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Version la plus récente


C.P.L.M. c. T150

Loi sur la Société Voyage Manitoba

Table des matières

(Date de sanction : 10 juin 2004)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société Voyage Manitoba. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
VOYAGE MANITOBA

Constitution de la Société Voyage Manitoba

2(1)

Est constituée à titre de personne morale la Société Voyage Manitoba, composée des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 7.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société Voyage Manitoba.

Objet de la Société Voyage Manitoba

3

La Société Voyage Manitoba a pour objet de favoriser le développement, la croissance et la diversité de l'industrie touristique au Manitoba. Elle est tout particulièrement chargée :

a) de présenter le Manitoba comme une destination touristique agréable;

b) de fournir des services aux visiteurs et des services d'information pertinents;

c) de stimuler la productivité, l'avancement et la croissance des personnes, des entreprises et des organisations œuvrant dans le secteur de l'industrie touristique;

d) d'accroître la qualité et la compétitivité des produits et services touristiques et d'en améliorer la promotion;

e) de participer et de collaborer à des consultations et à des projets avec les personnes, les entreprises, les organisations ou les organismes et les gouvernements, y compris le gouvernement du Manitoba, dont l'objet ou les activités sont liés aux siens ainsi que de favoriser ces consultations et ces projets;

f) d'accroître le niveau de sensibilisation du public à l'égard du tourisme;

g) de promouvoir la formation et le perfectionnement des personnes œuvrant dans le secteur de l'industrie touristique ainsi que l'emploi de personnes dans ce secteur;

h) d'exercer les autres fonctions que le ministre lui confie.

Pouvoirs généraux

4(1)

La Société Voyage Manitoba a tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour réaliser son objet. Elle peut notamment :

a) établir et gérer des principes directeurs et des programmes permettant, selon les modalités qu'elle juge indiquées, de fournir une aide financière ou autre ou des services à l'industrie touristique, au moyen de subventions ou de toute autre forme de mesure incitative ou d'aide;

b) diffuser des renseignements au sujet de ses principes directeurs, de ses programmes, de ses services et de ses activités;

c) promouvoir et mener des recherches, des études et des activités liées à l'industrie touristique, y collaborer et donner des conseils s'y rapportant;

d) sous réserve de tout règlement, fixer les droits ou les frais relatifs aux services et aux programmes qu'elle fournit ou déterminer la façon selon laquelle ils doivent être fixés;

e) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et vendre, hypothéquer, donner à bail ou aliéner de toute autre manière de tels intérêts;

f) conclure des ententes bancaires;

g) déposer ses fonds dans une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou un établissement financier semblable et, avec l'approbation du ministre des Finances :

(i) placer les fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin de la façon selon laquelle les fonds publics peuvent être placés sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(ii) se défaire de ces placements;

h) recevoir et dépenser des sommes;

i) garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de l'article 16;

j) agir à titre de fiduciaire à l'égard des sommes ou des autres biens qu'elle reçoit en fiducie;

k) conclure des accords avec des gouvernements, des organisations et organismes publics et privés ainsi qu'avec des particuliers.

Restriction applicable aux dépenses et aux engagements financiers

4(2)

Sauf avec l'approbation écrite du ministre, la Société Voyage Manitoba ne peut engager des dépenses ni prendre des engagements financiers qui outrepassent les limites financières prévues par son plan d'activités visé à l'article 18.

Renseignements supplémentaires fournis au ministre

5

La Société Voyage Manitoba fournit au ministre tout renseignement d'ordre financier ou autre qu'il peut demander, au moment et de la manière qu'il indique.

Mandataire de la Couronne

6

La Société Voyage Manitoba est mandataire de la Couronne.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

7(1)

Le conseil d'administration se compose de neuf à quinze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Représentants du gouvernement

7(2)

Trois administrateurs sont nommés afin de représenter le gouvernement.

Autres administrateurs

7(3)

Lorsqu'il nomme les autres administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération :

a) l'intérêt public et la diversité culturelle de la population du Manitoba, y compris les Autochtones et les francophones;

b) les intérêts ruraux, urbains et régionaux;

c) les organisations provinciales et régionales qui ont un intérêt dans le secteur de l'industrie touristique;

d) les divers champs d'intérêt au sein de l'industrie touristique, y compris le secteur de l'hébergement, le secteur des transports, les voyagistes, les restaurants, les festivals et les activités ainsi que les atouts naturels et culturels;

e) les recommandations du conseil et de l'industrie touristique.

