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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aménagement hydraulique
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. W70

Loi sur l'aménagement hydraulique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité locale" Municipalité, district d'administration locale, commission scolaire d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou conseil d'administration d'un district d'approvisionnement en eau. ("local authority")

"construire" Planifier, construire, modifier, réparer, reconstruire ou améliorer. ("construct")

"cours d'eau provincial" Les ouvrages d'aménagement hydraulique, les cours d'eau naturels ou les lacs qui sont reconnus cours d'eau provincial en vertu de l'article 13. ("provincial waterway" )

"Direction" Direction des ressources hydrauliques. ("branch")

"exploiter" Exploiter, entretenir ou contrôler. ("operate")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"ouvrages d'aménagement hydraulique" S'entend des ouvrages destinés à une ou plusieurs des utilisations suivantes :

a) la conservation, la maîtrise, la disposition, la protection, la distribution, le drainage, l'emmagasinage ou l'utilisation de l'eau;

b) la protection des bien-fonds et des autres biens quant aux dommages que peut leur créer l'eau.

Sont également visés, les ouvrages nécessaires ou utiles à l'exploitation ou à l'entretien d'un ouvrage visé aux alinéas a) et b) ou encore qui sont construits ou exploités de façon complémentaire à ces ouvrages, ("water control works")

"réseau de digues reconnu" Réseau de digues reconnu comme tel aux règlements. ("designated dyking system")

"réservoir" Étendue d'eau, située sur un bien-fonds public ou privé et qui est le résultat de la construction et de l'entretien d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, y compris une rivière, un ruisseau, un ru, un cours d'eau, un lac ou une étendue d'eau déjà existante mais qui s'est agrandie du fait de la construction et de l'entretien d'ouvrages d'aménagement hydraulique. ("reservoir")

"zone endiguée" Zone décrite aux règlements comme étant protégée de l'inondation par un réseau de digues reconnu. ("dyked area")

"zone inondable reconnue" Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated flood area")

"zone réservoir reconnue" Zone reconnue comme telle aux règlements. ("designated reservoir area")

Prorogation de la Direction

2(1)

Est prorogée la Direction des ressources hydrauliques.

Appartenance au ministère

2(2)

La Direction fait partie du ministère du gouvernement du Manitoba que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.

Champ de compétence

2(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut par l'intermédiaire de la Direction gérer et administrer les domaines qui relèvent de l'administration et du contrôle du gouvernement de la province et qui ont trait à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique et, en particulier, les domaines visés par les lois suivantes ainsi que leurs règlements :

a) la Loi sur l'administration des digues;

b) la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

c) la Loi sur les cours d'eau;

d) la Loi sur l'énergie hydraulique;

e) la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

f) la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau.

Responsabilité du ministre

2(4)

Lorsqu'en vertu d'une loi visée au paragraphe (3) ou d'une prérogative royale le gouvernement est autorisé ou tenu de construire ou d'exploiter un ouvrage d'aménagement hydraulique que ce soit :

a) directement aux fins de la Couronne;

b) comme agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité établie par une loi;

c) en vertu d'une entente avec le gouvernement du Canada, le ministre est responsable de la construction et de l'exploitation des ouvrages suivants :

d) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est obligé de construire ou d'exploiter;

e) les ouvrages d'aménagement hydraulique que le gouvernement est dûment autorisé à construire ou à exploiter.

La direction et la maîtrise de ces opérations appartiennent au ministre, qui les exercent par l'intermédiaire de la Direction.

Cadres et employés

3

Les cadres et employés qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés ou employés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Dépenses

4(1)

Les dépenses engagées pour l'application de la présente loi, y compris les dépenses d'acquisition de bien-fonds pour la construction et l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique en vertu de la présente loi sont versées sur le Trésor avec des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Dépenses engagées pour la maîtrise des eaux

4(2)

Les sommes affectées en vertu d'une loi de la Législature à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique sous la direction et la maîtrise d'un ministre quelconque de la Couronne, sont versées et affectées à cette fin sous la direction et la maîtrise du ministre.

Pouvoirs du ministre relatifs aux ouvrages

5

Le ministre peut faire les actes suivants :

a) construire ou exploiter ou construire et exploiter à tout endroit dans la province les ouvrages d'aménagement hydraulique qu'il juge nécessaires ou dans l'intérêt public;

b) construire ou exploiter ou construire et exploiter, en tant qu'agent d'une autorité locale ou d'une autre autorité constituée par une loi, les ouvrages d'aménagement hydraulique que ces dernières lui demandent.

