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Health Authorities and Health Regions Regulation, M.R. 80/2022
Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitaires, R.M. 80/2022
The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5
Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.
Regulation 80/2022
Registered June 24, 2022
Règlement 80/2022
Date d'enregistrement : le 24 juin 2022
Table of Contents
Section
4Interlake-Eastern Health Region
6Prairie Mountain Health Region
8Winnipeg-Churchill Health Region
8.1Appointment of directors by minister
8.4Nominations
8.6Restrictions on eligibility — general
8.7Restrictions on eligibility — regional health authority
8.8Restrictions on eligibility — provincial health authority
8.9Restrictions on eligibility — cancer authority
Schedule
A Interlake-Eastern Health Region
B Northern Health Region
C Prairie Mountain Health Region
D Southern Health Region
E Winnipeg-Churchill Health Region
Table des matières
Article
2Office provincial de la santé
3Office des soins contre le cancer
4Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est
6Région sanitaire de Prairie Mountain
8Région sanitaire de Winnipeg et de Churchill
8.1Nomination des administrateurs par le ministre
8.2Révocation d'une nomination
8.5Avis concernant les mises en candidature
8.7Personnes inadmissibles — office régional de la santé
8.8Personnes inadmissibles — office provincial de la santé
8.9Personnes inadmissibles — office des soins contre le cancer
Annexe
A Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est
B Région sanitaire du Nord
C Région sanitaire de Prairie Mountain
D Région sanitaire du Sud
E Région sanitaire de Winnipeg et de Churchill
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Health System Governance and Accountability Act.
Définition
1 Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.
PROVINCIAL AND CANCER AUTHORITIES
OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ ET OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER
Provincial health authority
2 The board of Shared Health, the provincial health authority as designated by section 79.1 of the Act, is to consist of not more than 11 directors.
Office provincial de la santé
2 Le conseil d'administration de Soins communs, l'organisme désigné à titre d'office provincial de la santé en vertu de l'article 79.1 de la Loi, se compose d'au plus 11 administrateurs.
Cancer authority
3 The board of CancerCare Manitoba, the cancer authority as designated by section 79.2 of the Act, is to consist of not more than 11 directors.
Office des soins contre le cancer
3 Le conseil d'administration de la Société Action cancer Manitoba, désignée à titre d'office des soins contre le cancer en vertu de l'article 79.2 de la Loi, se compose d'au plus 11 administrateurs.
INTERLAKE-EASTERN HEALTH REGION
RÉGION SANITAIRE D'ENTRE-LES-LACS ET DE L'EST
Interlake-Eastern Health Region
4(1) The Interlake-Eastern Health Region continues to be established as described in Schedule A.
Région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est
4(1) La région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est continue d'être établie tel qu'il est indiqué à l'annexe A.
4(2) The Interlake-Eastern Regional Health Authority continues to be established as the regional health authority for the Interlake-Eastern Health Region.
4(2) L'Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs et de l'Est continue d'être établi pour la région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est.
4(3) The board of the Interlake-Eastern Regional Health Authority is to consist of not more than 12 directors.
4(3) Le conseil d'administration de l'Office régional de la santé d'Entre-les-Lacs et de l'Est se compose d'au plus 12 administrateurs.
NORTHERN HEALTH REGION
RÉGION SANITAIRE DU NORD
Northern Health Region
5(1) The Northern Health Region continues to be established as described in Schedule B.
Région sanitaire du Nord
5(1) La région sanitaire du Nord continue d'être établie tel qu'il est indiqué à l'annexe B.
5(2) The Northern Regional Health Authority continues to be established as the regional health authority for the Northern Health Region.
5(2) L'Office régional de la santé du Nord continue d'être établi pour la région sanitaire du Nord.
5(3) The board of the Northern Health Authority is to consist of not more than 12 directors.
5(3) Le conseil d'administration de l'Office régional de la santé du Nord se compose d'au plus 12 administrateurs.
PRAIRIE MOUNTAIN HEALTH REGION
RÉGION SANITAIRE DE PRAIRIE MOUNTAIN
Prairie Mountain Health Region
6(1) The Prairie Mountain Health Region continues to be established as described in Schedule C.
Région sanitaire de Prairie Mountain
6(1) La région sanitaire de Prairie Mountain continue d'être établie tel qu'il est indiqué à l'annexe C.
6(2) Prairie Mountain Health continues to be established as the regional health authority for the Prairie Mountain Health Region.
6(2) L'office régional de la santé dénommé « Santé de Prairie Mountain » continue d'être établi pour la région sanitaire de Prairie Mountain.
6(3) The board of Prairie Mountain Health is to consist of not more than 12 directors.
6(3) Le conseil d'administration de l'office se compose d'au plus 12 administrateurs.
SOUTHERN HEALTH REGION
RÉGION SANITAIRE DU SUD
Southern Health Region
7(1) The Southern Health Region continues to be established as described in Schedule D.
