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Elle est à jour en date du 11 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. M210 Loi sur les courtiers d'hypothèques
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1985-86, c. 16

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 16 juin 1987 (Gaz. du Man. : 13 juin 1987)

Modifiée par
L.M. 1988-89, c. 13, art. 27
L.M. 1989-90, c. 90, art. 29
L.M. 2002, c. 47, art. 26
L.M. 2009, c. 16, art. 1 à 22

• en vigueur le 1er mai 2011 (Gaz. du Man. : 7 mai 2011)

L.M. 2011, c. 35, art. 32
L.M. 2015, c. 45, art. 87

• en vigueur le 1er janv. 2022 (proclamation publiée le 4 déc. 2020)

L.M. 2021, c. 24, art. 119

• en vigueur le 1er juill. 2022 (proclamation publiée le 27 juin 2022)

L.M. 2024, c. 9, art. 53

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les courtiers d'hypothèques
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
41/2011
Règlement sur les courtiers d'hypothèquesEnregistrement : 26 avril 2011
Publication : 7 mai 2011
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The Mortgage Brokers Act, C.C.S.M. c. M210

Loi sur les courtiers d'hypothèques, c. M210 de la C.P.L.M.


(Assented to July 11, 1985)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  

2Requirement to be registered

3Exemptions

4Granting of registration

5Actions of commission

5.1Undertakings

6Subsequent applications

7Effect of suspension

8Recording of registration or suspension

9Application for registration

10Further information

11Registration of mortgage brokers

12Bond

13Minimum capital requirements

14Written examinations

15Notice of changes, commission may remove director, restrictions on business premises

16Termination of employment

17Transfer of salesperson

18Renewal of registration

PART II  REGULATION OF AUTHORIZED OFFICIALS AND SALESPERSONS

19Restrictions on authorized official and salesperson

20Collection of fees by others, employing unregistered salesperson prohibited

PART III  REGULATION OF MORTGAGE BROKERS

21Restrictions on business, broker to hold deposits as trustee

22Trust money and accounts

23Information to investor before funds advanced

24Report after transaction, acknowledgement to purchaser

25Terms of administration of mortgage

26Written direction to act as trustee

27Separate agreements not required

28Trust assets kept separate, where mortgage documents kept

29Trust compliance report

30Filing and keeping financial statements

31Inspection and access re records

PART IV  INVESTIGATION AND ACTION

32Power to investigate

33Disclosure of evidence

34Receiver, etc. appointed

35Freezing of funds

36Costs of hearing and investigations

36.1Suspension until fine or costs paid

36.2Order of fine or costs may be filed as court order

37Action where fraud or other offence

38Forfeiture of bond

PART V  OFFENCES AND PENALTIES

39Advertising of registration

40Misleading advertising

41Recovery of money paid

42False statements

43Offence of fraud

44General offences

45Civil liability

46Offences by corporations

47Penalty for offences

48Limitation on prosecution

49Defense to finding of fraud

PART VI  GENERAL

50No action against persons administering Act

51Service of notice or document

52Evidence re registration

53Repealed

54Regulations

54.1Sub-categories of registration

55Exemptions by commission

56C.C.S.M. reference

57Repeal

58Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  

2Inscription obligatoire

3Exemptions d'inscription

4Octroi d'inscription

5Mesures prises par la Commission

5.1Engagements

6Demandes ultérieures

7Effet de la suspension de l'inscription

8Certificat d'inscription et inscription d'une suspension ou d'une révocation

9Demande d'inscription

10Renseignements supplémentaires

11Inscription d'un courtier d'hypothèques

12Cautionnement

13Capital minimal requis

14Examens écrits

15Avis de changement, administrateur inacceptable et restriction quant aux locaux commerciaux

16Cessation d'emploi

17Transfert d'inscription de vendeur

18Renouvellement d'inscription

PARTIE II  RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS ET DES VENDEURS

19Exclusivité des services des représentants officiels et des vendeurs

20Perception interdite par des personnes non inscrites et interdiction d'employer des vendeurs non inscrits

PARTIE III  RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES

21Activités interdites et fiducie obligatoire

22Compte en fiducie

23Renseignements à fournir avant l'affectation de fonds

24Rapport après l'opération, reconnaissance à l'acheteur et indemnisation du courtier

25Éléments du contrat de gestion

26Directive écrite du client afin de créer une fiducie

27Faculté de joindre les actes dans un seul document

28 Comptabilité distincte pour les biens en fiducie et conservation des documents hypothécaires

29Rapport de fiduciaire du courtier

30Dépôt d'états financiers et conservation des registres

31Accès aux livres et registres et refus de les fournir

PARTIE IV  ENQUÊTE ET POUVOIRS

32Pouvoir d'enquête

33Divulgation de la preuve

34Désignation et pouvoirs du séquestre, séquestre-gérant, syndic ou liquidateur

35Blocage des fonds

36Frais de l'enquête

36.1Suspension imposée jusqu'au paiement de l'amende ou des frais

36.2Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi

37Pouvoirs de la Commission en cas de fraude

38Confiscation des sommes garanties par cautionnement

PARTIE V  INFRACTIONS ET PEINES

39Publicité de l'inscription

40Publicité trompeuse

41Remboursement des sommes payées

42Fausses déclarations

43Fraude

44Infractions

45Recours civils

46Infractions commises par des personnes morales

47Peines

48Prescription

49Défense de bonne foi

PARTIE VI  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

50Immunité

51Signification des avis et documents

52Preuve de l'inscription

53Abrogé

54Règlements

54.1Sous-catégories d'inscription

55Exemption accordée par la Commission

56Codification permanente

57Abrogation

58Entrée en vigueur

Definitions

1   In this Act

"applicant" means a person who has applied under this Act for registration as a mortgage broker or a salesperson and whose application has not been granted, withdrawn or refused and includes, where the context so admits, any person whose name has been proposed in an application for registration as an authorized official of the applicant; (« requérant »)

"authorized official" means an official named in the certificate of registration of a registered mortgage broker; (« représentant officiel »)

"commission" means The Manitoba Securities Commission; (« Commission »)

"corporation" includes firm, partnership, association, syndicate and any other unincorporated organization; (« personne morale »)

"deputy registrar" means the person appointed by the commission to act as deputy registrar; (« sous-registraire »)

"fraud" includes

(a) any misrepresentation by word, conduct or manner of a material fact, present or past,

(b) an omission to disclose a material fact, present or past,

(c) a promise or representation as to the future that is beyond reasonable expectation and that is not made in good faith,

(d) the failure, within a reasonable time, properly to account for, or pay over to the person entitled thereto, any moneys received,

(e) the failure, on the part of a registrant to disclose to a borrower or a lender whether the registrant is acting as an agent or a principal,

(f) any course of conduct or business calculated or put forward with intent to deceive the public or a lender or a purchaser of a mortgage as to the value of any property on which a mortgage is, or is to be, secured,

(g) the making of any false statement of a material fact in any application, information, material or evidence submitted or given under this Act or the regulations to the commission, its representative or the registrar,

(h) the gaining of, or attempt to gain, a commission, fee or gross profit so large and so exorbitant as to be unconscionable and unreasonable, and

(i) generally, any artifice, agreement, device, scheme, course of conduct or business, to obtain money, profit or property, by any of the means hereinbefore set forth or otherwise contrary to law, or by wrongful or dishonest dealing; (« fraude »)

"mortgage" means any charge on real property or chattels real for securing money or moneys worth and includes a part of a mortgage or an interest in a mortgage and a mortgage of a mortgage; (« hypothèque »)

"mortgage broker" means a person who

(a) either directly or indirectly arranges for the investment by another person, in a mortgage, whether that investment is effected, or is intended to be effected, by making a loan secured by a mortgage, by selling a mortgage to that other person or by buying a mortgage for that other person,

(b) lends money on mortgage and sells mortgages securing the loans,

(b.1) solicits another person to lend or borrow money on the security of a mortgage,

(b.2) provides information about a prospective borrower to a person who lends, or may lend, money on the security of a mortgage,

(b.3) assesses a prospective borrower on behalf of a person who lends, or may lend, money on the security of a mortgage,

(c) as principal, buys and sells mortgages or who acts as an agent in the purchase or sale of a mortgage,

(d) arranges or places mortgages for other persons, whether by obtaining loans for borrowers or by finding mortgage investments for lenders, or both,

(e) registers a mortgage, a mortgage of a mortgage, or a transfer of a mortgage in the mortgage broker's name where another person or other persons have contributed mortgage moneys or are entitled to share the proceeds of the mortgage, or both,

(f) administers a mortgage for or on behalf of another person,

(g) holds himself or herself out as doing any of the things mentioned in subclauses (a) to (f), or

(h) engages in any other prescribed activity in respect of a mortgage; (« courtier d'hypothèques »)

"official" means

(a) the president, vice-president, secretary-treasurer,

(b) any managing director, general manager or department manager who is responsible, directly or indirectly, for mortgage transactions or trades in Manitoba,

(c) the manager of any office or branch in Manitoba,

(d) all other persons acting in a capacity similar to any of the foregoing, whether so designated or not, and

(e) in the case of a partnership, any partner thereof; (« représentant »)

"prescribed" means prescribed by the regulations; (« prescrit »)

"register" means the record maintained by the registrar for the purpose of recording all registrations, renewals, changes or amendments of registrations, suspensions, cancellations and reinstatements of registrations made under this Act or the regulations; (« registre du courtage hypothécaire »)

"registered" means registered or required to be registered under this Act; (« inscrit »)

"registrant" means a person registered and also, where the context so admits, includes an authorized official of a registrant; (« personne inscrite »)

"registrar" means the person appointed by the Lieutenant Governor in Council to act as registrar for the purposes of this Act; (« registraire »)

"regulations" means the regulations made under this Act; (« règlement »)

"remuneration" includes any commission, fee, gain or reward that is paid or received, or is to be paid or received, directly or indirectly; (« rémunération »)

"salesperson" means an individual other than an authorized official employed or engaged by a registered mortgage broker to take part in any of the activities mentioned in the definition of mortgage broker. (« vendeur »)

S.M. 2009, c. 16, s. 3.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« courtier d'hypothèques » Quiconque :

a) prend, directement ou indirectement, des dispositions pour effectuer des placements hypothécaires pour autrui, qu'il les effectue ou ait le mandat de les effectuer soit en consentant un prêt garanti par hypothèque, soit en faisant l'achat ou la vente d'une créance hypothécaire pour autrui;

b) vend des créances hypothécaires obtenues en garantie de prêts qu'il a lui-même consentis;

b.1) demande à une autre personne de prêter ou d'emprunter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

b.2) fournit des renseignements au sujet d'un emprunteur éventuel à une personne qui prête ou peut prêter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

b.3) évalue un emprunteur éventuel au nom d'une personne qui prête ou peut prêter une somme dont le remboursement est garanti par hypothèque;

c) fait l'achat et la vente de créances hypothécaires, en son propre nom ou à titre de mandataire;

d) trouve un prêteur ou un emprunteur hypothécaire pour autrui;

e) enregistre des actes d'hypothèque, de sous-hypothèque et de transfert d'hypothèque en son nom, si d'autres personnes fournissent, en tout ou en partie, les sommes qui font l'objet du prêt hypothécaire ou si elles ont droit, en tout ou en partie, au recouvrement des sommes qui font l'objet du prêt hypothécaire;

f) administre une hypothèque au nom d'une autre personne;

g) donne lieu de croire qu'il exerce l'une des activités mentionnées aux alinéas a) à f);

h) exerce une autre activité prescrite à l'égard d'une hypothèque. ("mortage broker")

« fraude » S'entend en outre :

a) des fausses représentations, effectuées par la parole, la conduite ou la manière, d'un fait essentiel, présent ou passé;

b) de l'omission de faire connaître un fait essentiel, présent ou passé;

c) des représentations ou promesses, quant à l'avenir, qui dépassent les attentes raisonnables et qui ne sont pas faites de bonne foi;

d) de l'omission de dûment rendre compte de sommes reçues ou de dûment verser des sommes reçues, dans un délai raisonnable, à la personne qui a droit à celles-ci;

e) de l'omission de la part d'une personne inscrite de faire connaître à un emprunteur ou à un prêteur la nature véritable de la relation d'affaires dans laquelle il est engagé, à savoir si la personne inscrite agit en son propre nom ou à titre de mandataire;

f) des formes de conduite ou méthodes d'affaires conçues ou utilisées dans l'intention de tromper soit le public, soit un prêteur, soit un acheteur de créances hypothécaires, quant à la valeur d'un bien grevé ou à être grevé d'une hypothèque;

g) des fausses déclarations ayant trait à un fait essentiel, contenues dans une demande d'inscription, des renseignements, des données ou de la preuve soumis ou donnés sous le régime de la présente loi ou des règlements, soit à la Commission ou à ses représentants, soit au registraire;

h) de l'obtention ou de la tentative d'obtention de commissions, rétributions ou profits bruts qui, par leurs proportions ou leur excès, sont ou seraient exorbitants et déraisonnables;

i) en général, des artifices, marchés, stratagèmes, arrangements, formes de conduite ou méthodes d'affaires employés pour obtenir de l'argent, des profits ou des biens par l'un quelconque des moyens mentionnés ci-dessus, par un autre moyen illégal ou par une opération répréhensible ou malhonnête. ("fraud")

« hypothèque » Droit, exclusif ou non, à la sûreté donnée sur des biens réels ou des biens personnels immobiliers afin de garantir le paiement d'une somme d'argent ou son équivalent en valeur. Est compris l'intérêt dans une hypothèque ou une sous-hypothèque. ("mortgage")

« inscrit » Inscrit ou tenu d'être inscrit sous le régime de la présente loi. ("registered")

« personne inscrite » Personne inscrite sous le régime de la présente loi et s'entend aussi, selon le contexte, de ses représentants officiels. ("registrant")

« personne morale » Groupement, constitué ou non en corporation, notamment une société ou un syndicat. ("corporation")

« prescrit » Prescrit par règlement. ("prescribed")

« registraire » La personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour agir à titre de registraire aux fins de la présente loi. ("registrar")

« registre du courtage hypothécaire » Les livres que tient le registraire afin d'y consigner les inscriptions, les renouvellements ou changements d'inscriptions, les modifications aux inscriptions, les suspensions, révocations ou remises en vigueur d'inscriptions accomplis sous le régime de la présente loi et des règlements. ("register")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulations")

« rémunération » Commissions, honoraires, frais, gains ou récompenses qui sont directement ou indirectement versés ou reçus ou qui le seront. ("remuneration")

« représentant » Les personnes suivantes :

a) le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier;

b) l'administrateur délégué, le directeur général ou le directeur de service chargé, directement ou indirectement, des opérations hypothécaires de son entreprise au Manitoba;

c) le directeur d'un bureau ou d'une succursale au Manitoba;

d) les personnes qui occupent une fonction semblable à celles mentionnées ci-dessus, sans égard au titre de la fonction;

e) les associés, dans le cas des sociétés en nom collectif. ("official")

« représentant officiel » Représentant nommé dans le certificat d'inscription d'un courtier d'hypothèques inscrit. ("authorized official")

« requérant » S'entend de la personne qui soumet une demande d'inscription à titre de courtier d'hypothèques ou de vendeur, dans la mesure où il n'y a ni retrait de demande ni octroi ou refus d'inscription. S'entend en outre, selon le contexte, de la personne dont le nom est proposé, dans une demande d'inscription, à titre de représentante officielle du requérant. ("applicant")

« sous-registraire » La personne nommée par la Commission afin d'agir à titre de sous-registraire. ("deputy registrar")

« vendeur » Personne physique, autre qu'un représentant officiel, qu'emploie un courtier d'hypothèques inscrit afin de prendre part à l'une des activités mentionnées dans la définition de l'expression « courtier d'hypothèques ». ("salesperson")

L.M. 2009, c. 16, art. 3.