Ententes avec les autorités locales

6(1)

Pour assurer la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique, le ministre peut, au nom du gouvernement passer une entente avec une autorité locale constituée par une loi, dont le contenu et la forme sont soumis à son approbation et qui a trait à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) la construction ou l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique par l'autorité locale ou par une autre autorité ou encore par une autre personne;

b) la construction ou l'exploitation ou la construction et l'exploitation des ouvrages d'aménagement hydraulique, par une autorité locale ou une autre autorité ou encore par toute autre personne ou conjointement par l'autorité locale et une autre personne.

Dans l'un ou l'autre cas, l'entente peut prévoir le paiement de tout ou partie des coûts de l'opération, de la fourniture de tout ou partie des matériaux nécessaires ou des deux.

Ententes avec d'autres gouvernements

6(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou encore avec le gouvernement de toute autre province ou État ou avec un de leurs organismes :

a) concernant les recherches hydrauliques à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, les ouvrages d'aménagement hydraulique existants ou envisagés à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, la construction, l'entretien, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique à l'intérieur ou à l'extérieur de la province;

b) le cas échéant, le paiement ou le recouvrement, auprès de l'autre partie à l'entente d'une partie des coûts entraînés par la réalisation de l'entente.

Dispositions applicables aux contrats

7

Lorsqu'en vertu de la présente loi le ministre passe une entente visant la construction d'ouvrages d'aménagement hydraulique avec une autorité locale ou avec une autre autorité établie par une loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) lorsque l'autorité paie le coût du travail, des matériaux ou des deux, le ministre peut payer à cette autorité, sur les sommes affectées par une loi de la Législature à cette fin, les montants qu'il indique;

b) lorsque le gouvernement paie le coût du travail, des matériaux ou des deux, l'autorité rembourse au gouvernement la proportion des coûts prévue à l'entente;

c) les sommes que le gouvernement reçoit pour le compte d'une autorité à titre de remboursement en vertu du présent article sont créditées au fonds attribué par la Législature à l'application de la présente loi, si le remboursement est effectué lors du même exercice que les dépenses de construction, de réalisation de l'ouvrage auquel il correspond;

d) à moins que l'accord ne prévoit autrement, l'autorité doit entretenir et réparer correctement les ouvrages qui sont sous sa responsabilité et pour lesquels une assistance a été fournie en vertu de l'entente;

e) lorsque de l'avis du ministre, des ouvrages d'aménagement hydraulique pour lesquels une assistance a été fournie à une autorité en vertu de l'entente ne sont pas bien réparés et entretenus, le ministre peut faire ou faire faire ce qu'il estime nécessaire pour y procéder. Il doit payer le coût de ce travail sur les sommes qu'une loi de la Législature a affectées aux fins de la présente loi;

f) lorsque le ministre se substitue à une municipalité dans son obligation de réparer ou d'entretenir des ouvrages, aux termes de l'alinéa e), le ministre des Affaires municipales doit, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, recouvrer auprès de la municipalité par voie de cotisation en application de la Loi sur l'administration municipale les sommes ainsi payées par le ministre et indiquées au décret. Il verse au ministre des Finances les sommes ainsi recouvrées.

Aménagement hydraulique dans les territoires non organisés

8

Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions de la présente loi, le ministre, par l'intermédiaire de la Direction, a compétence et maîtrise sur les ouvrages d'aménagement hydraulique suivants :

a) ceux qui se situent dans des territoires non organisés;

b) ceux qui relèvent de la compétence de la Législature;

c) ceux qui ne constituent pas une propriété et une exploitation privée;

d) ceux sur lesquels aucune autorité locale, aucune autre autorité établie par une loi ni aucune autre personne n'a compétence ni maîtrise ou encore, ceux pour lesquels aucune disposition ne prévoit compétence et maîtrise.

Les titres des biens, réels ou personnels, détenus ou utilisés pour les besoins de ces ouvrages d'aménagement hydraulique sont dévolus à la Couronne du chef de la province et sont sous la maîtrise du ministre qui dirige les travaux de construction ou d'exploitation que ces ouvrages requièrent.

Acquisition de biens réels

9(1)

Sous réserve de la Loi sur l'acquisition foncière, le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir par voie d'achat, de location, d'expropriation ou autrement les biens réels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Acquisition de biens personnels

9(2)

Le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir par voie d'achat, de location ou autrement les biens personnels qu'il juge nécessaires à la construction ou à l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Utilisation des bien-fonds par une autorité locale

9(3)

Les bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) peuvent être utilisés pour la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique au nom de la Couronne. Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise par décret, le ministre peut, pour les besoins d'ouvrages d'aménagement hydraulique, au nom du gouvernement et sous réserve des modalités qu'il impose, procéder de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) donner en location les bien-fonds à une autorité locale;

b) donner à une autorité locale une licence d'utiliser et d'occuper ces bien-fonds.

