adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. O60
Loi sur les opticiens d'ordonnance
Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :
"Association" L'Association des opticiens d'ordonnance du Manitoba, prorogée en application de l'article 2. ("corporation")
"conseil" Le conseil de l'Association prévu à l'article 6. ("council")
"membre" Personne qui reçoit la licence d'opticien d'ordonnance du Manitoba en application de la présente loi. ("member")
"opticien d'ordonnance" La personne qui :
a) prépare des lentilles, y compris les lentilles coréennes, les lunettes, et tout autre accessoire optique à l'intention du client, sur l'ordonnance écrite de médecins ou de titulaires du certificat d'inscription en application de la Loi sur l'optométrie;
b) selon telle ordonnance, interprète, mesure, adapte et ajuste ces lentilles, y compris les lentilles coréennes, les lunettes, et autres accessoires optiques, pour améliorer la vision humaine ou corriger les anomalies visuelles ou oculaires de l'homme. ("ophthalmic dispenser")
"registraire" Le registraire de l'Association élu par le conseil aux termes de l'article 11. ("registrar")
L'Association des opticiens d'ordonnance du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.
L'Association a comme objectifs de promouvoir et d'augmenter les connaissances, l'habileté, la capacité et la compétence de ses membres pour toutes les matières qui concernent la profession d'opticien d'ordonnance, l'organisation des affaires, l'administration et la déontologie ainsi que d'encourager, promouvoir et étendre la science de la profession d'opticien d'ordonnance, de même que de maintenir, de diffuser et de faire avancer les valeurs éthiques et les frontières de la connaissance dans cette science.
L'Association est constituée des membres qui ont obtenu la licence afin d'exercer la profession d'opticien d'ordonnance au Manitoba.
L'Association peut acquérir et détenir des biens réels et personnels aux fins de l'Association, et peut en disposer totalement ou partiellement, notamment par aliénation, échange, location, hypothèque ou autre charge, selon les circonstances.
Les affaires de l'Association doivent être contrôlées, gérées et réglementées par un conseil, constitué d'au moins sept membres, dont quatre forment le quorum. Ils occupent leur poste pour un mandat d'un an et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
En cas de vacance au conseil pour quelque raison que ce soit, le conseil nomme un des membres de l'Association pour combler la vacance jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Association.
L'assemblée générale des membres de l'Association doit être tenue annuellement afin d'élire le conseil et pour régler toute autre affaire qui lui est présentée.
L'assemblée générale de l'Association doit être tenue à la date et à l'endroit prévus par règlement administratif de l'Association, selon l'avis de convocation et les autres modalités que ceux-ci déterminent.
Les personnes ayant qualité pour voter aux élections des membres du conseil sont les membres de l'Association résidant au Manitoba.
Les membres sortants du conseil, s'ils possèdent par ailleurs les qualités requises, peuvent être réélus.
Le conseil est tenu d'élire parmi ses membres un président, un trésorier et un registraire qui agit aussi à titre de secrétaire; le conseil peut élire ou nommer tout autre administrateur ou employé.
Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur :
a) la déontologie des membres de l'Association;
b) la gouverne et la discipline de ses membres;
c) la gestion de ses biens;
d) les opérations bancaires et financières;
e) la nomination, et la révocation des administrateurs ou des employés de l'Association, de même que leurs devoirs et leur rémunération;
f) la date et l'endroit de la tenue de l'assemblée annuelle et des autres assemblées de l'Association, et l'avis de convocation nécessaire;
g) l'inscription des membres de l'Association et la délivrance des certificats d'inscription;
h) la radiation des noms du registre et l'annulation des licences;
i) l'examen des demandes d'inscription et les frais requis à cette fin;
j) les ententes avec les universités, écoles ou collèges concernant la formation, les directives et les cours nécessaires aux fins de l'Association;
k) les exames nécessaires pour obtenir le titre d'opticien d'ordonnance;
l) les frais d'inscription d'un membre de l'Association et les frais de la licence pour exercer la profession d'opticien d'ordonnance;
m) les limites ou restrictions de la licence d'un membre fondées sur la compétence, l'instruction et la formation de celui-ci;
n) toutes autres mesures d'application de la présente loi.
