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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le congé payé
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. V20

Loi sur le congé payé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission du travail du Manitoba. ("board")

"congé payé" Congé payé auquel un employé a droit en vertu de la présente loi. ("vacation with pay")

"congé spécial" Jour où un employé a droit, en vertu d'une loi, d'une règle de droit, de la coutume, d'une convention ou de son contrat de travail, de ne pas travailler tout en étant rémunéré. ("special holiday")

"culture maraîchère" la culture d'une étendue de terre principalement en vue de la production de semis et de plants de légumes potagers mais non le jardinage paysagiste ni une activité de laquelle la majeure partie des produits tirés sont des plantes à fleurs ou des arbustes ou arbres d'ornementation. ("market gardening" )

"employé" Personne qui reçoit une rémunération, ou y a droit, pour du travail effectué pour une autre personne ou pour des services rendus à une autre personne. La présente définition exclut les entrepreneurs indépendants. ("employee")

"employeur" Personne, firme, corporation, agent, dirigeant, représentant, entrepreneur, sous-traitant ou commettant qui a, directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'emploi d'un employé. ("employer")

"heures normales de travail" En relation avec une période quelconque, le total des heures de travail, de chacun des jours de cette période, lesquelles heures de travail sont considérées comme étant le quart normal de travail quotidien de l'employé dans la fonction qu'il occupe. ("regular working hours" )

"indemnité compensatrice de congé" l'indemnité payable en vertu de l'article 10 ou de l'article 11. ("vacation allowance")

"jour ouvrable" Jour où, selon son horaire régulier, un employé doit travailler. ("working day")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"salaires" Y sont assimilés les traitements. ("wages")

Application de la Loi

2

La présente loi s'applique aux employeurs et aux employés qui œuvrent dans toute industrie, toute entreprise, tout métier, toute fonction et toute activité sauf:

a) aux employeurs et aux employés qui œuvrent dans les industries, les entreprises, les métiers, les fonctions et les activités relevant de la compétence législative exclusive du Parlement du Canada;

b) aux employeurs et aux employés qui œuvrent dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage du bétail ou de la culture maraîchère;

c) aux personnes employées comme domestiques dans une résidence privée et rémunérées par un membre de la famille qui y demeure lorsqu'elles ne sont pas employées pendant plus de 24 heures par semaine par le même employeur et aux employeurs de domestiques dans des résidences privées lorsqu'ils n'emploient pas les domestiques pendant plus de 24 heures par semaine;

d) aux personnes employées dans une résidence privée et payées par un membre de la famille qui y demeure lorsque les personnes travaillent à titre de gardiens afin de pourvoir principalement aux besoins d'un enfant qui est un membre de la maisonnée ou à titre de compagnons afin de pourvoir principalement aux besoins d'un membre de la maisonnée qui est âgé, infirme ou malade.

Couronne liée

3

La présente loi lie la Couronne du chef de la province et s'applique :

a) aux Commissions, offices, régies, associations ou organismes, constitués ou non en corporation, dont tous les membres, ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) à l'Université du Manitoba.

Congé annuel

4(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'employeur accorde un congé annuel payé à ses employés qui sont assujettis à la présente loi lorsqu'ils y ont droit.

Indemnité compensatrice

4(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'employeur verse une indemnité compensatrice de congé à ses employés qui sont assujettis à la présente loi et qui quittent leur emploi, pour quelque motif que ce soit, alors qu'ils ont droit à cette indemnité.

Vacances de deux semaines

5(1)

L'employé visé par la présente loi a droit, durant ses quatre premières années de service auprès du même employeur, à un congé annuel de deux semaines après chaque année de service.

Exigences à satisfaire

5(2)

Même si un employé a, à son actif, un an de service tel que le paragraphe (1) le prévoit, il n‘a droit à un congé de deux semaines que s'il remplit les exigences mentionnées à l'article 6 relativement à une année de service; s'il ne remplit pas ces exigences, il a droit aux indemnités mentionnées au paragraphe 11(2).

Vacances de trois semaines

5(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'employé visé par la présente loi a droit, s'il a travaillé pour le même employeur au moins 50% des heures normales de travail au cours de quatre des 10 dernières années, à un congé annuel de trois semaines pour chaque année de service postérieure à la quatrième année.

Exigences à satisfaire

5(4)

Même si l'employé a, à son actif, les quatre années de service prévues au paragraphe (3), il n'a droit à un congé de trois semaines que s'il remplit les exigences mentionnées à l'article 6 relativement à toute année de service postérieure à la période de quatre ans; s'il ne remplit pas ces exigences, il a droit aux indemnités mentionnées au paragraphe 11(2).