Disposition des biens acquis pour les besoins d'ouvrages

10(1)

Malgré la Loi sur les terres domaniales et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l'article 12, le ministre peut ;

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, échanger, transférer ou aliéner de toute autre manière ou encore tirer bénéfice de tout ou partie des biens réels ou personnels acquis en vertu de l'article 9 ou de tout domaine ou intérêt qui s'y rattache;

b) lorsque, à son avis, la valeur locative annuelle d'un de ces biens réels est de 500 $ ou plus et, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le donner en location;

c) lorsque de son avis la valeur locative annuelle d'un de ces biens réels est inférieure à 500 $, le donner en location, sans obtenir cette approbation;

d) donner en location, sans obtenir cette approbation, ces biens personnels.

Disposition des biens valant moins de 500 $

10(2)

Lorsque le ministre est d'avis que la valeur d'un bien réel ou personnel vendu, donné en location ou aliéné autrement n'excède pas 500 $, il n'est pas tenu de demander au lieutenant-gouverneur en conseil d'en approuver la vente à moins que le bien ne constitue un article qui fait partie d'un groupe, d'un lot ou d'un ensemble de deux articles ou plus dont la valeur cumulative dépasse 500 $.

Échange

10(3)

Si, lors de l'achat de biens personnels par la Couronne, celle-ci livre et transfère au vendeur, en paiement partiel du prix d'achat, d'autres biens personnels de la Couronne de nature similaire et de valeur inférieure aux biens achetés et que les titres en sont transférés au vendeur, la livraison et le transfert ne constituent pas une vente du bien donné en échange, au sens du présent article.

Vente de matériaux aux autorités locales

10(4)

Le ministre peut vendre des matériaux disponibles superflus qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux besoins d'ouvrages d'aménagement hydraulique aux personnes ou aux entités suivantes :

a) une autorité locale;

b) une régie, une commission, une association ou une autre entité, constituée ou non en corporation, qui est constituée en vertu d'une loi de la Législature et dont les membres ou tous les membres du conseil de direction ou du conseil d'administration sont :

(i) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) dans le cours de leurs fonctions, des agents de l'Etat ou des fonctionnaires de la Couronne ou qui, pour l'accomplissement de leurs fonctions, sont, directement ou non, responsables auprès de la Couronne;

c) l'Université du Manitoba;

d) un entrepreneur pour utilisation lors de la construction d'ouvrages pour une autorité locale ou encore pour une régie, une commission, une association, une société ou une entité visée à l'alinéa b) ou c).

Loi sur les terres domaniales

10(5)

Lorsque le ministre décide qu'un bien-fonds acquis ou utilisé en relation avec des ouvrages d'aménagement hydraulique n'est plus nécessaire à cette fin, il peut ordonner par arrêté que le bien-fonds soit traité conformément à la Loi sur les terres domaniales. Le bien-fonds devient alors terre domaniale au sens de cette loi sous la maîtrise et l'administration du ministre chargé de l'application de cette loi.

Fermeture ou abandon d'ouvrages

11(1)

Le ministre peut, par arrêté, ordonner de fermer ou d'abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique, en tout ou partie dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le bien-fonds dévolu à Sa Majesté et qui est occupé par des ouvrages d'aménagement hydraulique ou qui fut acquis pour des ouvrages d'aménagement hydraulique n'est plus nécessaire à cette fin;

b) lorsque les ouvrages d'aménagement hydraulique qui occupent un bien-fonds dévolu à Sa Majesté doivent être agrandis, étendus, détournés, reconstruits ou arpentés de nouveau.

Fermeture d'ouvrages sur des terres domaniales

11(2)

Lorsqu'une terre domaniale a été réservée ou utilisée pour des ouvrages d'aménagement hydraulique et :

a) qu'aucun plan indiquant l'emplacement du bien-fonds n'est enregistré ou déposé au bureau des titres fonciers;

b) que toute ou partie de cette terre domaniale a cessé d'être nécessaire à cette fin, le ministre peut, par arrêté, fermer ou abandonner tout ou partie des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Enregistrement du décret

11(3)

Le ministre peut faire enregistrer dans le bureau des titres fonciers compétent une copie certifiée conforme de sa décision de fermer ou d'abandonner des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Disposition d'un bien-fonds

11(4)

Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut faire l'objet d'une disposition ou d'une transaction aux termes de l'article 10 ou peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être vendu, donné en location, cédé, ou dévolu à toute autre personne ou aliéné de toute autre manière conformément au décret.