PART I

PARTIE I

Requirement to be registered

2(1)   No person shall act as a mortgage broker, authorized official or mortgage salesperson, for or in expectation of remuneration, unless the person

(a) is registered as a mortgage broker, authorized official or mortgage salesperson, as the case may be; or

(b) is exempted from the requirement to be registered, under section 3, the regulations or an order of the commission made under section 55.

Inscription obligatoire

2(1)   Nul ne peut, en vue de toucher une rémunération, agir à titre de courtier d'hypothèques, de représentant officiel ou de vendeur :

a) à moins d'être inscrit à ce titre;

b) à moins d'être exempté de l'obligation de s'inscrire par l'article 3, les règlements ou l'ordonnance visée à l'article 55.

Clerical employees

2(2)   Subsection (1) does not apply to office staff or persons engaged in clerical, accounting or caretaking duties in the employ of the registered mortgage broker, and not otherwise engaged in the transaction of mortgage business.

S.M. 2009, c. 16, s. 4.

Personnel de bureau

2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employés de bureau d'un courtier d'hypothèques inscrit ou au personnel prenant part à des travaux de secrétariat, de comptabilité ou de ménage pour le compte d'un courtier d'hypothèques inscrit, à moins que ces personnes contribuent autrement à la réalisation d'opérations hypothécaires.

L.M. 2009, c. 16, art. 4; L.M. 2011, c. 35, art. 32.

Exemptions from registration

3(1)   Subsection 2(1) does not apply to

(a) any corporation carrying on the business of an insurer under and in accordance with The Insurance Act;

(b) banks;

(c) a trust company or loan company insured under a policy of deposit insurance issued by the Canada Deposit Insurance Corporation;

(d) credit unions;

(d.1) Credit Union Central of Manitoba Limited;

(e) a Crown corporation or other agency of the Crown in right of Canada or of a province;

(f) a person who

(i) [repealed] S.M. 2009, c. 16, s. 5,

(ii) buys or sells mortgages or invests in mortgages through a registered mortgage broker,

if that person does not engage in any of the activities set out in clauses (e) and (f) of the definition of mortgage broker;

(f.1) a person or company registered under The Securities Act, if the activity that would otherwise require registration under this Act is permitted under the terms of the person's or company's registration under The Securities Act;

(f.2) a person who refers a prospective borrower to a prospective lender, or a prospective lender to a prospective borrower, if the person making the referral complies with the prescribed requirements respecting the referral; or

(g) any person, or class of persons, exempted under the regulations.

Exemptions d'inscription

3(1)   Le paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes morales qui font le commerce des assurances sous le régime de la Loi sur les assurances;

b) les banques;

c) les corporations de fiducie ou de prêts qui sont titulaires d'une police d'assurance-dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

d) les caisses populaires;

d.1) la Credit Union Central of Manitoba Limited;

e) les organismes publics fédéraux et provinciaux, notamment les sociétés d'État;

f) les personnes qui n'exercent pas les activités mentionnées aux alinéas e) et f) de la définition de l'expression « courtier d'hypothèques » et qui :

(i) [abrogé] L.M. 2009, c. 16, art. 5,

(ii) vendent ou achètent des créances hypothécaires ou qui font des placements hypothécaires, par l'intermédiaire d'un courtier d'hypothèques inscrit;

f.1) les personnes ou les compagnies inscrites sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, si les activités qui nécessiteraient par ailleurs une inscription en vertu de la présente loi sont autorisées par l'inscription qui leur est accordée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières;

f.2) les personnes qui dirigent un emprunteur éventuel vers un prêteur éventuel ou un prêteur éventuel vers un emprunteur éventuel, si ces personnes se conforment aux exigences prescrites en matière de renvoi;

g) les personnes et les catégories de personnes exemptées par règlement.

3(2)   [Repealed] S.M. 2009, c. 16, s. 5.

3(2)   [Abrogé] L.M. 2009, c. 16, art. 5.

Exemption of solicitors

3(3)   Subject to the regulations, a solicitor who is a member of the Law Society of Manitoba entitled to practise as a solicitor in the province may, without being registered as a mortgage broker, engage in those activities falling within the definition of a mortgage broker where acting in a professional capacity as a solicitor on behalf of a client, if the solicitor does not otherwise engage or hold himself or herself out as being engaged in the business of acting as a mortgage broker.

Exemption des avocats

3(3)   Sous réserve des règlements, les avocats membres du Barreau du Manitoba et habiles à exercer le droit au Manitoba peuvent, sans être inscrits à titre de courtiers d'hypothèques, exercer les activités mentionnées dans la définition de l'expression « courtier d'hypothèques », lorsqu'ils agissent pour le compte d'un client en leur capacité professionnelle, à condition qu'ils ne se livrent pas ni ne prétendent se livrer au commerce du courtage hypothécaire.

Limitation of exemptions created by regulation.

3(4)   An exemption from registration created by the regulations may be limited so as to permit the persons or classes of persons exempted to engage, without registration, only in those types of transactions which are specified in the regulations.

Limite aux exemptions établies par règlement

3(4)   Le règlement qui établit une exemption de l'inscription peut également la limiter en prévoyant les activités précises que peuvent exercer, sans inscription, les personnes et les catégories de personnes exemptées.

Removal of exemptions

3(5)   Notwithstanding subsections (1), (2) and (3) the commission may, where in its opinion such action is in the public interest, order that subsection (1), (2) or (3) does not apply to a person named in the order.

Révocation d'exemption

3(5)   Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), la Commission peut, si elle estime que cela est dans l'intérêt public, rendre une ordonnance soustrayant la personne qui y est nommée à l'application de ces paragraphes.

Hearing

3(6)   The commission shall not make an order under subsection (5) without a hearing, unless, in its opinion, the length of time required for a hearing would be prejudicial to the public interest, in which event it may make a temporary order which expires not more than 30 days after the date of the making thereof.

Audience

3(6)   La Commission tient une audience avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (5). Toutefois, si elle estime que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, elle peut rendre une ordonnance dont l'effet dure au plus 30 jours.

Notice

3(7)   The commission shall give notice of each temporary order made under subsection (6) forthwith together with a notice of hearing to every person that, in the absolute discretion of the commission, is substantially affected thereby.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 29; S.M. 2009, c. 16, s. 5; S.M. 2011, c. 35, s. 32; S.M. 2021, c. 24, s. 119.

Avis

3(7)   La Commission donne immédiatement un avis d'audience et un avis des ordonnances rendues en application du paragraphe (6) aux personnes qu'elle estime, à son entière discrétion, être touchées d'une manière sensible par ceux-ci.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 29; L.M. 2009, c. 16, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 32; L.M. 2021, c. 24, art. 119; L.M. 2024, c. 9, art. 53.

Granting of registration

4(1)   The registrar shall grant registration, renewal of registration, reinstatement of registration or amendment to registration to an applicant where in the opinion of the registrar the applicant is suitable for registration and the proposed registration, renewal, reinstatement or amendment to registration is not objectionable.

Octroi d'inscription

4(1)   Le registraire accorde l'inscription, s'il estime que le requérant y est apte et que celle-ci est admissible. Le registraire accorde un renouvellement, une remise en vigueur ou une modification relative à une inscription s'il l'estime admissible.

Terms and conditions

4(2)   The registrar has discretion to restrict a registration by imposing terms and conditions thereon and, without limiting the generality of the foregoing, may restrict the duration of a registration and may restrict the registration to certain classes of transactions.

Conditions

4(2)   Le registraire peut, à sa discrétion, limiter la portée d'une inscription en subordonnant celle-ci à certaines conditions et, notamment, limiter l'application d'une inscription soit à certaines catégories d'opérations, soit à une certaine durée.

Refusal

4(3)   The registrar shall not refuse to grant, renew, reinstate or amend a registration or impose terms and conditions thereon without giving the applicant an opportunity to be heard.

Refus

4(3)   Le registraire ne peut ni refuser d'accorder, de renouveller, de remettre en vigueur ou de modifier une inscription ni subordonner une inscription à des conditions sans donner au requérant l'occasion de se faire entendre.

Appeal from and reference by the registrar

4(4)   Section 29 of The Securities Act applies to this Act and to the registrar and for that purpose each reference in that section to the director shall be construed as a reference to the registrar.

Appel d'une décision ou renvoi d'une affaire

4(4)   L'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières s'applique à la présente loi et au registraire. À cette fin, toute mention du directeur dans cet article est réputée une mention du registraire.

Compliance with The Business Names Registration Act

4(5)   A business name which is required to be registered under The Business Names Registration Act and which is not so registered is objectionable for the purposes of subsection (1).

S.M. 1988-89, c. 13, s. 27.

Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux

4(5)   Le défaut d'enregistrement d'un nom commercial conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux constitue un motif d'inadmissibilité aux fins du paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27.

Actions of commission

5(1)   The commission may take one or more of the following actions if, after holding a hearing, it is satisfied that the action is in the public interest:

(a) reprimand the registrant;

(b) restrict the registrant's registration or impose terms and conditions on it;

(c) order the registrant to pay a fine;

(d) suspend or cancel the registrant's registration.

Mesures prises par la Commission

5(1)   La Commission peut, après une audience, prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous si elle estime que ces mesures sont dans l'intérêt public :

a) réprimander la personne inscrite;

b) restreindre l'inscription de la personne ou l'assortir de conditions;

c) ordonner à la personne inscrite de payer une amende;

d) suspendre ou révoquer l'inscription de la personne.

Interim suspension

5(2)   Where the delay necessary for a hearing under subsection (1) would, in the opinion of the commission, be prejudicial to the public interest, the commission may suspend the registration without a hearing, in which case it shall forthwith notify the registrant of the suspension and of a hearing and review to be held before the commission within 30 days of the date of the suspension, which hearing and review shall be deemed to be a hearing and review under section 29 of The Securities Act.

Suspension provisoire

5(2)   Si elle estime que la tenue d'une audience causerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, la Commission peut suspendre une inscription sans audience. Dans ce cas, elle avise immédiatement la personne inscrite de la suspension et l'informe de l'audience de révision qu'elle tient dans les 30 jours de la date de la suspension, laquelle audience de révision est réputée être une audience de révision tenue en application de l'article 29 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Surrender

5(3)   Notwithstanding subsection (1), the commission may, upon an application by a registrant, accept, subject to such terms and conditions as it may impose, the voluntary surrender of the registration of the registrant where it is satisfied the financial obligations of the registrant to its clients have been discharged and the surrender of the registration would not be prejudicial to the public interest.

Renonciation

5(3)   Par dérogation au paragraphe (1), à la demande d'une personne inscrite, la Commission peut accepter, sous réserve des conditions qu'elle impose, que cette personne renonce volontairement à son inscription. À cette fin, la Commission est tenue de conclure que la personne inscrite s'est acquittée de ses obligations financières envers ses clients et que la renonciation à l'inscription n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

Maximum fine

5(4)   A fine ordered under clause 5(1)⁠(c) must not exceed

(a) $100,000, if the registrant is an individual; or

(b) $500,000, if the registrant is a corporation.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 27; S.M. 2009, c. 16, s. 6.

Amende maximale

5(4)   L'amende visée à l'alinéa 5(1)c) ne peut excéder :

a) 100 000 $ si la personne inscrite est un particulier;

b) 500 000 $ si la personne inscrite est une personne morale.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27; L.M. 2009, c. 16, art. 6.

Undertakings

5.1(1)   Instead of holding a hearing under subsection 5(1), the commission may direct the registrar to accept a written undertaking from a registrant if

(a) the commission is satisfied that

(i) the registrant has contravened this Act, the regulations, or a term, condition or limitation on the registrant's registration, and the contravention was minor or trivial in nature, and

(ii) accepting the undertaking is in the public interest; and

(b) the registrant consents to provide the undertaking.

Engagements

5.1(1)   Au lieu de tenir l'audience visée au paragraphe 5(1), la Commission peut ordonner au registraire d'accepter un engagement écrit de la part de la personne inscrite dans le cas suivant :

a) la Commission est convaincue :

(i) que la personne inscrite a contrevenu à la présente loi, à ses règlements ou à une condition ou restriction relative à son inscription et que la contravention était mineure,

(ii) qu'il est dans l'intérêt public d'accepter l'engagement;

b) la personne inscrite consent à prendre l'engagement.

Content of undertaking

5.1(2)   An undertaking may include an undertaking to comply with

(a) this Act, the regulations or a term, condition or limitation on the registrant's registration; and

(b) any other term or condition that the commission determines to be appropriate in the circumstances.

Nature de l'engagement

5.1(2)   La personne inscrite peut notamment s'engager à respecter :

a) la présente loi, les règlements ou les conditions ou restrictions relatives à son inscription;

b) toute autre condition que la Commission juge indiquée.

Failure to comply with undertaking

5.1(3)   If, after holding a hearing, the commission is satisfied that the registrant has failed to comply with an undertaking given under subsection (1), the commission may make any order that it may make under subsection 5(1).

S.M. 2009, c. 16, s. 6.

Défaut de respecter l'engagement

5.1(3)   Si elle est convaincue, après une audience, que la personne inscrite n'a pas respecté l'engagement, la Commission peut rendre toute ordonnance visée au paragraphe 5(1).

L.M. 2009, c. 16, art. 6.

Subsequent applications

6   A further application for registration may be made upon new or other material or where it is clear that material circumstances have changed.

Demandes ultérieures

6   Une nouvelle demande d'inscription peut être soumise si elle se fonde sur des données nouvelles ou différentes ou s'il est clair que des éléments essentiels du contexte ont changé.

Effect of suspension of registration

7   A registration that is suspended continues to exist but, while it is suspended, it is inoperative and confers no rights or privileges and, for all purposes connected with any transactions related to mortgages, or with any other activity mentioned in the definitions of "mortgage broker" and "salesperson" in section 1, a registrant whose registration is suspended shall be deemed not to be registered.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Effet de la suspension de l'inscription

7   L'inscription suspendue continue d'exister, mais elle est inopérante et n'attribue aucun droit ou privilège. En ce qui concerne les opérations hypothécaires et les activités mentionnées dans les définitions des mots « courtier d'hypothèques » et « vendeur » contenues à l'article 1, la personne inscrite dont l'inscription est suspendue est réputée ne pas être inscrite.

Recording of registration

8(1)   Where the registrar or the commission grants registration, renewal of registration or reinstatement of registration under this Act to mortgage brokers and salespersons, the registrar shall enter in the appropriate place in the register the applicant's name and address for service in Manitoba; and shall sign and issue a certificate of registration to the applicant.

Certificat d'inscription

8(1)   Lorsque le registraire ou la Commission accorde, sous le régime de la présente loi, soit une inscription, soit un renouvellement ou une remise en vigueur d'inscription, à un courtier d'hypothèques ou à un vendeur, le registraire inscrit à l'endroit approprié du registre du courtage hypothécaire le nom du requérant et l'adresse de signification au Manitoba de celui-ci et il délivre au requérant un certificat d'inscription portant sa signature.

Sub-categories

8(1.1)   Where a sub-category of mortgage broker is established by a regulation made under section 54.1, the registrar must

(a) establish and use a separate part of the register for registrants within the sub-category; and

(b) ensure the title of the sub-category is set out in the certificate of registration issued to a registrant within the sub-category.

Sous-catégories

8(1.1)   Lorsqu'une sous-catégorie de courtiers d'hypothèques est créée par règlement pris sous le régime de l'article 54.1, le registraire :

a) établit et utilise une partie distincte du registre à l'intention des personnes inscrites dans cette sous-catégorie;

b) fait en sorte que le titre de la sous-catégorie figure sur le certificat d'inscription remis à la personne inscrite.