Mandat

7(4)

Les administrateurs sont nommés pour la durée fixée par le décret de nomination, qui ne peut dépasser trois ans. Ils ne peuvent siéger pendant plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs.

Continuation des mandats

7(5)

Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Vacance

7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir une vacance au sein du conseil en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ex-administrateur. La période visée par cette nomination n'est pas réputée être un mandat pour l'application du paragraphe (4).

L.M. 2015, c. 43, art. 59.

Nomination du président et du vice-président

8(1)

Après avoir consulté le conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président.

Fonctions du vice-président

8(2)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Président ou vice-président par intérim

8(3)

En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut charger un des administrateurs de l'intérim.

Fonctions des administrateurs

9

Les administrateurs :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la Société Voyage Manitoba;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

Règlements administratifs

10

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses activités et, notamment, établir à l'intention des dirigeants et des employés de la Société Voyage Manitoba un code d'éthique et des directives en matière de conflits d'intérêts.

Réunions

11

Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

PERSONNEL

Directeur général

12(1)

Le conseil nomme une personne, à l'exclusion d'un administrateur, au poste de directeur général de la Société Voyage Manitoba.

Fonctions du directeur général

12(2)

Le directeur général exerce les attributions que le conseil lui confère. Il peut assister aux réunions du conseil mais n'a pas le droit de vote.

Nomination du personnel

13(1)

Le conseil ou, si celui-ci le permet, le directeur général peut, en conformité avec les principes directeurs et les règles établis en application du paragraphe (2) :

a) nommer les employés nécessaires à la conduite des activités de la Société Voyage Manitoba;

b) déterminer leurs fonctions ainsi que leurs conditions d'emploi.

Principes directeurs et règles

13(2)

Le conseil établit des principes directeurs et des règles pour l'application des alinéas (1)a) et b).

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

14

Les employés de la Société Voyage Manitoba sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Subventions du gouvernement

15

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Société Voyage Manitoba sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Pouvoir d'emprunt

16(1)

La Société Voyage Manitoba peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt :

(i) à des fins temporaires,

(ii) à d'autres fins, dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou par une loi d'emprunt;

b) auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, à des fins temporaires.

Avances sur le Trésor

16(2)

Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Exercice

17

L'exercice de la Société Voyage Manitoba correspond à la période que fixe le ministre.

Plan d'activités

18(1)

Au moins quatre mois avant la fin de chaque exercice, le conseil établit pour la Société Voyage Manitoba un plan d'activités qui est applicable pour les trois exercices suivants et que le ministre et lui-même jugent satisfaisant.

Contenu du plan d'activités

18(2)

Le plan d'activités :

a) comprend un état de l'actif et du passif de la Société Voyage Manitoba;

b) indique dans quelle mesure la Société applique son plan d'activités le plus récent;

c) comprend un état des revenus et dépenses projetés pour le premier exercice qu'il vise;

d) comprend tout autre renseignement qu'exige le ministre.

Vérification

19

Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin que celui-ci vérifie les livres, les comptes et les opérations financières de la Société Voyage Manitoba pour chaque exercice. La Société paie les frais de vérification.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

20(1)

Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre un rapport sur les activités de la Société Voyage Manitoba au cours de l'exercice en question.

Contenu du rapport

20(2)

Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Société Voyage Manitoba ainsi que les autres renseignements que le ministre peut demander.

Dépôt devant l'Assemblée législative

21

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 72.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

22

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les principes directeurs, les règles et les programmes, y compris les conditions relatives à ceux-ci, s'appliquant aux fins de l'obtention de l'aide et des services offerts par la Société Voyage Manitoba;

b) régir la diffusion des renseignements concernant les principes directeurs, les règles, les programmes, les services et les activités de la Société;

c) prendre des mesures concernant les droits ou les frais relatifs aux services et aux programmes fournis par la Société Voyage Manitoba;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Abrogation

23

La Loi sur le tourisme et les loisirs, chapitre T100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

24

La présente loi constitue le chapitre T150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 19 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 18 novembre 2004