Effet du décret

11(5)

Un décret pris en application du paragraphe (4) et portant dévolution d'un bien-fonds à une personne a le même effet qu'un octroi ou un transfert de ce bien-fonds par la Couronne, dès l'enregistrement d'une copie certifiée conforme du décret auprès du bureau des titres fonciers compétent. Toutefois, si le titre de propriété est établi en vertu de la Loi sur les biens réels, le registraire de district ne peut délivrer de certificat de titre avant qu'une demande écrite à cette fin, signée par le ministre, ne soit reçue au bureau des titres fonciers.

Effet de la dévolution pour le bien-fonds contigu

11(6)

Lorsque, par décret pris en application du présent article, un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu, le bien-fonds est grevé, si le décret le prescrit, des mêmes hypothèques, privilèges ou autres charges valides et existants qui grèvent déjà le bien-fonds contigu.

Obligation du registraire de district

11(7)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (6), un bien-fonds est dévolu au propriétaire d'un bien-fonds contigu sous réserve d'une hypothèque, de charges, de privilèges ou d'autres obstacles grevant déjà le bien-fonds contigu, le registraire de district doit :

a) inscrire sur le certificat ou résumé de titre relatif à l'hypothèque, à la charge, au privilège ou autre obstacle que le bien-fonds est touché par le décret;

b) inscrire l'hypothèque, la charge, le privilège ou les autres obstacles sur le certificat de titre relatif au bien-fonds, si celui-ci est assujetti à la Loi sur les biens réels ou le devient.

Produits de la vente de biens

12

Malgré la Loi sur l'administration financière, le ministre des Finances doit, sur arrêté du ministre, porter les sommes qui forment le produit de la vente de biens personnels ou réels en vertu de l'article 10 ou 11 à l'un ou l'autre des comptes suivants :

a) au compte des fonds qu'une loi de la Législature affecte à l'achat du bien vendu ou d'un bien similaire;

b) à un compte constitué en réserve pour la dépréciation et le remplacement du bien vendu;

c) au compte de la section du Trésor affecté au produit de la vente de biens publics.

Reconnaissance de cours d'eau provinciaux

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître tout ouvrage d'aménagement hydraulique, tout cours d'eau ou lac naturel comme cours d'eau provincial.

Abandon des cours d'eau provinciaux

13(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut abandonner un cours d'eau provincial.

Nature des décrets

13(3)

Un décret pris en application du paragraphe (1) ou (2) n'est pas un règlement aux termes de la Loi sur les textes réglementaires.

Compétence du gouvernement sur les cours d'eau provinciaux

14(1)

Par dérogation à la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature mais sous réserve du paragraphe (5), le gouvernement a compétence, maîtrise et possession de tous les cours d'eau provinciaux. Sous réserve du paragraphe (5), et dès la reconnaissance d'un cours d'eau provincial, la municipalité où est situé le cours d'eau provincial est déchargée de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Compétence sur les cours d'eau provinciaux abandonnés

14(2)

Dès qu'un cours d'eau provincial qui joue le rôle d'ouvrage d'aménagement hydraulique et qui est situé dans une municipalité est abandonné en vertu du paragraphe 13(2), la municipalité a compétence, maîtrise et possession de l'ouvrage d'aménagement hydraulique ainsi abandonné. De ce fait, le gouvernement est déchargé de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

Ponts au-dessus des cours d'eau naturels

14(3)

Lorsqu'un cours d'eau ou un lac naturel est reconnu cours d'eau provincial, le ministre n'est pas responsable de la construction, de l'entretien ou de la réparation des ponts et autres installations joignant les rives.

Interdiction d'installer des matériaux

14(4)

Nul ne peut placer ou enlever des matériaux ou construire, réaliser, reconstruire, établir ou placer tout ouvrage ou structure au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial, à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre et de se conformer aux modalités et conditions que celui-ci prescrit.

Responsabilité

14(5)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les municipalités et de toute autre loi de la Législature, une personne ou une municipalité qui installe ou enlève du matériel d'un cours d'eau provincial ou qui construit, réalise, reconstruit, établit ou installe des ouvrages ou structures au-dessus ou en travers d'un cours d'eau provincial est civilement responsable de la même manière et dans la même mesure que si elle avait compétence, maîtrise et possession du cours d'eau provincial.

