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Elle est à jour en date du 24 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. S5 Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2001, c. 6

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 19 févr. 2002 (Gaz. du Man. : 23 févr. 2002)

Modifiée par
L.M. 2005, c. 42, art. 36
L.M. 2006, c. 16
L.M. 2011, c. 6, partie 1
L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 201

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2018, c. 9, art. 53

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
28/2002
Règlement visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiersEnregistrement : 11 février 2002
Publication : 23 février 2002
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Safer Communities and Neighbourhoods Act, C.C.S.M. c. S5

Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers, c. S5 de la C.P.L.M.


(Assented to July 6, 2001)

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

Table of Contents

Section

1Definitions

COMPLAINTS TO DIRECTOR

2Complaint to director

3Actions of director after receiving a complaint

3.1Investigators

APPLICATION BY DIRECTOR FOR COMMUNITY SAFETY ORDER

4Application for order

5Procedure on applications

6Grounds for and content of community safety orders

7Emergency closure of property

8Closure order at later date

9Length of closure period

10Order may be made for part of a property

11Service and posting of order

APPLICATION FOR VARIATION ORDER BY RESIDENT OF RESIDENTIAL PROPERTY

12Application for variation order by resident

APPLICATION BY COMPLAINANT FOR COMMUNITY SAFETY ORDER

13Application by complainant for order

14Notice to director

15Abandonment of application

16Court may continue application in director's name

17Director may intervene in certain applications

FRIVOLOUS OR VEXATIOUS APPLICATIONS

18Costs on frivolous or vexatious applications

CONSENT ORDERS AND UNCONTESTED ORDERS

19Court must consider merits

APPEALS AND OTHER PROCEEDINGS

20Appeal only on question of law and by leave

21Limitation on other actions and proceedings

CLOSURE OF PROPERTY BY THE DIRECTOR

22Closure of property by director

23Occupants required to leave property

24Director to help with alternative accommodations

25Recovering cost of closing property

ROLE OF THE DIRECTOR

26Director's authority to obtain and disclose information

27Privilege

28Delegation

29Director to work with agencies and neighbourhood groups

30Director to notify Director of Child and Family Services

CONFIDENTIALITY OF COMPLAINT

31Complaint confidential

32Director and others not compellable as witnesses

OFFENCES AND PENALTIES

33Prohibition on removing posted order or notice

34Prohibition on entry into closed property

35Prohibition on ignoring order

36Failure to inform third party about application or order

37Directors and officers of corporations

GENERAL PROVISIONS AND REGULATIONS

38Effect of transfer of property

38.1Notice of community safety order

39Cause of action not exclusive

40Protection from liability

41Priority over other Acts

42Act binds Crown

43Peace officer assistance

44Regulations

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

45Consequential amendment to Residential Tenancies Act

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

46Repeal

47C.C.S.M. reference

48Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions

PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

2Plaintes déposées auprès du directeur

3Démarches entreprises par le directeur

3.1Enquêteurs

REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

4Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance

5Procédure

6 Ordonnances de sécurité des collectivités

7Fermeture d'urgence

8Ordonnance de fermeture à une date ultérieure

9Durée de la période de fermeture

10Ordonnance visant une partie de la propriété

11Signification et affichage de l'ordonnance

REQUÊTE DU RÉSIDENT D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE EN VUE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE

12Requête du résident en vue de la modification de l'ordonnance

REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

13Requête du plaignant

14Avis au directeur

15Désistement

16Requête poursuivie au nom du directeur

17Intervention du directeur

REQUÊTES FRIVOLES OU VEXATOIRES

18Dépens — requêtes frivoles ou vexatoires

ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT OU ORDONNANCES NON CONTESTÉES

19Bien-fondé de la requête

APPELS ET AUTRES INSTANCES

20Appels sur des questions de droit et autorisations d'appel

21Restrictions applicables aux instances

FERMETURE DE LA PROPRIÉTÉ PAR LE DIRECTEUR

22Fermeture de la propriété par le directeur

23Obligation de quitter la propriété

24Aide du directeur — autre logement

25Recouvrement des frais de fermeture

RÔLE DU DIRECTEUR

26Obtention et divulgation de renseignements

27Immunité

28Délégation d'attributions

29Coopération — organismes et groupes de quartier

30Avis destiné au Directeur des services à l'enfant et à la famille

CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

31Confidentialité de la plainte

32Non-obligation de témoigner

INFRACTIONS ET PEINES

33Enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

34Interdiction de pénétrer dans une propriété fermée

35Défaut d'observer une ordonnance

36Défaut d'aviser un tiers

37Administrateurs et dirigeants de personnes morales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

38Effet du transfert d'une propriété

38.1Avis d'ordonnance de sécurité des collectivités

39Caractère non exclusif de la cause d'action

40Immunité

41Incompatibilité

42Couronne liée

43Assistance des agents de la paix

44Règlements

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

45Modification de la Loi sur la location à usage d'habitation

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

46Abrogation

47Codification permanente

48Entrée en vigueur

WHEREAS the people of Manitoba want their communities and neighbourhoods to be safe and peaceful places to live and want to protect their communities and neighbourhoods from disruptive activities;

AND WHEREAS activities incidental to certain uses of property disturb the lives of people in their communities and neighbourhoods, and the peace and safety of the communities and neighbourhoods themselves;

AND WHEREAS the Legislature of Manitoba has the authority to pass laws aimed at suppressing nuisances by civil process, suppressing conditions that favour the development of crime, and promoting peaceful and safe communities and neighbourhoods;

Attendu :

que la population du Manitoba veut vivre dans des collectivités et des quartiers sûrs et paisibles et veiller à ce que des activités nuisibles ne s'y déroulent pas;

que les activités liées à certains types d'utilisation des propriétés peuvent troubler la tranquillité des habitants et menacer la paix et la sécurité de leurs collectivités et quartiers;

que l'Assemblée législative du Manitoba a le pouvoir d'adopter des lois ayant pour but de supprimer les nuisances par recours civil, de mettre fin aux situations favorisant l'expansion de la criminalité et de veiller à ce que les collectivités et les quartiers soient sûrs et paisibles,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"building" means

(a) a structure of any kind or a part of a structure, including an apartment, suite, life lease rental unit, cooperative housing unit or condominium unit, and

(b) a mobile home; (« bâtiment »)

"complainant" means a person who has made a complaint to the director under subsection 2(1); (« plaignant »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"criminal organization offence" means a criminal organization offence as defined in the Criminal Code (Canada); (« infraction d'organisation criminelle »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)

"investigator" means a person appointed as an investigator under section 3.1; (« enquêteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"owner", in relation to property, has the meaning set out in the regulations; (« propriétaire »)

"person" includes an individual, corporation, cooperative, partnership, limited partnership or unincorporated organization of persons; (« personne »)

"property" means

(a) a building and the land on which it is located, and

(b) land on which no building is located; (« propriété »)

"specified use", in relation to property, means use of the property

(a) for the use, consumption, sale, transfer or exchange of a substance designated as a non-potable intoxicating substance under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act, in contravention of that Act and regulations under that Act,

(b) for the sale of liquor or cannabis without a licence or permit issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act,

(c) for the use or consumption as an intoxicant by any person of an intoxicating substance, as defined in The Minors Intoxicating Substances Control Act, or the sale, transfer or exchange of an intoxicating substance where there is a reasonable basis to believe that the recipient will use or consume the substance as an intoxicant, or cause or permit the substance to be used or consumed as an intoxicant,

(d) for the growth, production, possession, use, consumption, sale, transfer or exchange of a controlled substance, as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), in contravention of that Act,

(d.1) for the cultivation or production of cannabis in contravention of the Cannabis Act (Canada) or The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act,

(e) for prostitution or activities related to prostitution,

(f) for the sexual abuse or sexual exploitation of a child or activities related to the sexual abuse or sexual exploitation of a child,

(g) for the possession or storage of

(i) a prohibited firearm, prohibited weapon, restricted firearm or restricted weapon, as those terms are defined in section 84 of the Criminal Code (Canada), unless the possession or storage is authorized by law,

(ii) a firearm, prohibited weapon or restricted weapon that has been imported into Canada in contravention of the Firearms Act (Canada) or any other federal act or regulation,

(iii) a stolen firearm, or

(iv) an explosive, as defined in the Explosives Act (Canada), in contravention of that Act or any regulation made under that Act; or

(h) for the commission or promotion of a criminal organization offence; (« fins déterminées »)

