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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pipelines
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P70

Loi sur les pipelines

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel, nommée en vertu de la Loi sur les mines. ("board")

"huile" Outre son sens usuel, s'entend notamment de toute huile minérale ou d'hydrocarbure y afférent durant son transport sous forme liquide. ("oil")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"pétrole" A le même sens que "huile" . ("petroleum")

"pipeline" Pipeline de transport d'huile ou d'eau accessoire à la production ou à la fabrication d'huile, y compris les biens personnels et réels qui sont nécessaires ou se rapportent au pipeline et, notamment, les réservoirs, réservoirs de surface, pompes, rampes de chargement et les installations de stockage, de chargement et autres installations terminales, et tous les biens réels qui y sont nécessaires ou qui sont utilisés avec ceux-ci; à l'exclusion d'un pipeline de raffinage, de fabrication ou de mise en marché entièrement situé sur les lieux d'une usine, d'un pipeline utilisé dans le cadre d'opérations de forage, ou d'un pipeline à partir d'un puits jusqu'à un séparateur, un réservoir ou une batterie de réservoirs, ("pipe line")

"route" Route au sens du Code de la route. ("highway")

"route provinciale" Route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. ("provincial highway")

"titulaire d'une licence" Personne qui est titulaire d'une licence d'exploitation en application de la présente loi, y compris le cessionnaire de cette personne. ("licensee")

"titulaire d'un permis" Personne qui est titulaire d'un permis de construction en application de la présente loi, y compris le cessionnaire de cette personne. ("permittee")

OBJET ET APPLICATION DE LA LOI

Objets

2

La présente loi a pour objets :

a) la réglementation des conditions du transport de l'huile ou de ses produits par voie de pipeline;

b) le stockage adéquat de l'huile et de ses produits;

c) la réglementation des conditions du transport de l'eau accessoire à la production ou à la fabrication d'huile.

Application de la Loi

3

La présente loi s'applique uniquement aux pipelines situés entièrement à l'intérieur des limites de la province.

PARTIE I

PERMIS DE CONSTRUCTION

Octroi préalable à la construction

4

Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut entreprendre la construction d'un pipeline ou d'un tronçon de pipeline sans avoir obtenu du ministre le permis de construction prévu ci-après.

Demande de permis

5(1)

Toute personne désirant obtenir un permis de construction de pipeline en fait la demande au ministre et fait parvenir à celui-ci, en plus de la demande, un avant-projet en la forme prescrite par règlement indiquant :

a) les endroits de la province qui seront reliés par le pipeline, ainsi que le tracé du pipeline;

b) les dimensions et la capacité projetées;

c) l'emplacement proposé de toutes les salles de pompes, robinets-vannes, soupapes de retenue, réservoirs, réservoirs de surface, rampes de chargement et autres installations terminales.

Autres renseignements

5(2)

Le requérant transmet également au ministre les autres plans et renseignements relatifs au pipeline et à sa construction que le ministre peut exiger pour l'étude adéquate du projet.

Copie des documents au ministre de la Voirie et du Transport

5(3)

Le requérant dépose simultanément auprès du ministre de la Voirie et du Transport une copie de sa demande et de tous les renseignements, cartes, plans, documents et matériaux transmis au ministre.

Accès aux biens-fonds pour l'arpentage

6

Par dérogation à l'article 5 et sous réserve des règlements, le requérant peut, avant d'obtenir le permis de construction, pénétrer sur les terres domaniales et autres biens-fonds situés le long du tracé proposé pour la ligne de pipeline ainsi que sur les terres adjacentes, sans obtenir au préalable la permission ou l'autorisation du propriétaire ou de toute autre personne, à condition d'avoir l'autorisation écrite du ministre donnée dans la forme prescrite par les règlements. Il peut faire les arpentages, examens et autres arrangements nécessaires sur les biens-fonds pour établir l'emplacement du pipeline, des droits de passage et des ouvrages; il peut identifier et isoler les parties de ces biens-fonds qui sont nécessaires au pipeline.

Avis de la demande

7

Sur réception d'une demande, le ministre peut :

a) ordonner au requérant de donner avis de sa demande aux personnes et de la manière que le ministre juge nécessaires ou que les règlements prescrivent;

b) étudier la demande sans exiger qu'un avis soit donné à d'autres personnes.

Facteurs à prendre en considération

8

Pour l'étude d'une demande de permis, le ministre tient compte de tous les facteurs qu'il estime importants et, plus particulièrement, des facteurs suivants :

a) la situation financière du requérant;

b) les considérations d'intérêt public qui, de l'avis du ministre, peuvent être touchées par l'acceptation ou le refus de la demande;

c) les besoins et le bien-être général des résidents de la province considérée dans son ensemble.

