21(2)   Les 12 heures-crédits de cours au choix prévues au sous-alinéa (1)c) peuvent être remplacées par l'équivalent en perfectionnement professionnel approuvé.

Special education coordinator certificate

22(1)   The minister may issue a special education coordinator certificate to a person who applies for one, if the person

(a) holds a valid special education teaching certificate; and

(b) has approved experience in at least two of the following areas, that totals at least five years:

(i) special education classroom teaching, resource classroom teaching, or both,

(ii) approved clinical or special agency work at a professional level in areas such as audiology and speech-language therapy, psychology, reading, school counselling or social work,

(iii) consultative or supervisory experience, such as experience as a school administrator or a department head in a public or independent school.

Brevet de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté

22(1)   Le ministre peut délivrer un brevet de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle possède un brevet valide en enseignement à l'enfance en difficulté;

b) elle possède une expérience approuvée cumulative d'au moins cinq ans dans au moins deux des trois domaines suivants :

(i) enseignement en salle de classe à l'enfance en difficulté et en classe-ressource, ou un de ces deux types d'enseignement,

(ii) travail dans une clinique ou agence spécialisée à un niveau professionnel, notamment comme audiologiste et orthophoniste, psychologue, conseiller en lecture, conseiller scolaire ou travailleur social,

(iii) expérience en consultation ou en supervision, notamment à titre d'administrateur scolaire ou de directeur de département dans une école publique ou indépendante.

22(2)   A school division or school district that seeks to have one of its employees act as a special education coordinator in order to fill a temporary vacancy may request that the minister issue the employee a temporary special education coordinator certificate.

22(2)   Les divisions ou districts scolaires qui désirent qu'un de leurs employés agisse à titre de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté pour pourvoir une vacance temporaire peuvent demander au ministre de lui délivrer un brevet temporaire de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté.

22(3)   In subsection (2), a temporary vacancy is considered to be created only if a special education coordinator takes a medical, maternity or parental leave.

22(3)   Pour l'application du paragraphe (2), le terme « vacance temporaire » s'entend de toute vacance découlant d'un congé de maladie ou de maternité ou d'un congé parental.

22(4)   On request, the minister may issue an employee a temporary special education coordinator certificate if satisfied that the employee has the qualifications under clauses 21(1)(a), (b) and (c).

22(4)   Sur demande, le ministre peut délivrer à tout employé un brevet temporaire de coordonnateur de l'enseignement à l'enfance en difficulté s'il est convaincu qu'il possède les qualifications prévues aux alinéas 21(1)a), b) et c).

22(5)   A temporary certificate expires when the applicable medical, maternity or parental leave expires or one year after the certificate is issued, whichever is shorter, but the minister may extend the certificate for a period of up to one additional year on request of the school division or school district.

M.R. 140/2023

22(5)   Le brevet temporaire cesse d'avoir effet lorsque le congé de maladie ou de maternité ou le congé parental prend fin ou un an après sa délivrance si cette date est antérieure. Le ministre peut toutefois prolonger le brevet pour une période maximale d'un an si la division ou le district scolaire en fait la demande.

R.M. 140/2023

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Limited teaching permits

23   Nothing in this regulation limits the ability of the minister to issue a limited teaching permit.

Permis restreints d'enseignement

23   Le présent règlement n'a pas pour effet d'empêcher le ministre de délivrer des permis restreints d'enseignement.

Extended period for obtaining administrator or principal certificates

24   A person who, on or before September 1, 2017, completes the requirements for a Level 1 school administrator certificate or Level 2 principal certificate under the Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 515/88, as that regulation read immediately before its repeal is entitled to be issued the applicable certificate.

Obtention du brevet d'administrateur ou de directeur — délai prolongé

24   Quiconque satisfait, au plus tard le 1er septembre 2017, aux exigences du brevet d'administrateur scolaire de niveau 1 ou du brevet de directeur de niveau 2 prévues au Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 515/88, dans sa version antérieure à son abrogation, a le droit de recevoir le brevet en question.

