English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. T150 Loi sur la Société Voyage Manitoba
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2004, c. 19

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 18 nov. 2004 (Gaz. du Man. : 27 nov. 2004)

Modifiée par
L.M. 2013, c. 54, art. 72
L.M. 2015, c. 43, art. 59
L.M. 2022, c. 14, art. 28

• en vigueur le 1er oct. 2022 (proclamation publiée le 29 sept. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Travel Manitoba Act, C.C.S.M. c. T150

Loi sur la Société Voyage Manitoba, c. T150 de la C.P.L.M.


(Assented to June 10, 2004)

(Date de sanction : 10 juin 2004)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"board" means the board of directors of Travel Manitoba. (« conseil »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société Voyage Manitoba. ("board")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

TRAVEL MANITOBA ESTABLISHED

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ VOYAGE MANITOBA

Travel Manitoba established

2(1)   "Travel Manitoba" is hereby established as a corporation, consisting of the directors of the board appointed by the Lieutenant Governor in Council in accordance with section 7.

Constitution de la Société Voyage Manitoba

2(1)   Est constituée à titre de personne morale la Société Voyage Manitoba, composée des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 7.

Corporations Act not applicable

2(2)   The Corporations Act does not apply to Travel Manitoba.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société Voyage Manitoba.

Purposes of Travel Manitoba

3   The purposes of Travel Manitoba are to foster development, growth and diversity in the tourism industry in Manitoba. In particular, Travel Manitoba is responsible for

(a) marketing Manitoba as a desirable tourist destination;

(b) providing appropriate visitor and information services;

(c) stimulating the productivity, development and growth of persons, businesses and organizations engaged in the tourism industry;

(d) enhancing the quality, competitiveness and marketing of tourism products and services;

(e) encouraging, participating in and co-operating in consultations and undertakings with

(i) persons, businesses, organizations or agencies, and

(ii) the government of Manitoba or other governments,

which have a purpose or any duties related to those of Travel Manitoba;

(f) enhancing public awareness of tourism;

(g) promoting the training, development and employment of persons involved in the tourism industry;

(h) carrying out any other functions assigned by the minister.

Objet de la Société Voyage Manitoba

3   La Société Voyage Manitoba a pour objet de favoriser le développement, la croissance et la diversité de l'industrie touristique au Manitoba. Elle est tout particulièrement chargée :

a) de présenter le Manitoba comme une destination touristique agréable;

b) de fournir des services aux visiteurs et des services d'information pertinents;

c) de stimuler la productivité, l'avancement et la croissance des personnes, des entreprises et des organisations œuvrant dans le secteur de l'industrie touristique;

d) d'accroître la qualité et la compétitivité des produits et services touristiques et d'en améliorer la promotion;

e) de participer et de collaborer à des consultations et à des projets avec les personnes, les entreprises, les organisations ou les organismes et les gouvernements, y compris le gouvernement du Manitoba, dont l'objet ou les activités sont liés aux siens ainsi que de favoriser ces consultations et ces projets;

f) d'accroître le niveau de sensibilisation du public à l'égard du tourisme;

g) de promouvoir la formation et le perfectionnement des personnes œuvrant dans le secteur de l'industrie touristique ainsi que l'emploi de personnes dans ce secteur;

h) d'exercer les autres fonctions que le ministre lui confie.

General powers

4(1)   Travel Manitoba has all the powers necessary or desirable to carry out its purposes, including, but not limited to, the following powers:

(a) to establish and administer policies and programs that provide financial or other assistance or services to the tourism industry by way of grants, or any other form of incentive or assistance, on any terms and conditions that Travel Manitoba considers appropriate;

(b) to disseminate information about its policies, programs, services and activities;

(c) to advise on, promote, assist in and undertake research, studies and activities related to the tourism industry;

(d) subject to any regulations, to set fees or charges, or determine the manner in which they are to be set, for the services and programs it provides;

(e) to acquire and hold any interest in real or personal property and to sell, mortgage, lease, or otherwise deal with or dispose of any interest in real or personal property;

(f) to make banking arrangements;

(g) to deposit its funds in a bank, credit union, trust company or similar financial institution and, with the approval of the Minister of Finance,

(i) to invest funds not immediately required in the manner in which public money may be invested under The Financial Administration Act, and

(ii) to dispose of those investments;

(h) to receive and expend money;

(i) to give security for the repayment of money borrowed under section 16;

(j) to act as trustee of any money or other property that it receives in trust for any purpose;

(k) to enter into agreements with governments, public and private organizations and agencies, and individuals.