Audiences publiques

9

Avant de transmettre une demande au lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux dispositions qui suivent, le ministre peut, de son propre chef ou à la demande de toute partie intéressée, ordonner à la Commission de tenir des audiences publiques au sujet du pipeline proposé et de lui faire des recommandations à ce sujet.

Transmission au lieutenant-gouverneur en conseil

10(1)

Après avoir étudié la demande et les recommandations éventuelles de la Commission, le ministre transmet la demande au lieutenant-gouverneur en conseil avec ses recommandations quant à l'acceptation ou au refus du permis de construction.

Ordonnance relative au permis de construction

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) ordonner au ministre d'accorder le permis de construction demandé, conformément à la demande ou avec les modifications et aux conditions prévues par le décret;

b) ordonner au ministre de refuser le permis de construction.

Sous réserve de l'article 11, le décret du lieutenant-gouverneur en conseil est final et le ministre doit s'y conformer; lorsqu'un permis de construction est accordé, le ministre doit approuver le plan tel qu'il est déposé ou modifié pour le rendre conforme au décret.

Modifications à un pipeline

11(1)

Le titulaire d'une licence ou le titulaire d'un permis qui se propose de modifier ou de changer tout ou partie d'un pipeline déjà construit, ou situé et approuvé, ou d'en modifier le tracé, soumet les changements envisagés à l'approbation du ministre avec un plan de la partie de pipeline concernée les indiquant. Le ministre peut approuver la demande et le plan.

Exécution de la modification

11(2)

Après l'approbation de la demande et du plan par le ministre, le titulaire de la licence ou le titulaire du permis peut faire les modifications ou changements approuvés; toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent à la partie du pipeline modifiée ou changée comme elles s'appliquaient au pipeline avant les modifications ou changements et, dans le cas d'un pipeline en construction, le permis de construction est modifié en conséquence.

Pouvoirs du ministre au sujet des modifications

11(3)

Lorsque le ministre considère que les modifications ou changements justifient la mise en œuvre de la procédure prévue au présent paragraphe il peut :

a) ordonner à la Commission de tenir une audience publique à leur sujet et de lui faire des recommandations;

b) référer la question au lieutenant-gouverneur en conseil après avoir étudié les recommandations de la Commission ou sans avoir ordonné à celle-ci de tenir une audience.

Sous réserve du présent paragraphe, les dispositions de la présente loi qui portent sur la demande de permis de construction s'appliquent alors, compte tenu des adaptations de circonstance, aux modifications ou changements.

Ordre de modifier un pipeline

12

Lorsqu'un permis de construction ou une licence d'exploitation a été accordé, le ministre peut, s'il considère que le détournement ou le déplacement du pipeline, avant ou après la fin des travaux, devient nécessaire pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de routes ou d'autres installations d'intérêt public, exiger aux conditions qu'il juge appropriées que le titulaire d'une licence ou le titulaire d'un permis détourne ou déplace le pipeline et modifie le plan pour le rendre conforme aux changements. Le ministre peut alors modifier les conditions ou en ajouter de nouvelles à la licence ou au permis, s'il y en a, dans la mesure qu'il estime nécessaire par le détournement ou déplacement; le titulaire de la licence ou du permis doit se conformer aux exigences du ministre à ses propres frais.

Construction à proximité des routes

13(1)

Par dérogation à la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature, aucun pipeline ne peut être construit sur une route, ni en traverser, passer au-dessus, en-dessous ou à moins de 100 pieds d'une route ni passer à moins de 300 pieds d'une route provinciale, sans le consentement écrit du membre du Conseil exécutif chargé de l'application des routes provinciales.

Forme du consentement

13(2)

Le consentement prévu au paragraphe (1) se fait dans la forme prescrite par règlement ou dans une forme qui produit le même effet.

Demande de correction d'un défaut

14(1)

Lorsque le titulaire d'un permis contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou aux conditions de son permis de construction, le ministre peut l'en informer par écrit en précisant la nature de la contravention et exiger qu'il prenne les mesures correctives nécessaires dans le délai imparti à l'avis.

Annulation ou suspension de permis

14(2)

Lorsque le titulaire du permis ne se conforme pas aux exigences de l'avis dans le délai y imparti, le ministre peut, après la tenue d'une audience et sur recommandation de la Commission, annuler ou suspendre le permis de construction pour une période indéterminée ou déterminée, ou jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la contravention a pris fin.

