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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 4 juin 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. J20 Loi sur l'exécution réciproque des jugements
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. J20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1989-90, c. 90, art. 21
L.M. 2005, c. 50, art. 16

• en vigueur le 22 mars 2006 (Gaz. du Man. : 25 mars 2006)

L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 98

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)

L.M. 2023, c. 34, art. 58
L.M. 2024, c. 9, art. 48

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
319/87 R
Règlement visant l'exécution réciproque des jugementsEnregistrement : 31 août 1987
Publication : 12 septembre 1987
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Reciprocal Enforcement of Judgments Act, C.C.S.M. c. J20

Loi sur l'exécution réciproque des jugements, c. J20 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"judgment" means a judgment or order of a court in a civil proceeding, whether given or made before or after the commencement of this Act, whereby a sum of money is payable and includes

(a) an award in an arbitration proceeding, and

(b) an award or order for the payment of money other than an award ordering the payment of money as a fine or penalty, made in a proceeding before a statutory authority,

if the award or order, under the law in force in the state where it was made, has become enforceable in the same manner as a judgment given by a court in that state, but does not include an order or determination of a court providing for the payment of money as maintenance or support by the respondent named in the order for the benefit of the claimant named in the order, including the maintenance or support provisions of a filiation order; (« jugement »)

"judgment creditor" means the person by whom the judgment was obtained, and includes his executors, administrators, successors, and assigns; (« créancier sur jugement »)

"judgment debtor" means the person against whom the judgment was given, and includes any person against whom the judgment is enforceable in the state in which it was given; (« débiteur sur jugement »)

"original court" in relation to a judgment means the court by which the judgment was given and in relation to an award or order made by a statutory authority, includes the statutory authority; (« tribunal d'origine »)

"registering court" means the Court of King's Bench; (« tribunal d'enregistrement »)

"statutory authority" means any board, commission or other body which is established by or pursuant to an Act or statute of a Legislature, Parliament or Congress having jurisdiction to enact such an Act or statute and which has jurisdiction and authority to make awards or orders for the payment of money in disputes arising between employers and employees. (« tribunal du travail »)

S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 98.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« créancier sur jugement » La personne qui a obtenu le jugement et s'entend également de ses exécuteurs testamentaires, de ses successeurs et de ses ayants-droit. ("judgment creditor")

« débiteur sur jugement » La personne contre laquelle le jugement a été rendu et s'entend également de toute personne contre laquelle il est exécutoire dans l'État où il a été rendu. ("judgment debtor")

« jugement » Jugement ou ordonnance que rend un tribunal dans une procédure civile, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui condamne au paiement d'une somme d'argent, et s'entend également :

a) d'une sentence prononcée dans une procédure d'arbitrage;

b) d'une sentence arbitrale ou une ordonnance condamnant au paiement d'une somme d'argent, autre qu'une sentence ordonnant le paiement d'une somme d'argent à titre d'amende ou de peine, rendue dans une procédure devant un tribunal du travail,

si la sentence ou l'ordonnance, conformément au droit en vigueur dans l'État où elle a été rendue, est devenue exécutoire de la même manière qu'un jugement prononcé par un tribunal de cet État. La présente définition exclut une ordonnance ou une décision d'un tribunal portant paiement d'une somme, à titre d'aliments, par l'intimé nommé dans l'ordonnance au profit du requérant nommé, ainsi que les dispositions alimentaires d'une ordonnance de filiation. ("judgment")

« tribunal d'enregistrement » La Cour du Banc du Roi. ("registering court")

« tribunal d'origine » Dans le cas d'un jugement, le tribunal qui l'a rendu. Dans le cas d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal du travail, ce dernier. ("original court")

« tribunal du travail » Conseil, commission ou autre organisme créé en vertu d'une loi d'une législature, d'un parlement ou d'un congrès compétent à cette fin, lequel organisme a la compétence et le pouvoir de rendre des sentences arbitrales ou des ordonnances condamnant au paiement de sommes d'argent dans des litiges entre employeurs et employés. ("statutory authority")

L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 98.

Meaning of "personal service"

2   All references in this Act to personal service mean actual delivery of the process, notice, or other document, to be served, to the person to be served therewith personally; and service shall not be held not to be personal service merely because the service is effected outside the state of the original court.

Sens de « signification à personne »

2   L'expression « signification à personne » s'entend dans la présente loi de la délivrance réelle de l'acte de procédure, de l'avis ou du document à signifier à la personne à laquelle celui-ci doit être signifié. La signification ne perd pas son statut de signification à personne simplement parce qu'elle est effectuée en dehors de l'État du tribunal d'origine.