"tenancy agreement" has the same meaning as in The Residential Tenancies Act. (« convention de location »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bâtiment »

a) Totalité ou partie d'une construction de tout genre, y compris les appartements, les logements, les unités locatives faisant l'objet de baux viagers, les unités de logement coopératif et les unités condominiales;

b) maison mobile. ("building")

« convention de location » Convention de location au sens de la Loi sur la location à usage d'habitation. ("tenancy agreement")

« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 3.1. ("investigator")

« fins déterminées » En ce qui concerne des propriétés, leur usage aux fins suivantes :

a) utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées à titre de substance enivrante non potable en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, en violation de cette loi et de ses règlements;

b) vente de boissons alcoolisées ou de cannabis sans qu'une licence ou un permis aient été délivrés en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

c) utilisation ou consommation de substances intoxicantes, au sens de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs, en vue de l'intoxication, ou vente, transfert ou échange de telles substances s'il existe des motifs raisonnables de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l'intoxication ou qu'il fera en sorte ou permettra qu'elles soient utilisées ou consommées à cette fin;

d) culture, production, possession, utilisation, consommation, vente, transfert ou échange de substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en violation de cette loi;

d.1) culture ou production de cannabis en contravention avec la Loi sur le cannabis (Canada) ou la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

e) prostitution ou activités liées à la prostitution;

f) abus sexuel ou exploitation sexuelle d'enfants ou activités connexes;

g) possession ou entreposage :

(i) d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, selon le sens que l'article 84 du Code criminel (Canada) attribue à ces termes, sauf s'ils sont autorisés par la loi,

(ii) d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte fédéral,

(iii) d'armes à feu volées,

(iv) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de ses règlements;

h) perpétration d'une infraction d'organisation criminelle ou incitation à perpétrer une telle infraction. ("specified use")

« infraction d'organisation criminelle » Infraction d'organisation criminelle au sens du Code criminel (Canada). ("criminal organization offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » S'entend notamment des particuliers, des corporations, des coopératives, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite ou des organisations de personnes non constituées en corporation. ("person")

« plaignant » Personne qui dépose une plainte auprès du directeur en vertu du paragraphe 2(1). ("complainant")

« propriétaire » En ce qui concerne les propriétés, ce terme s'entend au sens des règlements. ("owner")

« propriété »

a) Bâtiment et bien-fonds sur lequel il se trouve;

b) propriété sur laquelle il n'y a aucun bâtiment. ("property")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Clarifying scope of "specified use"

1(1.1)   For greater certainty, subclause (g)(i) of the definition "specified use" does not apply to a rifle, shotgun or other firearm — whether registered or unregistered under the Firearms Act (Canada) — that does not meet the definition of a prohibited firearm or a restricted firearm in section 84 of the Criminal Code (Canada).

Précisions concernant le champ d'application de la définition de « fins déterminées »

1(1.1)   Il demeure entendu que le sous-alinéa g)(i) de la définition de « fins déterminées » ne s'applique pas aux carabines, aux fusils de chasse et aux autres armes à feu qui ne correspondent pas à la définition d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte visée à l'article 84 du Code criminel (Canada), peu importe qu'ils soient enregistrés

ou non sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada).

Meaning of "adversely affected"

1(2)   For the purposes of this Act, a community or neighbourhood is adversely affected by activities if the activities

(a) negatively affect the safety or security of one or more persons in the community or neighbourhood; or

(b) interfere with the peaceful enjoyment of one or more properties in the community or neighbourhood, whether the property is privately or publicly owned.

S.M. 2005, c. 42, s. 36; S.M. 2006, c. 16, s. 2; S.M. 2011, c. 6, s. 2; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 201; S.M. 2018, c. 9, s. 53; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Interprétation

1(2)   Pour l'application de la présente loi, une collectivité ou un quartier subit les conséquences négatives d'activités :

a) soit si ces dernières portent préjudice à la sécurité d'une ou de plusieurs personnes s'y trouvant;

b) soit si ces dernières nuisent à la jouissance paisible d'une ou de plusieurs propriétés publiques ou privées s'y trouvant.

L.M. 2005, c. 42, art. 36; L.M. 2006, c. 16, art. 2; L.M. 2011, c. 6, art. 2; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 201; L.M. 2018, c. 9, art. 53; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

COMPLAINTS TO DIRECTOR

PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU DIRECTEUR

Complaint to director

2(1)   A person who wishes an order to be made under this Act must first make a complaint to the director stating that the person believes

(a) that his or her community or neighbourhood is being adversely affected by activities on or near a property in the community or neighbourhood; and

(b) that the activities indicate that the property is being habitually used for a specified use.

Plaintes déposées auprès du directeur

2(1)   Toute personne qui désire qu'une ordonnance soit rendue en vertu de la présente loi doit d'abord porter plainte auprès du directeur. La plainte précise que le plaignant est d'avis que :

a) d'une part, sa collectivité ou son quartier subit les conséquences négatives d'activités se déroulant à l'intérieur ou à proximité d'une propriété s'y trouvant;

b) d'autre part, les activités indiquent que la propriété sert habituellement à une fin déterminée.

Form of complaint

2(2)   A complaint must be made in a form and manner acceptable to the director and include the information that the director requires.

Forme des plaintes

2(2)   Les plaintes sont faites en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et contiennent les renseignements qu'il exige.

Actions of director after receiving a complaint

3(1)   At any time after receiving a complaint, the director may

(a) investigate the complaint;

(b) require the complainant to provide further information;

(c) send a warning letter to the owner of the property or its occupant, or to anyone else the director considers appropriate;

(d) attempt to resolve the complaint by agreement or informal action;

(e) apply for an order under section 4;

(f) decide not to act on the complaint;

(g) take any other action that the director considers appropriate.

Démarches entreprises par le directeur

3(1)   À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur peut :

a) faire enquête;

b) exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements;

c) envoyer une lettre d'avertissement au propriétaire de la propriété ou à ses occupants ou à toute autre personne qui devrait selon lui recevoir une telle lettre;

d) tenter de régler la plainte au moyen d'un accord ou sans formalités;

e) présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 4;

f) décider de ne pas donner suite à la plainte;

g) prendre les autres mesures qu'il juge indiquées pour régler la plainte.

Director's discretion

3(2)   The decision to do any of the things referred to in subsection (1) or to stop doing any of them at any time is within the director's discretion.

Pouvoir discrétionnaire du directeur

3(2)   Le directeur peut, à sa discrétion, prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) ou y mettre fin à tout moment.

If director decides not to act

3(3)   The director shall notify the complainant in writing if he or she decides not to act on a complaint or not to continue acting. The director is not required to give reasons for the decision.

Décision de ne pas donner suite à la plainte

3(3)   Le directeur donne un avis écrit au plaignant s'il décide de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises. Il n'est pas tenu de justifier sa décision.

Investigators

3.1(1)   The minister may appoint or designate one or more persons or classes of persons as investigators.

Enquêteurs

3.1(1)   Le ministre peut nommer ou désigner une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'enquêteurs.

Role

3.1(2)   An investigator may conduct investigations into complaints received by the director.

Rôle des enquêteurs

3.1(2)   Un enquêteur peut mener des enquêtes sur les plaintes que reçoit le directeur.

Command

3.1(3)   An investigator is under the command and direction of the director at all times.

Autorité

3.1(3)   L'enquêteur relève du directeur en tout temps.

Identification

3.1(4)   The minister must provide an investigator with an identification card, and an investigator exercising a power under this Act must produce the card on request.

Pièce d'identité

3.1(4)   Chaque enquêteur reçoit du ministre une pièce d'identité qu'il présente, sur demande, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Peace officer status

3.1(5)   An investigator is a peace officer and has all the powers and protections of a peace officer provided by law while carrying out his or her duties or functions under this Act.

S.M. 2011, c. 6, s. 3.

Statut d'agent de la paix

3.1(5)   L'enquêteur est agent de la paix. Il exerce les pouvoirs et bénéficie de la protection que la loi accorde aux agents de la paix lorsqu'il s'acquitte de ses attributions sous le régime de la présente loi.

L.M. 2011, c. 6, art. 3.

APPLICATION BY DIRECTOR FOR COMMUNITY SAFETY ORDER

REQUÊTE DU DIRECTEUR EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Application for order

4   The director may apply to the court for a community safety order if he or she has received a complaint.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance

4   S'il a reçu une plainte, le directeur peut présenter au tribunal une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

Application of King's Bench Rules

5(1)   Except as otherwise provided in this Act or the regulations, the King's Bench Rules apply to applications under this Act.

Application des Règles de la Cour du Banc du Roi

5(1)   Les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux requêtes présentées en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci ou de ses règlements.

