Note : Les modifications rétroactives édictées après le 15 juin 2011 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. S240
Loi sur l'arpentage
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE I
DISPARITION ET CONSERVATION DES BORNES-SIGNAUX
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« arpentage original » S'entend, selon le cas, soit de l'arpentage original ou de l'arpentage initial d'un bien-fonds fait par le gouvernement du Canada ou sous son égide, soit de l'arpentage dont le plan est déposé ou enregistré auprès d'un des bureaux des titres fonciers ou d'un des bureaux du registre foncier du Manitoba, dans le cadre de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier, à compter de l'entrée en vigueur des « Revised Statutes ». ("original survey")
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre du Manitoba autorisé à exercer sa profession aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. ("surveyor")
« borne » S'entend notamment de la borne-signal utilisée lors d'un arpentage spécial, de la borne-signal placée à demeure conformément au paragraphe 117(7) de la Loi sur les biens réels, de la borne-signal placée sur la ligne de rattachement pour marquer l'angle de bloc lors d'un arpentage de subdivision, ainsi que de la borne-signal marquant la limite d'une route ou d'une voie publique principale. ("outline monument")
« borne-signal » S'entend du poteau, du jalon, de la jalonnette, du monticule, de la fosse, de la tranchée et de tout ce qui est utilisé pour marquer un angle ou une ligne. ("monument")
« borne-signal disparue » Borne-signal placée lors de l'arpentage initial dont la position ne peut être établie avec certitude. ("lost corner")
« dossier attesté » Plan ou carnet de notes, préparé à la satisfaction du registraire général, où sont donnés les renseignements relatif à l'arpentage fait par l'arpenteur-géomètre, et dont celui-ci atteste l'exactitude. ("certified record")
« poteau fédéral original » Poteau placé pour indiquer l'arpentage d'un lotissement original fait par le gouvernement du Canada ou sous son égide. ("original Dominion post")
L'arpenteur-géomètre qui détruit lors d'un arpentage les marques laissées sur le sol par un poteau fédéral original indique la position des marques du poteau par une borne-signal conformément aux directives du registraire général. Il dépose sans délai au Bureau des titres fonciers de Winnipeg un dossier attesté, en double exemplaire, constatant la localisation dudit point.
Caractère public de la propriété des bornes
Sont propriétés publiques les bornes, qu'elles indiquent une ligne ou une limite soit directement, soit indirectement à titre de repère. À ce titre, les arpenteurs-géomètres doivent pouvoir en tout temps les atteindre. Les personnes et les municipalités ne doivent pas toucher aux bornes, sauf nécessité.
Les personnes et les municipalités qui font des améliorations, notamment des améliorations publiques, évitent de déplacer les bornes et, afin qu'il soit facile de les atteindre, prévoient des ouvertures à abattant dans les revêtements et les trottoirs.
La municipalité ou la personne responsable d'une amélioration qui modifie de façon permanente la surface de niveau, qui touche des bornes ou qui les rend pratiquement inaccessibles fait faire un arpentage sous la conduite du registraire général afin de relever la position des bornes. Au cours des travaux, les bormes sont remises en leur position originale ou remplacées par des bornes-signaux appropriées, à la satisfaction du registraire général.
Au reçu du rapport d'un arpenteur-géomètre constatant le déplacement d'une borne, le registraire général peut exiger de la municipalité dans laquelle est située ladite borne qu'elle en cesse le déplacement ou qu'elle en fasse relever la position à la satisfaction du registraire général. Le registraire général peut prendre les mesures appropriées quant au déplacement qui le satisfont lorsque la municipalité, bien que mise en demeure, refuse d'obtempérer. Les frais afférents à ces mesures sont payés du Trésor puis recouvrés de la municipalité par l'intermédiaire du ministre. Les mesures ne peuvent cependant être prises sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu'elles impliquent des dépenses supérieures à 1 000 $.
L.M. 1993, c. 48, art. 102; L.M. 2000, c. 35, art. 81; L.M. 2004, c. 42, art. 83.
Dépôt de documents au Bureau des titres fonciers de Winnipeg
Les dossiers attestés, en double exemplaire, relatifs aux relevés et aux rétablissements visés aux articles 5 et 6 sont sans délai déposés au Bureau des titres fonciers de Winnipeg.
