Note : Les modifications rétroactives édictées après le 15 juin 2011 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. S5
Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers
(Date de sanction : 6 juillet 2001)
Attendu :
que la population du Manitoba veut vivre dans des collectivités et des quartiers sûrs et paisibles et veiller à ce que des activités nuisibles ne s'y déroulent pas;
que les activités liées à certains types d'utilisation des propriétés peuvent troubler la tranquillité des habitants et menacer la paix et la sécurité de leurs collectivités et quartiers;
que l'Assemblée législative du Manitoba a le pouvoir d'adopter des lois ayant pour but de supprimer les nuisances par recours civil, de mettre fin aux situations favorisant l'expansion de la criminalité et de veiller à ce que les collectivités et les quartiers soient sûrs et paisibles,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bâtiment »
a) Totalité ou partie d'une construction de tout genre, y compris les appartements, les logements, les unités locatives faisant l'objet de baux viagers, les unités de logement coopératif et les unités condominiales;
b) maison mobile. ("building")
« convention de location » Convention de location au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("tenancy agreement")
« directeur » Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« fins déterminées » En ce qui concerne des propriétés, leur usage aux fins suivantes :
a) utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées à titre de substance enivrante non potable en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, en violation de cette loi et de ses règlements;
b) vente de boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, sans qu'une licence ait été délivrée en vertu de cette loi;
c) utilisation ou consommation de substances intoxicantes, au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs, en vue de l'intoxication, ou vente, transfert ou échange de telles substances s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l'intoxication ou qu'il fera en sorte ou permettra qu'elles soient utilisées ou consommées à cette fin;
d) culture, production, possession, utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en violation de cette loi;
e) prostitution ou activités liées à la prostitution;
f) abus sexuel ou exploitation sexuelle d'enfants ou activités connexes;
g) possession ou entreposage :
(i) d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, selon le sens que l'article 84 du Code criminel (Canada) attribue à ces termes, sauf s'ils sont autorisés par la loi,
(ii) d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte fédéral,
(iii) d'armes à feu volées,
(iv) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de ses règlements. ("specified use")
« personne » S'entend notamment des particuliers, des corporations, des coopératives, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des organisations de personnes non constituées en corporation. ("person")
« plaignant » Personne qui dépose une plainte auprès du directeur en vertu du paragraphe 2(1). ("complainant")
« propriétaire » En ce qui concerne les propriétés, ce terme s'entend au sens des règlements. ("owner")
« propriété »
a) Bâtiment et bien-fonds sur lequel il se trouve;
b) propriété sur laquelle il n'y a aucun bâtiment. ("property")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
Précisions concernant le champ d'application de la définition de « fins déterminées »
Il demeure entendu que le sous-alinéa g)(i) de la définition de « fins déterminées » ne s'applique pas aux carabines, aux fusils de chasse et aux autres armes à feu qui ne correspondent pas à la définition d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte visée à l'article 84 du Code criminel (Canada), peu importe qu'ils soient enregistrés
ou non sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada).
Pour l'application de la présente loi, une collectivité ou un quartier subit les conséquences négatives d'activités :
a) soit si ces dernières portent préjudice à la sécurité d'une ou de plusieurs personnes s'y trouvant;
b) soit si ces dernières nuisent à la jouissance paisible d'une ou de plusieurs propriétés publiques ou privées s'y trouvant.
L.M. 2005, c. 42, art. 36; L.M. 2006, c. 16, art. 2.
PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR
Plaintes déposées auprès du directeur
Toute personne qui désire qu'une ordonnance soit rendue en vertu de la présente loi doit d'abord porter plainte auprès du directeur. La plainte précise que le plaignant est d'avis que :
a) d'une part, sa collectivité ou son quartier subit les conséquences négatives d'activités se déroulant à l'intérieur ou à proximité d'une propriété s'y trouvant;
b) d'autre part, les activités indiquent que la propriété sert habituellement à une fin déterminée.