Respondent to the application

5(2)   The application shall name the owner of the property as the respondent.

Intimé

5(2)   La requête désigne le propriétaire de la propriété à titre d'intimé.

Application to be heard on an urgent basis

5(3)   The court shall hear the application on an urgent basis.

Requête entendue d'urgence

5(3)   Le tribunal entend la requête sans tarder.

Factual allegations may differ from complaint

5(4)   The factual allegations in the application may be different from those in the complaint.

Allégations de fait contenues dans la requête

5(4)   Les allégations de fait contenues dans la requête peuvent différer de celles qui sont contenues dans la plainte.

When court may make community safety order

6(1)   The court may make a community safety order if it is satisfied that

(a) activities have been occurring on or near the property that give rise to a reasonable inference that it is being habitually used for a specified use; and

(b) the community or neighbourhood is adversely affected by the activities.

Cas où le tribunal peut rendre une ordonnance

6(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il est convaincu :

a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que celle-ci sert habituellement à des fins déterminées;

b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.

Content of community safety order

6(2)   Subject to subsection (3), the court may include in a community safety order

(a) a provision requiring any or all persons to vacate the property on or before a date specified by the court, and enjoining any or all of them from re-entering or re-occupying it;

(b) a provision terminating the tenancy agreement or lease of any tenant of the property on the date specified under clause (a);

(c) a provision requiring the director to close the property from use and occupation on a specified date and keep it closed for up to 90 days; and

(d) any other provision that it considers necessary to make the order effective, including, but not limited to, an order of possession in favour of the respondent.

Contenu de l'ordonnance

6(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance de sécurité des collectivités peut contenir :

a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);

c) une disposition enjoignant au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;

d) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance, y compris une ordonnance de reprise de possession en faveur de l'intimé.

Mandatory content of community safety order

6(3)   A community safety order must contain

(a) a provision describing the property and the activities in respect of which the order is made;

(b) a provision enjoining all persons from causing, contributing to, permitting, or acquiescing in the activities, beginning on the day after the person is served with the order and continuing until the order ceases to be in effect;

(c) a provision requiring the respondent to do everything reasonably possible to prevent the activities from continuing or reoccurring, including anything specifically ordered by the court under clause (2)(d); and

(d) a provision fixing the date on which the order ceases to be in effect.

Dispositions obligatoires de l'ordonnance

6(3)   L'ordonnance de sécurité des collectivités doit contenir une disposition :

a) décrivant la propriété et les activités qu'elle vise;

b) interdisant à quiconque, à compter de sa signification et tant qu'elle est en vigueur, de faire en sorte qu'aient lieu les activités, d'y participer, de les autoriser ou d'y consentir;

c) enjoignant à l'intimé de prendre toutes les mesures raisonnables qui sont à sa disposition, y compris les mesures expressément ordonnées par le tribunal en vertu de l'alinéa (2)d), afin d'empêcher que les activités se poursuivent ou se produisent de nouveau;

d) fixant la date à laquelle elle cesse d'être en vigueur.

Respondent may apply to set aside closure

6(4)   Before the date specified for closure under clause (2)(c), the respondent may, on motion, ask the court to set aside the order requiring the property to be closed.

Annulation de l'ordonnance de fermeture

6(4)   Avant la date de fermeture mentionnée à l'alinéa (2)c), l'intimé peut présenter au tribunal une motion en vue de l'annulation de l'ordonnance de fermeture de la propriété.

Court may set aside or vary order

6(5)   The court may set aside the order if it is satisfied that the activities have ceased and are not likely to resume. The court may also set aside or vary its order enjoining one or more persons from re-entering or re-occupying the property if it is satisfied that to do so is necessary to allow the property to be used again.

Annulation ou modification de l'ordonnance

6(5)   Le tribunal peut annuler l'ordonnance s'il est convaincu que les activités ont pris fin et qu'elles ne reprendront vraisemblablement pas. Par ailleurs, il peut modifier ou annuler une ordonnance interdisant à une ou à plusieurs personnes de pénétrer de nouveau dans la propriété ou de l'occuper de nouveau s'il est convaincu qu'une telle mesure s'impose pour que la propriété recommence à être utilisée.

Emergency closure

7(1)   If the court is satisfied that the activities about which an application is made are a serious and immediate threat to the safety and security of one or more occupants of the property or persons in the community or neighbourhood, the court may make a community safety order

(a) requiring the director to close the property immediately and keep it closed for up to 90 days; and

(b) containing any other provision that the court considers necessary to counter the threat or fairly give effect to its order under clause (a), including, but not limited to,

(i) a provision requiring any or all persons to vacate the property on or before a date specified by the court and enjoining any or all of them from re-entering or re-occupying it,

(ii) a provision terminating the tenancy agreement or lease of any tenant of the property on the date specified under subclause (i).

Fermeture d'urgence

7(1)   S'il est convaincu que les activités que vise la requête présentent une menace grave et immédiate pour un ou plusieurs occupants de la propriété ou pour une ou plusieurs personnes de la collectivité ou du quartier, le tribunal peut rendre une ordonnance de sécurité des collectivités :

a) enjoignant au directeur de fermer la propriété sur-le-champ et de la garder fermée pendant un maximum de 90 jours;

b) contenant les autres dispositions qu'il estime nécessaires pour dissiper la menace ou pour donner effet, de manière juste, à l'ordonnance mentionnée à l'alinéa a), y compris :

(i) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau,

(ii) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée au sous-alinéa (i).

Mandatory content of order

7(2)   A community safety order made under subsection (1) must contain all of the provisions required by subsection 6(3).

Dispositions obligatoires de l'ordonnance

7(2)   Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) contiennent toutes les dispositions mentionnées au paragraphe 6(3).

Closure order at later date

8(1)   If a community safety order is still in effect but the property is not subject to closure because

(a) the order did not contain a provision requiring it to be closed;

(b) the provision requiring it to be closed was set aside or varied; or

(c) the closure period has expired;

the director may, on motion, again ask the court to make an order closing the property.

Ordonnance de fermeture à une date ultérieure

8(1)   Le directeur peut de nouveau présenter au tribunal une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance de fermeture si l'ordonnance de sécurité des collectivités est toujours en vigueur mais que la propriété n'est pas fermée pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne contenait aucune disposition prévoyant la fermeture de la propriété;

b) la disposition prévoyant la fermeture de la propriété a été annulée ou modifiée;

c) la période de fermeture a pris fin.

Order

8(2)   The court may order the director to close the property from use and occupation on a specified date and keep it closed for up to 90 days if the court is satisfied that

(a) activities have been occurring on or near the property that give rise to a reasonable inference that it is being habitually used for a specified use; and

(b) the community or neighbourhood is adversely affected by the activities.

Ordonnance

8(2)   Le tribunal peut ordonner au directeur de fermer la propriété à une date précise et de la garder fermée pour un maximum de 90 jours s'il est convaincu :

a) d'une part, que se sont produites à l'intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure que cette propriété sert habituellement à des fins déterminées;

b) d'autre part, que la collectivité ou le quartier subit les conséquences négatives des activités.

Content of order

8(3)   The court may include in an order under this section

(a) a provision requiring any or all persons to vacate the property on or before a date specified by the court and enjoining any or all of them from re-entering or re-occupying it;

(b) a provision terminating the tenancy agreement or lease of any tenant of the property on the date specified under clause (a); and

(c) any other provision that it considers necessary to make the order effective.

Contenu de l'ordonnance

8(3)   Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance rendue en vertu du présent article :

a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l'une d'entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date que précise le tribunal et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) une disposition résiliant la convention de location ou le bail des locataires de la propriété à la date précisée à l'alinéa a);

c) les autres dispositions que le tribunal juge nécessaires pour donner effet à l'ordonnance.

Director may ask for an order more than once

8(4)   The director may ask the court for an order under this section more than once.

Motions

8(4)   Le directeur peut, en vertu du présent article, présenter plus d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance.

Length of closure period

9   When deciding the length of a period of closure, the court shall consider

(a) the extent to which the respondent's failure, if any, to exercise due diligence in supervising and controlling the use and occupation of the property contributed to the activities; and

(b) the impact of the activities on the community or neighbourhood.

Durée de la période de fermeture

9   Au moment de déterminer la période de fermeture, le tribunal prend en considération :

a) le cas échéant, la mesure dans laquelle le défaut de l'intimé de faire preuve de la diligence voulue dans la surveillance de l'usage et de l'occupation de la propriété a contribué à la survenance des activités;

b) les répercussions des activités sur la collectivité ou le quartier.