Région sanitaire du Sud
7(1) La région sanitaire du Sud continue d'être établie tel qu'il est indiqué à l'annexe D.
7(2) Southern Health-Santé Sud continues to be established as the regional health authority for the Southern Health Region.
7(2) L'office régional de la santé dénommé « Southern Health–Santé Sud » continue à être établi pour la région sanitaire du Sud.
7(3) The board of Southern Health-Santé Sud is to consist of not more than 12 directors.
7(3) Le conseil d'administration de l'office se compose d'au plus 12 administrateurs.
WINNIPEG-CHURCHILL HEALTH REGION
RÉGION SANITAIRE DE WINNIPEG ET DE CHURCHILL
Winnipeg-Churchill Health Region
8(1) The Winnipeg-Churchill Health Region continues to be established as described in Schedule E.
Région sanitaire de Winnipeg et de Churchill
8(1) La région sanitaire de Winnipeg et de Churchill continue d'être établie tel qu'il est indiqué à l'annexe E.
8(2) The Winnipeg Regional Health Authority continues to be established as the regional health authority for the Winnipeg-Churchill Health Region.
8(2) L'Office régional de la santé de Winnipeg continue d'être établi pour la région sanitaire de Winnipeg et de Churchill.
8(3) The board of the Winnipeg Regional Health Authority is to consist of not more than 15 directors.
8(3) Le conseil d'administration de l'Office régional de la santé de Winnipeg se compose d'au plus 15 administrateurs.
APPOINTMENT OF DIRECTORS
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Appointment of directors by minister
8.1(1) For the purpose of section 14 of the Act and subject to this section and sections 8.6 to 8.9, the minister must appoint the directors of the board of each health authority from persons nominated under section 8.4.
Nomination des administrateurs par le ministre
8.1(1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi et sous réserve du présent article et des articles 8.6 à 8.9, le ministre nomme les administrateurs du conseil d'administration de chaque office de la santé parmi les personnes mises en candidature en vertu de l'article 8.4.
8.1(2) Each director must, in the opinion of the minister, have knowledge, skills or experience in an area relevant to the needs of the board.
8.1(2) Chaque administrateur doit posséder, de l'avis du ministre, des connaissances, des compétences et de l'expérience dans un domaine pertinent compte tenu des besoins du conseil d'administration.
Revocation of appointment
8.2 The minister may, despite any by-laws of the board, revoke the appointment of a director at any time.
Révocation d'une nomination
8.2 Le ministre peut, malgré tout règlement administratif du conseil d'administration, révoquer la nomination d'un administrateur à tout moment.
Term of appointment
8.3(1) Unless the director sooner resigns or the director's appointment is sooner revoked by the minister, a director is to serve for the term specified by the minister in accordance with this section.
Durée du mandat
8.3(1) Le ministre fixe la durée du mandat de chaque administrateur, sous réserve d'une démission hâtive de ce dernier ou de la révocation anticipée de la nomination par le ministre.
8.3(2) A director must not be appointed
(a) for a term exceeding three years; or
(b) to serve on a board for successive terms that exceed six years.
8.3(2) Les administrateurs ne peuvent être nommés :
a) pour un mandat excédant trois ans;
b) pour des mandats successifs excédant six ans.
8.3(3) Despite subsection (2), the minister may extend the term of a director for up to two years beyond the six-year limit if
(a) the director
(i) is the chairperson of the board and remains the chairperson after the extension takes effect, or
(ii) is appointed as the chairperson at the time the director's term is extended; and
(b) the minister considers it advisable to do so.
8.3(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut prolonger le mandat d'un administrateur pour une durée n'excédant pas deux ans au-delà de la limite de six ans dans le cas suivant :
a) l'administrateur :
(i) soit est président du conseil d'administration et le demeure après la prise d'effet de la prolongation,
(ii) soit est nommé président au moment où son mandat est prolongé;
b) le ministre estime que la prolongation est souhaitable.
8.3(4) A person who has served on the board for six consecutive years, or for a longer period if the person's term was extended under subsection (3), may be reappointed for another term or terms after an absence of one year.
8.3(4) Les personnes qui ont siégé au conseil d'administration pendant six années consécutives, ou plus longtemps en cas de prolongation en vertu du paragraphe (3), peuvent être nommées à nouveau après une absence d'un an.
Nominations
8.4(1) Any resident of Manitoba may nominate themselves or another person or persons for appointment to the board of a health authority.
Mises en candidature
8.4(1) Les résidents du Manitoba peuvent proposer leur propre mise en candidature ou celle de toute autre personne en vue d'une nomination au conseil d'administration d'un office de la santé.
8.4(2) A resident may submit a nomination to the minister directly or to the board of the health authority.
8.4(2) Les propositions doivent être envoyées directement au ministre ou au conseil d'administration de l'office.
8.4(3) A board that receives a nomination must provide it to the minister at the time specified by the minister.