Conservation des documents au Bureau des titres fonciers de Winnipeg
Le dossier attesté est conservé au Bureau des titres fonciers de Winnipeg. Un double en est déposé au bureau des titres fonciers du district dans lequel est situé le bien-fonds visé.
Les dossiers attestés déposés aux termes des articles 2 et 7 peuvent être reçus en preuve; ils font preuve prima facie de leur contenu.
Rétablissement de bornes-signaux disparues
S'il est nécessaire ou recommandable, lors d'un arpentage, que l'arpenteur-géomètre rétablisse une borne-signal disparue, celui-ci établit la position la plus probable de la borne-signal disparue en tenant compte de la façon de laquelle elle était située, ainsi que des distances, des angles et des mesures angulaires portés aux plans et aux carnets de notes disponibles, tout en faisant les réserves nécessaires au cas d'étalon de mesure différent ou d'erreur évidente dans les plans ou les carnets de notes. Il se sert en outre de toute autre preuve disponible qui permette de rétablir la borne-signal.
Indication des points de rétablissement
L'arpenteur-géomètre qui rétablit une borne-signal disparue dans le cadre du paragraphe (1) pose les actes suivants :
a) indiquer la position établie en plaçant une borne-signal conformément aux directives du registraire-général;
b) déposer sans délai, auprès du Bureau des titres fonciers de Winnipeg, un dossier attesté constatant le rétablissement, accompagné des pièces justificatives.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, la borne-signal placée par l'arpenteur-géomètre dans le cadre du paragraphe (2) est une borne-signal véritable. Elle est traitée comme si elle avait été placée et localisée lors de l'arpentage original.
Si l'arpenteur-géomètre, lors du rétablissement d'une borne-signal dans le cadre du paragraphe 10(2), trouve un écart important entre la position de la borne-signal disparue qu'il a établie aux termes du paragraphe 10(1) et les limites actuelles d'occupation, ou si l'arpenteur-géomètre ou le registraire général juge, avant que la position de la borne-signal ne soit consignée au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, que le rétablissement peut porter préjudice aux droits de certaines personnes, l'arpenteur-géomètre pose les actes suivants :
a) Faire placarder copie de l'avis à proximité de la borne-signal ainsi qu'à des endroits bien en vue situés sur les biens-fonds touchés par la localisation de la borne-signal, ou avoisinnant ceux-ci.
b) Faire adresser copie de l'avis aux propriétaires inscrits que le registraire général juge susceptibles d'être touchés. L'envoi se fait par courrier recommandé à l'adresse du propriétaire consignée au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel le bien-fonds est situé.
c) Adresser par messager ou par la poste des copies de l'avis au secrétaire de la municipalité ou à l'administrateur résident du district d'administration locale, lorsque les biens-fonds touchés par le rétablissement sont situés dans une municipalité ou un district d'administration locale.
d) Adresser par messager ou par la poste copie de l'avis au secrétaire de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba.
Le registraire général fait publier copie de l'avis exigé aux termes du paragraphe (1) dans une édition d'un journal distribué dans la région de la province dans laquelle sont situés les biens-fonds touchés par le rétablissement.
L'avis exigé aux termes du paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :
a) il revêt la forme qu'approuve le registraire général;
b) il indique la position de la borne-signal ainsi que les noms et adresse de l'arpenteur-géomètre et du vérificateur des levés;
c) il enjoint à toute personne ayant des objections ou désireuse de déposer des preuves contre la ratification du rétablissement de la borne-signal disparue d'en faire part au registraire général, par écrit appuyé d'un affidavit, dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis.
Ratification en l'absence d'objection ou de contestation
Le registraire général ratifie le rétablissement de la borne-signal disparue lorsqu'aucune objection n'a été soulevée ni aucune preuve soumise dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis, ou lorsque les objections ont été retirées par écrit.
Pose des bornes-signaux à de nouvelles positions
Au reçu d'une preuve par le registraire général, l'arpenteur-géomètre place la borne-signal à une nouvelle position établie à partir de la preuve reçue s'il la considère fondée, de concert avec le registraire général. La procédure d'établissement de la nouvelle position est alors la même que celle suivie lors d'un rétablissement.