PART 3
RECOGNITION OF EXPERIENCE

PARTIE 3
RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE

Definitions

25   The following definitions apply in this Part.

"administrator" means a principal, a vice principal, a superintendent, an assistant superintendent and any other person recognized by a school division or school district as performing the duties of an administrator. (« administrateur »)

"Manitoba certificate" means a certificate issued by the minister. (« brevet manitobain »)

"school clinician" means a person who holds a school clinician certificate described in section 14. (« spécialiste scolaire »)

"stipulated time" means

(a) one year of full-time employment in a school year, if there are 180 or more teaching days in the school year;

(b) 180 days of full-time employment in two or more school years, if there are fewer than180 teaching days in the school year; or

(c) the equivalent of 180 days of full-time employment during two or more school years, if the person is employed less than full-time or on a term basis. (« durée désignée »)

Définitions

25   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur » Directeur, directeur adjoint, surintendant, surintendant adjoint et toute autre personne qui, selon une division ou un district scolaire, exerce les attributions d'un administrateur. ("administrator")

« brevet manitobain » Brevet délivré par le ministre. ("Manitoba certificate")

« durée désignée » Selon le cas :

a) une année d'emploi à temps plein au cours d'une même année scolaire, s'il y a au moins 180 jours d'enseignement dans l'année scolaire;

b) 180 jours d'emploi à temps plein au cours d'une période couvrant 2 ou plusieurs années scolaires, s'il y a moins de 180 jours d'enseignement dans l'année scolaire;

c) l'équivalent de 180 jours d'emploi à temps plein au cours d'une période couvrant 2 ou plusieurs années scolaires, si la personne est employée à temps partiel ou pour une durée déterminée. ("stipulated time")

« spécialiste scolaire » Titulaire d'un brevet de spécialiste scolaire visé à l'article 14. ("school clinician")

Recognized experience: teachers and administrators

26(1)   A person may be credited with one year of recognized experience if,

(a) while holding the applicable Manitoba certificate, the person is employed in Manitoba for the stipulated time as a teacher or administrator in an approved school, institution or adult learning centre;

(b) while holding an approved certificate, the person is employed for the stipulated time as a teacher or administrator in

(i) an approved public school in a Canadian jurisdiction outside Manitoba,

(ii) an approved independent school in a Canadian jurisdiction outside Manitoba, if the jurisdiction recognizes the programs of study and standings awarded to the students of the school, or

(iii) an approved school, child or youth institution or an adult learning centre in a jurisdiction outside Manitoba, if

(A) [repealed] M.R. 140/2023,

(B) the person was supervised by an approved educational authority, and

(C) the programs of study are relevant to those taught in the jurisdiction's public school system;

(c) while holding the applicable Manitoba certificate, the person is employed for the stipulated time as a teacher or administrator in a school that has entered into an affiliation agreement with the minister;

(d) while holding a Manitoba certificate — or in the case of another Canadian jurisdiction outside Manitoba, while holding an approved certificate — the person is employed for the stipulated time in an approved position in

(i) a university, as defined in The Advanced Education Administration Act, or that is a member of the Association of Universities and Colleges of Canada, in the case of a university in a Canadian jurisdiction outside Manitoba,

(ii) a college established under the Colleges Establishment Regulation, Manitoba Regulation 39/93, or that is a member of the Association of Canadian Community Colleges, in the case of a college outside Manitoba,

(iii) an approved post-secondary institution in a Canadian jurisdiction outside Manitoba, or

(iv) the department, if the person is acting under the terms of a secondment agreement between the minister and the school division or school district that regularly employs the person;

(e) before receiving a certificate under Part 2 or 3, but after having met the academic requirements to be issued one, the person is employed for the stipulated time in an approved school, institution or adult learning centre in Manitoba as a teacher.

Experience reconnue — enseignants et administrateurs

26(1)   Toute personne qui satisfait à une des conditions suivantes est réputée posséder une année d'expérience reconnue :

a) tout en étant titulaire du brevet manitobain applicable, elle a occupé un emploi d'enseignant ou d'administrateur au Manitoba dans une école, un établissement ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés pendant la durée désignée;

b) tout en étant titulaire d'un brevet approuvé, elle a occupé un emploi d'enseignant ou d'administrateur pendant la durée désignée :

(i) dans une école publique agréée située sur le territoire d'une autre autorité législative canadienne,

(ii) dans une école indépendante agréée située sur le territoire d'une autre autorité législative canadienne, si l'autorité reconnaît ses programmes d'études et les titres qu'elle décerne à ses élèves,

(iii) dans une école, un établissement pour enfants ou pour jeunes ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés qui étaient situés sur le territoire d'une autre autorité législative si :

