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Elle est à jour en date du 6 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. H26.5 Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé
(auparavant Loi sur les offices régionaux de la santé, c. R34 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1996, c. 53
Modifiée par
L.M. 1997, c. 41

• par. 23(2) à (5) et art. 24

– en vigueur le 1er juin 2000 (Gaz. du Man. : 3 juin 2000)

L.M. 1998, c. 36, art. 135

• en vigueur le 29 oct. 1999 (Gaz. du Man. : 16 oct. 1999)

L.M. 1998, c. 57

• en vigueur le 1er oct. 1998 (Gaz. du Man. : 22 août 1998)

L.M. 2001, c. 44
L.M. 2005, c. 24, partie 1

• en vigueur le 1er nov. 2006 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

L.M. 2006, c. 14, art. 116

• en vigueur le 1er avril 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009)

L.M. 2008, c. 42, art. 83
L.M. 2011, c. 28

• art. 3 et 9

– en vigueur le 9 nov. 2012 (Gaz. du Man. : 17 nov. 2012)

• art. 4, par. 7(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 38(2)b.1); et alinéa 10f)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2021, c. 15, art. 131

• art. 5 sauf dans la mesure où il édicte le par. 33.1(3) et l'alinéa 33.1(4b); et alinéa 10d)

– en vigueur le 29 août 2011 (Gaz. du Man. : 10 sept. 2011)

• art. 5 dans la mesure où il édicte le par. 33.1(3) et l'alinéa 33.1(4)b); art. 8 et alinéa 10e) (modifié par L.M. 2012, c. 8, art. 15)

– en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 5 avril 2014)

• par. 7(2) dans la mesure où il édicte l'alinéa 38(2)b.2)

– en vigueur le 2 sept. 2014 (proclamation publiée le 25 août 2014)

L.M. 2011, c. 45
L.M. 2012, c. 8

• art. 2 et 9; alinéas 14a) et b)

– en vigueur le 2 sept. 2014 (proclamation publiée le 25 août 2014)

• art. 8; art. 12 dans la mesure où il édicte l'art. 51.3; et l'art. 13 dans la mesure où il édicte l'alinéa 59(k.2)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2021, c. 15, art. 132

L.M. 2014, c. 32, art. 37
L.M. 2017, c. 34, art. 23
L.M. 2018, c. 29, art. 23
L.M. 2021, c. 11, art. 125

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 15, partie 1

• partie 1 (modifiée par L.M. 2023, c. 10, art. 46), à l'exception de l'art. 74 dans la mesure où il édicte les art. 79.2 et 79.3

– en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

• art. 74 dans la mesure où il édicte les art. 79.2 et 79.3

– en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2021, c. 45, art. 25
L.M. 2023, c. 10, art. 24

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
76/97
Règlement général sur les offices de la santéEnregistrement : 27 mars 1997
Publication : 12 avril 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
131/2013
Règlement sur la désignation des établissements et des programmes francophones et bilinguesEnregistrement : 4 septembre 2013
Publication : 14 septembre 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
37/2022
Règlement sur le traitement des tissus prélevés dans les hôpitauxEnregistrement : 25 mars 2022
Publication : 25 mars 2022
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
211/2006
Règlement sur les incidents critiquesEnregistrement : 16 octobre 2006
Publication : 28 octobre 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
169/98
Règlement sur les offices de la santéEnregistrement : 28 octobre 1998
Publication : 10 octobre 1998
Modifications Version(s) précédente(s)
80/2022
Règlement sur les offices de la santé et les régions sanitairesEnregistrement : 24 juin 2022
Publication : 27 juin 2022
Modifications Version(s) précédente(s)
46/98
Règlement sur les services en françaisEnregistrement : 30 mars 1998
Publication : 11 avril 1998
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.


(Assented to November 19, 1996)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

2Purposes

PART 2  POWERS OF THE MINISTER

3Minister may determine service provider and standards

4Provision of health services by minister

5Agreements

6Expropriation by minister

7Delegation by minister

PART 3  HEALTH AUTHORITIES AND HEALTH REGIONS

8Establishment or designation of health authorities

9Establishment of health regions

10Variation of authority or region

10.1Consultations

PART 4  HEALTH AUTHORITIES

DIVISION 1 — STRUCTURE AND ADMINISTRATION

11Corporate status

12Restriction on payments and benefits to directors

13Applicability of Corporations Act

14Board of health authority

15First directors

16Remuneration and expenses of directors

17Duties of directors

18By-laws and policies

19Meetings

20Quorum

21Chief executive officer

22Officers and employees

22.1Employment contract required

DIVISION 2 — RESPONSIBILITIES, DUTIES AND POWERS OF HEALTH AUTHORITIES

23Responsibilities and duties of provincial health authority

23.1Standards committees

23.2Responsibilities and duties of cancer authority

23.3Responsibilities and duties of regional health authorities

23.4Accreditation of health authorities

24Strategic and operational plan

25General powers of health authorities

26Power to provide additional health services

27Powers respecting real property

28Approval required for certain facilities

28.1Repealed

28.2Acquisition of equipment, software, etc.

28.3Patents

29Health authority may require reports

29.1Direction to health corporation

29.2Directions to be complied with

29.3Limitation on direction: religious organizations

30Reports may be required

30.1Disclosure of personal information or personal health information

31Agreements

32Repealed

DIVISION 3 — FINANCIAL MATTERS

33Minister may provide government funding to health authority

33.1Repealed

34Grants or payments under other enactments

35Minister may withhold payments to health authority

36Health authority may withhold payments

37Fiscal year of health authority

37.1Quality and patient safety reporting

38Annual report

38.1Publication of payments to CEO

39Auditor

40Financial information

41Repealed

42Financial responsibility for unfunded services

43Borrowing and securities

43.1Accountability agreement required

44Repealed

DIVISION 3.1 — FUNDING AGREEMENTS

44.1Requirement for funding agreement

44.2Extension of existing agreement

44.3Division applies despite other Acts

DIVISION 4 — TRANSFER OF OPERATIONS TO A HEALTH AUTHORITY

45Definitions

46Transfer agreement

47Restrictions during negotiation

48Effect of agreement

49Dissolution and disestablishment of transferor

50Use of grants, gifts, etc.

50.1Transfer to health authority by order in council

DIVISION 5 — AMALGAMATION OF REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

51Amalgamation of regional health authorities

DIVISION 5.1 — EMPLOYMENT OF SENIOR HEALTH MANAGERS

51.1Definitions

51.2Directions re terms and conditions of employment

51.3Repealed

51.4Restriction — health authority contracts with senior officers

51.5Restriction — health corporation, etc. contracts with former officers

DIVISION 6 — APPOINTMENT OF OFFICIAL ADMINISTRATOR AND DISESTABLISHMENT OF REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

52Appointment of official administrator

53Disestablishment of regional health authority and health region

PART 4.1  PATIENT SAFETY

53.1Definitions

53.2Critical incident: disclosure and recording

53.3Critical incident: health corporation or organization

53.4Critical incident: health authority

53.4.1Critical incident: notification by others

53.5Minister's guidelines

53.6Review committee may require information

53.7Limit re personal information in notices and reports

53.8Discovery of information to be provided to individual

53.9Retaliation prohibited

53.10Limit on access to records re critical incident

PART 5  GENERAL PROVISIONS

54Duties and powers of health corporations, etc.

55Approvals may be subject to conditions

56Inspection powers

56.1Interim manager

57Repealed

58Protection from liability

59Regulations by Lieutenant Governor in Council

60Regulations by minister

61Regulations may create categories and incorporate by reference

PART 6 TRANSITIONAL PROVISIONS RESPECTING EMPLOYEES

62-77Repealed

78Transfer of employees

79Repealed

PART 6.1  TRANSITIONAL PROVISIONS RESPECTING HEALTH AUTHORITIES

79.1Provincial health authority

79.2Cancer authority

79.3Addictions Foundation of Manitoba

79.4Hospitals and mental health facilities

79.5Regulations — transitional matters

PART 7  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE

80-86Consequential amendments

87C.C.S.M. reference

88Repealed

Table des matières

Article

PARTIE 1  INTERPRÉTATION

1Définitions

2Objets

PARTIE 2  POUVOIRS DU MINISTRE

3Fournisseurs de services et normes — détermination du ministre

4Prestation de services de santé par le ministre

5Accords

6Expropriation par le ministre

7Pouvoir de délégation du ministre

PARTIE 3  OFFICES DE LA SANTÉ ET RÉGIONS SANITAIRES

8Constitution et désignation des offices de la santé

9Consitution des régions sanitaires

10Modifications des offices et des régions

10.1Consultations

PARTIE 4  OFFICES DE LA SANTÉ

SECTION 1 — STRUCTURE ET ADMINISTRATION

11Personnalité juridique

12Restriction — bénéfices personnels

13Application de la Loi sur les corporations

14Conseil d'administration des offices de la santé

15Premiers administrateurs

16Rémunération et dépenses des administrateurs

17Obligations des administrateurs

18Règlements administratifs et politiques

19Réunions

20Quorum

21Nomination d'un directeur

22Dirigeants et employés

22.1Contrats de travail exigés

SECTION 2 — MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES DE LA SANTÉ

23Mandat et attributions des offices provinciaux de la santé

23.1Comités des normes

23.2Mandat de l'office des soins contre le cancer

23.3Mandat des offices régionaux de la santé

23.4Accréditation des offices de la santé

24Plan stratégique et opérationnel

25Pouvoirs généraux des offices de la santé

26Pouvoir de prestation de services de santé additionnels

27Pouvoirs en matière de biens réels

28Approbation nécessaire pour certains établissements

28.1Abrogé

28.2Acquisition d'équipement, de logiciels, etc.

28.3Brevets

29Demande de rapports formulée par un office de la santé

29.1Directives données à une personne morale dispensant des soins de santé

29.2Observations des directives

29.3Restriction

30Demande de rapports

30.1Communication de renseignements personnels

31Accords

32Abrogé

SECTION 3 — QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

33Financement gouvernemental des offices de la santé par le ministre

33.1Abrogé

34Subventions ou paiements sous le régime d'autres textes

35Pouvoir du ministre de retenir les paiements destinés aux offices de la santé

36Pouvoir des offices de la santé de retenir des paiements

37Exercice financier des offices de la santé

37.1Rapports sur la qualité des soins et la sécurité des malades

38Rapport annuel

38.1Publication des paiements faits au directeur

39Vérificateur

40Communication de renseignements financiers

41Abrogé

42Obligations concernant les services sans financement gouvernemental

43Pouvoir d'emprunt et valeurs mobilières

43.1Accord sur l'obligation redditionnelle

44Abrogé

SECTION 3.1 — ACCORDS DE FINANCEMENT

44.1Accords de financement

44.2Prorogation de l'accord

44.3Primauté de la présente section

SECTION 4 — PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS PAR UN OFFICE DE LA SANTÉ

45Définitions

46Accord de prise en charge

47Restrictions pendant les négociations

48Effets de l'accord

49Dissolution du cédant

50Affectation de subventions, de dons et de legs

50.1Décret de prise en charge

SECTION 5 — FUSION D'OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

51Projet de fusion d'offices régionaux de la santé

SECTION 5.1 — EMPLOI DES CADRES SUPÉRIEURS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

51.1Définitions

51.2Directives relatives aux conditions d'emploi

51.3Abrogé

51.4Restriction — contrats conclus avec des cadres de l'office de la santé

51.5Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de la personne morale dispensant des soins de santé

SECTION 6 — NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR OFFICIEL ET DISSOLUTION DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

52Nomination d'un administrateur officiel

53Dissolution des offices régionaux de la santé

PARTIE 4.1  SÉCURITÉ DES MALADES

53.1Définitions

53.2Incidents critiques — communication et constitution de dossiers

53.3Incident critique — personne morale dispensant des soins de santé ou organisme de soins de santé

53.4Incident critique — office de la santé

53.4.1Incident critique — avis donné par d'autres personnes

53.5Lignes directrices du ministre

53.6Renseignements exigés par le comité d'examen des incidents critiques

53.7Restriction — renseignements contenus dans les avis et les rapports

53.8Renseignements devant être fournis au particulier

53.9Représailles interdites

53.10Restriction — accès aux dossiers établis relativement aux incidents critiques

PARTIE 5  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

54Attributions des personnes morales dispensant des services de santé

55Possibilité d'assortir les approbations de conditions

56Pouvoirs d'inspection

56.1Nomination d'un administrateur provisoire

57Abrogé

58Immunité

59Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

60Arrêtés ministériels

61Catégories et renvois

PARTIE 6  DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LES EMPLOYÉS

62-77Abrogés

78Mutation d'employés

79Abrogé

PARTIE 6.1  DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES OFFICES DE LA SANTÉ

79.1Office provincial de la santé

79.2Office des soins contre le cancer

79.3Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

79.4Hôpitaux et établissements de santé mentale

79.5Dispositions réglementaires transitoires

PARTIE 7  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

80-86Modifications corrélatives

87Codification permanente

88Abrogé

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"accountability agreement" means an accountability agreement that a health authority is required to enter into with the minister under subsection 43.1(1); (« accord sur l'obligation redditionnelle »)

"board" means the board of directors of a health authority; (« conseil d'administration »)

"cancer authority" means the cancer authority established or designated under this Act; (« office des soins contre le cancer »)

"facility" means premises, and equipment in or associated with the premises, used to provide health services, social services or both and includes hospitals, personal care homes, laboratories and clinics; (« établissement »)

"health authority" means any of the following:

(a) the provincial health authority,

(b) the cancer authority,

(c) a regional health authority; (« office de la santé »)

"health care organization" means a person or group of persons that delivers health services, but does not include a health authority, health corporation or health care provider; (« organisme de soins de santé »)

"health care provider" means

(a) a duly qualified medical practitioner who receives funding or payment, including payment by way of fee for services rendered or salary, from a health authority or the government for the provision of health services, and

(b) any other individual who

(i) is employed by a health authority, or by a health care organization or health corporation in a health region, to provide health services,

(ii) is under contract to a health authority, or a health care organization or health corporation, to provide health services, or

(iii) receives funding or payment from the government for the provision of health services; (« fournisseur de soins de santé »)

"health corporation" means

(a) the board of a health and social services district established under The District Health and Social Services Act,

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 23,

(c) a corporation, other than a health authority, which owns, operates or maintains a hospital or personal care home and which

(i) is a municipality,

(ii) is incorporated or registered under The Corporations Act, or

(iii) is established or continued under an Act of the Legislature, including a private Act, and

(d) a prescribed body corporate; (« personne morale dispensant des soins de santé »)

"health region" means a health region established or continued under this Act; (« région sanitaire »)

"health services" means

(a) community health services,

(b) emergency medical response services,

(c) home care services,

(d) hospital services,

(e) medical services,

(f) medical laboratory services,

(g) mental health services,

(h) nursing services,

(i) personal care services,

(j) provision of drugs, medical supplies and surgical supplies,

(k) public health services,

(l) diagnostic imaging services, and

(m) other goods and services respecting health promotion and protection or respecting the care, treatment or transportation of sick, infirm or injured individuals as may be prescribed in the regulations; (« services de santé »)

"hospital" means a hospital as defined in The Health Services Insurance Act; (« hôpital »)

"Indian Band" means a band as defined in the Indian Act (Canada); (« bande indienne »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" includes a local government district; (« municipalité »)

"personal care home" means premises in which personal care services are provided to residents in the premises, but does not include a private residence in which care is provided by an individual to his or her family member; (« foyer de soins personnels »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act; (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)

"prescribed" means prescribed by a regulation under this Act;

"prescribed standards" means standards prescribed by the minister for the provision of health services; (« normes réglementaires »)

"provincial administrative and support services" means the administrative and support services the provincial health authority is to administer, deliver or provide for, as determined by the minister under subsection 3(2); (« services provinciaux d'administration et de soutien »)

"provincial clinical and preventive services plan" means a plan referred to in clause 23(2)⁠(b); (« plan provincial des services cliniques et préventifs »)

"provincial health authority" means the provincial health authority established or designated under this Act; (« office provincial de la santé »)

"provincial health human resources plan" means a plan respecting human resource requirements for the delivery of health services in Manitoba as set out in the provincial clinical and preventive services plan and in this Act, including workforce planning, labour relations and recruitment and retention of health care providers and other professionals; (« plan provincial des ressources humaines en matière de santé »)

"provincial health services" means the health services the provincial health authority is to administer, deliver or provide for, as determined by the minister under subsection 3(2); (« services de santé  provinciaux »)

"provincial objectives and priorities" means the objectives and priorities for the provision of health services in the province, or in areas of the province, established by the minister under subsection 3(1); (« objectifs et priorités d'application provinciale »)

"regional health authority" means a regional health authority established or designated under this Act; (« office régional de la santé »)

"strategic and operational plan" means a plan approved or amended under section 24. (« plan stratégique et opérationnel »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord sur l'obligation redditionnelle » Accord qu'un office de la santé est tenu de conclure avec le ministre en application du paragraphe 43.1(1). ("accountability agreement")

« bande indienne » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian Band")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration d'un office de la santé. ("board")

« établissement » S'entend des lieux dans lesquels les services de santé et les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux ou de concert avec eux à ces fins. La présente définition vise notamment les hôpitaux, les foyers de soins personnels, les laboratoires et les cliniques. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » S'entend des personnes suivantes :

a) le médecin qualifié à qui un office de la santé ou le gouvernement verse des fonds en contrepartie de la prestation de services de santé, qu'il s'agisse notamment d'une rémunération à l'acte ou d'un salaire;

b) le particulier qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) il dispense des services de santé dans le cadre de son emploi auprès d'un office de la santé, d'un organisme de soins de santé ou d'une personne morale dispensant des soins de santé dans une région sanitaire,

(ii) il dispense des services de santé en vertu d'un contrat conclu avec un office de la santé, un organisme de soins de santé ou une personne morale dispensant des soins de santé,

(iii) il reçoit des fonds du gouvernement en contrepartie de la prestation de services de santé. ("health care provider")

« foyer de soins personnels » Lieux dans lesquels des services de soins personnels sont dispensés aux gens qui y résident. La présente définition ne vise pas la résidence privée où un particulier fournit des soins à un membre de sa famille. ("personal care home")

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« normes réglementaires » Normes que le ministre établit par règlement relativement à la prestation des services de santé. ("prescribed standards")

« objectifs et priorités d'application provinciale » Les objectifs et les priorités que fixe le ministre en vertu du paragraphe 3(1) concernant la prestation des services de santé dans la province ou dans certaines de ses régions. ("provincial objectives and priorities")

« office de la santé » Selon le cas :

a) l'office provincial de la santé;

b) l'office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé. ("health authority")

« office des soins contre le cancer » L'office des soins contre le cancer constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("cancer authority")

« office provincial de la santé » L'office provincial de la santé constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("provincial health authority")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou désigné sous le régime de la présente loi. ("regional health authority")

« organisme de soins de santé » Personne ou groupe de personnes qui dispensent des services de santé, à l'exclusion des offices de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des fournisseurs de soins de santé. ("health care organization")

« personne morale dispensant des soins de santé »

a) Le conseil d'administration d'un district de services sociaux et de santé constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 23;

c) toute corporation, à l'exception d'un office de la santé, qui est propriétaire ou a la charge du fonctionnement d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels et qui remplit l'une des conditions suivantes :

(i) elle a qualité de municipalité,

(ii) elle est constituée ou enregistrée sous le régime de la Loi sur les corporations,

(iii) elle est constituée ou prorogée sous le régime d'une loi provinciale d'intérêt public ou privé;

d) les autres personnes morales auxquelles cette qualité est attribuée par règlement. ("health corporation")

« plan provincial des ressources humaines en matière de santé » Plan concernant les besoins en ressources humaines pour la prestation des services de santé au Manitoba énoncé dans le plan provincial des services cliniques et préventifs et prévu par la présente loi et visant notamment la planification des effectifs, les relations du travail ainsi que le recrutement et le maintien en poste des fournisseurs de soins de santé et autres professionnels de la santé. ("provincial health human resources plan")

« plan provincial des services cliniques et préventifs » Plan visé à l'alinéa 23(2)b). ("provincial clinical and preventive services plan")

« plan stratégique et opérationnel » Plan approuvé ou modifié en application de l'article 24. ("strategic and operational plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« région sanitaire » Région sanitaire constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. ("health region")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services de santé »

a) Les services de santé communautaire;

b) les services de secours médical d'urgence;

c) les services de soins à domicile;

d) les services hospitaliers;

e) les services médicaux;

f) les services de laboratoires médicaux;

g) les services de santé mentale;

h) les services de soins infirmiers;

i) les services de soins personnels;

j) la fourniture de médicaments et de matériel médical et chirurgical;

k) les services d'hygiène publique;

l) les services d'imagerie diagnostique;

m) les autres produits et services qui sont prévus par règlement et qui se rapportent soit à la promotion ou à la protection de la santé, soit aux soins, au traitement ou au transport de personnes malades, infirmes ou blessées. ("health services")

« services de santé provinciaux » Les services de santé que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial health services")

« services provinciaux d'administration et de soutien » Les services que l'office provincial de la santé est tenu d'administrer, de dispenser ou d'offrir et que le ministre détermine en vertu du paragraphe 3(2). ("provincial administrative and support services")

Reference to "this Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2012, c. 8, s. 2; S.M. 2017, c. 34, s. 23; S.M. 2018, c. 29, s. 23; S.M. 2021, c. 15, s. 3.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements.

L.M. 2012, c. 8, art. 2; L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2018, c. 29, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 3.

Purposes

2(1)   The purposes of this Act are to

(a) govern the planning, administration and delivery of health services in Manitoba;

(b) establish the health authorities and their responsibilities, duties and powers; and

(c) establish an accountability framework for the health authorities and the entities funded by the authorities.

Objets

2(1)   Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) régir l'organisation, l'administration et la prestation des services de santé au Manitoba;

b) constituer les offices de la santé et fixer leur mandat et leurs attributions;

c) établir un cadre redditionnel à l'égard des offices de la santé et des entités qu'ils financent.

Canada Health Act criteria

2(2)   This Act shall be administered in a manner that complies with section 7 of the Canada Health Act, which sets out the criteria of comprehensiveness, universality, portability, accessibility and public administration in relation to the operation of the Manitoba Health Services Insurance Plan.

Conditions d'octroi de la Loi canadienne sur la santé

2(2)   La présente loi est appliquée en conformité avec l'article 7 de la Loi canadienne sur la santé qui énumère les conditions d'octroi quant à l'intégralité, à l'universalité, à la transférabilité, à l'accessibilité et à la gestion publique du Régime d'assurance-maladie du Manitoba.

Conflict with other legislation

2(3)   Where there is a conflict between this Act and any of the following, the provisions of this Act prevail:

(a) The District Health and Social Services Act or the regulations under that Act;

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 23;

(c) an Act, including a private Act, establishing or respecting a facility or health corporation;

(d) the articles of incorporation or by-laws of a facility or health corporation.

S.M. 2017, c. 34, s. 23; S.M. 2021, c. 15, s. 4.

Préséance de la présente loi

2(3)   En cas d'incompatibilité avec les textes suivants, la présente loi a préséance :

a) la Loi sur les districts de services sociaux et de santé et ses règlements;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 23;

c) les lois d'intérêt public ou privé qui constituent ou visent un établissement ou une personne morale dispensant des services de santé;

d) les statuts constitutifs ou les règlements administratifs d'un établissement ou d'une personne morale dispensant des services de santé.

L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 4.

PART 2
POWERS OF THE MINISTER

PARTIE 2
POUVOIRS DU MINISTRE

Provincial objectives and priorities

3(1)   The minister may establish provincial objectives and priorities for the provision of health services in the province or in areas of the province.

Objectifs et priorités d'application provinciale

3(1)   Le ministre peut établir des objectifs et priorités d'application provinciale relatifs à la prestation des services de santé dans la province ou certaines de ses régions.

Minister may determine service provider

3(2)   The minister may determine which health services and which administrative and support services are to be administered, delivered or provided for by the provincial health authority and which are to be administered, delivered or provided for by regional health authorities within their health regions. In doing so, the minister may consider any factors the minister considers relevant.

Fournisseurs de services — détermination du ministre

3(2)   Le ministre peut, selon les facteurs qu'il estime indiqués, déterminer les services de santé et les services d'administration et de soutien devant être administrés, dispensés et offerts par l'office provincial de la santé et ceux devant l'être par les offices régionaux de la santé dans leur région sanitaire.

Regulations re standards

3(3)   The minister may, by regulation, prescribe standards for the provision of health services in Manitoba.

Normes réglementaires

3(3)   Le ministre peut, par règlement, établir les normes applicables à la prestation des services de santé au Manitoba.

Directions to health authority

3(4)   The minister may give directions to a health authority that the minister considers appropriate to achieve the purposes of this Act, including directions respecting

(a) provincial objectives and priorities;

(b) the types of health services to be provided or made available by the authority;

(c) the coordination of the authority's activities with the activities of the government, a government agency or any other person;

(d) the manner in which the authority is to carry out its responsibilities, perform its duties and exercise its powers under this Act or under its accountability agreement; and

(e) the management or administration of the authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 5.