Congés spéciaux

5(5)

Lorsqu'un congé spécial tombe durant un congé annuel payé, celui-ci est prolongé d'un jour ouvrable ou l'employé se fait accorder :

a) soit un autre jour de congé payé dans les 60 jours suivant son congé annuel;

b) soit un autre jour de congé payé à une date convenue entre l'employeur et l'employé.

Vente ou fusion de l'entreprise

5(6)

Lorsque l'entreprise où travaille l'employé, est transférée d'un employeur à un autre, par vente, bail, fusion ou autrement, la période d'emploi de l'employé auprès des deux employeurs, avant et après le transfert, est réputée, pour l'application de la présente loi, être une période de service continue auprès du même employeur, malgré le transfert.

Sens d'un an de service

6(1)

Pour l'application de la présente loi, l'employé n'est réputé avoir été un an au service d'un employeur, que s'il a travaillé, sous réserve de ce qui est prévu ci-après, au moins 95 % des heures normales de travail au cours d'une période continue de 12 mois.

Travailleur victime d'un accident de travail

6(2)

Lorsqu'un employé, victime d'un accident de travail pendant qu'il était au service d'un employeur, a reçu une indemnité sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, la Commission appelée à déterminer si cet employé a été, au sens du paragraphe (1), au service de cet employeur durant un an, peut décider par l'affirmative si l'employé a travaillé pour l'employeur durant une période de 12 mois, interrompue seulement par la période durant laquelle il recevait l'indemnité mentionnée.

Calcul des heures normales de travail

6(3)

Pour l'application de la présente loi, aux fins du calcul des heures normales de travail de l'employé durant une période donnée, il ne faut pas inclure les heures normales de travail durant les périodes suivantes :

a) une période de congé;

b) l'ensemble des périodes qui n'excèdent pas 30 jours ouvrables au total et qui comprennent à la fois :

(i) les jours de travail durant lesquels cet employé s'est absenté de son travail avec la permission de son employeur,

(ii) les jours pour lesquels cet employé a remis à son employeur un certificat d'un médecin attestant qu'il n'était pas alors, selon l'opinion du médecin, apte à travailler en raison de maladie.

Début de la période de 12 mois

6(4)

La période continue de 12 mois dont fait mention le paragraphe (1) est réputée commencer à la plus récente des dates suivantes :

a) la date à laquelle l'employé a effectivement commencé à travailler pour son employeur;

b) la date à laquelle l'employé a acquis le droit à un congé annuel payé en vertu de la présente loi, d'une autre loi, d'une règle de droit, de la coutume, d'une convention ou de son contrat de travail.

Avis du commencement du congé

7(1)

L'employeur avise son employé qui obtient le droit à un congé payé de la date de commencement de ce congé.

Délai de l'avis

7(2)

À moins que l'employeur et l'employé ne conviennent d'un délai plus court, l'avis prescrit par le paragraphe (1) est donné au moins 15 jours avant la date à laquelle l'employé commence son congé payé.

Congé pris dans les 10 mois

7(3)

L'employé qui a droit à un congé annuel payé le prend dans les 10 mois suivant la date à laquelle il a acquis ce droit.

Période de préavis non incluse dans les vacances

7(4)

Lorsqu'un préavis de cessation d'emploi est donné par l'employeur ou l'employé :

a) la période du préavis ne peut, en tout ou en partie, être incluse dans le congé annuel auquel cet employé a droit;

b) le paiement, complet ou partiel, d'une indemnité compensatrice de congé à laquelle l'employé a droit en vertu de la présente loi, ne peut s'appliquer à la période de préavis mentionnée à l'alinéa a).

Paiement de l'indemnité de congé

8(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'employeur paye à l'employé qui a droit à un congé payé, une indemnité égale au salaire que cet employé aurait gagné s'il avait travaillé durant toutes les heures normales de travail de la période de congé au taux auquel il était rémunéré au début du congé.

Employé rémunéré au rendement

8(2)

Lorsque l'employé est rémunéré au rendement, l'indemnité payable sous le régime du paragraphe (1) est calculée d'après ses gains hebdomadaires moyens pour les heures normales de travail au cours des six mois précédant immédiatement le début du congé.