Registration of corporation

8(2)   A corporation which is registered, or applying for registration, as a mortgage broker shall appoint at least one of its officials to be recorded in the register and named in the certificate of registration as its authorized official, and any person so recorded and named may engage in mortgage transactions on its behalf without being separately registered under this Act; and all other persons who engage on its behalf in any of the activities described in the definition of "salesperson" set out in section 1 shall be registered as mortgage salespersons.

Inscription d'une personne morale

8(2)   La personne morale, qui est inscrite à titre de courtier d'hypothèques ou qui demande son inscription à ce titre, désigne au moins un de ses représentants pour qu'il soit inscrit au registre du courtage hypothécaire à titre de représentant officiel et qu'il soit nommé à ce titre au certificat d'inscription.La personne ainsi inscrite et nommée peut prendre part à des opérations hypothécaires au nom de la personne morale, sans être inscrite individuellement sous le régime de la présente loi. Les autres personnes qui prennent part, au nom de la personne morale, à l'une des activités mentionnées dans la définition du mot « vendeur », énoncée à l'article 1, sont tenues d'être inscrites à titre de vendeur.

Authorized officials required

8(3)   The registrar may suspend the registration of any corporation registered as a mortgage broker that does not have at least one authorized official in charge of its mortgage business in Manitoba.

Représentant officiel obligatoire

8(3)   La personne morale inscrite à titre de courtier d'hypothèques est représentée par au moins un représentant officiel chargé de ses affaires hypothécaires au Manitoba. En cas de défaut, le registraire peut suspendre son inscription à titre de courtier d'hypothèques.

Recording of suspension

8(4)   Every suspension or cancellation of a registration under this Act shall be immediately recorded in the register by the registrar together with a notation of the date upon which it became effective.

Inscription d'une suspension ou d'une révocation

8(4)   Le registraire consigne immédiatement au registre du courtage hypothécaire la suspension ou la révocation d'une inscription accordée sous le régime de la présente loi, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette suspension ou révocation.

Automatic suspension of salesperson's registration

8(5)   Whenever the registration of any mortgage broker is suspended or cancelled, the registration of every salesperson in the mortgage broker's employ is automatically suspended and shall remain suspended until either

(a) the employer again becomes registered or reinstated; or

(b) the registration is transferred to a new employer.

Suspension d'office des inscriptions à titre de vendeur

8(5)   La suspension ou la révocation de l'inscription d'un courtier d'hypothèques entraîne d'office la suspension de l'inscription de ses vendeurs jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le courtier se réinscrive;

b) l'inscription des vendeurs soit transférée à un autre courtier.

Effective date of suspension or cancellation

8(6)   Where the commission suspends or cancels a registration, it may by the same order provide that the suspension or cancellation shall be effective on the date of the order or on any day after that date, but, if no date of effect of the suspension or cancellation is specified in the order, the suspension or cancellation takes effect on the date the registrar records it in the register.

Date d'entrée en vigueur des suspensions ou révocations

8(6)   Si elle suspend ou révoque une inscription en application de l'article 5, la Commission peut prévoir, dans la même ordonnance, que l'entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation a lieu le jour où l'ordonnance est rendue ou à une date ultérieure. Si la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation n'est pas précisée dans l'ordonnance, la suspension ou la révocation entre en vigueur le jour où le registraire inscrit celle-ci au registre du courtage hypothécaire.

Reinstatement on termination of suspension

8(7)   Upon the termination of the suspension of a registration, the registrant, or, in the case of a salesperson, the mortgage broker with whom he or she is registered, shall apply in writing to the registrar for reinstatement of the registration and pay the prescribed fee for reinstatement and the suspension remains in force until such application has been made and the fee paid.

Fin de la suspension et remise en vigueur

8(7)   À la fin de la période de suspension de son inscription, la personne inscrite ou, dans le cas d'un vendeur inscrit, le courtier d'hypothèques inscrit qui l'emploie, peut demander par écrit au registraire la remise en vigueur de l'inscription et payer les droits prescrits à cet égard. La suspension demeure en vigueur jusqu'au moment de la présentation de la demande et du paiement des frais.

Inspection of register

8(8)   The register is open to inspection by any person without charge at all reasonable times during normal office hours.

S.M. 2009, c. 16, s. 8.

Accès du public

8(8)   Le public peut consulter sans frais le registre du courtage hypothécaire à tout moment raisonnable durant les heures normales de bureau.

L.M. 2009, c. 16, art. 8.

Application

9(1)   An application for registration shall be made in writing upon a form supplied by the registrar and shall be accompanied by the prescribed fee.

Demande d'inscription

9(1)   Les demandes d'inscription sont rédigées sur les formules fournies par le registraire et sont accompagnées des droits prescrits.

Address for service

9(2)   Every applicant shall state in the application an address for service in the province and, except as otherwise provided in this Act, all notices under this Act or the regulations are sufficiently served for all purposes if delivered or sent by prepaid mail to the latest address for service so stated.

Adresse de signification

9(2)   Le requérant indique dans sa demande une adresse de signification dans la province. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, l'avis prévu par la présente loi ou les règlements est à toutes fins valablement signifié, s'il est livré ou envoyé par courrier dûment affranchi à l'adresse de signification la plus récente indiquée dans la demande.

Further information

10   The registrar may require

(a) further information or material to be submitted by an applicant or a registrant within a specified time;

(b) verification by affidavit or otherwise of any information or material then or previously submitted; or

(c) the applicant or registrant, or any partner, officer, director or employee of the applicant or of the registrant, to submit to examination under oath by the registrar or by a person designated by the registrar.

Renseignements supplémentaires

10   Le registraire peut exiger :

a) la présentation, dans un délai donné, de renseignements ou de données supplémentaires par un requérant ou une personne inscrite;

b) l'attestation, par affidavit ou autrement, des renseignements ou des données demandés ou déjà fournis;

c) l'interrogatoire sous serment, devant lui ou la personne qu'il désigne, du requérant ou de la personne inscrite, ou de leurs associés, dirigeants, administrateurs ou employés.

Registration of mortgage broker

11(1)   No registration shall be granted to a person as a mortgage broker unless

(a) the applicant has filed with the registrar the required surety bond;

(b) the registrar is satisfied that the applicant complies with the prescribed minimum capital requirements;

(c) the applicant, if a corporation, has at least one authorized official resident in Manitoba;

(d) the applicant or its authorized officials, if any, have taken and passed the course of instruction prescribed by the commission.

Inscription d'un courtier d'hypothèques

11(1)   L'inscription à titre de courtier d'hypothèques est accordée seulement si :

a) le requérant dépose auprès du registraire le cautionnement requis;

b) le registraire conclut que le requérant détient le capital minimum prescrit;

c) au moins un représentant officiel réside au Manitoba, dans le cas d'une personne morale requérante;

d) le requérant ou ses représentants officiels, s'il y a lieu, ont suivi et réussi le cours de formation prescrit par la Commission.

Business name part of registration

11(2)   The name under which a registered mortgage broker is to carry on business is part of the registration and shall be set out in the certificate of registration, and the mortgage broker shall carry on business under that name and no other.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Mention du nom commercial dans l'inscription

11(2)   Le nom commercial qu'entend utiliser un courtier d'hypothèques dans le cours de ses affaires figure dans son inscription et dans son certificat d'inscription. Le courtier d'hypothèques est tenu d'utiliser ce nom commercial dans le cours de ses affaires et il ne peut en utiliser d'autres.

Bond for mortgage broker

12(1)   Subject to subsection (2), no registration shall be granted to a person as a mortgage broker unless that person has filed with the registrar a surety bond of indefinite duration in the amount and form prescribed by the regulations.

Cautionnement

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le requérant d'une inscription à titre de courtier d'hypothèques dépose, auprès du registraire, un cautionnement d'une durée indéfinie, dont le montant et la forme sont prescrits par règlement. L'inscription ne peut être accordée avant le dépôt du cautionnement.

Additional bonding requirements

12(2)   The commission may by order

(a) increase the required amount of any surety bond to be filed and maintained by a mortgage broker or specified class or classes of mortgage brokers;

(b) require an applicant for registration as a mortgage broker, or a registered mortgage broker of a specified class or classes of registered mortgage brokers to carry, for the duration of the period of registration, professional liability insurance, fidelity bonding for employees or such other insurance or bonding as the commission prescribes.

Cautionnement additionnel

12(2)   La Commission peut, par ordonnance :

a) obliger un courtier d'hypothèques inscrit ou les catégories d'entre eux à déposer un cautionnement d'un montant supérieur à celui du cautionnement réglementaire;

b) obliger le requérant, le courtier d'hypothèques inscrit ou les catégories d'entre eux à détenir, tout au long de leur période d'inscription, une assurance ou un cautionnement, notamment une assurance responsabilité professionnelle ou une assurance détournement et vol.

Change of partnership

12(3)   Where a mortgage broker registered under this Act is a partnership and any change occurs in the membership thereof, the mortgage broker shall forthwith file with the registrar a new surety bond incorporating the change and the registrar may suspend the mortgage broker's registration until the new bond has been filed.

Changements d'associés

12(3)   La société en nom collectif inscrite à titre de courtier d'hypothèques au sein de laquelle se produisent des changements d'associés dépose immédiatement auprès du registraire un nouveau cautionnement qui tient compte du changement. Le registraire peut suspendre l'inscription à titre de courtier d'hypothèques jusqu'au dépôt du nouveau cautionnement.

Cancellation of mortgage brokers bond

12(4)   When a surety bond filed by a mortgage broker under this Act has been cancelled, the registration of the mortgage broker is automatically suspended, and remains so suspended and shall not be reinstated until the mortgage broker has filed with the registrar a new surety bond as required under this Act.

Résiliation du cautionnement

12(4)   Lors de la résiliation du cautionnement déposé par un courtier d'hypothèques inscrit, l'inscription du courtier d'hypothèques est suspendue d'office et demeure suspendue, sans pouvoir être rétablie, jusqu'à ce que le courtier d'hypothèques dépose auprès du registraire un nouveau cautionnement conforme aux exigences de la présente loi.

Registrar may refuse renewal

12(5)   If, at the time a registration expires,

(a) the registrar has received notice of intention to cancel the surety bond filed by the mortgage broker; or

(b) the registrar has determined that the surety bond previously filed by the mortgage broker does not comply with the surety bonding requirements under this Act;

the registrar may refuse to renew the registration of the mortgage broker until a new surety bond has been filed, complying with this Act.

Faculté du registraire de refuser le renouvellement

12(5)   Le registraire peut refuser de renouveler l'inscription d'un courtier d'hypothèques jusqu'au dépôt d'un cautionnement conforme aux exigences de la présente loi, dans les cas où, au moment de l'expiration de l'inscription :

a) le registraire a reçu un avis de résiliation du cautionnement déposé par le courtier d'hypothèques;

b) le registraire a conclu que le cautionnement déposé par le courtier d'hypothèques ne se conforme pas aux exigences de la présente loi.

Collateral guarantee to be disclosed

12(6)   Where an assurance or bonding company issuing a bond to an applicant or registered mortgage broker takes any collateral guarantee in support of the bond, the assurance or bonding company, unless otherwise directed by the commission, shall disclose to the commission the details of the guarantee.

Détails sur les garanties subsidiaires

12(6)   La corporation d'assurances ou de cautionnements, qui s'engage à cautionner un requérant ou un courtier d'hypothèques inscrit après que celui-ci lui ait fourni des garanties subsidiaires, rend compte à la Commission, à moins d'instructions contraires de celle-ci, des détails de ces garanties.

Cancellation of bond

12(7)   A bond required by this section may be cancelled by any person bound thereby by giving to the registrar notice in writing of intention to cancel and, subject to subsection (8), it shall be deemed to be cancelled on the date of cancellation stated in the notice, which date shall be not less than 3 calendar months after the receipt of the notice by the registrar.

Avis de résiliation de cautionnement

12(7)   La personne qui est liée par un cautionnement exigé en vertu du présent article peut résilier son cautionnement en fournissant au registraire un avis écrit en ce sens. Sous réserve du paragraphe (8), le cautionnement est réputé être résilié à la date indiquée à cet égard dans l'avis de résiliation. Il est obligatoirement prévu un délai d'au moins 3 mois entre la date où le registraire reçoit l'avis de résiliation et la date de résiliation qui y est indiquée.

Continuance of bond

12(8)   For the purpose of every act and omission occurring during the period prior to cancellation under subsection (7), a bond continues in force for a period of 2 years after the cancellation of the bond.

S.M. 2009, c. 16, s. 9.

Effet du cautionnement

12(8)   Le cautionnement résilié en application du paragraphe (7) continue à produire ses effets à l'égard des actes et omissions antérieurs à la résiliation pendant les 2 années qui suivent celle-ci.

L.M. 2009, c. 16, art. 9.

Minimum capital requirements

13(1)   Subject to subsection (2), every registered mortgage broker shall maintain the minimum capital prescribed by the regulations.

Capital minimum requis

13(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les courtiers d'hypothèques inscrits conservent le capital minimum établi par règlement.

Increase in minimum capital

13(2)   The commission may by order, where it is satisfied that it would be in the public interest to do so, increase the minimum capital required to be maintained by a registered mortgage broker.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Augmentation du minimum requis

13(2)   La Commission peut ordonner une augmentation du capital minimum requis que le courtier d'hypothèques inscrit doit conserver, lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Written examinations

14(1)   The commission may, at any time, require a registrant or an applicant for registration or renewal of registration, as a mortgage broker or mortgage salesperson or an authorized official of a registrant or applicant, to take a course prescribed by the commission and pass a written examination set by the commission or the registrar or by any other person selected by the commission for the purpose, in such subjects as the commission may decide.

Examens écrits

14(1)   La Commission peut, en tout temps, exiger d'une personne inscrite ou d'un requérant qui demande son inscription ou le renouvellement de son inscription à titre soit de courtier d'hypothèques ou de vendeur, soit de représentant officiel d'une personne inscrite ou d'un requérant, qu'il suive un cours qu'elle prescrit et qui porte sur une matière dont elle décide et qu'il réussisse à un examen écrit qui porte sur cette matière, examen qu'elle prépare ou que le registraire ou une autre personne qu'elle désigne à cette fin prépare.

Different examinations

14(2)   The examination that a mortgage broker or authorized official may be required to take and pass may differ from the examination that a mortgage salesperson may be required to take and pass.

Examens distincts

14(2)   L'examen auquel il peut être exigé qu'un courtier d'hypothèques ou un représentant officiel réussisse peut être différent de celui auquel il peut être exigé qu'un vendeur réussisse.

Examination where applicant is corporation

14(3)   Where the registrant or applicant for registration is a corporation, the commission may require the members or officers and directors thereof, to take and pass an examination set under subsection (1).

Examen d'une personne morale requérante

14(3)   La Commission peut exiger des membres ou des administrateurs et dirigeants d'une personne morale requérante qu'ils réussisent à un examen préparé en application du paragraphe (1).

Discretion of commission as to examination

14(4)   The commission may exempt certain persons or certain classes of persons from taking and passing the examination required under subsection (1).

Discrétion de la Commission

14(4)   La Commission peut, à son entière discrétion, exempter certaines personnes ou catégories de personnes de se présenter et de réussir à l'examen exigé en vertu du paragraphe (1).

Qualifications of authorized officials

14(5)   No person who is not eligible to be registered as a mortgage broker shall be recorded in the register or named in a certificate of registration as an authorized official.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Compétences des représentants officiels

14(5)   Nul ne peut être inscrit au registre du courtage hypothécaire à titre de représentant officiel et nommé à ce titre dans un certificat d'inscription, à moins d'être admissible à l'inscription à titre de courtier d'hypothèques.