Order may be made for part of a property

10   The court may limit a community safety order or an order under section 8 to part of the property about which the application was made, or to particular persons.

Ordonnance visant une partie de la propriété

10   L'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 peut viser uniquement certaines personnes ou la partie de la propriété ayant fait l'objet de la requête.

Service of order by director

11(1)   After a community safety order or an order under section 8 is made, the director shall without delay

(a) serve a copy of the order on the respondent; and

(b) post a copy of the order in a conspicuous place on the property.

Signification de l'ordonnance par le directeur

11(1)   Immédiatement après qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 est rendue, le directeur :

a) en signifie une copie à l'intimé;

b) en affiche une copie à un endroit bien en vue sur la propriété.

11(2)   [Repealed] S.M. 2011, c. 6, s. 4.

11(2)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 6, art. 4.

Service of order by respondent

11(3)   After the respondent is served with a community safety order or an order under section 8, he or she shall without delay serve a copy of the order on every other person who is lawfully occupying the property or has a right to occupy it.

Signification de l'ordonnance par l'intimé

11(3)   Après que l'intimé a reçu signification de l'ordonnance de sécurité des collectivités ou de l'ordonnance mentionnée l'article 8, il en signifie promptement une copie à chaque personne qui occupe légalement la propriété ou qui a le droit de l'occuper.

Director may serve if respondent fails to serve

11(4)   If the respondent fails without delay to serve any person who is required to be served, the director may serve that person.

S.M. 2011, c. 6, s. 4.

Signification de l'ordonnance par le directeur

11(4)   Si l'intimé ne signifie pas rapidement une copie de l'ordonnance aux personnes concernées, le directeur peut le faire.

L.M. 2011, c. 6, art. 4.

APPLICATION FOR VARIATION ORDER BY RESIDENT OF RESIDENTIAL PROPERTY

REQUÊTE DU RÉSIDENT D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE EN VUE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE

Definition of "resident"

12(1)   In this section, "resident" means an individual who has a right to occupy residential property as his or her residence, or had a right to occupy it as his or her residence when he or she was required by an order to vacate it, but who does not own the property.

Définition de « résident  »

12(1)   Dans le présent article, « résident » s'entend du particulier qui ne possède pas une propriété résidentielle mais qui a le droit d'y résider ou qui avait ce droit quand il a dû la quitter conformément à une ordonnance.

Application for variation order by resident

12(2)   A resident may, on motion, apply to the court for an order varying a provision in a community safety order made under section 6, or an order under section 8, that

(a) requires the resident and, if applicable, members of his or her household to vacate residential property that is their residence and enjoins them from re-entering or re-occupying it;

(b) terminates the resident's tenancy agreement for the residential property; or

(c) requires the director to close the residential property.

Requête du résident en vue de la modification de l'ordonnance

12(2)   Le résident peut présenter une motion au tribunal pour qu'il modifie une disposition de l'ordonnance de sécurité des collectivités rendue en vertu de l'article 6 ou de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 8 :

a) obligeant le résident et, s'il y a lieu, les autres membres du ménage, à quitter la propriété résidentielle et leur interdisant d'y pénétrer ou de l'occuper de nouveau;

b) résiliant la convention de location du résident de la propriété résidentielle;

c) enjoignant au directeur de fermer la propriété résidentielle.

Time for applying

12(3)   The resident must make the application within 14 days after he or she is served with the order.

Délai

12(3)   Le résident présente sa requête dans les 14 jours suivant la signification de l'ordonnance.

Court may extend time for applying

12(4)   The court may extend the time for making the application if it is satisfied that the extension is in the interests of justice.

Prolongation du délai par le tribunal

12(4)   Le tribunal peut prolonger le délai s'il est d'avis que la prorogation est dans l'intérêt de la justice.

Application does not stay order

12(5)   An application under this section does not stay the operation of the order in respect of which it is made.

Non-suspension de l'exécution de l'ordonnance

12(5)   La présentation d'une requête en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance qu'elle vise.

When court may vary community safety order

12(6)   The court may make an order varying a community safety order or an order under section 8 if it is satisfied

(a) that the applicant is a resident;

(b) that neither the resident nor any member of his or her household for whom he or she is seeking a variation caused or contributed to any of the activities in respect of which the order was made;

(c) that no person who caused or contributed to any of the activities is still present at or occupying the property;

(d) that the resident or a member of his or her household for whom he or she is seeking a variation will suffer undue hardship if the order is not varied; and

(e) if the order was made under section 8, that neither the resident nor any member of his or her household for whom he or she is seeking a variation was an occupant of the property when the community safety order was made.

Modification de l'ordonnance

12(6)   Le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est convaincu :

a) que le requérant est un résident;

b) que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance ne sont responsables des activités que vise l'ordonnance ou qu'ils n'y ont pas participé;

c) que toutes les personnes responsables des activités ou y ayant participé ont quitté les lieux;

d) que le résident ou les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance éprouveront des difficultés excessives si l'ordonnance n'est pas modifiée;

e) dans le cas où l'ordonnance est mentionnée à l'article 8, que ni le résident ni les autres membres du ménage au nom desquels ce dernier demande une modification de l'ordonnance n'occupaient la propriété au moment où l'ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue.

Content of variation order

12(7)   A variation order may contain any provision that the court considers appropriate, including, but not limited to,

(a) a provision fixing a later date for

(i) the resident's tenancy agreement to be terminated,

(ii) the resident and members of his or her household to vacate the property, or

(iii) the director to close the property;

(b) a provision setting aside the termination of the resident's tenancy agreement, or reinstating the tenancy agreement if the date of termination has already passed;

(c) a provision setting aside the requirement to vacate or close the property;

(d) if the resident and members of his or her household have already vacated the property, a provision authorizing them to re-enter and re-occupy it and, if applicable, requiring the respondent to allow the them to re-enter and re-occupy it;

(e) if the property has already been closed, a provision requiring the respondent to open it for the purpose of clause (d) and make it ready for occupation.

Contenu de l'ordonnance modificative

12(7)   L'ordonnance modificative peut contenir les dispositions que le tribunal juge utiles, y compris :

a) une disposition fixant à une date ultérieure :

(i) la résiliation de la convention de location du résident,

(ii) le départ du résident et des autres membres du ménage,

(iii) la fermeture de la propriété par le directeur;

b) une disposition annulant la résiliation de la convention de location du résident ou remettant en vigueur cette convention si la date de résiliation est déjà passée;

c) une disposition annulant l'obligation de quitter ou de fermer la propriété;

d) si le résident et les autres membres du ménage ont déjà quitté la propriété, une disposition les autorisant à y retourner et à l'occuper de nouveau et, s'il y a lieu, obligeant l'intimé à leur permettre de le faire;

e) si la propriété a déjà été fermée, une disposition obligeant l'intimé à l'ouvrir pour l'application de l'alinéa d) et à l'aménager en vue de l'occupation.

Factors that may be considered

12(8)   The court may, in addition to any other factor that it considers relevant, consider the following factors:

(a) whether the respondent will suffer undue hardship, if the requested order is made;

(b) whether there is a tenancy agreement between the resident and the respondent, or whether there was when the resident was required to vacate the property;

(c) whether the respondent is opposed to the requested order, if the order would authorize a resident, who does not or did not have a tenancy agreement, to re-enter and re-occupy the property.

Facteurs pris en considération

12(8)   Outre les autres facteurs qu'il juge pertinents, le tribunal peut prendre en considération les éléments suivants :

a) les difficultés excessives que pourrait ou non éprouver l'intimé si l'ordonnance demandée était rendue;

b) l'existence ou non d'une convention de location conclue entre le résident et l'intimé ou l'existence ou non d'une telle convention au moment du départ forcé du résident;

c) l'opposition que manifeste ou non l'intimé à l'égard de l'ordonnance demandée, dans le cas où une telle ordonnance permettrait au résident, qui n'a pas ou n'avait pas de convention de location, d'occuper de nouveau la propriété.

Order may be subject to conditions

12(9)   The court may make a variation order or a provision in a variation order subject to conditions.

Conditions

12(9)   L'ordonnance modificative ou ses dispositions peuvent être assorties de conditions.

APPLICATION BY COMPLAINANT FOR COMMUNITY SAFETY ORDER

REQUÊTE DU PLAIGNANT EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS

Application by complainant for order

13(1)   The complainant may apply to the court for a community safety order if he or she has made a complaint to the director about the property and the director

(a) has decided not to act or continue to act on the complaint; or

(b) has abandoned any application already made to the court.