(A) [abrogé] R.M. 140/2023,

(B) elle travaillait sous la supervision d'une autorité scolaire agréée,

(C) les programmes d'études étaient connexes à ceux du système des écoles publiques de l'autorité législative;

c) tout en étant titulaire du brevet manitobain applicable, elle a occupé un emploi d'enseignant ou d'administrateur pendant la durée désignée dans une école qui a conclu un contrat d'affiliation avec le ministre;

d) tout en étant titulaire d'un brevet manitobain — ou d'un brevet approuvé, dans le cas d'une autre autorité législative canadienne —, elle a occupé un poste approuvé pendant la durée désignée à un des endroits suivants :

(i) soit une université au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, soit une université qui est située sur le territoire d'une autre autorité législative canadienne et qui est membre de l'Association des universités et collèges du Canada,

(ii) soit un collège fondé sous le régime du Règlement sur la fondation des collèges, R.M. 39/93, soit un collège qui est situé à l'extérieur du Manitoba et qui est membre de l'Association des collèges communautaires du Canada,

(iii) un établissement postsecondaire agréé situé sur le territoire d'une autre autorité législative canadienne,

(iv) le ministère, si elle exerce ses activités selon les modalités d'une entente de détachement entre le ministre et la division ou le district scolaire qui l'emploie régulièrement;

e) avant d'obtenir un brevet en vertu des parties 2 ou 3, mais après avoir satisfait aux exigences scolaires nécessaires à son obtention, elle a occupé un emploi d'enseignant pendant la durée désignée dans une école, un établissement ou un centre d'apprentissage pour adultes agréés situés au Manitoba.

26(2)   Subsection (1) applies with necessary changes to a person who is a school clinician being credited with recognized experience, except that no experience as a school clinician employed in an adult learning centre is eligible for recognition.

26(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute personne qui est spécialiste scolaire et qui est réputée avoir acquis une expérience reconnue. Cette expérience ne peut toutefois comprendre celle acquise à titre de spécialiste scolaire employé dans un centre d'apprentissage pour adultes.

26(3)   In determining recognized experience under subsection (1), a person who is on maternity or parental leave in a school year, as provided for under The Employment Standards Code, is to be credited with the same recognized experience in the school year that he or she would have been credited with had the leave not been taken.

26(3)   Aux fins de détermination de l'expérience reconnue pour l'application du paragraphe (1), toute personne qui prend un congé de maternité ou un congé parental au cours d'une année scolaire, en vertu du Code des normes d'emploi, est réputée avoir acquis l'expérience reconnue qu'elle aurait acquise si elle n'avait pas pris ce congé.

26(4)   Subsection (3) applies in respect of a maternity or parental leave that commences on or after January 15, 2016.

M.R. 2/2016; 140/2023

26(4)   Le paragraphe (3) s'applique aux congés de maternité ou aux congés parentaux qui commencent à compter du 15 janvier 2016.

R.M. 2/2016; 140/2023

Experience under limited teaching permits is not recognized

27(1)   A person who teaches under a limited teaching permit does not acquire experience that is recognized under section 26.

Non-reconnaissance de l'expérience acquise en vertu d'un permis restreint d'enseignement

27(1)   L'expérience acquise en vertu d'un permis restreint d'enseignement n'est pas reconnue pour l'application de l'article 26.

27(2)   As an exception to subsection (1),

(a) the holder of a limited teaching permit acquires experience that is recognized under section 26 if he or she teaches under that permit in the circumstances described in clause 26(1)(e); and

(b) the holder of a permanent technical vocational teaching certificate acquires experience that is recognized under section 26 if he or she teaches a grade or subject pursuant to a limited teaching permit that he or she is not otherwise authorized to teach under the permanent technical vocational teaching certificate.

27(2)   Malgré le paragraphe (1), les titulaires mentionnés ci-dessous acquièrent de l'expérience reconnue pour l'application de l'article 26 dans les cas suivants :

a) le titulaire d'un permis restreint d'enseignement enseigne en vertu de ce permis dans les circonstances prévues à l'alinéa 26(1)e);

b) le titulaire d'un brevet permanent d'enseignement professionnel technique enseigne une matière ou à un niveau en vertu d'un permis restreint d'enseignement alors qu'il ne serait pas autorisé à le faire en vertu du brevet permanent d'enseignement professionnel technique.

Annual determination of experience

28   The department must determine the total of a teacher's, administrator's or school clinician's recognized experience annually, as of June 30, after having assessed the information provided by the person and the school division or school district or the approved school, institution or adult learning centre that employs the person.