Application for registration of judgment

3(1)   Where a judgment has been given in a court in a reciprocating state, the judgment creditor may apply to the registering court within six years after the date of the judgment to have the judgment registered in the registering court, and on such application the registering court may order the judgment to be registered.

Demande d'enregistrement de jugement

3(1)   Lorsqu'un tribunal a rendu un jugement dans un État d'exécution réciproque, le créancier sur jugement peut, dans les six ans suivant la date du jugement, demander au tribunal d'enregistrement qu'il enregistre ledit jugement. Lorsqu'une telle demande lui est faite, le tribunal d'enregistrement peut ordonner l'enregistrement du jugement.

Application ex parte

3(2)   An order for registration under this Act may be made ex parte in any case in which the judgment debtor,

(a) was personally served with process in the original action; or

(b) though not personally served, appeared or defended, or attorned or otherwise submitted to the jurisdiction of the original court;

and in which, under the law in force in the state where the judgment was made, the time within which an appeal may be made against the judgment has expired and no appeal is pending or an appeal has been made and has been disposed of.

Demande ex parte

3(2)   Une ordonnance d'enregistrement, demandée en application de la présente loi, peut être rendue ex parte, lorsque le débiteur sur jugement :

a) a reçu signification à personne des actes de procédure de l'action originale;

b) bien qu'il n'ait pas reçu signification à personne, a comparu, a présenté une défense, a reconnu la compétence du tribunal d'origine ou s'est autrement soumis à l'autorité de celui-ci,

et que, en vertu du droit en vigueur dans l'État où le jugement a été rendu, les droits d'appel de ce jugement sont épuisés, notamment par expiration du délai d'appel ou par rejet d'un appel.

Certificate from original court required

3(3)   In a case to which subsection (2) applies, the application shall be accompanied by a certificate issued from the original court and under its seal and signed by a judge thereof or the clerk thereof.

Certificat du tribunal d'origine

3(3)   Lorsque le paragraphe (2) s'applique, la demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par le tribunal d'origine sous son sceau et signé de la main d'un juge ou du greffier de ce tribunal.

Form of certificate

3(4)   The certificate shall be in the form set out in the Schedule, or to the like effect, and shall set forth the particulars as to the matters therein mentioned.

Forme du certificat

3(4)   Le certificat doit être consigné sur la formule figurant à l'annexe et les renseignements qu'il contient doivent être détaillés.

Notice of application in other cases

3(5)   In a case to which subsection (2) does not apply, such notice of the application for the order as is required by the rules or as the judge deems sufficient shall be given to the judgment debtor.

Avis de la demande dans les autres cas

3(5)   Lorsque le paragraphe (2) ne s'applique pas, un avis de la demande d'ordonnance, conforme aux règles ou suffisant de l'avis du juge, doit être donné au débiteur sur jugement.

Limitation on registration

3(6)   No order for registration shall be made if the court to which application for registration is made is satisfied that,

(a) the original court acted either

(i) without jurisdiction under the conflict-of-laws rules of the court to which application is made; or

(ii) without authority, under the law in force in the state where the judgment was made, to adjudicate concerning the cause of action or subject matter that resulted in the judgment or concerning the person of the judgment debtor; or

(b) the judgment debtor, being a person who was neither carrying on business nor ordinarily resident within the state of the original court, did not voluntarily appear or otherwise submit during the proceedings to the jurisdiction of that court; or

(c) the judgment debtor, being the defendant in the proceedings, was not duly served with the process of the original court and did not appear, notwithstanding that he was ordinarily resident or was carrying on business within the state of that court or had agreed to submit to the jurisdiction of that court; or

(d) the judgment was obtained by fraud; or

(e) an appeal is pending or the time within which an appeal may be taken has not expired; or

(f) the judgment was in respect of a cause of action that for reasons of public policy or for some similar reason would not have been entertained by the registering court; or

(g) the judgment debtor would have a good defence if an action were brought on the judgment.