Construction de cours d'eau provincial

15

La construction et l'exploitation d'un cours d'eau provincial sont sous la maîtrise du ministre et relèvent de sa compétence. Elles doivent se réaliser par l'intermédiaire de la Direction.

Interdiction dans les zones réservoir reconnues

16(1)

Nul ne peut, à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cet effet délivré en vertu du paragraphe (4), accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure, autre qu'une clôture, dans une zone réservoir reconnue;

b) modifier l'usage auquel est destiné un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue.

Respect des modalités du permis

16(2)

Nulne peut:

a) occuper ou entretenir un bâtiment ou une structure qui a été construit ou érigé contrairement au paragraphe (1) ou qui n'est pas conforme aux modalités et conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4);

b) continuer de faire du bien-fonds un usage contraire au paragraphe (1) ou aux modalités ou conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Exception

16(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux bâtiments ou structures qui étaient déjà situés dans une zone réservoir au moment où celle-ci a été reconnue telle ni à l'usage auquel le bien-fonds était affecté lorsque la zone réservoir reconnue dans laquelle il se situait a été reconnue telle.

Permis

16(4)

Le ministre peut délivrer un permis pour :

a) la construction, l'érection ou le transport d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone réservoir reconnue;

b) la modification de l'usage auquel est affecté un bien-fonds dans la zone réservoir reconnue;

c) les fins visées aux alinéas a) et b).

Il peut assortir le permis des modalités et conditions qui lui semblent opportunes.

Annulation du permis

16(5)

Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (4).

Appel à la Commission municipale

16(6)

Lorsque le ministre :

a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (4);

b) annule un permis en vertu du paragraphe (5), le demandeur ou la personne dont le permis a été annulé, selon le cas, peut faire appel par écrit de cette décision à la Commission municipale. L'appel doit être entendu par la Commission municipale par voie de procès de novo et la Commission municipale peut délivrer le permis, le rétablir ou confirmer la décision ministérielle.

Enlèvement des bâtiments

16(7)

Lorsqu'un bâtiment ou une structure est construit, érigé ou apporté dans une zone réservoir reconnue en contravention des dispositions du présent article, ou est occupé ou entretenu contrairement à une disposition du présent article ou encore lorsqu'un bâtiment ou une structure construit, érigé ou qu'il est projeté de construire ou d'ériger ou d'amener dans une zone réservoir reconnue ne respecte pas les modalités et conditions du permis en vertu duquel il l'a été, le ministre peut ordonner qu'il soit enlevé de la zone réservoir reconnue. Si le propriétaire ne l'enlève pas dans le délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut le faire enlever. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Interdiction dans les zones inondables reconnues

17(1)

À moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré à cette fin aux termes du paragraphe (3), nul ne peut :

a) construire, ériger ou amener un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans la zone inondable reconnue;

b) agrandir ou reconstruire un bâtiment ou une structure autre qu'une clôture dans une zone inondable reconnue.

Autres interdictions

17(2)

Il est interdit d'occuper ou d'entretenir un bâtiment ou une structure qui a été construit, érigé ou agrandi contrairement au paragraphe (1) ou qui n'est pas conforme aux modalités et conditions d'un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

Permis

17(3)

Le ministre peut délivrer un permis pour :

a) la construction, l'érection ou l'apport d'une structure ou d'un bâtiment dans la zone inondable reconnue;

b) l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une structure dans la zone inondable reconnue;

c) les fins visées aux alinéas a) et b).

Il peut assortir le permis des modalités et conditions qu'il juge opportunes.

Annulation du permis

17(4)

Le ministre peut annuler un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

Appel à la Commission municipale

17(5)

Lorsque le ministre :

a) refuse de délivrer un permis en vertu du paragraphe (3);

b) annule un permis en vertu du paragraphe (4), le demandeur ou la personne dont le permis a été annulé, selon le cas peut par écrit faire appel de cette décision à la Commission municipale. L'appel doit être entendu par la Commission municipale par voie de procès de novo et la Commission municipale peut délivrer le permis, le rétablir ou confirmer la décision ministérielle.

Enlèvement de bâtiments

17(6)

Lorsqu'un bâtiment ou une structure est construit, érigé ou apporté dans une zone inondable reconnue en contravention des dispositions du présent article, ou est occupé ou entretenu contrairement à une disposition du présent article ou encore lorsqu'un bâtiment ou une structure construit, érigé ou qu'il est proposé de construire ou d'ériger ou d'amener dans une zone inondable reconnue ne respecte pas les modalités et conditions du permis en vertu duquel il l'a été, le ministre peut ordonner qu'il soit enlevé de la zone inondable reconnue. Si le propriétaire ne l'enlève pas dans le délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut le faire enlever. Les coûts de cet enlèvement peuvent être imputés au propriétaire et recouvrés auprès de lui.