Requête du plaignant

13(1)   Le plaignant peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de sécurité des collectivités s'il a déposé une plainte auprès du directeur au sujet d'une propriété et si ce dernier :

a) a décidé de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises;

b) s'est désisté d'une requête dont le tribunal est déjà saisi.

Director's confirmation required

13(2)   The complainant must file with the court the director's written confirmation of the facts set out in clause (1)(a) or (b).

Attestation du directeur

13(2)   Le plaignant dépose auprès du tribunal une attestation écrite du directeur concernant les faits mentionnés à l'alinéa (1)a) ou b).

Application must be filed within two months

13(3)   The complainant's application must be made within two months after the date of the director's written confirmation.

Délai pour présenter la requête

13(3)   La requête du plaignant est présentée dans les deux mois suivant la date de l'attestation écrite du directeur.

Application of previous provisions

13(4)   Sections 5 and 6 and sections 8 to 12 apply, with necessary modifications, to an application by a complainant, except that a community safety order or an order under section 8 granted to a complainant shall order the director, rather than the complainant, to close the property.

Application de certaines dispositions

13(4)   Les articles 5 et 6 ainsi que 8 à 12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée par un plaignant. Toutefois, l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 accordée à un plaignant enjoint au directeur, et non au plaignant, de fermer la propriété.

No adverse inference from action or inaction of director

13(5)   In an application by a complainant, the court shall not draw an adverse inference from the fact that the director

(a) did, or did not do, any of the things set out in subsection 3(1); or

(b) abandoned an application.

Notice to director

14(1)   A complainant shall, without delay

(a) after filing a notice of application for a community safety order, serve a copy on the director;

(b) after applying for an order under section 8, notify the director;

(c) after a community safety order or order under section 8 is signed, serve a copy on the director; and

(d) after an application or motion is dismissed, notify the director.

Conclusion défavorable

13(5)   Si une requête est présentée par le plaignant, le tribunal ne peut tirer de conclusions défavorables :

a) soit parce que le directeur a fait ou n'a pas fait l'une ou l'autre des choses mentionnées au paragraphe 3(1);

b) soit parce que le directeur s'est désisté d'une requête.

Avis au directeur

14(1)   Le plaignant est tenu :

a) après avoir déposé un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;

b) après avoir demandé l'obtention d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en aviser immédiatement le directeur;

c) après la signature d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8, d'en signifier immédiatement une copie au directeur;

d) après le rejet d'une requête ou d'une motion, d'en aviser immédiatement le directeur.

Manner of service or notification

14(2)   A document required to be served or notice required to be given under subsection (1) shall be served or given in accordance with the regulations.

Signification ou avis

14(2)   Les documents qui doivent être signifiés ou les avis qui doivent être donnés en vertu du paragraphe (1) le sont conformément aux règlements.

Abandonment of application

15(1)   A complainant shall notify the director in writing of any intention to abandon an application at least 30 days before taking any step to abandon it.

Désistement

15(1)   Le plaignant avise le directeur par écrit de son intention de se désister de la requête au moins 30 jours avant que des démarches soient entreprises en ce sens.

No abandonment without director's confirmation

15(2)   A complainant shall not abandon an application unless he or she files with the court the director's written confirmation that the director does not intend to continue the application under section 16.

Attestation obligatoire du directeur

15(2)   Le plaignant qui désire se désister d'une requête dépose d'abord auprès du tribunal une attestation écrite du directeur dans laquelle celui-ci indique qu'il n'a pas l'intention de poursuivre la requête sous le régime de l'article 16.

Court may continue application in director's name

16   The court may order a complainant's application to be continued in the director's name if the director requests the continuation and the court is satisfied that the complainant consents to the continuation or is not actively pursuing the application.

Requête poursuivie au nom du directeur

16   Le tribunal peut ordonner que la requête d'un plaignant soit poursuivie au nom du directeur pourvu que celui-ci le demande. Le tribunal doit toutefois être convaincu que le plaignant y consent ou qu'il ne continue pas activement les démarches se rapportant à la requête.

Director may intervene in certain applications

17   If the director believes that a complainant's application for a community safety order or an order under section 8 is frivolous or vexatious, or is not in the public interest, the director may intervene in the application to request that it be dismissed.

Intervention du directeur

17   Le directeur peut intervenir pour demander le rejet de la requête d'un plaignant en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 s'il est d'avis qu'elle est frivole ou vexatoire ou qu'elle n'est pas dans l'intérêt public.

FRIVOLOUS OR VEXATIOUS APPLICATIONS

REQUÊTES FRIVOLES OU VEXATOIRES

Costs on frivolous or vexatious applications

18(1)   If the court finds that a complainant's application or motion is frivolous or vexatious, it may, in addition to any other order for costs, order the complainant to pay costs to His Majesty in right of Manitoba.

Dépens — requêtes frivoles ou vexatoires

18(1)   S'il conclut que la requête ou la motion d'un plaignant est frivole ou vexatoire, le tribunal peut ordonner à ce dernier de payer des dépens à Sa Majesté du chef du Manitoba. Ces dépens s'ajoutent aux autres ordonnances d'adjudication des dépens qu'il peut rendre.

Costs to be paid to Minister of Finance

18(2)   Costs ordered to be paid under subsection (1) shall be paid without delay to the Minister of Finance.

Versement des dépens au ministre des Finances

18(2)   Le requérant verse immédiatement au ministre des Finances les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1).

CONSENT ORDERS AND UNCONTESTED ORDERS

ORDONNANCES SUR CONSENTEMENT OU ORDONNANCES NON CONTESTÉES

Court must consider merits

19   Despite the fact that the respondent consents to an order or does not oppose an application or motion, the court shall not grant a community safety order or an order under section 8 to the director or a complainant unless it is satisfied on the merits that the order should be made.

Bien-fondé de la requête

19   Bien que l'intimé consente à l'ordonnance ou ne s'oppose pas à une requête ni à une motion, le tribunal ne rend l'ordonnance de sécurité des collectivités ou l'ordonnance mentionnée à l'article 8 en faveur du directeur ou du plaignant que s'il est convaincu qu'il faille la rendre.

APPEALS AND OTHER PROCEEDINGS

APPELS ET AUTRES INSTANCES

Appeal only by leave

20(1)   An appeal of an order made by the Court of King's Bench may be taken only on a question of law and by leave of a judge of The Court of Appeal.

Autorisation d'appel

20(1)   Les appels portant sur des ordonnances rendues par la Cour du Banc du Roi ne peuvent porter que sur une question de droit et être interjetés qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Time for application for leave to appeal

20(2)   An application for leave to appeal shall be made within 14 days after the day the order is pronounced or within such further time as a judge may allow.

Délai — requêtes en autorisation d'appel

20(2)   Les requêtes en autorisation d'appel sont présentées dans les 14 jours suivant le prononcé d'une ordonnance ou dans le délai plus long qu'autorise le juge.

No appeal of decision re leave

20(3)   The decision of a judge on an application for leave to appeal is final and not subject to appeal.

Décision définitive

20(3)   La décision d'un juge rendue à la suite d'une requête en autorisation d'appel est définitive.

No appeal of order under section 12

20(4)   An order under section 12 is final and not subject to appeal.

Ordonnances définitives — article 12

20(4)   Les ordonnances rendues en vertu de l'article 12 sont définitives.

Limitation on other actions and proceedings

21   No action or proceeding, other than an application under subsection 6(4) or section 12 or an appeal permitted by section 20, shall be commenced or maintained to

(a) prevent the making of a community safety order or an order under section 8;

(b) prevent a community safety order or an order under section 8 from being carried out;

(c) set aside or vary a community safety order or an order under section 8;

(d) have a community safety order or an order under section 8 judicially reviewed; or

(e) obtain relief from forfeiture in respect of a tenancy agreement or lease that is ordered to be terminated.

Restrictions applicables aux instances

21   Nul ne peut introduire ni continuer une instance, autre qu'une requête visée par le paragraphe 6(4) ou l'article 12 ou qu'un appel autorisé conformément à l'article 20 :

a) afin d'empêcher qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou qu'une ordonnance mentionnée à l'article 8 soit rendue;

b) afin d'empêcher l'exécution d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'une ordonnance mentionnée à l'article 8;

c) afin que soit annulée ou modifiée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8;

d) afin qu'une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 fasse l'objet d'une révision judiciaire;

e) afin que soit obtenue une mesure de redressement contre la déchéance visant une convention de location ou un bail faisant l'objet d'une ordonnance de résiliation.