8.4(3) Le conseil d'administration remet au ministre, au moment que ce dernier précise, les mises en candidature qu'il reçoit.
8.4(4) If a by-law of the board of a health authority provides that the minister is to do so, the minister must appoint directors from nominations received from specified health corporations, health care organizations, groups or other persons.
8.4(4) Lorsque le règlement administratif du conseil d'administration d'un office de la santé prévoit que cette tâche incombe au ministre, ce dernier nomme les administrateurs parmi les mises en candidature reçues de la part d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé, d'un groupe ou d'une personne donnés.
Notice re nominations
8.5(1) A regional health authority must take reasonable steps to ensure that the request for nominations and notice of procedures to be followed in nominating a person or persons for appointment to the board of the authority is widely communicated throughout the health region.
Avis concernant les mises en candidature
8.5(1) L'office régional de la santé prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination au conseil d'administration de l'office soient largement diffusés dans la région sanitaire.
8.5(2) The provincial health authority and the cancer authority must take reasonable steps to ensure that the request for nominations and notice of procedures to be followed in nominating a person or persons for appointment to their respective boards is widely communicated throughout the province.
8.5(2) L'office provincial de la santé et l'office des soins contre le cancer prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination à leur conseil d'administration respectif soient largement diffusés dans la province.
8.5(3) Each health authority must follow any directions given by the minister about the communication referred to in subsections (1) and (2).
8.5(3) Chaque office de la santé se conforme aux directives du ministre concernant la diffusion prévue aux paragraphes (1) et (2).
8.5(4) If the by-laws of the board require or permit directors to be appointed from nominations received from specified health corporations, health care organizations, groups or other persons, the health authority must, in accordance with any directions given by the minister, send a request for nominations and notice of procedures for nominations to the corporations, organizations, groups or persons.
8.5(4) Lorsque les règlements administratifs du conseil d'administration exigent ou permettent que des administrateurs soient nommés parmi les mises en candidature reçues de la part d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé, d'un groupe ou d'une personne donnés, l'office de la santé envoie un appel de mises en candidature et un avis de la procédure de mise en candidature à ces derniers en conformité avec les directives du ministre.
8.5(5) The request for nominations and notice of procedures for nominations to the board of each health authority must set out
(a) who is ineligible for appointment to the board of the authority under sections 8.6 to 8.9; and
(b) any other information that the minister may require.
8.5(5) L'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination au conseil d'administration de chaque office de la santé font état :
a) des personnes qui ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office comme le prévoient les articles 8.6 à 8.9;
b) de tout autre renseignement qu'exige le ministre.
Restrictions on eligibility — general
8.6 The following persons are not eligible for appointment to the board of a health authority:
(a) a person under 18 years of age;
(b) the chief executive officer of the health authority;
(c) a lawyer, accountant or other person who provides the authority with professional advice for remuneration;
(d) any other class of persons that the minister determines to be ineligible.
Personnes inadmissibles
8.6 Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration d'un office de la santé :
a) les personnes âgées de moins de 18 ans;
b) le directeur de l'office;
c) les avocats, comptables et autres personnes qui fournissent à l'office des conseils professionnels contre rémunération;
d) quiconque appartient à une catégorie de personnes que le ministre déclare inadmissibles.
Restrictions on eligibility — regional health authority
8.7(1) In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of a regional health authority:
(a) an employee of the authority;
(b) [repealed] M.R. 85/2024;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program in the health region;
(d) [repealed] M.R. 85/2024;
(e) an employee of a health care organization that owns or operates a facility or program in the health region if the health care organization receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office régional de la santé
8.7(1) Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration d'un office régional de la santé :
a) les employés de l'office;
b) [abrogé] R.M. 85/2024;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme dans la région sanitaire;
d) [abrogé] R.M. 85/2024;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui est propriétaire d'un établissement ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme dans la région sanitaire, si l'organisme reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
8.7(2) In subsection (1), "health corporation" means a health corporation that receives operational funding from the regional health authority for a facility or program in the health region.
8.7(2) Pour l'application du paragraphe (1), « personne morale dispensant des soins de santé » s'entend d'une telle personne qui reçoit de la part de l'office régional de la santé des fonds de fonctionnement pour un établissement ou un programme dans la région sanitaire.
Restrictions on eligibility — provincial health authority
8.8 In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of the provincial health authority:
(a) an employee of the authority;
(b) [repealed] M.R. 85/2024;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(d) [repealed] M.R. 85/2024;
(e) an employee of a health care organization that receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office provincial de la santé
8.8 Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office provincial de la santé :
a) les employés de l'office;
b) [abrogé] R.M. 85/2024;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
d) [abrogé] R.M. 85/2024;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
Restrictions on eligibility — cancer authority
8.9 In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of the cancer authority:
(a) an employee of the authority;
(b) [repealed] M.R. 85/2024;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(d) [repealed] M.R. 85/2024;
(e) an employee of a health care organization that receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office des soins contre le cancer
8.9 Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office des soins contre le cancer :
a) les employés de l'office;
b) [abrogé] R.M. 85/2024;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
d) [abrogé] R.M. 85/2024;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Repeal
9 The Amalgamation of Regional Health Authorities Regulation, 2012, Manitoba Regulation 63/2012, and the Regional Health Authorities Establishment Regulation, Manitoba Regulation 207/97, are repealed.