Pouvoirs généraux

4(1)   La Société Voyage Manitoba a tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour réaliser son objet. Elle peut notamment :

a) établir et gérer des principes directeurs et des programmes permettant, selon les modalités qu'elle juge indiquées, de fournir une aide financière ou autre ou des services à l'industrie touristique, au moyen de subventions ou de toute autre forme de mesure incitative ou d'aide;

b) diffuser des renseignements au sujet de ses principes directeurs, de ses programmes, de ses services et de ses activités;

c) promouvoir et mener des recherches, des études et des activités liées à l'industrie touristique, y collaborer et donner des conseils s'y rapportant;

d) sous réserve de tout règlement, fixer les droits ou les frais relatifs aux services et aux programmes qu'elle fournit ou déterminer la façon selon laquelle ils doivent être fixés;

e) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et vendre, hypothéquer, donner à bail ou aliéner de toute autre manière de tels intérêts;

f) conclure des ententes bancaires;

g) déposer ses fonds dans une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou un établissement financier semblable et, avec l'approbation du ministre des Finances :

(i) placer les fonds dont elle n'a pas immédiatement besoin de la façon selon laquelle les fonds publics peuvent être placés sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(ii) se défaire de ces placements;

h) recevoir et dépenser des sommes;

i) garantir le remboursement des sommes empruntées en vertu de l'article 16;

j) agir à titre de fiduciaire à l'égard des sommes ou des autres biens qu'elle reçoit en fiducie;

k) conclure des accords avec des gouvernements, des organisations et organismes publics et privés ainsi qu'avec des particuliers.

Limit on expenditures

4(2)   Except with the written approval of the minister, Travel Manitoba must not make any expenditure or expenditure commitment beyond the financial limits set by its business plan under section 18.

Restriction applicable aux dépenses et aux engagements financiers

4(2)   Sauf avec l'approbation écrite du ministre, la Société Voyage Manitoba ne peut engager des dépenses ni prendre des engagements financiers qui outrepassent les limites financières prévues par son plan d'activités visé à l'article 18.

Further information for minister

5   Travel Manitoba must provide the minister with any financial or other information that the minister may request, at the time and in the manner specified by the minister.

Renseignements supplémentaires fournis au ministre

5   La Société Voyage Manitoba fournit au ministre tout renseignement d'ordre financier ou autre qu'il peut demander, au moment et de la manière qu'il indique.

Crown corporation

6   Travel Manitoba is an agent of the Crown.

Mandataire de la Couronne

6   La Société Voyage Manitoba est mandataire de la Couronne.

BOARD OF DIRECTORS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Board of directors

7(1)   The board of directors is to consist of not fewer than nine and not more than fifteen directors appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Conseil d'administration

7(1)   Le conseil d'administration se compose de neuf à quinze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Directors representing government

7(2)   Three directors are to be appointed to represent the government.

Représentants du gouvernement

7(2)   Trois administrateurs sont nommés afin de représenter le gouvernement.

Other directors

7(3)   In appointing the remaining directors, the Lieutenant Governor in Council is to consider

(a) the public interest and the cultural diversity of the population of Manitoba, including the aboriginal and francophone populations;

(b) rural, urban and regional interests;

(c) provincial and regional organizations with an interest in tourism;

(d) the diverse interests within the tourism industry, including the accommodation sector, the transportation sector, tour operators, restaurants, festivals and events, and natural and cultural attractions; and

(e) recommendations of the board and the tourism industry.

Autres administrateurs

7(3)   Lorsqu'il nomme les autres administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération :

a) l'intérêt public et la diversité culturelle de la population du Manitoba, y compris les Autochtones et les francophones;

b) les intérêts ruraux, urbains et régionaux;

c) les organisations provinciales et régionales qui ont un intérêt dans le secteur de l'industrie touristique;

d) les divers champs d'intérêt au sein de l'industrie touristique, y compris le secteur de l'hébergement, le secteur des transports, les voyagistes, les restaurants, les festivals et les activités ainsi que les atouts naturels et culturels;

e) les recommandations du conseil et de l'industrie touristique.