Les règlements administratifs entrent en vigueur lorsqu'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Assignation à témoigner et à produire
Les parties à l'audition relative à la gouverne et à la discipline d'un membre de l'Association, y compris le conseil ou un comité dûment nommé par celui-ci, peuvent, par voie de praecipe à la Cour du Banc de la Reine, faire délivrer des assignations à témoigner et à produire en rapport avec l'audition.
Les témoins à l'audition mentionnée au paragraphe (3) doivent rendre leur témoignage sous serment, lequel est reçu par un membre du conseil. Les témoins peuvent être contre-interrogés en poursuite et en défense, selon le cas, lors de l'audition.
Sur paiement des frais requis, a droit d'avoir son nom incrit au registre en vertu de la présente loi et de recevoir un certificat d'inscription, la personne qui réussit de manière satisfaisante les examens pour la formation de l'opticien d'ordonnance prévus à la présent loi, et qui fournit au registraire ou à toute personne autorisée par l'Association, la preuve satisfaisante qu'elle :
a) est âgée de plus de 18 ans et de bonne mœurs;
b) remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) avoir complété un cours de deux ans dans une école d'opticiens d'ordonnance reconnue par le conseil, plus un an de formation pratique,
(ii) avoir complété au moins quatre ans de formation et d'expérience comme opticien d'ordonnance sous la surveillance d'un opticien d'ordonnance, d'un médecin ou d'un titulaire d'un certificat d'inscription en application de la Loi sur l'optométrie.
Toute personne dont le nom est inscrit au registre a le droit de recevoir la licence lui permettant d'exercer à titre d'opticien d'ordonnance en application de la présent loi, sur paiement des frais prescrits.
Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence expire le 31 décembre suivant sa délivrance.
Chaque titulaire d'une licence en vigueur lui permettant d'exercer à titre d'opticien d'ordonnance au Manitoba en application de la présent loi, peut, au plus tard le 15 décembre de chaque année, faire une demande de renouvellement au registraire, que celui-ci accorde sur paiement des frais prescrits.
Infraction relative à l'exercice illégal
II est interdit à toute personne d'exercer à titre d'opticien d'ordonnance au Manitoba à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur à cet effet.
Autorité de remplir les ordonnances
Les services rendus et les appareils offerts ou fournis par un opticien d'ordonnance à l'intention du client ou de l'usager le sont uniquement sur ordonnance délivrée par un médecin ou un titulaire d'un certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'optométrie. Cependant, les reproductions, remplacements ou renouvellements peuvent être fournis sans ordonnance.
Le registraire est tenu de garder un registre dans lequel il doit inscrire le nom et l'adresse d'affaires des personnes qui ont droit à l'inscription. Seules les personnes dont le nom est inscrit au registre ont le droit de recevoir la licence annuelle.
Nul ne peut être inscrit en application de la présente loi, à moins que le conseil soit convaincu que cette personne a atteint sa majorité.
Appel de la décision du registraire
La personne qui fait une demande afin de faire inscrire son nom au registre peut interjeter appel au conseil de toute décision du registraire. Le conseil entend l'appel et décide de la question.
Appel de la décision du conseil
Toute personne touchée par la décision du conseil peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Dans les deux semaines de la signification à la personne visée de l'avis relatif à la décision du conseil, l'avis d'appel est donné par écrit et déposé auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine. Copie en est signifiée à personne au registraire de l'Association.
L'appelant doit faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour fixer la date d'audition, et signifier l'avis de cette date au registraire de la même manière, soit en même temps que l'avis d'appel, soit dans un délai de deux semaines à compter de cette signification.
L'appelant peut comparaître personnellement ou être représenté par avocat; le conseil peut être représenté par un des ses membres ou par avocat.
L'audition de l'appel constitue un nouveau procès; le juge peut entendre toute preuve qu'il juge pertinente et peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du conseil.
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou refuse, omet, néglige ou fait défaut de les observer, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.
Les fonds de l'Association doivent être déposés dans une banque au crédit de l'Association, et les dépenses de cette dernière sont payées sur ce compte.
Non-application dans certains cas
La présente loi ne s'applique pas aux médecins, aux titulaires du certificat d'inscription en application de la Loi sur l'optométrie, ni aux personnes qui vendent des lunettes prêtes à porter à leur place d'affaires permanente, à titre de marchandises.