Abrogation
9 Le Règlement de 2012 sur la fusion d'offices régionaux de la santé, R.M. 63/2012, et le Règlement d'établissement des offices régionaux de la santé, R.M. 207/97, sont abrogés.
Coming into force
10 This regulation comes into force on the same day that section 79.2 of the Act, as enacted by section 74 of The Regional Health Authorities Amendment Act (Health System Governance and Accountability), S.M. 2021, c. 15, comes into force.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 79.2 de la Loi, édicté par l'article 74 de la Loi modifiant la Loi sur les Offices régionaux de la santé (gouvernance et obligation redditionnelle au sein du système de santé), c. 15 des L.M. 2021.
SCHEDULE A
INTERLAKE-EASTERN HEALTH REGION
ANNEXE A
RÉGION SANITAIRE D'ENTRE-LES-LACS ET DE L'EST
The following continues to be established as the Interlake-Eastern Health Region:
That area contained within the following limits:
Commencing at the point of intersection with the Eastern boundary of the Province of Manitoba and the Southern limit of the Trans Canada Highway, thence W'ly along the said Southern limit to the Eastern limit of the R.M. of Reynolds, thence S'ly, W'ly and N'ly along the Eastern, Southern and Western limits of the R.M. of Reynolds to its intersection with the South East corner of the R.M. of Springfield, thence W'ly and N'ly along the Southern and Western limits of the R.M. of Springfield to the intersection of said Western limit with the Northern limit of the R.M. Of East St. Paul, thence W'ly along the Southern limits of the R.M.'s of St. Clements, St. Andrews and Rockwood to the North East corner of the R.M. of Rosser, thence S'ly, W'ly and N'ly along the Eastern, Southern and Western limits of said R.M. of Rosser to the NW corner of said R.M. of Rosser, thence W'ly and N'ly along the Southern and Western limits of the R.M. of Woodlands to its intersection with the shoreline of Lake Manitoba, thence N'ly along the Eastern shoreline of said Lake Manitoba to its intersection with the Eastern limit of Range 15 WPM, thence N'ly along the East limit of said Range 15 WPM to the N.E. corner of Township 34 Range 15 WPM, thence W'ly along the N. limit of Township 34 to the straight production S'ly of the E. limit of Range 15 WPM, thence N'ly along said straight production and the E. limit of Range 15 WPM to the N.E. corner of Township 38 Range 15 WPM, thence W'ly along the N. limit of Township 38 to the straight production S'ly of the E. limit of Range 15 WPM, thence N'ly along said straight production and the E. limit of Range 15 WPM to the N.E. corner of Township 39 Range 15 WPM, thence W'ly along the North limit of said Township 39 to the Eastern shoreline of Lake Winnipegosis, thence N'ly along the Eastern shoreline of said Lake Winnipegosis to the point of intersection of the most Eastern of the Eastern shorelines of Lake Winnipegosis and the 53rd parallel of North latitude, thence E'ly along the said 53rd parallel of latitude to the East limit of Range 12 WPM thence N'ly along the said East limit of Range 12 WPM to the N.E. corner of Township 46 Range 12 WPM, thence W'ly along the N. limit of Township 46 to the straight production S'ly of the E. limit of Township 47 Range 12 WPM, thence N'ly along said straight production and the E. limit of Range 12 WPM to the first intersection with the Western shoreline of Lake Winnipeg, thence N'ly, E'ly and S'ly along the shoreline of Lake Winnipeg to its first intersection with the W. Limit of Poplar River Indian Reserve No. 16, thence N'ly along said west limit to the N.W. corner of said Indian Reserve, thence E'ly along the N. limit of said Indian Reserve to the N.W. corner of Plan No. 18579 CLSR, thence E'ly along the N. limit of said plan to the N.E. corner of Plan No. 18579 CLSR, thence E'ly along the N. limit of Poplar River Indian Reserve No. 16 to the N.E. corner of said Indian Reserve, thence S'ly along the E. limit of said Indian Reserve to its intersection with the 53rd parallel of North latitude, thence E'ly along the said 53rd parallel of latitude to the Eastern boundary of the Province of Manitoba, thence S'ly along the said Eastern boundary of the Province to the point of commencement.