Valeur du gîte et de la pension incluse

8(3)

Lorsque l'employeur fournit à son employé, comme partie de sa rémunération, le gîte ou les repas, ou les deux, ou une prestation en espèces équivalente et que l'employé ne continuera pas à recevoir ces formes de rémunération durant le congé payé, l'indemnité de congé payable sous le régime du présent article comprend un montant égal à la valeur en argent du gîte ou des repas, ou des deux, lesquels auraient été fournis à l'employé s'il avait travaillé régulièrement durant toute cette période, ou un montant égal à la prestation en espèces équivalente qu'il aurait reçue pour cette période de congé.

Établissement de la valeur du gîte et de la pension

8(4)

La valeur du gîte ou des repas, ou des deux, dont fait mention le paragraphe (3), est réputée être le montant que l'employeur déduit réellement à cette fin du salaire de l'employé et, en l'absence de retenue sur le salaire à ce titre, cette valeur est celle :

a) ou bien du montant convenu entre l'employeur et l'employé;

b) ou bien, à défaut d'entente, du montant calculé conformément aux règlements, pris sous le régime de la Loi sur les normes d'emploi, relatifs aux montants qu'un employeur peut déduire du salaire pour le gîte et les repas qu'il fournit.

Époque du paiement de l'indemnité

9

L'employeur paie à son employé l'indemnité de congé prévue à l'article 8 au plus tard la journée précédant le début du congé; toutefois, dans le cas d'un employé payé à toutes les deux semaines, bimensuellement ou moins fréquemment, l'employeur peut lui payer l'indemnité, si cet employé y consent, en même temps qu'il lui verse son salaire régulier.

Indemnité de congé payable lors de la cessation d'emploi

10

Lorsqu'il y a cessation d'emploi et qu'au moment de la cessation l'employé :

a) a droit à un congé payé de deux semaines qu'il n'a pas encore pris, l'employeur lui verse, au moment de cette cessation d'emploi, une indemnité de congé de deux semaines, calculée conformément à l'article 8, en sus des montants prévus à l'article 11;

b) a droit à un congé payé de trois semaines qu'il n'a pas encore pris, l'employeur lui verse, au moment de cette cessation d'emploi, une indemnité de congé de trois semaines, calculée conformément à l'article 8, en sus des montants prévus à l'article 11.

Indemnité compensatrice payable lors de la cessation d'emploi

11(1)

Lorsqu'il y a cessation d'emploi et qu'à ce moment-là :

a) la période qui s'est écoulée depuis que l'employé a effectivement commencé à travailler pour l'employeur n'est pas suffisamment longue pour lui donner droit à un congé payé conformément à l'article 5,

b) la période qui s'est écoulée depuis que l'employé a, la dernière fois, acquis le droit à un congé annuel payé en vertu de la présente loi, d'une autre loi, d'une règle de droit, de la coutume, d'une convention ou de son contrat de travail n'est pas suffisamment longue, l'employeur verse à l'employé, lors de cette cessation, l'un ou l'autre des montants suivants :

c) au moins 4 % du salaire qu'il lui a payé pour le travail effectué durant les heures normales de travail depuis que cet employé a commencé à travailler pour cet employeur ou, selon le cas, depuis la date à laquelle l'employé a, la dernière fois, acquis le droit à un congé payé, d) au moins 6 % du salaire qu'il lui a payé pour le travail effectué durant les heures normales de travail, depuis la date à laquelle l'employé a, la dernière fois, acquis le droit à un congé payé, dans le cas où cet employé a été cinq ans ou plus à son service et a travaillé au moins 50 % des heures normales de travail au cours de quatre des dix dernières années.

Congé payé après 12 mois de service

11(2)

Lorsque l'employé a été au service de l'employeur durant 12 mois mais que le nombre d'heures pendant lesquelles il a travaillé durant cette période n'est pas suffisante pour lui donner droit à une congé payé conformément à l'article 5, cet employeur lui verse, à l'expiration de la période de 12 mois, l'un ou l'autre des montants suivants :

a) au moins 4 % du salaire qu'il lui a payé pour le travail effectué durant les heures normales de travail au cours de ces 12 mois;

b) au moins 6 % du salaire qu'il lui a payé pour le travail effectué durant les heures normales de travail au cours de ces 12 mois, dans le cas où l'employé a été cinq ans ou plus à son service et a travaillé au moins 50 % des heures normales de travail au cours de quatre des dix dernières années.