Détermination annuelle de l'expérience

28   Le ministère détermine l'expérience reconnue des enseignants, des administrateurs et des spécialistes scolaires au 30 juin de chaque année après avoir évalué les renseignements qu'ils lui font parvenir ainsi que ceux qu'il reçoit de la part du district ou de la division scolaires ou de l'école, de l'établissement ou du centre d'apprentissage pour adultes agréés qui les emploie.

PART 4
SALARY CLASSIFICATION

PARTIE 4
CLASSIFICATION SALARIALE

Classification

29(1)   For salary classification purposes, a person is in the class listed in

(a) column 1 of Part A of the Table in Schedule A if the person has completed the years of study listed opposite in column 2 and has the professional and academic qualifications listed opposite in column 3; or

(b) in the case of a technical vocational teacher, column 1 of Part B of the Table in Schedule A, if the person has the professional or academic qualifications listed opposite in column 2.

Classification

29(1)   Aux fins de classification salariale, l'appartenance à une catégorie est déterminée comme suit :

a) les personnes qui ont terminé les années d'études visées à la colonne 2 de la partie A du tableau figurant à l'annexe A et qui possèdent les qualifications professionnelles et scolaires mentionnées en regard à la colonne 3 font partie de la catégorie correspondante nommée dans la colonne 1;

b) les enseignants professionnels techniques qui possèdent les qualifications professionnelles ou scolaires mentionnées à la colonne 2 de la partie B du tableau figurant à l'annexe A font partie de la catégorie correspondante nommée dans la colonne 1.

29(2)   Despite subsection (1), if the person is teaching under a limited teaching permit, the person is in the class listed in column 1 of the Table in Schedule B if the person has the professional or academic qualifications listed opposite in column 2.

29(2)   Malgré le paragraphe (1), les personnes qui enseignent en vertu d'un permis restreint d'enseignement et qui possèdent les qualifications professionnelles ou scolaires mentionnées à la colonne 2 du tableau figurant à l'annexe B font partie de la catégorie correspondante nommée dans la colonne 1.

Application

30(1)   For the purpose of the tables in the Schedules,

(a) a person is considered to have completed one year of study only if the person has completed 30 credit hours; and

(b) for classes 4 to 7 in Part A of the Table in Schedule A, academic and professional course work must be done within an approved degree, diploma or certificate program, and is not counted unless the person attains the degree, diploma or certificate.

Application

30(1)   Pour l'application des tableaux figurant aux annexes :

a) seules les personnes qui ont terminé 30 heures-crédits sont réputées avoir terminé une année d'études;

b) en ce qui a trait aux catégories 4 à 7 dans la partie A du tableau figurant à l'annexe A, les études professionnelles et scolaires doivent s'effectuer dans le cadre d'un programme approuvé ayant mené à un grade, à un diplôme ou à un certificat.

30(2)   Despite any other provision of this regulation, a person who holds a permanent professional teaching certificate, or an approved equivalent, and a Ph. D. is included in Class 7 for salary classification purposes.

M.R. 140/2023

30(2)   Malgré les autres dispositions du présent règlement, le titulaire d'un brevet permanent d'enseignement professionnel, ou d'un équivalent approuvé, et d'un doctorat appartient à la catégorie 7 aux fins de classification salariale.

R.M. 140/2023

Reclassification may be retroactive for limited period

31   If a review of a person's salary classification results in the person being reclassified to higher classification, the reclassification may be made effective retroactively to the day the person was entitled to the higher classification, but no adjustment may be made for any period that precedes the day that is two years before the day the minister receives the person's written request for the reclassification.

Rétroactivité des reclassifications

31   La reclassification à la hausse de la classification salariale d'une personne prend effet rétroactivement le jour où elle y avait droit. Toutefois, elle ne peut prendre effet plus de deux ans avant le jour où le ministre reçoit la demande écrite de révision.

PART 5
TRANSITION

PARTIE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transition — administrator's certificates

32(1)   A person who complies with the requirements of section 18 or 19 of the former regulation before September 1, 2017 may be issued a Level 1 – school administrator's certificate or a Level 2 – principal's certificate, as applicable.

Dispositions transitoires — brevet d'administrateur

32(1)   Quiconque satisfait aux exigences des articles 18 ou 19 du règlement antérieur avant le 1er septembre 2017 peut recevoir le brevet d'administrateur scolaire de niveau 1 ou le brevet de directeur d'école de niveau 2, selon le cas.