Refus de l'enregistrement

3(6)   Le tribunal auquel une demande d'enregistrement est présentée doit refuser l'enregistrement, s'il conclut que, selon le cas :

a) le tribunal d'origine :

(i) n'avait pas compétence en vertu des règles de droit international privé du tribunal auquel la demande est présentée;

(ii) n'avait pas le pouvoir, en vertu du droit en vigueur dans l'État où le jugement a été rendu, soit de rendre une décision à l'égard de la cause d'action ou de la question qui fait l'objet du jugement, soit de rendre une décision à l'égard de la personne du débiteur sur jugement;

b) le débiteur sur jugement n'exploite pas une entreprise et ne réside pas ordinairement dans l'État du tribunal d'origine, d'une part, et n'a pas comparu volontairement ou ne s'est pas autrement soumis à l'autorité du tribunal pendant le procès, d'autre part;

c) le débiteur sur jugement qui était également défendeur dans l'action originale, n'a pas dûment reçu signification des actes de procédure provenant du tribunal d'origine et n'a pas comparu devant celui-ci, malgré le fait qu'il résidait ordinairement ou exploitait une entreprise dans l'État de ce tribunal ou qu'il avait accepté de se soumettre à son autorité;

d) le jugement a été obtenu au moyen d'actes frauduleux;

e) un appel est en instance ou le délai d'appel n'est pas expiré;

f) la cause d'action qui fait l'objet du jugement n'aurait pas été admise par le tribunal d'enregistrement pour des motifs d'ordre public ou pour tout autre motif de même nature;

g) le débiteur sur jugement pourrait opposer une défense valable si une action basée sur le jugement du tribunal d'origine était intentée.

Method of registration

3(7)   Registration may be effected by filing the order and an exemplification or a certified copy of the judgment with the proper officer of the court in which the order was made, whereupon the judgment shall be entered as a judgment of that court.

Mode d'enregistrement

3(7)   L'enregistrement peut se faire par le dépôt de l'ordonnance et d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme du jugement auprès de l'auxiliaire compétent du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Le jugement est dès lors enregistré à titre de jugement de ce tribunal.

Judgment containing registerable and unregisterable provisions

3(8)   Where, on an application for registration of a judgment it appears to the court that the judgment is in respect of different matters and that some, but not all, of the provisions of the judgment are such that, if they had been contained in a separate judgment, that judgment could properly be registered under this Act, the judgment in respect of which the application is made may be registered in respect of those provisions but not in respect of any other provisions contained therein; and the court may determine which of the provisions of the judgment are registerable and which are not.

Enregistrement de certaines dispositions seulement

3(8)   Lorsque, sur demande d'enregistrement d'un jugement, le tribunal estime que le jugement a pour objet des questions différentes et que certaines dispositions du jugement sont d'une nature qui leur permettrait, si elles figuraient dans un jugement distinct, d'être dûment enregistrées en application de la présente loi, le jugement qui fait l'objet de la demande peut être enregistré à l'égard de ces dispositions mais non à l'égard des autres dispositions qu'il contient. Le tribunal peut déterminer celles des dispositions qui sont susceptibles d'être enregistrées et celles qui ne le sont pas.

Jurisdiction to issue certificate

4   Where the original court is a court in Manitoba, that court has jurisdiction to issue a certificate for the purposes of registration of a judgment in a reciprocating state.

Compétence pour délivrer un certificat

4   Lorsque le tribunal d'origine est un tribunal du Manitoba, il est compétent pour délivrer un certificat aux fins de l'enregistrement d'un jugement dans un État d'exécution réciproque.

Conversion to Canadian currency

5   Where a judgment sought to be registered under this Act makes payable a sum of money expressed in a currency other than the currency of Canada, the associate judge of the registering court, shall determine the equivalent of that sum in the currency of Canada on the basis of the rate of exchange prevailing at the date of the judgment in the original court, as ascertained from any branch of any bank; shall certify on the order for registration the sum so determined expressed in the currency of Canada; and, upon its registration, the judgment shall be deemed to be a judgment for the sum so certified.

S.M. 2023, c. 34, s. 58.

Taux de change

5   Lorsque le jugement à enregistrer en application de la présente loi condamne au paiement d'une somme d'argent dont la valeur est exprimée en monnaie non canadienne, le juge adjoint du tribunal d'enregistrement détermine l'équivalent de cette somme en monnaie canadienne en se servant du taux de change, en vigueur à la date du jugement du tribunal d'origine, qu'il obtient d'une succursale d'une banque. Le juge adjoint certifie sur l'ordonnance d'enregistrement l'équivalent de la somme en monnaie canadienne et, dès l'enregistrement, le jugement est réputé un jugement condamnant au paiement du montant ainsi certifié.