Directives à l'intention des offices de la santé

3(4)   Le ministre peut donner à un office de la santé les directives qu'il estime indiquées afin que soient réalisés les objets de la présente loi, y compris sur les sujets suivants :

a) les objectifs et les priorités provinciaux;

b) les types de services de santé que l'office est tenu de dispenser ou de rendre accessibles au public;

c) l'agencement des activités de l'office avec celles du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'une autre personne;

d) la manière dont l'office doit remplir son mandat et exercer ses attributions prévus par la présente loi ou par son accord sur l'obligation redditionnelle;

e) la gestion ou l'administration de l'office.

L.M. 2021, c. 15, art. 5.

Provision of health services by minister

4   Notwithstanding the provisions of this or any other Act or regulation, if the minister considers it is in the public interest to do so, the minister may

(a) provide or arrange for the provision of health services in any area of the province, whether or not health services are being provided in that area by a municipality, health authority, health care organization, health corporation or any other person; and

(b) do any other thing that the minister considers necessary to promote and ensure the provision of health services in the province.

S.M. 2021, c. 15, s. 6.

Prestation de services de santé par le ministre

4   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt public :

a) dispenser ou faire dispenser des services de santé dans une région de la province, peu importe que de tels services soient fournis ou non dans la région en cause par une municipalité, un office de la santé, un organisme de soins de santé, une personne morale dispensant des soins de santé ou toute autre personne;

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire afin que soit favorisée et assurée la prestation des services de santé dans la province.

L.M. 2021, c. 15, art. 6.

Agreements

5(1)   The minister may enter into agreements for the purposes of this Act with

(a) the Government of Canada, or an agency of the Government of Canada, with the approval of the Lieutenant Governor in Council;

(b) the government of another province, territory or jurisdiction, or an agency of one of those governments, with the approval of the Lieutenant Governor in Council;

(c) an Indian Band, with the approval of the Lieutenant Governor in Council;

(d) a municipality;

(e) a health authority; or

(f) any other person or group of persons.

Accords

5(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec les personnes et organismes suivants :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

b) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un ressort législatif ou un organisme d'un tel gouvernement;

c) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

Agreements with health corporations

5(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the minister may enter into agreements with a health corporation, or an organization representing health corporations, respecting the preservation of corporate ownership, autonomy, governance and mission of the health corporation or health corporations.

S.M. 2021, c. 15, s. 7.

Accords

5(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure des accords avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme représentant des personnes morales dispensant des soins de santé à l'égard de la préservation de la propriété corporative, de l'autonomie, de la gestion et de la mission de la ou des personnes morales dispensant des soins de santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 7.

Expropriation by minister

6   The minister may

(a) acquire, for and on behalf of a health authority, by purchase, lease, expropriation or otherwise, lands, buildings or both for the purposes of acquiring, constructing, expanding, converting or relocating a facility or providing health services under this Act; and

(b) upon acquisition, dispose of the lands, buildings or both to the health authority on such terms and conditions as the minister considers appropriate.

S.M. 2021, c. 15, s. 8.

Expropriation par le ministre

6   Le ministre peut :

a) pour le compte et au nom d'un office de la santé, acquérir des biens-fonds ou des bâtiments, notamment par achat, bail ou expropriation, en vue d'acquérir, de construire, d'agrandir, de convertir ou de déménager un établissement ou de fournir des services de santé en vertu de la présente loi;

b) céder les biens-fonds ou les bâtiments après leur acquisition à l'office de la santé, aux conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2021, c. 15, art. 8.

Delegation by minister

7   The minister may, in writing, delegate to any person any of the powers, duties and functions conferred or imposed on the minister under this Act.

Pouvoir de délégation du ministre

7   Le ministre peut déléguer à toute personne, par écrit, l'une ou l'autre de ses attributions prévues par la présente loi.

PART 3
HEALTH AUTHORITIES AND HEALTH REGIONS

PARTIE 3
OFFICES DE LA SANTÉ ET RÉGIONS SANITAIRES

ESTABLISHMENT OR DESIGNATION

CONSTITUTION OU DÉSIGNATION

Establishment or designation of health authorities

8(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish or designate

(a) a provincial health authority;

(b) a cancer authority; and

(c) a regional health authority for each health region.

Constitution et désignation des offices de la santé

8(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer ou désigner :

a) un office provincial de la santé;

b) un office des soins contre le cancer;

c) un office régional de la santé pour chaque région sanitaire.

Contents of regulation

8(2)   A regulation establishing or designating a health authority must

(a) name the authority;

(b) in the case of a regional health authority, specify its health region; and

(c) in the case of a health authority being established, specify the organization and composition of the authority, including the composition of its board of directors and the number of directors on it.

Contenu des règlements

8(2)   Les règlements portant constitution ou désignation d'un office de la santé indiquent :

a) le nom de l'office;

b) dans le cas d'un office régional de la santé, sa région sanitaire;

c) dans le cas de la constitution d'un office de la santé, son mode d'organisation et sa composition, y compris la composition de son conseil d'administration et le nombre d'administrateurs qui y siègent.

Effect of designation

8(3)   If a corporation is designated as a health authority, it is continued under this Act and a director or chairperson of the corporation's board of directors who holds office on the effective date of the designation is deemed to be a first director or chairperson, as the case may be, of the health authority as if they were appointed

under section 15 and continues to hold office until their successor is appointed in accordance with section 14.

S.M. 1997, c. 41, s. 2; S.M. 2012, c. 8, s. 3; S.M. 2021, c. 15, s. 9.

Effet de la désignation

8(3)   Lorsqu'une personne morale est désignée à titre d'office de la santé, elle est prorogée au titre de la présente loi et ses administrateurs et le président de son conseil d'administration qui occupent leur poste au moment de la prise d'effet de la désignation sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président,

selon le cas, de l'office de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

L.M. 1997, c. 41, art. 2; L.M. 2012, c. 8, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 9.

Establishment of health regions

9   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish one or more health regions in the province.

S.M. 1997, c. 41, s. 3; S.M. 2021, c. 15, s. 9.

Constitution des régions sanitaires

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs régions sanitaires dans la province.

L.M. 1997, c. 41, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 9.

VARIATION OF AUTHORITY OR REGION

MODIFICATION DES OFFICES ET DES RÉGIONS

Variation

10   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation,

(a) vary any aspect of the organization or composition of a health authority, including the composition of its board;

(b) vary the size or boundaries of a health region;

(c) provide for such matters as the Lieutenant Governor in Council considers necessary to facilitate the variation.

S.M. 2021, c. 15, s. 9.

Modifications

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier tout aspect des règles applicables au mode d'organisation et à la composition d'un office de la santé, y compris les règles concernant la composition de son conseil d'administration;

b) modifier la taille ou les frontières d'une région sanitaire;

c) prévoir les autres règles qu'il estime indiquées en vue de faciliter les modifications visées.

L.M. 2021, c. 15, art. 9.

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Consultations

10.1   If the minister considers it advisable to do so, the minister may carry out such consultations respecting the subject matter of a proposed regulation under this Part as the minister considers appropriate and may carry them out in any manner the minister sees fit.

S.M. 2021, c. 15, s. 9.

Consultations

10.1   Le ministre peut, s'il l'estime souhaitable, effectuer les consultations qu'il estime indiquées à l'égard de l'objet d'un règlement qu'il se propose de prendre en vertu de la présente partie et prévoir, à sa discrétion, le déroulement de ces consultations.

L.M. 2021, c. 15, art. 9.

PART 4
HEALTH AUTHORITIES

PARTIE 4
OFFICES DE LA SANTÉ

DIVISION 1
STRUCTURE AND ADMINISTRATION

SECTION 1
STRUCTURE ET ADMINISTRATION

Corporate status

11(1)   Each health authority is established or continued as a corporation without share capital and consists of the members of its board appointed in accordance with this Act.

Personnalité juridique

11(1)   Les offices de la santé sont constitués ou prorogés à titre de corporations sans capital-actions et sont composés des membres de leurs conseils d'administration nommés en conformité avec la présente loi.

Corporate powers

11(2)   Subject to this Act, a health authority has all the rights, powers and privileges of a natural person for the purposes of carrying out its responsibilities, performing its duties and exercising its powers under this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 11.

Pouvoirs

11(2)   Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé jouissent de la même capacité légale qu'une personne physique dans le but de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 11.

Restriction on payments and benefits to directors

12   No part of the income or property of a health authority may be paid to, or made available for the personal benefit of, any of its directors except as permitted or required under section 16.

S.M. 2021, c. 15, s. 11.

Restriction — bénéfices personnels

12   Les administrateurs d'un office de la santé ne peuvent, pour leur bénéfice personnel, ni toucher une partie de ses recettes ni avoir accès à une partie de ses biens, sauf dans la mesure prévue à l'article 16.

L.M. 2021, c. 15, art. 11.

Applicability of The Corporations Act

13   The Corporations Act shall not apply to a health authority except to the extent prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2021, c. 15, s. 12.

Application de la Loi sur les corporations

13   La Loi sur les corporations ne s'applique aux offices de la santé que dans la mesure prévue par règlement.

L.M. 2021, c. 15, art. 12.

Board of health authority

14(1)   The management and affairs of a health authority established or continued under this Act shall be directed by a board of directors consisting of the prescribed number of directors who are appointed in accordance with this Act.

Conseil d'administration des offices de la santé

14(1)   Les affaires de tout office de la santé constitué ou prorogé en vertu de la présente loi sont gérées par un conseil d'administration formé du nombre de membres prévu par règlement, lesquels sont nommés en conformité avec la présente loi.

Terms of office

14(2)   The terms of office of the directors are as determined by the Lieutenant Governor in Council.

Durée des mandats

14(2)   La durée du mandat des administrateurs est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacancy

14(3)   A board may act despite a vacancy in its membership.

Vacance

14(3)   Le conseil d'administration peut exercer ses attributions, malgré une vacance en son sein.

Chairperson

14(4)   The minister shall appoint a chairperson from among the directors of a health authority.

Président

14(4)   Le ministre nomme, pour chaque office de la santé, le président parmi les membres du conseil d'administration.

First directors

15(1)   Notwithstanding section 14, the minister may

(a) appoint the number of persons the minister considers appropriate as the first directors of a health authority;

(b) appoint one of the first directors as the first chairperson of the board of the health authority; and

(c) make subsequent appointments to fill vacancies on the board until directors are appointed under subsection 14(1), and a person appointed under this clause is deemed to be a first director.

Premiers administrateurs

15(1)   Par dérogation à l'article 14, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a) nommer en tant que premiers administrateurs d'un office de la santé le nombre de personnes qu'il estime indiqué;

b) nommer un des premiers administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration de l'office de la santé;

c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination d'administrateurs en conformité avec le paragraphe 14(1), étant entendu que toute personne nommée en vertu du présent alinéa est réputée agir à titre de premier administrateur.

Terms of office of first directors

15(2)   The terms of office of a first director and the first chairperson of a health authority continue until their successors are appointed under section 14.

S.M. 2021, c. 15, s. 14.

Durée du mandat des premiers administrateurs

15(2)   Le mandat des premiers administrateurs et du premier président d'un office de la santé dure jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément à l'article 14.

L.M. 2021, c. 15, art. 14.

Remuneration and expenses of directors

16   A health authority shall pay its directors the remuneration and expenses that the Lieutenant Governor in Council determines.

S.M. 2021, c. 15, s. 15.

Rémunération et dépenses des administrateurs

16   Tout office de la santé rémunère ses administrateurs et rembourse leurs dépenses, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

L.M. 2021, c. 15, art. 15.

Duties of directors

17   A director of a health authority's board must

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the health authority and the public interest; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonable and prudent person would exercise in comparable circumstances, and carry out their duties in accordance with this Act.

S.M. 1997, c. 41, s. 5; S.M. 2021, c. 15, s. 16.

Obligations des administrateurs

17   Les administrateurs d'un office de la santé :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'office de la santé et de l'intérêt public;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée, et exercent leurs attributions en conformité avec la présente loi.

L.M. 1997, c. 41, art. 5; L.M. 2021, c. 15, art. 16.

By-laws and policies

18(1)   The board of a health authority must make by-laws and policies not inconsistent with this Act regarding its internal organization and proceedings and for the general conduct and management of the affairs of the authority.

Règlements administratifs et politiques

18(1)   Le conseil d'administration d'un office de la santé est tenu de prendre des règlements administratifs et d'adopter des politiques compatibles avec la présente loi en ce qui concerne son organisation et sa procédure internes ainsi que la marche et la gestion générales des affaires de l'office.

Approval of by-laws by minister

18(2)   The by-laws made by a board, and all amendments to them, must

(a) comply with any model by-laws, guidelines or directions provided or approved by the minister; and

(b) be submitted to the minister for approval in accordance with the procedures established by the minister.

Approbation des règlements administratifs par le ministre

18(2)   Les règlements administratifs pris par un conseil d'administration et leurs modifications doivent :

a) être conformes aux règlements administratifs modèles, lignes directrices ou directives que le ministre fournit ou approuve;

b) être soumis à l'approbation du ministre en conformité avec la procédure qu'il établit à cet égard.

By-laws not effective until approved

18(3)   A by-law of a board has no force or effect until approved by the minister.

Entrée en vigueur des règlements administratifs après leur approbation

18(3)   Tout règlement administratif d'un conseil d'administration ne devient exécutoire qu'après son approbation par le ministre.

By-laws and policies open to public

18(4)   All by-laws and policies made by the board of a health authority must be open for inspection by the public during the normal office hours of the authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 17.

Caractère public des règlements administratifs et des politiques

18(4)   Le public peut consulter les règlements administratifs et politiques du conseil d'administration d'un office de la santé durant les heures normales d'ouverture de l'office.

L.M. 2021, c. 15, art. 17.

Meetings

19   A board shall hold

(a) an annual meeting, which shall be open to the public, at the time and in accordance with the requirements prescribed in the regulations; and

(b) other meetings in accordance with the by-laws of the board.

Réunions

19   Le conseil d'administration tient :

a) une assemblée publique annuelle, à la date et en conformité avec les autres exigences prévues par règlement;

b) d'autres réunions en conformité avec ses règlements administratifs.

Quorum

20   Unless otherwise prescribed, a majority of the directors appointed to a board constitutes a quorum for the transaction of business.

S.M. 2021, c. 15, s. 18.

Quorum

20   Sauf disposition contraire des règlements, le quorum aux fins des réunions du conseil d'administration est atteint lorsque la majorité des administrateurs nommés sont présents.

L.M. 2021, c. 15, art. 18.

Appointment of chief executive officer

21(1)   The board of a health authority must appoint, and determine the terms and conditions of employment of, a chief executive officer for the authority.

Nomination d'un directeur

21(1)   Le conseil d'administration d'un office de la santé nomme le directeur de l'office et fixe ses conditions d'emploi.

Responsibilities of chief executive officer

21(2)   The chief executive officer is responsible for the general management and conduct of the affairs of the authority in accordance with the by-laws, rules, policies and directions of the board, which includes responsibility for

(a) carrying out the policies and programs of the authority;

(b) managing the business affairs of the authority; and

(c) such other matters as may be delegated by the board to the chief executive officer.

S.M. 2021, c. 15, s. 19.

Attributions du directeur

21(2)   Le directeur a pour fonctions d'assurer la gestion et la direction générales des affaires de l'office en conformité avec la présente loi et ses règlements, les directives ministérielles ainsi que les règlements, les règles, les politiques et les directives du conseil d'administration. Il est notamment chargé des attributions suivantes :

a) mettre en œuvre les politiques et les programmes de l'office;

b) gérer l'aspect financier des affaires de l'office;

c) exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le conseil d'administration.

L.M. 2021, c. 15, art. 19.

Officers and employees

22   Subject to this Act, the board of a health authority may appoint any officers and engage any employees and other persons it considers necessary to carry out and exercise the responsibilities, duties and powers of the authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 20.

Dirigeants et employés

22   Sous réserve de la présente loi, le conseil d'administration d'un office de la santé peut nommer les dirigeants et engager les employés et les autres personnes qu'il estime nécessaires afin que l'office puisse remplir son mandat et exercer ses attributions.

L.M. 2021, c. 15, art. 20.

Employment contract required

22.1   The terms and conditions of employment of the chief executive officer of a health authority, and of any senior officer of the authority designated for the purpose of Division 5.1 of Part 4, must be set out in a written employment contract between the authority and the officer.

S.M. 2012, c. 8, s. 4; S.M. 2021, c. 15, s. 21.

Contrats de travail exigés

22.1   Les conditions d'emploi du directeur d'un office de la santé et de tout cadre supérieur de l'office désigné pour l'application de la section 5.1 de la partie 4 sont fixées dans un contrat de travail écrit conclu entre l'office et le directeur ou le cadre.

L.M. 2012, c. 8, art. 4; L.M. 2021, c. 15, art. 21.

DIVISION 2
RESPONSIBILITIES, DUTIES AND POWERS OF HEALTH AUTHORITIES

SECTION 2
MANDAT ET ATTRIBUTIONS DES OFFICES DE LA SANTÉ

PROVINCIAL HEALTH AUTHORITY

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Responsibilities

23(1)   The provincial health authority is responsible for

(a) planning in relation to the provincial health system as set out in subsection (2);

(b) administering and delivering, or providing for the delivery of, provincial health services in accordance with this Act, the provincial clinical and preventive services plan and the authority's strategic and operational plan; and

(c) administering and delivering, or providing for the delivery of, provincial administrative and support services.

Mandat

23(1)   L'office provincial de la santé a pour mandat ce qui suit :

a) la planification se rapportant au système de santé provincial telle qu'elle est énoncée au paragraphe (2);

b) l'administration et la prestation des services de santé provinciaux, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et son plan stratégique et opérationnel;

c) l'administration et la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation.

Duties

23(2)   In carrying out its responsibilities and any other function assigned to it by or under this Act, the provincial health authority must

(a) comply with its accountability agreement;

(b) prepare for the minister's approval

(i) successive five-year provincial clinical and preventive services plans respecting the delivery of health services in Manitoba, and

(ii) annual updates to those plans and any additional updates required by the minister;

(c) establish clinical standards for the delivery of health services provided or funded by the government or a health authority, and update those standards;

(d) implement its strategic and operational plan as approved by the minister under section 24;

(e) manage and allocate resources, including funding provided by the government for health services, in accordance with this Act and the authority's strategic and operational plan;

(f) in administering and delivering or providing for the delivery of health services,

(i) ensure that health services are delivered in accordance with directions given by the minister,

(ii) comply with, and ensure compliance with, prescribed standards and clinical standards, and

(iii) ensure that there is reasonable access to health services;

(g) monitor and evaluate

(i) the implementation of the provincial clinical and preventive services plan by the provincial health authority and the other health authorities, and by health corporations and health care organizations,

(ii) compliance with prescribed standards and clinical standards by the provincial health authority and by the regional health authorities, health corporations and health care organizations, and

(iii) the provincial health authority's delivery of health services and its compliance with provincial objectives and priorities;

(h) prepare for the minister's approval an annual provincial health capital plan that is based on the provincial clinical and preventive services plan;

(i) assist the cancer authority and regional health authorities with the development of their proposals for capital projects;

(j) at the minister's request, review the following and make recommendations to the minister:

(i) proposals for capital projects submitted by the cancer authority or regional health authorities,

(ii) proposals submitted by the cancer authority, regional health authorities, health corporations or health care organizations for the disposition of facilities that have received capital funding or operational funding directly or indirectly from the government;

(k) oversee the construction of facilities by the cancer authority, regional health authorities, health corporations and health care organizations if at least 2/3 of the cost of the construction is funded directly or indirectly by the government;

(l) oversee the expansion or major renovation of facilities by the cancer authority, regional health authorities, health corporations and health care organizations if at least 2/3 of the cost of the expansion or renovation is funded directly or indirectly by the government and the cost exceeds an amount determined by the minister;

(m) develop provincial health human resources plans for approval by the minister;

(n) provide provincial administrative and support services to the cancer authority, regional health authorities, health corporations and health care organizations;

(o) provide facilities for undergraduate and postgraduate study relating to health conditions and health services;

(p) train technical personnel to assist in the provision of health services; and

(q) comply with any directions given by the minister.

Attributions

23(2)   Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office provincial de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) élabore, en vue de l'approbation du ministre :

(i) des plans quinquennaux successifs des services cliniques et préventifs visant la prestation des services de santé au Manitoba,

(ii) des mises à jour annuelles de ces plans ainsi que les mises à jour additionnelles qu'exige le ministre;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé fournis ou financés par le gouvernement ou un office de la santé;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration et la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé;

g) surveille et évalue :

(i) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs par lui-même, les autres offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(ii) le respect des normes réglementaires et cliniques par lui-même, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé,

(iii) sa prestation des services de santé et son respect des objectifs et des priorités provinciaux;

h) prépare, en vue de son approbation par le ministre, un plan annuel d'immobilisations provincial en matière de santé établi en fonction du plan provincial des services cliniques et préventifs;

i) assiste l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé dans l'élaboration de leurs propositions visant les travaux d'immobilisations;

j) à la demande du ministre, examine ce qui suit et fait des recommandations au ministre à cet égard :

(i) les propositions de l'office des soins contre le cancer et des offices régionaux de la santé visant les travaux d'immobilisations,

(ii) les propositions de l'office des soins contre le cancer, des offices régionaux de la santé, des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé visant l'aliénation d'établissements qui ont reçu des fonds d'immobilisations ou de fonctionnement, directement ou indirectement, du gouvernement;

k) encadre la construction d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsqu'au moins les deux tiers du coût de la construction sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

l) encadre l'agrandissement ou la rénovation majeure d'établissements par l'office des soins contre le cancer, les offices régionaux de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé lorsque le coût de l'agrandissement ou de la rénovation dépasse un montant fixé par le ministre et qu'au moins les deux tiers de ce coût sont financés, directement ou indirectement, par le gouvernement;

m) élabore des plans provinciaux des ressources humaines en matière de santé en vue de leur approbation par le ministre;

n) fournit des services provinciaux d'administration et de soutien à l'office des soins contre le cancer, aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé et aux organismes de soins de santé;

o) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

p) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

q) se conforme aux directives du ministre.

Consultations

23(3)   In preparing and updating a provincial clinical and preventive services plan for the minister's approval, the provincial health authority must carry out consultations respecting the plan as directed by the minister.

Consultation

23(3)   Lorsqu'il élabore et met à jour un plan provincial des services cliniques et préventifs en vue de son approbation par le ministre, l'office provincial de la santé effectue des consultations relativement au plan en conformité avec les directives du ministre.

Ownership of hospital or other facility

23(4)   To carry out its responsibilities and perform its duties, the provincial health authority may, with the minister's approval, own or operate a facility in any health region.

S.M. 1997, c. 41, s. 6; S.M. 2011, c. 28, s. 2; S.M. 2012, c. 8, s. 5; S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Propriété des hôpitaux et autres établissements

23(4)   Afin de réaliser son mandat et d'exercer ses attributions, l'office provincial de la santé peut, avec l'approbation du ministre, être propriétaire d'un établissement dans une région sanitaire ou avoir la charge de son fonctionnement.

L.M. 1997, c. 41, art. 6; L.M. 2011, c. 28, art. 2; L.M. 2012, c. 8, art. 5; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

Establishment of standards committees

23.1(1)   The provincial health authority may establish one or more standards committees for the purpose of

(a) reviewing the professional competence of health care providers; and

(b) based on one or more reviews under clause (a), making recommendations respecting

(i) additional education or training that should be provided to an individual health care provider, or

(ii) actions or systemic changes that should be made to improve the quality of patient care or services provided by a health authority, health corporation, health care organization or health care provider.

Constitution de comités des normes

23.1(1)   L'office provincial de la santé peut constituer un ou plusieurs comités des normes dans le but :

a) de revoir les compétences professionnelles des fournisseurs de soins de santé;

b) sur la base des révisions entreprises en vertu de l'alinéa a), de présenter des recommandations concernant :

(i) la formation supplémentaire qui devrait être offerte à un fournisseur de soins de santé en particulier,

(ii) les changements systémiques et les mesures qui devraient être effectués afin d'améliorer la qualité des soins aux patients et des services dispensés par les offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les fournisseurs de soins de santé.

Designation of standards committee

23.1(2)   The provincial health authority may

(a) designate a subcommittee established under subsection 182(1) of The Regulated Health Professions Act as a standards committee for the purposes of this section; and

(b) request the College of Physicians and Surgeons of Manitoba to establish a subcommittee under subsection 182(1) of The Regulated Health Professions Act for designation under clause (a).

Désignation des comités des normes

23.1(2)   L'office provincial de la santé peut :

a) désigner un sous-comité constitué en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées à titre de comité des normes pour l'application du présent article;

b) exiger que l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba constitue un sous-comité visé au paragraphe 182(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées en vue de la désignation prévue à l'alinéa a).

