Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .
Rechercher dans cette loi
Rechercher Effacer
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
TEXTE ABROGÉ
Date : 9 octobre 2008
LRM 1990, c. 97
Loi constituant en corporation la Fondation de l'École de droit du Manitoba
ATTENDU QUE les membres de la profession juridique du Manitoba souhaitaient commémorer le cinquantième anniversaire de l'École de droit du Manitoba par la création d'un fonds de dotation dénommé « The Manitoba Law School Foundation », dont le revenu serait consacré à perpétuité aux intérêts de la faculté de droit de l'Université du Manitoba aux fins du progrès de l'enseignement du droit ou de la recherche juridique ou aux fins considérées favorables à la profession juridique et au public et dans l'intérêt de l'une et de l'autre;
ATTENDU QUE M. le juge Samuel Freedman, Donald A. Thompson, conseiller de la Reine, Andrew Lorne Campbell, conseiller de la Reine, Graeme T. Haig, conseiller de la Reine, Archie R. Micay, conseiller de la Reine, Clifford H. C. Edwards et Ronald Dale Gibson ont demandé la constitution en corporation de « The Manitoba Law School Foundation »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate The Manitoba Law School Foundation » sanctionnée le 11 mai 1965;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « La Fondation de l'École de droit du Manitoba » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Chaque année, au mois de décembre :
a) le conseil de direction de la Société du barreau du Manitoba nomme deux personnes membres de la Fondation pour l'année suivante;
b) le conseil de l'association connue sous le nom de l'« Association du Barreau du Manitoba » nomme deux personnes membres de la Fondation pour l'année suivante;
c) le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, conseillé par la faculté, nomme deux personnes membres de la Fondation pour l'année suivante;
d) le sénat de l'Université du Manitoba nomme une personne membre de la Fondation pour l'année suivante.
Les personnes nommées membres de la Fondation en vertu du paragraphe (1) deviennent membres de la Fondation le 1er janvier de l'année pour laquelle elles sont nommées ou, si elles sont nommées après cette date, le jour de leur nomination. Les membres occupent leur poste jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle ils sont nommés et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.
Si un membre de la Fondation décède ou démissionne, la personne ou l'organisme qui l'a nommé nomme un remplaçant de la manière prévue au paragraphe (1).
La Fondation prépare, chaque année, un rapport écrit rendant compte de ses activités de l'année précédente et comportant notamment un état détaillé de ses encaissements et décaissements et de sa situation financière générale, et présente ce rapport à chacun des organismes nommés au paragraphe 2(1).
La Fondation peut consacrer la partie de ses revenus qu'elle juge appropriée à l'amélioration et à la progression, par tout moyen, de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, de l'enseignement du droit et de la recherche juridique, ou à la poursuite des autres fins considérées favorables à la profession juridique et au public et dans l'intérêt de l'une et de l'autre.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Fondation peut utiliser ses revenus aux fins suivantes :
a) pourvoir à des conférences pour les étudiants de la faculté de droit de l'Université du Manitoba, la profession juridique, le grand public ou les uns et les autres;
b) aider les professeurs de la faculté de droit de l'Université du Manitoba à parfaire leur formation au moyen de subventions leur permettant de poursuivre des études avancées dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;
c) publier des écrits, notamment des livres, des périodiques, des rapports et des brochures ou pourvoir, contribuer ou accorder de l'aide ou collaborer à de telles publications;
d) accorder des bourses d'études, notamment des bourses de voyage;
e) octroyer des dons ou des subventions à la faculté de droit de l'Université du Manitoba en vue de faire des ajouts aux installations de l'école ou d'améliorer celles-ci;
f) aider les étudiants en droit ou les personnes qui font de la recherche juridique ou qui ont l'intention d'en faire, notamment au moyen de subventions, de dons, de prêts, de prix ou de bourses d'étude et de recherche;
g) poursuivre les autres activités, prendre les autres mesures, accomplir les autres actes et effectuer les autres dépenses qui, de l'avis de la Fondation, sont accessoires ou propices à la poursuite des fins et des objets de la Fondation.
La Fondation peut accomplir tout acte et prendre toute mesure accessoires ou propices à la réalisation de ses objets. Elle peut notamment :
a) recevoir et accepter des dons, des donations, des legs, des concessions et des transferts de biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés;
b) acquérir des biens réels ou personnels de tout genre, sans égard à l'endroit où ils sont situés, les acheter, les posséder, les détenir, les contrôler, en tirer un revenu, les développer et les administrer et, sous réserve de toute stipulation, modalité ou condition du donateur, visant un don, une donation, un legs ou un bien, les vendre, les céder, les transférer, les échanger, les donner à bail, les donner en location, les donner, les distribuer, les faire valoir ou les aliéner de toute autre manière;
c) observer, exécuter et respecter, en toutes circonstances, toute stipulation, modalité et condition du donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs portant sur des biens dans l'instrument constitutif du don, de la donation, du legs ou de la fiducie, et y donner effet;
d) placer ou placer de nouveau les fonds de la Fondation dans des placements ou des valeurs mobilières dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois de la province;
e) charger la Société du Barreau du Manitoba (ci-après appelée la « Société du Barreau »), l'Université du Manitoba (ci-après appelée l'« Université ») ou une compagnie de fiducie de garder et de gérer ses biens réels ou personnels, en tout ou en partie, et d'agir pour la Fondation à titre de fiduciaire, selon les modalités et aux conditions jugées indiquées par la Fondation, et conclure des ententes avec la Société du Barreau, l'Université ou la compagnie de fiducie à cet égard, et révoquer, à son gré, la nomination du fiduciaire, la fiducie ou l'entente;
f) conclure tout contrat que la Fondation juge nécessaire ou souhaitable;
g) affecter le revenu provenant des fonds, des placements et des biens de la Fondation à la poursuite de ses fins et objets, de la manière que la Fondation juge indiquée;
h) accomplir les actes et prendre les mesures que les personnes morales peuvent généralement accomplir et prendre.