L.M. 2023, c. 34, art. 58; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

Where judgment not in English or French

6   Where a judgment sought to be registered under this Act is in a language other than the English or French language, the judgment or the exemplification or certified copy thereof, as the case may be, shall have attached thereto, for all purposes of this Act, a translation in the English or French language approved by the court and, upon such approval being given, the judgment shall be deemed to be in the English or French language, as the case may be.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 21.

Jugement dans une autre langue

6   Lorsque le jugement devant être enregistré en application de la présente loi est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, le jugement, ou une ampliation ou une copie certifiée conforme de celui-ci, selon le cas, doit être accompagné, pour l'application de la présente loi, d'une traduction en langue française ou en langue anglaise que le tribunal approuve. À la suite de cette approbation, le jugement est réputé avoir été rédigé en français ou en anglais, selon le cas.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 21.

Effect of registration

7   Where a judgment is registered under this Act,

(a) the judgment, from the date of the registration, is of the same force and effect as if it had been a judgment given or entered originally in the registering court on the date of the registration, and proceedings may be taken thereon accordingly, except that where the registration is made pursuant to an ex parte order, no sale or other disposition of any property of the judgment debtor shall be made under the judgment before the expiration of the period fixed by clause 8(1)⁠(b) or such further period as the registering court may order;

(b) the registering court has the same control and jurisdiction over the judgment as it has over judgments given by itself; and

(c) the reasonable costs of and incidental to the registration of the judgment, including the costs of obtaining an exemplification or certified copy thereof from the original court and of the application for registration, are recoverable in like manner as if they were sums payable under the judgment if those costs are taxed by the proper officer of the registering court and his certificate thereof is endorsed on the order for registration.

Effet de l'enregistrement

7   Lorsqu'un jugement est enregistré en application de la présente loi :

a) il est, dès la date de cet enregistrement, exécutoire au même titre qu'un jugement que le tribunal d'enregistrement aurait rendu ou enregistré, à cette date, dans une cause de son propre ressort, et des procédures peuvent être engagées relativement au jugement en conséquence; cependant, lorsque l'enregistrement se fait en vertu d'une ordonnance ex parte, aucune vente ou autre disposition d'un bien du débiteur sur jugement ne peut être faite en exécution du jugement avant l'expiration du délai fixé par l'alinéa 8(1)b) ou du délai supplémentaire que fixe le tribunal d'enregistrement;

b) le tribunal d'enregistrement jouit, à l'égard de ce jugement, du même droit de regard et de la même compétence dont il jouit à l'égard des jugements qu'il rend dans les causes de son propre ressort;

c) les frais raisonnables qu'entraîne directement ou indirectement l'enregistrement, y compris les frais d'obtention d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme provenant du tribunal d'origine et les frais de la demande d'enregistrement, sont recouvrables de la même manière que s'il s'agissait de sommes exigibles en vertu du jugement, si l'auxiliaire compétent du tribunal d'enregistrement taxe ces frais et certifie cette taxation sur l'ordonnance d'enregistrement.

Ex parte orders

8(1)   Where a judgment is registered pursuant to an ex parte order,

(a) within one month after the registration or within such further period as the registering court may at any time order, notice of the registration shall be served upon the judgment debtor in the same manner as a writ of summons or statement of claim is required to be served; and

(b) the judgment debtor, within one month after he has had notice of the registration, may apply to the registering court to have the registration set aside.

Ordonnance ex parte

8(1)   Lorsque l'enregistrement se fait en vertu d'une ordonnance ex parte :

a) un avis en est signifié au débiteur sur jugement, dans le mois qui suit l'enregistrement ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal d'enregistrement fixe, de la même façon que pour la signification d'un bref d'assignation ou d'un exposé de la demande;

b) le débiteur sur jugement dispose d'un délai d'un mois, après réception de l'avis de l'enregistrement, pour demander au tribunal l'annulation de l'enregistrement.

Action by court

8(2)   On such an application the court may set aside the registration upon any of the grounds mentioned in subsection 3(6) and upon such terms as the court thinks fit.

Décision du tribunal

8(2)   Le tribunal saisi d'une telle demande peut annuler l'enregistrement pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe 3(6) et aux conditions qu'il juge opportunes.

Application for garnishment order

9(1)   At the time of, or after, making an application under section 3, the applicant may further apply, ex parte, to the registering court for an order that all debts, obligations, and liabilities owing, payable, or accruing due to the judgment debtor from such person as may be named in the application be attached.