La zone indiquée ci-après continue d'être établie à titre de région sanitaire d'Entre-les-Lacs et de l'Est :
La zone située dans les limites suivantes : à partir de l'intersection de la frontière est de la province du Manitoba et de la limite sud de la route transcanadienne; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud jusqu'à la limite est de la M.R. de Reynolds; de là, vers le sud, vers l'ouest et vers le nord, le long des limites est, sud et ouest de la M.R. de Reynolds jusqu'à son intersection avec l'angle sud-est de la M.R. de Springfield; de là, vers l'ouest et vers le nord, le long des limites sud et ouest de la M.R. de Springfield jusqu'à l'intersection de la limite ouest et de la limite nord de la M.R. d'East St. Paul; de là, vers l'ouest, le long des limites sud des M.R. de St. Clements, de St. Andrews et de Rockwood jusqu'à l'angle nord-est de la M.R. de Rosser; de là, vers le sud, vers l'ouest et vers le nord, le long des limites est, sud et ouest de la M.R. de Rosser jusqu'à l'angle nord-ouest de la M.R. de Rosser; de là, vers l'ouest et vers le nord, le long des limites sud et ouest de la M.R. de Woodlands jusqu'à son intersection avec le rivage du lac Manitoba; de là, vers le nord, le long du rivage est du lac Manitoba jusqu'à son intersection avec la limite est du rang 15 O.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est du rang 15 O.M.P. jusqu'à l'angle nord-est du township 34, rang 15 O.M.P.: de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 34 jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du rang 15 O.M.P.; de là, vers le nord, le long du prolongement et de la limite est du rang 15 O.M.P. jusqu'à l'angle nord-est du township 38, rang 15 O.M.P.; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 38 jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du rang 15 O.M.P.; de là, vers le nord, le long du prolongement et de la limite est du rang 15 O.M.P. jusqu'à l'angle nord-est du township 39, rang 15 O.M.P.; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 39 jusqu'au rivage est du lac Winnipegosis; de là, vers le nord, le long du rivage est du lac Winnipegosis jusqu'à l'intersection de la partie la plus à l'est du rivage est du lac Winnipegosis et du 53e parallèle nord; de là, vers l'est, le long du 53e parallèle jusqu'à la limite est du rang 12 O.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à l'angle nord-est du township 46, rang 12 O.M.P.; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 46 jusqu'au prolongement vers le sud de la limite est du township 47, rang 12 O.M.P.; de là, vers le nord, le long du prolongement et de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à sa première intersection avec le rivage ouest du lac Winnipeg; de là, vers le nord, vers l'est et vers le sud, le long du rivage du lac Winnipeg jusqu'à sa première intersection avec la limite ouest de la réserve indienne de Poplar River no 16; de là, vers le nord, le long de la limite ouest jusqu'à l'angle nord-ouest de la réserve indienne; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la réserve indienne jusqu'à l'angle nord-ouest du plan no 18579 des Archives d'arpentage des terres du Canada; de là, vers l'est, le long de la limite nord du plan jusqu'à l'angle nord-est du plan no 18579 des Archives d'arpentage des terres du Canada; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la réserve indienne de Poplar River no 16 jusqu'à l'angle nord-est de la réserve indienne; de là, vers le sud, le long de la limite est de la réserve indienne jusqu'à son intersection avec le 53e parallèle nord; de là, vers l'est, le long du 53e parallèle jusqu'à la frontière est de la province du Manitoba; de là, vers le sud, le long de la frontière est de la province jusqu'au point de départ.
SCHEDULE B
NORTHERN HEALTH REGION
ANNEXE B
RÉGION SANITAIRE DU NORD
The following continues to be established as the Northern Health Region:
That area contained within the following limits:
Commencing at the point of intersection with the Western boundary of the Province of Manitoba and the 53rd parallel of North latitude, thence E'ly along the said parallel of latitude to the intersection of said parallel with the Eastern limit of Range 12 WPM, thence N'ly along the said Eastern limit of Range 12 WPM to the N. limit of Township 46, thence W'ly along the N. Limit of Township 46 to its intersection with the straight production S'ly of the E. Limit of Township 47 Range 12 WPM, thence N'ly along said straight production and the E. Limit of Range 12 WPM to its first intersection with the western shoreline of Lake Winnipeg, thence N'ly, E'ly, and S'ly along the shoreline of said Lake Winnipeg to its first intersection with the W. Limit of Poplar River Indian Reserve No. 16, thence N'ly along said west limit to the N.W. corner of said Indian Reserve, thence E'ly along the N. limit of said Indian Reserve to the N.W. corner of Plan No. 18579 CLSR, thence E'ly along the N. limit of said plan to the N.E. corner of Plan No. 18579 CLSR, thence E'ly along the N. limit of Poplar River Indian Reserve No. 16 to the N.E. corner of said Indian Reserve, thence S'ly along the E. limit of said Indian Reserve to its intersection with the 53rd parallel of North latitude, thence E'ly along the said 53rd parallel of latitude to the Eastern Boundary of the Province of Manitoba, thence NE'ly along the said Eastern Boundary to the shoreline of Hudson Bay, thence W'ly and N'ly along said shoreline to the Northern Boundary of the Province of Manitoba, thence W'ly along the said Northern Boundary to the said Western Boundary of the Province of Manitoba, thence S'ly along said Western Boundary to the point of commencement. Excepting thereout the Town of Churchill.
