Health Authorities and Health Regions Regulation, amendment, M.R. 101/2023
Règlement modifiant le Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitaires, R.M. 101/2023
The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5
Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.
Regulation 101/2023
Registered July 21, 2023
Règlement 101/2023
Date d'enregistrement : le 21 juillet 2023
Manitoba Regulation 80/2022 amended
1 The Health Authorities and Health Regions Regulation, Manitoba Regulation 80/2022, is amended by this regulation.
Modification du R.M. 80/2022
1 Le présent règlement modifie le Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitaires, R.M. 80/2022.
2 The following is added after section 8 and before the centred heading "GENERAL PROVISIONS":
2 Il est ajouté, après l'article 8 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :
APPOINTMENT OF DIRECTORS
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Appointment of directors by minister
8.1(1) For the purpose of section 14 of the Act and subject to this section and sections 8.6 to 8.9, the minister must appoint the directors of the board of each health authority from persons nominated under section 8.4.
Nomination des administrateurs par le ministre
8.1(1) Pour l'application de l'article 14 de la Loi et sous réserve du présent article et des articles 8.6 à 8.9, le ministre nomme les administrateurs du conseil d'administration de chaque office de la santé parmi les personnes mises en candidature en vertu de l'article 8.4.
8.1(2) Each director must, in the opinion of the minister, have knowledge, skills or experience in an area relevant to the needs of the board.
8.1(2) Chaque administrateur doit posséder, de l'avis du ministre, des connaissances, des compétences et de l'expérience dans un domaine pertinent compte tenu des besoins du conseil d'administration.
Revocation of appointment
8.2 The minister may, despite any by-laws of the board, revoke the appointment of a director at any time.
Révocation d'une nomination
8.2 Le ministre peut, malgré tout règlement administratif du conseil d'administration, révoquer la nomination d'un administrateur à tout moment.
Term of appointment
8.3(1) Unless the director sooner resigns or the director's appointment is sooner revoked by the minister, a director is to serve for the term specified by the minister in accordance with this section.
Durée du mandat
8.3(1) Le ministre fixe la durée du mandat de chaque administrateur, sous réserve d'une démission hâtive de ce dernier ou de la révocation anticipée de la nomination par le ministre.
8.3(2) A director must not be appointed
(a) for a term exceeding three years; or
(b) to serve on a board for successive terms that exceed six years.
8.3(2) Les administrateurs ne peuvent être nommés :
a) pour un mandat excédant trois ans;
b) pour des mandats successifs excédant six ans.
8.3(3) Despite subsection (2), the minister may extend the term of a director for up to two years beyond the six-year limit if
(a) the director
(i) is the chairperson of the board and remains the chairperson after the extension takes effect, or
(ii) is appointed as the chairperson at the time the director's term is extended; and
(b) the minister considers it advisable to do so.
8.3(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut prolonger le mandat d'un administrateur pour une durée n'excédant pas deux ans au-delà de la limite de six ans dans le cas suivant :
a) l'administrateur :
(i) soit est président du conseil d'administration et le demeure après la prise d'effet de la prolongation,
(ii) soit est nommé président au moment où son mandat est prolongé;
b) le ministre estime que la prolongation est souhaitable.
8.3(4) A person who has served on the board for six consecutive years, or for a longer period if the person's term was extended under subsection (3), may be reappointed for another term or terms after an absence of one year.
8.3(4) Les personnes qui ont siégé au conseil d'administration pendant six années consécutives, ou plus longtemps en cas de prolongation en vertu du paragraphe (3), peuvent être nommées à nouveau après une absence d'un an.
Nominations
8.4(1) Any resident of Manitoba may nominate themselves or another person or persons for appointment to the board of a health authority.
Mises en candidature
8.4(1) Les résidents du Manitoba peuvent proposer leur propre mise en candidature ou celle de toute autre personne en vue d'une nomination au conseil d'administration d'un office de la santé.
8.4(2) A resident may submit a nomination to the minister directly or to the board of the health authority.
8.4(2) Les propositions doivent être envoyées directement au ministre ou au conseil d'administration de l'office.
8.4(3) A board that receives a nomination must provide it to the minister at the time specified by the minister.
8.4(3) Le conseil d'administration remet au ministre, au moment que ce dernier précise, les mises en candidature qu'il reçoit.
8.4(4) If a by-law of the board of a health authority provides that the minister is to do so, the minister must appoint directors from nominations received from specified health corporations, health care organizations, groups or other persons.
8.4(4) Lorsque le règlement administratif du conseil d'administration d'un office de la santé prévoit que cette tâche incombe au ministre, ce dernier nomme les administrateurs parmi les mises en candidature reçues de la part d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé, d'un groupe ou d'une personne donnés.
Notice re nominations
8.5(1) A regional health authority must take reasonable steps to ensure that the request for nominations and notice of procedures to be followed in nominating a person or persons for appointment to the board of the authority is widely communicated throughout the health region.
Avis concernant les mises en candidature
8.5(1) L'office régional de la santé prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination au conseil d'administration de l'office soient largement diffusés dans la région sanitaire.
8.5(2) The provincial health authority and the cancer authority must take reasonable steps to ensure that the request for nominations and notice of procedures to be followed in nominating a person or persons for appointment to their respective boards is widely communicated throughout the province.
8.5(2) L'office provincial de la santé et l'office des soins contre le cancer prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination à leur conseil d'administration respectif soient largement diffusés dans la province.