Arrêté d'évacuation

18(1)

Le ministre peut ordonner par écrit qu'une zone endiguée soit évacuée afin de protéger la santé et la sécurité des personnes dans cette zone et afin d'éviter des pertes de vies, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une zone endiguée est inondée;

b) de l'avis du ministre, une zone endiguée est sur le point d'être inondée en raison d'une déficience d'un réseau de digues reconnu ou encore, il y a danger que l'eau dépasse le niveau au-delà duquel un réseau de digues reconnu ne peut protéger la zone endiguée;

c) les routes menant à la zone endiguée sont inondées ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être;

d) l'eau potable de la zone endiguée est polluée ou, de l'avis du ministre, sur le point de l'être en raison de l'inondation de la zone endiguée ou des territoires immédiatement adjacents;

e) de l'avis du ministre, la santé ou la sécurité des personnes de la zone endiguée est ou pourrait être menacée du fait de l'inondation ou du danger imminent d'inondation dans cette zone ou dans les territoires immédiatement adjacents.

Obéissance à l'arrêté

18(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le ministre ordonne l'évacuation d'une zone endiguée en vertu du paragraphe (1), toute personne se trouvant dans cette zone doit la quitter. Si une personne fait défaut ou refuse de le faire, après avoir été informée de l'arrêté, par écrit ou oralement par l'une des personnes mentionnées à l'alinéa (3)a) ou b), celle-ci peut évacuer de force la personne récalcitrante.

Exceptions

18(3)

Malgré le paragraphe (2) les personnes suivantes ne sont pas tenues d'évacuer une zone endiguée à la suite d'un arrêté pris en application du paragraphe (1) :

a) les agents de la paix;

b) les personnes employées sous la direction du ministre, d'une municipalité, d'un officier de la force régulière des forces armées canadiennes ou agissant sous l'autorité de la Loi sur les mesures d'urgence:

c) les personnes employées par l'exploitant d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, pour les besoins de l'entretien ou de l'exploitation d'équipement ou de biens situés dans la zone endiguée et qui sont indispensables pour maintenir en fonction les services publics ou pour prévenir les dommages à l'équipement ou aux biens du service public.

Inapplicabilité de la Loi sur les textes réglementaires

18(4)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'arrêté pris en application du paragraphe (1).

Droit d'accès

18(5)

Le ministre ou toute personne qu'il autorise à cette fin peut pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment dans les buts suivants :

a) faire exécuter un arrêté pris en application du paragraphe (1):

b) prendre toute disposition qui, de l'avis du ministre, est nécessaire pour protéger une zone endiguée ou un bien qui s'y trouve de l'inondation, lorsque la zone endiguée est de l'avis du ministre menacée d'inondation.

Travaux relatifs au réseaux de digues

18(6)

Lorsque de l'avis du ministre, une zone endiguée est menacée d'inondation, ce dernier peut autoriser les travaux qui peuvent être nécessaires pour compléter un réseau de digues reconnu protégeant la zone endiguée ou pour surélever le niveau du réseau de digues. Toute personne employée sous la direction du ministre peut alors pénétrer dans toute propriété ou bâtiment à cette fin.

Pouvoir du ministre relatif aux contrats

19(1)

Le ministre peut passer avec toute personne ou entreprise des contrats qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour l'application des dispositions de la présente loi ou en relation avec des ouvrages d'aménagement hydraulique. Toutefois, sous réserve de l'article 25, aucun acte scellé, contrat, document ou écrit ne lie le gouvernement ni le ministre ni ne peut être considéré comme un acte du ministre s'il n'est signé de sa main et revêtu du sceau du ministère.

Obligation de procéder par appel d'offres

19(2)

Le ministre doit procéder par appel d'offre public pour la construction et la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique sous sa compétence et sa maîtrise, sauf dans les cas de grande urgence où des retards pourraient être préjudiciables à l'intérêt public ou lorsque, de l'avis du ministre, les travaux peuvent être réalisés plus rapidement et de façon plus économique par commande ou par tout autre arrangement que le ministre prescrit ou encore, peuvent être réalisés par des cadres et employés du ministère ou d'un autre ministère ou service du gouvernement.

Refus de l'offre la plus basse

19(3)

Lorsque le ministre est d'avis qu'il serait inopportun d'accorder un contrat au plus bas soumissionnaire, il doit en faire rapport au Conseil exécutif et obtenir l'autorisation de celui-ci pour passer outre cette offre.