Les plaintes sont faites en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et contiennent les renseignements qu'il exige.
Démarches entreprises par le directeur
À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur peut :
a) faire enquête;
b) exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements;
c) envoyer une lettre d'avertissement au propriétaire de la propriété ou à ses occupants ou à toute autre personne qui devrait selon lui recevoir une telle lettre;
d) tenter de régler la plainte au moyen d'un accord ou sans formalités;
e) présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 4;
f) décider de ne pas donner suite à la plainte;
g) prendre les autres mesures qu'il juge indiquées pour régler la plainte.
Pouvoir discrétionnaire du directeur
Le directeur peut, à sa discrétion, prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) ou y mettre fin à tout moment.
Décision de ne pas donner suite à la plainte
Le directeur donne un avis écrit au plaignant s'il décide de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises. Il n'est pas tenu de justifier sa décision.
REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS
Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance
S'il a reçu une plainte, le directeur peut présenter au tribunal une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.
Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine
Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux requêtes présentées en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements.
La requête désigne le propriétaire de la propriété à titre d'intimé.
Le tribunal entend la requête sans tarder.
Allégations de fait contenues dans la requête
Les allégations de fait contenues dans la requête peuvent différer de celles qui sont contenues dans la plainte.
Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance
Le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il est convaincu :
a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que celle-ci sert habituellement à des fins déterminées;
b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.
Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance de sécurité des collectivités peut contenir :
a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;
b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);
c) une disposition enjoignant au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;
d) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance, y compris une ordonnance de reprise de possession en faveur de l'intimé.
Dispositions obligatoires de l'ordonnance
L'ordonnance de sécurité des collectivités doit contenir une disposition :
a) décrivant la propriété et les activités qu'elle vise;
b) interdisant à quiconque, à compter de sa signification et tant qu'elle est en vigueur, de faire en sorte qu'aient lieu les activités, d'y participer, de les autoriser ou d'y consentir;
c) enjoignant à l'intimé de prendre toutes les mesures raisonnables qui sont à sa disposition, y compris les mesures expressément ordonnées par le tribunal en vertu de l'alinéa (2)d), afin d'empêcher que les activités se poursuivent ou se produisent de nouveau;
d) fixant la date à laquelle elle cesse d'être en vigueur.
Annulation de l'ordonnance de fermeture
Avant la date de fermeture mentionnée à l'alinéa (2)c), l'intimé peut présenter au tribunal une motion en vue de l'annulation de l'ordonnance de fermeture de la propriété.
Annulation ou modification de l'ordonnance
Le tribunal peut annuler l'ordonnance s'il est convaincu que les activités ont pris fin et qu'elles ne reprendront vraisemblablement pas. Par ailleurs, il peut modifier ou annuler une ordonnance interdisant à une ou à plusieurs personnes de pénétrer de nouveau dans la propriété ou de l'occuper de nouveau s'il est convaincu qu'une telle mesure s'impose pour que la propriété recommence à être utilisée.
S'il est convaincu que les activités que vise la requête présentent une menace grave et immédiate pour un ou plusieurs occupants de la propriété ou pour une ou plusieurs personnes de la collectivité ou du quartier, le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités :
a) enjoignant au directeur de fermer la propriété sur-le-champ et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;
b) contenant les autres dispositions qu'il estime nécessaires pour dissiper la menace ou pour donner effet, de manière juste, à l'ordonnance mentionnée à l'alinéa a), y compris :
(i) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau,
(ii) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée au sous-alinéa (i).
Dispositions obligatoires de l'ordonnance
Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) contiennent toutes les dispositions mentionnées au paragraphe 6(3).
Ordonnance de fermeture à une date ultérieure
Le directeur peut de nouveau présenter au tribunal une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance de fermeture si l'ordonnance de sécurité des collectivités est toujours en vigueur mais que la propriété n'est pas fermée pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) l'ordonnance ne contenait aucune disposition prévoyant la fermeture de la propriété;
b) la disposition prévoyant la fermeture de la propriété a été annulée ou modifiée;
c) la période de fermeture a pris fin.