Demande d'ordonnance de saisie-arrêt

9(1)   En présentant une demande en application de l'article 3 ou postérieurement, le demandeur peut également demander au tribunal d'enregistrement de rendre une ordonnance enjoignant la saisie, entre les mains d'une personne nommée dans la demande, des sommes que cette personne doit ou aura à payer au débiteur sur jugement.

Making of garnishing order

9(2)   A judge of the registering court, upon considering the application for registration of the judgment and the certificate of the original court accompanying it, and upon production of such further evidence as he may require, may, if he deems it proper, make the order mentioned in subsection (1); and the order when made shall be deemed to be a garnishment order before judgment, and the rules of the registering court with respect to such garnishment orders apply thereto.

Ordonnance de saisie-arrêt

9(2)   Un juge du tribunal d'enregistrement peut, sur examen de la demande d'enregistrement du jugement et du certificat du tribunal d'origine l'accompagnant et sur production de toute autre preuve qu'il peut exiger, rendre l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1), s'il considère que cela est opportun. L'ordonnance ainsi rendue est réputée être une ordonnance de saisie-arrêt avant jugement et elle est soumise aux règles du tribunal d'enregistrement à cet égard.

Rules of practice

10   The Lieutenant Governor in Council may make rules respecting the practice and procedure, including costs, in proceedings under this Act; and, until rules are made under this section, the rules of the registering court, including rules as to costs, with such modifications as the circumstances require, apply.

Règles

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles concernant la pratique et la procédure, y compris les frais, applicables aux procédures prévues par la présente loi. Jusqu'à l'établissement de ces règles en application du présent article, les règles du tribunal d'enregistrement, y compris les règles applicables aux frais, s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Exercise of powers

11   Subject to the rules of court, any of the powers conferred by this Act on a court may be exercised by a judge of that court.

Exercice des pouvoirs

11   Sous réserve des règles des tribunaux concernés, les juges des tribunaux auxquels la présente loi attribue des pouvoirs peuvent exercer ces pouvoirs.

Reciprocating jurisdictions establishment

12(1)   Where the Lieutenant Governor in Council is satisfied that reciprocal provisions will be made by a state in or outside Canada for the enforcement therein of judgments given in Manitoba, he may by order declare it to be a reciprocating state for the purposes of this Act.

États d'exécution réciproque

12(1)   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil conclut qu'un État à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada adopte des dispositions semblables à celles de la présente loi afin de permettre l'exécution des jugements rendus au Manitoba sur son territoire, il peut, par décret, le déclarer État d'exécution réciproque.

Disestablishment

12(2)   The Lieutenant Governor in Council may revoke any order made under subsection (1) and thereupon the state with respect to which the order was made ceases to be a reciprocating state for the purposes of this Act.

Révocation du décret

12(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer tout décret pris en vertu du paragraphe (1) et l'État visé par ce décret cesse immédiatement, pour l'application de la présente loi, d'être un État d'exécution réciproque.

Saving

13(1)   Nothing in this Act deprives a judgment creditor of the right to bring action on his judgment, or on the original cause of action,

(a) after proceedings have been taken under this Act; or

(b) instead of proceedings under this Act;

and the taking or proceedings under this Act, whether or not the judgment is registered, does not deprive a judgment creditor of the right to bring action on the judgment or on the original cause of action.

Clause de sauvegarde

13(1)   La présente loi n'a pas pour effet de priver un créancier sur jugement du droit d'intenter une action basée sur son jugement ou sur la cause d'action originale :

a) après avoir intenté des procédures en vertu de la présente loi;

b) au lieu de procédures en vertu de la présente loi.

Le fait d'intenter des procédures en vertu de la présente loi, que le jugement soit ou non enregistré, ne prive pas un créancier sur jugement du droit d'intenter une action basée sur le jugement ou sur la cause d'action originale.

Saving re Enforcement of Canadian Judgments Act

13(2)   Nothing in this Act affects the right of a judgment creditor to register his or her judgment under The Enforcement of Canadian Judgments Act.

S.M. 2005, c. 50, s. 16.

Clause de sauvegarde — Loi sur l'exécution des jugements canadiens

13(2)   La présente loi ne modifie en rien le droit qu'a le créancier sur jugement d'enregistrer son jugement en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens.

L.M. 2005, c. 50, art. 16.

General purpose

14   This Act shall be so interpreted as to effect its general purpose of making uniform the law of the provinces that enact it.