Passation des contrats

19(4)

Sous réserve de l'article 25 et à moins de l'autorisation du ministre, aucune somme d'argent ne peut être versée à un entrepreneur et aucun travail ne peut commencer en vertu d'un contrat avant que le contrat ait été signé par toutes les parties qui y sont nommées et que l'exigence préalable de sûreté ait été satisfaite.

Sûreté donnée pour l'exécution des contrats

19(5)

Lorsque des travaux sur des ouvrages d'aménagement hydraulique sont réalisés en vertu d'un contrat, ainsi que dans tous les autres cas, le ministre doit faire tout ce qui est raisonnablement possible pour s'assurer que des sûretés ont été prises envers Sa Majesté et en son nom en vue de la bonne exécution des travaux à un coût pour Sa Majesté qui ne dépasse pas le montant fixé et dans les délais prévus.

Dévolution des contrats à Sa Majesté

19(6)

Les contrats relatifs aux ouvrages d'aménagement hydraulique ou aux biens réels ou personnels sous la compétence et la maîtrise du ministre, passés avant le 1er avril 1967, à cette date ou encore après cette date par le ministre ou par toute autre personne dûment autorisée à les passer sont dévolus à Sa Majesté et peuvent être exécutés comme s'ils avaient été passés avec Sa Majesté en vertu de la présente loi.

Droit d'accès

20

Le ministre ou toute personne qu'il autorise peut pénétrer dans un bien-fonds aux fins suivantes :

a) lorsque cela est nécessaire pour la réalisation d'un arpentage que le ministre estime nécessaire à un ouvrage d'aménagement hydraulique existant ou proposé;

b) lorsque cela est nécessaire pour la construction, l'entretien et l'exploitation adéquats d'ouvrages d'aménagement hydraulique.

Pouvoir du ministre d'exiger la production de plans

21

Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger de toute personne ayant en sa possession des cartes, des plans, des données, des devis, des estimations, des rapports et autres documents ou registres relatifs à un ouvrage d'aménagement hydraulique de le produire au ministre. Le ministre peut, s'il le juge opportun, en prendre copie.

Poursuites intentées par le procureur général

22

Les actions, poursuites et autres procédures en Common Law ou en Equité, pour l'exécution forcée d'un contrat ou visant au recouvrement de dommages-intérêts pour un délit civil ou pour une rupture de contrat ou encore pour l'instruction d'une question concernant un droit relatif à un bien réel ou personnel sous la compétence et la maîtrise du ministre doivent être intentées au nom du procureur général de la province.

Arbitrage

23(1)

Lorsqu'une réclamation n'est pas soumise à la Loi sur l'expropriation et survient à l'occasion de l'exécution ou de la non-exécution de travaux relatifs à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou survenant directement ou indirectement du fait de déductions ou de calculs de déductions effectués en raison de la non-exécution ou du non-respect d'un contrat relatif à des ouvrages d'aménagement hydraulique passés avec le ministre ou avec une personne qu'il a dûment autorisée pour ce faire, que ce soit au nom de Sa Majesté ou de toute autre manière, l'auteur de la réclamation peut donner avis écrit de cette dernière au ministre. Cet avis écrit doit faire état des circonstances et de l'origine de la réclamation. Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception de l'avis, proposer un montant qu'il estime être une juste transaction à l'égard de la réclamation en assortissant sa proposition d'un avis selon lequel, à moins d'acceptation dans les 10 jours de cette proposition, la réclamation peut être soumise à l'arbitrage.

Refus de l'offre

23(2)

Lorsque la proposition faite en vertu du paragraphe (1) n'est pas acceptée dans le délai imparti, le ministre peut soumettre la réclamation à l'arbitrage de deux arbitres.

Sûreté

23(3)

Avant que l'arbitrage commence, les arbitres peuvent exiger que le réclamant fournisse une sûreté qui leur semble satisfaisante pour le paiement de leurs frais et dépenses, dans l'éventualité où le réclamant serait obligé, aux termes de la sentence, d'assumer les frais.

Appel

23(4)

Il y a appel de la sentence des arbitres.

Exception

23(5)

Il n'y a pas arbitrage lorsqu'aux termes du contrat qui fait l'objet de la réclamation il est prévu qu'il revient au ministre de trancher tout différend survenant à l'occasion du contrat.

Copies certifiées des plans

24

Une copie d'un plan ou de tout autre document du ministère ou d'un arrêté ou d'une pièce de correspondance, d'un certificat ou d'un autre document signé par le ministre et que celui-ci certifie comme étant une copie conforme de l'original est admissible comme preuve prima facie du document et a le même effet juridique que l'original devant tout tribunal ou ailleurs.