Au reçu par le registraire général d'une objection ou d'une preuve contre la ratification du rétablissement de la borne-signal disparue que le registraire général et l'arpenteur-géomètre considèrent non fondée, le registraire général signifie à la partie opposante, par courrier recommandé, un avis lui impartissant un délai d'au moins 30 jours courant de la date d'expédition pour introduire une instance auprès de la Cour du Banc de la Reine afin de prouver le bien-fondé de son objection et de déposer la preuve d'un début d'instance à l'égard du registraire général.
Ratification au cas d'absence d'instance
Le registraire général peut ratifier le rétablissement de la borne-signal disparue s'il ne reçoit aucune preuve de l'introduction, dans le délai imparti à l'avis signifié à la partie opposante aux termes du paragraphe (1), d'une instance auprès de la Cour du Banc de la Reine visant le bien-fondé de l'objection.
La borne-signal placée afin d'indiquer la position de la borne-signal disparue conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine ou à la suite de la ratification d'un rétablissement par le registraire général est une borne-signal véritable. Elle est traitée comme si elle avait été placée et localisée lors de l'arpentage original.
PARTIE II
ARPENTAGE DES TERRES DOMANIALES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« arpenteur-géomètre » Arpenteur-géomètre du Manitoba. ("surveyor")
« borne-signal » S'entend du poteau, du jalon, de la jalonnette, du monticule, de la fosse, de la tranchée et de tout ce qui est utilisé pour marquer une ligne ou un angle de démarcation. ("monument")
« directeur des Levés » Le directeur des Levés nommé aux termes de la présente partie. ("Director of Surveys")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")
« terres domaniales » Terres domaniales au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")
La présente partie s'applique aux terres domaniales.
NOMINATION DE PERSONNEL
Nomination du directeur et engagement de personnel
Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique le directeur des Levés, qui doit être arpenteur-géomètre du Manitoba depuis cinq années consécutives, ainsi que les cadres et les employés jugés nécessaires.
Le directeur des Levés applique et met à effet la présente partie et ses règlements d'application, sous l'égide et la surveillance du ministre.
15(3) à (5) Abrogés.
ADMINISTRATION
Gestion de l'arpentage des terres domaniales
La ministre gère, dirige et surveille l'arpentage des terres domaniales.
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Qualifications professionnelles
Seuls les arpenteurs-géomètres reconnus aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres peuvent arpenter les terres domaniales.
ÉTALON DE MESURE
La mesure de longueur utilisée lors de l'arpentage des terres domaniales est la mesure canadienne de longueur au sens de la Loi sur les poids et mesures (Canada).
EXAMEN DE LA PREUVE PAR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
L'arpenteur-géomètre peut, dans l'exercice de ses fonctions, entendre des témoignages sous serment à l'égard de toute question relative à l'arpentage de bien-fonds, afin d'établir avec plus d'exactitude les angles et les limites des townships, des sections, des quarts de section, des subdivisions légales, des lots, des parcelles ou des bandes de terrains. Il peut ainsi faire prêter serment aux témoins qu'il entend à cet égard.
Si l'arpenteur-géomètre a des doutes à l'égard de l'angle, de la démarcation ou de la limite véritables du township, de la section, du quart de section, de la subdivision légale, du lot, de la parcelle ou de la bande de terrain qu'il arpente, et qu'il a des motifs de croire qu'une personne a en sa possession des renseignements importants à ce sujet, ou des documents, des plans ou des écrits qui indiquent la position véritable de l'angle, de la démarcation ou de la limite en question, il peut demander à un juge de paix la délivrance d'une assignation lorsque la personne refuse de témoigner devant l'arpenteur-géomètre ou de produire devant lui les documents, les plans ou les écrits. La demande est appuyée d'un affidavit fait devant le juge de paix portant énoncé du fondement de la demande. Le juge de paix peut faire droit à la demande et délivrer l'assignation.