32(2)   In subsection (1), "former regulation" means the Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 515/88, as that regulation read immediately before the coming into force of this regulation.

32(2)   Dans le paragraphe (1), « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 515/88, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

PART 6
REPEAL

PARTIE 6
ABROGATION

Repeal

33   The Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 515/88, is repealed.

Abrogation

33   Le Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 515/88, est abrogé.

July 2, 2015Minister of Education and Advanced Learning/

2 juillet 2015Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur,

James Allum


SCHEDULE A

(Section 29)

SALARY CLASSIFICATION

PART A — TEACHERS AND CLINICIANS

Column 1
Class
Column 2
Years of Study
Column 3
Professional and Academic Qualifications
Class 1 1 year One year of professional course work.
Class 2 2 years At least two years of university study, including at least one year of professional course work.
Class 3 3 years At least three years of university study, including at least one year of professional course work.
Class 4 4 years

1.A three-year Bachelor's degree or approved equivalent and a one-year B.Ed.

2.A four-year B.Ed or approved equivalent.

Class 5 5 years

1.A three-year Bachelor's degree or approved equivalent and one of the following:

(a) a two-year B.Ed after-degree;

(b) an approved post-baccalaureate diploma or certificate and a one-year B.Ed.

(c) a one year graduate level degree and a one-year B.Ed.

2.All of the following:

(a) a three-year Bachelor's degree or approved equivalent;

(b) a second Bachelor's degree or approved equivalent;

(c) a one-year B.Ed.

3.A four-year B.Ed and one of the following:

(a) a second Bachelor's degree;

(b) a one-year graduate level degree.

4.A four-year Bachelor's degree or approved equivalent and at least one additional year of professional course work.

Class 6 6 years

1.A four-year Bachelor's degree or approved equivalent and a two-year B.Ed.

2.All of the following:

(a) a three-year Bachelor's degree or approved equivalent;

(b) a one-year B.Ed;

(c) two approved post-baccalaureate diplomas or certificates.

3.The qualifications for Class 5, and one of the following that is in addition to the person's Class 5 qualifications:

(a) a bachelor's degree;

(b) an approved post-baccalaureate diploma or certificate;

(c) a graduate level degree.

Class 7 7 years

1.If a person holds a Master's degree as part of his or her being qualified for Class 6, the qualifications for Class 6 combined with

(a) an additional bachelor's degree; or

(b) an additional graduate level degree.

2.If a person does not hold a Master's degree as part of his or her being qualified for Class 6, the qualifications for Class 6 combined with a Master's degree.

PART B — TECHNICAL VOCATIONAL TEACHERS

Column 1
Class
Column 2
Professional or Academic Qualifications
Class 4 A certificate issued prior to the end of the 2001/2002 school year in respect of the Vocational Industrial Teacher Education Program (Red River College Polytechnic).
Class 5

1.An approved three-year technical vocational teacher education program.

2.The qualifications for Class 4 combined with successful completion of Applied Math (1009) offered at Red River College Polytechnic.

Class 6 An approved three-year technical vocational teacher education program and a B.Ed degree from the integrated B.Ed program for vocational teachers.
Class 7 The qualifications for Class 6 combined with

(a) an approved program of at least 30 credit hours of post-secondary study related to the vocational area, including at least 12 credit hours of professional course work; or

(b) a graduate level degree or other approved program.

Definition: "degree"

1   In this Schedule, a "degree" means

(a) a degree that has been conferred by a Manitoba university; or

(b) an approved degree that has been conferred by an approved university in a jurisdiction other than Manitoba.

M.R. 140/2023


ANNEXE A

(Article 29)

CLASSIFICATION SALARIALE

PARTIE A — ENSEIGNANTS ET SPÉCIALISTES

Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Années d'études
Colonne 3
Qualifications professionnelles ou scolaires
Catégorie 1 1 an Un an d'études professionnelles
Catégorie 2 2 ans Au moins deux ans d'études universitaires, don't au moins un an d'études professionnelles
Catégorie 3 3 ans Au moins trois ans d'études universitaires, don't au moins un an d'études professionnelles
Catégorie 4 4 ans

1.Un baccalauréat de trois ans ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat en éducation d'un an