Annulation de la demande du titulaire

14(3)

Le ministre peut annuler un permis de construction à la demande du titulaire du permis.

PARTIE II

UTILISATION DE BIENS-FONDS

Définition de "droit de jouissance"

15(1)

Dans la présente partie, "droit de jouissance" désigne la permission de pénétrer sur un bien-fonds et de l'utiliser pour un pipeline obtenu :

a) soit par accord conclu avec le propriétaire du bien-fonds concerné, conformément au paragraphe 16(2);

b) soit par expropriation.

Forme du droit de jouissance

15(2)

Le droit de jouissance consenti par le propriétaire du bien-fonds concerné est établi selon la forme donnée en annexe ou selon la forme qu'approuve le ministre par règlement.

Documents en annexe et effets

15(3)

L'instrument établissant le droit de jouissance passé par le propriétaire du bien-fonds concerné et rédigé selon la forme donnée à l'annexe, que le droit de jouissance soit ou non accordé par plusieurs personnes :

a) ne peut accompagner l'avis d'opposition déposé conformément à la présente loi ou à la Loi sur les biens réels à moins d'être accompagné d'affidavits attestant la signature des parties à l'instrument dont la forme satisfait le registraire de district;

b) constitue une aliénation au sens de la Loi sur le douaire lorsqu'il porte sur des biens-fonds qui font partie du domicile familial d'une personne au sens de cette loi.

Conditions relatives à l'expropriation

15(4)

Le droit de jouissance exproprié est sujet, compte tenu des adaptations de circonstance, aux modalités et conditions énoncées dans la formule de cession d'un droit de jouissance figurant à l'annexe en remplaçant "cédant" par les personnes ayant un intérêt dans les biens-fonds grevés par le droit de jouissance et à qui celui-ci peut être opposé, et en remplaçant "cessionnaire" par l'expropriant.

Effet du droit de jouissance

15(5)

Le droit de jouissance :

a) est réputé être un bien-fonds pour l'application de la Loi sur l'expropriation, sous réserve du présent article;

b) est un droit assujetti aux dispositions de l'article 106 ou 106.1 de la Loi sur les biens réels, le contrat qui l'accorde pouvant être enregistré ou déposé conformément à cet article et, en cas d'expropriation, la déclaration d'expropriation y relative enregistrée au bureau des titres fonciers étant réputée être un instrument enregistré ou déposé conformément à ces articles.

Enregistrements antérieurs

15(6)

L'instrument ou l'ordonnance accordant un droit de jouissance qui a été enregistré comme s'il s'agissait d'un instrument assujetti aux dispositions de l'article 106 de la Loi sur les biens réels avant le 15 août 1971, est péremptoirement réputé avoir été validement enregistré conformément à la présente loi.

Modalités et conditions de la formule approuvée

15(7)

La formule de droit de jouissance approuvée par le ministre aux termes du paragraphe (2) qui diffère de celle figurant à l'annexe est péremptoirement réputée énoncer les engagements et les modalités et conditions de la formule figurant à l'annexe, lesquels sont cependant réputés ne pas empêcher le cessionnaire d'utiliser le pipeline pour le transport ou l'acheminement de substances autres que l'huile.

Expropriation de biens-fonds

16(1)

En obtenant un permis de construction en application de la partie I, le titulaire d'un permis peut, sous réserve de ce qui suit :

a) pénétrer, aux fins d'un pipeline :

(i) sur les biens-fonds de toute personne autre que la Couronne,

(ii) sur les biens-fonds de la Couronne qui ne font pas partie d'une route, s'ils sont nécessaires à la construction, à l'aménagement ou au fonctionnement du pipeline. À cette fin, il peut prendre, acquérir ou exproprier un droit de jouissance à l'égard des biens-fonds;

b) aux fins d'un pipeline, prendre, acquérir et exproprier les biens-fonds de la Couronne, autres que ceux faisant partie d'une route, ou les biens-fonds de toute autre personne, s'ils sont nécessaires à la construction et au fonctionnement des salles de pompes, réservoirs, réservoirs de surface, pompes, rampes de chargement et des installations de stockage, de chargement et des autres installations terminales nécessaires au pipeline ou utilisées relativement à celui-ci.