Signification de l'assignation
L'assignation délivrée dans le cadre de l'article 20 est signifiée par remise d'une copie à la partie assignée ou, à sa résidence, entre les mains d'un adulte, et par production de l'original à l'une ou à l'autre, selon le cas. Au cas de défaut de la partie assignée de comparaître devant l'arpenteur-géomètre à la date et au lieu spécifiés à l'assignation, de produire les documents, les plans ou les écrits y visés, ou de fournir les preuves ou les renseignements qu'elle a en sa possession à l'égard de la démarcation ou de la limite en question, les dépenses raisonnables lui ayant été remboursées ou un tel remboursement lui ayant été offert, le juge de paix peut lancer un mandat d'amener et la partie assignée encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 200 $, un emprisonnement d'au plus trois mois, ou les deux peines concurremment.
La preuve recueillie par l'arpenteur-géomètre conformément aux dispositions précédentes est consignée par écrit, lue au déposant et signée par lui. Si celui-ci ne sait pas écrire, il atteste l'exactitude de la déposition devant deux témoins qui la signent, ainsi que l'arpenteur-géomètre. La déposition, ainsi que les plans et les documents préparés par l'arpenteur-géomètre à l'égard de ses arpentages et dont celui-ci atteste l'exactitude par serment devant un juge de paix ou un commissaire à l'assermentation, sont déposés et conservés au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel les biens-fonds visés sont situés. Ils peuvent ensuite être produits en preuve devant les tribunaux.
ARPENTAGES
Les terres domaniales sont réparties en townships quadrilatéraux. Chaque township renferme 36 sections ayant chacune une superficie aussi rapprochée d'un mille carré que le permet la convergence des méridiens, avec les dispositions relatives aux emprises et à la largeur de celles-ci que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil. Les sections sont numérotées selon le diagramme suivant :
N. | |||||||
O. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | E. |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
S. |
Les lignes bornant les townships à l'est et à l'ouest sont des méridiens, et celles des côtés nord et sud des cordes de parallèle de latitude.
Les townships sont numérotés successivement du sud au nord en partant de la frontière internationale, savoir le 49e parallèle de latitude. Ils sont disposés en rangs numérotés à l'est et à l'ouest du méridien principal, et en rangs numérotés à partir d'autres méridiens initiaux selon les directives du ministre.
Les township reçoivent leur largeur prescrite sur les lignes de base ci-après visées. Le méridien entre les township est tracé vers le nord et vers le sud à travers ces lignes de base à la profondeur de deux townships de ces lignes,à savoir jusqu'aux lignes de rectification ci-après visées.
Le 49e parallèle, frontière internationale, constitue la première ligne de base employée pour les townships portant le numéro un; la deuxiène ligne de base est établie entre les townships quatre et cinq, la troisième entre les townships huit et neuf, la quatrième entre les townships douze et treize, la cinquième entre les townships seize et dix-sept, et ainsi de suite vers le nord en succession régulière.
Les lignes de rectifications sont les lignes sur lesquelles il y a tolérance pour l'écart résultant de la convergence des méridiens. Elles courent est et ouest entre les townships, à égale distance des lignes de base, et passent donc entre les townships deux et trois, six et sept, dix et onze, et ainsi de suite.
Les sections sont divisées en quarts de section de plus ou moins 160 acres, sous réserve des dispositions ci-après énoncées.
L'erreur nord et sud de fermeture sur les lignes de rectification, venant du nord et du sud, est allouée dans les rangées de quarts de section contigues aux lignes de rectification, et respectivement au nord et au sud de ces lignes.
Répartition du manquant et de l'excédent
Lors de l'arpentage d'un township, le manquant ou l'excédent à l'est et à l'ouest est également réparti entre les quarts de sections en cause. Le ministre peut cependant ordonner l'allocation de ce manquant ou de cet excédent dans le rang de quarts de section attenant à la limite ouest du township.
Quarts de sections irréguliers
L'arpenteur-géomètre déclare dans tous les cas les dimensions et la superficie des quarts de section et des parcelles de bien-fonds irréguliers selon leurs mesures et contenus réels, sous réserve des dispositions du paragraphe (2).
Inclusion de certaines emprises dans la surface
La superficie des emprises qui se trouvent non pas entre les sections mais à travers celles-ci n'est pas comprise dans la superficie déclarée des quarts de section ou des parcelles de bien-fonds.