Consultation

23.1(3)   When establishing or designating a standards committee, the provincial health authority must consult with the following entities:

(a) if the committee relates to medical services, the College of Physicians and Surgeons of Manitoba;

(b) if the committee relates to other health services, the college or association that is responsible for regulating the practice of the health profession relating to those health services under The Regulated Health Professions Act or an Act listed in Schedule 2 of that Act.

Consultation

23.1(3)   Lorsqu'il constitue ou désigne un comité des normes, l'office provincial de la santé consulte les entités suivantes :

a) dans le cas d'un comité se rapportant aux services médicaux, l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) dans le cas d'un comité se rapportant aux autres services de santé, le collège ou l'association chargés de la réglementation de l'exercice de la profession de la santé liée à ces services sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées ou d'une loi énumérée à l'annexe 2 de cette loi.

Limit on access to records

23.1(4)   No person has a right of access under any Act or regulation — including under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or Part 2 of The Personal Health Information Act — to

(a) a record or information, including an opinion or advice, prepared solely for use by a standards committee; or

(b) a record or information collected, compiled or prepared by a standards committee for the sole purpose of performing its duties.

Accès restreint aux dossiers

23.1(4)   Nul ne jouit d'un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux dossiers et aux renseignements, notamment aux avis et aux conseils, préparés uniquement à l'intention d'un comité des normes;

b) aux dossiers et aux renseignements recueillis, compilés ou préparés par un comité des normes aux seules fins d'exercer ses attributions.

Exception

23.1(5)   The limit on the right of access in subsection (4) does not apply to

(a) information in a record created or maintained for the purpose of providing health services to an individual; or

(b) information in a record required by law to be created or maintained by the owner, operator or person in charge of a facility or by a health care provider.

S.M. 2011, c. 28, s. 3; S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Exception

23.1(5)   La restriction prévue au paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu en vue de la prestation de services de santé à un particulier;

b) aux renseignements contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, l'exploitant ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

L.M. 2011, c. 28, art. 3; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

CANCER AUTHORITY

OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER

Responsibilities

23.2(1)   The cancer authority is responsible for

(a) administering and delivering, or providing for the delivery of, health services relating to the prevention, diagnosis and treatment of cancer in accordance with the provincial clinical and preventive services plan and the cancer authority's strategic and operational plan;

(b) facilitating or conducting cancer research;

(c) facilitating or providing public education regarding the prevention, diagnosis and treatment of cancer; and

(d) studying hazards arising from the use of ionizing radiation equipment and radioactive materials in Manitoba and developing measures to address those hazards.

Mandat

23.2(1)   L'office des soins contre le cancer a pour mandat ce qui suit :

a) l'administration et la prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs et avec son plan stratégique et opérationnel, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation;

b) la facilitation de la recherche sur le cancer ou la réalisation de telles recherches;

c) la promotion ou la prestation de services visant la sensibilisation du public en matière de prévention du cancer, d'établissement de diagnostics de cancer et de traitement du cancer;

d) l'étude des risques découlant de l'utilisation de matériel de rayonnement ionisant et de matière radioactive au Manitoba et l'établissement de mesures visant à réduire ces risques.

Duties

23.2(2)   In carrying out its responsibilities and any other function assigned to it by or under this Act, the cancer authority must

(a) comply with its accountability agreement;

(b) participate in the preparation and updating of provincial clinical and preventive services plans;

(c) establish clinical standards for the delivery of health services related to the prevention, diagnosis and treatment of cancer, and update those standards;

(d) implement its strategic and operational plan as approved by the minister under section 24;

(e) manage and allocate resources, including funding provided by the government for health services, in accordance with this Act and the cancer authority's strategic and operational plan;

(f) in administering and delivering or providing for the delivery of health services,

(i) ensure that health services are delivered in accordance with directions given by the minister,

(ii) comply with, and ensure compliance with, prescribed standards and clinical standards as they relate to the health services for which the cancer authority is responsible, and

(iii) ensure that there is reasonable access to cancer-related health services;

(g) cooperate with others, including government departments and agencies, in the delivery of cancer-related health services;

(h) report cases of cancer and record, compile and analyse data relating to cancer;

(i) monitor and evaluate

(i) the delivery of cancer-related health services by the cancer authority and the other health authorities, and by health corporations, and

(ii) compliance with the provincial clinical and preventive services plan, provincial objectives and priorities, prescribed standards and clinical standards by the cancer authority and, insofar as it relates to cancer-related health services, by the other health authorities and by health corporations;

(j) participate in the delivery of provincial administrative and support services by the provincial health authority;

(k) provide facilities for undergraduate and postgraduate study relating to health conditions and health services;

(l) train technical personnel to assist in the provision of health services; and

(m) comply with any directions given by the minister.

S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Attributions

23.2(2)   Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, l'office des soins contre le cancer :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) élabore et met à jour les normes cliniques en matière de prestation des services de santé se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé se rapportant au cancer;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et les organismes gouvernementaux, à la prestation de services de santé se rapportant au cancer;

h) signale les cas de cancer et consigne, recueille et analyse des données sur le cancer;

i) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé se rapportant au cancer fournie par lui-même, les autres offices de la santé et les personnes morales dispensant des soins de santé,

(ii) le respect, par lui-même et, dans la mesure où ils concernent des services de santé se rapportant au cancer, par les autres offices de la santé et par les personnes morales dispensant des soins de santé, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

j) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

k) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

l) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

m) se conforme aux directives du ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Responsibilities

23.3(1)   A regional health authority is responsible for administering and delivering, or providing for the delivery of, health services in its health region in accordance with this Act, the provincial clinical and preventive services plan and the regional health authority's strategic and operational plan.

Mandat

23.3(1)   Les offices régionaux de la santé ont pour mandat l'administration et la prestation des services de santé dans leur région sanitaire, ou la prise de dispositions en vue de cette prestation, en conformité avec la présente loi, le plan provincial des services cliniques et préventifs et leur plan stratégique et opérationnel.

Duties

23.3(2)   In carrying out its responsibilities and any other function assigned to it by or under this Act, a regional health authority must

(a) comply with its accountability agreement;

(b) participate in the preparation and updating of provincial clinical and preventive services plans;

(c) promote and protect the health of the population of its health region and develop and implement measures for the prevention of disease and injury in accordance with the provincial clinical and preventive services plan;

(d) implement its strategic and operational plan as approved by the minister under section 24;

(e) manage and allocate resources, including funding provided by the government for health services, in accordance with this Act and the authority's strategic and operational plan;

(f) in administering and delivering or providing for the delivery of health services,

(i) ensure that health services are delivered in accordance with directions given by the minister,

(ii) comply with, and ensure compliance with, prescribed standards and clinical standards as they relate to the health services for which the regional health authority is responsible, and

(iii) ensure that there is reasonable access to the health services for which the regional health authority is responsible;

(g) cooperate with others, including government departments and agencies,

(i) in the delivery of health services, and

(ii) in the coordination of health services and facilities in the province;

(h) monitor and evaluate

(i) the delivery of health services by that regional health authority and by any health corporation or health care organization delivering health services on its behalf, and

(ii) compliance with the provincial clinical and preventive services plan, provincial objectives and priorities, prescribed standards and clinical standards by that regional health authority, and by any health corporation or health care organization delivering health services on its behalf;

(i) participate in the delivery of provincial administrative and support services by the provincial health authority;

(j) provide facilities for undergraduate and postgraduate study relating to health conditions and health services;

(k) train technical personnel to assist in the provision of health services; and

(l) comply with any directions given by the minister.

S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Attributions

23.3(2)   Dans la réalisation de son mandat et l'exercice des autres attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, tout office régional de la santé :

a) se conforme à son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) participe à l'élaboration et à la mise à jour des plans provinciaux des services cliniques et préventifs;

c) promeut et protège la santé de la population de sa région sanitaire et élabore et met en œuvre des mesures relatives à la prévention des maladies et des blessures en conformité avec le plan provincial des services cliniques et préventifs;

d) met en œuvre son plan stratégique et opérationnel approuvé par le ministre en conformité avec l'article 24;

e) gère et affecte les ressources, y compris les fonds fournis par le gouvernement en vue de la prestation des services de santé, en conformité avec la présente loi et avec son plan stratégique et opérationnel;

f) dans l'administration ou la prestation des services de santé ou la prise de dispositions en vue de cette prestation :

(i) assure la prestation des services de santé en conformité avec les directives du ministre,

(ii) respecte les normes réglementaires et cliniques dans la mesure où elles se rapportent aux services de santé qui relèvent de lui et assure leur respect par les autres,

(iii) assure l'accès raisonnable du public aux services de santé qui relèvent de lui;

g) collabore avec d'autres personnes, y compris les ministères et organismes gouvernementaux :

(i) à la prestation des services de santé,

(ii) à la coordination des services de santé et des établissements dans la province;

h) surveille et évalue :

(i) la prestation des services de santé par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte,

(ii) le respect, par lui-même ainsi que par les organismes de soins de santé et les personnes morales dispensant des soins de santé pour son compte, du plan provincial des services cliniques et préventifs, des objectifs et priorités provinciaux ainsi que des normes réglementaires et cliniques;

i) participe à la prestation des services provinciaux d'administration et de soutien par l'office provincial de la santé;

j) fournit des installations où faire des études de premier cycle et de cycle supérieur se rapportant aux états de santé et aux services de santé;

k) forme le personnel technique qui contribuera à la prestation des services de santé;

l) se conforme aux directives du ministre.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

ACCREDITATION

ACCRÉDITATION

Accreditation of health authority

23.4(1)   A health authority must, in accordance with any directions of the minister, ensure that it is accredited by the health accreditation body or bodies approved by the minister, and that its accreditation is maintained at all times.

Accréditation des offices de la santé

23.4(1)   En conformité avec les directives du ministre, le cas échéant, les offices de la santé veillent à être accrédités par l'organisme d'accréditation approuvé par le ministre et à ce que leur accréditation soit en vigueur en tout temps.

Duty to participate

23.4(2)   A health corporation or health care organization that delivers health services and receives funding from a health authority must participate in the authority's accreditation process as required by the authority in order for it to obtain accreditation.

Obligation de participer

23.4(2)   Les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé qui, à la fois, dispensent des services de santé et reçoivent des fonds provenant d'un office de la santé participent au processus d'accréditation de l'office de la manière que l'exige ce dernier.

Copy of accreditation report to be made public

23.4(3)   Within 60 days after receiving a final report about accreditation from an approved health accreditation body, a health authority must

(a) provide a copy of the report to the minister; and

(b) publish the report on the authority's website.

S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Publication du rapport d'accréditation

23.4(3)   Dans les 60 jours qui suivent la réception d'un rapport d'accréditation définitif provenant d'un organisme d'accréditation approuvé, l'office de la santé :

a) en fait parvenir une copie au ministre;

b) l'affiche sur son site Web.

L.M. 2021, c. 15, art. 22.

Strategic and operational plan

24(1)   For each fiscal year, within the time and in the form specified by the minister, a health authority must prepare a strategic and operational plan in accordance with this section and submit it to the minister for approval.

Plan stratégique et opérationnel

24(1)   Chaque office de la santé élabore, en conformité avec le présent article, et soumet à l'approbation du ministre un plan stratégique et opérationnel pour chaque exercice financier, dans le délai et selon la forme précisés par le ministre.

Consultations

24(2)   In the course of preparing the plan, the authority must undertake consultations as directed by the minister.

Consultation

24(2)   Au cours de l'élaboration de son plan, l'office effectue des consultations selon les directives du ministre.

Content of plan

24(3)   The plan must be consistent with the provincial clinical and preventive services plan, the provincial health human resources plan and the provincial capital plan and must

(a) state the authority's objectives and priorities (which must incorporate any applicable provincial objectives and priorities) for the provision of health services for which it is responsible;

(b) describe how the authority proposes to administer and deliver or provide for the delivery of the health services for which it is responsible and how the authority proposes to measure its performance in carrying out that responsibility;

(c) include a comprehensive financial plan, which must include a statement of how the authority's financial, human and other resources will be allocated; and

(d) deal with any other matters and contain any other information as the minister requires.

Contenu du plan

24(3)   Le plan doit être conforme au plan provincial des services cliniques et préventifs, au plan provincial des ressources humaines en matière de santé et au plan d'immobilisations provincial et :

a) énonce les objectifs et priorités de l'office en matière de prestation des services de santé qui relèvent de lui, tout en y incorporant les objectifs et priorités d'application provinciale;

b) décrit les modes proposés d'administration et de prestation des services de santé qui relèvent de l'office, ou les dispositions qu'il prendra en vue de cette prestation, et la manière dont il entend mesurer son rendement à cet égard;

c) comporte un plan financier global qui énonce la manière dont les ressources financières, humaines ou autres de l'office seront affectées;

d) porte sur tout autre sujet et renferme tout autre renseignement, selon ce que le ministre exige.

Approval of proposed plan

24(4)   After receiving the plan, the minister may

(a) approve the plan as submitted; or

(b) refer the plan back to the authority for changes to be made in accordance with any directions the minister considers appropriate.

Approbation du plan proposé

24(4)   Après avoir reçu le plan, le ministre peut :

a) soit l'approuver tel quel;

b) soit le renvoyer à l'office en vue de sa modification en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Action if plan is referred back

24(5)   If the plan is referred back to the authority, the authority must comply with the minister's directions and resubmit the plan to the minister for approval.

Mesures à prendre en cas de renvoi du projet

24(5)   Si le plan lui est renvoyé, l'office se conforme aux directives du ministre et le soumet à nouveau à l'approbation du ministre.

Revision to be approved

24(6)   Any proposed revision of the plan after it has been approved must be submitted to the minister for approval. Subsections (4) and (5) apply to the proposed revision.

Modifications

24(6)   L'office soumet à l'approbation du ministre toute modification qu'il entend apporter au plan après son approbation; les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

Minister may require revision to approved plan

24(7)   The minister may require a health authority to revise an approved plan. After receiving such a request, the health authority must revise the plan as required and submit it to the minister for approval within the time specified by the minister. Subsections (4) and (5) apply to the proposed revision.

S.M. 1997, c. 41, s. 7; S.M. 2012, c. 8, s. 6; S.M. 2021, c. 15, s. 22.

Modifications apportées à la demande du ministre

24(7)   Le ministre peut exiger qu'un office de la santé modifie un plan approuvé. Après avoir reçu une demande en ce sens, l'office de la santé modifie le plan en conséquence et le soumet à l'approbation du ministre dans le délai imparti par ce dernier. Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent à la modification.

L.M. 1997, c. 41, art. 7; L.M. 2012, c. 8, art. 6; L.M. 2021, c. 15, art. 22.

OTHER POWERS AND RESTRICTIONS

AUTRES POUVOIRS ET RESTRICTIONS

General powers of health authorities

25   Subject to this Act, a health authority may

(a) deliver or provide for the delivery of social services, with the approval of the minister;

(b) purchase, lease or otherwise acquire personal property;

(c) sell, lease or otherwise dispose of personal property;

(d) accept grants, gifts, donations and bequests of real or personal property, including money, or of any interest in real or personal property, from any source, and, where the grant, gift, donation or bequest is made subject to directions or conditions, the health authority shall comply with and give effect to the directions or conditions;

(e) where authorized by regulation, charge fees for health services, or categories of health services, directly to the person who received the services, at the rates fixed in, or calculated in accordance with, the regulations;

(f) establish and apply to register charitable foundations, as that term is defined in the Income Tax Act (Canada), to benefit, directly or indirectly, the public interest as it relates to health services; and

(g) exercise any other powers that are necessary to carry out and exercise its responsibilities and duties under this Act, unless otherwise directed by the minister.

S.M. 2021, c. 15, s. 24; S.M. 2023, c. 10, s. 24.

Pouvoirs généraux des offices de la santé

25   Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé sont habilités à :

a) dispenser ou prendre les moyens nécessaires en vue de dispenser des services sociaux, si le ministre fournit son approbation à cet égard;

b) acquérir des biens personnels, notamment par achat ou location;

c) disposer de biens personnels, notamment par vente ou location;

d) accepter de toute source des subventions, des dons et des legs soit de biens réels ou personnels, y compris des sommes d'argent, soit d'intérêts relatifs à des biens réels ou personnels, étant entendu que, dans les cas où la disposition en cause est faite sous réserve de directives ou de conditions, l'office de la santé doit s'y conformer;

e) si les règlements les y autorisent, demander directement aux bénéficiaires des services de santé de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents;

f) établir des fondations de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et en demander l'enregistrement, si elles ont pour objet de bénéficier directement ou indirectement à l'intérêt du public en ce qu'il se rapporte aux services de santé;

g) exercer les pouvoirs additionnels qui leur sont nécessaires en vue de remplir leur mandat et d'exercer leurs attributions, étant entendu que le ministre peut au moyen de directives leur interdire d'exercer un pouvoir additionnel donné.

L.M. 2021, c. 15, art. 24; L.M. 2023, c. 10, art. 24.

Power to provide additional health services

26   Subject to this Act, a health authority may deliver or provide for the delivery of health services in addition to those for which it is responsible under this Act if

(a) there is a need for the additional services;

(b) the additional health services are included in an approved strategic and operational plan or have otherwise been approved by the minister;

(c) the provision of the additional services will not impair or interfere with the delivery of or access to the health services it is required to deliver or provide for; and

(d) sufficient resources are available to the authority and can be allocated in a manner that ensures that all health services delivered by it or on its behalf meet the prescribed standards, clinical standards and all applicable requirements under this or any other Act or regulation.

S.M. 2021, c. 15, s. 25.

Pouvoir de prestation de services de santé additionnels

26   Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé peuvent dispenser ou prendre des dispositions en vue de dispenser des services de santé en sus de ceux qui relèvent de lui en application de la présente loi dans les cas suivants :

a) les services de santé additionnels sont nécessaires;

b) les services de santé additionnels sont prévus dans un plan stratégique et opérationnel approuvé ou ont été approuvés par le ministre;

c) la prestation des services de santé additionnels ne portera pas atteinte à la prestation des services de santé qu'ils sont tenus de dispenser ou de prévoir, ni à l'accès à ceux-ci;

d) des ressources suffisantes sont à leur disposition et peuvent être affectées de manière à assurer que l'ensemble des services de santé qu'ils dispensent ou qui sont dispensés pour leur compte respectent les normes réglementaires et cliniques ainsi que toutes les exigences applicables prévues par la présente loi ou par toute autre loi ou tout règlement.

L.M. 2021, c. 15, art. 25.

Powers respecting real property

27   With the approval of the minister, a health authority may

(a) purchase, lease or otherwise acquire for consideration real property, including a facility, or an interest in real property, that it considers necessary for its purposes;

(b) construct, renovate, expand, convert or relocate buildings or structures, including facilities; and

(c) sell, lease or otherwise dispose of real property, including a facility, or an interest in real property, when the real property is no longer required for its purposes or when the health authority considers that it is in the public interest to do so.

S.M. 2021, c. 15, s. 26.

Pouvoirs en matière de biens réels

27   Avec l'approbation du ministre, tout office de la santé peut :

a) acquérir à titre onéreux, notamment par achat ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier qu'il estime nécessaire à ses activités;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déménager des bâtiments ou des ouvrages, y compris des établissements;

c) disposer, notamment par vente ou location, tout bien réel, y compris un établissement, ou tout intérêt foncier, s'il n'a plus besoin du bien réel en cause pour ses activités ou s'il estime conforme à l'intérêt public de procéder à la disposition en cause.

L.M. 2021, c. 15, art. 26.

Approval required for certain facilities

28(1)   A person must not acquire, establish, construct, operate, renovate, expand, convert or relocate a hospital or personal care home without the approval of

(a) the provincial health authority if operational funding for the hospital or personal care home is, or is to be, provided by that authority; or

(b) in any other case, the regional health authority for the health region in which the hospital or personal care home is, or is to be, located.

Approbation nécessaire pour certains établissements

28(1)   Il est interdit d'acquérir, d'établir, de construire, de faire fonctionner, de rénover, d'agrandir, de convertir ou de déménager un hôpital ou un foyer de soins personnels sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou doit fournir un financement pour le fonctionnement de l'hôpital ou du foyer;

b) dans tout autre cas, de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où l'hôpital ou le foyer se trouve ou doit se trouver.

Approval required for sale of facilities

28(2)   If the government or a health authority has provided funding for the acquisition, establishment, construction, operation, major renovation, expansion, conversion or relocation of a facility, a person must not sell, lease or otherwise dispose of it or any real property associated with it without the approval of

(a) the provincial health authority if operational funding for the facility is, or most recently has been, provided by the provincial health authority; or

(b) the regional health authority for the health region in which the facility is located if operational funding for the facility is, or most recently has been, provided by the regional health authority.

Approbation nécessaire pour la vente d'établissements

28(2)   Si le gouvernement ou un office de la santé a fourni des fonds pour l'acquisition, l'établissement, la construction, le fonctionnement, la rénovation majeure, l'agrandissement, la conversion ou le déménagement d'un établissement, il est interdit d'aliéner, notamment par vente ou location, l'établissement ou les biens réels connexes sans l'approbation, selon le cas :

a) de l'office provincial de la santé, si ce dernier fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement;

b) de l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire où se trouve l'établissement, si cet office fournit ou est le dernier à avoir fourni le financement pour le fonctionnement de l'établissement.

Approval of minister

28(3)   A health authority shall not provide an approval under subsection (1) or (2) without the prior approval of the minister.

Approbation du ministre

28(3)   Il est interdit aux offices de la santé de fournir l'approbation visée au paragraphe (1) ou (2), sans d'abord obtenir l'approbation du ministre.

Approval additional to other requirements

28(4)   The requirements for approvals under subsections (1), (2) and (3) are in addition to the requirements under any other Act or regulation.

S.M. 1997, c. 41, s. 8; S.M. 2012, c. 8, s. 7; S.M. 2021, c. 15, s. 27.

Approbation en sus des autres exigences applicables

28(4)   Les exigences en matière d'approbation prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) s'ajoutent aux exigences prévues par toute autre loi ou ses règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 8; L.M. 2012, c. 8, art. 7; L.M. 2021, c. 15, art. 27.

Acquisition of equipment, software, etc.

28.2   Subject to the regulations, a health authority must not, without the minister's prior approval, purchase, lease, accept by donation or otherwise acquire

(a) equipment that will result in increased operating or capital costs; or

(b) computer or telecommunications software or equipment, whether or not it will result in increased operating or capital costs.

S.M. 2021, c. 15, s. 29.

Acquisition d'équipement, de logiciels, etc.

28.2   Sous réserve des règlements, les offices de la santé ne peuvent, sans l'approbation préalable du ministre, acquérir, notamment par achat, location ou donation :

a) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

b) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations.

L.M. 2021, c. 15, art. 29.

Patents

28.3   With the approval of the minister, a health authority may

(a) apply for or acquire, by purchase, licence or otherwise, any patent relating to a medical treatment or a medical diagnostic procedure or device; or

(b) sell, license or assign any rights it holds under a patent.

S.M. 2021, c. 15, s. 29.

Brevets

28.3   Avec l'approbation du ministre, les offices de la santé peuvent :

a) présenter des demandes de brevet se rapportant à un traitement médical, à un examen médical diagnostique ou à un dispositif, appareil ou instrument servant à l'établissement de diagnostics, ou acquérir, notamment par achat ou licence, un tel brevet;

b) vendre ou céder les droits découlant du brevet ou les concéder par voie de licence.

L.M. 2021, c. 15, art. 29.

Health authority may require reports

29(1)   Subject to section 30.1, a health authority may require any person to whom it provides payments or funding (including a health corporation, health care organization or health care provider) to provide it with such information, reports, returns and financial statements, including audited financial statements, as it requires for the purpose of carrying out its responsibilities, performing its duties or exercising its powers under this Act.

Demande de rapports formulée par un office de la santé

29(1)   Sous réserve de l'article 30.1, tout office de la santé peut exiger de tout bénéficiaire de fonds provenant de l'office, y compris d'une personne morale dispensant des soins de santé, d'un organisme de soins de santé ou d'un fournisseur de soins de santé, qu'il lui soumette les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, qui lui sont nécessaires pour remplir son mandat et exercer ses attributions en vertu de la présente loi.

Form of reports

29(2)   Information or a report, return or financial statement required under subsection (1) must be provided within the time and in the form specified by the health authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 30.

Forme des rapports

29(2)   Les renseignements, les rapports, les déclarations et les états financiers visés au paragraphe (1) doivent être fournis dans le délai et selon la forme précisés par l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 30.

Direction to health corporation

29.1(1)   A health authority may give a direction to a health corporation if it provides operational funding to the corporation.

Directives données à une personne morale dispensant des soins de santé

29.1(1)   Un office de la santé peut donner des directives à une personne morale dispensant des soins de santé s'il lui fournit un financement pour son fonctionnement.