8.5(3) Each health authority must follow any directions given by the minister about the communication referred to in subsections (1) and (2).
8.5(3) Chaque office de la santé se conforme aux directives du ministre concernant la diffusion prévue aux paragraphes (1) et (2).
8.5(4) If the by-laws of the board require or permit directors to be appointed from nominations received from specified health corporations, health care organizations, groups or other persons, the health authority must, in accordance with any directions given by the minister, send a request for nominations and notice of procedures for nominations to the corporations, organizations, groups or persons.
8.5(4) Lorsque les règlements administratifs du conseil d'administration exigent ou permettent que des administrateurs soient nommés parmi les mises en candidature reçues de la part d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé, d'un groupe ou d'une personne donnés, l'office de la santé envoie un appel de mises en candidature et un avis de la procédure de mise en candidature à ces derniers en conformité avec les directives du ministre.
8.5(5) The request for nominations and notice of procedures for nominations to the board of each health authority must set out
(a) who is ineligible for appointment to the board of the authority under sections 8.6 to 8.9; and
(b) any other information that the minister may require.
8.5(5) L'appel de mises en candidature et l'avis de la procédure de mise en candidature en vue d'une nomination au conseil d'administration de chaque office de la santé font état :
a) des personnes qui ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office comme le prévoient les articles 8.6 à 8.9;
b) de tout autre renseignement qu'exige le ministre.
Restrictions on eligibility — general
8.6 The following persons are not eligible for appointment to the board of a health authority:
(a) a person under 18 years of age;
(b) the chief executive officer of the health authority;
(c) a lawyer, accountant or other person who provides the authority with professional advice for remuneration;
(d) any other class of persons that the minister determines to be ineligible.
Personnes inadmissibles
8.6 Les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration d'un office de la santé :
a) les personnes âgées de moins de 18 ans;
b) le directeur de l'office;
c) les avocats, comptables et autres personnes qui fournissent à l'office des conseils professionnels contre rémunération;
d) quiconque appartient à une catégorie de personnes que le ministre déclare inadmissibles.
Restrictions on eligibility — regional health authority
8.7(1) In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of a regional health authority:
(a) an employee of the authority;
(b) a member of the medical staff of the authority who is not an employee of the authority;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program in the health region;
(d) a person who is not an employee but is a member of the medical staff of a health corporation that owns or operates a facility or program in the health region;
(e) an employee of a health care organization that owns or operates a facility or program in the health region if the health care organization receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office régional de la santé
8.7(1) Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration d'un office régional de la santé :
a) les employés de l'office;
b) les membres du personnel médical de l'office qui ne sont pas des employés de ce dernier;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme dans la région sanitaire;
d) les personnes qui, sans en être des employées, sont des membres du personnel médical d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme dans la région sanitaire;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui est propriétaire d'un établissement ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme dans la région sanitaire, si l'organisme reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
8.7(2) In subsection (1), "health corporation" means a health corporation that receives operational funding from the regional health authority for a facility or program in the health region.
8.7(2) Pour l'application du paragraphe (1), « personne morale dispensant des soins de santé » s'entend d'une telle personne qui reçoit de la part de l'office régional de la santé des fonds de fonctionnement pour un établissement ou un programme dans la région sanitaire.
Restrictions on eligibility — provincial health authority
8.8 In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of the provincial health authority:
(a) an employee of the authority;
(b) a member of the medical staff of the authority who is not an employee of the authority;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(d) a person who is not an employee but is a member of the medical staff of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(e) an employee of a health care organization that receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office provincial de la santé
8.8 Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office provincial de la santé :
a) les employés de l'office;
b) les membres du personnel médical de l'office qui ne sont pas employés par ce dernier;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
d) les personnes qui, sans en être des employées, sont des membres du personnel médical d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
Restrictions on eligibility — cancer authority
8.9 In addition to the restrictions on eligibility set out in section 8.6, the following persons are not eligible for appointment to the board of the cancer authority:
(a) an employee of the authority;
(b) a member of the medical staff of the authority who is not an employee of the authority;
(c) an employee of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(d) a person who is not an employee but is a member of the medical staff of a health corporation that owns or operates a facility or program that receives operational funding from the authority;
(e) an employee of a health care organization that receives funding from the authority that is 50% or more of its total revenue in a fiscal year.
Personnes inadmissibles — office des soins contre le cancer
8.9 Outre celles visées à l'article 8.6, les personnes qui suivent ne peuvent être nommées au conseil d'administration de l'office des soins contre le cancer :
a) les employés de l'office;
b) les membres du personnel médical de l'office qui ne sont pas employés par ce dernier;
c) les employés d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
d) les personnes qui, sans en être des employées, sont des membres du personnel médical d'une personne morale dispensant des soins de santé qui est propriétaire d'un établissement, ou qui a la charge du fonctionnement d'un établissement ou d'un programme, qui reçoit des fonds de fonctionnement de la part de l'office;
e) les employés d'un organisme de soins de santé qui reçoit de la part de l'office des fonds correspondant à au moins 50 % de ses revenus totaux au cours d'un exercice.
Repeal
3 The Boards of Directors Regulation, Manitoba Regulation 124/2016, is repealed.
Abrogation
3 Le Règlement sur les conseils d'administration, R.M. 124/2016, est abrogé.