La zone indiquée ci-après continue d'être établie à titre de région sanitaire du Nord :
La zone située dans les limites suivantes : à partir de l'intersection de la frontière ouest de la province du Manitoba et du 53e parallèle nord; de là, vers l'est, le long du parallèle jusqu'à l'intersection du parallèle de la limite est du rang 12 O.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à la limite nord du township 46; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 46 jusqu'à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite est du township 47, rang 12 O.M.P.; de là, vers le nord, le long du prolongement et de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à sa première intersection avec le rivage ouest du lac Winnipeg; de là, vers le nord, vers l'est et vers le sud, le long du rivage du lac Winnipeg jusqu'à sa première intersection avec la limite ouest de la réserve indienne de Poplar River no 16; de là, vers le nord, le long de la limite ouest jusqu'à l'angle nord-ouest de la réserve indienne; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la réserve indienne jusqu'à l'angle nord-ouest du plan no 18579 des Archives d'arpentage des terres du Canada; de là, vers l'est, le long de la limite nord du plan jusqu'à l'angle nord-est du plan no 18579 des Archives d'arpentage des terres du Canada; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la réserve indienne de Poplar River no 16 jusqu'à l'angle nord-est de la réserve indienne; de là, vers le sud, le long de la limite est de la réserve indienne jusqu'à son intersection avec le 53e parallèle nord; de là, vers l'est, le long du 53e parallèle jusqu'à la frontière est de la province du Manitoba; de là, vers le nord-est, le long de la frontière est jusqu'au rivage de la baie d'Hudson; de là, vers l'ouest et vers le nord, le long du rivage jusqu'à la frontière nord de la province du Manitoba; de là, vers l'ouest, le long de la frontière nord jusqu'à la frontière ouest de la province; de là, vers le sud, le long de la frontière ouest jusqu'au point de départ; à l'exception de la ville de Churchill.
SCHEDULE C
PRAIRIE MOUNTAIN HEALTH REGION
ANNEXE C
RÉGION SANITAIRE DE PRAIRIE MOUNTAIN
The following continues to be established as the Prairie Mountain Health Region:
That area contained within the following limits:
Commencing at the point of intersection with the Southern boundary of the Province of Manitoba and the Western boundary of the Province of Manitoba, thence N'ly along the said Western boundary to the 53rd parallel of North latitude, thence E'ly along the said 53rd parallel of latitude to the most Eastern of the Eastern shorelines of Lake Winnipegosis, thence S'ly along the Eastern shoreline of said Lake Winnipegosis to its intersection with the North limit of Township 39, thence E'ly along the North limit of said Township 39 to its intersection with the East limit of Range 15 WPM, thence S'ly along the East limit of said Range 15 WPM and its straight production S'ly to the N. limit of Township 38, thence E'ly along the N. limit of Township 38 to the N.E. corner of Township 38 Range 15 WPM, thence S'ly along the E. limit of Range 15 WPM and its straight production S'ly to the N. limit of Township 34, thence E'ly along the N. Limit of Township 34 to the N.E. corner of Township 34 Range 15 WPM, thence S'ly along the E. limit of Range 15 WPM to its intersection with the Eastern shoreline of Lake Manitoba, thence S'ly along the Eastern shoreline of said Lake Manitoba to its intersection with the North limit of Township 20, thence W'ly along the North limit of said Township 20 to its intersection with the East limit of Range 11 WPM, thence S'ly along the East limit of said Range 11 WPM to its intersection with the North limit of Township 19, thence W'ly along the North limit of said Township 19 to its intersection with the East limit of Range 12 WPM, thence S'ly along the East limit of said Range 12 WPM to the most N'ly of the Northern limits of the Municipality of Glenella – Lansdowne, thence S'ly, E'ly S'ly, W'ly and S'ly along the Eastern limits of the said Municipality of Glenella – Lansdowne to the most S'ly S.E. corner of said Municipality of Glenella – Lansdowne, thence S'ly along the Easterly limit of the Municipality of North Cypress – Langford to its intersection with the Northern Limit of the R.M. of Victoria, thence E'ly along the Northern limits of the R.M. of Victoria and the Municipality of Norfolk – Treherne to the North East corner of the said Municipality of Norfolk – Treherne, thence S'ly and W'ly along the Eastern and Southern limits of the said Municipality of Norfolk – Treherne to the South East corner of the R.M. of Victoria, thence W'ly along the Southern limit of the R.M. of Victoria to the most N'ly N.E. corner of the R.M. of Argyle, thence S'ly along the Eastern limits of the R.M. of Argyle and the Municipality of Cartwright – Roblin to its intersection with the Southern boundary of the Province of Manitoba, thence W'ly along the Southern boundary of said Province to the point of commencement.