Content of direction

29.1(2)   The direction may relate only to one or more of the following:

(a) the implementation of the provincial clinical and preventive services plan;

(b) the compliance with prescribed standards or clinical standards;

(c) in the case of a direction of the provincial health authority, matters that have an impact on its responsibility to administer and deliver, or provide for the delivery of, provincial health services;

(d) in the case of a regional health authority's direction, matters that have a region-wide impact on its responsibility to administer and deliver, or provide for the delivery of, health services in its health region.

Contenu de la directive

29.1(2)   La directive ne peut porter que sur un ou plusieurs des points suivants :

a) la mise en œuvre du plan provincial des services cliniques et préventifs;

b) le respect des normes réglementaires et cliniques;

c) s'agissant d'une directive donnée par l'office provincial de la santé, des questions ayant des répercussions sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé à l'échelle provinciale ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation;

d) s'agissant d'une directive donnée par un office régional de la santé, des questions ayant des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a cet office d'administrer et de dispenser des services de santé dans sa région sanitaire ou de prendre des dispositions en vue de cette prestation.

Limitation on direction

29.1(3)   The direction may not

(a) relate to aspects of the health corporation's activities for which the health authority does not provide funds;

(b) require the health corporation to sell, transfer pursuant to section 46, encumber or otherwise dispose of the property or operation of the health corporation;

(c) require closure of a facility operated by the health corporation; or

(d) require a change in the composition of the board of directors of the health corporation.

Restriction

29.1(3)   Les directives ne peuvent :

a) porter sur les aspects des activités de la personne morale dispensant des soins de santé que l'office de la santé ne finance pas;

b) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à vendre, à faire en sorte que soient pris en charge en vertu de l'article 46 ou à céder d'une autre façon ses biens ou ses activités ou encore à grever ses biens;

c) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à fermer un établissement qu'elle gère;

d) obliger la personne morale dispensant des soins de santé à modifier la composition de son conseil d'administration.

Requirements for direction

29.1(4)   The direction must

(a) be in writing;

(b) contain reasons;

(c) be signed by the chief executive officer of the health authority giving it;

(d) be delivered to the corporation; and

(e) be filed with the minister.

Formalités requises

29.1(4)   Les directives doivent être :

a) données par écrit;

b) motivées;

c) signées par le directeur de l'office de la santé qui les donne;

d) remises à la personne morale;

e) déposées auprès du ministre.

Consultation required before direction may be given

29.1(5)   A direction under this section may be given only if

(a) the normal processes contemplated by any agreement under Division 3.1, including consultation and cooperation, fail to resolve the issue that is the subject matter of the potential direction; and

(b) the health authority has made reasonable efforts to consider and accommodate the position of the health corporation on the matter.

S.M. 2001, c. 44, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 31.

Consultation

29.1(5)   Les directives ne peuvent être données que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n'est pas possible de régler la question qui en fait l'objet par les voies normales que prévoit tout accord conclu en vertu de la section 3.1, y compris le processus de consultation et de collaboration;

b) l'office de la santé a, dans la mesure du possible, tenu compte de la position de la personne morale dispensant des soins de santé sur la question.

L.M. 2001, c. 44, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 31.

Directions to be complied with

29.2   Subject to section 29.3, a health corporation shall comply with a direction given under section 29.1, notwithstanding any other Act, including a private Act, or any regulation, articles of incorporation or by-law.

S.M. 2001, c. 44, s. 2.

Observations des directives

29.2   Sous réserve de l'article 29.3, la personne morale dispensant des soins de santé suit les directives données en vertu de l'article 29.1 malgré les dispositions de toute autre loi, y compris une loi d'intérêt privé, ou de règlements, statuts constitutifs ou règlements administratifs.

L.M. 2001, c. 44, art. 2.

Limitation on direction: religious organizations

29.3(1)   A direction given under section 29.1 to a health corporation that is owned and operated by a religious organization must

(a) not be inconsistent with any agreement that the corporation has entered into under subsection 5(2); and

(b) be consistent with the following principles:

1.The corporation may continue to respond to the spiritual and religious needs of its residents or patients, and to provide care and services in a manner that is consistent with the fundamental principles of the religion or faith to which it adheres.

2.The corporation may continue

(i) to own and operate its facilities,

(ii) to retain the identity of the facilities as faith-sponsored facilities, and

(iii) to be governed by a board of directors appointed or elected by the religious organization.

Restriction

29.3(1)   Les directives que vise l'article 29.1 et qui sont données à une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère :

a) ne peuvent être incompatibles avec un accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) sont compatibles avec les principes suivants :

1.la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses pensionnaires ou de ses malades et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère;

2.la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à posséder et à gérer ses établissements,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel des établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Request to refer matter to arbitration

29.3(2)   If a health corporation owned or operated by a religious organization believes a direction is not in keeping with subsection (1), it may request that the matter be referred to arbitration. Such a request must be given to the health authority that gave the direction and the minister, within seven days after the health corporation receives the direction.

Renvoi à l'arbitrage

29.3(2)   La personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère et qui croit que des directives ne respectent pas les dispositions du paragraphe (1) peut demander que la question soit renvoyée à l'arbitrage, auquel cas elle remet sa demande à l'office de la santé qui a donné la directive et au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle elle reçoit les directives.

Appointment of arbitrator

29.3(3)   The parties may appoint an arbitrator selected by them jointly to conduct an arbitration under this section, but if they fail to do so within 10 days after the minister receives a request to refer a matter to arbitration, the minister shall select and appoint an arbitrator to determine the matter.

Nomination d'un arbitre

29.3(3)   Les parties peuvent nommer un arbitre conjointement afin que celui-ci procède à l'arbitrage que vise le présent article. Toutefois, si elles ne le font pas dans les 10 jours suivant la date à laquelle il reçoit la demande de renvoi à l'arbitrage, le ministre choisit et nomme un arbitre chargé de trancher la question.

Arbitrator to hold hearing and file report

29.3(4)   Within 45 days after the appointment, or such longer period as the parties may agree to, the arbitrator shall

(a) hold a hearing on the matter of whether the direction is in keeping with subsection (1); and

(b) determine the matter and file a report with the parties.

Tenue d'une audience et dépôt d'un rapport

29.3(4)   Dans les 45 jours suivant sa nomination ou dans le délai supplémentaire dont peuvent convenir les parties, l'arbitre :

a) tient une audience afin de déterminer si les directives respectent les dispositions du paragraphe (1);

b) tranche la question et dépose un rapport auprès des parties.

Report binding

29.3(5)   The arbitrator's report is final and binding.

S.M. 2001, c. 44, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 32.

Caractère obligatoire du rapport

29.3(5)   Le rapport de l'arbitre est définitif et obligatoire.

L.M. 2001, c. 44, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 32.

Minister may require reports

30(1)   Subject to section 30.1, the minister may require a health authority to provide any information, reports, returns and financial statements, including audited financial statements, to the minister for the purposes of

(a) monitoring or evaluating

(i) the provision of health services or administrative and support services, or

(ii) compliance with the authority's accountability agreement;

(b) conducting research or planning that relates to the provision of health services or the payment for health services; or

(c) the administration of this Act.

Demande de rapports formulée par le ministre

30(1)   Sous réserve de l'article 30.1, le ministre peut exiger que tout office de la santé fournisse des renseignements, des rapports, des déclarations et des états financiers, y compris des états financiers vérifiés, pour les fins suivantes :

a) surveiller et évaluer, selon le cas :

(i) la prestation des services de santé ou des services d'administration et de soutien,

(ii) le respect de son accord sur l'obligation redditionnelle;

b) effectuer des activités de recherche ou de planification qui se rapportent à la prestation des services de santé ou au paiement des services de santé;

c) appliquer la présente loi.

Provincial health authority may require reports

30(2)   Subject to section 30.1, the provincial health authority may require the cancer authority or a regional health authority to provide any information and reports to the provincial health authority for the purpose of carrying out its responsibilities, performing its duties or exercising its powers under this Act.

Demande de rapports formulée par l'office provincial de la santé

30(2)   Sous réserve de l'article 30.1, l'office provincial de la santé peut exiger que l'office des soins contre le cancer et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Cancer authority may require reports

30(3)   Subject to section 30.1, the cancer authority may require the provincial health authority or a regional health authority to provide any information and reports relating to the prevention, diagnosis or treatment of cancer to the cancer authority for the purpose of carrying out its responsibilities, performing its duties or exercising its powers under this Act.

Demande de rapports formulée par l'office des soins contre le cancer

30(3)   Sous réserve de l'article 30.1, l'office des soins contre le cancer peut exiger que l'office provincial de la santé et les offices régionaux de la santé lui fournissent des renseignements et des rapports se rapportant à la prévention du cancer, à l'établissement de diagnostics de cancer et au traitement du cancer pour remplir son mandat ou exercer ses attributions conformément à la présente loi.

Timing and form of information or documentation

30(4)   Information or a report, return or financial statement required under this section must be provided within the time and in the form specified by the person requiring it to be provided.

S.M. 2021, c. 15, s. 33.

Forme des renseignements ou des documents

30(4)   Les renseignements, rapports, déclarations et états financiers exigés en vertu du présent article sont fournis dans le délai et selon la forme précisés par la personne qui en exige la fourniture.

L.M. 2021, c. 15, art. 33.

Disclosure of personal information or personal health information

30.1(1)   A request to provide information or a report, return or financial statement under section 29 or 30 may require the disclosure of personal information or personal health information, but only if

(a) in the opinion of the minister or health authority making the request, the purpose of the request cannot be accomplished without the disclosure of personal information or personal health information; and

(b) the amount of personal information and personal health information required to be provided is limited to the minimum amount that, in the opinion of the minister or health authority making the request, is necessary to accomplish the purpose of the request.

Communication de renseignements personnels

30.1(1)   L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 peut contraindre à communiquer des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, l'objet de la demande ne peut être réalisé sans la communication de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels;

b) la quantité de renseignements personnels ou de renseignements médicaux personnels devant être fournis se limite à la quantité minimale qui, de l'avis du ministre ou de l'office de la santé qui en exige la fourniture, est nécessaire pour que l'objet de la demande soit réalisé.

Information subject to solicitor-client privilege

30.1(2)   A request to provide information or a report, return or financial statement under section 29 or 30 does not apply to information that is subject to solicitor-client privilege.

S.M. 2021, c. 15, s. 33.

Renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat

30.1(2)   L'obligation de fournir des renseignements, un rapport, une déclaration ou des états financiers visés aux articles 29 ou 30 ne s'applique pas aux renseignements assujettis au secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2021, c. 15, art. 33.

Agreements

31   Subject to this Act, a health authority may enter into agreements for the purposes of this Act with

(a) the government or an agency of the government;

(b) the government of Canada or of another province or territory, or an agency of one of those governments, with the consent of the minister;

(c) an Indian Band, with the consent of the minister;

(d) a municipality;

(e) another health authority; or

(f) any other person or group of persons.

S.M. 2021, c. 15, s. 34.

Accords

31   Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, les offices de la santé peuvent conclure des accords avec les personnes et organismes suivants, aux fins de l'application de la présente loi :

a) le gouvernement ou l'un de ses organismes;

b) avec le consentement du ministre, le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou le gouvernement d'un territoire ou leurs organismes;

c) avec le consentement du ministre, une bande indienne;

d) une municipalité;

e) un office de la santé;

f) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

L.M. 2021, c. 15, art. 34.

DIVISION 3
FINANCIAL MATTERS

SECTION 3 QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Minister may provide government funding to health authority

33   The minister may provide government funding to a health authority for the purposes of this Act out of money appropriated by the Legislature for those purposes.

S.M. 2021, c. 15, s. 36.

Financement gouvernemental des offices de la santé par le ministre

33   Le ministre peut, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, fournir du financement gouvernemental aux offices de la santé relativement à l'application de la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 36; L.M. 2021, c. 45, art. 25.

Grants or payments under other enactments

34   Notwithstanding any other Act or regulation, where another Act or regulation provides that the minister shall or may provide grants or payments respecting health services or facilities to any person, including a health care organization, health care provider or health corporation, the minister may instead provide those grants or payments to a health authority and, subject to any terms and conditions the minister considers appropriate, the minister may delegate to the health authority the minister's powers in respect of the provision of the grants or payments.

S.M. 2021, c. 15, s. 38.

Subventions ou paiements sous le régime d'autres textes

34   Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement prévoyant qu'il peut ou doit fournir des subventions ou des paiements concernant des services de santé ou des établissements à quiconque, y compris un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou une personne morale dispensant des services de santé, le ministre peut choisir de verser plutôt ces subventions ou paiements à un office de la santé et, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, peut déléguer à l'office concerné ses pouvoirs à l'égard du versement des subventions ou des paiements à leur destinataire final.

L.M. 2021, c. 15, art. 38.

Minister may withhold payments to health authority

35   Notwithstanding this or any other Act or regulation, the minister may withhold any payment, or any part of a payment, to a health authority under this or any other Act or regulation until the health authority has complied with this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 39.

Pouvoir du ministre de retenir les paiements destinés aux offices de la santé

35   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement, le ministre peut retenir l'ensemble ou une partie de tout paiement destiné à un office de la santé sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, jusqu'à ce que l'office se conforme à la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 39.

Health authority may withhold payments

36   Notwithstanding this or any other Act or regulation, or any agreement entered into by the health authority, a health authority may withhold any payment, or any part of a payment, to a health care organization or health corporation under this or any other Act or regulation until the health care organization or health corporation has complied with this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 40.

Pouvoir des offices de la santé de retenir des paiements

36   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou aux dispositions d'une autre loi ou d'un règlement et par dérogation à tout accord conclu par eux, les offices de la santé peuvent retenir l'ensemble ou une partie d'un paiement qui est destiné, sous le régime de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, à un organisme de soins de santé ou à une personne morale dispensant des services de santé, jusqu'à ce que l'organisme ou la personne morale en cause se conforme à la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 40.

Fiscal year of health authority

37   The fiscal year of a health authority is April 1 to the following March 31.

S.M. 2021, c. 15, s. 41.

Exercice financier des offices de la santé

37   L'exercice financier des offices de la santé débute le 1er avril d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

L.M. 2021, c. 15, art. 41.

Quality and patient safety reporting

37.1(1)   A health authority, health corporation or health care organization must, as specified by the regulations, make periodic public reports about matters relating to the quality of health services provided and patient safety, at the time and in the form specified by the regulations.

Rapports sur la qualité des soins et la sécurité des malades

37.1(1)   L'office de la santé, la personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire diffuse périodiquement des rapports publics sur la qualité des soins de santé fournis et la sécurité des malades, conformément aux règlements, ainsi qu'au moment et de la manière qu'ils prévoient.

Reports not to contain personal information or personal health information

37.1(2)   A report made under subsection (1) must not contain personal information or personal health information.

S.M. 2011, c. 28, s. 6; S.M. 2021, c. 15, s. 42.

Protection des renseignements personnels

37.1(2)   Les rapports diffusés en conformité avec le paragraphe (1) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels.

L.M. 2011, c. 28, art. 6; L.M. 2021, c. 15, art. 42.

Annual report

38(1)   A health authority shall, within six months after the end of each fiscal year, submit to the minister, and publish on the authority's website, an annual report respecting that fiscal year in the form and at the time specified by the minister.

Rapport annuel

38(1)   Les offices de la santé soumettent au ministre et affichent sur leur site Web, dans le délai de six mois qui suit la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel concernant l'exercice terminé, lequel est établi selon la forme et dans le délai prévus par le ministre.

Content of annual report

38(2)   An annual report submitted under subsection (1) shall contain

(a) a report respecting the activities of the health authority, including but not limited to the health services provided or funded by the health authority, and the costs of these activities;

(b) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 43;

(b.1) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2021, c. 15, s. 131]

(b.2) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 43;

(c) the audited financial statement of the health authority respecting the fiscal year covered by the annual report, in the form specified by the minister; and

(d) such other information as may be required by the minister.

S.M. 2011, c. 28, s. 7; S.M. 2021, c. 15, s. 131; S.M. 2021, c. 15, s. 43.

Contenu du rapport annuel

38(2)   Les rapports annuels établis en application du paragraphe (1) contiennent ce qui suit :

a) un rapport sur les activités de l'office concerné, lequel fait notamment état des services de santé fournis ou financés par l'office et des frais s'y rapportant;

b) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 43;

b.1) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 15, art. 131]

b.2) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 43;

c) les états financiers vérifiés de l'office concerné relativement à l'exercice financier visé par le rapport, lesquels sont présentés selon la forme prévue par le ministre;

d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

L.M. 2011, c. 28, art. 7; L.M. 2021, c. 15, art. 131; L.M. 2021, c. 15, art. 43.

Health authority's publication of payments to CEO

38.1(1)   A health authority must publish on its website, in accordance with the regulations, information about expenses paid by it to or for the benefit of its chief executive officer or designated senior officer and about the expense claims resulting in those payments.

Publication des paiements faits au directeur par un office de la santé

38.1(1)   Les offices de la santé publient sur leur site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais qu'ils ont remboursés à leur directeur ou à leurs cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Health corporation's publication of payments to CEO

38.1(2)   If a health corporation receives operational funding from a health authority, the authority must publish on its website, in accordance with the regulations, information about expenses paid by the corporation to or for the benefit of its chief executive officer or designated senior officer and about the expense claims resulting in those payments.

Publication des paiements faits au directeur par une personne morale dispensant des soins de santé

38.1(2)   Si une personne morale dispensant des soins de santé reçoit d'un office de la santé un financement pour son fonctionnement, l'office publie sur son site Web, en conformité avec les règlements, des renseignements concernant les frais que la personne morale a remboursés à son directeur ou à ses cadres supérieurs désignés ou pour leur compte et au sujet des notes de frais présentées en vue de ces paiements.

Timing of publication

38.1(2.1)   The information to be published under subsection (1) or (2) must be published no later than June 30 following the end of the fiscal year in which the expenses were paid.

Moment de la publication

38.1(2.1)   Les renseignements à publier en application des paragraphes (1) ou (2) le sont au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'exercice financier au cours duquel les frais ont été remboursés.

Information that is not to be published

38.1(3)   Information that would identify a personal bank account, personal credit card account or any other personal account of the chief executive officer, designated senior officer or any other person must not be published on the authority's website.

Renseignements confidentiels

38.1(3)   Il est interdit d'afficher sur le site Web de l'office régional de la santé des renseignements qui permettraient l'identification du compte personnel du directeur, d'un cadre supérieur désigné ou de toute autre personne, notamment de son compte bancaire ou de carte de crédit.

Health corporation to provide information

38.1(4)   A health corporation shall provide to a health authority the information, including personal information, that the health authority requires to comply with this section.

S.M. 2011, c. 28, s. 8; S.M. 2012, c. 8, s. 15; S.M. 2021, c. 15, s. 44.

Communication de renseignements

38.1(4)   Les personnes morales dispensant des soins de santé communiquent aux offices de la santé les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu'ils exigent afin d'observer le présent article.

L.M. 2011, c. 28, art. 8; L.M. 2012, c. 8, art. 15; L.M. 2021, c. 15, art. 44.

Auditor

39(1)   A health authority shall appoint an external auditor who shall audit the records, accounts and financial transactions of the health authority annually.

Vérificateur

39(1)   Tout office de la santé nomme un vérificateur externe chargé d'examiner annuellement ses registres, ses comptes et ses opérations financières.

Restrictions re appointment of auditor — provincial health authority and cancer authority

39(2)   The provincial health authority and the cancer authority must not appoint an individual as auditor, and no individual may act as auditor of the authority, if, in the fiscal year the appointment is made or in the immediately preceding fiscal year, the individual

(a) is or was a director of any health authority;

(b) is or was a director of a health corporation that received operational funding from the authority;

(c) has or had a direct or indirect interest in an agreement or contract entered into by the authority, other than a contract respecting the audit; or

(d) is or was employed by the authority in a capacity other than as auditor.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — office provincial de la santé et office des soins contre le cancer

39(2)   Il est interdit à l'office provincial de la santé et à l'office des soins contre le cancer de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur d'un office de la santé;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des soins de santé ayant reçu du financement de l'office pour son fonctionnement;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par l'office, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein de l'office, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur de l'office.

Restrictions re appointment of auditor — regional health authority

39(3)   A regional health authority must not appoint an individual as auditor, and no individual may act as auditor of a regional health authority, if, in the fiscal year the appointment is made or in the immediately preceding fiscal year, the individual

(a) is or was a director of the same regional health authority, the provincial health authority or the cancer authority;

(b) is or was a director of a health corporation providing health services in the health region;

(c) has or had a direct or indirect interest in an agreement or contract entered into by the same regional health authority, other than a contract respecting the audit; or

(d) is or was employed by the same regional health authority in a capacity other than as auditor.

S.M. 2021, c. 15, s. 45.

Restrictions quant à la nomination du vérificateur — offices régionaux de la santé

39(3)   Il est interdit aux offices régionaux de la santé de nommer à titre de vérificateur tout particulier qui, pendant l'exercice financier en cours au moment de la nomination ou celui qui précède, se trouvait dans l'une des situations suivantes :

a) il est ou était administrateur du même office de la santé, de l'office provincial de la santé ou de l'office des soins contre le cancer;

b) il est ou était administrateur d'une personne morale dispensant des services de santé dans la région sanitaire;

c) il est ou était intéressé, même indirectement, dans un accord ou un contrat conclu par le même office régional de la santé, à l'exception d'un contrat concernant la vérification;

d) il travaille ou travaillait à titre d'employé au sein du même office régional de la santé, autrement qu'à titre de vérificateur.

Il est par ailleurs interdit à une telle personne d'agir à titre de vérificateur du même office régional de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 45.

Financial information

40   A health authority shall, within the time specified by the minister, provide to the minister any financial information that is requested by the minister.

S.M. 2021, c. 15, s. 46.

Communication de renseignements financiers

40   Tout office de la santé fournit au ministre les renseignements d'ordre financier qu'il demande, dans le délai fixé par celui-ci.

L.M. 2021, c. 15, art. 46.

41   [Repealed]

S.M. 2021, c. 15, s. 47.

41   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 47.

Financial responsibility for unfunded services

42   If a health authority delivers or provides funding for health services or social services that are not provided under a program supported by financial assistance from the government, the authority shall be responsible for all costs of the health services and social services that are not funded by the government.

S.M. 2021, c. 15, s. 48.

Obligations concernant les services sans financement gouvernemental

42   L'office de la santé qui dispense ou finance des services de santé ou des services sociaux ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un programme financé par le gouvernement prend à sa charge l'ensemble des frais relatifs aux services de santé et aux services sociaux sans financement gouvernemental.

L.M. 2021, c. 15, art. 48.

Borrowing

43(1)   Subject to the regulations, a health authority may borrow money for its purposes and may pledge its assets as security for money borrowed, but it may do so only with the approval of the minister.

Pouvoir d'emprunt

43(1)   Sous réserve des règlements et moyennant l'approbation du ministre, tout office de la santé peut emprunter des fonds pour ses activités et grever ses biens de sûretés afin de garantir ses emprunts.

Securities

43(2)   Subject to the regulations, a health authority may issue securities.

S.M. 2018, c. 29, s. 23; S.M. 2021, c. 15, s. 49.

Valeurs mobilières

43(2)   Tout office de la santé peut émettre des valeurs mobilières, sous réserve des règlements.

L.M. 2018, c. 29, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 49.

Accountability agreement required

43.1(1)   Each health authority must enter into an accountability agreement with the minister within the time specified by the minister.

Accord sur l'obligation redditionnelle

43.1(1)   Chaque office de la santé conclut avec le ministre un accord sur l'obligation redditionnelle dans le délai que précise ce dernier.

Terms of accountability agreement

43.1(2)   The terms of an accountability agreement may be negotiated between the parties. But the agreement must be for a period of at least one fiscal year and include terms

(a) ensuring that the health authority will operate within the annual budget allocated to it by the minister;

(b) requiring any operating agreement or service purchase agreement entered into by the health authority with a health corporation or health care organization to be in a form approved by the minister;

(c) ensuring that funding provided by the health authority for salaries of the executive management of health corporations and health care organizations will be in accordance with guidelines approved by the minister;

(d) requiring the minister's approval before the health authority assumes any debt or payment obligations from a foundation or other third party;

(e) confirming that any non-compliance with the accountability agreement by the health authority is a failure by that authority to properly carry out its responsibilities, perform its duties or exercise its powers under this Act; and

(f) addressing any other matters as directed by the minister.

Modalités de l'accord

43.1(2)   L'accord sur l'obligation redditionnelle peut faire l'objet d'une négociation entre les parties; il doit toutefois couvrir une durée d'au moins un exercice financier et prévoir ce qui suit :

a) l'office de la santé doit fonctionner dans les limites du budget annuel que lui a alloué le ministre;

b) la forme de tout contrat d'exploitation ou d'achat de services conclu entre l'office de la santé et une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé requiert l'approbation du ministre;

c) les crédits affectés par l'office de la santé aux salaires des cadres de direction des personnes morales dispensant des soins de santé et des organismes de soins de santé doivent respecter les orientations approuvées par le ministre;

d) l'office de la santé doit obtenir l'approbation du ministre avant de prendre en charge des dettes ou des obligations de paiement d'une fondation ou d'un autre tiers;

e) toute omission par l'office de la santé de respecter son accord sur l'obligation redditionnelle constitue un manquement de cet office quant à la réalisation de son mandat et à l'exercice de ses attributions en conformité avec la présente loi;

f) toute autre question que précise le ministre.