CLOSURE OF PROPERTY BY THE DIRECTOR

FERMETURE DE LA PROPRIÉTÉ PAR LE DIRECTEUR

Director may enter property

22(1)   The director has the authority to enter property without the consent of the owner or occupant to close it under an order and keep it closed.

Pouvoir du directeur de pénétrer dans une propriété

22(1)   Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans une propriété pour la fermer en vertu d'une ordonnance et la garder fermée.

Director may employ tradespersons etc.

22(2)   The director may employ any tradespersons and workers that he or she considers necessary to safely and effectively close property and keep it closed.

Emploi de gens de métier

22(2)   Le directeur peut faire appel aux services des gens de métier et des travailleurs qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété.

Director may attach locks etc.

22(3)   The director may take any measures that he or she considers necessary to safely and effectively close property and keep it closed, including, but not limited to,

(a) requesting any occupants still occupying the property and any other persons at the property to leave it immediately;

(b) attaching locks, hoarding and other security devices;

(c) erecting fences;

(d) changing or cutting off utility services; or  

(e) making interior or exterior alterations to the property so that it is not a hazard while it is closed.

Utilisation de cadenas

22(3)   Le directeur peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour fermer et garder fermée de manière sûre et efficace la propriété, et peut notamment :

a) demander aux occupants et aux autres personnes qui s'y trouvent encore de quitter immédiatement les lieux;

b) poser des cadenas ainsi qu'installer des palissades et d'autres dispositifs de sécurité;

c) ériger des clôtures;

d) modifier ou interrompre les services publics;

e) modifier l'intérieur ou l'extérieur de la propriété de manière à ce qu'elle ne pose aucun risque pendant sa fermeture.

Director may allow access to property

22(4)   The director may, for any purpose that he or she considers appropriate, allow others access to property that is closed under an order.

Autorisation d'accès

22(4)   Le directeur peut, aux fins qu'il juge indiquées, autoriser l'accès à une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.

Director not responsible for opening of property

22(5)   The director is not responsible, whether at the end of the period of closure or otherwise, for the removal or cost of removal of anything attached or erected at the property, or the reversal or cost of reversal of anything done to or at the property, to close it or keep it closed.

Responsabilité du directeur

22(5)   À la fin de la période de fermeture ou à un autre moment, il n'incombe pas au directeur d'enlever les dispositifs qui ont été mis en place en vue de la fermeture de la propriété ni de voir à l'annulation des mesures prises à cette fin. Par ailleurs, il n'assume pas les frais découlant de l'enlèvement des dispositifs ou de l'annulation des mesures.

Occupants required to leave property

23   When the director is required to close a property, all occupants of the property and any other persons at the property shall leave it immediately upon request by the director, even if they have not been previously served with the order that requires the director to close the property. After leaving, no occupant or other person shall, while the property is closed, enter or occupy it without the director's consent.

Obligation de quitter la propriété

23   Lorsque le directeur est tenu de fermer une propriété, les occupants ainsi que les autres personnes sur place quittent les lieux dès que le directeur formule une demande en ce sens, même s'ils n'ont pas reçu signification de l'ordonnance imposant au directeur la fermeture de la propriété. Une fois que tous ont quitté les lieux et que la propriété est fermée, il est interdit à quiconque d'y entrer ou de l'occuper sans le consentement du directeur.

Director to help with alternative accommodations

24(1)   The director shall make a reasonable effort to determine whether occupants of residential property who are required to leave have alternative accommodations. For those who do not, the director shall provide whatever assistance in finding alternative accommodations that the director considers reasonable, including, but not limited to,

(a) giving them information about and referring them to community resources and housing authorities; or

(b) arranging short-term accommodations for them if the director considers it necessary or advisable.

Aide du directeur — autre logement

24(1)   Le directeur déploie tous les efforts possibles pour déterminer si les occupants d'une propriété résidentielle qui doivent quitter les lieux disposent d'un autre logement. Si tel n'est pas le cas, le directeur leur offre l'aide qu'il juge nécessaire pour qu'ils se trouvent un autre logement. Il peut notamment :

a) leur fournir des renseignements sur les ressources et les offices de logement communautaires et les y diriger;

b) s'il le juge nécessaire ou utile, prendre des mesures pour que les occupants soient logés temporairement.

Non-application of subsection (1)

24(2)   Subsection (1) does not apply to an occupant who the director reasonably believes caused or contributed to any of the activities in respect of which the order that requires the occupants to leave was made.

Non-application du paragraphe (1)

24(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le directeur a des motifs raisonnables de croire que les occupants sont responsables des activités que vise l'ordonnance les obligeant à quitter les lieux ou qu'ils y ont participé.

Respondent must pay cost of closing property

25(1)   The respondent shall, on demand from the director, pay to the Minister of Finance the costs of closing the property and keeping it closed, in the amount certified by the director.

Paiement par l'intimé des frais de fermeture de la propriété

25(1)   Si le directeur l'exige, l'intimé paie au ministre des Finances les frais qui sont engagés pour fermer la propriété et la garder fermée. Le directeur atteste le montant des frais exigibles.

Cost of closure a debt to the Crown

25(2)   An amount payable by the respondent under subsection (1) is a debt due to the Crown and may be recovered from the respondent in accordance with this section.

Frais de fermeture — créance de la Couronne

25(2)   Les sommes que doit payer l'intimé en vertu du paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne qui peut être recouvrée conformément au présent article.

Certificate of debt

25(3)   The director may issue a certificate showing

(a) the name and address of a respondent who is liable to pay and has not paid a debt due to the Crown under subsection (2);

(b) the amount of the debt; and

(c) the director's address for service;

and the certificate is evidence of the amount of the debt due to the Crown by the respondent at the time the certificate is issued.

Certificat de créance

25(3)   Le directeur peut délivrer un certificat indiquant :

a) le nom et l'adresse de l'intimé qui est tenu de payer une somme due à la Couronne en vertu du paragraphe (2) mais qui ne l'a pas fait;

b) le montant de la créance;

c) l'adresse du directeur aux fins de signification.

Le certificat fait foi de la créance de la Couronne au moment où il est délivré.

Filing of certificate

25(4)   A certificate issued under this section may be filed in the Court of King's Bench, and when it is filed,

(a) the obligation to pay the amount certified is enforceable as if it were a judgment of the court in favour of the Crown; and

(b) the certificate is deemed for the purposes of Part XIV of The Court of King's Bench Act to be an order of the court

(i) pronounced on the day the certificate is filed, and

(ii) on which post-judgment interest is payable under that Part.

Dépôt du certificat

25(4)   Le certificat délivré en vertu du présent article peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi. Sur ce :

a) l'obligation de payer le montant certifié peut être exécutée au même titre qu'un jugement rendu par le tribunal en faveur de la Couronne;

b) pour l'application de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal :

(i) rendue le jour du dépôt du certificat,

(ii) à l'égard de laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont payables en vertu de cette partie.

ROLE OF THE DIRECTOR

RÔLE DU DIRECTEUR

Director's authority to obtain and disclose information

26(1)   For the purpose of carrying out a responsibility or exercising a power under this Act, the director is authorized

(a) to obtain information from a person or a public body, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, about a person who owns or occupies property in respect of which an application under this Act may be made, including

(i) the person's name and address,

(ii) the whereabouts of the person, and

(iii) the name and address of the person's employer;

(b) to obtain information from any other source about the ownership of property in respect of which an application under this Act may be made;

(c) to obtain information from any source about the occurrence of activities in respect of which an application under this Act may be made;

(d) to make and maintain written, recorded or videotaped records of any information received under clause (a), (b) or (c) or of the occurrence of activities in respect of which an application under this Act may be made;

(e) in the director's discretion, to disclose information obtained under clause (a), (b) or (c), and records made under clause (d), to a person, court, tribunal, government department, government agency, local government body, or law enforcement agency.

Obtention et divulgation de renseignements

26(1)   Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, le directeur est autorisé à :

a) obtenir d'une personne ou d'un organisme public, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, des renseignements au sujet du propriétaire ou de l'occupant d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi, y compris :

(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l'occupant,

(ii) l'endroit où se trouve le propriétaire ou l'occupant,

(iii) les nom et adresse de l'employeur du propriétaire ou de l'occupant;

b) obtenir des renseignements de toute autre source au sujet du propriétaire d'une propriété pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

c) obtenir des renseignements de toute source au sujet de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

d) établir et conserver des documents écrits ou enregistrés sur bande sonore ou bande vidéo au sujet des renseignements reçus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou de la survenance d'activités pouvant faire l'objet d'une requête que vise la présente loi;

e) communiquer, à sa discrétion, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa a), b) ou c) et des documents préparés en vertu de l'alinéa d) à une personne, à un tribunal administratif, à un ministère, à un organisme gouvernemental, à un organisme d'administration locale ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Certain persons required to provide information

26(2)   When the director requests information under clause (1)(a), (b) or (c)

(a) from a person carrying on a business and the information is contained in the person's business records; or

(b) from a public body;

the person or public body shall provide the information and give the director a copy of the document or record in which the information is contained, if applicable.

