Dernière modification intégrée : R.M. 77/2023
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Designated Buildings Regulation, M.R. 4/2021
Règlement sur les bâtiments désignés, R.M. 4/2021
The Buildings Act, C.C.S.M. c. B93
Loi sur les bâtiments, c. B93 de la C.P.L.M.
Regulation 4/2021
Registered January 15, 2021
Règlement 4/2021
Date d'enregistrement : le 15 janvier 2021
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Buildings Act. (« Loi »)
"building code" means the most recent version of the Manitoba Building Code made under the Act. (« Code du bâtiment »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Code du bâtiment » La version la plus récente du Code du bâtiment du Manitoba pris en vertu de la Loi. ("building code")
« Loi » La Loi sur les bâtiments. ("Act")
Designated buildings
2 This regulation applies to the following classes of buildings that have been designated by the minister under subsection 5(1) of the Act:
1.A post-disaster building within the meaning of the building code.
2.A building that
(a) has a floor area that exceeds 600 m2 (6,000 sq. ft.);
(b) exceeds three storeys; or
(c) is classified as belonging to one of the following groups or divisions referred to in Table 3.1.2.1., "Major Occupancy Classification" of the building code:
(i) Group A — Assembly occupancies,
(ii) Group B — Detention or Care occupancies, except for Group B, Division 4 — Home-type care occupancies,
(iii) Group F, Division 1 — High-hazard industrial occupancies.
Bâtiments désignés
2 Le présent règlement s'applique aux catégories de bâtiments qui suivent et que le ministre a désignées en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi :
1.Les bâtiments de protection civile au sens du Code du bâtiment.
2.Les bâtiments qui satisfont aux critères suivants :
a) avoir une surface de plancher supérieure à 600 m2 (6 000 pi2);
b) avoir plus de trois étages;
c) être classés parmi un des groupes et des divisions qui suivent prévus au tableau 3.1.2.1., « Classement des usages principaux », du Code du bâtiment :
(i) groupe A — Établissements de réunion,
(ii) groupe B — Établissements de soins ou de détention, à l'exception de ceux appartenant au groupe B, division 4 — Établissements de soins de type résidentiel,
(iii) groupe F, division 1 — Établissements industriels à risques très élevés.
Exemption criteria
3 For buildings described in section 2, a municipality may be exempted under subsection 5(2) of the Act if it has assigned the authority to inspect and issue permits for those buildings to one or more individuals who
(a) have successfully completed a training program offered or recognized by the fire commissioner respecting inspecting and issuing permits for those buildings; or
(b) in the opinion of the fire commissioner, have the training and experience that is appropriate to inspect and issue permits for those building.
Critères d'exemption
3 Les municipalités peuvent faire l'objet de l'exemption prévue au paragraphe 5(2) de la Loi pour les bâtiments visés à l'article 2 si elles ont conféré le pouvoir d'inspecter ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard à un ou plusieurs particuliers qui, selon le cas :
a) ont réussi un programme de formation offert ou reconnu par le commissaire aux incendies et portant sur l'inspection de ces bâtiments et la délivrance de permis à leur égard;
b) possèdent, d'après le commissaire aux incendies, la formation et l'expérience nécessaires afin d'inspecter adéquatement ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard.
Repeal
4 The Classes of Buildings Designation Regulation, Manitoba Regulation 48/2010, is repealed.
Abrogation
4 Le Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, est abrogé.