Une seule rangée de bornes-signaux est placée sur les lignes d'arpentage des townships, des sections et des quarts de section pour en indiquer les angles, sauf disposition contraire du présent article.
Les bornes-signaux sur les lignes nord et sud sont toujours placées sur la limite est des section celles sur les lignes est et ouest l'étant sur la limite nord des sections. En chaque cas, ces bornes-signaux fixent et régissent la position des angles de bornage des townships, des sections et des quarts de section contigus.
Bornes-signaux et lignes de rectification
Les bornes-signaux sont toujours placées et marquées indépendamment pour les townships de chaque côté de la ligne de rectification dans le cas des angles de townships, de sections et de quarts de section placés sur une de ces lignes. Les bornes-signaux sont toujours placées sur la limite de la route longeant les biens-fonds qu'elles délimitent quand l'emprise longe une ligne de rectification.
Afin de faciliter la description des titres fonciers visant moins d'un quart de section, chaque section est considérée comme divisée en quarts de quart de section de plus ou moins 40 acres chacuns. Ils sont appelés "subdivisions légales" et sont numérotés selon le diagramme suivant :
N. | |||||
O. | 13 | 14 | 15 | 16 | E. |
12 | 11 | 10 | 9 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
S. |
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le ministre peut ordonner, par directives :
a) que les biens-fonds bordant les rivières, les cours d'eau, les lacs ou les voies publiques soient arpentés, disposés et divisés en lots selon les dimensions, la façon et avec les routes jugées nécessaires;
b) que les biens-fonds soient arpentés, disposés et divisés en lots urbains et en lots ruraux avec les rues, les ruelles, les places, les squares et les terrains communaux jugés nécessaires;
c) que les routes d'au moins 66 pieds de largeur soient arpentées et divisées lorsqu'elles semblent nécessaires;
d) que les biens-fonds des parties éloignées de la province soient arpentés, disposés et divisés en lots dont les dimensions et la forme semblent appropriées;
e) que les biens-fonds situés dans des régions à l'égard desquelles le mode ordinaire d'arpentage est irréalisable soient divisés en townships, en sections, en quarts de section, en subdivisions légales ou en d'autres subdivisions en fixant leurs angles en fonction de points de repère établis par observation astronomique, par triangulation ou par tout autre mesure géodésique;
f) que les townships, les sections, les quarts de section, les subdivisions légales et les autres subdivisions, les lots de colonisation et les lots riverains, les lots urbains et les lots ruraux, ainsi que les autres lots et parcelles de bien-fonds, arpentés ou divisés dans le cadre du présent article, soient décrits aux fins des titres fonciers par les nombres portés aux plans des archives, par leurs tenants et aboutissants, ou par les deux concurremmment, selon ce qui semble approprié.
Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le ministre peut ordonner et décider que l'arpentage fait aux termes de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada) avant le 15 juillet 1930 soit l'arpentage officiel pourvu qu'il reçoive copie du carnet de notes ou du plan d'arpentage dûment certifiée par l'arpenteur en chef du Canada ou par l'arpenteur-géomètre responsable de l'arpentage. Le carnet de notes ou le plan, selon le cas, devient alors le carnet de note ou le plan officiel de l'arpentage.
PLANS DES TERRES DOMANIALES
Les plans d'arpentage ou de nouvel arpentage des terres domaniales dressés dans le cadre de la présente partie sont attestés par l'arpenteur-géomètre qui en est l'auteur. Ils indiquent la direction et la longueur des lignes de bornages, la nature et la position des bornes-signaux ainsi que la superficie des quarts de section et des parcelles délimités.
La ratification des plans d'arpentage par le directeur des Levés emporte ratification des arpentages. Les plans ratifiés sont les plans officiels.
Les plans des townships établis à partir de plans officiels d'archives sont les plans officiels des townships, sur ratification du directeur des Levés.
Le directeur des Levés peut faire corriger les plans d'archives inexacts et ceux entachés d'omission, d'erreur d'écriture ou de défectuosité, de la façon qui lui semble la meilleure; il y fait ensuite porter mention des changements apportés. Les plans sont alors réputés changés ou corrigés, à toute fin utile, depuis leur archivage. La description des biens-fonds dans un plan est censée être celle conforme au plan corrigé.