Le tribunal peut ordonner au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pour un maximum de 90 jours s'il est convaincu :
a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que cette propriété sert habituellement à des fins déterminées;
b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.
Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance rendue en vertu du présent article :
a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;
b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);
c) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance.
Le directeur peut, en vertu du présent article, présenter plus d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance.
Durée de la période de fermeture
Au moment de déterminer la période de fermeture, le tribunal prend en considération :
a) le cas échéant, la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance de l'usage et de l'occupation de la propriété a contribué à la survenance des activités;
b) les répercussions des activités sur la collectivité ou le quartier.
Ordonnance visant une partie de la propriété
L'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 peut viser uniquement certaines personnes ou la partie de la propriété ayant fait l'objet de la requête.
Signification de l'ordonnance par le directeur
Immédiatement après qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 est rendue, le directeur :
a) en signifie une copie à l'intimé;
b) en affiche une copie à un endroit bien en vue sur la propriété.
Pouvoir du directeur de pénétrer dans la propriété
Pourvu qu'il soit accompagné d'un agent de la paix, le directeur ou une personne agissant en son nom peut pénétrer dans la propriété pour afficher une copie de l'ordonnance.
Signification de l'ordonnance par l'intimé
Après que l'intimé a reçu signification de l'ordonnance de sécurité des collectivités ou de l'ordonnance mentionnée l'article 8, il en signifie promptement une copie à chaque personne qui occupe légalement la propriété ou qui a le droit de l'occuper.
Signification de l'ordonnance par le directeur
Si l'intimé ne signifie pas rapidement une copie de l'ordonnance aux personnes concernées, le directeur peut le faire.
REQUÊTE DU RÉSIDENT D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE EN VUE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE
Dans le présent article, « résident » s'entend du particulier qui ne possède pas une propriété résidentielle mais qui a le droit d'y résider ou qui avait ce droit quand il a dû la quitter conformément à une ordonnance.
Requête du résident en vue de la modification de l'ordonnance
Le résident peut présenter une motion au tribunal pour qu'il modifie une disposition de l'ordonnance de sécurité des collectivités rendue en vertu de l'article 6 ou de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 8 :
a) obligeant le résident et, s'il y a lieu, les autres membres du ménage, à quitter la propriété résidentielle et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;
b) résiliant la convention de location du résident de la propriété résidentielle;
c) enjoignant au directeur de fermer la propriété résidentielle.
Le résident présente sa requête dans les 14 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Prolongation du délai par le tribunal
Le tribunal peut prolonger le délai s'il est d'avis que la prorogation est dans l'intérêt de la justice.
Non-suspension de l'exécution de l'ordonnance
La présentation d'une requête en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance qu'elle vise.
Le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est convaincu :
a) que le requérant est un résident;
b) que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance ne sont responsables des activités que vise l'ordonnance ou qu'ils n'y ont pas participé;
c) que toutes les personnes responsables des activités ou y ayant participé ont quitté les lieux;
d) que le résident ou les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance éprouveront des difficultés excessives si l'ordonnance n'est pas modifiée;
e) dans le cas où l'ordonnance est mentionnée à l'article 8, que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'occupaient la propriété au moment où l'ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue.
Contenu de l'ordonnance modificative
L'ordonnance modificative peut contenir les dispositions que le tribunal juge utiles, y compris :
a) une disposition fixant à une date ultérieure :
(i) la résiliation de la convention de location du résident,
(ii) le départ du résident et des autres membres du ménage,
(iii) la fermeture de la propriété par le directeur;
b) une disposition annulant la résiliation de la convention de location du résident ou remettant en vigueur cette convention si la date de résiliation est déjà passée;
c) une disposition annulant l'obligation de quitter ou de fermer la propriété;
d) si le résident et les autres membres du ménage ont déjà quitté la propriété, une disposition les autorisant à y retourner et à l'occuper de nouveau et, s'il y a lieu, obligeant l'intimé à leur permettre de le faire;
e) si la propriété a déjà été fermée, une disposition obligeant l'intimé à l'ouvrir pour l'application de l'alinéa d) et à l'aménager en vue de l'occupation.