Établissements fermés pour la période des vacances

12(1)

L'employeur qui, dans le but d'accorder un congé à ses employés, soit sous le régime de la présente loi, soit autrement, ferme en tout ou en partie, son établissement ou autre lieu d'affaires, pour une période donnée, traite les employés qui n'ont pas droit au moment de la fermeture à un congé payé en vertu de la présente loi et qui seront en chômage durant cette période, ou sont susceptibles de l'être, de la façon prévue aux règlements: sans préjudice de ce qui précède, il doit, en particulier :

a) ou bien fournir à ces employés l'occasion de gagner un salaire;

b) ou bien leur accorder un congé, payé ou non, d'une période maximale de deux semaines, selon les modalités prescrites par les règlements.

Règlements

12(2)

Les règlements pris pour l'application du paragraphe (1) peuvent prescrire :

a) que l'employeur, avant de fermer son établissement ou autre lieu d'affaires, dans le but mentionné à ce paragraphe, remette à la Commission un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre envers ses employés qui n'auront pas alors droit à un congé payé;

b) que la Commission puisse, par ordonnance, approuver le rapport ou ordonner que les propositions qu'il contient soient modifiées pour faire place à d'autres dispositions ou à des dispositions plus avantageuses pour les employés, selon ce que la Commission estime, à son entière discrétion, être raisonnable.

Chaque employeur visé doit se conformer aux règlements ainsi pris et à une ordonnance ainsi rendue.

Congé pour une période inférieure à un an de service

12(3)

Lorsque l'employeur, conformément aux règlements pris pour l'application du paragraphe (1), à une ordonnance rendue par la Commission en vertu des règlements, à la coutume ou à un contrat de travail, accorde un congé à l'employé qui n'a pas encore été un an à son service et lui paie une indemnité égale au salaire que cet employé aurait gagné s'il avait travaillé durant toutes les heures normales de la période de congé à un taux correspondant aux dispositions de l'article 8, et que la proportion entre, d'une part, la période de congé ainsi accordée et, d'autre part, deux semaines ou trois semaines si l'employé a été cinq ans ou plus au service du même employeur, est la même que la proportion entre, d'une part, la période d'emploi, pour laquelle un congé est accordé, et, d'autre part, 12 mois, cet employeur est péremptoirement réputé avoir satisfait aux exigences de la présente loi relatives :

a) au congé payé à accorder à l'employé pour cette période d'emploi;

b) au paiement, lors de la cessation d'emploi, de l'indemnité payable à l'employé, en vertu des articles 10 et il, pour cette période d'emploi.

La fin de cette période d'emploi pour laquelle un congé est accordé, est péremptoirement réputée, pour l'application du paragraphe 6(3), être la date à laquelle l'employé a acquis, la dernière fois, le droit à un congé annuel payé sous le régime de la présente loi.

Dispositions plus favorables

13(1)

Lorsque les indemnités de conge auxquels l'employé a droit en vertu d'une autre loi, d'une convention ou d'un contrat de service ou d'une coutume, sont plus avantageuses pour l'employé que ceux accordés par le paragraphe 5(1) ou 5(3) de la présente loi, l'autre loi, la convention, le contrat ou la coutume, selon le cas, prévaut sur ce paragraphe.

Dispositions moins favorables

13(2)

Lorsque les indemnités de congé auxquels l'employé a droit en vertu d'une autre loi, d'une convention ou d'un contrat de service ou d'une coutume, sont moins avantageuses pour l'employé que ceux accordés par le paragraphe 5(1) ou 5(3) de la présente loi, ce paragraphe prévaut sur toute disposition contraire de l'autre loi, de la convention ou du contrat ou sur la coutume, selon le cas.

Application des articles 10 et 11

13(3)

Le présent article n'a pas pour effet de priver l'employé des droits et avantages que lui confèrent les articles 10 et 11.

Renvoi à la Commission

14(1)

Dans le cas d'un doute soulevé à l'égard d'une question concernant les congés annuels payés et, sans préjudice de ce qui précède, à l'égard particulièrement :

a) de la date à laquelle l'employé a acquis le droit à un congé payé sous le régime de la présente loi, b) de la date à laquelle l'employé peut commencer à prendre le congé auquel il a droit, c) du montant de l'indemnité de congé ou de l'indemnité compensatrice de congé à laquelle une personne a droit en vertu de l'article 8, 10 ou 11,

d) de la question de savoir si la présente loi, ou une de ses dispositions, s'applique à une personne donnée ou à l'égard de la façon dont elle s'applique à une personne donnée, e) de la question de savoir si une disposition d'une autre loi, d'une convention ou d'un contrat de travail ou si la coutume prévaut sur le paragraphe 5(1) ou si ce paragraphe prévaut sur une disposition contraire d'une autre loi, d'une convention ou d'un contrat de travail, ou sur la coutume,

l'employeur ou l'employé peut déférer l'affaire à la Commission et celle-ci peut rendre une ordonnance tranchant l'affaire et. au besoin, enjoignant à l'employeur de payer une indemnité de congé ou une indemnité compensatrice de congé à un employé ou de lui accorder un congé payé comme le prévoit la présente loi, ou de faire l'un et l'autre.