Exception

43.1(3)   Despite the terms in an agreement addressing clause (2)⁠(a), a request by a health authority for funding from the government in excess of its allocated annual budget for unexpected costs, and the receipt of such funding by the authority, does not constitute non-compliance with the agreement.

Exception

43.1(3)   Malgré toute disposition d'un accord visant l'application de l'alinéa (2)a), ne constitue pas un manquement à l'accord le fait pour un office de la santé de demander au gouvernement et de recevoir de lui un financement supérieur à son budget alloué pour l'exercice pour couvrir des coûts imprévus.

If negotiations fail

43.1(4)   If the minister is unable to conclude an accountability agreement with a health authority through negotiations, the minister may impose the terms of the agreement, which must include the matters set out in clauses (2)⁠(a) to (f).

Absence d'entente

43.1(4)   Si le ministre et un office de la santé n'arrivent pas à conclure un accord sur l'obligation redditionnelle par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l'accord, qui doit comporter les points énoncés aux alinéas (2)a) à f).

Availability to the public

43.1(5)   Each accountability agreement must be published on

(a) the government's website; and

(b) the health authority's website.

S.M. 2021, c. 15, s. 50.

Mise à la disposition du public

43.1(5)   Chaque accord sur l'obligation redditionnelle doit être publié, à la fois, sur le site Web :

a) du gouvernement;

b) de l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 50.

DIVISION 3.1
FUNDING AGREEMENTS

SECTION 3.1
ACCORDS DE FINANCEMENT

Requirement for funding agreement

44.1(1)   The provincial health authority or a regional health authority may provide operational funding to a health corporation or to a prescribed health care organization only if the authority and the corporation or organization have entered into a written funding agreement in the form specified by the minister.

Accords de financement

44.1(1)   Il est permis à l'office provincial de la santé et aux offices régionaux de la santé de fournir des fonds de fonctionnement aux organismes de soins de santé désignés par règlement et aux personnes morales dispensant des soins de santé pour autant qu'ils aient conclu avec ces organismes et personnes morales un accord de financement écrit établi selon la forme prévue par le ministre.

Consistency with other agreements

44.1(2)   If the agreement is with a health corporation, it must be consistent with any agreement under subsection 5(2) that applies to the corporation.

Compatibilité des accords

44.1(2)   L'accord conclu avec une personne morale dispensant des soins de santé doit être compatible avec tout accord conclu en vertu du paragraphe 5(2) qui s'applique à la personne morale.

Agreements with religious organizations

44.1(3)   An agreement under this section with a health corporation that is owned and operated by a religious organization must be consistent with

(a) any agreement that the corporation has entered into under subsection 5(2); and

(b) the following principles:

1.The corporation may continue to respond to the spiritual and religious needs of its patients or residents and to provide care and services in a manner that is consistent with the fundamental principles of the religion or faith to which it adheres.

2.The corporation may continue

(i) to own and operate its facilities,

(ii) to retain the identity of the facilities as faith-sponsored facilities, and

(iii) to be governed by a board of directors appointed or elected by the religious organization.

Accords conclus avec des organismes religieux

44.1(3)   L'accord conclu en vertu du présent article avec une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec ce qui suit :

a) tout accord que la personne morale a conclu en vertu du paragraphe 5(2);

b) les principes suivants :

1.la possibilité pour la personne morale de continuer à répondre aux besoins spirituels et religieux de ses malades ou de ses pensionnaires et de fournir des soins et des services d'une manière qui respecte les principes fondamentaux de la religion ou de la croyance à laquelle elle adhère,

2.la possibilité pour la personne morale de continuer :

(i) à être propriétaire de ses établissements et à les gérer,

(ii) à maintenir le caractère confessionnel de ses établissements,

(iii) à être dirigée par un conseil d'administration que nomme ou qu'élit l'organisme religieux.

Funding during negotiations

44.1(4)   Despite subsection (1), the authority may, with the minister's approval, provide funding to the corporation while the funding agreement is being negotiated.

Financement durant les négociations

44.1(4)   Malgré le paragraphe (1), l'office peut, avec l'approbation du ministre, fournir des fonds à la personne morale pendant que les négociations en vue de la conclusion d'un accord sont en cours.

Resolution if negotiations unsuccessful

44.1(5)   If the parties to the negotiation are unable to conclude an agreement within a time that the minister considers reasonable, the minister may resolve the matters in dispute if the minister considers it to be in the public interest to do so.

Règlement en cas d'échec des négociations

44.1(5)   Si les parties à la négociation ne parviennent pas à conclure un accord dans un délai que le ministre estime raisonnable, le ministre peut régler les questions en litige s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Resolution binding

44.1(6)   A resolution of the minister is to be interpreted, applied and enforced as though it had been arrived at by agreement between the parties under subsection (1).

Caractère obligatoire du règlement

44.1(6)   Le règlement qui émane du ministre est interprété et appliqué comme s'il avait été conclu par voie d'accord entre les parties en vertu du paragraphe (1).

Limitation

44.1(7)   A resolution of the minister relating to health services to be delivered by a health corporation that is owned and operated by a religious organization must be consistent with the principles set out in clause (3)⁠(b).

S.M. 1998, c. 57, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Restriction

44.1(7)   Le règlement qui émane du ministre à l'égard des services de santé que fournit une personne morale dispensant des soins de santé qui appartient à un organisme religieux qui la gère doit être compatible avec les principes énoncés à l'alinéa (3)b).

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Extension of existing agreement

44.2(1)   When an agreement under section 44.1 is about to expire and a new agreement has not been entered into, any party to the agreement may request the minister to extend the term of the agreement for not more than 90 days.

Prorogation de l'accord

44.2(1)   Si l'accord prévu à l'article 44.1 est sur le point d'expirer et qu'un nouvel accord n'ait pas encore été conclu, toute partie à l'accord peut demander au ministre de proroger l'accord pour une période maximale de 90 jours.

Term of agreement extended

44.2(2)   If the minister grants an extension, the term of the agreement is deemed to be extended for the period specified.

S.M. 1998, c. 57, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Présomption

44.2(2)   Si le ministre accède à la demande de prorogation, l'accord est réputé prorogé pour la période prévue.

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Division applies despite other Acts

44.3   An agreement may be entered into or a resolution made by the minister under this Division despite any other Act, including a private Act, or any regulation, articles of incorporation or by-law.

S.M. 1998, c. 57, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Primauté de la présente section

44.3   Les accords peuvent être conclus entre les parties et les questions en litige peuvent être réglées par le ministre en vertu de la présente section malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou tout règlement, statut constitutif ou règlement administratif.

L.M. 1998, c. 57, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

DIVISION 4
TRANSFER OF OPERATIONS TO A HEALTH AUTHORITY

SECTION 4
PRISE EN CHARGE DES ACTIVITÉS PAR UN OFFICE DE LA SANTÉ

Definitions

45   The following definitions apply in this Division.

"transfer agreement" means an agreement under section 46 between a health corporation or health care organization and a health authority for the transfer of some or all of the corporation's or organization's operations, activities, property, rights, debts, obligations or liabilities to the authority. (« accord de prise en charge »)

"transferor" means the transferor under a transfer agreement and, in relation to a proposed transfer agreement, includes the party that will be the transferor if the agreement is concluded. (« cédant »)

S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Définitions

45   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de prise en charge » Accord conclu en vertu de l'article 46 entre une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et un office de la santé en vue de la prise en charge par l'office de la totalité ou d'une partie des activités, de l'actif et du passif de la personne morale ou de l'organisme. ("transfer agreement")

« cédant » Celui qui cède, dans un accord de prise en charge. La présente définition vise notamment, relativement à un accord de prise en charge proposé, la partie qui sera cédante si l'accord est conclu. ("transferor")

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Transfer agreement

46(1)   Despite any other Act, including a private Act, a health authority may enter into a transfer agreement with a health corporation or health care organization.

Accord de prise en charge

46(1)   Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, un office de la santé peut conclure un accord de prise en charge avec une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé.

Terms of transfer agreement

46(2)   A transfer agreement must

(a) address all matters specified by the minister;

(b) specify the operations, activities and property that will be transferred;

(c) specify any rights, debts, obligations or liabilities of the transferor relating to the operations, activities or property to be transferred that will not be transferred;

(d) require that any unfunded outstanding debt of the transferor charged to municipalities under section 35.1 of The District Health and Social Services Act because of the transfer agreement be paid to the authority;

(e) specify the effective date of the transfer; and

(f) be in the form specified by the minister.

Modalités de l'accord

46(2)   L'accord de prise en charge :

a) porte sur l'ensemble des questions que précise le ministre;

b) indique les activités et l'actif qui seront pris en charge;

c) précise les droits et le passif du cédant, s'il en est, se rapportant aux activités et à l'actif devant être pris en charge qui ne sera pas pris en charge;

d) prévoit que toute partie non provisionnée du passif du cédant que l'on demande à une municipalité de payer en application de l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé en raison de l'accord de prise en charge soit payée à l'office;

e) indique la date prévue d'entrée en vigueur de la prise en charge;

f) est établi selon la forme prévue par le ministre.

Approvals required

46(3)   A transfer agreement has no force or effect unless it is approved by

(a) the board of the authority;

(b) the board of the transferor and, if required by law, by the members or shareholders of the transferor; and

(c) the minister, in writing.

Approbations

46(3)   Les accords de prise en charge ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu les approbations suivantes :

a) celle du conseil d'administration de l'office;

b) celle du conseil d'administration du cédant et, si la loi l'exige, celle des membres ou actionnaires du cédant;

c) celle du ministre, par écrit.

Transfer not a breach or default

46(4)   A transfer under a transfer agreement is deemed not to be a breach, default or contravention of or under any lease, agreement, contract of insurance, licence, permit or other instrument, and subject to subsection (3), no prohibition or absence of consent affects the validity of a transfer under a transfer agreement.

S.M. 1997, c. 41, s. 9; S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

46(4)   La prise en charge prévue par un accord de prise en charge est réputée ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument et, sous réserve du paragraphe (3), aucune interdiction ou absence de consentement n'a d'effet sur la validité d'une prise en charge prévue dans un accord de prise en charge.

L.M. 1997, c. 41, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Restrictions during negotiation

47   After negotiations for a transfer agreement have begun, the transferor must not make any commitment or incur any debt, obligation or liability relating to the operations, activities or property to be transferred unless

(a) the health authority consents to it; or

(b) either party has notified the other that it is ceasing the negotiations.

S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Restrictions pendant les négociations

47   À partir du début des négociations en vue d'une prise en charge, le cédant ne peut prendre d'engagements ni augmenter son passif à l'égard de ses activités ou de ses biens que si, selon le cas :

a) l'office de la santé y consent;

b) l'une des parties a avisé l'autre qu'elle met fin aux négociations.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Effect of agreement

48   Despite any other Act, including a private Act, or the terms of any other agreement, and unless the transfer agreement provides otherwise, on the effective date of the transfer specified in a transfer agreement,

(a) subject to this Act,

(i) the authority assumes the operations and activities to be transferred to it under the agreement,

(ii) the property to be transferred under the agreement becomes the property of the authority, and

(iii) the rights of the transferor relating to the transferred operations, activities or property become the rights of the authority;

(b) without limiting subclauses (a)⁠(i) and (ii), any amount apportioned and charged to a municipality as a result of an apportionment by the transferor under section 35.1 of The District Health and Social Services Act becomes payable by the municipality to the health authority, despite that section, within such time as the authority and municipality agree, which must be no later than one year after the date a request for payment is received by the municipality;

(c) all debts, obligations and liabilities of the transferor relating to the operations, activities or property transferred under the agreement become the debts, obligations and liabilities of the health authority;

(d) an existing cause of action, claim or liability to prosecution relating to the operations, activities or property transferred under the agreement is unaffected;

(e) a civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against the transferor relating to the operations, activities or property transferred under the agreement may be continued by or against the health authority; and

(f) a fine or penalty imposed on, or ruling, order or judgment in favour of or against, the transferor relating to the operations, activities or property transferred under the agreement may be enforced by or against the health authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Effets de l'accord

48   Malgré toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou toute autre entente, et sauf disposition contraire de l'accord de prise en charge, à la date d'entrée en vigueur de la prise en charge prévue dans l'accord de prise en charge :

a) sous réserve de la présente loi :

(i) l'office prend en charge les activités prévues dans l'accord,

(ii) l'actif devant être pris en charge en application de l'accord devient la propriété de l'office,

(iii) les droits du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge sont dévolus à l'office;

b) sans préjudice de la portée générale des sous-alinéas a)⁠(i) et (ii), la municipalité à qui le cédant facture des frais après avoir effectué l'une des formes de répartition visées à l'article 35.1 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé devient redevable des frais en cause à l'office, malgré cet article, dans le délai d'un an qui suit la réception par la municipalité de la demande de paiement ou dans le délai plus court convenu entre l'office et la municipalité;

c) le passif du cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord est dévolu à l'office;

d) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

e) l'office de la santé remplace le cédant à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre le cédant se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge;

f) toute amende ou peine infligée au profit ou à l'encontre du cédant, ou toute décision ou ordonnance ou tout jugement rendus en faveur du cédant ou contre lui se rapportant aux activités ou à l'actif pris en charge en application de l'accord peuvent être exécutés par l'office de la santé ou contre lui.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Dissolution and disestablishment of transferor

49   If a transfer agreement provides for the transfer of all of the transferor's operations, activities, property, rights, debts, obligations and liabilities, on the effective date of the transfer,

(a) if the transferor is established under The District Health and Social Services Act, despite that Act, the minister may dissolve and disestablish the transferor, its board and its corresponding district, and the Lieutenant Governor in Council or the minister, as the case may be, may repeal or amend any regulations under that Act to achieve this purpose;

(b) if the transferor is incorporated under The Corporations Act, it must take steps to dissolve under that Act; and

(c) in any other case, the transferor must take reasonable steps to dissolve or disestablish.

S.M. 1997, c. 41, s. 10; S.M. 2017, c. 34, s. 23; S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Dissolution du cédant

49   Si un accord de prise en charge prévoit la prise en charge de l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) dans les cas où le cédant est constitué sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé, le ministre peut, malgré cette loi, dissoudre le cédant, révoquer son conseil d'administration et abolir le district en relevant, et le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut, afin d'atteindre cet objectif, abroger ou modifier les règlements pris en application de cette loi;

b) dans les cas où il est constitué sous le régime de la Loi sur les corporations, le cédant doit prendre des mesures en vue d'obtenir sa dissolution en vertu de cette loi;

c) dans tous les autres cas, le cédant doit prendre des mesures raisonnables en vue d'obtenir sa dissolution.

L.M. 1997, c. 41, art. 10; L.M. 2017, c. 34, art. 23; L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Use of grants, gifts, etc.

50(1)   If any grant, gift, donation or bequest of real or personal property, including money, or of any interest in real or personal property, made to a health corporation or health care organization for the purposes of a specified facility or for other specified purposes becomes the property of a health authority as the result of a transfer agreement, the health authority must use the grant, gift, donation or bequest for the purposes of that specified facility or for the specified purposes.

Affectation de subventions ou de dons

50(1)   Les subventions, les dons ou les legs de biens personnels ou réels, y compris de sommes d'argent, ou d'intérêts dans des biens personnels ou réels, qui avantagent relativement à un établissement donné ou à des fins particulières une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé et qui deviennent la propriété d'un office de la santé en raison d'un accord de prise en charge doivent être affectés ou utilisés par l'office de la santé relativement à l'établissement donné ou aux fins particulières en cause.

Bequests to transferor

50(2)   If all the transferor's operations, activities, property, rights, debts, obligations and liabilities are transferred to a health authority under a transfer agreement and the transferor is named as a beneficiary in a will, codicil, trust indenture, instrument, gift or other document, regardless of when it was made or when it becomes effective, any reference to the transferor is to be read as a reference to the health authority.

S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Legs au cédant

50(2)   Si l'ensemble des activités, de l'actif, des droits et du passif du cédant sont pris en charge par un office de la santé en application d'un accord de prise en charge et que le cédant soit nommé en qualité de bénéficiaire dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument, un don ou un autre document, peu importe le moment de l'exécution de ces documents ou le moment de leur entrée en vigueur, la mention du cédant dans le document vaut mention de l'office de la santé.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

Transfer to health authority by order in council

50.1(1)   Despite any other provision of this Act, any other Act, including a private Act, or the terms of any agreement, the Lieutenant Governor in Council may, by order,

(a) subject to any terms and conditions that may be set out in the order, transfer or assign to, and vest in, a health authority any operations, activities, property, rights, debts, obligations or liabilities of the government, a government agency or another health authority relating to the delivery of health services; and

(b) address any other matter or thing that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to effect the transfer, assignment or vesting or remedy any difficulty encountered in relation to the transfer, assignment or vesting.

Décret de prise en charge

50.1(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi, notamment une loi d'intérêt privé, ou d'un accord, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sous réserve des modalités et conditions prévues dans le décret, transmettre ou céder à un office de la santé, et faire en sorte qu'ils lui soient dévolus, tout ou partie des activités, de l'actif, des droits et du passif du gouvernement, d'un organisme gouvernemental ou d'un autre office de la santé qui se rapportent à la prestation de services de santé;

b) traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable de traiter en vue d'effectuer la prise en charge, la cession ou la dévolution ou pour remédier à toute difficulté rencontrée relativement à la prise en charge, à la cession ou à la dévolution.

Effect of order

50.1(2)   An order under subsection (1) constitutes, for all purposes, a legal and valid transfer, assignment or vesting of the operations, activities, property, rights, debts, obligations and liabilities set out in the order in accordance with the terms and conditions of the order.

Effet du décret

50.1(2)   Le décret pris en vertu du paragraphe (1) constitue à toutes fins une transmission, une cession ou une dévolution valides des activités, de l'actif, des droits et du passif énoncés dans le décret, en conformité avec les modalités et conditions du décret.

Rights or claims may be continued

50.1(3)   Any person who may have a right or claim in relation to anything that has been transferred or assigned to, or vested in, a health authority under subsection (1) may continue to assert that right or claim against that authority.

Poursuite des droits ou causes d'action

50.1(3)   Quiconque jouit d'un droit ou d'une cause d'action à l'égard d'une chose visée par la prise en charge par un office de la santé ou par sa cession ou sa dévolution effectuées en vertu du paragraphe (1) peut continuer de faire valoir ce droit ou cette cause d'action contre cet office.

Transfer or assignment valid

50.1(4)   No prohibition of any transfer, assignment or vesting, nor the absence of any required consent or approval, voids or affects the validity of a transfer, assignment or vesting under this section.

Validité de la prise en charge ou de la cession

50.1(4)   Aucune interdiction ou absence d'une approbation ou d'un consentement requis n'annule ou n'a tout autre effet sur la validité de la prise en charge, de la cession ou de la dévolution effectuées en vertu du présent article.

Transfer or assignment not a breach or default

50.1(5)   A transfer, assignment or vesting under this section is deemed not to be a breach, default or contravention of or under any lease, agreement, contract of insurance, licence, permit or other instrument.

S.M. 2021, c. 15, s. 52.

Prise en charge non constitutive d'un manquement

50.1(5)   La transmission, la cession ou la dévolution effectuées en vertu du présent article sont réputées ne pas constituer un manquement, une omission ou une violation à l'égard d'un bail, d'une convention, d'un contrat d'assurance, d'une licence, d'un permis ou d'un autre instrument.

L.M. 2021, c. 15, art. 52.

DIVISION 5
AMALGAMATION OF REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

SECTION 5
FUSION D'OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

51(1) to (4)   [Repealed] S.M. 2012, c. 8, s. 11.

51(1) à (4)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 8, art. 11.

Establishment of new regional health authority

51(5)   The Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the minister, may, by regulation,

(a) amalgamate regional health authorities to establish a new regional health authority; and

(b) amalgamate their health regions to establish a new health region in their place.

Constitution de nouveaux offices régionaux

51(5)   Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes par règlement :

a) fusionner les offices régionaux de la santé afin de constituer un nouvel office régional de la santé;

b) fusionner les régions sanitaires des offices afin qu'elles constituent une nouvelle région sanitaire.

Content of regulation

51(6)   A regulation under subsection (5) shall

(a) disestablish the regional health authorities that are amalgamated and their corresponding health regions;

(b) dissolve the boards of the regional health authorities that are amalgamated;

(c) name the new health region and describe its boundaries;

(d) name the new regional health authority for the new health region;

(e) specify the effective date of the establishment of the new regional health authority and the new health region;

(f) specify the organization and composition of the new regional health authority, including but not limited to the composition of its board and the number of directors on it; and

(g) deal with such other matters as may be necessary to facilitate the amalgamation.

Contenu du règlement

51(6)   Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5) remplit les conditions suivantes :

a) dissoudre les offices régionaux de la santé qui fusionnent et abolir les régions sanitaires en relevant;

b) révoquer les conseils d'administration des offices régionaux de la santé qui fusionnent;

c) indiquer l'appellation et les frontières de la nouvelle région sanitaire;

d) indiquer l'appellation du nouvel office régional de la santé chargé de la nouvelle région sanitaire;

e) indiquer la date à laquelle prend effet la constitution du nouvel office régional de la santé et de la région sanitaire;

f) énoncer les règles applicables au mode d'organisation et à la composition du nouvel office régional de la santé, lesquelles règles portent notamment sur la composition du conseil d'administration et le nombre de ses administrateurs;

g) prévoir toute autre disposition nécessaire afin que la fusion soit facilitée.

Board

51(7)   The directors of the board of a new regional health authority established under subsection (5) shall be appointed in accordance with this Act.

Conseil d'administration

51(7)   Les membres du conseil d'administration de tout nouvel office régional de la santé constitué en vertu du paragraphe (5) sont nommés en conformité avec la présente loi.

Interim board

51(8)   Notwithstanding subsection (7), where such action is necessary to ensure that the administration and provision of health services in the health region will not be interrupted, the minister may appoint an interim board for the new regional health authority to carry out and exercise the responsibilities, duties and powers of the new regional health authority until directors are appointed or elected in accordance with subsection (7).

Conseil d'administration provisoire

51(8)   Par dérogation au paragraphe (7), dans les cas où de pareilles mesures s'avèrent nécessaires pour que l'administration et la prestation des services de santé dans la région sanitaire ne soient pas interrompues, le ministre peut nommer les membres d'un conseil d'administration provisoire à qui il confie la tâche de remplir le mandat et d'exercer les attributions du nouvel office régional, jusqu'à la nomination ou à l'élection d'administrateurs en conformité avec le paragraphe (7).

Effect of amalgamation

51(9)   On the effective date of the establishment of a new regional health authority under subsection (5),

(a) all the rights and property of the regional health authorities that are amalgamated become the rights and property of the new regional health authority established in their place;

(b) all the debts, obligations and liabilities of the regional health authorities that are amalgamated become the debts, obligations and liabilities of the new regional health authority established in their place;

(c) an existing cause of action, claim or liability to prosecution is unaffected;

(d) a civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against the regional health authorities which are amalgamated may be continued by or against the new regional health authority established in their place; and

(e) a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, the regional health authorities which are amalgamated may be enforced by or against the new regional health authority established in their place.

S.M. 1997, c. 41, s. 11; S.M. 2012, c. 8, s. 11; S.M. 2021, c. 15, s. 53.

Effets de la fusion

51(9)   La constitution d'un nouvel office régional de la santé prévu au paragraphe (5) emporte les effets suivants, à compter de sa date d'entrée en vigueur :

a) l'actif des offices régionaux de la santé qui fusionnent devient la propriété du nouvel office régional de la santé qui les remplace;

b) le passif des offices régionaux de la santé qui fusionnent est pris en charge par l'office régional de la santé qui les remplace;

c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'actions déjà nées;

d) le nouvel office régional de la santé issu de la fusion remplace les offices qui fusionnent, à l'égard des poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre ceux-ci;

e) toute décision, judiciaire ou quasi-judiciaire, rendue en faveur d'un office fusionnant ou contre lui est exécutoire à l'égard du nouvel office issu de la fusion.

L.M. 1997, c. 41, art. 11; L.M. 2012, c. 8, art. 11; L.M. 2021, c. 15, art. 53.

