adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. U10
Loi sur les subventions inconditionnelles
SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")
"population" Dans le cas d'une municipalité, le nombre de personnes qui y résident, ce nombre étant établi, à l'occasion, de la façon prévue à la présente loi. ("population")
"recensement" Recensement de la population et de l'agriculture au Manitoba fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). ("census")
"région locale organisée" Y sont assimilés les régions comprises dans des districts d'administration locale, les sites de villes industriels, les districts urbains non constitués en corporation établis en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale ou les districts scolaires prévus par la Loi sur les écoles publiques et situés en totalité dans un territoire non organisé. ("organized local area")
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut à toutes les années verser sur le Trésor à chaque municipalité de la province à titre de subvention, une somme égale au produit obtenu en multipliant l'un par l'autre les deux montants mentionnés ci-dessous :
a) un montant exprimé en dollars et en cents et déterminé pour l'année en question par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un nombre égal à la population de la municipalité au cours de l'année précédente.
Les subventions accordées en vertu du paragraphe (1) sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Les subventions sont versées au plus tard le 31 juillet chaque année.
Détermination de la population
Pour l'application de la présente loi, la population d'une municipalité au cours d'une année est constituée, sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 4 :
a) du nombre de personnes qui y résident au cours de cette année, ce nombre étant déterminé de façon définitive par Statistiques Canada à la suite du recensement le plus récent à l'égard duquel Statistiques Canada a produit son rapport final, moins :
b) le nombre de personnes qui, selon ce recensement, résidaient au moment où il a été fait dans un établissement militaire ou sur une réserve indienne.
Nouvelle détermination de la population
Le ministre des Affaires municipales peut, à tout moment, procéder à une nouvelle détermination de la population d'une municipalité pour une année conformément aux dispositions des règlements, en y excluant les personnes qui résident dans des établissements militaires ou sur des réserves indiennes lorsque, après qu'un recensement ait été fait, les limites de la municipalité changent de telle façon que, selon lui, la population de cette municipalité a augmenté ou diminué.
Lorsqu'il procède à une nouvelle détermination de la population d'une municipalité conformément au paragraphe (2), le ministre des Affaires municipales avise immédiatement par écrit le greffier de la municipalité du résultat ainsi obtenu.
Appel au lieutenant-gouverneur en conseil
Le conseil d'une municipalité qui n'est pas satisfait du résultat de la nouvelle détermination de la population effectuée en application du paragraphe (2) peut, par résolution, demander au ministre des Affaires municipales de renvoyer la question au lieutenant-gouverneur en conseil; le ministre des Affaires municipales est tenu d'obtempérer à cette demande. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou confirmer le résultat de la nouvelle détermination et sa décision est, pour l'application de la présente loi, définitive et péremptoire.
Le conseil de la municipalité est réputé avoir accepté la décision du ministre des Affaires municipales s'il ne demande pas le renvoi prévu au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant la réception par le greffier de l'avis mentionné au paragraphe (3). La population redéterminée par le ministre des Affaires municipales est réputée être la population de la municipalité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que cette population soit à nouveau déterminée conformément au présent article.
Nouvelle détermination entre les recensements
Malgré les articles 2 et 3, le ministre est tenu, dans l'année qui suit une année où un recensement est fait après l'entrée en vigueur de la présente loi, de redéterminer la population de chaque municipalité pour chaque année de la plus récente période inter-recensements :
a) à l'exclusion des personnes qui, selon le recensement, résidaient au moment où il a été fait dans un établissement militaire ou sur une réserve indienne;
b) en supposant que sa population, à l'exclusion des personnes visées par l'alinéa a), a augmenté ou diminué d'année en année d'un nombre uniforme.
Chaque fois qu'il procède à une nouvelle détermination, le ministre calcule le montant des versements qui auraient été effectués à chaque municipalité conformément à l'article 2 si la population de la municipalité pour chacune des années de la période inter-recensements précédente avait été la population redéterminée en vertu du paragraphe (1).
Si le total des montants calculés à l'égard d'une municipalité en application du paragraphe (2) dépasse le total des montants déjà reçus par la municipalité au cours de la période, le ministre verse à cette municipalité la différence avant le 31 décembre de cette année.
Effet de la décision du ministre
Pour l'application du présent article, la décision du ministre quant aux montants à verser à chaque municipalité est définitive et péremptoire.
Chaque subvention versée à une municipalité en vertu de la présente loi est inconditionnelle quant à son affectation.
Le ministre peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil lui en donne la permission par décret, accorder des subventions en faveur de personnes qui résident dans une région locale organisée ou sur des réserves indiennes ou au profit d'autres groupes de personnes qui résident dans la province mais à l'extérieur d'une municipalité, à l'exclusion des personnes qui résident dans des établissements militaires.
Personnes à qui les subventions sont versées
Les subventions accordées en application du paragraphe (1) peuvent être versées à un administrateur résidant, à un comité, ou à une commission ayant des pouvoirs administratifs à l'égard d'une région locale organisée, ou à toute autre personne ou à tout autre groupe de personnes que le ministre juge apte à gérer ou à dépenser les subventions au profit des personnes en faveur de qui elles sont versées.
Les subventions accordées en application du paragraphe (1) au cours d'une année sont calculées en fonction d'un montant per capita égal à celui établi en application de l'alinéa 2(1)a) à l'égard des subventions accordées en vertu de l'article 2.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les subventions accordées en application du paragraphe (1) sont calculées et versées conformément aux règlements. Les personnes à qui les subventions sont versées les dépensent en conformité avec les règlements ou un décret et au profit des personnes mentionnées dans ces textes.
Lorsqu'une subvention a été autorisée en application du paragraphe (1) et que, après le 31 décembre de l'année suivant l'année où la subvention devait être versée, la totalité ou une partie de cette subvention n'a pas été versée, le ministre peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au revenu général le montant qui n'a pas été versé. Par la suite, l'autorisation relative à la subvention est réputée être annulée.
Lorsqu'une subvention a été autorisée en application du paragraphe 6(1), le ministre peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil lui en donne la permission par décret, au lieu de verser la subvention ainsi autorisée, payer sur le Trésor le montant des dépenses ou des dettes faites par un ministre de la Couronne désigné dans le décret, pour le profit des personnes qui résident dans une région locale organisée, une réserve indienne ou une autre région à l'égard de laquelle la subvention a été autorisée. Toutefois, le total des paiements effectués en vertu du présent article à la place d'une subvention ainsi autorisée ne peut dépasser le montant de cette subvention.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prendre des mesures concernant la manière dont le ministre des Affaires municipales redétermine la population d'une municipalité en application du paragraphe 3(2);
b) prendre des mesures concernant le calcul et le versement des subventions accordées en application du paragraphe 6(1) et désigner les personnes en faveur de qui ces subventions sont versées.