Effet de l'ordonnance

14(2)

À moins qu'elle ne soit modifiée ou infirmée par suite d'un appel interjeté, comme il est prévu ci-après, une ordonnance de la Commission rendue sous le régime du paragraphe (1) est définitive et péremptoire et elle lie toutes les personnes qu'elle vise; chaque personne à qui l'ordonnance s'applique doit en respecter la teneur.

Signification de l'ordonnance

14(3)

La Commission fait signifier, à chaque personne visée, une copie de toute ordonnance rendue en application du paragraphe (1) sur une affaire qui lui a été déférée, par courrier recommandé expédié à la dernière adresse, connue de la Commission, de cette personne ou, le cas échéant, au procureur qui a comparu pour elle à l'audition de l'affaire déférée: l'ordonnance est alors réputée avoir été signifiée à cette personne le jour où elle aurait normalement été livrée par courrier.

Appel

14(4)

Appel peut être interjeté à la Cour d'appel d'une ordonnance ou décision rendue par la Commission sous le régime du paragraphe (1) sur une question visée à l'alinéa (1)d), sur une question relative à la juridiction de la Commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.

Remboursement à l'employeur interdit

15

L'employeur ne peut exiger de l'employé la remise d'un montant d'argent qu'il lui a versé en application de la présente loi. L'employeur ne peut pas non plus accepter de l'employé le remboursement du montant d'argent qu'il lui a versé.

Registre des congés tenu par l'employeur

16(1)

L'employeur visé par la présente loi conserve durant au moins cinq ans un registre, appelé registre des congés, qui indique, pour chacun de ses employés, les renseignements et détails prescrits par les règlements.

Registre des congés incorporé dans un autre livre

16(2)

Le registre des congés peut être incorporé dans un livre des congés ou un livre des salaires, ou dans un autre livre ou registre semblable, que l'employeur tient en vertu d'une autre loi de la Législature.

Inspection des registres et demande de renseignements

17

Le ministre, ou son représentant dûment mandaté, peut, à toute heure raisonnable :

a) faire l'inspection du registre des congés que l'employeur utilise ou de tout registre ou livre que l'employeur a utilisé au cours des deux années précédentes;

b) exiger de l'employeur qu'il établisse l'authenticité des entrées dans le registre des congés par déclaration solennelle ou d'une autre façon que le ministre ou son représentant peut prescrire;

c) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse de la façon qu'il estime convenable les renseignements qu'il juge nécessaires à l'application de la présente loi ou des règlements.

Infractions et peines

18

Quiconque :

a) contrevient ou désobéit à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance de la Commission rendue sous leur régime, ou néglige d'obéir ou omet de se conformer à une telle disposition ou à une telle ordonnance.

b) fait, avec l'intention de tromper, une déclaration fausse ou de nature à induire en erreur, dans une communication transmise par écrit ou autrement au ministre ou à son représentant dûment mandaté, c) entrave ou gêne le ministre ou son représentant dûment mandaté dans l'exercice d'un pouvoir qui lui est conféré par la présente loi ou les règlements, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $ pour une première infraction et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus 10 jours et, pour toute récidive, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100$ et. à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus 30 jours.

Indemnité constituant une dette

19(1)

Les indemnités de congé et les indemnités compensatrices de congé, dues et payables sous le régime de la présente loi, par l'employeur à l'employé, constituent une dette qui peut être recouvrée par voie d'action devant le tribunal compétent.

Indemnités de vacances détenues en fiducie

19(2)

L'employeur est réputé garder en fiducie les indemnités de congé ou les indemnités compensatrices de congé qui deviennent dues à l'employé, qu'il ait ou non conservé ces sommes à part ou dans un compte séparé; l'employé a un privilège sur les biens de l'employeur pour les sommes ainsi dues.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements aux fins :

a) de l'application du paragraphe 14(1) et plus particulièrement en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 14(2);

b) de prescrire les renseignements et les détails qui doivent figurer dans le registre des congés tenu par l'employeur en vertu de l'article 16.