Notices of changes

15(1)   Every registered mortgage broker shall immediately give written notice to the registrar

(a) in the case of a partnership of any change in the membership thereof;

(b) in the case of a corporation of any change in its directors, officers or officials;

(c) of any change in the business name of a registered mortgage broker;

(d) of any change in the address for service of a registrant or partner or authorized official or salesperson thereof;

(e) of any change in the residential address of the mortgage broker, if an individual, or of a partner or authorized official of the mortgage broker, if a partnership or corporation;

(f) of any change in the residential address of a registered mortgage salesperson in the employ of the mortgage broker;

(g) of the commencement or termination of the appointment of any authorized official, and in the case of termination of appointment, the date of termination and reason therefor; and

(h) of any change in any other material particular disclosed in the last application of the mortgage broker for registration or renewal thereof filed with the registrar

and where the registrar so directs, or this Act so requires, the registrant shall immediately apply to the registrar on forms supplied by the registrar for a change or amendment of registration and where required submit with such application the prescribed fee.

Avis de changement

15(1)   Le courtier d'hypothèques inscrit donne immédiatement au registraire un avis écrit :

a) des changements d'associés, dans le cas d'une société en nom collectif;

b) des changements d'administrateurs, de dirigeants ou de cadres, dans le cas d'une personne morale;

c) de tout changement de son nom commercial;

d) de tout changement dans son adresse de signification ou dans celle de ses associés, représentants officiels ou vendeurs;

e) de tout changement de résidence, dans le cas d'une personne physique, ou de celle de ses associés ou représentants officiels, dans le cas d'une personne morale;

f) de tout changement de résidence des vendeurs inscrits qu'il emploie;

g) du début et de la fin du mandat de ses représentants officiels et, dans le cas de la fin du mandat, de la date et des raisons de celle-ci;

h) de tout changement d'un élément essentiel figurant dans la dernière demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription qu'il a déposée auprès du registraire.

De plus, lorsque le registraire ou la présente loi l'exige, le requérant présente immédiatement au registraire, en utilisant les formules fournies par celui-ci, une demande de changement ou de modification d'inscription et, s'il y a lieu, il joint à sa demande le paiement des droits prescrits.

Change in partnership

15(2)   The registration of a partnership as a mortgage broker shall identify by name all the partners therein, and is a registration only of the partnership so constituted and expires automatically if there is any change in the membership of the partnership, except that when a partner dies or leaves the partnership the surviving or continuing partners may continue the business under the existing registration for a period not exceeding 60 days thereafter.

Changements d'associés

15(2)   L'inscription à titre de courtier d'hypothèques d'une société en nom collectif contient le nom de tous les associés qui forment celle-ci. Cette inscription ne vaut que pour la société ainsi formée et expire d'office lors d'un changement parmi les membres de celle-ci. Cependant, en cas de décès ou de départ d'un associé, les associés restants peuvent continuer à faire commerce en utilisant l'inscription existante pendant les 60 jours qui suivent cet évènement.

Commission may require removal of director

15(3)   If the registrar considers that a director, officer, official or joint venturer of a corporation registered as a mortgage broker is not acceptable as a director, officer, official or joint venturer of a registrant, the registrar shall report the matter to the commission, and if the commission, after a hearing, confirms the registrar's opinion, it may suspend or cancel the corporation's registration pursuant to subsection 5(1).

Administrateur inacceptable

15(3)   Si le registraire estime qu'un des administrateurs, dirigeants, cadres ou coentrepreneurs de la personne morale inscrite comme courtier d'hypothèques n'est pas acceptable à ce titre, il fait un rapport en ce sens à la Commission. Si, après audience, la Commission partage l'avis du registraire, elle peut suspendre ou révoquer l'inscription de la personne morale conformément au paragraphe 5(1).

Restrictions on business premises

15(4)   Except with the prior approval of the registrar, no registered mortgage broker shall share business premises with another person who is

(a) a registered mortgage broker;

(b) practising as a barrister or solicitor; or

(c) registered as a brokerage under The Real Estate Services Act;

and the registrar may refuse to grant any registration or amendment which involves such sharing.

S.M. 2009, c. 16, s. 7; S.M. 2015, c. 45, s. 87.

Restrictions quant aux locaux commerciaux

15(4)   Sauf approbation préalable du registraire, nul courtier d'hypothèques inscrit ne peut partager ses locaux commerciaux avec :

a) un autre courtier d'hypothèques inscrit;

b) un avocat en exercice; ou

c) une maison de courtage inscrite sous le régime de la Loi sur les services immobiliers.

De plus, le registraire peut refuser d'accorder une inscription ou de permettre une modification à une inscription, lorsqu'un tel partage est en cause.

L.M. 2011, c. 35, art. 32; L.M. 2015, c. 45, art. 87.

Notice to registrar on termination of employment

16(1)   When a registered mortgage salesperson ceases to be employed by the mortgage broker with whom he or she is registered, the mortgage broker shall immediately notify the registrar in writing and the notice shall state

(a) the date on which the salesperson ceased to be employed; and

(b) the reason for cessation of employment.

Avis au registraire du départ d'un vendeur inscrit

16(1)   Lorsqu'un vendeur inscrit cesse d'être au service d'un courtier d'hypothèques, le courtier d'hypothèques transmet immédiatement au registraire un avis écrit énoncant :

a) la date à laquelle le vendeur a cessé d'être à son service;

b) la raison motivant la cessation d'emploi.

Registrar may act on notice from salesperson

16(2)   Upon receipt of notice in writing from a salesperson that his or her employment with the mortgage broker with whom he or she is registered has been terminated, the registrar may, if requested by the salesperson, record the cancellation of the registration of the salesperson without waiting for a notice from the mortgage broker and shall inform the mortgage broker and the salesperson of the recording of the cancellation; but such cancellation does not excuse the mortgage broker from giving notice to the registrar in accordance with subsection (1).

Avis provenant du vendeur

16(2)   Lorsqu'un vendeur inscrit donne au registraire un avis écrit de la cessation de son emploi chez un courtier d'hypothèques, le registraire peut, sur demande du vendeur, consigner au registre du courtage hypothécaire la révocation de l'inscription du vendeur sans attendre l'avis du courtier d'hypothèques et il informe le courtier d'hypothèques et le vendeur de l'inscription de la révocation au registre ducourtage hypothécaire. La révocation inscrite en application du présent paragraphe ne dispense pas le courtier d'hypothèques de transmettre un avis au registraire conformément au paragraphe (1).

Effect of termination of employment

16(3)   Upon the termination of employment mentioned in subsection (1), the registration of the salesperson is automatically suspended and shall remain suspended until the registration is transferred under section 17 to another registered mortgage broker or until he or she is re-employed by the first mentioned mortgage broker.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Effet de la cessation d'emploi

16(3)   Dès la cessation d'emploi visée au paragraphe (1), l'inscription du vendeur inscrit est suspendue et le demeure jusqu'au transfert de celle-ci à un autre courtier d'hypothèques en application de l'article 17 ou jusqu'à ce que le vendeur soit à nouveau au service de son ancien employeur.

Transfer of salesperson to new employer

17   A registered mortgage broker wishing to employ a salesperson formerly employed by another mortgage broker and holding a registration which is suspended under section 16 shall apply in writing to the registrar for the transfer of the salesperson's registration, and the registrar, if satisfied that the transfer is not objectionable, shall approve the transfer and record it in the register.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Transfert d'inscription de vendeur

17   Le courtier d'hypothèques inscrit qui veut employer un vendeur qui était précédemment au service d'un autre courtier d'hypothèques et duquel l'inscription est suspendue en application de l'article 16, demande par écrit au registraire que l'inscription du vendeur lui soit transférée. Le registraire, s'il conclut que le transfert est admissible, approuve le transfert et l'inscrit au registre du courtage hypothécaire.

Renewal of registration

18(1)   On May 31 in each year every registration under this Act expires but may be renewed for a further year.

Renouvellement d'inscription

18(1)   L'inscription accordée sous le régime de la présente loi expire le 31 mai de chaque année et peut être renouvellée pour une année additionnelle.

Time for application

18(2)   An application for renewal of a registration shall be made not less than 30 days before it expires, on forms supplied by the registrar, furnishing such information as the registrar may require in connection therewith.

Date limite de demande de renouvellement

18(2)   La demande de renouvellement d'inscription est soumise au moins 30 jours avant l'expiration de l'inscription. La demande est rédigée sur les formules fournies par le registraire et contient tous les renseignements que celui-ci exige.

Application for salespersons by employer

18(3)   Every application for the renewal of the registration of a salesperson shall be made by the registered mortgage broker by whom he or she is employed.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Demande de vendeur soumise par l'employeur

18(3)   La demande de renouvellement de l'inscription d'un vendeur est soumise par le courtier d'hypothèques inscrit qui l'emploie.

PART II
REGULATION OF AUTHORIZED OFFICIALS AND SALESPERSONS

PARTIE II
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS ET DES VENDEURS

Restriction on authorized officials

19(1)   An authorized official of a registered mortgage broker shall not

(a) carry on business or act as a mortgage broker; or

(b) act as a mortgage salesperson;

on his or her own account or on behalf of any mortgage broker other than the registered mortgage broker in whose certificate of registration he or she is named as an authorized official.

Exclusivité des services des représentants officiels

19(1)   Il est interdit au représentant officiel d'accomplir les actes qui suivent, soit pour son propre compte, soit pour le compte du courtier d'hypothèques sauf celui dont le certificat d'inscription le mentionne à titre de représentant officiel :

a) faire commerce ou agir à titre de courtier d'hypothèques;

b) agir à titre de vendeur d'hypothèques.

Salesperson to act for employer only

19(2)   A salesperson shall not

(a) carry on business or act as a mortgage broker; or

(b) act as a mortgage salesperson;

on his or her own behalf or on behalf of any mortgage broker other than the registered mortgage broker with whom he or she is registered.

Exclusivité des services des vendeurs

19(2)   Il est interdit aux vendeurs :

a) de faire commerce ou d'agir à titre de courtier d'hypothèques;

b) d'agir à titre de vendeur,

pour leur propre compte ou pour le compte d'un courtier d'hypothèques inscrit autre que celui au service duquel ils sont inscrits.

Requirement to turn over moneys to broker

19(3)   Every salesperson and authorized official of a registered mortgage broker shall, upon receipt, pay over to the registered mortgage broker all moneys received in connection with the business of the registered mortgage broker.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Versement des sommes reçues au courtier

19(3)   Les vendeurs inscrits et les représentants officiels d'un courtier d'hypothèques inscrit lui remettent, dès qu'ils les reçoivent, les sommes qui leur sont versées à l'égard du commerce du courtier.

Collection of fees by others prohibited

20(1)   No person who is required to be, and is not, registered as a mortgage broker, authorized official, or salesperson under this Act shall collect, or attempt or be entitled to collect, remuneration for any act or expenditure in respect of a transaction which requires such a person to be registered under this Act.

Perception interdite par des personnes non inscrites

20(1)   La personne tenue d'être inscrite à titre de courtier d'hypothèques, de représentant officiel ou de vendeur sous le régime de la présente loi, qui n'est pas inscrite à ce titre, ne peut pas percevoir ou tenter de percevoir et n'a pas droit de percevoir une rémunération relativement à un acte ou à une dépense effectué à l'égard d'une opération pour laquelle il est obligatoire d'être inscrit en vertu de la présente loi.

Employment of unregistered salespersons prohibited

20(2)   No registered mortgage broker shall employ as a salesperson a person who is not duly registered or, directly or indirectly, pay to any person remuneration in connection with any of the duties mentioned in the definition of "salesperson" unless that person is duly registered as a salesperson in the employ of the mortgage broker concerned or is an authorized official of that mortgage broker.

Interdiction d'employer des vendeurs non inscrits

20(2)   Nul courtier d'hypothèques inscrit ne peut ni employer à titre de vendeur une personne qui n'est pas dûment inscrite à ce titre sous le régime de la présente loi ni verser, directement ou indirectement, à quiconque une rémunération à l'égard de l'exercice de l'une des activités mentionnées dans la définition du mot « vendeur », à moins que la personne ne soit dûment inscrite à titre de vendeur à son service ou qu'elle ne soit un de ses représentants officiels.

Mortgage obligations continue

20(3)   Subsection (1) does not prevent the parties to the mortgage from exercising all the rights, remedies and powers therein provided, and in particular, the right of the lender to recover the sum actually advanced to or for the account of the borrower together with interest thereon at the rate stated in the mortgage or any extension thereof.

Recouvrement du capital et des intérêts par un prêteur

20(3)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les parties au contrat d'hypothèque d'exercer les droits, recours et pouvoirs prévus, et en particulier, le droit du prêteur hypothécaire de recouvrer du débiteur la somme qu'il a effectivement prêtée à celui-ci ou pour le bénéfice de celui-ci, ainsi que les intérêts courus sur cette somme au taux indiqué à l'acte hypothécaire ou à la reconduction qui en est faite.

Payments to persons exempt from registration

20(4)   Subsection (2) does not apply to the payment of commissions to persons exempted from registration under this Act or to persons duly registered as mortgage brokers under this Act or under an Act of any province of Canada.

S.M. 2009, c. 16, s. 10.

Commissions versées aux personnes exemptées d'inscription

20(4)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas au paiement de commissions aux personnes exemptées de l'inscription sous le régime de la présente loi et aux courtiers d'hypothèques dûment inscrits sous le régime de la présente loi ou d'une loi d'une province canadienne.

L.M. 2009, c. 16, art. 10.

PART III
REGULATION OF MORTGAGE BROKERS

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES COURTIERS D'HYPOTHÈQUES

Restriction on business of mortgage brokers

21(1)   Except as permitted by this Act or the regulations, a registered mortgage broker shall not

(a) accept deposits from the "public" in Manitoba, as the word is defined, for the purposes of the Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada);

(b) receive deposits of money repayable upon demand or after notice;

(c) receive money for the purpose of it being invested by the broker;

(d) receive money in connection with a trade in a security, whether of its own issue or not, unless the trade is made in compliance with the provisions of The Securities Act.

Activités interdites aux courtiers d'hypothèques

21(1)   Sauf dans la mesure où la présente loi ou les règlements l'autorisent, il est interdit aux courtiers d'hypothèques inscrits de :

a) recevoir du public au Manitoba des fonds en dépôt, selon la définition du public énoncée dans la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada);

b) recevoir des fonds en dépôt à vue ou à préavis;

c) recevoir des fonds à des fins de placements;

d) recevoir des fonds à l'égard d'un commerce de valeurs mobilières, qu'ils soient émetteur de ces valeurs mobilières ou non, à moins que le commerce ne soit effectué conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières.

Mortgage broker to hold deposits as trustee

21(2)   A registered mortgage broker may receive moneys or deposits from a person or for the account of a person for the purpose of

(a) purchasing for that person an existing mortgage;

(b) selling to that person an existing mortgage;

(c) selling for that person an existing mortgage;

(d) lending the money on mortgage on behalf of that person;

(e) carrying out duties in administering mortgages held in trust by, or deposited with, the registered mortgage broker;

only if the mortgage broker receives those moneys or deposits in trust.

Fiducie obligatoire

21(2)   Le courtier d'hypothèques inscrit peut recevoir d'autrui ou pour le compte d'autrui des fonds aux fins qui suivent, seulement s'il reçoit ces fonds en fiducie :

a) l'achat pour la personne d'une créance hypothécaire existante;

b) la vente à la personne d'une créance hypothécaire existante;

c) la vente pour la personne d'une créance hypothécaire existante;

d) le prêt d'argent pour le compte de la personne à un emprunteur hypothécaire;

e) l'accomplissement de ses obligations à l'égard de la gestion de créances hypothécaires qu'il détient en fiducie ou dont il a reçu dépôt.