2.Un baccalauréat en éducation de quatre ans ou l'équivalent approuvé

Catégorie 5 5 ans

1.Un baccalauréat de trois ans, ou l'équivalent approuvé, conjugué, selon le cas :

a) à un baccalauréat supplémentaire de deux ans en éducation;

b) à un diplôme ou à un certificat approuvé de postbaccalauréat et à un baccalauréat d'un an en éducation;

c) à une maîtrise d'un an et à un baccalauréat en éducation d'un an

2.Les qualifications suivantes :

a) un baccalauréat de trois ans ou l'équivalent approuvé;

b) un deuxième baccalauréat ou l'équivalent approuvé;

c) un baccalauréat en éducation d'un an

3.Un baccalauréat en éducation de quatre ans conjugué :

a) à un deuxième baccalauréat;

b) à une maîtrise d'un an

4.Un baccalauréat de quatre ans ou l'équivalent approuvé et au moins une année supplémentaire d'études professionnelles

Catégorie 6 6 ans

1.Un baccalauréat de quatre ans ou l'équivalent approuvé et un baccalauréat en éducation de deux ans

2.Les qualifications suivantes :

a) un baccalauréat de trois ans ou l'équivalent approuvé;

b) un baccalauréat en éducation d'un an;

c) deux diplômes ou certificats approuvés de postbaccalauréat

3.Les qualifications de la catégorie 5 conjuguées à une des qualifications suivantes s'ajoutant à celles permettant au titulaire d'accéder à cette catégorie :

a) un baccalauréat;

b) un diplôme ou un certificat approuvé de postbaccalauréat;

c) une maîtrise

Catégorie 7 7 ans

1.Dans le cas du titulaire d'une maîtrise lui permettant d'accéder à la catégorie 6, les qualifications de cette catégorie conjuguées :

a) soit à un baccalauréat supplémentaire;

b) soit à une maîtrise supplémentaire

2.Dans le cas d'une personne faisant partie de la catégorie 6 sans être titulaire d'une maîtrise, les qualifications de cette catégorie conjuguées à une maîtrise

PARTIE B — ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS TECHNIQUES

Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Qualifications professionnelles ou scolaires
Catégorie 4 Brevet délivré avant la fin de l'année scolaire 2001-2002 à l'égard du Programme de formation des professeurs d'enseignement professionnel industriel offert par le Collège Polytechnique Red River
Catégorie 5

1.Programme de formation des professeurs d'enseignement professionnel technique approuvé de trois ans

2.Les qualifications de la catégorie 4 conjuguées à la réussite du cours Applied Math (1009) offert par le Collège Polytechnique Red River

Catégorie 6 Programme de formation des professeurs d'enseignement professionnel technique approuvé de trois ans et un baccalauréat en éducation obtenu dans le cadre du programme de baccalauréat intégré en éducation à l'intention des professeurs d'enseignement professionnel
Catégorie 7 Les qualifications de la catégorie 6 conjuguées :

a) soit à un programme approuvé d'études postsecondaires d'au moins 30 heures-crédits se rapportant au domaine professionnel, don't au moins 12 heures-crédits d'études professionnelles;

b) soit à une maîtrise ou à un autre programme approuvé

Définition — « baccalauréat » et « maîtrise »

1   Dans la présente annexe, les termes « baccalauréat » et « maîtrise » s'entendent respectivement de tout baccalauréat et de toute maîtrise décernés par une université manitobaine. La présente définition vise également tout baccalauréat et toute maîtrise décernés par une université agréée située à l'extérieur du Manitoba.

R.M. 140/2023


SCHEDULE B

(Section 29)

LIMITED TEACHING PERMIT SALARY CLASSIFICATIONS

Class Qualifications
0 High school graduate
1 One year of study at the post secondary level
2 Two years of study at the post-secondary level
3 Less than four years of study at the post-secondary level, but at least a three-year Bachelor's degree
4 Four or more years of study at the post-secondary level, consisting of a minimum of a three-year Bachelor's degree — other than a B.Ed or equivalent — and one year of professional course work.

ANNEXE B

(Article 29)

CLASSIFICATION SALARIALE — PERMIS RESTREINT D'ENSEIGNEMENT

Catégorie Qualifications
0 Diplôme d'études secondaires
1 Un an d'études postsecondaires
2 Deux ans d'études postsecondaires
3 Moins de quatre ans d'études postsecondaires, mais au moins un baccalauréat de trois ans
4 Au moins quatre ans d'études postsecondaires, don't au moins un baccalauréat de trois ans — à l'exception d'un baccalauréat en éducation ou de l'équivalent — et un an d'études professionnelles