La zone indiquée ci-après continue d'être établie à titre de région sanitaire de Prairie Mountain :
La zone située dans les limites suivantes : à partir de l'intersection des frontières sud et ouest de la province du Manitoba; de là, vers le nord, le long de la frontière ouest de la province du Manitoba jusqu'au 53e parallèle nord; de là, vers l'est, le long du 53e parallèle jusqu'à la partie la plus à l'est du rivage est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud, le long du rivage est du lac Winnipegosis jusqu'à son intersection avec la limite nord du township 39; de là, vers l'est, le long de la limite nord du township 39 jusqu'à son intersection avec la limite est du rang 15 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est du rang 15 O.M.P. et de son prolongement vers le sud jusqu'à la limite nord du township 38; de là, vers l'est, le long de la limite nord du township 38 jusqu'à l'angle nord-est du township 38, rang 15 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est du rang 15 O.M.P. et de son prolongement vers le sud jusqu'à la limite nord du township 34; de là, vers l'est, le long de la limite nord du township 34 jusqu'à l'angle nord-est du township 34, rang 15 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est du rang 15 O.M.P. jusqu'à son intersection avec le rivage est du lac Manitoba; de là, vers le sud, le long du rivage est du lac Manitoba jusqu'à son intersection avec la limite nord du township 20; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 20 jusqu'à son intersection avec la limite est du rang 11 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est du rang 11 O.M.P. jusqu'à son intersection avec la limite nord du township 19; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord du township 19 jusqu'à son intersection avec la limite est du rang 12 O.M.P.; de là, vers le sud, le long de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à la limite nord la plus au nord de la municipalité de Glenella-Lansdowne; de là, vers le sud, vers le sud-est, vers l'ouest et vers le sud, le long de la limite est de la municipalité de Glenella-Lansdowne jusqu'à l'angle sud-est le plus au sud de la municipalité de Glenella-Lansdowne; de là, vers le sud, le long de la limite est de la municipalité de North Cypress-Langford jusqu'à son intersection avec la limite nord de la M.R. de Victoria; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la M.R. de Victoria et de la municipalité de Norfolk-Treherne jusqu'à l'angle nord-est de la municipalité de Norfolk-Treherne; de là, vers le sud et vers l'ouest, le long des limites est et sud de la municipalité de Norfolk-Treherne jusqu'à l'angle sud-est de la M.R. de Victoria; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud de la M.R. de Victoria jusqu'à l'angle nord-est le plus au nord de la M.R. d'Argyle; de là, vers le sud, le long de la limite est de la M.R. d'Argyle et de la municipalité de Cartwright-Roblin jusqu'à son intersection avec la frontière sud de la province du Manitoba; de là, vers l'ouest, le long de la frontière sud de la province du Manitoba jusqu'au point de départ.
SCHEDULE D
SOUTHERN HEALTH REGION
ANNEXE D
RÉGION SANITAIRE DU SUD
The following continues to be established as the Southern Health Region:
That area contained within the following limits:
Commencing at the intersection of the Southern boundary of the Province of Manitoba and the Eastern limit of Cartwright – Roblin Municipality, thence N'ly along the Eastern limit of said Cartwright – Roblin Municipality and the R.M. of Argyle to the most N'ly N.E. corner of the said R.M. of Argyle, thence E'ly along the Southern limits of the R.M. of Victoria and the Municipality of Norfolk – Treherne to the South East corner of the said Municipality of Norfolk – Treherne, thence N'ly along the East limit of the said Municipality of Norfolk – Treherne to the North East corner of said Municipality of Norfolk – Treherne, thence W'ly along the North limit of said Municipality of Norfolk – Treherne and said R.M. of Victoria to the North West corner of said R.M. of Victoria, thence N'ly along the West limits of the Municipality of North Norfolk and the Municipality of WestLake – Gladstone to the North West corner of the said Municipality of WestLake – Gladstone, thence E'ly along the North limit of the said Municipality of WestLake – Gladstone to the most E'ly S.E. corner of the Municipality of Glenella – Lansdowne, thence N'ly, W'ly and N'ly along the E. limit of the said Municipality of Glenella – Lansdowne to the most N'ly N.E. corner of the said Municipality of Glenella – Lansdowne, thence N'ly along the East limit of Range 12 WPM to its intersection with the North limit of Township 19, thence E'ly along the North limit of said Township 19 to its intersection with the East limit of Range 11 WPM, thence N'ly along the East limit of said Range 11 WPM to its intersection with the North limit of Township 20, thence E'ly along the North limit of said Township 20 to its intersection with the Eastern shoreline of Lake Manitoba, thence S'ly along the said Eastern shoreline to its intersection with the Eastern limit of the R.M. of Portage La Prairie, thence S'ly and E'ly along the Eastern limit of the said R.M. of Portage La Prairie to its intersection with the North limit of the R.M. of St. Francois Xavier, thence E'ly along the Northern limits of the R.M.'s of St. Francois Xavier and Headingley to the North East corner of the said R.M. of Headingley, thence S'ly along the Eastern limit of the R.M. of Headingley to its intersection with the N. limit of the R.M. of Macdonald, thence E'ly and S'ly along the N. and E. limits of said R.M. of Macdonald to the N.W. corner of the R.M. of Ritchot, thence E'ly along the North limits of said R.M. of Ritchot and the R.M. of Tache to the Western limit of the R.M. of Reynolds, thence S'ly, E'ly and N'ly along the Western, Southern and Eastern limits of the R.M. of Reynolds to its intersection with the South limit of the Trans Canada Highway, thence E'ly along the South limit of the said Trans Canada Highway to the intersection with the Eastern boundary of the Province of Manitoba, thence S'ly and W'ly along the Eastern and Southern boundaries of the Province of Manitoba to the point of commencement.