Written trust agreement required

21(3)   Prior to receiving trust moneys as provided in subsection (2) the registered mortgage broker shall enter into a written agreement with the person depositing or on whose behalf the moneys are to be held, which agreement shall expressly acknowledge the trust and set forth the terms upon which the trust money shall be received and disbursed.

Acte de fiducie

21(3)   Avant de recevoir les fonds en fiducie sous le régime du paragraphe (2), le courtier d'hypothèques inscrit passe un acte de fiducie avec le déposant ou le bénéficaire des fonds à être détenus en fiducie. Cet acte reconnaît expressément la fiducie et précise les modalités de réception et d'affectation des fonds en fiducie.

Terms of trust agreement

21(4)   The trust agreement referred to in subsection (3) shall comply with the requirements of this Part and the regulations.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Condition de l'acte de fiducie

21(4)   L'acte de fiducie dont le paragraphe (3) fait mention doit satisfaire aux exigences de la présente partie ainsi que des règlements.

Trust money and accounts

22(1)   Every registered mortgage broker receiving moneys in the manner authorized under section 21 shall deposit the moneys in a trust account maintained in a bank and shall keep them separate and apart from moneys that belong to him or her and shall disburse the money only in accordance with the terms upon which it was received.

Compte en fiducie

22(1)   Le courtier d'hypothèques inscrit qui reçoit des fonds conformément à l'article 21, les dépose à la banque dans un compte en fiducie réservé exclusivement aux fonds que lui confie des tiers et il engage ces fonds uniquement selon les modalités prévues à l'acte de fiducie.

Separate accounts for each investor

22(2)   A registered mortgage broker who receives money or deposits in trust from a person or for the account of a person as provided in clauses 21(2)⁠(a), (b), (c) or (d) shall immediately open a separate account in the trust ledger for that person and provide that person with the prescribed receipt.

Comptes distincts

22(2)   Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit reçoit des fonds ou dépôts en fiducie d'une personne ou pour le compte de celle-ci en application des alinéas 21(2)a), b), c) ou d), il ouvre immédiatement un compte distinct au nom de cette personne dans son registre des fonds en fiducie et remet à la personne le reçu prescrit.

Definition of "bank"

22(3)   In this section, "bank" means a bank, trust company or credit union.

S.M. 2002, c. 47, s. 26; S.M. 2009, c. 16, s. 7; S.M. 2021, c. 24, s. 119.

Définition du mot « banque »

22(3)   Pour l'application du présent article, « banque » s'entend des banques, des corporations de fiducie et des caisses populaires.

L.M. 2002, c. 47, art. 26; L.M. 2021, c. 24, art. 119.

Information to investor before advancing funds

23   Subject to the regulations, a registered mortgage broker shall not pay money from his or her trust account on account of a mortgage or unconditionally commit another person to advance money on mortgage until he or she has

(a) informed the other person, in writing, of the material particulars of the property provided as security for the mortgage;

(b) informed the other person in writing of the material terms of the mortgage;

(c) provided the other person with a copy of an appraisal report on the property mortgaged or to be mortgaged made by a person independent of the mortgage broker or, alternatively, a statement of valuation of the property with details as to how and by whom the valuation was made; and

(d) provided the person with a statement of particulars as to the charges to be made by the registered mortgage broker with respect to the transaction.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Renseignements à fournir avant l'affectation de fonds

23   Sous réserve des dispositions des règlements, le courtier d'hypothèques inscrit, avant d'engager pour le compte d'une personne des sommes provenant de son compte en fiducie à l'égard d'une opération hypothécaire, ou d'obliger cette personne à engager inconditionnellement des sommes à cette fin, est tenu de :

a) d'informer la personne par écrit des caractéristiques substantielles du bien à être grevé d'hypothèque;

b) d'informer la personne par écrit des modalités substantielles de l'hypothèque;

c) fournir à la personne soit la copie du rapport d'évaluation du bien hypothéqué ou à être grevé d'une hypothèque, soit une estimation de la valeur du bien mentionnant la personne qui a fait l'estimation de même que la méthode utilisée;

d) fournir à la personne un relevé détaillé de frais de transaction qu'il demande.

Report after transaction

24(1)   Where a registered mortgage broker

(a) sells an existing mortgage to another person;

(b) purchases an existing mortgage on behalf of another person or arranges for another person to purchase an existing mortgage; or

(c) advances funds or arranges for the advancement of funds on behalf of another person on the security of a mortgage;

the mortgage broker shall forthwith provide the other person with the information and documents required by this Part and the regulations.

Rapport à remettre après l'opération

24(1)   Le courtier d'hypothèques inscrit est tenu de fournir immédiatement les renseignements et documents exigés par la présente partie et les règlements à la personne concernée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il vend une hypothèque déjà constituée à autrui;

b) il achète une hypothèque déjà constituée pour le compte d'autrui ou prend les arrangements pour ce faire;

c) il consent pour le compte d'autrui un prêt garanti par hypothèque ou prend les arrangements pour ce faire.

Delivery of acknowledgement to purchaser of mortgage

24(2)   Where a registered mortgage broker either directly or indirectly arranges for the purchase by another person of a mortgage in circumstances under which section 6 of The Unconscionable Transactions Relief Act could apply, the registered mortgage broker shall obtain the acknowledgement referred to in section 6 of that Act and forthwith deliver a copy thereof to the person purchasing the mortgage.

Reconnaissance à l'acheteur de créances hypothécaires

24(2)   Lorsqu'un courtier d'hypothèques inscrit prend directement ou indirectement des arrangements pour l'achat par autrui d'une hypothèque dans des circonstances où l'article 6 de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes s'applique, il doit obtenir la reconnaissance y mentionnée, et en fournir copie à la personne qui achète l'hypothèque.

Broker indemnity

24(3)   Notwithstanding subsection (2), the acknowledgement mentioned in subsection (2) is not required if the registered mortgage broker agrees in writing to indemnify and does indemnify the purchaser of the mortgage for any loss or expense incurred if the mortgage is attacked under The Unconscionable Transactions Relief Act.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 27; S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Indemnisation du courtier

24(3)   Malgré le paragraphe (2), la reconnaissance qui y est mentionnée n'est pas requise si le courtier d'hypothèques inscrit consent par écrit à indemniser, et de fait indemnise, l'acheteur de l'hypothèque des pertes subies ou des dépenses engagées dans le cas où une poursuite concernant l'hypothèque est intentée sous le régime de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 27.

Terms of administration of mortgage

25   Where a registered mortgage broker administers a mortgage for another person, they shall enter into a written agreement respecting the administration of the mortgage which shall include terms

(a) requiring prompt remittances to the other person by the mortgage broker during the term of the mortgage where payments are received on the mortgage;

(b) respecting the fees to which the mortgage broker is entitled for services provided to the other person and the method of calculating the fees, the manner of collecting the fees and other details concerning the fees;

(c) requiring the mortgage broker to inform the other person of any change in the status of the mortgage, and the character of the mortgaged property or in the amount or nature of the insurance coverage on the property immediately upon the mortgage broker becoming aware of the change;

(d) respecting the responsibility of the mortgage broker to inform himself or herself of the status of the mortgage, the character of the mortgaged property and the amount and nature of insurance coverage on the property and of any change therein; and

(e) requiring the mortgage broker to provide the other person with an annual statement of payments made by the mortgagor indicating the portion of the payments applied to principal and to interest and the outstanding principal balance at the end of the statement period and the amount of the administration fees charged by the mortgage broker.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Éléments du contrat de gestion

25   Afin de gérer une créance hypothécaire pour le compte d'autrui, le courtier d'hypothèques inscrit conclut avec la personne un contrat écrit portant sur les services devant être fournis relativement à la gestion de la créance hypothécaire. Le contrat comprend les éléments suivants :

a) l'obligation du courtier de faire promptement les versements à la personne durant la période où le courtier reçoit des paiements aux termes de la créance hypothécaire;

b) les honoraires auxquels le courtier a droit en contrepartie des services qu'il fournit à la personne, la méthode de calcul et le mode de perception de ces honoraires, et tout autre détail pertinent concernant ceux-ci;

c) l'obligation du courtier d'informer la personne, dès qu'il en prend connaissance, de tout changement dans le statut de l'hypothèque, la nature du bien grevé d'hypothèque et le montant et la nature de la protection prévue au contrat d'assurance de celui-ci;

d) l'obligation du courtier de connaître le statut de l'hypothèque, la nature du bien grevé d'hypothèque et le montant et la nature de la protection prévue par la police d'assurance de ce bien et de prendre connaissance de tout changement y relatif; et

e) l'obligation du courtier de fournir à la personne un état annuel des paiements effectués par le débiteur hypothécaire, lequel état précise la proportion dans laquelle les paiements sont affectés au capital et aux intérêts, le solde restant à rembourser sur le capital à la fin de la période couverte par l'état et les frais d'administration que prélève le courtier.

Written direction to act as trustee

26(1)   No registered mortgage broker and no person associated or affiliated with a registered mortgage broker shall be named as a mortgagee under a mortgage or as the transferee or assignee of a mortgage where any other person

(a) has advanced moneys pursuant to clauses 21(a), (b), (c) and (d) for that mortgage;

(b) has a fractional or other interest in that mortgage; or

(c) is entitled to share in the proceeds of that mortgage;

unless the mortgage broker has received a written direction from that other person to be so named and the ownership of that other person of the mortgage is evidenced by a duly executed trust agreement.

Directive écrite du client afin de créer une fiducie

26(1)   Ni le courtier d'hypothèques inscrit ni ses associés ou filiales, ne peuvent être nommés dans un contrat à titre de créanciers de l'hypothèque ou de bénéficiaires du transfert ou de la cession d'hypothèque, sauf si la personne concernée donne une directive écrite en ce sens et que son droit de propriété est constaté dans un acte de fiducie fait en bonne et due forme, dans l'un ou l'autre des cas qui suivent, lorsqu'une personne :

a) a engagé des fonds relativement à la créance hypothécaire conformément aux alinéas 21a), b), c) ou d);

b) a un intérêt partiel ou autre dans la créance hypothécaire;

c) a un droit à une part du produit de la vente du bien hypothéqué.

Mortgage broker to act as trustee

26(2)   The trust agreement referred to in subsection (1) shall provide that the registered mortgage broker holds the mortgage as a bare trustee for the other person and shall comply with the requirements of this Part and the regulations.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Obligation de fiduciaire du courtier

26(2)   L'acte de fiducie visé au paragraphe (1) prévoit que le courtier d'hypothèques inscrit ou ses associés ou filiales détiennent la créance hypothécaire à titre de simple fiduciaire pour le bénéfice de la personne, et qu'ils sont tenus de satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.

Separate agreements not required

27   The agreements required under sections 21, 25 and 26 may be combined in a single document.

Faculté de joindre les actes dans un seul document

27   Les actes visés aux articles 21, 25 et 26 peuvent figurer dans un seul document.

Trust assets to be kept separate

28(1)   The mortgages given, acquired or held in trust by a registered mortgage broker pursuant to the provisions of section 26 and mortgages administered by the broker in accordance with section 25 shall always be kept distinct from those of the broker, in separate accounts, and so marked for each particular trust as always to be distinguished from any other in the books of account of the broker, so that at no time shall the trust mortgages, or lands subject to the trust mortgage, or trust moneys received on account of the trust mortgages, form part of or be mixed with the general assets of the broker, and the broker shall in the administration of the trust mortgages, keep distinct records and accounts for all transactions connected with each trust mortgage.

Comptabilité distincte pour les biens en fiducie

28(1)   Les créances hypothécaires qu'un courtier d'hypothèques reçoit, acquiert ou détient en fiducie conformément aux dispostions de l'article 26 et les créances hypothécaires confiées à un courtier d'hypothèques afin qu'il les gère conformément à l'article 25 demeurent toujours distinctes des créances hypothécaires du courtier, dans des comptes distincts. Chaque créance hypothécaire en fiducie est désignée afin de la distinguer en tout temps de toute créance hypothécaire figurant aux livres comptables du courtier. Afin d'éviter queles créances hypothécaires en fiducie, les biens grevés de l'hypothèque qui garantit la créance déposée en fiducie ou les fonds reçus en fiducie en vue de leur affectation à une créance hypothécaire ne soient confondus ou mêlés avec l'actif général du courtier, le courtier, dans sa gestion des créances hypothécaires en fiducie, consigne dans un dossier distinct pour chaque créance hypothécaire toutes les opérations relatives à celle-ci et utilise un compte distinct aux fins des opérations relatives à chaque créance hypothécaire.

Mortgage documents to be kept in safekeeping

28(2)   The commission may require a registered mortgage broker to keep all documents material to mortgages given, acquired or held in trust with an independent depository acceptable to the commission.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Conservation en lieu sûr des documents hypothécaires

28(2)   La Commission peut exiger d'un courtier d'hypothèques inscrit qu'il conserve tous les documents importants relatifs aux créances hypothécaires qu'il reçoit, acquiert ou détient en fiducie chez un dépositaire indépendant que la Commission juge acceptable.

Trust compliance report

29(1)   Every registered mortgage broker shall

(a) annually, within 4 months after the end of the broker's financial year; or

(b) at such other times and for the financial period the commission may require;

furnish to the registrar a report in prescribed form, of an auditor satisfactory to the commisssion, as to the compliance by the registered mortgage broker with the provisions of the Act and the regulations relating to trust agreements, trust moneys and accounts, trust assets and trust records.

Rapport de fiduciaire du courtier

29(1)   Chaque courtier d'hypothèques inscrit est tenu de fournir au registraire un rapport rédigé en la forme prescrite par le vérificateur accepté par la Commission, et portant sur le respect du courtier des dispositions de la présente loi et des règlements quant aux actes de fiducies, aux fonds en fiducie, aux comptes fiduciaires, aux dossiers et à l'actif de la fiducie. Ce rapport est présenté :

a) soit annuellement, dans un délai de 4 mois à compter de la fin de son exercice;

b) soit à tout autre moment et pour la période que la Commission détermine.

Purpose of report

29(2)   An auditor's report referred to in subsection (1) shall be made on behalf of the trust beneficiaries and when filed with the registrar, shall be deemed to have been made to the trust beneficiaries of the registered mortgage broker.

Objet du rapport

29(2)   Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) est fait pour le compte des bénéficiaires de la fiducie et, dès son dépôt auprès du registraire, il est réputé avoir été fait pour les bénéficiaires du courtier d'hypothèques inscrit.

Inspection of filed material

29(3)   The trust compliance report filed with the registrar under subsection (1) shall be open to public inspection at the offices of the commission during normal business hours of the commission.

Inspection

29(3)   Le rapport de fiduciaire déposé auprès du registraire en application du paragraphe (1) est mis à la disposition du public pour inspection aux bureaux de la Commission, durant les heures normales d'affaires de celle-ci.

Failure to comply

29(4)   The failure by a registered mortage broker to comply with subsection (1) is

(a) a ground for suspension or cancellation of the registration by the commission under subsection 5(1); and

(b) a ground on which the registrar may refuse to renew the registration.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Défaut de soumettre le rapport

29(4)   Le défaut du courtier d'hypothèques inscrit de respecter le paragraphe (1) constitue :

a) un motif de suspension ou d'annulation de son inscription par la Commission sous le régime du paragraphe 5(1);

b) un motif sur lequel le registraire peut se fonder pour refuser de renouveler son inscription.

Filing of financial statements

30(1)   Every registered mortgage broker shall keep such books and records as are necessary for the proper recording of his or her business transactions and financial affairs and shall deliver to the registrar annually and at such other time or times as the commission may require a financial statement satisfactory to the commission as to his or her financial position, certified by the registered mortgage broker, or an officer or partner thereof, and reported upon by an auditor satisfactory to the commission and shall deliver to the commission such other information as the commission may require in such form as it may prescribe.