La Fondation a la capacité générale conférée par la common law aux corporations constituées par charte royale marquée du grand sceau.
Quatre membres de la Fondation constituent le quorum pour la conduite de ses affaires.
Règlements administratifs, règles et autres règlements
La Fondation peut adopter les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'elle juge nécessaires ou propices à la bonne réalisation de ses fins et objets et pour régir l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, et elle peut les abroger, les modifier ou les réadopter. Elle peut notamment adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements portant sur :
a) la convocation et la tenue des réunions de la Fondation, les date, heure et lieu de ces réunions, et la procédure à suivre à ces réunions;
b) l'élection, parmi ses membres, d'un président et d'un vice-président de la Fondation;
c) la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution de tous les dirigeants, mandataires et employés de la Fondation et leur rémunération;
d) l'adoption d'un sceau;
e) la fixation de l'exercice de la Fondation;
f) la passation, au nom de la Fondation, de tout instrument, notamment d'actes scellés, de transferts, de cessions, de contrats, d'ententes, d'ordres, de directives, de réquisitions ou d'avis;
g) la conduite en tout autre point des affaires de la Fondation et l'administration et le contrôle des biens de la Fondation;
h) la vérification des comptes de la Fondation.
Placements et gestion des fonds
La Société du Barreau, l'Université ou toute compagnie de fiducie chargée de la garde et de la gestion des biens de la Fondation, en tout ou en partie :
a) peut placer, placer de nouveau, convertir, vendre ou aliéner les biens de la Fondation selon ce qui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, les placements ne peuvent être faits que dans des placements et des valeurs mobilières dans lesquels les fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu des lois de la province;
b) observe, exécute et respecte, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions du donateur à l'égard d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens, prévues dans l'instrument constitutif du don, de la donation, du legs ou de la fiducie, et y donne effet;
c) donne effet et se conforme aux instructions écrites de la Fondation à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, sous réserve de l'alinéa b);
d) paie et remet le revenu provenant des fonds, des biens et des placements de la Fondation soit à celle-ci, soit selon les instructions écrites de la Fondation, sans être nullement tenue de vérifier de l'affectation de ce revenu.
Tout libellé suffit à constituer un don, une donation ou un legs pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de faire une contribution à la Fondation.
En l'absence d'instructions du donateur, il est présumé de façon concluante qu'un don, qu'une donation ou qu'un legs fait à la Fondation est placé et que le revenu qui en provient est consacré à perpétuité à la réalisation des fins et des objets de la Fondation.
Fins différentes de celles de la Fondation
Lorsque le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'un don, d'une donation ou d'un legs de biens à la Fondation, le voeu qu'une partie du revenu provenant de ces biens soit utilisée à une ou à plusieurs fins différentes de celles prévues par la présente loi, la Fondation peut accepter et exécuter la fiducie, quant à l'utilisation ou à la distribution de cette partie, aussi pleinement et efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.
Fiducie prenant effet dans le futur
Lorsqu'un don, une donation ou un legs de biens à la Fondation doit prendre effet dans le futur, la Fondation peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement et de distribution à l'égard de la totalité ou d'une partie du revenu provenant de ces biens, jusqu'à ce que le don, la donation ou le legs prenne effet et elle peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument constitutif de la fiducie, les exécuteurs et les fiduciaires.
Renvoi à « The Manitoba Law School »
Tout renvoi, dans un testament, dans un acte scellé ou dans un document, à « The Manitoba Law School » est réputé, de façon concluante, un renvoi à la faculté de droit de l'Université du Manitoba. L'intention de l'auteur du testament, du legs ou du document de faire un legs ou un transfert de biens à « The Manitoba Law School », ou de lui en céder le titre, est réputée, de façon concluante, l'intention de faire le legs, le transfert ou la cession à l'Université du Manitoba, aux fins de la faculté de droit de l'Université du Manitoba.
La présente loi doit être interprétée de façon large afin de faciliter les dons à la Fondation, à toute fin conforme aux objets de la Fondation.
NOTE : La présente loi remplace le c. 121 des « S.M. 1965 ».