Entente avant expropriation

16(2)

Le titulaire d'un permis doit essayer par tous les moyens raisonnables de conclure une entente avec le propriétaire du bien-fonds nécessaire, ou dont l'usage est nécessaire, aux fins du pipeline en vue d'obtenir soit un droit de jouissance, soit la vente ou la location du bien-fonds. Toutefois, s'il ne réussit pas à s'entendre avec le propriétaire du bien-fonds dans les 60 jours de la pénétration sur le bien-fonds, de sa prise de possession ou de l'exercice à son égard d'un droit de jouissance, il peut exproprier le bien-fonds ou le droit de jouissance y relatif.

Limite au pouvoir d'expropriation

16(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'un permis ne peut, en vertu du présent article et aux fins d'un pipeline, prendre, acquérir ou exproprier de bien-fonds de plus de 60 pieds de largeur, ni droit de jouissance portant sur plus d'une telle largeur, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, sauf si celui-ci est nécessaire aux fins mentionnées à l'alinéa ( l)b).

Expropriation d'autres biens-fonds

16(4)

Lorsqu'un propriétaire a besoin de plus d'espace qu'il n'en a ou de plus que ce qui est prévu au paragraphe (3), pour la construction, l'entretien ou l'exploitation efficaces d'un pipeline, ou pour la construction ou l'exécution de travaux ou de mesures approuvés ou ordonnés aux termes de la présente loi, il peut, conformément au présent article et après avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre, prendre, acquérir ou exproprier sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, les biens-fonds additionnels ou les droits de jouissance dont il a besoin à ces fins.

Construction à travers les routes

16(5)

Par dérogation à toute disposition de la Loi sur les municipalités, le titulaire peut construire, entretenir et exploiter un pipeline situé sur une route traversant celui-ci ou passant en-dessous de celui-ci, après avoir obtenu le consentement écrit du ministre de la Voirie et du Transport conformément à l'article 13 et sous réserve des conditions énoncées dans le consentement, y compris le paiement à la Couronne, à une municipalité ou à toute autre personne de l'indemnité éventuellement fixée par le ministre de la Voirie et du Transport.

Façons de pénétrer sur des biens-fonds et de les utiliser

16(6)

Les modalités et les termes selon lesquels le titulaire d'un permis peut utiliser un bien-fonds autre qu'une route, et les droits de jouissance ou intérêts y afférents :

a) doivent être conformes aux termes de toute entente conclue entre cette personne et le propriétaire du bien-fonds, y compris toute terre domaniale ou intérêt y afférent;

b) doivent être énoncés dans les modalités et conditions stipulées à la formule de cession de droit de jouissance figurant à l'annexe de la présente loi, en cas d'expropriation.

Le titulaire du permis peut, sans le consentement du propriétaire du bien-fonds, commencer sans délai la construction du pipeline sur le bien-fonds et faire toutes les choses raisonnables qui y sont nécessaires ou qui s'y rapportent.

Dépôt des plans avant expropriation

16(7)

Avant d'exproprier un bien-fonds ou un droit de jouissance aux termes du présent article, le titulaire d'un permis doit enregistrer au bureau des titres fonciers approprié un plan de ce bien-fonds. Le plan doit toutefois, avant l'enregistrement :

a) être approuvé quant à son contenu par le vérificateur des levés du Bureau des titres fonciers de Winnipeg;

b) être déposé auprès du directeur des Levés nommé en vertu de la Loi sur l'arpentage et être approuvé par lui, dans le cas des terres domaniales.

RESTRICTIONS

Mines et minéraux

17

Un titulaire de licence ou un titulaire de permis ne peut acquérir les mines et minéraux situés sur ou sous les biens-fonds, qu'il a pris en vertu des pouvoirs obligatoires que lui confère la présente loi, à l'exception des parties qu'il est nécessaire de creuser, de transporter ou d'utiliser pour la construction des travaux.

Exploitation des mines à proximité d'un pipeline

18(1)

Nul propriétaire, locataire ou occupant de mines ou minéraux autres que le pétrole et le gaz qui se trouvent sous un pipeline ou à moins de 120 pieds de celui-ci, ne peut les exploiter avant d'avoir obtenu l'autorisation du ministre.

Demande d'autorisation d'exploiter des mines

18(2)

La personne qui demande au ministre l'autorisation d'exploiter des mines ou minéraux autres-que le pétrole et le gaz lui présente, avec sa demande, un plan et un tracé de la partie du pipeline concernée et des ouvrages ou installations d'exploitation minière proposés dont l'exécution ou la construction peuvent toucher le pipeline, ainsi que tous les renseignements raisonnables et nécessaires quant à leur étendue et leur nature.

Avis de demande

18(3)

Le requérant signifie copie de la demande au titulaire du permis ou titulaire de la licence au moment de la demande ou avant celui-ci.