DIVISION 5.1
EMPLOYMENT OF SENIOR HEALTH MANAGERS

SECTION 5.1
EMPLOI DES CADRES SUPÉRIEURS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Definitions

51.1   The following definitions apply in this Division.

"compensation" means compensation pursuant to an employment contract, and includes the value of all monetary and non-monetary salary or payments, allowances, bonuses, commissions and perquisites, including

(a) all overtime payments, retirement or severance payments, lump sum payments and vacation entitlements and payouts;

(b) the value of loan or loan interest obligations that have been extinguished and the value of imputed interest benefits from loans;

(c) long-term incentive plan earnings and payouts;

(d) the value of the benefit derived from vehicles or allowances for vehicles;

(e) the value of the benefit derived from living accommodation or any subsidy for living accommodation;

(f) payments made for exceptional benefits not provided to the majority of employees of the organization;

(g) payments for memberships in recreational clubs or organizations; and

(h) the value of any other payment or benefit that may be prescribed in the regulations. (« rémunération »)

"designated" means designated by regulation. (« désigné »)

"employment contract" includes any amendment to, or extension or renewal of, an employment contract. (« contrat de travail »)

S.M. 2012, c. 8, s. 12.

Définitions

51.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contrat de travail » Est assimilé à un contrat de travail sa modification, sa prolongation ou son renouvellement. ("employment contract")

« désigné » Désigné par règlement. ("designated")

« rémunération » Rémunération prévue par un contrat de travail. La présente définition vise également la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications, en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires, les crédits de congé annuel et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'utilisation de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

L.M. 2012, c. 8, art. 12.

Directions re terms and conditions of employment

51.2(1)   The minister may give directions to a health authority respecting the terms and conditions of employment of the chief executive officer and designated senior officers of the authority.

Directives relatives aux conditions d'emploi

51.2(1)   Le ministre peut donner des directives à un office de la santé concernant les conditions d'emploi du directeur et des cadres supérieurs désignés de l'office.

Review of proposed employment contract

51.2(2)   When a direction issued under subsection (1) is in effect, a health authority must not appoint or enter into an employment contract with a chief executive officer or a designated senior officer unless

(a) the authority has submitted the proposed employment contract to the chief financial officer of the minister's department for review; and

(b) the chief financial officer has determined that the proposed employment contract is consistent with the direction.

Examen des contrats de travail projetés

51.2(2)   Lorsque des directives données en vertu du paragraphe (1) sont en vigueur, un office de la santé ne doit nommer un directeur ou un cadre supérieur désigné ni conclure un contrat de travail avec lui que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'office a soumis le contrat de travail projeté au directeur financier du ministère relevant du ministre pour examen;

b) le directeur financier a déterminé que le contrat de travail est conforme aux directives.

Inconsistent provision not enforceable

51.2(3)   A provision of an employment contract to be reviewed under subsection (2) is void and unenforceable, and the authority must not make any payment under it unless the chief financial officer of the minister's department has determined that it is consistent with the direction.

S.M. 2012, c. 8, s. 12; S.M. 2014, c. 32, s. 37; S.M. 2021, c. 15, s. 54.

Clauses non conformes inexécutoires

51.2(3)   À moins que le directeur financier du ministère relevant du ministre ait déterminé qu'elles sont conformes aux directives, les clauses du contrat de travail qui fait l'objet d'un examen visé au paragraphe (2) sont nulles et inexécutoires et il est interdit à l'office de faire un paiement au titre de celles-ci.

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2014, c. 32, art. 37; L.M. 2021, c. 15, art. 54.

51.3   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2021, c. 15, s. 132]

51.3   [Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 15, art. 132]

Restriction — health authority contracts with senior officers

51.4(1)   Except with the minister's approval, a health authority must not enter into an employment contract with, or provide compensation or make a payment under any contract or other arrangement to, a person who was formerly a chief executive officer or a designated senior officer of the authority within one year after the person's employment terminated.

Restriction — contrats conclus avec des cadres de l'office de la santé

51.4(1)   Sauf avec l'autorisation du ministre, il est interdit à un office de la santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Contract void

51.4(2)   A contract entered into without the approval required under subsection (1) is void and unenforceable.

Nullité du contrat

51.4(2)   Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Prohibition — providing compensation or payments

51.4(3)   No health authority shall provide compensation or make a payment to any person under a contract or other arrangement that contravenes subsection (1).

S.M. 2012, c. 8, s. 12; S.M. 2021, c. 15, s. 55.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.4(3)   L'office de la santé ne peut verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2021, c. 15, art. 55.

Restriction — health corporation, etc. contracts with former officers

51.5(1)   A health corporation or a designated health care organization must not enter into an employment contract with, or provide compensation or make a payment under any contract or other arrangement to, a person who was formerly a chief executive officer or a designated senior officer of that corporation or organization, within one year after the person's employment terminated, except with the approval of the health authority that is providing operational funding to the corporation or organization.

Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de la personne morale dispensant des soins de santé

51.5(1)   Sauf avec l'autorisation de l'office de la santé qui lui fournit des fonds de fonctionnement, il est interdit à l'organisme de soins de santé désigné ou à la personne morale dispensant des soins de santé de conclure un contrat de travail avec une personne qui a été son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés, ou de lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Authority to consider position of health corporation or health care organization

51.5(2)   In determining whether to grant approval under subsection (1), a health authority shall consider the position of the health corporation or designated health care organization on the matter.

Point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé

51.5(2)   Afin de déterminer s'il doit ou non donner son autorisation, l'office de la santé tient compte du point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé désigné.

Contract void

51.5(3)   Any contract entered into without the approval required under subsection (1) is void and unenforceable.

Nullité du contrat

51.5(3)   Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Prohibition — providing compensation or payments

51.5(4)   No health corporation or designated health care organization shall provide compensation or make a payment to any person under a contract or other arrangement that contravenes subsection (1).

S.M. 2012, c. 8, s. 12; S.M. 2021, c. 15, s. 56.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.5(4)   La personne morale dispensant des soins de santé et l'organisme de soins de santé désigné ne peuvent verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 8, art. 12; L.M. 2021, c. 15, art. 56.

DIVISION 6
APPOINTMENT OF OFFICIAL ADMINISTRATOR AND DISESTABLISHMENT OF REGIONAL HEALTH AUTHORITIES

SECTION 6
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR OFFICIEL ET DISSOLUTION DES OFFICES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ

Appointment of official administrator

52(1)   The minister may at any time, by order, appoint a person as official administrator to act in the place of a health authority and its board, if the minister is of the opinion that

(a) the health authority or its board is not properly carrying out or exercising its responsibilities, duties or powers under this Act, or any other Act; or

(b) the health and safety of patients or residents is threatened; or

(c) it is in the public interest to do so.

Nomination d'un administrateur officiel

52(1)   Le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer une personne en tant qu'administrateur officiel qui a pour fonctions d'agir en lieu et place d'un office de la santé et du conseil d'administration s'y rattachant s'il est d'avis, selon le cas :

a) que l'office de la santé ou son conseil d'administration fait défaut d'exercer de manière convenable les attributions que lui confèrent la présente loi, ou toute autre loi;

b) que la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées;

c) qu'il est conforme à l'intérêt public d'agir ainsi.

Powers of official administrator

52(2)   Unless the order under subsection (1) provides otherwise, and subject to the direction of the minister, an official administrator appointed under subsection (1)

(a) has the exclusive right to exercise all the powers and authority of the health authority and its board, including but not limited to the power to deal with and dispose of the property of the health authority;

(b) shall carry out all the responsibilities and duties of the health authority and its board; and

(c) shall be paid, out of the funds of the health authority, the remuneration and expenses determined by the minister.

Pouvoirs de l'administrateur officiel

52(2)   Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur officiel nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de l'office de la santé et de son conseil d'administration, y compris le pouvoir de disposer des biens de l'office ou d'effectuer d'autres opérations à leur égard;

b) il exerce l'ensemble des attributions de l'office de la santé et de son conseil d'administration;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de l'office de la santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Directors cease to hold office

52(3)   Unless the order under subsection (1) provides otherwise, on the appointment of an official administrator, the directors on the board of the health authority cease to hold office and shall cease to perform any duties or exercise any powers assigned to them under this or any other Act or regulation.

Révocation des membres du conseil d'administration

52(3)   Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur officiel entraîne la révocation des membres du conseil d'administration de l'office de la santé en cause, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Directors may continue to act

52(4)   If, under the order under subsection (1), some or all of the directors continue to have the right to act with respect to any matter, any such act of the directors is valid only if approved by the official administrator.

Maintien en poste des administrateurs

52(4)   Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par l'administrateur officiel.

Directors to assist official administrator

52(5)   Where an official administrator is appointed, the directors or former directors on the board of the health authority shall

(a) immediately deliver to the official administrator all funds, and all books, records and documents respecting the management and activities, of the health authority; and

(b) give the official administrator all information and assistance required to enable the official administrator to carry out and exercise his or her responsibilities, duties and powers.

Obligation des administrateurs d'aider l'administrateur officiel

52(5)   En cas de nomination d'un administrateur officiel, les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de l'office de la santé sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur officiel l'ensemble des fonds et des registres et documents se rapportant à la gestion et aux activités de l'office de la santé;

b) de fournir à l'administrateur officiel tous les renseignements et toute l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Termination of appointment

52(6)   If, in the opinion of the minister, an official administrator is no longer required, the minister may do one or both of the following:

(a) terminate the appointment of the official administrator on such terms and conditions as the minister considers advisable;

(b) order the appointment or election of a new board for the health authority in accordance with the regulations.

S.M. 1997, c. 41, s. 12; S.M. 2006, c. 14, s. 116; S.M. 2021, c. 15, s. 57.

Révocation de la nomination

52(6)   S'il est d'avis que les services d'un administrateur officiel ne sont plus nécessaires, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, révoquer la nomination de l'administrateur officiel;

b) ordonner la nomination ou l'élection des membres d'un nouveau conseil d'administration de l'office de la santé, en conformité avec les règlements.

L.M. 1997, c. 41, art. 12; L.M. 2006, c. 14, art. 116; L.M. 2021, c. 15, art. 57.

Disestablishment of regional health authority

53(1)   The Lieutenant Governor in Council may, if it considers that it is in the public interest,

(a) order that a regional health authority be wound up and appoint a person to wind up its affairs; and

(b) by regulation, disestablish the regional health authority;

on any terms and conditions that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate.

Dissolution des offices régionaux de la santé

53(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il estime indiquées, prendre les mesures suivantes s'il est d'avis qu'elles sont conformes à l'intérêt public :

a) ordonner la liquidation d'un office régional de la santé et nommer une personne qu'il charge de liquider ses affaires;

b) par règlement, dissoudre l'office régional de la santé.

Disestablishment of region or designation of provincial health authority

53(1.1)   If a regional health authority is wound up and disestablished under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may

(a) by regulation, disestablish the authority's health region; or

(b) by order, designate the provincial health authority as the regional health authority for the corresponding health region.

Abolition d'une région sanitaire ou désignation de l'office provincial de la santé

53(1.1)   S'il est ordonné qu'un office régional de la santé soit dissous et liquidé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les mesures suivantes :

a) par règlement, abolir la région sanitaire relevant de l'office;

b) par décret, désigner l'office provincial de la santé en tant qu'office régional de la santé de la région sanitaire en cause.

Reference to RHA means provincial health authority

53(1.2)   If the provincial health authority is designated as the regional health authority for a health region under clause (1.1)⁠(b), any reference in this or any other Act or regulation to a regional health authority must be read, in respect of the health region for which the designation was made, as referring to the provincial health authority in its capacity as the regional health authority for the health region.

Mention d'un office régional de la santé

53(1.2)   Si l'office provincial de la santé est désigné à titre d'office régional de la santé d'une région sanitaire en vertu de l'alinéa (1.1)b), la mention, dans la présente loi ou dans toute autre loi, ou dans tout règlement, d'un office régional de la santé vaut mention, à l'égard de la région sanitaire en cause, de l'office provincial de la santé en sa qualité d'office régional de la santé pour cette région sanitaire.

Powers of person appointed to wind up affairs

53(2)   A person appointed by the Lieutenant Governor in Council to wind up the affairs of a regional health authority under subsection (1) has all the power and authority of the regional health authority and its board for this purpose.

Pouvoirs du liquidateur

53(2)   La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour liquider les affaires d'un office régional de la santé en vertu du paragraphe (1) dispose à cette fin de l'ensemble des pouvoirs attribués à l'office régional de la santé et à son conseil d'administration.

Effect of disestablishment

53(3)   On the winding up and disestablishment of a regional health authority,

(a) the regional health authority is disestablished and its board is dissolved;

(b) all the rights and property of the regional health authority become the rights and property of the government or, by order of the Lieutenant Governor in Council, of the provincial health authority; and

(c) all the debts, obligations and liabilities of the regional health authority become the debts, obligations and liabilities of the government or, by order of the Lieutenant Governor in Council, of the provincial health authority.

S.M. 1997, c. 41, s. 13; S.M. 2021, c. 15, s. 58.

Effets de la dissolution

53(3)   Les effets juridiques qui suivent sont produits au moment de la dissolution et de la liquidation d'un office régional de la santé :

a) l'office régional de la santé est dissous et son conseil d'administration est révoqué;

b) l'actif de l'office régional de la santé devient la propriété du gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, de l'office provincial de la santé;

c) le passif de l'office régional de la santé est pris en charge par le gouvernement ou, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, par l'office provincial de la santé.

L.M. 1997, c. 41, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 58.

PART 4.1
PATIENT SAFETY

PARTIE 4.1
SÉCURITÉ DES MALADES

Definitions

53.1   The following definitions apply in this Part.

"critical incident" means an unintended event that occurs when health services are provided to an individual and results in a consequence to him or her that

(a) is serious and undesired, such as death, disability, injury or harm, unplanned admission to hospital or unusual extension of a hospital stay, and

(b) does not result from the individual's underlying health condition or from a risk inherent in providing the health services. (« incident critique »)

"critical incident review committee" means a committee of one or more individuals established under subsection 53.3(1) or 53.4(1). (« comité d'examen des incidents critiques »)

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 59.

Définitions

53.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité d'examen des incidents critiques » Particulier nommé en application du paragraphe 53.3(1) ou 53.4(1) ou comité composé de particuliers et constitué en application d'un de ces paragraphes. ("critical incident review committee")

« incident critique » Événement involontaire qui se produit lorsque des services de santé sont fournis à un particulier et qui a, pour lui, des conséquences :

a) qui sont graves et indésirables, telles que le décès, une invalidité, une blessure ou un préjudice, une admission non planifiée à l'hôpital ou une prolongation inhabituelle d'un séjour hospitalier;

b) qui n'ont pas été entraînées par son état de santé sous-jacent ou par un risque inhérent à la prestation de ces services. ("critical incident")

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 59.

Critical incident: disclosure and recording

53.2(1)   Health authorities, health corporations and prescribed health care organizations must establish written procedures respecting providing information about and recording critical incidents as required in subsection (2), in accordance with guidelines approved by the minister.

Incidents critiques — communication et constitution de dossiers

53.2(1)   Les offices de la santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé réglementaires établissent par écrit les formalités qui s'appliquent à la communication de renseignements et à la constitution de dossiers en application du paragraphe (2), conformément aux lignes directrices approuvées par le ministre.

Duty to inform individual re critical incident

53.2(2)   If a critical incident occurs when a health authority, health corporation or prescribed health care organization is providing health services to an individual, the authority, corporation or organization must ensure that

(a) appropriate steps are taken to fully inform the individual, as soon as possible, about

(i) the facts of what actually occurred with respect to the critical incident,

(ii) its consequences for the individual as they become known, and

(iii) the actions taken and to be taken to address the consequences of the critical incident, including any health services, care or treatment that are advisable;

(b) a complete record is promptly made about the critical incident, which includes

(i) the facts of what actually occurred with respect to the critical incident,

(ii) its consequences for the individual as they become known, and

(iii) the actions taken and to be taken to address the consequences of the critical incident, including any health services, care or treatment that are advisable; and

(c) the record described in clause (b) is available to be examined and copied by the individual at no cost.

Obligation d'informer les particuliers au sujet des incidents critiques

53.2(2)   Si un incident critique se produit, l'office, la personne morale ou l'organisme qui fournit les services de santé fait en sorte :

a) que des mesures appropriées soient prises afin d'informer pleinement le particulier, dès que possible :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'indicent à son égard dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

b) qu'un dossier complet relatif à l'incident soit constitué sans délai, lequel dossier fait notamment état :

(i) des faits ayant trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident,

(ii) des conséquences de l'incident à l'égard du particulier dès qu'elles sont connues,

(iii) des actes accomplis et devant l'être pour qu'il soit fait face aux conséquences de l'incident, y compris la prestation des services de santé, des soins ou des traitements indiqués;

c) que le particulier ait accès gratuitement au dossier afin de l'examiner et d'en faire des copies.

If individual lacks capacity or is deceased

53.2(3)   If an individual lacks the capacity to understand the nature and consequences of a critical incident, or is deceased, the information required to be provided and the record to be made available under subsection (2) must be provided or made available to a person authorized by the regulations to receive information and records on the individual's behalf.

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 60.

Incapacité ou décès du particulier

53.2(3)   Si un particulier est incapable de comprendre la nature et les conséquences d'un incident critique ou s'il est décédé, les renseignements et le dossier visés au paragraphe (2) sont respectivement fournis à une personne autorisée par les règlements à recevoir des renseignements et des dossiers en son nom ou mis à sa disposition.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 60.

Critical incident: health corporation or organization

53.3(1)   Except as provided in subsections (6) and (7), if a critical incident occurs when health services are provided to an individual by a health corporation or a prescribed health care organization, the corporation or organization must promptly

(a) notify the regional health authority for the health region in which the critical incident took place about the critical incident, in accordance with guidelines established by the regional health authority; and

(b) in consultation with the regional health authority, establish a critical incident review committee, consisting of one or more individuals satisfactory to the regional health authority, to investigate and report respecting the critical incident.

Incident critique — personne morale dispensant des soins de santé ou organisme de soins de santé

53.3(1)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si un incident critique se produit lorsqu'une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé réglementaire fournit des services de santé à un particulier, la personne morale ou l'organisme est tenu, sans délai :

a) d'en aviser l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire dans laquelle l'incident a eu lieu, conformément aux lignes directrices de l'office;

b) en collaboration avec l'office, de constituer un comité d'examen des incidents critiques composé des particuliers que celui-ci juge acceptables, lequel comité est chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Regional health authority to notify minister

53.3(2)   Promptly upon being notified about a critical incident under subsection (1), the regional health authority must notify the minister about the critical incident.

Information portée à la connaissance du ministre

53.3(2)   Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, l'office régional de la santé en informe le ministre.

Investigation and reports of review committee

53.3(3)   A critical incident review committee established under subsection (1) must, in accordance with the health corporation's or prescribed health care organization's directions,

(a) investigate the critical incident and, during the investigation, provide information and reports to the corporation or organization as requested; and

(b) upon completing the investigation, report its findings and recommendations to the corporation or organization in writing.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.3(3)   Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé réglementaire :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Reports to regional health authority

53.3(4)   In accordance with guidelines established by the regional health authority, the health corporation or prescribed health care organization must provide information and reports to the authority about the critical incident and the critical incident review committee's investigation, including a written report upon completion of the investigation.

Remise des rapports à l'office régional de la santé

53.3(4)   La personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire fournit à l'office régional de la santé, conformément à ses lignes directrices, les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Reports by regional health authority to minister

53.3(5)   The regional health authority must provide information and reports to the minister about the critical incident and the critical incident review committee's investigation, including a written report upon completion of the investigation.

Rapports de l'office régional de la santé

53.3(5)   L'office régional de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

Exception: designated organizations

53.3(6)   Subsections (1) to (5) do not apply to a prescribed health care organization that is designated by regulation. Instead,

(a) the designated organization must notify and report to the minister, rather than the health authority, if a critical incident occurs; and

(b) section 53.4 applies in respect of the critical incident as if the organization were the health authority.

Exception — organismes désignés

53.3(6)   Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas aux organismes de soins de santé réglementaires désignés par règlement; dans un tel cas :

a) les organismes désignés avisent le ministre, plutôt que l'office de la santé, de la survenance d'un incident critique et lui en font rapport;

b) l'article 53.4 s'applique à l'égard de l'incident critique, comme si l'organisme en question était l'office de la santé.

Exception: health corporations and organizations funded by provincial health authority

53.3(7)   If a health corporation or health care organization receives operational funding from the provincial health authority, each instance in subsections (1) to (6) of "authority", "regional health authority" and "regional health authority for the health region" must be read as "provincial health authority".

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 61.

Exception — personnes morales dispensant des soins de santé et organismes de soins de santé financés par l'office provincial de la santé

53.3(7)   Si une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé reçoit des fonds de fonctionnement de l'office provincial de la santé, chaque mention, aux paragraphes (1) à (6), des termes « office », « office régional de la santé » et « office régional de la santé chargé de la région sanitaire » vaut mention de l'« office provincial de la santé ».

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 61.

Critical incident: health authority

53.4(1)   If a critical incident occurs when health services are provided to an individual by a health authority, the authority must promptly

(a) notify the minister about the critical incident; and

(b) establish a critical incident review committee to investigate and report respecting the critical incident.

Incident critique — office de la santé

53.4(1)   Si un incident critique se produit lorsqu'il fournit des services de santé à un particulier, l'office de la santé visé est tenu, sans délai :

a) d'en aviser le ministre;

b) de constituer un comité d'examen des incidents critiques chargé d'enquêter sur l'incident et d'en faire rapport.

Investigation and reports of review committee

53.4(2)   A critical incident review committee established under subsection (1) must, in accordance with the health authority's directions,

(a) investigate the critical incident and, during the investigation, provide information and reports to the authority as requested; and

(b) upon completing the investigation, report its findings and recommendations to the authority in writing.

Enquête et rapports du comité d'examen des incidents critiques

53.4(2)   Le comité d'examen des incidents critiques est tenu, conformément aux directives de l'office de la santé :

a) d'enquêter sur l'incident et, au cours de l'enquête, de lui fournir les renseignements et les rapports demandés;

b) une fois l'enquête complétée, de lui faire rapport par écrit de ses conclusions et de ses recommandations.

Reports to minister

53.4(3)   The health authority must provide information and reports to the minister about the critical incident and the critical incident review committee's investigation, including a written report upon completion of the investigation.

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 62.

Remise des rapports au ministre

53.4(3)   L'office de la santé fournit au ministre les renseignements et les rapports relatifs à l'incident critique et à l'enquête du comité d'examen, y compris un rapport écrit une fois l'enquête complétée.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 62.

Critical incident: notification by others

53.4.1(1)   Any of the following who believes that a critical incident has occurred in respect of health services provided to an individual may notify the health corporation, prescribed health care organization or health authority which provided the health services:

(a) the individual himself or herself;

(b) a relative of the individual;

(c) an individual working at or for the health authority, the health corporation or the prescribed health care organization.

Incident critique — avis donné par d'autres personnes

53.4.1(1)   Les personnes suivantes qui croient qu'un incident critique s'est produit lorsque des services de santé ont été fournis à un particulier peuvent aviser la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé qui a fourni les services en question :

a) le particulier lui-même;

b) un parent du particulier;

c) tout particulier se trouvant sur les lieux de l'incident et travaillant pour l'office, la personne morale ou l'organisme.

Action where notification received

53.4.1(2)   Promptly upon being notified under subsection (1), the health corporation, prescribed health care organization or health authority must determine if a critical incident occurred.

Mesures

53.4.1(2)   Aussitôt après avoir été avisé de l'incident critique, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé détermine si un incident critique s'est produit ou non.

Review committee provisions apply

53.4.1(3)   If the health corporation, prescribed health care organization or health authority determines that a critical incident has occurred, it must ensure that the incident is investigated and reported on, and sections 53.3 and 53.4 apply, with necessary changes.

Application des dispositions relatives au comité d'examen des incidents critiques

53.4.1(3)   S'il établit qu'un incident critique s'est produit, la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé veille à ce que l'incident fasse l'objet d'une enquête et d'un rapport. Les articles 53.3 et 53.4 s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Retaliation prohibition applies

53.4.1(4)   Section 53.9 applies, with necessary changes, to an individual described in clause (1)⁠(c) who gives a notification under this section.

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2008, c. 42, s. 83; S.M. 2021, c. 15, s. 63.

Représailles

53.4.1(4)   L'article 53.9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au particulier visé à l'alinéa (1)c).

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 83; L.M. 2021, c. 15, art. 63.

Minister's guidelines

53.5   The minister may establish guidelines respecting investigations to be carried out, and notices and reports to be provided, under this Part.

S.M. 2005, c. 24, s. 2.

Lignes directrices du ministre

53.5   Le ministre peut établir des lignes directrices relativement aux enquêtes ainsi qu'aux avis et aux rapports visés par la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Review committee may require information

53.6(1)   For the purpose of carrying out its duties under this Part, a critical incident review committee may require a health corporation, prescribed health care organization, health authority, health care provider or other person providing health services that has information or custody or control of a document or record — including a record containing personal health information or personal information — relating to the critical incident being investigated to provide the information, document or record to the review committee.