Dépôt d'états financiers

30(1)   Les courtiers d'hypothèques inscrits tiennent les livres et registres qui sont nécessaires afin de comptabiliser leurs opérations commerciales et l'administration de leurs affaires. Ils déposent auprès du registraire annuellement ou plus souvent, si la Commission l'exige, un état de leur situation financière que celle-ci estime satisfaisant. Cet état financier doit être attesté par eux, ou un de leurs dirigeants ou associés, et faire l'objet d'un rapport du vérificateur comptable accepté par la Commission. Les courtiers doivent fournir à la Commission, dans la forme qu'elle prescrit, les autres renseignements qu'elle exige.

Records to be kept for 7 years

30(2)   Every registered mortgage broker shall preserve every record and every page of a book required to be kept under subsection (1) for not less than 7 years after the date of the transaction to which the record or the entries on the page relate.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Conservation des registres durant 7 ans

30(2)   Lorsque relativement à une de ses opérations commerciales, un courtier d'hypothèques inscrit consigne une écriture dans un livre comptable ou un renseignement dans un registre dont la tenue est obligatoire en vertu du paragraphe (1), il doit conserver durant 7 ans la page du livre comptable où cette écriture est consignée ou le registre où ce renseignement est consigné.

Inspection of and access to records

31(1)   The registrar, or any person named by the commission for the purpose, may at any reasonable time examine the books, records, vouchers, cash, documents, and the bank accounts, including trust accounts, of any registered mortgage broker and any bank records relating thereto and shall be granted free access to them.

Accès aux livres et registres

31(1)   Le registraire, ou la personne que la Commission désigne à cette fin, peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, registres, pièces justificatives, espèces, documents et relevés de comptes bancaires, y compris des comptes en fiducie, d'un courtier d'hypothèques inscrit et les registres bancaires relatifs à ces comptes, et il doit y obtenir libre accès.

Refusal to produce records

31(2)   Any person who withholds, conceals, falsifies, defaces or refuses to produce any book, record, bank account or other thing mentioned in subsection (1) is guilty of an offence.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Refus de fournir des livres ou registres

31(2)   Est coupable d'une infraction quiconque retient, cache, falsifie, mutile ou refuse de fournir un livre, un registre, un relevé de compte bancaire ou un autre document ou objet visé au paragraphe (1).

PART IV
INVESTIGATION AND ACTION

PARTIE IV
ENQUÊTE ET POUVOIRS

Power to investigate

32   Where it appears probable to the commission that

(a) a fraud or any offence against this Act or the regulations has been, is being, or is about to be, committed;

(b) any person subject to the provisions of this Act has committed an offence under the Criminal Code (Canada) in connection with a mortgage transaction; or

(c) a person has failed to comply with an undertaking that the person provided under subsection 5.1(1);

the commission may, by order, appoint any person to make such investigation as it deems expedient for the due administration of this Act, and in the order shall determine and prescribe the scope of the investigation.

S.M. 2009, c. 16, s. 12.

Pouvoir d'enquête

32   La Commission peut, par ordonnance, nommer des personnes pour faire les enquêtes qu'elle juge à propos aux fins de l'application de la présente loi, et à cette fin, établir l'étendue de l'enquête, lorsqu'un ou l'autre des cas qui suivent lui semblent probables :

a) une fraude ou une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, est en voie d'être commise ou est sur le point de l'être;

b) la personne soumise aux dispositions de la présente loi a commis une infraction au Code criminel (Canada) en relation avec une opération hypothécaire;

c) une personne n'a pas respecté l'engagement qu'elle a pris en vertu du paragraphe 5.1(1).

L.M. 2009, c. 16, art. 12.

No disclosure of evidence

33(1)   No person, without the consent of the commission, shall disclose, except to his or her counsel, any information or evidence obtained or the name of any witness examined or sought to be examined in an investigation under section 32.

Non-divulgation de la preuve

33(1)   Il est interdit, sans le consentement de la Commission, de révéler à qui que ce soit, sauf à son avocat, des renseignements ou de la preuve obtenus, y compris le nom des témoins interrogés ou assignés, au cours d'une enquête tenue en application de l'article 32.

Exceptions to subsec. (1)

33(2)   Notwithstanding subsection (1),

(a) a person making an investigation may make, or authorize the making of, such disclosure of information, evidence or names of witnesses as may be required for the effectual conduct of the investigation; and

(b) the person who took down or recorded the evidence of a witness may, at the request of the witness and at his or her expense, provide the witness with a transcript of all or part of his or her evidence at any time after his or her examination has been completed; and

(c) nothing in this section prohibits the disclosure or publication of evidence which has been given at a hearing which is open to the public.

Exceptions au paragraphe (1)

33(2)   Par dérogation au paragraphe (1),

a) la personne qui tient une enquête peut faire ou autoriser la révélation de renseignements, de preuve et de noms de témoins, selon ce qui est nécessaire à la bonne marche de l'enquête;

b) la personne qui a pris en note ou qui a enregistré la déposition d'un témoin peut, à la demande et aux frais du témoin, fournir à celui-ci une transcription de l'ensemble ou d'une partie de sa déposition, une fois son interrogatoire terminé;

c) le présent article n'interdit ni la divulgation ni la publication de la preuve fournie lors d'une audience tenue en public.

Appointment of receiver, etc.

34(1)   Where

(a) the commission is about to order an investigation in respect of a person under section 32 or during or after the investigation; or

(b) the commission is about to make or has made a decision suspending or cancelling the registration of any person; or

(c) proceedings have been instituted against a person in respect of an offence under the Criminal Code (Canada), this Act, The Securities Act or The Real Estate Services Act which in the opinion of the commission arises out of or is connected with the carrying on of the business of a mortgage broker by the person; or

(d) a registered mortgage broker fails or neglects to comply with the minimum capital requirements for mortgage brokers; or

(e) the registration of any mortgage broker is suspended, cancelled or expires by operation of any provision of this Act or the regulations;

the commission may apply to a judge of the Court of King's Bench for the appointment of a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of the property of the person or the mortgage broker.

Désignation d'un séquestre, etc.

34(1)   La Commission peut soumettre à un juge de la Cour du Banc du Roi une demande afin qu'il désigne un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour s'occuper des biens de la personne ou du courtier d'hypothèques, dans les cas où :

a) la Commission s'apprête à procéder à l'enquête prévue à l'article 32, ou encore pendant ou après celle-ci;

b) la Commission s'apprête à prendre, ou a déjà pris, une décision concernant la suspension ou la révocation d'une personne;

c) des procédures ont été instituées contre une personne relativement à une infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à la Loi sur les services immobiliers, laquelle infraction, selon la Commission, résulte du fait ou est reliée au fait de l'exploitation par la personne d'un commerce de courtier d'hypothèques;

d) un courtier d'hypothèques inscrit omet ou néglige de conserver le capital minimum établi à l'égard des courtiers d'hypothèques;

e) l'inscription du courtier d'hypothèques est suspendue, annulée ou expirée en application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Appointment

34(2)   Upon an application under subsection (1), the judge may, if satisfied that it is in the best interests of the creditors of the person or in the best interests of persons any of whose property is in the possession or under the control of the person, appoint a receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of all or any part of the property of the person.

Désignation

34(2)   Le juge saisi d'une demande soumise en vertu du paragraphe (1) peut y consentir, s'il conclut que la désignation d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un syndic ou d'un liquidateur pour l'ensemble ou une partie des biens d'une personne est au plus grand avantage des créanciers de la personne ou au plus grand avantage des personnes dont un bien est en possession ou est soumis au pouvoir de décision de la personne.

Ex parte application

34(3)   Upon an ex parte application made by the commission under this section, the judge may make an order under subsection (2) for a period not exceeding 15 days.

Demande ex parte

34(3)   Le juge saisi d'une demande ex parte soumise par la Commission en application du présent article peut rendre une ordonnance en application du paragraphe (2) et désigner un séquestre, un séquestre-gérant, un syndic ou un liquidateur pour une période d'au plus 15 jours.

Powers of receivers, etc.

34(4)   A receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of the property of any person appointed under this section shall be the receiver, receiver and manager, trustee or liquidator of all or any part of the property belonging to the person or held by the person on behalf of or in trust for any other person, and has authority, if so directed by the judge, to wind up or manage the business and affairs of the person and all powers necessary or incidental thereto.

Pouvoirs des séquestres, etc.

34(4)   Le séquestre, séquestre-gérant, syndic ou liquidateur désigné en application du présent article s'occupe, à ce titre, de l'ensemble ou d'une partie des biens qui appartiennent à une personne ou qu'une personne détient pour le compte d'autrui ou en fiducie pour autrui, et il a tous les pouvoirs nécessaires afin de liquider ou de gérer l'entrepise de la personne, si le juge le lui ordonne.

Enforcement of order

34(5)   An order made under this section may be enforced in the same manner as any order or judgment of the Court of King's Bench and may be varied or discharged upon an application made on notice.

Exécution de l'ordonnance

34(5)   L'ordonnance rendue en application du présent article peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance ou un jugement rendu par la Cour du Banc du Roi et peut être modifiée ou révoquée sur avis aux personnes intéressées.

Application by originating notice of motion

34(6)   Applications under this section shall be made by originating notice of motion and the rules of practice of the Court of King's Bench apply thereto.

S.M. 2009, c. 16, s. 7; S.M. 2015, c. 45, s. 87.

Demande présentée par requête introductive d'instance

34(6)   La demande instituée en application du présent article est présentée sous forme de requête introductive d'instance et est soumise aux règles de pratique de la Cour du Banc du Roi.

L.M. 2015, c. 45, art. 87.

Freezing of funds

35(1)   Where

(a) criminal proceedings in connection with, or arising out of, any transaction in mortgages, or proceedings in respect of an offence against this Act or the regulations, are about to be, or have been instituted against any person; or

(b) it appears to the commission at the time

(i) it is about to order an investigation in respect of a person under section 32 or during or after the investigation, or

(ii) it is about to hold a hearing permitted or required by this Act or during or after the hearing,

that a person has committed, is committing or is about to commit fraud or an offence against this Act or the regulations; or

(c) the registration of a registered mortgage broker expires, is cancelled or is suspended;

the commission may, in writing, direct any bank, trust or loan company, credit union or other person, having in Manitoba on deposit, or under control, or in safekeeping any funds or securities of, or moneys owing to, that person to hold those funds, securities or moneys until the commission in writing revokes the direction or consents to the release of any particular fund, security or sum from the direction; and failure without reasonable excuse, to comply with the direction constitutes an offence.

Blocage des fonds

35(1)   La Commission peut, par lettre, ordonner à une banque ou à une autre personne de bloquer soit les sommes d'argent et les valeurs mobilières qui appartiennent à la personne visée aux alinéas a) ou b) ou au courtier d'hypothèques visé à l'alinéa c), soit les sommes d'argent qui sont dues à ceux-ci, sommes ou valeurs que cette banque ou autre personne détient en dépôt dans un compte ou un coffre-fort au Manitoba ou qui sont soumises à son pouvoir de décision au Manitoba, jusqu'à ce que la Commission révoque par écrit son ordre ou permette par écrit le déblocage partiel de ces sommes ou valeurs, dans les cas où :

a) il est institué ou il est sur le point d'être institué contre une personne, soit des procédures criminelles suite à une opération hypothécaire ou en relation avec une opération hypothécaire, soit des procédures concernant une infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) la Commission est d'avis qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre une fraude ou une infraction à la présente loi ou aux règlements, au moment où :

(i) la Commission est sur le point d'ordonner la tenue de l'enquête prévue à l'article 32, ou encore pendant ou après celle-ci,

(ii) la Commission est sur le point de procéder à l'audition permise ou requise en application de la présente loi, ou encore pendant ou après celle-ci;

c) l'inscription d'un courtier d'hypothèques expire ou est révoquée ou suspendue.

L'omission, sans excuse raisonnable, de se conformer à cet ordre constitue une infraction.

Effect of freeze

35(2)   Where a direction has been given under subsection (1) with respect to an account of any person,

(a) while the direction remains in force, no withdrawal shall be made from the account without the written consent of the registrar or of some other person named for the purpose by the commission in the direction; and

(b) the direction remains in force until either

(i) the registration of that person as a mortgage broker has been renewed or reinstated and the registrar has notified the bank in writing that the direction is thereby terminated, or

(ii) the commission revokes the direction.

Effet de l'ordre

35(2)   Lorsqu'un ordre est donné à l'égard des sommes et valeurs visées au paragraphe (1) :

a) ces sommes et valeurs ne peuvent être débloquées, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du registraire ou de la personne désignée à cette fin par la Commission, dont le nom apparaît dans l'ordre;

b) l'ordre demeure en vigueur jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) l'inscription à titre de courtier d'hypothèques de la personne visée par l'ordre soit renouvelée ou remise en vigueur et que le registraire ait avisé de la caducité de l'ordre la banque ou l'autre personne qui a reçu celui-ci,

(ii) la Commission révoque l'ordre.

Application of direction

35(3)   Unless a direction given under subsection (1) expressly so states, it does not apply to funds or securities in a stock exchange, clearing house or to securities in process of transfer by a transfer agent, and in the case of a bank, the direction shall apply only to the offices, branches or agencies thereof named in the direction.

Portée de l'ordre

35(3)   L'ordre, à moins de renfermer des indications contraires, ne s'applique ni aux sommes d'argent ou valeurs mobilières détenues par une bourse des valeurs ou une chambre de compensation ni aux valeurs mobilières en voie d'être transférées par un agent de transfert et ne s'appliquent, dans le cas d'une banque, qu'aux bureaux, succursales ou agences qui y sont indiquées.

Application to court by person affected

35(4)   Any person affected by a direction given under subsection (1), whether named therein or not, if in doubt as to the application of the direction in respect of any funds, securities or moneys, or in the case of a claim being made against the funds, securities or moneys, may apply to the Court of King's Bench, which may direct the disposition of the funds, securities or moneys and may make such order as to costs as may seem just.

Demande au tribunal concernant l'ordre

35(4)   La personne qui est touchée par un ordre donné en application du paragraphe (1), qu'elle y soit nommée ou non, et qui a des doutes quant à l'application de l'ordre à des sommes ou à des valeurs ou qui demande en justice soit la restitution de sommes ou valeurs bloquées, soit le paiement d'une dette sur des sommes ou des valeurs bloquées, peut présenter une demande à la Cour du Banc du Roi, laquelle peut fournir des directives quant à la disposition des sommes ou des valeurs et rendre toute ordonnance qui semble juste quant aux dépens.

Revocation of freeze

35(5)   The commission may revoke a direction under subsection (1) at any time and shall do so when it is satisfied that the balance remaining in the account is no longer subject to any trust and that there are no remaining uncompleted trades or transactions which will require trust money to be deposited in it.

Révocation de l'ordre de blocage

35(5)   La Commission a la faculté de révoquer en tout temps un ordre donné en application du paragraphe (1). Elle a l'obligation de révoquer un tel ordre lorsqu'elle conclut que le solde des sommes ou des valeurs confiées à une banque ou à une autre personne ne fait plus l'objet d'une fiducie et qu'il n'y a plus d'opérations incomplètes à finaliser qui nécessiteraient le dépôt en fiducie de nouvelles sommes.

Definition of "bank"

35(6)   In this section "bank" means a bank, trust company or credit union.

Définition du mot « banque »

35(6)   Pour l'application du présent article, « banque » s'entend des banques, des corporations de fiducie et des caisses populaires.