Autorisation d'exploiter une mine ou des minéraux

18(4)

Le ministre peut accorder l'autorisation et l'assortir des modalités et conditions nécessaires à la protection et à la sécurité du public et du pipeline, qu'il juge appropriées: il peut ordonner l'exécution des ouvrages ou la prise des mesures qui lui semblent les plus indiqués compte tenu des circonstances pour éliminer ou réduire les dangers qui découlent ou peuvent vraisemblablement découler des activités minières.

PARTIE III

EXPLOITATION D'UN PIPELINE

Autorisation de l'exploitation

19(1)

Nul ne peut exploiter un pipeline sans avoir obtenu du ministre, à la suite d'une demande, une licence d'exploitation autorisant l'exploitation du pipeline en conformité avec la licence et les modifications de celle-ci.

Demande

19(2)

Le requérant doit remettre au ministre, au moment où il fait la demande ou avant celui-ci, les plans et devis prescrits par règlement et tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

Octroi de licence

19(3)

Si le requérant s'est conformé en tous points au permis de construction et aux conditions figurant sur le permis, s'il en est, ainsi qu'à la présente loi et aux règlements, le ministre délivre la licence d'exploitation.

Dépôt du plan au bureau des titres fonciers

20(1)

Avant de demander une licence d'exploitation, le requérant dépose au bureau des titres fonciers de tous les districts où passera le pipeline un plan des droits de passage ou de la partie de ceux-ci qui se trouvent dans les districts concernés.

Établissement du plan

20(2)

Le plan est établi conformément à la présente loi et aux règlements, et à la Loi sur les biens réels et à ses règlements.

Demande de révocation de licence

21(1)

Le titulaire d'une licence ou toute autre personne peut présenter au ministre une demande de révocation ou de suspension de licence. Le ministre peut, avant de transmettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil de la manière prévue ci-après, enjoindre la Commission d'étudier la demande, soit après quelle a tenu une audience publique à cet égard, soit sans audience, et de lui faire des recommandations.

Fondement de la demande

21(2)

Lorsqu'une personne autre que le titulaire d'une licence demande la révocation ou la suspension d'une licence d'exploitation, le requérant doit, au moment où il présente la demande, fonder sa demande sur l'allégation que le titulaire de la licence a omis, et continue à le faire, de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions de la licence d'exploitation.

Avis de demande

21(3)

Simultanément à la présentation de la demande et à l'appui de celle-ci, le requérant doit démontrer, au moyen de l'affidavit d'une personne ayant connaissance des faits suivants :

a) qu'il a fait signifier au titulaire de la licence, au moins 30 jours avant la présentation de la demande, un avis écrit :

(i) donnant les détails du défaut allégué,

(ii) demandant au titulaire de la licence de remédier au défaut,

(iii) indiquant qu'une demande de révocation ou de suspension de la licence d'exploitation sera présentée s'il n'est remédié au défaut dans les 30 jours;

b) que le défaut allégué n'a pas été corrigé et se poursuit.

Transmission au lieutenant-gouverneur en conseil

21(4)

Après avoir étudié la demande et la preuve à l'appui de celle-ci, de même que les recommandations éventuelles de la Commission, le ministre transmet la demande au lieutenant-gouverneur en conseil avec ses recommandations.

Décret

21(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au ministre de révoquer ou suspendre, ou de refuser de révoquer ou suspendre, la licence d'exploitation. Le décret du lieutenant-gouverneur en conseil est final et le ministre doit s'y conformer.

Demande de réintégration

21(6)

Une licence d'exploitation révoquée ou suspendue ne peut être rétablie que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. La procédure à l'égard d'une demande de réintégration est la même, compte tenu des adaptations de circonstance, que dans le cas d'une demande de révocation ou de suspension présentée en vertu des alinéas (1), (4) et (5). Toutefois, le requérant doit alléguer qu'il a été remédié au défaut pour lequel la licence d'exploitation a été révoquée ou suspendue. Le ministre peut, avant d'instruire la demande, exiger qu'un avis de la demande soit signifié à certaines personnes.

Loi sur la Régie des services publics

22(1)

Sous réserve du paragraphe (4), la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas à un pipeline ni au titulaire d'une licence d'exploitation délivrée à cet égard.

Pipeline déclaré service public

22(2)

Le titulaire d'une licence ou toute autre personne peut présenter au ministre une demande pour qu'un pipeline soit déclaré être un service public. Le ministre peut, avant de transmettre la demande au lieutenant-gouverneur en conseil de la manière prévue ci-après, enjoindre à la Commission de tenir une audience publique à l'égard de la demande et de lui faire ses recommandations.