Interprétation

14   La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.

Effect of repeal of former Act

15   The repeal of The Reciprocal Enforcement of Judgments Act, being chapter 221 of the Revised Statutes, 1954, effected by chapter 30 of the Statutes of Manitoba, 1961 (First Session) does not affect the validity of any judgment registered under the Act so repealed; and any such judgment shall be deemed to be registered under this Act.

Effet de l'abrogation de la loi antérieure

15   L'abrogation de la loi intitulée « Reciprocal Enforcement of Judgments Act », chapitre 221 des « Revised Statutes » de 1954, prévue au chapitre 30 des « Statutes of Manitoba » de 1961 (1re session), ne porte pas atteinte à la validité des jugements enregistrés en application de la loi abrogée. Ces jugements sont réputés avoir été enregistrés en application de la présente loi.


SCHEDULE

Under The Reciprocal Enforcement of Judgments Act of the Province of Manitoba

CERTIFICATE

CANADA

Province of

(or as the case may be)

To all to whom these Presents shall come                        GREETING:

It is hereby certified that, among the records enrolled in the court of _______ at, before the Honourable ____________, a Justice (Judge) of the said Court, in the Procedure Book there is record of an action, numbered as No.______.

BETWEEN:

Plaintiff(s)

and

Defendant(s)

1.The writ of summons (statement of claim) (or as the case may be) was issued on the ____ day of ___, 19__, and proof was furnished to this court that it was served on the defendant by delivery of a copy thereof to him and leaving it with him.

2.No defence was entered, and the judgment was allowed by (proof, default, or order)

or

2.A defence was entered and judgment was allowed at the trial (or as the case may be)

3.Judgment was given on the ____ day of ______, 19__.

4.Time for appeal has expired and no appeal is pending (or An appeal against the judgment was made and was dismissed by the Court of Appeal and the time for any further appeal has expired and no further appeal is pending, or as the case may be).

5.Further details if any.

6.Particulars:

Claim as allowed $
Costs to judgment $
Subsequent costs $
Interest $
$____________
Paid on ___________________________________ $
And the balance remaining due on said judgment for debt, interest and costs is the sum of $____________

All and singular which premises by the tenor of these presents we have commanded to be certified.

IN TESTIMONY WHEREOF we have caused the Seal of our said Court at _______ to be hereunto affixed.

WITNESS, The Honourable ______, a Justice (Judge) of our said Court at _________ this _______ day of __________, 19___.

(SEAL)

A Justice (Judge) of the Court of __________

or

Clerk of the Court of __________


ANNEXE

Loi sur l'exécution réciproque des jugements de la province du Manitoba

CERTIFICAT

CANADA

PROVINCE D

(ou selon le cas)

À tous ceux à qui les présentes parviennent, SALUT :

Il est certifié par les présentes que l'action no _____ a été inscrite au rôle du tribunal (de la Cour) de ________ ___ à _______, devant Monsieur le juge __________, juge de paix (ou juge) dudit tribunal (de ladite cour).

Demandeur (s)

c.

Défendeur (s)

1.Le bref d'assignation (exposé de la demande) (ou selon le cas) a été délivré le _____ jour d ______ 19__, et le tribunal a reçu la preuve de la signification en bonne et due forme de ce document au défendeur.

2.Aucune défense n'a été présentée et le jugement a été rendu par (preuve, défaut ou ordonnance).

ou

2.Une défense a été présentée et le jugement a été rendu après procès (ou selon le cas).

3.Le jugement a été rendu le ______ jour d ________ 19__.

4.Le délai d'appel est expiré et aucun appel n'est en instance (ou un appel a été interjeté contre le jugement et la Cour d'appel l'a rejeté, et le délai pour un appel subséquent est expiré et aucun autre appel n'est en instance, ou selon le cas).

5.Autres renseignements s'il y a lieu.

6.État des frais :

Montant de la demande adjugé $
Frais judiciaires $
Autres frais $
Intérêt $
____________ $
Payé le ___________________________________ $
sommes prévues par ledit jugement relativement à la dette, l'intérêt et les frais s'élève à ____________ $

Nous ordonnons que tout ce qui apparaît aux présentes soit certifié.

EN FOI DE QUOI, nous faisons apposer le sceau de notre tribunal aux présentes.

En présence de Monsieur le juge _______, juge de paix (juge) de notre tribunal à ______ ce jour ____ d ___ __ 19__.

Sceau

Juge de paix (juge) du tribunal (cour) de ________.

ou Greffier du tribunal (cour) de __________