Renseignements exigés par le comité d'examen des incidents critiques

53.6(1)   Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie, le comité d'examen des incidents critiques peut exiger qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire, un office de la santé, un fournisseur de soins de santé ou toute autre personne fournissant des services de santé qui possède des renseignements relatifs à l'incident critique faisant l'objet de l'enquête ou qui a la garde d'un document ou d'un dossier ayant trait à cet incident — y compris un dossier contenant des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels — lui remette les renseignements, le document ou le dossier.

Limit re personal health information and personal information

53.6(2)   A critical incident review committee must limit personal health information and personal information to be provided under subsection (1) to the minimum amount necessary to properly carry out its duties under this Part.

Restriction — renseignements médicaux personnels et renseignements personnels

53.6(2)   Le comité d'examen des incidents critiques peut demander uniquement la communication des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels dont il a besoin afin d'exercer convenablement les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Sharing of information between review committees

53.6(3)   If a critical incident involves more than one health corporation, prescribed health care organization or health authority, the members of the critical incident review committees established to investigate it may share information, documents and records — including records containing personal health information or personal information — with each other to the extent necessary to properly carry out their duties under this Part.

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 63.

Communication de renseignements

53.6(3)   Si un incident critique concerne plusieurs personnes morales dispensant des soins de santé, plusieurs organismes de soins de santé réglementaires ou plusieurs offices de la santé, les membres des comités d'examen des incidents critiques peuvent se communiquer des renseignements, des documents et des dossiers — y compris des dossiers contenant des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels — afin d'exercer convenablement les fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 63.

Limit re personal health information and personal information in notices and reports

53.7   A notice, report or information provided under this Part may include personal health information and personal information. But personal health information and personal information must be limited to the minimum amount necessary to accomplish the purposes of this Part.

S.M. 2005, c. 24, s. 2.

Restriction — renseignements contenus dans les avis et les rapports

53.7   Les avis, les rapports ou les renseignements mentionnés à la présente partie peuvent comprendre des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels. Toutefois, seuls les renseignements médicaux personnels et les renseignements personnels dont la communication est nécessaire aux fins de l'accomplissement de l'objet de la présente partie peuvent être fournis.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Discovery of information to be provided to individual

53.8   If, in the course of investigating a critical incident, a critical incident review committee becomes aware of information that should be, or should have been, provided to an individual or included in a record under subsection 53.2(2),

(a) the review committee must notify the health corporation, prescribed health care organization or health authority responsible for providing or recording the information; and

(b) the corporation, organization or authority must ensure that the information is promptly provided or recorded as required under subsection 53.2(2).

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 64.

Renseignements devant être fournis au particulier

53.8   S'il prend connaissance, au cours d'une enquête, de renseignements qui devraient ou auraient dû être fournis à un particulier ou inclus dans un dossier en application du paragraphe 53.2(2), le comité d'examen des incidents critiques en informe la personne morale dispensant des soins de santé, l'organisme de soins de santé réglementaire ou l'office de la santé chargé de fournir les renseignements ou de constituer un dossier à leur égard. La personne morale, l'organisme ou l'office fait alors en sorte que les renseignements soient fournis ou qu'un dossier soit constitué à leur égard, sans délai, en conformité avec ce paragraphe.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 64.

Retaliation prohibited

53.9   No person shall dismiss, suspend, demote, discipline, harass or otherwise disadvantage another person because that other person has complied with a requirement to provide information, documents or records under this Part.

S.M. 2005, c. 24, s. 2.

Représailles interdites

53.9   Il est interdit de congédier, de suspendre, de rétrograder ou de harceler une personne qui a fourni des renseignements, des documents ou des dossiers exigés en application de la présente partie, de prendre contre elle des mesures disciplinaires ou de lui porter préjudice de toute autre manière.

L.M. 2005, c. 24, art. 2.

Limit on access to records re critical incident

53.10(1)   No person, including an individual information is about, has a right of access under any Act or regulation — including under Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act or Part 2 of The Personal Health Information Act — to any of the following:

(a) a notice provided under section 53.3 or 53.4;

(b) a record or information — including an opinion or advice — prepared solely for the use of a critical incident review committee, or collected, compiled or prepared by a critical incident review committee for the sole purpose of carrying out its duties under this Part;

(c) a report, record or information that is required to be prepared or provided by a health corporation, prescribed health care organization or health authority under section 53.3 or 53.4.

Restriction — accès aux dossiers établis relativement aux incidents critiques

53.10(1)   Aucune personne, y compris le particulier que les renseignements concernent, n'a un droit d'accès sous le régime de toute loi ou de tout règlement, y compris la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

a) aux avis donnés en application de l'article 53.3 ou 53.4;

b) aux dossiers ou aux renseignements — notamment aux avis et aux conseils — préparés uniquement à l'intention d'un comité d'examen des incidents critiques ou recueillis, compilés ou préparés par un tel comité, seulement aux fins de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie;

c) aux rapports, aux dossiers ou aux renseignements qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office de la santé doit établir ou fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4.

Exception

53.10(2)   The limit on the right of access in subsection (1) does not apply to

(a) the information in a record referred to in clause 53.2(2)⁠(b), or to an individual's right to examine and copy a record under clause 53.2(2)⁠(c);

(b) information in a record created or maintained for the purpose of providing health services, including health care or treatment, to an individual; or

(c) information in a record required by law to be created or maintained by the owner, operator or person in charge of a facility or by a health care provider.

S.M. 2005, c. 24, s. 2; S.M. 2021, c. 15, s. 64.

Exception

53.10(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux renseignements contenus dans le dossier visé à l'alinéa 53.2(2)b) ni au droit qu'a le particulier, en vertu de l'alinéa 53.2(2)c), d'examiner le dossier et d'en faire des copies;

b) aux renseignements contenus dans un dossier constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

c) aux renseignement contenus dans un dossier dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

L.M. 2005, c. 24, art. 2; L.M. 2021, c. 15, art. 64.

PART 5
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Duties and powers of health corporations, etc.

54(1)   Notwithstanding any other Act, including a private Act, or any regulation, articles of incorporation or by-law, a health care organization, health care provider, health corporation or other person in receipt of payments or funding from a health authority

(a) shall comply with this Act;

(b) shall comply with prescribed standards;

(b.1) shall, if it receives operational funding from a health authority,

(i) ensure that it participates in the authority's accreditation process as required to enable the authority to obtain accreditation, and

(ii) if required by the minister, ensure that it is accredited by an accreditation body approved by the minister;

(c) shall submit reports, returns, financial statements, including audited financial statements, and statistical information as required by a health authority under section 29 or by the regulations;

(d) shall, where the person is a health corporation, comply with any requirements or restrictions respecting borrowing or investments set out in the regulations;

(d.1) subject to the regulations, shall not, where the person is a health corporation operating a hospital, do any of the following without the approval of the health authority providing operational funding to the corporation:

(i) provide hospital services other than those funded by the authority,

(ii) purchase, lease, accept by donation or otherwise acquire

(A) equipment that will result in increased operating or capital costs, or

(B) computer or telecommunications software or equipment, whether or not it will result in increased operating or capital costs;

(e) subject to the regulations, may enter into agreements or other arrangements with a health authority respecting the delivery of health services; and

(f) where authorized by regulation, may charge fees at the rates fixed in, or calculated in accordance with, the regulations for health services, or categories of health services, provided directly to the person who received the health services.

Attributions des personnes morales dispensant des services de santé

54(1)   Par dérogation à toute autre loi d'intérêt public ou privé et à tout règlement et par dérogation aux statuts constitutifs et aux règlements administratifs d'un corps quelconque, les organismes de soins de santé, les fournisseurs de soins de santé, les personnes morales dispensant des soins de santé et tout autre bénéficiaire de fonds provenant d'un office de la santé possèdent les attributions suivantes :

a) ils se conforment à la présente loi;

b) ils se conforment aux normes fixées par arrêté ministériel;

b.1) s'ils reçoivent des fonds de fonctionnement d'un office de la santé :

(i) ils veillent à participer au processus d'accréditation de l'office afin que l'office puisse obtenir son accréditation,

(ii) si le ministre l'exige, ils veillent à être accrédités par un organisme d'accréditation approuvé par le ministre;

c) il fournissent les rapports, les déclarations, les états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les données statistiques exigés par un office de la santé en vertu de l'article 29 ou exigés selon les règlements;

d) s'ils sont des personnes morales dispensant des services de santé, les bénéficiaires se conforment aux exigences ou limites concernant les emprunts ou les placements qui sont énoncées dans les règlements;

d.1) sous réserve des règlements, s'ils sont des personnes morales dispensant des soins de santé qui ont la charge du fonctionnement d'un hôpital, ils ne prennent pas les mesures suivantes sans avoir obtenu l'autorisation de l'office de la santé qui leur fournit des fonds de fonctionnement :

(i) fournir des services hospitaliers, à l'exception de ceux qui sont financés par l'office,

(ii) acquérir, notamment par achat, location ou don :

(A) de l'équipement qui aura pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations,

(B) des logiciels ou du matériel informatiques ou de télécommunication, qu'ils aient ou non pour effet de faire augmenter les coûts d'exploitation ou les dépenses en immobilisations;

e) sous réserve des règlements, ils peuvent conclure des accords et prendre d'autres dispositions avec un office de la santé concernant la prestation de services de santé;

f) si les règlements les y autorisent, ils peuvent demander aux bénéficiaires directs des services de santé dispensés de payer les frais fixés par le tarif réglementaire à l'égard des services de santé ou de la catégorie de services de santé pertinents.

Health authority to seek minister's approval

54(2)   Subject to the regulations, a health authority shall not approve a purchase, lease, donation or other acquisition under subclause (1)⁠(d.1)⁠(ii) without having obtained the prior approval of the minister.

S.M. 2011, c. 28, s. 9; S.M. 2021, c. 15, s. 65.

Approbation du ministre

54(2)   Sous réserve des règlements, il est interdit aux offices de la santé d'approuver une acquisition visée au sous-alinéa (1)d.1)⁠(ii) sans avoir d'abord obtenu l'approbation du ministre.

L.M. 2011, c. 28, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 65.

Approvals may be subject to conditions

55   An approval or consent given by the minister or a health authority under this Act may be subject to terms and conditions.

S.M. 2021, c. 15, s. 66.

Possibilité d'assortir les approbations de conditions

55   Les approbations ou consentements fournis par le ministre ou un office de la santé en vertu de la présente loi peuvent être assortis de conditions.

L.M. 2021, c. 15, art. 66.

Appointment of inspectors by minister

56(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purposes of this Act.

Nomination d'inspecteurs par le ministre

56(1)   Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur aux fins de l'application de la présente loi.

Power to enter, inspect and require production

56(2)   An inspector appointed under subsection (1) may, at any reasonable time and upon presentation of identification,

(a) enter and inspect a facility;

(b) subject to Part 5 of The Mental Health Act, require a health authority, or a health care organization, health care provider, health corporation or other person providing health services, to produce for examination, audit or copying, any records, documents and things relating to its business and activities, including the provision of health services, which are in the possession or under the control of the health authority, health care organization, health care provider, health corporation or person.

Pouvoirs en matière d'accès, d'inspection et de consultation

56(2)   Tout inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) est habilité à accomplir les actes suivants, à toute heure raisonnable et moyennant la présentation de pièces d'identité :

a) pénétrer dans un établissement et l'inspecter;

b) sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la santé mentale, exiger qu'un office de la santé ou qu'un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou une autre personne dispensant des services de cette nature produise, aux fins de leur examen, de leur vérification ou de leur reproduction, des dossiers, documents et objets se rapportant à ses activités et affaires, y compris la prestation de services de santé, que la personne ou l'organisme en cause a en sa possession ou sous sa garde.

Use of data processing system and copying equipment

56(3)   In carrying out an inspection, examination or audit under this Act, an inspector may

(a) use a data processing system at the facility or the place where the records, documents or things are kept to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a print-out or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the facility or in the place; and

(c) use any copying equipment at the facility or place to make copies of any record or document.

Emploi de systèmes de traitement de données et d'appareils de reproduction

56(3)   Dans le cadre des inspections, examens ou vérifications qu'il effectue en vertu de la présente loi, tout inspecteur peut accomplir les actes suivants :

a) se servir d'un système de traitement de données qui se trouve à l'établissement ou à l'endroit où les dossiers, documents ou objets sont conservés, en vue d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) se servir des appareils de reproduction qui se trouvent à l'établissement ou à l'endroit concerné, afin de copier tout dossier ou document.

Assistance to inspectors

56(4)   Any person who owns, operates or is in charge of a facility or who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (2) shall give an inspector appointed under this Act all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and shall furnish to the inspector any information the inspector may reasonably require.

Obligation d'aider les inspecteurs

56(4)   Quiconque est propriétaire, voit au fonctionnement ou a la charge d'un établissement ou a la garde d'un dossier, d'un document ou d'un objet visé au paragraphe (2) fournit à l'inspecteur nommé en vertu de la présente loi toute l'aide raisonnablement possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions et lui fournit aussi tous les renseignements qu'il est raisonnablement en droit d'exiger.

Warrant by justice

56(5)   A justice, who is satisfied by information on oath that an inspector appointed under this Act has been prevented from exercising his or her powers under this Act, may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to exercise the powers granted.

S.M. 1998, c. 36, s. 135; S.M. 2021, c. 15, s. 67.

Mandat délivré par un juge de paix

56(5)   Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur nommé sous le régime de la présente loi a été empêché d'exercer les attributions qui lui ont été conférées en vertu de celle-ci peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les attributions en cause.

L.M. 1998, c. 36, art. 135; L.M. 2021, c. 15, art. 67.

Minister to appoint interim manager

56.1(1)   The minister may at any time by order, appoint any person or other entity as the minister sees fit as an interim manager to take control of, operate and manage a facility operated by a health corporation, where

(a) the minister believes on reasonable grounds that

(i) the health and safety of patients or residents is threatened,

(ii) the health corporation has failed to meet its financial obligations for that facility,

(iii) the health corporation has failed to show financial responsibility for that facility,

(iv) the health corporation has failed to meet any standards of operation prescribed in this or any other Act or in any regulations prescribed under this or any other Act for that facility, or

(v) the health corporation has failed to perform a duty under this Act, or any other Act; or

(b) in the minister's opinion, it is in the public interest to do so.

Nomination d'un administrateur provisoire

56.1(1)   Dans l'une ou l'autre des situations suivantes, le ministre peut en tout temps, par arrêté, nommer, à titre d'administrateur provisoire d'un établissement dont le fonctionnement est assuré par une personne morale dispensant des soins de santé, toute personne ou tout organisme qu'il estime apte à occuper ce poste, étant entendu que les fonctions s'y rattachant sont de prendre en main l'établissement et d'en assurer le fonctionnement et la gestion :

a) il a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) la santé et la sécurité de malades ou de pensionnaires sont menacées,

(ii) la personne morale dispensant des soins de santé n'a pas fait honneur à ses obligations d'ordre financier quant à l'établissement,

(iii) la personne morale dispensant des soins de santé a fait preuve à l'égard de l'établissement d'un manque de responsabilité en matière financière,

(iv) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de se conformer aux normes de fonctionnement qui s'appliquent à l'établissement aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou encore d'un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,

(v) la personne morale dispensant des soins de santé a fait défaut de s'acquitter d'une des obligations que lui imposent la présente loi, ou toute autre loi;

b) il est d'avis que la nomination d'un administrateur provisoire est conforme à l'intérêt public.

Powers of the interim manager

56.1(2)   Unless the order under subsection (1) provides otherwise, subject to subsection (4) and subject to the direction of the minister, a manager appointed under subsection (1)

(a) has the exclusive right to exercise all the powers and authority of the health corporation and its board or the board of the facility;

(b) shall carry out all the responsibilities and duties of the health corporation and its board or the board of the facility; and

(c) shall be paid out of the funds of the health corporation, the remuneration and expenses determined by the minister.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

56.1(2)   Sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4) et du pouvoir de surveillance du ministre, l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) possède les droits et obligations qui suivent :

a) il a le droit exclusif d'exercer les attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

b) il exerce l'ensemble des attributions de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement;

c) le versement de sa rémunération et le remboursement de ses dépenses sont effectués sur les fonds de la personne morale dispensant des soins de santé et les sommes applicables sont fixées par le ministre.

Minister may require reports

56.1(3)   Upon the appointment of a manager under subsection (1), the minister may from time to time require that the manager provide to the minister any or all of the information referred to in subsection 29(1).

Pouvoir du ministre d'exiger des rapports

56.1(3)   Le ministre peut exiger que l'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) lui fournisse l'ensemble ou une partie des renseignements visés au paragraphe 29(1).

Limitation on powers

56.1(4)   The powers of the manager appointed under subsection (1) do not include the power of the health corporation and its board or the board of the facility to sell, transfer pursuant to section 46, encumber or otherwise dispose of the property or operation of the health corporation or the facility.

Limites des pouvoirs

56.1(4)   L'administrateur provisoire nommé en vertu du paragraphe (1) n'est pas habilité, dans l'exercice des attributions relevant de la personne morale dispensant des soins de santé et du conseil d'administration s'y rattachant ou du conseil d'administration de l'établissement, à vendre ou à disposer autrement des biens de l'établissement ou de la personne morale dispensant des soins de santé, à grever de sûretés les biens en cause ou à conclure un accord de prise en charge en vertu de l'article 46.

Powers of directors suspended

56.1(5)   Subject to subsections (4) and (6) and unless the order under subsection (1) provides otherwise, on the appointment of an interim manager, the powers of the directors on the board of the health corporation are suspended and the directors shall cease to perform any duties or exercise any powers assigned to them under this or any other Act or regulation.

Suspension des pouvoirs des membres du conseil

56.1(5)   Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté visé au paragraphe (1), la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé, ces derniers étant tenus de cesser l'exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement.

Directors may continue to act

56.1(6)   If, pursuant to the order under subsection (1), some or all of the directors continue to have the right to act with respect to any matter, any such act of the directors is valid only if approved by the minister.

Maintien en poste des administrateurs

56.1(6)   Dans les cas où l'arrêté visé au paragraphe (1) prévoit que l'ensemble ou une partie des administrateurs demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par les administrateurs à cet égard n'est valide que s'il est approuvé par le ministre.

Directors to assist manager

56.1(7)   Where a manager is appointed under subsection (1), the directors or former directors on the board of the health corporation shall

(a) immediately deliver to the manager all funds, and all books, records and documents respecting the management and activities of the health corporation; and

(b) provide the manager with all information and assistance required to enable the manager to carry out and exercise the manager's responsibilities, duties and powers.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

56.1(7)   En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), les membres jusqu'alors en poste et les anciens membres du conseil d'administration de la personne morale dispensant des soins de santé :

a) remettent immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des registres et documents qui portent sur la gestion et les activités de la personne morale dispensant des soins de santé;

b) fournissent à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin en vue de remplir son mandat et d'exercer ses attributions.

Termination of appointment of interim manager

56.1(8)   If in the opinion of the minister, an interim manager is no longer required for a facility, the minister may terminate the appointment of the manager on such terms and conditions as the minister considers advisable including the provision of assurances from the health corporation

(a) as to the funding of existing and future liabilities of the health corporation; and

(b) that the conditions which necessitated the appointment of an interim manager could and would be avoided in the future.

S.M. 1997, c. 41, s. 14; S.M. 2001, c. 44, s. 3; S.M. 2006, c. 14, s. 116; S.M. 2021, c. 15, s. 68.

Révocation de nomination

56.1(8)   S'il est d'avis que les services d'un administrateur provisoire ne sont plus nécessaires à l'égard d'un établissement, le ministre peut révoquer la nomination de l'administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées, y compris l'obtention d'assurances de la part de la personne morale dispensant des soins de santé que :

a) d'une part, le financement du passif actuel et futur de la personne morale dispensant des soins de santé est assuré;

b) d'autre part, la répétition, à l'avenir, des circonstances ayant nécessité la nomination de l'administrateur provisoire pourrait être et serait évitée.

L.M. 1997, c. 41, art. 14; L.M. 2001, c. 44, art. 3; L.M. 2006, c. 14, art. 116; L.M. 2021, c. 15, art. 68.

57   [Repealed]

S.M. 2021, c. 15, s. 69.

57   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 69.

Protection from liability

58   No action for damages or other proceedings lie or may be brought personally against

(a) a director of a health authority or a person acting on the instructions of a director;

(b) an official administrator appointed under section 52, a person appointed to wind up a regional health authority under section 53, or any person acting on their instructions;

(c) a commissioner appointed under Part 6; or

(d) any other person acting under the authority of, or engaged in the administration or enforcement of, this Act;

for anything done or omitted in good faith in the performance or exercise, or intended performance or exercise, of any duty or power under this Act, or for any neglect or default in the performance or exercise, or intended performance or exercise, in good faith of a duty or power under this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 70.

Immunité

58   Les personnes suivantes sont exonérées de toute responsabilité personnelle à l'égard des actes qu'ils ont accomplis et des omissions qu'ils ont commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions prévues à la présente loi ou à l'égard de leurs manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions en cause :

a) les administrateurs d'un office de la santé et les personnes agissant sous leur autorité;

b) les administrateurs officiels nommés en vertu de l'article 52 et les liquidateurs nommés en vertu de l'article 53, ainsi que les personnes agissant sous leur autorité;

c) les commissaires nommés sous le régime de la partie 6;

d) les autres personnes qui accomplissent des actes en vertu de la présente loi ou qui voient à l'application de ces textes.

L.M. 2021, c. 15, art. 70.

Regulations by Lieutenant Governor in Council

59   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining words and phrases that are used in this Act but are not defined in this Act;

(b) prescribing bodies corporate for the purposes of the definition "health corporation";

(c) prescribing other goods and services for the purposes of the definition "health services";

(d) prescribing provisions of The Corporations Act which apply to health authorities;

(e) prescribing the number of directors to be appointed to the board of a health authority;

(f) respecting the appointment of directors to the board of a health authority, including but not limited to nomination procedures;

(g) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 71;

(h) prescribing a quorum for a board of a health authority under section 20;

(i) authorizing the charging of fees for health services, or categories of health services, directly to the person who received the health services, including but not limited to

(i) specifying who may charge and collect such fees, and

(ii) fixing, or setting the method of calculating, the fees which may be charged;

(j) respecting the establishment of charitable foundations by health authorities, including but not limited to the functions, powers and duties of foundations;

(k) respecting the funding of health authorities, including but not limited to

(i) the manner of determining funding to health authorities,

(ii) the allocation of funds,

(iii) advances and the recovery of overpayments;

(k.1) prescribing health care organizations to which Division 3.1 of Part 4 (funding agreements) applies;

(k.2) regulating, prohibiting or restricting a health authority's use, transfer, disposition, allocation or encumbrance of

(i) its surplus operating funds, or

(ii) funds derived from the operation of an ancillary service provided by the authority;

(k.3) for the purpose of clause (h) of the definition "compensation" in section 51.1, prescribing any other payment or benefit;

(l) respecting the borrowing and investment powers of health authorities and health corporations, including but not limited to restrictions on borrowing and investment;

(m) respecting the issuing of securities by health authorities and health corporations;

(n) respecting capital projects undertaken or approved by a health authority;

(o) respecting capital expenditures by or approved by health authorities;

(p) respecting any transitional or other problems resulting from

(i) the establishment, designation or variation of a health authority or health region under this Act,

(ii) the amalgamation of regional health authorities under Division 5 of Part 4 of this Act, or

(iii) the winding-up of the affairs of a regional health authority which is disestablished under section 53;

(p.1) respecting the obligations of health authorities in relation to the provision of health services in the French language, including without limitation, the designation of those health authorities which must fulfill the obligations;

(p.2) respecting critical incidents for the purpose of Part 4.1, including

(i) prescribing health care organizations for the purpose of the Part,

(ii) respecting the persons who are to receive information and records under subsection 53.2(3) on behalf of an individual who lacks capacity or is deceased, and

(iii) designating prescribed health care organizations for the purpose of subsection 53.3(6);

(q) prescribing any matter or thing that may be or is to be prescribed under this Act;

(r) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.