Filing of certificate in land titles office

35(7)   In any of the circumstances mentioned in subsection (1), the commission may make and file in the land titles office of any land titles district in which is situated land belonging to a person referred to in clause (1)⁠(a), (b) or (c), a certificate stating that proceedings which might affect the land belonging to the person referred to in the certificate, are being or are about to be taken.

Dépôt d'un certificat au Bureau des titres fonciers

35(7)   Dans les circonstances visées aux alinéas (1)a), b) ou c), la Commission peut délivrer un certificat d'affaire en instance et le déposer auprès du Bureau des titres fonciers des districts de titres fonciers où sont situés des terrains appartenant à la personne visée à ces alinéas. Ce certificat d'affaire en instance indique que des procédures pouvant concerner les terrains appartenant à la personne, visée par celui-ci, ont été entreprises ou sont sur le point de l'être.

Effect of certificate

35(8)   A certificate filed under subsection (7)

(a) binds the interest of the person referred to therein (other than an interest as mortgagee) in all lands which are not exempt from proceedings under a certificate of judgment situate in the land titles district in the land titles office of which the certificate has been filed (whether or not the lands are under The Real Property Act) in the same manner as a certificate of attachment registered pursuant to the King's Bench Rules;

(b) may be revoked or modified by the commission at any time; and

(c) unless it is sooner revoked, expires after 2 years from the date of filing.

Effet du certificat d'affaire en instance

35(8)   Le certificat d'affaire en instance, délivré et déposé en vertu du paragraphe (7) :

a) produit les mêmes effets qu'un certificat de saisie, enregistré conformément aux règles de pratique de la Cour du Banc du Roi, quant aux droits (sauf les droits de créance hypothécaire) dont la personne, nommée au certificat d'affaire en instance, jouit à l'égard des terrains visés par ce certificat (qu'ils soient soumis ou non à la Loi sur les biens réels), à l'exception des terrains qui ne peuvent faire l'objet de procédures judiciaires en vertu d'un certificat de jugement déposé au Bureau des titres fonciers du district des titres fonciers où le certificat d'affaire en instance a été déposé;

b) peut, en tout temps, faire l'objet d'une révocation ou d'une modification par la Commission;

c) expire 2 ans après la date de son dépôt, s'il n'a pas déjà été revoqué.

Setting aside direction or certificate

35(9)   Upon the application of any person affected, the Court of King's Bench may set aside a direction given under subsection (1) or order that a certificate filed under subsection (7) be vacated

(a) in a case referred to in clause (1)⁠(a), if no proceedings have been instituted either before or within a reasonable time after the giving of the direction or the filing of the certificate, or if the proceedings instituted have been dismissed or discontinued; or

(b) in a case referred to in clause (1)⁠(b), if the Court or judge is satisfied that the circumstances described therein did not in fact exist either when the direction was given or the certificate filed, or at any subsequent time.

S.M. 2002, c. 47, s. 26; S.M. 2009, c. 16, s. 13; S.M. 2021, c. 24, s. 119.

Pouvoir de la C.B.R. de rendre l'ordre caduc

35(9)   À la demande de toute personne intéressée, la Cour du Banc du Roi peut rendre caduc un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou ordonner la radiation d'un certificat déposé en vertu du paragraphe (7), si :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), aucune procédure n'a été instituée avant ou, dans un délai raisonnable, après que l'ordre soit ou ait été donné ou le certificat déposé, ou que les procédures instituées aient fait l'objet d'un rejet ou d'un désistement;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le tribunal ou le juge conclut que les circonstances décrites à cet alinéa n'étaient pas présentes dans les faits au moment où l'ordre a été donné ou le certificat déposé et n'ont jamais été présentes dans les faits par la suite.

L.M. 2002, c. 47, art. 26; L.M. 2009, c. 16, art. 13; L.M. 2021, c. 24, art. 119.

Costs of hearings and investigations

36(1)   The commission may order a registrant whose conduct is the subject of a hearing, to pay the whole or part of the costs of the hearing and the whole or part of the costs of an investigation under the Act into the registrant's conduct if

(a) the registrant was convicted as the result of the information obtained in the investigation, of an offence created by this Act or of an offence under the Criminal Code (Canada) in connection with a transaction in mortgages;

(a.1) the registrant is ordered to pay a fine under clause 5(1)⁠(c);

(b) the registrant's registration is suspended or cancelled; or

(c) the commission is satisfied that the registrant has not adequately discharged his or her responsibilities to the commission, his or her customers or the public.

Frais de l'enquête

36(1)   Lorsque la conduite d'une personne inscrite fait l'objet d'une audition, la Commission peut ordonner à cette personne de payer en tout ou en partie, les frais de l'audition et de l'enquête tenue sous le régime de la présente loi, si l'un ou l'autre des événements qui suivent se produisent :

a) la personne inscrite est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada), à l'égard d'une opération hypothécaire;

a.1) il est ordonné à la personne inscrite de payer une amende en vertu de l'alinéa 5(1)c);

b) l'inscription de la personne inscrite est suspendue ou revoquée;

c) la Commission conclut que la personne inscrite ne s'est pas dûment acquittée de ses responsabilités envers ses clients, la Commission ou le public.

36(2)   [Repealed] S.M. 2009, c. 16, s. 14.

36(2)   [Abrogé] L.M. 2009, c. 16, art. 14.

Calculation of costs

36(3)   The costs referred to in subsection (1) shall be calculated on the basis of the fees prescribed under The Securities Act.

S.M. 2009, c. 16, s. 14.

Calcul des frais

36(3)   Les frais mentionnés au paragraphe (1) sont calculés sur la même base que les tarifs prescrits en application de la Loi sur les valeurs mobilières.

L.M. 2009, c. 16, art. 14.

Suspension until fine or costs paid

36.1   The commission may, without a hearing, suspend the registration of a registrant, or the registration of the corporation of which the registrant is an authorized official, until the registrant pays a fine ordered under subsection 5(1) or costs ordered under subsection 36(1).

S.M. 2009, c. 16, s. 15.

Suspension imposée jusqu'au paiement de l'amende ou des frais

36.1   La Commission peut, sans audience, suspendre l'inscription d'une personne ou d'une personne morale pour laquelle celle-ci agit à titre de représentant officiel jusqu'à ce que la personne paie l'amende imposée en application du paragraphe 5(1) ou les frais visés au paragraphe 36(1).

L.M. 2009, c. 16, art. 15.

Order of fine or costs may be filed as court order

36.2   An order under subsection 5(1) to pay a fine or under subsection 36(1) to pay costs may be certified by the commission and filed in the Court of King's Bench. Upon filing, the certified copy may be enforced as a judgment of the court.

S.M. 2009, c. 16, s. 15.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc du Roi

36.2   Une copie de l'ordonnance imposant le paiement de l'amende ou des frais peut être certifiée conforme par la Commission et être déposée à la Cour du Banc du Roi, auquel cas elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2009, c. 16, art. 15.

Action upon finding of fraud, etc.

37   Where the commission finds during the course of any proceeding or investigation authorized, permitted or required by this Act that any fraud or any offence against this Act or the regulations, has been, is being, or is about to be, committed, it may,

(a) give public notice of the fraud or offence; or

(b) give specific notice of the fraud or offence to any person.

Pouvoirs de la Commission en cas de fraude

37   Lorsque la Commission conclut, au cours des poursuites ou enquêtes autorisées, permises ou requises en application de la présente loi, qu'une fraude ou infraction a été commise, est en voie d'être commise ou sur le point de l'être, elle peut :

a) donner un avis public de la fraude ou de l'infraction;

b) aviser spécialement toute personne de la fraude ou de l'infraction.

Forfeiture of bond

38(1)   Any bond filed with the registrar under section 12 is forfeited and the sum named therein shall become due and owing by every person bound thereby as a debt to His Majesty in Right of Manitoba if there has been filed with the registrar an order of the commission that a person in respect of whose conduct the bond is conditioned, or any authorized official, employee or mortgage salesperson of such person, in connection with any transaction, negotiation or act related to the business of a mortgage broker, has been

(a) found upon a hearing by the commission to have committed fraud; or

(b) convicted of an offence under the Criminal Code (Canada), under this Act or the regulations, under The Securities Act or the regulations made thereunder or under The Real Estate Services Act or the regulations made thereunder; or

(c) a party to civil proceedings in a court as a result of which final judgment, based upon a finding of fraud, has been given against the person, authorized official, employee or mortgage salesperson.

Confiscation des sommes garanties par cautionnement

38(1)   Lorsque la Commission dépose auprès du registraire une ordonnance selon laquelle une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 12, ou un des représentants officiels, employés ou vendeurs de cette personne se trouve dans l'une des situations qui suivent, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement :

a) il a été déclaré avoir commis une fraude, après l'audition de la Commission;

b) il a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les valeurs mobilières ou à ses règlements d'application, ou à la Loi sur les services immobiliers ou à ses règlements d'application;

c) il a été l'une des parties dans un procès civil à l'issue duquel le tribunal, en rendant son jugement final et en se basant sur une conclusion de fraude, a décidé à l'encontre de la personne ou du représentant officiel, employé ou vendeur de celle-ci.

Forfeiture upon bankruptcy, winding-up, etc.

38(2)   A bond filed with the registrar under section 12 is forfeited, and the sum named therein is due and owing by every person bound thereby as a debt to His Majesty in right of Manitoba if there has been filed with the registrar an order of the commission that a person in respect of whose conduct the bond is conditioned is a bankrupt as defined in the Bankruptcy Act (Canada) or has made a proposal under that Act or, in the case of a corporation, that a winding-up order has been made against it.

Confiscation en cas de faillite, liquidation, etc.

38(2)   Lorsque la Commission dépose auprès du registraire une ordonnance selon laquelle une personne, dont la saine administration des affaires est garantie par un cautionnement déposé auprès du registraire en application de l'article 12, est en faillite au sens de la Loi sur la faillite (Canada) ou a déposé une proposition en vertu de cette loi ou, dans le cas d'une personne morale, fait l'objet d'une ordonnance de liquidation, les sommes garanties par le cautionnement mentionné ci-dessus sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba et deviennent exigibles de toute personne liée par le cautionnement.

Assignment of bond or payment of moneys to creditors

38(3)   The commission may, by order, assign the proceeds of any bond forfeited under subsection (1) or (2) or may pay over the moneys recovered thereunder to any person, or into the Court of King's Bench in trust for such persons as may become judgment creditors of the person bonded, or to any trustee, custodian, interim receiver, receiver, or liquidator, of the person bonded; and the assignment or payment over shall be in accordance with, and upon conditions set forth in, the regulations, or in any order of the Lieutenant Governor in Council.

Cession ou paiement aux créanciers des sommes garanties

38(3)   La Commission peut ordonner la cession du droit aux sommes, garanties par cautionnement, confisquées en application du paragraphe (1) ou (2) ou le versement des sommes colloquées à la suite de cette confiscation à toute personne ou à la Cour du Banc du Roi, en fiducie pour les futurs créanciers sur jugement de la personne cautionnée, ou au syndic, gardien, séquestre intérimaire, séquestre ou liquidateur désigné pour s'occuper des biens de la personne cautionnée. Cette cession ou ce versement doit être accompli conformément, s'il y a lieu, aux conditions que prévoient les règlements ou que décrète le lieutenant-gouverneur en conseil.

Report may be used as evidence

38(4)   Where the commission holds a hearing pursuant to clause (1)⁠(a) it may accept as evidence and act upon the report of a person appointed to make an investigation under section 32.

S.M. 2009, c. 16, s. 16; S.M. 2015, c. 45, s. 87.

Rapport utilisé en preuve

38(4)   Lorsque la Commission tient une audition en application de l'alinéa (1)a), elle peut admettre en preuve le rapport de la personne désignée pour faire enquête sous le régime de l'article 32, et prendre les mesures qui s'imposent.

L.M. 2009, c. 16, art. 16; L.M. 2015, c. 45, art. 87.

PART V
OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE V
INFRACTIONS ET PEINES

Advertising registration

39   No person registered under this Act shall, directly or indirectly, hold himself or herself out as being so registered, or exhibit to the public any letter or receipt received from the registrar or any copy thereof, or in any way advertise the registration, save to produce on request evidence of registration under this Act.

Publicité de l'inscription

39   Nulle personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut, directement ou indirectement, faire connaître le fait qu'elle est ainsi inscrite, exposer au public les lettres ou reçus que lui fait parvenir le registraire ou les copies de ceux-ci ou faire la réclame publicitaire, de quelque manière, du fait qu'elle est ainsi inscrite, à moins de demande de preuve du fait qu'elle est inscrite sous le régime de la présente loi.

Misleading advertising

40(1)   No person registered under this Act shall make any false, misleading or deceptive statement in any advertisement, circular, pamphlet or other similar material.

Publicité trompeuse

40(1)   Nulle personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut faire de représentations fausses ou trompeuses au moyen d'annonces publicitaires, de circulaires, de brochures, de dépliants ou d'autres documents d'information semblables.

Cessation of use of material

40(2)   Where, in the opinion of the commission, a person does any of the things mentioned in subsection (1), it may, in addition to the penalties prescribed in this Act, order a cessation of the use of the material mentioned in subsection (1).

Cessation d'utilisation de publicité trompeuse

40(2)   Si la Commission estime qu'une personne se livre à une des activités visées au paragraphe (1), elle peut, en plus d'imposer une peine prévue par la présente loi, ordonner la cessation de l'utilisation des documents d'information visés au paragraphe (1).

Recovery of money paid

41   Where any sum has been collected by any person in contravention of this Act the person from whom it was collected may recover, in any court of competent jurisdiction, the sum collected from the person who collected.

Remboursement des sommes payées

41   Lorsqu'une personne a perçu une somme d'argent contrairement aux dispositions de la présente loi, la personne qui a payé cette somme peut obtenir, devant tout tribunal compétent, de la personne qui a perçu son paiement, le remboursement de celui-ci.

False statements made to commission, etc.

42(1)   Any person who, in any application, information, material or evidence submitted or given under this Act or the regulations to the commission, its representatives, the registrar or any person appointed under this Act to make an inquiry, makes a false statement which is not punishable under the Criminal Code (Canada) is guilty of an offence.

Fausses déclarations à la Commission

42(1)   Est coupable d'une infraction quiconque, dans une demande soumise ou des renseignements, des données ou de la preuve fournis, sous le régime de la présente loi ou des règlements, à la Commission, à ses représentants, au registraire ou à un enquêteur nommé sous le régime de la présente loi, fait une fausse déclaration qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada).

False statement defined

42(2)   In this section "false statement" means a statement which, at the time, and in the light of the circumstances under which it was made, is false or misleading with respect to any material fact or that omits to state any material fact, the omission of which makes the statement false or misleading.

Définition de « fausse déclaration »

42(2)   Pour l'application du présent article, la fausse déclaration est une déclaration qui, au moment où elle est faite et eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en soi quant à un fait essentiel ou qui, par l'omission d'un fait essentiel, devient fausse ou trompeuse.

Offence of fraud

43   Every registrant who, in connection with a transaction respecting a mortgage, commits fraud not punishable under the Criminal Code (Canada) is guilty of an offence.

Fraude

43   Est coupable d'une infraction la personne inscrite qui, à l'égard d'une opération hypothécaire, commet une fraude qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (Canada).

General offences

44   Any person who violates any provision of this Act or of the regulations or who fails to observe or comply with any order or direction of the commission made under this Act or the regulations, is guilty of an offence.

Infractions

44   Est coupable d'une infraction quiconque enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à un ordre donné ou à une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2009, c. 16, art. 17.