Facteurs pris en considération
Outre les autres facteurs qu'il juge pertinents, le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :
a) les difficultés excessives que pourrait ou non éprouver l'intimé si l'ordonnance demandée était rendue;
b) l'existence ou non d'une convention de location conclue entre le résident et l'intimé ou l'existence ou non d'une telle convention au moment du départ forcé du résident;
c) l'opposition que manifeste ou non l'intimé à l'égard de l'ordonnance demandée, dans le cas où une telle ordonnance permettrait au résident, qui n'a pas ou n'avait pas de convention de location, d'occuper de nouveau la propriété.
L'ordonnance modificative ou ses dispositions peuvent être assorties de conditions.
REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS
Le plaignant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il a déposé une plainte auprès du directeur au sujet d'une propriété et si ce dernier :
a) a décidé de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises;
b) s'est désisté d'une requête dont le tribunal est déjà saisi.
Le plaignant dépose auprès du tribunal une attestation écrite du directeur concernant les faits mentionnés à l'alinéa (1)a) ou b).
Délai pour présenter la requête
La requête du plaignant est présentée dans les deux mois suivant la date de l'attestation écrite du directeur.
Application de certaines dispositions
Les articles 5 et 6 ainsi que 8 à 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée par un plaignant. Toutefois, l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 accordée à un plaignant enjoint au directeur, et non au plaignant, de fermer la propriété.
Si une requête est présentée par le plaignant, le tribunal ne peut tirer de conclusions défavorables :
a) soit parce que le directeur a fait ou n'a pas fait l'une ou l'autre des choses mentionnées au paragraphe 3(1);
b) soit parce que le directeur s'est désisté d'une requête.
Le plaignant est tenu :
a) après avoir déposé un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;
b) après avoir demandé l'obtention d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en aviser immédiatement le directeur;
c) après la signature d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;
d) après le rejet d'une requête ou d'une motion, d'en aviser immédiatement le directeur.
Les documents qui doivent être signifiés ou les avis qui doivent être donnés en vertu du paragraphe (1) le sont conformément aux règlements.
Le plaignant avise le directeur par écrit de son intention de se désister de la requête au moins 30 jours avant que des démarches soient entreprises en ce sens.
Attestation obligatoire du directeur
Le plaignant qui désire se désister d'une requête dépose d'abord auprès du tribunal une attestation écrite du directeur dans laquelle celui-ci indique qu'il n'a pas l'intention de poursuivre la requête sous le régime de l'article 16.
Requête poursuivie au nom du directeur
Le tribunal peut ordonner que la requête d'un plaignant soit poursuivie au nom du directeur pourvu que celui-ci le demande. Le tribunal doit toutefois être convaincu que le plaignant y consent ou qu'il ne continue pas activement les démarches se rapportant à la requête.
Le directeur peut intervenir pour demander le rejet de la requête d'un plaignant en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est d'avis qu'elle est frivole ou vexatoire ou qu'elle n'est pas dans l'intérêt public.
REQUÊTES FRIVOLES OU VEXATOIRES
Dépens — requêtes frivoles ou vexatoires
S'il conclut que la requête ou la motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire, le tribunal peut ordonner à ce dernier de payer des dépens à Sa Majesté du chef du Manitoba. Ces dépens s'ajoutent aux autres ordonnances d'adjudication des dépens qu'il peut rendre.
Versement des dépens au ministre des Finances
Le requérant verse immédiatement au ministre des Finances les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1).
ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT OU ORDONNANCES NON CONTESTÉES
Bien que l'intimé consente à l'ordonnance ou ne s'oppose pas à une requête ni à une motion, le tribunal ne rend l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 en faveur du directeur ou du plaignant que s'il est convaincu qu'il faille la rendre.