Obligation de fournir des renseignements

26(2)   Les personnes ou organismes publics mentionnés ci-dessous qui reçoivent une demande de renseignements du directeur en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) sont tenus de lui fournir les renseignements et de lui remettre, s'il y a lieu, une copie de ces renseignements :

a) personnes exploitant une entreprise et détenant les renseignements dans leurs documents commerciaux;

b) organismes publics.

Disclosing information to assist with service

26(3)   The director may disclose information obtained under clause (1)(a), (b) or (c), or records made under clause (1)(d), to a person or peace officer

(a) to assist

(i) the person to serve or post a community safety order or an order under section 8, or

(ii) the peace officer to accompany the person; or

(b) to enable a peace officer to carry out a community safety order or an order under section 8.

Renseignements — signification d'ordonnances

26(3)   Le directeur peut communiquer, aux personnes ou aux agents de la paix, des renseignements obtenus en vertu de l'alinéa (1)a), b) ou c) ou des documents établis en vertu de l'alinéa (1)d) :

a) afin d'aider :

(i) soit les personnes à signifier ou à afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8,

(ii) soit les agents de la paix qui accompagnent ces personnes;

b) afin de permettre aux agents de la paix d'exécuter les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8.

Privilege

27   Anything said, any information supplied, and any document or thing produced by a person during an investigation under this Act is privileged in the same manner as if it were said, supplied or produced in a proceeding in a court.

S.M. 2011, c. 6, s. 5.

Immunité

27   Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents ou objets produits par une personne au cours d'une enquête menée en vertu de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.

L.M. 2011, c. 6, art. 5.

Delegation

28   The director may delegate any of his or her powers or responsibilities under this Act to an investigator, other than the power to make an application for a community safety order.

S.M. 2011, c. 6, s. 6.

Délégation d'attributions

28   Le directeur peut déléguer à un enquêteur les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sécurité des collectivités.

L.M. 2011, c. 6, art. 6.

Director to work with agencies and neighbourhood groups

29   The director may consult with and work in cooperation with social service systems and other agencies and neighbourhood organizations or groups to promote and encourage the development of safe and peaceful communities.

Coopération — organismes et groupes de quartier

29   Le directeur peut consulter des réseaux de service social et d'autres organismes ainsi que des organisations ou groupes de quartier et collaborer avec eux afin de promouvoir le développement de collectivités sûres et paisibles.

Director to notify Director of Child and Family Services

30   Where the director has reason to believe that there are children residing in a building in respect of which an application under this Act has been made, he or she shall notify the Director of Child and Family Services without delay.

Avis destiné au Directeur des services à l'enfant et à la famille

30   S'il a des motifs de croire que des enfants résident dans un bâtiment ayant fait l'objet d'une requête que vise la présente loi, le directeur en avise immédiatement le Directeur des services à l'enfant et à la famille.

CONFIDENTIALITY OF COMPLAINT

CONFIDENTIALITÉ DE LA PLAINTE

Complaint confidential

31(1)   No person, including the director, shall, without the prior written consent of the complainant,

(a) disclose the identity of the complainant, or any information by which the complainant may be identified, to another person or to a court, body, agency or government department; or

(b) disclose, provide access to or produce the complaint, or another document or thing by which the complainant may be identified, to another person or to a court, body, agency or government department without severing any information by which the complainant may be identified.

Confidentialité de la plainte

31(1)   Il est interdit à quiconque, y compris le directeur, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du plaignant :

a) de divulguer l'identité du plaignant à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère ou de leur communiquer des renseignements qui permettraient d'établir son identité;

b) de communiquer ou de produire la plainte ou tout autre document ou objet qui permettrait d'établir l'identité du plaignant, à une autre personne, à un tribunal, à un organisme ou à un ministère, ou de leur permettre d'y avoir accès, sans d'abord prélever les renseignements permettant d'établir l'identité du plaignant.

Application of subsection (1)

31(2)   Subsection (1) applies despite The Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

Application du paragraphe (1)

31(2)   Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le paragraphe (1) s'applique.

Not compellable as witness

32(1)   The director, and any person acting for or under the direction of the director, shall not be required in a court or in any other proceeding

(a) to identify the complainant or give evidence about information or produce a document or thing by which the complainant may be identified;

(b) to give evidence about other information obtained by or on behalf of the director for the purposes of this Act; or

(c) to produce any other document or thing obtained by or on behalf of the director for the purposes of this Act.

Non-obligation du directeur de témoigner

32(1)   Le directeur ou toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peut être tenu, devant un tribunal ou au cours d'une instance :

a) d'identifier le plaignant, de témoigner au sujet de renseignements ni de produire des documents ou des objets qui pourraient permettre d'établir l'identité de ce dernier;

b) de témoigner au sujet d'autres renseignements obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi;

c) de produire d'autres documents ou objets obtenus par le directeur ou en son nom pour l'application de la présente loi.

Non-application of clauses (1)(b) and (c)

32(2)   Clauses (1)(b) and (c) do not apply to

(a) an application by the director;

(b) an application continued in the director's name; or

(c) an application in which the director intervenes.

Non-application de certaines dispositions

32(2)   Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une requête que présente le directeur ou à l'égard de laquelle il intervient ni à une requête qui est poursuivie en son nom.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Prohibition on removing posted order or notice

33   A person who, without the director's consent, removes, defaces or interferes with a duly posted copy of

(a) a community safety order, or a notice the regulations require to be posted with the order, before the order ceases to be in effect; or

(b) an order under section 8, or a notice the regulations require to be posted with the order, before the end of the period of closure;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,500., or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Enlèvement d'une ordonnance ou d'un avis

33   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 500 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui, sans l'autorisation du directeur, enlève, abîme ou rend illisible de quelque façon que ce soit une copie dûment affichée :

a) d'une ordonnance de sécurité des collectivités ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant que l'ordonnance cesse d'être en vigueur;

b) d'une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou d'un avis qui doit, en vertu des règlements, être affiché avec une telle ordonnance, avant la fin de la période de fermeture.

Prohibition on entry into closed property

34   A person who, without the director's consent, enters a property that is closed under an order is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000., or to imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Interdiction de pénétrer dans une propriété fermée

34   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, toute personne qui pénètre, sans l'autorisation du directeur, dans une propriété fermée en vertu d'une ordonnance.

Prohibition on respondent ignoring order

35(1)   A respondent who fails to comply with a community safety order is guilty of an offence.

Défaut de l'intimé d'observer une ordonnance

35(1)   Commet une infraction l'intimé qui fait défaut d'observer une ordonnance de sécurité des collectivités.

Prohibition on others ignoring order

35(2)   A person who, knowing that a community safety order has been made, causes, contributes to, permits, or acquiesces in activities described in the order, on or near the property described in the order, is guilty of an offence.

Défaut d'autres personnes d'observer une ordonnance

35(2)   Commet une infraction toute personne qui, sachant qu'une ordonnance de sécurité des collectivités a été rendue, fait en sorte qu'aient lieu, dans la propriété visée ou près de celle-ci, les activités mentionnées dans l'ordonnance, y participe, les autorise ou y consent.

Continuing offence

35(3)   When a failure referred to in subsection (1) or a contravention referred to in subsection (2) continues for more than one day, the offender is guilty of a separate offence for each day that the failure or contravention continues.

Infraction continue

35(3)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut que vise le paragraphe (1) ou la contravention que vise le paragraphe (2).

Penalty for ignoring order

35(4)   A person who is guilty of an offence under subsection (1) or (2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $500. for each day that the offence continues.

Peine pour défaut d'observation d'une ordonnance

35(4)   Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Failure to inform third party about application or order

36   A person who contravenes subsection 38(1) or (2) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $20,000., or to imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Défaut d'aviser un tiers

36   Quiconque contrevient au paragraphe 38(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Directors and officers of corporations

37   When a corporation is guilty of an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to the penalty for the offence provided for in this Act.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

37   En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine que prévoit la présente loi pour cette infraction.

GENERAL PROVISIONS AND REGULATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS

Effect of transfer of property during application

38(1)   A person who transfers a legal or beneficial interest in property to a third party, or gives a right of occupancy of property to a third party, after being served with a notice of application or becoming aware of an application in respect of the property shall fully inform the third party about the application before completing the transfer or giving the right of occupancy.