Civil liability

45(1)   Where a registered mortgage broker commits fraud

(a) in connection with any moneys received for investment in mortgages; or

(b) in any statement provided to a mortgage investor pursuant to the provisions of this Act or the regulations;

the person from whom the moneys were received, or the mortgage investor, as the case may be,

(c) may rescind any contract entered into as a result of the fraud within 30 days of learning of the fraud and may recover any moneys paid to the registered mortgage broker as a result of the fraud; and

(d) has a right of action for damages against such registered mortgage broker;

and where the registered mortgage broker is a corporation, the person has corresponding rights of action against every officer and director of the registered mortgage broker who authorized, permitted or acquiesced in the fraud.

Recours civils

45(1)   Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit commet une fraude :

a) en rapport avec les fonds qu'il a reçus pour investissement hypothécaire;

b) dans la déclaration qu'il fournit à l'investisseur hypothécaire conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements,

la personne qui a engagé les fonds ou l'investisseur hypothécaire, selon le cas, dispose des recours suivants :

c) il peut, dans les 30 jours de sa connaissance de la fraude, repudier les contrats conclus en conséquence de la fraude et recouvrer du courtier d'hypothèques inscrit les fonds versés en conséquence de la fraude;

d) il dispose d'un droit d'action en dommages-intérêts contre le courtier d'hypothèques inscrit.

Lorsque le courtier d'hypothèques inscrit est une personne morale, il existe les mêmes droits d'action contre chaque administrateur et dirigeant de la personne morale qui a acquiescé à la fraude ou qui l'a autorisée ou permise.

Rights are additional

45(2)   The right of rescission and damages conferred by this section is in addition to and without derogation from any other right the purchaser, investor or mortgagee as the case may be, may have at law.

S.M. 2009, c. 16, s. 7.

Droits additionnels

45(2)   L'acheteur, l'auteur de placements ou le créancier hypothécaire, selon le cas, peut exercer les recours en rescision de contrat et en dommages-intérêts prévus au présent article en surcroît et sans préjudice de ses recours de droit commun.

L.M. 2011, c. 35, art. 32.

Offences by corporations

46   Where a corporation is guilty of an offence created by this Act or the regulations, every director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of the offence.

Infractions commises par des personnes morales

46   Lorsqu'une personne morale se rend coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, les administrateurs ou les dirigeants de cette personne morale qui ont donné leur autorisation, permission ou acquiescement à cette infraction sont aussi coupables d'une infraction.

Penalty for offences

47   Every person who is guilty of an offence created by this Act or the regulations is liable, on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $500,000, or imprisonment for a term of not more than one year, or both; or

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.

S.M. 2009, c. 16, s. 18.

Peines

47   La personne qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

L.M. 2009, c. 16, art. 18.

Time limitation

48   Notwithstanding any other Act of the Legislature, proceedings to prosecute a person for an offence under this Act or the regulations may be commenced at any time within 2 years after the facts upon which the proceedings are based first came to the knowledge of the commission.

Prescription

48   Par dérogation aux autres lois provinciales, des procédures peuvent être entreprises contre une personne à l'égard d'une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les 2 ans de la connaissance par la Commission des faits qui leur donnent lieu.

Defense to finding of fraud

49   No person shall be found to have committed fraud under any provision of this Act, in respect of any misrepresentation or omission to state a material fact where that person proves he or she

(a) believed that there had been no misrepresentation or omission; and

(b) conducted such reasonable investigation as to provide reasonable grounds for that belief.

Défense de bonne foi

49   Aux fins de l'application de la présente loi, ne peut être déclarée coupable de fraude par fausse représentation ou omission de déclarer un fait substantiel, la personne qui établit les faits suivants :

a) elle a cru qu'il n'y avait pas de fausses représentations ou d'omission;

b) elle a entrepris les recherches suffisantes pour étayer sa croyance.

PART VI
GENERAL

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

No actions against persons administering Act

50   No action lies or shall be instituted against any person, in respect of any act or omission in connection with the administration or carrying out in good faith of this Act or the regulations.

Immunité

50   Nul recours ne peut être exercé concernant un acte ou une omission faits de bonne foi aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.

Service of notices, etc.

51(1)   Where, under this Act or the regulations, any notice or document is required to be served upon any person, the notice or document, shall be conclusively deemed to have been served upon the person if

(a) it is served personally upon the person;

(b) in the case of a person carrying on business in Manitoba, it is left during normal business hours with any adult apparently in charge of the place of business or any adult employed by the person at the place of business;

(c) in the case of an individual, it is left with any adult at the residence of the individual in Manitoba or at the place which is indicated in the registration of the person with the registrar as the residence of the individual;

(d) in the case of an applicant or a registrant, it is sent by registered mail addressed to the latest address of the person known to the registrar.

Signification des avis et documents

51(1)   L'avis ou le document qui est obligatoirement signifié sous le régime de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé avoir été signifié, dans les cas où :

a) il est signifié à son destinataire à personne;

b) il est remis durant les heures normales de bureau à un adulte qui apparaît être responsable du bureau d'affaires du destinataire ou à un employé adulte du destinataire qui y travaille, si le destinataire fait commerce au Manitoba;

c) il est remis à un adulte à la résidence du destinataire au Manitoba ou à l'adresse indiquée dans l'inscription du destinataire auprès du registraire comme étant celle de la résidence du destinataire, si le destinataire est une personne physique;

d) il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du destinataire connue du registraire, si le destinataire est un requérant ou une personne inscrite.

Sending notices, etc.

51(2)   Where, under this Act or the regulations, any notice or document is required to be sent to any person, the requirement shall be conclusively deemed to have been satisfied if

(a) it is served on the person in accordance with subsection (1); or

(b) it is sent by prepaid mail addressed to the latest address of the person known to the registrar.

Envoi d'avis ou de documents

51(2)   L'avis ou le document qui est obligatoirement envoyé sous le régime de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé envoyé, dans les cas où :

a) il est signifié conformément au paragraphe (1);

b) il est posté, dûment affranchi, à la dernière adresse du destinataire connue du registraire.

Evidence

52   A statement setting out any data concerning registration under this Act, certified by the registrar, is admissible in any action, proceeding or prosecution as prima facie proof of the facts stated in the statement without proof of the appointment or signature of the registrar.

Preuve de l'inscription, etc.

52   La déclaration certifiée émanant du registraire, qui renferme des renseignements relatifs à une inscription sous le régime de la présente loi, constitue une preuve prima facie de son contenu dans toute action, procédure ou poursuite, sans que la preuve de la nomination ou de l'authenticité de la signature du registraire ne soit nécessaire.

53   [Repealed]

S.M. 2009, c. 16, s. 19.

53   [Abrogé]

L.M. 2009, c. 16, art. 19.

Regulations

54   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made pursuant to, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations not inconsistent with any other provision of this Act,

(a) respecting the method of registration;

(b) prescribing the fees payable to the commission in connection with the administration of this Act and the regulations including fees for filings, applications, registrations, hearings, audits and investigations;

(c) prescribing the limitations and conditions subject to which a person may be registered;

(d) requiring the keeping of such books and records as may be prescribed in the regulations;

(e) prescribing forms for use by a registered mortgage broker in the carrying on of the business of a registered mortgage broker or by persons dealing with registered mortgage brokers;

(f) designating the persons required to use the forms prescribed;

(g) prescribing the information to be contained in the forms prescribed;

(h) prescribing the limitations and conditions under which the prescribed forms are to be used;

(i) exempting persons or classes of persons from the application of section 2 and defining the limits of their exemption;

(i.1) specifying or describing activities for the purpose of clause (h) of the definition "mortgage broker" in section 1;

(i.2) prescribing requirements respecting referrals under clause 3(1)⁠(f.2), including, without limitation, specifying or describing

(i) information that must be given to the person being referred and the form, manner and timing of the giving of the information, and

(ii) information about the person being referred that must not be given to the person receiving the referral;

(i.3) prescribing information, in addition to any information required to be given under any other provision of this Act, that a registrant must give to a party or potential party to a transactions related to a mortgage;

(j) governing the keeping of accounts and records, the preparation, filing and audit of financial statements of the affairs of registered mortgage brokers;

(k) prescribing the minimum capital to be maintained by registered mortgage brokers or by a class of brokers;

(l) prescribing the amount and form of surety bonds to be filed by an applicant for registration as a mortgage broker, or a registered mortgage broker, or by a class of registered mortgage brokers;

(m) for the prevention of fraud in connection with transactions in mortgages;

(n) for the disposition of moneys paid or payable to His Majesty under a bond that is forfeited under section 38 and that are not assigned or paid by the commission under subsection 38(3);

(o) prescribing the circumstances under which a solicitor shall be deemed to be acting in a professional capacity as a solicitor and the circumstances in which he or she shall be deemed to engage or hold himself or herself out as being engaged in the business of acting as a mortgage broker;

(p) respecting any matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act;

(q) prescribing the form and content of trust agreements;

(r) prescribing the limitations and conditions under which the prescribed trust agreements are to be used;

(s) prescribing conditions relating to the receipt and disbursement of trust moneys;

(t) prescribing the information to be provided to a person before a registered mortgage broker pays money from his or her trust account on account of a mortgage or unconditionally commits another person to advance money on mortgage;

(u) prescribing the information and documents the registered mortgage broker is required to provide pursuant to subsection 24(1); and

(v) prescribing the form and content of the report required by subsection 29(1).

S.M. 2009, c. 16, s. 20.

Règlements

54   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements portant sur :

a) le mode d'inscription;

b) les droits que la Commission peut exiger pour l'application de la présente loi et de ses règlements, notamment les droits d'enregistrement, de demande, d'inscription, d'audition ainsi que les droits relatifs aux vérifications et aux enquêtes;

c) les conditions d'inscription des requérants;

d) l'obligation de tenir des livres et des registres;

e) les formules que sont tenus d'utiliser les courtiers d'hypothèques inscrits dans le cours de leurs affaires et les personnes qui participent à des opérations hypothécaires avec ceux-ci;

f) les personnes qui sont tenues d'utiliser les formules prescrites;

g) les renseignements que contiennent les formules prescrites;

h) les conditions d'utilisation des formules prescrites;

i) l'exemption de personnes ou de catégories de personnes de l'application de l'article 2 et les conditions de cette exemption;

i.1) la nature de toute activité visée à l'alinéa h) de la définition de « courtier d'hypothèques » figurant à l'article 1;

i.2) les exigences applicables aux renvois visés à l'alinéa 3(1)f.2), notamment :

(i) sur les renseignements qui doivent être communiqués à la personne dirigée vers une autre ainsi que les modalités et le moment de la communication,

(ii) sur les renseignements qui ne peuvent être communiqués à la personne vers laquelle une autre est dirigée;

i.3) les renseignements qu'une personne inscrite est tenue de communiquer à une partie ou à une partie éventuelle à une opération hypothécaire, outre ceux qui sont exigés en vertu des autres dispositions de la présente loi;

j) la tenue des livres et des registres et la préparation, le dépôt et la vérification des états financiers des courtiers d'hypothèques;

k) le capital minimum que sont tenus de conserver les courtiers d'hypothèques inscrits ou une catégorie d'entre eux;

l) le montant et la forme des cautionnements que sont tenus de déposer les courtiers d'hypothèques inscrits ou les catégories d'entre eux et ceux qui demandent l'inscription;

m) la prévention de la fraude se rapportant à des opérations hypothécaires;

n) l'affectation des sommes garanties par cautionnement qui sont confisquées en application de l'article 38 au profit de Sa Majesté et qui ne font pas l'objet d'une cession ou d'un paiement par la Commission conformément au par. 38(3);

o) les circonstances où un avocat est réputé agir en sa capacité professionnelle et celles où il est réputé se livrer ou prétendre se livrer au commerce du courtage hypothécaire;

p) les questions nécessaires ou opportunes aux fins de la présente loi;

q) la forme et le contenu des actes de fiducie;

r) les conditions d'utilisation des actes de fiducie;

s) les conditions relatives à la réception et à l'affectation des fonds en fiducie;

t) les renseignements à fournir à la personne concernée avant que le courtier d'hypothèques inscrit engage des fonds provenant de son compte en fiducie à l'égard d'une opération hypothécaire ou oblige une personne à engager inconditionnellement des fonds relativement à une créance hypothécaire;

u) les renseignements et les documents que le courtier d'hypothèques inscrit est obligé de fournir en application du paragraphe 24(1);

v) la forme et le contenu du rapport requis par le paragraphe 29(1).

L.M. 2009, c. 16, art. 20.

Sub-categories of registration

54.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may establish by regulation one or more sub-categories of registration for mortgage brokers who engage in one or more, but not all, of the activities described in the definition "mortgage broker" in section 1.

Sous-catégories d'inscription

54.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une ou plusieurs sous-catégories d'inscription à l'intention des courtiers d'hypothèques qui n'exercent pas toutes les activités visées à la définition de « courtier d'hypothèques » figurant à l'article 1.

Regulations re sub-categories

54.1(2)   A regulation made under this section may

(a) specify a title for a sub-category of registration;

(b) classify registrants into sub-categories;

(c) restrict the types of transactions that registrants in a sub-category may engage in;

(d) subject to any terms and conditions that may be prescribed, exempt registrants in a sub-category from any provision of this Act or the regulations.

Règlements concernant les sous-catégories

54.1(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) préciser le titre d'une sous-catégorie d'inscription;

b) classer les personnes inscrites dans des sous-catégories;

c) restreindre le genre d'opérations que peuvent faire les personnes inscrites dans une sous-catégorie donnée;

d) sous réserve des conditions pouvant être prescrites, soustraire à l'application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes inscrites dans une sous-catégorie donnée.

Regulations may differentiate

54.1(3)   A regulation made under this section or section 54 may provide differently for different sub-categories of registrants.

S.M. 2009, c. 16, s. 21.

Dispositions différentes

54.1(3)   Les règlements pris sous le régime du présent article et de l'article 54 peuvent prévoir des dispositions différentes pour des sous-catégories distinctes de personnes inscrites.

L.M. 2009, c. 16, art. 21.

Exemption by commission

55   Where the commission is of the opinion that it is not prejudicial to the public interest, it may, by order, subject to such terms and conditions as it may impose, exempt any person or corporation from all or any provisions of this Act or the regulations.

Exemption accordée par la Commission

55   Sous réserve des conditions qu'elle impose, la Commission peut, par ordonnance, exempter en tout ou en partie une personne, physique ou morale, de l'application de la présente loi, si elle estime que cela n'est pas préjudiciable à l'intérêt public.

L.M. 2009, c. 16, art. 22.

Reference in Continuing Consolidation

56   This Act may be referred to as chapter M210 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

56   La présente loi est le chapitre M210 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

57   The following Acts and parts of Acts are repealed:

(a) The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act, being chapter 26 of the Statutes of Manitoba, 1971.

(b) An Act to amend The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act, being chapter 18 of the Statutes of Manitoba, 1973.

(c) Section 47 of The Statute Law Amendment Act (1974), being chapter 59 of the Statutes of Manitoba, 1974.

(d) An Act to amend The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act, being chapter 55 of the Statutes of Manitoba, 1976.

(e) An Act to amend The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act, being chapter 5 of the Statutes of Manitoba, 1978.

Abrogation

57   Les lois et parties de lois qui suivent sont abrogées :

a) la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1971;

b) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 18 des Lois du Manitoba de 1973;

c) l'article 47 de la Loi de 1974 modifiant le droit statutaire, chapitre 59 des Lois du Manitoba de 1974;

d) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 55 des Lois du Manitoba de 1976;

e) la Loi modifiant la loi connue sous le nom de « The Mortgage Brokers and Mortgage Dealers Act », chapitre 5 des Lois du Manitoba de 1978.

Commencement of Act

58   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

58   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1985-86, c. 16, was proclaimed in force June 16, 1987.

NOTE :Le chapitre 16 des L.M. 1985-86 est entré en vigueur par proclamation le 16 juin 1987.