LIGNES DE BORNAGE ORIGINALES
Après ratification de l'arpentage par le directeur des Levés et sous réserve des dispositions de la présente loi, les lignes de bornage des townships, des sections et des autres subdivisions et parcelles de bien-fonds arpentés, établies au moyen de bornes-signaux placées pour les indiquer ou les repérer dans le cadre de la présente partie ou sous le regime de l'autorité conférée au lieutenant-gouverneur en conseil, sont les lignes de bornage véritables des biens-fonds qu'elles délimitent, que ceux-ci aient ou n'aient pas exactement, après mesurage, la superficie ou les dimensions portées sur un plan officiel, sur un titre foncier ou sur un instrument les visant.
Les townships, les sections et les autres subdivisions occupent exactement l'espace délimité par leurs angles respectifs, tels qu'ils sont indiqués par les bornes-signaux placées conformément à la présente loi, malgré toute autre quantité ou mesure indiquée sur un plan officiel, sur un titre ou sur tout autre instrument.
Titre relatif aux parties aliquotes
Les titres ou les instruments censés conférer droit ou intérêt à l'égard d'une partie aliquote d'une section ou d'une autre subdivision s'entendent de façon à toucher l'espace occupé sur le terrain par la partie aliquote, que celui-ci soit inférieur ou supérieur à celui indiqué sur le titre ou sur l'instrument.
PREUVE
Valeur probante des copies attestées
Les copies des dossiers, des documents, des plans, des livres et des pièces provenant du bureau du directeur des Levés ou déposés auprès de celui-ci valent original, à condition d'être attestés par la signature du ministre, du directeur des Levés ou des personnes, greffiers ou cadres, habilités en l'espèce.
Valeur probante des cartes lithographiées
Les copies de cartes ou de plans censés porter la signature lithographiée ou reproduite du ministre ou du directeur des Levés, notamment les copies lithographiées, peuvent être reçues en preuve devant les tribunaux et en toute instance. Elles font preuve prima facie de l'original et de sa teneur.
Le ministre peut exiger que toute déclaration relative aux biens-fonds assujettis aux lois applicables aux terres domaniales soit attestée par serment ou par affidavit.
RÈGLEMENTS
Droits — pouvoirs réglementaires du ministre
Le ministre peut, par règlement, établir le barème des droits exigibles pour les documents, notamment les cartes et les plans, ainsi que les services fournis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.
INFRACTIONS
Entrave à un arpenteur-géomètre
Quiconque, dans des terres domaniales, interrompt, moleste ou entrave un arpenteur-géomètre dans l'exercice de ses fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 50 $, un emprisonnement d'au plus deux mois, ou les deux peines concurremment, les moyens de redressement civil de l'arpenteur-géomètre et de tout autre intéressé contre le contrevenant étant réservés.
Quiconque abat, dégrade, altère ou enlève délibérément une borne-signal placée lors d'un arpentage original ou d'un nouvel arpentage commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, un emprisonnement d'au plus trois mois.
Possession illégale de bornes-signaux
Quiconque, autrement qu'à une fin licite reliée à l'arpentage ou au nouvel arpentage de terres publiques et sans être arpenteur-géomètre, a sciemment et délibérément en sa possession ou sous sa garde une borne-signal, ou un poteau ou une borne-signal réellement ou apparemment utilisés soit pour arpenter, soit pour indiquer ou pour repérer une limite, une démarcation ou un angle, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100 $, un emprisonnement d'au plus trois mois ou les deux peines concurremment.
La présente partie n'empêche l'arpenteur-géomètre ni de déplacer les bornes-signaux et les autres marques de bornage et d'après les remettre soigneusement à leur position initiale, lorsque cela est nécessaire dans l'exercice de ses fonctions, ni d'enlever des bornes-signaux et de les remplacer par de nouvelles.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi sur les arpentages spéciaux
La présente loi ne touche pas la Loi sur les arpentages spéciaux, ni dans ses dispositions, ni dans sa mise à effet.
Loi sur les arpenteurs-géomètres
La présente loi ne touche pas la Loi sur les arpenteurs-géomètres.