English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mars 2024.

Dernière modification intégrée : R.M. 102/2023

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
102/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les bâtiments désignés 21 juill. 2023 21 juill. 2023
77/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les bâtiments désignés 7 juill. 2023 7 juill. 2023
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Designated Buildings Regulation, M.R. 4/2021

Règlement sur les bâtiments désignés, R.M. 4/2021

The Buildings Act, C.C.S.M. c. B93

Loi sur les bâtiments, c. B93 de la C.P.L.M.


Regulation  4/2021
Registered January 15, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement  4/2021
Date d'enregistrement : le 15 janvier 2021

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Buildings Act. (« Loi »)

"building code" means the most recent version of the Manitoba Building Code made under the Act. (« Code du bâtiment »)

M.R. 77/2023

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code du bâtiment » La version la plus récente du Code du bâtiment du Manitoba pris en vertu de la Loi. ("building code")

« Loi » La Loi sur les bâtiments. ("Act")

R.M. 77/2023

Designated buildings

2   This regulation applies to the following classes of buildings that have been designated by the minister under subsection 5(1) of the Act:

1.A post-disaster building within the meaning of the building code.

2.A building that

(a) has a floor area that exceeds 600 m2 (6,000 sq. ft.);

(b) exceeds three storeys; or

(c) is classified as belonging to one of the following groups or divisions referred to in Table 3.1.2.1., "Major Occupancy Classification" of the building code:

(i) Group A — Assembly occupancies,

(ii) Group B — Detention or Care occupancies, except for Group B, Division 4 — Home-type care occupancies,

(iii) Group F, Division 1 — High-hazard industrial occupancies.

M.R. 77/2023

Bâtiments désignés

2   Le présent règlement s'applique aux catégories de bâtiments qui suivent et que le ministre a désignées en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi :

1.Les bâtiments de protection civile au sens du Code du bâtiment.

2.Les bâtiments qui satisfont aux critères suivants :

a) avoir une surface de plancher supérieure à 600 m2 (6 000 pi2);

b) avoir plus de trois étages;

c) être classés parmi un des groupes et des divisions qui suivent prévus au tableau 3.1.2.1., « Classement des usages principaux », du Code du bâtiment :

(i) groupe A — Établissements de réunion,

(ii) groupe B — Établissements de soins ou de détention, à l'exception de ceux appartenant au groupe B, division 4 — Établissements de soins de type résidentiel,

(iii) groupe F, division 1 — Établissements industriels à risques très élevés.

R.M. 77/2023

Exemption criteria

3   For buildings described in section 2, a municipality may be exempted under subsection 5(2) of the Act if it has assigned the authority to inspect and issue permits for those buildings to one or more individuals who

(a) have successfully completed a training program offered or recognized by the director respecting inspecting and issuing permits for those buildings; or

(b) in the opinion of the director, have the training and experience that is appropriate to inspect and issue permits for those building.

M.R. 102/2023

Critères d'exemption

3   Les municipalités peuvent faire l'objet de l'exemption prévue au paragraphe 5(2) de la Loi pour les bâtiments visés à l'article 2 si elles ont conféré le pouvoir d'inspecter ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard à un ou plusieurs particuliers qui, selon le cas :

a) ont réussi un programme de formation offert ou reconnu par le directeur et portant sur l'inspection de ces bâtiments et la délivrance de permis à leur égard;

b) possèdent, d'après le directeur, la formation et l'expérience nécessaires afin d'inspecter adéquatement ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard.

R.M. 102/2023

Repeal

4   The Classes of Buildings Designation Regulation, Manitoba Regulation 48/2010, is repealed.

Abrogation

4   Le Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, est abrogé.