APPELS ET AUTRES INSTANCES
Les appels portant sur des ordonnances rendues par la Cour du Banc de la Reine ne peuvent porter que sur une question de droit et être interjetés qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Délai — requêtes en autorisation d'appel
Les requêtes en autorisation d'appel sont présentées dans les 14 jours suivant le prononcé d'une ordonnance ou dans le délai plus long qu'autorise le juge.
La décision d'un juge rendue à la suite d'une requête en autorisation d'appel est définitive.
Ordonnances définitives — article 12
Les ordonnances rendues en vertu de l'article 12 sont définitives.
Restrictions applicables aux instances
Nul ne peut introduire ni continuer une instance, autre qu'une requête visée par le paragraphe 6(4) ou l'article 12 ou qu'un appel autorisé conformément à l'article 20 :
a) afin d'empêcher qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou qu'une ordonnance mentionnée à l'article 8 soit rendue;
b) afin d'empêcher l'exécution d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8;
c) afin que soit annulée ou modifiée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8;
d) afin qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 fasse l'objet d'une révision judiciaire;
e) afin que soit obtenue une mesure de redressement contre la déchéance visant une convention de location ou un bail faisant l'objet d'une ordonnance de résiliation.
FERMETURE DE LA PROPRIÉTÉ PAR LE DIRECTEUR
Pouvoir du directeur de pénétrer dans une propriété
Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans une propriété pour la fermer en vertu d'une ordonnance et la garder fermée.
Le directeur peut faire appel aux services des gens de métier et des travailleurs qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété.
Le directeur peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété, et peut notamment :
a) demander aux occupants et aux autres personnes qui s'y trouvent encore de quitter immédiatement les lieux;
b) poser des cadenas ainsi qu'installer des palissades et d'autres dispositifs de sécurité;
c) ériger des clôtures;
d) modifier ou interrompre les services publics;
e) modifier l'intérieur ou l'extérieur de la propriété de manière à ce qu'elle ne pose aucun risque pendant sa fermeture.
Le directeur peut, aux fins qu'il juge indiquées, autoriser l'accès à une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.
À la fin de la période de fermeture ou à un autre moment, il n'incombe pas au directeur d'enlever les dispositifs qui ont été mis en place en vue de la fermeture de la propriété ni de voir à l'annulation des mesures prises à cette fin. Par ailleurs, il n'assume pas les frais découlant de l'enlèvement des dispositifs ou de l'annulation des mesures.
Obligation de quitter la propriété
Lorsque le directeur est tenu de fermer une propriété, les occupants ainsi que les autres personnes sur place quittent les lieux dès que le directeur formule une demande en ce sens, même s'ils n'ont pas reçu signification de l'ordonnance imposant au directeur la fermeture de la propriété. Une fois que tous ont quitté les lieux et que la propriété est fermée, il est interdit à quiconque d'y entrer ou de l'occuper sans le consentement du directeur.
Aide du directeur — autre logement
Le directeur déploie tous les efforts possibles pour déterminer si les occupants d'une propriété résidentielle qui doivent quitter les lieux disposent d'un autre logement. Si tel n'est pas le cas, le directeur leur offre l'aide qu'il juge nécessaire pour qu'ils se trouvent un autre logement. Il peut notamment :
a) leur fournir des renseignements sur les ressources et les offices de logement communautaires et les y diriger;
b) s'il le juge nécessaire ou utile, prendre des mesures pour que les occupants soient logés temporairement.
Non-application du paragraphe (1)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le directeur a des motifs raisonnables de croire que les occupants sont responsables des activités que vise l'ordonnance les obligeant à quitter les lieux ou qu'ils y ont participé.
Paiement par l'intimé des frais de fermeture de la propriété
Si le directeur l'exige, l'intimé paie au ministre des Finances les frais qui sont engagés pour fermer la propriété et la garder fermée. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.
Frais de fermeture — créance de la Couronne
Les sommes que doit payer l'intimé en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.
Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :
a) le nom et l'adresse de l'intimé qui est tenu de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (2) mais qui ne l'a pas fait;
b) le montant de la créance;
c) l'adresse du directeur aux fins de signification.
Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.
Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce :
a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;
b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :
(i) rendue le jour du dépôt du certificat,
(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.
RÔLE DU DIRECTEUR
Obtention et divulgation de renseignements
Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, le directeur est autorisé à :
a) obtenir d'une personne ou d'un organisme public, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, des renseignements au sujet du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :
(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l'occupant,
(ii) l'endroit où se trouve le propriétaire ou l'occupant,
(iii) les nom et adresse de l'employeur du propriétaire ou de l'occupant;
b) obtenir des renseignements de toute autre source au sujet du propriétaire d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;
c) obtenir des renseignements de toute source au sujet de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;
d) établir et conserver des documents écrits ou enregistrés sur bande sonore ou bande vidéo au sujet des renseignements reçus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;
e) communiquer, à sa discrétion, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) et des documents préparés en vertu de l'alinéa d) à une personne, à un tribunal administratif, à un ministère, à un organisme gouvernemental, à un organisme d'administration locale ou à un organisme chargé de l'application de la loi.
Obligation de fournir des renseignements
Les personnes ou organismes publics mentionnés ci-dessous qui reçoivent une demande de renseignements du directeur en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) sont tenus de lui fournir les renseignements et de lui remettre, s'il y a lieu, une copie de ces renseignements :
a) personnes exploitant une entreprise et détenant les renseignements dans leurs documents commerciaux;
b) organismes publics.
Renseignements — signification d'ordonnances
Le directeur peut communiquer, aux personnes ou aux agents de la paix, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) ou des documents établis en vertu de l'alinéa (1)d) :
a) afin d'aider :
(i) soit les personnes à signifier ou à afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8,
(ii) soit les agents de la paix qui accompagnent ces personnes;
b) afin de permettre aux agents de la paix d'exécuter les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents ou objets produits par une personne au cours d'une enquête que mène le directeur en vertu de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.
Le directeur peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
Le directeur peut autoriser toute personne à faire enquête au sujet d'une plainte ou conclure un contrat avec toute personne à cette fin.
Coopération — organismes et groupes de quartier
Le directeur peut consulter des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et collaborer avec eux afin de promouvoir le développement de collectivités sûres et paisibles.
Avis destiné au Directeur des services à l'enfant et à la famille
S'il a des motifs de croire que des enfants résident dans un bâtiment ayant fait l'objet d'une requête que vise la présente loi, le directeur en avise immédiatement le Directeur des services à l'enfant et à la famille.
CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE
Il est interdit à quiconque, y compris le directeur, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du plaignant :
a) de divulguer l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère ou de leur communiquer des renseignements qui permettraient d'établir son identité;
b) de communiquer ou de produire la plainte ou tout autre document ou objet qui permettrait d'établir l'identité du plaignant, à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère, ou de leur permettre d'y avoir accès, sans d'abord prélever les renseignements permettant d'établir l'identité du plaignant.
Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le paragraphe (1) s'applique.
Non-obligation du directeur de témoigner
Le directeur ou toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peut être tenu, devant un tribunal ou au cours d'une instance :
a) d'identifier le plaignant, de témoigner au sujet de renseignements ni de produire des documents ou des objets qui pourraient permettre d'établir l'identité de ce dernier;
b) de témoigner au sujet d'autres renseignements obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi;
c) de produire d'autres documents ou objets obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi.
Non-application de certaines dispositions
Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une requête que présente le directeur ou à l'égard de laquelle il intervient ni à une requête qui est poursuivie en son nom.
INFRACTIONS ET PEINES
Enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui, sans l'autorisation du directeur, enlève, abîme ou rend illisible de quelque façon que ce soit une copie dûment affichée :
a) d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant que l'ordonnance cesse d'être en vigueur;
b) d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant la fin de la période de fermeture.