S.M. 1997, c. 41, s. 15; S.M. 2005, c. 24, s. 3; S.M. 2012, c. 8, s. 13; S.M. 2021, c. 15, s. 71.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

59   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la définition des termes et expressions qui sont employés dans la présente loi et qui n'y sont pas définis;

b) attribuer à des personnes morales la qualité de personne morale dispensant des services de santé;

c) fixer les autres produits et services entrant dans la catégorie des services de santé;

d) déterminer les dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux offices de la santé;

e) fixer le nombre d'administrateurs qui doivent être nommés au conseil d'administration d'un office de la santé;

f) établir le mode de nomination des membres du conseil d'administration au sein des offices de la santé et notamment le mode de leur mise en candidature;

g) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 71;

h) fixer en vertu de l'article 20 le quorum applicable aux réunions du conseil d'administration d'un office de la santé;

i) autoriser l'imposition directe de frais aux bénéficiaires des services de santé en fonction des services de santé ou des catégories de services de santé pertinents et établir notamment les règles applicables aux aspects suivants du mode de facturation :

(i) les personnes habilitées à facturer et à percevoir les frais en cause,

(ii) la méthode de calcul des frais pouvant être facturés;

j) fixer les règles applicables à la constitution de fondations de bienfaisante par les offices de la santé, lesquelles règles peuvent notamment porter sur les attributions de ces fondations;

k) fixer les modalités applicables au financement des offices de la santé, lesquelles peuvent notamment porter sur les questions suivantes :

(i) le mode de fixation du financement accordé aux offices de la santé,

(ii) la répartition des fonds,

(iii) les avances et le recouvrement de versements excédentaires;

k.1) déterminer les organismes de soins de santé auxquels s'applique la section 3.1 de la partie 4;

k.2) régir, interdire ou restreindre l'utilisation, le transfert, la répartition ou le grèvement par les offices de la santé :

(i) de leurs fonds de fonctionnement excédentaires,

(ii) des fonds découlant des services accessoires qu'ils offrent;

k.3) pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « rémunération » figurant à l'article 51.1, prévoir d'autres paiements ou avantages;

l) fixer les pouvoirs des offices de la santé et des personnes morales dispensant des services de santé, en ce qui a trait aux emprunts et aux placements, et déterminer notamment les limites applicables en la matière;

m) fixer les modalités applicables à l'émission de valeurs mobilières par les offices de la santé et les personnes morales dispensant des services de santé;

n) fixer les règles applicables aux travaux d'immobilisations que les offices de la santé entreprennent ou approuvent;

o) établir les règles applicables aux dépenses en immobilisations que les offices de la santé engagent ou approuvent;

p) établir les règles applicables aux problèmes de transition et aux autres problèmes découlant des opérations suivantes :

(i) la constitution, la désignation ou la modification d'un office de la santé ou d'une région sanitaire sous le régime de la présente loi,

(ii) la fusion d'offices régionaux de la santé en vertu de la section 5 de la partie 4 de la présente loi,

(iii) la liquidation des affaires d'un office régional de la santé dissous en vertu de l'article 53;

p.1) déterminer les obligations des offices de la santé à l'égard de la prestation de services de santé en français et, notamment, établir la liste des offices de la santé assujettis aux obligations en cause;

p.2) prendre des mesures concernant les incidents critiques pour l'application de la partie 4.1, y compris :

(i) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de cette partie,

(ii) régir les personnes qui doivent, en application du paragraphe 53.2(3), recevoir des renseignements et des dossiers au nom de particuliers incapables ou décédés,

(iii) désigner des organismes de soins de santé réglementaires pour l'application du paragraphe 53.3(6);

q) prescrire les règles qui peuvent ou doivent être prescrites sous le régime de la présente loi;

r) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 1997, c. 41, art. 15; L.M. 2005, c. 24, art. 3; L.M. 2012, c. 8, art. 13; L.M. 2021, c. 15, art. 71.

Regulations by minister

60   The minister may make regulations

(a) specifying functions to be performed by a health authority in addition to the functions assigned to it under this Act;

(b) prescribing standards for the provision of health services and the operation of facilities;

(b.1) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 72;

(c) respecting the monitoring and enforcement of standards and of compliance with this Act;

(c.1) respecting requirements for health authorities, health corporations and health care organizations to make periodic public reports about matters relating to the quality of health services provided and patient safety, including,

(i) indicators of the quality of health services provided or funded by the health authority, health corporation or health care organization, and

(ii) activities relating to patient safety undertaken by the health authority, health corporation or health care organization;

(d) respecting the annual public meeting of a health authority, including but not limited to specifying when the meeting is to be held, notice requirements, matters to be dealt with and procedures to be followed;

(e) respecting the acquisition and disposal of personal property by a health authority;

(e.1) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 72;

(f) respecting the power of a health authority to deliver or provide for the delivery of additional health services under section 26;

(f.1) for the purpose of section 28.2 or subclause 54(1)⁠(d.1)⁠(ii), defining the terms "equipment" and "computer or telecommunications software or equipment", unless they are defined by regulation under clause 59(a);

(f.2) specifying software or equipment that is exempt from section 28.2 or subclause 54(1)⁠(d.1)⁠(ii);

(f.3) respecting the circumstances when the minister's approval under section 28.2 is not required;

(f.4) respecting the circumstances when a health authority's approval under subclause 54(1)⁠(d.1)⁠(ii) is not required or when a health authority is not required to seek the minister's prior approval under subsection 54(2);

(g) respecting agreements between health authorities and health care organizations, health care providers, health corporations and other persons;

(h) requiring books, registers, accounts, files and records to be kept by health authorities;

(h.1) respecting the obligation of a health authority under section 38.1 to publish on its website information about expenses paid, including prescribing details that must be published in relation to claims for which expenses were paid;

(i) respecting reporting requirements by a health authority to the minister;

(j) [repealed] S.M. 2012, c. 8, s. 14;

(k) respecting advisory committees, including but not limited to service provider advisory committees;

(l) respecting conflicts of interest for directors, officers and employees of health authorities, including but not limited to

(i) prescribing those things which constitute a conflict of interest, and

(ii) requiring health authorities to make by-laws respecting conflicts of interest and respecting the contents of those by-laws;

(m) respecting reporting requirements by a health care organization, health corporation or other person in receipt of payments or funding from a health authority to the health authority;

(n) establishing a procedure to mediate and resolve disputes between a health authority and a health care organization, health care provider, health corporation or other person;

(o) respecting confidentiality requirements to be observed by a person with respect to information obtained in the administration of this Act or in providing health services under this Act;

(p) respecting information management, including but not limited to

(i) information technology and systems to be used by a health authority and the standards that such technology and systems must meet, and

(ii) the retention, storage, transmission and destruction of all clinical, administrative and other records, in whatever form, by a health authority or any other person;

(q) respecting the sharing of personal health information and other information between a trustee, as defined in The Personal Health Information Act, and the minister, or between trustees, to resolve concerns, including complaints;

(r) designating senior officers or classes of senior officers for the purpose of section 38.1 or Division 5.1 of Part 4;

(s) designating health care organizations for the purpose of Division 5.1 of Part 4.

S.M. 2001, c. 44, s. 4; S.M. 2011, c. 28, s. 10; S.M. 2011, c. 45, s. 3; S.M. 2012, c. 8, s. 14 and 15; S.M. 2021, c. 15, s. 72.

Règlements ministériels

60   Le ministre peut, par règlement :

a) préciser les attributions que doit exercer un office de la santé en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi;

b) déterminer les normes applicables à la prestation des services de santé et au fonctionnement des établissements;

b.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 72;

c) prévoir les moyens à prendre pour surveiller et assurer la mise en œuvre des normes ainsi que de la présente loi;

c.1) prendre des mesures concernant l'obligation imposée aux offices de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé ou aux organismes de soins de santé de diffuser périodiquement des rapports publics à l'égard de la qualité des soins fournis et de la sécurité des malades, notamment sur :

(i) les indicateurs de la qualité des soins de santé qu'ils fournissent ou qu'ils offrent,

(ii) les activités qu'ils entreprennent en matière de sécurité des malades;

d) établir les modalités applicables à la tenue des assemblées publiques annuelles des offices de la santé, y compris en ce qui concerne le moment de l'assemblée, les exigences en matière de préavis, les questions à traiter et la procédure à suivre;

e) établir les modalités applicables à l'acquisition et à la disposition de biens personnels par un office de la santé;

e.1) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 72;

f) prévoir le pouvoir d'un office de la santé de dispenser, ou de prendre des dispositions en vue de dispenser, des services de santé en sus des services prescrits, en vertu de l'article 26;

f.1) pour l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)⁠(ii), définir les termes « équipement » et « logiciel ou matériel informatique ou de télécommunication », à moins qu'ils ne soient définis par un règlement pris en vertu de l'alinéa 59a);

f.2) préciser les logiciels, le matériel ou l'équipement qui sont soustraits à l'application de l'article 28.2 ou du sous-alinéa 54(1)d.1)⁠(ii);

f.3) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation du ministre visée à l'article 28.2;

f.4) prévoir les circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation d'un office de la santé visée au sous-alinéa 54(1)d.1)⁠(ii) ou dans lesquelles un office de la santé n'a pas à obtenir l'approbation préalable du ministre en application du paragraphe 54(2);

g) établir les modalités applicables aux accords pouvant être conclus entre les offices de la santé et des tiers, notamment des organismes de soins de santé, des fournisseurs de soins de santé et des personnes morales dispensant des services de santé;

h) obliger les offices de la santé à tenir des livres et registres comptables et des dossiers;

h.1) prendre des mesures concernant l'obligation faite aux offices de la santé, conformément à l'article 38.1, d'afficher sur leur site Web des renseignements concernant les frais remboursés et préciser notamment quels sont les détails liés aux notes de frais pour lesquelles des remboursements ont été faits qui doivent être publiés;

i) établir les modalités applicables aux rapports que les offices de la santé doivent soumettre au ministre;

j) [abrogé] L.M. 2012, c. 8, art. 14;

k) établir les règles applicables aux comités consultatifs, y compris ceux qui se rattachent à des fournisseurs de services;

l) établir les règles applicables en matière de conflits d'intérêts relativement aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés des offices de la santé, lesquelles règles doivent notamment :

(i) énoncer les situations donnant lieu à un conflit d'intérêts,

(ii) obliger les offices de la santé à prendre des règlements administratifs concernant les conflits d'intérêts et préciser les éléments que ces textes doivent comporter;

m) établir les exigences applicables aux rapports qui doivent être soumis aux offices de la santé par les organismes de soins de santé, les personnes morales dispensant des services de santé et les autres bénéficiaires de fonds provenant d'un office de la santé;

n) établir la procédure applicable en matière de médiation et de règlement des différends entre un office de la santé et un organisme de soins de santé, un fournisseur de soins de santé, une personne morale dispensant des services de santé ou toute autre personne;

o) établir les exigences en matière de confidentialité que doivent observer les personnes qui obtiennent des renseignements soit dans le cadre de l'application de la présente loi, soit dans le cadre de la prestation de services de santé en vertu de ce texte;

p) établir les règles applicables à la gestion de l'information, notamment en ce qui concerne :

(i) les systèmes informatiques que les offices de la santé doivent utiliser et les normes que ces systèmes doivent respecter,

(ii) la conservation, l'emmagasinement, la transmission et la destruction par quiconque, y compris les offices de la santé, de dossiers cliniques, administratifs ou autres, sans égard au support sur lequel ils se trouvent;

q) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels, entre des dépositaires au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et le ministre, ou entre des dépositaires, aux fins du règlement des préoccupations, notamment des plaintes;

r) désigner des cadres supérieurs ou des catégories de cadres supérieurs pour l'application de l'article 38.1 ou de la section 5.1 de la partie 4;

s) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de la section 5.1 de la partie 4.

L.M. 2001, c. 44, art. 4; L.M. 2011, c. 28, art. 10; L.M. 2011, c. 45, art. 3; L.M. 2012, c. 8, art. 14 and 15; L.M. 2021, c. 15, art. 72.

Regulations may create categories

61(1)   The power to make regulations under this Act in relation to any person, matter or thing includes the power to create categories of those persons, matters or things and to make different regulations for each of those categories.

Possibilité d'établir des catégories

61(1)   Tout pouvoir conféré par la présente loi de prendre des règlements, ou des arrêtés à l'égard de personnes, de questions ou d'objets comprend le pouvoir de créer des catégories parmi ces personnes, ces questions ou ces objets et d'assujettir chacune de ces catégories à des règles différentes.

Regulations may incorporate by reference

61(2)   A regulation made under this Act may incorporate, by reference or otherwise, the provisions of any other Act or regulation.

Incorporation par renvoi dans les règlements et arrêtés

61(2)   Les règlements et les arrêtés pris sous le régime de la présente loi peuvent incorporer, par renvoi ou autrement, les dispositions d'une autre loi ou d'un règlement.

PART 6
TRANSITIONAL PROVISIONS RESPECTING EMPLOYEES

PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL ET LES EMPLOYÉS

62 to 77   [Repealed on April 1, 2002, by section 79]

62 à 77   [Abrogés le 1er avril 2002 par l'article 79]

Transfer of employees

78(1)   The Lieutenant Governor in Council may transfer employees of the government to a health authority and cause them to become employees of the health authority.

Mutation d'employés

78(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut muter des employés du gouvernement à un office de la santé et en faire des employés d'un tel office.

Application of Civil Service Superannuation Act

78(2)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate employees transferred to the employ of a health authority under subsection (1) as employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

78(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer à des employés mutés à un office de la santé en vertu du paragraphe (1) la qualité d'employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Status of transferred employees

78(3)   For the purposes of The Civil Service Superannuation Act, a health authority is an agency of the government and that Act may be made to apply to all or some of the employees of the health authority as though the health authority was an agency of the government.

Statut des employés mutés

78(3)   Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les offices de la santé sont considérés comme des organismes du gouvernement et cette loi peut être rendue applicable à l'ensemble ou à une partie des employés d'un office de la santé comme s'il s'agissait d'un organisme gouvernemental.

Application of Labour Relations Act

78(4)   For the purposes of this section, section 59 of The Labour Relations Act relating to common control or direction of associated or related activities or businesses does not apply to a health authority or to the Crown in right of Manitoba.

S.M. 1997, c. 41, s. 16; S.M. 2021, c. 11, s. 125; S.M. 2021, c. 15, s. 73.

Application de la Loi sur les relations du travail

78(4)   Pour l'application du présent article, l'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas aux offices de la santé ou à la Couronne du chef du Manitoba.

L.M. 1997, c. 41, art. 16; L.M. 2021, c. 11, art. 125; L.M. 2021, c. 15, art. 73.

79   [Repealed]

S.M. 1997, c. 41, s. 17.

79   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 41, art. 17.

PART 6.1
TRANSITIONAL PROVISIONS RESPECTING HEALTH AUTHORITIES

PARTIE 6.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES OFFICES DE LA SANTÉ

PROVINCIAL HEALTH AUTHORITY

OFFICE PROVINCIAL DE LA SANTÉ

Continuation of Shared Health

79.1   On the coming into force of this section,

(a) Shared Health Inc., a corporation incorporated under The Corporations Act, is continued under this Act under the name "Shared Health" and designated as the provincial health authority; and

(b) a director or chairperson of Shared Health's board of directors is deemed to be a first director or chairperson, as the case may be, of the provincial health authority as if they were appointed under section 15 and continues to hold office until their successor is appointed in accordance with section 14.

S.M. 2021, c. 15, s. 74.

Prorogation de Soins communs

79.1   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) Soins communs, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les corporations, est prorogé au titre de la présente loi et désigné à titre d'office provincial de la santé;

b) les administrateurs et le président du conseil d'administration de Soins communs sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office provincial de la santé comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

CANCER AUTHORITY

OFFICE DES SOINS CONTRE LE CANCER

Continuation of CancerCare Manitoba

79.2(1)   On the coming into force of this section,

(a) CancerCare Manitoba continued under The CancerCare Manitoba Act is continued under this Act and designated as the cancer authority;

(b) a director or chairperson of CancerCare Manitoba's board of directors is deemed to be a first director or chairperson, as the case may be, of the cancer authority as if they were appointed under section 15 and continues to hold office until their successor is appointed in accordance with section 14; and

(c) a direction given by the minister under section 8.1 of The CancerCare Manitoba Act

(i) is deemed to be a direction given to the cancer authority under subsection 3(4) of this Act, and

(ii) continues until revoked, varied or replaced by the minister.

Prorogation d'Action cancer Manitoba

79.2(1)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Société Action cancer Manitoba, maintenue sous le régime de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba, est prorogée au titre de la présente loi et désignée à titre d'office des soins contre le cancer;

b) les administrateurs et le président du conseil d'administration d'Action cancer Manitoba sont réputés être les premiers administrateurs et le premier président, selon le cas, de l'office des soins contre le cancer comme s'ils avaient été nommés en vertu de l'article 15 et ils continuent à occuper leur poste jusqu'à la nomination de leurs successeurs en conformité avec l'article 14;

c) les directives que le ministre a données sous le régime de l'article 8.1 de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba :

(i) sont réputées avoir été données à l'office des soins contre le cancer au titre du paragraphe 3(4) de la présente loi,

(ii) sont maintenues jusqu'à ce que le ministre les révoque, les modifie ou les remplace.

Advisory medical board dissolved

79.2(2)   On the coming into force of this section,

(a) the advisory medical board established under section 5 of The CancerCare Manitoba Act is dissolved; and

(b) the appointments of the members of the advisory medical board are terminated and all rights and obligations of the members in relation to or under those appointments are extinguished.

S.M. 2021, c. 15, s. 74.

Dissolution du conseil médical consultatif

79.2(2)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) le conseil médical consultatif créé sous le régime de l'article 5 de la Loi sur la Société Action cancer Manitoba est dissous;

b) la nomination des membres du conseil médical consultatif est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

ADDICTIONS FOUNDATION OF MANITOBA

FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES

Definition

79.3(1)   In this section, "foundation" means The Addictions Foundation of Manitoba continued under The Addictions Foundation Act.

Définition

79.3(1)   Pour l'application du présent article, « Fondation » s'entend de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances prorogée au titre de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.

Addictions Foundation dissolved

79.3(2)   On the coming into force of this section,

(a) the foundation is dissolved;

(b) the appointments of the members of the board of governors of the foundation and any members of a committee appointed under subsection 5(6) of The Addictions Foundation Act are terminated and all rights and obligations of the members in relation to or under those appointments are extinguished;

(c) the rights and property of the foundation are transferred to the provincial health authority, and all of the foundation's debts, obligations and liabilities are assumed by the provincial health authority;

(d) a legal proceeding or action that has been commenced or may be commenced by or against the foundation may be continued or commenced by or against the provincial health authority; and

(e) any trust funds managed or administered by the foundation are to be managed or administered by the provincial health authority in the same manner in which they were required to be managed or administered by the foundation, unless the instrument under which the trust was established specifies what is to happen to the funds in the event that the foundation is dissolved, in which case the provisions of the instrument govern.

Dissolution de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

79.3(2)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Fondation est dissoute;

b) la nomination des membres du conseil d'administration de la Fondation et des membres des comités nommés en vertu du paragraphe 5(6) de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent;

c) les droits et les biens de la Fondation sont cédés à l'office provincial de la santé, lequel assume alors les dettes, les engagements et les obligations de la Fondation;

d) les actions et autres poursuites judiciaires qui ont été intentées ou qui pourraient l'être par ou contre la Fondation peuvent être continuées ou intentées par ou contre l'office provincial de santé;

e) les fonds en fiducie gérés ou administrés par la Fondation sont gérés ou administrés par l'office provincial de la santé de la même manière que la Fondation devait le faire, à moins que l'instrument en vertu duquel la fiducie a été constituée ne prévoie la façon dont il doit être disposé de ces fonds en cas de dissolution de la Fondation, auquel cas les dispositions qui y sont prévues s'appliquent.

Use of foundation's bequests by provincial health authority

79.3(3)   On the coming into force of this section,

(a) any reference to the foundation as a beneficiary or trustee in a will, codicil, trust indenture, instrument, gift or other document is to be read as a reference to the provincial health authority, unless the instrument specifies what is to happen in the event that the foundation is dissolved, in which case the provisions of the instrument govern; and

(b) subject to the express provisions of an instrument referred to in clause (a), any grant, gift, donation or bequest to the provincial health authority, or a trust to be managed or administered by the authority, under an instrument referred to in clause (a) must be used by the provincial health authority for one or more of the following purposes:

(i) to assist individuals with problems involving the abuse or misuse of alcohol and other drugs and substances to make the most effective use possible of existing and potential facilities and services for the treatment and rehabilitation of those with chemical dependencies available through the provincial health authority or through other agencies, groups and associations,

(ii) to disseminate information respecting the recognition, prevention and treatment of the abuse or misuse of alcohol and other drugs and substances, and respecting the services provided by the provincial health authority and other agencies, groups and associations concerned with chemical dependencies,

(iii) to initiate, sponsor, conduct and promote a program of research in the field of prevention of chemical dependency and the treatment and rehabilitation of individuals with chemical dependencies, and experimentation in methods of treating and rehabilitating individuals with problems involving the abuse or misuse of alcohol and other drugs and substances.

S.M. 2021, c. 15, s. 74.

Utilisation des legs de la Fondation par l'office provincial de la santé

79.3(3)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) toute mention de la Fondation à titre de bénéficiaire ou de fiduciaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un acte de donation, vaut mention de l'office provincial de la santé, à moins que l'instrument de fiducie ne prévoie la façon dont il doit être disposé de ces fonds au moment de la dissolution de la Fondation, auquel cas les dispositions qui y sont prévues s'appliquent;

b) sous réserve des dispositions expresses prévues par l'instrument visé à l'alinéa a), l'office provincial de la santé affecte les subventions, les dons ou les legs qu'il reçoit ou la fiducie qu'il doit gérer ou administrer au titre d'un instrument visé à l'alinéa a) à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

(i) porter assistance aux personnes qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants ou d'autres substances, afin de rendre aussi efficace que possible l'usage des installations et services existants ou éventuels pour le traitement et la réhabilitation de ceux qui souffrent d'une dépendance chimique, lesquels sont mis à la disposition de ces personnes par l'entremise de l'office provincial de la santé ou d'autres organismes, groupes et associations,

(ii) informer le public concernant la reconnaissance, la prévention et le traitement de l'abus ou du mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et d'autres substances, et concernant les services fournis par l'office provincial de la santé et d'autres organismes, groupes et associations qui s'occupent de questions concernant les dépendances chimiques,

(iii) mettre en place, parrainer, mener et promouvoir un programme de recherche dans le domaine de la prévention de la dépendance chimique et le traitement et la réhabilitation des personnes qui souffrent de dépendances chimiques, et l'expérimentation de méthodes de traitement et de réhabilitation de ceux qui souffrent de problèmes relatifs à l'abus ou au mauvais usage de l'alcool, des stupéfiants et d'autres substances.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

HOSPITALS AND MENTAL HEALTH FACILITIES

HÔPITAUX ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTALE

Hospital licences, by-laws, etc.

79.4(1)   On the coming into force of this section,

(a) every licence issued under The Hospitals Act is hereby cancelled; and

(b) any by-law, regulation or rule made by a health corporation under section 5 of The Hospitals Act in its capacity as the operator of a hospital continues until it is varied, repealed or replaced.

Licences et règlements administratifs relatifs aux hôpitaux

79.4(1)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les licences délivrées en application de la Loi sur les hôpitaux sont annulées;

b) les règlements, les règles et les règlements administratifs qu'une personne morale dispensant des soins de santé prend ou adopte en vertu de l'article 5 de la Loi sur les hôpitaux à titre d'administrateur d'un hôpital s'appliquent jusqu'à leur modification, leur abrogation ou leur remplacement.

Standards committees continued

79.4(2)   On the coming into force of this section,

(a) a standards committee established under section 24 of The Hospitals Act or section 116 of The Mental Health Act is continued as a standards committee under section 23.1 of this Act;

(b) any member of the committee continues to be a member until their appointment expires or is revoked; and

(c) any terms of reference of the committee continue, with necessary changes, until they are amended, repealed or replaced in accordance with this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 74.

Maintien du comité des normes

79.4(2)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) les comités des normes constitués sous le régime de l'article 24 de la Loi sur les hôpitaux ou de l'article 116 de la Loi sur la santé mentale sont maintenus à titre de comités des normes pour l'application de l'article 23.1 de la présente loi;

b) les membres des comités demeurent en poste jusqu'à l'expiration ou la révocation de leur mandat;

c) les mandats des comités sont maintenus, avec les adaptations nécessaires, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, abrogés ou remplacés en conformité avec la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

Regulations — transitional matters

79.5(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from this Part.

Dispositions réglementaires transitoires

79.5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, corriger les difficultés, incompatibilités et impossibilités qui découlent de la présente partie.

Retroactivity

79.5(2)   A regulation made under subsection (1) may be made retroactive to the extent set out in the regulation.

S.M. 2021, c. 15, s. 74.

Rétroactivité

79.5(2)   Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure qui y est prévue.

L.M. 2021, c. 15, art. 74.

PART 7
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE

PARTIE 7
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

80 to 86   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

80 à 86   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 80 à 86 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

87   This Act may be referred to as chapter H26.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2021, c. 15, s. 75.

Codification permanente

87   La présente loi constitue le chapitre H26.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2021, c. 15, art. 75.

88   [Repealed]

S.M. 2021, c. 15, s. 76.

88   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 15, art. 76.

NOTE:Part 6 of S.M. 1996, c. 53, came into force on royal assent, on November 19, 1996.

NOTE :La partie 6, du chapitre 53 des L.M. 1996, est entré en vigueur le 19 novembre 1996, le jour de sa sanction.

NOTE:S.M. 1996, c. 53, except Part 6, came into force on April 1, 1997.

NOTE :Le chapitre 53 des L.M. 1996, à l'exception de la partie 6, est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 1997.