Term of office

7(4)   A director is to be appointed for the term fixed in the order appointing the director, which may not exceed three years, and no director may serve more than six years in consecutive terms.

Mandat

7(4)   Les administrateurs sont nommés pour la durée fixée par le décret de nomination, qui ne peut dépasser trois ans. Ils ne peuvent siéger pendant plus de six ans si leurs mandats sont consécutifs.

Appointment continues

7(5)   A director continues to hold office until he or she is reappointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.

Continuation des mandats

7(5)   Les administrateurs occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Vacancy

7(6)   The Lieutenant Governor in Council may fill a vacancy on the board by appointing a person to fill the unexpired term of a former director, and an appointment to the unexpired term is not to be considered a term of office for the purpose of subsection (4).

S.M. 2015, c. 43, s. 59.

Vacance

7(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir une vacance au sein du conseil en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ex-administrateur. La période visée par cette nomination n'est pas réputée être un mandat pour l'application du paragraphe (4).

L.M. 2015, c. 43, art. 59.

Appointment of chair and vice-chair

8(1)   After consulting with the board, the Lieutenant Governor in Council is to appoint one of the directors as chair of the board and one as vice-chair.

Nomination du président et du vice-président

8(1)   Après avoir consulté le conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président.

Function of vice-chair

8(2)   The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Fonctions du vice-président

8(2)   La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Interim chair

8(3)   In the absence or incapacity of the chair or vice-chair, or if there is a vacancy in either of those offices, the board may designate one of the directors as the chair or vice-chair on an interim basis.

Président ou vice-président par intérim

8(3)   En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut charger un des administrateurs de l'intérim.

Duties of directors

9   A director must

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of Travel Manitoba; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonable and prudent person should exercise in comparable circumstances.

Fonctions des administrateurs

9   Les administrateurs :

a) agissent avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt supérieur de la Société Voyage Manitoba;

b) agissent avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

By-laws

10   The board must make by-laws respecting the conduct and management of its activities, including by-laws establishing a code of ethics and a conflict of interest policy for the directors and employees of Travel Manitoba.

Règlements administratifs

10   Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses activités et, notamment, établir à l'intention des dirigeants et des employés de la Société Voyage Manitoba un code d'éthique et des directives en matière de conflits d'intérêts.

Meetings

11   The board must meet at least four times a year.

Réunions

11   Le conseil se réunit au moins quatre fois par année.

STAFF

PERSONNEL

Chief executive officer

12(1)   The board is to appoint a person other than a director to be the chief executive officer of Travel Manitoba.

Directeur général

12(1)   Le conseil nomme une personne, à l'exclusion d'un administrateur, au poste de directeur général de la Société Voyage Manitoba.

Duties of CEO

12(2)   The chief executive officer must carry out the functions and duties that the board specifies. He or she may attend meetings of the board but is not entitled to vote.

Fonctions du directeur général

12(2)   Le directeur général exerce les attributions que le conseil lui confère. Il peut assister aux réunions du conseil mais n'a pas le droit de vote.

Appointment of staff

13(1)   The board or, if authorized by the board, the chief executive officer may, in accordance with the policies and procedures established under subsection (2),

(a) appoint employees necessary to carry on the activities of Travel Manitoba; and

(b) define their duties and the terms and conditions of their employment.

Nomination du personnel

13(1)   Le conseil ou, si celui-ci le permet, le directeur général peut, en conformité avec les principes directeurs et les règles établis en application du paragraphe (2) :

a) nommer les employés nécessaires à la conduite des activités de la Société Voyage Manitoba;

b) déterminer leurs fonctions ainsi que leurs conditions d'emploi.

Policies and procedures re employment

13(2)   The board must establish policies and procedures for the purpose of clauses (1)(a) and (b).

Principes directeurs et règles

13(2)   Le conseil établit des principes directeurs et des règles pour l'application des alinéas (1)a) et b).

Application of Civil Service Superannuation Act

14   The employees of Travel Manitoba are employees within the meaning of The Civil Service Superannuation Act.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

14   Les employés de la Société Voyage Manitoba sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER

Grants from government

15   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may make grants to Travel Manitoba out of money appropriated by the Legislature for that purpose.

Subventions du gouvernement

15   Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à la Société Voyage Manitoba sur les sommes que l'Assemblée législative affecte à cette fin.