Interdiction de pénétrer dans une propriété fermée
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui pénètre, sans l'autorisation du directeur, dans une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.
Défaut de l'intimé d'observer une ordonnance
Commet une infraction l'intimé qui fait défaut d'observer une ordonnance de sécurité des collectivités.
Défaut d'autres personnes d'observer une ordonnance
Commet une infraction toute personne qui, sachant qu'une ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue, fait en sorte qu'aient lieu, dans la propriété visée ou près de celle-ci, les activités mentionnées dans l'ordonnance, y participe, les autorise ou y consent.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut que vise le paragraphe (1) ou la contravention que vise le paragraphe (2).
Peine pour défaut d'observation d'une ordonnance
Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
Quiconque contrevient au paragraphe 38(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine que prévoit la présente loi pour cette infraction.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS
Effet du transfert d'une propriété — requête
Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers après avoir reçu signification d'un avis de requête ou après avoir appris l'existence d'une requête se rapportant à la propriété sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette requête avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.
Effet du transfert d'une propriété — ordonnance
Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers pendant que cette propriété est fermée en vertu d'une ordonnance ou fait l'objet d'une ordonnance de sécurité des collectivités sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette ordonnance avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.
Caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal
Les tiers qui obtiennent des intérêts dans des propriétés que visent des requêtes sont réputés être des intimés dans les requêtes une fois que le transfert des intérêts est terminé. Ils sont liés par les ordonnances du tribunal.
Caractère non exclusif de la cause d'action
La cause d'action créée par la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action qui existe en common law ou en vertu de dispositions législatives.
Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, contre le directeur, contre une personne agissant au nom de celui-ci ou sous sa direction ou contre toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :
a) pour les actes qu'il accomplit ou les omissions ou manquements qu'il commet, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) pour l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages ou de blessures attribuables à la fermeture.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le louage d'immeubles et de la Loi sur la location à usage d'habitation.
La présente loi lie la Couronne.
Assistance des agents de la paix
Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin le directeur ou une autre personne pour afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8, ou pour signifier ces ordonnances.
Les agents de la paix du Manitoba font tout ce qui est nécessaire pour que soit exécutée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou pour que soit facilitée l'obtention de la libre possession de la propriété par l'intimé dans les cas où une ordonnance de reprise de possession est rendue en faveur de ce dernier.
Pouvoirs des agents de la paix
Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les agents de la paix ont le pouvoir :
a) de pénétrer dans la propriété faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne à qui doit être signifiée l'ordonnance;
b) s'ils aident l'intimé à obtenir la libre possession de la propriété, d'en prendre possession sans bref de mise en possession et d'en remettre la possession à ce dernier.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application du paragraphe 1(1), définir le terme « propriétaire » utilisé relativement à une propriété;
b) prendre des mesures concernant les requêtes et l'exécution des ordonnances;
c) exiger que des avis soient signifiés et affichés conjointement avec les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8 et prendre des mesures concernant la forme et la teneur de ces avis;
d) prendre des mesures concernant la signification et l'affichage d'ordonnances et d'avis en vertu de l'article 11;
e) prendre des mesures concernant la signification de documents et l'envoi d'avis au directeur en vertu de l'article 14;
f) prendre des mesures concernant le mode de signification des autres documents ou avis qui doivent être signifiés;
g) prendre des mesures concernant la fermeture de la propriété, y compris autoriser le directeur à prendre des mesures précises en sus de celles énoncées au paragraphe 22(3);
h) prendre des mesures concernant les frais de fermeture de la propriété et de maintien de la fermeture que l'intimé peut devoir payer en vertu de l'article 25;
i) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;
j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi. NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 45 ont été intégrées à">
NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 45 ont été intégrées to">45 NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 45 ont été intégrées à
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Est abrogée la Loi sur la protection des collectivités, chapitre 42 des L.M. 1999.
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers. Elle constitue le chapitre S5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 6 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 19 février 2002.