Demande transmise au lieutenant-gouverneur en conseil

22(3)

Après avoir étudié la demande et les recommandations de la Commission, s'il en est, le ministre transmet la demande assortie de ses recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil.

Effet de la déclaration

22(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer qu'un pipeline est un service public. Sur ce, toutes les dispositions de la Loi sur la Régie des services publics s'appliquent au pipeline et à la licence d'exploitation de celui-ci.

Recommandations de la Commission

22(5)

Lorsqu'un pipeline est déclaré être un service public, en plus de toute autre peine qui peut être imposée en vertu de la Loi sur la Régie des services publics et de tout autre pouvoir conféré à la Régie des services publics en vertu de cette loi, la Commission peut, en se fondant sur l'omission ou le refus d'un titulaire de licence de se conformer à l'une de ses ordonnances, à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de la licence d'exploitation, recommander au ministre la révocation ou la suspension de la licence. Le ministre transmet la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil de la manière prévue au paragraphe 21(4). et les paragraphes 21(4) et (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Application de la Loi

22(6)

Une licence d'exploitation ne peut être révoquée ou suspendue qu'en conformité avec la présente loi.

Réintégration

22(7)

Une licence d'exploitation révoquée ou suspendue en application du présent article ne peut être rétablie que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil sur réception d'une recommandation faite à cet effet par la Régie des services publics.

PARTIE IV

EXEMPTIONS

Exemptions spéciales

23(1)

Le ministre peut, par arrêté, soustraire totalement ou partiellement de l'application de la présente loi, sauf quant aux articles 13, 26 et 27 et au paragraphe 16(5), tout ou partie d'un pipeline ayant une longueur maximale de cinq milles.

Condition des exemptions

23(2)

Le ministre peut, par arrêté pris aux termes du présent article, imposer les modalités et conditions qu'il juge appropriées.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Approbation des modifications

24

Nul titulaire d'un permis ou titulaire d'une licence ne peut apporter des modifications ou faire des adjonctions ou des extensions au pipeline ou à tout autre pipeline ou ouvrage qui y est relié, sauf si les modifications, adjonctions ou extensions sont approuvées par le ministre. Les dispositions de la présente loi concernant un pipeline s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toutes ces modifications, adjonctions et extensions.

Abandon

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul titulaire d'un permis ou titulaire d'une licence ne peut cesser d'exploiter tout ou partie d'un pipeline sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'ait autorisé par décret.

Exception

25(2)

Nul ne peut cesser d'exploiter tout ou partie d'un pipeline à l'égard duquel un arrêté a été pris en vertu de l'article 23, sauf si le ministre l'a autorisé par arrêté.

Sécurité

26

Le titulaire d'un permis ou le titulaire d'une licence doit placer, construire et entretenir le pipeline et les ouvrages y reliés de manière à ne pas mettre en péril la santé et la sécurité du public.

Indemnité relative aux dommages

27

Le titulaire d'un permis ou le titulaire d'une licence qui exerce les pouvoirs conférés par la présente loi doit s'efforcer de causer le moins de dommages possibles. Il doit entièrement indemniser les intéressés pour tous les dommages, qu'ils soient causés par l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi ou qu'ils résultent de cet exercice.

Cession du permis de construction

28

Le permis de construction ou la licence d'exploitation délivré en vertu de la présente loi peut être cédé ou transféré avec l'approbation préalable du ministre.

Effet de la révocation

29

À compter du moment où une licence d'exploitation est révoquée ou suspendue en application de la présente loi, et jusqu'à la réintégration de la licence, aucune huile ne peut être transportée par le pipeline.

Adresse aux fins de signification

30

Le titulaire d'un permis ou titulaire d'une licence aux termes de la présente loi doit donner au ministre une adresse aux fins de signification, dans la province, pour l'application de la présente loi.

Responsabilité à l'égard des dommages causés aux routes

31

Le propriétaire et l'exploitant d'un pipeline sont responsables envers la Couronne ou la municipalité, selon le cas, de qui relève une route provinciale ou toute autre route, des dommages causés à celle-ci par la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un pipeline qui la longe, la traverse ou passe soit au-dessus, soit en-dessous et des coûts de réparation de cette route.