Borrowing authority

16(1)   Travel Manitoba may borrow money, but only with the approval of the Lieutenant Governor in Council and only

(a) by way of loan from the government

(i) for temporary purposes, or

(ii) for other purposes to the extent permitted under The Financial Administration Act; or

(b) for temporary purposes by way of overdraft, line of credit, loan or otherwise upon its credit from a bank or other financial institution.

Pouvoir d'emprunt

16(1)   La Société Voyage Manitoba peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt :

(i) à des fins temporaires,

(ii) à d'autres fins, dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, à des fins temporaires.

Advance out of Consolidated Fund

16(2)   Money required for a loan from the government may be paid out of the Consolidated Fund in accordance with The Financial Administration Act.

S.M. 2022, c. 14, s. 28.

Avances sur le Trésor

16(2)   Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2022, c. 14, art. 28.

Fiscal year

17   The fiscal year of Travel Manitoba is to be the period established by the minister.

Exercice

17   L'exercice de la Société Voyage Manitoba correspond à la période que fixe le ministre.

Business plan

18(1)   At least four months before the end of each fiscal year, the board must prepare for Travel Manitoba a business plan for the next three fiscal years that is satisfactory to the minister and the board.

Plan d'activités

18(1)   Au moins quatre mois avant la fin de chaque exercice, le conseil établit pour la Société Voyage Manitoba un plan d'activités qui est applicable pour les trois exercices suivants et que le ministre et lui-même jugent satisfaisant.

Content of plan

18(2)   The business plan must include

(a) a statement of Travel Manitoba's assets and liabilities;

(b) a description of the extent to which Travel Manitoba is carrying out its last business plan;

(c) a statement of its projected revenue and expenditures for the first fiscal year of the plan; and

(d) any other information the minister requires.

Contenu du plan d'activités

18(2)   Le plan d'activités :

a) comprend un état de l'actif et du passif de la Société Voyage Manitoba;

b) indique dans quelle mesure la Société applique son plan d'activités le plus récent;

c) comprend un état des revenus et dépenses projetés pour le premier exercice qu'il vise;

d) comprend tout autre renseignement qu'exige le ministre.

Audit

19   The board must appoint an independent auditor to audit the records, accounts and financial transactions of Travel Manitoba for each fiscal year. The expenses of the audit are to be paid by Travel Manitoba.

Vérification

19   Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin que celui-ci vérifie les livres, les comptes et les opérations financières de la Société Voyage Manitoba pour chaque exercice. La Société paie les frais de vérification.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

20(1)   Within four months after the end of each fiscal year, the board must make a report to the minister on the activities of Travel Manitoba during that fiscal year.

Rapport annuel

20(1)   Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre un rapport sur les activités de la Société Voyage Manitoba au cours de l'exercice en question.

Content of report

20(2)   The report must include the audited financial statements of Travel Manitoba and any other information that the minister may request.

Contenu du rapport

20(2)   Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Société Voyage Manitoba ainsi que les autres renseignements que le ministre peut demander.

Tabling report in Assembly

21   The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt devant l'Assemblée législative

21   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2013, c. 54, art. 72.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

22   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting policies, procedures and programs, including terms and conditions of programs, for assistance and services provided by Travel Manitoba;

(b) governing the dissemination of information about policies, procedures, programs, services and activities of Travel Manitoba;

(c) respecting fees or charges for services and programs provided by Travel Manitoba;

(d) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of this Act.

Règlements

22   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les principes directeurs, les règles et les programmes, y compris les conditions relatives à ceux-ci, s'appliquant aux fins de l'obtention de l'aide et des services offerts par la Société Voyage Manitoba;

b) régir la diffusion des renseignements concernant les principes directeurs, les règles, les programmes, les services et les activités de la Société;

c) prendre des mesures concernant les droits ou les frais relatifs aux services et aux programmes fournis par la Société Voyage Manitoba;

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Repeal

23   The Tourism and Recreation Act, R.S.M. 1987, c. T100, is repealed.

Abrogation

23   La Loi sur le tourisme et les loisirs, chapitre T100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

24   This Act may be referred to as chapter T150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

24   La présente loi constitue le chapitre T150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

25   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

NOTE:S.M. 2004, c. 19 came into force by proclamation on November 18, 2004.

Entrée en vigueur

25   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE :Le chapitre 19 des L.M. 2004 est entré en vigueur par proclamation le 18 novembre 2004