La zone indiquée ci-après continue d'être établie à titre de région sanitaire du Sud :
La zone située dans les limites suivantes : à partir de l'intersection de la frontière sud de la province du Manitoba et de la limite est de la municipalité de Cartwright-Roblin; de là, vers le nord, le long de la limite est de la municipalité de Cartwright-Roblin et de la M.R. d'Argyle jusqu'à l'angle nord-est le plus au nord de la M.R. d'Argyle; de là, vers l'est, le long de la limite sud de la M.R. de Victoria et de la municipalité de Norfolk-Treherne jusqu'à l'angle sud-est de la municipalité de Norfolk-Treherne; de là, vers le nord, le long de la limite est de la municipalité de Norfolk-Treherne jusqu'à l'angle nord-est de la municipalité de Norfolk-Treherne; de là, vers l'ouest, le long de la limite nord de la municipalité de Norfolk-Treherne et de la M.R. de Victoria jusqu'à l'angle nord-ouest de la M.R. de Victoria; de là, vers le nord, le long de la limite ouest des municipalités de North Norfolk et de WestLake-Gladstone jusqu'à l'angle nord-ouest de la municipalité de WestLake-Gladstone; de là, vers l'est, le long de la limite nord de la municipalité de WestLake-Gladstone jusqu'à l'angle sud-est le plus à l'est de la municipalité de Glenella-Lansdowne; de là, vers le nord, vers l'ouest et vers le nord, le long de la limite est de la municipalité de Glenella-Lansdowne jusqu'à l'angle nord-est le plus au nord de la municipalité de Glenella-Lansdowne; de là, vers le nord, le long de la limite est du rang 12 O.M.P. jusqu'à son intersection avec la limite nord du township 19; de là, vers l'est, le long de la limite nord du township 19 jusqu'à son intersection avec la limite est du rang 11 O.M.P.; de là, vers le nord, le long de la limite est du rang 11 O.M.P. jusqu'à son intersection avec la limite nord du township 20; de là, vers l'est, le long de la limite nord du township 20 jusqu'à son intersection avec le rivage est du lac Manitoba; de là, vers le sud, le long du rivage est jusqu'à son intersection avec la limite est de la M.R. de Portage-la-Prairie; de là, vers le sud et vers l'est, le long de la limite est de la M.R. de Portage-la-Praire jusqu'à son intersection avec la limite nord de la M.R. de Saint-François-Xavier; de là, vers l'est, le long de la limite nord des M.R. de Saint-François-Xavier et de Headingley jusqu'à l'angle nord-est de la M.R. de Headingley; de là, vers le sud, le long de la limite est de la M.R. de Headingley jusqu'à son intersection avec la limite nord de la M.R. de Macdonald; de là, vers l'est et vers le sud, le long des limites nord et est de la M.R. de Macdonald jusqu'à l'angle nord-ouest de la M.R. de Ritchot; de là, vers l'est, le long de la limite nord des M.R. de Ritchot et de Taché jusqu'à la limite ouest de la M.R. de Reynolds; de là, vers le sud, vers l'est et vers le nord, le long des limites ouest, sud et est de la M.R. de Reynolds jusqu'à leur intersection avec la limite sud de la route transcanadienne; de là, vers l'est, le long de la limite sud de la route transcanadienne jusqu'à son intersection avec la frontière est de la province du Manitoba; de là, vers le sud et vers l'ouest, le long des frontières est et sud de la province du Manitoba jusqu'au point de départ.
SCHEDULE E
WINNIPEG-CHURCHILL HEALTH REGION
ANNEXE E
RÉGION SANITAIRE DE WINNIPEG ET DE CHURCHILL
The following continues to be established as the Winnipeg-Churchill Health Region:
That area within the boundaries of the City of Winnipeg and the R.M.s of West St. Paul and East St. Paul. Including also the Town of Churchill
La région indiquée ci-après continue d'être établie à titre de région sanitaire de Winnipeg et de Churchill :
La région située dans les limites de la ville de Winnipeg et des M.R. de West St. Paul et d'East St.Paul ainsi que la ville de Churchill.