Règlements

32

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules de demande de permis de construction et de licence d'exploitation;

b) prescrire la forme des autorisations de pénétrer sur un bien-fonds pour faire les arpentages, les enquêtes et arrangements pour l'établissement de l'emplacement d'un pipeline, données en vertu de l'article 6;

c) prescrire des modalités et conditions aux autorisations données en vertu de l'article 6 et auxquelles doivent se conformer les personnes recevant l'autorisation;

d) prévoir les formules de l'avis de demande d'un permis de construction, ainsi que le mode de signification et les personnes à qui l'avis est signifié;

e) prescrire la forme du consentement du ministre de la Voirie et du Transport à l'égard du croisement de routes (y compris des routes provinciales) par les pipelines en vertu de l'article 13;

f) prescrire les plans et devis devant accompagner une demande de licence d'exploitation;

g) prescrire la forme des plans, profils et autres renseignements accompagnant les demandes de permis de construction ou de licence d'exploitation, ou se rapportant à la construction, au fonctionnement ou à l'entretien de pipelines, et prescrire les renseignements que doivent indiquer ces documents;

h) prévoir l'inspection de pipelines pendant et après leur construction, les frais d'inspection et les personnes qui doivent supporter ceux-ci;

i) prévoir les sûretés qui doivent être fournies pour couvrir les dommages qui peuvent résulter de l'installation d'un pipeline;

j) prescrire les mesures de sécurité visant à protéger les personnes et les biens pendant et après la construction, l'installation ou l'exploitation d'un pipeline;

k) prévoir la reconstruction ou l'enlèvement de pipelines ou d'ouvrages qui, en raison de leur détérioration ou pour toute autre cause, sont devenus ou peuvent devenir dangereux ou constituer une menace pour la vie ou les biens;

l) fixer le nombre minimum, la capacité et le type des réservoirs de stockage d'un pipeline qui a été déclaré service public;

m) déterminer le mode de mesure du débit du pétrole dans un pipeline ou un réseau de pipelines;

n) prévoir la manière d'installer des compteurs, des régulateurs et des valves de commande sur un pipeline, et fixer leur nombre;

o) prévoir l'analyse et l'essai de l'huile;

p) prévoir le balisage des pipelines au moyen d'écriteaux biens visibles;

q) déterminer la pression maximale admissible d'un pipeline;

r) régir tout pipeline ou tout réseau ou ensemble de conduites qui constitue un réseau de collecte ou de distribution;

s) fixer le pourcentage de perte admissible pour le propriétaire d'un pipeline déclaré être un service public;

t) prescrire le tarif des droits applicables aux demandes de permis de construction, aux demandes de licence d'exploitation, et aux autres demandes, ordonnances ou choses qui peuvent être faites ou exigées en vertu de la présente loi;

u) déterminer les types et la densité de l'huile qui peut être acheminée par un pipeline;

v) établir des spécifications et des normes minimales quant aux pipelines;

w) prescrire des mesures extraordinaires à prendre en cas d'urgence pouvant mettre en danger une vie ou un bien.

Application de la Loi sur les mines

33

La présente loi ne porte pas atteinte aux articles 21 à 30 de la Loi sur les mines.

INFRACTIONS ET PEINES

Entrave

34

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une peine maximale de 1 000 $, quiconque endommage volontairement un pipeline faisant l'objet d'un permis, ou en entrave la construction, l'achèvement, l'entretien ou la réparation.

Contravention à la Loi

35

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et, lorsque l'infraction se perpétue, d'une amende maximale de 1 000 $ par jour, quiconque :

a) contrevient directement ou indirectement à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) fait, seul ou avec d'autres, contrevenir directement ou indirectement une personne à une disposition de la présente loi ou des règlements;

c) ordonne à une personne de contrevenir directement ou indirectement à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou l'y incite.

Infraction au titre d'entrave au ministre

36

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50$ et d'au plus 500$ dollars, quiconque entrave le ministre ou la personne qu'il désigne dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

Recours multiples

37

Lorsque le ministre possède plus d'un recours aux fins d'application d'un règlement ou d'un arrêté pris en vertu de la présente loi, il peut, simultanément ou successivement, prendre un ou plusieurs recours qu'il juge indiqués, tant que persiste le defaut de se conformer au règlement ou à l'arrêté et que tous les frais et dépenses n'auront pas été entièrement payés.