Pouvoir de délégation du ministre

25(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le pouvoir ou l'autorité est donnée ou dévolue au ministre :

a) d'être partie à un accord;

b) d'exécuter ou d'approuver un acte de transfert, un acte scellé, un transport ou une entente, un bail, une notification d'opposition, un plan ou un autre document ou encore leur retrait ou leur respect;

c) de délivrer, d'accorder, de suspendre ou d'annuler des permis, licences ou autorisations;

d) de faire, de délivrer ou d'approuver des arrêtés, des réquisitions ou des documents relatifs à des travaux, à des achats de biens, à des soumissions quant au prix d'articles ou de matériaux ou à toutes autres fins;

e) de faire toute autre chose, le ministre peut, par autorisation écrite approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer ce pouvoir ou cette autorité à une personne de la Direction sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences que le ministre peut imposer et qui sont indiquées dans l'autorisation écrite.

Limites à observer dans l'exercice des pouvoirs délégués

25(2)

Dans l'exercice des pouvoirs ou de l'autorité qui lui ont été délégués, le délégateur est lié par les limites, les restrictions, les conditions et les exigences que lui impose le ministre ou auquel le ministre est lui-même soumis lorsqu'il exerce le pouvoir ou l'autorité en vertu de la loi qui lui accorde ce pouvoir.

Règlements

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) sous réserve du paragraphe (2), reconnaître une zone adjacente et entourant totalement ou partiellement un réservoir en tant que zone réservoir reconnue:

b) régir les demandes, la délivrance et la forme des permis délivrés en vertu de l'article 16 et prévoir les droits y afférents;

c) régir les devis et les normes des bâtiments et structures construits, érigés ou amenés dans une zone réservoir reconnue;

d) prévoir les modalités et conditions dont peut être assorti un permis délivré en vertu de l'article 16;

e) prescrire l'utilisation qu'on peut faire d'un bien-fonds dans une zone réservoir reconnue:

f) reconnaître une zone naturellement inondable dans la province ou qui a été inondée naturellement à un moment quelconque depuis 1900, en tant que zone inondable reconnue;

g) reconnaître un réseau de digues dans la province, réseau construit et entretenu dans le but de protéger une zone de la province de l'inondation en tant que réseau de digues reconnu et décrire la zone protégée par le réseau de digues reconnu.

Limites à la reconnaissance d'une zone réservoir

26(2)

La limite d'une zone réservoir reconnue ne doit pas dépasser d'un mille les hautes eaux anticipées du réservoir pour lequel la zone est reconnue. Toutefois, la zone réservoir reconnue peut comprendre tout ou partie d'un réservoir.

Infraction et peine

27(1)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe 14(4) ou du paragraphe 16(1) ou (2), ne se conforme pas à ces dispositions ou ne respecte pas les modalités et conditions prescrites par le ministre en vertu de l'article 14 ou celles d'un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 16(4) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Infraction continue

27(2)

Lorsqu'une contravention ou une défaillance évoquée au paragraphe (1) se commet ou se continue plus d'une journée, il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Préjudice causé à des ouvrages d'aménagement hydraulique

28(1)

Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, endommage, brise ou détruit des ouvrages d'aménagement hydraulique sous la compétence ou la maîtrise du ministre, rend ces ouvrages impropres à l'usage ou fait en sorte d'en limiter, d'en gêner ou d'en rendre difficile l'usage commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100$ et d'un emprisonnement maximum de 60 jours ou de l'une de ces peines.

Injonction relative à la réparation du dommage

28(2)

Un juge de paix qui a condamné une personne en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande de la Couronne formulée lors du procès ou dans les 30 jours qui suivent, enjoindre à la personne ainsi condamnée de réparer le dommage ou préjudice qu'il a causé à des ouvrages d'aménagement hydraulique ou de remettre ces ouvrages en état, dans un délai qu'il fixe. La personne condamnée doit immédiatement obtempérer à l'ordonnance.

Travaux exécutés par le ministre

28(3)

Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une ordonnance mentionnée au paragraphe (2) mais ne s'y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut faire effectuer les travaux nécessaires. Les coûts de ces travaux peuvent être recouvrés auprès de la personne comme s'il s'agissait d'une créance de la Couronne.

Infraction et peine

29

Quiconque contrevient ou fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris en application du paragraphe 18(1) commet une infraction et, à moins qu'une autre peine ne soit prévue, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 $ et d'un emprisonnement d'au plus 14 jours ou de l'une de ces peines.