adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. F10
Loi sur le courtage de marchandises
SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"agent de commerce" Agent de commerce qui a, dans le cadre usuel de son activité d'agent, le pouvoir soit de vendre des marchandises ou de les consigner aux fins d'une vente, soit d'acheter des marchandises ou d'emprunter de l'argent sur des marchandises données en garantie. ("mercantile agent")
"gage" Est assimilé au gage tout contrat, engageant des marchandises ou conférant un privilège ou une sûreté sur celles-ci, que ce soit en contrepartie d'une première avance, d'une avance nouvelle ou permanente ou d'une obligation pécuniaire. ("pledge")
"marchandises" Sont assimilées à des marchandises toutes les espèces de denrées ou de marchandises. ("goods")
"titre représentatif des marchandises" Sont assimilés à des titres représentatifs des marchandises :
a) les connaissements et les récépissés d'entrepôt au sens de la Loi sur les banques (Canada);
b) les ordres de paiement ou de délivrance de marchandises;
c) les récépissés d'entrepôt au sens de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;
d) les autres documents servant, dans le cadre normal du commerce, à prouver la possession ou le contrôle des marchandises, ou autorisant ou présentés comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les marchandises qu'ils représentent. ("document of title")
Une personne est réputée être en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises lorsque les marchandises ou le titre sont effectivement sous sa garde ou sont détenus par un tiers sous sa direction, pour son compte ou en son nom.
Pouvoirs d'un agent de commerce
Lorsqu'un agent de commerce est, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute autre aliénation à laquelle il procède dans le cadre normal de son activité en tant qu'agent de commerce a, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la même validité que s'il y avait été expressément autorisé par le propriétaire des marchandises, pour autant que l'aliénataire agisse de bonne foi et n'ait pas connaissance, au moment de l'aliénation, que l'aliénateur n'était pas autorisé à y procéder.
Lorsqu'un agent de commerce a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute aliénation qui aurait été valable si le consentement avait été maintenu, le reste malgré la révocation du consentement, si l'aliénataire n'a pas eu connaissance de la révocation du consentement au moment de la vente, de la mise en gage ou de toute autre aliénation.
Présomption relative à la possession
Lorsqu'un agent de commerce a obtenu la possession d'un titre représentatif des marchandises du fait qu'il est ou a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou d'un autre titre représentatif des marchandises, la possession du premier titre mentionné est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir été obtenue avec le consentement du propriétaire.
Présomption relative au consentement du propriétaire
Pour l'application de la présente loi, le consentement du propriétaire est présumé en l'absence de preuve contraire.
La mise en gage par un agent de commerce du titre représentatif des marchandises est réputée valoir mise en gage des marchandises.
Lorsqu'un agent de commerce met en gage des marchandises pour sûreté d'une dette ou d'une obligation contractée par le débiteur envers le créancier avant le jour de la constitution du gage, le créancier gagiste n'acquiert pas sur les marchandises d'autres droits que ceux qu'aurait pu faire valoir le débiteur au jour de la constitution du gage.
La contrepartie indispensable à la validité d'une vente, d'une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises par un agent de commerce conformément à la présente loi peut être constituée par un paiement au comptant, par la délivrance ou le transfert d'autres marchandises, d'un titre représentatif de marchandises, d'une sûreté négociable ou par toute autre contrepartie valable; mais lorsque les marchandises sont mises en gage par un agent de commerce en contrepartie de la délivrance ou du transfert d'autres marchandises, d'un titre représentatif de marchandises, d'une sûreté négociable ou de toute autre contrepartie valable le créancier gagiste n'acquiert sur les marchandises mises en gage aucun droit ou intérêt au-delà de la valeur des marchandises, des titres, de la sûreté ou autre contrepartie valable quand ils sont délivrés ou transférés en échange.
Convention passée par l'intermédiaire d'un employé
Pour l'application de la présente loi, une convention passée avec un agent de commerce par l'intermédiaire d'un employé ou d'un tiers autorisé dans le cadre normal du commerce à conclure des contrats de vente ou de gage au nom de l'agent, est réputée être une convention passée avec l'agent.
Droit du consignataire relativement aux avances
Lorsque le propriétaire de marchandises en a donné la possession à un tiers en vue de leur consignation ou de leur vente, ou les a expédiées au nom d'un tiers et que le consignataire des marchandises n'a pas été avisé que ce tiers n'en est pas le propriétaire, le consignataire a, relativement aux avances faites de bonne foi à ce tiers ou à son profit, le même privilège sur les marchandises que si ce tiers était le propriétaire des marchandises, et peut transférer ce privilège à une autre personne.
Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de vicier une vente, une mise en gage ou une aliénation faite par un agent de commerce.
Modes de transfert du titre représentatif
Pour l'application de la présente loi, le transfert d'un titre peut se faire par endossement ou par délivrance lorsque le titre est, selon les usages ou par ses termes exprès, transférable par délivrance ou qu'il rend les marchandises livrables au porteur.
Aucune disposition de la présente loi n'autorise un agent à outrepasser les pouvoirs qu'il tient de son commettant ou à y déroger ni ne l'exonère de toute responsabilité qu'il encourt de ce fait.
Aucune disposition de la présente loi n'empêche le propriétaire de marchandises de récupérer les marchandises chez un agent à quelque moment que ce soit avant la vente ou la mise en gage des marchandises, ni ne prive le propriétaire des marchandises mises en gage par un agent, ou du droit de les libérer à quelque moment que ce soit avant la vente, en acquittant la créance en garantie de laquelle les marchandises ont été mises en gage et en versant à l'agent, s'il le demande, toute somme d'argent à raison de laquelle ce dernier serait légalement en droit de retenir les marchandises ou les titres représentatifs des marchandises ou n'importe lesquels d'entre eux, en raison d'un privilège à l'encontre du propriétaire, ou de recouvrer, d'une personne entre les mains de laquelle les marchandises ont été mises en gage, tout solde qui reste en sa possession comme le produit de la vente des marchandises après déduction du montant garanti par son privilège.
Aucune disposition de la présente loi n'empêche le propriétaire de marchandises vendues par un agent d'obtenir de l'acheteur le prix convenu pour ces marchandises ou une partie de ce prix, sous réserve de tout droit de compensation que ce dernier peut opposer à l'agent.
Les dispositions de la présente loi doivent s'interpréter comme s'ajoutant et non comme dérogeant aux pouvoirs que peut exercer un agent indépendamment de la présente loi.
Assujettissement à la Loi sur les récépissés d'entrepôt
La présente loi est assujettie à la Loi sur les récépissés d'entrepôt.