Effet du transfert d'une propriété — requête

38(1)   Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers après avoir reçu signification d'un avis de requête ou après avoir appris l'existence d'une requête se rapportant à la propriété sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette requête avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.

Effect of transfer of property while order in effect

38(2)   A person who transfers a legal or beneficial interest in property to a third party, or gives a right of occupancy of property to a third party, while a community safety order in respect of the property is in effect or the property is closed under an order shall fully inform the third party about the order before completing the transfer or giving the right of occupancy.

Effet du transfert d'une propriété — ordonnance

38(2)   Les personnes qui transfèrent un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accordent un droit d'occupation d'une propriété à un tiers pendant que cette propriété est fermée en vertu d'une ordonnance ou fait l'objet d'une ordonnance de sécurité des collectivités sont tenues d'informer le tiers de l'existence de cette ordonnance avant de terminer le transfert ou d'accorder le droit d'occupation.

Court order is binding on third party

38(3)   A third party who receives an interest in property that is the subject of an application is deemed to be a respondent to the application when the transfer of the interest is complete, and any order made by the court is binding on the third party.

Caractère exécutoire de l'ordonnance du tribunal

38(3)   Les tiers qui obtiennent des intérêts dans des propriétés que visent des requêtes sont réputés être des intimés dans les requêtes une fois que le transfert des intérêts est terminé. Ils sont liés par les ordonnances du tribunal.

Notice of community safety order

38.1(1)   If a community safety order is issued for a property described in a title under The Real Property Act or in an abstract book under The Registry Act, the director must file notice of the order in the proper land titles office or registry office as soon as possible after the order is made.

Avis d'ordonnance de sécurité des collectivités

38.1(1)   Si une ordonnance de sécurité des collectivités est rendue à l'égard d'une propriété désignée dans un titre régi par la Loi sur les biens réels ou inscrite dans un répertoire des résumés de titres régi par la Loi sur l'enregistrement foncier, le directeur en dépose un avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent dès que possible après qu'elle est rendue.

Discharge of notice

38.1(2)   If a community safety order is no longer in effect, the director must file a discharge of the notice referred to in subsection (1) in the proper land titles office or registry office.

S.M. 2011, c. 6, s. 7.

Mainlevée de l'avis

38.1(2)   Si une ordonnance de sécurité des collectivités n'est plus en vigueur, le directeur dépose une mainlevée de l'avis au bureau des titres fonciers ou du registre foncier compétent.

L.M. 2011, c. 6, art. 7.

Cause of action not exclusive

39   The cause of action created by this Act is in addition to any other cause of action that exists at common law or by statute.

Caractère non exclusif de la cause d'action

39   La cause d'action créée par la présente loi s'ajoute à toute autre cause d'action qui existe en common law ou en vertu de dispositions législatives.

Protection from liability

40   No person may commence or maintain an action or other proceeding against the Crown, the director, any person acting for or under the direction of the director or any other person engaged in the administration of this Act for

(a) any act done in good faith, or any neglect or default, in the performance or intended performance of a responsibility or in the exercise or intended exercise of a power under this Act or the regulations; or

(b) compensation for any damage or injury caused by or during, or arising from, the closing of property or its being kept closed.

Immunité

40   Nul ne peut introduire ni continuer une instance contre la Couronne, contre le directeur, contre une personne agissant au nom de celui-ci ou sous sa direction ou contre toute autre personne chargée de l'application de la présente loi :

a) pour les actes qu'il accomplit ou les omissions ou manquements qu'il commet, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) pour l'obtention d'une indemnisation à la suite de dommages ou de blessures attribuables à la fermeture.

Priority over other Acts

41   Where there is a conflict between this Act and The Landlord and Tenant Act or The Residential Tenancies Act, this Act prevails.

Incompatibilité

41   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le louage d'immeubles et de la Loi sur la location à usage d'habitation.

Act binds the Crown

42   This Act binds the Crown.

Couronne liée

42   La présente loi lie la Couronne.

Peace officer to assist in posting or serving

43(1)   A peace officer shall on request provide any assistance required by the director or another person in posting a community safety order or an order under section 8, or in serving an order.

Assistance des agents de la paix

43(1)   Tout agent de la paix fournit, sur demande, l'assistance dont a besoin le directeur ou une autre personne pour afficher une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8, ou pour signifier ces ordonnances.

Peace officers to assist in carrying out order

43(2)   All peace officers within Manitoba shall

(a) do anything that may be necessary to carry out a community safety order or an order under section 8; and

(b) when an order of possession has been made in favour of the respondent, do anything that may be necessary to assist the respondent to obtain vacant possession of the property.

Exécution de l'ordonnance

43(2)   Les agents de la paix du Manitoba font tout ce qui est nécessaire pour que soit exécutée une ordonnance de sécurité des collectivités ou une ordonnance mentionnée à l'article 8 ou pour que soit facilitée l'obtention de la libre possession de la propriété par l'intimé dans les cas où une ordonnance de reprise de possession est rendue en faveur de ce dernier.

Peace officers' powers

43(3)   For the purposes of subsections (1) and (2), a peace officer has full power and authority

(a) to enter the property in respect of which the order was made or onto any land on which any person required to be served with the order may be found; and

(b) when he or she is assisting a respondent to obtain vacant possession of property, to take possession of it without a writ of possession and deliver possession to the respondent.

Pouvoirs des agents de la paix

43(3)   Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les agents de la paix ont le pouvoir :

a) de pénétrer dans la propriété faisant l'objet de l'ordonnance ou sur tout bien-fonds où peut se trouver une personne à qui doit être signifiée l'ordonnance;

b) s'ils aident l'intimé à obtenir la libre possession de la propriété, d'en prendre possession sans bref de mise en possession et d'en remettre la possession à ce dernier.

Regulations

44   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining "owner", in relation to property, for the purpose of subsection 1(1);

(a.1) respecting equipment that investigators are authorized to carry;

(b) respecting applications and the enforcement of orders;

(c) requiring notices to be served and posted in conjunction with community safety orders and orders under section 8 and respecting the form and content of the notices;

(d) respecting service and posting of orders and notices under section 11;

(e) respecting notices to the director and service of documents on him or her under section 14;

(f) respecting the manner of serving any other document or notice that is required to be served;

(g) respecting closing of property and keeping it closed, including authorizing the director to take specific actions in addition to those set out in subsection 22(3);

(h) respecting the costs of closing property and keeping it closed that a respondent may be required to pay under section 25;

(h.1) respecting the form and content of notices under section 38.1;

(i) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(j) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2011, c. 6, s. 8.

Règlements

44   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 1(1), définir le terme « propriétaire » utilisé relativement à une propriété;

a.1) prendre des mesures concernant le matériel que les enquêteurs sont autorisés à avoir en leur possession;

b) prendre des mesures concernant les requêtes et l'exécution des ordonnances;

c) exiger que des avis soient signifiés et affichés conjointement avec les ordonnances de sécurité des collectivités ou les ordonnances mentionnées à l'article 8 et prendre des mesures concernant la forme et la teneur de ces avis;

d) prendre des mesures concernant la signification et l'affichage d'ordonnances et d'avis en vertu de l'article 11;

e) prendre des mesures concernant la signification de documents et l'envoi d'avis au directeur en vertu de l'article 14;

f) prendre des mesures concernant le mode de signification des autres documents ou avis qui doivent être signifiés;

g) prendre des mesures concernant la fermeture de la propriété, y compris autoriser le directeur à prendre des mesures précises en sus de celles énoncées au paragraphe 22(3);

h) prendre des mesures concernant les frais de fermeture de la propriété et de maintien de la fermeture que l'intimé peut devoir payer en vertu de l'article 25;

h.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des avis prévus à l'article 38.1;

i) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 6, art. 8.

45   NOTE: This section contained consequential amendments to The Residential Tenancies Act that are now included in that Act.

45   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 45 ont été intégrées à la Loi sur la location à usage d'habitation à laquelle elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

46   The Community Protection Act, as enacted by S.M. 1999, c. 42, is repealed.

Abrogation

46   Est abrogée la Loi sur la protection des collectivités, chapitre 42 des L.M. 1999.

C.C.S.M. reference

47   This Act may be cited as The Safer Communities and Neighbourhoods Act and referred to as chapter S5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

47   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers. Elle constitue le chapitre S5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

48   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

48   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2001, c. 6 came into force by proclamation on February 19, 2002

NOTE :Le chapitre 6 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 19 février 2002.