ANNEXE

LOI SUR LES PIPELINES

CESSION DE DROIT DE JOUISSANCE

Je (Nous) soussigné(s), d de , province du Manitoba,

(occupation) et d de , du Manitoba

(occupation), propriétaire(s) inscrit(s) et personne(s) ayant le droit d'être le (les) propriétaire(s) inscrit(s) d'un domaine simple, sous réserve toutefois des charges, privilèges et intérêts énoncés dans un avis signé (ou endossé), d'un bien-fonds connu et désigné comme suit :

(Et nous d de , dans la province du Manitoba, (occupation)

(susnommés) (selon le cas), et d de , dans la province du Manitoba, (occupation), les vendeur et acheteur, respectivement, aux termes d'un contrat de vente du bien-fonds décrit plus haut;

(la personne (ou toutes les personnes) susnommée(s), ci-après appelée(s) le "cédant"), en contrepartie de la somme de dollars ( $)

qui m'a (nous a) été versée, dont reçu, et en considération des conditions et engagements ci-après mentionnés qui doivent être observés et exécutés par (ci-après appelé le "cessionnaire");

ACCORDE(NT) PAR LES PRESENTES au cessionnaire l'autorisation, la permission, le privilège et le droit d'utiliser une partie de ce bien-fonds, soit un droit de passage de pieds de largeur indiquée en sur un plan de ces biens-fonds enregistré au bureau des titres fonciers du district de sous le numéro pour l'établissement, la construction,

l'exploitation, l'entretien, l'inspection, l'enlèvement, la remise en place, la reconstruction et la réparation de tout pipeline ou de toute canalisation, y compris les stations, les structures, les tuyaux de purge, les raccords, les compteurs et les autres équipements et accessoires qui peuvent être utiles ou nécessaires au pipeline ou à la canalisation pour le transport, la transmission et la manutention du pétrole ou de produits pétrolifères, ou d'eau ou de gas naturel produit de façon incidente à la production de pétrole, avec le droit de libre accès pour toutes les fins relatives à la cession, à compter du jour de 19 , et

par la suite dans la mesure où le cessionnaire voudra se prévaloir des droits et des privilèges conférés par les présentes, aux modalités et conditions suivantes qui sont mutuellement acceptées et convenues par le concessionnaire et le cédant :

Un : Le cessionnaire convient d'indemniser le cédant de tous les dommages causés aux récoltes, aux clôtures, aux arbres et au bétail sur le droit de passage par l'exercice des droits cédés par les présentes.

Deux : Le cessionnaire s'engage à indemniser complètement le cédant des pertes qui pourraient résulter de dommages aux personnes ou aux biens causés du fait ou par suite de l'existence, de la possession, de l'exploitation, de l'entretien ou de l'utilisation du pipeline.

Trois : Le cessionnaire s'engage à protéger et à indemniser le cédant de toutes les obligations, actions en justice et procédures fondées par quiconque sur des pertes ou des dommages ou des pertes ou dommages allégués causés ou présentés comme causés ou rattachés à l'existence, à la possession, à l'exploitation, à l'entretien ou à l'utilisation du pipeline.

Quatre : Le cessionnaire doit, dès que la température et l'état du sol le permettent, enterrer et maintenir tous les pipelines de manière à ne pas nuire au drainage ou à la culture habituelle du sol.

Cinq : Lors de la cessation de l'utilisation du droit de passage et des droits qu'il confère, le cessionnaire doit rétablir les biens-fonds dans l'état où, dans la mesure du possible, ils étaient avant leur utilisation par le cessionnaire.

Six : Le cessionnaire a, pour l'exécution et l'observation des conditions et engagements qui lui sont imposés, la jouissance paisible des droits et des privilèges qui lui sont accordés par les présentes et il a le droit de ne pas être gêné ou interrompu dans l'exercice de ses droits par le cédant ou par toute personne, entreprise ou corporation qui agit ou prétend agir comme mandataire du cédant.

(Ajouter les autres engagements faits par les parties)

Sept : Tous les avis qui doivent être donnés en vertu des présentes peuvent l'être par lettre recommandée expédiée au cessionnaire au (adresse) et au cédant au (adresse) ou à toute autre adresse que le cédant et le cessionnaire peuvent se communiquer par écrit. Un tel avis est réputé être donné port payé et reçu par le destinataire sept jours après la date de mise à la poste.

Huit : Le présent droit de jouissance a la même valeur et le même effet à toutes fins qu'un engagement suivant le bien-fonds, et la présente, y compris tous les engagements et conditions, lie les exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit du cédant et du cessionnaire respectivement et ceux-ci participent aux avantages qui en découlent; le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin et une personne morale lorsque le contexte ou les parties l'exigent.

EN FOI DE QUOI, le cédant et le cessionnaire ont signé le présent droit de jouissance le 19 .

SIGNÉ, en présence de :