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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Trustees of the Victorian Order of Nurses at Winnipeg »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 198

Loi constituant en corporation « The Trustees of the Victorian Order of Nurses at Winnipeg »

Table des matières

ATTENDU QUE les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada ont été dûment constituées en corporation par charte royale;

ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs conférés par la charte royale et par les règlements administratifs adoptés par le conseil d'administration de la corporation, une association locale des Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada a été créée à Winnipeg, afin de poursuivre l'œuvre de l'Ordre en conformité avec la charte royale et avec les règlements administratifs, les règles et les autres règlements du conseil d'administration;

ATTENDU QUE Mary McMillan, Elizabeth Alloway, May Sutherland, Eliza Drewry, Minnie Allan, Margaret Cameron, Edythe Kirby, Ruth Minnie Fetherstonhaugh, Mildred Dennistoun, Jessie Flora Ross, Melinda Bryan, May Aylen Bury, Ella Baker, Anabella Walker, Mary Kilbourne, Annie Crowe, Margaret Elizabeth Morse, Gertrude Macdonald, Helen Macdonald, Jean Crawford Brydges, Abby Lenira Aikens, Maud Waugh, Amelia Eva Weiss, Minnie Brydone-Jack, Louise Ethel Botterel, Rosaline Leistikow, Marion Bryce, Eleanor Macdonald, Agnes Schultz, Elizabeth Bain, Kate Hespeler, Katherine Osler, Cecelia O'Kelly, Katherine Bawlf et Jessie Waugh Mathers ont demandé le pouvoir de créer et de gérer un fonds de dotation;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "The Trustees of the Victorian Order of Nurses at Winnipeg" » sanctionnée le 10 mai 1911;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Trustees of the Victorian Order of Nurses at Winnipeg » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.

Pouvoirs de la Corporation

2

La Corporation peut acheter, acquérir, recevoir, accepter, construire, détenir, avoir en sa possession, grever d'une hypothèque, vendre, aliéner et céder, pour elle ou pour ses ayants droit, des biens-fonds, des tènements, des héritages, des biens réels et mobiliers et des domaines, et peut en avoir la jouissance, avec les subventions, les concessions à bail, les dons ou les legs faits par toute corporation ou personne, à l'usage et pour le bénéfice exclusifs de la Corporation.

Conseil d'administration

3

Un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres gère entièrement les affaires de la Corporation et peut adopter, modifier, abroger et réadopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements compatibles avec les règles de droit et régissant l'élection des successeurs des administrateurs et toutes les questions relatives à la gestion de la Corporation et de ses affaires.

Statut de membre et droit de vote

4

Tous les souscripteurs annuels ou membres à vie, qui paient les sommes d'argent fixées par règlement administratif du conseil d'administration et dont le nom figure au registre tenu à cette fin, sont membres de la Corporation et ont le droit de participer à ses assemblées et d'être élus administrateurs de la Corporation.

Création d'un fonds de dotation

5

La Corporation peut créer et administrer un fonds de dotation et le consacrer, ainsi que le revenu qui en est tiré, à la réalisation des objets des Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada ou d'une association locale de cet Ordre et peut accepter des dons et des legs d'argent, de biens-fonds ou de valeurs mobilières de toute corporation ou personne, et les vendre et les aliéner, et placer les sommes d'argent ou le produit de ces biens-fonds ou valeurs mobilières ainsi acceptés pour le fonds de dotation dans des hypothèques sur des biens-fonds ou dans des débentures de Villes, villes, villages, municipalités rurales, districts scolaires ou conseils d'écoles publiques de la province, ou dans les valeurs mobilières dans lesquelles les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la loi, et céder ou transférer ces valeurs mobilières, en tout ou en partie, ou en donner mainlevée ou faire toute autre opération à leur égard, et peut vendre, transférer, concéder ou donner à bail les biens-fonds ainsi grevés d'une hypothèque qui sont dévolus à la Corporation, notamment par voie de forclusion, de transmission ou de renonciation ou faire toute autre opération à l'égard de ces biens-fonds.

Pouvoir d'emprunt

6

Le conseil d'administration peut contracter des emprunts au taux d'intérêt et selon les modalités qu'il juge convenables et peut, à cette fin, faire, passer ou émettre des hypothèques, des obligations, des débentures ou d'autres effets négociables à titre d'hypothèques ou de charges grevant les biens-fonds et les autres effets de la Corporation.

Lettres de change et billets à ordre

7

Le conseil d'administration peut tirer, faire, accepter ou endosser les lettres de change et les billets à ordre nécessaires aux fins de la Corporation, signés par son président et par son trésorier; l'apposition du sceau de la Corporation sur ces lettres ou sur ces billets n'est pas nécessaire et ni le président ni le trésorier ni aucun autre signataire nommé pour les remplacer, ne peut être tenu personnellement responsable de ces lettres ou de ces billets.

Effets à l'égard de biens-fonds

8

Tout effet, notamment tout acte formaliste, tout transfert, toute hypothèque ou toute charge, visant des biens réels situés dans la province du Manitoba, ou tout intérêt y afférent, dévolus à la Corporation, sur lequel sont apposés le sceau de la Corporation et les signatures de son président et de son secrétaire ou des autres dirigeants de la Corporation dûment autorisés à le faire par les administrateurs, est réputé et est dûment passé et suffit aux fins pour lesquelles il est émis; la production de ce document accompagné d'une copie conforme de ce qui se présente comme un règlement administratif des administrateurs, attestée par le sceau de la Corporation et par la signature de tout dirigeant de la Corporation, constitue la preuve concluante que ce document est un acte de la Corporation aux fins qu'il vise.

« Mortmain and Charitable Uses Act »

9

La loi intitulée « The Mortmain and Charitable Uses Act » ne s'applique pas aux biens-fonds ou aux intérêts y afférents, concédés, donnés ou légués à la Corporation ou en fiducie pour la Corporation.

Loi publique

10

La présente loi est réputée être une loi publique.

NOTE : La présente loi remplace le c. 108 des « S.M. 1911 ».